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Bei festgestelltem fortgesetztem Cannabismissbrauch mit Abhängigkeitscharakter kann die verkehrsmedizinische Beurteilung die Fahreignung verneinen; dies kann zur Verweigerung einer Wiedererteilung des Ausweises trotz (allfälliger) Auflagen führen.
“Oktober 2021 wurde ein verkehrsrelevanter Cannabismissbrauch mit fortgesetztem Konsum sowie Verdacht auf charakterliche Nichteignung festgestellt. Die Fahreignung wurde aus verkehrsmedizinischer Sicht klar verneint. 3.2 Am 26. April 2022 unterzog sich der Beschwerdeführer erneut einer verkehrsmedizinischen Untersuchung am IRMZ. Laut dem pharmakologisch-toxikologischen Untersuchungsbericht wurde in seinem Blut 0,6 µg/L THC und 7,5 µg/L THC-COOH nachgewiesen. CBD wurde nicht nachgewiesen. Im Gutachten vom 23. Mai 2022 gelangte das IRMZ zum Schluss, es müsse von einem fortgeführten Konsum bei langjährigem Cannabismissbrauch mit Abhängigkeitscharakter ausgegangen werden. Die Fahreignung des Beschwerdeführers wurde aus verkehrsmedizinischer Sicht weiterhin verneint. 3.3 In der Folge entzog die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer nach Gewährung des rechtlichen Gehörs am 27. Juni 2022 gestützt auf Art. 16 Abs. 1, Art. 16d Abs. 1 lit. b und Abs. 2, Art. 16c Abs. 1 lit. c und Abs. 2 lit. a sowie Art. 17 Abs. 3 SVG den Führerausweis (definitiv) auf unbestimmte Zeit ab dem 6. Februar 2021 und ordnete eine Sperrfrist von 3 Monaten an. Am 28. Juli 2022 erhob der Beschwerdeführer gegen diesen Entscheid ebenfalls Rekurs bei der Vorinstanz. Das entsprechende Rekursverfahren ist hängig. 4. 4.1 Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 SVG). Über Fahreignung verfügt insbesondere, wer frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Bezüglich Alkohol, Betäubungsmitteln und psychotrop wirksamen Medikamenten darf weder eine Abhängigkeit noch ein verkehrsrelevanter Missbrauch bestehen (Anhang 1 Ziff. 3 VZV). Nach der Rechtsprechung kann der Konsum von Cannabis zu fahrrelevanten Leistungs- und Verhaltenseinschränkungen führen. Cannabis beeinträchtigt bei Sucht die Fahreignung generell und bei gelegentlichem Konsum die Fahrfähigkeit unmittelbar nach dem Genuss der Droge (BGE 130 IV 32 E. 5.2). Bei fehlender Fahreignung kann betroffenen Personen der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen werden (Art.”
Bei unklaren oder nicht eindeutig verwertbaren Ergebnissen einer Haaranalyse darf nicht allein aufgrund dieses Befunds entschieden werden. Vielmehr ist die individuelle Gesamtsituation der betroffenen Person (insbesondere ihre Angaben zum Drogenkonsum und weitere Beweismittel) in die Beurteilung der Fahreignung einzubeziehen.
“Der Rekurrent machte geltend, bei unklaren Ergebnissen einer Haaranalyse, welche nicht eindeutig darauf schliessen liessen, ob eine Einhaltung der Auflage gegeben sei, dürfe nicht allein aufgrund dieses Ergebnisses entschieden werden. Es gelte in diesem Fall, die individuelle Gesamtsituation der untersuchten Person (Aussagen über ihren Drogenkonsum und weitere Beweismittel) zu berücksichtigen (vgl. auch Weissenberger, a.a.O., Art. 17 SVG N 28). Mit der mehrjährigen belegten Abstinenz habe er gerade das Gegenteil bewiesen, nämlich, dass keine Sucht bestehe. Gemäss Strafbefehl vom 28. November 2019 wurde der Rekurrent wegen Konsums einer unbekannten Menge Cannabis und Kokain kurz vor dem 21. März 2019 schuldig gesprochen (act. 8/257 f.). Nach dem Bericht des bzvm vom 12. August 2020 gab der Rekurrent an, er habe in Südamerika Ende 2018 wieder Kokain konsumiert. Danach habe er anfangs 2019 an einer Bachelor-Party in Amsterdam noch einmalig Kokain konsumiert (act. 8/291). Nachdem er mit dem Kokainnachweis in der Haaranalyse des bzvm vom 29. Juni 2020 konfrontiert worden war, hielt der Rekurrent fest, er habe in den Ferien in Kolumbien anfangs Februar 2020 - und nicht Ende 2018 bzw. anfangs 2019 - mehrere Tage Kokain konsumiert (act. 8/293). Es fällt auf, dass es, teilweise entgegen den Angaben des Rekurrenten (act. 2/12 N 6 am Schluss) und in Anpassung seiner Ausführungen je nach Resultat der Haaranalyse, doch immer wieder zu einem Kokainkonsum gekommen ist.”
“Der Rekurrent machte geltend, bei unklaren Ergebnissen einer Haaranalyse, welche nicht eindeutig darauf schliessen liessen, ob eine Einhaltung der Auflage gegeben sei, dürfe nicht allein aufgrund dieses Ergebnisses entschieden werden. Es gelte in diesem Fall, die individuelle Gesamtsituation der untersuchten Person (Aussagen über ihren Drogenkonsum und weitere Beweismittel) zu berücksichtigen (vgl. auch Weissenberger, a.a.O., Art. 17 SVG N 28). Mit der mehrjährigen belegten Abstinenz habe er gerade das Gegenteil bewiesen, nämlich, dass keine Sucht bestehe. Gemäss Strafbefehl vom 28. November 2019 wurde der Rekurrent wegen Konsums einer unbekannten Menge Cannabis und Kokain kurz vor dem 21. März 2019 schuldig gesprochen (act. 8/257 f.). Nach dem Bericht des bzvm vom 12. August 2020 gab der Rekurrent an, er habe in Südamerika Ende 2018 wieder Kokain konsumiert. Danach habe er anfangs 2019 an einer Bachelor-Party in Amsterdam noch einmalig Kokain konsumiert (act. 8/291). Nachdem er mit dem Kokainnachweis in der Haaranalyse des bzvm vom 29. Juni 2020 konfrontiert worden war, hielt der Rekurrent fest, er habe in den Ferien in Kolumbien anfangs Februar 2020 - und nicht Ende 2018 bzw. anfangs 2019 - mehrere Tage Kokain konsumiert (act. 8/293). Es fällt auf, dass es, teilweise entgegen den Angaben des Rekurrenten (act. 2/12 N 6 am Schluss) und in Anpassung seiner Ausführungen je nach Resultat der Haaranalyse, doch immer wieder zu einem Kokainkonsum gekommen ist.”
Die bedingte Wiedererteilung kann mit auf die Fahreignung zugeschnittenen Auflagen verbunden werden; dies kann insbesondere die Anordnung medizinischer oder verkehrspsychologischer Abklärungen umfassen. Solche Bedingungen müssen verhältnismässig sein und der Verkehrssicherheit dienen.
“b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2 En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire.”
Die angeordnete strikte Abstinenz ist bis zur ausdrücklichen Aufhebungsentscheidung der Behörde fortzusetzen. Nimmt die betroffene Person während dieses Zeitraums Alkohol wieder zu sich, begründet dies — insbesondere wenn die Bedingung bekannt war — die Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG und kann den Entzug des Führerausweises rechtfertigen.
“En effet, il ressort explicitement de la décision du 24 janvier 2023 que "le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité" (cf. décision du 24 janvier 2023, p. 3). Or, cette décision a uniquement été révoquée par la nouvelle décision du 18 janvier 2024, qui précise révoquer la mesure prononcée le 24 janvier 2023 (cf. chiffre 1 du dispositif de la décision du 18 janvier 2024). Partant, le recourant devait savoir que la condition d'abstinence stricte était toujours valable en fin d'année 2023. 5.3. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté que le recourant, nonobstant ses engagements, n'a pas été en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait donc émettre des doutes sérieux sur la stabilisation des acquis de l'intéressé en termes de consommation d'alcool, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Par ailleurs, en ce que le recourant se prévaut d'un besoin impératif de son permis de conduire, tant sous l'angle professionnel qu'au vu du fait qu'il est sur le point de devenir père, il convient de rappeler que, s'agissant d'un retrait de sécurité, un tel besoin ne peut modifier le constat qui précède, dès lors que c'est l'aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023). 6. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour non-respect des conditions posées au maintien de son droit à la conduite. Partant, le recours (603 2024 82) doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 6.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 83), devenue sans objet, est rayée du rôle.”
“Dans la décision de retrait de permis du 1er mai 2023, il était par ailleurs précisé que celui-ci ne serait restitué qu'en cas d'abstinence stricte et complète qui ne devait pas être interrompue jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante s'est remise à consommer de l'alcool avant d'obtenir la restitution de son permis de conduire (cf. analyse du 13 novembre 2023), ce qu'elle admet expressément. Le fait qu'elle ait consommé de l'alcool sans conduire n'est à cet égard pas déterminant puisqu'elle savait qu'elle était astreinte à une abstinence complète et que la restitution de son droit de conduire y était subordonnée. L'absence de respect des conditions mises à la charge de la recourante pour recouvrer ce droit est d'autant plus flagrant que cette dernière a encore continué à consommer de l'alcool après la décision de restitution. A cet égard, la Cour ne peut que suivre le préavis du médecin conseil du SAN du 9 février 2024, que la recourante ne remet pas non plus expressément en question. Dès lors que la condition de l'abstinence stricte et complète qui lui était imposée n'était pas remplie, l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait du permis de conduire de la recourante. Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par la recourante doivent être rejetés.”
Die Behörde entscheidet über die Dauer des Ausweisentzugs und gegebenenfalls über die vorzulegenden Nachweise. Solche Massnahmen stellen häufig eine Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit dar und unterliegen daher der Verhältnismässigkeitsprüfung.
“Dans l'hypothèse de l'application de l'art. 17 al. 5 LCR, il revient à l'autorité de décider de la durée d'un tel retrait et, s'il y a lieu, des preuves à fournir pour démontrer l'aptitude à conduire de la personne en cause. Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).”
“En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées; Mizel, op. cit., ch. 77.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2021.0037 précité consid. 2b; CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références). Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art.”
Praktische Durchführung: Bedingungen für die Wiedererteilung müssen erfüllbar und kontrollierbar sein. Häufig werden die erforderlichen Auflagen sowie die Art und ggf. die Häufigkeit späterer Nachuntersuchungen bereits im Entzugsentscheid oder im gutachtlichen Bericht vorgeschlagen; der Gutachter kann sich hierbei auch zur notwendigen Frequenz weiterer Berichte äussern.
“Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Les conditions sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. Dans la présente occurrence, suite à la communication du 5 avril 2022 de la pneumologue, la Dre B.________, faisant état d'un syndrome des apnées/hypopnées obstructives du sommeil de degré sévère non traité, l'OCN a exigé la production d'un rapport favorable établi par un médecin d'un centre de médecine du sommeil attestant, sur la base d'un test du maintien de l'éveil, l'aptitude à la conduite du recourant; il était explicitement précisé tant dans la décision du 14 avril 2022 que dans le rapport du médecin-conseil du 12 avril 2022 que ce spécialiste devait également se prononcer sur la fréquence des rapports médicaux ultérieurs nécessaires pour confirmer sur la durée l'aptitude à la conduite. Or, la Cour de céans constate que le rapport du 6 septembre 2022 du Dr D.________ du E.________ se limite à confirmer, sur la base d'un test de maintien de l'éveil, l'aptitude actuelle à la conduite de l'intéressé, sans se prononcer sur la nécessité et la fréquence d'examens ultérieurs.”
“L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3 LCR est potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de cette disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles conditions après restitution. Les premières sont destinées à prouver la disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait. Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'art.”
Der fünfjährige Fristzeitraum bildet das gesetzliche Minimum; die zuständige Behörde darf über ein Gesuch auf Wiedererteilung nicht vor Ablauf dieser fünf Jahre entscheiden bzw. in diesem Zeitraum nicht materiell über das Gesuch eintreten.
“A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une mesure disproportionnée. Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3b), le recourant a fait l'objet le 6 avril 2016 d'une mesure de retrait de durée indéterminée fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR et a commis, dans la période probatoire de cinq ans des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR, un excès de vitesse, qui doit au mieux être qualifié d'infraction moyennement grave selon les marges de sécurité que l'on applique. Contrairement à ce qu'il soutient, il se trouve ainsi bien au situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, respectivement de l'art. 16b al. 2 let. f LCR. L'autorité intimée n'avait dès lors pas d'autre alternative que de prononcer un retrait définitif. Le délai d'attente de cinq ans correspond par ailleurs au minimum légal (cf. art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al. 4 LCR). Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation), elle apparaît appropriée pour s'assurer de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement.”
“2 En l'occurrence, le permis de conduire de la recourante a déjà été retiré cinq fois, dont trois pour des infractions graves, soit: - par décision du 7 février 2007, retrait du permis d'un mois pour infraction légère, mesure exécutée jusqu’au 29 avril 2007 ; - par décision du 5 mars 2008, retrait du permis d'un mois pour infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 4 octobre 2008; - par décision du 9 novembre 2011, retrait du permis de six mois pour infraction grave, mesure exécutée jusqu'au 1er novembre 2012; - par décision du 30 octobre 2012, retrait du permis de conduire de treize mois pour infraction grave, mesure exécutée jusqu'au 22 mai 2016; - par décision du 28 février 2019, retrait de sécurité du permis de conduire prononcé pour une durée indéterminée, mais pour vingt-quatre mois au minimum, suite à une infraction grave, mesure en cours d'exécution au moment du nouvel évènement. Suite à ce dernier retrait, fondé sur l'art. 16b al. 2 let. e LCR, c'est dès lors à raison que la CMA a fait application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR et lui a retiré son permis définitivement. 4. 4.1. Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Autrement dit, le délai d'attente légal minimum pour que l'autorité compétente prenne une nouvelle décision est de cinq ans (arrêt TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 3). Cette durée d'épreuve correspond à une période minimale et absolue de retrait, durant laquelle la délivrance anticipée d'un nouveau permis ne peut intervenir, même à titre conditionnel. Le délai d'épreuve lié au retrait de sécurité est donc incompressible et a l'effet d'un délai d'interdiction. Ainsi, l'autorité ne peut entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée avant l'écoulement de ce délai (ATF 124 II 71 consid. 2b). 4.2. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible de réduire la durée de cinq ans retenue par la CMA, incompressible, pour quelque motif que ce soit.”
Die Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG setzt voraus, dass die betroffene Person die Beseitigung des Mangels, der die Fahreignung ausgeschlossen hat, nachweist. In der Praxis wird dieser Nachweis häufig durch eine fachliche Abklärung verlangt (z. B. toxikologische Expertise oder ärztlicher Befund).
“Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Dans ce contexte, lorsque le permis est restitué, l'art. 17 al. 5 LCR précise que si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. 4.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs souffrant d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée.”
“Le 16 février 2020, à 21h45, le prénommé circulait au volant d'un véhicule sous l'emprise de la drogue (concentration sanguine de THC relevée à 10 µg/l [7.0 - 13 µg/l] selon le rapport d'expertise toxicologique du CURML du 20 mars 2020). Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ. Par décision du 14 mai 2020, la CMA a ordonné le retrait définitif du permis de conduire de A.________ avec un minimum incompressible de cinq ans. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, en conduisant un véhicule alors qu'il était incapable de conduire en raison de l'absorption de stupéfiants. Elle a pris en compte le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de durée indéterminée en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (décision du 24 janvier 2013, mesure révoquée le 23 juillet 2015) dans les cinq ans précédant l'infraction. En outre, elle a indiqué qu'au terme de la durée minimale du retrait, le conducteur devra prouver, par le biais d'une expertise, qu'il est apte à la conduite en application de l'art. 17 al. 3 LCR. Enfin, elle a précisé que, compte tenu de l'écoulement du temps depuis la suspension de son droit de conduire, il devra aussi se soumettre à nouveau aux examens de conduite théorique et pratique. B. Par arrêt du 31 juillet 2020, la III e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 14 mai 2020. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2020 et de renvoyer la cause à la CMA pour qu'elle lui restitue immédiatement le permis de conduire. Invités à se déterminer, la CMA, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif, présentée par le recourant.”
Die Behörde kann bei Wiedererteilung Auflagen anordnen; dies kann zum Beispiel die Anordnung medizinischer Abklärungen durch geeignete, anerkannt qualifizierte Spezialärzte umfassen. Die Festlegung von Dauer und den erforderlichen Nachweisen obliegt der Behörde; die Auflagen müssen verhältnismässig sein und dürfen nur soweit gehen, wie es zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Prüfung der Fahrtauglichkeit erforderlich ist.
“1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis. Selon l'art. 5abis al. 1 let. d OAC, tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire doivent être effectués par un médecin reconnu de niveau 4. Selon la jurisprudence, cela signifie, en pratique, qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). 3.3. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Conformément à l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Suivant ces dispositions et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid.”
“Dans l'hypothèse de l'application de l'art. 17 al. 5 LCR, il revient à l'autorité de décider de la durée d'un tel retrait et, s'il y a lieu, des preuves à fournir pour démontrer l'aptitude à conduire de la personne en cause. Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).”
Hält die betroffene Person die auferlegten Bedingungen nicht ein oder täuscht sie anderweitig das der Person entgegengebrachte Vertrauen, ist der Ausweis erneut zu entziehen. Die zuständige Behörde entscheidet über die Dauer dieses Entzugs und darüber, ob die betroffene Person neue Beweise für ihre Eignung vorzulegen hat.
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR). Les conditions posées à la future restitution du permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art.”
“En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées; Mizel, op. cit., ch. 77.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2021.0037 précité consid. 2b; CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références). Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art.”
Bei alkoholbedingtem Entzug können nach Art. 17 Abs. 3 SVG mehrjährige Therapie‑ und Kontrollauflagen verlangt werden. Die Rechtsprechung spricht von einem Gesamtbegleitzeitraum von etwa vier bis fünf Jahren mit zumindest drei Jahren medizinisch kontrollierter Abstinenz; in Einzelfällen wurden aber auch konkretere Auflagen angeordnet (z. B. regelmässige PEth‑Kontrollen, mindestens monatlich über eine festgelegte Periode, sowie fortlaufende therapeutische Nachbetreuung).
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années. Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; ATF 129 II 82 consid. 2.2;). Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum par décision de la CMA du 29 octobre 2020. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Suite à la production de l'expertise médicale simplifiée d'aptitude à la conduite du 17 juin 2021, la CMA a décidé de restituer son permis au recourant, sous réserve du respect de certaines conditions, lesquelles ont été posées par les experts. Ceux-ci ont en effet estimé que le recourant disposait d'informations partielles en particulier sur la manière d'évaluer une alcoolémie en fonction des quantités d'alcool ingérées et du temps écoulé. Ils ont préconisé qu'il fasse encore l'objet d'interventions à but socio-éducatif pour apprendre ces notions et pour pouvoir établir des stratégies imparables pour éviter toute récidive.”
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 28.01.2021 Art. 14 Abs. 1 und 2 lit. c, Art. 17 Abs. 3 SVG (SR 741.01). Der Rekurrent lenkte ein Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand, wobei er eine Alkoholmenge im Körper hatte, die zu einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 2,36 und höchstens 2,94 Gewichtspromille führte. Nach einem stationären Aufenthalt auf einer psychosomatischen Abteilung, auf welcher er sich bereits 2001 wegen Alkoholproblemen behandeln liess, ergaben sich in der Folge anlässlich regelmässiger Kontrollen keine Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Die Verkehrsmediziner befürworteten nach eingehender Untersuchung die Anordnung von Auflagen (insbesondere einer mindestens dreijährigen kontrollierten Alkoholabstinenz). Die Vorinstanz hat sich zu Recht an diese Empfehlung gehalten, weshalb der Rekurs mit dem Antrag auf auflagenfreie Rückgabe des Führerausweises abzuweisen war (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 28. Januar 2021, IV-2020/86). Präsident Urs Gmünder, hauptamtlicher Richter Titus Gunzenreiner und Richter Beat Fritsche, Gerichtsschreiber Daniel Furrer X, Rekurrent, gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, Abteilung Administrativmassnahmen, Frongartenstrasse 5, 9001 St.”
“arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2018 30 du 29 mai 2018 consid. 5); cela vaut d'autant plus que la consommation d'alcool induit également des dangers au volant de véhicules de la catégorie F ou G. Eu égard au but du retrait du permis dans le cas d'espèce, on ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait primer la sécurité des autres usagers de la route sur l'intérêt du recourant. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire pour toutes les catégories. 6. 6.1. Lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 OAC). 6.2. En l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, l'autorité intimée a fixé les conditions de réadmission à la circulation, à savoir que le recourant se soumette à des contrôles réguliers de son abstinence à l'alcool par des micro-prélèvements sanguins au bout du doigt avec recherche de phosphatidyléthanol, au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. En outre, le recourant est tenu de poursuivre son suivi auprès de E.________ durant douze séances au minimum et de produire un rapport attestant du suivi et de son aptitude à la conduite à l'issue de celui-ci. Au terme de cette période et une fois ces conditions remplies, une nouvelle expertise simplifiée devra être produite, visant à établir s'il a respecté l'abstinence et le suivi exigés et s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules du 1er groupe et à quelles conditions.”
Missachtet die betroffene Person Abstinenz‑ oder Behandlungsauflagen, rechtfertigt dies den erneuten Entzug des Ausweises; eine zuvor regelkonforme Fahrpraxis steht dem nicht entgegen.
“Art. 17 Abs. 5 SVG sieht ausdrücklich vor, dass bei der Missachtung einer Auflage, vorliegend diejenige einer 12-monatigen Alkoholabstinenz, der Führerausweis wieder zu entziehen ist. Eine Trunkenheitsfahrt oder ein anderer Verstoss gegen eine Verkehrsregel wird hierfür nicht vorausgesetzt. Wie bereits ausgeführt, bezweckt der erneute Sicherungsentzug gemäss Art. 17 Abs. 5 SVG, die zu befürchtende Gefährdung der Verkehrssicherheit durch einen ungeeigneten Fahrzeugführer in der Zukunft zu verhindern; er wird allein aus Gründen der Verkehrssicherheit angeordnet. Er knüpft - im Gegensatz zum Warnungsentzug - gerade nicht an ein strafrechtlich vorwerfbares schuldhaftes Verhalten, sondern einzig an die fehlende Fahreignung an (vgl. vorne E. 2.3). Vorliegend steht unbestrittenermassen fest, dass der Beschwerdegegner wegen seiner Alkoholabhängigkeit nicht geeignet ist, Fahrzeuge der Spezialkategorie G zu lenken. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist es deshalb unerheblich, dass er in der Vergangenheit beim Lenken von Fahrzeugen der Spezialkategorie G noch nie gegen eine Verkehrsregel verstossen hat und insoweit auch noch nie in angetrunkenem Zustand angetroffen wurde.”
“Insbesondere wird einer Person der Führerausweis zwingend auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, um ein Motorfahrzeug sicher zu führen, oder sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. a und b SVG). Diesfalls kann der Ausweisentzug selbst ohne Vorliegen einer konkreten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln erfolgen (BGE 133 I 331 E. 9.1; Urteil 1C_37/ 2020 vom 24. Juni 2020 E. 4.1). Sicherungsentzüge dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit; in den entsprechenden Verfahren gilt die Unschuldsvermutung nicht (BGE 140 II 334 E. 6). Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Missachtet aber die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (zum Ganzen Urteil 1C_491/2017 vom 9. Mai 2018 E. 2.1).”
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 20. August 2021 Art. 16d Abs. 1 lit. b, Art. 17 Abs. 5 SVG (SR 741.01). Zweck von Auflagen im Strassenverkehrsrecht (E. 3a). Der Rekurrent musste nach der Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug eine vollständige, kontrollierte Drogenabstinenz einhalten. Bei der ersten Verlaufskontrolle wurden Kokain und dessen Abbauprodukte Benzoylecgonin und Norcocain nachgewiesen, und zwar in einem Mengenverhältnis, das für einen Kokainkonsum spricht. Aufgrund dieses Verstosses gegen die Drogenabstinenzauflage hat die Vorinstanz den Führerausweis zu Recht wiederum auf unbestimmte Zeit entzogen und die Wiedererteilung vom Erfüllen verschiedener Bedingungen abhängig gemacht (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 20. August 2021, IV-2021/60). Präsident Urs Gmünder, Richter Beat Fritsche und Roland Luchsinger, Gerichtsschreiberin Nicole Ingold X, Rekurrent, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Gnädinger, Molkereistrasse 1, Postfach, 8645 Jona, gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, Abteilung Administrativmassnahmen, Frongartenstrasse 5, 9001 St.”
“En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant fonde toute son argumentation sur la question de l'examen de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seulement, mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Or le recourant ne conteste pas avoir consommé de la cocaïne, tel que cela ressort des analyses de la mèche de cheveux prélevée le 23 novembre 2023, ne respectant ainsi pas les conditions posées par la décision du 12 mai 2022 au maintien de son droit de conduire, qui préconisait, sur la base d'une expertise médicale, une abstinence "de consommation de tous produits stupéfiants" jusqu'au mois de mai 2024 au moins. Bien que postérieures à la première décision, les analyses du 23 novembre 2023 ont été à juste titre prises en compte au moment de rendre la décision sur réclamation. La réclamation est en effet un moyen de droit interne qui permet à l'autorité qui a pris la décision litigieuse de la réexaminer sous tous ses aspects avec un plein pouvoir d'examen (en fait, en droit et en opportunité), en complétant le dossier, au besoin, par des mesures d'instruction complémentaires (cf.”
“1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 133 II 384 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid.”
Ein positives verkehrspsychologisches Gutachten hat den Lauf einer angeordneten Sperrfrist nicht zu beeinflussen; die Wiedererteilung bleibt unzulässig, bis die verhängte Sperrfrist abgelaufen ist.
“Weshalb die Vorinstanz am 2. Juni 2020 zusätzlich ein neues Verfahren eröffnete, einen Führerausweisentzug wegen einer qualifiziert schweren Widerhandlung für die Dauer von mindestens zwei Jahre in Aussicht stellte (act. 14/70 f.) und in der Folge auch entsprechend verfügte (act. 14/72), erschliesst sich demgegenüber nicht. Sie wiederholte damit nur, was sie schon mit der Sperrfrist gemäss Verfügung vom 23. September 2019 angeordnet hatte: Der Rekurrent darf wegen der qualifiziert schweren Widerhandlungen vom 30. Mai 2019 während zwei Jahren (30. Mai 2019 bis 29. Mai 2021) kein Motorfahrzeug lenken. Die Sperrfrist bezweckte, dass der Rekurrent auch bei vorzeitigem Wegfall des Fahreignungsmangels während zwei Jahren nicht fahrberechtigt ist. Dementsprechend hatte das positive Ergebnis der verkehrspsychologischen Begutachtung keine Auswirkung auf den Lauf der Sperrfrist. Dafür spricht auch, dass Art. 17 Abs. 3 SVG die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug unter anderem vom Ablauf einer allenfalls verhängten Sperrfrist abhängig macht. Die Vorinstanz hat demnach die Ziffer 2 der Verfügung vom 23. September 2019 zu Unrecht aufgehoben, weshalb die Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung aufzuheben ist. Es bleibt bei der zweijährigen Sperrfrist vom 30. Mai 2019 bis 29. Mai”
Bedingungen und Auflagen nach Art. 17 Abs. 3 SVG müssen auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage stehen und verfassungsrechtlich verhältnismässig sein (Art. 36 BV). Sie dienen der Unterstützung der Gesundung bzw. der Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sind an die konkreten Umstände anzupassen und müssen realisierbar sowie kontrollierbar sein. Solche Auflagen können sowohl Voraussetzungen für die künftige Wiedererteilung als auch nach der Wiedererteilung auferlegte Nebenpflichten bilden.
“Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst.. Cette atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (ibidem, p. 133; TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement d'un éventuel délai d'attente et après que le conducteur concerné a rapporté la preuve de son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve, il est possible, en se fondant toujours sur l'art. 17 al. 3 LCR, d'imposer encore à l'intéressé des conditions au maintien de son droit de conduire. De fait, ces conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et proportionnées (C. Mizel, op. cit., pp. 568-569 et les références citées). Elles doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et”
“Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). L'art. 31 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire. Les conditions mises à une future restitution sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR - qui règle à la fois les conditions de la future restitution ainsi que celles après restitution - constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 566 et 570; cf. arrêt TF FR 603 2018 98 du 11 février 2019 consid. 4.2). 5.2. Aux termes de l'art. 15d al. 5 LCR, si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. L'art. 28 al. 1 OAC précise que, si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux. Les qualifications nécessaires à la conduite comprennent, d'une part, la connaissance des règles de la circulation ainsi que des signaux et des marquages.”
Bei Verletzung mit der Wiedererteilung verknüpfter Auflagen (z.B. fehlende Abstinenznachweise, positive Haaranalysen) ist nach Art. 17 Abs. 5 SVG der erneute Sicherungsentzug des Führerausweises zulässig. Diese Massnahme dient allein dem Schutz der Verkehrssicherheit und knüpft an die fehlende Fahreignung, nicht an strafrechtliche Vorwerfbarkeit.
“Im Ergebnis ist es damit offensichtlich, dass die Auflagen vom 19. März 2024 verletzt wurden, da der Kreatininwert in mehreren Urinproben zu tief war, so dass die Cannabis- bzw. CBD-Abstinenz nicht als erstellt gelten kann, und überdies die Haaranalyse einen EtG-Wert von 69 pg/mg ergab, der deutlich über dem Grenzwert von ≥ 30 pg/mg liegt und somit gemäss dem Gutachter deutlich auf einen chronischen und exzessiven Alkoholkonsum hinweist. Folglich gelangt Art. 17 Abs. 5 SVG zur Anwendung, dem – wie erwähnt – zwingender Charakter zukommt und der besagt, dass bei Nichteinhaltung einer mit der Wiedererteilung des Führerausweises verknüpften Auflage der Ausweis erneut zu entziehen ist, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe E. 3.4 hiervor). Die Anträge der Beschwerdeführerin auf die Durchführung zusätzlicher Abklärungen sind mit Blick auf die überzeugenden Akten abzuweisen, da sie am feststehenden Ergebnis nichts zu ändern vermöchten (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3), und ebenso konnte auch die Vorinstanz auf weitergehende Untersuchungen verzichten.”
“En effet, il ressort explicitement de la décision du 24 janvier 2023 que "le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité" (cf. décision du 24 janvier 2023, p. 3). Or, cette décision a uniquement été révoquée par la nouvelle décision du 18 janvier 2024, qui précise révoquer la mesure prononcée le 24 janvier 2023 (cf. chiffre 1 du dispositif de la décision du 18 janvier 2024). Partant, le recourant devait savoir que la condition d'abstinence stricte était toujours valable en fin d'année 2023. 5.3. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté que le recourant, nonobstant ses engagements, n'a pas été en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait donc émettre des doutes sérieux sur la stabilisation des acquis de l'intéressé en termes de consommation d'alcool, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Par ailleurs, en ce que le recourant se prévaut d'un besoin impératif de son permis de conduire, tant sous l'angle professionnel qu'au vu du fait qu'il est sur le point de devenir père, il convient de rappeler que, s'agissant d'un retrait de sécurité, un tel besoin ne peut modifier le constat qui précède, dès lors que c'est l'aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023). 6. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour non-respect des conditions posées au maintien de son droit à la conduite. Partant, le recours (603 2024 82) doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 6.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 83), devenue sans objet, est rayée du rôle.”
