Le montant du supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire prévu à l’art. 34bisLAVS est déterminé sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente à l’âge de référence. Une modification ultérieure de ce revenu n’a pas d’incidence sur celui du supplément.
Le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix.
En cas de durée de cotisations incomplète, le supplément de rente est réduit dans une proportion équivalente au rapport entre les années entières de cotisations de l’assurée et celles de sa classe d’âge.
L’OFAS établit des tables de suppléments de rente dont l’usage est obligatoire. Les suppléments de rentes sont arrondis au franc supérieur.
En cas d’ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le supplément est versé au moment où l’ajournement est révoqué. Si seule une partie de la rente est ajournée, le supplément est versé dans son intégralité en même temps que la partie de rente versée. L’ajournement n’entraîne pas d’augmentation du supplément.
Lorsqu’une convention de sécurité sociale prévoit le versement de la rente sous la forme d’une indemnité unique, le supplément de rente est également accordé sous la forme d’une indemnité unique, dont le montant est défini dans les tables établies par l’OFAS.
Le supplément de rente est versé selon les mêmes modalités que la rente de vieillesse.
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