Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de compensation.
Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.1