24 commentaries
Avant de prononcer une amende d'ordre, la caisse de compensation doit en règle générale adresser un rappel écrit assorti d'un délai; à l'échéance vaine de l'ultime délai imparti, elle peut prononcer une amende d'ordre. La sanction suppose que la procédure de rappel et d'ultime délai ait été menée régulièrement.
“87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5'000.- pourra être prononcée (al. 1). Le prononcé d’amende doit être motivé (al. 2). S'agissant d'un envoi non inscrit, l’expéditeur supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012). 4. 4.1 En l’espèce, la recourante n’a pas payé dans les délais impartis les factures d’acompte de cotisations précitées. Elle ne conteste pas avoir reçu ces factures et n’a pas fait valoir de motifs justificatifs. En conséquence, l’intimée était fondée, en application de l’art. 34a al. 1 RAVS, de lui adresser, après l’échéance de chaque délai de paiement, une sommation avec une taxe, dont les montants entrent dans la fourchette prévue par l’art. 34a al. 1 RAVS. 4.2 Il est en outre établi que l’intimée a réceptionné l’attestation des salaires 2022 le 8 septembre 2023 et la recourante n’a pas démontré que l’intimée l’aurait reçue en juin 2023. L’intimée était donc fondée à lui infliger une amende d’ordre, après un avertissement. L’intimée a correctement averti la recourante le 10 mars 2023, en l’avertissant qu’à défaut de transmission de la déclaration de salaire 2022 au 24 mars 2023, elle se réservait le droit d’engager d’autres démarches, en citant expressément la possibilité d’une amende. 5. Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“Cette disposition s'applique également en matière d'assurance invalidité, à la suite du renvoi de l'art. 70 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) aux art. 87 à 91 LAVS. Il en va de même pour l'assurance chômage, selon renvoi fait par l'art. 6 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837) (TF 6B_ 1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7). Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom (art. 89 al. 1 LAVS). Les éléments objectifs de l’art. 87 LAVS sont réunis après l’expiration d’un délai de paiement qui est généralement d’un mois, suivi d’un délai d’exigibilité de dix jours (art. 14 LAVS ; art. 34 al. 1 et 3 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). Si l’employeur ne s’acquitte pas, une sommation doit lui être envoyée (art. 34a al. 1 RAVS). L’ultime délai de paiement est celui que fixe la caisse après la sommation (ATF 122 IV 270, traduit au JdT 1998 IV 84 consid. 2b et 2c). Pour qu’une peine soit prononcée, il faut que la procédure de sommation ait été régulièrement suivie (ATF 80 IV 184). Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas à l’expiration de l’ultime délai, il ne se rend coupable de détournement des cotisations de l’employeur que si, en sa qualité d’employeur, il a violé l’obligation que lui fait l’art. 87 al. 4 LAVS de conserver à l’intention de ses employés ce qu’il a déduit ou l’équivalent. L’obligation de conserver le nécessaire correspond au devoir général de diligence de l’entrepreneur, dont la violation est punissable. En particulier, il s’agit pour l’employeur de déduire les cotisations de salaire et de les gérer sans pouvoir en disposer. Il viole son obligation s’il provoque ou tolère volontairement une situation qui le prive des moyens de s’acquitter au moment critique (JdT 1998 IV 84 consid. 2c). La jurisprudence s'est toujours montrée constante, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (TC 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid.”
Selon l’art. 34a al. 2 RAVS, la caisse de compensation est tenue d’imposer, dans le cadre d’une sommation écrite, des frais de sommation compris entre fr. 20 et fr. 200. Cette obligation de percevoir ces frais est présentée, dans les décisions et textes administratifs cités, comme règle d’application de la disposition.
“Die Arbeitgeber haben den Ausgleichskassen periodisch Abrechnungsunterlagen über die von ihnen an ihre Arbeitnehmer ausbezahlten Löhne zuzustellen, damit die entsprechenden paritätischen Beiträge ermittelt und verfügt werden können. Die Beitragszahlungs- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich vorgeschriebene öffentlichrechtliche Aufgabe. Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV). 3.3 Kommen die Arbeitgebenden ihrer Zahlungs-, Abrechnungs- oder Auskunftspflicht nicht innert der von der Ausgleichskasse gesetzten Frist nach, ist das Veranlagungsverfahren einzuleiten (vgl. Rz. 2173 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB]; gültig ab 1. Januar 2021, Stand 1. Januar 2024). Leitet stattdessen die Ausgleichskasse die Betreibung ein (vgl. WBB Rz. 6001 ff., insb. 6010 ff.), so ist das Veranlagungsverfahren nur durchzuführen und die Veranlagungsverfügung nur zu erlassen, wenn die beitragspflichtige Person Rechtsvorschlag erhebt (vgl. WBB Rz. 6016 ff.). 3.4 Der Schaden gilt als eingetreten, sobald anzunehmen ist, dass die geschuldeten Beiträge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht mehr erhoben werden können. Dies trifft dann zu, wenn die Beiträge wegen der Zahlungsunfähigkeit der Arbeitgeberin nicht mehr im Verfahren nach Art. 14 ff. AHVG erhoben werden können. Eine solche tatsächliche Uneinbringlichkeit liegt namentlich vor, wenn die Ausgleichskasse in der gegen die Arbeitgeberin eingeleiteten Betreibung auf Pfändung zu Verlust gekommen ist.”
“Die Arbeitgeber haben den Ausgleichskassen periodisch Abrechnungsunterlagen über die von ihnen an ihre Arbeitnehmer ausbezahlten Löhne zuzustellen, damit die entsprechenden paritätischen Beiträge ermittelt und verfügt werden können. Die Beitragszahlungs- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich vorgeschriebene öffentlichrechtliche Aufgabe. Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV). Kommen die Arbeitgebenden ihrer Zahlungs-, Abrechnungs- oder Auskunftspflicht nicht innert der von der Ausgleichskasse gesetzten Frist nach, ist das Veranlagungsverfahren einzuleiten (vgl. Rz. 2158 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB]; in der ab 1. Januar 2008 gültigen Fassung, Stand 1. Januar 2019). Leitet stattdessen die Ausgleichskasse die Betreibung ein (vgl. WBB Rz. 6001 ff., insb. 6010 ff.), so ist das Veranlagungsverfahren nur durchzuführen und die Veranlagungsverfügung nur zu erlassen, wenn die beitragspflichtige Person Rechtsvorschlag erhebt (vgl. WBB Rz. 6016 ff.). Verwaltungsweisungen, zu welchen auch die WBB zählen, richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen.”
“Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Nach Art. 36 Abs. 2 AHVV haben die Arbeitgeber die Löhne innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode abzurechnen. Die Abrechnungsperiode umfasst das Kalenderjahr (Art. 36 Abs. 3 Satz 1 AHVV). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV).”
Selon la jurisprudence, l’imposition d’une sanction suppose que la procédure de sommation a été menée conformément aux règles. L’ultimatum fixé par la caisse de compensation après la mise en demeure vaut dernier délai de paiement.
“Cette disposition s'applique également en matière d'assurance invalidité, à la suite du renvoi de l'art. 70 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) aux art. 87 à 91 LAVS. Il en va de même pour l'assurance chômage, selon renvoi fait par l'art. 6 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837) (TF 6B_ 1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7). Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom (art. 89 al. 1 LAVS). Les éléments objectifs de l’art. 87 LAVS sont réunis après l’expiration d’un délai de paiement qui est généralement d’un mois, suivi d’un délai d’exigibilité de dix jours (art. 14 LAVS ; art. 34 al. 1 et 3 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). Si l’employeur ne s’acquitte pas, une sommation doit lui être envoyée (art. 34a al. 1 RAVS). L’ultime délai de paiement est celui que fixe la caisse après la sommation (ATF 122 IV 270, traduit au JdT 1998 IV 84 consid. 2b et 2c). Pour qu’une peine soit prononcée, il faut que la procédure de sommation ait été régulièrement suivie (ATF 80 IV 184). Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas à l’expiration de l’ultime délai, il ne se rend coupable de détournement des cotisations de l’employeur que si, en sa qualité d’employeur, il a violé l’obligation que lui fait l’art. 87 al. 4 LAVS de conserver à l’intention de ses employés ce qu’il a déduit ou l’équivalent. L’obligation de conserver le nécessaire correspond au devoir général de diligence de l’entrepreneur, dont la violation est punissable. En particulier, il s’agit pour l’employeur de déduire les cotisations de salaire et de les gérer sans pouvoir en disposer. Il viole son obligation s’il provoque ou tolère volontairement une situation qui le prive des moyens de s’acquitter au moment critique (JdT 1998 IV 84 consid. 2c). La jurisprudence s'est toujours montrée constante, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (TC 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid.”
