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Commentaires: Art. 214 | Omnilex
Law
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Art. 214
Art. 213
Art. 215 à 219
Art. 214
831.101
RAVS
Federal Council Ordinance
1 nov. 1947
Source originale
La réserve de la Confédération pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l’art. 111 LAVS doit figurer au compte d’État.
La réserve est administrée par le DFF.
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