RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
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Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen entsteht frühestens mit der Geltendmachung des Leistungsanspruchs (Anmeldung). Im IV‑Verfahren werden daher frühere Zeiträume, die vor der Anmeldung liegen, in der Regel nicht überprüft; relevante Zeiträume beginnen mit der Anmeldung.
“Damit ist mit dem JSD davon auszugehen, dass die Arbeitsunfähigkeit der Rekurrentin erst ab dem 13. Januar 2017 bestanden hat und die Kündigung nicht durch eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit der Rekurrentin veranlasst worden ist. Ein Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art der IV entsteht frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG (Art. 10 Abs. 1 IVG) und ein Anspruch auf eine Rente der IV entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG (Art. 29 Abs. 1 IVG), wobei mit der Geltendmachung des Leistungsanspruchs die Anmeldung bei der IV gemeint ist (vgl. VGE VD.2021.269 vom 8. Dezember 2022 E. 2.5.4.2 mit Nachweisen). Die Rekurrentin hat sich erst mit am 7. Dezember 2021 bei der IV-Stelle Basel-Stadt eingegangener Eingabe vom 23. November 2021 bei der IV angemeldet. Folglich wird ihre Arbeitsfähigkeit in den Jahren 2016 und 2017 im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren offensichtlich nicht geprüft. Für das Vorliegen einer Invalidität ist nicht massgebend, wodurch sie verursacht worden ist (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 4 IVG N 1; vgl. Art. 4 Abs. 1 IVG). Daher wird im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren auch nicht geprüft, ob die Gesundheitsbeeinträchtigung der Rekurrentin durch den Kontakt mit chemischen Produkten während ihrer letzten Erwerbstätigkeit verursacht worden ist.”
Bei Versicherten in einem Sonderschulsetting kann ein Anspruch auf rechtzeitige Berufsberatung und -vorbereitung bereits vor dem Abschluss der obligatorischen Schule bestehen. Dabei kommt es auf eine rechtzeitige Stellung der Ansprüche nach Art. 10 Abs. 1 IVG an; die Unterstützung hat sich am Arbeits‑ und Entwicklungstempo des Jugendlichen zu orientieren, um eine Benachteiligung gegenüber Regelschülern zu vermeiden (insbesondere wegen früherer Stellensuche im neunten Schuljahr).
“Bezüglich der Berufsberatung ist ein Anspruch auf Leistungen ohne weiteres ausgewiesen. So wird der Beschwerdeführer aufgrund seiner ADHS-Erkrankung seit der ersten Klasse in einem Sonderschulsetting betreut. Weiter ist dem Standortgespräch vom 9. Januar 2020 zu entnehmen, dass der Einschätzung über Interesse, Neigung und mögliche Schwierigkeiten im Rahmen der Berufssuche grosse Beachtung geschenkt werden soll. Dabei sei der Beschwerdeführer bei der Wertung seiner persönlichen Gefühle und Einschätzungen auf Unterstützung angewiesen. Wichtig sei dabei, dass die Anforderungen dem Arbeits- und Entwicklungstempo des Beschwerdeführers angepasst würden (Urk. 8/24/2). Die von der Beschwerdegegnerin erstmals im Rahmen der Beschwerdeantwort ausgeführte Begründung, dass entsprechende Ansprüche während der obligatorischen Schulzeit noch nicht entstehen können, vermag nicht zu überzeugen. So wies die Vertreterin des Beschwerdeführers zu Recht auf Art. 10 Abs. 1 IVG hin, wonach entsprechende Ansprüche rechtzeitig zu stellen sind; zudem ist allgemein bekannt, dass die Auseinandersetzung mit der Berufswahl sowie die Stellensuche im achten Schuljahr erfolgt. Eine entsprechende Unterstützung und Hilfestellung muss demnach gerade in dieser Zeit erfolgen. Wollte man entsprechende Massnahmen erst nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit gewähren, würde dies eine erhebliche Ungleichbehandlung mit den Regelschülern nach sich ziehen, welche die Stellensuche zumeist in der ersten Hälfte des neunten Schuljahres abgeschlossen haben. Zudem ist bei von Invalidität bedrohten Versicherten eine rechtzeitige Planung umso wichtiger, da ohnehin mit Mehraufwand zu rechnen ist.”
Die Besitzstandsgarantie bemisst sich nach dem Zeitpunkt der Leistungsantragstellung: Hilfsmittel unterliegen der Garantie, wenn die Anfrage nach Leistungen vor Erreichen des Rentenalters gestellt wurde. Eine vorausgesetzte «effektive» Übergabe des Hilfsmittels vor Erreichen des Rentenalters ist im deutschen Wortlaut der Rechtsprechung nicht erforderlich; massgeblich ist, dass das Hilfsmittel unter dem zeitlichen Regime von Art. 10 Abs. 1 IVG bestand bzw. der Bedarf vor Rentenalter anerkannt wurde.
“« l’avis juriste » établi par l’OAI le 5 décembre 2018), la CCVD considère que la recourante ne bénéficie pas d’un droit acquis pour un fauteuil roulant électrique ou avec une propulsion électrique au motif que ce moyen auxiliaire « n’a pas fait l’objet d’une remise effective avant la fin du mois au cours duquel [elle avait] atteint l’âge de la retraite » (décision du 7 février 2019), respectivement qu’elle n’avait, dans les faits, pas « effectivement bénéficié » du système de propulsion électrique (décision sur opposition). c) Si la jurisprudence fédérale, dans sa version française, prévoit que seuls les moyens auxiliaires effectivement remis avant l’âge de la retraite bénéficient de la garantie des droits acquis, il faut relever que l’arrêt de principe (TF H 230/01 précité consid. 2.2), rendu en allemand, ne mentionne pas la condition d’une remise effective. Il indique que la garantie des droits acquis se rattache aux moyens auxiliaires concrets, existant sous le régime temporel de l’art. 10 al. 1 aLAI, aujourd’hui 10 al. 3 LAI (« Die Besitzstandsgarantie knüpft demnach an die konkrete, unter dem zeitlichen Regime von Art. 10 Abs. 1 IVG bestehende Hilfsmittelversorgung an »). La traduction française qui a été faite de cet arrêt de principe s’éloigne par conséquent du texte original. D’une part, la version française rajoute une notion de remise effective qui ne figure pas en allemand et qui ne correspond en outre pas à la lettre de l’art. 4 OMAV, dans aucune des langues nationales (cf. consid. 4a in fine supra). De plus, cette traduction comporte une imprécision en ce sens qu’elle se réfère aux moyens auxiliaires remis dans la limite temporelle prévue à l'art. 10 al. 3 LAI (auparavant l’art. 10 al. 1 aLAI), alors que c’est l’application du régime de la LAI qui est déterminant, comme cela ressort d’ailleurs du texte allemand. C’est en effet le moment du dépôt de la demande de prestations qui permet de déterminer si on applique la LAI ou la LAVS (art. 10 al. 1 LAI). La garantie des droits acquis s’étend donc aux moyens auxiliaires qui ont été accordés dans le cadre d’une demande de prestations déposée avant que l’assuré n’atteigne l’âge la retraite, respectivement avant qu’il prenne une retraite anticipée.”
