Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1;FF 1973 II 1053). ↩
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Die Behörde muss bei Eingang der Meldung sofort prüfen, ob bereits eine neue elektronische Versicherungsbestätigung (eVn) vorliegt. Ergibt sich dadurch, dass zum Zeitpunkt des Eingangs bereits eine gültige eVn vorhanden war und die Behörde erst verspätet geprüft hat, kann dies unter den konkreten Umständen dazu führen, dass die Erhebung des Emoluments nicht gerechtfertigt ist.
“Dans ses déterminations, l'autorité intimée expose d'ailleurs qu'avant de prononcer une autorisation de retrait, elle vérifie après un délai de 14 jours dès la réception d'un avis de cessation si une nouvelle attestation d'assurance est disponible. Dans l'arrêt GE.2011.0104 précité, la CDAP a considéré que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de circulation – et partant la perception de l'émolument y relatif – était justifiée dès lors qu'au moment de la réception de la cessation d'assurance, la nouvelle attestation électronique n'était plus disponible dans le système. En l'espèce, les circonstances sont toutefois différentes. En effet, au moment où l'ancien assureur du recourant a annoncé à l'autorité intimée la cessation de l'assurance, soit le 17 janvier 2024, la nouvelle attestation, envoyée le 22 décembre 2023 et qui datait dès lors de moins de 30 jours, était encore disponible dans le système eVn. Ce n'est que parce que l'autorité intimée a procédé à cette vérification seulement après un délai de 14 jours que la nouvelle attestation n'y figurait plus depuis la veille. Or, il résulte du texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAC que l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception de l'avis de cessation de l'assurance. En l'occurrence, si l'autorité intimée avait vérifié dans le système immédiatement à réception de l'avis de cessation et non seulement après un délai de 14 jours si une nouvelle attestation d'assurance avait été mise en faveur du recourant, l'attestation de C.________ du 22 décembre 2023 aurait encore été disponible. Dans cette situation particulière et quand bien même il incombait en principe au recourant d'annoncer lui-même à l'autorité intimée le changement d'assurance – point sur lequel il existe à tout le moins un doute – on ne saurait considérer que celui-ci doit s'acquitter d'un émolument pour les frais de la décision du 1er février”
Die Aushändigung von Fahrzeugausweis und Kontrollschild erfolgt nur gegen Vorlage des Versicherungsnachweises; die Versicherungsbescheinigung richtet sich in erster Linie an die ausstellende Behörde. Sie bestätigt die gesetzlich geforderte Versicherungsdeckung für das Fahrzeug, stellt jedoch nicht automatisch eine gegenüber dem Versicherungsnehmer bestimmte, rechtsverbindliche Erklärung des Versicherers dar.
“1 SVG muss entsprechend vor der Inverkehrbringung eines Motorfahrzeugs in den öffentlichen Verkehr vom Halter eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Die Haftpflichtbestimmungen des SVG (Art. 58 ff. SVG), also insbesondere die Gefährdungshaftung gemäss Art. 58 Abs. 1 SVG, sind anwendbar auf Unfälle, die durch den Betrieb von Motorfahrzeugen verursacht werden. Hier knüpfen auch die Vorschriften über die Versicherung (Art. 63 ff. SVG), insbesondere das Obligatorium der Haftpflichtversicherung (Art. 63 Abs. 1 SVG) an. Dabei besteht - wie Art. 1 Abs. 1 der Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV, SR 741.31) hervorhebt - die Meinung, dass grundsätzlich alle Motorfahrzeuge von diesen Bestimmungen erfasst werden (vgl. OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II, Zweiter Teilband, 4. Aufl. 1989, S. 40 § 25 Rz. 45). Die Versicherungspflicht wird dadurch verwirklicht, dass Fahrzeugausweis und Kontrollschild nur gegen Erbringung des Versicherungsnachweises ausgehändigt werden (Art. 68 Abs. 1 SVG).”
