Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, avec effet au 1erjanv. 1998 (RO 1997 2219). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). ↩
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12 commentaries
Les cotisations versées l’année de la naissance du droit à la rente ne sont pas prises en considération pour la détermination du revenu annuel moyen déterminant (cf. art. 51 al. 2 RAVS; art. 51 al. 2 RAVS a contrario, cf. l’arrêt cité).
“Bien que l’intimé ait également utilisé un mois de cotisations de l’année 2022 pour combler les lacunes de cotisations de la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu correspondant dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant (art. 51 al. 2 RAVS a contrario). Par ailleurs, l’intimé a, à juste titre, appliqué à la somme des revenus de la recourante le facteur de revalorisation de 1, étant rappelé que la première inscription déterminante au compte individuel de la recourante date de 2014, année de ses 21 ans (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS, art. 51bis RAVS, ch. 5144 DR ; facteurs de revalorisation disponibles sous : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6058/download?version=16 ). Enfin, l’intimé a divisé le montant de CHF 79'234.- par la durée de cotisations de sept années et onze mois. Ce faisant, l’intimé a tenu compte à raison des périodes de cotisations de 2012 et 2013, à l’exclusion des périodes de cotisations réalisées durant l’année de naissance du droit à la rente (art. 51 al. 2 RAVS a contrario), ce qui conduit bien à un revenu annuel moyen de CHF 10'009.- (79'234 / 95 mois x 12 mois). 5.3 En 2021 et 2022, la rente mensuelle entière est calculée sur la base d’un revenu annuel moyen arrondi aux prochains CHF 1'434.-, respectivement aux prochains CHF 1'470.- en 2023 et 2024 (Tables de rentes valables dès les 1er janvier 2021 et 2023 publiés par l’OFAS). Par conséquent, le revenu annuel moyen de la recourante doit être arrondi à CHF 10'038.- en 2022 (7 x 1'434), respectivement à CHF 10'290.- (7 x 1'470) en 2024, ce qui correspond, selon la table des rentes 2024, à un montant mensuel de CHF 1'225.- pour une rente complète d’invalidité en 2024. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’intimé a correctement appliqué la réglementation relative au calcul de la rente d’invalidité de la recourante, en retenant, d’une part, que son revenu annuel moyen s’élevait à CHF 10'290.- en 2024 et, d’autre part, que le montant de sa rente s’élevait à CHF 1'225.- pour cette même année.”
“Bien que l’intimé ait également utilisé un mois de cotisations de l’année 2022 pour combler les lacunes de cotisations de la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu correspondant dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant (art. 51 al. 2 RAVS a contrario). Par ailleurs, l’intimé a, à juste titre, appliqué à la somme des revenus de la recourante le facteur de revalorisation de 1, étant rappelé que la première inscription déterminante au compte individuel de la recourante date de 2014, année de ses 21 ans (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS, art. 51bis RAVS, ch. 5144 DR ; facteurs de revalorisation disponibles sous : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6058/download?version=16 ). Enfin, l’intimé a divisé le montant de CHF 79'234.- par la durée de cotisations de sept années et onze mois. Ce faisant, l’intimé a tenu compte à raison des périodes de cotisations de 2012 et 2013, à l’exclusion des périodes de cotisations réalisées durant l’année de naissance du droit à la rente (art. 51 al. 2 RAVS a contrario), ce qui conduit bien à un revenu annuel moyen de CHF 10'009.- (79'234 / 95 mois x 12 mois). 5.3 En 2021 et 2022, la rente mensuelle entière est calculée sur la base d’un revenu annuel moyen arrondi aux prochains CHF 1'434.-, respectivement aux prochains CHF 1'470.- en 2023 et 2024 (Tables de rentes valables dès les 1er janvier 2021 et 2023 publiés par l’OFAS). Par conséquent, le revenu annuel moyen de la recourante doit être arrondi à CHF 10'038.- en 2022 (7 x 1'434), respectivement à CHF 10'290.- (7 x 1'470) en 2024, ce qui correspond, selon la table des rentes 2024, à un montant mensuel de CHF 1'225.- pour une rente complète d’invalidité en 2024. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’intimé a correctement appliqué la réglementation relative au calcul de la rente d’invalidité de la recourante, en retenant, d’une part, que son revenu annuel moyen s’élevait à CHF 10'290.- en 2024 et, d’autre part, que le montant de sa rente s’élevait à CHF 1'225.- pour cette même année.”