“Da das Bundesgericht nicht ohne triftigen Grund von den Schlussfolgerungen eines schlüssigen Fachgutachtens abweicht (hierzu BGE 140 II 334 E. 3; 137 V 210 E. 1.3.4; 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269) und die Parteien den Inhalt des verkehrsmedizinischen Berichts vor Bundesgericht ohnehin nicht mehr anzweifeln, ist die Fahreignung des Beschwerdegegners wegen des Vorliegens eines verkehrsrelevanten Alkoholproblems klarerweise zu verneinen. Gemäss dem unmissverständlichen Bericht des IRM Zürich gilt dies insbesondere auch für die Spezialkategorie G. Entgegen der Auffassung des ASTRA erübrigen sich deshalb weitere Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung des Beschwerdegegners. Gestützt auf die Resultate der Haaranalyse hat der Beschwerdegegner überdies unbestrittenermassen gegen die mit der Verfügung vom 9. Juli 2019 angeordneten Alkoholabstinenzauflagen verstossen. Infolgedessen stimmt das Bundesgericht mit dem beschwerdeführenden Verkehrsamt überein, dass die Voraussetzungen für einen Sicherungsentzug nach Art. 16d Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 17 Abs. 5 SVG erfüllt sind. Davon geht grundsätzlich auch die Vorinstanz aus (E. 2.4 des angefochtenen Entscheids). Zu prüfen verbleibt damit einzig, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem sie dem Beschwerdegegner unter Bejahung eines Härtefalls für landwirtschaftliche Zwecke das Lenken von Fahrzeugen der Spezialkategorie G erlaubte.”
“mmol/L). Daraus erhellt, dass der Beschwerdeführer den Nachweis einer sechsmonatigen Cannabisabstinenz nicht ansatzweise erbracht hat. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss geltend macht, die Verfügung habe nicht ihn, sondern den Arzt verpflichtet, kann ihm schon angesichts der klar formulierten Auflagen und Hinweise in der Verfügung nicht gefolgt werden. Soweit der Beschwerdeführer im Übrigen die Massnahme für unverhältnismässig hält, verkennt er, dass Art. 17 Abs. 5 SVG bei Missachtung einer Auflage den erneuten Entzug des Führerausweises ausdrücklich vorsieht. Der erneute Sicherungsentzug bezweckt, die zu befürchtende Gefährdung der Verkehrssicherheit durch einen ungeeigneten Fahrzeugführer in der Zukunft zu verhindern und wird allein aus Gründen der Verkehrssicherheit angeordnet. Er knüpft - im Gegensatz zum Warnungsentzug - gerade nicht an ein strafrechtlich vorwerfbares schuldhaftes Verhalten, sondern an die fehlende Fahreignung an (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1C_491/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.5 mit Hinweisen).”
Die Möglichkeit, dass der Ausweis beim Ablauf der gesetzlichen Mindestentzugsdauer zurückerlangt werden kann, kann die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels schmälern und ist bei der Beurteilung von Anträgen wie der Prozesskostenhilfe zu berücksichtigen.
“Cas échéant, il pourra s'acquitter des frais de justice par acomptes; qu'au demeurant, il apparaît également que son recours était d'emblée dénué de chance de succès; que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées); qu'en l'occurrence, compte tenu d'une part de la faute commise par le recourant, de la très courte période qui sépare le séquestre de son permis de la conduite sous le coup du retrait, de ses mauvais antécédents comme conducteur de véhicules automobiles et du fait qu'il pourra prétendre à une restitution du permis à l'échéance du minimum légal de la durée du retrait, conformément au prescrit de l'art. 17 al. 2 LCR et dans la mesure où, d'autre part, la délivrance d'une autorisation spéciale de conduire les véhicules de la catégorie F durant la période du retrait ne pouvait en aucun cas entrer en ligne de compte, la présente procédure paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA), que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (603 2022 66). Partant, la décision du 3 mars 2022 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2022 67) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art.”
Auflagen zur Kompensation konkreter Fähigkeitsdefizite sind nach Art. 17 Abs. 3 SVG zulässig. Die Behörde kann den wiedererteilten Lernfahr- oder Führerausweis mit Bedingungen oder Beschränkungen versehen; in besonderen Fällen kann die Fahrberechtigung sogar ausdrücklich von der Erfüllung solcher Voraussetzungen abhängen. Solche Auflagen müssen erfüllbar, kontrollierbar und verhältnismässig sein und sich auf die Fahreignung beziehen.
“En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4); que, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que, suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées; que la nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
“Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Les conditions sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. Dans la présente occurrence, suite à la communication du 5 avril 2022 de la pneumologue, la Dre B.________, faisant état d'un syndrome des apnées/hypopnées obstructives du sommeil de degré sévère non traité, l'OCN a exigé la production d'un rapport favorable établi par un médecin d'un centre de médecine du sommeil attestant, sur la base d'un test du maintien de l'éveil, l'aptitude à la conduite du recourant; il était explicitement précisé tant dans la décision du 14 avril 2022 que dans le rapport du médecin-conseil du 12 avril 2022 que ce spécialiste devait également se prononcer sur la fréquence des rapports médicaux ultérieurs nécessaires pour confirmer sur la durée l'aptitude à la conduite. Or, la Cour de céans constate que le rapport du 6 septembre 2022 du Dr D.________ du E.________ se limite à confirmer, sur la base d'un test de maintien de l'éveil, l'aptitude actuelle à la conduite de l'intéressé, sans se prononcer sur la nécessité et la fréquence d'examens ultérieurs.”
“51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2e groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid. 6.2; 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
Ist eine verkehrsmedizinische Expertise eingeholt worden, ist die Verwaltungsbehörde an deren Beurteilung gebunden und darf davon nur abweichen, wenn sie hierfür schwerwiegende Gründe darlegen kann (z. B. offensichtliche Mängel, unvollständige Untersuchungen, nicht beantwortete Fragestellungen oder widersprüchliche bzw. nicht hinreichend begründete Schlussfolgerungen).
“ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de s'être basée sur une appréciation erronée des faits, en reprenant les conclusions d'une expertise qui part, selon lui, de prémisses inexactes. 3.1. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. ATF 133 II 384 consid 4.2.3; arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (cf.”
“Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 140 II 334 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid. 3.1 ; 1C_294/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.1). En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport d'expertise se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid. 3.1 ; 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1). 3.3 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Il découle de cet article que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance peut être soumise à des conditions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'automobiliste devra apporter la preuve de son aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (ATF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1). 3.4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite (art. 25 al. 3 let. f LCR). Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus (art.”
Bei Nichterfüllung der Auflagen oder sonstigem Missbrauch des in die Person gesetzten Vertrauens kann ein Sicherungsentzug nach Art. 17 Abs. 5 erfolgen; es ist nicht erforderlich, vor diesem erneuten Entzug nochmals verkehrsmedizinische Abklärungen zur Fahreignung anzuordnen.
“Il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a). En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre du recourant un premier retrait de sécurité de son permis de conduire en 2014, l'autorité intimée a, par décision du 28 janvier 2021 devenue exécutoire, restitué à l'intéressé le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'effectuer un suivi auprès d'un(e) psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou d'un(e) psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV, à la fréquence jugée nécessaire par ce(tte) thérapeute pour une durée de vingt-quatre mois au moins.”
“5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêt CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).”
Für die bedingte und unter Auflagen erfolgende Wiedererteilung nach unbefristetem Entzug verlangt die Rechtsprechung, dass die betroffene Person nachweist, dass der Mangel, der die Fahreignung ausgeschlossen hat, behoben ist. Die Beweislast liegt bei der betroffenen Person; bei Zweifeln können die Behörden verkehrsmedizinisch/-psychologische Abklärungen (z.B. Gutachten, Expertise) verlangen und die Wiedererteilung solange verweigern, bis der Nachweis erbracht ist.
“Conformément à la jurisprudence susvisée, il n’avait aucune possibilité de réduire la durée minimale du retrait prévue par la loi, son inaptitude caractérielle à la conduite étant irréfragablement présumée (ATF 141 II 220 consid. 3.2 ; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; arrêt 1C_535/2017 consid. 3 du 16 octobre 2017 ) et la durée du délai d’attente étant au surplus incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3). À cet égard, il sera relevé que ses allégations, non démontrées, quant aux circonstances qui l’auraient obligées à conduire malgré une interdiction le 9 août 2023, n’emporte aucunement conviction. Si une personne, dont l’identité est inconnue du tribunal, devait se rendre urgemment au chevet d’un parent mourant, dans des circonstances toutes aussi inconnues du tribunal, elle avait tout loisir d’utiliser les services d’un taxi sans que le recourant ne soit dans l’obligation de conduire lui-même. Partant, la durée du retrait prononcée ne prête pas flanc à la critique. 17. S’agissant de l’obligation faite au recourant de présenter une expertise réalisée par un psychologue du trafic pour lever cette mesure, elle est tout aussi justifiée. 18. Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. C’est le conducteur qui a le fardeau de la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (arrêt 1C_519/2019 consid. 3 du 28 mai 2020). 19. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière (art.”
“Die Behörden dürfen gestützt hierauf den Ausweis verweigern oder entziehen, wenn hinreichend begründete Anhaltspunkte vorliegen, dass die Person rücksichtslos fahren wird (Urteile 1C_496/2018 vom 20. Mai 2019 E. 5.1; 1C_134/2011 vom 14. Juni 2011 E. 2.1; je mit Hinweisen; vgl. Botschaft vom 24. Juni 1955 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, BBl 1955 II S. 21 f.), wobei die Frage anhand der Vorkommnisse (unter anderem Art und Zahl der begangenen Verkehrsdelikte) und der persönlichen Umstände zu beurteilen ist. In Zweifelsfällen ist ein verkehrspsychologisches oder psychiatrisches Gutachten anzuordnen (zum Ganzen: BGE 125 II 492 E. 2a mit Hinweis; Urteile 1C_534/2021 vom 24. August 2022 E. 4.2.1; 1C_98/2007 vom 13. September 2007 E. 4.1). Bei fehlender Fahreignung wird der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen (Art. 16d Abs. 1 SVG; BGE 141 II 220 E. 3.1.1 mit Hinweis) und erst bedingt und unter Auflagen wiedererteilt, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG).”
“November 2017 im Eggfluhtunnel im Laufental auf zwei vor ihm fahrende Personenwagen aufgefahren ist, die seiner Meinung nach die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nicht ausgenutzt hatten. Nach mehrfachen, missbräuchlichen Lichthupen und Hupsignalen, habe er die beiden Fahrzeuge über die Sicherheitslinie in einem Zug überholt. Damit sei er sich der allgemeinen Gefährlichkeit seiner verkehrsregelwidrigen Fahrweise bewusst gewesen und habe die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zumindest pflichtwidrig nicht in Betracht gezogen. Dabei handle es sich um eine schwere Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln im Sinne von Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG, weshalb der Führerausweis für mindestens drei Monate zu entziehen wäre und die Sperrfrist auf dieses gesetzliche Minimum festgesetzt werde. Nach dem auf unbestimmte Zeit erfolgten Entzug könne der Führerausweis nach Ablauf der Sperrfrist erst wieder erteilt werden, wenn die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG).”
In der Praxis erfolgt der Nachweis, dass der Mangel, welcher die Fahreignung ausschloss, häufig durch ein verkehrspsychologisches Gutachten eines anerkannten Psychologen für Verkehrspsychologie. Solche Gutachten werden regelmässig als Voraussetzung oder als aufzugebende Bedingung für die Wiedererteilung herangezogen.
“Au surplus, le recourant ne conteste pas que la commission d'une infraction moyennement grave entraîne, au vu de ses antécédents, un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (deux ans; cf. art. 16b al. 2 LCR), en application de la cascade des sanctions prévues à l'art. 16b al. 2 LCR (en particulier let. e). Il ne discute pas non plus la condition mise à la restitution de son droit de conduire, savoir les conclusions favorables d'un psychologue spécialisé en matière de circulation routière (cf. art. 17 al. 3 LCR). Il peut ainsi à ce propos être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF) et la mesure de retrait du permis de conduire prononcée contre le recourant confirmée.”
“En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4); que, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que, suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées; que la nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
“Die Vorinstanz informierte den Beschwerdeführer mit der angefochtenen Verfügung im Sinne von Art. 31 der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (VZV; SR 741.51) namentlich, dass er im Anschluss an die Sperrfrist von fünf Jahren eine Prüfung seiner Akte beantragen könne, wenn er mittels eines verkehrspsychologischen Gutachtens, erstellt durch einen anerkannten Psychologen für Verkehrspsychologie, glaubhaft darlegen könne, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Fahrberechtigung gegeben sind. Er wurde weiter darauf hingewiesen, dass er nach Art. 17 Abs. 3 SVG die Behebung des Mangels nachweisen müsse, welche die Fahreignung ausgeschlossen hat.”
“b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2 En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire.”
Bei Wiedererteilung unter Auflagen verlangen Behörden häufig biologische Kontrollen mittels Haaranalyse auf Ethylglucuronid (EtG). In der Praxis werden etwa zwei Haaranalysen in einem Abstand von rund drei Monaten über mindestens sechs Monate verlangt, um Abstinenz oder allenfalls nur sozialen Konsum zu überprüfen; bei tieferen EtG‑Werten wird in der Rechtsprechung ein sozialer Konsum als möglich erachtet.
“Ils ont soumis une éventuelle restitution du permis de conduire à une preuve d'abstinence à l'alcool pendant au moins 6 mois par analyse capillaire. Par décision du 28 mai 2021, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (ci-après: le Service de la circulation routière) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée, mesure subordonnée aux conditions prescrites dans l'expertise médicale du 22 mars 2021. B. Dans un rapport du 24 novembre 2021, intitulé "Expertise médicale simplifiée d'aptitude à la conduite automobile", le Dr B.________ et le Dr D.________ (chef de clinique adjoint) ont estimé que A.________ pouvait actuellement être considéré comme apte à la conduite de véhicules automobiles du 1er groupe, à condition de poursuivre une abstinence à l'égard de l'alcool sur une durée prolongée, contrôlée biologiquement par analyses capillaires au moins tous les six mois. Par décision du 24 novembre 2021, le Service de la circulation routière a restitué de manière conditionnelle le permis de conduire à A.________, en application de l'art. 17 al. 3 LCR. Il a précisé que le prénommé était à nouveau autorisé à conduire des véhicules automobiles dès le 25 novembre 2021, à condition qu'il poursuive l'abstinence de consommation d'alcool sous le contrôle régulier du SEM qui le convoquera pour des prises capillaires en avril 2022, octobre 2022 et avril 2023; si ces contrôles ne devaient pas être effectués régulièrement ou démontrer une consommation d'alcool, un retrait préventif du permis de conduire serait ordonné pour une durée déterminée en vue d'examiner son aptitude à conduire. Par décision du 6 juillet 2022, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 24 novembre 2021. Par arrêt du 28 février 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre la décision du 6 juillet 2022. Elle a considéré en substance qu'il était conforme au droit fédéral et à la jurisprudence de subordonner la restitution conditionnelle du permis de conduire à la poursuite de l'abstinence de consommation d'alcool sous le contrôle régulier du SEM; cette mesure n'apparaissait ni manifestement disproportionnée ni ne procédait d'un abus du pouvoir d'appréciation.”
“Elle précise néanmoins que le recourant était, selon elle, au courant des conclusions de l'expertise le concernant et qu'il lui appartenait, en respect du principe de la bonne foi, de mettre en place l'abstinence recommandée à tout le moins jusqu'à connaissance de la décision formelle de l'autorité intimée; considérant que, interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51); qu'en l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, l'autorité intimée a fixé les conditions présidant au maintien du droit de conduire, à savoir que l'intéressé doit produire deux rapports d'analyse attestant d'une abstinence de toute consommation de drogue et d'une consommation modérée d'alcool, contrôlées cliniquement et biologiquement en se soumettant à deux examens toxicologiques, à trois mois d'intervalle, par analyse capillaire, durant une période supérieure ou égale à six mois au moins; que le recourant ne conteste pas le rapport d'expertise en cause ni les conditions posées par la CMA dans sa décision du 6 janvier 2022.”
“Au vu des éléments ainsi mis en évidence de manière circonstanciée par la spécialiste en médecine du trafic, la CMA pouvait manifestement considérer qu'il existait effectivement un risque que le recourant se mette au volant d'un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool et que ses habitudes de consommation d'alcool, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l'expertise, ne lui permettaient ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée se justifie dès lors. 5. Le recourant s'en prend, dans sa conclusion subsidiaire, aux conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire a été subordonnée. 5.1. Lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 OAC). 5.2. En l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, dont elle n'a en principe pas à se départir, l'autorité intimée a fixé les conditions de réadmission à la circulation, à savoir que l'intéressé doit produire deux rapports d'analyse attestant d'une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement en se soumettant à deux examens toxicologiques, à trois mois d'intervalle, par analyse capillaire (trois centimètres de cheveux par examen; recherche d'étylglucuronide-EtG), durant une période supérieure ou égale à six mois au moins avant la restitution du droit de conduire. Elle a en outre imposé un suivi spécialisé (psychologue / psychiatre / médecin ou centre spécialisé dans les abus de substances) axé sur les problèmes de prises d'alcool, sur la relation pathologique à l'alcool ainsi que sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool et requis la production d'un rapport attestant du suivi alcoologique et de l'abstinence susmentionnés.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 30.08.2024 Wiedererteilung Führerausweis mit Auflagen. Art. 14 Abs. 2 lit. c, Art. 16d Abs. 1 lit. b und Art. 17 Abs. 3 SVG (SR 741.01). Streitig war, ob die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid die vom Beschwerdegegner am 14. September 2023 verfügte vollständige kontrollierte Alkoholabstinenz für die Dauer von mindestens zwei Jahren zu Recht bestätigte. Beim Beschwerdeführer hatte seit März 2022 eine vollständige Alkoholabstinenz als nachgewiesen zu gelten. Die erste Kontrolle im Nachgang zur Verfügung vom 14. September 2023 (Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen) vom 22. Januar 2024 ergab unverändert eine Fahreignung und Einhaltung der Auflage der Alkoholabstinenz. Das Verwaltungsgericht legte dar, gemäss der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eingeholten ergänzenden Stellungnahme des verkehrsmedizinischen Gutachters könne ein "sozialer Konsum" nach zwei Kontrollzyklen mit Ethylglucuronidwerten in den Haaren unter 30 pg/mg kombiniert mit einer Fahrabstinenz-Auflage in Betracht gezogen werden. Nachdem sich anlässlich der Untersuchung vom Juli 2024 wiederum die Einhaltung der vollständigen Alkoholabstinenz ergeben habe, erscheine es ab diesem Zeitpunkt aufgrund der gutachterlichen Einschätzung vertretbar und unter Verhältnis-mässigkeitsgesichtspunkten geboten, von der Auflage der vollständigen Alkoholabstinenz abzusehen und die Fahreignung des Beschwerdeführers unter der Auflage der Fahrabstinenz einschliesslich Kontrolle eines sozialen Alkoholkonsums zu bejahen.”
Medizinisch-forensische Gutachten können Bedingungen für die Wiedererteilung vorschlagen (z. B. Abstinenzverpflichtungen). Solche Auflagen sind zulässig, müssen sich auf die Fahreignung beziehen, eine ausreichende gesetzliche Grundlage haben, sachgerecht und verhältnismässig sein sowie erfüllbar und kontrollierbar sein; ins Gewicht fallende Eingriffe in die persönliche Freiheit bedürfen zudem einer Rechtfertigung durch das öffentliche Interesse (z. B. Verkehrssicherheit).
“ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de s'être basée sur une appréciation erronée des faits, en reprenant les conclusions d'une expertise qui part, selon lui, de prémisses inexactes. 3.1. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. ATF 133 II 384 consid 4.2.3; arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (cf.”
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR). Les conditions posées à la future restitution du permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (C.”
“Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'en vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne en cas de questions relevant de la médecine du trafic un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); que, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que, suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées; que la nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
Zum Nachweis der erforderlichen Abstinenz können medizinische Gutachten und Nachweistests herangezogen werden; in der Praxis werden namentlich Haaranalysen oder PEth‑Tests genannt. In komplizierten Fällen kann gemäss der Rechtsprechung und den einschlägigen Verordnungsbestimmungen die Expertise durch einen Arzt der höheren Stufe (z. B. Stufe 4) erforderlich sein.
“Ebenso schloss die Vorinstanz zu Recht, dass die Wiedererteilung des Führerausweises nach Ablauf der Sperrfrist mittels Nachweises einer mindestens sechsmonatigen Alkoholabstinenz in Wiedererwägung gezogen werden kann – wobei dieser Abstinenznachweis entweder gemäss der angefochtenen Verfügung durch eine Haaranalyse oder gemäss der Stellungnahme der Vorinstanz vom 1. März 2023 durch einen PEth-Test erfolgen kann (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG, wonach der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat).”
“d) ou de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e ; art. 15d al. 1 LCR). 3.5 En l'espèce, l'instance précédente a retenu qu'un médecin de niveau 4 devait intervenir dans le cadre des situations compliquées, y compris les évaluations délicates de problèmes de dépendance, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas, puisque l'automobiliste s'était déjà soumis à une expertise complète de niveau 4 et que le but de la nouvelle expertise était d'évaluer la stricte abstinence de l'intéressé au moyen d'une attestation de suivi en addictologie et de résultats de tests capillaires. L'exigence d'un rapport par un médecin de niveau 4 était disproportionnée et une expertise par un médecin de niveau 3 suffisait à atteindre le but poursuivi. Néanmoins, la condition fixée par l'OCV avait pour but de prouver l'abstinence et, donc, la disparition de l'inaptitude à conduire, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR. Or, l'art. 5abis al. 1 OAC prévoit que les expertises concernant l'aptitude à la conduite sont effectuées par un médecin de niveau 4. En particulier, le cas du recourant ne rentre pas dans les art. 5abis al. 1 let. c OAC et 15d al. 1 let. e LCR. L'on ne se trouve en effet pas en présence d'une simple communication d'un médecin, mais dans la situation où une inaptitude à la conduite pour cause de dépendance a été établie par expertise et mené au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. L’expertise à effectuer désormais vise à établir l’abstinence permettant de conclure à la disparition de l'inaptitude à conduire, condition nécessaire à la levée du retrait de permis. Un tel cas de figure rentre dans l'art. 5abis al. 1 let. d et non let. c OAC, de sorte que, conformément au principe de la légalité, il requiert l'intervention d'un médecin de niveau 4. Par conséquent, en retenant que la condition exigeant une expertise de niveau 4 était excessive, le TAPI a violé l'art. 5abis al.”
“Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP arrêts CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références). Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045 précité consid. 2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).”
Die Wiedererteilung kann bei Suchtkrankheiten an ärztlich überwachte Abstinenzauflagen über mehrere Jahre geknüpft werden. Dient eine solche Auflage der Beseitigung verbleibender Bedenken an der Fahreignung, rechtfertigt die Nichteinhaltung der ärztlich kontrollierten Abstinenz gemäss Art. 17 Abs. 5 SVG den erneuten Entzug des Ausweises. Die Rechtsprechung hat insbesondere eine dreijährige Totalabstinenz als grundsätzlich zulässig angesehen; in Einzelfällen können längere Behandlungs- und Kontrollzeiträume erforderlich sein.
“1 SVG einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie unter anderem an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (lit. b). Der nach Art. 16d Abs. 1 SVG auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG). Die Wiedererteilung kann namentlich bei Suchtkrankheiten mit der Auflage verknüpft werden, wonach die Abstinenz weiter einzuhalten und über eine gewisse Zeit weiter ärztlich zu kontrollieren ist. Eine solche Auflage bezweckt, gewisse Bedenken an der Fahreignung auszuräumen, die bei der Wiedererteilung des Führerausweises noch bestehen. Vermag die betroffene Person in einem solchen Fall die mit der Wiedererteilung des Führerausweises auferlegte, ärztlich kontrollierte Abstinenz nicht einzuhalten, ist ihr der Ausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (vgl. BGE 140 II 334 E. 2). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug wegen Alkoholmissbrauchs je nach den konkreten Umständen für mehrere Jahre an Auflagen geknüpft werden. Es ist davon auszugehen, dass die dauerhafte Überwindung der Sucht einer Behandlung und Kontrolle während vier bis fünf Jahren bedarf. Deshalb hat das Bundesgericht es nicht beanstandet, die Wiedererteilung grundsätzlich von einer dreijährigen Totalabstinenz abhängig zu machen, auch wenn kürzere Fristen üblich sind (vgl. Urteile 1C_599/2019 vom 4. November 2020 E. 6.2; 1C_164/2020 vom 20. August 2020 E. 4.3; 1C_152/2019 vom 26. Juni 2019 E. 3.1).”
“Die Auflage, während einer bestimmten Zeit ganz abstinent zu leben, steht in diesen Fällen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Überwindung der Suchtkrankheit, welche die Fahreignung des Betroffenen beeinträchtigt. Der damit verbundene empfindliche Eingriff in den Persönlichkeitsbereich erscheint im Interesse der Verkehrssicherheit grundsätzlich gerechtfertigt (vgl. BGE 130 II 25 E. 3.2 S. 28 f. mit Hinweis). In Art. 17 Abs. 3 SVG ist somit ausdrücklich vorgesehen, dass die Wiedererteilung des auf unbestimmte Zeit entzogenen Führerausweises an Auflagen geknüpft werden kann. Namentlich kann bei Suchtkrankheiten die Wiedererteilung mit der Auflage verknüpft werden, wonach die Abstinenz weiter einzuhalten und über eine gewisse Zeit weiter ärztlich zu kontrollieren ist. Eine solche Auflage bezweckt, gewisse Bedenken an der Fahreignung auszuräumen, die bei der Wiedererteilung des Führerausweises noch bestehen. Vermag die betroffene Person in einem solchen Fall die mit der Wiedererteilung des Führerausweises auferlegte, ärztlich kontrollierte Abstinenz nicht einzuhalten, ist ihr der Ausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (vgl. BGE 140 II 334 E. 2 S. 336 f.; Urteil 1C_26/ 2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug wegen Alkoholmissbrauchs je nach den konkreten Umständen für mehrere Jahre an Auflagen geknüpft werden. Es ist davon auszugehen, dass die dauerhafte Überwindung der Sucht einer Behandlung und Kontrolle während vier bis fünf Jahren bedarf, weshalb das Bundesgericht nicht beanstandet hat, die Wiedererteilung grundsätzlich von einer dreijährigen Totalabstinenz abhängig zu machen (Urteil 1C_342/2009 vom 23. März 2010 E. 2.4 mit Hinweis).”
Bei Verletzung von Auflagen, die im Zusammenhang mit der Wiedererteilung nach Art. 17 SVG ergangen sind, führt dies regelmässig bzw. in der Regel zwingend zum erneuten Entzug des Führerausweises; dazu sind nach der Rechtsprechung in der Regel keine erneuten verkehrsmedizinischen oder -psychologischen Abklärungen erforderlich, da davon auszugehen ist, dass die zuvor festgestellte Fahreignungsdefizite fortbestehen.
“Im Strassenverkehrsgesetz gibt es zwei Bestimmungen, welche den Entzug des Führerausweises für den Fall vorsehen, dass zuvor verfügte Auflagen missachtet wurden. Nach der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden. Werden hingegen Auflagen verletzt, die bei der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug verfügt worden waren, kommt Art. 17 Abs. 5 SVG als Spezialnorm zur Anwendung (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG; BGE 140 II 334 E. 2). Art. 16 Abs. 1 SVG ist als "Kann-Vorschrift" abgefasst. Der Entscheid, welche Massnahme im Einzelfall angemessen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde. Demgegenüber führt die Verletzung von Auflagen, die im Rahmen von Art. 17 SVG verfügt wurden, nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 5 SVG in aller Regel zwingend zum Entzug des Führerausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe BSK SVG-Rütsche/Weber, Art. 17 N. 29 und 36; Urteil BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; Entscheid Verwaltungsrekurskommission des Kantons SG IV-2017/37 vom 30. November 2017 E. 2b). Denn in diesem Fall ist davon auszugehen, dass die bereits früher festgestellte Suchtkrankheit nicht erfolgreich überwunden wurde und es weiterhin an der Fahreignung fehlt (BGE 140 II 334 E. 2; Urteile BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.”
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, même de façon infime (cf. ATF 140 II 334 consid. 2, arrêt de principe), le permis lui est retiré à nouveau. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2023.0018 du 15 août 2023 consid. 4a; CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a).”
“Il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a). En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre du recourant un premier retrait de sécurité de son permis de conduire en 2014, l'autorité intimée a, par décision du 28 janvier 2021 devenue exécutoire, restitué à l'intéressé le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'effectuer un suivi auprès d'un(e) psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou d'un(e) psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV, à la fréquence jugée nécessaire par ce(tte) thérapeute pour une durée de vingt-quatre mois au moins.”
“Führerausweise werden entzogen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 SVG). Sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 2 SVG). Missachtet die betroffene Person nach einer Wiedererteilung des Führerausweises die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen (Art. 17 Abs. 5 SVG). Die Nichteinhaltung einer mit der Wiedererteilung des Ausweises verknüpften Bedingung rechtfertigt den erneuten Entzug des Ausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1).”
“Nach dem Ausgeführten ist die Auflage vom 19. Dezember 2019, wonach die Beschwerdeführerin für mindestens zwölf Monate eine Abstinenz von Alkohol, Benzodiazepinen und Z-Hypnotika einhalten muss, in casu verletzt worden, da sie Zolpidem, ein Z-Hypnotikum, konsumierte. Folglich gelangt Art. 17 Abs. 5 SVG zur Anwendung, dem – wie erwähnt – zwingender Charakter zukommt und der besagt, dass bei Nichteinhaltung einer mit der Wiedererteilung des Führerausweises verknüpften Auflage der Ausweis erneut zu entziehen ist, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe E. 3.4. hiervor).”
Das Nichterfüllen einer bei der Wiedererteilung auferlegten psychiatrischen/psychologischen Nachsorge kann den Entzug des Führerausweises nach Art. 17 Abs. 5 SVG rechtfertigen; dies wurde im zugrundeliegenden Fall vom SAN bestätigt.
“aperçu avant l'impression N° affaire: CR.2023.0018 Autorité:, Date décision: CDAP, 15.08.2023 Juge: RGN Greffier: DAP Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service des automobiles et de la navigation PERMIS DE CONDUIRE RETRAIT DE SÉCURITÉ RESTITUTION{EN GÉNÉRAL} DÉCISION SOUMISE À CONDITION PROPORTIONNALITÉ CAPACITÉ DE CONDUIRE DROIT D'ÊTRE ENTENDU RAPPORT MÉDICAL Cst-29-2 LCR-16d-1-a (01.01.2005) LCR-16d-1-c (01.01.2005) LCR-17-3(01.01.2005) LCR-17-5(01.01.2005) Résumé contenant: Recours d'un conducteur contre la décision du SAN prononçant un nouveau retrait de sécurité de son permis de conduire, après une précédente décision ayant restitué à l'intéressé le droit de conduire. Dès lors que le recourant n'a pas rempli la condition d'effectuer un suivi psychiatrique qui lui avait été précédemment imposée lors de la restitution de son droit de conduire, le SAN était fondé à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant (consid. 4a). Le rapport médical fourni par le recourant au SAN n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise privée; ce rapport, qui conclut à l'inaptitude du recourant à la conduite automobile, tend à corroborer les conclusions de l'expertise psychologique réalisée dans le cadre de la précédente décision de restitution du droit de conduire (consid. 4b). Confirmation des conditions auxquelles le SAN a à nouveau subordonné la restitution du droit de conduire au recourant; celles-ci s'avèrent en effet bien fondées et respectent le principe de proportionnalité (consid. 4c). Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 15 août 2023 Composition M. Raphaël Gani, président; M. François Kart, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Daniel Perret, greffier. Recourant A.________, à ********, représenté par Me Raphaël GUISAN, avocat à Nyon, Autorité intimée Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.”