“Lorsque le proposant souhaite conclure un nouveau contrat, le silence de l'assureur ne vaut pas acceptation. Le contrat n'est conclu que par l'acceptation sans réserve de l'assureur (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 29 et 35 ad art. 1). Celle-ci n'est soumise à aucune forme et peut donc également résulter d'actes concluants, comme l'envoi de la police d'assurance (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 14 ad Vorbemerkungen zu Art. 1-3). Lorsque les volontés des parties sont divergentes, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements de celles-ci selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5). 3.2.2 L’assureur est tenu d’établir une attestation à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (art. 68 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). La remise de cette attestation à l’autorité est la condition pour que le véhicule soit admis à circuler (art. 3a OAV [ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 ; RS 741.31]). L’attestation d’assurance satisfait en première ligne à une prescription de police. Elle a aussi son importance en ce qui concerne la responsabilité légale de l’assureur vis-à-vis des tiers. Elle ne constitue en revanche pas en soi une déclaration juridiquement valable de l’assureur envers le détenteur qui veut s’assurer, car elle n’est pas destinée à celui-ci, mais à l’autorité. Elle ne contient pas non plus d’indication précise sur le montant de la somme assurée, elle prouve seulement que l’assurance conclue pour le véhicule en question est conforme aux prescriptions de la LCR (ATF 93 II 111 consid. 4, JdT 1968 I 76). L’attestation d’assurance faxée par l’assureur au garagiste est un formulaire destiné à informer le service des automobiles de l’existence d’une couverture d’assurance responsabilité civile pour un véhicule donné, en vue de son immatriculation et n’a pas d’autre but (TF 5C.”
Der Fahrzeughalter muss beim Wechsel der Haftpflichtversicherung dafür sorgen, dass durch den Wechsel keine Deckungslücke entsteht; er kann gegenüber der Behörde nicht mit Kommunikations- oder Adressmängeln zwischen ihm und der Versicherung argumentieren. Trifft eine Meldung des Versicherers über das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung ein, hat die Behörde den Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder einzuziehen; daraus kann ein Verwaltungsentgelt (Emolument) folgen.
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (CDAP CR.2023.0028 précité consid. 3b). Le recourant expose avoir "tenté de simplement changer la société d'assurance, mais [il] ignorai[t] toutes les bonnes démarches à suivre". Il explique qu'il n'a pas "compr[is] que l'ancienne police [devait] être formellement résiliée avant le changement de l'assureur". Cela étant, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CDAP CR.2023.0028 précité consid. 3b et les réf. cit.). Il appartenait donc au recourant de se renseigner avant d'initier un changement de compagnie d'assurance. Il ne saurait quoi qu'il en soit opposer cette défaillance au SAN. Dans la mesure où l'activité de cette autorité a abouti au prononcé d'une décision, le recourant est tenu de s'acquitter du versement d'un émolument administratif.”
“En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). La recourante explique avoir changé d’adresse et en avoir informé oralement son assureur en mars 2023 lors d’un entretien avec son conseiller en assurance. Malgré cette information, la ******** a continué à lui envoyer ses factures de prime à son ancienne adresse. Voyant que les paiements de prime n’étaient pas effectués, l’assurance a envoyé l’avis de cessation de couverture au SAN. Même si la recourante ne l’expose pas expressément, on en déduit qu’elle estime ne pas être responsable de l’erreur d’adressage de ses factures par son assureur et du fait que les primes n’ont pas pu être payées à temps. Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf.”
Bei Eingang der Meldung über das Aussetzen oder Aufhören der Haftpflichtversicherung hat die Behörde den sofortigen Entzug von Fahrzeugausweis und Kontrollschildern vorzunehmen. Das für diese Entscheidung geschuldete Emolument bleibt auch dann zu entrichten, wenn die Versicherung nachträglich nachgewiesen wird.
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie. La recourante fait certes valoir qu'elle aurait de son côté fait tout ce qui était nécessaire pour que la nouvelle attestation parvienne au SAN à temps. Implicitement, elle soutient ne pas être responsable pour le retard dans la transmission au SAN de l'attestation par sa nouvelle assurance. Or, il n'en est rien. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf. cit.). Cet argument est dès lors dénué de pertinence dans le présent litige, ce d'autant plus que l'attestation transmise par Allianz assurance figurant au dossier date bien du 21 mai 2024 et n'est valable que depuis le 20 mai”
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie. La recourante fait certes valoir que sa compagnie d'assurance ne l'aurait pas rendue attentive au fait qu'elle ne s'était toujours pas acquittée de sa prime - notamment en lui adressant un deuxième rappel - et aux conséquences qu'entraînerait cette absence de paiement. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf.cit.). Cet argument est dès lors dénué de pertinence dans le présent litige, ce d'autant plus que la recourante reconnaît avoir reçu tant l'avis de prime qu'un rappel concernant cette facture, et n'avoir pas payé cette dernière en raison de difficultés financières et d'une erreur de classement.”
