Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4711). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2560). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6329). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6329). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1974 1594). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2579). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 462). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 462). ↩
RS 834.1 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5125). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5125). ↩
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13 commentaries
Référence : RAVS art. 7 n. 13 Lors des contrôles salariaux, l'extrait AVS individuel est en pratique utilisé comme pièce centrale ; il fait régulièrement apparaître les revenus d'un salarié soumis à l'obligation de cotiser. La jurisprudence rappelle toutefois que les exceptions relatives aux prestations non assurées doivent être examinées séparément.
“De même, lorsqu’il a exercé son activité professionnelle auprès de B______ (entre 2001 et 2015), ses revenus annuels n’ont jamais dépassé CHF XXX (en 2013). L’examen des taxations des recourants pour les années 2001 à 2014 (rendues avant la procédure de rappel d’impôt) permet d’ailleurs de constater que les montants annoncés dans leurs déclarations fiscales sont les mêmes que ceux ressortant de l’extrait de compte individuel AVS du recourant. Enfin, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils allèguent que le salaire AVS ne correspondrait pas au salaire fiscalement déterminant sous l’angle de l’impôt sur le revenu. En effet, il ressort des dispositions de la LAVS et du RAVS précitées que la quasi-totalité des revenus perçus par un salarié font partie du salaire déterminant, soit les revenus soumis à cotisations tels qu’ils ressortent précisément de l’extrait de compte individuel et en particulier les primes, les indemnités ou les frais de représentation auxquels se réfère le recourant (art. 7 RAVS), à l’exception de ceux mentionnés aux art. 6 al. 2 et 8 RAVS. Or, le recourant n’allègue ni ne prouve que des éléments de salaire non soumis à cotisation au sens des dispositions précitées lui auraient été versés, à l’exception des indemnités journalières pour un montant de CHF 23’732.10 mentionnées dans le certificat de salaire 2014 qu’il a produit. En effet, aucune cotisation à l'AVS n'est perçue sur des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Les recourants considèrent que le montant de CHF 1'016'083.15 devrait être porté en déduction des reprises opérées à titre d’« autres revenus » par l’autorité intimée dès lors qu’ils soutiennent avoir prouvé que ce montant provient des comptes étude de la recourante, lesquels avaient déjà été fiscalisés. Or, si la preuve des retraits en espèces sur trois comptes bancaires professionnels de la recourante pour ce montant total a effectivement été apportée, il n’est pas possible de déterminer l’origine de ces fonds.”
RAVS art. 7 n. 12 Pour la fixation des acomptes, les montants annuels prévisionnels des salaires déclarés par les employeurs à la caisse de compensation servent de base; la caisse fixe périodiquement les cotisations en fonction du total salarial attendu.
“Riguardo all’obiezione della ricorrente secondo cui il fatto di avere annunciato all'Istituto delle assicurazioni sociali per il pagamento degli oneri sociali un importo annuo di riferimento dimostra che tale ammontare costituisce il minimo salariale dei dipendenti in questione, che si sono sempre visti corrispondere almeno tale importo, con la conseguenza che non si può parlare, nel caso concreto, di un'attività lucrativa esclusivamente a provvigioni, senza salario fisso (cfr. doc. I pag. 4; consid. 1.6.), è utile rilevare, da una parte, che l’art. 5 cpv. 2 LAVS relativo ai contributi sul reddito di un’attività dipendente sancisce che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (cfr. anche art. 7 OAVS) Dall’altra, che in ogni caso ai sensi dell’art. 35 cpv. 1, 2, 3 e 4 OAVS “nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile”, rispettivamente “i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente”. “Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento” e “in caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto”. Le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2021, N. 2045-2046 indicano che “nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto (art.”
Référence : RAVS art. 7 n. 11 Lors de la détermination du salaire pertinent pour l'assiette des cotisations, il convient en principe de prendre en compte tous les éléments du revenu d'activité. Selon la pratique et la doctrine, il s'agit en particulier des revenus accessoires ainsi que des éléments de rémunération récurrents tels que les heures supplémentaires prestées, les primes, les allocations (p. ex. allocations de nuit, de remplacement, de logement et allocation pour hausse du coût de la vie) ainsi que les compléments de revenu comparables.