“Il indique que la garantie des droits acquis se rattache aux moyens auxiliaires concrets, existant sous le régime temporel de l’art. 10 al. 1 aLAI, aujourd’hui 10 al. 3 LAI (« Die Besitzstandsgarantie knüpft demnach an die konkrete, unter dem zeitlichen Regime von Art. 10 Abs. 1 IVG bestehende Hilfsmittelversorgung an »). La traduction française qui a été faite de cet arrêt de principe s’éloigne par conséquent du texte original. D’une part, la version française rajoute une notion de remise effective qui ne figure pas en allemand et qui ne correspond en outre pas à la lettre de l’art. 4 OMAV, dans aucune des langues nationales (cf. consid. 4a in fine supra). De plus, cette traduction comporte une imprécision en ce sens qu’elle se réfère aux moyens auxiliaires remis dans la limite temporelle prévue à l'art. 10 al. 3 LAI (auparavant l’art. 10 al. 1 aLAI), alors que c’est l’application du régime de la LAI qui est déterminant, comme cela ressort d’ailleurs du texte allemand. C’est en effet le moment du dépôt de la demande de prestations qui permet de déterminer si on applique la LAI ou la LAVS (art. 10 al. 1 LAI). La garantie des droits acquis s’étend donc aux moyens auxiliaires qui ont été accordés dans le cadre d’une demande de prestations déposée avant que l’assuré n’atteigne l’âge la retraite, respectivement avant qu’il prenne une retraite anticipée. C’est d’ailleurs dans ce sens que la CCVD a agi en l’occurrence, puisqu’elle a admis l’existence de droits acquis notamment pour le lit électrique de la recourante, par communication du 6 octobre 2017, quand bien même ce moyen auxiliaire n’a été accordé et remis à la recourante qu’après qu’elle avait atteint l’âge de la retraite. Il convient par conséquent de s’en tenir au sens du texte original en allemand, à savoir que la garantie des droits acquis s’étend aux moyens auxiliaires concrets qui existaient sous le régime de la LAI. Ce qui est déterminant, c’est en effet le besoin de moyens auxiliaires existant avant l’âge de la retraite, tel que reconnu par l’OAI (TF 9C_474/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.4). A l’inverse, la garantie de la situation acquise ne confère aucun droit à la fourniture d’un moyen auxiliaire s’adaptant à l’évolution de l’atteinte à la santé (TF 9C_317/2009 précité consid.”
Mit Erreichen des ordentlichen AHV-Alters bzw. bei Vorbezug einer ganzen Altersrente entfällt der Anspruch auf Hilfsmittel nach der IV; die Beurteilung eines allfälligen weiteren Anspruchs erfolgt fortan nach dem AVS-Recht (insbesondere LAVS/OMAV/HVA). Dabei sind Übergangs- bzw. Bestandesschutzregelungen (z. B. Art. 4 OMAV / Art. 4 HVA) zu berücksichtigen.
“Ses empêchements avaient systématiquement été sous-évalués et compensés par des mesures d’appoint considérées comme exigibles pour diminuer le dommage. Le recours à une femme de ménage, suggéré par l’enquêtrice, le contraignait à dépendre d’une tierce personne, alors que le moyen auxiliaire sollicité pouvait procurer un bénéfice d’autonomie réel, dans un rapport raisonnable à son coût. L’assuré s’est prévalu de nouvelles pièces, à savoir d’un rapport du 26 juin 2023 du Dr D.________ et d’un courrier du 29 juin 2023 de Madame F.________, ergothérapeute auprès du CMS. L’OAI a répondu au recours le 17 juillet 2023 et conclu à son rejet, renvoyant aux termes de sa décision du 13 juin 2023 et à son courrier d’accompagnement du même jour. E n d r o i t : 1. a) Le recourant a atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2014. Il s’ensuit que le droit à un moyen auxiliaire doit être examiné à l’aune des dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), et non au regard de celles de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20 ; cf. art. 10 al. 3 LAI). b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent en matière d’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, s'agissant des caisses cantonales de compensation (art. 84 LAVS). c) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il est par conséquent recevable à la forme. d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr.”
“HVI-Anhang i.V.m. Rz. 2053 KHMI. Gestützt auf eine Verfügung vom 21. Januar 2016 (AB 154) wurden ihr die über dem Pauschalbetrag für Hörgeräte liegenden Kosten in der Höhe von Fr. 3'540.-- vergütet. In ihrer Einsprache (AB 167 S. 1) macht die Beschwerdeführerin geltend, bisher seien jeweils die gesamten Kosten vergütet worden. Hierzu ist festzuhalten, dass es sich bei den bisher vergüteten Kosten um Leistungen der IV handelte. Diese werden nur bis Ende des Monats gewährt, in welchem die versicherte Person vom Rentenvorbezug nach Art. 40 Abs. 1 AHVG Gebrauch macht oder in welchem sie das Rentenalter erreicht (Art. 10 Abs. 3 IVG). Die 1954 geborene Beschwerdeführerin (AB 165 S. 1 Ziff. 2.1) hat das Rentenalter erreicht (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG) und demnach keinen Anspruch mehr auf Leistungen der IV. Ein allfälliger Anspruch auf Hörgeräteversorgung beurteilt sich fortan nach den Bestimmungen des AHV-Rechts, wobei die HVA keine Bestimmung über die Übernahme der über den Pauschalbetrag für Hörgeräte hinausgehenden Kosten enthält. Sie regelt jedoch in Art. 4 HVA eine Besitzstandsgarantie für Bezüger von Altersrenten, die bis zum Entstehen des Anspruchs auf eine Altersrente Hilfsmittel oder Ersatzleistungen nach den Art. 21 oder 21bis IVG erhalten haben. Der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine binaurale Hörgeräteversorgung bleibt im bisherigen Umfang erhalten, solange die massgebenden Voraussetzungen der IV weiterhin erfüllt sind und soweit die HVA nichts anderes bestimmt (vgl. E. 3.4 hiervor).”
“65 à 79bis RAI et donne à l'Office AI la compétence d'examiner le droit aux prestations. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège (art. 6 al. 1 et al. 3 OMAV). 5. a) En l’occurrence, la recourante est née le [...] 1954, de sorte qu’elle a atteint 64 ans le [...] 2018 et son droit à une rente AVS a débuté le 1er mai 2018 (art. 21 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Elle avait donc déjà atteint l'âge donnant droit à une rente AVS au moment où elle a sollicité l’octroi d’un rollator avec appui brachial par l’intermédiaire de la FSCMA le 8 novembre 2019. Le rapport de la FSCMA se réfère à une demande du 22 mai 2019. Or le dossier ne contient aucune demande portant cette date. Cela n’est toutefois pas déterminant puisque la recourante était déjà en âge AVS en mai 2019. La prise en charge de ce moyen auxiliaire par l'assurance-invalidité n'entre dès lors pas en ligne de compte (art. 10 al. 3 LAI) et doit être examinée au regard des seules dispositions du droit de l'AVS relatives aux moyens auxiliaires. b) La CCVD a refusé d’octroyer un rollator à appui brachial à la recourante au motif que ce moyen auxiliaire ne figurait pas sur la liste exhaustive de l’annexe de l’OMAV. Il faut en effet constater que cette liste ne contient pas un tel moyen auxiliaire, ni d’ailleurs un rollator standard. La recourante fait cependant valoir qu’elle bénéficiait d’un rollator standard depuis plusieurs années, qu’elle avait acheté à ses frais, et que Mme P.________ lui avait indiqué qu’elle pourrait obtenir un rollator à appui brachial si elle transmettait la facture du rollator en question. Elle se prévaut de l’existence d’un droit acquis et de la protection de la bonne foi. 6. a) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art. 4 OMAV dans un arrêt de principe en allemand (TFA H 230/01 du 10 janvier 2003), confirmé à plusieurs reprises. D'après le sens littéral de l'art.”
