Se è richiesto dalla sicurezza della circolazione, il conducente deve attirare l’attenzione degli altri utenti della strada usando gli avvisatori. L’uso inutile ed eccessivo dei medesimi deve essere evitato. È proibito adoperarli a scopo di richiamo.
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Eine Meldung über einen Vorausfahrer (z. B. behauptetes zu dichtes Auffahren und Lichthupengebrauch) kann Anlass zu polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Art. 40 SVG geben; ob ein Verfahren eröffnet wird, hängt von den vorliegenden Verdachtsmomenten ab.
“Sachverhalt A. Am Morgen des 14. April 2021 fuhr B. mit einem Sattelschlepper von C. Richtung D. . In diesem Zusammenhang meldete er sich am 15. April 2021 bei der Polizei und gab an, ein unbekannter Chauffeur der Firma E. AG sei ihm mit einem Lastwagen, Kennzeichen F. über eine län- gere Strecke ohne den erforderlichen Mindestabstand nachgefahren und habe die Lichthupe betätigt. Mit Strafbefehl vom 18. März 2022 verurteilte die Staatsanwalt- schaft Graubünden A. als mutmasslichen Lenker des Lastwagens wegen einfacher Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 28 SVG, Art. 34 Abs. 4 SVG, Art. 40 SVG, Art. 12 Abs. 1 VRV und Art. 29 Abs. 1 VRV in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 SVG zu einer Busse. Dagegen erhob A. Einsprache, auf welche das Regionalgericht Prättigau/Davos infolge Verspätung nicht eintrat. B. Gegen den Nichteintretensentscheid des Regionalgerichts erhob A. am 8. September 2022 Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden. Am 16. September 2022 ergänzte er diese Eingabe und beantragte u.a. "die Massre- gelung und Bestrafung von Herren B. [ ... ] wegen übler Nachrede, der Ver- leumdung und der falschen Anschuldigung". Auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft erklärte A. am 15. Februar 2023, dass er damit Strafanzeige gegen B. erheben wolle. C. Gestützt auf die Erklärung von A. vom 15. Februar 2023 beauftragte die Staatsanwaltschaft am 8. Mai 2023 die Kantonspolizei Graubünden mit der ergänzenden Ermittlung des Sachverhalts. D. Mit Verfügung vom 16. Oktober 2023 entschied die Staatsanwaltschaft, dass kein Strafverfahren eröffnet werde, zumal genügende Verdachtsmomente fehlen würden, um B.”
Warnsignale — akustische (z. B. Hupe) wie optische (z. B. Aufblenden, Lichthupe) — sind nur zulässig, wenn die Sicherheit des Verkehrs dies erfordert. Unnötige oder übermässige Warnsignale sind zu unterlassen. Das Verwenden von Signalen als Aufforderung bzw. Druckmittel (z. B. Appelle mit Scheinwerfern oder das absichtliche Einsetzen von Fahrtrichtungsanzeigern, um einen Vorausfahrenden zu nötigen) ist untersagt.
“Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêt TF 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède. Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (arrêt TF 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). Cette disposition constitue une règle primordiale de la circulation routière dont la violation est la cause de nombreux accidents (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.1; arrêt TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.3). 3.2. Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Conformément à l'art. 40 LCR, les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'art. 29 al. 1 OCR précise que le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige. 3.3. En l'espèce, en talonnant à moins d'un mètre le véhicule conduit par la nouvelle compagne de son ex-compagnon, la recourante a violé le prescrit de l'art. 34 al. 4 LCR. Les appels de phares pour interpeller la conductrice poursuivie sont également proscrits par les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. En dépassant puis en se rabattant à très faible distance, c'est-à-dire en effectuant une queue de poisson au véhicule poursuivi, la recourante a enfreint l'art. 35 al. 3 LCR. Enfin, en s'arrêtant à la sortie d'un giratoire durant plusieurs secondes sans autre raison que contraindre l'autre conductrice à s'arrêter également, la recourante a contrevenu à l'art. 37 al. 1 LCR. Elle a en effet entravé sans nécessité la circulation routière, car le but de l'arrêt était chicanier.”
