72 commentaries
Zur Berufsorientierung können konkrete Abklärungen gehören, etwa Orientierungsgespräche, Eignungs- bzw. Leistungstests oder Beobachtungspraktika. Eine solche Massnahme setzt voraus, dass sie für das Ziel der Wiedereingliederung geeignet ist und nicht nach dem objektiven und subjektiven Standpunkt der Verwaltung von vornherein als aussichtslos gilt.
“cit.), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.). Aux termes de l’art. 15 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. bb) L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé.”
“Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L’orientation professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel (ATF 114 V 29 consid. 1a ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).”
Geringfügige Beeinträchtigungen, die nur einen insignifikanten Nachteil bewirken, rechtfertigen keinen Anspruch auf Berufsberatung. Ebenso besteht in der Regel kein Anspruch, wenn die Einschränkung sich lediglich auf den Ausschluss schwerer Arbeiten beschränkt und der Kreis der für die versicherte Person verfügbaren Tätigkeiten dadurch nur unwesentlich eingeschränkt ist.
“Le degré d'invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain durable liée à l'invalidité est de 20% environ dans les activités lucratives encore exigibles sans formation professionnelle supplémentaire (il ne s'agit toutefois que d'une valeur indicative; ATF 130 V 488 c. 4.2, 124 V 108 c. 2b; SVR 2010 IV n 24 c. 4). 7.1.2 En l'espèce, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un reclassement, dès lors que son taux d'invalidité n'atteint pas le seuil permettant d'ouvrir droit à une telle mesure. On précisera que des circonstances qui pourraient justifier de s'écarter du taux d'invalidité minimal de 20% environ ne sont pas invoquées et ne ressortent pas non plus du dossier (en ce sens, voir VGE IV/2014/1125 du 11 février 2015 c. 4.5.3 et 4.5.4). 7.2 7.2.1 Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. La notion d'invalidité spécifique à l'art. 15 LAI réside dans le fait que l'assuré est limité dans le choix d'une profession, ou empêché d'exercer la profession choisie, dans le cas d'un assuré en soi à même de choisir une profession. Entre en considération toute atteinte corporelle ou psychique, qui restreint le cercle des professions ou activités accessibles à l'assuré, conformément à ses capacités et sa volonté, ou qui rend l'exercice de l'activité habituelle inexigible. Sont exclus les handicaps minimes qui entraînent un préjudice insignifiant et ne justifient donc pas une prise en charge par l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 c. 1a). 7.2.2 Au cas particulier, il apparaît que le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'assurance-invalidité offre un éventail suffisamment large d'activités correspondant aux limitations énoncées par les experts et accessibles sans formation particulière (voir c. 6.4.2 ci‑dessus). Il n'existe dès lors aucun d'obstacle à l'exercice par le recourant d'un tel emploi. C'est le lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à une mesure d'orientation professionnelle lorsque l'exclusion liée au handicap ne concerne que les travaux lourds, le cercle des activités demeurant accessibles à l'assuré n'étant alors que peu restreint (en ce sens, voir TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c.”
“Gemäss Art. 15 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, Anspruch auf Berufsberatung. Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 431/99 vom 15. Februar 2000). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E.”
“Nach dem Gesagten bleibt es bei der Festsetzung des Invaliditätsgrads auf 7 %. Damit fällt ein Anspruch auf Umschulung gemäss Art. 17 IVG von Vornherein ausser Betracht (vgl. BGE 139 V 399 E. 5.3 mit Hinweis). Da dem Beschwerdeführer ferner sämtliche körperlich leichten bis mittelschweren wechselbelastenden Tätigkeiten ohne längerdauernde Zwangshaltungen und ohne häufiges Besteigen von Leitern und Gerüsten in einem ganztägigen Pensum mit einer Arbeits- und Leistungsfähigkeit von 100 % zumutbar (vgl. E. 4 hiervor) und keine weitergehenden gesundheitlichen Einschränkungen ausgewiesen sind, lässt sich - mit dem kantonalen Gericht - rechtsprechungsgemäss auch kein Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 IVG) respektive Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) begründen. Ebenfalls keine Folge zu leisten ist sodann dem Ersuchen des Beschwerdeführers um Integrationsmassnahmen, kommen solche nach dem klaren Wortlaut von Art. 14a Abs. 1 IVG (vgl. BGE 140 III 550 E. 2.6; 140 II 80 E. 2.5.3; je mit Hinweisen) doch nur im Hinblick auf die Durchführung von Massnahmen beruflicher Art (Art. 15-18d IVG) in Frage (vgl. Urteile 9C_702/2017 vom 15. Februar 2018 E. 2.2 und 9C_783/2015 vom 7. April 2016 E. 3.2). Es hat demnach beim vorinstanzlichen Urteil sein Bewenden.”
Berufsberatung (Art. 15 IVG) ist eine Massnahme beruflicher Art mit reintegrativem und arbeitsmarktorientiertem Charakter. Sie dient der Vorbereitung weiterer beruflicher Massnahmen und der Orientierung mit Blick auf die Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit.
“Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et les mesures d’ordre professionnel, lesquelles englobent l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement, le placement et l’aide en capital. L’art. 15 LAI dispose que l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé.”
“Unter dem Titel "Massnahmen beruflicher Art" sind insbesondere Berufsberatung (Art. 15 IVG), Umschulung (Art. 17 IVG) und Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) vorgesehen. Anspruch auf Arbeitsvermittlung haben arbeitsunfähige (Art. 6 ATSG) Versicherte, die eingliederungsfähig sind; sie haben Anspruch auf aktive Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes (Art. 18 Abs. 1 lit. a IVG).”
Die Übernahme der Kosten für nicht-medizinische Aufenthalte in Institutionen im Rahmen von Art. 15 IVG richtet sich danach, ob die betreffende Aufenthaltsphase tatsächlich den Charakter einer berufsberaterischen Abklärungs- bzw. Vorbereitungsmassnahme hat. Relevante Indikatoren sind ein konkreter Förderzweck (z. B. Arbeitstraining oder Vorbereitung auf eine Ausbildung) und die tatsächliche Ausrichtung der Massnahme auf berufsberaterische Abklärung; fehlt dieser Charakter, fallen die Kosten nicht unter Art. 15 IVG.
“Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin die Kosten für den Aufenthalt des Beschwerdegegners in der Institution D.________ vom 16. November bis 16. Dezember 2015 und vom 8. Februar bis 19. Dezember 2016 zu übernehmen hat. Es steht fest, dass es sich dabei weder um eine erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) noch um eine Umschulung (Art. 17 IVG) handelt. Es ist ebenso unbestritten, dass der Aufenthalt in der Institution D.________ nicht medizinischer Natur war. Weiter sind sich die Parteien einig darüber, dass der Beschwerdegegner zum Zeitpunkt des Eintritts in diese Institution seine Berufswahl noch nicht getroffen hatte (vgl. Urteile 9C_534/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.2; 9C_882/2008 vom 29. Oktober 2009 E. 5.1). Daher steht einzig die Frage der Kostentragung durch die Beschwerdeführerin unter dem Titel der Berufsberatung nach Art. 15 IVG im Raum.”
“Der Aufenthalt im dortigen Landheim diente dem Arbeitstraining und der Vorbereitung auf die Ausbildung zum Plattenleger, weshalb der Heimaufenthalt bis zum Beginn der Anlehre zunächst den Charakter einer berufsberaterischen Abklärungsmassnahme im Sinne von Art. 15 IVG gehabt hatte. Der geplante Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung wäre zudem ernstlich in Frage gestellt gewesen, wenn der Versicherte nach erfolgter Abklärung der beruflichen Möglichkeiten aus dem Landheim hätte entlassen werden müssen. Wie soeben dargelegt, hatte hier der Aufenthalt in der Institution D.________ in dieser Phase nicht den Charakter einer berufsberaterischen Abklärungsmassnahme. Durch eine allfällige Entlassung wäre auch nicht die Verwirklichung der erstmaligen beruflichen Ausbildung gefährdet gewesen, da zu diesem Zeitpunkt eine Ausbildung noch nicht konkret ins Auge gefasst werden konnte. Hieraus lässt sich nichts zugunsten des Beschwerdegegners ableiten. Zumindest für die erste Phase des Aufenthalts verletzt nach dem Gesagten die vorinstanzliche Subsumtion dieser Massnahme unter die Berufsberatung nach Art. 15 IVG Bundesrecht.”
Sind Dritte (z. B. Suva, Pro Infirmis, regionale Stellen) bereits mit einer angemessenen Berufsberatung befasst, kann die IV‑Stelle auf eine zusätzliche eigene Berufsberatung verzichten. Die IV/ OAI übernimmt die Kosten für berufsorientierende Massnahmen (insbesondere Orientierungs‑/Praktikumsmassnahmen) und setzt solche Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen bzw. zur Validierung geeigneter Tätigkeiten im Arbeitsmarkt ein.
“Der Beschwerdeführer ersuchte in seinem gegen den Vorbescheid vom 1. Dezember 2023 (Urk. 9/102) gerichteten Einwand vom 5. Februar 2024 um Zusprache einer Berufsberatung nach Art. 15 IVG (Urk. 9/112 S. 1). Mit Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 8. März 2024 (Urk. 9/113) wurde der Beschwerdeführer zu einem Gespräch zur Abklärung der persönlichen Situation auf den 25. März 2024 eingeladen. Wie aus dem Verlaufsprotokoll vom 27. März 2024 hervorgeht, waren bereits diverse Stellen involviert, so die Suva, die regionale Arbeitsvermittlung, die Pro Infirmis und das IIZ. Da sich herausgestellt hatte, dass die Berufsberatung bereits über das A.___ abgedeckt wurde, sah die Beschwerdegegnerin keinen Bedarf für eine Unterstützung ihrerseits (Urk. 9/114 S. 2 Mitte). Dieses Vorgehen ist nicht zu bemängeln.”
“003778 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Pasche, présidente Mmes Durussel et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, ainsi que B.________, à [...], tierce intéressée. _______________ Art. 1a et 78a LAA E n f a i t : A. B.________ (ci-après : l’assurée), née en [...], s’est vu reconnaître le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 par décision du 24 avril 2017. Selon l’extrait de son compte individuel, l’assurée a travaillé de 2009 à 2014 pour U.________, a perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité en 2015 et en 2016, puis des indemnités de chômage en 2016 et 2017, et à nouveau des indemnités journalières de l’assurance-invalidité en 2017. Selon le rapport intermédiaire du 15 juin 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), établi dans le cadre de l’aide au placement, une mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) était indispensable pour définir les domaines de placement possibles de l’assurée comme secrétaire. L’agent d’exécution était A.________, et la mesure devait avoir lieu du 13 juin au 13 juillet 2017, et des indemnités journalières au sens de l’art. 22 LAI versées. La case « oui » était cochée à côté de l’indication « Lettre à l’employeur avec LAA ». Par communication du 19 juin 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, avec prise en charge des frais d’orientation professionnelle (stage de secrétaire) auprès de A.________ à [...], du 13 juin au 13 juillet 2017, avec un taux de présence à 50 %. Le même jour, l’OAI s’est adressé en ces termes à A.________ : « Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la reconversion professionnelle de notre bénéficiaire en acceptant de lui offrir une place de stage du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017 en tant que secrétaire. […] Pour ce qui est de l’assurance-accidents obligatoire, celle-ci n’est pas à votre charge dans le cadre de cette mesure.”
“Un statut mixte 80% - 20% était en conséquence retenu. h. Selon une note de premier entretien du 19 septembre 2016 au « service REA » de l’OAI, les examinateurs ayant procédé au bilan des déficiences et incapacités considéraient qu'au vu de l'atteinte de l’assurée, il fallait trouver pour elle une activité sédentaire n'impliquant que très peu d'efforts physiques. L'assurée avait une grande envie de retrouver une activité professionnelle, à plein temps si possible. Elle n'avait jamais été sans emploi par le passé et la situation actuelle, qui se prolongeait, l'affectait beaucoup. Elle n'aimait pas rester inactive et la dépendance financière lui pesait, d’autant plus qu’elle ne parvenait pas à assumer ses charges. Elle souhaitait débuter la mesure d'orientation sans tarder, pour retrouver une activité et un rythme de travail. Elle n'avait pas d'idée précise de ce qu'elle pourrait faire, mais pensait pouvoir reprendre une activité professionnelle à plein temps. En conclusion, le service REA proposait une mesure d'orientation en centre (art. 15 LAI), pour tenter de définir une activité adaptée correspondant aux capacités fonctionnelles et aux compétences de l'assurée. Une fois identifiée(s) une ou plusieurs activités adaptées, il s'agirait de la/les valider en trouvant une opportunité de stage dans une entreprise (art. 18a, voire 17 LAI). i. Selon une note du 30 septembre 2016, le gestionnaire REA avait rappelé l'assurée pour vérifier qu'une approche, essentiellement en entreprise, telle que pratiquée par le Secteur-Emploi, ne lui poserait pas de problème. Cette dernière avait indiqué qu'au contraire, cela l'enchantait : elle n'avait eu que de bonnes expériences avec ses employeurs jusqu'à présent. Elle avait dû tout apprendre par elle-même et avait toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Elle n'avait donc aucune appréhension à se confronter à de nouvelles tâches, exigences et responsabilités. j. Par décision du 21 octobre 2016, l'OAI a pris en charge un stage d'orientation professionnelle auprès de l'organe d'exécution, soit Secteur-Emploi SA, du 12 octobre 2016 au 22 janvier 2017.”
“Zu berücksichtigen ist jede körperliche oder psychische Behinderung, die geeignet ist, die Zahl der Berufe und Tätigkeiten, die der Versicherte unter Berücksichtigung der persönlichen Dispositionen, der geforderten Fähigkeiten und der verfügbaren Möglichkeiten ausüben könnte, zu verringern oder die Ausübung der bisherigen Tätigkeit zu verhindern. Ausgenommen sind unbedeutende Behinderungen, die nicht zu einer ernsthaften Behinderung führen und daher keine Intervention der Invalidenversicherung rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [Hrsg.], Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 156 ff.). 3.4 Die Berufsberatung nach Art. 15 IVG kann sich insbesondere aus Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG zusammensetzen (Art. 4a Abs. 1 lit. c IVV). Als Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen gelten Massnahmen, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden, um Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts vom 27. November 1987, I 552/86, E. 4a; Meyer-Blaser, a.a.O., zu Art. 15 IVG, S. 174). Diese Massnahmen sind insgesamt auf drei Monate befristet. Sofern die benötigten Erkenntnisse für den Entscheid für eine Berufsrichtung oder Tätigkeit noch nicht vorliegen, können die Massnahmen um längstens drei Monate verlängert werden (Art. 4a Abs. 3 IVV). 4.1 Vorliegend wurde der Anspruch auf eine Umschulung und auf vorgängige berufliche Eingliederungsmassnahmen, insbesondere eine Berufsberatung, von der IV-Stelle bejaht (vgl. Verfügung der IV-Stelle vom 18. August 2023; Rapport Triage-Sitzung vom 22. November 2021 sowie Einladung Berufsberatung vom 13. Juni 2022). Gemäss Sachverhalt – welcher vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten wird – erbrachte die IV-Stelle ab dem 7. Juli 2022 die berufliche Eingliederungsmassnahme der Berufsberatung für den Beschwerdeführer. Zur beruflichen Eingliederung und Abklärung einer Umschulung absolvierte er sodann eine Abklärung, Aufbau-trainings sowie eine gezielte Vorbereitung bei der D. in X. . Nach Umwandlung der beruflichen Abklärung per 1.”
“Zielgruppe sind versicherte Personen, bei denen die berufliche Eingliederungsfähigkeit in Zusammenhang mit berufsberaterischen, medizinischen und funktionellen Fragestellungen mittels praktischer Überprüfung bzw. möglichst praxisbezogen beurteilt werden muss (Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung [KSBEM], gültig ab 1. Januar 2022, Ziff. 7.1). Die berufliche und medizinische Abklärung nach Art. 43 ATSG umfasst die folgenden Leistungen: Praxisbezogene, berufsberaterische, medizinische und funktionelle Abklärungen in einer beruflichen Abklärungsstelle (BEFAS) oder in einer anderen Institution (beruflichmedizinische Abklärungen zur Eingliederungsfähigkeit, KSBEM, Rz. 0701). Nicht zu den beruflichmedizinischen Abklärungen nach Art. 43 ATSG gehören Abklärungen, die ausschliesslich eine berufsberaterische Komponente haben; sie fallen unter die vorbereitenden Massnahmen in der Berufsberatung oder unter die vertiefte Abklärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 IVG. Gleiches gilt für Abklärungen, bei denen die berufsberaterischen und medizinischen Elemente weitestgehend geklärt sind, jedoch die tatsächliche Leistungsfähigkeit in der angestrebten Verweistätigkeit an einem konkreten Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu erproben ist; sie fallen unter den Arbeitsversuch in Art. 18a IVG. Schliesslich fallen auch Abklärungen, die ausschliesslich medizinischer Natur sind (KSBEM, Rz. 0702), nicht darunter.”
Bei unklarer Eingliederungsfähigkeit sind gutachterliche Abklärungen bzw. vertiefte medizinische Beurteilungen vorzunehmen. Bei der Festlegung und Beurteilung beruflicher Eingliederungsmassnahmen sind insbesondere der Entwicklungsstand und das Alter der versicherten Person zu berücksichtigen.
“Von ärztlicher Seite werde auch infolge eines Medikamentenwechsels - eine stabilisierte gesundheitliche Situation bestätigt und es könne nicht davon ausgegangen werden, dass es vor Abschluss der Schule wieder zu einem Abbruch komme. Sofern aufgrund der vorliegenden Berichte eine Eingliederungsfähigkeit nicht bejaht werden könne, so sei diese gutachterlich abzuklären (vgl. Beschwerde Ziff. 11 ff.). 2.3. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist im Wesentlichen die Frage, ob die Beschwerdeführerin in gesundheitlicher Hinsicht eine ausreichende Stabilität für die Gewährung beruflicher Eingliederungsmassnahmen aufweist. 3. 3.1. Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit a) diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und b) die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (Art. 8 Abs. 1 IVG). 3.2. Die Eingliederungsmassnahmen bestehen unter anderem in Massnahmen beruflicher Art (Art. 8 Abs. 3 lit. b IVG), welche insbesondere in Form von Berufsberatung (Art. 15 IVG) und erstmaliger beruflicher Ausbildung (Art. 16 IVG) gewährt werden können. Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung (Art. 15 Abs. 1 IVG). Versicherte, die ihre Berufswahl getroffen haben, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfang zusätzliche Kosten entstehen, haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung ihren Fähigkeiten entspricht (Art. 16 Abs. 1 IVG). Zu den erstmaligen beruflichen Ausbildungen zählt gemäss Art. 5 Abs. 1 IVV nebst der beruflichen Grundbildung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BBG, SR 412.10) auch der Besuch einer Mittel-, Fach- oder Hochschule. 3.3. Von Invalidität bedrohte, noch nicht erwerbstätige Jugendliche und junge Erwachsene haben nach Art. 14a Abs. lit. b IVG in der seit 1. Januar 2022 gültigen Fassung Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung.”
“Nicht Gegenstand bildet hingegen die Frage, ob der Beschwerdeführer auch bei Vorlegen eines Lehrvertrages für einen anderen Beruf als desjenigen des Mediamatikers EFZ oder des ICT-Fachmanns EFZ Anspruch auf weitere Leistungen der IV hat. 3.1 Nach Art. 8 Abs. 1 IVG haben invalide oder von einer Invalidität bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit. a) und die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (lit. b). Gemäss Art. 8bis IVG besteht der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen: Das Alter (lit. a); der Entwicklungsstand (lit. b); die Fähigkeiten der Versicherten Person (lit. c); und die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens (lit. d). Laut Art. 8 Abs. 3 IVG bestehen die Eingliederungsmassnahmen unter anderen in Massnahmen beruflicher Art (lit. b). Zu diesen gehören die Berufsberatung (Art. 15 IVG), die erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG), die Umschulung (Art. 17 IVG), die Arbeitsvermittlung (Art. 18 Abs. 1 IVG), der Arbeits-versuch (Art. 18a IVG), Einarbeitungszuschüsse (Art. 18b IVG), Entschädigungen für Beitragserhöhungen (Art. 18c IVG) sowie die Kapitalhilfe (Art. 18d IVG). 3.2 Ausgangspunkt jedes Anspruchs auf berufliche Massnahmen der Invalidenversicherung ist das Vorhandensein eines (drohenden) invalidisierenden Gesundheitsschadens. Als Invalidität im Sinne von Art. 8 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 IVG gilt die voraussichtliche bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit als Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall. Unter Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden allgemeinen Arbeitsmarkt zu verstehen (Art.”
Die subjektive Bereitschaft der versicherten Person zur Mitarbeit ist Bestandteil der Anspruchsvoraussetzungen für Berufsberatung und andere Eingliederungsmassnahmen nach Art. 15 IVG und ist bei der Leistungsprüfung zu berücksichtigen. Fehlt diese Mitarbeit, kann der Anspruch entfallen; in der Rechtsprechung wird zudem ausgeführt, dass dies nicht notwendigerweise ein vorgängiges Mahn‑ und Bedenkzeitverfahren voraussetzt.
“2) feststeht, dass sie im Gesundheitsfall zu 100 % erwerbstätig wäre, trifft diese Schlussfolgerung nicht zu und ein Anspruch auf berufliche Massnahmen ist näher zu prüfen, wozu die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist. In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen. Diesbezüglich bleibt anzumerken, dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin gegenüber der Abklärungsperson anlässlich der Haushaltabklärung im Dezember 2022, wonach sie sich nicht um Arbeit bemüht oder sich bei der Arbeitslosenversicherung angemeldet habe, da sie sich aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage gefühlt habe und dies auch heute noch so sei (Urk. 7/280 S. 5 Ziff. 3.3), sowie diejenigen ihrer Rechtsvertreterin in der Stellungnahme vom 28. April 2023, wonach sich die Beschwerdeführerin selbst nicht arbeitsfähig fühle (Urk. 7/298 S. 2), mit der Beschwerdegegnerin (vgl. Urk. 6 S. 3) die subjektive Eingliederungsfähigkeit, welche Massnahmen im Sinne von Art. 17 IVG (Umschulung) voraussetzen (AHI 1997 S. 82 E. 2b/aa; ZAK 1991 S. 179 unten f. E. 3), als fraglich erscheinen lassen. Auch sämtliche Massnahmen nach Art. 15 IVG (Berufsberatung) unterliegen den allgemeinen Leistungs-anforderungen gemäss Art. 8 Abs. 1 IVG, was vor allem die subjektive Bereitschaft der versicherten Person zur Mitarbeit bei der Berufsberatung betrifft, denn ohne diese machen Eingliederungsleistungen keinen Sinn. Fehlt es daran, entfällt der Anspruch, ohne dass zunächst ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt werden müsste (SVR 2022 IV Nr. 23). Dies gilt es näher abzuklären. Denn angesichts weiterer Äusserungen der Beschwerdeführerin gegenüber den Ärzten - so bspw. gegenüber sämtlichen Z.___-Gutachtern (vgl. Urk. 7/278/35, Urk. 7/278/53, Urk. 7/278/68, Urk. 7/278/84, Urk. 7/278/100), wonach sie sich vorstellen könnte, in einer angepassten (geschützten) Tätigkeit mit der Möglichkeit, Pausen einzulegen, zwei Stunden pro Tag zu arbeiten, als auch gegenüber den Behandlern (vgl. Urk. 7/255/5 Ziff.”
“3.2. Nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 haben invalide oder von einer Invalidität bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit. a) und die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (lit. b). Ausgangspunkt jedes Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung ist das Vorhandensein eines (drohenden) invalidisierenden Gesundheitsschadens. Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen ist die gesamte noch zu erwartende Dauer des Erwerbslebens zu berücksichtigen (Art. 8 Abs. 1bis IVG). Laut Art. 8 Abs. 3 IVG bestehen die Eingliederungsmassnahmen unter anderen in Massnahmen beruflicher Art (lit. c). Zu diesen gehören die Berufsberatung (Art. 15 IVG), die erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG), die Umschulung (Art. 17 IVG), die Arbeitsvermittlung (Art. 18 Abs. 1 IVG), der Arbeitsversuch (Art. 18a IVG), Einarbeitungszuschüsse (Art. 18b IVG), Entschädigungen für Beitragserhöhungen (Art. 18c IVG) sowie die Kapitalhilfe (Art. 18d IVG). 3.3. Der Anspruch auf Umschulung in einen neuen Beruf setzt ferner wie jede Eingliederungsmassnahme voraus, dass sie sich zur Erreichung des von ihr bezweckten Eingliederungsziels eignet (Urteile des Bundesgerichts vom 17. Februar 2015, 9C_905/2014, E. 2.2 und vom 10. November 2014, 9C_506/2014, E. 4.1). Verlangt ist neben der Notwendigkeit und Eignung der Massnahme auch die Eignung der versicherten Person, d.h. ihre subjektive und objektive Eingliederungsfähigkeit. Die subjektive Eingliederungsfähigkeit umfasst auch die subjektive Eingliederungsbereitschaft der versicherten Person. Bei der objektiven Eingliederungsfähigkeit sind insbesondere auch die medizinischen Rahmenbedingungen massgebend (Silvia Bucher, Eingliederungsrecht in der Invalidenversicherung, Bern 2011, Rz.”