“21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie d) Pour la procédure, l’OMAV prévoit une application par analogie des règles des art. 65 à 79bis RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) et donne à l'Office AI la compétence d'examiner le droit aux prestations. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège (art. 6 al. 1 et al. 3 OMAV). 4. a) En l’occurrence, la recourante avait déjà atteint l'âge donnant droit à une rente AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS) au moment où elle a sollicité l’octroi d’un fauteuil roulant électrique par l’intermédiaire d’O.________, sur la base du devis du 25 septembre 2018. La prise en charge de ce moyen auxiliaire par l'assurance-invalidité n'entre dès lors pas en ligne de compte (art. 10 al. 3 LAI) et doit être examinée au regard des seules dispositions du droit de l'AVS relatives aux moyens auxiliaires. b) Dans sa décision, la CCVD ne se prononce pas sur la question de l’octroi d’un fauteuil roulant électrique en tant que moyen auxiliaire accordé par l’AVS. On peut comprendre de la motivation de sa décision qu’elle exclut implicitement cette possibilité. Il faut en effet constater que la liste exhaustive de moyens auxiliaires pouvant être octroyés par l’AVS ne comporte pas les fauteuils roulants électriques, ni les fauteuils roulants avec système de propulsion. Il n’est donc pas possible d’octroyer à la recourante un tel moyen auxiliaire sous l’angle de l’AVS. c) Il convient dès lors d’examiner, comme l’a fait l’intimée, si la recourante pourrait prétendre à la prestation requise en application de l'art. 4 OMAV, lequel règle le droit aux prestations lorsque les moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l'assurance-invalidité. 5. a) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art.”
Fehlt zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs die objektive Eingliederungsfähigkeit (z. B. aufgrund andauernder voller Arbeitsunfähigkeit oder laufender stationärer Behandlung), kann kein Anspruch auf Massnahmen nach Art. 10 Abs. 1 IVG entstehen. Dies gilt, soweit aus dem Zeitpunkt der Anmeldung (als Entstehenszeitpunkt des Anspruchs) keine leistungsspezifische Invalidität vorliegt.
“Nach dem Dargelegten bestand spätestens ab dem 20. Mai 2021 aus rechtlicher Sicht kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden (mehr), sodass auf die gutachterlich attestierte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit zumindest ab dem 20. Mai 2021 nicht abzustellen, sondern von einer uneingeschränkten Arbeits- und Leistungsfähigkeit auszugehen ist. Die Anmeldung zum Leistungsbezug erfolgte am 29. April 2021 (act. II 1). Da ein Rentenanspruch frühestens sechs Monate nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs, mithin im vorliegenden Fall ab Oktober 2021, entstehen kann (vgl. Art. 29 Abs. 1 IVG) und in diesem Zeitpunkt kein anspruchsbegründender psychischer Gesundheitsschaden (mehr) ausgewiesen ist, besteht mangels Invalidität (vgl. dazu vorne E. 2.2) von vornherein kein Rentenanspruch. Ebenso besteht im vorliegend zu beurteilenden Zeitraum kein Anspruch auf berufliche Massnahmen. Denn zufolge der Anmeldung zum Leistungsbezug am 29. April 2021 (act. II 1) konnte ein Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art gemäss Art. 10 Abs. 1 IVG erst in diesem Zeitpunkt entstanden sein. Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt noch andauernden stationären Behandlung bis zum 19. Mai 2021 und der für diesen Zeitraum ausgewiesenen vollständigen Arbeitsunfähigkeit für sämtliche Tätigkeiten (vgl. act. II 56.1/28 Ziff. 8.1) bestand für diesen Zeitraum keine objektive Eingliederungsfähigkeit (vgl. vorne E. 2.5). Für den nachfolgenden Zeitraum ab dem 20. Mai 2021 ist sodann kein invalidisierender Gesundheitsschaden ausgewiesen, womit – entsprechend dem Rentenanspruch – wiederum keine leistungsspezifische Invalidität und damit kein Anspruch auf berufliche Massnahmen besteht. Unter diesen Umständen ist schliesslich nicht weiter auf die Anspruchsvoraussetzung der subjektiven Eingliederungsfähigkeit einzugehen.”
“Nach dem Dargelegten bestand spätestens ab dem 20. Mai 2021 aus rechtlicher Sicht kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden (mehr), sodass auf die gutachterlich attestierte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit zumindest ab dem 20. Mai 2021 nicht abzustellen, sondern von einer uneingeschränkten Arbeits- und Leistungsfähigkeit auszugehen ist. Die Anmeldung zum Leistungsbezug erfolgte am 29. April 2021 (act. II 1). Da ein Rentenanspruch frühestens sechs Monate nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs, mithin im vorliegenden Fall ab Oktober 2021, entstehen kann (vgl. Art. 29 Abs. 1 IVG) und in diesem Zeitpunkt kein anspruchsbegründender psychischer Gesundheitsschaden (mehr) ausgewiesen ist, besteht mangels Invalidität (vgl. dazu vorne E. 2.2) von vornherein kein Rentenanspruch. Ebenso besteht im vorliegend zu beurteilenden Zeitraum kein Anspruch auf berufliche Massnahmen. Denn zufolge der Anmeldung zum Leistungsbezug am 29. April 2021 (act. II 1) konnte ein Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art gemäss Art. 10 Abs. 1 IVG erst in diesem Zeitpunkt entstanden sein. Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt noch andauernden stationären Behandlung bis zum 19. Mai 2021 und der für diesen Zeitraum ausgewiesenen vollständigen Arbeitsunfähigkeit für sämtliche Tätigkeiten (vgl. act. II 56.1/28 Ziff. 8.1) bestand für diesen Zeitraum keine objektive Eingliederungsfähigkeit (vgl. vorne E. 2.5). Für den nachfolgenden Zeitraum ab dem 20. Mai 2021 ist sodann kein invalidisierender Gesundheitsschaden ausgewiesen, womit – entsprechend dem Rentenanspruch – wiederum keine leistungsspezifische Invalidität und damit kein Anspruch auf berufliche Massnahmen besteht. Unter diesen Umständen ist schliesslich nicht weiter auf die Anspruchsvoraussetzung der subjektiven Eingliederungsfähigkeit einzugehen.”