“En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). Le recourant explique qu'il n'a jamais reçu les factures de prime liées à son véhicule. Il estime ne pas être responsable d'une éventuelle erreur d’adressage de ses factures par son assureur et du fait que les primes n’ont pas pu être payées à temps. Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. notamment CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023, CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b), ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait au recourant de se renseigner auprès de son assureur au vu de l’absence de réception de sa facture de prime.”
“En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). Le recourant explique avoir signé son contrat d'assurance le 14 octobre 2021, l'avoir ensuite renvoyé par courriel à B.________ et avoir appris ultérieurement en téléphonant à cette compagnie d'assurance que son courriel "avait passé dans les spams". Il ajoute qu'il leur a une nouvelle fois envoyé son contrat d'assurance et que "tout est en ordre". Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. arrêts CDAP précités”
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile des véhicules du recourant, le SAN était contraint de retirer le permis de circulation et les plaques, en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CR.2021.0013 précité consid. 2a; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). Lorsqu'il fait valoir qu'il a été surpris par la résiliation de son précédent assureur et qu'il a agi au plus vite pour rétablir la couverture d'assurance, le recourant invoque l'absence de faute de sa part. Toutefois, ce point n'est pas déterminant; il importe seulement que la décision dont l'émolument litigieux représente la contrepartie ait été rendue de manière régulière, ce qui est le cas, comme on l'a vu. Pour ce qui est au surplus de sa situation financière, il est loisible au recourant de demander à l'autorité intimée des facilités de paiement (not. délai prolongé, paiement par tranches).”
Die Wirkung der Suspension oder der Beendigung der Versicherung (bzw. der damit verbundene Entzug des Fahrzeugausweises) endet, sobald der Halter der Behörde eine neue Versicherungsbestätigung (attestation d’assurance) vorlegt.
“Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité. 2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques. 3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance. 4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL)." Selon la jurisprudence bien établie de la CDAP (arrêts GE.2011.0104 du 21 décembre 2011, consid. 2c; GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 2a ; GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa; GE.2008.0211 du 23 mars 2009, consid. 2a), les art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles, qui résulte de l'art. 63 al. 1 LCR. Ces dispositions ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf. arrêt GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa et les références citées). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR (arrêt GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 1a).”
Bei Mitteilung über das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung hat die Behörde den Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder unverzüglich einzuziehen; die Herausgabe der Schilder ist somit ausgeschlossen, auch wenn später ein Versicherungsnachweis vorgelegt wird.
“En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). Le recourant explique qu'il n'a jamais reçu les factures de prime liées à son véhicule. Il estime ne pas être responsable d'une éventuelle erreur d’adressage de ses factures par son assureur et du fait que les primes n’ont pas pu être payées à temps. Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. notamment CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023, CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b), ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait au recourant de se renseigner auprès de son assureur au vu de l’absence de réception de sa facture de prime.”
Meldet die Versicherung das Erlöschen der Haftpflicht gemäss Art. 68 Abs. 2 SVG, kann das Strassenverkehrsamt den Halter zur Vorlage eines neuen Versicherungsnachweises auffordern und eine Frist setzen; bleibt ein Nachweis aus, kann das Amt daraufhin die Einziehung von Fahrzeugausweis und Kontrollschildern anordnen. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus der entschiedenen Praxis (vgl. SB210028).
