Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec effet au 1erjanv. 1973 (RO 1972 2560). ↩
1 commentary
Référence: RAVS art. 79bis ch. 1 Selon la jurisprudence citée dans les sources, la caisse de compensation peut réclamer de nouveau des montants de remboursement qu'elle avait déclarés irrécouvrables si la situation patrimoniale du débiteur s'améliore ultérieurement.
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales relatives notamment au droit à des prestations complémentaires (art. 4 ss LPC [RS 831.30]), à l'obligation de renseigner de l'ayant droit (art. 24 OPC-AVS/AI [RS 831.301] et art. 31 al. 1 LPGA [RS 830.1]), à la modification de la prestation complémentaire (art. 25 OPC-AVS/AI) et à la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 2 let. d in fine OPC-AVS/AI et art. 25 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. On ajoutera qu'aux termes de l'art. 79bis al. 1 RAVS (RS 831.101) - qui s'applique par analogie au domaine des prestations complémentaires (ATF 113 V 280 consid. 4a) -, la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation (première phrase); si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé (seconde phrase).”
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