14 commentaries
Urteile wegen Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften werden an die zuständige Behörde des Wohnsitzkantons nur auf Ersuchen mitgeteilt (vgl. Art. 123 Abs. 1 Bst. b VZV). Liegt ein solches Ersuchen nicht vor, kann auf eine Mitteilung verzichtet werden.
“Entschädigung Erstinstanzlich wurde dem Beschuldigten gestützt auf Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO eine Entschädigung für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte, bestimmt auf CHF 4’787.30 (vgl. S. 38 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 793) zugesprochen. Oberinstanzlich ist bei diesem Ausgang des Verfahrens keine Entschädigung geschuldet (Art. 429 Abs. 1 e contrario i.V.m. Art. 436 Abs. 1 StPO). VI. Verfügungen Für die zutreffenden Verfügungen wird direkt auf das Dispositiv verwiesen. Überdies müssen nach Art. 104 Abs. 1 SVG die Polizei- und die Strafbehörden der zuständigen Behörde alle Widerhandlungen melden, die eine in diesem Gesetz vorgesehene Massnahme nach sich ziehen könnten. Die Meldepflicht der Strafbehörden wird in Art. 123 Abs. 1 und 3 der Verkehrszulassungsverordnung (VZV; SR 741.51) konkretisiert (BSK SVG-MAEDER/NIGGLI, N 12 ff. zu Art. 104 SVG). Eine Mitteilung von Urteilen wegen Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften an die für den Strassenverkehr zuständige Behörde des Wohnsitzkantons erfolgt nur auf Verlangen (Art. 123 Abs. 1 Bst. b VZV). Ein solches Ersuchen um Mitteilung des Urteils durch das Strassenverkehrsamt des Wohnsitzkantons des Beschuldigten findet sich vorliegend nicht in den Akten. Auf eine Mitteilung wird deshalb verzichtet. VII. Dispositiv Die”
Polizei und Strafbehörden haben die Pflicht, der zuständigen Behörde alle Widerhandlungen zu melden, die administrative Massnahmen (z. B. Entzug des Führerausweises) nach sich ziehen könnten. Die Rechtsprechung akzeptiert, dass eine straf- und eine verwaltungsrechtliche Folge derselben Tat nebeneinander bestehen können und hält dieses System für mit dem Verbot der Doppelbestrafung vereinbar.
“En tant qu'il retient que le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il échapperait à toute mesure administrative alors qu'il était condamné sur le plan pénal pour une infraction ayant entraîné un accident ayant occasionné des blessures d'une certaine gravité, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence précitée et ne viole pas le droit fédéral. Le recourant ne saurait arguer de sa méconnaissance du système légal ou du fait que l'ordonnance pénale ne faisait aucune mention d'une éventuelle procédure administrative de retrait du permis de conduire. L'art. 16 al. 2 LCR prévoit en effet qu'une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 341.1) n'est pas applicable; l'auteur d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a pas été sanctionné par une simple amende d'ordre devrait ainsi savoir qu'il va faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce d'autant que la police et les autorités pénales ont l'obligation, en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, de notifier aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi (cf. arrêt 1C_589/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2). La conformité du système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière au principe de l'interdiction de la double peine a au surplus été constatée par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 26 septembre 2011 et publié aux ATF 137 I 363 et confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016, Requête n° 21563/12, §§ 23 ss). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ou d'un excès de formalisme en considérant que le recourant aurait dû contester l'ordonnance pénale s'il ne partageait pas le constat de l'autorité préfectorale selon lequel il avait causé un accident à la suite d'un dépassement effectué sans égard au véhicule dépassé.”
Das Urteil wird dem Bundesamt für Verkehr (Office fédéral des transports) mitgeteilt.
Bei Weiterleitungen an das kantonale Verkehrsamt ist die Referenz-/Dossiernummer des betreffenden Vorgangs anzugeben.
“Il devra également être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (art. 104 al. 1 LCR, no de référence du dossier AW.________). Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 janvier 2023, rectifié d’office le 16 janvier 2023, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : classé la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s'agissant des préventions de : violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; ordonné la restitution à Mme I.________ du seau mis en sûreté par la police dès l’entrée en force du jugement ; pour le surplus reconnaît A.________ coupable de : conduite en état d’ébriété qualifié (1,1 ‰), infraction commise le 19 juillet 2019, à B.”