“En résumé, il faisait valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée et arbitraire. Il réitérait ses critiques à l'encontre de l'expertise du 18 novembre 2022, qu'il considérait insuffisante et contradictoire avec le précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2020. Il soutenait ainsi que son inaptitude à la conduite n'était pas démontrée. Par décision sur réclamation du 15 mars 2023, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 11 janvier 2023, retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours, et dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation. En substance, retenant que A.________ n'avait pas effectué de suivi auprès d'un psychiatre spécialisé, l'autorité a considéré que le prénommé n'avait pas respecté les conditions au maintien de son droit de conduire posées dans la précédente décision du 28 janvier 2021, de sorte qu'il se justifiait de lui retirer le permis de conduire déjà pour ce motif, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Par ailleurs, si les experts de l'UMPT avaient conclu dans leur rapport du 22 décembre 2020 à l'aptitude de A.________ à la conduite automobile, ils avaient cependant indiqué que celui-ci devrait néanmoins être considéré comme inapte dans l'hypothèse où il n'entamerait pas de suivi psychologique. Dans cette mesure, il n'y avait pas de contradiction avec le rapport d'expertise du 18 novembre 2022, lequel concluait aussi à l'inaptitude à la conduite du prénommé, en observant notamment que ce dernier avait une prise de conscience de la dangerosité de ses infractions encore partielle. Il n'existait du reste pas de motif d'écarter les conclusions de cette nouvelle expertise, dont la mise en œuvre s'était avérée nécessaire au regard des circonstances. Enfin, s'agissant du retrait de l'effet suspensif d'un éventuel recours, l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours. F. Par acte du 17 avril 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.”
Bei Wiedererteilung können Auflagen neu oder verschärft angeordnet werden; die Rechtsprechung nennt etwa vollständige, kontrollierte Drogenabstinenz mit monatlichen Urinkontrollen und halbjährlichen Haaranalysen als konkrete Auflage.
“Nachdem die Vorinstanz die Auflagen im wiedererteilten Führerausweis des Rekurrenten zwischenzeitlich aufgehoben hatte, versah sie diesen mit Verfügung vom 26. August 2020 erneut mit der Auflage einer vollständigen, kontrollierten Drogenabstinenz inklusive monatlicher Urinkontrollen auf Cannabis (ohne Suchtberatung) und der Kontrolle inklusive Haaranalyse alle sechs Monate am IRM St. Gallen. Somit handelt es sich um eine Auflage, welche nach der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug erneut verfügt und nicht um eine Auflage, welche mit der erstmaligen Ausweiserteilung angeordnet worden war. Der Verweis in Ziffer 2 lit. e der Verfügung vom 26. August 2020 auf Art. 16 Abs. 1 SVG, wonach der Rekurrent bei Missachten der Auflagen mit dem Entzug des Ausweises – allenfalls auf unbestimmte Zeit – zu rechnen habe (act. 8/309 f.), war falsch. Allein dieser Hinweis vermag die korrekte Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG indessen nicht zu hindern. Insbesondere verweist die Vorinstanz in der Verfügung vom 26. August 2020 einleitend korrekt auf Art. 17 SVG ("Wiedererteilung der Führerausweise"). In der angefochtenen Verfügung vom 11. März 2021 erwähnte die Vorinstanz zudem richtigerweise Art. 17 Abs. 5 SVG. Ebenso wenig vermögen die Ausführungen des Rekurrenten, wonach fraglich sei, ob die Auflagen in der Verfügung vom 26. August 2020 zu Recht angeordnet worden seien (act. 6, Seite 6 f., insbesondere N 23), da er bezüglich Drogen eine unbelastete Verkehrsvorgeschichte aufweise und sich seit mehreren Jahren bewährt und somit bewiesen habe, dass keine Suchtproblematik vorhanden sei, etwas an der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 5 SVG zu ändern. Mit Schreiben des Rechtsvertreters vom 25. August 2020 hielt der Rekurrent denn auch fest, er wolle die Auflagen grundsätzlich akzeptieren (act. 8/306). Die beanstandete Verfügung vom 26. August 2020 ist zudem mittlerweile längst in Rechtskraft erwachsen.”
“August 2020 erneut mit der Auflage einer vollständigen, kontrollierten Drogenabstinenz inklusive monatlicher Urinkontrollen auf Cannabis (ohne Suchtberatung) und der Kontrolle inklusive Haaranalyse alle sechs Monate am IRM St. Gallen. Somit handelt es sich um eine Auflage, welche nach der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug erneut verfügt und nicht um eine Auflage, welche mit der erstmaligen Ausweiserteilung angeordnet worden war. Der Verweis in Ziffer 2 lit. e der Verfügung vom 26. August 2020 auf Art. 16 Abs. 1 SVG, wonach der Rekurrent bei Missachten der Auflagen mit dem Entzug des Ausweises – allenfalls auf unbestimmte Zeit – zu rechnen habe (act. 8/309 f.), war falsch. Allein dieser Hinweis vermag die korrekte Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG indessen nicht zu hindern. Insbesondere verweist die Vorinstanz in der Verfügung vom 26. August 2020 einleitend korrekt auf Art. 17 SVG ("Wiedererteilung der Führerausweise"). In der angefochtenen Verfügung vom 11. März 2021 erwähnte die Vorinstanz zudem richtigerweise Art. 17 Abs. 5 SVG. Ebenso wenig vermögen die Ausführungen des Rekurrenten, wonach fraglich sei, ob die Auflagen in der Verfügung vom 26. August 2020 zu Recht angeordnet worden seien (act. 6, Seite 6 f., insbesondere N 23), da er bezüglich Drogen eine unbelastete Verkehrsvorgeschichte aufweise und sich seit mehreren Jahren bewährt und somit bewiesen habe, dass keine Suchtproblematik vorhanden sei, etwas an der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 5 SVG zu ändern. Mit Schreiben des Rechtsvertreters vom 25. August 2020 hielt der Rekurrent denn auch fest, er wolle die Auflagen grundsätzlich akzeptieren (act. 8/306). Die beanstandete Verfügung vom 26. August 2020 ist zudem mittlerweile längst in Rechtskraft erwachsen.”
Die Wiedererteilung kann vom Nachweis eines positiven Fahreignungsgutachtens abhängig gemacht werden. Als Gutachter kommen etwa das CURML sowie anerkannte Institute oder Fachpersonen in Betracht; die Entscheide nennen insbesondere Institute mit Anerkennungsstufe 4 und bei medizinischen Fragestellungen Experten mit mindestens Anerkennungsstufe 3.
“Die getroffene Massnahme erweist sich überdies auch als verhältnismässig, zumal die Rückerstattung des Führerausweises gemäss dem angefochtenen Entscheid von der Vorinstanz nach Einreichung eines positiv lautenden Fahreignungsgutachtens, erstellt durch einen Arzt oder ein Institut mit der Anerkennungsstufe 4, das namentlich die Fahreignung (gegebenenfalls unter Auflagen) bejaht, erfolgen kann (siehe Art. 17 Abs. 3 SVG).”
“À juste titre, le SCV n’a pas tenu compte des besoins professionnels ou de déplacements allégués par le recourant, la durée minimale de retrait ne pouvant pas être réduite. 6) Le recourant ne semble plus contester la portée de la sanction qui s’étend aux véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. Il peut donc être renvoyé aux développements du TAPI à cet égard (consid. 30 à 42), que la chambre de céans fait siens en tant que de besoin, y compris le fait que l'interdiction de conduire ne s'étend pas aux cyclomoteurs légers, dont font partie les vélos et trottinettes électriques pouvant atteindre la vitesse de respectivement 25 km/h et 20 km/h maximum, de sorte que le recours devant le TAPI était sans objet à cet égard. Le recourant ne conteste plus non plus l’obligation de se soumettre à une expertise auprès du CURML, bien qu’il estime que celle-ci résulte de faits ultérieurs à la décision du SCV. Cela étant, cette obligation est conforme à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Cette exigence est apte à atteindre le but qu'elle poursuit, à savoir de s'assurer que le recourant ne reprenne le volant qu'à condition qu'il soit démontré qu'il est apte à la conduite de véhicules à moteur. L'atteinte ainsi portée à ses intérêts privés se justifie au regard de l'intérêt public à la sécurité des autres usagers de la route. Ainsi, à supposer que l’expertise du CURML lui soit favorable, le recourant pourra récupérer son permis de conduire. Le chef de conclusions selon lequel l’effet suspensif devait être restitué à condition du résultat positif de l’expertise du CURML n’a donc pas de portée propre. En conclusion, la décision du SCV est conforme au droit et ne consacre pas d’excès ou d’abus du pouvoir d'appréciation de ce service.”
“25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b).En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire.”
Ab etwa 1,6 ‰ begründet die Messung regelmässig einen hinreichenden Verdacht, dass die Fahreignung vermindert sein könnte; deshalb wird in der Praxis ab diesem Wert eine Eignungsabklärung angeordnet, und der Führerausweis wird in der Regel vorsorglich entzogen, bis die Abklärung abgeschlossen ist.
“Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire (cf. arrêt TC FR 603 2020 131 du 4 novembre 2020 consid. 2.2). Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 31 août 2020 suite à une conduite en état d'ébriété qualifié le 27 août 2020. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Le taux d’alcoolémie mesuré dans l'air était de 0,99 mg/l, ce qui correspond à 1,98 ‰ d'alcool dans le sang. Or, dès 1,6 ‰, un examen d'aptitude est ordonné, sans exigence de facteurs additionnels (cf. Mizel, n. 10.3.1 p. 74), au motif qu'une telle concentration fonde un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7725). En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel, en application de l'art. 30 OAC jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf.”
“Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 23 janvier 2020 suite à une conduite en état d'ébriété qualifié le 19 janvier 2020. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Cela étant, il y a lieu de souligner, contrairement à ce prétend le recourant, que le taux d'alcoolémie mesuré se situait bien en deçà de la limite au-delà de laquelle une expertise se justifie. En effet, le taux mesuré dans l'air était de 0,89 mg/l, ce qui correspond à 1,78 ‰ d'alcool dans le sang. Or, dès 1,6 ‰, un examen d'aptitude est ordonné, sans exigence de facteurs additionnels (cf. Mizel, n. 10.3.1 p. 74), au motif qu'une telle concentration fonde un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7725).”
Wird eine bei der Wiedererteilung auferlegte Bedingung oder Auflage nicht eingehalten oder wird das in die Person gesetzte Vertrauen sonst missbraucht, führt dies nach der einschlägigen Rechtsprechung in der Regel zum erneuten Entzug des Führerausweises; hierfür sind nicht zwingend erneut verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärungen zur Fahreignung erforderlich.
“Im Strassenverkehrsgesetz gibt es zwei Bestimmungen, welche den Entzug des Führerausweises für den Fall vorsehen, dass zuvor verfügte Auflagen missachtet wurden. Nach der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden. Werden hingegen Auflagen verletzt, die bei der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug verfügt worden waren, kommt Art. 17 Abs. 5 SVG als Spezialnorm zur Anwendung (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG; BGE 140 II 334 E. 2). Art. 16 Abs. 1 SVG ist als "Kann-Vorschrift" abgefasst. Der Entscheid, welche Massnahme im Einzelfall angemessen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde. Demgegenüber führt die Verletzung von Auflagen, die im Rahmen von Art. 17 SVG verfügt wurden, nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 5 SVG in aller Regel zwingend zum Entzug des Führerausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe BSK SVG-Rütsche/Weber, Art. 17 N. 29 und 36; Urteil BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; Entscheid Verwaltungsrekurskommission des Kantons SG IV-2017/37 vom 30. November 2017 E. 2b). Denn in diesem Fall ist davon auszugehen, dass die bereits früher festgestellte Suchtkrankheit nicht erfolgreich überwunden wurde und es weiterhin an der Fahreignung fehlt (BGE 140 II 334 E. 2; Urteile BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; 1C_147/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 6.2; zum Ganzen auch Urteil KG FR 603 2021 32 vom 14. Mai 2021 E. 3).”
“Führerausweise werden entzogen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 SVG). Sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 2 SVG). Missachtet die betroffene Person nach einer Wiedererteilung des Führerausweises die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen (Art. 17 Abs. 5 SVG). Die Nichteinhaltung einer mit der Wiedererteilung des Ausweises verknüpften Bedingung rechtfertigt den erneuten Entzug des Ausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1).”
“Ce report ne change cependant rien au fait qu'il n'a pas respecté les conditions posées à son maintien du droit de conduire et que, par conséquent, il n'a pas réussi à établir son aptitude actuelle à conduire par le strict respect d'une abstinence sur une période limitée dans le temps. Il ne suffit dès lors à l'évidence plus que le recourant affirme vouloir se soumettre aux exigences qui ont permis – d'une manière provisoire – sa réadmission sous conditions à la circulation. Force est de retenir que la condition mise au maintien du droit de conduire n'a pas été respectée par le recourant, qui était dûment informé des conséquences du non-respect des conditions formulées dans la décision du 23 juin 2022. 2.4. Sur cette base, l'autorité intimée ne pouvait que constater que le recourant n'a pas su prouver son abstinence à l'alcool durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait dès lors, sans violer la loi ni commettre un quelconque excès de son pouvoir d'appréciation, émettre des doutes sérieux quant à la dépendance du recourant, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 3; ATF 125 II 289 consid. 2b). Cela étant, on peut se poser la question de savoir si, en l'espèce, un retrait préventif aurait dû être ordonné à la place d'un retrait de sécurité, puisque la dépendance du recourant à l'alcool et aux produits stupéfiants n'a jamais été médicalement établie (cf. arrêt TC FR 603 2018 103 du 30 janvier 2019; cf. également arrêt TF 1C_780/2021 du 22 juin 2022). Celle-là peut cependant demeurer indécise dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige et que la pratique de l'OCN peut se justifier au motif qu'elle évite que des situations provisoires perdurent sur de longues périodes. Le recourant a de plus clairement été avisé à quelles conditions il pourra récupérer son permis de conduire. En effet, c'est à juste titre également que l'OCN a énoncé les conditions de réadmission du recourant à la circulation, lesquelles échappent à la critique et ne sont au demeurant pas contestées. 3.”
Die Wiedererteilung gemäss Art. 17 Abs. 4 SVG wird in der Praxis vom Vorliegen einer positiven verkehrspsychologischen Beurteilung abhängig gemacht; die Rechtsprechung wertet dies so, dass der Gesetzgeber verlässliche verkehrspsychologische Gutachten als Entscheidungsgrundlage voraussetzt.
“Der Gesuchsteller zweifelt damit grundlegend die Nachweisbarkeit (und damit letztlich auch die Existenz) seelischer Erkrankungen an. Seine Auffassung ist überholt: Psychologie und Psychiatrie bilden seit Jahrzehnten Teil des universi- tären Curriculums. Diese Wissenschaften haben anerkannte Methoden entwickelt, um das Vorhandensein oder Fehlen seelischer Erkrankungen zu ermitteln. Das Recht misst solchen Erkenntnissen einen hohen Stellenwert bei, macht es doch - 21 - schwerwiegende Grundrechtseingriffe häufig von einem entsprechenden Gutach- ten abhängig. So darf beispielsweise das Gericht einen Straftäter nur gestützt auf ein psychiatrisches Gutachten verwahren (Art. 56 Abs. 3 bis Abs. 4 bis StGB). Das Strassenverkehrsamt hebt bestimmte Administrativmassnahmen erst auf, wenn ein verkehrspsychologisches Gutachten die Fahreignung wieder bejaht (z.B. Art. 17 Abs. 4 SVG). Wäre der Gesetzgeber nicht von der Verlässlichkeit derarti- ger Abklärungen überzeugt, würde er sie gar nicht erst anordnen. Selbstverständ- lich können sich auch solche Gutachten im Einzelfall als falsch herausstellen. Da- raus darf aber nicht der allgemeine Schluss gezogen werden, dass psychologi- sche Beurteilungen überhaupt zu keinen Erkenntnissen führen würden, da sie ge- nerell unzuverlässig seien.”
“Der Gesuchsteller zweifelt damit grundlegend die Nachweisbarkeit (und damit letztlich auch die Existenz) seelischer Erkrankungen an. Seine Auffassung ist überholt: Psychologie und Psychiatrie bilden seit Jahrzehnten Teil des universi- tären Curriculums. Diese Wissenschaften haben anerkannte Methoden entwickelt, um das Vorhandensein oder Fehlen seelischer Erkrankungen zu ermitteln. Das Recht misst solchen Erkenntnissen einen hohen Stellenwert bei, macht es doch - 21 - schwerwiegende Grundrechtseingriffe häufig von einem entsprechenden Gutach- ten abhängig. So darf beispielsweise das Gericht einen Straftäter nur gestützt auf ein psychiatrisches Gutachten verwahren (Art. 56 Abs. 3 bis Abs. 4 bis StGB). Das Strassenverkehrsamt hebt bestimmte Administrativmassnahmen erst auf, wenn ein verkehrspsychologisches Gutachten die Fahreignung wieder bejaht (z.B. Art. 17 Abs. 4 SVG). Wäre der Gesetzgeber nicht von der Verlässlichkeit derarti- ger Abklärungen überzeugt, würde er sie gar nicht erst anordnen. Selbstverständ- lich können sich auch solche Gutachten im Einzelfall als falsch herausstellen. Da- raus darf aber nicht der allgemeine Schluss gezogen werden, dass psychologi- sche Beurteilungen überhaupt zu keinen Erkenntnissen führen würden, da sie ge- nerell unzuverlässig seien.”
Verstösst die betroffene Person gegen die auferlegten Auflagen (z. B. Nichtnachweis kontrollierter Abstinenz), kann dies nach Art. 17 Abs. 5 SVG zur Entziehung des Ausweises führen. Die Rechtsprechung erwähnt, dass bei alkoholbezogener Inaptitude längere Therapie‑ und Kontrollzeiträume erforderlich sein können (in der Literatur und Rechtsprechung werden Zeiträume von vier bis fünf Jahren für Therapie/Kontrollen bzw. mindestens drei Jahre kontrollierte Abstinenz genannt).
“Ce report ne change cependant rien au fait qu'il n'a pas respecté les conditions posées à son maintien du droit de conduire et que, par conséquent, il n'a pas réussi à établir son aptitude actuelle à conduire par le strict respect d'une abstinence sur une période limitée dans le temps. Il ne suffit dès lors à l'évidence plus que le recourant affirme vouloir se soumettre aux exigences qui ont permis – d'une manière provisoire – sa réadmission sous conditions à la circulation. Force est de retenir que la condition mise au maintien du droit de conduire n'a pas été respectée par le recourant, qui était dûment informé des conséquences du non-respect des conditions formulées dans la décision du 23 juin 2022. 2.4. Sur cette base, l'autorité intimée ne pouvait que constater que le recourant n'a pas su prouver son abstinence à l'alcool durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait dès lors, sans violer la loi ni commettre un quelconque excès de son pouvoir d'appréciation, émettre des doutes sérieux quant à la dépendance du recourant, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 3; ATF 125 II 289 consid. 2b). Cela étant, on peut se poser la question de savoir si, en l'espèce, un retrait préventif aurait dû être ordonné à la place d'un retrait de sécurité, puisque la dépendance du recourant à l'alcool et aux produits stupéfiants n'a jamais été médicalement établie (cf. arrêt TC FR 603 2018 103 du 30 janvier 2019; cf. également arrêt TF 1C_780/2021 du 22 juin 2022). Celle-là peut cependant demeurer indécise dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige et que la pratique de l'OCN peut se justifier au motif qu'elle évite que des situations provisoires perdurent sur de longues périodes. Le recourant a de plus clairement été avisé à quelles conditions il pourra récupérer son permis de conduire. En effet, c'est à juste titre également que l'OCN a énoncé les conditions de réadmission du recourant à la circulation, lesquelles échappent à la critique et ne sont au demeurant pas contestées. 3.”
“En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (TF arrêts 1C_324/2009 du 23 mars 2010, consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.1 et les réf. citées; Mizel, op. cit., ch. 7.7.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP arrêts CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références). Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art.”
Verletzt die betroffene Person eine mit der Wiedererteilung verbundene Auflage (z. B. erneuter Konsum von Betäubungsmitteln oder Alkohol, auch eine nur geringfügige Täuschung), ist der Führerausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG/LCR erneut zu entziehen. In einem solchen Fall bedarf es nach der Rechtsprechung grundsätzlich keiner erneuten verkehrsmedizinischen Abklärungen zur Fahreignung.
“Im Ergebnis ist es damit offensichtlich, dass die Auflagen vom 19. März 2024 verletzt wurden, da der Kreatininwert in mehreren Urinproben zu tief war, so dass die Cannabis- bzw. CBD-Abstinenz nicht als erstellt gelten kann, und überdies die Haaranalyse einen EtG-Wert von 69 pg/mg ergab, der deutlich über dem Grenzwert von ≥ 30 pg/mg liegt und somit gemäss dem Gutachter deutlich auf einen chronischen und exzessiven Alkoholkonsum hinweist. Folglich gelangt Art. 17 Abs. 5 SVG zur Anwendung, dem – wie erwähnt – zwingender Charakter zukommt und der besagt, dass bei Nichteinhaltung einer mit der Wiedererteilung des Führerausweises verknüpften Auflage der Ausweis erneut zu entziehen ist, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe E. 3.4 hiervor). Die Anträge der Beschwerdeführerin auf die Durchführung zusätzlicher Abklärungen sind mit Blick auf die überzeugenden Akten abzuweisen, da sie am feststehenden Ergebnis nichts zu ändern vermöchten (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3), und ebenso konnte auch die Vorinstanz auf weitergehende Untersuchungen verzichten.”
“Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid einlässlich begründet, wieso unter den gegebenen Umständen davon auszugehen sei, dass der Beschwerdeführer die Abstinenzauflage durch den Konsum von Alkohol verletzt habe, und wieso ihm aufgrund der Verletzung der Abstinenzauflage in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG der Führerausweis ohne weitere verkehrsmedizinische Abklärungen über das Bestehen einer Suchtkrankheit wieder zu entziehen sei. Sie hat sich dabei namentlich auch mit dem ergänzenden Bericht von Dr. med. B.________ vom 22. Dezember 2023 betreffend die dem Beschwerdeführer am 12. April 2023 entnommene zweite Haarprobe auseinandergesetzt. Der Beschwerdeführer übt zwar eine gewisse Kritik am angefochtenen Entscheid. Er setzt sich mit den Erwägungen der Vorinstanz jedoch nicht weiter und sachgerecht auseinander. Er zeigt insbesondere nicht konkret und im Einzelnen auf, inwiefern die Feststellung der Vorinstanz, wonach unter den gegebenen Umständen davon auszugehen sei, dass er die Abstinenzauflage verletzt habe, offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG sein sollte. Ebenso wenig legt er in der genannten Weise dar, inwiefern die Beurteilung der Vorinstanz, aufgrund der Verletzung der Abstinenzauflage sei ihm der Führerausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG ohne weitere verkehrsmedizinische Abklärungen wieder zu entziehen, Bundesrecht verletzen sollte. Auch sonst legt er nicht in rechtsgenüglicher Weise dar, inwiefern die Begründung der Vorinstanz bzw. deren Entscheid Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG verletzten sollte. Seine zum Teil klar tatsachenwidrige und im Kern appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid genügt den dargelegten Begründungsanforderungen vielmehr offensichtlich nicht, weshalb im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, même de façon infime (cf. ATF 140 II 334 consid. 2, arrêt de principe), le permis lui est retiré à nouveau. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2023.0018 du 15 août 2023 consid. 4a; CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a).”
“Insgesamt vermag der Beschwerdeführer folglich nicht darzulegen, dass die Vorinstanz in Willkür verfiel, indem sie die Glaubwürdigkeit des verkehrsmedizinischen Berichts vom 18. Juli 2022 nicht in Frage stellte. Demzufolge ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum von Ende Dezember 2021 bis Mitte Juni 2022 Kokain konsumiert und daher gegen die in der Verfügung vom 2. Februar 2022 angeordnete Auflage betreffend Betäubungsmittelabstinenz verstossen hat. Unter diesen Umständen war der Führerausweis gestützt auf Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen, ohne dass noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung vorzunehmen waren (vgl. E. 2.2 hiervor). Dass dies notwendig wäre, macht der Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend.”
“16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après l'expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR). Dans un tel cas l'autorité n'a pas besoin de procéder à des examens détaillés supplémentaires (ATF 140 II 334 consid. 2; arrêt TF 1C_26/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4.1). La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2). 2.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid.”
Zusätzlich zum Ausbleiben neuer Verkehrsdelikte ist erforderlich, dass die betroffene Person eine konkrete und überzeugende Verhaltensänderung bzw. eine erkennbare Vorgehensweise zur Einsicht und Übernahme von Verantwortung darlegt.
“L’art. 17 al. 2 LCR a trait à la restitution anticipée et conditionnelle du permis retiré à des fins admonitoires. Pour qu’une telle mesure soit prise, il importe que l’intéressé ait fait l’objet d’un retrait d’admonestation d’une année au moins et que la durée minimale légale, ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite, soient écoulés. En outre, le conducteur concerné doit démontrer que la mesure administrative a atteint son but. Outre l’absence de nouvelles infractions, cette mesure suppose la mise en évidence d’une démarche concrète convaincante, témoignant d’une prise de conscience des responsabilités du conducteur (Mizel, op. cit., p. 562).”
Gemäss der Rechtsprechung führt bereits ein einmaliges oder geringfügiges Nichtbefolgen der auferlegten Bedingungen — selbst ein «infimes» Täuschungsverhalten — zum erneuten Entzug des Ausweises nach Art. 17 Abs. 5 SVG. Auch einzelne positive Nachweisbefunde (z. B. Haaranalyse, PEth) können je nach Umständen des Einzelfalls berücksichtigt werden und genügen in der Rechtsprechung gelegentlich als Feststellungsgrund.
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, même de façon infime (cf. ATF 140 II 334 consid. 2, arrêt de principe), le permis lui est retiré à nouveau. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2023.0018 du 15 août 2023 consid. 4a; CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a).”
“En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant fonde toute son argumentation sur la question de l'examen de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seulement, mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Or le recourant ne conteste pas avoir consommé de la cocaïne, tel que cela ressort des analyses de la mèche de cheveux prélevée le 23 novembre 2023, ne respectant ainsi pas les conditions posées par la décision du 12 mai 2022 au maintien de son droit de conduire, qui préconisait, sur la base d'une expertise médicale, une abstinence "de consommation de tous produits stupéfiants" jusqu'au mois de mai 2024 au moins. Bien que postérieures à la première décision, les analyses du 23 novembre 2023 ont été à juste titre prises en compte au moment de rendre la décision sur réclamation. La réclamation est en effet un moyen de droit interne qui permet à l'autorité qui a pris la décision litigieuse de la réexaminer sous tous ses aspects avec un plein pouvoir d'examen (en fait, en droit et en opportunité), en complétant le dossier, au besoin, par des mesures d'instruction complémentaires (cf.”
“________, rubrique Découvrir la bière, Culture brassicole, Bière sans alcool, question 8 [consulté à la date de l'arrêt]) et que la recourante en a consommé en très importante quantité durant la période concernée, il est possible que cette consommation a contribué aux valeurs qui ressortent des rapports d'analyses fondés sur le marqueur PEth. Même si les efforts fournis par la recourante depuis janvier 2021 méritent d'être soulignés, il n'en demeure pas moins qu'elle a consommé de l'alcool durant le mois de janvier 2023, soit durant la période de contrôle fixée par la décision du 20 mars 2023. Selon toute vraisemblance, la consommation d'alcool durant les mois de janvier et de février 2023 est la conséquence d'une négligence que la recourante a immédiatement corrigée, comme en témoigne le rapport d'analyse sanguine du mois de juin 2023. Toutefois, les résultats d'analyse des mois de janvier et février mettent en exergue le fait que l'abstinence de la recourante n'est pas encore totalement atteinte ni maîtrisée, ce qui est encore confirmé par le rapport d'analyse du mois de juillet 2023. L'art. 17 al. 5 LCR ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée en cas de violation des conditions auxquelles la restitution du permis de conduire a été soumise (arrêt TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; BSK SVG – Rütsche/Weber, 2014, n. 36). L'autorité intimée n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas respecté l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire. Il s'ensuit le rejet de recours. 4. La recourante ayant succombé, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) et seront compensés avec l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 20 mars 2023 est confirmée.”
Vor einer Wiedererteilung sind behördliche Abklärungen geboten; in der Regel werden medizinisch-forensische oder psychologische Gutachten empfohlen. Der Umfang der erforderlichen Untersuchungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde und richtet sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls. Gutachterliche Empfehlungen werden häufig als Bedingungen für die Rückgabe des Ausweises übernommen.
“Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Dans ce contexte, lorsque le permis est restitué, l'art. 17 al. 5 LCR précise que si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. 4.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs souffrant d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée.”
“a et b si le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite (let. c ch. 1). b) Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). c) La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'article 16d al. 1 let. a LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 cons. 3.4.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3, 140 II 334 cons. 3). L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 16.04.2014 [1C_840/2013] cons. 2.1). L’autorité dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation concernant l'étendue des examens nécessaires eu égard à la maladie dont souffre l'intéressé ; elle ne peut cependant renoncer à un examen médical circonstancié qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite (arrêt du TF du 16.”
“L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3 LCR est potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de cette disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles conditions après restitution. Les premières sont destinées à prouver la disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait. Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'art.”
Bei wiederholten, aber geringfügigen Rückfällen liegt nach der Rechtsprechung eine Interessenabwägung nahe; die Behörde kann in solchen Fällen anstelle eines sofortigen Entzugs mildere Massnahmen, etwa die Verlängerung der Auflagen, in Betracht ziehen.
“Ainsi, le recourant a derechef été considéré comme inapte à la conduite parce qu'il a enfreint les conditions du maintien de son droit de conduire, en particulier parce qu'il n'a pas été capable, à deux reprises, de respecter la prolongation de la durée d'abstinence d'alcool stricte qui lui était imposée. Le médecin conseil considère cependant, et l'autorité intimée à sa suite, que l'aptitude à conduire du recourant n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle expertise. Comme exposé ci-dessus, une nouvelle expertise n'est pas nécessairement exigée lorsque l'on se trouve dans l'hypothèse prévue à l'art. 17 al. 5 LCR, à savoir lorsque la personne concernée n'a pas respecté les conditions de restitution de son droit de conduire. Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée avait fait preuve de tolérance en n'ordonnant pas de retrait de sécurité lors du premier contrôle capillaire positif au mois de décembre 2020; une décision tenant compte des efforts fournis et progrès présentés par le recourant, ainsi que du caractère modeste de la rechute, avait été rendue, l'autorité se contentant de prolonger de six mois la durée des conditions posées lors de la restitution du droit de conduire. A la suite du nouveau test capillaire positif survenu le 7 avril 2021, il n'a au contraire été procédé à aucune pesée des intérêts et le retrait du droit de conduire a été prononcé sans tenir compte de l'évolution positive de la situation du recourant, ni de la question spécifique relative à son emploi. Pourtant, les taux d'EtG relevés les 18 décembre 2020 et 7 avril 2021 sont inférieurs à 20 pg/mg et sans commune mesure avec les taux constatés lors de l'expertise initiale du mois de juillet”
Bei Suchtkrankheiten (insbesondere Alkoholabhängigkeit) wird die Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG in der Praxis regelmässig von einer medizinisch kontrollierten Abstinenz abhängig gemacht. Die Rechtsprechung nennt hierfür übliche Zeiträume von in der Regel sechs bis zwölf Monaten.
“Das SVA stützte sich für die Bedingungen für die Wiedererteilung des Führerausweises auf Art. 17 Abs. 3 SVG, wonach der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Die an die Wiedererteilung des Führerausweises regelmässig geknüpften Auflagen sind Nebenbestimmungen, die dazu dienen, Unsicherheiten beim Nachweis Rechnung zu tragen, ob die Alkoholabhängigkeit oder andere Süchte, welche die Fahreignung ausschliessen, tatsächlich behoben sind und die Fahrfähigkeit der betroffenen Person stabil ist. Die Auflagen müssen den konkreten Umständen angepasst und verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3 BV i.V.m. Art. 10 Abs. 2 BV; vgl. BGE 125 II 289 E. 2b; Urteil 1C_164/2020 vom 20. August 2020 E. 4.2). Zum Nachweis der Behebung des Mangels im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG wird bei Suchtkrankheiten in der Regel eine kontrollierte Abstinenz über eine gewisse Zeitspanne verlangt.”