Der Anspruch setzt voraus, dass die betreffende Massnahme unter prospektiver Betrachtung eingliederungswirksam ist. Dies erfordert kumulativ eine subjektive und eine objektive Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person. Die Beurteilung erfolgt nach den Umständen des konkreten Falls (z. B. Gesundheitszustand, Leistungsvermögen, Bildungsfähigkeit, Motivation).
“zu berücksichtigen (Art. 8 Abs. 1bis IVG). Gemäss Art. 10 Abs. 1 IVG entsteht der Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs. Als zumutbar gilt jede Massnahme, die der Eingliederung der versicherten Person dient; ausgenommen sind Massnahmen, die ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen sind (Art. 7a IVG). Der Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art setzt voraus, dass die fragliche Massnahme – unter prospektiver Betrachtung – eingliederungswirksam ist, was kumulativ eine subjektive sowie objektive Eingliederungsfähigkeit der betroffenen Person voraussetzt (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 28. Januar 2019, 8C_163/2019, E. 4.3.3.2, und vom 23. Oktober 2012, 9C_644/2012, E. 3 mit Hinweisen; vgl. auch Silvia Bucher, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 75 N. 124 und S. 278 N. 539). Auszugehen ist von den Umständen des konkreten Falles, wozu auch die von Person zu Person unterschiedliche Eingliederungsfähigkeit (Gesundheitszustand, Leistungsvermögen, Bildungsfähigkeit, Motivation etc.”
“zu berücksichtigen (Art. 8 Abs. 1bis IVG). Gemäss Art. 10 Abs. 1 IVG entsteht der Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs. Als zumutbar gilt jede Massnahme, die der Eingliederung der versicherten Person dient; ausgenommen sind Massnahmen, die ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen sind (Art. 7a IVG). Der Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art setzt voraus, dass die fragliche Massnahme – unter prospektiver Betrachtung – eingliederungswirksam ist, was kumulativ eine subjektive sowie objektive Eingliederungsfähigkeit der betroffenen Person voraussetzt (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 28. Januar 2019, 8C_163/2019, E. 4.3.3.2, und vom 23. Oktober 2012, 9C_644/2012, E. 3 mit Hinweisen; vgl. auch Silvia Bucher, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 75 N. 124 und S. 278 N. 539). Auszugehen ist von den Umständen des konkreten Falles, wozu auch die von Person zu Person unterschiedliche Eingliederungsfähigkeit (Gesundheitszustand, Leistungsvermögen, Bildungsfähigkeit, Motivation etc.”
Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig davon, ob die versicherte Person vor Eintritt der Invalidität erwerbstätig war. Anspruch auf Umschulung besteht, wenn diese infolge der Invalidität notwendig ist und voraussichtlich die Erwerbsfähigkeit erhält oder verbessert; die Verordnung konkretisiert, dass Umschulungen auch für Personen ohne vorgängige berufliche Ausbildung in Betracht kommen.
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 IVG haben Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG) bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (Bst. a); und die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (Bst. b). Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität (Art. 10 Abs. 1 IVG). Bei der Festlegung der Massnahmen ist die gesamte noch zu erwartende Dauer des Erwerbslebens zu berücksichtigen. Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit hat der Versicherte, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann (Art. 17 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) gelten als Umschulung Massnahmen, die Versicherte nach Abschluss einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne vorgängige berufliche Ausbildung wegen ihrer Invalidität zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit benötigen. Als invalid i. S. v. Art. 17 IVG gilt, wer nicht hinreichend eingegliedert ist, weil der Gesundheitsschaden eine Art und Schwere erreicht hat, welche die Ausübung der bisherigen Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise unzumutbar macht. Dabei muss der Invaliditätsgrad ein bestimmtes erhebliches Mass erreicht haben.”
Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen nach Art. 10 Abs. 1 IVG kann frühestens mit der Geltendmachung des Leistungsanspruchs entstehen. Voraussetzung ist dabei, dass der leistungsspezifische Invaliditätsfall zum Zeitpunkt der Geltendmachung eingetreten ist oder noch eintreten wird. Im vorliegenden Fall kann deshalb eine Anmeldung im Juni 2022 allenfalls Leistungen ab diesem Zeitpunkt begründen.
“Entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1) ist nach der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage zu beurteilen, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Rentenanspruch entstanden ist. Steht ein erst nach dem 1. Januar 2022 entstandener Rentenanspruch zur Diskussion, findet darauf das seit diesem Zeitpunkt geltende Recht Anwendung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_452/2023 vom 24. Januar 2024 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Auf Grund der im Juni 2022 anhängig gemachten Anmeldung bei der Invalidenversicherung könnten allfällige Leistungen frühestens ab diesem Zeitpunkt zugesprochen werden (Art. 10 Abs. 1 IVG). Folglich ist die seit 1. Januar 2022 geltende Rechtslage massgebend, die im Folgenden soweit nichts anderes vermerkt ist jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet wird.”
“Dezember 2021 geltenden Rechtslage zu beurteilen, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Rentenanspruch entstanden ist. Steht ein erst nach dem 1. Januar 2022 entstandener Rentenanspruch zur Diskussion, findet darauf das seit diesem Zeitpunkt geltende Recht Anwendung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_452/2023 vom 24. Januar 2024 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Die angefochtene Verfügung datiert vom 25. Januar 2024 (Urk. 2). Aufgrund der im 25. März 2021 anhängig gemachten Anmeldung bei der Invalidenversicherung (Urk. 7/1/6, Urk. 7/10/1) könnten allfällige Rentenleistungen ab 1. September 2021 ausgerichtet werden (vgl. Art. 29 Abs. 1 und Abs. 3 IVG). In dieser übergangsrechtlichen Konstellation ist die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesene Rechtslage massgebend. Bezüglich der vom Beschwerdeführer beantragten beruflichen Massnahmen (Urk. 1 S. 2) ist zu beachten, dass der Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG entsteht (Art. 10 Abs. 1 IVG). Das heisst aber nicht, dass die beiden Arten von Ansprüchen mit der Einreichung der Anmeldung entstehen, vielmehr muss in diesem Zeitpunkt oder später der leistungsspezifische Invaliditätsfall nach Art. 4 Abs. 2 IVG in Verbindung mit einer der Bestimmungen gemäss Art. 14a bis 18d IVG eingetreten sein oder noch eintreten (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 10 Rz. 1 [S. 120]). Bezüglich des anwendbaren Rechts gilt hier somit die allgemeine Regel, wonach in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1 mit Hinweisen).”
Bei Art. 10 Abs. 2 IVG entsteht der Anspruch auf die übrigen Rehabilitations- und Wiedereingliederungsmassnahmen grundsätzlich in dem Zeitpunkt, in dem sie wegen des Alters und des Gesundheitszustands der versicherten Person angezeigt sind. Bei medizinischen Massnahmen liegt dieser Zeitpunkt dort, «wo die festgestellte Gebrechenlage erstmals objektiv einen medizinisch notwendigen Behandlungsbedarf oder eine dauernde Kontrolle begründet» und keine Kontraindikation besteht. Dieselben Grundsätze gelten für die Beurteilung bei Minderjährigen.
