Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d’administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d’administration découlant de ces tâches.1
Les révisions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5183). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.