Lorsqu’une année de jeunesse ou une autre année complémentaire est utilisée pour combler intégralement une lacune de cotisations, les périodes de cotisations ou les contributions mensuelles de l’année de la naissance du droit à la rente (période de l’année de naissance) ne doivent pas, en outre, être prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen. La jurisprudence souligne la distinction entre, d’une part, les années complémentaires ou de jeunesse déterminantes au sens de l’art. 51 al. 2 RAVS et, d’autre part, les périodes de cotisations de l’année de la naissance du droit à la rente; les premières sont intégrées dans le calcul du revenu annuel moyen, les secondes ne le sont pas.
“En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse. 6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art. 29bis al. 2 LAVS (cf. consid. 8.1 ci-dessus), opère une distinction entre, d'une part, les années complémentaires de cotisations et les années de jeunesse et, d'autre part, les périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente, les premières étant prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen (art. 51 al. 2 RAVS), au contraire des secondes (art. 51 al. 2 a contrario et 52c 2e phr. RAVS). Ces règles sont précisées par les directives, aux ch. 5223 à 5225 et 5233, qui ne prévoient pas d'exception pertinente dans le cas d'espèce à la non-prise en considération des cotisations payées au cours de l'année de naissance du droit à la rente. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la thèse du recourant selon laquelle les deux mois de revenus de l'année 2023 devraient être pris en considération pour calculer le montant de sa rente de vieillesse doit être rejetée. Les cotisations payées sur ces revenus de l'activité lucrative ne peuvent être ni prises en compte pour combler la lacune dans la durée de cotisations, ni pour déterminer le revenu annuel moyen. 6.2.2 Il sied encore d'examiner si un tel résultat ne constitue pas, comme l'affirme le recourant, une inégalité de traitement. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
“En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse. 6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art. 29bis al. 2 LAVS (cf. consid. 8.1 ci-dessus), opère une distinction entre, d'une part, les années complémentaires de cotisations et les années de jeunesse et, d'autre part, les périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente, les premières étant prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen (art. 51 al. 2 RAVS), au contraire des secondes (art. 51 al. 2 a contrario et 52c 2e phr. RAVS). Ces règles sont précisées par les directives, aux ch. 5223 à 5225 et 5233, qui ne prévoient pas d'exception pertinente dans le cas d'espèce à la non-prise en considération des cotisations payées au cours de l'année de naissance du droit à la rente. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la thèse du recourant selon laquelle les deux mois de revenus de l'année 2023 devraient être pris en considération pour calculer le montant de sa rente de vieillesse doit être rejetée. Les cotisations payées sur ces revenus de l'activité lucrative ne peuvent être ni prises en compte pour combler la lacune dans la durée de cotisations, ni pour déterminer le revenu annuel moyen. 6.2.2 Il sied encore d'examiner si un tel résultat ne constitue pas, comme l'affirme le recourant, une inégalité de traitement. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
Lorsque la rente de vieillesse succède immédiatement à la rente d'invalidité et la remplace, l'art. 51 al. 3 RAVS n'est pas applicable; le RAM doit alors être recalculé sur la base des années de cotisations accomplies exclusivement en Suisse.