Bei Berufsberatung und berufsvorbereitenden Massnahmen ist auf eine an die gesundheitlichen Besonderheiten des Versicherten angepasste, möglichst flexible Ausgestaltung des künftigen Arbeitsplatzes zu achten. Je nach Gutachtenlage kann dies etwa Positionswechsel, Bewegungsmöglichkeiten und die Möglichkeit umfassen, ein betroffenes Glied gelegentlich hochzulagern; in der zitierten Rechtssache wurde zudem eine Tätigkeit im Freien als mögliches Element genannt.
“Dans le cadre d’une activité adaptée, laquelle, selon le psychiatre, devait être à l’extérieur, comporter des changements de position et d’activité réguliers et être en partie physique, la capacité de travail de l’assuré était complète (100 %) au jour de l’expertise, avec une perte de rendement de l’ordre de 10-20 % induite par la nécessité de pouvoir, de temps en temps, surélever son membre inférieur gauche. Le SMR s’est rallié aux conclusions de l’expertise susmentionnée et a estimé qu’une activité prenant largement en compte les singularités/fragilités psychologiques de l’assuré était exigible, avec une diminution de rendement de 20 % (cf. avis du 27 septembre 2016), tout en considérant qu’il n’était pas indispensable que l’assuré exerce une activité limitée à l’extérieur, mais qu’il était souhaitable de lui procurer un cadre de travail aussi souple que possible en termes de possibilités de bouger et d’échapper à un cadre immuable (cf. communication interne du 15 novembre 2016). Par communication du 29 mars 2017, l’OAI a accordé à l’assuré des mesures professionnelles (art. 15 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous la forme d’un bilan individuel à effectuer auprès de L.________ du 24 mars au 23 juin 2017. Par communication du 14 juin 2018, l’OAI a également accordé à l’assuré des mesures professionnelles en l’intégrant dans la section C.________ auprès de l’A.________ à [...] du 13 août au 11 novembre 2018, mesure prolongée jusqu’au 3 mars 2019 (cf. communication du 9 novembre 2018). Le rapport final REA du 8 février 2019 a notamment posé qu’aucun projet n’avait clairement vu le jour, mais comme le domaine horloger n’avait pu être testé, une prolongation de la mesure avait été cautionnée jusqu’au 3 mars 2019. L’attitude de l’assuré les amenait cependant à la conclusion que ce dernier n’était pas subjectivement réadaptable. L’assuré s’estimait incapable de retravailler dans l’économie en raison des douleurs permanentes qui nuisaient à sa concentration et étaient, selon lui, responsables de son impatience et de ses accès de colère.”
Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl bzw. beruflichen Neuorientierung fähig ist, aufgrund ihres Gesundheitszustandes jedoch in dieser Entscheidungsfindung behindert ist. Als Beeinträchtigungen kommen körperliche oder psychische Einschränkungen in Betracht, die den Kreis der nach Eignung und Neigung möglichen Berufe einengen oder die Ausübung der früheren Tätigkeit unzumutbar machen.
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung. Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 Abs. 2 IVG). Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht.”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung. Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 Abs. 2 IVG). Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht.”
Berufsberatung nach Art. 15 IVG wirkt sich nicht auf die (unfallbedingte) Arbeitsfähigkeit aus und ist deshalb für den Fallabschluss der Unfallversicherung grundsätzlich ohne Relevanz. Dies entspricht der gefestigten Rechtsprechung; ernsthafte Gründe für eine Abweichung werden in den Quellen nicht aufgezeigt.
“dazu das Urteil des Bundesgerichts 8C_651/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 4.3) nur so lange zu gewähren, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung der unfallbedingten Beschwerden noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann. Trifft dies nicht mehr zu, ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen mit gleichzeitiger Prüfung des Anspruches auf eine Invalidenrente und/oder eine Integritätsentschädigung abzuschliessen (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 144 V 354, 357 f. E. 4.1; BGE 134 V 109, 113 f. E. 4.1). 3.5. Rechtsprechungsgemäss kann sich der in Art. 19 Abs. 1 Satz 1 UVG vorbehaltene Abschluss allfälliger Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, soweit es um berufliche Massnahmen geht, nur auf Vorkehren beziehen, die geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad zu beeinflussen (vgl. u.a. die Urteile des Bundesgerichts 8C_590/2023 vom 15. Oktober 2024 E. 2.2. und 8C_760/2023 vom 24. Juni 2024 E. 6.2.). Berufsberatung (Art. 15 IVG) und Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) haben keine Auswirkungen auf die (unfallbedingte) Arbeitsfähigkeit. Diese Massnahmen sind somit in Bezug auf den Fallabschluss in der Unfallversicherung grundsätzlich irrelevant (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_590/2023 vom 15. Oktober 2024 E. 4.1.). Eine Umschulung stand vorliegend weder im Zeitpunkt des Fallabschlusses noch beim Erlass des die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildenden Einspracheentscheids (BGE 143 V 409, 411 E. 2.1.) unmittelbar in Aussicht (vgl. im Übrigen die Ausführungen des Beschwerdeführers zu den fehlenden Eingliederungsbemühungen der Invalidenversicherung [S. 5 oben der Beschwerde]). Der Abschluss der Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung musste daher entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. S. 4 f. der Beschwerde) nicht abgewartet werden, da sie nicht geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad rentenrelevant zu beeinflussen (vgl.”
“Das kantonale Gericht hat zu Recht auf die gefestigte Praxis verwiesen, wonach Berufsberatung (Art. 15 IVG) und Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG; dazu: Urteil 8C_657/2012 vom 18. Oktober 2012 E. 2.2.2) keine Auswirkungen auf die (unfallbedingte) Arbeitsfähigkeit haben. Diese Massnahmen sind somit in Bezug auf den Fallabschluss in der Unfallversicherung grundsätzlich irrelevant (vgl. Urteile 8C_424/2023 vom 21. Februar 2024 E. 5.5; U 111/05 vom 20. Juni 2006 E. 3.2). Ernsthafte sachliche Gründe für eine Rechtsprechungsänderung benennt der Beschwerdeführer keine (zu den Voraussetzungen: BGE 145 V 304 E. 4.4; 141 II 297 E. 5.5.1; 137 V 417 E. 2.2.2).”
Die Revision zielt insbesondere auf junge Versicherte (13–25 Jahre) ab. Für diese Gruppe sollen Rehabilitations- und Berufsorientierungsmassnahmen verstärkt und wiederholt gewährt werden können. Das Rehabilitationsziel ist regelmässig zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen, wobei die Massnahmen auch darauf gerichtet sind, eine Abhängigkeit von Renten zu vermeiden.
“Selon le message relatif à l’introduction de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette règle vise avant tout les jeunes et les jeunes adultes. Il est dans la nature des choses que, dans cette phase de la vie où le passage de l’enfance à l’âge adulte coïncide normalement avec le passage de l’école à la vie active, les interruptions ou les réorientations dans la formation soient relativement fréquentes. Les problèmes de santé peuvent renforcer encore cet effet (FF 2017 p. 2473). C’est ici qu’intervient la réforme de l’AI : il faut que les mesures de réadaptation puissent être octroyées à plusieurs reprises et que l’objectif de réadaptation puisse être régulièrement réexaminé et adapté. L’adaptation proposée vise à optimiser encore les efforts de réadaptation déployés spécialement pour les jeunes assurés vulnérables de 13 à 25 ans et éviter que ceux-ci ne deviennent tributaires d’une rente (FF 2017 p. 2399). Plus l’assuré est jeune, plus grands seront les efforts de réadaptation que l’office AI devra déployer (FF 2017 p. 2473). 3.2 Aux termes de l’art. 15 LAI, dans sa nouvelle teneur, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Avant la réforme de la LAI, il n’existait guère de mesures préparatoires pour les jeunes atteints dans leur santé qui, au terme de leur scolarité obligatoire, n’avaient pas encore fait de choix professionnel (FF 2017 p. 2401). Ces mesures ont pour objectif de permettre au jeune terminant le degré secondaire I d’acquérir une maturité suffisante pour faire un choix professionnel, ou un comportement approprié au travail. Par ces mesures, le jeune peut combler ses lacunes dans les connaissances transmises par l’instruction obligatoire, se familiariser avec les métiers de différents domaines s’il n’a pas encore de projet professionnel, bénéficier d’un suivi adéquat et ainsi se préparer à entamer une formation professionnelle initiale ou à entrer dans le marché du travail (FF 2017 p. 2499). L’art. 4a RAI précise qu’une orientation professionnelle au sens de l’art.”
“Le litige porte, conformément aux conclusions du recourant, sur le droit de celui-ci à la prise en charge par l’intimé d’une mesure professionnelle. 3.1 Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel, soit en particulier l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) et la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI). En cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis (art. 8 al. 1ter LAI). Selon le message relatif à l’introduction de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette règle vise avant tout les jeunes et les jeunes adultes. Il est dans la nature des choses que, dans cette phase de la vie où le passage de l’enfance à l’âge adulte coïncide normalement avec le passage de l’école à la vie active, les interruptions ou les réorientations dans la formation soient relativement fréquentes. Les problèmes de santé peuvent renforcer encore cet effet (FF 2017 p. 2473). C’est ici qu’intervient la réforme de l’AI : il faut que les mesures de réadaptation puissent être octroyées à plusieurs reprises et que l’objectif de réadaptation puisse être régulièrement réexaminé et adapté. L’adaptation proposée vise à optimiser encore les efforts de réadaptation déployés spécialement pour les jeunes assurés vulnérables de 13 à 25 ans et éviter que ceux-ci ne deviennent tributaires d’une rente (FF 2017 p.”
“Selon le message relatif à l’introduction de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette règle vise avant tout les jeunes et les jeunes adultes. Il est dans la nature des choses que, dans cette phase de la vie où le passage de l’enfance à l’âge adulte coïncide normalement avec le passage de l’école à la vie active, les interruptions ou les réorientations dans la formation soient relativement fréquentes. Les problèmes de santé peuvent renforcer encore cet effet (FF 2017 p. 2473). C’est ici qu’intervient la réforme de l’AI : il faut que les mesures de réadaptation puissent être octroyées à plusieurs reprises et que l’objectif de réadaptation puisse être régulièrement réexaminé et adapté. L’adaptation proposée vise à optimiser encore les efforts de réadaptation déployés spécialement pour les jeunes assurés vulnérables de 13 à 25 ans et éviter que ceux-ci ne deviennent tributaires d’une rente (FF 2017 p. 2399). Plus l’assuré est jeune, plus grands seront les efforts de réadaptation que l’office AI devra déployer (FF 2017 p. 2473). 3.2 Aux termes de l’art. 15 LAI, dans sa nouvelle teneur, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Avant la réforme de la LAI, il n’existait guère de mesures préparatoires pour les jeunes atteints dans leur santé qui, au terme de leur scolarité obligatoire, n’avaient pas encore fait de choix professionnel (FF 2017 p. 2401). Ces mesures ont pour objectif de permettre au jeune terminant le degré secondaire I d’acquérir une maturité suffisante pour faire un choix professionnel, ou un comportement approprié au travail. Par ces mesures, le jeune peut combler ses lacunes dans les connaissances transmises par l’instruction obligatoire, se familiariser avec les métiers de différents domaines s’il n’a pas encore de projet professionnel, bénéficier d’un suivi adéquat et ainsi se préparer à entamer une formation professionnelle initiale ou à entrer dans le marché du travail (FF 2017 p. 2499). L’art. 4a RAI précise qu’une orientation professionnelle au sens de l’art.”
Bei pauschaler Abweisung von "beruflichen Massnahmen" ist durch Auslegung zu ermitteln, welche Massnahmenarten gemeint sind; jede in Betracht kommende Massnahmenart ist gesondert darauf zu prüfen, ob ein Anspruch besteht. Ferner kann ein Anspruch auf Rehabilitationsmassnahmen auch dann bestehen bleiben, wenn eine Massnahme nur teilweise erfolgreich war oder gescheitert ist; in solchen Fällen kann eine Weiterführung der Massnahme im Hinblick auf rehabilitative Zielsetzungen angezeigt sein.
“Entscheid Versicherungsgericht, 18.07.2022 Art. 14a IVG. Art. 15 IVG. Art. 17 IVG. Art. 18 IVG. Werden in einer Verfügung einfach "berufliche Massnahmen" abgewiesen, ist durch Auslegung zu ermitteln, welche Arten beruflicher Eingliederungsmassnahmen effektiv gemeint sind. Wenn die Auslegung ergibt, dass mehrere Arten beruflicher Eingliederungsmassnahmen gemeint sind, ist jede dieser Massnahmenarten gesondert darauf zu prüfen, ob ein Anspruch besteht. Dementsprechend muss auch das Dispositiv des Urteils jede dieser Arten gesondert regeln (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 18. Juli 2022, IV 2021/191). Bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 9C_426/2022. Entscheid vom 18. Juli 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2021/191 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Adrian Fiechter, Anwalt und Beratung GmbH, Poststrasse 6, Postfach 239, 9443 Widnau, gegen IV-Stelle des Kantons St.”
“Or, si l'on fait fi de cette absence, le taux de présence aurait été supérieur à 50%. A cela s'ajoute que la mesure a perduré près de trois mois, a permis de mettre en relief les compétences multiples du recourant et a pris fin dans le contexte d'une aggravation de l'état de santé (dos. AI 114/8 s.). Le fait que l'identification d'une piste professionnelle adaptée ou d'un projet de formation professionnelle n'ait pas abouti n'y change rien. En effet, le principe selon lequel le droit à la rente ne peut en principe naître qu'après la fin des mesures de réadaptation vaut à cet égard même si celles-ci n'ont eu qu'un succès partiel ou ont échoué (ATF 148 V 397 c. 6.2.4 et les références). Il découle de ces considérations que la mesure ne visait pas à établir l'aptitude à la réadaptation, contrairement à ce que le recourant fait valoir. Elle doit au contraire être assimilée à une mesure de réadaptation sous la forme d'une orientation professionnelle (dos. AI 107/1; art. 8 LAI, en lien avec l'art. 15 LAI; voir JTA AI/2020/659 du 20 septembre 2021 c. 6.5 et les références), ce que le recourant évoque du reste aussi dans son mémoire du 20 février 2023 (voir p. 3 du recours), et non à une mesure d'instruction destinée à démontrer qu'il était susceptible d'être réadapté (voir art. 1 p. 5 du recours). Cela vaut à plus fortes raisons si l'on se fie aux objectifs du mandat et au rapport d'évaluation du 27 janvier 2022 (dos. AI 105/3 et 114/1). L'identification des activités adaptées à l'assuré, compte tenu de ses aptitudes et de l'atteinte à la santé, relève en effet bien des mesures d'orientation au sens de l'art. 15 LAI (qui peuvent, comme en l'espèce, inclure des stages d'observation hors milieu professionnel; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 3.2; voir aussi ATF 114 V 29 c. 1a; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.5; RSAS 2016 p. 651, p. 657). Certes, cette mesure avait aussi pour vocation de permettre au recourant de parvenir à une présence régulière. Cependant, il résulte de la jurisprudence que le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente trouve quoi qu'il en soit aussi application en présence d'une mesure de réinsertion (TF 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 c.”
“) nicht explizit zu entnehmen, welche Massnahmen beruflicher Art im Einzelnen geprüft wurden. Die Beschwerdegegnerin erwog indes, dass die Einschränkungen des Beschwerdeführers ausschliesslich das Spektrum der noch zumutbaren Tätigkeiten, nicht jedoch die Arbeitssuche selbst betreffen würden. Des Weiteren wurde im Feststellungsblatt klar auf die Arbeitsvermittlung Bezug genommen, welche bereits im Jahr 2017 angeboten worden sei. Zudem wurde festgehalten, dass der Beschwerdeführer lediglich Unterstützung bei der Stellensuche wünsche (Urk. 10/216/2), was letztlich unwidersprochen blieb. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin verfügungsweise einzig zum Anspruch auf Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) verbindlich Stellung genommen hat. Darauf beschränkt sich folglich der beschwerdeweise weiterziehbare Anfechtungsgegenstand (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1, 125 V 413 E. 1a). Damit wird jedoch nichts Abschliessendes gesagt über den Anspruch des Beschwerdeführers auf anderweitige Massnahmen beruflicher Art wie etwa Berufsberatung (Art. 15 IVG), Umschulung (Art. 17 IVG) oder Arbeitsversuch (Art. 18a IVG). Zu Handen der Beschwerdegegnerin ist festzuhalten, dass zwar das Gericht im Urteil vom 13. Februar 2019 im Zusammenhang mit der dort strittigen Renteneinstellung festgehalten hat, dass Massnahmen zur Wiedereingliederung geprüft und soweit möglich durchgeführt worden seien (Urk. 10/181/19). Soweit die Beschwerdegegnerin gestützt darauf anzunehmen scheint, das aktuelle Leistungsgesuch sei mangels Veränderung nach gerichtlicher Prüfung «weiterhin» abzuweisen (Urk. 10/216, vgl. auch Urk. 2 S. 2 in fine), kann ihr hinsichtlich des hier strittigen Streitgegenstandes nicht ohne Weiteres gefolgt werden. Denn mit der dem Urteil IV.2017.00298 zu Grunde liegenden Verfügung wurde allein über den Rentenanspruch entschieden (Urk. 10/139). Die Erwägungen des Gerichts konnten sich daher mangels Anfechtungsgegenstandes von vornherein nicht auf den Anspruch des Beschwerdeführers auf Massnahmen beruflicher Art beziehen. Vielmehr ergingen die Ausführungen des Gerichts (Urk.”
Die Berufsberatung nach Art. 15 IVG (orientation professionnelle) hat zum Ziel, Persönlichkeit, Neigungen und Fähigkeiten der Versicherten zu erfassen, damit sich passende Ausbildungen, berufliche Alternativen oder ein geeignetes Placement bestimmen lassen. Sie richtet sich an Versicherte, deren Invalidität die Wahl oder Ausübung eines Berufs erschwert und die deshalb eine spezialisierte Berufsorientierung benötigen. Die Berufsberatung unterscheidet sich von anderen beruflichen Massnahmen dadurch, dass die versicherte Person noch keine konkrete Berufswahl getroffen hat.
“2 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). 4.3 Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). 4.3.1 Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession.”
“15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 4.3.2 Selon l’art.17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art.”
“15 LAI – dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022 –, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que grâce au soutien qui leur est offert à travers l'orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu'elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch. 10.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 4.5.3 Conformément à l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). À teneur de l'art. 6 al. 1 RAI, sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (al.”
Art. 15 Abs. 1 IVG gehört zu den beruflichen Eingliederungsmassnahmen (vgl. Art. 8 Abs. 3 lit. b IVG) und umfasst Berufsberatung sowie vorbereitende Massnahmen zum Eintritt in die Ausbildung.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist im Wesentlichen die Frage, ob die Beschwerdeführerin in gesundheitlicher Hinsicht eine ausreichende Stabilität für die Gewährung beruflicher Eingliederungsmassnahmen aufweist. 3. 3.1. Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit a) diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und b) die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (Art. 8 Abs. 1 IVG). 3.2. Die Eingliederungsmassnahmen bestehen unter anderem in Massnahmen beruflicher Art (Art. 8 Abs. 3 lit. b IVG), welche insbesondere in Form von Berufsberatung (Art. 15 IVG) und erstmaliger beruflicher Ausbildung (Art. 16 IVG) gewährt werden können. Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung (Art. 15 Abs. 1 IVG). Versicherte, die ihre Berufswahl getroffen haben, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfang zusätzliche Kosten entstehen, haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung ihren Fähigkeiten entspricht (Art. 16 Abs. 1 IVG). Zu den erstmaligen beruflichen Ausbildungen zählt gemäss Art. 5 Abs. 1 IVV nebst der beruflichen Grundbildung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BBG, SR 412.10) auch der Besuch einer Mittel-, Fach- oder Hochschule. 3.3. Von Invalidität bedrohte, noch nicht erwerbstätige Jugendliche und junge Erwachsene haben nach Art. 14a Abs. lit. b IVG in der seit 1. Januar 2022 gültigen Fassung Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung. Diese Massnahmen dienen dem Aufbau und der Stabilisierung von Präsenz- und Leistungsfähigkeit. Sie stehen versicherten Personen offen, welche die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben (Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung [KSBEM], Rz 0902) und dienen nicht dem Füllen schulischer Lücken (KSBEM Rz 0912).”
Berufsorientierung nach Art. 15 Abs. 2 IVG kann Beratungsgespräche, Analysen und diagnostische Tests umfassen. Gemäss Art. 4a RAI gehören dazu ferner vorbereitende, berufsnahe Massnahmen (z. B. Praktika nahe dem Erstarbeitsmarkt) sowie vertiefte Erprobungen von Berufen zur Abklärung der Eignung. Die Massnahmen nach Art. 4a Abs. 2 RAI sind auf höchstens 12 Monate begrenzt; die vertiefenden Prüfungen nach Abs. 3 sind insgesamt auf 3 Monate beschränkt und können bei fehlenden beruflichen Kenntnissen einmalig um höchstens 3 Monate verlängert werden.
“d). Aux termes de l’art. 8 al. 1ter LAI, en cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. b) D’après l’art. 15 al. 1 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Selon l’art. 4a al. 1 RAI, une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer d’entretiens de conseil, d’analyses et de tests diagnostiques réalisés par des professionnels (let. a), de mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (let. b) et de mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (let. c). Sont considérées comme mesures au sens de l’art. 4a al. 1 let. b RAI les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (art. 4a al. 2 RAI). Sont considérées comme mesures au sens de l’art. 4a al. 1 let. c RAI, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus (art. 4a al. 3 RAI). L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art.”
“Avant la réforme de la LAI, il n’existait guère de mesures préparatoires pour les jeunes atteints dans leur santé qui, au terme de leur scolarité obligatoire, n’avaient pas encore fait de choix professionnel (FF 2017 p. 2401). Ces mesures ont pour objectif de permettre au jeune terminant le degré secondaire I d’acquérir une maturité suffisante pour faire un choix professionnel, ou un comportement approprié au travail. Par ces mesures, le jeune peut combler ses lacunes dans les connaissances transmises par l’instruction obligatoire, se familiariser avec les métiers de différents domaines s’il n’a pas encore de projet professionnel, bénéficier d’un suivi adéquat et ainsi se préparer à entamer une formation professionnelle initiale ou à entrer dans le marché du travail (FF 2017 p. 2499). L’art. 4a RAI précise qu’une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer des éléments suivants : des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels (al. 1 let. a) ; des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (al. 1 let. b) ; des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (al. 1 let. c). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (al. 2). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus (al. 3). Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixés individuellement en fonction des aptitudes de l’assuré.”
“8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l’al. 1bis de cette disposition, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte : de l’âge de l’assuré (let. a), de son niveau de développement (let. b), de ses aptitudes (let. c) et de la durée probable de la vie active (let. d). 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. L’art. 4a al. 1 RAI précise qu’une orientation professionnelle peut consister en des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels (let. a) ; des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (let. b) et des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (let. c). Selon l’art. 4a al. 2 RAI, sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois. Selon l’art. 4a al. 3 RAI, sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus. Selon l’art. 4a al. 4 RAI, les objectifs et la durée des mesures visées aux al.”
Die Berufsberatung nach Art. 15 IVG kommt nur in Betracht, wenn die versicherte Person zwar grundsätzlich dazu fähig ist, eine Berufswahl zu treffen, diese Wahl aber infolge der Invalidität verhindert wird, etwa weil ihr Kenntnisse über die erforderlichen Fähigkeiten oder verfügbare Ausbildungsmöglichkeiten fehlen. Dafür genügt nach Rechtsprechung selbst eine auch nur geringe, aber nicht unwesentliche Beeinträchtigung; unwesentliche Handicaps, die kein ernstliches Hindernis bewirken, rechtfertigen dagegen keine Intervention.