“In der Regel ist am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Lohn anzuknüpfen, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre; Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (vgl. BGE 139 V 28 E. 3.3.2; Urteil des BGer 8C_581/2020 vom 3. Februar 2021 E. 6.1; je m.H.). Lässt sich aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse das ohne gesundheitliche Beeinträchtigung realisierbare Einkommen nicht hinreichend genau beziffern, so darf auf statistische Werte wie die vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Lohnstrukturerhebungen (LSE) zurückgegriffen werden. Die für die Entlöhnung im Einzelfall relevanten persönlichen und beruflichen Faktoren sind mitzuberücksichtigen (BGE 139 V 28 E. 3.3.2; Urteil des BGer 8C_505/2021 vom 30. Mai 2022 E. 3.2). Als Valideneinkommen im Sinne von Art. 16 ATSG gelten mutmassliche jährliche Erwerbseinkommen, von denen Beiträge gemäss AHVG (SR 831.10) erhoben würden (Art. 25 Abs. 1 IVV, in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung; vgl. Art. 5 Abs. 2 AHVG und Art. 7 AHVV [SR 831.101]). Bei der Ermittlung des Valideneinkommens sind daher grundsätzlich sämtliche Bestandteile des Erwerbseinkommens, mithin auch Nebeneinkünfte und geleistete Überstunden oder Einkommenszusätze, zu berücksichtigen (Urteil des BGer 8C_48/2021 vom 20. Mai 2021 E. 4.2.2 m.H.; siehe auch Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 16 Rz. 51 m.H.).”
“Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (art. 37 al. 2 OACI). b) Suivant l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le salaire déterminant provenant d’une activité dépendante comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Sont ainsi notamment inclus dans le salaire déterminant le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement, les allocations de résidence et de renchérissement, les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur, les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire et les prestations en nature ayant un caractère régulier (art. 7 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Aux termes de l’art. 9 RAVS, le dédommagement pour frais généraux encourus, à savoir les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux, n’est pas compris dans le salaire (al. 1). Par contre, ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2). c) Le salaire pris en compte comme gain assuré au sens de l’assurance-chômage se rapproche de la notion précitée de salaire déterminant au sens de la LAVS, mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d’ailleurs de la formulation « normalement » contenue dans le texte légal de l’art. 23 al. 1 LACI (TF C 155/06 du 3 août 2007 consid. 5.1 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
RAVS art. 7 ch. 10 Dans le cadre de contrôles effectués chez l'employeur, les commissions non déclarées, les paiements de bonus et les indemnités ponctuelles peuvent être considérés comme salaire assujetti aux cotisations et être pris en compte rétroactivement pour le calcul des cotisations.
“TRIBUNAL CANTONAL AVS 2/23 - 7/2025 ZC23.003353 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL, présidente Mmes Berberat et Livet, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Cause pendante entre : H.________ SÀRL, à [...], recourante, représentée par Me Arnaud Parreaux, avocat au Petit-Lancy, et CAISSE AVS L.________, à [...], intimée. _______________ Art. 5 al. 2 LAVS ; art. 7 RAVS. E n f a i t : A. H.________ Sàrl (ci-après : la société ou la recourante) est une société active dans le domaine du courtage en assurances, placements, conseils financiers, ainsi que toute activité y relative, notamment gestion financière de raisons individuelles ou de personnes morales. Elle est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse AVS L.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée). A la suite d’un contrôle d’employeur réalisé le 11 juillet 2022 portant sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la conseillère-réviseuse a constaté que des salaires n’avaient pas été déclarés. Elle a établi un décompte des salaires non déclarés soumis à cotisations totalisant 216'372 francs. Parmi les montants en cause, figurent notamment des indemnités de 10’670 fr. (mars 2018) versée à K.________ et de 14'938 fr. (janvier à mars 2018) versée à C.________ et des commissions de 95'970 fr. (2019) et 57'995 fr. (2020) versées à B.”
Selon les dispositions visées, sont notamment comprises dans le salaire assujetti aux cotisations visé à l'art. 7 RAVS les commissions, gratifications, prestations en nature et primes ainsi que d'autres composantes similaires du salaire. Les employeurs doivent en tenir compte lors de la fixation des acomptes de cotisations et dans leurs déclarations à la caisse de compensation, ces éléments devant être inclus dans la masse salariale servant de base de calcul (cf. art. 5 LAVS / art. 7 RAVS; indications concernant les paiements d'acomptes dans l'art. 35 OAVS / DRC).