“L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2). 10. Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Il découle de cet article que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance peut être soumise à des conditions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'automobiliste devra apporter la preuve de son aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (ATF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1). 11. En l'occurrence, le litige est circonscrit à la contestation du retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcée par l'OCV. 12. Ayant conçu des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant après avoir reçu une dénonciation le concernant, l'OCV a légitimement ordonné une enquête sous la forme d'une expertise médicale. Il s'est fondé, sans que cela ne soit discutable, sur les conclusions du rapport d'expertise du Dr.”
“Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 140 II 334 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid. 3.1 ; 1C_294/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.1). En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport d'expertise se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid. 3.1 ; 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1). 3.3 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Il découle de cet article que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance peut être soumise à des conditions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'automobiliste devra apporter la preuve de son aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (ATF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1). 3.4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite (art. 25 al. 3 let. f LCR). Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus (art.”
“La recourante ne conteste pas, avec raison, que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool doive être soumise à des conditions. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit en effet que le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d al. 1 LCR, peut, à certaines conditions, être restitué à son titulaire passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité. Selon la jurisprudence, l'automobiliste devra apporter la preuve de son aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (cf. ATF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2; arrêts 1C_309/2018 du 8 mars 2019 consid. 4; 1C_463/2016 du 13 janvier 2017).”
Missachtet die betroffene Person die bei der bedingten Wiedererteilung vorgeschriebenen Auflagen oder missbraucht sie sonst das ihr entgegengebrachte Vertrauen, ist der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen. Die Vorschrift verpflichtet die Behörde hierzu in der Regel; es sind üblicherweise keine erneuten verkehrsmedizinischen oder -psychologischen Abklärungen erforderlich.
“Im Strassenverkehrsgesetz gibt es zwei Bestimmungen, welche den Entzug des Führerausweises für den Fall vorsehen, dass zuvor verfügte Auflagen missachtet wurden. Nach der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden. Werden hingegen Auflagen verletzt, die bei der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug verfügt worden waren, kommt Art. 17 Abs. 5 SVG als Spezialnorm zur Anwendung (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG; BGE 140 II 334 E. 2). Art. 16 Abs. 1 SVG ist als "Kann-Vorschrift" abgefasst. Der Entscheid, welche Massnahme im Einzelfall angemessen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde. Demgegenüber führt die Verletzung von Auflagen, die im Rahmen von Art. 17 SVG verfügt wurden, nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 5 SVG in aller Regel zwingend zum Entzug des Führerausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe BSK SVG-Rütsche/Weber, Art. 17 N. 29 und 36; Urteil BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; Entscheid Verwaltungsrekurskommission des Kantons SG IV-2017/37 vom 30. November 2017 E. 2b). Denn in diesem Fall ist davon auszugehen, dass die bereits früher festgestellte Suchtkrankheit nicht erfolgreich überwunden wurde und es weiterhin an der Fahreignung fehlt (BGE 140 II 334 E. 2; Urteile BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.”
“Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung verfügen (Art. 14 Abs. 1 SVG). Voraussetzung hierfür ist, dass die Person frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Führerausweise sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Wegen fehlender Fahreignung wird einer Person der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG). Missachtet die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen (Art. 17 Abs. 5 SVG).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Missachtet aber die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen. Wie die Vorinstanz festgestellt hat, ist der Führerausweis daher nach Art. 17 Abs. 5 SVG zu entziehen, wenn die betroffene Person nach einer Wiedererteilung des Führerausweises die Auflagen missachtet. Ein konkreter Vorfall im Strassenverkehr muss dabei nicht vorliegen. Auch eine erneute verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärung hinsichtlich der Fahreignung ist dazu nicht notwendig (Rütsche/Weber, in: Basler Kommentar, 2014, Art. 17 SVG N 36; BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E.4.1).”
“Führerausweise werden entzogen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 SVG). Sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 2 SVG). Missachtet die betroffene Person nach einer Wiedererteilung des Führerausweises die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen (Art. 17 Abs. 5 SVG). Die Nichteinhaltung einer mit der Wiedererteilung des Ausweises verknüpften Bedingung rechtfertigt den erneuten Entzug des Ausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1).”
Berufliche Gründe rechtfertigen eine vorzeitige Wiedererteilung nur, wenn der Führerausweisentzug die Ausübung der Erwerbstätigkeit faktisch verunmöglicht oder für die betroffene Person derart erhebliche Einkommensverluste oder Kosten entstehen, dass das Entzugsmass als offensichtlich unverhältnismässig erscheint (Beispiel: Chauffeur). Ein bloss gewöhnlicher beruflicher Bedarf reicht nicht aus.
“En revanche, le recourant, représentant technico-commercial, ne peut pas invoquer un besoin professionnel de disposer du permis de conduire qui pourrait être pris en considération comme facteur de réduction de la durée du retrait. En effet, la privation de ce document n'interdit pas à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ni n'entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Partant, en fixant à dix mois la durée du retrait, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Même si la mesure qu'elle a prononcée peut paraître sévère, elle prend en compte dans une juste mesure la gravité de la faute commise moins d'un an après un précédent retrait, ainsi que les mauvais antécédents du recourant comme conducteur de véhicules automobile. Au demeurant, la CMA a rappelé au recourant la teneur de l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence au plus tôt trois mois avant la durée prescrite du retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Partant, sa décision échappe à la critique. 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 18 février 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art.”
“En revanche, le recourant, représentant technico-commercial, ne peut pas invoquer un besoin professionnel de disposer du permis de conduire qui pourrait être pris en considération comme facteur de réduction de la durée du retrait. En effet, la privation de ce document n'interdit pas à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ni n'entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Partant, en fixant à dix mois la durée du retrait, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Même si la mesure qu'elle a prononcée peut paraître sévère, elle prend en compte dans une juste mesure la gravité de la faute commise moins d'un an après un précédent retrait, ainsi que les mauvais antécédents du recourant comme conducteur de véhicules automobile. Au demeurant, la CMA a rappelé au recourant la teneur de l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence au plus tôt trois mois avant la durée prescrite du retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Partant, sa décision échappe à la critique. 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 18 février 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art.”
Bei Wiederausgabe kann die zuständige Behörde Bedingungen anordnen; diese Bedingungen dürfen sich auf die Fahr‑ und Verkehrstauglichkeit beziehen. Dabei können medizinische Abklärungen verlangt werden, die — soweit für die Beurteilung der Fahreignung erforderlich — von anerkannten Stufe‑4‑Ärztinnen oder -Ärzten durchgeführt werden.
“1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis. Selon l'art. 5abis al. 1 let. d OAC, tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire doivent être effectués par un médecin reconnu de niveau 4. Selon la jurisprudence, cela signifie, en pratique, qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). 3.3. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Conformément à l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Suivant ces dispositions et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid.”
“1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2). 2.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.”
Bei Verdacht auf Abhängigkeit kann die kantonale Behörde in der Regel eine verkehrsmedizinische Begutachtung anordnen; in vielen Fällen ist diese von einem anerkannten Spezialisten (Arzt Niveau 4) durchzuführen, sofern die Abhängigkeit nicht offensichtlich und besonders schwer ist. Bei Wiedererteilung nach unbestimmtem Entzug dient eine solche Begutachtung insbesondere dem Nachweis von Abstinenz und der Abklärung der Suchtfolgen, um das Erlöschen der Fahreignungsdefizite im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG festzustellen.
“En vertu de l'art. 28a al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis. Selon l'art. 5abis al. 1 let. d OAC, tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire doivent être effectués par un médecin reconnu de niveau 4. Selon la jurisprudence, cela signifie, en pratique, qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). 3.3. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Conformément à l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Suivant ces dispositions et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire.”
“d) ou de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e ; art. 15d al. 1 LCR). 3.5 En l'espèce, l'instance précédente a retenu qu'un médecin de niveau 4 devait intervenir dans le cadre des situations compliquées, y compris les évaluations délicates de problèmes de dépendance, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas, puisque l'automobiliste s'était déjà soumis à une expertise complète de niveau 4 et que le but de la nouvelle expertise était d'évaluer la stricte abstinence de l'intéressé au moyen d'une attestation de suivi en addictologie et de résultats de tests capillaires. L'exigence d'un rapport par un médecin de niveau 4 était disproportionnée et une expertise par un médecin de niveau 3 suffisait à atteindre le but poursuivi. Néanmoins, la condition fixée par l'OCV avait pour but de prouver l'abstinence et, donc, la disparition de l'inaptitude à conduire, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR. Or, l'art. 5abis al. 1 OAC prévoit que les expertises concernant l'aptitude à la conduite sont effectuées par un médecin de niveau 4. En particulier, le cas du recourant ne rentre pas dans les art. 5abis al. 1 let. c OAC et 15d al. 1 let. e LCR. L'on ne se trouve en effet pas en présence d'une simple communication d'un médecin, mais dans la situation où une inaptitude à la conduite pour cause de dépendance a été établie par expertise et mené au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. L’expertise à effectuer désormais vise à établir l’abstinence permettant de conclure à la disparition de l'inaptitude à conduire, condition nécessaire à la levée du retrait de permis. Un tel cas de figure rentre dans l'art. 5abis al. 1 let. d et non let. c OAC, de sorte que, conformément au principe de la légalité, il requiert l'intervention d'un médecin de niveau 4. Par conséquent, en retenant que la condition exigeant une expertise de niveau 4 était excessive, le TAPI a violé l'art. 5abis al.”
“14 LCR - prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 133 II 384 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.”
Art. 17 Abs. 1 LCR erlaubt die vorzeitige Wiedererteilung des Lernfahr‑ oder Führerausweises, wenn die betroffene Person erfolgreich an einer von der Behörde anerkannten Nachschulung teilgenommen hat. Die Praxis nennt dabei einerseits die Möglichkeit einer Rückgabe frühestens drei Monate vor Ablauf der verfügten Entzugsdauer und verweist in einzelnen Fällen auf eine Rückgabe nach sechs Monaten als gesetzlich erwähnte Mindestdauer.
“En revanche, le recourant, représentant technico-commercial, ne peut pas invoquer un besoin professionnel de disposer du permis de conduire qui pourrait être pris en considération comme facteur de réduction de la durée du retrait. En effet, la privation de ce document n'interdit pas à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ni n'entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Partant, en fixant à dix mois la durée du retrait, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Même si la mesure qu'elle a prononcée peut paraître sévère, elle prend en compte dans une juste mesure la gravité de la faute commise moins d'un an après un précédent retrait, ainsi que les mauvais antécédents du recourant comme conducteur de véhicules automobile. Au demeurant, la CMA a rappelé au recourant la teneur de l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence au plus tôt trois mois avant la durée prescrite du retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Partant, sa décision échappe à la critique. 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 18 février 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art.”
“L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s). qu'en l'espèce, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis de conduire pour la durée de 7 mois, la CMA a pris en compte, dans une juste mesure, le cumul des infractions – grave (assoupissement au volant) et moyennement grave (perte de maîtrise et accident) – commises le 12 septembre 2021, le court délai qui sépare la commission des dernières infractions au volant, ainsi que les mauvais antécédents de ce jeune conducteur qui a déjà fait l'objet de trois autres mesures administratives. Dans ce contexte, le besoin professionnel de disposer du permis de conduire qu'il invoque ne justifie pas une réduction de la durée du retrait telle que fixée par la CMA; qu'au demeurant, l'OCN a expressément informé le recourant du fait que, conformément à l'art. 17 al. 1 LCR, il pourra prétendre à une restitution de son permis après six mois (durée minimale légale) s'il suit avec succès un cours d'éducation routière reconnu par l'autorité; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'OCN n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); (dispositif sur la page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 14 avril 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant.”
Wer die im Rahmen von Art. 17 Abs. 3 SVG erteilten Auflagen nicht einhält oder das in die Person gesetzte Vertrauen anderweitig missbraucht, verliert nach Art. 17 Abs. 5 SVG in der Regel zwingend den Führerausweis wieder; es sind dabei in der Regel keine erneuten verkehrsmedizinischen oder -psychologischen Abklärungen zur Fahreignung erforderlich.
“Im Strassenverkehrsgesetz gibt es zwei Bestimmungen, welche den Entzug des Führerausweises für den Fall vorsehen, dass zuvor verfügte Auflagen missachtet wurden. Nach der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden. Werden hingegen Auflagen verletzt, die bei der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug verfügt worden waren, kommt Art. 17 Abs. 5 SVG als Spezialnorm zur Anwendung (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG; BGE 140 II 334 E. 2). Art. 16 Abs. 1 SVG ist als "Kann-Vorschrift" abgefasst. Der Entscheid, welche Massnahme im Einzelfall angemessen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde. Demgegenüber führt die Verletzung von Auflagen, die im Rahmen von Art. 17 SVG verfügt wurden, nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 5 SVG in aller Regel zwingend zum Entzug des Führerausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe BSK SVG-Rütsche/Weber, Art. 17 N. 29 und 36; Urteil BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; Entscheid Verwaltungsrekurskommission des Kantons SG IV-2017/37 vom 30. November 2017 E. 2b). Denn in diesem Fall ist davon auszugehen, dass die bereits früher festgestellte Suchtkrankheit nicht erfolgreich überwunden wurde und es weiterhin an der Fahreignung fehlt (BGE 140 II 334 E. 2; Urteile BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; 1C_147/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 6.2; zum Ganzen auch Urteil KG FR 603 2021 32 vom 14.”
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, même de façon infime (cf. ATF 140 II 334 consid. 2, arrêt de principe), le permis lui est retiré à nouveau. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2023.0018 du 15 août 2023 consid. 4a; CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a).”
“Für die Fahreignung ist unter anderem erforderlich, dass der Motorfahrzeugführer frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Der Führerausweis ist zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Insbesondere wird einer Person der Führerausweis zwingend auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, um ein Motorfahrzeug sicher zu führen, oder sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. a und b SVG). Diesfalls kann der Ausweisentzug selbst ohne Vorliegen einer konkreten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln erfolgen (BGE 133 I 331 E. 9.1; Urteil 1C_37/ 2020 vom 24. Juni 2020 E. 4.1). Sicherungsentzüge dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit; in den entsprechenden Verfahren gilt die Unschuldsvermutung nicht (BGE 140 II 334 E. 6). Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Missachtet aber die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (zum Ganzen Urteil 1C_491/2017 vom 9. Mai 2018 E. 2.1).”
Auch bei widersprüchlichen Befunden (z. B. A‑Probe vs. B‑Probe) kann der Entzug des Ausweises nach Art. 17 Abs. 5 SVG gerechtfertigt sein, wenn die Gesamtwürdigung — namentlich verkehrsmedizinisch‑toxikologische Stellungnahmen — ersichtlich auf eine fortbestehende Suchtproblematik oder auf Unfähigkeit zur Einhaltung der Auflagen schliessen lässt.
“Dezember 2020 habe in der Folge ein positives Ergebnis auf Kokain erbracht, welches durch das IRM St. Gallen als Konsum gewertet worden sei. Das IRM Zürich sei nach der Auswertung der B-Probe zum Schluss gelangt, dass das Kokain durch Kontamination von aussen in die Haare gekommen sein dürfte. Wie sich der verkehrsmedizinisch-toxikologischen Stellungnahme des IRM St. Gallen vom 16. Februar 2021 entnehmen lasse, bestehe vorliegend die Möglichkeit einer Kontamination oder eines Konsums. Ein Kokainkonsum im untersuchten Zeitraum werde nicht mit Sicherheit ausgeschlossen, in jedem Fall würden die Untersuchungsergebnisse aber für einen sehr engen Kontakt mit der Substanz sprechen. In Anbetracht der vorliegenden Berichte sei davon auszugehen, dass die Suchtproblematik nicht überwunden sei. Trotz der gewährten Chance zur erneuten Bewährung mit Verfügung vom 26. August 2020 scheine der Rekurrent nicht gewillt oder in der Lage zu sein, auch nur auf den Umgang mit Kokain verzichten zu können, weshalb der Führerausweis gestützt auf Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 5 SVG für unbestimmte Zeit zu entziehen sei. Der Rekurrent hält dem zusammengefasst entgegen, das IRM Zürich, welches die B-Probe untersucht habe, sei zum Schluss gekommen, dass lediglich ein Kontakt mit Kokain (Kontamination von aussen) habe festgestellt werden können. Dieses unterschiedliche Testergebnis von der A-Probe zur B-Probe werde in der verkehrsmedizinisch-toxikologischen Stellungnahme vom 16. Februar 2021 dahingehend erklärt, dass es lediglich mit Sicherheit einen Kontakt mit der Substanz Kokain gegeben habe und die Kontamination von aussen für die entsprechenden Testergebnisse verantwortlich sein dürfte. Die festgestellten Verhältnisse der A- und B-Probe des gleichen Haar-Asservats und die damit zusammenhängende Erklärung des IRM St. Gallen müssten dazu führen, dass die Nichteinhaltung der Auflage nicht erwiesen sei. Es sei plausibel aufgezeigt worden, wie die entsprechende Kontamination stattgefunden haben könnte. So habe er sich wegen seiner Eventtätigkeiten im Sommer und Herbst 2020 häufig in der Zürcher Clubszene aufgehalten, wo häufig in grossem Umfang Drogen, insbesondere Kokain, konsumiert werde.”
“Dezember 2020 habe in der Folge ein positives Ergebnis auf Kokain erbracht, welches durch das IRM St. Gallen als Konsum gewertet worden sei. Das IRM Zürich sei nach der Auswertung der B-Probe zum Schluss gelangt, dass das Kokain durch Kontamination von aussen in die Haare gekommen sein dürfte. Wie sich der verkehrsmedizinisch-toxikologischen Stellungnahme des IRM St. Gallen vom 16. Februar 2021 entnehmen lasse, bestehe vorliegend die Möglichkeit einer Kontamination oder eines Konsums. Ein Kokainkonsum im untersuchten Zeitraum werde nicht mit Sicherheit ausgeschlossen, in jedem Fall würden die Untersuchungsergebnisse aber für einen sehr engen Kontakt mit der Substanz sprechen. In Anbetracht der vorliegenden Berichte sei davon auszugehen, dass die Suchtproblematik nicht überwunden sei. Trotz der gewährten Chance zur erneuten Bewährung mit Verfügung vom 26. August 2020 scheine der Rekurrent nicht gewillt oder in der Lage zu sein, auch nur auf den Umgang mit Kokain verzichten zu können, weshalb der Führerausweis gestützt auf Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 5 SVG für unbestimmte Zeit zu entziehen sei. Der Rekurrent hält dem zusammengefasst entgegen, das IRM Zürich, welches die B-Probe untersucht habe, sei zum Schluss gekommen, dass lediglich ein Kontakt mit Kokain (Kontamination von aussen) habe festgestellt werden können. Dieses unterschiedliche Testergebnis von der A-Probe zur B-Probe werde in der verkehrsmedizinisch-toxikologischen Stellungnahme vom 16. Februar 2021 dahingehend erklärt, dass es lediglich mit Sicherheit einen Kontakt mit der Substanz Kokain gegeben habe und die Kontamination von aussen für die entsprechenden Testergebnisse verantwortlich sein dürfte. Die festgestellten Verhältnisse der A- und B-Probe des gleichen Haar-Asservats und die damit zusammenhängende Erklärung des IRM St. Gallen müssten dazu führen, dass die Nichteinhaltung der Auflage nicht erwiesen sei. Es sei plausibel aufgezeigt worden, wie die entsprechende Kontamination stattgefunden haben könnte. So habe er sich wegen seiner Eventtätigkeiten im Sommer und Herbst 2020 häufig in der Zürcher Clubszene aufgehalten, wo häufig in grossem Umfang Drogen, insbesondere Kokain, konsumiert werde.”
Ein moderater positiver EtG‑Nachweis (hier: 13 pg/mg) kann ausreichen, um — bei einer zuvor explizit unter strikter Abstinenz gewährten Rückgabe des Ausweises — einen erneuten Entzug nach Art. 17 Abs. 5 SVG zu rechtfertigen. Im angeführten Entscheid wird ferner festgehalten, dass nach einem ersten Sicherheitsentzug es an der betroffenen Person liegt, die Einhaltung der auferlegten Abstinenz nachzuweisen.
“Cette approche se justifie car, après le premier retrait de sécurité du permis de conduire qui a été prononcé à son encontre, ce n'est pas à l'Etat de prouver la dépendance à l'alcool de l'intimée, mais à ce dernier de prouver qu'il a respecté son obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool (cf. ATF 140 II 334 consid. 6). 5. 5.1 En l'espèce, par décision du 18 janvier 2024, l'autorité intimée a révoqué le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe du recourant et lui a restitué son permis de conduire, sous condition notamment qu'il observe une abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois, contrôlée cliniquement à quatre prélèvements capillaires devant être effectués en mars, juin, septembre et décembre 2024. Cette décision précisait en outre qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe serait à nouveau prononcé à son encontre en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Conformément à cette décision, le recourant s'est soumis à un premier prélèvement capillaire le 18 mars 2024, dont le résultat des analyses du 9 avril 2024 a relevé un taux de concentration d'EtG (13 pg/mg) attestant d'une consommation d'alcool modérée au cours des 2 à 3 mois précédant le prélèvement. Sur cette base, l'autorité a prononcé le retrait de sécurité litigieux du permis du recourant, au motif qu'il n'avait pas observé la condition d'abstinence stricte précitée. 5.2. De l'avis de la Cour, dès lors que le résultat des analyses toxicologiques effectuées sur le prélèvement du 18 mars 2024 indique une consommation d'alcool – même modérée – par le recourant, il convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que ce dernier n'a pas observé la condition d'abstinence mentionnée explicitement dans la décision du 18 janvier 2024. Les arguments formulés par l'intéressé à l'appui de son recours ne parviennent pas remettre en cause ce constat. 5.2.1. Tout d'abord, le recourant conteste le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024, arguant que la littérature scientifique a démontré que d'autres facteurs – tels que le prélèvement d'un cheveux enduit d'une lotion capillaire contenant de l'EtG – peuvent justifier des concentrations d'EtG élevées en dehors de toute consommation d'alcool.”
Die Wiedererteilung des auf unbestimmte Zeit entzogenen Lernfahr‑ oder Führerausweises (insbesondere nach Sicherungsentzug etwa bei Sucht) ist nur bedingt und unter Auflagen möglich. Voraussetzung ist, dass eine allfällige gesetzliche oder verfügbare Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person den Nachweis erbringt, dass der Mangel, der die Fahreignung ausgeschlossen hat, behoben ist.
“mg Alkohol oder mehr pro Liter Atemluft. Leidet eine Person an einer Sucht, welche die Fahreignung ausschliesst, wie beispielsweise Alkohol-, Betäubungs- und Arzneimittelabhängigkeit, wird ihr der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen (Sicherungsentzug; Art. 16d Abs. 1 Bst. b SVG). Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat.”
“Insbesondere wird einer Person der Führerausweis zwingend auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, um ein Motorfahrzeug sicher zu führen, oder sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst, wie beispielsweise Alkohol-, Betäubungs- und Arzneimittelabhängigkeit (Art. 16d Abs. 1 Bst. a und b SVG; Sicherungsentzug). Diesfalls kann der Ausweisentzug selbst ohne Vorliegen einer konkreten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln erfolgen (vgl. BGE 133 I 331 E. 9.1). Sicherungsentzüge dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit; in den entsprechenden Verfahren gilt die Unschuldsvermutung nicht (BGE 140 II 334 E. 6). Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat.”
“Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SR 741.01, abgekürzt: SVG). Über Fahreignung verfügt, wer das Mindestalter erreicht hat (Abs. 2 lit. a), die erforderliche körperliche und psychische Leistungsfähigkeit zum sicheren Führen von Motorfahrzeugen hat (lit. b), frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (lit. c), und nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr bietet, als Motorfahrzeugführer die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen (lit. d). Leidet eine Person an einer Sucht, welche die Fahreignung ausschliesst, so ist ihr der Führerausweis auf unbestimmte Zeit zu entziehen (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG).”
Die gesetzliche Mindestsperrfrist (insbesondere die unverkürzbare Mindestdauer von 24 Monaten) kann nicht verkürzt werden, sei es aus beruflichen Gründen oder aufgrund einer vorzeitigen positiven Begutachtung. Eine Therapie oder psychiatrische Behandlung kann nach Ablauf dieser Mindestsperrfrist die Wiedererteilung des (Lernfahr- oder Führerausweises) erleichtern, sie führt jedoch nicht zu einer Verkürzung der Mindestsperrfrist.
“La CMA s'en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Autrement dit, le besoin professionnel de disposer du permis invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal. La Cour est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celui-ci. Au demeurant, en commettant un important nouvel excès de vitesse, l'intéressé a pris le risque non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée. Le fait de consulter un psychiatre pourra être utile pour obtenir la restitution du droit de conduire après la durée minimale et incompressible de retrait de 24 mois mais ne peut pas entraîner une réduction de celle-ci. 4.3. L'art. 17 al. 3 LCR prescrit en outre que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. La CMA a fixé les conditions mises à la restitution du permis, lesquelles n'ont, à juste titre, pas été remises en cause par le recourant. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.”
Bei den Spezialkategorien – namentlich G und M (und in Teilen auch F) – ist ein früherer Entzug nicht ohne Weiteres als Rückfall im Sinne von Art. 17 Abs. 1 SVG zu qualifizieren. Die Erlangung dieser Spezialausweise ist erleichtert und die mit ihnen verbundenen Prüfungs- und Massregelungen unterscheiden sich von denen für die ordentlichen Kategorien. Die Rechtsprechung hat daher eine Differenzierung zugelassen, wenn der frühere Entzug nur die Spezialkategorie betraf und die Massnahme nicht auf den ordentlichen Führerausweis ausgedehnt worden war.
“Ein Entzug des Lernfahr- oder Führerausweises wirkt grundsätzlich nicht für diese Spezialkategorien, ein Entzug des Führerausweises für eine Spezialkategorie wirkt grundsätzlich nicht für den Führerausweis der Kategorien und Unterkategorien. Der Erwerb des Führerausweises für die Spezialkategorien, insbesondere für die Spezialkategorien G und M ist erleichtert. Die Systematik steht der vorinstanzlichen Auffassung, bei der Auslegung und Anwendung der Rückfallbestimmung zwischen dem Entzug des Führerausweises für die Spezialkategorien G und M und dem Führerausweis für die übrigen Kategorien, Unterkategorien und die Spezialkategorie F zu unterscheiden, jedenfalls nicht entgegen. Allerdings gelten auch für die Spezialkategorie F – Motorfahrzeuge, ausgenommen Motorräder, mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h (Art. 3 Abs. 3 VZV) – teilweise besondere Regeln, so dass sich die Frage der Differenzierung auch in diesem Zusammenhang stellen würde. Das Bundesgericht hat einen Rückfall im Sinn von Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG (in der bis 31. Dezember 2004 geltenden Fassung; AS 1975 S. 1257 ff.) verneint, wenn der frühere Entzug den Ausweis für Motorfahrräder betraf und die Massnahme nicht auf den "ordentlichen" Führerausweis ausgedehnt worden war, insbesondere, weil der Betroffene aufgrund seines Alters einen solchen Ausweis noch nicht besitzen konnte. Zur Begründung stellte das Bundesgericht darauf ab, dass die mit dem Motorfahrrad begangenen Widerhandlungen nach Art. 36 Abs. 2 VZV (in der bis 31. März 2003 gültigen Fassung, AS 1976 S. 2423 ff.) bloss fakultativ eine Administrativmassnahme zur Folge hatten und zur Erlangung des Führerausweises für Motorfahrräder lediglich eine vereinfachte theoretische Führerprüfung abgelegt und auch kein Kurs zur Verkehrssinnbildung und Gefahrenlehre beziehungsweise Fahrdynamik, Blicktechnik und Beherrschung der Fahrzeugbedienung absolviert werden musste (vgl. BGE 128 II 187 E. 1c). Die Vorinstanz geht davon aus, der Zweck der Rückfallbestimmung rechtfertige es nicht, dass ein Lenker, der im Zeitpunkt der früheren Widerhandlung lediglich über den Führerausweis für eine Spezialkategorie – wie vorliegend G und M – und damit noch nicht über die für die Lenkberechtigung für "höhere" Kategorien – vorliegend B – erforderliche umfassende Ausbildung verfügt habe, dieselben Konsequenzen tragen müsse, wie jener Lenker, der im Zeitpunkt der früheren Widerhandlung bereits über diese Ausbildung verfügt habe.”
Bei charakterlichen Problemen ist eine Wiedererteilung des auf unbestimmte Zeit entzogenen Führerausweises nur möglich, wenn die betroffene Person mit geeigneten Beweismitteln nachweist, dass die Fahreignung wiederhergestellt ist; in der Regel wird hierfür der Nachweis einer erfolgreichen Behandlung der beschriebenen Defizite verlangt.
“Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Eine Wiedererteilung des Ausweises bei einem Sicherungsentzug wegen fehlender Fahreignung kommt somit nur in Frage, wenn die Fahreignung wiederhergestellt ist. Die vom Entzug betroffene Person hat ein Gesuch um Wiedererteilung des Führerausweises zu stellen und mit den erforderlichen Beweismitteln zu belegen, dass der Mangel, der die Fahreignung ausgeschlossen hat, behoben ist (BSK SVG-Rütsche/Weber, a.a.O., Art. 17 N 22). Bei einer charakterlichen Problematik wird der Führerausweisentzug aufgehoben, wenn eine erfolgreiche Behandlung der beschriebenen Defizite stattgefunden hat.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Eine Wiedererteilung des Ausweises bei einem Sicherungsentzug wegen fehlender Fahreignung kommt somit nur in Frage, wenn die Fahreignung wiederhergestellt ist. Die vom Entzug betroffene Person hat ein Gesuch um Wiedererteilung des Führerausweises zu stellen und mit den erforderlichen Beweismitteln zu belegen, dass der Mangel, der die Fahreignung ausgeschlossen hat, behoben ist (BSK SVG-Rütsche/Weber, a.a.O., Art. 17 N 22). Bei einer charakterlichen Problematik wird der Führerausweisentzug aufgehoben, wenn eine erfolgreiche Behandlung der beschriebenen Defizite stattgefunden hat.”
Die Behörde des Wohnsitzkantons kann auf Verlangen eine neue Verfügung treffen, wenn die gegen den Fahrzeuglenker gerichtete Massnahme fünf Jahre gedauert hat und glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzungen für den Entzug weggefallen sind.
“Wird der Führerausweis für immer entzogen, kann er gemäss Art. 16c Abs. 2 lit. e SVG i.V.m. Art. 17 Abs. 4 SVG nur unter den Bedingungen von Art. 23 Abs. 3 SVG wiedererteilt werden. Art. 23 Abs. 4 SVG besagt, dass die Behörde des Wohnsitzkantons auf Verlangen eine neue Verfügung trifft, wenn die gegen den Fahrzeuglenker gerichtete Massnahme fünf Jahre gedauert hat und glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzungen für den Entzug weggefallen sind.”
“Wird der Führerausweis für immer entzogen, kann er gemäss Art. 16c Abs. 2 lit. e SVG i.V.m. Art. 17 Abs. 4 SVG nur unter den Bedingungen von Art. 23 Abs. 3 SVG wiedererteilt werden. Art. 23 Abs. 4 SVG besagt, dass die Behörde des Wohnsitzkantons auf Verlangen eine neue Verfügung trifft, wenn die gegen den Fahrzeuglenker gerichtete Massnahme fünf Jahre gedauert hat und glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzungen für den Entzug weggefallen sind.”
