6 commentaries
Die versicherte Person kann ein anderes, auch teureres, Hilfsmittel wählen, das dieselben Funktionen erfüllt. Die Versicherung übernimmt die Kosten höchstens bis zum Betrag, den sie für das in der Liste aufgeführte Hilfsmittel aufgewendet hätte. Bei der Beurteilung sind die Anforderungen an Einfachheit und Angemessenheit sowie ein angemessenes Verhältnis von Kosten und Nutzen zu beachten.
“21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p.”
“21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 / RCC 1977 p.”
Die Versicherung kann die Kostenübernahme auf eine einfache, adäquate und wirtschaftliche Alternative beschränken und die Leistung höchstens bis zu dem Betrag übernehmen, der nach einer konkreten Kostenschätzung für diese Alternative zu vertreten ist. Höhere Kosten trägt die versicherte Person.
“Il peut du reste être relevé à cet égard que, tout en mentionnant une fin de commercialisation du système en question, le fournisseur ne prévoit des difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange qu’à moyen terme, sans autre précision. 4.3.4. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, la solution alternative proposée par la FSCMA pour actionner à distance les sept points lumineux, moins onéreuse que la domotique, constitue un moyen auxiliaire simple et adéquat remplissant les critères d’économicité. C’est dès lors à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité a refusé de prendre en charge le coût largement plus élevé lié à l’installation du système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison. Quant au coût de CHF 4'322.- retenu par l’Office de l’assurance-invalidité pour cette solution alternative, il est basé sur une estimation concrète de la FSCMA et n’est pas contesté en tant que tel par le recourant. C’est dès lors à bon droit que l’Office de l’assurance-invalidité, conformément à l'art. 21bis LAI, n’a pris en charge les coûts du moyen auxiliaire choisi (système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison) que jusqu’à concurrence du montant de CHF 4'322.- correspondant au coût estimé de la solution alternative simple, adéquate et économique. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 5.3. Compte tenu du sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
“21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p.”
Weichen die Kosten des gewählten Hilfsmittels erheblich von denen des Listen‑/Standardmodells ab, kann die IV‑Stelle einen Kostenvergleich und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung verlangen; dabei ist gegebenenfalls eine Betrachtung der Kosten über die Nutzungsdauer (Amortisationsvergleich) vorzunehmen, um die Verhältnismässigkeit einer Kostenübernahme zu beurteilen.
“Sur ce point, aucune véritable mesure d’instruction n’avait encore été prise. Il appartiendrait donc à l’intimé d’établir et de comparer les coûts approximatifs, sur la durée, de l’orthèse Bioness et des alternatives qu’il préconisait, pour ensuite procéder à un examen de la proportionnalité d’une prise en charge d’une orthèse Bioness plutôt que d’un autre modèle moins cher, à supposer que cela soit bien le cas à long terme. L’adéquation du moyen auxiliaire litigieux, contesté par l’intimé sans avis médical spécialisé à l’appui, devrait également faire l’objet d’un complément d’instruction, éventuellement en collaboration avec l’OFAS. La simple référence à un refus de cet office, sans documentation plus précise, n’était pas suffisante. Enfin, dans l’hypothèse où le moyen auxiliaire litigieux serait finalement considéré comme adéquat en soi, mais trop onéreux au regard du critère d’économicité, l’intimé devrait déterminer s’il pouvait prendre en charge une partie des frais d’acquisition au titre du droit à la substitution de la prestation (art. 21bis LAI). B. L’OAI a repris l’instruction de la cause et a adressé une demande de rapport complémentaire au Dr Q.________. Ce dernier y a répondu le 30 novembre 2016. Il a indiqué qu’à la suite de son accident vasculaire cérébral en juillet 2012, l’assurée avait été hospitalisé au T.________, notamment pour un séjour de réhabilitation du 16 juillet au 23 novembre 2012. A la sortie, elle avait repris la marche avec une attelle et un bâton de marche ; le membre supérieur gauche était placé dans une attelle au niveau du poignet et de l’épaule (force M2 au niveau de l’épaule et du coude, mais absence d’activité volontaire au niveau du poignet et des doigts). L’assurée était capable de monter et descendre des escaliers, de marcher à l’extérieur et sur un terrain irrégulier. Depuis l’utilisation de l’attelle Bioness, le Dr Q.________ avait observé une progressive amélioration fonctionnelle et de la force des fléchisseurs dorsaux du pied gauche, une diminution de la spasticité des fléchisseurs plantaires, qui n’avaient plus nécessité de traitement par toxine botulique, et une amélioration de la liberté de mouvement de la cheville.”
“Es steht fest und ist unbestritten, dass die Invalidenversicherung die Prothesenversorgung (zumindest) im Umfang der Kosten für ein elektronisches Kniegelenk des Typs "C-Leg 4" übernimmt (zur Austauschbefugnis vgl. Art. 21bis IVG). Zu prüfen ist einzig die Rechtsfrage (vgl. BGE 143 V 190 E. 3 und 7), ob es sich beim von der Vorinstanz zugesprochenen Kniegelenk des Typs "Genium" um ein einfaches und zweckmässiges Hilfsmittel handelt oder um eine darüber hinausgehende bestmögliche resp. bessere Vorkehr, die (in Bezug auf die Mehrkosten im Vergleich zum "C-Leg 4") von der IV-Stelle nicht zu übernehmen ist.”