“Il y a lieu de préciser que la totalisation des périodes de cotisations selon la convention ou le cumul de la rente suisse de vieillesse et de la rente portugaise d'invalidité selon le règlement ne s'appliquera pas après que le recourant aura atteint l'âge de la retraite au Portugal, un nouveau calcul devant alors être effectué en fonction des seules cotisations suisses. 4. L'assuré estime encore que la Caisse s'est à tort basée sur un RAM de CHF 30'114.- alors qu'elle aurait dû se fonder sur celui retenu pour calculer sa rente d'invalidité, par CHF 47'322.- (état 2021), qui tient compte des cotisations au Portugal, et que le chiffre 5602 DR, lequel correspond au chiffre 5306 - au contenu identique - dans la version de la directive à compter du 1er janvier 2024, s'applique. La Caisse relève que le chiffre 5602 DR ne s'applique au contraire pas, étant donné qu'il se rapporte à des situations de rente limitées reçues durant la période de cotisation pour le calcul de la rente AVS. 4.1. Selon l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d’une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. Cette disposition est reprise, sans référence à l'article précité, au chiffre 5602 DR, respectivement 5306, auquel se réfère le recourant. La Cour constate que le chiffre 5602 DR, respectivement 5306, qui est une reprise de l'art. 51 al. 3 RAVS précité, ne saurait trouver application au recourant, lequel a vu sa rente AVS succéder directement à la rente AI et remplacer cette dernière. 4.2. Le recourant soutient ensuite qu'il convient de tenir compte de cinq années de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de sa rente de vieillesse selon l'AI. L'assuré touche une rente d'invalidité depuis juin 1996. Or, à ce moment-là, il n'existait pas encore de bonifications pour tâches éducatives, introduites par la 10ème révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997.”
Si des années de cotisation sont portées en compte selon l'art. 52b RAVS pour combler des lacunes, les revenus d'une activité lucrative correspondants réalisés durant ces années doivent être pris en compte dans la détermination du revenu annuel moyen selon l'art. 51 al. 2 RAVS.
“Celui-ci doit être calculé sur la base des revenus et bonifications réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle la recourante a eu 20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 2014, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2021 (art. 29bis al. 2 et 29quater LAVS ; art. 36 al. 2 LAI). Il ressort de l’extrait de compte individuel produit par la recourante qu’elle a réalisé un revenu total de CHF 57'330.- de 2014 à 2021. L’intimé ayant pris en considération les périodes de cotisations des années 2012 et 2013, en application de l’art. 52b RAVS, il convient d’ajouter les revenus y relatifs, à savoir CHF 4'200.- et CHF 17'704.-, au montant de CHF 57'330.-, ce qui conduit à l’obtention d’un montant de CHF 79'234.-, lequel correspond à ce qu’a retenu l’intimé au titre de somme des revenus (art. 51 al. 2 RAVS). Bien que l’intimé ait également utilisé un mois de cotisations de l’année 2022 pour combler les lacunes de cotisations de la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu correspondant dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant (art. 51 al. 2 RAVS a contrario). Par ailleurs, l’intimé a, à juste titre, appliqué à la somme des revenus de la recourante le facteur de revalorisation de 1, étant rappelé que la première inscription déterminante au compte individuel de la recourante date de 2014, année de ses 21 ans (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS, art. 51bis RAVS, ch. 5144 DR ; facteurs de revalorisation disponibles sous : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6058/download?version=16 ). Enfin, l’intimé a divisé le montant de CHF 79'234.- par la durée de cotisations de sept années et onze mois. Ce faisant, l’intimé a tenu compte à raison des périodes de cotisations de 2012 et 2013, à l’exclusion des périodes de cotisations réalisées durant l’année de naissance du droit à la rente (art. 51 al. 2 RAVS a contrario), ce qui conduit bien à un revenu annuel moyen de CHF 10'009.- (79'234 / 95 mois x 12 mois). 5.3 En 2021 et 2022, la rente mensuelle entière est calculée sur la base d’un revenu annuel moyen arrondi aux prochains CHF 1'434.”
“Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art. 51 Abs. 2 AHVV). Ferner können zur Lückenfüllung Beitragszeiten berücksichtigt werden, welche die versicherte Person zwischen dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegt hat. Das in diesem Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen wird in die Rentenberechnung nicht einbezogen (Art. 52c AHVV).”