“Riguardo all’obiezione della ricorrente secondo cui il fatto di avere annunciato all'Istituto delle assicurazioni sociali per il pagamento degli oneri sociali un importo annuo di riferimento dimostra che tale ammontare costituisce il minimo salariale dei dipendenti in questione, che si sono sempre visti corrispondere almeno tale importo, con la conseguenza che non si può parlare, nel caso concreto, di un'attività lucrativa esclusivamente a provvigioni, senza salario fisso (cfr. doc. I pag. 4; consid. 1.6.), è utile rilevare, da una parte, che l’art. 5 cpv. 2 LAVS relativo ai contributi sul reddito di un’attività dipendente sancisce che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (cfr. anche art. 7 OAVS) Dall’altra, che in ogni caso ai sensi dell’art. 35 cpv. 1, 2, 3 e 4 OAVS “nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile”, rispettivamente “i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente”. “Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento” e “in caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto”. Le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2021, N. 2045-2046 indicano che “nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto (art.”
“De même, lorsqu’il a exercé son activité professionnelle auprès de B______ (entre 2001 et 2015), ses revenus annuels n’ont jamais dépassé CHF XXX (en 2013). L’examen des taxations des recourants pour les années 2001 à 2014 (rendues avant la procédure de rappel d’impôt) permet d’ailleurs de constater que les montants annoncés dans leurs déclarations fiscales sont les mêmes que ceux ressortant de l’extrait de compte individuel AVS du recourant. Enfin, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils allèguent que le salaire AVS ne correspondrait pas au salaire fiscalement déterminant sous l’angle de l’impôt sur le revenu. En effet, il ressort des dispositions de la LAVS et du RAVS précitées que la quasi-totalité des revenus perçus par un salarié font partie du salaire déterminant, soit les revenus soumis à cotisations tels qu’ils ressortent précisément de l’extrait de compte individuel et en particulier les primes, les indemnités ou les frais de représentation auxquels se réfère le recourant (art. 7 RAVS), à l’exception de ceux mentionnés aux art. 6 al. 2 et 8 RAVS. Or, le recourant n’allègue ni ne prouve que des éléments de salaire non soumis à cotisation au sens des dispositions précitées lui auraient été versés, à l’exception des indemnités journalières pour un montant de CHF 23’732.10 mentionnées dans le certificat de salaire 2014 qu’il a produit. En effet, aucune cotisation à l'AVS n'est perçue sur des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Les recourants considèrent que le montant de CHF 1'016'083.15 devrait être porté en déduction des reprises opérées à titre d’« autres revenus » par l’autorité intimée dès lors qu’ils soutiennent avoir prouvé que ce montant provient des comptes étude de la recourante, lesquels avaient déjà été fiscalisés. Or, si la preuve des retraits en espèces sur trois comptes bancaires professionnels de la recourante pour ce montant total a effectivement été apportée, il n’est pas possible de déterminer l’origine de ces fonds.”
RAVS art. 7 ch. 8 — Le 13e salaire ainsi que les parts et majorations de l'indemnité de vacances sont considérés comme faisant partie du salaire déterminant pour le calcul des cotisations.