“1 Le prévenu a suivi le véhicule qui le précédait à une distance insuffisante (inférieure à 5 mètres pendant 10 secondes), alors qu’il circulait à 120 km/h. Il s’est ensuite décalé sur la droite, circulant ainsi à cheval entre la voie de droite et celle de gauche, alors qu’un véhicule se trouvait sur la voie de droite. Par la suite, dès lors que le véhicule talonné s’était rabattu sur la voie de droite, il a accéléré brièvement avant de ralentir derrière un autre véhicule. Il a alors réitéré le même comportement. Au regard de ces faits, on doit admettre que le prévenu a violé l’art. 34 al. 4 LCR. 7.3.2 Le prévenu a également fait des appels de phare et activé son indicateur de direction à gauche, alors qu’il se trouvait sur cette voie de circulation, comme il l’a admis (jugt, p. 7). S’il a agi de la sorte, c’est bien dans le but de faire pression sur l’automobiliste qui le précédait, lui-même ayant d’ailleurs reconnu avoir fait des appels de phare pour que le véhicule de devant se rabatte ou accélère (ibidem). Ce faisant, il a violé l’art. 40 LCR, qui prescrit que le conducteur avertira les autres usagers de la route si la sécurité de la circulation l’exige, mais que les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités et que l’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. 8. 8.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et contestant la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction, l’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Unnötige oder übermässige Lichtsignale sind zu vermeiden. Das Gebrauchen des Lichtsignals als Ruf- oder Aufforderungssignal (z. B. um zum Überholen aufzufordern) kann nach Art. 40 SVG als unnötig qualifiziert und damit unzulässig sein; wiederholte Signale können im Einzelfall als chicanierendes bzw. unzulässiges Verhalten gewertet werden.
“2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (arrêt TF 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). Cette disposition constitue une règle primordiale de la circulation routière dont la violation est la cause de nombreux accidents (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.1; arrêt TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.3). 3.2. Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Conformément à l'art. 40 LCR, les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'art. 29 al. 1 OCR précise que le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige. 3.3. En l'espèce, en talonnant à moins d'un mètre le véhicule conduit par la nouvelle compagne de son ex-compagnon, la recourante a violé le prescrit de l'art. 34 al. 4 LCR. Les appels de phares pour interpeller la conductrice poursuivie sont également proscrits par les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. En dépassant puis en se rabattant à très faible distance, c'est-à-dire en effectuant une queue de poisson au véhicule poursuivi, la recourante a enfreint l'art. 35 al. 3 LCR. Enfin, en s'arrêtant à la sortie d'un giratoire durant plusieurs secondes sans autre raison que contraindre l'autre conductrice à s'arrêter également, la recourante a contrevenu à l'art. 37 al. 1 LCR. Elle a en effet entravé sans nécessité la circulation routière, car le but de l'arrêt était chicanier. Au demeurant, la recourante ne conteste pas avoir violé les règles de la circulation précitées. 4. 4.1. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.”
“3 prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent. Enfin, l'al. 4 énonce que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise à ce propos que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par ailleurs, l'art. 39 al. 1 LCR dispose qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les prescriptions nécessaires. L'art. 40 LCR prévoit que, si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. Enfin, selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 3.2. En l'espèce, en talonnant, par deux fois, le véhicule qui le précédait sur la voie de dépassement, en maintenant une distance de sécurité insuffisante envers les véhicules qu'il suivait, en indiquant par des appels de phares répétés sa volonté de dépasser, en ralentissant fortement pour s'introduire entre deux véhicules qui roulaient normalement sur la voie de droite et, ce faisant, en forçant celui qui se trouvait derrière lui à freiner énergiquement, le recourant a manifestement enfreint les dispositions précitées. Son comportement téméraire au volant justifiait le prononcé d'une mesure administrative.”
