RS 220 ↩
3 commentaries
Ist die strafrechtliche Verjährungsfrist länger, ist sie nach Art. 83 Abs. 1 anzuwenden, sofern die zivilrechtlichen Ansprüche natürlich und adäquat aus einem Verhalten des Verantwortlichen resultieren, das objektiv und subjektiv eine strafbare Tat darstellt und dessen Norm insbesondere dem Schutz des Geschädigten dient. Für die Anwendung der strafrechtlichen Frist ist es nicht erforderlich, dass ein Strafverfahren eingeleitet, eine Strafanzeige gestellt oder eine Verurteilung erfolgt ist. Der längere strafrechtliche Lauf beginnt mit dem Tag der schuldhaften Handlung.
“Le délai de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de la réparer. Cela signifie qu'il peut arriver que l'action se prescrive avant que le lésé ait connaissance de son droit (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2021, n. 25 ad art. 60 CO). 3.1.1 En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui. La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 2.4 et les réf. citées). L'application du délai de prescription pénale à l'action civile ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée, voire une plainte déposée, ni à plus forte raison, qu'une condamnation ait été prononcée (Werro/Perritaz, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO et les réf. citées). Le délai de prescription plus long au sens de l'art. 60 al. 2 CO court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 97 et 98 CP; Werro/Perritaz, op. cit., n. 35 ad art. 60 CO). 3.1.2 Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2024), l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription est de quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art.”
“Le délai de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de la réparer. Cela signifie qu'il peut arriver que l'action se prescrive avant que le lésé ait connaissance de son droit (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2021, n. 25 ad art. 60 CO). 3.1.1 En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui. La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 2.4 et les réf. citées). L'application du délai de prescription pénale à l'action civile ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée, voire une plainte déposée, ni à plus forte raison, qu'une condamnation ait été prononcée (Werro/Perritaz, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO et les réf. citées). Le délai de prescription plus long au sens de l'art. 60 al. 2 CO court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 97 et 98 CP; Werro/Perritaz, op. cit., n. 35 ad art. 60 CO). 3.1.2 Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2024), l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription est de quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art.”
Die relative Verjährungsfrist nach Art. 83 Abs. 1 SVG beginnt erst, wenn der Geschädigte Kenntnis vom Gesamtschaden hat. Befindet sich das Ausmass des Schadens noch in Entwicklung, läuft die Frist nicht vor deren Abschluss.
“Beginn der Verjährungsfrist Sowohl nach aArt. 83 Abs. 1 SVG (vor dem 1. Januar 2020 geltende Fassung) als auch nach aArt. 60 Abs. 1 OR (vor dem 1. Januar 2020 geltende Fassung) ist für den Beginn der relativen Verjährungsfrist mithin die Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person entscheidend. 2.2.3.1. Kenntnis des Schadens Die Verjährungsfrist beginnt einheitlich für sämtliche Schadenspositionen mit Kenntnis des Gesamtschadens zu laufen (BGE 109 II 418 E. 4 S. 422-423; BGE 92 II 1 E. 3 S. 4). Befindet sich das Ausmass des Schadens in Entwicklung, be- ginnt die Verjährungsfrist nicht vor deren Abschluss zu laufen; dies gilt besonders für die Kosten der medizinischen Behandlung oder für einen länger andauernden Erwerbsausfall aufgrund vorübergehender oder dauernder Erwerbsunfähigkeit (BGE 112 II 118 E. 4 S. 123; BGE 108 Ib 97 E. 1c S. 99-100). Nach der Rechtsprechung hat der Geschädigte genügende Kenntnis vom Scha- den, wenn er den Schadenseintritt, die Art und den ungefähren Umfang der Schädigung kennt und zur Formulierung einer Klage mit Begehren und Begrün- dung in der Lage ist ( BGE 136 III 322 E.”
Ist die Verjährung bereits vor Inkrafttreten des neuen Art. 83 LCR eingetreten, findet das neue Recht keine rückwirkende Anwendung.
“125 aCP prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que ni le courrier adressé à l'intimée ni les téléphones invoqués avec cette dernière, dont la teneur n'était au demeurant pas établie, ne constituaient des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions légales susmentionnées. De même, le souhait de l'appelant de se consacrer à un projet d'écriture durant plusieurs années après le sinistre au lieu d'entreprendre des démarches en vue de se faire indemniser n’avait pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription. Pour le surplus, la prescription pénale potentiellement applicable n'était pas celle de l'art. 97 al. 1 let. b CP mais bien celle de la lettre c au regard de la peine prévue à l'art. 125 CP. La prescription était dès lors acquise le 7 septembre 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription de l'art. 83 LCR, de sorte que la prescription absolue de 20 ans ne trouvait pas application. L'appelant remet en cause l'application du délai de prescription de dix ans fixé à l'art. 83 LCR, faisant valoir que le délai de prescription de quinze ans prévu par le Code pénal pour des infractions intentionnelles (ou du moins par dol éventuel) à l'intégrité corporelle serait applicable. Le précité ne peut cependant être suivi, puisqu'une application de l'art. 122 CP n'aurait pas pu entrer en ligne de compte. En effet, le seul rapport médical établi dans les jours qui ont suivi l'accident subi par l'appelant fait état d'une blessure au poignet gauche, de sorte que l'un des éléments objectifs (lésion corporelle grave mettant la vie en danger) de l'infraction réprimée par l'art. 122 CP fait défaut. Par ailleurs, la question de savoir si le conducteur du véhicule ayant causé l'accident se trouvait en état d'ébriété au moment des faits importe peu. Au vu de la nature des blessures subies par l'appelant, soit des lésions corporelles simples, seule une éventuelle application des art.”
“2 En l'espèce, le premier juge a retenu que ni le courrier adressé à l'intimée ni les téléphones invoqués avec cette dernière, dont la teneur n'était au demeurant pas établie, ne constituaient des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions légales susmentionnées. De même, le souhait de l'appelant de se consacrer à un projet d'écriture durant plusieurs années après le sinistre au lieu d'entreprendre des démarches en vue de se faire indemniser n’avait pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription. Pour le surplus, la prescription pénale potentiellement applicable n'était pas celle de l'art. 97 al. 1 let. b CP mais bien celle de la lettre c au regard de la peine prévue à l'art. 125 CP. La prescription était dès lors acquise le 7 septembre 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription de l'art. 83 LCR, de sorte que la prescription absolue de 20 ans ne trouvait pas application. L'appelant remet en cause l'application du délai de prescription de dix ans fixé à l'art. 83 LCR, faisant valoir que le délai de prescription de quinze ans prévu par le Code pénal pour des infractions intentionnelles (ou du moins par dol éventuel) à l'intégrité corporelle serait applicable. Le précité ne peut cependant être suivi, puisqu'une application de l'art. 122 CP n'aurait pas pu entrer en ligne de compte. En effet, le seul rapport médical établi dans les jours qui ont suivi l'accident subi par l'appelant fait état d'une blessure au poignet gauche, de sorte que l'un des éléments objectifs (lésion corporelle grave mettant la vie en danger) de l'infraction réprimée par l'art. 122 CP fait défaut. Par ailleurs, la question de savoir si le conducteur du véhicule ayant causé l'accident se trouvait en état d'ébriété au moment des faits importe peu. Au vu de la nature des blessures subies par l'appelant, soit des lésions corporelles simples, seule une éventuelle application des art. 123 ou 125 CP aurait été envisageable, les deux infractions prévoyant des peines maximales de trois ans.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.