“50, - la part au bonus pour début janvier à fin juillet 2022 de 2'916 fr. 65, - le montant relatif aux 147 jours de vacances non prises au 31 décembre 2021 de 99'391 fr. 15, - le montant relatif aux 10.5 jours de vacances non prises au 31 juillet 2022 de 7'099 fr. 35, - la part d'honoraires en lien avec U.________ AG pour début janvier à fin juillet 2022 de 3'741 fr. 50. En sus de cette somme, la convention prévoit le versement d'un montant de 45'000 fr., à titre d'indemnité, non soumise aux charges sociales, pour la renonciation à la prolongation des rapports de travail en cas de maladie ou d'accident (art. 336c al. 2 CO) et à une indemnité pour résiliation abusive (art. 337c CO). Comme il a été exposé ci-dessus, une telle indemnité ne représente pas un salaire déterminant AVS. b) D'emblée, il faut rappeler que les dispositions réglementaires applicables en l'espèce prévoient que les bonifications de vieillesse sont prélevées sur un salaire annuel qui se réfère au dernier salaire AVS connu (cf. consid. 3d supra). Conformément à l'art. 7 RAVS, le salaire déterminant AVS comprend le salaire de base (let. a), y compris le treizième salaire (Office fédéral des assurances sociales, Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, Al et APG [DSD], ch. 2002, p. 25), et les indemnités de vacances (let. o). Dans le cas particulier, il ressort des certificats établis par la Fondation complémentaire O.________ pour les années 2019 à 2022 que des bonifications de vieillesse de 12 % sont payées par l'employeur sur la base de treize salaires mensuels de 12'990 fr. chacun, auxquels s'ajoute un montant de 2'600 fr. correspondant à celui de la prime annuelle de vacances. La prévoyance complémentaire assurée et intégralement financée par l'employeur couvre donc le salaire de base, y compris le treizième salaire, et la prime de vacances. De ce fait, le demandeur a eu droit au versement par la défenderesse de bonifications de vieillesse sur les salaires mensuels augmentés des parts correspondant au treizième salaire et à la prime de vacances pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, compte tenu de la fin au 30 juin 2022 de la couverture de prévoyance complémentaire en raison de la fin de ses rapports de travail avec la défenderesse (cf.”
“50, - la part au bonus pour début janvier à fin juillet 2022 de 2'916 fr. 65, - le montant relatif aux 147 jours de vacances non prises au 31 décembre 2021 de 99'391 fr. 15, - le montant relatif aux 10.5 jours de vacances non prises au 31 juillet 2022 de 7'099 fr. 35, - la part d'honoraires en lien avec U.________ AG pour début janvier à fin juillet 2022 de 3'741 fr. 50. En sus de cette somme, la convention prévoit le versement d'un montant de 45'000 fr., à titre d'indemnité, non soumise aux charges sociales, pour la renonciation à la prolongation des rapports de travail en cas de maladie ou d'accident (art. 336c al. 2 CO) et à une indemnité pour résiliation abusive (art. 337c CO). Comme il a été exposé ci-dessus, une telle indemnité ne représente pas un salaire déterminant AVS. b) D'emblée, il faut rappeler que les dispositions réglementaires applicables en l'espèce prévoient que les bonifications de vieillesse sont prélevées sur un salaire annuel qui se réfère au dernier salaire AVS connu (cf. consid. 3d supra). Conformément à l'art. 7 RAVS, le salaire déterminant AVS comprend le salaire de base (let. a), y compris le treizième salaire (Office fédéral des assurances sociales, Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, Al et APG [DSD], ch. 2002, p. 25), et les indemnités de vacances (let. o). Dans le cas particulier, il ressort des certificats établis par la Fondation complémentaire O.________ pour les années 2019 à 2022 que des bonifications de vieillesse de 12 % sont payées par l'employeur sur la base de treize salaires mensuels de 12'990 fr. chacun, auxquels s'ajoute un montant de 2'600 fr. correspondant à celui de la prime annuelle de vacances. La prévoyance complémentaire assurée et intégralement financée par l'employeur couvre donc le salaire de base, y compris le treizième salaire, et la prime de vacances. De ce fait, le demandeur a eu droit au versement par la défenderesse de bonifications de vieillesse sur les salaires mensuels augmentés des parts correspondant au treizième salaire et à la prime de vacances pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, compte tenu de la fin au 30 juin 2022 de la couverture de prévoyance complémentaire en raison de la fin de ses rapports de travail avec la défenderesse (cf.”
RAVS art. 7 ch. 7 Si l'administration invoque des faits ayant une incidence juridique auxquels elle rattache une obligation de cotisation, elle en supporte la charge de la preuve. Les employeurs sont tenus de présenter les documents nécessaires à la constatation de l'obligation de cotiser.
“Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war. Der Versicherungsträger kann auf formell rechtskräftige Verfügungen oder Einspracheentscheide zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. (Art. 53 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [SR 830.1; abgekürzt: ATSG]). Vorliegend ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer seiner damaligen Lebenspartnerin in den hier noch umstrittenen Jahren 2015 bis 2019 jeweils einen Betrag von Fr. 15'000.-- entrichtet hat (Einsprache vom 11. Januar 2021 und Beschwerde vom 26. April 2021, S. 2 [act. G 3.1/145.1 und G 1]). Ebenso wird zu Recht von keiner Seite infrage gestellt, dass Unterhaltszahlungen für ein gemeinsames Kind keinen Bestandteil des massgebenden Lohns darstellen, Entschädigungen für die Betreuung eines nicht gemeinsamen Kindes im Haushalt der Eltern dagegen schon (Nannies und Babysitter [vgl. Art. 5 Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 7 AHVV; Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über den massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [abgekürzt: WML]), Ziff. 4149 in den vorliegend massgebenden Fassungen vom 1. Januar 2015 bis zum 1. Januar 2019 [ab 1. Januar 2019: Ziff. 4114]). Während die Beschwerdegegnerin aber davon ausgeht, der gesamte ausbezahlte Betrag stelle Lohn für die Betreuung des nicht gemeinsamen Kindes dar, macht der Beschwerdeführer geltend, dafür sei nur ein Betrag von Fr. 7'500.-- bezahlt worden, während es sich bei den restlichen Fr. 7'500.-- um Alimente für das gemeinsame Kind handle. Es handelt sich somit um eine Sachverhaltsfrage. Die definitive Festsetzung der paritätischen AHV-Beiträge erfolgt grundsätzlich anhand der Lohndeklaration des Arbeitgebers (Art. 36 Abs. 1 und 2 AHVV). Macht die Verwaltung rechtserhebliche Tatsachen geltend, an die sie eine Beitragspflicht knüpft, trägt sie dafür die Beweislast. Indessen sind die Arbeitgebenden verpflichtet, die zur Feststellung der Beitragspflicht notwendigen Unterlagen zu liefern (vgl.”
Pour le calcul des cotisations pertinentes, il faut se fonder sur le montant déclaré comme salaire déterminant ; seuls doivent être pris en compte les revenus qui sont réputés salaire au sens de l'art. 7 RAVS pour le calcul des cotisations AVS ou qui ont été déclarés à la caisse de compensation. Les revenus se présentant sous forme de distribution de bénéfices ou de dividendes, ou d'autres prestations non salariales, et qui ne correspondent pas à la notion de salaire visée à l'art. 7 RAVS, ne sont pas pris en compte. Pour en effectuer la distinction, la nature et la fonction de la prestation sont déterminantes (p. ex. : des prélèvements ou des tantièmes motivés par des raisons relevant du droit salarial doivent être appréciés différemment des dividendes véritables).
“Le recourant ne conteste pas que ce revenu était effectivement de 47'357 fr. en 2019. Il demande cependant à ce qu’il soit tenu compte de la situation particulière de sa rémunération pour l’année 2019, exposant qu’à côté de ce revenu déclaré à l’AVS, il a également perçu 60'000 fr. de dividendes de la part de sa société, ainsi qu’un remboursement à hauteur de 114'995 francs. Il n’est toutefois pas possible d’accéder à sa demande. La règlementation citée ci-dessus détermine en effet clairement la base de calcul de l’allocation, qui doit être appliquée de manière uniforme pour l’ensemble des assurés, sous peine de créer des inégalités de traitement. L’art. 11 al. 1 LAPG indique expressément que l’allocation pour perte de gain doit être calculée sur la base du revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Il n’est dès lors pas possible de tenir compte de sources de revenus qui n’ont pas été annoncées à la caisse de compensation comme salaire AVS et ne constituent pas du salaire déterminant au sens de l’art. 7 RAVS. Le recourant fait valoir que les dispositions relatives aux pertes de gain en cas de coronavirus ont été élaborées de manière hâtive et que leurs implications dans certaines situations particulières n’ont pas été voulues par le législateur. Il faut toutefois constater que les dispositions applicables dans le cas d’espèce résultent de la modification de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 4 novembre 2020 (entrée en vigueur de manière rétroactive au 17 septembre 2020 [RO 2020 4571]) et que cette modification se base sur l’art. 15 de la loi COVID-19, adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020 à l’issue d’une procédure de consultation et sur la base du Message du Conseil fédéral du 12 août 2020 (FF 2020 6363). En outre, comme mentionné ci-dessus, les dispositions applicables sont claires et ne peuvent dès lors être interprétées différemment (sur la question de l’interprétation de la loi, cf. ATF 141 III 444 consid. 2.1 et les références citées). 5. a) Le recours doit par conséquent être rejeté.”