“15 LAI dispose que l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession, ou l’exercice de son activité antérieure, a droit à l’orientation professionnelle. L'objectif de cette mesure est que, grâce au soutien qui leur est offert à travers l'orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu'elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (Office fédéral des assurances sociales, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, ch. 10.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. D'après la jurisprudence, une telle mesure ne peut être accordée que si le degré d'invalidité dépasse le seuil de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et la référence). Selon l’art. 18 LAI, l’assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s’il en a déjà un, pour le conserver (al. 1). L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi (art.”
“Aux termes de l'art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L'octroi d'une orientation professionnelle suppose que l'assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d'un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé. Sont exclus les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement sérieux et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2 et l'arrêt cité).”
“cit.), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.). Aux termes de l’art. 15 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. bb) L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé.”
Kann infolge der Koordination zwischen ALV und IV ab Beginn einer IV-Massnahme die Leistungszuständigkeit von der Arbeitslosenversicherung auf die Invalidenversicherung übergehen; während der Massnahme werden dann gegebenenfalls Taggelder der IV anstelle von ALV-Leistungen ausgerichtet.
“15 al. 1 LACI). A teneur de l’art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. A teneur de l’art. 7d al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce), les mesures d’intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs. Selon l’art. 7d al. 2 LAI, les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes : une adaptation du poste de travail (let. a), un cours de formation (let. b), un placement (let. c), une orientation professionnelle (let. d), une réadaptation socioprofessionnelle (let. e) et des mesures d’occupation (let. f). Selon l’art. 15 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. 4. a) Sur le fond, se pose la question de savoir si la CNA était fondée à décliner son obligation de prester à la suite de l’événement du 29 juin 2017. b) La recourante plaide en premier lieu que l’assurée était toujours considérée comme étant au chômage pendant la mesure lorsqu’est survenu l’événement du 29 juin 2017. Or la Caisse cantonale de chômage a fait savoir à la CNA le 26 juin 2018 que le dernier jour indemnisé avant l’accident avait été le 12 juin 2017 (et non le 29 juin 2017), en précisant que seuls huit jours ouvrables avaient été payés en juin 2017. En d’autres termes, la recourante, dès le début de la mesure de l’assurance-invalidité, le 13 juin 2017, n’a plus touché d’indemnités de chômage, mais bien des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, conformément à la décision de l’OAI du 10 août 2017.”
Art. 15 LAI umfasst Berufsorientierung und vorbereitende Massnahmen zur Aufnahme einer Ausbildung als berufliche Rehabilitationsmassnahmen. Für deren Gewährung gelten die allgemeinen Voraussetzungen für Rehabilitationsleistungen: Die Massnahmen müssen erforderlich sein und es ist eine positive Prognose bezüglich ihres Beitrags zur Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit vorzunehmen; Massnahmen, die nach vernünftigem Ermessen offensichtlich zum Scheitern verurteilt sind, sind nicht anwendbar.
“Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Il convient d’appliquer le nouveau droit en l’espèce étant donné que la décision attaquée a été rendue le 15 février 2024 et que la mesure de réadaptation dont la prise en charge est litigieuse a débuté en janvier 2024 (sur le droit applicable, cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.2 ; ch. 2301 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité [CIJ], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valable dès le 1er janvier 2022). 4. Il convient dans un premier temps d’examiner la nature de la mesure d’orientation professionnelle octroyée auprès du Centre S.________ du 8 janvier au 7 avril 2024. a) En vertu de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 LAI (orientation professionnelle) et 16 LAI (formation professionnelle initiale). L’art. 8 al. 1 LAI dispose que les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré.”
“L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En l'absence d'une capacité de gain résiduelle économiquement exploitable, on est en présence d'une incapacité de gain totale qui ouvre le droit à une rente d'invalidité entière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_755/2023 du 20 février 2024 consid. 5.2.2). 4.2 À teneur de l’art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant (al. 1) : que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment (al. 3) : des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater) ; des mesures d’ordre professionnel (let. b). Selon l'art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). Conformément à l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). 4.3 D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité ; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid.”
“1 et les références citées). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision du 25 mars 2022 fixant le montant des indemnités journalières à verser du 1er avril 2022 au 10 juillet 2022, ce sont les nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2022 qui s’appliquent. 3. Règles relatives aux mesures de réadaptation 3.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant : (a.) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels ; (b.) que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). Parmi les mesures professionnelles, on retrouve, entre autres, l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) et la formation professionnelle initiale (art. 16). 3.2. Selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). 3.3. Selon l’art. 16 LAI al. 1, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. 2 La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché. Selon l’a. 2, la formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché.”
Bei erheblichen und zeitlich dringlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen (etwa schwerer Adipositas) können die in Art. 15 Abs. 1 IVG vorausgesetzten aktuellen Schwierigkeiten bei der Berufswahl und somit ein Anspruch auf Berufsberatung und vorbereitende Massnahmen gegeben sein. Gleichwohl sind verfahrensrechtliche Vorgaben, namentlich das Mahn- und Bedenkzeitverfahren, zu beachten. In der Praxis kann strittig sein, ob die gesundheitliche Beeinträchtigung IV-relevant ist bzw. ob sie allein auf Lebensweise beruht und reversibel ist.
“Die Beschwerdeführenden machen im Wesentlichen geltend (Beschwerde S. 5 ff. III./B./Ziff. 20 ff.), von Seiten der Schule bestünden grosse Bedenken, ob der Beschwerdeführer 2 aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme im Sommer 2024 eine Lehre beginnen könne. Beim aktuellen Ausmass der Adipositas wäre es auch bei grösster Anstrengung zur Gewichtsreduktion kaum möglich, im August 2024 eine Ausbildung anzutreten. Es bestehe eine gewisse zeitliche Dringlichkeit, innert derer eine den Gesundheitsschaden vermindernde und die Erwerbsfähigkeit verbessernde Gewichtsabnahme nicht möglich sein werde. Die in Art. 15 Abs. 1 IVG geforderten aktuellen Schwierigkeiten bei der Berufswahl als Voraussetzung für den Anspruch auf eine Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung seien demnach zweifellos gegeben. Die Gewichtsabnahme sei unbedingt notwendig und dem Beschwerdeführer 2 zweifelsohne zuzumuten. Es laufe jedoch den verfahrensrechtlichen Vorschriften zuwider, dem Beschwerdeführer 2 die Möglichkeit zur Schadenminderung von vornherein zu entziehen, indem eine Kostengutsprache für berufliche Massnahmen ohne vorgängiges Mahn- und Bedenkzeitverfahren abgelehnt werde. Demgegenüber bringt die Beschwerdegegnerin hauptsächlich vor (Beschwerdeantwort S. 2 f. C./Ziff. 5 ff.), es liege kein IV-relevanter Gesundheitsschaden vor, beruhten doch die geltend gemachten Beeinträchtigungen auf einer ungesunden Lebensweise und seien bei Einhaltung adäquater Therapiemassnahmen reversibel, weshalb – entgegen der Annahme der Beschwerdeführenden – mangels ausgewiesener Anspruchsberechtigung auch kein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchzuführen gewesen sei.”
Der während längerer beruflicher Ausbildung oder umfassender Rehabilitationsmassnahmen bezogene Anspruch auf Taggelder kann den Anspruch auf eine Invalidenrente zeitlich ausschliessen; die Rechtsprechung stützt dies auf den Grundsatz, dass die Rehabilitation/Eingliederung der Rente vorgeht.
“Pour sa part, l'autorité intimée a nié le droit aux prestations au-delà de cette date en raison du fait que, entre le 16 avril 2018 et le 31 juillet 2022, la recourante a touché des indemnités journalières qui excluent le droit à la rente et que, dès le 1er août 2022, son taux d'invalidité est de 36,84 %. 5.1. La Cour constate tout d'abord qu'il n'est pas contesté que la recourante a souffert d'un médulloblastome de grade IV du 4ème ventricule et qu'elle a été en incapacité de travail totale dès le 8 octobre 2016. Dans un rapport du 23 novembre 2017 (dossier OAI, p. 268), le Dr D.________, médecin-assistant auprès du Service d'oncologie de E.________, confirme l'incapacité de travail à 100 % et précise qu'en raison de l'asthénie de la patiente, une activité professionnelle n'est actuellement pas envisageable. Il ajoute que la patiente souhaite par la suite reprendre son apprentissage comme ASSC en août 2018 mais que, suite aux chimiothérapies et à la radiothérapie, elle présente une fatigabilité plus importante ainsi que de légers troubles de l'équilibre. Du 16 avril au 15 juillet 2018, elle a bénéficié de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'une mesure d'évaluation et d'orientation selon l'art. 15 LAI au taux de présence de 100 % et a perçu des indemnités journalières. Du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, l'OAI a pris en charge la 2ème année de formation initiale afin d'obtenir une AFP d'ASA selon l'art. 16 LAI au taux de présence de 100 % et a octroyé à la recourante des indemnités journalières. Du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, l'OAI a également pris en charge la formation en vue d'obtenir un CFC d'ASSC en application de l'art. 16 LAI au taux de présence de 90 % et a maintenu le droit aux indemnités journalières de la recourante. Dans la mesure où, à cette période, elle ne percevait pas de rente d'invalidité, son droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 ayant été fixé de façon rétroactive par la décision querellée du 25 mai 2023, elle a perçu des indemnités journalières. Dans ces circonstances et en application du principe général applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité selon lequel la réadaptation prime la rente, le droit à la rente est exclu du 1er mai 2018 au 31 juillet 2022.”
Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art. 15 IVG (z. B. Berufsorientierung) haben grundsätzlich Vorrang vor der Rentenzahlung; der Anspruch auf Rente kann demnach in der Regel erst nach Abschluss solcher Massnahmen entstehen. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch, wenn die Massnahmen nur teilweise erfolgreich waren oder gescheitert sind.
“Or, si l'on fait fi de cette absence, le taux de présence aurait été supérieur à 50%. A cela s'ajoute que la mesure a perduré près de trois mois, a permis de mettre en relief les compétences multiples du recourant et a pris fin dans le contexte d'une aggravation de l'état de santé (dos. AI 114/8 s.). Le fait que l'identification d'une piste professionnelle adaptée ou d'un projet de formation professionnelle n'ait pas abouti n'y change rien. En effet, le principe selon lequel le droit à la rente ne peut en principe naître qu'après la fin des mesures de réadaptation vaut à cet égard même si celles-ci n'ont eu qu'un succès partiel ou ont échoué (ATF 148 V 397 c. 6.2.4 et les références). Il découle de ces considérations que la mesure ne visait pas à établir l'aptitude à la réadaptation, contrairement à ce que le recourant fait valoir. Elle doit au contraire être assimilée à une mesure de réadaptation sous la forme d'une orientation professionnelle (dos. AI 107/1; art. 8 LAI, en lien avec l'art. 15 LAI; voir JTA AI/2020/659 du 20 septembre 2021 c. 6.5 et les références), ce que le recourant évoque du reste aussi dans son mémoire du 20 février 2023 (voir p. 3 du recours), et non à une mesure d'instruction destinée à démontrer qu'il était susceptible d'être réadapté (voir art. 1 p. 5 du recours). Cela vaut à plus fortes raisons si l'on se fie aux objectifs du mandat et au rapport d'évaluation du 27 janvier 2022 (dos. AI 105/3 et 114/1). L'identification des activités adaptées à l'assuré, compte tenu de ses aptitudes et de l'atteinte à la santé, relève en effet bien des mesures d'orientation au sens de l'art. 15 LAI (qui peuvent, comme en l'espèce, inclure des stages d'observation hors milieu professionnel; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 3.2; voir aussi ATF 114 V 29 c. 1a; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.5; RSAS 2016 p. 651, p. 657). Certes, cette mesure avait aussi pour vocation de permettre au recourant de parvenir à une présence régulière. Cependant, il résulte de la jurisprudence que le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente trouve quoi qu'il en soit aussi application en présence d'une mesure de réinsertion (TF 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 c.”
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind (lit. c). Bei erwerbstätigen Versicherten ist der Invaliditätsgrad gemäss Art. 16 ATSG (in Verbindung mit Art. 28a Abs. 1 IVG) aufgrund eines Einkommensvergleichs zu bestimmen. Dazu wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (sogenanntes Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (sogenanntes Valideneinkommen). Zu den Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art gehören unter anderem die Berufsberatung nach Art. 15 IVG und die Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG. Nach dem Prinzip «Eingliederung vor Rente» nach Art. 28 Abs. 1 lit. a IVG kann vor der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen, insbesondere derjenigen beruflicher Art, eine Rente grundsätzlich nur gewährt werden, wenn die versicherte Person wegen ihres Gesundheitszustandes (noch) nicht eingliederungsfähig ist (Urteil des Bundesgerichts 9C_186/2009 vom 29. Juni 2009 E. 3.2 mit Hinweisen, insbesondere auf BGE 121 V 190 E. 4a und c).”
Massnahmen nach Art. 15 IVG unterliegen den allgemeinen Leistungsanforderungen (vgl. Art. 8 Abs. 1 IVG). Dazu gehört insbesondere die subjektive Bereitschaft der versicherten Person zur Mitarbeit bei der Berufsberatung. Wenn die versicherte Person die erforderliche Mitarbeit verweigert oder die subjektive Eingliederungsfähigkeit so fraglich ist, dass Mitarbeit nicht zu erwarten ist, kann der Anspruch entfallen; dies ist vorgängig abzuklären. Fehlt die Mitarbeit, ist nach der zitierten Rechtsprechung kein vorgängiges Mahn‑ und Bedenkzeitverfahren erforderlich.
“2) feststeht, dass sie im Gesundheitsfall zu 100 % erwerbstätig wäre, trifft diese Schlussfolgerung nicht zu und ein Anspruch auf berufliche Massnahmen ist näher zu prüfen, wozu die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist. In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen. Diesbezüglich bleibt anzumerken, dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin gegenüber der Abklärungsperson anlässlich der Haushaltabklärung im Dezember 2022, wonach sie sich nicht um Arbeit bemüht oder sich bei der Arbeitslosenversicherung angemeldet habe, da sie sich aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage gefühlt habe und dies auch heute noch so sei (Urk. 7/280 S. 5 Ziff. 3.3), sowie diejenigen ihrer Rechtsvertreterin in der Stellungnahme vom 28. April 2023, wonach sich die Beschwerdeführerin selbst nicht arbeitsfähig fühle (Urk. 7/298 S. 2), mit der Beschwerdegegnerin (vgl. Urk. 6 S. 3) die subjektive Eingliederungsfähigkeit, welche Massnahmen im Sinne von Art. 17 IVG (Umschulung) voraussetzen (AHI 1997 S. 82 E. 2b/aa; ZAK 1991 S. 179 unten f. E. 3), als fraglich erscheinen lassen. Auch sämtliche Massnahmen nach Art. 15 IVG (Berufsberatung) unterliegen den allgemeinen Leistungs-anforderungen gemäss Art. 8 Abs. 1 IVG, was vor allem die subjektive Bereitschaft der versicherten Person zur Mitarbeit bei der Berufsberatung betrifft, denn ohne diese machen Eingliederungsleistungen keinen Sinn. Fehlt es daran, entfällt der Anspruch, ohne dass zunächst ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt werden müsste (SVR 2022 IV Nr. 23). Dies gilt es näher abzuklären. Denn angesichts weiterer Äusserungen der Beschwerdeführerin gegenüber den Ärzten - so bspw. gegenüber sämtlichen Z.___-Gutachtern (vgl. Urk. 7/278/35, Urk. 7/278/53, Urk. 7/278/68, Urk. 7/278/84, Urk. 7/278/100), wonach sie sich vorstellen könnte, in einer angepassten (geschützten) Tätigkeit mit der Möglichkeit, Pausen einzulegen, zwei Stunden pro Tag zu arbeiten, als auch gegenüber den Behandlern (vgl. Urk. 7/255/5 Ziff.”
“15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid.”
Zweck der beruflichen Orientierung ist, dass die versicherte Person dank fachlicher Unterstützung Ausbildungswege identifiziert, die ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand, ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechen und die sie zu absolvieren vermag. Zur Orientierung gehört die Berufs- bzw. Laufbahnberatung; sie dient Personen, die wegen ihrer Invalidität in der Berufswahl eingeschränkt sind oder kurz vor einer Ausbildung stehen, und kann auch praktische Erprobungen (z. B. Praktika) umfassen.
“15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid.”
“4a RAI – également en vigueur à compter du 1er janvier 2022 – précise en quoi peut consister l'orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que, grâce au soutien qui leur est offert à travers l'orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu'elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch. 10.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 7.4.3 Conformément à l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). À teneur de l'art. 6 al. 1 RAI, sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (al.”
“4a RAI – également en vigueur à compter du 1er janvier 2022 – précise en quoi peut consister l'orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que grâce au soutien qui leur est offert à travers l'orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu'elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch. 10.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 9.3 Conformément à l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). À teneur de l'art. 6 al. 1 RAI, sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (al.”
“4a RAI – également en vigueur à compter du 1er janvier 2022 – précise en quoi peut consister l’orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que grâce au soutien qui leur est offert à travers l’orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu’elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch. 10.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 8.4.3 Conformément à l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). À teneur de l'art. 6 al. 1 RAI, sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (al.”
“003778 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Pasche, présidente Mmes Durussel et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, ainsi que B.________, à [...], tierce intéressée. _______________ Art. 1a et 78a LAA E n f a i t : A. B.________ (ci-après : l’assurée), née en [...], s’est vu reconnaître le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 par décision du 24 avril 2017. Selon l’extrait de son compte individuel, l’assurée a travaillé de 2009 à 2014 pour U.________, a perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité en 2015 et en 2016, puis des indemnités de chômage en 2016 et 2017, et à nouveau des indemnités journalières de l’assurance-invalidité en 2017. Selon le rapport intermédiaire du 15 juin 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), établi dans le cadre de l’aide au placement, une mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) était indispensable pour définir les domaines de placement possibles de l’assurée comme secrétaire. L’agent d’exécution était A.________, et la mesure devait avoir lieu du 13 juin au 13 juillet 2017, et des indemnités journalières au sens de l’art. 22 LAI versées. La case « oui » était cochée à côté de l’indication « Lettre à l’employeur avec LAA ». Par communication du 19 juin 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, avec prise en charge des frais d’orientation professionnelle (stage de secrétaire) auprès de A.________ à [...], du 13 juin au 13 juillet 2017, avec un taux de présence à 50 %. Le même jour, l’OAI s’est adressé en ces termes à A.________ : « Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la reconversion professionnelle de notre bénéficiaire en acceptant de lui offrir une place de stage du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017 en tant que secrétaire. […] Pour ce qui est de l’assurance-accidents obligatoire, celle-ci n’est pas à votre charge dans le cadre de cette mesure.”
Ist die versicherte Person in der bisherigen Tätigkeit ohne Einschränkungen arbeitsfähig, wird in den Entscheiden kein Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnahmen (einschliesslich Berufsberatung nach Art. 15 IVG) bejaht. Ein Anspruch auf die Übernahme der Kosten für eine erstmalige berufliche Ausbildung besteht nur, wenn die fehlende Ausbildung infolge der Invalidität zusätzliche Kosten verursacht und die versicherte Person noch nicht erwerbstätig war.
“Da der Beschwerdeführer in der bisherigen Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter/Sachbearbeiter/Kundenberater arbeitsfähig ist, erübrigt sich die Vornahme eines Einkommensvergleichs. Ein Anspruch auf berufliche Massnahmen ist zu verneinen. Eine allfällige Berufsberatung (Art. 15 IVG), Umschulung (Art. 17 IVG) oder (weitere) Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) ist nicht erforderlich. Ein Anspruch auf eine Invalidenrente, welcher einen Invaliditätsgrad von mindestens 40 % voraussetzen würde (vgl. E. 1.5), ist ebenfalls zu verneinen.”
“Was zunächst die Frage betrifft, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach Art. 8 IVG hat, so wären im vorliegendem Fall im Wesentlichen die Massnahmen beruflicher Art nach Art. 8 Abs. 3 lit. b IVG bzw. Art. 15 ff. IVG) denkbar. Darunter fallen Berufsberatung (Art. 15 IVG), erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG), Umschulung (Art. 17 IVG, vgl. auch Art. 6 IVV), Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG), Arbeitsversuch (Art. 18a IVG; damit im Zusammenhang stehend ein Einarbeitungszuschuss und eine Entschädigung für Beitragserhöhungen, Art. 18b und 18c IVG) und Kapitalhilfe (Art. 18d IVG). Nicht in Frage kommt vorliegend die erstmalige berufliche Ausbildung. Die invaliditätsbedingten Kosten der erstmaligen beruflichen Ausbildung können nur dann von der IV übernommen werden, wenn die versicherte Person noch nicht erwerbstätig war und ihr infolge der Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfang zusätzliche Kosten entstehen (Art. 16 Abs. 1 IVG). Dass der Beschwerdeführer keine Berufsausbildung hat (Anmeldung für Erwachsene vom 11. Januar 2021, IV-Akte 2, S. 5) ist nicht invaliditätsbedingt und der Beschwerdeführer war bereits arbeitstätig. Auch eine Umschulung fällt beim Beschwerdeführer nicht in Betracht. Der Anspruch auf Umschulung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person wegen der Art und Schwere des Gesundheitszustandes in der bisher ausgeübten Tätigkeit und in den für sie ohne zusätzliche berufliche Ausbildung offenstehenden zumutbaren Erwerbstätigkeiten eine bleibende oder länger andauernde Erwerbseinbusse von etwa 20 % (Richtwert) aufweist (vgl.”
Für den Anspruch auf Berufsberatung nach Art. 15 IVG genügt, dass die versicherte Person bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle infolge von Gesundheitsproblemen auch nur geringfügig beeinträchtigt ist. Ausgenommen bleiben jedoch lediglich geringste bzw. unbedeutende Beeinträchtigungen, die keine nennenswerte Behinderung zur Folge haben.
“16 IVG), die Umschulung (Art. 17 IVG), die Arbeitsvermittlung (Art. 18 Abs. 1 IVG), der Arbeits-versuch (Art. 18a IVG), Einarbeitungszuschüsse (Art. 18b IVG), Entschädigungen für Beitragserhöhungen (Art. 18c IVG) sowie die Kapitalhilfe (Art. 18d IVG). 3.2 Ausgangspunkt jedes Anspruchs auf berufliche Massnahmen der Invalidenversicherung ist das Vorhandensein eines (drohenden) invalidisierenden Gesundheitsschadens. Als Invalidität im Sinne von Art. 8 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 IVG gilt die voraussichtliche bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit als Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall. Unter Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden allgemeinen Arbeitsmarkt zu verstehen (Art. 7 Abs.1 ATSG). 3.3 Gemäss Art. 15 IVG hat eine versicherte Person, der wegen ihrer Invalidität die Wahl eines Berufes oder die Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit erschwert ist, Anspruch auf Berufsberatung. Die Berufsberatung unterscheidet sich von anderen beruflichen Massnahmen (Art. 16 ff. IVG) dadurch, dass die versicherte Person im konkreten Fall noch keine Berufswahl getroffen hat, obwohl sie an sich dazu in der Lage wäre. Die Berufsberatung soll die versicherte Person zu der Tätigkeit führen, bei der sie aufgrund ihrer Neigungen und Fähigkeiten die grössten Erfolgschancen hat. Die Gewährung einer Berufsberatung setzt voraus, dass die versicherte Person bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle aufgrund von gesundheitlichen Problemen auch nur geringfügig beeinträchtigt ist (vgl. BGE 114 V 29 E. 1a; vgl. auch ZAK 1977 S. 191 E. 2). Zu berücksichtigen ist jede körperliche oder psychische Behinderung, die geeignet ist, die Zahl der Berufe und Tätigkeiten, die der Versicherte unter Berücksichtigung der persönlichen Dispositionen, der geforderten Fähigkeiten und der verfügbaren Möglichkeiten ausüben könnte, zu verringern oder die Ausübung der bisherigen Tätigkeit zu verhindern.”
