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Commentaires: Art. 149 | Omnilex
Law
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Art. 149
Art. 148bis
Art. 149bis
Art. 149
831.101
RAVS
Federal Council Ordinance
1 nov. 1947
Source originale
En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.
Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d’autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.
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