“Pour les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d’assurance est en règle générale réalisé au moment où ils atteignent leur dix-huitième année. Cette règle ne s’applique toutefois qu’à la condition qu’ils ne bénéficient pas à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour le droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op cit., n. 41 ad art. 4 LAI). 6.1.2 Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En ce qui concerne les autres mesures de réadaptation et les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, le droit à celles-ci prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI). 6.1.3 À teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid.”
“2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les références citées ; TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 6.1 et les références citées). c) S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le délai d’attente d’une année commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d’incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TF 8C_718/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 9C_162/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.3 ; 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 2.2). d) Quant au droit à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de la personne assurée (art. 10 al. 2 LAI). Est déterminant le moment à partir duquel l’invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. L’événement assuré est réputé survenu lorsque l’atteinte à la santé influe sur la capacité de gain à un degré tel que l’on ne peut plus exiger de l’intéressé qu’il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance de l’atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation sont terminés (ATF 140 V 246 consid. 6.2). Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid.”
“Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles): il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1). c) S’agissant du droit à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. L'événement assuré est réputé survenu lorsque l'atteinte à la santé influe sur la capacité de gain à un degré tel que l'on ne peut plus exiger de l'intéressé qu'il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance de l'atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation sont terminés (ATF 140 V 246 consid. 6.2). d) S'agissant en particulier de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, le Tribunal fédéral retient que le choix d’une profession a en général lieu durant les deux dernières années de l’école obligatoire, soit en règle générale à l’âge de 14 ou 15 ans. Toutefois, il ne faut pas retenir schématiquement cette tranche d’âge allant de 14 à 15 ans (TF I 1040/06 du 20 mars 2007 consid. 5). 5. a) En l’espèce, il ressort aussi bien du rapport établi le 23 novembre 2017 par la logopédiste O.”
Nach Art. 10 Abs. 3 IVG erlischt der Anspruch bei Vorbezug einer ganzen Altersrente bzw. spätestens mit Erreichen des Referenzalters. Nach der Rechtsprechung (BVGer C-360/2023) kann zudem der Wegzug ins Ausland, wodurch der Wohnsitz in der Schweiz und die Versicherungspflicht entfallen, zur Einstellung von Leistungen (z. B. Übernahme von Hilfsmitteln) führen, soweit dadurch die gesetzlichen Voraussetzungen für die Leistungsgewährung nicht mehr erfüllt sind.
“2 Le recourant conteste la suppression de la prise en charge de ses prothèses oculaires, dès lors que, même s'il vit désormais en France, il reste citoyen suisse, vote en Suisse et s'y est toujours acquitté des cotisations d'assurance sociale, taxes et impôts qu'il devait. Il explique s'être établi momentanément en France (« domiciliation provisoire ») car ses revenus ne lui permettent pas de vivre décemment en Suisse, précisant qu'il y retournera dès qu'il en aura les moyens. Il ajoute que, malgré son handicap (cf. supra let. A.b), il n'a jamais reçu d'aide de la part de l'assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit (TAF pces 1, 14). 2.3 L'autorité inférieure observe que les décisions prises par l'OAI-D._______ le 27 février 1990, respectivement par l'OAI-E._______ le 31 mai 2011, étaient fondées sur l'art. 21 LAI en relation avec le chiffre 5.01 de OMAI. Le recourant étant alors domicilié en Suisse, il remplissait les conditions d'assurance au sens de l'art. 9 al. 1bis LAI. Le 1er novembre 2012, le recourant a atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse. Bien que son droit aux prestations AI se fût éteint à ce moment-là en vertu de l'art. 10 al. 3 LAI, le recourant, toujours domicilié en Suisse, avait bénéficié de la garantie des droits acquis selon l'art. 4 OMAV en relation avec l'art. 43quater al. 1 LAVS et continué à obtenir la prise en charge de ses prothèses oculaires en verre, les conditions pour leur remise étant toujours remplies. Le recourant avait toutefois quitté Ia Suisse pour la France le 31 décembre 2021. Dès cette date, son domicile, au sens des art. 13 LPGA respectivement 23 al. 1 CC, avait été transféré hors de Suisse, ainsi que le recourant en avait clairement manifesté son intention à l'OAI-F._______ par courrier du 29 décembre 2021. La condition du domicile en Suisse n'étant plus remplie et les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative faisant défaut, les conditions présidant à la remise des moyens auxiliaires n'étaient plus remplies (TAF pce 11). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en particulier sur la suppression de ce droit au 1er janvier 2022 pour le motif que le recourant a quitté la Suisse le 31 décembre 2021 pour s'établir en France.”
“2 Le recourant conteste la suppression de la prise en charge de ses prothèses oculaires, dès lors que, même s'il vit désormais en France, il reste citoyen suisse, vote en Suisse et s'y est toujours acquitté des cotisations d'assurance sociale, taxes et impôts qu'il devait. Il explique s'être établi momentanément en France (« domiciliation provisoire ») car ses revenus ne lui permettent pas de vivre décemment en Suisse, précisant qu'il y retournera dès qu'il en aura les moyens. Il ajoute que, malgré son handicap (cf. supra let. A.b), il n'a jamais reçu d'aide de la part de l'assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit (TAF pces 1, 14). 2.3 L'autorité inférieure observe que les décisions prises par l'OAI-D._______ le 27 février 1990, respectivement par l'OAI-E._______ le 31 mai 2011, étaient fondées sur l'art. 21 LAI en relation avec le chiffre 5.01 de OMAI. Le recourant étant alors domicilié en Suisse, il remplissait les conditions d'assurance au sens de l'art. 9 al. 1bis LAI. Le 1er novembre 2012, le recourant a atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse. Bien que son droit aux prestations AI se fût éteint à ce moment-là en vertu de l'art. 10 al. 3 LAI, le recourant, toujours domicilié en Suisse, avait bénéficié de la garantie des droits acquis selon l'art. 4 OMAV en relation avec l'art. 43quater al. 1 LAVS et continué à obtenir la prise en charge de ses prothèses oculaires en verre, les conditions pour leur remise étant toujours remplies. Le recourant avait toutefois quitté Ia Suisse pour la France le 31 décembre 2021. Dès cette date, son domicile, au sens des art. 13 LPGA respectivement 23 al. 1 CC, avait été transféré hors de Suisse, ainsi que le recourant en avait clairement manifesté son intention à l'OAI-F._______ par courrier du 29 décembre 2021. La condition du domicile en Suisse n'étant plus remplie et les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative faisant défaut, les conditions présidant à la remise des moyens auxiliaires n'étaient plus remplies (TAF pce 11). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en particulier sur la suppression de ce droit au 1er janvier 2022 pour le motif que le recourant a quitté la Suisse le 31 décembre 2021 pour s'établir en France.”
Bei Hilfsmitteln bestimmt sich der Anspruch nach dem Zeitpunkt, ab dem das Hilfsmittel wegen der Art und der Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung erstmals angezeigt ist.
“Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles) : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1). c) S’agissant du droit à des moyens auxiliaires (qui sont compris dans les mesures de réadaptation [cf. art. 8 al. 3 let. d LAI]), la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle ils sont indiqués en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, rend le moyen auxiliaire nécessaire pour la première fois (ATF 108 V 61 consid. 2b). Si plusieurs moyens auxiliaires entrent en considération, le moment de la survenance de l’invalidité est déterminé au regard de chacun d’entre eux, même s’ils remplissent la même fonction ou une fonction analogue. On ne saurait considérer que l’invalidité est survenue tant et aussi longtemps que l’assuré ne remplit pas toutes les conditions matérielles ouvrant droit à la prestation considérée (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 6 et 7 ad art. 21 LAI, p. 276). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Für Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie für Massnahmen beruflicher Art entsteht ein Anspruch frühestens mit der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG; eine rückwirkende Anspruchsentstehung vor diesem Zeitpunkt ist damit ausgeschlossen. Die übrigen Eingliederungsmassnahmen und die Wiedereingliederungsmassnahmen nach Art. 8a entstehen, sobald sie im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt sind.
“Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art entsteht gemäss Art. 10 IVG frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG (Abs. 1). Der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen und die Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a entsteht, sobald solche im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt sind (Abs. 2). Der Anspruch erlischt spätestens am Ende des Monats, in welchem die versicherte Person vom Rentenvorbezug nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG Gebrauch macht oder in welchem sie das Rentenalter erreicht (Abs. 3).”
Der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen sowie auf die Massnahmen zur Wiedereingliederung entsteht, sobald solche im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt sind.
“Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art entsteht gemäss Art. 10 IVG frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG (Abs. 1). Der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen und die Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a entsteht, sobald solche im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt sind (Abs. 2).”
Ein vor Erreichen des Rentenalters tatsächlich übergebenes Hilfsmittel begründet gegenüber der AVS ein erworbenes Recht: Die AVS hat das konkret übergebene Hilfsmittel weiterzuführen, auch wenn dieses nicht in der OMAV‑Liste aufgeführt ist. Dagegen fallen weitergehende oder nachträgliche Anpassungen bzw. neuere Ausführungen, die über das zuvor tatsächlich gewährte Gerät hinausgehen, nicht unter diesen Schutz.
“Le but de ces deux dispositions est en effet de permettre à l'intéressé de faire valoir son droit d'être entendu. Celui-ci ne soutient pas que la solution choisie par l’intimée lui a porté préjudice. Un renvoi de la cause constituerait donc une vaine formalité qui retarderait la liquidation de la procédure au fond, que le recourant appelle de ses vœux. b) En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande, le 6 avril 2020, le recourant, né en 1951, avait déjà atteint l’âge donnant droit à une rente AVS (art. 21 al. 1 let. a LAVS). La prise en charge d’une prothèse C-Leg par l’assurance-invalidité n’entre dès lors pas en ligne de compte et doit être examinée au regard des seules dispositions de la LAVS relatives aux moyens auxiliaires. Or, le type de prestations en cause (prothèse de jambe) ne figure pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires accordés par l’AVS, annexée à l’OMAV. Il reste à déterminer si le recourant peut obtenir l’admission de ses prétentions dans le cadre des droits acquis. A la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 10 al. 3 LAI), le recourant était appareillé avec une exoprothèse munie d’un genou KX06 (Blatchford) qui est un mécanisme polycentrique à contrôle de la phase d'appui et de la phase pendulaire par vérin hydraulique. Le pied Echelon (Blatchford) est censé absorber et amortir les chocs et s'aligne automatiquement sur les surfaces rugueuses et inclinées, en restant dorsiflexible à la pointe des pieds. Le système C-Leg est une articulation hydraulique du genou contrôlée par un microprocesseur. Il permet une régulation électronique de la phase d'appui et de la phase pendulaire et s'adapte à la longueur de pas du patient. Un système de capteurs permet de récolter des données à tout moment du cycle de marche et de contrôler l'amortissement hydraulique. La personne portant la prothèse peut se mouvoir avec sécurité en variant la vitesse de marche, en terrain irrégulier et en montant ou descendant des escaliers. L'amortissement hydraulique garantit la sécurité en phase d'appui, puis est désactivé lors de la charge sur l'avant-pied, de manière à favoriser la phase pendulaire sans dépense excessive d'énergie.”
“a) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art. 4 OMAV dans un arrêt de principe en allemand (TFA H 230/01 du 10 janvier 2003), confirmé à plusieurs reprises et traduit en français (cf. notamment TF 9C_317/2009 du 19 avril 2010, dont le texte est repris ici). D'après le sens littéral de l'art. 4 OMAV dans les trois langues officielles, il faut retenir que l'AVS doit prendre en charge seulement ceux des moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l'AI et qui ne figurent pas sur la liste des moyens auxiliaires de l'AVS. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l'art. 4 OMAV, qui a pour but de garantir aux assurés la même étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui ont « effectivement été remis » aux assurés dans la limite temporelle prévue à l'art. 10 al. 1 aLAI (art. 10 al. 3 LAI depuis le 1er janvier 2008), même si, exceptionnellement, il a été admis qu'une personne assurée ayant bénéficié d'un appareil monaural en application de la LAI peut encore prétendre la remise d'un appareillage binaural une fois atteint l'âge de la retraite (TF 9C_317/2009 précité consid. 4.1). La lettre de l'art. 4 OMAV, en particulier les termes « bénéficient » (« erhalten haben » ; « assegnatari ») et « continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure » (« diese Leistungen in Art und Umfang » ; « continuano ad averne diritto nella medesia misura »), signifie que l'AVS est tenue de fournir seulement les moyens auxiliaires que l'AI avait déjà accordés auparavant et qui ne sont pas mentionnés dans la liste des moyens auxiliaires de l'AVS. Le but de la disposition n'est pas de conférer un droit pour la fourniture d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'évolution de l'atteinte à la santé, mais uniquement de maintenir le droit acquis précédemment, soit avant l'âge de la retraite (TF 9C_317/2009 précité consid.”
Bei der Bestimmung des Anspruchsbeginns nach Art. 10 Abs. 2 IVG ist rückblickend zu prüfen, ob die Massnahmen im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand des Versicherten angezeigt waren. Dabei sind insbesondere der gesundheitliche Verlauf, frühere Behandlungstermine und diagnostische Hinweise in der relevanten Jugendzeit heranzuziehen, um die medizinische Notwendigkeit zu beurteilen.