“Die Gewährung einer Berufsberatung setzt voraus, dass die versicherte Person bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle aufgrund von gesundheitlichen Problemen auch nur geringfügig beeinträchtigt ist (vgl. BGE 114 V 29 E. 1a; vgl. auch ZAK 1977 S. 191 E. 2). Zu berücksichtigen ist jede körperliche oder psychische Behinderung, die geeignet ist, die Zahl der Berufe und Tätigkeiten, die der Versicherte unter Berücksichtigung der persönlichen Dispositionen, der geforderten Fähigkeiten und der verfügbaren Möglichkeiten ausüben könnte, zu verringern oder die Ausübung der bisherigen Tätigkeit zu verhindern. Ausgenommen sind unbedeutende Behinderungen, die nicht zu einer ernsthaften Behinderung führen und daher keine Intervention der Invalidenversicherung rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [Hrsg.], Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 156 ff.). 3.4 Die Berufsberatung nach Art. 15 IVG kann sich insbesondere aus Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG zusammensetzen (Art. 4a Abs. 1 lit. c IVV). Als Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen gelten Massnahmen, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden, um Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts vom 27. November 1987, I 552/86, E. 4a; Meyer-Blaser, a.a.O., zu Art. 15 IVG, S. 174). Diese Massnahmen sind insgesamt auf drei Monate befristet. Sofern die benötigten Erkenntnisse für den Entscheid für eine Berufsrichtung oder Tätigkeit noch nicht vorliegen, können die Massnahmen um längstens drei Monate verlängert werden (Art. 4a Abs. 3 IVV). 4.1 Vorliegend wurde der Anspruch auf eine Umschulung und auf vorgängige berufliche Eingliederungsmassnahmen, insbesondere eine Berufsberatung, von der IV-Stelle bejaht (vgl. Verfügung der IV-Stelle vom 18.”
“L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 et la référence citée). b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). aa) Aux termes de l’art. 15 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé.”
“Gemäss Art. 15 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, Anspruch auf Berufsberatung. Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 431/99 vom 15. Februar 2000). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E.”
“Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, haben Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 IVG). Die spezielle Invalidität i. S. v. Art. 15 IVG liegt in der gesundheitlich bedingten Behinderung in der Berufswahl oder in der Ausübung der bisherigen Tätigkeit des an sich zur Berufswahl fähigen Versicherten, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können. In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für den Versicherten nach seiner Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a mit Hinweisen, Urteil EVG I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4).”
Psychische Beeinträchtigungen (z. B. depressive Störungen, Abhängigkeiten) können nach den Gerichtsentscheiden einen Anspruch auf Berufs‑/Orientierungsberatung nach Art. 15 IVG begründen. Die Gewährung solcher Massnahmen kann nach den Entscheiden an Bedingungen geknüpft werden (z. B. an einen Sevrage/Entzug), soweit dies zur Eignung der Massnahme erforderlich ist.
“________ retenait qu’en raison de la persistance de gonalgies, l’assuré ne pouvait plus exercer son métier habituel de poseur de fenêtres inadapté aux limitations fonctionnelles dues à l’état du genou droit. En revanche, il pouvait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire (« ne pas marcher en terrain irrégulier, ne pas monter ou descendre à répétition les pentes ou les escaliers, pas de métiers impliquant d’être accroupi ou à genou, pas de port de charges de plus de 15Kg »). Les documents récents reçus confirmaient les observations du DrH.________, l’assuré étant en mesure d’exercer une activité adaptée en position assise. Par écriture du 3 mars 2023, le recourant a fait valoir que depuis son opération du genou, il souffrait de gonalgies qui l’entravaient dans sa vie de tous les jours et dans tout travail qu’il pourrait envisager. Il a expliqué qu’il avait besoin d’une réinsertion professionnelle (art. 14a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), d’une orientation professionnelle (art. 15 LAI) et de toute autre mesure de réadaptation qui puisse l’aider à se remettre au travail et retrouver son équilibre psychologique. Il a joint à son envoi un rapport du 20 janvier 2023 du Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, du Département de psychiatrie du CHUV, qui l’avait vu les 10 et 27 octobre, 10 novembre et 23 décembre 2022. Ce médecin a posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique (F32.2), de dysthymie (F34.1) et de perte de l’emploi (Z56.0) et relevé que l’assuré lui avait été adressé par son médecin traitant pour évaluation dans le contexte d’une symptomatologie dépressive évoluant depuis mars 2020. Sur le plan diagnostic, l’intéressé présentait une baisse durable de l’humeur depuis son accident, assimilable à une dysthymie. Fin 2021, à la suite des problèmes de remboursement par l’assurance-invalidité, le trouble de l’humeur s’était modifié en un épisode dépressif sévère. Selon ses explications, sa crise actuelle était due au fait de ne pas pouvoir assumer son rôle de mari.”
“Cela étant, le recourant présente un trouble dépressif léger récurrent depuis 2016, un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et anxieuse, actuellement non décompensé, une dépendance primaire au cannabis et un trouble de l’attention avec hyperactivité depuis l’enfance. Au vu de la période à laquelle elles sont survenues ou se sont intensifiées, ces atteintes, sans entraîner de limitations fonctionnelles significatives, ont pu et peuvent encore compliquer sérieusement le choix d’une profession par l’assuré. Un soutien de l’OAI sous forme d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI paraît une mesure adéquate, étant précisé que cette mesure pourra être conditionnée à un sevrage du cannabis. Le fait que l’assuré ait mis en échec une précédente tentative de réinsertion, après une procédure de sommation, n’est pas décisif dans ce contexte. L’assuré a en effet, près d’une année après cet échec, manifesté sa bonne volonté par courrier du 11 juin 2020 à l’intimé. Sa situation personnelle a également évolué depuis qu’il a déménagé du domicile familial. 7. a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à des mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, elle est maintenue pour le surplus. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) La partie recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’200 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 10 septembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que Y.”
Bei der Abgrenzung zwischen einer orientierenden Massnahme nach Art. 15 IVG und einer beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG ist die Unterscheidung dem Versicherten klar zu kommunizieren, und dessen Wahl sollte dokumentiert werden.
“________. A noter que le recourant, par l’intermédiaire de sa mère et curatrice, a confirmé ce choix à l’intimé par courriel du 13 décembre 2023 après avoir été dûment informé par l’OAI qu’une telle mesure d’orientation entrait dans le cadre de l’art. 15 LAI et ne constituait pas une formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI. A cet égard, le courriel du 13 décembre 2023 de l’OAI mentionne très clairement les deux options non cumulables qui se présentaient au recourant, à savoir une formation pratique dans le domaine de l’horticulture selon l’art. 16 LAI ou alors une mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI, et l’incidence de chacune de ces deux mesures sur le droit aux indemnités journalières. Les moyens du recourant, qui soutient essentiellement que l’intimé lui a imposé une orientation professionnelle en interprétant de manière erronée ses déclarations, s’avèrent infondés. Au vu de ce qui précède, la mesure litigieuse octroyée par l’intimé en application de l’art. 15 LAI ne prête pas le flanc à la critique. 5. Il y a lieu à présent d’examiner si le recourant peut prétendre à des indemnités journalières dans le cadre de cette mesure. a) L’orientation professionnelle fait partie des mesures d’ordre professionnel visées à l’art. 8 al. 3 LAI pour lesquelles l’art. 22 LAI prévoit le versement d’indemnités journalières. A teneur de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins (let. a), ou s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail de 50 % au moins (let. b). Le droit aux indemnités journalières suppose - également en cas d'incapacité de travail d'au moins 50 % - que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c).”
Art. 15 richtet sich an Versicherte, die grundsätzlich zur Berufswahl fähig sind, durch ihre Invalidität aber daran gehindert werden, eine passende Berufswahl zu treffen, weil ihre Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und die verfügbaren Möglichkeiten nicht ausreichen. Die berufliche Orientierung (Berufsberatung) unterscheidet sich von anderen beruflichen Massnahmen dadurch, dass die versicherte Person noch keine konkrete Berufswahl getroffen hat.
“En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et les références), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure préalable de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_480/2018 du 26 novembre 2018 consid. 7.3 et les références; 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 et les références), une telle procédure préalable n'étant requise que si une mesure de réadaptation a été commencée et qu'il est question de l'interrompre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.8.2 et les références). L'absence de capacité subjective de l'assuré doit toutefois être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 et les références). 3.6.2 Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession.”
“4a RAI – également en vigueur à compter du 1er janvier 2022 – précise en quoi peut consister l’orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que grâce au soutien qui leur est offert à travers l’orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu’elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch. 10.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 8.4.3 Conformément à l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). À teneur de l'art. 6 al. 1 RAI, sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (al.”
“L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) du fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable, en soi, d'opérer un tel choix. La condition spécifique de l'invalidité au sens de l'art. 15 LAI réside dans l'empêchement de choisir une profession ou d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé. Sont à prendre en compte tous les handicaps physique ou psychique propres à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré pourrait exercer, compte tenu de ses dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 c. 1a). Sont exclus du champ d'application de cette disposition les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement sérieux, et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 4.2). Le droit à l'orientation professionnelle suppose que l'assuré soit lui-même capable de faire le choix d'une nouvelle profession ou d'une nouvelle orientation professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé, il en est empêché parce que ses connaissances relatives aux aptitudes, capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle orientation dans une telle profession.”
Die Gewährung einer Rehabilitationsmassnahme setzt voraus, dass nach einer konkreten Prognose Aussicht auf Erfolg besteht. Massnahmen, die nach aller Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt sind, werden nicht bewilligt. Ferner muss die Massnahme sowohl objektiv für das Ziel der Rehabilitierung geeignet sein als auch in Bezug auf die persönliche Eignung des Versicherten Aussicht auf Wirksamkeit zeigen.
“c) et de la durée probable de la vie active (al. 1bis let. d). En cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis (al. 1ter). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16 al. 3 let. b que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (al. 2bis). Les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (al. 3 let. a) ; l’octroi de conseils et d’un suivi (al. 3 let. abis) ; des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (al. 3 let. ater) ; des mesures d’ordre professionnel (al.3 let. b), l’octroi de moyens auxiliaires (al. 3 let. d). 3.3 Selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1) ; l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). 3.4 Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation présuppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée.”
“cit.), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.). Aux termes de l’art. 15 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. bb) L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé.”
“b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et références citées). 4. a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI). La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 8 LAI, p. 100 et référence citée). b) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée.”
Fehlende schulische Grundvoraussetzungen und sehr geringe Sprachkenntnisse können den Anspruch auf Berufsorientierung bzw. Berufsberatung nach Art. 15 IVG verneinen, wenn dadurch ein erfolgversprechender Beginn beruflicher Massnahmen nicht gewährleistet ist.
“Il n'a accompli que cinq ans d'école obligatoire dans son pays d'origine, ne maîtrise ni le français, ni l'allemand, ne possède pas le permis de conduire et ne sait pas se servir d'un ordinateur. D'après l'expertise de 2016, les tâches administratives sont ainsi toutes assumées par son épouse (dos. AI 165.1/24 s.). De surcroît, il résulte de l'expertise qu'en raison de ses atteintes sur le plan ORL, l'assuré est sujet à des difficultés d'apprentissage des langues et en matière de communication (dos. AI 165.1/36). 8.2.2 Au regard du dossier, on peut ainsi d'emblée exclure les mesures évoquées à l'art. 8 al. 2, 2bis et 3 let. a et d LAI (mesures médicales, pour le traitement des infirmités congénitales, moyens auxiliaires, ainsi que perfectionnement). Le taux d'invalidité étant de 20% (voir c. 7), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle n'entrent pas non plus en considération (art. 14a al. 1 LAI). Quant aux mesures d'ordre professionnel, on peut d'abord relever qu'une mesure d'orientation (art. 15 LAI) n'est pas indiquée. En effet, le recourant a toujours travaillé en qualité d'ouvrier (notamment pour le tri de pièces de montres et de tissus, de même que pour la réception de paquets; dos. AI 165.1/24 s.), soit dans une activité manuelle simple. Or, de tels travaux restent exigibles, aux conditions énumérées dans l'expertise de 2016, si bien que le recourant n'est pas empêché en raison de ses problèmes de santé de choisir une profession ou d'exercer le type d'activité qu'il assumait jusqu'alors (voir ATF 114 V 29 c. 1a; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.5). D'autres emplois apparaissent en outre d’emblée compromis, du fait de connaissances linguistiques et scolaires insuffisantes, comme l'ont expressément signalé les experts (dos. AI 165.1/43). L'orientation professionnelle n'a cependant pas pour but de permettre d'acquérir les connaissances de bases en vue d'un apprentissage ou d'une formation élémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] I 242/02 du 17 mars 2004 c.”
“In der angefochtenen Verfügung verneinte die Beschwerdegegnerin sodann den Anspruch auf berufliche Massnahmen (Urk. 2 S. 2). Dies ist nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer ist in einer Verweistätigkeit zu 100 % arbeitsfähig. Für Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG ist jedoch eine mindestens 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit auch in einer Verweistätigkeit gefordert (BGE 137 V 1 E. 7). Auch der mit Bezug auf eine Umschulung nach Art. 17 IVG verlangte Mindestinvaliditätsgrad von 20 % ist vorliegend nicht erreicht, weshalb kein Anspruch darauf besteht (Urteil des Bundesgerichts 9C_511/2015 vom 15. Oktober 2015 E. 3). Des Weiteren ist auch der Anspruch auf Berufsberatung im Sinne von Art. 15 IVG zu verneinen, verfügt der Beschwerdeführer mit seinen beschränkten Deutschkenntnissen doch nicht über die erforderlichen schulischen Grundvoraussetzungen für einen Erfolg versprechenden Beginn einer beruflichen Massnahme. Auch die Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG fällt nicht in die Zuständigkeit der Beschwerdegegnerin. Die fehlende berufliche Eingliederung im Sinne der Verwertung der bestehenden Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit ist vorliegend mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht in erster Linie auf gesundheitlich bedingte Schwierigkeiten bei der Stellensuche zurückzuführen, sondern vielmehr durch invaliditätsfremde Faktoren wie fehlende Berufsausbildung und geringe Deutschkenntnisse erschwert. Dies räumte der Beschwerdeführer zumindest sinngemäss auch selbst ein (Urk. 10/60/1). Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass Tätigkeiten im Kompetenzniveau 1 definitionsgemäss keine guten Kenntnisse der deutschen Sprache erfordern (Urteil des Bundesgerichts 9C_426/2014 vom 18.”
Fehlt die subjektive Eignung zur Rehabilitierung, kann die Verwaltung eine berufliche Massnahme – etwa nach Art. 15 IVG – verweigern oder abbrechen, da die Wirksamkeit der Massnahme voraussetzt, dass die betroffene Person zumindest teilweise zur Rehabilitierung geeignet ist.
“Ce constat s’impose d’autant plus compte tenu de ce qui suit. 10. a) En vertu de l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels (al. 1 let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1 let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte de l’âge de l’assuré (al. 1bis [dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022] let. a), de son niveau de développement (al. 1bis let. b), de ses aptitudes (al. 1bis let. c) et de la durée probable de la vie active (al. 1bis let. d). Les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI), l’aide au placement (art. 18 LAI) et le placement à l’essai (art. 18a LAI). b) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2 publié in : VSI 2002 p. 111). c) Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active.”
Berufsberatung nach Art. 15 IVG kann für sich genommen ausreichend sein; sie ist nicht automatisch als Vorstufe oder Verpflichtung zur Umschulung (Reklassierung) zu verstehen. Weitergehende berufliche Massnahmen werden nur gewährt, wenn sie für die Eingliederung notwendig und geeignet sind bzw. Aussicht bieten, das Integrationsziel zu erreichen.
“Dies macht die Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 15. Februar 2017 (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; vgl. E. 4.2.1 hiervor) nicht minder deutlich. Daraus geht in Bezug auf die per 1. Januar 2022 ebenfalls neu eingeführte Beratung und Begleitung (Art. 14 quater IVG) hervor, diese könne nach einer Berufsberatung (Art. 15 IVG) gewährt werden, selbst wenn keine weitere Massnahme der Invalidenversicherung wie zum Beispiel eine erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) gesprochen werde (BBl 2017 2654). Anders gesagt besteht in Anbetracht dessen nach einer "vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen", welche wie erwähnt Bestandteil der Berufsberatung bildet (vgl. Art. 4a Ingress IVV), durchaus (auch) die Möglichkeit, dass weitere Eingliederungsmassnahmen nicht mehr notwendig oder zielführend (vgl. Art. 4a Abs. 4 lit. a IVV) sind. Eine über den Wortlaut hinausgehende, die Umschulung (Art. 17 IVG) betreffende Auslegung drängt sich somit unter keinem Titel auf. Insgesamt hält die Behauptung des Beschwerdeführers, die "vertiefte Abklärung möglicher Berufsrichtungen" stelle stets eine Vorstufe zur Umschulung (oder zur erstmaligen beruflichen Ausbildung) dar, nicht stand.”
“Cela étant, cette violation du droit d'être entendu ne saurait occasionner ni la nullité ni l'annulation de la décision attaquée. En effet, dès lors que le recourant a pu se déterminer sur ce moyen de preuve et proposer une contre-preuve, la violation de son droit d'être entendu doit être considérée comme réparée. Partant, il convient de rejeter ce grief. 3. Règles relatives aux mesures de réadaptation 3.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant : (a.) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels ; (b.) que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). Parmi les mesures professionnelles, on retrouve, entre autres, l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) et le reclassement (art. 17). 3.2. Selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). 3.3. L’art. 17 al. 1 LAI énonce qu’un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas.”
“aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.” Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Per stabilire tale diritto devono essere considerati la sua età, il suo grado di sviluppo, le sue capacità e la durata probabile della sua vita professionale (art. 8 cpv. 1bis LAI). Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a ter LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI). Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente necessarie all'integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibile in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute, capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione ecc.; STFA I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a con riferimenti). Di principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie.”
Die IV kann bei gleichzeitig stattfindender beruflicher Abklärung oder bei erstmaliger beruflicher Eingliederung (Vorlehrjahr) ganz oder teilweise Aufenthaltskosten einer Institution übernehmen. Soweit der Aufenthalt nicht medizinischer Natur ist und die Berufswahl noch nicht feststeht, war die Kostenübernahme im konkreten Fall streitig und ist unter dem Titel der Berufsberatung gemäss Art. 15 IVG zu prüfen.
“Was die zweite Phase betrifft, mithin während der Beschwerdegegner gleichzeitig eine berufliche Abklärung bzw. ab 14. November 2016 eine erstmalige berufliche Eingliederung (Vorlehrjahr) im E.________ absolvierte, hat die Beschwerdeführerin in ihrer Verfügung vom 31. Januar 2023 einen Teil der Aufenthaltskosten in der Institution D.________ gestützt auf Art. 15 IVG übernommen.”
“Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin die Kosten für den Aufenthalt des Beschwerdegegners in der Institution D.________ vom 16. November bis 16. Dezember 2015 und vom 8. Februar bis 19. Dezember 2016 zu übernehmen hat. Es steht fest, dass es sich dabei weder um eine erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) noch um eine Umschulung (Art. 17 IVG) handelt. Es ist ebenso unbestritten, dass der Aufenthalt in der Institution D.________ nicht medizinischer Natur war. Weiter sind sich die Parteien einig darüber, dass der Beschwerdegegner zum Zeitpunkt des Eintritts in diese Institution seine Berufswahl noch nicht getroffen hatte (vgl. Urteile 9C_534/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.2; 9C_882/2008 vom 29. Oktober 2009 E. 5.1). Daher steht einzig die Frage der Kostentragung durch die Beschwerdeführerin unter dem Titel der Berufsberatung nach Art. 15 IVG im Raum.”
Kann die versicherte Person weiterhin einfache manuelle Arbeiten ausüben, ist eine Berufsorientierung nach Art. 15 IVG häufig nicht angezeigt. Unzureichende Sprach‑ und Schulkenntnisse können zwar andere Stellen ausschliessen; Orientierungsmassnahmen bezwecken jedoch nicht die Vermittlung grundlegender Bildungs‑ oder Sprachkenntnisse.
“Il n'a accompli que cinq ans d'école obligatoire dans son pays d'origine, ne maîtrise ni le français, ni l'allemand, ne possède pas le permis de conduire et ne sait pas se servir d'un ordinateur. D'après l'expertise de 2016, les tâches administratives sont ainsi toutes assumées par son épouse (dos. AI 165.1/24 s.). De surcroît, il résulte de l'expertise qu'en raison de ses atteintes sur le plan ORL, l'assuré est sujet à des difficultés d'apprentissage des langues et en matière de communication (dos. AI 165.1/36). 8.2.2 Au regard du dossier, on peut ainsi d'emblée exclure les mesures évoquées à l'art. 8 al. 2, 2bis et 3 let. a et d LAI (mesures médicales, pour le traitement des infirmités congénitales, moyens auxiliaires, ainsi que perfectionnement). Le taux d'invalidité étant de 20% (voir c. 7), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle n'entrent pas non plus en considération (art. 14a al. 1 LAI). Quant aux mesures d'ordre professionnel, on peut d'abord relever qu'une mesure d'orientation (art. 15 LAI) n'est pas indiquée. En effet, le recourant a toujours travaillé en qualité d'ouvrier (notamment pour le tri de pièces de montres et de tissus, de même que pour la réception de paquets; dos. AI 165.1/24 s.), soit dans une activité manuelle simple. Or, de tels travaux restent exigibles, aux conditions énumérées dans l'expertise de 2016, si bien que le recourant n'est pas empêché en raison de ses problèmes de santé de choisir une profession ou d'exercer le type d'activité qu'il assumait jusqu'alors (voir ATF 114 V 29 c. 1a; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.5). D'autres emplois apparaissent en outre d’emblée compromis, du fait de connaissances linguistiques et scolaires insuffisantes, comme l'ont expressément signalé les experts (dos. AI 165.1/43). L'orientation professionnelle n'a cependant pas pour but de permettre d'acquérir les connaissances de bases en vue d'un apprentissage ou d'une formation élémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] I 242/02 du 17 mars 2004 c.”
Eine pauschale Versagung von Leistungen, ohne zu prüfen, welche Unterstützungsbedarfe für die berufliche Eingliederung bestehen (insbesondere Berufsberatung gemäss Art. 15 IVG und allenfalls notwendige gesundheitsbedingte Mehrkosten), ist rechtswidrig. In solchen Fällen ist die Verfügung zur erneuten Prüfung der geeigneten beruflichen Massnahmen und zur Neubeurteilung zurückzuweisen.
“Im Hinblick auf eine teilweise ungute Arbeitshaltung, allfällige nicht krankheitsbedingte Überzeugungen, eine gewisse Unzuverlässigkeit beispielsweise im Lernverhalten oder ein Hinwegsetzen über bestimmte Regeln (Cannabiskonsum) gehört es vorliegend zur Aufgabe des unterstützenden Lern- und Wohnumfeldes, persönlichkeitsbildend zu wirken, um die Beschwerdeführerin so zu einer Verbesserung im Verhalten zu führen, was die Grundlage für eine spätere berufliche Integration legt. Insofern bildet die teilweise fehlende Arbeits- und Leistungshaltung keinen Ausschlussgrund für ein invaliditätsbedingt schützendes berufliches Ausbildungsumfeld, sondern zeigt vielmehr die Notwendigkeit eines solchen auf. Zusammengefasst ist die Beschwerdeführerin nachweislich von einer Invalidität bedroht, weshalb ihr grundsätzlich der Zugang zu beruflichen Massnahmen der Invalidenversicherung zu gewähren ist. Indem die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf erstmalige berufliche Ausbildung pauschal verneint hat, hat sie sich zu Unrecht nicht damit auseinandergesetzt, in welcher Form die Beschwerdeführerin allenfalls Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung benötigt und welche Leistungen sie hierfür beanspruchen könnte. In Betracht fallen vorliegend insbesondere die Berufsberatung gemäss Art. 15 IVG (E. 1.2) und die Erstattung der allenfalls anfallenden gesundheitsbedingten Mehrkosten bei der erstmaligen Ausbildung gemäss Art. 16 IVG (E. 1.3 und E. 1.4). Die Beschwerde ist somit in dem Sinn gutzuheissen, dass die angefochtene Verfügung vom 3. Mai 2021 aufgehoben und die Sache zur Prüfung von geeigneten beruflichen Massnahmen und zur neuen Verfügung an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen wird.”