“Bei den Akten liegt eine Schildersperrkarte, die die Basler Versicherung in Nachachtung ihrer Meldepflicht im Sinne von Art. 68 Abs. 2 SVG beim Strassen- verkehrsamt eingereicht hatte mit den Einträgen "Einstelldatum 01.10.2019" und "Mutation 02.10.2019". Daraus ist zu schliessen, dass der Versicherungsschutz für das betreffende Fahrzeug mit dem Kontrollschild ZH ... anfangs Oktober 2019 erloschen war (Urk. D2/6/1). Mit an die C._____ Gastro GmbH adressiertem Schreiben vom 3. Oktober 2019 teilte das Strassenverkehrsamt mit, dass die Ver- sicherungsgesellschaft das Erlöschen der Haftpflichtversicherung mitgeteilt habe und wies darauf hin, dass innert acht Tagen ein neuer Nachweis des Versiche- rungsschutzes eingereicht werden müsse, ansonsten die Kontrollschilder einge- zogen würden. Am 15. Oktober 2019 verfügte das Strassenverkehrsamt unter Hinweis auf die Strafbestimmung von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG den Entzug des Fahrzeugausweises und der Kontrollschilder. Diese Verfügung wurde am”
“Bei den Akten liegt eine Schildersperrkarte, die die Basler Versicherung in Nachachtung ihrer Meldepflicht im Sinne von Art. 68 Abs. 2 SVG beim Strassen- verkehrsamt eingereicht hatte mit den Einträgen "Einstelldatum 01.10.2019" und "Mutation 02.10.2019". Daraus ist zu schliessen, dass der Versicherungsschutz für das betreffende Fahrzeug mit dem Kontrollschild ZH ... anfangs Oktober 2019 erloschen war (Urk. D2/6/1). Mit an die C._____ Gastro GmbH adressiertem Schreiben vom 3. Oktober 2019 teilte das Strassenverkehrsamt mit, dass die Ver- sicherungsgesellschaft das Erlöschen der Haftpflichtversicherung mitgeteilt habe und wies darauf hin, dass innert acht Tagen ein neuer Nachweis des Versiche- rungsschutzes eingereicht werden müsse, ansonsten die Kontrollschilder einge- zogen würden. Am 15. Oktober 2019 verfügte das Strassenverkehrsamt unter Hinweis auf die Strafbestimmung von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG den Entzug des Fahrzeugausweises und der Kontrollschilder. Diese Verfügung wurde am”
Der Fahrzeughalter kann gegenüber der Behörde nicht geltend machen, Kommunikations‑ oder Leistungsdefizite seiner Versicherung hätten die von Art. 68 Abs. 2 SVG vorgesehene Einziehung des Fahrzeugausweises und der Kontrollschilder zu verhindern; die Behörde ist bei Eingang der Meldung zur sofortigen Einziehung verpflichtet.
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie. La recourante fait certes valoir qu'elle aurait de son côté fait tout ce qui était nécessaire pour que la nouvelle attestation parvienne au SAN à temps. Implicitement, elle soutient ne pas être responsable pour le retard dans la transmission au SAN de l'attestation par sa nouvelle assurance. Or, il n'en est rien. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf. cit.). Cet argument est dès lors dénué de pertinence dans le présent litige, ce d'autant plus que l'attestation transmise par Allianz assurance figurant au dossier date bien du 21 mai 2024 et n'est valable que depuis le 20 mai”
Bei Eingang der Mitteilung des Versicherers ist die Behörde verpflichtet, den Fahrzeugausweis einzuziehen und die Kontrollschilder abzunehmen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass diese Massnahme zu treffen war und die entsprechende Entscheidwirkung eintritt, selbst wenn im Nachhinein eine Versicherungsbestätigung vorgelegt wird.
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie. La recourante fait certes valoir qu'elle aurait de son côté fait tout ce qui était nécessaire pour que la nouvelle attestation parvienne au SAN à temps. Implicitement, elle soutient ne pas être responsable pour le retard dans la transmission au SAN de l'attestation par sa nouvelle assurance. Or, il n'en est rien. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf. cit.). Cet argument est dès lors dénué de pertinence dans le présent litige, ce d'autant plus que l'attestation transmise par Allianz assurance figurant au dossier date bien du 21 mai 2024 et n'est valable que depuis le 20 mai”
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie. La recourante fait certes valoir que sa compagnie d'assurance ne l'aurait pas rendue attentive au fait qu'elle ne s'était toujours pas acquittée de sa prime - notamment en lui adressant un deuxième rappel - et aux conséquences qu'entraînerait cette absence de paiement. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf.cit.). Cet argument est dès lors dénué de pertinence dans le présent litige, ce d'autant plus que la recourante reconnaît avoir reçu tant l'avis de prime qu'un rappel concernant cette facture, et n'avoir pas payé cette dernière en raison de difficultés financières et d'une erreur de classement.”
“En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). Le recourant explique qu'il n'a jamais reçu les factures de prime liées à son véhicule. Il estime ne pas être responsable d'une éventuelle erreur d’adressage de ses factures par son assureur et du fait que les primes n’ont pas pu être payées à temps. Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. notamment CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023, CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b), ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait au recourant de se renseigner auprès de son assureur au vu de l’absence de réception de sa facture de prime.”