Pour la détermination du revenu annuel moyen (RAM), les facteurs de revalorisation et de rétrocalcul arrêtés par la Caisse fédérale de compensation (CFC)/Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont force obligatoire. Ces facteurs figurent dans les tableaux publiés par l’OFAS pour la détermination du RAM et doivent être appliqués obligatoirement.
“Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36 anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell’anno del diritto alla rendita non sono presi in considerazione: art. 52c seconda frase OAVS]). Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 2'039’975.-- (cfr. doc. 34 – 7/8). L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1970. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.236. La somma dei redditi rivalutati a fr. 2'521’410.-- (2'039’975 X 1.236) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (36 anni e 3 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 69’556. Per ogni anno in cui l’insorgente durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi, nella misura in cui era assoggettata alla LAVS (cfr. marginale 5187 DR). Dal primo matrimonio è nata una figlia nel 1976. In concreto sono stati assegnati 6 accrediti interi, considerati i periodi contributivi della ricorrente.”
“Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36 anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell’anno del diritto alla rendita non sono presi in considerazione: art. 52c seconda frase OAVS]). Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 2'039’975.-- (cfr. doc. 34 – 7/8). L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1970. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.236. La somma dei redditi rivalutati a fr. 2'521’410.-- (2'039’975 X 1.236) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (36 anni e 3 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 69’556. Per ogni anno in cui l’insorgente durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi, nella misura in cui era assoggettata alla LAVS (cfr. marginale 5187 DR). Dal primo matrimonio è nata una figlia nel 1976. In concreto sono stati assegnati 6 accrediti interi, considerati i periodi contributivi della ricorrente.”
L'art. 51 al. 3 RAVS ne s'applique pas lorsque la rente de vieillesse succède immédiatement à la rente d'invalidité et la remplace (transition directe).
“Il y a lieu de préciser que la totalisation des périodes de cotisations selon la convention ou le cumul de la rente suisse de vieillesse et de la rente portugaise d'invalidité selon le règlement ne s'appliquera pas après que le recourant aura atteint l'âge de la retraite au Portugal, un nouveau calcul devant alors être effectué en fonction des seules cotisations suisses. 4. L'assuré estime encore que la Caisse s'est à tort basée sur un RAM de CHF 30'114.- alors qu'elle aurait dû se fonder sur celui retenu pour calculer sa rente d'invalidité, par CHF 47'322.- (état 2021), qui tient compte des cotisations au Portugal, et que le chiffre 5602 DR, lequel correspond au chiffre 5306 - au contenu identique - dans la version de la directive à compter du 1er janvier 2024, s'applique. La Caisse relève que le chiffre 5602 DR ne s'applique au contraire pas, étant donné qu'il se rapporte à des situations de rente limitées reçues durant la période de cotisation pour le calcul de la rente AVS. 4.1. Selon l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d’une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. Cette disposition est reprise, sans référence à l'article précité, au chiffre 5602 DR, respectivement 5306, auquel se réfère le recourant. La Cour constate que le chiffre 5602 DR, respectivement 5306, qui est une reprise de l'art. 51 al. 3 RAVS précité, ne saurait trouver application au recourant, lequel a vu sa rente AVS succéder directement à la rente AI et remplacer cette dernière. 4.2. Le recourant soutient ensuite qu'il convient de tenir compte de cinq années de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de sa rente de vieillesse selon l'AI. L'assuré touche une rente d'invalidité depuis juin 1996. Or, à ce moment-là, il n'existait pas encore de bonifications pour tâches éducatives, introduites par la 10ème révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997.”