“2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1). b) Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent dite disposition, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS). c) Afin d'opérer la délimitation entre salaire déterminant et revenu du capital, il y a lieu de se fonder sur la nature et la fonction de l'avantage concédé, la qualification donnée par les parties à cet égard n'étant pas décisive. Les prélèvements effectués sur le bénéfice net d'une société trouvant un fondement suffisant dans les rapports de travail (distribués par exemple sous forme de tantièmes au sens de l'art. 7 let. h RAVS) sont considérés comme du salaire déterminant. Les prestations qui ne peuvent être justifiées par les rapports de travail mais qu'une société fournit à ses sociétaires, à elle-même ou à des personnes proches de ses sociétaires, sans contrepartie correspondante, qu'elle ne fournirait pas à des tiers non concernés dans des circonstances identiques ne font en revanche pas partie du salaire déterminant mais doivent être qualifiées de distribution de bénéfices ou de dividende (ATF 145 V 50 consid. 3.2 ; 134 V 297 consid. 2.1 ; TF 9C_105/2011 du 12 octobre 2011 consid 5.”
Citation : RAVS art. 7 ch. 5 Le salaire de vacances et des jours fériés fait partie du salaire déterminant dans la mesure où il est versé avec le salaire courant ou, pour les rapports de travail irréguliers, payé séparément, et doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de chômage partiel. Selon l'ATF 148 V 144, lors de la prise des vacances, celui qui perçoit le salaire ordinaire est assimilé à celui qui reçoit une indemnité de vacances; ce principe d'égalité de traitement s'applique également à la procédure de liquidation sommaire. Les restrictions de prestation qui résultent uniquement d'une instruction administrative lors de l'introduction d'une procédure de décompte simplifiée sont, selon la jurisprudence, contraires au principe de légalité.
“In Nachachtung des Gleichbehandlungsgebots muss das in E. 5.4 Dargelegte daher auch für Art. 34 Abs. 2 AVIG gelten. Diejenigen Versicherten, die während des Ferienbezugs ordentlichen Lohn für nicht geleistete Arbeit erhalten (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. o AHVV), sollen gleichgestellt sein mit Versicherten, denen - ob im Monats- oder im Stundenlohn angestellt - eine Ferienentschädigung zukommt. Dieser Grundsatz ist auch im Summarverfahren zu beachten. Zu betonen ist, dass die Beschwerdeführerin im Normalverfahren zur Bemessung der Kurzarbeitsentschädigung eine Methode praktiziert, die in Berücksichtigung der Intention von Art. 34 Abs. 2 AVIG dem Gleichbehandlungsgebot Nachachtung verschafft. Diese Berechnungsweise im Normalverfahren nunmehr durch die Einführung des Summarverfahrens im Rahmen der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung in Frage zu stellen, rechtfertigt sich nicht. Es verletzt vielmehr das Gesetzmässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV), wenn die Beschwerdeführerin im Zuge der Einführung des summarischen Abrechnungssystems bezüglich Kurzarbeitsentschädigung gestützt auf eine Verwaltungsweisung (vgl. vorstehende E. 3.1.3) Leistungseinschränkungen vornimmt, die weder Art. 34 Abs. 2 BGE 148 V 144 S. 159 AVIG vorgibt noch durch die mit Art.”