“Der Verweis auf BGE 106 IV 61 hilft dem Beschwerdeführer nicht. Das besagte Urteil stützt sich auf eine andere gesetzliche Grundlage und betrifft eine andere Situation, nämlich das Hintereinanderfahren auf der Überholspur der Autobahn. Gemäss der damals geltenden Fassung von Art. 29 Abs. 3 VRV war es ausserorts gestattet, einem voranfahrenden Motorfahrzeugführer das Überholen durch Hupen oder ein Lichtsignal anzukündigen. Dies sieht die heutige Fassung von Art. 29 VRV nicht mehr vor. Vielmehr sind Warnsignale nur erlaubt, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert (Art. 29 Abs. 1 VRV und Art. 40 SVG). Die langsame Fahrweise des Lieferwagenfahrers stellte vorliegend keine Gefahr im Sinne dieser Bestimmungen dar. Ausserdem blockierte der Lieferwagen keine Spur, die eigens dem Überholen langsamerer Fahrzeuge dient. Die Vorinstanz hat die Abgabe eines Lichtsignals folglich zur Recht als unnötig im Sinne von Art. 40 SVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 VRV qualifiziert.”
Bei objektiv gravierenden Verkehrsverstössen, etwa gefährlichen Überholmanövern, kann das Unterlassen der Warnung der übrigen Strassenbenützer als mitursächlicher Beitrag zur Entstehung einer schweren Gefährdung gewertet werden.
“136; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). 6.1.2 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Aux termes de l’art. 40 LCR, si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. L’art. 29 al. 1 OCR prévoit que le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV). D’après l’art. 4a al. 1 let. a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités. Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. 6.2 En l’espèce, lors de la manœuvre de dépassement, l’appelant a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, obligeant Z.”
Ein einmaliges Hupen zur Ankündigung des Überholens kann zulässig und nicht übermässig sein, soweit es der Verkehrssicherheit dient und die Verkehrssituation ein Warnzeichen erfordert.
“Hupen Wo die Sicherheit des Verkehrs es erfordert, hat der Fahrzeugführer die übrigen Strassenbenützer zu warnen. Unnötige und übermässige Warnsignale sind zu un- terlassen. Rufzeichen mit der Warnvorrichtung sind untersagt (Art. 40 SVG). Der Fahrzeugführer hat sich so zu verhalten, dass akustische Warnsignale oder Licht- - 26 - signale möglichst nicht notwendig sind. Er darf solche Signale nur geben, wo die Sicherheit des Verkehrs es erfordert (Art. 29 Abs. 1 VRV). Akustische Warnsigna- le (Hupen) sind Zeichen, mit welchem sich der Fahrzeugführer anzukündigen hat, wenn die momentane Verkehrssituation es erfordert, dass er andere Strassenbe- nützer auf sein Herannahmen aufmerksam macht (vgl. OFK/SVG-GIGER, SVG Art. 40 N 1). Vorliegend hat der Beschuldigte gehupt, als er hinter der Velofahrerin herfuhr. Dabei ist von einem einmaligen Hupen auszugehen, jedenfalls nicht von einem übermässigen, amokmässigem Hupen, war dies doch der Velofahrerin rund vier Monate später nicht mehr in Erinnerung und wurde etwas anderes von den Zeugen auch nicht geschildert. Auch wenn der Beschuldigte ein Hupen be- streitet ist davon auszugehen, dass er dies tat, um anzukündigen, dass er überho- len will (woraufhin die vorausfahrende Velofahrerin dies zu erleichtern hätte), was gerade bei diesen engen Verhältnissen die Sicherheit gefördert hätte.”
Der Einsatz von Warnsignalen als «Appell» (z. B. wiederholte Licht- oder Schallrufe, um Druck auf vorausfahrende Fahrzeuge auszuüben) ist untersagt; ein derartiges Verhalten kann als Verletzung von Art. 40 SVG gewertet werden.
