RS 172.056.1 ↩
9 commentaries
Pauschalbeträge bilden ein konkretes Ausgestaltungsinstrument zur Finanzierung von Hörgeräten nach Art. 21quater Abs. 1 IVG. Nach dem HVI-Anhang wird die Finanzierung unabhängig von den effektiven Kosten durch Pauschalen geleistet; vorgesehen sind u. a. eine Pauschale für binaurale Versorgung (Fr. 1'650.--), jährliche Batteriekosten (Fr. 80.--) sowie Reparaturpauschalen (Fr. 200.-- bei Elektronikschäden, Fr. 130.-- bei anderen Schäden). Die Pauschale kann höchstens alle sechs Jahre erneut beantragt werden.
“HVI-Anhang hat ein Versicherter bei Schwerhörigkeit Anspruch auf ein Hörgerät zu Lasten der Invalidenversicherung, sofern das Hörvermögen durch ein solches Gerät namhaft verbessert wird und die versicherte Person sich wesentlich besser mit der Umwelt verständigen kann. Die Finanzierung von Hörgeräten wird unabhängig von den effektiven Kosten durch einen Pauschalbetrag geleistet, welcher höchstens alle sechs Jahre beantragt werden kann. Für eine binaurale Versorgung beträgt die Pauschale Fr. 1'650.--, dazu kommen pro Kalenderjahr Fr. 80.-- für Batteriekosten. Für Reparaturen durch den Hersteller beträgt die Pauschale Fr. 200.-- bei Elektronikschäden und Fr. 130.-- für alle anderen Schäden (Art. 21quater Abs. 1 lit. a IVG; Ziff.”
Die vom Bundesrat delegierte OMAI‑Liste bestimmt konkret, welche Hilfsmittel in den einzelnen Kategorien (z. B. Ziff. 14: Mittel zur Entwicklung der persönlichen Autonomie) als abgabefähig bzw. in der Liste aufgeführt gelten. Sie regelt auch die Art der Abgabe (insbesondere die Möglichkeit der Leihgabe) sowie Erstattungs‑/Höchstbeträge für bestimmte Geräte; zudem sind Voraussetzungen und Grenzen des Anspruchs (z. B. einfache, angemessene und wirtschaftliche Modelle) in der OMAI beschrieben.
“Ce département a édicté l’OMAI avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendues nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). 3.1 La liste annexée à l’OMAI prévoit, sous chiffre 14, des « Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ». Sous chiffre 14.02 sont mentionnés les élévateurs pour malades, remis sous forme de prêt pour l’utilisation au domicile privé. En vertu du chiffre 14.03, un lit électrique (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires) est octroyé pour l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de CHF 2'500.-, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de CHF 250.-, TVA comprise. 3.2 En vertu du chiffre 2156 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (ci-après : CMAI, état au 1er janvier 2024), un élévateur pour malades ou un système de levage au plafond peut être remis dans le but de faciliter l'assistance apportée par des tiers, même lorsque l'assuré ne peut que très partiellement faire seul sa toilette.”
“L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). 5.3 À l’art. 14 du RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des dispositions complémentaires. Ce département a édicté l’OMAI avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. L’OMAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, compte tenu de la date déterminante de la décision litigieuse, prévoit, à son art. 2, qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendues nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Sous « prestations de remplacement », l’art. 8 al. 1 OMAI prévoit que si l’assuré fait lui-même l’acquisition d’un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s’il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l’invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l’assurance si elle avait pourvu à l’acquisition ou à l’adaptation en question. 5.4 La liste annexée à l’OMAI prévoit, sous ch. 14, les « moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ». 5.4.1 Au ch. 14.01 sont mentionnés les « installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes » lorsque les assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations. La remise a lieu sous forme de prêt. Entrent aussi dans cette catégorie les élévateurs de bain, même lorsque l’assuré concerné ne peut que très partiellement faire sa toilette seul et que ces appareils servent surtout à faciliter l’aide apportée par des tiers (Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [ci-après : CMAI]), ch.”
