Abrogé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1erjanv. 1954 (RO 1954 226). ↩
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Un double assujettissement est réputé inacceptable lorsque l'obligation simultanée de cotiser à deux assurances-vieillesse et survivants étatiques entraîne pour la personne assurée de sérieuses difficultés financières. Il y a présomption d'un tel caractère inacceptable lorsque la charge globale des cotisations à la charge de la personne assurée à l'AVS, à l'AI, aux APG et à l'AC s'élève à 15 % ou plus du revenu d'activité lucrative.
“Nach Art. 1a Abs. 2 AHVG sind Personen, die einer ausländischen staatlichen Alters- und Hinterlassenenversicherung angehören nicht versichert, sofern der Einbezug in die Versicherung für sie eine nicht zumutbare Doppelbelastung bedeuten würde. Sie sind von der zuständigen Ausgleichskasse auf begründetes Gesuch hin von der obligatorischen Versicherung auszunehmen (Art. 3 AHVV). Damit das Vorliegen einer unzumutbaren Doppelbelastung bejaht werden kann, müssen beide Versicherungen das gleiche Objekt betreffen. Der Gesetzgeber beabsichtigte nämlich, der versicherten Person nicht nur eine im Verhältnis zu ihren Mitteln unverhältnismässige Beitragsbelastung, sondern auch eine doppelte Versicherung zu ersparen (Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. Zürich/Basel/Genf 2012, Art. 1a Rz. 27). Die Doppelbelastung ist unzumutbar, wenn einer versicherten Person durch die gleichzeitige Beitragszahlung an zwei Versicherungen ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten erwachsen (ZAK 1965 S. 35, 1983 S. 323). Solche werden vermutet, wenn die Gesamtbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge, welche die bzw. der Versicherte zu tragen hat, 15 % oder mehr des Erwerbseinkommens entspricht. Seitens der Schweiz sind dabei die Beiträge der bzw. des Versicherten an die AHV, die IV, die EO und die ALV mitzuberücksichtigen. Die Beiträge an andere Sozialversicherungen werden nicht berücksichtigt (Wegleitung des Bundesamtes über die Sozialversicherung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV [WVP], gültig ab 1.”
En cas de double assurance, il est possible, sur demande motivée, d’être exempté de l’assurance obligatoire au sens de l’art. 3 RAVS. L’exemption produit en principe effet à compter du dépôt de la demande, sous réserve de dispositions divergentes prévues par des conventions de sécurité sociale ou dans des cas particuliers.
“111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). 4.2 4.2.1 Aux termes de la LAVS, sont assurés conformément à la présente loi (a.) les personnes physiques domiciliées en Suisse, (b.) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative et (c.) les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger sous réserve des conditions prévues aux chiffres 1-3 (art. 1a al. 1 LAVS; anciennement art. 1 aLAVS jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1996 2466]). 4.2.2 Ne sont pas assurées à l'AVS suisse, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [RO 2002 3371]; anciennement art. 1er al. 2 let. b aLAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1996 2466]). Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art. 3 RAVS). L'exemption pour cause de cumul de charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande de l'assuré et produit ses effets depuis le dépôt de la demande, sous réserve de solutions contraires prévues par une convention de sécurité sociale et de certains cas particuliers dans lesquels il était concevable d'accorder des aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (ATF 120 V 401 consid. 2a). 4.2.3 Ne sont pas non plus assurés, les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public (art. 1a, al. 2, let. a LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 3371; anciennement art. 1 al. 2 let. a aLAVS [RO 1996 2466]). Jusqu'au 31 décembre 1996, n'étaient pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficiaient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières (art.”
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