“Il devra également être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (art. 104 al. 1 LCR, no de référence du dossier AW.________). Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 janvier 2023, rectifié d’office le 16 janvier 2023, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : classé la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s'agissant des préventions de : violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; ordonné la restitution à Mme I.________ du seau mis en sûreté par la police dès l’entrée en force du jugement ; pour le surplus reconnaît A.________ coupable de : conduite en état d’ébriété qualifié (1,1 ‰), infraction commise le 19 juillet 2019, à B.”
Das Urteil/Die Entscheidung ist der kantonalen Verkehrsbehörde (Office cantonal de la circulation et de la navigation), namentlich der Division «sécurité administrative de la circulation routière» (Division der administrativen Verkehrssicherheit), zur Prüfung allfälliger administrativer Massnahmen zuzustellen.
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 novembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (lâcher le guidon du motocycle), infraction commise le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet H.________ (ch. I.3.2. AA) ; ordonné la restitution des objets suivants à A.________ : 1 casque de moto Scorpion EXO de couleur noire et rouge, avec support GoPro ; 1 paire de gants de moto MANIX de couleur noire ; 1 GoPro Hero 3 ; pour le surplus reconnaît A.________ coupable de : violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse en motocycle), infraction commise à réitérées reprises, à savoir : le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à O.”
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 novembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (lâcher le guidon du motocycle), infraction commise le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet H.________ (ch. I.3.2. AA) ; ordonné la restitution des objets suivants à A.________ : 1 casque de moto Scorpion EXO de couleur noire et rouge, avec support GoPro ; 1 paire de gants de moto MANIX de couleur noire ; 1 GoPro Hero 3 ; pour le surplus reconnaît A.________ coupable de : violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse en motocycle), infraction commise à réitérées reprises, à savoir : le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à O.”
“En vertu de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière.”
“Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. Dispositif La 2e Chambre pénale : libère A.________, de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise le 21 juin 2018, à ________ ; reconnaît A.________ coupable de : violation grave des règles de la circulation routière (non-respect de la signalisation lumineuse), infraction commise le 21 juin 2018, à ________ ; violation des devoirs en cas d’accident, infraction commise le 21 juin 2018, à ________ ; partant, et en application des art. 27 al. 1, 51 al. 1, 90 al. 2, 92 al. 1 LCR, 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 et 429 al. 1 CPP, condamne A.________ : à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'650.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; à une amende additionnelle de CHF 330.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 11 jours en cas de non-paiement fautif ; à une amende contraventionnelle de CHF 330.”
Nach Praxis ist das Urteil bzw. die Verfügung der zuständigen kantonalen Verkehrs‑ und Schifffahrtsbehörde (Office cantonal de la circulation routière et de la navigation / Strassenverkehrsamt) zuzustellen bzw. zu übermitteln.
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière / délit de chauffard (art. 90 al. 3, 3ter et 4 LCR [recte : 90 al. 3 et 4 LCR]), infraction commise le 19.03.2022, sur la A16, Hautpstrasse, entre Frinvilier et Péry-Reuchenette en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d’avoir circulé au volant d’une voiture à 151 km/h (après déduction de la marge d’erreur, respectivement de 7 km/h) ; n’a pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privative de liberté de 16 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier, du 27 octobre 2021 ; adressé un avertissement à A.”
“En application des art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation de la Direction de la sécurité du canton de Berne qui en a fait la demande. Dispositif La 2e Chambre pénale : reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise le 27 mai 2020, à la Rue de l’argent à Biel/Bienne ; partant, et en application des art. 90 al. 1 LCR, 47 et 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'650.00, à la charge de A.________ ; met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.”
Mitteilungen nach Art. 104 Abs. 1 SVG erfolgen an die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn; in einem der angeführten Fälle wurde das Urteil zudem auf Antrag auch dem kantonalen Verwaltungsgericht (Tribunal administratif soleurois) mitgeteilt.
