Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 462). ↩
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RAVS art. 16 n. 4 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation; l'année de cotisation correspond à l'année civile. Pendant l'année de cotisation, les caisses de compensation peuvent exiger des acomptes périodiques. La caisse de compensation arrête les cotisations annuelles par une décision de cotisations et y fixe le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
“1 LPCFam [loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053]). d) Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement (cf. art. 14 al. 2, 1re phrase, LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art.”
Pour l’application par analogie des art. 22–27 RAVS, la pratique renvoie aux directives de l’OFAS (WBB) (cf. n° marg. 1044 s., WBB).
“% (Art. 6 Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen Fassung). Für die Festsetzung und die Ermittlung der Beiträge gelten die Art. 22 - 27 AHVV sinngemäss (Art. 16 AHVV; vgl. auch Rz. 1044 f. der vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB] in der vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen Fassung).”
Toute personne tenue de verser des cotisations selon l'art. 16 RAVS doit informer la caisse de compensation lorsque le revenu effectif s'écarte sensiblement du revenu probable déclaré; les caisses fixent les acomptes périodiques sur la base du revenu annuel probable et peuvent les adapter sur communication en ce sens. Des conséquences de droit civil peuvent en outre découler d'acomptes nettement insuffisants; ainsi, la pratique pertinente prévoit notamment des intérêts moratoires lorsque les acomptes versés restent inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations dues ne sont pas payées jusqu'au 1er janvier qui suit l'année suivante.
“Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let.”
Citation: RAVS art. 16 N. 1 Les personnes tenues de cotiser ont, à l'égard de la caisse de compensation, l'obligation de fournir des renseignements et des justificatifs et doivent, sur demande, présenter tous les documents utiles à la fixation des cotisations. Pendant l'année de cotisation, des acomptes périodiques doivent être versés; les caisses de compensation fixent ces acomptes en fonction du revenu probable. Les personnes tenues de cotiser doivent annoncer à la caisse toute divergence par rapport au revenu probable annoncé. La caisse rend, pour l'année de cotisation, une décision de fixation des cotisations et arrête le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés; les cotisations en souffrance doivent être payées dans le délai imparti (cf. source).
“Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art.”
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