Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l’obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.
Les versements directs visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.2
Footnotes
Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.