RAVS art. 34a N. 21 En cas de non-paiement des cotisations ou d'absence de décompte, les personnes tenues de payer des cotisations doivent être mises en demeure par écrit sans délai par la caisse de compensation.
“Die Arbeitgeber haben den Ausgleichskassen periodisch Abrechnungsunterlagen über die von ihnen an ihre Arbeitnehmer ausbezahlten Löhne zuzustellen, damit die entsprechenden paritätischen Beiträge ermittelt und verfügt werden können. Die Beitragszahlungs- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich vorgeschriebene öffentlichrechtliche Aufgabe. Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV). Kommen die Arbeitgebenden ihrer Zahlungs-, Abrechnungs- oder Auskunftspflicht nicht innert der von der Ausgleichskasse gesetzten Frist nach, ist das Veranlagungsverfahren einzuleiten (vgl. Rz. 2158 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB]; in der ab 1. Januar 2008 gültigen Fassung, Stand 1. Januar 2019). Leitet stattdessen die Ausgleichskasse die Betreibung ein (vgl. WBB Rz. 6001 ff., insb. 6010 ff.), so ist das Veranlagungsverfahren nur durchzuführen und die Veranlagungsverfügung nur zu erlassen, wenn die beitragspflichtige Person Rechtsvorschlag erhebt (vgl. WBB Rz. 6016 ff.). Verwaltungsweisungen, zu welchen auch die WBB zählen, richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen.”
“Die Arbeitgeber haben der Ausgleichskasse die für die Festsetzung der Akontobeiträge erforderlichen Auskünfte zu erteilen und auf Verlangen Unterlagen einzureichen (vgl. Rz. 2051 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung [BSV] über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2021). Die Ausgleichskassen setzen den Arbeitgebern eine angemessene Frist zur Erteilung der erforderlichen Auskünfte an (vgl. Rz. 2052 WBB) und stellen die Akontobeiträge vor Ablauf der Zahlungsperiode in Rechnung (vgl. Rz. 2055 WBB). Die Arbeitgeber haben die Löhne innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode, welche das Kalenderjahr umfasst (Art. 36 Abs. 3 AHVV), abzurechnen (Art. 36 Abs. 2 AHVV). Die Ausgleichskasse nimmt dann den Ausgleich zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen aufgrund der Abrechnung vor. Ausstehende Beiträge sind innert 30 Tagen ab Rechnungstellung zu bezahlen. Überschüssige Beiträge werden von der Ausgleichskasse zurückerstattet oder verrechnet (Art. 36 Abs. 4 AHVV). 2.3 Laut Art. 34a Abs. 1 AHVV sind Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen. Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- aufzuerlegen (Abs. 2). Werden die Beiträge auf erfolgte Mahnung hin nicht bezahlt, sind sie ohne Verzug auf dem Wege der Betreibung einzuziehen, soweit sie nicht mit fälligen Renten verrechnet werden können (Art. 15 Abs. 1 AHVG). 2.4 In der WBB wird das durchzuführende Verfahren zur Einforderung von ausstehenden Beiträgen beschrieben. Es wird festgehalten, dass das Schuldbetreibungsverfahren durch das Betreibungsbegehren einzuleiten ist, wenn das Mahnverfahren ohne Erfolg geblieben ist (vgl. Rz. 6010 WBB). Die Betreibung ist unverzüglich, nach erfolgter fruchtloser Mahnung, spätestens jedoch 70 Tage nach Ablauf der Zahlungsperiode bzw. nach Rechnungsstellung in die Wege zu leiten (vgl. Rz. 6014 WBB). Setzt die Ausgleichskasse die geforderten Beiträge in Betreibung, ohne diese vorgängig verfügt zu haben, so hat die Ausgleichskasse bei Rechtsvorschlag durch die versicherte Person nachträglich eine Veranlagungsverfügung (Art.”
“Laut Art. 34a Abs. 1 AHVV sind Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen. Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- aufzuerlegen (Abs. 2). Werden die Beiträge auf erfolgte Mahnung hin nicht bezahlt, sind sie ohne Verzug auf dem Wege der Betreibung einzuziehen, soweit sie nicht mit fälligen Renten verrechnet werden können (Art. 15 Abs. 1 AHVG).”
“Die Arbeitgeber haben der Ausgleichskasse die für die Festsetzung der Akontobeiträge erforderlichen Auskünfte zu erteilen und auf Verlangen Unterlagen einzureichen (vgl. Rz. 2051 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung [BSV] über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2021). Die Ausgleichskassen setzen den Arbeitgebern eine angemessene Frist zur Erteilung der erforderlichen Auskünfte an (vgl. Rz. 2052 WBB) und stellen die Akontobeiträge vor Ablauf der Zahlungsperiode in Rechnung (vgl. Rz. 2055 WBB). Die Arbeitgeber haben die Löhne innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode, welche das Kalenderjahr umfasst (Art. 36 Abs. 3 AHVV), abzurechnen (Art. 36 Abs. 2 AHVV). Die Ausgleichskasse nimmt dann den Ausgleich zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen aufgrund der Abrechnung vor. Ausstehende Beiträge sind innert 30 Tagen ab Rechnungstellung zu bezahlen. Überschüssige Beiträge werden von der Ausgleichskasse zurückerstattet oder verrechnet (Art. 36 Abs. 4 AHVV). 2.3 Laut Art. 34a Abs. 1 AHVV sind Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen. Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- aufzuerlegen (Abs. 2). Werden die Beiträge auf erfolgte Mahnung hin nicht bezahlt, sind sie ohne Verzug auf dem Wege der Betreibung einzuziehen, soweit sie nicht mit fälligen Renten verrechnet werden können (Art. 15 Abs. 1 AHVG). 2.4 In der WBB wird das durchzuführende Verfahren zur Einforderung von ausstehenden Beiträgen beschrieben. Es wird festgehalten, dass das Schuldbetreibungsverfahren durch das Betreibungsbegehren einzuleiten ist, wenn das Mahnverfahren ohne Erfolg geblieben ist (vgl. Rz. 6010 WBB). Die Betreibung ist unverzüglich, nach erfolgter fruchtloser Mahnung, spätestens jedoch 70 Tage nach Ablauf der Zahlungsperiode bzw. nach Rechnungsstellung in die Wege zu leiten (vgl. Rz. 6014 WBB). Setzt die Ausgleichskasse die geforderten Beiträge in Betreibung, ohne diese vorgängig verfügt zu haben, so hat die Ausgleichskasse bei Rechtsvorschlag durch die versicherte Person nachträglich eine Veranlagungsverfügung (Art.”
“Die Beitragszahlungs- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich vorgeschriebene öffentlichrechtliche Aufgabe. Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Nach Art. 36 Abs. 2 AHVV haben die Arbeitgeber die Löhne innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode abzurechnen. Die Abrechnungsperiode umfasst das Kalenderjahr (Art. 36 Abs. 3 Satz 1 AHVV). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV).”
Les frais de rappel au sens de l'art. 34a al. 2 RAVS peuvent être recouvrés comme partie intégrante de la créance réclamée. À cet effet, les autorités se fondent sur les décomptes/taxations existants; elles ne s'en écartent pas sans preuve d'erreurs manifestes.
