Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l’assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.1
Le montant initial est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur d’escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées en fonction des modifications des taux ou de la base de calcul.
Le facteur d’escompte correspond à l’évolution du quotient résultant de la division de l’indice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS2, à calculer chaque année, par l’indice des salaires calculé par l’Office fédéral de la statistique à partir de 2011.
La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément aux al. 2 et 3; la contribution à l’allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
La contribution de la Confédération équivaut au plus à la moitié des dépenses de l’assurance et au moins à 37,7 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
L’art. 104 LAVS est applicable par analogie.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205;FF 2016 4519). ↩