“Le jugement est communiqué à l’autorité compétence du canton de Soleure (art. 104 al. 1 LCR), soit à la Motorfahrzeugskontrolle du canton de Soleure, en vertu de l’art. 8 al. 1 de la Verordnung über den Strassenverkehr (BGS 733.11) et de l’art. 3 al. 1 let. f de la Verordnung über die Delegation der Unterschrifts-berechtigung in den Departementen (BGS 122.218). Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 9 septembre 2020, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à D.________ (ch. I.4 AA), en raison du retrait de la plainte pénale ; libéré A.________, des préventions de/d’ : dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 6 juin 2018, à D.________, au préjudice de C.________ (ch. I.8 AA) ; infraction à la LCR (appropriation d’une plaque d’immatriculation), infraction prétendument commise le 22 août 2018 à K.”
“En vertu de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit également être communiqué au Motorfahrzeugkontrolle du canton de Soleure, ainsi qu’au Tribunal administratif soleurois, vu les demandes déposées en ce sens. Dispositif La 2e Chambre pénale : reconnaît A.________ coupable de/d’ : infraction qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière (délit de chauffard), commise le 20 août 2020, à Pieterlen (ch. I.1 AA) ; dénonciation calomnieuse, commise le 28 août 2020, à Bienne (ch. I.2 AA) ; partant, et en application des art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 303 ch. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 22 janvier 2020 ; condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire subie entre le 28 août et le 8 septembre 2020, soit un total de 12 jours, est imputée sur la peine ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 19'012.”
Wer im Strafverfahren – auch in bestimmten summarischen Verfahren oder bei einer Strafverfügung – wusste oder hätte wissen müssen, dass wegen der Schwere der Tat eine administrative Massnahme droht, ist nach der Rechtsprechung verpflichtet, seine Einreden im Strafverfahren zu erheben und gegebenenfalls die verfügbaren Rechtsmittel auszuschöpfen. Kannte die betroffene Person die mögliche administrative Folge, so kann sie sich im anschliessenden administrativen Entzugsverfahren grundsätzlich nicht erst dort auf diese Einreden berufen. Die Pflicht der Polizei und der Strafbehörden, nach Art. 104 Abs. 1 LCR (SVG) sämtliche Widerhandlungen mitzuteilen, wird von der Rechtsprechung zur Begründung dieser Pflicht zur Verfolgung von Einreden im Strafverfahren herangezogen.
“Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 ; 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 ; 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1). L'auteur d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a pas été sanctionné par une simple amende d'ordre devrait ainsi savoir qu'il va faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce d'autant que la police et les autorités pénales ont l'obligation, en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, de notifier aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2023 précité consid. 2.2 ; 1C_589/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue en procédure ordinaire, le condamnant à une amende de CHF 660.-. De plus, l'intimé l'a averti dès le 16 mars 2021 qu'il risquait une mesure administrative, et c'est donc en pleine connaissance de cause qu'il a retiré l'opposition à l'ordonnance pénale le 16 août 2022. Il en découle qu'ayant retiré ladite opposition – que cela soit motu proprio ou sur l'insistance de son avocat importe peu –, le recourant n'est plus fondé à contester devant le juge administratif l'état de fait qui ressort du rapport de police et de l'ordonnance pénale du 30 mars 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à ses demandes d'administration de preuve, et la chambre de céans écartera également le grief de violation du droit d'être entendu par le TAPI.”
“En tant qu'il retient que le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il échapperait à toute mesure administrative alors qu'il était condamné sur le plan pénal pour une infraction ayant entraîné un accident ayant occasionné des blessures d'une certaine gravité, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence précitée et ne viole pas le droit fédéral. Le recourant ne saurait arguer de sa méconnaissance du système légal ou du fait que l'ordonnance pénale ne faisait aucune mention d'une éventuelle procédure administrative de retrait du permis de conduire. L'art. 16 al. 2 LCR prévoit en effet qu'une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 341.1) n'est pas applicable; l'auteur d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a pas été sanctionné par une simple amende d'ordre devrait ainsi savoir qu'il va faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce d'autant que la police et les autorités pénales ont l'obligation, en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, de notifier aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi (cf. arrêt 1C_589/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2). La conformité du système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière au principe de l'interdiction de la double peine a au surplus été constatée par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 26 septembre 2011 et publié aux ATF 137 I 363 et confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016, Requête n° 21563/12, §§ 23 ss). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ou d'un excès de formalisme en considérant que le recourant aurait dû contester l'ordonnance pénale s'il ne partageait pas le constat de l'autorité préfectorale selon lequel il avait causé un accident à la suite d'un dépassement effectué sans égard au véhicule dépassé.”