“a) En l’espèce, se fondant principalement sur la communication fiscale de l’Administration cantonale des impôts relative à l’année 2020, le formulaire de demande d’affiliation rempli le 1er mars 2022 par le recourant, les indications fournies le 27 juillet 2023 par ce dernier dans le formulaire de contact de son site internet et l’inscription de l’entreprise individuelle M.________ auprès du Registre du commerce le 27 septembre 2021, l’intimée a constaté que l’affiliation de F.________ en qualité d’indépendant auprès d’elle avait débuté le 1er janvier 2020 et avait pris fin le 31 décembre 2021. Elle a alors calculé le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr., tel qu’il ressortait de la communication fiscale susmentionnée, arrivant à un total de 14'495 fr. 40 pour cette période. S’agissant des cotisations pour 2021, elle a relevé que le recourant n’avait perçu aucun revenu cette année-là. Elle les a donc fixées au montant minimal, soit 515 fr. 60 (participation aux frais d’administration comprise [cf. art. 69 LAVS]). Finalement, par décisions des 21 et 23 août 2023, elle a réclamé au recourant le paiement d’une somme de 15'181 fr. (compte tenu d’une taxe de sommation [cf. art. 34a al. 2 RAVS] et d’une taxe d’office [cf. art. 38 al. 3 RAVS] à hauteur de 170 fr. [40 fr. + 130 fr.]), à laquelle s’ajoutait un montant de 1'956 fr. 90 au titre d’intérêts moratoires sur les cotisations arriérées. b) Cela étant, le recourant ne met en évidence, dans ses différentes écritures, aucun élément qui justifierait de s’écarter des décisions précitées de l’intimée. En ce qui concerne plus particulièrement le revenu retenu pour l’année 2020, il sied de rappeler que la décision de taxation d’office relative à cette période fiscale est désormais entrée en force, après que les deux recours interjetés à son encontre aient été déclarés irrecevables successivement par la CDAP et le TF dans leurs arrêts respectifs des 25 janvier et 4 mars 2024. L’intimée était donc liée par le contenu de cette décision en l’absence d’allégation d’erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il aurait été possible de rectifier immédiatement (cf. supra consid. 3b et 3c). On ne saurait de surcroît reprocher à cette autorité d’avoir réclamé au recourant le paiement de cotisations personnelles pour l’année 2021, étant donné que celui était encore affilié chez elle durant cette période.”
“Elle permet de remettre le lésé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas été victime du comportement illicite de l’auteur du dommage et, indirectement, d’exclure qu’il se trouve, en raison de l’intrication des procédures, surindemnisé. Il paraît en outre plus équitable que ce soit l’auteur du dommage qui supporte en définitive les conséquences dues à l’incertitude planant sur le résultat définitif de la liquidation (ATF 139 V 176 consid. 9.2 et la référence citée). b) In casu, le montant du dommage arrêté par l’intimée doit être confirmé, dans la mesure où celle-ci a limité sa créance aux postes précités en excluant les cotisations LPP. Les cotisations de l’année 2018, réclamées à titre de réparation du dommage, font suite aux déclarations de salaires remplies par la société et ont été communiquées à celle-ci. Il n’y a pas lieu de remettre en cause les décomptes établis par l’intimé (pièces 43 à 46), récapitulés plus haut, auxquels il peut être renvoyé. Le solde de la créance de l’intimée est par ailleurs constitué des frais d’administration (art. 15 et 69 LAVS et décisions du comité de direction de la caisse des 19 novembre 2014 et 15 décembre 2017), des taxes de sommation (art. 34a al. 2 RAVS) et des intérêts moratoires encourus (5 % selon art. 42 al. 2 RAVS), en lien exclusivement avec les cotisations facturées pour l’année 2018. On relève à toutes fins utiles que la société a reçu régulièrement les décomptes de cotisations 2018 qu’elle n’a pas contestés. Le montant du dommage arrêté par l’intimée est ainsi lié aux cotisations impayées durant les mandats des recourants, de sorte qu’il leur est à juste titre réclamé, à concurrence de 35'793 fr. 70 pour X.________ et 25'615 fr. 25 pour H.________, Z.________ et B.________, sur la base de l’art. 52 LAVS. Enfin, la créance a été admise à titre conditionnel dans la faillite d’X.________ (art. 210 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) pour tenir compte de l’issue de la présente procédure. 6. Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les recourants n’ont pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui leur incombaient en matière d’AVS, qu’ils ont eu un comportement constitutif d’une négligence grave et que leur responsabilité, au sens de l’art.”
Avant une taxation d'office, une mise en demeure écrite doit être adressée sans délai conformément à l'art. 34a al. 1 RAVS; si cette démarche formelle n'est pas respectée, la taxation peut être contestée et annulée pour vice de procédure. La taxation d'office est en revanche admissible lorsque le refus de fournir des renseignements ou l'absence des pièces requises empêche pratiquement la caisse de compensation de déterminer, avec la précision exigée par la loi, les salaires soumis à cotisations; en l'absence d'une comptabilité régulière, une présomption fondée sur des indices d'un versement insuffisant des cotisations suffit à cet égard.
“L'établissement d'une taxation d'office, mentionnant sous forme d'estimation les salaires soumis à cotisations, est admissible lorsque la caisse de compensation se trouve pratiquement dans l'impossibilité de connaître avec la précision requise par la loi le montant des salaires et le nom des personnes soumises à cotisations, en raison de la carence de l'employeur qui omet, malgré sommation, de fournir en temps utile les données nécessaires à la fixation des cotisations paritaires (ATF 118 V 65 consid. 3 ; VSI 1993 p. 14 ; chiffre 2147 DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG] élaborées par l’Office fédéral des assurances sociales). Tel est également le cas lorsque l’employeur verse les cotisations et établit le décompte mais que de forts indices laissent croire qu’il en a trop peu versées (chiffre 2150 DP). Lorsqu'un employeur ne tient pas de comptabilité régulière ou d’autres relevés permettant de déterminer sans réserve les salaires versés, il suffit que la présomption de la caisse admettant l’insuffisance des cotisations versées soit fondée sur des indices (chiffre 2153 DP). c) La taxation d’office doit revêtir la forme d’une décision formelle (chiffre 2163 DP). Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (art. 34a al. 1 RAVS ; chiffre 2184 et ss. DP). La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a al. 2 RAVS). 4. a) Dans le cas d’espèce, la Caisse intimée soutient qu’à la faveur de ses différents courriers et interventions dans le cadre du contrôle d’employeur, la partie recourante a été suffisamment rendue attentive aux conséquences de son inaction et de la violation de l’obligation de renseigner. Elle l’avait notamment interpellée plusieurs fois durant l’année 2019 en relation avec cette procédure de contrôle en la menaçant d’une dénonciation pénale au motif d’avoir rendu impossible un contrôle d’employeur légal. Une taxation d’office concernant les exercices 2018 et 2019 était dès lors justifiée. b) Les avis de contrôle d’employeur des 25 novembre 2019 et 10 décembre 2019, qui annoncent les dates de contrôle et requièrent que la comptabilité complète soit tenue à disposition du contrôleur, comportent effectivement une commination pénale avec référence aux art. 87 et 88 LAVS. Ces avis et comminations se référent cependant exclusivement à la procédure de révision des déclarations de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, avec référence aux art.”
“Un assureur ne saurait en particulier s’y soustraire au motif que la personne assurée a catégoriquement refusé de se soumettre à une mesure d’instruction raisonnablement exigible (ATF 122 V 218 consid. 4b ; Jacques Olivier Piguet, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], op. cit., no 57 ad art. 43 LPGA). b) La procédure de sommation spécifique aux art. 14 al. 4 let. b LAVS et 34a RAVS s’avère ainsi, sous l’angle de l’art. 43 al. 3 LPGA, impérative et même l’incurie des organes de la recourante ne permettait pas d’y déroger. L’acte de sommation devait être notifié à la recourante avec l’indication qu’à défaut de production des pièces comptables ou autres informations complémentaires requises, les masses salariales 2018 et 2019 feraient l’objet d’une taxation d’office, nonobstant la communication en date du 28 février 2020 des déclarations nominatives des salaires 2018 et 2019. c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la Caisse intimée ne s’est pas pliée aux impératifs procéduraux en cas de taxation d’office (art. 34a al. 1 RAVS ; chiffre 2184 et ss. DP), ce qui en entraîne la nullité. 6. a) Le recours doit ainsi être admis dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition attaquée annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée. III. Il n’est pas lieu de percevoir des frais judiciaires, ni d’allouer de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
Selon la jurisprudence citée, les déclarations de salaires non étayées ou non appuyées par des pièces justificatives appropriées ne sont pas probantes; la caisse de compensation peut dès lors, à juste titre, s’en tenir à sa créance initialement arrêtée, de sorte que la sommation, l’émolument de sommation et les autres frais au sens de l’art. 34a RAVS peuvent être maintenus.
“Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par cette autorité à la suite de la faillite de la société précitée. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce. 9. a) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). b) Dans ses écritures, le recourant conteste les montants réclamés à titre de cotisations. Il fait valoir que celles-ci auraient dû être recalculées sur la base des décomptes de salaires pour les années 2017 à 2019 établis par X.________ et transmis à l’intimée en avril 2022, indiquant que le total des salaires versés s’élevait en 2017 à 12'000 fr. et en 2018 à 6'000 francs. Or, ces décomptes n’ont été étayés par aucune des pièces nécessaires pour leur accorder une valeur probante, X.________ n’ayant pas donné suite à une interpellation dans ce sens de l’intimée. Au contraire, il ressort du dossier que cette dernière avait connaissance d’au moins un autre employé travaillant pour la société et qui n’avait pas été mentionné dans les décomptes produits. Partant, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas revu sa position sur la base de ses décomptes, établis manifestement pour les besoins de la présente cause.”
“Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par cette autorité à la suite de la faillite de la société précitée. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce. 9. a) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). b) Dans ses écritures, le recourant conteste les montants réclamés à titre de cotisations. Il fait valoir que celles-ci auraient dû être recalculées sur la base des décomptes de salaires pour les années 2017 à 2019 établis par X.________ et transmis à l’intimée en avril 2022, indiquant que le total des salaires versés s’élevait en 2017 à 12'000 fr. et en 2018 à 6'000 francs. Or, ces décomptes n’ont été étayés par aucune des pièces nécessaires pour leur accorder une valeur probante, X.________ n’ayant pas donné suite à une interpellation dans ce sens de l’intimée. Au contraire, il ressort du dossier que cette dernière avait connaissance d’au moins un autre employé travaillant pour la société et qui n’avait pas été mentionné dans les décomptes produits. Partant, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas revu sa position sur la base de ses décomptes, établis manifestement pour les besoins de la présente cause.”
Les frais de sommation (taxes de sommation; all.: Mahngebühren; it.: tasse d’intimazione) perçus selon l’art. 34a RAVS peuvent être invoqués, dans le calcul du dommage, comme élément du dommage réparable. En revanche, les amendes de droit administratif (p. ex. des amendes au sens de l’art. 91 LAVS) ne font pas partie du dommage réparable et doivent être distinguées des frais de sommation.
“Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). b) In casu, l’ampleur du dommage, dont le total a été chiffré à 163'767 fr. 90, n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites, dans le cadre de la présente procédure. Ce montant peut être d’office confirmé. 7. En définitive, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée un montant de 163'767 fr. 90, au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société faillie pour l’année 2017. 8. a) Au regard de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation de son dommage à hauteur de 163'767 fr. 90. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.”
“41'680 per il 2021) calcolati sulla base della dichiarazione salariali, come pure quelli calcolati sulla base dei salari del 2021 non percepiti ma insinuati all’UF di __________ nell’ambito della procedura fallimentare (fr. 27'139.70), per un importo complessivo di fr. 211'289.45 (cfr. doc. 1, allegati; cfr. anche i conteggi per gli anni 2020 e 2021 sub doc. 6), successivamente ridotti a fr.210'275.45 a seguito dell’accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr. supra consid. 1.4.). Ne consegue che la Cassa ha debitamente documentato la sua pretesa. Circa la contestazione della ricorrente, verificata la congruità dell’ammontare (fr. 1'740) e il motivo della posta “diffide multe e tassazioni d’ufficio”, questa Corte può far propria, la presa di posizione della Cassa: “Per quanto attiene alla contestazione della composizione del danno […] la Cassa sottolinea che la voce “diffide multe e tassazioni d’ufficio” non è relativa alle multe d’ordine ex art. 91 LAVS, le quali richiedono l’intimazione di una decisione formale, ma che concerne unicamente le tasse d’intimazione delle diffide ex art. 34a OAVS. I relativi addebiti sono rilevabili dai dettagli inerenti l’evoluzione dell’incasso (doc. M1-2; cfr. anche STCA del 1° aprile 2021, inc. n. 31.2020.24, consid. 2.2). Pertanto, l’ammontare del danno, che comprende anche le tasse d’intimazione delle diffide ma non multe d’ordine, merita conferma.” (doc. 3, p.to 9., sottolineature del redattore). Del resto, nonostante la Cassa le abbia trasmesso l’intero incarto relativo alla procedura di risarcimento danni (doc. 6), l’insorgente nel ricorso si è limitata a ribadire che “Dai conteggi prodotti risultano computate anche diffide, multe e tassazioni d’ufficio per CHF 1'700.00 per l’anno 2020 e CHF 900.00 per l’anno 2021 che, salvo prova del contrario, non dovrebbero essere computate. La contestazione permane malgrado quanto indicato sub consid. 9 della decisione su opposizione fino a verifica dell’esattezza del computo delle diffide e non delle multe e che le diffide fossero tutte fondate, ciò che a questo stadio resta contestato almeno cautelativamente.”
“Ritenuto che con il succitato scritto 11 settembre 2018 la __________ ha sostenuto che almeno sino a maggio 2018 la società aveva dei salariati, i contributi del I trimestre (gennaio-marzo) 2018 sono dovuti. RI 2 chiede che dal danno vengano stralciate le poste “multe” e “altri c/c creditori”. In merito alla prima richiesta, come da giurisprudenza suindicata, le multe non fanno parte del danno. Va tuttavia premesso che la posta “multe” fa parte della voce contabile “AVS Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” esposta nei conteggi allegati alla decisione contestata. A tal riguardo, sempre nella decisione impugnata (consid. 5.4), la Cassa ha precisato che in quella voce contabile “sono esposte unicamente le tasse d’intimazione delle diffide emesse”. Ciò lo si evince in particolare dai dettagli relativi all’incasso dei contributi, in cui è indicata la data di notifica della diffida (ai sensi dell’art. 34a OAVS), l’importo della stessa (fr. 30) e, sotto la colonna “osservazioni”, il periodo contributivo a cui la singola diffida fa riferimento (doc. 4-6 inc. 31.2021.5). Ad esempio, per il 2016 si evince che la diffida di pagamento del 3 agosto 2016 concerne il periodo contributivo aprile-giugno e quella del 2 novembre 2016 il terzo trimestre (luglio-settembre) (doc. 4 inc. 31.2021.5). Pertanto, la posta “multe” di cui sopra non è da confondere con le multe d’ordine ai sensi dell’art. 91 LAVS (che tra l’altro sono emesse dalla Cassa sotto forma di decisione formale; cfr. marg. 9019 delle Direttive sulla riscossione dei contributi AVS/AI e nelle IPG) che, come detto, non fanno parte del danno. Per evitare futuri malintesi sarebbe auspicabile che la Cassa stralciasse dalla voce contabile “AVS Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” la parola “multe”. Riguardo alla posta contabile “altri c/c creditori”, rettamente nella decisione contestata (consid. 5.3) la Cassa ha spiegato che “l’importo di CHF 643,85 presente nel conteggio 2016 è riferito ad un’eccedenza trasferita a favore del 2017, compresa nell’importo di CHF 756,80 in avere nel conteggio 2017.”
Selon la pratique relative à l'application de l'art. 34a al. 1 RAVS, la caisse de compensation peut infliger une amende d'ordre après l'envoi préalable d'un rappel écrit ou d'un avertissement; la sanction est prononcée sur la base d'un avertissement préalable.