“En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). 5. 5.1 À titre préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre de sa réponse du 27 février 2024, l’OAI a modifié sa décision en admettant que le recourant était domicilié en Suisse avant la survenance de son invalidité mais a maintenu le refus de toute prestation en raison du fait qu’une rente extraordinaire n’était possible qu’aux conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI, soit que l’assuré ait eu droit, comme enfant (soit avant l’âge de 20 ans révolus), aux mesures de réadaptation. Par conséquent, l’objet du litige ne porte désormais que sur la question de savoir si, avant l’âge de 20 ans, l’assuré avait droit à des mesures de réadaptation (art. 9 al. 3 LAI), de telles mesures ne pouvant prendre naissance que si elles sont indiquées en raison de l’âge et de la santé du recourant (art. 10 al. 2 LAI). 5.2 En l’espèce, le recourant expose dans sa première écriture, postée le 28 décembre 2023, qu’il est en Suisse depuis 2012, qu’un psychologue le suit depuis 2015 et que son trouble du comportement aurait été diagnostiqué en 2016. À teneur du rapport médical de la Dre D______, du 12 novembre 2020, l’assuré est arrivé en Suisse, depuis le Nicaragua, dans le courant de l’année 2010. Il a intégré le cycle d’orientation mais a présenté des difficultés d’apprentissage et de comportement dès la première année (absentéisme, retard, ne travaille pas) puis, après un changement de cycle d’orientation, a intégré le centre de la transition professionnelle (ci-après : CTP). L’évolution sur le plan des acquisitions a été considérée comme très lente jusqu’à ce qu’en 2015, dans le cadre d’un suivi pédopsychologique et d’une investigation du quotient intellectuel, il soit mis en évidence des résultats se situant dans l’écart-type inférieur. À la fin de l’année 2015, dans un contexte de consommation de cannabis initiée dès son arrivée au cycle, le suivi par la fondation B______ a commencé.”
“Pour les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d’assurance est en règle générale réalisé au moment où ils atteignent leur dix-huitième année. Cette règle ne s’applique toutefois qu’à la condition qu’ils ne bénéficient pas à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour le droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op cit., n. 41 ad art. 4 LAI). 6.1.2 Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En ce qui concerne les autres mesures de réadaptation et les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, le droit à celles-ci prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI). 6.1.3 À teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid.”
Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art entsteht frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Abs. 1 ATSG.
“Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art entsteht gemäss Art. 10 IVG frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG (Abs. 1). Der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen und die Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a entsteht, sobald solche im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt sind (Abs. 2). Der Anspruch erlischt spätestens am Ende des Monats, in welchem die versicherte Person vom Rentenvorbezug nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG Gebrauch macht oder in welchem sie das Rentenalter erreicht (Abs. 3).”
Nach Art. 10 Abs. 1 entsteht der Anspruch auf Integrations‑ und berufliche Massnahmen frühestens mit der Geltendmachung des Leistungsanspruchs gemäss Art. 29 Abs. 1. Bei Personen mit von Geburt an oder früh eintretender Invalidität tritt der Versicherungsfall in der Regel mit Vollendung des 18. Lebensjahres ein, sofern zu diesem Zeitpunkt keine Rehabilitationsmassnahmen mehr laufen; das Versicherungsereignis gilt nicht als eingetreten, solange alters- und gesundheitsspezifisch angezeigte Rehabilitationsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft sind. Für andere, alters‑ oder gesundheitsbedingt bereits früher angezeigte Rehabilitationsmassnahmen verweist Art. 10 Abs. 2 auf eine frühere Anspruchsentstehung.
“Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir qu’au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire (art. 29 al. 1 LAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b). En revanche, l’événement assuré n’est pas réputé survenu et, partant, une rente n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (cf. art. 28 al. 1bis LAI ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 39 ad art. 4). Pour les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d’assurance est en règle générale réalisé au moment où ils atteignent leur dix-huitième année. Cette règle ne s’applique toutefois qu’à la condition qu’ils ne bénéficient pas à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour le droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op cit., n. 41 ad art. 4 LAI). 6.1.2 Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En ce qui concerne les autres mesures de réadaptation et les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, le droit à celles-ci prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI). 6.1.3 À teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.”
Bei Personen mit angeborener oder frühbeginnender Invalidität gilt der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen generell als entstanden, wenn sie das 18. Altersjahr vollenden; dies gilt jedoch nur, sofern zu diesem Zeitpunkt keine Rehabilitationsmassnahmen gewährt werden. Bestehen solche Massnahmen noch oder sind sie angezeigt, beginnt der Anspruch erst mit deren Beendigung oder deren Unterbruch.
“Pour les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d’assurance est en règle générale réalisé au moment où ils atteignent leur dix-huitième année. Cette règle ne s’applique toutefois qu’à la condition qu’ils ne bénéficient pas à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour le droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op cit., n. 41 ad art. 4 LAI). 6.1.2 Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En ce qui concerne les autres mesures de réadaptation et les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, le droit à celles-ci prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI). 6.1.3 À teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid.”
“Pour les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d’assurance est en règle générale réalisé au moment où ils atteignent leur dix-huitième année. Cette règle ne s’applique toutefois qu’à la condition qu’ils ne bénéficient pas à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour le droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op cit., n. 41 ad art. 4 LAI). 6.1.2 Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En ce qui concerne les autres mesures de réadaptation et les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, le droit à celles-ci prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI). 6.1.3 À teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid.”
Für Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen bestimmt der Bundesrat (gestützt auf Art. 43quater AHVG) die Anspruchsvoraussetzungen, die bezeichneten Hilfsmittel sowie die Regelungen zur Abgabe und zum Verfahren; diese Zuständigkeit wurde teilweise an das EDI delegiert.
“Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen und damit auch auf Abgabe von Hilfsmitteln im Sinne der Art. 21 ff. IVG erlischt nach Art. 10 Abs. 3 IVG spätestens am Ende des Monats, in welchem die versicherte Person das Rentenalter erreicht. Für Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontakts mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedürfen, bestimmt gemäss Art. 43quater Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Anspruch auf solche Hilfsmittel besteht. Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie einen Kostenbeitrag gewährt, regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, welche Vorschriften des IVG anwendbar sind (Art. 43quater Abs. 3 AHVG). Der Bundesrat hat diese Kompetenz in Art. 66ter der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) an das Eidgenössische Departement des Innern delegiert.”
Die Anwendung des früheren Regimes richtet sich nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Leistungsantrags. Wurde das Gesuch vor dem Erreichen des Rentenalters (bzw. vor dem Erreichen des Referenzalters nach Art. 21 Abs. 1 AHVG) gestellt, können die unter dem früheren Regime erworbenen Rechte gelten; die tatsächliche Herausgabe des Hilfsmittels zum Zeitpunkt des Eintritts des Rentenalters ist hierfür nicht ausschlaggebend.