“Im Hinblick auf eine teilweise ungute Arbeitshaltung, allfällige nicht krankheitsbedingte Überzeugungen, eine gewisse Unzuverlässigkeit beispielsweise im Lernverhalten oder ein Hinwegsetzen über bestimmte Regeln (Cannabiskonsum) gehört es vorliegend zur Aufgabe des unterstützenden Lern- und Wohnumfeldes, persönlichkeitsbildend zu wirken, um die Beschwerdeführerin so zu einer Verbesserung im Verhalten zu führen, was die Grundlage für eine spätere berufliche Integration legt. Insofern bildet die teilweise fehlende Arbeits- und Leistungshaltung keinen Ausschlussgrund für ein invaliditätsbedingt schützendes berufliches Ausbildungsumfeld, sondern zeigt vielmehr die Notwendigkeit eines solchen auf. Zusammengefasst ist die Beschwerdeführerin nachweislich von einer Invalidität bedroht, weshalb ihr grundsätzlich der Zugang zu beruflichen Massnahmen der Invalidenversicherung zu gewähren ist. Indem die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf erstmalige berufliche Ausbildung pauschal verneint hat, hat sie sich zu Unrecht nicht damit auseinandergesetzt, in welcher Form die Beschwerdeführerin allenfalls Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung benötigt und welche Leistungen sie hierfür beanspruchen könnte. In Betracht fallen vorliegend insbesondere die Berufsberatung gemäss Art. 15 IVG (E. 1.2) und die Erstattung der allenfalls anfallenden gesundheitsbedingten Mehrkosten bei der erstmaligen Ausbildung gemäss Art. 16 IVG (E. 1.3 und E. 1.4). Die Beschwerde ist somit in dem Sinn gutzuheissen, dass die angefochtene Verfügung vom 3. Mai 2021 aufgehoben und die Sache zur Prüfung von geeigneten beruflichen Massnahmen und zur neuen Verfügung an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen wird.”
In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der nach Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Beeinträchtigungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen.
“Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung (Art. 15 Abs. 1 IVG). Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben ebenfalls Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 Abs. 2 IVG; vgl. hierzu auch Art. 4a IVV). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a S. 29).”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung. Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 Abs. 2 IVG). Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht.”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung. Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 Abs. 2 IVG). Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a mit Hinweisen). Eine Einschränkung der Fähigkeit der Beschwerdeführerin zur Berufswahl oder gar zur beruflichen Neuorientierung infolge ihres Gesundheitszustandes ist nicht ersichtlich und wurde auch nicht geltend gemacht.”
Bei Massnahmen im Rahmen von Art. 15 IVG kann das OAI frühere Erwerbseinkommen — einschliesslich eines vor der Krankheit ausgeübten Nebenverdienstes — zur Bemessung der Tagesindemnität heranziehen; dies zeigt der in der Quelle dokumentierte Fall, in dem das OAI das studentische Einkommen (20%-Stelle) als Grundlage für die Berechnung der Indemnität während einer Orientierung beruflicher Art verwendete.
“Cette mesure devait confirmer que l’activité apprise d’informaticienne était bien adaptée et permettre une reprise progressive de ce métier (doc. 96, 101, 102). D. Par courrier du même jour, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation FER CIAM les données relatives au calcul des indemnités journalières à verser durant la mesure (doc. 111). Il lui a indiqué qu’il s’agissait d’une formation professionnelle au sens de l’art. 16 aLAI à indemniser par « la petite indemnité journalière ». E. Le 18 juillet 2017, l’OAI a fixé à CHF 122.10 l’indemnité journalière brute, correspondant au « maximum de la petite indemnité journalière » (doc. 114). Sous « motif », il a précisé que cette indemnité était allouée dans le cadre d’une mesure de réinsertion art. 14a aLAI, soit un entrainement à l’endurance. F. Le 6 décembre 2017, au terme du stage, l’Orif a constaté que l’activité informatique n’était finalement plus adaptée à l’état de santé de la recourante (doc 128). G. Quelques années plus tard, le 23 mars 2022, l’OAI a alloué une nouvelle mesure à son assurée, mais cette fois-ci une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, du 14 avril au 10 juillet 2022, auprès de l’Orif (doc. 290). H. Le même jour, il a transmis à la Caisse de compensation les données relatives au calcul des indemnités journalières, relevant qu’il convenait de se baser sur le salaire d’étudiante que réalisait l’assurée au sein de la librairie B.________ : « dans la mesure où l’assurée, avant ses problèmes de santé, exerçait une activité accessoire d’étudiante à 20% avec un revenu en 2013 de CHF 20'000.-, elle peut prétendre, selon le régime général, au 80% de ce revenu sous forme d’I.J. durant l’art. 15 LAI » (doc. 289). I. Par décision du 25 mars 2022, l’OAI a accordé une indemnité journalière net de CHF 43.45 en se basant sur un revenu déterminant de CHF 21'090.00 par année (doc. 292). Sous « motif », il a précisé que cette indemnité était allouée dans le cadre des mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle. Interpellée par l’assurée, la Caisse de compensation a indiqué le 1er avril 2022 que, pour le stage en 2017, l’OAI avait octroyé le maximum de la petite indemnité journalière, correspondant au 30% du montant maximum du gain journalier assuré LAA (art.”
Berufsorientierung nach Art. 15 IVG kann in konkreten Einzelfällen an Auflagen geknüpft werden; das Gericht hat etwa in einem Fall mit Cannabisabhängigkeit ausdrücklich den Entzug als mögliche Bedingung für die Massnahme genannt.
“Cela étant, le recourant présente un trouble dépressif léger récurrent depuis 2016, un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et anxieuse, actuellement non décompensé, une dépendance primaire au cannabis et un trouble de l’attention avec hyperactivité depuis l’enfance. Au vu de la période à laquelle elles sont survenues ou se sont intensifiées, ces atteintes, sans entraîner de limitations fonctionnelles significatives, ont pu et peuvent encore compliquer sérieusement le choix d’une profession par l’assuré. Un soutien de l’OAI sous forme d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI paraît une mesure adéquate, étant précisé que cette mesure pourra être conditionnée à un sevrage du cannabis. Le fait que l’assuré ait mis en échec une précédente tentative de réinsertion, après une procédure de sommation, n’est pas décisif dans ce contexte. L’assuré a en effet, près d’une année après cet échec, manifesté sa bonne volonté par courrier du 11 juin 2020 à l’intimé. Sa situation personnelle a également évolué depuis qu’il a déménagé du domicile familial. 7. a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à des mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, elle est maintenue pour le surplus. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) La partie recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’200 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 10 septembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que Y.”
Zu Art. 15 Abs. 1 IVG kann zur Berufsberatung auch eine praxisnahe Vorbereitung in Primärarbeitsmarktbetrieben gehören. Solche Massnahmen dienen der Feststellung von Eignung und Interessen sowie der Einführung der versicherten Person in die Anforderungen des Primärarbeitsmarktes.
“En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références citées). Selon l’art. 8 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable et la détermination des mesures tient notamment compte de l’âge de l’assuré (let. a), de son niveau de développement (let. b), de ses aptitudes (let. c) et de la durée probable de la vie active (let. d). Aux termes de l’art. 8 al. 1ter LAI, en cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. b) D’après l’art. 15 al. 1 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Selon l’art. 4a al. 1 RAI, une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer d’entretiens de conseil, d’analyses et de tests diagnostiques réalisés par des professionnels (let. a), de mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (let. b) et de mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (let. c). Sont considérées comme mesures au sens de l’art. 4a al. 1 let. b RAI les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail.”
Bei zeitlicher Dringlichkeit kann eine medizinisch notwendige Massnahme (z. B. Gewichtsreduktion) zur Herbeiführung der Ausbildungsfähigkeit als Voraussetzung für die Gewährung beruflicher Massnahmen in Betracht fallen. Entsprechend kann es verfahrensrechtlich zu beanstanden sein, dem Versicherten ohne vorgängiges Mahn‑ und Bedenkzeitverfahren grundsätzlich die Möglichkeit zur Schadenminderung zu verwehren.
“Die Beschwerdeführenden machen im Wesentlichen geltend (Beschwerde S. 5 ff. III./B./Ziff. 20 ff.), von Seiten der Schule bestünden grosse Bedenken, ob der Beschwerdeführer 2 aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme im Sommer 2024 eine Lehre beginnen könne. Beim aktuellen Ausmass der Adipositas wäre es auch bei grösster Anstrengung zur Gewichtsreduktion kaum möglich, im August 2024 eine Ausbildung anzutreten. Es bestehe eine gewisse zeitliche Dringlichkeit, innert derer eine den Gesundheitsschaden vermindernde und die Erwerbsfähigkeit verbessernde Gewichtsabnahme nicht möglich sein werde. Die in Art. 15 Abs. 1 IVG geforderten aktuellen Schwierigkeiten bei der Berufswahl als Voraussetzung für den Anspruch auf eine Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung seien demnach zweifellos gegeben. Die Gewichtsabnahme sei unbedingt notwendig und dem Beschwerdeführer 2 zweifelsohne zuzumuten. Es laufe jedoch den verfahrensrechtlichen Vorschriften zuwider, dem Beschwerdeführer 2 die Möglichkeit zur Schadenminderung von vornherein zu entziehen, indem eine Kostengutsprache für berufliche Massnahmen ohne vorgängiges Mahn- und Bedenkzeitverfahren abgelehnt werde. Demgegenüber bringt die Beschwerdegegnerin hauptsächlich vor (Beschwerdeantwort S. 2 f. C./Ziff. 5 ff.), es liege kein IV-relevanter Gesundheitsschaden vor, beruhten doch die geltend gemachten Beeinträchtigungen auf einer ungesunden Lebensweise und seien bei Einhaltung adäquater Therapiemassnahmen reversibel, weshalb – entgegen der Annahme der Beschwerdeführenden – mangels ausgewiesener Anspruchsberechtigung auch kein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchzuführen gewesen sei.”
Eine Ablehnung von Berufsberatung oder vorbereitenden beruflichen Massnahmen nach Art. 15 IVG muss von der IV‑Stelle substantiiert begründet werden; ein blosser, lapidarer Verweis auf den Invaliditätsgrad genügt nicht.
“A titre subsidiaire, le recourant sollicite d’autres mesures de réadaptation, à savoir une orientation professionnelle et une aide au placement. Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité se limite à indiquer, en se référant implicitement au taux d’invalidité de 12%, que les conditions « d’une mesure d’ordre professionnel » ne sont pas remplies. Par cette seule phrase lapidaire, il nie non seulement le droit à la mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI que le recourant revendique à titre principal, mais également les autres mesures d’ordre professionnel qu’il sollicite à titre subsidiaire, à savoir une orientation professionnelle, au sens de l’art. 15 LAI et une aide au placement, au sens de l’art. 18 LAI, sans fournir la moindre explication pouvant motiver un tel refus. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que de telles mesures auraient été allouées ou que les conditions de leur octroi auraient été discutées dans d’autres décisions séparées. L’Office de l’assurance-invalidité ne se prononce pas non plus sur les conclusions subsidiaires du recourant dans ses observations du 1er juillet 2020 et dans sa détermination complémentaire du 24 mars”
“A titre subsidiaire, le recourant sollicite d’autres mesures de réadaptation, à savoir une orientation professionnelle et une aide au placement. Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité se limite à indiquer, en se référant implicitement au taux d’invalidité de 12%, que les conditions « d’une mesure d’ordre professionnel » ne sont pas remplies. Par cette seule phrase lapidaire, il nie non seulement le droit à la mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI que le recourant revendique à titre principal, mais également les autres mesures d’ordre professionnel qu’il sollicite à titre subsidiaire, à savoir une orientation professionnelle, au sens de l’art. 15 LAI et une aide au placement, au sens de l’art. 18 LAI, sans fournir la moindre explication pouvant motiver un tel refus. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que de telles mesures auraient été allouées ou que les conditions de leur octroi auraient été discutées dans d’autres décisions séparées. L’Office de l’assurance-invalidité ne se prononce pas non plus sur les conclusions subsidiaires du recourant dans ses observations du 1er juillet 2020 et dans sa détermination complémentaire du 24 mars”
Kein Anspruch auf Berufsberatung nach Art. 15 IVG, wenn dem Versicherten ein ausreichend breites Angebot an mit seinen funktionellen Einschränkungen vereinbaren, leicht oder ohne besondere Ausbildung ausübbaren Tätigkeiten offensteht oder er in einer zumutbaren, angepassten Tätigkeit arbeitsfähig ist; zudem fehlt der Anspruch, soweit das Gesundheitsleiden den Versicherten nicht spezifisch in der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz beeinträchtigt.
“les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c in VSI 2003 p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, in VSI 2003 p. 274), principe dont la jurisprudence a admis qu'il demeurait valable également après l'entrée en vigueur de la 4ème et de la 5ème révision de l'AI (arrêts du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2 ; I 427/05 du 24 mars 2006, in SVR 2006 IV Nr. 45 p. 162). 10. En l’espèce, en l'absence d'une perte de gain d'au moins 20 % environ, une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI) ne peut pas entrer en considération. Concernant une éventuelle orientation professionnelle (art. 15 LAI), on ne peut pas retenir qu'au regard de l'existence d’un nombre suffisant d’emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’intéressée, ces limitations l’empêcheraient de choisir une profession adaptée ou rendraient difficile un tel choix, et on ne peut pas retenir non plus que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne seraient pas suffisantes pour choisir une profession adaptée. Pour un motif similaire (nombreux emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles), et faute d'être entravée de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi, la recourante ne saurait non plus se voir octroyer une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI). En définitive, l'assurée n'a pas droit à des mesures professionnelles. 11. Vu ce qui précède, malgré les souffrances et difficultés indéniables de la recourante ainsi que ses limitations fonctionnelles importantes, la décision querellée est conforme au droit, et le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.”
“Au demeurant, on ne peut pas retenir qu'au regard de l'existence en nombre suffisant d’emplois ne requérant pas de formation particulière et compatibles avec ses limitations fonctionnelles, ces dernières empêcheraient l’intéressé de choisir une profession adaptée ou rendraient difficile un tel choix. Du reste, il ressort du contenu de la seconde demande de prestations AI de même que du volet psychiatrique de l’expertise (p. 48) que le recourant a suivi, dans son pays d’origine, l’école obligatoire puis post-obligatoire, ainsi que l’université (en économie) à tout le moins pendant six mois, et qu’il a obtenu dans ledit pays, en 1985, un « certificat de capacité » de vendeur, en plus d’une expérience dans le domaine de l’agriculture auprès de sa famille durant sa jeunesse. L’assuré n’est donc pas sans ressources personnelles et de formation pour chercher et trouver un emploi adapté. Par surabondance, pour le même motif (nombreux emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles) que relativement à l’art. 15 LAI, et faute d'être entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi, le recourant ne saurait non plus se voir octroyer une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI). En définitive, l'intéressé n'a pas droit à des mesures professionnelles. 6. Vu ce qui précède, la décision querellée est en tous points conforme au droit et le recours doit être rejeté. 7. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- (montant minimal) sera perçu du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“Le degré d'invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain durable liée à l'invalidité est de 20% environ dans les activités lucratives encore exigibles sans formation professionnelle supplémentaire (il ne s'agit toutefois que d'une valeur indicative; ATF 130 V 488 c. 4.2, 124 V 108 c. 2b; SVR 2010 IV n 24 c. 4). 7.1.2 En l'espèce, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un reclassement, dès lors que son taux d'invalidité n'atteint pas le seuil permettant d'ouvrir droit à une telle mesure. On précisera que des circonstances qui pourraient justifier de s'écarter du taux d'invalidité minimal de 20% environ ne sont pas invoquées et ne ressortent pas non plus du dossier (en ce sens, voir VGE IV/2014/1125 du 11 février 2015 c. 4.5.3 et 4.5.4). 7.2 7.2.1 Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. La notion d'invalidité spécifique à l'art. 15 LAI réside dans le fait que l'assuré est limité dans le choix d'une profession, ou empêché d'exercer la profession choisie, dans le cas d'un assuré en soi à même de choisir une profession. Entre en considération toute atteinte corporelle ou psychique, qui restreint le cercle des professions ou activités accessibles à l'assuré, conformément à ses capacités et sa volonté, ou qui rend l'exercice de l'activité habituelle inexigible. Sont exclus les handicaps minimes qui entraînent un préjudice insignifiant et ne justifient donc pas une prise en charge par l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 c. 1a). 7.2.2 Au cas particulier, il apparaît que le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'assurance-invalidité offre un éventail suffisamment large d'activités correspondant aux limitations énoncées par les experts et accessibles sans formation particulière (voir c. 6.4.2 ci‑dessus). Il n'existe dès lors aucun d'obstacle à l'exercice par le recourant d'un tel emploi. C'est le lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à une mesure d'orientation professionnelle lorsque l'exclusion liée au handicap ne concerne que les travaux lourds, le cercle des activités demeurant accessibles à l'assuré n'étant alors que peu restreint (en ce sens, voir TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c.”
“Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Il n'y a en revanche pas d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 595/02 du 13 février 2003 consid. 1.2). 5.3 5.3.1 En l’espèce, une mesure d’orientation professionnelle, au sens de l’art. 15 LAI, ne se justifie pas, en raison de l'existence de nombreux emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant. Par ailleurs, ses limitations fonctionnelles ne l’empêchent pas, ni ne rendent difficile le choix d’une profession adaptée. 5.3.2 Le recourant n’est pas entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé et ne remplit ainsi pas non plus les conditions pour obtenir une aide au placement au sens l'art. 18 al. 1 LAI. L’aide au placement réclamée par le recourant relève en conséquence des compétences de l’assurance-chômage ou de l’Hospice général. 6. Vu ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit et le recours doit être rejeté. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette.”
“Or une réduction – abattement – au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_196/2022 précité consid. 7.3 et 8C_608/2021 précité consid. 4.3.1 et les références), ce qui n'est pas le cas ici comme relevé ci-dessus. Quoi qu’il en soit, même si un abattement était opéré sur le revenu – statistique – d’invalide à hauteur de 10% (maximum qui serait imaginable), il en résulterait un revenu avec invalidité de CHF 48'456.- (90% de CHF 53'840.-), qui, comparé au revenu sans invalidité de CHF 50'220.-, donnerait un degré d’invalidité de 3,5% seulement. 9.2 Il en découle ce qui suit s’agissant des seules mesures professionnelles qui auraient été éventuellement envisageables. En l'absence d'une perte de gain d'au moins 20% environ, une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI) ne peut pas entrer en considération. Concernant une éventuelle orientation professionnelle (art. 15 LAI), on ne peut pas retenir qu'au regard de l'existence de nombreux emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles liées au pied, ces limitations empêcheraient l’intéressée de choisir une profession adaptée ou rendraient difficile un tel choix. Pour le même motif (nombreux emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles), et faute d'être entravée de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi, la recourante ne saurait non plus se voir octroyer une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI). En définitive, l'assurée n'a pas droit à des mesures professionnelles. 10. Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, et le recours sera donc rejeté. La recourante est néanmoins encouragée à persévérer de manière croissante dans les recherches d’emploi, commencées récemment (dans la restauration scolaire et l’horlogerie selon ses déclarations en audience), et à demander conseil dans ce sens à son assistante sociale ou assistant social auprès de l’Hospice général.”
“Schliesslich besteht bei praktisch uneingeschränkter Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit in Übereinstimmung mit den vorinstanzlichen Erwägungen auch kein Anspruch auf Berufsberatung nach Art. 15 IVG (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_184/2019 vom 23. April 2019 E. 4.3.). Zusammenfassend hat die Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf berufliche Massnahmen zu Recht abgelehnt.”
“Nach dem Gesagten bleibt es bei der Festsetzung des Invaliditätsgrads auf 7 %. Damit fällt ein Anspruch auf Umschulung gemäss Art. 17 IVG von Vornherein ausser Betracht (vgl. BGE 139 V 399 E. 5.3 mit Hinweis). Da dem Beschwerdeführer ferner sämtliche körperlich leichten bis mittelschweren wechselbelastenden Tätigkeiten ohne längerdauernde Zwangshaltungen und ohne häufiges Besteigen von Leitern und Gerüsten in einem ganztägigen Pensum mit einer Arbeits- und Leistungsfähigkeit von 100 % zumutbar (vgl. E. 4 hiervor) und keine weitergehenden gesundheitlichen Einschränkungen ausgewiesen sind, lässt sich - mit dem kantonalen Gericht - rechtsprechungsgemäss auch kein Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 IVG) respektive Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) begründen. Ebenfalls keine Folge zu leisten ist sodann dem Ersuchen des Beschwerdeführers um Integrationsmassnahmen, kommen solche nach dem klaren Wortlaut von Art. 14a Abs. 1 IVG (vgl. BGE 140 III 550 E. 2.6; 140 II 80 E. 2.5.3; je mit Hinweisen) doch nur im Hinblick auf die Durchführung von Massnahmen beruflicher Art (Art. 15-18d IVG) in Frage (vgl. Urteile 9C_702/2017 vom 15. Februar 2018 E. 2.2 und 9C_783/2015 vom 7. April 2016 E. 3.2). Es hat demnach beim vorinstanzlichen Urteil sein Bewenden.”
Fehlt eine gesundheitlich bedingte Einschränkung der Fähigkeit zur Berufswahl oder beruflichen Neuorientierung, besteht kein Anspruch auf Berufsberatung oder eine vorbereitende Massnahme; in solchen Fällen darf eine selbstständige Eingliederung erwartet werden.
“Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a mit Hinweisen). Eine Einschränkung der Fähigkeit der Beschwerdeführerin zur Berufswahl oder gar zur beruflichen Neuorientierung infolge ihres Gesundheitszustandes ist nicht ersichtlich und wurde auch nicht geltend gemacht. Demnach darf im Falle der Beschwerdeführerin eine selbstständige Eingliederung erwartet werden. Ein Anspruch auf eine Berufsberatung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 IVG ist demnach zu verneinen.”
Für eine nach Art. 15 IVG durchgeführte Berufsorientierung besteht kein Anspruch auf Taggelder, wenn der Versicherte vor Eintritt der Invalidität keine Erwerbstätigkeit im Sinn der einschlägigen Verordnungsbestimmungen ausgeübt hat. Entgegengehalten werden kann ein früherer Anspruch nur dann nicht, wenn eine vorausgegangene Massnahme, die Taggelder begründete, vor ihrem Abschluss abgebrochen wurde, wodurch der Taggeldanspruch endete.
“22bis LAI prévoit que l’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant (al. 1). Selon l’art. 23 al. 1 LAI, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé ; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI, c’est-à-dire du montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Selon l’art. 23 al. 3 LAI, le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens de l’alinéa 1 se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (revenu déterminant). d) En l’occurrence, le recourant n’exerçait pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20sexies RAI avant la survenance de son invalidité, de sorte que la mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI débutée le 8 janvier 2024 auprès du Centre S.________ ne donne pas droit à des indemnités journalières. Le recourant ne peut tirer aucun argument de l’apprentissage d’horticulteur débuté en juillet 2023 qui avait donné lieu à l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité. En effet, cette mesure de formation initiale au sens de l’art. 16 LAI – qui est différente de l’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI initiée en janvier 2024 – a été interrompue le 31 octobre 2023 en raison de son état de santé ce qui a entraîné la fin du droit aux indemnités journalières à compter de cette date (cf. art. 20quater al. 4 RAI). C’est également en vain qu’il se prévaut des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI relatives à la garantie des droits acquis. Ces dispositions prévoient que les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification législative continuent d’être versées jusqu’à l’interruption ou l’achèvement de la mesure ayant justifié leur versement.”
“1 LAI, c’est-à-dire du montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Selon l’art. 23 al. 3 LAI, le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens de l’alinéa 1 se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (revenu déterminant). d) En l’occurrence, le recourant n’exerçait pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20sexies RAI avant la survenance de son invalidité, de sorte que la mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI débutée le 8 janvier 2024 auprès du Centre S.________ ne donne pas droit à des indemnités journalières. Le recourant ne peut tirer aucun argument de l’apprentissage d’horticulteur débuté en juillet 2023 qui avait donné lieu à l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité. En effet, cette mesure de formation initiale au sens de l’art. 16 LAI – qui est différente de l’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI initiée en janvier 2024 – a été interrompue le 31 octobre 2023 en raison de son état de santé ce qui a entraîné la fin du droit aux indemnités journalières à compter de cette date (cf. art. 20quater al. 4 RAI). C’est également en vain qu’il se prévaut des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI relatives à la garantie des droits acquis. Ces dispositions prévoient que les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification législative continuent d’être versées jusqu’à l’interruption ou l’achèvement de la mesure ayant justifié leur versement. Or l’apprentissage qui avait donné lieu à l’octroi des indemnités journalières a été interrompu le 31 octobre 2023, entraînant de ce fait la cessation de leur versement. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui conduit à la confirmation de la décision du 15 février 2024 relative aux indemnités journalières et à la communication du 14 décembre 2023 relative à la mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle au sens de l’art.”
Fehlt eine wirtschaftlich verwertbare Restarbeitsfähigkeit, wird dies als vollständige Erwerbsunfähigkeit gewertet und kann den Anspruch auf eine ganze Invalidenrente begründen. Vor einer Rentenbewilligung sind zumutbare Rehabilitations‑, Umschulungs‑ oder Reklassierungsanstrengungen zu verlangen; Art. 15 IVG ist dabei für die Berufsberatung und vorbereitende Massnahmen einschlägig.