“En tant qu'il retient que le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il échapperait à toute mesure administrative alors qu'il était condamné sur le plan pénal pour une infraction ayant entraîné un accident ayant occasionné des blessures d'une certaine gravité, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence précitée et ne viole pas le droit fédéral. Le recourant ne saurait arguer de sa méconnaissance du système légal ou du fait que l'ordonnance pénale ne faisait aucune mention d'une éventuelle procédure administrative de retrait du permis de conduire. L'art. 16 al. 2 LCR prévoit en effet qu'une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 341.1) n'est pas applicable; l'auteur d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a pas été sanctionné par une simple amende d'ordre devrait ainsi savoir qu'il va faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce d'autant que la police et les autorités pénales ont l'obligation, en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, de notifier aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi (cf. arrêt 1C_589/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2). La conformité du système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière au principe de l'interdiction de la double peine a au surplus été constatée par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 26 septembre 2011 et publié aux ATF 137 I 363 et confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016, Requête n° 21563/12, §§ 23 ss). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ou d'un excès de formalisme en considérant que le recourant aurait dû contester l'ordonnance pénale s'il ne partageait pas le constat de l'autorité préfectorale selon lequel il avait causé un accident à la suite d'un dépassement effectué sans égard au véhicule dépassé.”
Die Mitteilung an das kantonale Strassenverkehrsamt erfolgte auf ausdrückliches Ersuchen dieses Amtes; die Gerichtsurteile wurden gemäss dem Gesuch des kantonalen Strassenverkehrsamts übermittelt.
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton de Zurich, conformément à sa demande du 1er décembre 2022 (D. 806). Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________, de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, infraction prétendument commise le 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu) ; II. reconnaît A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LCR (excès de vitesse), infraction commise le 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu) ; partant, et en application des art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, 40, 43, 44, 46, 47, 51 CP, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 et 2 CPP, III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Zürich-Limmat du 29 octobre 2019 ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 10 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie de la peine privative de liberté à exécuter est de 6 mois ; IV.”
“En application des art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation de la Direction de la sécurité du canton de Berne qui en a fait la demande. Dispositif La 2e Chambre pénale : reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise le 27 mai 2020, à la Rue de l’argent à Biel/Bienne ; partant, et en application des art. 90 al. 1 LCR, 47 et 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'650.00, à la charge de A.________ ; met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.”
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg. Dispositif La 2e Chambre pénale : reconnaît A.________ coupable de : violation simple des règles de la circulation, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), par le fait de s’être arrêté complètement sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel ; violation grave des règles de la circulation, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), par le fait d’avoir freiné brusquement et de manière chicanière, sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel ; contrainte, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.________ ; voies de fait, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.”
Wird das Strafverfahren bezüglich der relevanten Widerhandlungen eingestellt, liegt insoweit keine Widerhandlung vor, die nach Art. 104 Abs. 1 SVG dem Strassenverkehrsamt zu melden wäre. In einem solchen Fall besteht nach der Rechtsprechung keine gesetzliche Grundlage für eine Benachrichtigung des Strassenverkehrsamts.