“87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5'000.- pourra être prononcée (al. 1). Le prononcé d’amende doit être motivé (al. 2). S'agissant d'un envoi non inscrit, l’expéditeur supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012). 4. 4.1 En l’espèce, la recourante n’a pas payé dans les délais impartis les factures d’acompte de cotisations précitées. Elle ne conteste pas avoir reçu ces factures et n’a pas fait valoir de motifs justificatifs. En conséquence, l’intimée était fondée, en application de l’art. 34a al. 1 RAVS, de lui adresser, après l’échéance de chaque délai de paiement, une sommation avec une taxe, dont les montants entrent dans la fourchette prévue par l’art. 34a al. 1 RAVS. 4.2 Il est en outre établi que l’intimée a réceptionné l’attestation des salaires 2022 le 8 septembre 2023 et la recourante n’a pas démontré que l’intimée l’aurait reçue en juin 2023. L’intimée était donc fondée à lui infliger une amende d’ordre, après un avertissement. L’intimée a correctement averti la recourante le 10 mars 2023, en l’avertissant qu’à défaut de transmission de la déclaration de salaire 2022 au 24 mars 2023, elle se réservait le droit d’engager d’autres démarches, en citant expressément la possibilité d’une amende. 5. Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“91 LAVS, celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5'000.- pourra être prononcée (al. 1). Le prononcé d’amende doit être motivé (al. 2). S'agissant d'un envoi non inscrit, l’expéditeur supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012). 4. 4.1 En l’espèce, la recourante n’a pas payé dans les délais impartis les factures d’acompte de cotisations précitées. Elle ne conteste pas avoir reçu ces factures et n’a pas fait valoir de motifs justificatifs. En conséquence, l’intimée était fondée, en application de l’art. 34a al. 1 RAVS, de lui adresser, après l’échéance de chaque délai de paiement, une sommation avec une taxe, dont les montants entrent dans la fourchette prévue par l’art. 34a al. 1 RAVS. 4.2 Il est en outre établi que l’intimée a réceptionné l’attestation des salaires 2022 le 8 septembre 2023 et la recourante n’a pas démontré que l’intimée l’aurait reçue en juin 2023. L’intimée était donc fondée à lui infliger une amende d’ordre, après un avertissement. L’intimée a correctement averti la recourante le 10 mars 2023, en l’avertissant qu’à défaut de transmission de la déclaration de salaire 2022 au 24 mars 2023, elle se réservait le droit d’engager d’autres démarches, en citant expressément la possibilité d’une amende. 5. Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.”
Le rappel doit être envoyé sans délai; les directives de l’OFAS exigent qu’il soit expédié au plus tard dans les 40 jours suivant l’expiration de la période de paiement ou de décompte, ou l’émission de la facture (RAVS art. 34a N. 15).
“Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam et LAPG) ; en font également parties les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS (dont les principes doivent figurer dans le règlement de la caisse et qui revêtent un caractère obligatoire pour les caisses ; cf. art. 57 al. 2 let. f et 63 al. 1 let. g LAVS), ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). S’agissant en particulier des sommations, l’art. 34 a RAVS prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1), dite sommation étant assortie d’une taxe de 20 à 200 fr. (al. 2). L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, l’AI et les APG (ci-après : les DP dans leur teneur au 1er janvier 2020). Celles-ci prévoient que la caisse de compensation doit envoyer la sommation immédiatement, au plus tard toutefois quarante jours à compter du terme de la période de paiement ou de décompte, respectivement de la facturation, lorsque le débiteur des cotisations n’a pas acquitté les cotisations dues dans le délai (ch.”
Dans la pratique, les frais de sommation sont souvent fixés de manière forfaitaire. Les décisions en l’espèce mentionnent concrètement des montants de 70 fr. (décision du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne) ainsi que de 150 fr. (décision en lien avec l’art. 34a RAVS) par sommation.
“und 29. Juli 2020 sowie 14. Oktober 2020 jeweils eine Mahngebühr aufzuerlegen (vgl. Art. 34a Abs. 1 und 2 AHVV). Hinsichtlich der Höhe von jeweils Fr. 70.-- lässt sich in Anbetracht der in Art. 34a Abs. 2 AHVV vorgeschriebenen Bandbreite von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- nichts aussetzen, woraus eine Mahngebühr von insgesamt Fr. 210.-- (3 x Fr. 70.--) resultiert. Da die Ausgleichskasse ihre Forderung zu Recht geltend gemacht hat, sind auch die Betreibungskosten für das Betreibungsbegehren und den Zahlungsbefehl gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG in der Höhe von Fr.”
“Un contrôle d’employeur réalisé en 2017 a en outre mis en exergue des salaires qui n’avaient pas été correctement annoncés en 2012 et 2013, générant une reprise de cotisations par 66'522 fr. 10 ainsi que la facturation des intérêts moratoires par 12'043 fr. 75, selon décision du 23 mars 2017. Ce montant a été ramené à 49'104 fr. 70 le 24 octobre 2017 après les écritures de compensation, la prise en compte des frais de poursuite et taxe de sommation et des paiements effectués. De janvier à juillet 2018, la Caisse a adressé à K.________ Sàrl des décomptes de cotisations mensuels comprenant les cotisations paritaires et les cotisations pour lesquelles elle dispose d’une autorisation de gestion (notamment LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Chaque décompte a ensuite fait l’objet d’une sommation de paiement conformément à l’art. 34a RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) envoyée un mois après l’échéance de chaque décompte. Les sept sommations ont été assorties d’une taxe de sommation de 150 fr. chacune en application de l’art. 34a al. 2 RAVS, qui n’ont pas été contestées dans les délais. La société a rempli les formulaires d’annonce des variables mensuelles des salaires de janvier à juillet 2018 et a régulièrement adressé copie des fiches de salaires mensuelles de ses employés à la Caisse. Puis la Caisse a adressé à la société un tableau de déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel pendant l’année 2018 avec l’indication du montant total des salaires de 261'226 fr. 85. Ce montant correspond au total des salaires annoncés par la société pour ses employés de janvier à juillet 2018. Sur cette base, elle a établi un tableau détaillé déterminant les cotisations dues par la société, qui est résumé dans le tableau récapitulatif suivant : Année Compteur Description Masse salariale Cotisations 2018 2110.4010.0000 Cotisations paritaires AVS/AI/APG 261'226.85 26'775.75 2018 2160.4030.0000 Cotisations chômage / ACI 261'226.85 5'747.00 2018 2170.3055.0000 Redistribution de la taxe CO2 502'272.25 -740.85 2018 5500.4030.”
En cas de paiement tardif ou de décompte transmis hors délai, la caisse de compensation adresse sans délai un rappel écrit, assorti de frais de rappel de 20 à 200 fr. Les décisions administratives et judiciaires qui ne peuvent plus faire l’objet d’un recours sont exécutoires et peuvent ainsi donner lieu à des mesures d’exécution forcée. Le non-respect d’un plan de paiement approuvé peut être considéré comme une inexécution et conduire à des mesures d’exécution.
“Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art.”
“), il TCA ha maturato il convincimento che l’insorgente fosse in grado di comprendere il suo ruolo di organo formale, le relative incombenze e la necessità di dimissionare immediatamente a causa della situazione valetudinaria (o eventualmente di nominare un sostituto), al più presto al rientro a casa dei genitori (da aprile 2022) ma al più tardi da agosto 2022. Occorre inoltre precisare quanto segue. I contributi paritetici insoluti per i quali la Cassa ha avviato la procedura ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1 sono relativi al periodo giugno-dicembre 2021. La Cassa ha inviato alla FA 1 la fattura per il pagamento dei contributi paritetici comprendente il surriferito periodo ad inizio gennaio 2022, allorquando il ricorrente non presentava alcuna inabilità lavorativa e, quindi, poteva e doveva – conformemente agli obblighi derivanti dal suo ruolo di organo formale (cfr. supra consid. 2.6.) – assicurare il versamento dei contributi alla Cassa. Quest’ultima ha autorizzato un piano di dilazione di pagamento (che giusta l’art. 34b cpv. 3 OAVS costituisce una diffida ex art. 34a OAVS) che la società non ha rispettato, ragione per cui è stata precettata il 10 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), ossia quando il ricorrente – come accertato in questa sede – era nuovamente in grado di comprendere i suoi doveri quale membro del CdA. In quel frangente (agosto 2022), se il suo stato valetudinario era tale da impedirgli di provvedere al pagamento dei contributi paritetici (comunque precedenti al periodo di inabilità lavorativa), egli avrebbe dovuto dimissionare immediatamente o nominare un sostituto, come previsto dalla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.1.). A proposito dell’asserita (e non provata) sostituzione da parte degli altri membri del CdA (i quali gli avrebbero detto - in un momento peraltro non precisato - di preoccuparsi del suo stato di salute, fornendogli rassicurazioni sullo stato finanziario della società), tale allegazione non soccorre il ricorrente. Infatti, per sua stessa ammissione (cfr. infra consid. 2.7.”