“Das SECO führt in seiner Stellungnahme ergänzend aus, werde der Ferien- oder Feiertagslohn bei unregelmässigen Arbeitsverhältnissen mit dem laufenden Lohn ausbezahlt, gehöre die Ferien- und Feiertagsentschädigung zum massgebenden Lohn (Art. 7 Abs. 1 lit. o AHVV [SR 831.101]) und werde bei der Berechnung der Kurzarbeitsentschädigung berücksichtigt. Art. 34 Abs. 2 AVIG sei so zu verstehen, dass damit nur die effektiv mit dem letzten Lohn ausgerichtete Ferien- und Feiertagsentschädigung gemeint sei. Es handle sich dabei um einen zulässigen und AHV-pflichtigen Lohnzuschlag, der bei Angestellten im Stundenlohn üblich sei. Es widerspreche Art. 34 Abs. 2 AVIG, wenn für Arbeitnehmende im Monatslohn eine Ferienentschädigung, die effektiv nie zur Auszahlung gelange und daher auch nicht bei der Beitragsbemessung im Sinne der AHV-Gesetzgebung herangezogen werden könne, als massgebender Lohn qualifiziert werde. Hinsichtlich des mit Art. 8i Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung eingeführten vereinfachten Abrechnungsverfahrens für die Kurzarbeitsentschädigung sei ein Vergleich mit dem ordentlichen Abrechnungsverfahren nicht zulässig. Die zwei verschiedenen Berechnungsmethoden führten nicht zwingend zu einem gleichen Leistungsanspruch. Innerhalb der geltenden Rechtsbestimmungen würden alle Bezüger von Kurzarbeitsentschädigung gleich behandelt.”
Référence : RAVS art. 7 ch. 4 Les allocations et gratifications régulières convenues contractuellement ou garanties doivent être prises en compte pour le calcul du salaire déterminant au sens de l'art. 7 RAVS. La désignation «à bien plaire» n'y fait pas obstacle, pour autant que les paiements soient effectivement réguliers ou ne se révèlent pas arbitraires.
“Als versicherter Verdienst gilt laut Art. 23 Abs. 1 AVIG der massgebende Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG i.V.m. Art. 7 AHVV, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde. Darin eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen (wie”
“Le 25 juin 2018, son employeur lui signifie que cette gratification est versée à bien plaire. Son versement se poursuit néanmoins jusqu’en décembre 2019. A partir de 2020, le montant équivalant à la gratification est englobé dans le salaire. aa) Selon l'art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS). bb) Il y a lieu de constater que les gratifications font partie du revenu provenant d'une activité lucrative au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus, avec pour corollaire qu’elles sont prises en compte dans la détermination de l’incapacité de gain versus le degré d’invalidité, et que partant elles doivent être annoncées. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’employeur verse la gratification à bien plaire est sans incidence. La régularité de son versement jusqu’en décembre 2019 puis sa conversion en augmentation proportionnelle du salaire en 2020 tel qu’annoncée par le recourant tendent plutôt à démontrer qu’elle n’était pas discrétionnaire. d) Le recourant, de par les nombreuses communications reçues, connaissait par ailleurs le principe de l’obligation d’aviser l’assureur-accidents d’une amélioration de sa situation économique, et par les procédures de révision passées, l’impact des modifications de revenus sur le calcul du taux de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents.”
RAVS art. 7 ch. 3 La caisse de compensation fixe les acomptes périodiques sur la base de la masse salariale prévue. Les employeurs sont tenus de notifier à la caisse de compensation, pendant l'année en cours, toute modification importante de la masse salariale.
“Riguardo all’obiezione della ricorrente secondo cui il fatto di avere annunciato all'Istituto delle assicurazioni sociali per il pagamento degli oneri sociali un importo annuo di riferimento dimostra che tale ammontare costituisce il minimo salariale dei dipendenti in questione, che si sono sempre visti corrispondere almeno tale importo, con la conseguenza che non si può parlare, nel caso concreto, di un'attività lucrativa esclusivamente a provvigioni, senza salario fisso (cfr. doc. I pag. 4; consid. 1.6.), è utile rilevare, da una parte, che l’art. 5 cpv. 2 LAVS relativo ai contributi sul reddito di un’attività dipendente sancisce che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (cfr. anche art. 7 OAVS) Dall’altra, che in ogni caso ai sensi dell’art. 35 cpv. 1, 2, 3 e 4 OAVS “nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile”, rispettivamente “i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente”. “Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento” e “in caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto”. Le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2021, N. 2045-2046 indicano che “nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto (art.”
Référence : RAVS art. 7 n. 2 Pour la délimitation, il faut se fonder sur la nature économique et la fonction de la prestation par rapport à la relation de travail. Les attributions qui sont économiquement liées à la relation de travail sont en principe considérées comme salaire déterminant et sont assujetties aux cotisations ; selon les sources, il s'agit notamment de prestations volontaires, de prestations en nature, d'allocations, de gratifications, etc. En revanche, les prestations qui ne se justifient pas par la relation de travail et qui constituent un prélèvement sur le patrimoine de la société doivent être qualifiées de distribution de bénéfices ou de dividendes.