Bei Sicherungsentzug wegen charakterlicher Mängel bzw. infolge Wiederholungstaten ist in der Regel ein aktuelles verkehrspsychologisches Gutachten erforderlich, das die gegenwärtige Fahreignung bestätigt.
“Ist auf das Gutachten von C____ folglich abzustellen, so ist erstellt, dass dem Rekurrenten die Fahreignung fehlt und er mithin keine Gewähr bietet, künftig beim Führen eines Motorfahrzeugs die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen (Art. 16 Abs. 1 lit. c SVG). Gestützt auf dieses Gutachten ist daher zu Recht ein Sicherungsentzug des Führerausweises des Rekurrenten erfolgt. Die gemäss dem Gutachten von C____ aktuell fehlende Fahreignung kann nur mit einem neuen Gutachten nachgewiesen werden, welches unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Entwicklung zu einem anderen Schluss und damit zur Bejahung der Fahreignung kommt (Art. 17 Abs. 3 SVG). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass mit der angefochtenen Verfügung vom 28. Januar 2020 für die Aufhebung des Sicherungsentzugs eine verkehrspsychologische Untersuchung vorausgesetzt worden ist, welche dem Rekurrenten die Fahreignung attestiert.”
“April 2020) erweist sich demnach als rechtmässig. 3.- Der Rekurrent wendet sich mit seiner Eingabe auch gegen die Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung, wonach die Wiedererteilung des Führerausweises von einem positiv lautenden verkehrspsychologischen Gutachten abhängig gemacht wurde. Er bringt im Wesentlichen vor, bei ihm bestehe weder eine Charakterschwäche noch ein psychisches Problem aufgrund eines Suchtleidens. Es bestünden somit keine Gründe für die Anordnung einer verkehrspsychologischen Begutachtung. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich beim Führerausweisentzug für unbestimmte Zeit bei wiederholtem Rückfall nach Art. 16c Abs. 2 lit. d SVG um einen Sicherungsentzug, da dieser auf einer unwiderlegbaren Vermutung der fehlenden Fahreignung aus charakterlichen Gründen gemäss Art. 16d Abs. 1 lit. c SVG beruht (vgl. BGE 141 II 220 E. 3.2). Der Führerausweis kann deshalb nur wiedererteilt werden, wenn der Rekurrent die Behebung des charakterlichen Mangels nachweist (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG). Da somit die charakterliche Fahreignung zur Diskussion steht, wird nach Ablauf der Sperrfrist zu überprüfen sein, inwieweit der Rekurrent Gewähr bietet, dass er künftig als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten wird. In der Schweiz werden diese verkehrsrelevanten Persönlichkeitseigenschaften in der Regel mittels einer verkehrspsychologischen Eignungsuntersuchung erfasst (vgl. Haag/Grimm, Die verkehrspsychologische Untersuchung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Bern 2005, S. 87 f.; Bächli/Biétry, Zum Einsatz von Persönlichkeitsfragebogen in verkehrspsychologischen Eignungsuntersuchungen – eine vergleichende Studie, in: R. Schaffhauser [Hrsg.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2015, S. 250). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung den Nachweis der Fahreignung mittels eines verkehrspsychologischen Gutachtens verlangte. 4.- Zusammengefasst ergibt sich, dass es sich beim Unfall vom 28. Januar 2020 um eine schwere Widerhandlung gemäss Art.”
Positive toxikologische Befunde (z. B. EtG im Haar, PEth, Nachweise von Kokain/Abbauprodukten) sowie das Nichterbringen vorgeschriebener Abstinenznachweise können einen Verstoss gegen eine gerichtlich/behördlich auferlegte Abstinenzauflage begründen. Liegt ein solcher Verstoss vor, ist die Behörde gemäss Art. 17 Abs. 5 SVG befugt, den Führerausweis erneut und gegebenenfalls mit Sofortwirkung zu entziehen. Die Entscheide betonen, dass toxikologische Ergebnisse zur Feststellung des Nichteinhaltens der Auflage herangezogen werden können; die Frage der Folge des Entzugs hängt jedoch vom konkreten Einzelfall ab.
“Cette approche se justifie car, après le premier retrait de sécurité du permis de conduire qui a été prononcé à son encontre, ce n'est pas à l'Etat de prouver la dépendance à l'alcool de l'intimée, mais à ce dernier de prouver qu'il a respecté son obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool (cf. ATF 140 II 334 consid. 6). 5. 5.1 En l'espèce, par décision du 18 janvier 2024, l'autorité intimée a révoqué le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe du recourant et lui a restitué son permis de conduire, sous condition notamment qu'il observe une abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois, contrôlée cliniquement à quatre prélèvements capillaires devant être effectués en mars, juin, septembre et décembre 2024. Cette décision précisait en outre qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe serait à nouveau prononcé à son encontre en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Conformément à cette décision, le recourant s'est soumis à un premier prélèvement capillaire le 18 mars 2024, dont le résultat des analyses du 9 avril 2024 a relevé un taux de concentration d'EtG (13 pg/mg) attestant d'une consommation d'alcool modérée au cours des 2 à 3 mois précédant le prélèvement. Sur cette base, l'autorité a prononcé le retrait de sécurité litigieux du permis du recourant, au motif qu'il n'avait pas observé la condition d'abstinence stricte précitée. 5.2. De l'avis de la Cour, dès lors que le résultat des analyses toxicologiques effectuées sur le prélèvement du 18 mars 2024 indique une consommation d'alcool – même modérée – par le recourant, il convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que ce dernier n'a pas observé la condition d'abstinence mentionnée explicitement dans la décision du 18 janvier 2024. Les arguments formulés par l'intéressé à l'appui de son recours ne parviennent pas remettre en cause ce constat. 5.2.1. Tout d'abord, le recourant conteste le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024, arguant que la littérature scientifique a démontré que d'autres facteurs – tels que le prélèvement d'un cheveux enduit d'une lotion capillaire contenant de l'EtG – peuvent justifier des concentrations d'EtG élevées en dehors de toute consommation d'alcool.”
“Dans la décision de retrait de permis du 1er mai 2023, il était par ailleurs précisé que celui-ci ne serait restitué qu'en cas d'abstinence stricte et complète qui ne devait pas être interrompue jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante s'est remise à consommer de l'alcool avant d'obtenir la restitution de son permis de conduire (cf. analyse du 13 novembre 2023), ce qu'elle admet expressément. Le fait qu'elle ait consommé de l'alcool sans conduire n'est à cet égard pas déterminant puisqu'elle savait qu'elle était astreinte à une abstinence complète et que la restitution de son droit de conduire y était subordonnée. L'absence de respect des conditions mises à la charge de la recourante pour recouvrer ce droit est d'autant plus flagrant que cette dernière a encore continué à consommer de l'alcool après la décision de restitution. A cet égard, la Cour ne peut que suivre le préavis du médecin conseil du SAN du 9 février 2024, que la recourante ne remet pas non plus expressément en question. Dès lors que la condition de l'abstinence stricte et complète qui lui était imposée n'était pas remplie, l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait du permis de conduire de la recourante. Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par la recourante doivent être rejetés.”
“Partant, par décision du 17 février 2022, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de l'intéressé en application des art. 16d al. 1 let. a LCR et 17 al. 3 LCR et 33 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation (OAC; RS 741.51) pour une durée indéterminée mais d'au moins douze mois (à partir du 27 août 2021). Par décision du 25 octobre 2022, l'autorité a révoqué le retrait de sécurité et restitué, sous conditions, son permis de conduire à l'intéressé malgré l'expertise du 23 septembre 2022 qui suggérait une consommation modérée. La réadmission à la circulation routière était subordonnée au fait que l'intéressé observe une abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à vingt-quatre mois contrôlée cliniquement et biologiquement en se soumettant à six examens toxicologiques. Il a été avisé qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe serait prononcé à son endroit en application de l'art. 17 al. 5 LCR. 4.2. Or, dès lors que l'expertise toxicologique effectuée par le CURML le 9 février 2023 parvient à un résultat indiquant une consommation chronique et excessive d'alcool (41 pg/mg) pendant les trois mois ayant précédé l'analyse, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas observé la condition d'abstinence stricte précitée. Les arguments de l'intéressé ne parviennent pas à faire naître des doutes quant à la validité de l'expertise litigieuse. En effet, les résultats de l'expertise toxicologique du 9 février 2023 sont incompatibles avec l'abstinence stricte qui était exigée. Les documents fournis par l'intéressé attestent certes qu'il lui était interdit de boire pendant ses heures de travail. S'il fait valoir que des contrôles sont effectués par les entreprises sur les chantiers, il n'apporte toutefois aucune preuve qu'il a fait l'objet de tels contrôles pendant la période en cause, ni n'en fournit les résultats. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument du fait qu'aucune nouvelle infraction à la LCR n'a été constatée depuis le 6 septembre 2022.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer den Beleg einer sechsmonatigen Cannabisabstinenz mittels Urinproben nicht erbracht und damit die Auflage in der - unangefochten gebliebenen - Wiederzulassungsverfügung vom 4. November 2020 nicht erfüllt hat. Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Polizei ihm in Anwendung von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 SVG und Art. 17 Abs. 5 SVG den Führerausweis wieder entzogen hat. Dies führt zur vollumfänglichen Abweisung der Beschwerde.”
“Somit ergibt sich, dass dem Rekurrenten ein Verstoss gegen die Drogenabstinenzauflage anzulasten ist. Aus dem Gutachten des IRM St. Gallen ergibt sich begründet und nachvollziehbar, dass im untersuchten Zeitraum ca. fünf bis sechs Monate vor der Untersuchung Kokain konsumiert wurde; unter Mitberücksichtigung der individuellen Gesamtsituation des Rekurrenten ist somit eine Verletzung der Drogenabstinenzauflage zu bejahen. Die Vorinstanz entzog den Führerausweis zu Recht auf unbestimmte Zeit (Art. 16d Abs. 1 lit. b und Art. 17 Abs. 5 SVG). Der Rekurs ist abzuweisen. 4.- Die Massnahme des Sicherungsentzugs soll sicherstellen, dass der Rekurrent zum Schutz der Sicherheit der übrigen Verkehrsteilnehmer vom Strassenverkehr ferngehalten wird. Dieser Zweck wäre gefährdet, wenn der Rekurrent während eines Rechtsmittelverfahrens als Motorfahrzeugführer zum Strassenverkehr zugelassen würde. Einer allfälligen Beschwerde ist deshalb die vom Gesetz vorgesehene aufschiebende Wirkung zu entziehen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 51 VRP). 5.- Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die amtlichen Kosten dem Rekurrenten aufzuerlegen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von Fr. 1'500.–, worunter die Kosten der Zwischenverfügung zur aufschiebenden Wirkung vom 10. Mai 2021 von Fr. 200.–, erscheint angemessen (vgl. Art. 7 Ziff. 122 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Der Kostenvorschuss von Fr. 1'500.– ist damit zu verrechnen. Bei diesem Verfahrensausgang besteht kein Anspruch auf Entschädigung der ausseramtlichen Kosten (Art.”
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 20. August 2021 Art. 16d Abs. 1 lit. b, Art. 17 Abs. 5 SVG (SR 741.01). Zweck von Auflagen im Strassenverkehrsrecht (E. 3a). Der Rekurrent musste nach der Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug eine vollständige, kontrollierte Drogenabstinenz einhalten. Bei der ersten Verlaufskontrolle wurden Kokain und dessen Abbauprodukte Benzoylecgonin und Norcocain nachgewiesen, und zwar in einem Mengenverhältnis, das für einen Kokainkonsum spricht. Aufgrund dieses Verstosses gegen die Drogenabstinenzauflage hat die Vorinstanz den Führerausweis zu Recht wiederum auf unbestimmte Zeit entzogen und die Wiedererteilung vom Erfüllen verschiedener Bedingungen abhängig gemacht (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 20. August 2021, IV-2021/60). Präsident Urs Gmünder, Richter Beat Fritsche und Roland Luchsinger, Gerichtsschreiberin Nicole Ingold X, Rekurrent, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Gnädinger, Molkereistrasse 1, Postfach, 8645 Jona, gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, Abteilung Administrativmassnahmen, Frongartenstrasse 5, 9001 St.”
Wurde der Führerausweis vorsorglich entzogen, kann das praktische Interesse an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung entfallen. Ein summarisches Verfahren würde allenfalls nur eine vorläufige (verfassungsrechtlich beschränkte) Prüfung erlauben und begründet nicht zwingend, dass der Entzug endgültig als rechtswidrig aufgehoben und der Ausweis sofort ausgehändigt wird.
“Diesfalls sei erwiesen, dass der vorsorgliche Führerausweisentzug zu Unrecht erfolgt sei. Dieser Zustand wäre in dem Sinne rückgängig zu machen, als der Beschwerdeführer den Widerruf bzw. die Wiedererwägung der Verfügung vom 7. August 2023 verlangen könnte. Diese Auffassung überzeugt nicht: Das vorliegende Verfahren beschlägt die Frage der Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung im Zusammenhang mit der am 17. April 2023 verfügten Alkoholtotalabstinenzauflage und damit den einstweiligen Rechtsschutz (zur aufschiebenden Wirkung als Institut des einstweiligen Rechtsschutzes siehe statt vieler BENJAMIN MÄRKLI, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, 2022, Rz. 23 ff.). Das praktische Interesse an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung hätte für den Beschwerdeführer darin bestanden, der Auflage bis zum Abschluss des Hauptverfahrens einstweilen keine Folge leisten zu müssen, ohne einen Führerausweisentzug wegen Missachtung der Auflage zu riskieren (Art. 17 Abs. 5 SVG; vgl. BGE 140 II 334 E. 2). Nachdem ihm der Führerausweis am 7. August 2023 vorsorglich entzogen wurde, war dieses Interesse im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung beim Bundesgericht (21. September 2023) bereits nicht mehr aktuell. Hiesse das Bundesgericht die Beschwerde nun gut, stünde weiter keineswegs abschliessend fest, dass der Führerausweisentzug zu Unrecht erfolgt ist. Wie seine Vorinstanzen könnte es bloss eine summarische, keine definitive Prüfung vornehmen, die zudem auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt ist (Art. 98 BGG; BGE 134 II 192 E. 1.5 mit Hinweisen). Damit wäre die Frage der Gültigkeit der Auflage, mit deren Missachtung der Führerausweisentzug begründet wurde, nach wie vor nicht abschliessend geklärt. Dem Beschwerdeführer kann somit nicht gefolgt werden, wenn er geltend macht, im Zuge einer allfälligen Gutheissung seiner Beschwerde wäre der verfügte Führerausweisentzug zu widerrufen mit der Folge, dass ihm der Führerausweis umgehend wieder ausgehändigt würde.”
Die Vorinstanz durfte die Wiedererteilung unter Berufung auf die Nichtbeachtung früherer Auflagen und das verkehrsmedizinische Gutachten, das weiterhin fehlende Fahreignung feststellte, verweigern.
“Im Gegensatz zum Einwand des Beschwerdeführers ist die Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen als weniger stark in seine Freiheitsrechte eingreifende Massnahme unter den gegebenen Umständen nicht gleich geeignet, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dies zumal dem Beschwerdeführer nach der Wiedererteilung des Führerausweises im Jahr 2015 am 19. Oktober 2016 der Führerausweis bereits einmal wegen Nichteinhaltens der Auflagen wieder auf unbestimmte Zeit entzogen werden musste. Weil sodann die Interessen an der Verkehrssicherheit die persönlichen Interessen des Beschwerdeführers überwiegen, ist die Verweigerung der Wiedererteilung des Führerausweises dem Beschwerdeführer auch zumutbar. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 36 Abs. 3 BV i.V.m. Art. 10 Abs. 2 BV) in genügender Weise rügt, dringt er damit nicht durch. Die Vorinstanz durfte gestützt auf das verkehrsmedizinische Gutachten vom 10. August 2021 davon ausgehen, dass dem Beschwerdeführer die Fahreignung nach wie vor fehlt bzw. dass er nicht im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG das Gegenteil nachweisen konnte. Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang eine willkürliche Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts überhaupt in genügender Weise rügt, dringt er damit ebenfalls nicht durch.”
Bei kombinierten Suchterkrankungen sind die verschiedenen Suchtaspekte in ihrer Gesamtsituation zu würdigen; die Vorinstanz kann in diesem Rahmen feststellen, dass der Nachweis der Behebung des Mangels im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG nicht erbracht ist.
“In Anbetracht dessen, dass der Alkoholkonsum nicht für sich alleine, sondern im Zusammenhang mit der Drogenproblematik zu würdigen ist, ist der Einwand des Beschwerdeführers unbehelflich, es bestehe bei ihm keine Alkoholsucht im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Weiter weist der Beschwerdeführer auf den positiven schlafmedizinischen Bericht vom 7. Juni 2021, weitere in den Akten liegende medizinischen Berichte, die von ihm ausgeübte bzw. gewünschte berufliche Tätigkeit und die von ihm angeblich zurechtgelegte Problemlösungsstrategie zur Trennung von Alkoholkonsum und Teilnahme am Strassenverkehr hin. Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, er sei noch nie mit Alkohol im Strassenverkehr in Erscheinung getreten. Alle diese Einwände und Hinweise ändern ebenfalls nichts daran, dass die Vorinstanz - ohne im Sinne von Art. 95 BGG Recht zu verletzen oder den entscheidwesentlichen Sachverhalt willkürlich festzustellen - zum Schluss kommen durfte, die Behebung des die Fahreignung des Beschwerdeführers beeinträchtigenden Mangels im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG sei nicht nachgewiesen.”
“Insbesondere wird einer Person der Führerausweis zwingend auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, um ein Motorfahrzeug sicher zu führen, oder sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst, wie beispielsweise Alkohol-, Betäubungs- und Arzneimittelabhängigkeit (Art. 16d Abs. 1 Bst. a und b SVG; Sicherungsentzug). Diesfalls kann der Ausweisentzug selbst ohne Vorliegen einer konkreten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln erfolgen (vgl. BGE 133 I 331 E. 9.1). Sicherungsentzüge dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit; in den entsprechenden Verfahren gilt die Unschuldsvermutung nicht (BGE 140 II 334 E. 6). Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat.”
Bei einem Sicherungsentzug infolge wiederholter oder mindestens mittelschwerer Widerhandlungen kann die gesetzliche Vermutung fehlender Fahreignung einen unbefristeten Sicherungsentzug mit Mindestdauer rechtfertigen. In Sicherungsentzugsverfahren wird die aufschiebende Wirkung in der Praxis regelmässig verneint. Die Aufhebung des Sicherungsentzugs nach Ablauf der Mindestdauer hängt davon ab, dass die betroffene Person den Mangel, der die Fahreignung ausschloss, nachweist; dies erfolgt häufig mittels einer verkehrspsychologischen Untersuchung (Art. 17 Abs. 3 SVG).
“mittelschwer Es müsse somit zwingend ein Sicherungsentzug des Führerausweises auf Probe für unbestimmte Zeit mit einer Mindestentzugsdauer von 2 Jahren angeordnet werden. Aufgrund der Massnahme (Sicherungsentzug für unbestimmte Zeit) bestehe beim Rekurrenten die gesetzliche Vermutung der charakterlichen Nichteignung. Die Aufhebung des Sicherungsentzugs nach Ablauf der Mindestentzugsdauer sei somit abhängig von einer verkehrspsychologischen Untersuchung, die dem Rekurrenten Fahreignung attestiere (Art. 17 Abs. 3 SVG). Da der Fahrausweis vorliegend auf unbestimmte Zeit, mindestens aber für 2 Jahre ab Erhalt der Verfügung entzogen worden ist, handelt es sich um einen Sicherungsentzug. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist im Rahmen eines Verfahrens betreffend Sicherungsentzug die aufschiebende Wirkung praxisgemäss in der Regel zu verneinen, da konkrete Anhaltspunkte für eine fehlende Fahreignung ausreichen (BGer 1C_262/2023 vom 4. September 2023 E. 2.4; 1C_526/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 7.3.2; 1C_324/2013 vom 9. September 2013 E. 2.3; je mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist aber zu beachten, dass der Sicherungsentzug nicht deshalb erfolgt ist, weil objektive Hinweise dafür vorliegen, dass die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Rekurrenten nicht oder nicht mehr ausreicht, ein Motorfahrzeug sicher zu führen oder dass er an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst. Die gesetzlich vermutete fehlende Fahreignung ergibt sich vielmehr aus der Annahme einer mindestens mittelschweren Widerhandlung in Kombination mit den unbestrittenermassen vorliegenden drei Ausweisentzügen wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen in den letzten 10 Jahren.”
“Für die Fahreignung ist unter anderem erforderlich, dass der Motorfahrzeugführer frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Der Führerausweis ist zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Insbesondere wird einer Person der Führerausweis zwingend auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, um ein Motorfahrzeug sicher zu führen, oder sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. a und b SVG). Diesfalls kann der Ausweisentzug selbst ohne Vorliegen einer konkreten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln erfolgen (BGE 133 I 331 E. 9.1; Urteil 1C_37/ 2020 vom 24. Juni 2020 E. 4.1). Sicherungsentzüge dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit; in den entsprechenden Verfahren gilt die Unschuldsvermutung nicht (BGE 140 II 334 E. 6). Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Missachtet aber die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (zum Ganzen Urteil 1C_491/2017 vom 9. Mai 2018 E. 2.1).”
Ist kein praktisches Interesse an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gegeben (etwa weil der Führerausweis bereits vorsorglich entzogen wurde), ist die Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 17 Abs. 5 SVG entbehrlich.
“Diesfalls sei erwiesen, dass der vorsorgliche Führerausweisentzug zu Unrecht erfolgt sei. Dieser Zustand wäre in dem Sinne rückgängig zu machen, als der Beschwerdeführer den Widerruf bzw. die Wiedererwägung der Verfügung vom 7. August 2023 verlangen könnte. Diese Auffassung überzeugt nicht: Das vorliegende Verfahren beschlägt die Frage der Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung im Zusammenhang mit der am 17. April 2023 verfügten Alkoholtotalabstinenzauflage und damit den einstweiligen Rechtsschutz (zur aufschiebenden Wirkung als Institut des einstweiligen Rechtsschutzes siehe statt vieler BENJAMIN MÄRKLI, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, 2022, Rz. 23 ff.). Das praktische Interesse an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung hätte für den Beschwerdeführer darin bestanden, der Auflage bis zum Abschluss des Hauptverfahrens einstweilen keine Folge leisten zu müssen, ohne einen Führerausweisentzug wegen Missachtung der Auflage zu riskieren (Art. 17 Abs. 5 SVG; vgl. BGE 140 II 334 E. 2). Nachdem ihm der Führerausweis am 7. August 2023 vorsorglich entzogen wurde, war dieses Interesse im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung beim Bundesgericht (21. September 2023) bereits nicht mehr aktuell. Hiesse das Bundesgericht die Beschwerde nun gut, stünde weiter keineswegs abschliessend fest, dass der Führerausweisentzug zu Unrecht erfolgt ist. Wie seine Vorinstanzen könnte es bloss eine summarische, keine definitive Prüfung vornehmen, die zudem auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt ist (Art. 98 BGG; BGE 134 II 192 E. 1.5 mit Hinweisen). Damit wäre die Frage der Gültigkeit der Auflage, mit deren Missachtung der Führerausweisentzug begründet wurde, nach wie vor nicht abschliessend geklärt. Dem Beschwerdeführer kann somit nicht gefolgt werden, wenn er geltend macht, im Zuge einer allfälligen Gutheissung seiner Beschwerde wäre der verfügte Führerausweisentzug zu widerrufen mit der Folge, dass ihm der Führerausweis umgehend wieder ausgehändigt würde.”
Ein einzelner kapillärer EtG‑Befund kann trotz fehlender abschliessender Feststellung einer Abhängigkeit Indizwirkung haben. Ein hoher EtG‑Wert, der nach der Rechtsprechung als «pathologisch» gilt, kann Zweifel an der Handhabung von Alkoholproblemen begründen und die Durchführung einer medizinischen Abklärung (medizinische Expertise) nahelegen. Vor diesem Hintergrund kann der Entzug des Ausweises nach Art. 17 Abs. 5 SVG gerechtfertigt sein, auch wenn eine manifeste Abhängigkeit nicht endgültig festgestellt ist.
“En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une instruction précise des circonstances déterminantes et d'avoir posé un pronostic défavorable au sujet de sa consommation d'alcool alors qu'il n'a aucun antécédent avec cette substance. L'autorité aurait à son avis dû procéder à des investigations plus poussées (telles qu'une expertise médicale) avant de retenir que les conditions de l'art. 16d al. 1 let. b LCR étaient remplies. Ne le faisant pas, elle aurait violé les conditions d'application de cette disposition. Il est vrai qu'une seule analyse capillaire, sans expertise médicale, ne suffit pas encore pour considérer d'emblée que les conditions de l'art. 16d al. 1 let. b LCR sont remplies. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas prononcer de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant sur la base de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Cet élément est toutefois sans incidence pratique puisque, on l'a vu ci-dessus, le retrait du droit de conduire se justifie sur la base de l'art. 17 al. 5 LCR. Cela étant, il faut tenir compte, d'une part, du fait que ce prélèvement – même unique – donne des indications sur la consommation moyenne des trois derniers mois environ et, d'autre part, que le taux d'EtG démontre une consommation manifestement exagérée d'alcool selon les critères admis par la jurisprudence (120 pg/mg EtG, alors que la consommation est considérée comme exagérée à partir de 30 pg/mg EtG). L'affirmation du recourant selon laquelle ce prélèvement aurait été effectué à son retour de vacances, alors qu'il aurait profité de faire la fête lors d'une croisière (du 15 au 22 avril 2023), apparaît ainsi sujette à caution face à "un tel résultat pathologique", comme le qualifie à juste titre l'autorité intimée. De plus, au vu de ce résultat, les rapports positifs de la Dre B.________ relatifs à la consommation d'alcool du recourant sont remis en question. Plus largement, cet élément pose la question de la gestion de ses addictions par le recourant. Si la dépendance ne peut pas être considérée comme avérée, elle n'est pas non plus exclue, ce qui justifie la réalisation d'une expertise médicale.”
Bei Wiedererteilung können insbesondere verkehrspsychologische Gutachten oder therapeutische Auflagen verlangt werden; in Einzelfällen kann auch eine längerfristige psychiatrische Nachsorge (z. B. mindestens 24 Monate) als Bedingung angeordnet werden.
“Soweit die Information betreffend die Wiedererlangung des Führerausweises im heutigen Zeitpunkt überhaupt angefochten werden kann, ist darauf hinzuweisen, dass die Behörde wie erwähnt gemäss Art. 23 Abs. 3 SVG nach Ablauf einer Sperrfrist von fünf Jahren auf Verlangen des Beschwerdeführers eine neue Verfügung zu treffen hat, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzungen für den Entzug "für immer" weggefallen sind. Das von der Vorinstanz gemäss der angefochtenen Verfügung hierfür verlangte verkehrspsychologische Gutachten erscheint hierzu geeignet und verhältnismässig; dies insbesondere mit Blick auf den erwähnten Zweck des Sicherungsentzuges, und da gegen den Beschwerdeführer in der Vergangenheit auch bereits mehrere Massnahmen wegen Widerhandlungen im Zusammenhang mit Alkohol bzw. Betäubungsmitteln verhängt wurden. Überdies wird der Beschwerdeführer der guten Ordnung halber darauf aufmerksam gemacht, dass die allfällige Wiedererteilung des Führerausweises (im Rahmen des Wiedererwägungsverfahrens, das wie erwähnt frühestens nach fünf Jahren erfolgen kann) gegebenenfalls auch an Bedingungen bzw. Auflagen geknüpft werden kann (siehe Art. 17 Abs. 3 SVG).”
“Il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a). En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre du recourant un premier retrait de sécurité de son permis de conduire en 2014, l'autorité intimée a, par décision du 28 janvier 2021 devenue exécutoire, restitué à l'intéressé le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'effectuer un suivi auprès d'un(e) psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou d'un(e) psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV, à la fréquence jugée nécessaire par ce(tte) thérapeute pour une durée de vingt-quatre mois au moins.”
Konkrete Auflagen für die bedingte Wiedererteilung werden in der Verfügung zur Wiederzulassung einzelfallweise festgelegt und können zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorweggenommen werden.
“Schliesslich machte die Vorinstanz den Beschwerdeführer in der angefochtenen Verfügung zu Recht auf Art. 17 Abs. 2 SVG aufmerksam, wonach ein für mindestens ein Jahr entzogener Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn das Verhalten der betroffenen Person zeigt, dass die Administrativmassnahme ihren Zweck erfüllt hat. Die Mindestentzugsdauer und zwei Drittel der verfügten Entzugsdauer müssen jedoch abgelaufen sein. Soweit der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 18. März 2023 fragt, was für Auflagen ihm erteilt würden, ist er darauf hinzuweisen, dass diese in der entsprechenden Verfügung zur Wiederzulassung einzelfallweise festgelegt werden könnten und im jetzigen Zeitpunkt durch das Kantonsgericht nicht vorweggenommen werden können.”
“Schliesslich machte die Vorinstanz den Beschwerdeführer in der angefochtenen Verfügung auf Art. 17 Abs. 2 SVG aufmerksam, wonach ein für mindestens ein Jahr entzogener Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn das Verhalten der betroffenen Person zeigt, dass die Administrativmassnahme ihren Zweck erfüllt hat. Die Mindestentzugsdauer und zwei Drittel der verfügten Entzugsdauer müssen jedoch abgelaufen sein.”
Wiederholte positive Drogentests während einer Kontroll‑ oder Verlängerungsperiode können den sofortigen Entzug des Führerausweises gestützt auf Art. 17 Abs. 5 SVG rechtfertigen, ohne dass zuvor eine erneute verkehrsmedizinische Fahreignungsabklärung erforderlich wäre. Die Rechtsprechung lässt jedoch Ausnahmen zu, wenn die Umstände des Einzelfalls eine andere Behandlung nahelegen.
“Insgesamt vermag der Beschwerdeführer folglich nicht darzulegen, dass die Vorinstanz in Willkür verfiel, indem sie die Glaubwürdigkeit des verkehrsmedizinischen Berichts vom 18. Juli 2022 nicht in Frage stellte. Demzufolge ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum von Ende Dezember 2021 bis Mitte Juni 2022 Kokain konsumiert und daher gegen die in der Verfügung vom 2. Februar 2022 angeordnete Auflage betreffend Betäubungsmittelabstinenz verstossen hat. Unter diesen Umständen war der Führerausweis gestützt auf Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen, ohne dass noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung vorzunehmen waren (vgl. E. 2.2 hiervor). Dass dies notwendig wäre, macht der Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend.”
“________ SA conclut que l'expertisé est apte à la conduite, sous réserve toutefois du maintien d'une abstinence de toute consommation de drogue pour la durée de six mois au minimum, en raison des risques de nouvelle consommation. B. Par décision 17 février 2022, l'OCN a prolongé le maintien du droit de conduire de A.________ et l'a subordonné à la condition suivante : "Abstinence de drogues stricte (THC et CBD) contrôlée cliniquement et biologiquement par votre médecin à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. Un rapport médical attestant du suivi et de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 30 août 2022." Il a ajouté : "En cas de non-respect de la condition précitée, votre dossier sera soumis sans délai à l'[OCN], votre permis de conduire des véhicules du 1er groupe vous sera à nouveau retiré en application de l'art. 17 al. 5 LCR". Parallèlement, par décision du même jour, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 6 mois, à compter du 17 août 2022 au plus tard, motifs pris qu'en circulant sous l'emprise de la drogue, le 16 juin 2021, ce dernier avait commis une infraction grave. Cette décision n'a pas été contestée. Par écrit du 18 août 2022, l'OCN a confirmé que ce retrait serait exécuté du 17 août 2022 au 8 février 2023 (jours de séquestre déduits). C. Le 16 mai 2022, le médecin traitant du recourant a transmis à la l'OCN les résultats des deux premières analyses des urines prélevées le 1er avril et le 2 mai 2022, lesquelles étaient négatives quant à la présence de THC ou de CBD. En revanche, les analyses des prélèvements effectués le 27 juin et le 22 juillet 2022 se sont révélées positives quant à la présence de cannabis, le dosage du CBD n'ayant pas été déterminé. Par courriel du 17 août 2022, l'OCN a rappelé au médecin traitant qu'un rapport final confirmant l'abstinence stricte de consommation drogues sur une période de six mois devait être produit jusqu'au 30 août 2022.”