En cas de non-paiement ou de défaut d'annonce, les personnes tenues de cotiser doivent être sommées sans délai et par écrit par la caisse de compensation; la sommation est assortie de frais de sommation de 20 à 200 francs. La jurisprudence a, dans le cadre d'interventions et d'avertissements répétés (notamment sous la menace de poursuites pénales), rappelé l'obligation d'adresser une sommation et la possibilité d'engager d'autres démarches procédurales.
“Die Arbeitgeber haben den Ausgleichskassen periodisch Abrechnungsunterlagen über die von ihnen an ihre Arbeitnehmer ausbezahlten Löhne zuzustellen, damit die entsprechenden paritätischen Beiträge ermittelt und verfügt werden können. Die Beitragszahlungs- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich vorgeschriebene öffentlichrechtliche Aufgabe. Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV). 3.3 Kommen die Arbeitgebenden ihrer Zahlungs-, Abrechnungs- oder Auskunftspflicht nicht innert der von der Ausgleichskasse gesetzten Frist nach, ist das Veranlagungsverfahren einzuleiten (vgl. Rz. 2173 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB]; gültig ab 1. Januar 2021, Stand 1. Januar 2024). Leitet stattdessen die Ausgleichskasse die Betreibung ein (vgl. WBB Rz. 6001 ff., insb. 6010 ff.), so ist das Veranlagungsverfahren nur durchzuführen und die Veranlagungsverfügung nur zu erlassen, wenn die beitragspflichtige Person Rechtsvorschlag erhebt (vgl. WBB Rz. 6016 ff.). 3.4 Der Schaden gilt als eingetreten, sobald anzunehmen ist, dass die geschuldeten Beiträge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht mehr erhoben werden können. Dies trifft dann zu, wenn die Beiträge wegen der Zahlungsunfähigkeit der Arbeitgeberin nicht mehr im Verfahren nach Art. 14 ff. AHVG erhoben werden können. Eine solche tatsächliche Uneinbringlichkeit liegt namentlich vor, wenn die Ausgleichskasse in der gegen die Arbeitgeberin eingeleiteten Betreibung auf Pfändung zu Verlust gekommen ist.”
“14 ; chiffre 2147 DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG] élaborées par l’Office fédéral des assurances sociales). Tel est également le cas lorsque l’employeur verse les cotisations et établit le décompte mais que de forts indices laissent croire qu’il en a trop peu versées (chiffre 2150 DP). Lorsqu'un employeur ne tient pas de comptabilité régulière ou d’autres relevés permettant de déterminer sans réserve les salaires versés, il suffit que la présomption de la caisse admettant l’insuffisance des cotisations versées soit fondée sur des indices (chiffre 2153 DP). c) La taxation d’office doit revêtir la forme d’une décision formelle (chiffre 2163 DP). Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (art. 34a al. 1 RAVS ; chiffre 2184 et ss. DP). La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a al. 2 RAVS). 4. a) Dans le cas d’espèce, la Caisse intimée soutient qu’à la faveur de ses différents courriers et interventions dans le cadre du contrôle d’employeur, la partie recourante a été suffisamment rendue attentive aux conséquences de son inaction et de la violation de l’obligation de renseigner. Elle l’avait notamment interpellée plusieurs fois durant l’année 2019 en relation avec cette procédure de contrôle en la menaçant d’une dénonciation pénale au motif d’avoir rendu impossible un contrôle d’employeur légal. Une taxation d’office concernant les exercices 2018 et 2019 était dès lors justifiée. b) Les avis de contrôle d’employeur des 25 novembre 2019 et 10 décembre 2019, qui annoncent les dates de contrôle et requièrent que la comptabilité complète soit tenue à disposition du contrôleur, comportent effectivement une commination pénale avec référence aux art. 87 et 88 LAVS. Ces avis et comminations se référent cependant exclusivement à la procédure de révision des déclarations de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, avec référence aux art.”
“Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Nach Art. 36 Abs. 2 AHVV haben die Arbeitgeber die Löhne innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode abzurechnen. Die Abrechnungsperiode umfasst das Kalenderjahr (Art. 36 Abs. 3 Satz 1 AHVV). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV).”
Dans la présente décision, des frais de sommation de 150 CHF ont été perçus pour chacune des sept sommations (chacune fondée sur l'art. 34a al. 2 RAVS).
“b) Dès la fin de l’année 2017, la société ne s’est plus régulièrement acquittée de l’intégralité des cotisations sociales. Un contrôle d’employeur réalisé en 2017 a en outre mis en exergue des salaires qui n’avaient pas été correctement annoncés en 2012 et 2013, générant une reprise de cotisations par 66'522 fr. 10 ainsi que la facturation des intérêts moratoires par 12'043 fr. 75, selon décision du 23 mars 2017. Ce montant a été ramené à 49'104 fr. 70 le 24 octobre 2017 après les écritures de compensation, la prise en compte des frais de poursuite et taxe de sommation et des paiements effectués. De janvier à juillet 2018, la Caisse a adressé à K.________ Sàrl des décomptes de cotisations mensuels comprenant les cotisations paritaires et les cotisations pour lesquelles elle dispose d’une autorisation de gestion (notamment LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Chaque décompte a ensuite fait l’objet d’une sommation de paiement conformément à l’art. 34a RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) envoyée un mois après l’échéance de chaque décompte. Les sept sommations ont été assorties d’une taxe de sommation de 150 fr. chacune en application de l’art. 34a al. 2 RAVS, qui n’ont pas été contestées dans les délais. La société a rempli les formulaires d’annonce des variables mensuelles des salaires de janvier à juillet 2018 et a régulièrement adressé copie des fiches de salaires mensuelles de ses employés à la Caisse. Puis la Caisse a adressé à la société un tableau de déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel pendant l’année 2018 avec l’indication du montant total des salaires de 261'226 fr. 85. Ce montant correspond au total des salaires annoncés par la société pour ses employés de janvier à juillet 2018. Sur cette base, elle a établi un tableau détaillé déterminant les cotisations dues par la société, qui est résumé dans le tableau récapitulatif suivant : Année Compteur Description Masse salariale Cotisations 2018 2110.”
“b) Dès la fin de l’année 2017, la société ne s’est plus régulièrement acquittée de l’intégralité des cotisations sociales. Un contrôle d’employeur réalisé en 2017 a en outre mis en exergue des salaires qui n’avaient pas été correctement annoncés en 2012 et 2013, générant une reprise de cotisations par 66'522 fr. 10 ainsi que la facturation des intérêts moratoires par 12'043 fr. 75, selon décision du 23 mars 2017. Ce montant a été ramené à 49'104 fr. 70 le 24 octobre 2017 après les écritures de compensation, la prise en compte des frais de poursuite et taxe de sommation et des paiements effectués. De janvier à juillet 2018, la Caisse a adressé à K.________ Sàrl des décomptes de cotisations mensuels comprenant les cotisations paritaires et les cotisations pour lesquelles elle dispose d’une autorisation de gestion (notamment LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Chaque décompte a ensuite fait l’objet d’une sommation de paiement conformément à l’art. 34a RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) envoyée un mois après l’échéance de chaque décompte. Les sept sommations ont été assorties d’une taxe de sommation de 150 fr. chacune en application de l’art. 34a al. 2 RAVS, qui n’ont pas été contestées dans les délais. La société a rempli les formulaires d’annonce des variables mensuelles des salaires de janvier à juillet 2018 et a régulièrement adressé copie des fiches de salaires mensuelles de ses employés à la Caisse. Puis la Caisse a adressé à la société un tableau de déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel pendant l’année 2018 avec l’indication du montant total des salaires de 261'226 fr. 85. Ce montant correspond au total des salaires annoncés par la société pour ses employés de janvier à juillet 2018. Sur cette base, elle a établi un tableau détaillé déterminant les cotisations dues par la société, qui est résumé dans le tableau récapitulatif suivant : Année Compteur Description Masse salariale Cotisations 2018 2110.”