“2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1). b) Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent dite disposition, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS). c) Afin d'opérer la délimitation entre salaire déterminant et revenu du capital, il y a lieu de se fonder sur la nature et la fonction de l'avantage concédé, la qualification donnée par les parties à cet égard n'étant pas décisive. Les prélèvements effectués sur le bénéfice net d'une société trouvant un fondement suffisant dans les rapports de travail (distribués par exemple sous forme de tantièmes au sens de l'art. 7 let. h RAVS) sont considérés comme du salaire déterminant. Les prestations qui ne peuvent être justifiées par les rapports de travail mais qu'une société fournit à ses sociétaires, à elle-même ou à des personnes proches de ses sociétaires, sans contrepartie correspondante, qu'elle ne fournirait pas à des tiers non concernés dans des circonstances identiques ne font en revanche pas partie du salaire déterminant mais doivent être qualifiées de distribution de bénéfices ou de dividende (ATF 145 V 50 consid. 3.2 ; 134 V 297 consid. 2.1 ; TF 9C_105/2011 du 12 octobre 2011 consid 5.”
“Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, dem massgebenden Lohn, werden Beiträge erhoben (Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 AHVG). Als massgebender Lohn gilt dabei jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst auch Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleistungen, Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche Bezüge, ferner Trinkgelder, soweit diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen (Art. 5 Abs. 2 AHVG). Die zum massgebenden Lohn gehörenden Bestandteile werden in Art. 7 AHVV beispielhaft näher aufgeführt, während Art. 8 ff. AHVV die Ausnahmen davon umschreibt. Begrifflich gehören sämtliche Bezüge der Arbeitnehmenden zum massgebenden Lohn, die wirtschaftlich mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, gleichgültig, ob dieses Verhältnis fortbesteht oder aufgelöst worden ist und ob die Leistungen geschuldet werden oder freiwillig erfolgen. Als beitragspflichtiges Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit gilt somit nicht nur unmittelbares Entgelt für geleistete Arbeit, sondern grundsätzlich jede Entschädigung oder Zuwendung, die sonst wie aus dem Arbeitsverhältnis bezogen wird, soweit sie nicht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift von der Beitragspflicht ausgenommen ist (Urteil EVGer H 113/03 vom 14. April 2004 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 128 V 176 E. 3c; 126 V 221 E. 4a; 124 V 100 E. 2; je mit weiteren Hinweisen). Die Entschädigungen nach Art. 336a und Art. 337c Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR; SR 220) stellen anders als der Lohnersatz gemäss Art.”
Référence : RAVS art. 7 ch. 1 Pour la distinction entre le salaire soumis à cotisations et la répartition (distribution) de bénéfices ou de capital, il convient de se fonder sur la nature et la fonction de la prestation. Décisif est de savoir si l'attribution est justifiée par l'entreprise dans le cadre du rapport de travail; la qualification donnée par les parties n'est pas contraignante.
“2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1). b) Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent dite disposition, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS). c) Afin d'opérer la délimitation entre salaire déterminant et revenu du capital, il y a lieu de se fonder sur la nature et la fonction de l'avantage concédé, la qualification donnée par les parties à cet égard n'étant pas décisive. Les prélèvements effectués sur le bénéfice net d'une société trouvant un fondement suffisant dans les rapports de travail (distribués par exemple sous forme de tantièmes au sens de l'art. 7 let. h RAVS) sont considérés comme du salaire déterminant. Les prestations qui ne peuvent être justifiées par les rapports de travail mais qu'une société fournit à ses sociétaires, à elle-même ou à des personnes proches de ses sociétaires, sans contrepartie correspondante, qu'elle ne fournirait pas à des tiers non concernés dans des circonstances identiques ne font en revanche pas partie du salaire déterminant mais doivent être qualifiées de distribution de bénéfices ou de dividende (ATF 145 V 50 consid. 3.2 ; 134 V 297 consid. 2.1 ; TF 9C_105/2011 du 12 octobre 2011 consid 5.”