“Au demeurant, il serait pour le moins surprenant qu'elle se reproduise par deux fois, à un mois d'intervalle. En tout état de cause, avec deux tests d'urine positifs sur quatre durant la période de contrôle, force est de retenir que la condition mise au maintien du droit de conduire n'a pas été respectée. Peu importe les valeurs de concentration de cannabis lors des prises d'urine - lesquelles, si tant est qu'elles aient été mesurées, n'ont pas été communiquées à l'OCN - dès lors que l'abstinence stricte était exigée. 3.4. Sur cette base, l'autorité intimée ne pouvait que constater que, nonobstant ses engagements, le recourant n'était pas en mesure de s'abstenir de toute consommation de produits stupéfiants durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait dès lors, sans violer la loi ni commettre un quelconque excès de son pouvoir d'appréciation, émettre des doutes sérieux quant à la dépendance du recourant, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Le prononcé d'une mesure moins grave, telle que la prolongation du délai de soumission aux prélèvements d'urine et au suivi médical, ne pouvait plus entrer en ligne de compte (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 3; ATF 125 II 289 consid. 2b). Cela étant, seul un retrait de sécurité préventif aurait dû être ordonné dans le cas d'espèce dans la mesure où la dépendance du recourant aux produits stupéfiants n'a jamais été médicalement établie (cf. arrêt TC FR 603 2018 103 du 30 janvier 2019). Cette précision n'a cependant pas d'incidence sur l'issue du litige. 4. 4.1. C'est à juste titre également que l'OCN a énoncé les conditions de réadmission du recourant à la circulation, lesquelles échappent à la critique et ne sont au demeurant pas contestées. Or, il s'avère que, depuis le second résultat positif d'août 2022, le recourant a - à bon escient - continué à se soumettre aux contrôles inopinés mensuels. Le 22 mars 2023, il a produit les résultats de six analyses effectuées entre août 2022 et février 2023, lesquels sont tous négatifs.”
“Dans un arrêt CR.2021.0037 du 27 janvier 2022, le Tribunal de céans a renoncé à la révocation prévue par l'art. 17 al. 5 LCR, en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Il s'agissait d'un conducteur qui s'était soumis avec succès à un suivi de six mois, ainsi qu'à des prises capillaires lui permettant de récupérer son droit de conduire, mais qui, durant la période de probation de 18 mois de suivi complémentaire, avait effectué un test capillaire positif lors du dernier rendez-vous, puis un nouveau test positif dans les six mois de probation supplémentaire ordonnée (tests ayant révélé une consommation modérée d'alcool, soit 12 et”
Bei Nichterfüllung der Auflagen oder sonstigem Vertrauensmissbrauch kann nach Art. 17 Abs. 5 der Ausweis entzogen werden. In einer solchen Konstellation sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel keine neuen Abklärungen der fahrtechnischen oder fahrmedizinischen Eignung erforderlich; weitergehende Untersuchungen sind nicht regelmässig erforderlich.
“Il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que la recourante croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé, comme on vient de le voir, qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre de la recourante un premier retrait de son permis de conduire en 2023, l'autorité intimée a, par décision du 22 novembre 2023 devenue exécutoire, restitué à l'intéressée le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'observer une abstinence stricte et complète de consommation d'alcool. Dans la décision de retrait de permis du 1er mai 2023, il était par ailleurs précisé que celui-ci ne serait restitué qu'en cas d'abstinence stricte et complète qui ne devait pas être interrompue jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante s'est remise à consommer de l'alcool avant d'obtenir la restitution de son permis de conduire (cf.”
“5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045 précité consid. 2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).”
“1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2). 2.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.”
Eine Verkürzung der Entzugsdauer nach Art. 17 Abs. 1 SVG setzt voraus, dass die Teilnahme an der von der Behörde anerkannten Nachschulung bereits beim Abgabe‑ bzw. Neuerteilungszeitpunkt nachgewiesen wird.
“Allein der Umstand, dass die Beschwerdeführerin seit der Erlangung ihres Führerausweises vor fünf Jahren im Strassenverkehr bisher nicht auffällig geworden ist, lässt nicht auf eine Herabsetzung der Entzugsdauer schliessen (vgl. BGE 120 Ib 312 E. 4d). Weiter machte die Beschwerdeführerin gegenüber der Vorinstanz auch nicht geltend, aus beruflichen Gründen besonders auf den Führerausweis angewiesen zu sein. Erst in ihrer Beschwerde spricht sie erstmals davon, dass ihr Job in den Sommermonaten mehr Flexibilität erfordere, weshalb sie auf ein privates Verkehrsmittel angewiesen sei. Die Beschwerdeführerin, die laut eigenen Angaben in D.________, welches gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist, als Bereichssekretärin arbeitet, macht ansonsten keine konkreten Angaben bezüglich der beruflichen Angewiesenheit auf ein Motorfahrzeug, weshalb diese nicht als erstellt gelten kann. Schliesslich ist an dieser Stelle anzufügen, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin durch die freiwillige Teilnahme an Nachschulungen bzw. Präventionskursen eine Reduktion der Entzugsdauer in Aussicht gestellt hat; diese könne gemäss Art. 17 Abs. 1 SVG bis zu der Mindestentzugsdauer von drei Monaten reduziert werden, wenn die Absolvierung der Kurse im Zeitpunkt der Abgabe des Führerausweises nachgewiesen werde.”
Bei nachgewiesener Alkoholabhängigkeit fehlt es an der Fahreignung; Art. 17 Abs. 5 SVG rechtfertigt in diesem Fall den Entzug des Führerausweises unabhängig von früheren Verkehrsverstössen.
“5 SVG, die zu befürchtende Gefährdung der Verkehrssicherheit durch einen ungeeigneten Fahrzeugführer in der Zukunft zu verhindern; er wird allein aus Gründen der Verkehrssicherheit angeordnet. Er knüpft - im Gegensatz zum Warnungsentzug - gerade nicht an ein strafrechtlich vorwerfbares schuldhaftes Verhalten, sondern einzig an die fehlende Fahreignung an (vgl. vorne E. 2.3). Vorliegend steht unbestrittenermassen fest, dass der Beschwerdegegner wegen seiner Alkoholabhängigkeit nicht geeignet ist, Fahrzeuge der Spezialkategorie G zu lenken. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist es deshalb unerheblich, dass er in der Vergangenheit beim Lenken von Fahrzeugen der Spezialkategorie G noch nie gegen eine Verkehrsregel verstossen hat und insoweit auch noch nie in angetrunkenem Zustand angetroffen wurde. Bereits aufgrund der Tatsache, dass ihm für die Spezialkategorie G die Fahreignung fehlt, mangelt es ihm an einer zentralen Voraussetzung für die Erlangung des Führerausweises (Art. 14 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c SVG) und ist ihm dieser deshalb gestützt auf Art. 16d Abs. 1 lit. b und Art. 17 Abs. 5 SVG erneut und zwingend auf unbestimmte Zeit zu entziehen (vgl. BGE 141 II 220 E. 3.1.1; Urteil 1C_37/2020 vom 24. Juni 2020 E. 4.1).”
In der Praxis werden zur Untermauerung der Wiedererteilung häufig medico‑legale sowie verkehrsmedizinische oder verkehrspsychologische Expertisen eingeholt; die von diesen Gutachten empfohlenen Auflagen bzw. Bedingungen werden dann in der Verfügung aufgenommen.
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR). Les conditions posées à la future restitution du permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (C.”
“Ist auf das Gutachten von C____ folglich abzustellen, so ist erstellt, dass dem Rekurrenten die Fahreignung fehlt und er mithin keine Gewähr bietet, künftig beim Führen eines Motorfahrzeugs die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen (Art. 16 Abs. 1 lit. c SVG). Gestützt auf dieses Gutachten ist daher zu Recht ein Sicherungsentzug des Führerausweises des Rekurrenten erfolgt. Die gemäss dem Gutachten von C____ aktuell fehlende Fahreignung kann nur mit einem neuen Gutachten nachgewiesen werden, welches unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Entwicklung zu einem anderen Schluss und damit zur Bejahung der Fahreignung kommt (Art. 17 Abs. 3 SVG). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass mit der angefochtenen Verfügung vom 28. Januar 2020 für die Aufhebung des Sicherungsentzugs eine verkehrspsychologische Untersuchung vorausgesetzt worden ist, welche dem Rekurrenten die Fahreignung attestiert.”
“1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation de stupéfiants pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.3. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
“L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3 LCR est potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de cette disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles conditions après restitution. Les premières sont destinées à prouver la disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait. Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. – outre qu'elles s'étendent sur une longue période et occasionnent fréquemment des frais considérables –, atteinte qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé, conformément à l'art.”
Die Bezeichnung «für immer» kann missverständlich sein. In der dargestellten Konstellation steht dem Betroffenen nach Art. 23 Abs. 3 SVG jedoch die Möglichkeit offen, die Wiedererteilung des Führerausweises frühestens nach fünf Jahren zu beantragen.
“e SVG ist der Führerausweis bei einer schweren Widerhandlung für immer zu entziehen, wenn der Ausweis in den vorangegangenen fünf Jahren nach Art. 16c Abs. 2 lit. d SVG entzogen worden war. Da die Entzugsverfügung vom 14. November 2019 in Anwendung von 16c Abs. 2 lit. d SVG erfolgt war, ist ein Ausweisentzug "für immer" in Anwendung von Art. 16c Abs. 2 lit. e SVG rechtens und folglich nicht zu beanstanden. 4.2.2 Missverständlich kann zwar die Anordnung einer expliziten "Sperrfrist für immer" sein. Wie die Beschwerdegegnerin mit Dispositiv-Ziffer 2 ihrer Verfügung vom 9. Juli 2020 sowie in deren Begründung ausführlich darlegt, hat der Beschwerdeführer indes nach fünf Jahren die Möglichkeit, die Wiedererteilung des Führerausweises zu beantragen (Art. 23 Abs. 3 SVG). Dies ist dem Beschwerdeführer auch bewusst, da er sich im Rekursverfahren ausdrücklich gegen eine "Sperrfrist von 5 Jahren" gerichtet hat. Eine Möglichkeit zur Wiederbewerbung vor Ablauf von fünf Jahren sieht das Gesetz in der vorliegenden Konstellation nicht vor. Art. 17 Abs. 4 SVG erwähnt vielmehr explizit, dass der für immer entzogene Führerausweis nur unter den Bedingungen von Art. 23 Abs. 3 SVG wiedererteilt werden kann – also frühestens nach fünf Jahren. 5. Ausgangsgemäss sind die reduzierten Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Demgemäss verfügt der Einzelrichter: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 400.-; die übrigen Kosten betragen: Fr. 120.-- Zustellkosten, Fr. 520.-- Total der Kosten. 3. Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer auferlegt. 4. Gegen diese Verfügung kann Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. 5. Mitteilung an …”
Nach Ablauf allfälliger Sperr‑ oder Wartefristen kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr‑ oder Führerausweis gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG unter Bedingungen wiedererteilt werden. Solche Nebenauflagen dürfen der Fahreignung dienen und müssen an die Umstände angepasst, verhältnismässig sowie erfüllbar und kontrollierbar sein.
“Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst.. Cette atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (ibidem, p. 133; TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement d'un éventuel délai d'attente et après que le conducteur concerné a rapporté la preuve de son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve, il est possible, en se fondant toujours sur l'art. 17 al. 3 LCR, d'imposer encore à l'intéressé des conditions au maintien de son droit de conduire. De fait, ces conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et proportionnées (C. Mizel, op. cit., pp. 568-569 et les références citées). Elles doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et”
“b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b).En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Les conditions sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art.”
Der Nachweis von Kokainkonsum kann die Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG rechtfertigen und zum Entzug des Ausweises führen. Nach der Praxis braucht es in solchen Fällen nicht zwingend neue Abklärungen zur Fahreignung; auch ein einzelner Nachweis oder ein einmaliges Ereignis kann unter den gegebenen Umständen genügen, namentlich wenn bestehende Auflagen (z. B. Abstinenz) nicht eingehalten wurden.
“En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant fonde toute son argumentation sur la question de l'examen de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seulement, mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Or le recourant ne conteste pas avoir consommé de la cocaïne, tel que cela ressort des analyses de la mèche de cheveux prélevée le 23 novembre 2023, ne respectant ainsi pas les conditions posées par la décision du 12 mai 2022 au maintien de son droit de conduire, qui préconisait, sur la base d'une expertise médicale, une abstinence "de consommation de tous produits stupéfiants" jusqu'au mois de mai 2024 au moins. Bien que postérieures à la première décision, les analyses du 23 novembre 2023 ont été à juste titre prises en compte au moment de rendre la décision sur réclamation. La réclamation est en effet un moyen de droit interne qui permet à l'autorité qui a pris la décision litigieuse de la réexaminer sous tous ses aspects avec un plein pouvoir d'examen (en fait, en droit et en opportunité), en complétant le dossier, au besoin, par des mesures d'instruction complémentaires (cf.”
“On a vu qu'en cas d'application de l'art. 17 al. 5 LCR, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et que le permis est retiré de manière quasiment automatique. Il importe dès lors peu dans ce cadre qu'il s'agisse, peut-être, en l'espèce d'un incident unique. Ce dernier ne saurait être minimisé, d'autant plus qu'il est survenu dans le cadre d'une procédure de retrait de permis (portée au plus tard à la connaissance du recourant le 21 septembre 2023, alors que les analyses ayant révélé la présence de cocaïne datent du 23 novembre 2023). En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant, en dépit de son long parcours d'addiction, ait réagi rapidement à cette rechute en prenant contact avec son thérapeute pour mettre en place une prise en charge adaptée. Au vu de ces éléments, il faut considérer que le cas d'espèce ne présente pas des particularités telles qu'il se justifierait de s'écarter de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, en vertu de laquelle le non-respect – même infime – des conditions posées à la restitution du droit de conduire entraîne une révocation de ce droit.”
“à votre demande sont compatibles avec la prise d'un traitement agoniste opioïde que je lui prescrit (actuellement il prend du Sevre-long cp 10 mg/j) depuis au moins 2 ans") engloberaient également la codéine. La question de la consommation de codéine n'a toutefois pas à être tranchée définitivement dès lors que la consommation de cocaïne par le recourant suffit à justifier l'application de l'art. 17 al. 5 LCR et le retrait de son permis.”
Bei kumulierten Verkehrsdelikten kann die Entzugsdauer das gesetzliche Mindestmass überschreiten; Art. 17 Abs. 1 SVG ermöglicht in solchen Fällen eine vorzeitige Wiedererteilung des Lernfahr- oder Führerausweises frühestens drei Monate vor Ablauf der Entzugsdauer, wenn die betroffene Person an einem von der Behörde anerkannten Nachschulungskurs teilgenommen hat.
“2 let. a LCR. Rappelons qu'elle était amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions. D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul de ces dernières, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. L'accident causé par le non-respect de la priorité piétonne devait déjà entraîner le retrait du permis pour une durée de trois mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. A cela doit s'ajouter un excès de vitesse de 24 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, sans parler de la manipulation du téléphone portable pour y introduire une adresse. L'un dans l'autre, il apparaît dès lors que la durée de quatre mois fixée par la CMA s'avère même clémente. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant comme mesure d'ensemble un retrait du permis de la durée de quatre mois, la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Elle a également rappelé à la recourante la teneur de l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence après trois mois de retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Partant, sa décision échappe à la critique. 7. 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al.”
Eine vorzeitige Restitution des mindestens einjährigen entzogenen Lernfahr- oder Führerausweises kommt nach Art. 17 Abs. 2 SVG in Betracht, sofern die in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen erfüllt sind: es müssen die gesetzlich vorgesehenen Fristen (Mindestentzugsdauer und zwei Drittel der Entzugsdauer) abgelaufen sein, und das Verhalten der betroffenen Person muss zeigen, dass die Administrativmassnahme ihren Zweck erreicht hat. In den angeführten Entscheiden wurde zudem festgehalten, dass die OCN/CMA den Betroffenen in den konkreten Fällen über diese Möglichkeit informiert haben.
“3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêt TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêt TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1, 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3); qu'en l’espèce, l'infraction a été commise le 21 janvier 2022, alors que le recourant était sous le coup d'un retrait de son permis jusqu’au 30 juin 2022. Or, le nouveau retrait, exécutoire dès le 21 janvier 2022, englobe le solde encore non exécuté de la précédente mesure - soit plus de 5 mois - en se substituant à celle-ci; que, par ailleurs, l'OCN a expressément informé le recourant du fait que, en vertu de l'art. 17 al. 2 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but, à condition toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés; qu'autrement dit, il incombe au recourant de mettre tout en œuvre pour démontrer - à tout le moins en respectant strictement la mesure prise à son endroit et les injonctions éventuelles de l'OCN - que la sanction a atteint son but, dans quel cas il pourra prétendre à une restitution de son permis après l'écoulement de la durée minimale de douze mois; que, pour le reste, c'est à bon droit que l'OCN a rejeté la requête du recourant tendant au maintien de son droit de conduire les véhicules de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles limités à 45 km/h); qu'en effet, selon l'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.”
“Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16cal. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêt TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêt TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1, 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3); qu'enfin, la CMA a correctement informé le recourant de la possibilité qu'offre l'art. 17 al. 2 LCR d'obtenir, à certaines conditions, la restitution anticipée de son permis si la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrit sont écoulés, soit en l'espèce après douze mois; qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'en fixant à 17 mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA n'a pas violé la loi ni commis un excès ou abus de son pouvoir d'appréciation; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée.”
Bei einer erneuten Überprüfung ist zu prüfen, ob die zuvor festgestellten Eignungsmängel nachhaltig beseitigt sind. Die zuständige Behörde hat das Fortbestehen oder Verschwinden der Mängel zu beurteilen und kann im Fall von Nichtbefolgung der auferlegten Bedingungen oder eines sonstigen Vertrauensmissbrauchs den Ausweis erneut entziehen sowie über die Dauer dieses Entzugs und allfällige neue Nachweiserfordernisse (z. B. medizinisch-forensische Gutachten) entscheiden.
“1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2). 2.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.”
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR). Les conditions posées à la future restitution du permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art.”
Bei Zweifeln an der Fahreignung kann eine psychologische oder psychiatrische Untersuchung bzw. ein entsprechendes Gutachten/Expertise anzuordnen sein. Eine solche Expertise ist im Hinblick auf Art. 17 Abs. 3 SVG zulässig und gerechtfertigt, wenn sie geeignet ist, die Verkehrssicherheit sicherzustellen, und wenn weniger einschneidende Massnahmen das Schutzziel nicht erreichen.
“exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées ; 126 I 219 consid. 2c). 21. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7). 22. En l’espèce, l’obligation de se soumettre à une expertise est sur le principe conforme à l'art. 17 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 78.5 p. 596 et la référence citée). Sous l'angle du principe de la proportionnalité, cette exigence est apte à atteindre le but qu'elle poursuit, à savoir de s'assurer que le recourant ne retourne dans la circulation routière qu'à condition qu'il soit démontré qu'il est apte à la conduite de véhicules à moteur. Aucune autre mesure moins incisive ne semble de nature à atteindre un tel but. Enfin, l'atteinte qu'elle porte aux intérêts privés du recourant se justifie au regard du but d'intérêt public qu'elle poursuit, étant relevé la gravité du comportement du recourant persistant à prendre le volant de sa voiture alors qu'il en a l'interdiction, étant rappelé qu’il a admis par-devant la police conduire régulièrement alors qu’il en a l’interdiction. Par son comportement et son absence de prise de conscience, le recourant fait sérieusement douter de son aptitude à mesurer les risques qu'il peut encourir pour lui-même et faire courir à autrui.”
“Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2). La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC ; arrêt 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2). c. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. d. Selon l'art. 29 al. 1 OAC, en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l’art. 5j al. 2 OAC. Selon l'al. 2 de l'art. 29 OAC, si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle : le permis de conduire lui est retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui est interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur (let. a). La course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3). Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie.”
Im Verfahren nach Art. 17 Abs. 3 SVG können die Behörden toxikologische Nachweise und ein spezialisiertes Alkohol‑Therapie‑ bzw. Abklärungs‑Follow‑up sowie laufende ärztliche Kontrollen verlangen. In den zitierten Entscheidungen wurden beispielsweise EtG‑Haartests, periodische PEth‑Kontrollen (z. B. Mikro‑Blutentnahmen) sowie Berichte über Therapieeinhaltung und regelmässige ärztliche Überprüfungen als Bedingungen gefordert.
“Au vu des éléments ainsi mis en évidence de manière circonstanciée par la spécialiste en médecine du trafic, la CMA pouvait manifestement considérer qu'il existait effectivement un risque que le recourant se mette au volant d'un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool et que ses habitudes de consommation d'alcool, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l'expertise, ne lui permettaient ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée se justifie dès lors. 5. Le recourant s'en prend, dans sa conclusion subsidiaire, aux conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire a été subordonnée. 5.1. Lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 OAC). 5.2. En l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, dont elle n'a en principe pas à se départir, l'autorité intimée a fixé les conditions de réadmission à la circulation, à savoir que l'intéressé doit produire deux rapports d'analyse attestant d'une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement en se soumettant à deux examens toxicologiques, à trois mois d'intervalle, par analyse capillaire (trois centimètres de cheveux par examen; recherche d'étylglucuronide-EtG), durant une période supérieure ou égale à six mois au moins avant la restitution du droit de conduire. Elle a en outre imposé un suivi spécialisé (psychologue / psychiatre / médecin ou centre spécialisé dans les abus de substances) axé sur les problèmes de prises d'alcool, sur la relation pathologique à l'alcool ainsi que sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool et requis la production d'un rapport attestant du suivi alcoologique et de l'abstinence susmentionnés.”
“Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Les conditions sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. Dans la présente occurrence, suite à la communication du 5 avril 2022 de la pneumologue, la Dre B.________, faisant état d'un syndrome des apnées/hypopnées obstructives du sommeil de degré sévère non traité, l'OCN a exigé la production d'un rapport favorable établi par un médecin d'un centre de médecine du sommeil attestant, sur la base d'un test du maintien de l'éveil, l'aptitude à la conduite du recourant; il était explicitement précisé tant dans la décision du 14 avril 2022 que dans le rapport du médecin-conseil du 12 avril 2022 que ce spécialiste devait également se prononcer sur la fréquence des rapports médicaux ultérieurs nécessaires pour confirmer sur la durée l'aptitude à la conduite. Or, la Cour de céans constate que le rapport du 6 septembre 2022 du Dr D.________ du E.________ se limite à confirmer, sur la base d'un test de maintien de l'éveil, l'aptitude actuelle à la conduite de l'intéressé, sans se prononcer sur la nécessité et la fréquence d'examens ultérieurs.”
“arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2018 30 du 29 mai 2018 consid. 5); cela vaut d'autant plus que la consommation d'alcool induit également des dangers au volant de véhicules de la catégorie F ou G. Eu égard au but du retrait du permis dans le cas d'espèce, on ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait primer la sécurité des autres usagers de la route sur l'intérêt du recourant. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire pour toutes les catégories. 6. 6.1. Lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 OAC). 6.2. En l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, l'autorité intimée a fixé les conditions de réadmission à la circulation, à savoir que le recourant se soumette à des contrôles réguliers de son abstinence à l'alcool par des micro-prélèvements sanguins au bout du doigt avec recherche de phosphatidyléthanol, au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. En outre, le recourant est tenu de poursuivre son suivi auprès de E.________ durant douze séances au minimum et de produire un rapport attestant du suivi et de son aptitude à la conduite à l'issue de celui-ci. Au terme de cette période et une fois ces conditions remplies, une nouvelle expertise simplifiée devra être produite, visant à établir s'il a respecté l'abstinence et le suivi exigés et s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules du 1er groupe et à quelles conditions.”
Bei Wiedererteilung werden häufig konkrete Auflagen und Kontrollnachweise angeordnet (z. B. Abstinenznachweise, regelmässige Urin‑/Haaranalysen oder anderweitige medizinisch‑forensische Auflagen). Solche Massnahmen dienen dazu, ein Wiederauftreten der Fahruntauglichkeit zu verhindern, und werden in der Regel auf Empfehlung entsprechender Expertengutachten festgelegt.
“1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2). 2.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.”
“L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR). Les conditions posées à la future restitution du permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art.”
“August 2020 erneut mit der Auflage einer vollständigen, kontrollierten Drogenabstinenz inklusive monatlicher Urinkontrollen auf Cannabis (ohne Suchtberatung) und der Kontrolle inklusive Haaranalyse alle sechs Monate am IRM St. Gallen. Somit handelt es sich um eine Auflage, welche nach der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug erneut verfügt und nicht um eine Auflage, welche mit der erstmaligen Ausweiserteilung angeordnet worden war. Der Verweis in Ziffer 2 lit. e der Verfügung vom 26. August 2020 auf Art. 16 Abs. 1 SVG, wonach der Rekurrent bei Missachten der Auflagen mit dem Entzug des Ausweises – allenfalls auf unbestimmte Zeit – zu rechnen habe (act. 8/309 f.), war falsch. Allein dieser Hinweis vermag die korrekte Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG indessen nicht zu hindern. Insbesondere verweist die Vorinstanz in der Verfügung vom 26. August 2020 einleitend korrekt auf Art. 17 SVG ("Wiedererteilung der Führerausweise"). In der angefochtenen Verfügung vom 11. März 2021 erwähnte die Vorinstanz zudem richtigerweise Art. 17 Abs. 5 SVG. Ebenso wenig vermögen die Ausführungen des Rekurrenten, wonach fraglich sei, ob die Auflagen in der Verfügung vom 26. August 2020 zu Recht angeordnet worden seien (act. 6, Seite 6 f., insbesondere N 23), da er bezüglich Drogen eine unbelastete Verkehrsvorgeschichte aufweise und sich seit mehreren Jahren bewährt und somit bewiesen habe, dass keine Suchtproblematik vorhanden sei, etwas an der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 5 SVG zu ändern. Mit Schreiben des Rechtsvertreters vom 25. August 2020 hielt der Rekurrent denn auch fest, er wolle die Auflagen grundsätzlich akzeptieren (act. 8/306). Die beanstandete Verfügung vom 26. August 2020 ist zudem mittlerweile längst in Rechtskraft erwachsen.”
Bei Suchtfällen kann die Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG mit mehrjährigen Auflagen verbunden werden. Die Rechtsprechung akzeptiert namentlich eine kontrollierte Totalabstinenz von rund drei Jahren und weist darauf hin, dass eine Behandlung und medizinische Kontrolle über insgesamt vier bis fünf Jahre erforderlich sein kann. Die Behörden verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum, der sich an den Umständen des Einzelfalls orientiert.
“Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 SVG). Fahreignung setzt nach Art. 14 Abs. 2 SVG unter anderem voraus, dass die betroffene Person frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (lit. c). Der Führerausweis ist zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (vgl. Art. 16 Abs. 1 SVG). Wegen fehlender Fahreignung wird der Führerausweis nach Art. 16d Abs. 1 SVG einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie unter anderem an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (lit. b). Der nach Art. 16d Abs. 1 SVG auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG). Die Wiedererteilung kann namentlich bei Suchtkrankheiten mit der Auflage verknüpft werden, wonach die Abstinenz weiter einzuhalten und über eine gewisse Zeit weiter ärztlich zu kontrollieren ist. Eine solche Auflage bezweckt, gewisse Bedenken an der Fahreignung auszuräumen, die bei der Wiedererteilung des Führerausweises noch bestehen. Vermag die betroffene Person in einem solchen Fall die mit der Wiedererteilung des Führerausweises auferlegte, ärztlich kontrollierte Abstinenz nicht einzuhalten, ist ihr der Ausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (vgl. BGE 140 II 334 E. 2). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug wegen Alkoholmissbrauchs je nach den konkreten Umständen für mehrere Jahre an Auflagen geknüpft werden. Es ist davon auszugehen, dass die dauerhafte Überwindung der Sucht einer Behandlung und Kontrolle während vier bis fünf Jahren bedarf. Deshalb hat das Bundesgericht es nicht beanstandet, die Wiedererteilung grundsätzlich von einer dreijährigen Totalabstinenz abhängig zu machen, auch wenn kürzere Fristen üblich sind (vgl.”
“Im vorliegenden Fall durfte die Vorinstanz ohne Bundesrechtsverletzung auf das verkehrsmedizinische Gutachten vom 3. November 2020 abstellen und daraus ableiten, die Fahreignung des Beschwerdeführers sei nur mit gewissen Bedenken gegeben (vgl. dazu oben E. 3.4). Wie bereits ausgeführt, ist davon auszugehen, dass die dauerhafte Überwindung einer die Fahreignung beeinträchtigenden Alkoholsucht einer Behandlung und Kontrolle während mehrerer Jahre bedarf (vgl. oben E. 4.1). Der Vorfall, der beim Beschwerdeführer zum Sicherungsentzug führte, fand am 25. April 2016 statt. Erst für die Zeitperiode ab Herbst 2019 liess sich bei ihm eine mindestens einjährige Alkoholabstinenz durch Haaranalysen belegen (vgl. oben E. 3.2). Unter den konkreten Umständen des Einzelfalls ist es gestützt auf Art. 17 Abs. 3 SVG zulässig, die am 6. November 2020 erfolgte Wiedererteilung des Führerausweises mit der Auflage zur befristeten Fortführung des Alkoholverzichts und dessen Kontrolle durch Haaranalysen zu verknüpfen. Die umstrittene Auflage einer mindestens dreijährigen Fortsetzung der kontrollierten Alkoholabstinenz folgt einer Empfehlung des Gutachtens vom 3. November”
“Der nach Art. 16d Abs. 1 SVG auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG; vgl. auch BGE 130 II 25 E. 3.2 S. 28 f.). Zum Nachweis wird bei Suchtkrankheiten in der Regel eine kontrollierte Abstinenz über eine gewisse Zeitspanne verlangt. Die Auflage, während einer bestimmten Zeit ganz abstinent zu leben, steht in diesen Fällen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Überwindung der Suchtkrankheit, welche die Fahreignung des Betroffenen beeinträchtigt. Der damit verbundene empfindliche Eingriff in den Persönlichkeitsbereich erscheint im Interesse der Verkehrssicherheit grundsätzlich gerechtfertigt (vgl. BGE 130 II 25 E. 3.2 S. 28 f. mit Hinweis). In Art. 17 Abs. 3 SVG ist somit ausdrücklich vorgesehen, dass die Wiedererteilung des auf unbestimmte Zeit entzogenen Führerausweises an Auflagen geknüpft werden kann. Namentlich kann bei Suchtkrankheiten die Wiedererteilung mit der Auflage verknüpft werden, wonach die Abstinenz weiter einzuhalten und über eine gewisse Zeit weiter ärztlich zu kontrollieren ist. Eine solche Auflage bezweckt, gewisse Bedenken an der Fahreignung auszuräumen, die bei der Wiedererteilung des Führerausweises noch bestehen. Vermag die betroffene Person in einem solchen Fall die mit der Wiedererteilung des Führerausweises auferlegte, ärztlich kontrollierte Abstinenz nicht einzuhalten, ist ihr der Ausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (vgl. BGE 140 II 334 E. 2 S. 336 f.; Urteil 1C_26/ 2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug wegen Alkoholmissbrauchs je nach den konkreten Umständen für mehrere Jahre an Auflagen geknüpft werden.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années. Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; ATF 129 II 82 consid. 2.2;). Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum par décision de la CMA du 29 octobre 2020. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Suite à la production de l'expertise médicale simplifiée d'aptitude à la conduite du 17 juin 2021, la CMA a décidé de restituer son permis au recourant, sous réserve du respect de certaines conditions, lesquelles ont été posées par les experts. Ceux-ci ont en effet estimé que le recourant disposait d'informations partielles en particulier sur la manière d'évaluer une alcoolémie en fonction des quantités d'alcool ingérées et du temps écoulé. Ils ont préconisé qu'il fasse encore l'objet d'interventions à but socio-éducatif pour apprendre ces notions et pour pouvoir établir des stratégies imparables pour éviter toute récidive.”