Citation: RAVS art. 34a n. 10 Les frais de sommation constituent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir le surcroît de travail administratif de la caisse de compensation lié à l’établissement et à l’envoi de la sommation; cela est conforme aux prescriptions des directives applicables (DP, ch. 2197).
“1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé des frais que l'intimée a mis à la charge de la recourante en lien avec ses sommations des 6 mai, 4 août et et 3 novembre 2022, qui faisaient suite à ses factures d’acompte de cotisations paritaires des 2 mars, 2 juin et 2 septembre 2022. Il porte également sur le bien-fondé de l’amende d’ordre de CHF 250.- que l’intimée a prononcé contre la recourante le 8 juin 2023. 3. 3.1 À teneur de l’art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 2). La sommation est assortie d’une taxe de CHF 20.- à 200.- (al. 2). Selon l’art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation. Selon les directives de l'office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DP), la taxe de CHF 20.- à 200.- qui doit être prélevée en cas de sommation est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation (ch. 2197). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). 3.2 Aux termes de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al.”
“Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art.”
Dans le cas d'espèce, des frais de sommation d'un montant total de 170 francs ont été perçus, répartis en 40 francs et 130 francs (cf. art. 34a al. 2 RAVS).
“a) En l’espèce, se fondant principalement sur la communication fiscale de l’Administration cantonale des impôts relative à l’année 2020, le formulaire de demande d’affiliation rempli le 1er mars 2022 par le recourant, les indications fournies le 27 juillet 2023 par ce dernier dans le formulaire de contact de son site internet et l’inscription de l’entreprise individuelle M.________ auprès du Registre du commerce le 27 septembre 2021, l’intimée a constaté que l’affiliation de F.________ en qualité d’indépendant auprès d’elle avait débuté le 1er janvier 2020 et avait pris fin le 31 décembre 2021. Elle a alors calculé le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr., tel qu’il ressortait de la communication fiscale susmentionnée, arrivant à un total de 14'495 fr. 40 pour cette période. S’agissant des cotisations pour 2021, elle a relevé que le recourant n’avait perçu aucun revenu cette année-là. Elle les a donc fixées au montant minimal, soit 515 fr. 60 (participation aux frais d’administration comprise [cf. art. 69 LAVS]). Finalement, par décisions des 21 et 23 août 2023, elle a réclamé au recourant le paiement d’une somme de 15'181 fr. (compte tenu d’une taxe de sommation [cf. art. 34a al. 2 RAVS] et d’une taxe d’office [cf. art. 38 al. 3 RAVS] à hauteur de 170 fr. [40 fr. + 130 fr.]), à laquelle s’ajoutait un montant de 1'956 fr. 90 au titre d’intérêts moratoires sur les cotisations arriérées. b) Cela étant, le recourant ne met en évidence, dans ses différentes écritures, aucun élément qui justifierait de s’écarter des décisions précitées de l’intimée. En ce qui concerne plus particulièrement le revenu retenu pour l’année 2020, il sied de rappeler que la décision de taxation d’office relative à cette période fiscale est désormais entrée en force, après que les deux recours interjetés à son encontre aient été déclarés irrecevables successivement par la CDAP et le TF dans leurs arrêts respectifs des 25 janvier et 4 mars 2024. L’intimée était donc liée par le contenu de cette décision en l’absence d’allégation d’erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il aurait été possible de rectifier immédiatement (cf. supra consid. 3b et 3c). On ne saurait de surcroît reprocher à cette autorité d’avoir réclamé au recourant le paiement de cotisations personnelles pour l’année 2021, étant donné que celui était encore affilié chez elle durant cette période.”
La caisse de compensation envoie une seule sommation écrite pour les cotisations des branches d'assurance AVS/AI/APG/AC.
“La cotisation minimale ne peut être supérieure à CHF 24.- par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants; que, conformément à l'art. 3 al. 1bis LAI, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s’élève à CHF 66.- par an pour l’assurance obligatoire et à CHF 132.- pour l’assurance facultative au sens de l’art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l’assurance obligatoire; qu'en se fondant sur les articles précités, la cotisation minimale AVS/AI/APG est de CHF 503.- par année, CHF 125.70 par trimestre (cf. tables de cotisations Indépendants et personnes sans activité lucrative établies par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]); qu'en vertu de l'art. 34a al. 1 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. L'alinéa 2 de cet article précise que la sommation est assortie d'une taxe de CHF 20.- à CHF 200.-; que, conformément au ch. 2119 des Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (DP), la Caisse de compensation envoie une sommation unique notamment pour les cotisations AVS/AI/APG/AC; que, conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 2011 du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative; qu'en l'espèce, le recours de l'assuré ne contient aucun argument relatif à la décision litigieuse et aux cotisations que la Caisse lui demande de payer.”
La disposition prévoit une sommation écrite assortie d’un émolument de sommation de fr. 20 à 200 (cf. art. 14 al. 4 let. b LAVS en relation avec l’art. 34a RAVS). Les décisions fondées sur de telles décisions administratives sont exécutoires dès qu’elles ne sont plus susceptibles de recours; les décisions administratives exécutoires qui condamnent au paiement sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (cf. art. 54 LPGA).
“Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen. Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- aufzuerlegen (Art. 14 Abs. 4 lit. b AHVG in Verbindung mit Art. 34a AHVV).”
“Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art.”
En cas de poursuite ou de faillite de l’employeur, le dommage réparable au sens de l’art. 34a RAVS comprend les frais de sommation dus en vertu de l’art. 34a RAVS, ainsi que les frais de poursuite et les intérêts moratoires; la caisse de compensation peut faire valoir ces créances dans le cadre de la détermination du dommage.
“52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce. 6. a) Il convient en dernier lieu de se prononcer sur le montant de la créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé auprès du recourant. b) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). c) En l’occurrence, l’intimée a déclaré avoir essuyé une perte s’élevant à 201'374 fr. 20 dans le cadre de la faillite de la société S.________ SA. Aussi, au regard du tableau reproduit dans sa décision du 28 février 2023, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant, dont les détails n'ont au demeurant pas été contestés par le recourant. 7. a) En définitive, le principe de la responsabilité – subsidiaire – du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Celui-ci est en conséquence tenu de rembourser à l’intimée un montant de 201'374 fr. 20 au titre de réparation du dommage subi à la suite du défaut du versement des cotisations sociales par la société faillie susmentionnée entre le 1er juin 2019 et le 8 juin 2020. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art.”
“Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). b) In casu, l’ampleur du dommage dont le total a été chiffré à 147'392 fr. 90, au demeurant établi par un acte de défaut de biens (cf. pièces 54 et 55), n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites, dans le cadre de la présente procédure. Ce montant peut être d’office confirmé. 7. En définitive, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée un montant de 147'392 fr. 90 – dont une part pénale de 58'377 fr. 75 –, au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société faillie pour l’année 2018, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites. 8. a) Au regard de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation de son dommage à hauteur de 147'392 fr.”
“Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). b) In casu, l’ampleur du dommage, dont le total a été chiffré à 16’096 fr. 05, n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites, dans le cadre de la présente procédure. Ce montant peut être d’office confirmé. 7. Sur le vu de ce qui précède, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée un montant de 16'096 fr. 05 – dont une part pénale de 6'054 fr. –au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société F.________ Sàrl pour les années 2016 et 2017, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites. 8. En définitive, le recours est entièrement mal fondé et c’est à juste titre que la caisse intimée a exigé du recourant la réparation du dommage subi à hauteur de 16'096 fr.”