“3 prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent. Enfin, l'al. 4 énonce que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise à ce propos que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par ailleurs, l'art. 39 al. 1 LCR dispose qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les prescriptions nécessaires. L'art. 40 LCR prévoit que, si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. Enfin, selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 3.2. En l'espèce, en talonnant, par deux fois, le véhicule qui le précédait sur la voie de dépassement, en maintenant une distance de sécurité insuffisante envers les véhicules qu'il suivait, en indiquant par des appels de phares répétés sa volonté de dépasser, en ralentissant fortement pour s'introduire entre deux véhicules qui roulaient normalement sur la voie de droite et, ce faisant, en forçant celui qui se trouvait derrière lui à freiner énergiquement, le recourant a manifestement enfreint les dispositions précitées. Son comportement téméraire au volant justifiait le prononcé d'une mesure administrative.”
“1 Le prévenu a suivi le véhicule qui le précédait à une distance insuffisante (inférieure à 5 mètres pendant 10 secondes), alors qu’il circulait à 120 km/h. Il s’est ensuite décalé sur la droite, circulant ainsi à cheval entre la voie de droite et celle de gauche, alors qu’un véhicule se trouvait sur la voie de droite. Par la suite, dès lors que le véhicule talonné s’était rabattu sur la voie de droite, il a accéléré brièvement avant de ralentir derrière un autre véhicule. Il a alors réitéré le même comportement. Au regard de ces faits, on doit admettre que le prévenu a violé l’art. 34 al. 4 LCR. 7.3.2 Le prévenu a également fait des appels de phare et activé son indicateur de direction à gauche, alors qu’il se trouvait sur cette voie de circulation, comme il l’a admis (jugt, p. 7). S’il a agi de la sorte, c’est bien dans le but de faire pression sur l’automobiliste qui le précédait, lui-même ayant d’ailleurs reconnu avoir fait des appels de phare pour que le véhicule de devant se rabatte ou accélère (ibidem). Ce faisant, il a violé l’art. 40 LCR, qui prescrit que le conducteur avertira les autres usagers de la route si la sécurité de la circulation l’exige, mais que les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités et que l’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. 8. 8.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et contestant la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction, l’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Missbräuchliche Verwendung von Warn- bzw. Blinklichtern kann als eigenständige Verkehrsrechtsverletzung (z. B. Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 40 SVG und einschlägigen VRV-Bestimmungen) verfolgt werden.
“Schlussfolgernd ergibt sich, dass der Beschuldigte sich auch in Bezug auf das inkriminierte Fahrmanöver einzig einer einfachen Verkehrsregelverletzung - 10 - nach Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig gemacht hat. Der erstinstanzliche Schuldspruch betreffend grobe Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG ist demgegenüber aufzuheben. 4.Zusammengefasst ist der Beschuldigte demnach zusätzlich zur rechts- kräftig gewordenen Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), missbräuchlicher Verwendung der Warnblinklichter (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 40 SVG, Art. 23 Abs. 3 lit. b VRV und Art. 29 Abs. 1 VRV) so- wie einmaligen Konsums von Marihuana (Art. 19a Ziff. 1 BetmG) zweitinstanzlich der einfachen Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Ver- bindung mit Art. 35 Abs. 1 SVG, Art. 8 Abs. 3 VRV und Art. 36 Abs. 5 VRV (Rechtsüberholen auf der Autobahn) bzw. in Verbindung mit Art. 43 Abs. 3 SVG und Art. 36 Abs. 3 VRV (unbefugtes Benützen des Pannenstreifens) schuldig zu sprechen. IV. Sanktion 1.1.Bei der Strafzumessung ist vorab zu beachten, dass mit dem Wegfall der Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung nur noch die Hinderung einer Amtshandlung als Vergehen zu ahnden ist. Gemäss Art. 286 StGB ist dafür ein Strafrahmen von bis zu 30 Tagessätzen Geldstrafe vorgesehen. Zu Recht beur- teilt die Vorinstanz das Tatverschulden diesbezüglich als nicht unerheblich (vgl. Urk. 28 S. 18). Obschon der Beschuldigte von einem Polizeifunktionär ausdrück- lich angewiesen wurde, hinter das beschriftete Polizeifahrzeug zu fahren, und er anfänglich seine Bereitschaft signalisierte, der Aufforderung nachzukommen, ent- zog er sich direktvorsätzlich der Verkehrskontrolle, indem er unvermittelt davon- fuhr (Urk.”