Wird die betroffene Person den auferlegten Bedingungen nicht gerecht oder missbraucht sie anderweitig das ihr entgegengebrachte Vertrauen, sieht Art. 17 Abs. 5 SVG den erneuten Entzug des Ausweises vor. Die Behörde entscheidet dabei über die Dauer eines solchen Entzugs und darüber, ob und welche zusätzlichen Nachweise zur Wiedererlangung der Fahrtauglichkeit zu erbringen sind. Nach Auffassung der medizinischen Lehre erfordert die dauerhafte Überwindung einer alkoholbedingten Abhängigkeit typischerweise Therapie und längere Kontrollen (in der Literatur werden u. a. vier bis fünf Jahre Kontrollen und mindestens drei Jahre nachweisliche Abstinenz genannt), wobei auch kürzere Zeiträume vorkommen können.
“En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées; Mizel, op. cit., ch. 77.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2021.0037 précité consid. 2b; CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références). Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art.”
Bei Sicherungsentzügen wegen Sucht kann die Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG an Auflagen geknüpft werden. Die Praxis sieht häufig eine befristete, ärztlich kontrollierte Abstinenz vor; üblicherweise wird eine kontrollierte Abstinenzperiode von rund sechs bis zwölf Monaten verlangt, je nach Einzelfall sind aber auch längere Nachkontrollen (z. B. mindestens ein Jahr oder über mehrere Jahre) zulässig. Dauer und Umfang der medizinischen Kontrollen richten sich nach den konkreten Umständen und liegen im pflichtgemässen Ermessen der Behörde.
“L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2). 10. Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Il découle de cet article que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance peut être soumise à des conditions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'automobiliste devra apporter la preuve de son aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (ATF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1). 11. En l'occurrence, le litige est circonscrit à la contestation du retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcée par l'OCV. 12. Ayant conçu des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant après avoir reçu une dénonciation le concernant, l'OCV a légitimement ordonné une enquête sous la forme d'une expertise médicale. Il s'est fondé, sans que cela ne soit discutable, sur les conclusions du rapport d'expertise du Dr.”
“La recourante ne conteste pas, avec raison, que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool doive être soumise à des conditions. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit en effet que le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d al. 1 LCR, peut, à certaines conditions, être restitué à son titulaire passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité. Selon la jurisprudence, l'automobiliste devra apporter la preuve de son aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (cf. ATF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2; arrêts 1C_309/2018 du 8 mars 2019 consid. 4; 1C_463/2016 du 13 janvier 2017).”
“Im vorliegenden Fall durfte die Vorinstanz ohne Bundesrechtsverletzung auf das verkehrsmedizinische Gutachten vom 3. November 2020 abstellen und daraus ableiten, die Fahreignung des Beschwerdeführers sei nur mit gewissen Bedenken gegeben (vgl. dazu oben E. 3.4). Wie bereits ausgeführt, ist davon auszugehen, dass die dauerhafte Überwindung einer die Fahreignung beeinträchtigenden Alkoholsucht einer Behandlung und Kontrolle während mehrerer Jahre bedarf (vgl. oben E. 4.1). Der Vorfall, der beim Beschwerdeführer zum Sicherungsentzug führte, fand am 25. April 2016 statt. Erst für die Zeitperiode ab Herbst 2019 liess sich bei ihm eine mindestens einjährige Alkoholabstinenz durch Haaranalysen belegen (vgl. oben E. 3.2). Unter den konkreten Umständen des Einzelfalls ist es gestützt auf Art. 17 Abs. 3 SVG zulässig, die am 6. November 2020 erfolgte Wiedererteilung des Führerausweises mit der Auflage zur befristeten Fortführung des Alkoholverzichts und dessen Kontrolle durch Haaranalysen zu verknüpfen. Die umstrittene Auflage einer mindestens dreijährigen Fortsetzung der kontrollierten Alkoholabstinenz folgt einer Empfehlung des Gutachtens vom 3. November”
“Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Nach der Praxis des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG (nach einem Sicherungsentzug wegen Alkohol- oder Drogensucht bzw. einer entsprechenden Fahreignungsabklärung) insbesondere an die Auflage einer befristeten und ärztlich kontrollierten Suchtabstinenzkontrolle geknüpft werden. In der Regel hat die medizinische Nachkontrolle (nach Ablauf einer Sperrfrist bzw. Probezeit) mindestens ein Jahr zu dauern. Die Auflage, während der betreffenden Zeit abstinent zu leben und dies ärztlich kontrollieren zu lassen, steht in diesen Fällen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Überwindung einer Suchtkrankheit, welche die Fahreignung des Betroffenen beeinträchtigt. Der damit verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erscheint im Interesse der Verkehrssicherheit gerechtfertigt (BGE 130 II 25 E. 3.2 f.; 129 II 82 E. 2.2). Der Umfang bzw. die Dauer der verkehrsmedizinischen Abklärungen und Nachkontrollen richten sich nach den Umständen des Einzelfalls und liegen im pflichtgemässen Ermessen der Entzugsbehörde (BGE 129 II 82 E. 2.2; 125 II 289 E. 2b; vgl.”
Die in Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 23 Abs. 3 SVG vorgesehene Mindestsperrfrist von fünf Jahren kann nicht durch eine frühere Wiederbewerbung verkürzt werden. Diese Mindestdauer gilt auch, wenn der Führerausweis für die berufliche Tätigkeit erforderlich ist.
“Der für immer entzogene Führerausweis kann nach Art. 17 Abs. 4 SVG nur unter den Bedingungen von Art. 23 Abs. 3 SVG wiedererteilt werden. Hat eine gegen einen Fahrzeugführer gerichtete Massnahme fünf Jahre gedauert, so hat die Behörde gemäss Art. 23 Abs. 3 SVG auf Verlangen eine neue Verfügung zu treffen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzungen weggefallen sind. Hat der Betroffene den Wohnsitz gewechselt, so ist vor der Aufhebung der Massnahme der Kanton anzuhören, der sie verfügt hat. Eine Möglichkeit zur Wiederbewerbung für den Führerausweis vor dem Ablauf von fünf Jahren sieht das Gesetz in der vorliegenden Konstellation nicht vor. Die Sperrfrist von mindestens fünf Jahren gilt, selbst wenn der Führerausweis für die Tätigkeit des Beschwerdeführers als selbständiger Landschaftsgärtner notwendig sein sollte. So hat der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Massnahmenempfindlichkeit selbst bei Berufschauffeuren die Möglichkeit einer Unterschreitung der Mindestentzugsdauer explizit abgelehnt (BGE 132 II 234 E. 2.3, mit Hinweisen; Urteil BGer 1C_442/2017 vom 26.”
Vertrauensmissbrauch, namentlich durch Abhängigkeit von Alkohol oder anderen Drogen, kann einen erneuten Entzug des Ausweises rechtfertigen. Bei Verdacht auf Abhängigkeit hat die Behörde die Konsumgewohnheiten abzuklären; eine medizinische Expertise ist in solchen Fällen regelmässig anzuordnen.
“1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 133 II 384 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid.”
“Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées; que la nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1); que, selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau; que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue (cf. ATF 133 II 331 consid. 9.1); la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid.”
Verletzt die betroffene Person die bei der Wiedererteilung nach Art. 17 SVG auferlegten Auflagen, so führt dies nach der Rechtsprechung und Lehre in der Regel zum Entzug des Führerausweises; es bedarf hierfür grundsätzlich nicht eines neuen Verkehrsereignisses oder einer erneuten verkehrsmedizinischen bzw. -psychologischen Abklärung.
“Im Strassenverkehrsgesetz gibt es zwei Bestimmungen, welche den Entzug des Führerausweises für den Fall vorsehen, dass zuvor verfügte Auflagen missachtet wurden. Nach der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden. Werden hingegen Auflagen verletzt, die bei der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug verfügt worden waren, kommt Art. 17 Abs. 5 SVG als Spezialnorm zur Anwendung (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG; BGE 140 II 334 E. 2). Art. 16 Abs. 1 SVG ist als "Kann-Vorschrift" abgefasst. Der Entscheid, welche Massnahme im Einzelfall angemessen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde. Demgegenüber führt die Verletzung von Auflagen, die im Rahmen von Art. 17 SVG verfügt wurden, nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 5 SVG in aller Regel zwingend zum Entzug des Führerausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe BSK SVG-Rütsche/Weber, Art. 17 N. 29 und 36; Urteil BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; Entscheid Verwaltungsrekurskommission des Kantons SG IV-2017/37 vom 30. November 2017 E. 2b). Denn in diesem Fall ist davon auszugehen, dass die bereits früher festgestellte Suchtkrankheit nicht erfolgreich überwunden wurde und es weiterhin an der Fahreignung fehlt (BGE 140 II 334 E. 2; Urteile BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; 1C_147/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 6.2; zum Ganzen auch Urteil KG FR 603 2021 32 vom 14. Mai 2021 E. 3).”
“Im Strassenverkehrsgesetz gibt es zwei Bestimmungen, welche den Entzug des Führerausweises für den Fall vorsehen, dass zuvor verfügte Auflagen missachtet wurden. Nach der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden. Werden hingegen Auflagen verletzt, die bei der Wiedererteilung nach einem Sicherungsentzug verfügt worden waren, kommt Art. 17 Abs. 5 SVG als Spezialnorm zur Anwendung (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG; BGE 140 II 334 E. 2). Art. 16 Abs. 1 SVG ist als "Kann"-Vorschrift abgefasst. Der Entscheid, welche Massnahme im Einzelfall angemessen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde. Demgegenüber führt die Verletzung von Auflagen, die im Rahmen von Art. 17 SVG verfügt wurden, nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 5 SVG in aller Regel zwingend zum Entzug des Führerausweises, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung notwendig wären (siehe BSK SVG-Rütsche/Weber, Art. 17 N. 29 und 36; Urteil BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1; Entscheid Verwaltungsrekurskommission des Kantons SG, IV-2017/37 vom 30. November 2017, E. 2b). Denn in diesem Fall ist davon auszugehen, dass die bereits früher festgestellte Suchtkrankheit nicht erfolgreich überwunden wurde und es weiterhin an der Fahreignung fehlt (BGE 140 II 334 E. 2; Urteil BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1).”
Missachtet die betroffene Person die auferlegten Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, kann der Führerausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG erneut entzogen werden. Dafür ist nicht erforderlich, dass ein konkreter neuer Verkehrsvorfall vorliegt; ebenso ist nach der Rechtsprechung nicht in jedem Fall eine neue verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärung der Fahreignung notwendig.
“Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Missachtet aber die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen. Wie die Vorinstanz festgestellt hat, ist der Führerausweis daher nach Art. 17 Abs. 5 SVG zu entziehen, wenn die betroffene Person nach einer Wiedererteilung des Führerausweises die Auflagen missachtet. Ein konkreter Vorfall im Strassenverkehr muss dabei nicht vorliegen. Auch eine erneute verkehrsmedizinische oder -psychologische Abklärung hinsichtlich der Fahreignung ist dazu nicht notwendig (Rütsche/Weber, in: Basler Kommentar, 2014, Art. 17 SVG N 36; BGer 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E.4.1).”
“5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045 précité consid. 2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).”
“Il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a). En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre du recourant un premier retrait de sécurité de son permis de conduire en 2014, l'autorité intimée a, par décision du 28 janvier 2021 devenue exécutoire, restitué à l'intéressé le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'effectuer un suivi auprès d'un(e) psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou d'un(e) psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV, à la fréquence jugée nécessaire par ce(tte) thérapeute pour une durée de vingt-quatre mois au moins.”
Beim Sicherungsentzug nach wiederholtem Rückfall besteht eine unwiderlegbare Vermutung fehlender charakterlicher Fahreignung; die Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG setzt den Nachweis der Behebung dieses Mangels voraus. In der Praxis wird dieser Nachweis in der Schweiz regelmässig mittels einer verkehrspsychologischen Eignungsuntersuchung erbracht.
“April 2020) erweist sich demnach als rechtmässig. 3.- Der Rekurrent wendet sich mit seiner Eingabe auch gegen die Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung, wonach die Wiedererteilung des Führerausweises von einem positiv lautenden verkehrspsychologischen Gutachten abhängig gemacht wurde. Er bringt im Wesentlichen vor, bei ihm bestehe weder eine Charakterschwäche noch ein psychisches Problem aufgrund eines Suchtleidens. Es bestünden somit keine Gründe für die Anordnung einer verkehrspsychologischen Begutachtung. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich beim Führerausweisentzug für unbestimmte Zeit bei wiederholtem Rückfall nach Art. 16c Abs. 2 lit. d SVG um einen Sicherungsentzug, da dieser auf einer unwiderlegbaren Vermutung der fehlenden Fahreignung aus charakterlichen Gründen gemäss Art. 16d Abs. 1 lit. c SVG beruht (vgl. BGE 141 II 220 E. 3.2). Der Führerausweis kann deshalb nur wiedererteilt werden, wenn der Rekurrent die Behebung des charakterlichen Mangels nachweist (vgl. Art. 17 Abs. 3 SVG). Da somit die charakterliche Fahreignung zur Diskussion steht, wird nach Ablauf der Sperrfrist zu überprüfen sein, inwieweit der Rekurrent Gewähr bietet, dass er künftig als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten wird. In der Schweiz werden diese verkehrsrelevanten Persönlichkeitseigenschaften in der Regel mittels einer verkehrspsychologischen Eignungsuntersuchung erfasst (vgl. Haag/Grimm, Die verkehrspsychologische Untersuchung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Bern 2005, S. 87 f.; Bächli/Biétry, Zum Einsatz von Persönlichkeitsfragebogen in verkehrspsychologischen Eignungsuntersuchungen – eine vergleichende Studie, in: R. Schaffhauser [Hrsg.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2015, S. 250). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung den Nachweis der Fahreignung mittels eines verkehrspsychologischen Gutachtens verlangte. 4.- Zusammengefasst ergibt sich, dass es sich beim Unfall vom 28. Januar 2020 um eine schwere Widerhandlung gemäss Art.”
“mittelschwer Es müsse somit zwingend ein Sicherungsentzug des Führerausweises auf Probe für unbestimmte Zeit mit einer Mindestentzugsdauer von 2 Jahren angeordnet werden. Aufgrund der Massnahme (Sicherungsentzug für unbestimmte Zeit) bestehe beim Rekurrenten die gesetzliche Vermutung der charakterlichen Nichteignung. Die Aufhebung des Sicherungsentzugs nach Ablauf der Mindestentzugsdauer sei somit abhängig von einer verkehrspsychologischen Untersuchung, die dem Rekurrenten Fahreignung attestiere (Art. 17 Abs. 3 SVG). Da der Fahrausweis vorliegend auf unbestimmte Zeit, mindestens aber für 2 Jahre ab Erhalt der Verfügung entzogen worden ist, handelt es sich um einen Sicherungsentzug. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist im Rahmen eines Verfahrens betreffend Sicherungsentzug die aufschiebende Wirkung praxisgemäss in der Regel zu verneinen, da konkrete Anhaltspunkte für eine fehlende Fahreignung ausreichen (BGer 1C_262/2023 vom 4. September 2023 E. 2.4; 1C_526/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 7.3.2; 1C_324/2013 vom 9. September 2013 E. 2.3; je mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist aber zu beachten, dass der Sicherungsentzug nicht deshalb erfolgt ist, weil objektive Hinweise dafür vorliegen, dass die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Rekurrenten nicht oder nicht mehr ausreicht, ein Motorfahrzeug sicher zu führen oder dass er an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst. Die gesetzlich vermutete fehlende Fahreignung ergibt sich vielmehr aus der Annahme einer mindestens mittelschweren Widerhandlung in Kombination mit den unbestrittenermassen vorliegenden drei Ausweisentzügen wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen in den letzten 10 Jahren.”
Nach einem Sicherungsentzug wegen Sucht kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis wiedererteilt werden, sofern eine allfällige Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (z. B. die Sucht), nachweist.
“mg Alkohol oder mehr pro Liter Atemluft. Leidet eine Person an einer Sucht, welche die Fahreignung ausschliesst, wie beispielsweise Alkohol-, Betäubungs- und Arzneimittelabhängigkeit, wird ihr der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen (Sicherungsentzug; Art. 16d Abs. 1 Bst. b SVG). Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat.”
“mg Alkohol oder mehr pro Liter Atemluft. Leidet eine Person an einer Sucht, welche die Fahreignung ausschliesst, wie beispielsweise Alkohol-, Betäubungs- und Arzneimittelabhängigkeit, wird ihr der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen (Sicherungsentzug; Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat.”
“Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompe-tenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 SVG). Voraussetzung für die Bejahung der Fahreignung ist unter anderem, dass die Person frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Führerausweise sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Wegen fehlender Fahreignung wird einer Person der Führerausweis auf unbestimmte Zeit unter anderem entzogen, wenn sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG).”
Bei überzeugendem Nachweis, dass die Auflage tatsächlich eingehalten wurde oder dass ein positives Analyseergebnis durch eine erklärbare Kontamination zu erklären ist, kann ein Entzug des Ausweises nach Art. 17 Abs. 5 SVG in Frage gestellt werden. Wird der erforderliche Nachweis hingegen nicht erbracht oder ist er unzureichend, rechtfertigt dies den Entzug.
“Es sei plausibel aufgezeigt worden, wie die entsprechende Kontamination stattgefunden haben könnte. So habe er sich wegen seiner Eventtätigkeiten im Sommer und Herbst 2020 häufig in der Zürcher Clubszene aufgehalten, wo häufig in grossem Umfang Drogen, insbesondere Kokain, konsumiert werde. Obwohl er selber in Bezug auf Drogen (Kokain) nur im Frühjahr 2020 einen kurzen Rückfall während den Ferien in Kolumbien habe verzeichnen müssen, komme es vor, dass er durch Dritte passiv mit Kokain in Kontakt komme. Die Vorinstanz mache nicht geltend, dass die Auflage nicht eingehalten worden sei. Stattdessen solle für den Ausweisentzug ausreichend sein, dass er keine nachhaltige Verhaltensänderung gezeigt habe und somit Zweifel an der Überwindung der angeblichen Drogenproblematik bestünden. Somit werde bereits der Umgang mit Kokain als ausreichend erachtet, damit von einer Nichtbewährung ausgegangen werden müsse. Dies sei nicht haltbar, unverhältnismässig und willkürlich. Es habe weder eine Verletzung der Auflage gemäss Art. 17 Abs. 5 SVG festgestellt werden können, noch seien weitere Beweise erhoben worden. Mit der mehrjährigen belegten Abstinenz habe er gerade das Gegenteil bewiesen, nämlich, dass keine Sucht bestehe, welche die Fahreignung beeinträchtige.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer den Beleg einer sechsmonatigen Cannabisabstinenz mittels Urinproben nicht erbracht und damit die Auflage in der - unangefochten gebliebenen - Wiederzulassungsverfügung vom 4. November 2020 nicht erfüllt hat. Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Polizei ihm in Anwendung von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 SVG und Art. 17 Abs. 5 SVG den Führerausweis wieder entzogen hat. Dies führt zur vollumfänglichen Abweisung der Beschwerde.”
“Cette approche se justifie car, après le premier retrait de sécurité du permis de conduire qui a été prononcé à son encontre, ce n'est pas à l'Etat de prouver la dépendance à l'alcool de l'intimée, mais à ce dernier de prouver qu'il a respecté son obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool (cf. ATF 140 II 334 consid. 6). 5. 5.1 En l'espèce, par décision du 18 janvier 2024, l'autorité intimée a révoqué le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe du recourant et lui a restitué son permis de conduire, sous condition notamment qu'il observe une abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois, contrôlée cliniquement à quatre prélèvements capillaires devant être effectués en mars, juin, septembre et décembre 2024. Cette décision précisait en outre qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe serait à nouveau prononcé à son encontre en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Conformément à cette décision, le recourant s'est soumis à un premier prélèvement capillaire le 18 mars 2024, dont le résultat des analyses du 9 avril 2024 a relevé un taux de concentration d'EtG (13 pg/mg) attestant d'une consommation d'alcool modérée au cours des 2 à 3 mois précédant le prélèvement. Sur cette base, l'autorité a prononcé le retrait de sécurité litigieux du permis du recourant, au motif qu'il n'avait pas observé la condition d'abstinence stricte précitée. 5.2. De l'avis de la Cour, dès lors que le résultat des analyses toxicologiques effectuées sur le prélèvement du 18 mars 2024 indique une consommation d'alcool – même modérée – par le recourant, il convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que ce dernier n'a pas observé la condition d'abstinence mentionnée explicitement dans la décision du 18 janvier 2024. Les arguments formulés par l'intéressé à l'appui de son recours ne parviennent pas remettre en cause ce constat. 5.2.1. Tout d'abord, le recourant conteste le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024, arguant que la littérature scientifique a démontré que d'autres facteurs – tels que le prélèvement d'un cheveux enduit d'une lotion capillaire contenant de l'EtG – peuvent justifier des concentrations d'EtG élevées en dehors de toute consommation d'alcool.”
Die Wiedererteilung des auf unbestimmte Zeit entzogenen Lernfahr- oder Führerausweises kann unter Bedingungen und mit Auflagen erfolgen. Als mögliche Anforderungen kommen – unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips – verkehrsmedizinische oder therapeutische Massnahmen in Betracht, etwa medizinische Begutachtungen, Behandlungskontrollen oder Nachweise über Abstinenz, sofern diese zur Feststellung oder Sicherstellung der behobenen Mängel der Fahreignung erforderlich sind.
“b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. En vertu de l'art. 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2e groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire.”
“51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2e groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid. 6.2; 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
“Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung verfügen (Art. 14 Abs. 1 SVG). Voraussetzung hierfür ist, dass die Person frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Führerausweise sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Wegen fehlender Fahreignung wird einer Person der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG). Missachtet die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen (Art. 17 Abs. 5 SVG).”
“Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompe-tenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 SVG). Voraussetzung für die Bejahung der Fahreignung ist unter anderem, dass die Person frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Führerausweise sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Wegen fehlender Fahreignung wird einer Person der Führerausweis auf unbestimmte Zeit unter anderem entzogen, wenn sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG).”
Verletzt die betroffene Person die an die Wiedererteilung geknüpfte, ärztlich oder behördlich angeordnete Abstinenzauflage, rechtfertigt Art. 17 Abs. 5 SVG den Entzug des Führerausweises. Ein solcher Entzug ist nach der Rechtsprechung möglich, ohne dass zuvor erneut verkehrsmedizinische Abklärungen über das Bestehen einer Suchtkrankheit erforderlich wären.
“Beim Sicherungsentzug wegen einer Suchtkrankheit wird zum Nachweis der Heilung in der Regel eine mindestens einjährige kontrollierte Abstinenz verlangt (BGE 130 II 25 E. 3.2 S. 28; 129 II 82 E. 2.2 S. 84). Bestehen nach Ablauf der kontrollierten Abstinenz noch Bedenken hinsichtlich der Fahreignung, kann die Wiedererteilung des Führerausweises an die Einhaltung einer befristeten und ärztlich kontrollierten Abstinenz geknüpft werden. Vermag die betroffene Person diese nicht einzuhalten, ist ihr der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen. Ein solcher Entzug ist gerechtfertigt, ohne dass zuvor noch einmal verkehrsmedizinische Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung vorzunehmen wären (vgl. Urteile 1C_147/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 6.1; 1C_523/2011 vom 5. März 2012 E. 2.3; 1C_26/2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1).”
“Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid einlässlich begründet, wieso unter den gegebenen Umständen davon auszugehen sei, dass der Beschwerdeführer die Abstinenzauflage durch den Konsum von Alkohol verletzt habe, und wieso ihm aufgrund der Verletzung der Abstinenzauflage in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG der Führerausweis ohne weitere verkehrsmedizinische Abklärungen über das Bestehen einer Suchtkrankheit wieder zu entziehen sei. Sie hat sich dabei namentlich auch mit dem ergänzenden Bericht von Dr. med. B.________ vom 22. Dezember 2023 betreffend die dem Beschwerdeführer am 12. April 2023 entnommene zweite Haarprobe auseinandergesetzt. Der Beschwerdeführer übt zwar eine gewisse Kritik am angefochtenen Entscheid. Er setzt sich mit den Erwägungen der Vorinstanz jedoch nicht weiter und sachgerecht auseinander. Er zeigt insbesondere nicht konkret und im Einzelnen auf, inwiefern die Feststellung der Vorinstanz, wonach unter den gegebenen Umständen davon auszugehen sei, dass er die Abstinenzauflage verletzt habe, offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG sein sollte. Ebenso wenig legt er in der genannten Weise dar, inwiefern die Beurteilung der Vorinstanz, aufgrund der Verletzung der Abstinenzauflage sei ihm der Führerausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG ohne weitere verkehrsmedizinische Abklärungen wieder zu entziehen, Bundesrecht verletzen sollte. Auch sonst legt er nicht in rechtsgenüglicher Weise dar, inwiefern die Begründung der Vorinstanz bzw. deren Entscheid Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG verletzten sollte. Seine zum Teil klar tatsachenwidrige und im Kern appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid genügt den dargelegten Begründungsanforderungen vielmehr offensichtlich nicht, weshalb im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
“1 SVG einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie unter anderem an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (lit. b). Der nach Art. 16d Abs. 1 SVG auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG). Die Wiedererteilung kann namentlich bei Suchtkrankheiten mit der Auflage verknüpft werden, wonach die Abstinenz weiter einzuhalten und über eine gewisse Zeit weiter ärztlich zu kontrollieren ist. Eine solche Auflage bezweckt, gewisse Bedenken an der Fahreignung auszuräumen, die bei der Wiedererteilung des Führerausweises noch bestehen. Vermag die betroffene Person in einem solchen Fall die mit der Wiedererteilung des Führerausweises auferlegte, ärztlich kontrollierte Abstinenz nicht einzuhalten, ist ihr der Ausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (vgl. BGE 140 II 334 E. 2). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug wegen Alkoholmissbrauchs je nach den konkreten Umständen für mehrere Jahre an Auflagen geknüpft werden. Es ist davon auszugehen, dass die dauerhafte Überwindung der Sucht einer Behandlung und Kontrolle während vier bis fünf Jahren bedarf. Deshalb hat das Bundesgericht es nicht beanstandet, die Wiedererteilung grundsätzlich von einer dreijährigen Totalabstinenz abhängig zu machen, auch wenn kürzere Fristen üblich sind (vgl. Urteile 1C_599/2019 vom 4. November 2020 E. 6.2; 1C_164/2020 vom 20. August 2020 E. 4.3; 1C_152/2019 vom 26. Juni 2019 E. 3.1).”
“Die Auflage, während einer bestimmten Zeit ganz abstinent zu leben, steht in diesen Fällen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Überwindung der Suchtkrankheit, welche die Fahreignung des Betroffenen beeinträchtigt. Der damit verbundene empfindliche Eingriff in den Persönlichkeitsbereich erscheint im Interesse der Verkehrssicherheit grundsätzlich gerechtfertigt (vgl. BGE 130 II 25 E. 3.2 S. 28 f. mit Hinweis). In Art. 17 Abs. 3 SVG ist somit ausdrücklich vorgesehen, dass die Wiedererteilung des auf unbestimmte Zeit entzogenen Führerausweises an Auflagen geknüpft werden kann. Namentlich kann bei Suchtkrankheiten die Wiedererteilung mit der Auflage verknüpft werden, wonach die Abstinenz weiter einzuhalten und über eine gewisse Zeit weiter ärztlich zu kontrollieren ist. Eine solche Auflage bezweckt, gewisse Bedenken an der Fahreignung auszuräumen, die bei der Wiedererteilung des Führerausweises noch bestehen. Vermag die betroffene Person in einem solchen Fall die mit der Wiedererteilung des Führerausweises auferlegte, ärztlich kontrollierte Abstinenz nicht einzuhalten, ist ihr der Ausweis in Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (vgl. BGE 140 II 334 E. 2 S. 336 f.; Urteil 1C_26/ 2011 vom 25. Juli 2011 E. 4.1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug wegen Alkoholmissbrauchs je nach den konkreten Umständen für mehrere Jahre an Auflagen geknüpft werden. Es ist davon auszugehen, dass die dauerhafte Überwindung der Sucht einer Behandlung und Kontrolle während vier bis fünf Jahren bedarf, weshalb das Bundesgericht nicht beanstandet hat, die Wiedererteilung grundsätzlich von einer dreijährigen Totalabstinenz abhängig zu machen (Urteil 1C_342/2009 vom 23. März 2010 E. 2.4 mit Hinweis).”
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 12.12.2022 Art. 16 Abs. 1 Satz 2 sowie Art. 17 Abs. 5 SVG (Sicherungsentzug). Die Missachtung der Alkoholabstinenzauflage führt ohne weiteren Zwischenschritt zum Entzug des Führerausweises und es hat keine weitere Prüfung zu erfolgen. Die Intensität der Verletzung kann daher nicht entscheidend sein. (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 12. Dezember 2022, IV-2022/180). Entscheid siehe PDF «IV_2022_97.pdf» anzeigen”
“En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant fonde toute son argumentation sur la question de l'examen de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seulement, mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Or le recourant ne conteste pas avoir consommé de la cocaïne, tel que cela ressort des analyses de la mèche de cheveux prélevée le 23 novembre 2023, ne respectant ainsi pas les conditions posées par la décision du 12 mai 2022 au maintien de son droit de conduire, qui préconisait, sur la base d'une expertise médicale, une abstinence "de consommation de tous produits stupéfiants" jusqu'au mois de mai 2024 au moins. Bien que postérieures à la première décision, les analyses du 23 novembre 2023 ont été à juste titre prises en compte au moment de rendre la décision sur réclamation. La réclamation est en effet un moyen de droit interne qui permet à l'autorité qui a pris la décision litigieuse de la réexaminer sous tous ses aspects avec un plein pouvoir d'examen (en fait, en droit et en opportunité), en complétant le dossier, au besoin, par des mesures d'instruction complémentaires (cf.”
Nach der Rechtsprechung können frühere Führerscheinentzüge, wenn der letzte Entzug erst vor weniger als fünf Jahren abgelaufen ist, zur Anordnung einer unverkürzbaren Mindestsperrdauer führen; vor diesem Hintergrund kann auf andere Gesichtspunkte (z. B. berufliche Bedürfnisse) nicht abgestellt werden. Die Bedingung, dass die Wiedererteilung von einem positiven Gutachten abhängt, ist in der Rechtsprechung als mit Art. 17 Abs. 3 SVG vereinbar beurteilt worden.
“En l'occurrence, au cours des dix dernières années, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire à trois reprises, une fois pour une infraction grave et deux fois pour des infractions moyennement graves. Les mesures sanctionnant ces infractions sont entrées en force et la qualification de ces infractions n'a plus à être remise en question. Le dernier retrait de permis de conduire de l'intéressé a expiré le 15 mai 2016, soit il y a moins de cinq ans de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour deux ans au minimum. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est pas possible, selon le texte clair de la loi fédérale, de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard. Quant à la condition de l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, elle n'est pas directement contestée. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2015.0076 du 20 janvier 2016 consid. 3 et les réf.cit.). En tant qu'il conteste les conditions d'application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, le recours est donc mal fondé.”