En cas de comportement intentionnel ou de négligence grave, la caisse de compensation peut obtenir la réparation du dommage subi; selon la jurisprudence, celui-ci comprend notamment les frais administratifs et de sommation (frais de sommation), ainsi que les intérêts moratoires en lien avec des cotisations non décomptées ou non payées.
“L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). cc) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise.”
“52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (singulièrement en vertu de la LAVS et, par renvoi, de la LFA [loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1], de la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], de la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20], de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] et de la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] ; ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). e) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive.”
“L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). cc) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise.”
Preuve de la force exécutoire: La charge de prouver la force exécutoire d’une décision incombe au poursuivant. Elle peut être établie par une attestation de l’autorité qui a rendu la décision; une telle attestation n’est toutefois pas indispensable lorsque la force exécutoire ressort des circonstances, notamment du temps écoulé depuis la notification et de l’absence d’allégation de recours.
“1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1]). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 2.2 En l'espèce, la décision du 4 novembre 2020 sur laquelle se fonde le commandement de payer et produite devant le Tribunal constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'intimé, qui n'a pas comparu dans la présente procédure bien que dûment convoqué, n'a pas allégué qu'il avait contesté ladite décision. Il n'a pas davantage contesté – ne serait-ce qu'à réception du commandement de payer – avoir reçu celle-ci.”
“1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1]). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 2.2 En l'espèce, la décision du 4 novembre 2020 sur laquelle se fonde le commandement de payer et produite devant le Tribunal constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'intimé, qui n'a pas comparu dans la présente procédure bien que dûment convoqué, n'a pas allégué qu'il avait contesté ladite décision. Il n'a pas davantage contesté – ne serait-ce qu'à réception du commandement de payer – avoir reçu celle-ci.”
Selon la jurisprudence citée, l'octroi d'un délai de paiement (dilazione) vaut sommation au sens de l'art. 34a RAVS, pour autant qu'aucune sommation formelle n'ait encore été notifiée.
“3/D) e non risulta del resto che le fatture trasmesse all'indirizzo della società relative ai conguagli degli anni 2016 e 2017, comprensive delle spese di diffida e delle rettifiche sulla base degli importi relativi agli assegni familiari anticipati (mancando la relativa decisione di diritto da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari), siano state oggetto di qualsivoglia contestazione da parte della società o dei ricorrenti. RI 1 sostiene che non sono state trasmesse diffide da parte della Cassa relativamente al saldo dei contributi per il 2016. La ricorrente adduce inoltre che le rettifiche trasmesse alla società dalla Cassa in seguito ai conteggi dei contributi confermerebbero l'erroneità dei valori e del danno stesso. Ora, per quanto concerne la censura riguardo alla mancata diffida in relazione al conguaglio per l'anno 2016, a ragione la Cassa ha ricordato che conformemente all'art. 34b cpv. 3 OAVS la dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento, rispettivamente la concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell'art. 34a OAVS, se quest'ultima non è ancora stata emessa. Nel caso che ci occupa, il mancato rispetto della dilazione concessa dalla Cassa con scritto del 1. marzo 2017 (doc. 2D) ha di conseguenza comportato l'inoltro, il 26 giugno 2017, della relativa domanda di esecuzione e all’intimazione del PE n. __________ notificato proprio a RI 1 (doc. 3/A). Per quanto concerne poi i conteggi e i conguagli, come detto, la Cassa ha fornito dei conteggi esaustivi unitamente alle decisioni risarcitorie del 15 luglio 2020 e alle conseguenti decisioni su opposizione, producendo inoltre in questa sede pure i dettagli sull'evoluzione dell'incasso negli anni 2016 e 2017 (doc. 7-8). Ora, a fronte di tale documentazione - ricordato peraltro come per la giurisprudenza consolidata se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, eco. (RDAT II 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag.”
En cas de responsabilité subsidiaire des organes (art. 52 LAVS), les frais de sommation perçus selon l'art. 34a RAVS peuvent être pris en compte comme élément du dommage réclamé.
“52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage invoqué par la voie de l'art. 52 LAVS consiste dans le fait que les cotisations dues ne peuvent plus être perçues pour des raisons de droit ou de fait, soit parce que la créance de cotisations est périmée (art. 16 LAVS), soit parce que l'employeur est devenu insolvable (ATF 134 V 257 consid. 3.2 ; TF 9C_142/2010 du 12 août 2010 consid. 1). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). bc) L’application de l’art. 52 al. 1 LAVS suppose que l’employeur ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant, une négligence légère n’étant pas suffisante. Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement par la jurisprudence, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 132 III 523 consid.”
RAVS art. 34a N. 1 La caisse de compensation doit, sans délai, adresser une mise en demeure écrite aux cotisants qui ne paient pas dans le délai ou ne décomptent pas les cotisations salariales. Si la mise en demeure reste sans effet, les cotisations doivent être recouvrées par la voie de la poursuite. En outre, la jurisprudence dans un domaine connexe des assurances sociales indique que l'exécution régulière de l'obligation de sommation/relance peut constituer une condition préalable à l'imposition de sanctions pénales.
“Laut Art. 34a Abs. 1 AHVV sind Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen. Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- aufzuerlegen (Abs. 2). Werden die Beiträge auf erfolgte Mahnung hin nicht bezahlt, sind sie ohne Verzug auf dem Wege der Betreibung einzuziehen, soweit sie nicht mit fälligen Renten verrechnet werden können (Art. 15 Abs. 1 AHVG).”
“Die Beitragszahlungs- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich vorgeschriebene öffentlichrechtliche Aufgabe. Die Nichterfüllung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6). Nach Art. 36 Abs. 2 AHVV haben die Arbeitgeber die Löhne innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode abzurechnen. Die Abrechnungsperiode umfasst das Kalenderjahr (Art. 36 Abs. 3 Satz 1 AHVV). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV).”
“Nach Art. 36 Abs. 2 AHVV haben die Arbeitgeber die Löhne innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode abzurechnen. Die Abrechnungsperiode umfasst das Kalenderjahr (Art. 36 Abs. 3 Satz 1 AHVV). Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die Beiträge monatlich oder, bei jährlichen Lohnsummen unter 200‘000 Franken, vierteljährlich zu bezahlen. Die für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge sind innert zehn Tagen nach deren Ablauf zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV). Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen (Art. 34a Abs. 1 AHVV). Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20 bis 200 Franken aufzuerlegen (Art. 34a Abs. 2 AHVV).”
“Cette disposition s'applique également en matière d'assurance invalidité, à la suite du renvoi de l'art. 70 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) aux art. 87 à 91 LAVS. Il en va de même pour l'assurance chômage, selon renvoi fait par l'art. 6 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837) (TF 6B_ 1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7). Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom (art. 89 al. 1 LAVS). Les éléments objectifs de l’art. 87 LAVS sont réunis après l’expiration d’un délai de paiement qui est généralement d’un mois, suivi d’un délai d’exigibilité de dix jours (art. 14 LAVS ; art. 34 al. 1 et 3 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). Si l’employeur ne s’acquitte pas, une sommation doit lui être envoyée (art. 34a al. 1 RAVS). L’ultime délai de paiement est celui que fixe la caisse après la sommation (ATF 122 IV 270, traduit au JdT 1998 IV 84 consid. 2b et 2c). Pour qu’une peine soit prononcée, il faut que la procédure de sommation ait été régulièrement suivie (ATF 80 IV 184). Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas à l’expiration de l’ultime délai, il ne se rend coupable de détournement des cotisations de l’employeur que si, en sa qualité d’employeur, il a violé l’obligation que lui fait l’art. 87 al. 4 LAVS de conserver à l’intention de ses employés ce qu’il a déduit ou l’équivalent. L’obligation de conserver le nécessaire correspond au devoir général de diligence de l’entrepreneur, dont la violation est punissable. En particulier, il s’agit pour l’employeur de déduire les cotisations de salaire et de les gérer sans pouvoir en disposer. Il viole son obligation s’il provoque ou tolère volontairement une situation qui le prive des moyens de s’acquitter au moment critique (JdT 1998 IV 84 consid. 2c). La jurisprudence s'est toujours montrée constante, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (TC 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid.”
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