Sind in der HVI-Liste für ein Hilfsmittel keine der in Art. 21quater IVG vorgesehenen Instrumente der Preisfestsetzung aufgeführt, werden die effektiven Kosten des Hilfsmittels vergütet.
“Gemäss Art. 2 Abs. 3 HVI erstreckt sich der Anspruch auch auf das invaliditätsbedingt notwendige Zubehör und die invaliditätsbedingten Anpassungen. Gemäss Abs. 4 dieser Bestimmung besteht nur Anspruch auf Hilfsmittel in einfacher, zweckmässiger und wirtschaftlicher Ausführung und die versicherte Person hat die durch eine andere Ausführung bedingte zusätzlichen Kosten selbst zu tragen (Satz 1). Wenn in der Liste in HVI-Anhang für ein Hilfsmittel keines der Instrumente der Preisfestsetzung, welche gemäss Art. 21quater IVG vorgesehen sind, genannt werden, so werden die effektiven Kosten des Hilfsmittels vergütet (Satz 2).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 3 HVI erstreckt sich der Anspruch auch auf das invaliditätsbedingt notwendige Zubehör und die invaliditätsbedingten Anpassungen. Gemäss Abs. 4 dieser Bestimmung besteht nur Anspruch auf Hilfsmittel in einfacher, zweckmässiger und wirtschaftlicher Ausführung und die versicherte Person hat die durch eine andere Ausführung bedingte zusätzlichen Kosten selbst zu tragen (Satz 1). Wenn in der Liste in HVI-Anhang für ein Hilfsmittel keines der Instrumente der Preisfestsetzung, welche gemäss Art. 21quater IVG vorgesehen sind, genannt werden, so werden die effektiven Kosten des Hilfsmittels vergütet (Satz 2).”
Tariflimits (Forfaits, conventions tarifaires, montants maximaux) sind nach Art. 21quater Abs. 1 IVG zulässige Instrumente. Es besteht eine widerlegbare Vermutung, dass eine Leistung, die den festgelegten Tarifen beziehungsweise forfaitären Beträgen entspricht, die Rehabilitationsbedürfnisse des Versicherten ausreichend abdeckt. Preisgrenzen dürfen jedoch so nicht ausgestaltet werden, dass der Anspruch des Versicherten auf das notwendige Hilfsmittel verletzt wird. Ausnahmsweise kann ein teureres Hilfsmittel aus besonderen, mit der Invalidität zusammenhängenden Gründen erforderlich sein; der Versicherte muss dies mittels überzeugender ärztlicher Gutachten und/oder fachlicher Expertenberichte darlegen.
“Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (voir ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, valable à partir du 1er janvier 2013 (ci-après: la CMAI, dans son état au 1er janvier 2019). 4.4. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants: fixer des forfaits (let. a), conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b) ou bien fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c) (voir art. 21quater al 1 LAI). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (voir arrêts TF I 440/05 et I 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4 et référence à l'ATF 130 V 174 consid. 4.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité.”
“Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (voir ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, valable à partir du 1er janvier 2013 (ci-après: la CMAI, dans son état au 1er janvier 2019). 4.4. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants: fixer des forfaits (let. a), conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b) ou bien fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c) (voir art. 21quater al 1 LAI). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (voir arrêts TF I 440/05 et I 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4 et référence à l'ATF 130 V 174 consid. 4.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité.”
Fehlt ein in der OMAI‑Liste aufgeführtes Hilfsmittel, werden die effektiven Kosten erstattet. Anspruch besteht grundsätzlich nur für einfache, angemessene und wirtschaftliche Modelle; Mehrkosten trägt der Versicherte. Die Versicherung übernimmt — mangels Drittverantwortlichkeit — die notwendigen Kosten für Reparatur, Anpassung oder teilweisen Ersatz; eine Kostenbeteiligung des Versicherten kann vorgesehen sein. Die Anforderungen an Einfachheit und Angemessenheit sind Ausdruck des Verhältnismässigkeitsprinzips.
“Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendues nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Le ch. 9 de l’annexe concerne les fauteuils roulants et prévoit un remboursement selon la convention tarifaire avec la Fédération des associations suisses du commerce et de l’industrie de la technologie médicale (FASMED) et l’ASTO. Conformément à l’art. 7 al. 2 OMAI, l’assurance assume, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen auxiliaire. L’assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. 4.1 Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (proportionnalité au sens étroit).”
Bei Selbständigerwerbenden bildet das auf den Tag umgerechnete, zuletzt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung erzielte Erwerbseinkommen, von dem AHV‑Beiträge erhoben wurden, die Bemessungsgrundlage.
“Die Grundentschädigung beträgt 80 % des letzten ohne gesundheitliche Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens, jedoch nicht mehr als 80 % des Höchstbetrages des Taggelds nach Art. 24 Abs. 1 IVG (Art. 23 Abs. 1 IVG). Grundlage für die Ermittlung des Erwerbseinkommens bildet das durchschnittliche Einkommen, von dem Beiträge nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 erhoben werden (massgebendes Einkommen; Art. 23 Abs. 3 IVG). Bei der Ermittlung des massgebenden Einkommens im Sinne von Art. 23 Abs. 3 IVG werden Tage nicht berücksichtigt, an denen die versicherte Person kein oder nur ein vermindertes Erwerbseinkommen erzielt hat und zwar wegen: Krankheit (lit. a), Unfall (lit. b), Arbeitslosigkeit (lit. c), Dienst im Sinne von Art. 1 EOG (lit. d), Mutterschaft (lit. e) oder anderen Gründen, die nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen sind (lit. f; Art. 21 Abs. 2 IVV). 2.3 Grundlage für die Bemessung des Taggelds für Selbständigerwerbende bildet das auf den Tag umgerechnete, zuletzt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung erzielte Erwerbseinkommen, von dem Beiträge nach dem AHVG erhoben wurden (Art. 21quater Abs. 1 IVG). Unerheblich ist dabei, ob die Beiträge für das betreffende Jahr rechtskräftig festgesetzt wurden. Ebenso sind allfällige Herabsetzungs- und Erlassverfügungen nicht zu berücksichtigen. Das Jahreseinkommen wird zur Ermittlung des massgebenden Einkommens pro Tag durch 365 geteilt (Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversicherung in der ab 1. Januar 2024 gültigen Version [KSTI], Rz. 0835 f.). 2.4 Liegt die von der versicherten Person zuletzt voll ausgeübte (unselbstständige oder selbstständige) Tätigkeit mehr als zwei Jahre zurück, so ist auf das Erwerbseinkommen abzustellen, das diese, wenn sie nicht invalid geworden wäre, durch die gleiche Tätigkeit unmittelbar vor der Eingliederung erzielt hätte (Art. 21 Abs. 3 IVV; KSTI, Rz. 0838). Gemäss konstanter Rechtsprechung entspricht das der Bemessung des Taggelds zu Grunde zu legende Erwerbseinkommen nach Art. 23 Abs. 3 IVG und Art. 21 Abs. 3 IVV – abgesehen vom Festsetzungszeitpunkt – dem Valideneinkommen bei der Invaliditätsbemessung nach der Einkommensvergleichsmethode (Urteil des Bundesgerichts vom 2.”