“L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En l'absence d'une capacité de gain résiduelle économiquement exploitable, on est en présence d'une incapacité de gain totale qui ouvre le droit à une rente d'invalidité entière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_755/2023 du 20 février 2024 consid. 5.2.2). 4.2 À teneur de l’art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant (al. 1) : que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment (al. 3) : des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater) ; des mesures d’ordre professionnel (let. b). Selon l'art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). Conformément à l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). 4.3 D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité ; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid.”
Reines Nachholen von Schulstoff fällt nach der Rechtsprechung nicht unter den Begriff der Berufsberatung nach Art. 15 IVG. Steht primär das Schliessen schulischer Lücken im Vordergrund, begründet dies keinen Anspruch auf Leistungen nach Art. 15 IVG.
“Soweit die Vorinstanz auf der Grundlage dieser Feststellungen für die erste Phase des Aufenthalts in der Institution D.________ einen Anspruch auf Kostenersatz gestützt auf Art. 15 IVG bejahte, ist ihr nicht zu folgen. Wie sie darlegte, musste zunächst primär - nebst der weiteren persönlichen Stabilisierung und der Sozialrehabilitation - der schulische Stoff nach dem Schulabbruch in der zweiten Oberstufe nachgeholt werden, um eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Gerade das Schliessen schulischer Lücken fällt rechtsprechungsgemäss nicht unter den Begriff der Berufsberatung nach Art. 15 IVG (Urteil I 836/05 vom 1. März 2006 E. 3.3.1 u.a. mit Hinweis auf Urteil I 242/02 vom 17. März 2004 E. 5.2.2). Eigentliche Abklärungen von Neigungen und Fertigkeiten oder ein praktischer Arbeitsversuch im Hinblick auf die noch zu treffende Berufswahl erfolgten nicht in dieser Institution, wie sich aus den Feststellungen der Vorinstanz ergibt (vgl. Urteile 9C_534/2010 E. 3.2 und I 836/05 vom 1. März 2006 E. 3.2). Dies deckt sich im Übrigen mit der Einschätzung des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) der Beschwerdeführerin in seiner Stellungnahme vom 30. März 2016 zur Eingliederungsfähigkeit, wonach "momentan und vorerst sozialtherapeutische Massnahmen Vorrang" hätten.”
Anspruch nicht bereits bei blossem Nichterlangen einer Stelle. Voraussetzung ist vielmehr, dass die Invalidität die Berufswahl oder die Ausübung der bisherigen Tätigkeit tatsächlich behindert: Die versicherte Person ist grundsätzlich zur Berufswahl fähig, wird aber infolge ihres Gesundheitszustandes daran gehindert, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um eine der Behinderung angepasste Berufswahl zu treffen. Geringfügige Beeinträchtigungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung bewirken, sind ausgeschlossen.
“Le seul fait qu'un assuré soit empêché de trouver un emploi adapté à son handicap ou ses limitations fonctionnelles ne suffit pas pour reconnaître le droit à des mesures de réadaptation. La réadaptation par soi-même est en effet un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (arrêt TF 9C_244/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.3.2 et les références). Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (arrêt TF 9C_304/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3 et les références). 5.3. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. Le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15 LAI suppose que l'assuré est capable en lui-même de faire le choix d'une profession ou d'une nouvelle orientation professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé il en est empêché parce que les connaissances relatives aux aptitudes, capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle orientation dans une telle profession (arrêt TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.5 et les références). 5.4. Conformément à l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé.”
“Bei der Festlegung der Massnahmen ist die gesamte noch zu erwartende Dauer des Erwerbslebens zu berücksichtigen (Art. 8 Abs. 1bis IVG). Zu den Eingliederungsmassnahmen gehören namentlich Integrationsmassnahmen und berufliche Massnahmen (Art. 8 Abs. 3 Bst. ater und b). Gemäss Art. 14a IVG haben Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung (Integrationsmassnahmen) Versicherte, die seit mindestens sechs Monaten zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) sind (Abs. 1 Bst. a). Der Anspruch besteht nur, wenn durch die Integrationsmassnahmen die Voraussetzungen für die Durchführung von Massnahmen beruflicher Art geschaffen werden können (Abs. 1bis). Als Integrationsmassnahmen gelten gezielte, auf die berufliche Eingliederung gerichtete Massnahmen zur sozial-beruflichen Rehabilitation sowie Beschäftigungsmassnahmen (Abs. 2). Die beruflichen Massnahmen sind in Art. 15 ff. IVG geregelt. Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, haben Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 IVG). Die spezielle Invalidität i. S. v. Art. 15 IVG liegt in der gesundheitlich bedingten Behinderung in der Berufswahl oder in der Ausübung der bisherigen Tätigkeit des an sich zur Berufswahl fähigen Versicherten, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a mit Hinweisen, Urteil EVG I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4). Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit hat der Versicherte, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann (Art. 17 Abs. 1 IVG). Als invalid i. S. v. Art. 17 IVG gilt, wer nicht hinreichend eingegliedert ist, weil der Gesundheitsschaden eine Art und Schwere erreicht hat, welche die Ausübung der bisherigen Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise unzumutbar macht.”
“Gemäss Art. 15 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, Anspruch auf Berufsberatung. Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 431/99 vom 15. Februar 2000). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E.”
Vor der Einleitung berufsberaterischer Massnahmen nach Art. 15 IVG kann es erforderlich sein, zuerst eine psychische Stabilisierung und das Erlernen von Grundkompetenzen im Rahmen einer klaren Tagesstruktur zu erreichen.
“________ ein wichtiger Schritt zur Ausbildungsfähigkeit war, wie die Vorinstanz weiter erwog, geht aus dem soeben Dargelegten klar hervor, dass in Bezug auf die Ausbildungsfähigkeit und Berufswahlkompetenz des Beschwerdegegners zunächst eine psychische Stabilisierung und das Erlernen von Grundkompetenzen im Rahmen einer klaren Tagesstruktur notwendig waren, bevor Massnahmen beruflicher Art eingeleitet werden konnten. Anders als in dem von der Vorinstanz herangezogenen Urteil I 836/05 vom 1. März 2006 (E. 2.3.2 und 3.3.1) war hier in dem zu beurteilenden Zeitraum kein Vorlehrjahr zu absolvieren, das durch verschiedene Praktika in der bereits feststehenden Berufsrichtung massgeblich auf die berufliche Integration ausgerichtet war. Auch der Sachverhalt des von der Vorinstanz angeführten Urteils I 492/88 vom 13. Juli 1990 lässt sich nicht mit der vorliegend zu beurteilenden Konstellation vergleichen. Der Versicherte konnte in jenem Fall eine "Probezeit antreten", während welcher sich ihm die Möglichkeit eröffnete, eine externe Anlehre zum Plattenleger anzutreten. Der Aufenthalt im dortigen Landheim diente dem Arbeitstraining und der Vorbereitung auf die Ausbildung zum Plattenleger, weshalb der Heimaufenthalt bis zum Beginn der Anlehre zunächst den Charakter einer berufsberaterischen Abklärungsmassnahme im Sinne von Art. 15 IVG gehabt hatte. Der geplante Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung wäre zudem ernstlich in Frage gestellt gewesen, wenn der Versicherte nach erfolgter Abklärung der beruflichen Möglichkeiten aus dem Landheim hätte entlassen werden müssen. Wie soeben dargelegt, hatte hier der Aufenthalt in der Institution D.________ in dieser Phase nicht den Charakter einer berufsberaterischen Abklärungsmassnahme. Durch eine allfällige Entlassung wäre auch nicht die Verwirklichung der erstmaligen beruflichen Ausbildung gefährdet gewesen, da zu diesem Zeitpunkt eine Ausbildung noch nicht konkret ins Auge gefasst werden konnte. Hieraus lässt sich nichts zugunsten des Beschwerdegegners ableiten. Zumindest für die erste Phase des Aufenthalts verletzt nach dem Gesagten die vorinstanzliche Subsumtion dieser Massnahme unter die Berufsberatung nach Art. 15 IVG Bundesrecht.”
“________ ein wichtiger Schritt zur Ausbildungsfähigkeit war, wie die Vorinstanz weiter erwog, geht aus dem soeben Dargelegten klar hervor, dass in Bezug auf die Ausbildungsfähigkeit und Berufswahlkompetenz des Beschwerdegegners zunächst eine psychische Stabilisierung und das Erlernen von Grundkompetenzen im Rahmen einer klaren Tagesstruktur notwendig waren, bevor Massnahmen beruflicher Art eingeleitet werden konnten. Anders als in dem von der Vorinstanz herangezogenen Urteil I 836/05 vom 1. März 2006 (E. 2.3.2 und 3.3.1) war hier in dem zu beurteilenden Zeitraum kein Vorlehrjahr zu absolvieren, das durch verschiedene Praktika in der bereits feststehenden Berufsrichtung massgeblich auf die berufliche Integration ausgerichtet war. Auch der Sachverhalt des von der Vorinstanz angeführten Urteils I 492/88 vom 13. Juli 1990 lässt sich nicht mit der vorliegend zu beurteilenden Konstellation vergleichen. Der Versicherte konnte in jenem Fall eine "Probezeit antreten", während welcher sich ihm die Möglichkeit eröffnete, eine externe Anlehre zum Plattenleger anzutreten. Der Aufenthalt im dortigen Landheim diente dem Arbeitstraining und der Vorbereitung auf die Ausbildung zum Plattenleger, weshalb der Heimaufenthalt bis zum Beginn der Anlehre zunächst den Charakter einer berufsberaterischen Abklärungsmassnahme im Sinne von Art. 15 IVG gehabt hatte. Der geplante Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung wäre zudem ernstlich in Frage gestellt gewesen, wenn der Versicherte nach erfolgter Abklärung der beruflichen Möglichkeiten aus dem Landheim hätte entlassen werden müssen. Wie soeben dargelegt, hatte hier der Aufenthalt in der Institution D.________ in dieser Phase nicht den Charakter einer berufsberaterischen Abklärungsmassnahme. Durch eine allfällige Entlassung wäre auch nicht die Verwirklichung der erstmaligen beruflichen Ausbildung gefährdet gewesen, da zu diesem Zeitpunkt eine Ausbildung noch nicht konkret ins Auge gefasst werden konnte. Hieraus lässt sich nichts zugunsten des Beschwerdegegners ableiten. Zumindest für die erste Phase des Aufenthalts verletzt nach dem Gesagten die vorinstanzliche Subsumtion dieser Massnahme unter die Berufsberatung nach Art. 15 IVG Bundesrecht.”
Dauer der Massnahmen: Praxisnahe Abklärungen und vertiefte Prüfungen im Sinne von Art. 15 IVG (Art. 4a IVV) sind grundsätzlich auf insgesamt drei Monate begrenzt; bei fehlenden Kenntnissen für die Berufswahl ist eine Verlängerung um höchstens drei weitere Monate möglich. Vorbereitende Massnahmen zum Eintritt in eine Ausbildung nach der obligatorischen Schule können bis zu zwölf Monate dauern.
“c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus (al. 3). Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixés individuellement en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en particulier : lorsque le but est atteint ou ne peut pas être atteint (al. 4 let. a) ; lorsqu’une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose (al. 4 let. b) ; lorsque la poursuite de la mesure ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée (al. 4 let. c). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). Selon la Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr) de l'office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2023, les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle n’ont pas pour objet de combler des lacunes scolaires mais visent à vérifier dans la pratique les formations possibles, à tester l’aptitude de la personne assurée, et à l’accoutumer aux exigences du marché du travail afin de faciliter son entrée en formation. À cette fin, une convention d’objectifs est passée entre la personne assurée, l’office AI et le fournisseur de prestations, destinée à fixer des objectifs à atteindre par la personne assurée tant d’un point de vue qualitatif (tester les types de formations possibles dans un environnement de travail réel, etc.”
“15 LAI, dans sa nouvelle teneur, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Avant la réforme de la LAI, il n’existait guère de mesures préparatoires pour les jeunes atteints dans leur santé qui, au terme de leur scolarité obligatoire, n’avaient pas encore fait de choix professionnel (FF 2017 p. 2401). Ces mesures ont pour objectif de permettre au jeune terminant le degré secondaire I d’acquérir une maturité suffisante pour faire un choix professionnel, ou un comportement approprié au travail. Par ces mesures, le jeune peut combler ses lacunes dans les connaissances transmises par l’instruction obligatoire, se familiariser avec les métiers de différents domaines s’il n’a pas encore de projet professionnel, bénéficier d’un suivi adéquat et ainsi se préparer à entamer une formation professionnelle initiale ou à entrer dans le marché du travail (FF 2017 p. 2499). L’art. 4a RAI précise qu’une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer des éléments suivants : des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels (al. 1 let. a) ; des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (al. 1 let. b) ; des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (al. 1 let. c). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (al. 2). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles.”
“Zu berücksichtigen ist jede körperliche oder psychische Behinderung, die geeignet ist, die Zahl der Berufe und Tätigkeiten, die der Versicherte unter Berücksichtigung der persönlichen Dispositionen, der geforderten Fähigkeiten und der verfügbaren Möglichkeiten ausüben könnte, zu verringern oder die Ausübung der bisherigen Tätigkeit zu verhindern. Ausgenommen sind unbedeutende Behinderungen, die nicht zu einer ernsthaften Behinderung führen und daher keine Intervention der Invalidenversicherung rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [Hrsg.], Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 156 ff.). 3.4 Die Berufsberatung nach Art. 15 IVG kann sich insbesondere aus Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG zusammensetzen (Art. 4a Abs. 1 lit. c IVV). Als Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen gelten Massnahmen, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden, um Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts vom 27. November 1987, I 552/86, E. 4a; Meyer-Blaser, a.a.O., zu Art. 15 IVG, S. 174). Diese Massnahmen sind insgesamt auf drei Monate befristet. Sofern die benötigten Erkenntnisse für den Entscheid für eine Berufsrichtung oder Tätigkeit noch nicht vorliegen, können die Massnahmen um längstens drei Monate verlängert werden (Art. 4a Abs. 3 IVV). 4.1 Vorliegend wurde der Anspruch auf eine Umschulung und auf vorgängige berufliche Eingliederungsmassnahmen, insbesondere eine Berufsberatung, von der IV-Stelle bejaht (vgl. Verfügung der IV-Stelle vom 18. August 2023; Rapport Triage-Sitzung vom 22. November 2021 sowie Einladung Berufsberatung vom 13. Juni 2022). Gemäss Sachverhalt – welcher vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten wird – erbrachte die IV-Stelle ab dem 7. Juli 2022 die berufliche Eingliederungsmassnahme der Berufsberatung für den Beschwerdeführer. Zur beruflichen Eingliederung und Abklärung einer Umschulung absolvierte er sodann eine Abklärung, Aufbau-trainings sowie eine gezielte Vorbereitung bei der D. in X. . Nach Umwandlung der beruflichen Abklärung per 1.”
Für einen Anspruch auf Berufsberatung nach Art. 15 IVG sind spezifische gesundheitliche Einschränkungen erforderlich, die die Berufswahl (bzw. Stellensuche) erschweren. Allgemeine oder invaliditätsfremde Probleme (z. B. fehlende Landessprachenkenntnisse) begründen keinen Anspruch.
“Bezüglich eines Anspruchs auf Arbeitsvermittlung ist anzumerken, dass spezifische Einschränkungen gesundheitlicher Art notwendig sind, wenn die Arbeitsfähigkeit einzig insoweit betroffen ist, als der versicherten Person nur leichte Tätigkeiten voll zumutbar sind. Die leistungsspezifische Invalidität des Anspruchs liegt vor, wenn die Behinderung Probleme bei der Stellensuche verursacht. Die Beschwerdegegnerin ist in einer angepassten Tätigkeit voll arbeitsfähig, wobei das Stellenprofil einer typischen leichten und wechselbelastenden Tätigkeit entspricht. Spezifische gesundheitliche Einschränkungen, welche die Stellensuche – oder schon allein die Berufswahl (vgl. Berufsberatung, Art. 15 IVG) – erschweren könnten, sind vorliegend nicht ersichtlich. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die im Gutachten gestellten psychiatrischen Diagnosen wirkten sich zwar nicht auf die Arbeitsfähigkeit aus, erschwerten jedoch überwiegend wahrscheinlich die berufliche Umstellung und das Finden einer Stelle (Urk. 1 S. 4), lässt sich dem psychiatrischen Y.___-Gutachten eine für den Anspruch gemäss Art. 18 IVG geforderte spezifische Einschränkung gesundheitlicher Art nicht entnehmen. Im Gegenteil sprach sich der psychiatrische Gutachter für eine gute Ressourcenlage unter anderem in den Bereichen Flexibilität und Umstellfähigkeit sowie Entscheidungsfähigkeit aus und erachtete auch die Kontaktfähigkeit mit Dritten als gegeben (Urk. 7/123/94). Bei der Frage nach der Anspruchsberechtigung nicht zu berücksichtigen sind dabei invaliditätsfremde Probleme bei der Stellensuche wie beispielsweise Sprachschwierigkeiten (im Sinne fehlender Kenntnisse der Landessprache). Zum fortgeschrittenen Alter der Beschwerdeführerin ist anzumerken, dass von einer versicherten Person grundsätzlich die Selbsteingliederung erwartet wird.”
Durchführungseignung: Art. 15 IVG setzt voraus, dass die beantragte berufliche Massnahme geeignet ist, das Eingliederungsziel zu erreichen. Dabei ist sowohl die objektive als auch die subjektive Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person (inkl. Eingliederungsbereitschaft und medizinischer Rahmenbedingungen) zu prüfen. Unkonkrete bzw. nicht näher bezeichnete Forderungen nach Eingliederungsmassnahmen sind in der Regel nicht genügend.
“cit.), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.). Aux termes de l’art. 15 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. bb) L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé.”
“Selbst wenn mit der Einschätzung der behandelnden Ärzte (vorstehend E. 3.113.12) davon ausgegangen würde, dass die bisherigen Tätigkeiten als Store Visual Merchandiser respektive Modeverkäuferin dem Zumutbarkeitsprofil nicht entsprächen, besteht vorliegend kein Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen. Die Beschwerdeführerin hat beschwerdeweise einzig die Gewährung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen beantragt, ohne zu konkretisieren, welche spezifische Massnahme sie verlangt. Als Massnahmen beruflicher Art kommen insbesondere Berufsberatung (Art. 15 IVG), erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG), Umschulung (Art. 17 IVG) und Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) in Frage (vorstehend E. 1.2). Ein Anspruch auf erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) ist dabei ohne Weiteres zu verneinen, hat die Beschwerdeführerin doch – wie zuvor aufgezeigt (vorstehend E. 4.1) – bereits eine erstmalige berufliche Ausbildung abgeschlossen. Dass die Kenntnisse der Beschwerdeführerin über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf zu wählen (vgl. BGE 114 V 29 E. 1a; ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4), ist sodann nicht erkennbar und wurde auch nicht geltend gemacht. Ein Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 IVG) fällt damit ebenfalls ausser Betracht. Ein Umschulungsanspruch (Art. 17 IVG) setzt grundsätzlich eine Mindesterwerbseinbusse von rund 20 % in der für die versicherte Person ohne zusätzliche Ausbildung offenstehenden, noch zumutbaren Erwerbstätigkeit voraus (vorstehend E.”
“Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet. 3.2. Nach Art. 8 Abs. 1 IVG haben invalide oder von einer Invalidität bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit. a) und die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (lit. b). Ausgangspunkt jedes Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung ist das Vorhandensein eines (drohenden) invalidisierenden Gesundheitsschadens. Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen ist u.a. das Alter der versicherten Person und die gesamte noch zu erwartende Dauer des Erwerbslebens zu berücksichtigen (Art. 8 Abs. 1bis lit. a und d IVG). Laut Art. 8 Abs. 3 IVG bestehen die Eingliederungsmassnahmen unter anderem in Massnahmen beruflicher Art (lit. b). Zu diesen gehören die Berufsberatung (Art. 15 IVG), die erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG), die Umschulung (Art. 17 IVG), die Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG), der Arbeitsversuch (Art. 18a IVG), Einarbeitungszuschüsse (Art. 18b IVG), Entschädigungen für Beitragserhöhungen (Art. 18c IVG) sowie die Kapitalhilfe (Art. 18d IVG). 3.3. Der Anspruch auf eine Eingliederungsmassnahme setzt voraus, dass sie sich zur Erreichung des von ihr bezweckten Eingliederungsziels eignet (Urteile des Bundesgerichts vom 17. Februar 2015, 9C_905/2014, E. 2.2 und vom 10. November 2014, 9C_506/2014, E. 4.1). Verlangt ist neben der Notwendigkeit und Eignung der Massnahme auch die Eignung der versicherten Person, d.h. ihre subjektive und objektive Eingliederungsfähigkeit. Die subjektive Eingliederungsfähigkeit umfasst auch die subjektive Eingliederungsbereitschaft der versicherten Person. Bei der objektiven Eingliederungsfähigkeit sind insbesondere auch die medizinischen Rahmenbedingungen massgebend (Silvia Bucher, Eingliederungsrecht in der Invalidenversicherung, Bern 2011, Rz.”
“Cela étant, cette violation du droit d'être entendu ne saurait occasionner ni la nullité ni l'annulation de la décision attaquée. En effet, dès lors que le recourant a pu se déterminer sur ce moyen de preuve et proposer une contre-preuve, la violation de son droit d'être entendu doit être considérée comme réparée. Partant, il convient de rejeter ce grief. 3. Règles relatives aux mesures de réadaptation 3.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant : (a.) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels ; (b.) que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). Parmi les mesures professionnelles, on retrouve, entre autres, l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) et le reclassement (art. 17). 3.2. Selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). 3.3. L’art. 17 al. 1 LAI énonce qu’un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas.”
Ein Anspruch auf berufliche Massnahmen nach Art. 15 IVG besteht nicht uneingeschränkt. Es gibt kein generelles Recht auf jede denkbare berufliche Massnahme; die Gewährung ist im Einzelfall zu prüfen. Ferner ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass eine dauerhafte Erwerbseinbusse von rund 20% in der Regel Anspruch auf Reklassierung in eine neue Tätigkeit begründen kann; ob dieser Richtwert andere berufliche Massnahmen automatisch umfasst, ist nicht entschieden.
“1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L'art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (cf. art. 28 al. 1 LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 2 et les références), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). 7.4.2 En vertu de l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation (al. 1). L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle (al. 2). L'art. 4a RAI – également en vigueur à compter du 1er janvier 2022 – précise en quoi peut consister l'orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que, grâce au soutien qui leur est offert à travers l'orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu'elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch.”
“1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L'art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (cf. art. 28 al. 1 LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20 % environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 2 et les références), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). 9.2 En vertu de l'art. 15 LAI – dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2022 –, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation (al. 1). L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle (al. 2). L'art. 4a RAI – également en vigueur à compter du 1er janvier 2022 – précise en quoi peut consister l'orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que grâce au soutien qui leur est offert à travers l'orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu'elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch.”
“Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a ; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (cf. art. 28 al. 1 LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20 % environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 2 et les références), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). 4.5.2 En vertu de l'art. 15 LAI – dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022 –, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Les objectifs de cette mesure sont que grâce au soutien qui leur est offert à travers l'orientation professionnelle, les personnes assurées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu'elles sont en mesure de suivre. Sont concernées les personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par conséquent besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (OFAS, Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, ch. 10.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art.”
Die Berufsorientierung nach Art. 15 IVG hat die wirtschaftliche Verwertbarkeit der residualen (funktionellen und/oder intellektuellen) Fähigkeiten der versicherten Person zu berücksichtigen. Die in Betracht kommenden Massnahmen (z. B. Orientierungsgespräche, Eignungstests, Beobachtungspraktika, vorbereitende Massnahmen für den Eintritt in eine Ausbildung) müssen darauf gerichtet sein, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern bzw. dem Versicherten realistische berufliche Perspektiven mit Aussicht auf Erfolg zu eröffnen.
“L’examen d’un éventuel droit à des prestations de l’assurance-invalidité doit par conséquent procéder d’une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l’atteinte à la santé (ATF 139 V 399 consid. 5.1 ; 138 I 205 consid. 3.1). b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). c) Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. L’orientation professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel (ATF 114 V 29 consid. 1a ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2 et les références citées). d) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé.”
“a) Le rôle principal de l’assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d’une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l’objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d’activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4223 ch.° 1.1.1.2). L’examen d’un éventuel droit à des prestations de l’assurance-invalidité doit par conséquent procéder d’une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l’atteinte à la santé (ATF 139 V 399 consid. 5.1 ; 138 I 205 consid. 3.1). b) Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L’orientation professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel (ATF 114 V 29 consid. 1a ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2 et les références citées). c) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé.”