“- (état 2021), qui tient compte des cotisations au Portugal, et que le chiffre 5602 DR, lequel correspond au chiffre 5306 - au contenu identique - dans la version de la directive à compter du 1er janvier 2024, s'applique. La Caisse relève que le chiffre 5602 DR ne s'applique au contraire pas, étant donné qu'il se rapporte à des situations de rente limitées reçues durant la période de cotisation pour le calcul de la rente AVS. 4.1. Selon l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d’une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. Cette disposition est reprise, sans référence à l'article précité, au chiffre 5602 DR, respectivement 5306, auquel se réfère le recourant. La Cour constate que le chiffre 5602 DR, respectivement 5306, qui est une reprise de l'art. 51 al. 3 RAVS précité, ne saurait trouver application au recourant, lequel a vu sa rente AVS succéder directement à la rente AI et remplacer cette dernière. 4.2. Le recourant soutient ensuite qu'il convient de tenir compte de cinq années de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de sa rente de vieillesse selon l'AI. L'assuré touche une rente d'invalidité depuis juin 1996. Or, à ce moment-là, il n'existait pas encore de bonifications pour tâches éducatives, introduites par la 10ème révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Cela étant, selon les dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), let. c, les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. La rente vieillesse à laquelle peut prétendre le recourant prend naissance à partir du 1er juillet 2021, soit bien après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS. Partant, désormais, les bonifications pour tâches éducatives entrent en soi en considération pour le calcul de la rente AVS.”
RAVS art. 51 N. 6 Les années de cotisations manquantes peuvent réduire le revenu annuel moyen. Pour les assurés plus jeunes, le critère déterminant pour l'appréciation est en particulier le nombre d'années de cotisations depuis l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année.
“29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Selon l’art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). L’art. 51bis al. 1 RAVS prévoit que l’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative. Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b (art. 51 al. 2 RAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide de tables, établies par le Conseil fédéral, dont l’usage est obligatoire (art. 30bis LAVS). 5. 5.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer, conformément à l’art. 29ter al. 1 LAVS, si la recourante bénéficie d’une durée de cotisations complète, ce qui suppose qu’elle présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans la mesure où la recourante est née le 14 octobre 1993 et que son invalidité a été constatée dès le 1er septembre 2022, ce qui n’est pas contesté, cet examen porte sur la période de huit années qui court du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. Compte tenu de l’extrait de compte individuel produit par la recourante, qui ne remet pas en cause les inscriptions qui y figurent, il appert que celle-ci comptabilise six années de cotisations durant cette période, dès lors qu’il ressort de l’extrait de compte individuel que la recourante n’a pas cotisé en 2016, ni en 2017.”
Il convient d’effectuer un calcul comparatif. À cette fin, le revenu annuel moyen est déterminé, d’une part, en tenant compte de toutes les années civiles pertinentes et, d’autre part, en excluant les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été perçue, ainsi que le revenu d’activité lucrative qui y est imputé; il y a lieu d’appliquer la variante la plus favorable aux ayants droit.
“1) provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d'obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (Michel Valterio, op. cit., no 963 et 1004 s.). Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l'échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2). 8.1.2 Aux termes de l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf.”
“1), se compose au vu de l'art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. ci-dessous, consid. 8.2.1) provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d'obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (Michel Valterio, op. cit., no 963 et 1004 s.). Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l'échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2). 8.1.2 Aux termes de l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art.”
Lors de l'examen de l'avantage pour la détermination du revenu annuel moyen, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été perçue, ainsi que le revenu d'activité correspondant, ne sont pas pris en considération; cela comprend également les années civiles dans lesquelles tombent le début et la fin de la perception de la rente.
“Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens von Versicherten, die eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs auf eine neue Invalidenrente oder eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezogen haben, werden die Kalenderjahre, in denen eine Invalidenrente bezogen wurde, und das entsprechende Erwerbseinkommen nicht angerechnet, falls dies für die Berechtigten vorteilhafter ist (Art. 51 Abs. 3 AHVV). Die Kalenderjahre, in die Beginn und Ende des Bezuges der früheren Invalidenrente fallen, sind dabei ebenfalls nicht anzurechnen (Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL], gültig ab 1. Januar 2003, in der hier geltenden Fassung Stand: 1. Januar 2020, Rz. 5323).”
“Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens von Versicherten, die eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs auf eine neue Invalidenrente oder eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezogen haben, werden die Kalenderjahre, in denen eine Invalidenrente bezogen wurde, und das entsprechende Erwerbseinkommen nicht angerechnet, falls dies für die Berechtigten vorteilhafter ist (Art. 51 Abs. 3 AHVV). Die Kalenderjahre, in die Beginn und Ende des Bezuges der früheren Invalidenrente fallen, sind dabei ebenfalls nicht anzurechnen (Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL], gültig ab 1. Januar 2003, in der hier geltenden Fassung Stand: 1. Januar 2020, Rz. 5323).”
“Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens von Versicherten, die eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs auf eine neue Invalidenrente oder eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezogen haben, werden die Kalenderjahre, in denen eine Invalidenrente bezogen wurde, und das entsprechende Erwerbseinkommen nicht angerechnet, falls dies für die Berechtigten vorteilhafter ist (Art. 51 Abs. 3 AHVV). Die Kalenderjahre, in die Beginn und Ende des Bezuges der früheren Invalidenrente fallen, sind dabei ebenfalls nicht anzurechnen (Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL], gültig ab 1. Januar 2003, in der hier geltenden Fassung Stand: 1. Januar 2020, Rz. 5323).”
Pour le calcul du revenu annuel moyen, doivent être pris en compte les années de cotisation ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisation prises en compte à l'art. 52b et les revenus d'une activité lucrative y afférents.
“Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont également divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. L'art. 51 al. 2 RAVS stipule pour sa part que, pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d RAVS – années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979 comblées par des années complémentaires (« années d'appoint ») –, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b RAVS. Quant aux directives sur les rentes (ci-après : DR) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), elles établissent les règles suivantes (version applicable au 1er janvier 2023) : - selon le ch. 5020, pour la détermination des années entières de cotisations de la personne assurée, il faut partir de la durée de cotisations personnelle définie aux ch. 5005 ss, qu’elle a accomplie depuis le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a eu 20 ans révolus jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré. Ainsi, l’accomplissement de l’âge de la retraite (en cas d’anticipation de la rente, l’âge de 62, 63 ou 64 ans révolus) ou le moment de la survenance de l’invalidité ou du décès équivaut à la réalisation du cas d’assurance.”
L’autorité compétente (en l’espèce: la CSC) effectue un calcul comparatif en établissant une variante avec et une variante sans prise en compte des années pendant lesquelles une rente d’invalidité a été perçue, et applique la variante de calcul la plus favorable aux ayants droit.
“1), se compose au vu de l'art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. ci-dessous, consid. 8.2.1) provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d'obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (Michel Valterio, op. cit., no 963 et 1004 s.). Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l'échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2). 8.1.2 Aux termes de l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art.”
“1), se compose au vu de l'art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. ci-dessous, consid. 8.2.1) provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d'obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (Michel Valterio, op. cit., no 963 et 1004 s.). Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l'échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2). 8.1.2 Aux termes de l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art.”
Dans le cadre du splitting ou de l’assurance commune, seules les lacunes annuelles entières peuvent être comblées au moyen d’années de jeunesse ou d’années complémentaires/d’appoint; les années partiellement assurées ou celles pour lesquelles la cotisation minimale n’a pas été acquittée intégralement ne sont pas comblées. Si les deux époux présentent chacun, pour la même année civile, une lacune annuelle entière, des années de jeunesse ou d’appoint ne peuvent pas être utilisées pour combler cette lacune commune. La sélection des années de jeunesse à utiliser s’effectue rétroactivement à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne assurée a eu 20 ans; les lacunes sont comblées de la plus ancienne à la plus récente.
“Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint. Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d'assurance d'une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d'appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune. Seules les lacunes d'assurance s'étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus ; cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d'assuré n'était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n'a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d'appoint. La détermination de l'année de jeunesse utilisée pour combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l'année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus ; les lacunes d'assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage (Circulaire concernant le splitting en cas de divorce [CSD], valable dès le 1er janvier 1997, état au 1er janvier 2009, ch.”