“Die Grundentschädigung beträgt 80 % des letzten ohne gesundheitliche Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens, jedoch nicht mehr als 80 % des Höchstbetrages des Taggelds nach Art. 24 Abs. 1 IVG (Art. 23 Abs. 1 IVG). Grundlage für die Ermittlung des Erwerbseinkommens bildet das durchschnittliche Einkommen, von dem Beiträge nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 erhoben werden (massgebendes Einkommen; Art. 23 Abs. 3 IVG). Bei der Ermittlung des massgebenden Einkommens im Sinne von Art. 23 Abs. 3 IVG werden Tage nicht berücksichtigt, an denen die versicherte Person kein oder nur ein vermindertes Erwerbseinkommen erzielt hat und zwar wegen: Krankheit (lit. a), Unfall (lit. b), Arbeitslosigkeit (lit. c), Dienst im Sinne von Art. 1 EOG (lit. d), Mutterschaft (lit. e) oder anderen Gründen, die nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen sind (lit. f; Art. 21 Abs. 2 IVV). 2.3 Grundlage für die Bemessung des Taggelds für Selbständigerwerbende bildet das auf den Tag umgerechnete, zuletzt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung erzielte Erwerbseinkommen, von dem Beiträge nach dem AHVG erhoben wurden (Art. 21quater Abs. 1 IVG). Unerheblich ist dabei, ob die Beiträge für das betreffende Jahr rechtskräftig festgesetzt wurden. Ebenso sind allfällige Herabsetzungs- und Erlassverfügungen nicht zu berücksichtigen. Das Jahreseinkommen wird zur Ermittlung des massgebenden Einkommens pro Tag durch 365 geteilt (Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversicherung in der ab 1. Januar 2024 gültigen Version [KSTI], Rz. 0835 f.). 2.4 Liegt die von der versicherten Person zuletzt voll ausgeübte (unselbstständige oder selbstständige) Tätigkeit mehr als zwei Jahre zurück, so ist auf das Erwerbseinkommen abzustellen, das diese, wenn sie nicht invalid geworden wäre, durch die gleiche Tätigkeit unmittelbar vor der Eingliederung erzielt hätte (Art. 21 Abs. 3 IVV; KSTI, Rz. 0838). Gemäss konstanter Rechtsprechung entspricht das der Bemessung des Taggelds zu Grunde zu legende Erwerbseinkommen nach Art. 23 Abs. 3 IVG und Art. 21 Abs. 3 IVV – abgesehen vom Festsetzungszeitpunkt – dem Valideneinkommen bei der Invaliditätsbemessung nach der Einkommensvergleichsmethode (Urteil des Bundesgerichts vom 2.”
Bei der Bemessung des IV-Taggelds nach Art. 21quater Abs. 1 IVG sind Ersatzeinkünfte (z. B. Corona-Erwerbsersatzentschädigungen) nicht als massgebendes Erwerbseinkommen zu berücksichtigen.
“Unter Berücksichtigung der Teuerung resultiere im Jahr 2024 bei einem massgebenden Erwerbseinkommen von Fr. 20'664.70 und einem Ansatz von 80 % ein Taggeld von Fr. 45.60. Demgegenüber stellte sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass das IV-Taggeld mindestens so hoch ausfallen müsse wie die Corona-Entschädigung, analog zur Koordinationsregelung zwischen Arbeitslosentaggeld und IV-Taggeld. Alternativ sei auf das Durchschnittseinkommen abzustellen, das in den 3 bis 5 Jahre vor der Erkrankung und vor der Corona-Pandemie erzielt worden sei. Sie argumentierte, dass die (bereits reduzierte) Corona-Erwerbsersatzentschädigung keine geeignete Grundlage für die Taggeldbemessung darstelle. Da der Zeitpunkt der Aufgabe/Reduktion der Arbeitstätigkeit über zwei Jahre zurückliege, sei für die Bemessung des Taggelds jenes Erwerbseinkommen massgebend, welches sie mit der gleichen Tätigkeit unmittelbar vor Beginn der Massnahme erzielt hätte. 4.1 Der Beschwerdegegnerin ist insofern zuzustimmen, als gemäss Art. 21quater Abs. 1 IVG das auf den Tag umgerechnete, zuletzt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung erzielte Erwerbseinkommen, von dem Beiträge nach dem AHVG erhoben werden, die Grundlage für die Bemessung des Taggelds für Selbständigerwerbende bildet. Da die Beschwerdeführerin unbestritten seit Februar 2022 eine erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit von 50 % aufweist, ist demnach für die Bemessung des IV-Taggelds vom Erwerbseinkommen im Jahr 2021 auszugehen. Der vorliegende IK-Auszug (act. 10) belegt, dass sie im Jahr 2021 ein AHVpflichtiges Erwerbseinkommen von Fr. 3'200.-- erzielte und zudem Corona-Erwerbsersatzentschädigungen im Betrag von insgesamt Fr. 16'220.-- bezog. Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin, bei der Bemessung des Taggelds zum Erwerbseinkommen von Fr. 3'200.-- die Corona-Erwerbsersatzentschädigungen im Betrag von Fr. 16'220.-- hinzuzurechnen und im Jahr 2021 von einem massgebenden Erwerbseinkommen von Fr. 19'420.--auszugehen, ist jedoch rechtlich nicht haltbar, denn ein Abstellen auf Ersatzeinkommen für die Bemessung des Taggelds ist gesetzlich nicht vorgesehen (vgl.”