Wählt die versicherte Person ein selbstbeschafftes, funktional gleichwertiges Hilfsmittel statt des Listen‑Hilfsmittels, kann sie nach der Austauschbefugnis in Geld entschädigt werden. Allfällige Amortisations‑ und Kostenbeiträge sind dabei auf der Grundlage desjenigen Hilfsmittels zu berechnen, auf das die versicherte Person ursprünglich Anspruch hätte.
“C.____ von der B.____ AG bezog sich in seiner E-Mail vom 17. Februar 2020 auf die Austauschbefugnis gemäss Art. 21bis IVG. Austauschbefugnis bedeutet, dass die versicherte Person auf der Grundlage und nach Massgabe des Gesetzes mit einer Geldzahlung zu entschädigen ist, wenn sie aus schützenswerten Gründen von einem gesetzlichen Leistungsanspruch keinen Gebrauch macht und stattdessen einen funktionell gleichen Behelf zur Erreichung desselben gesetzlichen Zieles wählt. Der Kerngehalt der Austauschbefugnis liegt darin, dass es grundsätzlich ohne Bedeutung ist, auf welchem Weg oder durch welches Mittel das gesetzliche Ziel angestrebt wird. Umfasst das vom Versicherten selber angeschaffte Hilfsmittel auch die Funktion eines ihm an sich zustehenden Hilfsmittels, so steht einer Gewährung von Amortisations- und Kostenbeiträgen nichts entgegen; diese sind alsdann auf der Basis der Anschaffungskosten des Hilfsmittels zu berechnen, auf das der Versicherte an sich Anspruch hat (BGE 131 V 110 ff. E. 3.2.1 und E. 3.2.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 7. September 2018, 9C_594/2017, E. 3.2). Bezüglich der Austauschbefugnis äusserte sich C.”
Die Versicherung trägt die Kosten grundsätzlich nur für ein einfaches, zweckmässiges und wirtschaftliches Hilfsmittel. Wählt die versicherte Person ein teureres Modell, kann die Kostenübernahme auf den Betrag begrenzt werden, den die Versicherung für ein einfaches, zweckmässiges und wirtschaftliches gleichwertiges Mittel aufgewendet hätte.
“21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 / RCC 1977 p.”
“Il peut du reste être relevé à cet égard que, tout en mentionnant une fin de commercialisation du système en question, le fournisseur ne prévoit des difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange qu’à moyen terme, sans autre précision. 4.3.4. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, la solution alternative proposée par la FSCMA pour actionner à distance les sept points lumineux, moins onéreuse que la domotique, constitue un moyen auxiliaire simple et adéquat remplissant les critères d’économicité. C’est dès lors à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité a refusé de prendre en charge le coût largement plus élevé lié à l’installation du système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison. Quant au coût de CHF 4'322.- retenu par l’Office de l’assurance-invalidité pour cette solution alternative, il est basé sur une estimation concrète de la FSCMA et n’est pas contesté en tant que tel par le recourant. C’est dès lors à bon droit que l’Office de l’assurance-invalidité, conformément à l'art. 21bis LAI, n’a pris en charge les coûts du moyen auxiliaire choisi (système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison) que jusqu’à concurrence du montant de CHF 4'322.- correspondant au coût estimé de la solution alternative simple, adéquate et économique. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 5.3. Compte tenu du sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
Ist ein beantragtes Hilfsmittel zwar geeignet, aber zu kostspielig, hat die zuständige Versicherungsbehörde zu prüfen, ob eine anteilige Kostenübernahme im Rahmen des Rechts auf Substitution nach Art. 21bis IVG möglich ist. Ergibt die Instruktion, dass das Hilfsmittel aus medizinischer Sicht angemessen, aber wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ist zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die Versicherung einen Teil der Anschaffungskosten übernimmt.
“L’OAI n’avait donc aucun motif de reconsidérer sa décision de principe du 1er avril 2021, laquelle était bien fondée. d) Cela étant, il convient d’examiner sur la base des droits qui ont été reconnus au recourant dans la décision du 1er avril 2021 si les chaussures orthopédiques sollicitées peuvent être accordées, ce qui implique de vérifier si, dans le cas d’espèce, le moyen auxiliaire requis est adéquat et économique. Cette question n’a toutefois à ce stade fait l’objet d’aucune véritable mesure d’instruction par l’intimé, de sorte qu’il convient de lui renvoyer la cause pour instruction et nouvelle décision. On précisera encore à toutes fins utiles que dans l’hypothèse où le moyen auxiliaire litigieux serait finalement considéré comme adéquat en soi, mais trop onéreux au regard du critère d’économicité, il appartiendra à l’intimé de déterminer s’il peut prendre en charge une partie des frais d’acquisition au titre du droit à la substitution de la prestation (art. 21bis LAI). 8. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’office intimé afin qu’il statue sur la demande de chaussures orthopédiques du recourant sur la base des droits qui lui ont été reconnus dans la décision du 1er avril 2021. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) Dès lors que seul l’avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre à des dépens (ATF 124 V 338 consid. 4 et la référence), la mère et curatrice n’a pas droit à l’allocation de dépens pour la défense des intérêts du recourant. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.”
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