“c) Si la jurisprudence fédérale, dans sa version française, prévoit que seuls les moyens auxiliaires effectivement remis avant l’âge de la retraite bénéficient de la garantie des droits acquis, il faut relever que l’arrêt de principe (TF H 230/01 précité consid. 2.2), rendu en allemand, ne mentionne pas la condition d’une remise effective. Il indique que la garantie des droits acquis se rattache aux moyens auxiliaires concrets, existant sous le régime temporel de l’art. 10 al. 1 aLAI, aujourd’hui 10 al. 3 LAI (« Die Besitzstandsgarantie knüpft demnach an die konkrete, unter dem zeitlichen Regime von Art. 10 Abs. 1 IVG bestehende Hilfsmittelversorgung an »). La traduction française qui a été faite de cet arrêt de principe s’éloigne par conséquent du texte original. D’une part, la version française rajoute une notion de remise effective qui ne figure pas en allemand et qui ne correspond en outre pas à la lettre de l’art. 4 OMAV, dans aucune des langues nationales (cf. consid. 4a in fine supra). De plus, cette traduction comporte une imprécision en ce sens qu’elle se réfère aux moyens auxiliaires remis dans la limite temporelle prévue à l'art. 10 al. 3 LAI (auparavant l’art. 10 al. 1 aLAI), alors que c’est l’application du régime de la LAI qui est déterminant, comme cela ressort d’ailleurs du texte allemand. C’est en effet le moment du dépôt de la demande de prestations qui permet de déterminer si on applique la LAI ou la LAVS (art. 10 al. 1 LAI). La garantie des droits acquis s’étend donc aux moyens auxiliaires qui ont été accordés dans le cadre d’une demande de prestations déposée avant que l’assuré n’atteigne l’âge la retraite, respectivement avant qu’il prenne une retraite anticipée. C’est d’ailleurs dans ce sens que la CCVD a agi en l’occurrence, puisqu’elle a admis l’existence de droits acquis notamment pour le lit électrique de la recourante, par communication du 6 octobre 2017, quand bien même ce moyen auxiliaire n’a été accordé et remis à la recourante qu’après qu’elle avait atteint l’âge de la retraite. Il convient par conséquent de s’en tenir au sens du texte original en allemand, à savoir que la garantie des droits acquis s’étend aux moyens auxiliaires concrets qui existaient sous le régime de la LAI.”
“c) D’une part, la recourante soutient que pour d’autres moyens auxiliaires, l’OAI a procédé au raisonnement inverse de celui de la CCVD concernant les droits acquis et a appliqué les dispositions de l’OMAI. Elle se réfère à cet égard aux décisions relatives à l’octroi de lifts d’escalier intérieur et extérieur rendues à son encontre. On ne voit toutefois pas en quoi les décisions rendues le 19 février 2020 en lien avec d’autres moyens auxiliaires pourraient fonder une garantie quant à l’application des dispositions de l’OMAI à la demande de rollator. Il s’agit de demandes de prestations distinctes et à aucun moment la recourante n’a reçu l’information que ses demandes de moyens auxiliaires seraient toutes traitées en application de l’OMAI. C’est donc en vain que la recourante invoque la protection de sa bonne foi dans ce contexte. Et l’on peut par ailleurs relever que si les décisions en question ont fait application de l’OMAI, ce n’est pas en raison de l’existence de droits acquis, mais du fait que les demandes de lifts d’escaliers ont été déposées juste avant l’ouverture du droit à la rente de retraite de la recourante (cf. art. 10 al. 3 LAI). d) La recourante fait d’autre part valoir que Mme P.________ lui a indiqué, lors d’une visite du 29 mai 2019, qu’il lui suffisait de donner une facture d’un de ses déambulateurs normaux afin que l’assurance-invalidité prenne en charge un déambulateur à appuis brachiaux. Il y a lieu premièrement de relever que Mme P.________ n’est pas une collaboratrice de l’OAI comme le soutient la recourante, mais qu’elle travaille pour la FSCMA. En outre, la recourante ne saurait être suivie dans ses allégations. En effet, dans le rapport établi pour la FSCMA le 8 novembre 2019, Mme P.________ a explicitement mentionné qu’elle ne savait pas si l’OAI pouvait accepter une remise du dépôt étant donné que la recourante était en âge AVS et avait financé son rollator en 2015 de manière personnelle. Elle a dès lors précisé qu’elle transmettait les différents documents à l’OAI pour qu’il puisse prendre une décision. Bien plus, il apparaît que cette problématique a été abordée avec la recourante puisqu’il est indiqué dans le même rapport qu’elle s’est « engagée à payer le rollator pour un montant de CHF 300.”
Der Anspruch auf die in Art. 10 Abs. 2 IVG genannten übrigen Eingliederungsmassnahmen entsteht, sobald diese wegen des Alters und des Gesundheitszustands der versicherten Person angezeigt sind. Massgeblich ist der objektive Zeitpunkt, ab dem die Massnahme aufgrund der Art und Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung als notwendig erscheint; zufällige äussere Faktoren sind dabei unbeachtlich.
“Gemäss Art. 10 Abs. 2 IVG entsteht der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen, womit auch die Hilfsmittel gemeint sind (Abs. 1 der Bestimmung e contrario), sobald die Massnahmen im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt sind.”
“2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). b) S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). c) S’agissant du droit à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. L'événement assuré est réputé survenu lorsque l'atteinte à la santé influe sur la capacité de gain à un degré tel que l'on ne peut plus exiger de l'intéressé qu'il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance de l'atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation sont terminés (ATF 140 V 246 consid. 6.2). 5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“Pour les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d’assurance est en règle générale réalisé au moment où ils atteignent leur dix-huitième année. Cette règle ne s’applique toutefois qu’à la condition qu’ils ne bénéficient pas à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour le droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op cit., n. 41 ad art. 4 LAI). 6.1.2 Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En ce qui concerne les autres mesures de réadaptation et les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, le droit à celles-ci prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI). 6.1.3 À teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid.”
Der Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnahmen entsteht nicht bereits bei der blossen Prognose eines zukünftigen Bedarfs. Entscheidend ist der Zeitpunkt, ab dem die Massnahme wegen Art und Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung erforderlich ist und zugleich die Umsetzung aufgrund des Gesundheitszustands möglich ist.
“En l’espèce, il n’est pas contesté que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006, premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire du recourant. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant a été domicilié en Suisse d’août 2004 à février 2011. Qui plus est, sa mère y a travaillé – et donc cotisé – du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006. Dès lors, les conditions énoncées aux lettres a et b de l’art. 9 al. 3 LAI sont remplies. Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence rappelée supra, que le recourant, « comme enfant », c'est-à-dire avant l’âge de 20 ans révolus, a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation. Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel, d'une part, et en permet, d'autre part, la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure (ATF 112 V 275 consid. 2c p. 278). Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas (encore) survenue pour la mesure en cause (arrêt 9C_756/2013 op.”
“En l’espèce, il n’est pas contesté que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006, premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire du recourant. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant a été domicilié en Suisse d’août 2004 à février 2011. Qui plus est, sa mère y a travaillé – et donc cotisé – du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006. Dès lors, les conditions énoncées aux lettres a et b de l’art. 9 al. 3 LAI sont remplies. Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence rappelée supra, que le recourant, « comme enfant », c'est-à-dire avant l’âge de 20 ans révolus, a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation. Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel, d'une part, et en permet, d'autre part, la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure (ATF 112 V 275 consid. 2c p. 278). Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas (encore) survenue pour la mesure en cause (arrêt 9C_756/2013 op.”
Der Anspruch auf vorbereitende Integrationsmassnahmen und auf Massnahmen beruflicher Art entsteht frühestens zum Zeitpunkt der formellen Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG; der Beginn des Anspruchs ist demnach an die Anmeldung gebunden.
“Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art entsteht frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG (Art. 10 Abs. 1 IVG).”