Der Bundesrat verfügt über die folgenden Instrumente für die Abgabe ganz oder teilweise versicherter Hilfsmittel und die damit verbundenen Dienstleistungen: Festlegung von Pauschalen, Abschluss von Tarif- oder Lieferantenverträgen mit Leistungserbringern, Festlegung von Höchstbeträgen für die Kostenübernahme sowie Durchführung von Ausschreibungen (Adjudikationen).
“Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase ; dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 : « $pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle »). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). c) Conformément à l’art. 21quater LAI, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens : a. fixer des forfaits ; b. conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants ; c. fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais ; d. procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics. d) La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI (ordonnance fédérale du DFI [Département fédéral de l’intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51).”
“Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase ; dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 : « $pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle »). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). c) Conformément à l’art. 21quater LAI, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens : a. fixer des forfaits ; b. conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants ; c. fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais ; d. procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics. d) La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI (ordonnance fédérale du DFI [Département fédéral de l’intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51).”
Fehlt ein Hilfsmittel in der Verordnungs‑Liste zu Art. 21quater IVG, können dafür gemäss den einschlägigen Bestimmungen der OMAI die effektiven Kosten vergütet werden.
“L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3, 1ère phrase). b) A teneur de l’art. 14 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires. Conformément à cette délégation, le DFI a édicté l’OMAI (ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). c) Le chiffre 14.04 de l’Annexe à l’OMAI régit les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité. Il prévoit en particulier l’adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, le déplacement ou la suppression de cloisons, l’élargissement ou le remplacement de portes de maison ou d’appartement, la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et de systèmes d’ouverture des portes de maison ou d’appartement, la suppression de seuils ou la construction de rampes de seuils, la pose d’installations de signalisation pour les sourds et les déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le chiffre 14.05 de l’Annexe à l’OMAI régit, quant à lui, la remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que la suppression ou la modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement.”
“procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics. d) La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI (ordonnance fédérale du DFI [Département fédéral de l’intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). e) Par moyen auxiliaire au sens de la LAI, il faut entendre un objet dont l’utilisation permet de combler la perte d’une partie ou d’une fonction du corps humain (ATF 131 V 9 consid. 3.3). L’objet en question doit pouvoir être enlevé et réutilisé sans modification structurelle ; un objet qui ne peut remplir sa fonction que s’il est intégré au corps au moyen d’une intervention chirurgicale et ne peut être retiré que par le même procédé n’est donc pas un moyen auxiliaire (ATF 115 V 191, 112 V 11, 101 V 267). Par ailleurs, en ce qui concerne les appareils qui peuvent revêtir tant le caractère de moyen auxiliaire que celui d’appareil de traitement (par exemple : corsets et lombostats orthopédiques, cannes-béquilles), il faut s’assurer que l’appareil remplisse directement le but prévu par la loi (se déplacer, établir des contacts avec son entourage, développer son autonomie personnelle). Ainsi, un dispositif auxiliaire utilisé uniquement pendant la nuit ne saurait répondre à la notion de moyen auxiliaire (CMAI, ch.”
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