“Dieser Einwand ist berechtigt. Wie das Bundesgericht bereits in einem früheren, den Kanton St. Gallen betreffenden Urteil erwogen hat, müssen die Polizei- und Strafbehörden der zuständigen Behörde nach Art. 104 Abs. 1 SVG alle Widerhandlungen melden, die eine im Strassenverkehrsgesetz vorgesehene Massnahme nach sich ziehen könnten. Auch nach vorliegend massgeblichem kantonalem Recht besteht bei Widerhandlungen gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsvorschriften eine Mitteilungspflicht (Art. 8 Abs. 1 lit. f Ziff. 2 StPV/SG). Nachdem das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln, Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit, pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall und Führens eines nicht betriebssicheren und nicht vorschriftsgemässen Fahrzeugs eingestellt wurde, liegt hinsichtlich dieser Delikte gerade keine Widerhandlung vor, die dem Strassenverkehrsamt zu melden wäre. Eine gesetzliche Grundlage für die Benachrichtigung des Strassenverkehrsamts besteht nicht (vgl. zum Ganzen Urteil 6B_942/2016 vom 7. September 2017 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 143 IV 313).”
Nach Art. 104 Abs. 1 LCR sind gerichtliche Entscheide/Urteile, die eine nach diesem Gesetz vorgesehene Massnahme zur Folge haben können, der zuständigen kantonalen Verkehrsbehörde zu melden. Die Praxis umfasst sowohl einfache Verletzungen der Verkehrsregeln als auch schwerere, qualifizierte Delikte (z. B. Tatbestand des „chauffard“).
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière / délit de chauffard (art. 90 al. 3, 3ter et 4 LCR [recte : 90 al. 3 et 4 LCR]), infraction commise le 19.03.2022, sur la A16, Hautpstrasse, entre Frinvilier et Péry-Reuchenette en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d’avoir circulé au volant d’une voiture à 151 km/h (après déduction de la marge d’erreur, respectivement de 7 km/h) ; n’a pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privative de liberté de 16 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier, du 27 octobre 2021 ; adressé un avertissement à A.”
“En application des art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation de la Direction de la sécurité du canton de Berne qui en a fait la demande. Dispositif La 2e Chambre pénale : reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise le 27 mai 2020, à la Rue de l’argent à Biel/Bienne ; partant, et en application des art. 90 al. 1 LCR, 47 et 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'650.00, à la charge de A.________ ; met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.”
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, et compte tenu de la demande de l’Office de la circulation routière et de la navigation (D. 202), le présent jugement doit être communiqué à ce dernier. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 avril 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : libéré A.________, des préventions de/d’ : infractions à la loi sur la circulation routière, prétendument commises le 12 décembre 2018, à Moutier (ch. I.3 AA) ; escroquerie par métier, infraction prétendument commise entre le 26 août 2014 et le 10 mai 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ SA (ch. I.1 AA partiellement) ; faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 26 août 2014 et le 10 mai 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ SA (ch. I.2 AA partiellement) ; reconnu A.________ coupable de/d’ : contravention à la loi sur la circulation routière, conduite d’un véhicule sans plaques de contrôle, commise le 12 décembre 2018, à Moutier (ch.”
Strafbehörden (Gerichte) übermitteln Strafentscheide bzw. die festgestellten Widerhandlungen an die zuständige kantonale Verkehrsbehörde; in der vorliegenden Entscheidung wurde Art. 104 Abs. 1 LCR als Rechtsgrundlage für diese Mitteilung genannt.
“Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR (D. 154). Dispositif La 2e Chambre pénale : reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, commise le 17 septembre 2019 sur l’A16 entre Péry-La Heutte et Frinvillier, par le fait d’avoir dépassé de 42 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h ; partant, et en application des art. 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 4a al. 5 OCR et 22 OSR 34, 42 al. 1 et 4, 47 et 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, condamne A.________ : à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 6'000.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; à une amende additionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 8'793.25 à la charge de A.________ ; met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.”
Gemäss Art. 104 Abs. 1 SVG sind Polizei und Strafbehörden verpflichtet, der zuständigen Behörde alle Verstösse zu melden, die eine in der SVG vorgesehene Massnahme nach sich ziehen können. Die Rechtsprechung betont, dass aus einer strafrechtlichen Verurteilung eine nachfolgende administrative Massnahme (etwa Entzug des Führerausweises) möglich ist und der Täter damit rechnen muss; das System der parallelen straf- und Verwaltungssanktionen ist vom Bundesgericht als mit dem Doppelbestrafungsverbot vereinbar erachtet worden.