Für berufliche Orientierungs‑ oder Vorbereitungsmassnahmen nach Art. 15 IVG besteht nach der zitierten Rechtsprechung bzw. Verwaltungspraxis grundsätzlich Anspruch auf Taggelder. Diese richten sich nach Art. 23 Abs. 1 (vgl. auch Abs. 3) LAI und entsprechen demgemäss in der Regel 80 % des zuletzt erzielten Erwerbseinkommens.
“Les indemnités journalières ne sauraient, quoi qu’il en soit, être calculées selon l’art. 24ter LAI. Cet article concerne le calcul des indemnités « pendant la formation professionnelle initiale » et constitue visiblement une lex specialis par rapport à l’art. 23 LAI. Par ailleurs, relevons que l’OFAS distingue clairement, dans sa circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ ; état au 1er janvier 2023), l’indemnité journalière pour les mesures selon l’art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI (ch. 8 de la circulaire) et celle pour les formations professionnelles initiales (ch. 9 de la circulaire). La première est régie par l’art. 23 al. 1 et 3 LAI (N 0801) et représente 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative. La seconde dépend du type de formation choisi (N 0902) mais correspond, pour les assurés de plus de 25 ans, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (N 0923). Ainsi, il est retenu que la recourante a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI donnant droit à une indemnité au sens de l’art. 22 al. 1 LAI. Celle‑ci doit correspondre, conformément à l’art. 23 al. 1 LAI, à 80% du revenu perçu dans la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des problèmes de santé soit, dans le cas d’espèce, au revenu perçu à la libraire B.________. 8.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la situation n’est en rien comparable à celle qu’elle vivait en 2017, en fait ou en droit. A l’époque, la recourante bénéficiait d’un réentrainement au travail basé sur l’art. 14 aLAI. Cette mesure devait alors de permettre une reprise progressive dans l’activité apprise d’informaticienne, qui était alors considérée comme adaptée. Il ne s’agissait alors pas d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 aLAI en faveur de l’intéressée déjà au bénéfice d’un CFC. Il est vrai que l’autorité avait alors, selon le courrier du 23 mars 2022 adressé à la Caisse de compensation, octroyé une « petite indemnité » au sens de l’art.”
“Les indemnités journalières ne sauraient, quoi qu’il en soit, être calculées selon l’art. 24ter LAI. Cet article concerne le calcul des indemnités « pendant la formation professionnelle initiale » et constitue visiblement une lex specialis par rapport à l’art. 23 LAI. Par ailleurs, relevons que l’OFAS distingue clairement, dans sa circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ ; état au 1er janvier 2023), l’indemnité journalière pour les mesures selon l’art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI (ch. 8 de la circulaire) et celle pour les formations professionnelles initiales (ch. 9 de la circulaire). La première est régie par l’art. 23 al. 1 et 3 LAI (N 0801) et représente 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative. La seconde dépend du type de formation choisi (N 0902) mais correspond, pour les assurés de plus de 25 ans, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (N 0923). Ainsi, il est retenu que la recourante a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI donnant droit à une indemnité au sens de l’art. 22 al. 1 LAI. Celle‑ci doit correspondre, conformément à l’art. 23 al. 1 LAI, à 80% du revenu perçu dans la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des problèmes de santé soit, dans le cas d’espèce, au revenu perçu à la libraire B.________. 8.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la situation n’est en rien comparable à celle qu’elle vivait en 2017, en fait ou en droit. A l’époque, la recourante bénéficiait d’un réentrainement au travail basé sur l’art. 14 aLAI. Cette mesure devait alors de permettre une reprise progressive dans l’activité apprise d’informaticienne, qui était alors considérée comme adaptée. Il ne s’agissait alors pas d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 aLAI en faveur de l’intéressée déjà au bénéfice d’un CFC. Il est vrai que l’autorité avait alors, selon le courrier du 23 mars 2022 adressé à la Caisse de compensation, octroyé une « petite indemnité » au sens de l’art.”
“Les indemnités journalières ne sauraient, quoi qu’il en soit, être calculées selon l’art. 24ter LAI. Cet article concerne le calcul des indemnités « pendant la formation professionnelle initiale » et constitue visiblement une lex specialis par rapport à l’art. 23 LAI. Par ailleurs, relevons que l’OFAS distingue clairement, dans sa circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ ; état au 1er janvier 2023), l’indemnité journalière pour les mesures selon l’art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI (ch. 8 de la circulaire) et celle pour les formations professionnelles initiales (ch. 9 de la circulaire). La première est régie par l’art. 23 al. 1 et 3 LAI (N 0801) et représente 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative. La seconde dépend du type de formation choisi (N 0902) mais correspond, pour les assurés de plus de 25 ans, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (N 0923). Ainsi, il est retenu que la recourante a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI donnant droit à une indemnité au sens de l’art. 22 al. 1 LAI. Celle‑ci doit correspondre, conformément à l’art. 23 al. 1 LAI, à 80% du revenu perçu dans la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des problèmes de santé soit, dans le cas d’espèce, au revenu perçu à la libraire B.________. 8.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la situation n’est en rien comparable à celle qu’elle vivait en 2017, en fait ou en droit. A l’époque, la recourante bénéficiait d’un réentrainement au travail basé sur l’art. 14 aLAI. Cette mesure devait alors de permettre une reprise progressive dans l’activité apprise d’informaticienne, qui était alors considérée comme adaptée. Il ne s’agissait alors pas d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 aLAI en faveur de l’intéressée déjà au bénéfice d’un CFC. Il est vrai que l’autorité avait alors, selon le courrier du 23 mars 2022 adressé à la Caisse de compensation, octroyé une « petite indemnité » au sens de l’art.”
Fall: Dem Versicherten wurde eine halbe Invalidenrente für den 1. Mai bis 31. Dezember 2018 zugesprochen; gleichzeitig verneinte das kantonale Gericht einen Anspruch auf Berufsberatung nach Art. 15 IVG.
“Die Vorinstanz hat dem interdisziplinären Gutachten des Swiss Medical Assessement- and Business-Centers (SMAB) vom 30. Oktober 2018 Beweiskraft beigemessen und gestützt darauf festgestellt, der Versicherte sei für leidensangepasste Tätigkeiten vom 4. August 2016 bis zum 3. September 2018 zu 50 % und seither uneingeschränkt arbeitsfähig gewesen. Sodann hat sie die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung bejaht. Auf der Grundlage von Tabellenlöhnen der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) hat das kantonale Gericht einen Invaliditätsgrad von 55 % für die erste Phase und von höchstens 10 % für die zweite Phase ermittelt. Folglich hat es - unter Berücksichtigung der Karenzfrist von Art. 29 Abs. 1 IVG und der Dreimonatsfrist von Art. 88a Abs. 1 IVV (SR 831.201) - dem Versicherten eine halbe Invalidenrente vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 2018 zugesprochen (vgl. Art. 28 IVG), aber einen Anspruch auf berufliche Massnahmen (insbesondere Berufsberatung [Art. 15 IVG], Umschulung [Art. 17 IVG], Arbeitsvermittlung [Art. 18 IVG]) verneint.”
Bei der Prüfung von Ansprüchen nach Art. 15 IVG können Abklärungen zu Sucht- und psychischen Erkrankungen erforderlich sein; fachärztlich-psychiatrische Stellungnahmen oder Gutachten können zur Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit und der Zumutbarkeit von Behandlungsauflagen eingeholt werden.
“___ und dem Zentrum für Integrative Psychiatrie der Psychiatrischen Klinik B.___ einzuholen. Zu denken ist auch an eine fachärztlich-psychiatrische Stellungnahme, sei es durch die behandelnden Ärzte, sei es durch einen gutachterlichen Experten, zur Zumutbarkeit der auferlegten Drogenabstinenz und psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung während der laufenden Frist ab Zustellung des Schreibens vom 20. November 2019 (Urk. 7/32) mindestens bis am 2. Juli 2020 (Urk. 7/56). Sofern eine schuldhafte Verletzung der Schadenminderungspflicht verneint wird und keine Leistungsverweigerung gestützt auf Art. 7b Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 21 Abs. 4 ATSG erfolgt, wird die Beschwerdegegnerin gegebenenfalls - nach allfälligen weiteren Abklärungen zur Eingliederungsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit - einen materiellen Leistungsentscheid nach den Grundsätzen gemäss BGE 145 V 215 fällen. Eine allfällige Invalidität ist dabei nicht nur in Bezug auf berufliche Massnahmen (vgl. Art. 15 ff. IVG, insbesondere Berufsberatung nach Art. 15 IVG und erstmalige berufliche Ausbildung nach Art. 16 IVG), sondern auch hinsichtlich eines Rentenanspruchs (vgl. Art. 28 ff. IVG) beachtlich.”
Der Anspruch nach Art. 15 IVG setzt nicht lediglich einen bestimmten Invaliditätsgrad voraus; erforderlich ist vielmehr eine körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person möglichen Berufe merklich einengt oder die Ausübung der bisherigen Tätigkeit unzumutbar macht. Geringste Beeinträchtigungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung bewirken, sind ausgeschlossen.
“Gemäss Art. 15 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, Anspruch auf Berufsberatung. Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 431/99 vom 15. Februar 2000). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E.”
“Gemäss Art. 15 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, Anspruch auf Berufsberatung. Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 431/99 vom 15. Februar 2000). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E.”
Fehlt es nicht an Kenntnissen über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten, sodass die versicherte Person ohne spezielle Massnahmen (z. B. Berufswahlgespräche, Neigungs‑ oder Begabungstests) in der Lage ist, einen der Behinderung angepassten Beruf zu wählen, besteht kein Anspruch auf Berufsberatung nach Art. 15 IVG.
“Eine leistungsspezifische Invalidität liegt vor, wenn die Behinderung Probleme bei der Stellensuche verursacht. Dies trifft beispielsweise zu, wenn wegen Stummheit oder mangelnder Mobilität kein Bewerbungsgespräch möglich ist oder dem potenziellen Arbeitgeber die besonderen Möglichkeiten und Grenzen der versicherten Person erläutert werden müssen (zum Beispiel welche Tätigkeiten trotz Sehbehinderung erledigt werden können), damit sie überhaupt eine Chance hat, den gewünschten Arbeitsplatz zu erhalten (Urteile des Bundesgerichts 8C_199/2023 vom 30. August 2023 E. 6, 9C_329/2020 vom 6. August 2020 E. 3.2.3 und 8C_641/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2, je mit Hinweisen, ; vgl. auch Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art [KSBE], Stand 1. Januar 2020, Rz 5005). Vorliegend sind Schwierigkeiten bei der Stellensuche, die auf ein gesundheitliches Leiden zurückzuführen wären, nicht ausgewiesen. Entsprechend besteht auch kein Anspruch auf Arbeitsvermittlung. Gleich verhält es sich mit einem allfälligen Anspruch auf Berufsberatung im Sinne von Art. 15 IVG. Ein solcher setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig, infolge ihres Gesundheitsschadens aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf zu wählen (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). Eine Berufsberatung entfällt grundsätzlich, wenn für eine notwendige berufliche Neuorientierung keine besonderen Kenntnisse über die Möglichkeiten behinderungsangepasster Tätigkeiten erforderlich sind, weil der betroffenen Person eine Vielzahl solcher Beschäftigungen offen steht, bzw. wenn die versicherte Person ohne Massnahmen wie Berufswahlgespräche-, Neigungs- und Begabungstests in der Lage ist, einen ihren Verhältnissen angepassten Beruf zu wählen (Bucher, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, Rz. 605). Vorliegend sind dem Belastungsprofil der Beschwerdeführerin (vgl.”
“Die Beschwerdeführerin hat beschwerdeweise einzig die Gewährung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen beantragt, ohne zu konkretisieren, welche spezifische Massnahme sie verlangt. Als Massnahmen beruflicher Art kommen insbesondere Berufsberatung (Art. 15 IVG), erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG), Umschulung (Art. 17 IVG) und Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) in Frage (vorstehend E. 1.2). Ein Anspruch auf erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) ist dabei ohne Weiteres zu verneinen, hat die Beschwerdeführerin doch – wie zuvor aufgezeigt (vorstehend E. 4.1) – bereits eine erstmalige berufliche Ausbildung abgeschlossen. Dass die Kenntnisse der Beschwerdeführerin über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf zu wählen (vgl. BGE 114 V 29 E. 1a; ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4), ist sodann nicht erkennbar und wurde auch nicht geltend gemacht. Ein Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 IVG) fällt damit ebenfalls ausser Betracht. Ein Umschulungsanspruch (Art. 17 IVG) setzt grundsätzlich eine Mindesterwerbseinbusse von rund 20 % in der für die versicherte Person ohne zusätzliche Ausbildung offenstehenden, noch zumutbaren Erwerbstätigkeit voraus (vorstehend E. 1.3; Urteil des Bundesgerichts 9C_15/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2). Dieses umschulungsspezifische Erfordernis ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn es – bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage – ein genügend breites Spektrum an Tätigkeiten gibt, die dem medizinischen Anforderungs- und Belastungsprofil der versicherten Person entsprechen, von der Ausbildung und beruflichen Erfahrung her zumutbar sind und im Durchschnitt nicht schlechter entlöhnt werden als die zuletzt ausgeübte. Entscheidend ist, dass ein genügend breites Spektrum von dem beruflichen und medizinischen Anforderungs- und Belastungsprofil entsprechenden Tätigkeiten besteht, bei denen die Arbeitsfähigkeit nicht wesentlich eingeschränkt ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_511/2015 vom 15.”
“Der Beschwerdeführer beantragte subeventualiter die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen (Urk. 1 S. 2), wobei aus der Beschwerdeschrift nicht hervorgeht, um welche Massnahmen er konkret ersucht. Zunächst ist daran zu erinnern, dass der Beschwerdeführer in einer Verweistätigkeit zu 100 % arbeitsfähig ist. Ist jemand in einer zumutbaren Tätigkeit arbeitsfähig, so ist er in dieser bereits eingliederungsfähig und es braucht keine Integrationsmassnahmen mehr, um die Eingliederungsfähigkeit herzustellen. Entsprechend besteht vorliegend kein Anspruch auf Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG (vgl. BGE 137 V 1 E. 7). Sodann besteht auch kein Anspruch auf eine Umschulung nach Art. 17 IVG, da der dafür verlangte Mindestinvaliditätsgrad von 20 % vorliegend nicht erreicht ist. Der Anspruch auf Berufsberatung nach Art. 15 IVG setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig, infolge ihres Gesundheitsschadens aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf zu wählen (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). Eine Berufsberatung entfällt grundsätzlich, wenn für eine notwendige berufliche Neuorientierung keine besonderen Kenntnisse über die Möglichkeiten behinderungsangepasster Tätigkeiten erforderlich sind, weil der betroffenen Person eine Vielzahl solcher Beschäftigungen offen steht, bzw. wenn die versicherte Person ohne Massnahmen wie Berufswahlgespräche-, Neigungs- und Begabungstests in der Lage ist, einen ihren Verhältnissen angepassten Beruf zu wählen (Bucher, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, Rz. 605). Vorliegend sind dem Belastungsprofil des Beschwerdeführers (vgl.”
Anwendbares Recht: Auf Massnahmen im Sinne von Art. 15 IVG ist grundsätzlich das Recht anzuwenden, das zum Zeitpunkt des Beginns der jeweiligen Massnahme in Kraft ist. Für Massnahmen, die ab dem 1. Januar 2022 begonnen haben, sind die revidierten Bestimmungen (neues IV-Recht) anzuwenden; haben die Massnahmen vor dem 1. Januar 2022 begonnen, gilt weiterhin das bis dahin geltende Recht (Prinzip der Intertemporalität).
“Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Il convient d’appliquer le nouveau droit en l’espèce étant donné que la décision attaquée a été rendue le 15 février 2024 et que la mesure de réadaptation dont la prise en charge est litigieuse a débuté en janvier 2024 (sur le droit applicable, cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.2 ; ch. 2301 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité [CIJ], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valable dès le 1er janvier 2022). 4. Il convient dans un premier temps d’examiner la nature de la mesure d’orientation professionnelle octroyée auprès du Centre S.________ du 8 janvier au 7 avril 2024. a) En vertu de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 LAI (orientation professionnelle) et 16 LAI (formation professionnelle initiale). L’art. 8 al. 1 LAI dispose que les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré.”
“1 et les références citées). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision du 25 mars 2022 fixant le montant des indemnités journalières à verser du 1er avril 2022 au 10 juillet 2022, ce sont les nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2022 qui s’appliquent. 3. Règles relatives aux mesures de réadaptation 3.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant : (a.) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels ; (b.) que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). Parmi les mesures professionnelles, on retrouve, entre autres, l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) et la formation professionnelle initiale (art. 16). 3.2. Selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). 3.3. Selon l’art. 16 LAI al. 1, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. 2 La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché. Selon l’a. 2, la formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché.”
“Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la mesure en cause a débuté avant cette date (cf. ég. ch. 2301 CIJ, valable dès le 1er janvier 2022). 4. a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI). b) L'art. 16 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. c) Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. L'art. 5 al. 2 RAI précise que les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs.”
In Betracht kommt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe einengt. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und daher die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen.
“Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung (Art. 15 Abs. 1 IVG). Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben ebenfalls Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 Abs. 2 IVG; vgl. hierzu auch Art. 4a IVV). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a S. 29).”
“Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung (Art. 15 Abs. 1 IVG). Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben ebenfalls Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 Abs. 2 IVG; vgl. hierzu auch Art. 4a IVV). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a S. 29).”
Bei Orientierungs- oder vorbereitenden Massnahmen im Sinn von Art. 15 IVG hat das OAI in konkreten Fällen das Taggeld auf Grundlage früherer, auch teilzeitlicher Erwerbseinkünfte bemessen.
“Cette mesure devait confirmer que l’activité apprise d’informaticienne était bien adaptée et permettre une reprise progressive de ce métier (doc. 96, 101, 102). D. Par courrier du même jour, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation FER CIAM les données relatives au calcul des indemnités journalières à verser durant la mesure (doc. 111). Il lui a indiqué qu’il s’agissait d’une formation professionnelle au sens de l’art. 16 aLAI à indemniser par « la petite indemnité journalière ». E. Le 18 juillet 2017, l’OAI a fixé à CHF 122.10 l’indemnité journalière brute, correspondant au « maximum de la petite indemnité journalière » (doc. 114). Sous « motif », il a précisé que cette indemnité était allouée dans le cadre d’une mesure de réinsertion art. 14a aLAI, soit un entrainement à l’endurance. F. Le 6 décembre 2017, au terme du stage, l’Orif a constaté que l’activité informatique n’était finalement plus adaptée à l’état de santé de la recourante (doc 128). G. Quelques années plus tard, le 23 mars 2022, l’OAI a alloué une nouvelle mesure à son assurée, mais cette fois-ci une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, du 14 avril au 10 juillet 2022, auprès de l’Orif (doc. 290). H. Le même jour, il a transmis à la Caisse de compensation les données relatives au calcul des indemnités journalières, relevant qu’il convenait de se baser sur le salaire d’étudiante que réalisait l’assurée au sein de la librairie B.________ : « dans la mesure où l’assurée, avant ses problèmes de santé, exerçait une activité accessoire d’étudiante à 20% avec un revenu en 2013 de CHF 20'000.-, elle peut prétendre, selon le régime général, au 80% de ce revenu sous forme d’I.J. durant l’art. 15 LAI » (doc. 289). I. Par décision du 25 mars 2022, l’OAI a accordé une indemnité journalière net de CHF 43.45 en se basant sur un revenu déterminant de CHF 21'090.00 par année (doc. 292). Sous « motif », il a précisé que cette indemnité était allouée dans le cadre des mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle. Interpellée par l’assurée, la Caisse de compensation a indiqué le 1er avril 2022 que, pour le stage en 2017, l’OAI avait octroyé le maximum de la petite indemnité journalière, correspondant au 30% du montant maximum du gain journalier assuré LAA (art.”
Wird nach Art. 15 IVG pauschal von «beruflichen Massnahmen» gesprochen, ist zunächst auslegungsmässig zu klären, welche Massnahmenarten gemeint sind. Sind mehrere Arten betroffen, ist für jede Massnahmenart gesondert zu prüfen, ob ein Anspruch besteht; das Dispositiv hat diese Arten entsprechend getrennt zu regeln.
“Entscheid Versicherungsgericht, 18.07.2022 Art. 14a IVG. Art. 15 IVG. Art. 17 IVG. Art. 18 IVG. Werden in einer Verfügung einfach "berufliche Massnahmen" abgewiesen, ist durch Auslegung zu ermitteln, welche Arten beruflicher Eingliederungsmassnahmen effektiv gemeint sind. Wenn die Auslegung ergibt, dass mehrere Arten beruflicher Eingliederungsmassnahmen gemeint sind, ist jede dieser Massnahmenarten gesondert darauf zu prüfen, ob ein Anspruch besteht. Dementsprechend muss auch das Dispositiv des Urteils jede dieser Arten gesondert regeln (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 18. Juli 2022, IV 2021/191). Bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 9C_426/2022. Entscheid vom 18. Juli 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2021/191 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Adrian Fiechter, Anwalt und Beratung GmbH, Poststrasse 6, Postfach 239, 9443 Widnau, gegen IV-Stelle des Kantons St.”
Versicherte nach Art. 15 Abs. 2 haben Anspruch auf Berufsberatung. Im Lichte der einschlägigen Bestimmungen zur Reklassierung (Recht auf Reklassierung und die als Reklassierung anerkannten Ausbildungsmassnahmen) kann die Berufsberatung dazu dienen, einen Bedarf an Umschulung oder umschulungsähnlichen Ausbildungsmassnahmen zu ermitteln, sofern solche Massnahmen notwendig sind, um die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern.
“17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 5.2 5.2.1 Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l’al. 1bis de cette disposition, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte : de l’âge de l’assuré (let. a), de son niveau de développement (let. b), de ses aptitudes (let. c) et de la durée probable de la vie active (let. d). 5.2.2 Selon l'art. 15 al. 2 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. 5.2.3 Selon l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.”
Bei Praktika bzw. Probeeinsätzen im Rahmen von Art. 15 IVG kann unter den konkret vorliegenden Umständen eine Versicherungspflicht nach Art. 1a LAA bestehen; die Rechtsprechung geht in einem vergleichbaren Fall davon aus, dass die versicherte Person als Arbeitnehmerin i.S. von Art. 1a LAA zu betrachten sein kann, sodass der Arbeitgeber des Praktikumsorts verpflichteter Unfallversicherer sein kann. In der Praxis kommt es jedoch auf den konkreten Charakter des Einsatzes an; das OAI hat in einem Fall die versicherte Person zugleich darauf hingewiesen, eine ergänzende Unfalldeckung über die Krankenkasse abzuschliessen.
“courrier de l’OAI du 14 décembre 2020 à V.________, et rapport final de stage du 10 juillet 2017). Le fait que des années après le placement, en février 2021, le responsable de l’entreprise ait déclaré qu’il n’y avait pas de possibilités d’engagement ultérieur n’est pas déterminant, surtout à la lumière des conclusions du rapport final de stage établi le 10 juillet 2017, quelques jours après la fin de la mesure, selon lesquelles un engagement n’était pas possible car l’assurée n’avait pas assez de compétences dans le domaine du secrétariat. Or à l’ATF 144 V 411, le Tribunal fédéral a admis l'obligation d'assurance selon l'art. 1a LAA pour une personne qui avait bénéficié d'un essai de travail de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 18a LAI, dont l'objectif était de déterminer la capacité de travail de l'assuré sur le premier marché du travail. Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard qu'aucune différence de traitement ne se justifiait par rapport aux assurés qui effectuaient un placement à l'essai dans le cadre de l'art. 15 LAI (orientation professionnelle) et qui étaient soumis à l'obligation d'assurance durant cette période. Rien ne justifie ici de s’écarter de cette jurisprudence, les conditions permettant de considérer l’assurée comme une salariée au sens de l’art. 1a LAA, et donc obligatoirement assurée contre les accidents auprès de l’employeur, ayant été réunies lorsqu’est survenu l’événement accidentel du 29 juin 2017. L'absence d'un contrat de travail écrit n'est pas déterminante, et l’on ne peut considérer l'activité exercée par l’assurée au sein de l'entreprise A.________ comme une simple activité de complaisance. En prenant à son service l’assurée, l'entreprise A.________ avait un intérêt économique indéniable (travail de secrétariat exercé par une personne qui a œuvré durant de nombreuses années pour le compte d’un hôpital). Le fait que très peu de temps après le début de l'activité de secrétaire, il y ait eu l'accident, respectivement que l'entreprise n'ait pas pu utiliser les services de l’assurée sur une plus longue période, n'est pas non plus déterminant.”