Bei Alkoholabhängigkeit werden in der Praxis häufig mehrjährige Abstinenzauflagen angeordnet. Die Rechtsprechung verlangt in der Regel mindestens eine einjährige kontrollierte Abstinenz; Auflagen von bis zu drei Jahren gelten als angemessen und können in Einzelfällen, gestützt auf die konkreten Umstände, auch länger (bis zu vier bis fünf Jahre) in Betracht fallen.
“b SVG wird zum Nachweis der Überwindung der Sucht in der Regel eine mindestens einjährige kontrollierte Abstinenz verlangt (BGE 131 II 248 E. 4.1). Bestehen danach noch Bedenken hinsichtlich der Fahreignung, kann die Wiedererteilung des Führerausweises an die Einhaltung einer befristeten und ärztlich kontrollierten Fortsetzung der Abstinenz geknüpft werden. Deren Dauer richtet sich nach den Umständen und liegt im pflichtgemässen Ermessen der zuständigen Behörde. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises nach einem Sicherungsentzug wegen Alkoholmissbrauchs je nach den konkreten Umständen für mehrere Jahre an Auflagen geknüpft werden. Es geht davon aus, dass die dauerhafte Überwindung der Sucht einer Behandlung und Kontrolle während vier bis fünf Jahren bedarf, und hat nicht beanstandet, die Wiedererteilung grundsätzlich von einer dreijährigen Totalabstinenz abhängig zu machen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 1C_164/2020 vom 20. August 2020 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Ph. Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2. Aufl. 2015, Art. 17 SVG N 15 f.).”
“unterstützende ambulante Fachtherapie mehr bestehe. Bei einer Abhängigkeitsdiagnose werde in der Regel eine Abstinenz von bis zu drei Jahren im Sinn einer Auflage empfohlen. Nach Prüfung der Sachlage sahen sich die Gutachter nicht veranlasst, davon abzuweichen. Die Angemessenheit von Auflagen während drei Jahren im Zusammenhang mit der Überwindung einer Alkoholsucht wird zudem auch in der Rechtsprechung und der Lehre bejaht (vgl. E. 4b). Die Gutachter haben die positiven und die negativen Punkte bei der Einschätzung hinsichtlich der Notwendigkeit allfälliger Auflagen sorgfältig gegeneinander abgewogen. Die langjährige Abstinenz vor dem Rückfall im Jahr 2019 und die Abstinenz seit dem Klinikaufenthalt im Mai/Juni 2019 führten zwar nicht zu einer Verkürzung der empfohlenen Auflagedauer. Sie hatten jedoch immerhin zur Folge, dass auf eine zusätzliche Anordnung einer Suchttherapie, was in solchen Fällen durchaus in Betracht zu ziehen ist, verzichtet wurde (vgl. BGer 6A.61/2005 vom 12. Januar 2006 E. 2.1; Weissenberger, a.a.O., Art. 17 SVG N 15). Aus dem Umstand, dass das Verfahren über 13 Monate gedauert hat, kann der Rekurrent nichts zu seinen Gunsten ableiten, da die Auflagendauer erst nach der Wiedererlangung der Fahreignung und der Wiedererteilung des Führerausweises zu laufen beginnt und hier nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Führerausweis bei einer kürzeren Verfahrensdauer bereits früher wiedererteilt worden wäre (vgl. E. 5a). Zu den übrigen Auflagen aufgrund gesundheitlicher Probleme (regelmässige ärztliche Kontrolle der Herzerkrankung inklusive CRT-D-Device, des Schlafapnoesyndroms und der Augenerkrankung, bedarfsweise Behandlung derselben und strikte Einhaltung der ärztlichen Weisungen samt Medikation) und der Alkoholfahrabstinenz hat sich der Rekurrent nicht geäussert. Hinzu kommt, dass sämtliche Krankheiten geeignet sind, die Fahrfähigkeit zu beeinträchtigen. Die Alkoholfahrabstinenz trägt ebenfalls zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Insgesamt erscheinen die angeordneten Auflagen, welche von den Verkehrsmedizinern empfohlen wurden, als angemessen.”
Wurde die Wiedererteilung des Führerausweises von einer spezialisierten psychiatrischen Nachbehandlung abhängig gemacht, obliegt es der betroffenen Person nach Haftentlassung, die nötigen Schritte zur Aufnahme dieses Facharzt‑/Psychiatrie‑Kontakts zu unternehmen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann dies die Anwendung von Art. 17 Abs. 5 SVG und einen erneuten Entzug des Ausweises rechtfertigen.
“Si, certes, il faut admettre avec le recourant que l'exécution de la mesure en cause n'apparaissait pas envisageable dans le cadre carcéral, l'intéressé perd toutefois de vue qu'il n'en allait plus ainsi après sa sortie de prison. Or, force est de constater qu'une fois libéré, le recourant n'a pas entamé auprès d'un psychiatre spécialisé le suivi auquel il était astreint conformément à la décision précitée. Le fait que, comme il l'a écrit dans sa lettre du 19 juillet 2022 au SAN, la consultation du CHUV lui avait indiqué qu'elle ne pouvait assumer son suivi psychiatrique, ne le dispensait pas de contacter tout(e) autre psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité qui serait disposé(e) à le prendre comme patient. Il lui incombait en effet de faire le nécessaire pour respecter les conditions auxquelles le maintien de son droit de conduire était soumis, et l'intéressé ne prétend pas qu'il était impossible de satisfaire à celles-ci, une fois libéré de prison. Dès lors que cette condition de suivi psychiatrique qui lui était imposée n'était pas remplie, l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant. Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par le recourant doivent être rejetés. Par surabondance, on relèvera que le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant se justifie également en vertu de l'art. 16d al. 1 let. a ou c LCR, en raison d'une aptitude psychique insuffisante ou d'une inaptitude caractérielle. En effet, le rapport d'expertise de l'UMPT du 22 décembre 2020, sur lequel se fonde la décision du 28 janvier 2021 citée plus haut, conclut expressément et sans équivoque à l'inaptitude du recourant dans l'hypothèse où ‒ comme en l'espèce ‒ celui-ci n'entamerait pas de suivi auprès d'un psychiatre spécialisé. On ne voit prima facie pas de raison de remettre en cause cette expertise, qui n'est au demeurant pas contestée par le recourant.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: CR.2023.0018 Autorité:, Date décision: CDAP, 15.08.2023 Juge: RGN Greffier: DAP Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service des automobiles et de la navigation PERMIS DE CONDUIRE RETRAIT DE SÉCURITÉ RESTITUTION{EN GÉNÉRAL} DÉCISION SOUMISE À CONDITION PROPORTIONNALITÉ CAPACITÉ DE CONDUIRE DROIT D'ÊTRE ENTENDU RAPPORT MÉDICAL Cst-29-2 LCR-16d-1-a (01.01.2005) LCR-16d-1-c (01.01.2005) LCR-17-3(01.01.2005) LCR-17-5(01.01.2005) Résumé contenant: Recours d'un conducteur contre la décision du SAN prononçant un nouveau retrait de sécurité de son permis de conduire, après une précédente décision ayant restitué à l'intéressé le droit de conduire. Dès lors que le recourant n'a pas rempli la condition d'effectuer un suivi psychiatrique qui lui avait été précédemment imposée lors de la restitution de son droit de conduire, le SAN était fondé à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant (consid. 4a). Le rapport médical fourni par le recourant au SAN n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise privée; ce rapport, qui conclut à l'inaptitude du recourant à la conduite automobile, tend à corroborer les conclusions de l'expertise psychologique réalisée dans le cadre de la précédente décision de restitution du droit de conduire (consid. 4b). Confirmation des conditions auxquelles le SAN a à nouveau subordonné la restitution du droit de conduire au recourant; celles-ci s'avèrent en effet bien fondées et respectent le principe de proportionnalité (consid. 4c). Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 15 août 2023 Composition M. Raphaël Gani, président; M. François Kart, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Daniel Perret, greffier. Recourant A.________, à ********, représenté par Me Raphaël GUISAN, avocat à Nyon, Autorité intimée Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.”
Bei fehlender Fahreignung ist der Führerausweis regelmässig auf unbestimmte Zeit zu entziehen; eine Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG erfolgt nur bedingt und unter Auflagen, und zwar erst, wenn allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfristen abgelaufen sind und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (z.B. Suchtfreiheit oder ausreichende gesundheitliche/psychische Eignung).
“Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung verfügen (Art. 14 Abs. 1 SVG). Voraussetzung hierfür ist, dass die Person frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Führerausweise sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Wegen fehlender Fahreignung wird einer Person der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG). Missachtet die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen (Art. 17 Abs. 5 SVG).”
“Insbesondere wird einer Person der Führerausweis zwingend auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, um ein Motorfahrzeug sicher zu führen, oder sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst, wie beispielsweise Alkohol-, Betäubungs- und Arzneimittelabhängigkeit (Art. 16d Abs. 1 Bst. a und b SVG; Sicherungsentzug). Diesfalls kann der Ausweisentzug selbst ohne Vorliegen einer konkreten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln erfolgen (vgl. BGE 133 I 331 E. 9.1). Sicherungsentzüge dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit; in den entsprechenden Verfahren gilt die Unschuldsvermutung nicht (BGE 140 II 334 E. 6). Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat.”
“Für die Fahreignung ist unter anderem erforderlich, dass der Motorfahrzeugführer frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG). Der Führerausweis ist zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1 SVG). Insbesondere wird einer Person der Führerausweis zwingend auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, um ein Motorfahrzeug sicher zu führen, oder sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. a und b SVG). Diesfalls kann der Ausweisentzug selbst ohne Vorliegen einer konkreten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln erfolgen (BGE 133 I 331 E. 9.1; Urteil 1C_37/ 2020 vom 24. Juni 2020 E. 4.1). Sicherungsentzüge dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit; in den entsprechenden Verfahren gilt die Unschuldsvermutung nicht (BGE 140 II 334 E. 6). Gemäss Art. 17 Abs. 3 SVG kann der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Missachtet aber die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis nach Art. 17 Abs. 5 SVG wieder zu entziehen (zum Ganzen Urteil 1C_491/2017 vom 9. Mai 2018 E. 2.1).”
Die Behörde kann den Betroffenen anerkannte Nachschulungs- oder Präventionskurse anbieten bzw. vorschlagen; eine freiwillige Teilnahme kann eine Verkürzung der Entzugsdauer bewirken, sofern der Kursabschluss zum Zeitpunkt der Abgabe des Führerausweises nachgewiesen ist. Eine Verkürzung ist nicht unter die gesetzliche Mindestentzugsdauer von drei Monaten möglich. (Praxisbeispiel: in einem Fall wurde eine Verkürzung um einen Monat in Aussicht gestellt.)
“2 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATF 123 V 150 consid. 2). 4.3 En l'espèce, il n’est pas contesté que l’infraction commise est grave. Le recourant est en situation de récidive, suite à une infraction grave et ne peut se prévaloir d’une bonne réputation. La durée du retrait de permis ne pouvait être inférieure à douze mois, l'autorité étant liée par la loi, étant rappelé qu’il n’y a aucun droit à une limitation du retrait à la durée du minimum légal. Dans son recours, le recourant ne fait pas valoir de besoin professionnel de conduire. Au vu des antécédents du recourant ainsi que de la gravité de l'infraction commise, en particulier le taux d’alcoolémie présenté par le recourant, l’OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ne pouvant, en particulier, prendre en compte les besoins et la situation du recourant. Enfin, la chambre de céans rappelle que le TAPI a donné acte à l’OCV de la proposition faite au recourant de suivre, sur la base de l'art. 17 al. 1 LCR, un cours de formation complémentaire du BPA pour les conducteurs ayant commis des infractions liées à l'alcool, afin d'être autorisé à circuler en Suisse au terme de treize mois d’interdiction en lieu et place de quatorze, invitation à laquelle il n’a pour l’heure pas donné suite. 5. Pour le surplus, et en tant que le recourant se plaint d’une sanction « doublement pénalisante », il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une même violation des règles de la circulation peut entraîner tant une sanction administrative que pénale sans violer le principe ne bis in idem (ATF 128 II 133 consid. 3b ; ATF 125 II 402 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2 et jurisprudence citée ; 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.3 ; 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, la décision querellée ne peut être que confirmée et, partant, le recours rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de procédure de CHF 400.”
“Allein der Umstand, dass die Beschwerdeführerin seit der Erlangung ihres Führerausweises vor fünf Jahren im Strassenverkehr bisher nicht auffällig geworden ist, lässt nicht auf eine Herabsetzung der Entzugsdauer schliessen (vgl. BGE 120 Ib 312 E. 4d). Weiter machte die Beschwerdeführerin gegenüber der Vorinstanz auch nicht geltend, aus beruflichen Gründen besonders auf den Führerausweis angewiesen zu sein. Erst in ihrer Beschwerde spricht sie erstmals davon, dass ihr Job in den Sommermonaten mehr Flexibilität erfordere, weshalb sie auf ein privates Verkehrsmittel angewiesen sei. Die Beschwerdeführerin, die laut eigenen Angaben in D.________, welches gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist, als Bereichssekretärin arbeitet, macht ansonsten keine konkreten Angaben bezüglich der beruflichen Angewiesenheit auf ein Motorfahrzeug, weshalb diese nicht als erstellt gelten kann. Schliesslich ist an dieser Stelle anzufügen, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin durch die freiwillige Teilnahme an Nachschulungen bzw. Präventionskursen eine Reduktion der Entzugsdauer in Aussicht gestellt hat; diese könne gemäss Art. 17 Abs. 1 SVG bis zu der Mindestentzugsdauer von drei Monaten reduziert werden, wenn die Absolvierung der Kurse im Zeitpunkt der Abgabe des Führerausweises nachgewiesen werde.”
Nach Art. 17 Abs. 2 SVG kann ein mindestens einjährig entzogener Lernfahr- oder Führerausweis unter Bedingungen und Auflagen wiedererteilt werden, wenn das Verhalten der betroffenen Person zeigt, dass die Administrativmassnahme ihren Zweck erfüllt hat. Voraussetzung ist zudem, dass die Mindestentzugsdauer von 12 Monaten und zwei Drittel der verfügten Entzugsdauer verstrichen sind. Nach der Praxis obliegt es der betroffenen Person, durch Befolgung der getroffenen Massnahmen und allfälliger Anordnungen der zuständigen Stelle darzulegen, dass die Sanktion ihren Zweck erreicht hat.
“3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêt TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêt TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1, 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3); qu'en l’espèce, l'infraction a été commise le 21 janvier 2022, alors que le recourant était sous le coup d'un retrait de son permis jusqu’au 30 juin 2022. Or, le nouveau retrait, exécutoire dès le 21 janvier 2022, englobe le solde encore non exécuté de la précédente mesure - soit plus de 5 mois - en se substituant à celle-ci; que, par ailleurs, l'OCN a expressément informé le recourant du fait que, en vertu de l'art. 17 al. 2 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but, à condition toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés; qu'autrement dit, il incombe au recourant de mettre tout en œuvre pour démontrer - à tout le moins en respectant strictement la mesure prise à son endroit et les injonctions éventuelles de l'OCN - que la sanction a atteint son but, dans quel cas il pourra prétendre à une restitution de son permis après l'écoulement de la durée minimale de douze mois; que, pour le reste, c'est à bon droit que l'OCN a rejeté la requête du recourant tendant au maintien de son droit de conduire les véhicules de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles limités à 45 km/h); qu'en effet, selon l'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.”
Bei einem Ausweisentzug nach Art. 17 Abs. 5 entscheidet die zuständige Behörde über die Dauer des Entzugs und gegebenenfalls über die vorzulegenden Nachweise zur Wiedererlangung der Eignung. Diese Entscheidungen können die persönliche Freiheit betreffen und sind daher dem Verhältnismässigkeitsprinzip unterstellt.
“Dans l'hypothèse de l'application de l'art. 17 al. 5 LCR, il revient à l'autorité de décider de la durée d'un tel retrait et, s'il y a lieu, des preuves à fournir pour démontrer l'aptitude à conduire de la personne en cause. Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).”
Bei Zweifeln an der Fahreignung können die Behörden medizinische und verkehrspsychologische Gutachten anordnen. Eine Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG kann mit Bedingungen oder Auflagen verknüpft werden; diese müssen verhältnismässig, erfüllbar und kontrollierbar sein.
“En l'espèce, la recourante a été sanctionnée de deux retraits pour infraction grave en date du 18 février 2021 et du 14 février 2019 pour des infractions commises le 20 avril 2020 et le 9 janvier 2019 et les retraits de permis dont elle a fait l'objet ont expiré respectivement le 6 décembre 2019 et le 19 août 2021. Quant à la sanction contestée, elle concerne une infraction commise le 29 juillet 2023. La recourante présente ainsi deux antécédents d'infractions graves dans le délai de dix ans prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En fixant la durée minimale incompressible du retrait de permis à 24 mois, l'OCN s'est tenu à la durée minimale de cette disposition. Il n'a dès lors ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, étant rappelé qu'aucun motif ne l'autorisait à prononcer une mesure plus clémente, la période de deux ans étant incompressible. En outre, vu le comportement reproché et les antécédents de la recourante, l'OCN a subordonné à juste titre la restitution de son permis de conduire à l'obligation de se soumettre à une expertise médicale et une expertise en psychologie du trafic (voir notamment art. 17 al. 3 LCR). Le recours est mal fondé sur ce point. 6. L'arrêté du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation routière (RSF 781.16), comme d'ailleurs la LCR, distingue permis de circulation et permis de conduire. Le premier se rapporte au véhicule (art. 10 al. 1 LCR) tandis que le second concerne le conducteur (art. 10 al. 2 LCR). En tant que la recourante critique la mauvaise application de l'art. 6 let. g de l'arrêté, elle se trompe de base légale, puisque celle-ci traite du permis de circulation. Or, l'art. 4a de l'arrêté prévoit que lorsqu'une mesure est prononcée, l'autorité compétente met à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant notamment un émolument de CHF 50.- à CHF 500.-. En fixant l'émolument de décision à CHF 320.‑, l'OCN n'a donc pas outrepassé la fourchette applicable. Par ailleurs, la recourante ne soulève pas d'autre grief contre le montant de l'émolument et ce dernier n'apparaît pas disproportionné au vu des circonstances du cas d'espèce, la gravité du cas justifiant un examen plus approfondi de la cause et, par conséquent, un émolument se situant dans le haut de la fourchette légale.”
“En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4); que, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que, suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées; que la nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
“Soweit die Information betreffend die Wiedererlangung des Führerausweises im heutigen Zeitpunkt überhaupt angefochten werden kann, ist darauf hinzuweisen, dass die Behörde wie erwähnt gemäss Art. 23 Abs. 3 SVG nach Ablauf einer Sperrfrist von fünf Jahren auf Verlangen des Beschwerdeführers eine neue Verfügung zu treffen hat, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzungen für den Entzug "für immer" weggefallen sind. Das von der Vorinstanz gemäss der angefochtenen Verfügung hierfür verlangte verkehrspsychologische Gutachten erscheint hierzu geeignet und verhältnismässig; dies insbesondere mit Blick auf den erwähnten Zweck des Sicherungsentzuges, und da gegen den Beschwerdeführer in der Vergangenheit auch bereits mehrere Massnahmen wegen Widerhandlungen im Zusammenhang mit Alkohol bzw. Betäubungsmitteln verhängt wurden. Überdies wird der Beschwerdeführer der guten Ordnung halber darauf aufmerksam gemacht, dass die allfällige Wiedererteilung des Führerausweises (im Rahmen des Wiedererwägungsverfahrens, das wie erwähnt frühestens nach fünf Jahren erfolgen kann) gegebenenfalls auch an Bedingungen bzw. Auflagen geknüpft werden kann (siehe Art. 17 Abs. 3 SVG).”
Nach der Rechtsprechung kann die bedingte Wiedererteilung insbesondere an die Auflage einer befristeten und ärztlich kontrollierten Suchtabstinenzkontrolle geknüpft werden. In der Regel beträgt die medizinische Nachkontrolle mindestens ein Jahr. Umfang und Dauer der verkehrsmedizinischen Abklärungen und Nachkontrollen richten sich nach den Umständen des Einzelfalls und liegen im Ermessen der Entzugsbehörde.
“Eine allfällige Wiedererteilung des Ausweises nach Sicherungsentzügen erfolgt unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 3 SVG. Dieser sieht vor, dass der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden kann, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. Nach der Praxis des Bundesgerichts kann die Wiedererteilung des Führerausweises im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG (nach einem Sicherungsentzug wegen Alkohol- oder Drogensucht bzw. einer entsprechenden Fahreignungsabklärung) insbesondere an die Auflage einer befristeten und ärztlich kontrollierten Suchtabstinenzkontrolle geknüpft werden. In der Regel hat die medizinische Nachkontrolle (nach Ablauf einer Sperrfrist bzw. Probezeit) mindestens ein Jahr zu dauern. Die Auflage, während der betreffenden Zeit abstinent zu leben und dies ärztlich kontrollieren zu lassen, steht in diesen Fällen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Überwindung einer Suchtkrankheit, welche die Fahreignung des Betroffenen beeinträchtigt. Der damit verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erscheint im Interesse der Verkehrssicherheit gerechtfertigt (BGE 130 II 25 E. 3.2 f.; 129 II 82 E. 2.2). Der Umfang bzw. die Dauer der verkehrsmedizinischen Abklärungen und Nachkontrollen richten sich nach den Umständen des Einzelfalls und liegen im pflichtgemässen Ermessen der Entzugsbehörde (BGE 129 II 82 E. 2.2; 125 II 289 E. 2b; vgl.”
Die Wiedererteilung nach Art. 17 Abs. 3 SVG erfolgt in der Praxis häufig unter Bedingungen. Solche Auflagen sind zulässig, wenn sie der Verkehrssicherheit dienen, sich auf die Fahreignung beziehen, verhältnismässig sind und erfüllt sowie überwacht werden können. Das Anordnen von Bedingungen ist heute die Regel, soweit andernfalls die Erteilung verweigert würde.
“51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2e groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid. 6.2; 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
“b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b).En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Les conditions sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art.”
“1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2ème groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose. 3.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite.”
“L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les références citées). Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire.”
Bei hohem Rückfallrisiko oder anhand medizinischer Expertisen sowie bei früherer Nichteinhaltung von Auflagen kann die Behörde die bedingte Wiedererteilung verweigern oder strenge bzw. langfristige Auflagen anordnen; dabei sind die verfassungs- und verhältnismässigkeitsrechtlichen Grenzen zu beachten.
“ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de s'être basée sur une appréciation erronée des faits, en reprenant les conclusions d'une expertise qui part, selon lui, de prémisses inexactes. 3.1. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. ATF 133 II 384 consid 4.2.3; arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (cf.”
“Cela lui a permis d'obtenir une restitution de son permis mais ne suffit pas à le libérer du contrôle d'abstinence. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, avec raison, que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool puisse être soumise à des conditions. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit en effet qu'après un tel retrait, le permis pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, à certaines conditions. Or, le rapport du 24 novembre 2021, après avoir exposé l'anamnèse (antécédents médico-chirurgicaux, anamnèse par système et médicamentation), l'historique précis et complet de la consommation d'alcool du recourant, les analyses de laboratoire, l'enquête d'entourage et les déclarations du recourant, fait état d'une "forte suspicion de la persistance d'une problématique de consommation d'alcool épisodique et massive" et d'un risque de récidive. Ce rapport se réfère en particulier à un diagnostic de dépendance à l'alcool posé en 2013 et à une preuve biologique d'une consommation chronique et excessive d'alcool durant les cinq mois ayant précédé le 1 er février 2021 (date de l'examen de l'expertisé dans le cadre du premier rapport), alors même que le recourant soutenait pourtant avoir diminué sa consommation à la suite du fait routier du 19 mai 2020 (conduite avec un taux de de 0,47 mg/L) et mentionnait une "consommation légère".”
“Im Gegensatz zum Einwand des Beschwerdeführers ist die Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen als weniger stark in seine Freiheitsrechte eingreifende Massnahme unter den gegebenen Umständen nicht gleich geeignet, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dies zumal dem Beschwerdeführer nach der Wiedererteilung des Führerausweises im Jahr 2015 am 19. Oktober 2016 der Führerausweis bereits einmal wegen Nichteinhaltens der Auflagen wieder auf unbestimmte Zeit entzogen werden musste. Weil sodann die Interessen an der Verkehrssicherheit die persönlichen Interessen des Beschwerdeführers überwiegen, ist die Verweigerung der Wiedererteilung des Führerausweises dem Beschwerdeführer auch zumutbar. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 36 Abs. 3 BV i.V.m. Art. 10 Abs. 2 BV) in genügender Weise rügt, dringt er damit nicht durch. Die Vorinstanz durfte gestützt auf das verkehrsmedizinische Gutachten vom 10. August 2021 davon ausgehen, dass dem Beschwerdeführer die Fahreignung nach wie vor fehlt bzw. dass er nicht im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SVG das Gegenteil nachweisen konnte. Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang eine willkürliche Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts überhaupt in genügender Weise rügt, dringt er damit ebenfalls nicht durch.”
“Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 4. 4.1. Au vu de l'argumentation de la CMA qui, en se référant à l'évènement du 15 décembre 2020 et au passé du recourant, demande que celui-ci se soumette à un examen auprès d'un institut spécialisé, il y a lieu de rappeler ci-dessous le contenu de l'expertise du 20 décembre 2019, en précisant que le complément du 4 mai 2020 contient uniquement la confirmation que les experts n'ont rien à ajouter à part une correction de texte, ceux-ci ayant constaté qu'il manquait des fragments aux deux premières phrases de leurs conclusions. "(…) Ainsi, l'ensemble des éléments d'appréciations dont nous disposons nous amèn[e] à penser que l'expertisé a souffert par le passé d'une problématique éthylique importante. Cependant aujourd'hui, il semble capable d'avoir une consommation modérée, bien que selon ses déclarations, elle puisse tout de même parfois dépasser les recommandations de l'OFSP d'une consommation qui ne soit pas à risque pour la santé (au maximum 10 unités par semaine).”
Die Wiedererteilung kann – namentlich bei einer sicherheitsrelevanten Alkoholproblematik – befristet an eine ärztlich bzw. medizinisch überwachte Abstinenzpflicht gekoppelt werden. Solche Auflagen müssen verhältnismässig sein sowie realisierbar und kontrollierbar; sie stellen einen Eingriff in die persönliche Freiheit dar und sind daher auf hinreichende gesetzliche Grundlage und die Verhältnismässigkeitsprüfung (Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV) zu stützen.
“L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps après la réadmission à la conduite (arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (arrêts TF 6A.”
“ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de s'être basée sur une appréciation erronée des faits, en reprenant les conclusions d'une expertise qui part, selon lui, de prémisses inexactes. 3.1. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. ATF 133 II 384 consid 4.2.3; arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (cf.”
“2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire (cf. arrêts TC FR 603 2021 30 du 19 avril 2021 consid. 2.2; 603 2020 131 du 4 novembre 2020 consid. 2.2); que les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570); qu'en l'occurrence, le recourant remet en cause les conditions de réadmission à la circulation routière auxquelles il est astreint en vue de retrouver son permis de conduire; que, dans leur rapport du 27 décembre 2021, les experts ont retenu une tolérance aux effets de l'éthanol et un désir puissant de consommer le produit en quantité fortement excessive, voire des difficultés à contrôler l'utilisation de la substance (expertise du 27 décembre 2021, p. 9). Les spécialistes ont notamment relevé une contradiction entre les déclarations faites par l'intéressé - qui prétendait avoir réduit sa consommation en vue de l'expertise - et le résultat des analyses capillaires, révélant une consommation d'éthanol nettement excessive dans les deux à trois mois qui ont précédé le prélèvement. Ils en ont ainsi conclu que le recourant n'était pas parvenu à réduire ou arrêter sa consommation d'alcool durant cette période malgré les enjeux, qu'il souffrait d'une problématique éthylique qu'il pourrait minimiser et qu'il était par conséquent inapte à la conduite en raison d'une consommation d'éthanol à risque de dépendance; que, si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid.”
“Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 4. 4.1. Au vu de l'argumentation de la CMA qui, en se référant à l'évènement du 15 décembre 2020 et au passé du recourant, demande que celui-ci se soumette à un examen auprès d'un institut spécialisé, il y a lieu de rappeler ci-dessous le contenu de l'expertise du 20 décembre 2019, en précisant que le complément du 4 mai 2020 contient uniquement la confirmation que les experts n'ont rien à ajouter à part une correction de texte, ceux-ci ayant constaté qu'il manquait des fragments aux deux premières phrases de leurs conclusions. "(…) Ainsi, l'ensemble des éléments d'appréciations dont nous disposons nous amèn[e] à penser que l'expertisé a souffert par le passé d'une problématique éthylique importante. Cependant aujourd'hui, il semble capable d'avoir une consommation modérée, bien que selon ses déclarations, elle puisse tout de même parfois dépasser les recommandations de l'OFSP d'une consommation qui ne soit pas à risque pour la santé (au maximum 10 unités par semaine).”
Bei Epilepsie ist für die Wiedererteilung des Führerausweises im Sinne von Art. 17 Abs. 3 LCR in der Regel die Vorlage eines positiven fachneurologischen Berichts erforderlich; das Vorliegen eines solchen Berichts bildet nach Art. 11b Abs. 6 OAC eine Bedingung für die Wiederzulassung.
“________ du 20 novembre 2024 indique que le recourant fait l'objet de crises d'épilepsie récidivantes et qu'il est de ce fait inapte à conduire. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas souffrir d'épilepsie, soutenant toutefois qu'elle est sous contrôle grâce à son traitement et à ses efforts sur son hygiène de vie pour diminuer stress, fatigue et consommation d'alcool. Cela étant, l'art. 11b al. 6 OAC subordonne l'admission à la circulation routière des personnes souffrant d'épilepsie à la production d'un rapport favorable d'un neurologue. Or, le recourant n'a pas produit un tel rapport alors qu'il est constant qu’il souffre d'épilepsie. Il importe donc peu que l’intéressé allègue être apte à conduire en raison de ses efforts pour diminuer le risque de crise. En l'absence du rapport précité, la Cour ne peut que constater que l'une des conditions de délivrance du permis de conduire n'était plus remplie. Le retrait de sécurité prononcé tout comme l'obligation de présenter un rapport médical d'un neurologue avant la restitution du permis de conduire, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, ne prêtent donc pas flanc à la critique. La question de savoir si c'est plutôt un retrait préventif qui aurait dû être ordonné dans le cas d'espèce dans la mesure où l’épilepsie du recourant n'a pas été établie par une expertise médicale exhaustif, peut dans ces circonstances rester ouverte dès lors que cette précision n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, les conditions du retrait de sécurité étant clairement réunies, et le recourant pouvant récupérer son permis de conduire dans l’une et l’autre hypothèse en présentant un rapport positif d’un neurologue (arrêts TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023; 603 2018 103 du 30 janvier 2019). 6. Au vu de ce qui précède, le recours (603 2025 3) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. La Cour ayant statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 4) devient sans objet. 8. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée.”
“Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale, l'Etat, gardien de l'ordre public, se devant d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée (arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). 4.2. En ce qui concerne spécifiquement les personnes souffrant d'épilepsie, l'art. 11b al. 6 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prescrit qu'elles sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie. 4.3. Enfin, aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 5. En l'espèce, la lettre du Dr B.________ du 20 novembre 2024 indique que le recourant fait l'objet de crises d'épilepsie récidivantes et qu'il est de ce fait inapte à conduire. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas souffrir d'épilepsie, soutenant toutefois qu'elle est sous contrôle grâce à son traitement et à ses efforts sur son hygiène de vie pour diminuer stress, fatigue et consommation d'alcool. Cela étant, l'art. 11b al. 6 OAC subordonne l'admission à la circulation routière des personnes souffrant d'épilepsie à la production d'un rapport favorable d'un neurologue. Or, le recourant n'a pas produit un tel rapport alors qu'il est constant qu’il souffre d'épilepsie. Il importe donc peu que l’intéressé allègue être apte à conduire en raison de ses efforts pour diminuer le risque de crise.”