“En tant qu'il retient que le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il échapperait à toute mesure administrative alors qu'il était condamné sur le plan pénal pour une infraction ayant entraîné un accident ayant occasionné des blessures d'une certaine gravité, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence précitée et ne viole pas le droit fédéral. Le recourant ne saurait arguer de sa méconnaissance du système légal ou du fait que l'ordonnance pénale ne faisait aucune mention d'une éventuelle procédure administrative de retrait du permis de conduire. L'art. 16 al. 2 LCR prévoit en effet qu'une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 341.1) n'est pas applicable; l'auteur d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a pas été sanctionné par une simple amende d'ordre devrait ainsi savoir qu'il va faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce d'autant que la police et les autorités pénales ont l'obligation, en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, de notifier aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi (cf. arrêt 1C_589/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2). La conformité du système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière au principe de l'interdiction de la double peine a au surplus été constatée par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 26 septembre 2011 et publié aux ATF 137 I 363 et confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016, Requête n° 21563/12, §§ 23 ss). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ou d'un excès de formalisme en considérant que le recourant aurait dû contester l'ordonnance pénale s'il ne partageait pas le constat de l'autorité préfectorale selon lequel il avait causé un accident à la suite d'un dépassement effectué sans égard au véhicule dépassé.”
“En tant qu'il retient que le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il échapperait à toute mesure administrative alors qu'il était condamné sur le plan pénal pour une infraction ayant entraîné un accident ayant occasionné des blessures d'une certaine gravité, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence précitée et ne viole pas le droit fédéral. Le recourant ne saurait arguer de sa méconnaissance du système légal ou du fait que l'ordonnance pénale ne faisait aucune mention d'une éventuelle procédure administrative de retrait du permis de conduire. L'art. 16 al. 2 LCR prévoit en effet qu'une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 341.1) n'est pas applicable; l'auteur d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a pas été sanctionné par une simple amende d'ordre devrait ainsi savoir qu'il va faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce d'autant que la police et les autorités pénales ont l'obligation, en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, de notifier aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi (cf. arrêt 1C_589/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2). La conformité du système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière au principe de l'interdiction de la double peine a au surplus été constatée par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 26 septembre 2011 et publié aux ATF 137 I 363 et confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016, Requête n° 21563/12, §§ 23 ss). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ou d'un excès de formalisme en considérant que le recourant aurait dû contester l'ordonnance pénale s'il ne partageait pas le constat de l'autorité préfectorale selon lequel il avait causé un accident à la suite d'un dépassement effectué sans égard au véhicule dépassé.”
Das Urteil ist der zuständigen kantonalen Verkehrsbehörde (Kantonsamt/Office cantonal de la circulation routière und Navigation) zu übermitteln.
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière / délit de chauffard (art. 90 al. 3, 3ter et 4 LCR [recte : 90 al. 3 et 4 LCR]), infraction commise le 19.03.2022, sur la A16, Hautpstrasse, entre Frinvilier et Péry-Reuchenette en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d’avoir circulé au volant d’une voiture à 151 km/h (après déduction de la marge d’erreur, respectivement de 7 km/h) ; n’a pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privative de liberté de 16 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier, du 27 octobre 2021 ; adressé un avertissement à A.”
“En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière / délit de chauffard (art. 90 al. 3, 3ter et 4 LCR [recte : 90 al. 3 et 4 LCR]), infraction commise le 19.03.2022, sur la A16, Hautpstrasse, entre Frinvilier et Péry-Reuchenette en direction de Tavannes, sur un tronçon limité à 80 km/h, par le fait d’avoir circulé au volant d’une voiture à 151 km/h (après déduction de la marge d’erreur, respectivement de 7 km/h) ; n’a pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privative de liberté de 16 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier, du 27 octobre 2021 ; adressé un avertissement à A.”
“Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton Jura, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 22 mai 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a reconnu A.________ coupable de/d’ : infraction à la loi sur la circulation routière - conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), commise à réitérées reprises : le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (taux de THC”
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