“________ s’est à nouveau adressée à la CNA, le 29 avril 2021, afin de lui faire savoir que l’assurée n’était pas couverte en LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) chez son preneur d’assurance au moment de l’événement du 30 [recte : 29] juin 2017. Pour V.________, dans le cas de l’assurée, il s’agissait d’un stage ayant pour objectif de définir les domaines de placement possibles comme secrétaire, et si ce domaine était adapté aux limitations fonctionnelles. Pour sa part, le client [réd. : A.________] avait accepté la réalisation de ce stage sans possibilité d’engagement. Selon V.________, c’était à la CNA de vérifier sa propre responsabilité et rendre une décision. Par décision du 22 septembre 2021 adressée à V.________, la CNA a constaté qu’au moment de l'événement du 29 juin 2017, l’assurée touchait des indemnités journalières de l'assurance-invalidité en lien avec une mesure selon l'art. 15 LAI, mesure pendant laquelle un stage dans l'entreprise A.________ avait été effectué. Comme les dispositions légales en vigueur prévoyaient que lors des mesures selon l’art. 15 LAI, la couverture d’assurance était donnée par le biais de l’employeur chez qui le stage avait lieu, l’assurée bénéficiait donc de la couverture obligatoire contre les accidents auprès de A.________ par la mesure de l’assurance-invalidité. C’était donc V.________, en sa qualité d’assureur de l’entreprise A.________, qui était compétente en l’espèce. L’assurée a reçu une copie de cette décision. Le 15 octobre 2021, V.________ s’est opposée à cette décision, en faisant en premier lieu valoir que la CNA aurait dû saisir l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP) conformément à l’art. 78a LAA, ou notifier sa décision à l’assurée, estimant que ce motif justifiait déjà l’annulation de la décision du 22 septembre 2021. Pour le cas où la décision n’était pas annulée, V.________ a relevé que l’assurée avait effectué une mesure d’orientation professionnelle comme dans l’arrêt 8C_297/2020 du 15 septembre 2020 du Tribunal fédéral, et non un stage où elle fournissait une prestation. V.________ était ainsi d’avis qu’en tant qu’assureur LAA de A.”
“courrier de l’OAI du 14 décembre 2020 à V.________, et rapport final de stage du 10 juillet 2017). Le fait que des années après le placement, en février 2021, le responsable de l’entreprise ait déclaré qu’il n’y avait pas de possibilités d’engagement ultérieur n’est pas déterminant, surtout à la lumière des conclusions du rapport final de stage établi le 10 juillet 2017, quelques jours après la fin de la mesure, selon lesquelles un engagement n’était pas possible car l’assurée n’avait pas assez de compétences dans le domaine du secrétariat. Or à l’ATF 144 V 411, le Tribunal fédéral a admis l'obligation d'assurance selon l'art. 1a LAA pour une personne qui avait bénéficié d'un essai de travail de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 18a LAI, dont l'objectif était de déterminer la capacité de travail de l'assuré sur le premier marché du travail. Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard qu'aucune différence de traitement ne se justifiait par rapport aux assurés qui effectuaient un placement à l'essai dans le cadre de l'art. 15 LAI (orientation professionnelle) et qui étaient soumis à l'obligation d'assurance durant cette période. Rien ne justifie ici de s’écarter de cette jurisprudence, les conditions permettant de considérer l’assurée comme une salariée au sens de l’art. 1a LAA, et donc obligatoirement assurée contre les accidents auprès de l’employeur, ayant été réunies lorsqu’est survenu l’événement accidentel du 29 juin 2017. L'absence d'un contrat de travail écrit n'est pas déterminante, et l’on ne peut considérer l'activité exercée par l’assurée au sein de l'entreprise A.________ comme une simple activité de complaisance. En prenant à son service l’assurée, l'entreprise A.________ avait un intérêt économique indéniable (travail de secrétariat exercé par une personne qui a œuvré durant de nombreuses années pour le compte d’un hôpital). Le fait que très peu de temps après le début de l'activité de secrétaire, il y ait eu l'accident, respectivement que l'entreprise n'ait pas pu utiliser les services de l’assurée sur une plus longue période, n'est pas non plus déterminant.”
“Selon l’extrait de son compte individuel, l’assurée a travaillé de 2009 à 2014 pour U.________, a perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité en 2015 et en 2016, puis des indemnités de chômage en 2016 et 2017, et à nouveau des indemnités journalières de l’assurance-invalidité en 2017. Selon le rapport intermédiaire du 15 juin 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), établi dans le cadre de l’aide au placement, une mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) était indispensable pour définir les domaines de placement possibles de l’assurée comme secrétaire. L’agent d’exécution était A.________, et la mesure devait avoir lieu du 13 juin au 13 juillet 2017, et des indemnités journalières au sens de l’art. 22 LAI versées. La case « oui » était cochée à côté de l’indication « Lettre à l’employeur avec LAA ». Par communication du 19 juin 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, avec prise en charge des frais d’orientation professionnelle (stage de secrétaire) auprès de A.________ à [...], du 13 juin au 13 juillet 2017, avec un taux de présence à 50 %. Le même jour, l’OAI s’est adressé en ces termes à A.________ : « Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la reconversion professionnelle de notre bénéficiaire en acceptant de lui offrir une place de stage du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017 en tant que secrétaire. […] Pour ce qui est de l’assurance-accidents obligatoire, celle-ci n’est pas à votre charge dans le cadre de cette mesure. Nous avons donc averti Madame B.________ qu’elle devait impérativement conclure une couverture complémentaire accidents auprès de son assurance-maladie. » Le 19 juin 2017 également, l’OAI a écrit à l’assurée pour lui indiquer qu’elle devait impérativement ajouter la couverture complémentaire accidents au contrat d’assurance de sa caisse maladie. Le 1er juillet 2017, l’assurée a déposé plainte pénale au motif qu’elle avait été agressée physiquement et sexuellement par son compagnon le 29 juin 2017.”
Bei der Festlegung der nach Art. 15 IVG geschuldeten Berufsberatung und vorbereitenden Massnahmen ist die voraussichtliche Dauer der verbleibenden beruflichen Lebenszeit zu berücksichtigen.
“Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et les mesures d’ordre professionnel, lesquelles englobent l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement, le placement et l’aide en capital. L’art. 14a LAI précise que l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel (al. 1). Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle les mesures socioprofessionnelles (let. a) ; et les mesures d’occupation (let. b) (al. 2). L’art. 15 LAI dispose que l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé.”
“Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et les mesures d’ordre professionnel, lesquelles englobent l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement, le placement et l’aide en capital. L’art. 15 LAI dispose que l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé.”
Berufsberatung nach Art. 15 IVG wirkt nicht auf die (unfallbedingte) Arbeitsfähigkeit ein und ist für den Abschluss eines Unfallversicherungsfalls grundsätzlich unerheblich, sofern sie die arbeitsfähigkeitsrelevanten Auswirkungen des Unfalls nicht ändert.
“dazu das Urteil des Bundesgerichts 8C_651/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 4.3) nur so lange zu gewähren, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung der unfallbedingten Beschwerden noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann. Trifft dies nicht mehr zu, ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen mit gleichzeitiger Prüfung des Anspruches auf eine Invalidenrente und/oder eine Integritätsentschädigung abzuschliessen (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 144 V 354, 357 f. E. 4.1; BGE 134 V 109, 113 f. E. 4.1). 3.5. Rechtsprechungsgemäss kann sich der in Art. 19 Abs. 1 Satz 1 UVG vorbehaltene Abschluss allfälliger Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, soweit es um berufliche Massnahmen geht, nur auf Vorkehren beziehen, die geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad zu beeinflussen (vgl. u.a. die Urteile des Bundesgerichts 8C_590/2023 vom 15. Oktober 2024 E. 2.2. und 8C_760/2023 vom 24. Juni 2024 E. 6.2.). Berufsberatung (Art. 15 IVG) und Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) haben keine Auswirkungen auf die (unfallbedingte) Arbeitsfähigkeit. Diese Massnahmen sind somit in Bezug auf den Fallabschluss in der Unfallversicherung grundsätzlich irrelevant (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_590/2023 vom 15. Oktober 2024 E. 4.1.). Eine Umschulung stand vorliegend weder im Zeitpunkt des Fallabschlusses noch beim Erlass des die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildenden Einspracheentscheids (BGE 143 V 409, 411 E. 2.1.) unmittelbar in Aussicht (vgl. im Übrigen die Ausführungen des Beschwerdeführers zu den fehlenden Eingliederungsbemühungen der Invalidenversicherung [S. 5 oben der Beschwerde]). Der Abschluss der Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung musste daher entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. S. 4 f. der Beschwerde) nicht abgewartet werden, da sie nicht geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad rentenrelevant zu beeinflussen (vgl.”
Das reine Nachholen schulischer Lücken nach einem Schulabbruch fällt nicht unter die Berufsberatung/Orientierung nach Art. 15 IVG. Nach Rechtsprechung gehören zu Massnahmen im Sinn von Art. 15 vielmehr tatsächliche Abklärungen von Neigungen und Fertigkeiten oder praktische Arbeitsversuche im Hinblick auf die noch zu treffende Berufswahl.
“Soweit die Vorinstanz auf der Grundlage dieser Feststellungen für die erste Phase des Aufenthalts in der Institution D.________ einen Anspruch auf Kostenersatz gestützt auf Art. 15 IVG bejahte, ist ihr nicht zu folgen. Wie sie darlegte, musste zunächst primär - nebst der weiteren persönlichen Stabilisierung und der Sozialrehabilitation - der schulische Stoff nach dem Schulabbruch in der zweiten Oberstufe nachgeholt werden, um eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Gerade das Schliessen schulischer Lücken fällt rechtsprechungsgemäss nicht unter den Begriff der Berufsberatung nach Art. 15 IVG (Urteil I 836/05 vom 1. März 2006 E. 3.3.1 u.a. mit Hinweis auf Urteil I 242/02 vom 17. März 2004 E. 5.2.2). Eigentliche Abklärungen von Neigungen und Fertigkeiten oder ein praktischer Arbeitsversuch im Hinblick auf die noch zu treffende Berufswahl erfolgten nicht in dieser Institution, wie sich aus den Feststellungen der Vorinstanz ergibt (vgl. Urteile 9C_534/2010 E. 3.2 und I 836/05 vom 1. März 2006 E. 3.2). Dies deckt sich im Übrigen mit der Einschätzung des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) der Beschwerdeführerin in seiner Stellungnahme vom 30. März 2016 zur Eingliederungsfähigkeit, wonach "momentan und vorerst sozialtherapeutische Massnahmen Vorrang" hätten. Auch wenn die Institution D.________ ein wichtiger Schritt zur Ausbildungsfähigkeit war, wie die Vorinstanz weiter erwog, geht aus dem soeben Dargelegten klar hervor, dass in Bezug auf die Ausbildungsfähigkeit und Berufswahlkompetenz des Beschwerdegegners zunächst eine psychische Stabilisierung und das Erlernen von Grundkompetenzen im Rahmen einer klaren Tagesstruktur notwendig waren, bevor Massnahmen beruflicher Art eingeleitet werden konnten.”
“Soweit die Vorinstanz auf der Grundlage dieser Feststellungen für die erste Phase des Aufenthalts in der Institution D.________ einen Anspruch auf Kostenersatz gestützt auf Art. 15 IVG bejahte, ist ihr nicht zu folgen. Wie sie darlegte, musste zunächst primär - nebst der weiteren persönlichen Stabilisierung und der Sozialrehabilitation - der schulische Stoff nach dem Schulabbruch in der zweiten Oberstufe nachgeholt werden, um eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Gerade das Schliessen schulischer Lücken fällt rechtsprechungsgemäss nicht unter den Begriff der Berufsberatung nach Art. 15 IVG (Urteil I 836/05 vom 1. März 2006 E. 3.3.1 u.a. mit Hinweis auf Urteil I 242/02 vom 17. März 2004 E. 5.2.2). Eigentliche Abklärungen von Neigungen und Fertigkeiten oder ein praktischer Arbeitsversuch im Hinblick auf die noch zu treffende Berufswahl erfolgten nicht in dieser Institution, wie sich aus den Feststellungen der Vorinstanz ergibt (vgl. Urteile 9C_534/2010 E. 3.2 und I 836/05 vom 1. März 2006 E. 3.2). Dies deckt sich im Übrigen mit der Einschätzung des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) der Beschwerdeführerin in seiner Stellungnahme vom 30. März 2016 zur Eingliederungsfähigkeit, wonach "momentan und vorerst sozialtherapeutische Massnahmen Vorrang" hätten. Auch wenn die Institution D.________ ein wichtiger Schritt zur Ausbildungsfähigkeit war, wie die Vorinstanz weiter erwog, geht aus dem soeben Dargelegten klar hervor, dass in Bezug auf die Ausbildungsfähigkeit und Berufswahlkompetenz des Beschwerdegegners zunächst eine psychische Stabilisierung und das Erlernen von Grundkompetenzen im Rahmen einer klaren Tagesstruktur notwendig waren, bevor Massnahmen beruflicher Art eingeleitet werden konnten.”
Anspruch nach Art. 15 Abs. 1 IVG besteht nur, wenn die versicherte Person infolge ihres Gesundheitszustands in ihrer Fähigkeit zur Berufswahl oder beruflichen Neuorientierung behindert ist. Voraussetzung ist, dass die Person an sich zur Berufswahl fähig ist, wegen des Gesundheitszustands aber Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten oder Möglichkeiten fehlen, so dass die Auswahl eines der Behinderung angepassten Berufs nicht möglich ist. Geringste Beeinträchtigungen, die zu keiner nennenswerten Einschränkung führen, rechtfertigen keinen Anspruch.
“Der Leistungsanspruch setzt voraus, dass die versicherte Person an sich zur Berufswahl oder zur beruflichen Neuorientierung fähig ist, infolge ihres Gesundheitszustandes aber darin behindert ist, weil die Kenntnisse über Neigungen, berufliche Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen, um einen der Behinderung angepassten Beruf wählen zu können (ZAK 1977 S. 191 E. 2; Urteil des Bundesgerichts I 564/04 vom 14. April 2005 E. 4 mit Hinweisen). In Betracht fällt jede körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die den Kreis der für die versicherte Person nach ihrer Eignung und Neigung möglichen Berufe oder Betätigungen einengt oder die Ausübung der bisherigen Aufgabe unzumutbar macht. Ausgeschlossen sind geringste Behinderungen, die keine nennenswerte Beeinträchtigung zur Folge haben und deshalb die Inanspruchnahme der Invalidenversicherung nicht rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a mit Hinweisen). Eine Einschränkung der Fähigkeit der Beschwerdeführerin zur Berufswahl oder gar zur beruflichen Neuorientierung infolge ihres Gesundheitszustandes ist nicht ersichtlich und wurde auch nicht geltend gemacht. Demnach darf im Falle der Beschwerdeführerin eine selbstständige Eingliederung erwartet werden. Ein Anspruch auf eine Berufsberatung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 IVG ist demnach zu verneinen.”
Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, haben Anspruch auf Berufsberatung (Art. 15 IVG). Arbeitsunfähige Versicherte, die eingliederungsfähig sind, haben darüber hinaus Anspruch auf aktive Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes (Art. 18 Abs. 1 lit. a IVG).
“Nach Art. 15 IVG haben Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, Anspruch auf Berufsberatung. Sodann haben arbeitsunfähige Versicherte, welche eingliederungsfähig sind, gemäss Art. 18 Abs. 1 lit. a IVG Anspruch auf aktive Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes.”
“Unter dem Titel "Massnahmen beruflicher Art" sind insbesondere Berufsberatung (Art. 15 IVG), Umschulung (Art. 17 IVG) und Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) vorgesehen. Anspruch auf Arbeitsvermittlung haben arbeitsunfähige (Art. 6 ATSG) Versicherte, die eingliederungsfähig sind; sie haben Anspruch auf aktive Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes (Art. 18 Abs. 1 lit. a IVG).”
Für einzelne nach Art. 15 IVG gewährte orientierende oder vorbereitende Massnahmen kann es vorkommen, dass kein Anspruch auf Taggeldleistungen (Indemnités journalières) besteht.
“________ le mercredi 8 janvier 2023 [recte : 2024] et commencer sa formation avec les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle lui laissant la possibilité de tester le métier d’horticulteur (différent du métier de paysagiste) ainsi que de la cuisine. Une mesure d’orientation qui avait été accordée par vous-même au printemps 2023 (S.________ et K.________) mais qui n’a pas eu lieu. A.J.________ a (contre les conseils de ces médecins) directement été intégré voir même poussé dans un AFP au lieu de profiter d’une année de stabilisation et d’intégration sociale afin de pouvoir trouver une voie professionnelle en accord avec sa maladie (épilepsie). Nous sommes heureux de savoir que l’AI lui accorde cette opportunité. Nous nous opposons néanmoins fermement à la coupure des mesures et de ses indemnités et transmettons nos échanges de courriels à notre protection juridique en attendant une décision formelle. Nous nous permettons de reprendre contact avec Madame C.________ afin d’organiser son début de formation au centre le 8 janvier 2024. […] » Par communication du 14 décembre 2023, l’OAI a octroyé une mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI auprès du Centre S.________ du 8 janvier au 7 avril 2024 sans allocation d’indemnités journalières (cf. aussi rapport « REA – Proposition/Bilan de mesure » du 14 décembre 2023). Dans un projet de décision du 18 décembre 2023, l’OAI a confirmé à l’assuré le refus de lui allouer des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2023. Il a observé que le contrat d’apprentissage auprès de la K.________ avait été rompu le 31 octobre 2023 et que l’assuré n’était plus en formation à compter du 1er novembre 2023, de sorte que la mesure octroyée en lien avec cette formation AFP avait été interrompue au 31 octobre 2023, ce qui entraînait la cessation du versement d’indemnités journalières allouées jusqu’alors en lien avec cette formation. Quant à la mesure d’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI octroyée à partir du 8 janvier 2024 auprès du Centre S.________, elle n’ouvrait pas le droit à des indemnités journalières compte tenu des dispositions légales en vigueur.”
Eine berufliche Orientierung oder eine vorbereitende Massnahme nach Art. 15 IVG setzt voraus, dass die gewählte Massnahme objektiv geeignet ist und die versicherte Person subjektiv zumindest teilweise zur Reintegration geeignet bzw. willens erscheint. Fehlt die subjektive Rehabilitationsfähigkeit oder ist die Motivation der versicherten Person offensichtlich nicht gegeben, kann die Verwaltung die Durchführung einer solchen Massnahme verweigern oder eine bereits begonnene Massnahme beenden. Das Nichtvorliegen der subjektiven Eignung muss, wie in der Rechtsprechung verlangt, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden.
“C’est le lieu de rappeler par ailleurs que le droit à une mesure de réadaptation présuppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement – en ce qui concerne la mesure – que sur le plan subjectif – en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et les références). 7.3 En l'occurrence, seule une mesure d'orientation professionnelle pourrait éventuellement entrer en considération, compte tenu du degré d'invalidité du recourant largement inférieur à 20% ne lui permettant pas de requérir un reclassement et au vu de la nature de ses limitations fonctionnelles, proscrivant une activité physique, mais ne l'entravant pas spécifiquement dans la recherche d'un emploi. Cela étant, à supposer que l'invalidité du recourant l'empêche réellement de choisir une profession adaptée et que les conditions spécifiques de l'art. 15 LAI soient remplies, il apparaît aussi qu'il ne dispose pas de la motivation nécessaire à suivre une telle mesure. Il ressort en effet des éléments du dossier que le recourant a exprimé de façon constante un fort scepticisme face à une reprise professionnelle, étant centré sur sa douleur et ses difficultés, et sollicitant l'octroi d'une rente. Cela a notamment été relevé dans le rapport d'intervention précoce de la division réadaptation professionnelle du 22 mai 2019 ou, plus récemment, dans les entretiens d'expertise, le recourant mentionnant aux experts qu'il ne pourra pas retravailler au vu de son état de santé et qu'il demande une rente. Les diverses observations formulées par le recourant dans le cadre des procédures d'audition démontrent elles aussi qu'il est centré sur la douleur et s'estime totalement incapable de retravailler. Dans ces circonstances, le refus de mesures d'ordre professionnel ne peut qu'être confirmé. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.”
“2 et la référence citée), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références citées). b) Aux termes de l'art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L'octroi d'une orientation professionnelle suppose que l'assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d'un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé. Sont exclus les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement sérieux et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2 et l'arrêt cité). 10.2. a) En l’occurrence, le recourant ne démontre pas qu'il eût été dans une dynamique de recherche d'emploi, mais confirme avoir des difficultés à se projeter dans une activité différente de celle exercée en lien avec le sport auprès d'un employeur ayant fait preuve d'une certaine souplesse en sa faveur. Il ne peut ainsi être reproché à l'intimé d'avoir considéré qu'il n'était pas subjectivement apte à la réadaptation.”
“En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et les références), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure préalable de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_480/2018 du 26 novembre 2018 consid. 7.3 et les références; 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 et les références), une telle procédure préalable n'étant requise que si une mesure de réadaptation a été commencée et qu'il est question de l'interrompre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.8.2 et les références). L'absence de capacité subjective de l'assuré doit toutefois être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 et les références). 3.6.2 Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession.”
“cit.), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.). Aux termes de l’art. 15 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. bb) L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé.”
Die Berufsberatung nach Art. 15 IVG umfasst unter anderem Berufswahlgespräche, Neigungs‑ und Begabungstests, Abklärungen in spezialisierten Institutionen (BEFAS), Abklärungen im ersten Arbeitsmarkt sowie Schnupperwochen. Massnahmen zur vertieften Abklärung in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen sind insgesamt auf drei Monate befristet; sie können, soweit die Entscheidgewinnung noch nicht abgeschlossen ist, um längstens drei Monate verlängert werden (vgl. Art. 4a IVV).
“Die Gewährung einer Berufsberatung setzt voraus, dass die versicherte Person bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle aufgrund von gesundheitlichen Problemen auch nur geringfügig beeinträchtigt ist (vgl. BGE 114 V 29 E. 1a; vgl. auch ZAK 1977 S. 191 E. 2). Zu berücksichtigen ist jede körperliche oder psychische Behinderung, die geeignet ist, die Zahl der Berufe und Tätigkeiten, die der Versicherte unter Berücksichtigung der persönlichen Dispositionen, der geforderten Fähigkeiten und der verfügbaren Möglichkeiten ausüben könnte, zu verringern oder die Ausübung der bisherigen Tätigkeit zu verhindern. Ausgenommen sind unbedeutende Behinderungen, die nicht zu einer ernsthaften Behinderung führen und daher keine Intervention der Invalidenversicherung rechtfertigen (BGE 114 V 29 E. 1a; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [Hrsg.], Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 156 ff.). 3.4 Die Berufsberatung nach Art. 15 IVG kann sich insbesondere aus Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG zusammensetzen (Art. 4a Abs. 1 lit. c IVV). Als Massnahmen zur vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen gelten Massnahmen, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden, um Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts vom 27. November 1987, I 552/86, E. 4a; Meyer-Blaser, a.a.O., zu Art. 15 IVG, S. 174). Diese Massnahmen sind insgesamt auf drei Monate befristet. Sofern die benötigten Erkenntnisse für den Entscheid für eine Berufsrichtung oder Tätigkeit noch nicht vorliegen, können die Massnahmen um längstens drei Monate verlängert werden (Art. 4a Abs. 3 IVV). 4.1 Vorliegend wurde der Anspruch auf eine Umschulung und auf vorgängige berufliche Eingliederungsmassnahmen, insbesondere eine Berufsberatung, von der IV-Stelle bejaht (vgl. Verfügung der IV-Stelle vom 18.”
“Fernziel war die Durchführung einer Umschulung. Die Berufsberatung als berufliche Eingliederungsmassnahme (Art. 15 IVG) evaluiert aufgrund des Gesundheitszustandes einerseits und der Neigungen und Fähigkeiten der versicherten Person andererseits, welche Ausbildungen bzw. welche anderen Tätigkeiten möglich sind. Die Berufsberatung umfasst Berufswahlgespräche, Neigungs- und Begabungstests, Abklärungen in spezialisierten Institutionen (BEFAS) oder im ersten Arbeitsmarkt sowie Schnupperwochen (vgl. Gabriela Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7. Auflage, Bern 2019, S. 194; Ziffer”
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