Die anhaltende beziehungsweise verlängerte Verwendung der Warnvorrichtung kann eine eigenständige Verletzung von Art. 40 SVG darstellen.
“1 1ère phr. OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. 6.2 En l’espèce, lors de la manœuvre de dépassement, l’appelant a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, obligeant Z.________ à freiner pour éviter un heurt, et a ainsi réalisé la condition objective de l’art. 90 al. 2 LCR. Le fait que le prénommé a pu lâcher une main et taper sur le véhicule de l’appelant ne modifie en rien cette appréciation. Sous l’angle subjectif, l’appelant, par une mauvaise estimation de la distance, n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger le trottinettiste. Ces circonstances permettent de retenir une négligence grossière. Par conséquent, la condamnation de N.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, doit être confirmée. En outre, en faisant usage de son avertisseur sonore de manière prolongée, l’appelant a enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. Il a également admis avoir circulé à une vitesse de 55 km/h au moment où il effectuait sa manœuvre de dépassement, soit dans une localité, commettant ainsi un léger excès de vitesse. Il a donc contrevenu à l’art. 4a al. 1 let. a OCR. Ces infractions sont constitutives de violation simple des règles de la circulation routière. 7. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 3’000 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner les contraventions à la Loi fédérale sur la circulation routière et comme sanction immédiate. Cette amende sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.”
Fehlen erkennbare Anzeichen einer Gefährdung, besteht kein Gebot zur Abgabe eines Warnsignals. Blosses Behinderungsbild oder eine geringfügig verlangsamte Fahrweise rechtfertigen nach der Rechtsprechung nicht die Abgabe eines Warnsignals im Sinne von Art. 40 SVG.
“________ d’actionner le frein d’urgence plutôt que de commencer par siffler ou de lâcher ce qu’il faisait de sa main gauche pour actionner les deux en même temps ne saurait constituer une imprévoyance coupable, et a souligné que cette manœuvre avait permis que la rame s’arrête sur une distance de seulement 12.20 mètres. Au surplus, il a retenu qu’aucune norme n’obligeait le conducteur du train à faire usage du sifflet. D’une part, la réglementation spécialisée, en particulier l’art. 13.4 des Prescriptions suisses de circulation des trains établies par l’Office fédéral des transports R 300.9 (ci-après : PCT R 300.9), n’impose pas l’utilisation d’un avertisseur sonore, qui n’est mentionnée que de manière exemplative parmi les mesures à prendre en cas de danger. D’autre part, les règles de la circulation routière laissent une grande marge d’appréciation aux conducteurs, prévoyant qu’ils doivent faire usage de leur avertisseur acoustique « chaque fois que la sécurité de la circulation l’exige » (art. 40 LCR et 45 al. 3 OCR) et cette règle peut être vue comme l’expression d’un principe général applicable aussi aux conducteurs de train. Dès lors, compte tenu de l’absence d’indice quant au fait que I.________ allait traverser la voie ferrée, le seul fait qu’il ne regardait pas dans la direction du train ne constituant pas le signe d’un comportement incorrect à venir, il ne pouvait pas être retenu que E.________ avait commis une faute. 3.2.2. Les recourants font grief au Ministère public d’avoir retenu qu’aucun signe avant-coureur n’indiquait que I.________ allait traverser la voie de sorte que le conducteur du train n’avait aucun motif d’actionner le sifflet prématurément. Ils estiment qu’au contraire, en vertu de l’art. 13.4 des PCT R 300.9, le conducteur qui constate un danger doit immédiatement agir pour en réduire les conséquences, notamment en avertissant les personnes concernées. E.________ aurait ainsi dû actionner le sifflet dès le moment où il a vu que l’adolescent se dirigeait d’un pas rapide vers les voies sans être attentif au train, soit avant même de réaliser qu’il ne s’arrêtait pas et sans attendre le moment où il a procédé au freinage d’urgence.”
“Der Verweis auf BGE 106 IV 61 hilft dem Beschwerdeführer nicht. Das besagte Urteil stützt sich auf eine andere gesetzliche Grundlage und betrifft eine andere Situation, nämlich das Hintereinanderfahren auf der Überholspur der Autobahn. Gemäss der damals geltenden Fassung von Art. 29 Abs. 3 VRV war es ausserorts gestattet, einem voranfahrenden Motorfahrzeugführer das Überholen durch Hupen oder ein Lichtsignal anzukündigen. Dies sieht die heutige Fassung von Art. 29 VRV nicht mehr vor. Vielmehr sind Warnsignale nur erlaubt, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert (Art. 29 Abs. 1 VRV und Art. 40 SVG). Die langsame Fahrweise des Lieferwagenfahrers stellte vorliegend keine Gefahr im Sinne dieser Bestimmungen dar. Ausserdem blockierte der Lieferwagen keine Spur, die eigens dem Überholen langsamerer Fahrzeuge dient. Die Vorinstanz hat die Abgabe eines Lichtsignals folglich zur Recht als unnötig im Sinne von Art. 40 SVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 VRV qualifiziert.”
Das gezielte Annähern (Dichtauffahren) und das Erzeugen gefährlich kurzer Abstände in Verbindung mit optischen Warnsignalen (z. B. Lichthupe, Blinken) kann als Verletzung von Art. 40 SVG gewertet werden. In der zitierten Rechtssache wurde ein derartiges Verhalten zugleich unter anderem auch als Verstoss gegen Art. 34 LCR und Art. 12 OCR angesehen.
“Peu avant, elle a effectué à l’intention dudit véhicule un appel de phares à l’aide de ses avertisseurs optiques, ceci dans le but d’inciter les gendarmes à se rabattre sur la voie de droite, ce qui n’était pas possible dans l’immédiat car ils effectuaient un dépassement. Ensuite de cela, C.________ s’est rapprochée de la voiture précitée, a abaissé sa vitesse à 100 km/h et l’a suivie sur quelques 500 mètres en maintenant un espace de 10 mètres entre les deux véhicules. Elle a ainsi observé une distance nettement insuffisante pour circuler en file, ce qui ne lui aurait en aucun cas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu des gendarmes. Durant ce même laps de temps, C.________ a réitéré à leur attention un nouvel appel de phares et a enclenché ses indicateurs gauches, toujours dans le but de les inciter à se rabattre. 3. Par ordonnance pénale du 5 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu C.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR et de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Le 9 mars 202, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 1er octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de C.________ sont recevables.”
“Peu avant, elle a effectué à l’intention dudit véhicule un appel de phares à l’aide de ses avertisseurs optiques, ceci dans le but d’inciter les gendarmes à se rabattre sur la voie de droite, ce qui n’était pas possible dans l’immédiat car ils effectuaient un dépassement. Ensuite de cela, C.________ s’est rapprochée de la voiture précitée, a abaissé sa vitesse à 100 km/h et l’a suivie sur quelques 500 mètres en maintenant un espace de 10 mètres entre les deux véhicules. Elle a ainsi observé une distance nettement insuffisante pour circuler en file, ce qui ne lui aurait en aucun cas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu des gendarmes. Durant ce même laps de temps, C.________ a réitéré à leur attention un nouvel appel de phares et a enclenché ses indicateurs gauches, toujours dans le but de les inciter à se rabattre. 3. Par ordonnance pénale du 5 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu C.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR et de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Le 9 mars 202, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 1er octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de C.________ sont recevables.”
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