“En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). Le recourant explique avoir signé son contrat d'assurance le 14 octobre 2021, l'avoir ensuite renvoyé par courriel à B.________ et avoir appris ultérieurement en téléphonant à cette compagnie d'assurance que son courriel "avait passé dans les spams". Il ajoute qu'il leur a une nouvelle fois envoyé son contrat d'assurance et que "tout est en ordre". Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. arrêts CDAP précités”
“En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile des véhicules du recourant, le SAN était contraint de retirer le permis de circulation et les plaques, en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CR.2021.0013 précité consid. 2a; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b). Lorsqu'il fait valoir qu'il a été surpris par la résiliation de son précédent assureur et qu'il a agi au plus vite pour rétablir la couverture d'assurance, le recourant invoque l'absence de faute de sa part. Toutefois, ce point n'est pas déterminant; il importe seulement que la décision dont l'émolument litigieux représente la contrepartie ait été rendue de manière régulière, ce qui est le cas, comme on l'a vu. Pour ce qui est au surplus de sa situation financière, il est loisible au recourant de demander à l'autorité intimée des facilités de paiement (not. délai prolongé, paiement par tranches).”
Die Behörde darf die eingegangene Meldung des Versicherers nicht dahingehend materiell prüfen, ob diese auf einer Vertragsverletzung des Versicherers beruht oder die vertragliche Deckung zu Unrecht verneint wurde; allfällige zivilrechtliche oder versicherungsinterne Streitfragen sind vom Versicherungsnehmer mit dem Versicherer zu klären.
“Der Fahrzeugausweis darf nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug den Vorschriften entspricht, verkehrssicher ist und wenn die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht (Art. 11 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Besteht die Versicherungsdeckung nicht mehr oder ist diese ausgesetzt, so ist dies vom Versicherer an die Behörde zu melden. Die Behörde hat in diesem Fall den Fahrzeugausweis zu entziehen und die Kontrollschilder einzuziehen (vgl. Art. 68 Abs. 2 SVG). Der Versicherer darf das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung frühestens an dem Tag melden, an dem die vertragsgemässe Versicherungsdeckung endet (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 VVV). Nach Eingang der Meldung entzieht die Behörde unverzüglich den Fahrzeugausweis gemäss Art. 16 Abs. 1 SVG und beauftragt die Polizei, Fahrzeugausweis und Kontrollschilder einzuziehen (Art. 7 Abs. 2 VVV). Die Behörde kann und darf dabei die Meldung des Versicherers nicht dahingehend überprüfen, ob sie auf einer Vertragsverletzung seitens des Versicherers beruht und dieser die vertragliche Versicherungsdeckung zu Unrecht verneint. Bevor der Versicherer das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung veranlasst, hat er dem Versicherungsnehmer die bevorstehende Meldung und deren Folgen anzukündigen (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 VVV). Es obliegt alsdann dem Versicherungsnehmer, die Rechtslage mit dem Versicherer - gegebenenfalls auf dem zivilrechtlichen Rechtsweg - zu klären. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die MFK nach dem Eingang der Meldung der Smile am 15.”
“Der Fahrzeugausweis darf nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug den Vorschriften entspricht, verkehrssicher ist und wenn die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht (Art. 11 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Besteht die Versicherungsdeckung nicht mehr oder ist diese ausgesetzt, so ist dies vom Versicherer an die Behörde zu melden. Die Behörde hat in diesem Fall den Fahrzeugausweis zu entziehen und die Kontrollschilder einzuziehen (vgl. Art. 68 Abs. 2 SVG). Der Versicherer darf das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung frühestens an dem Tag melden, an dem die vertragsgemässe Versicherungsdeckung endet (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 VVV). Nach Eingang der Meldung entzieht die Behörde unverzüglich den Fahrzeugausweis gemäss Art. 16 Abs. 1 SVG und beauftragt die Polizei, Fahrzeugausweis und Kontrollschilder einzuziehen (Art. 7 Abs. 2 VVV). Die Behörde kann und darf dabei die Meldung des Versicherers nicht dahingehend überprüfen, ob sie auf einer Vertragsverletzung seitens des Versicherers beruht und dieser die vertragliche Versicherungsdeckung zu Unrecht verneint. Bevor der Versicherer das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung veranlasst, hat er dem Versicherungsnehmer die bevorstehende Meldung und deren Folgen anzukündigen (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 VVV). Es obliegt alsdann dem Versicherungsnehmer, die Rechtslage mit dem Versicherer - gegebenenfalls auf dem zivilrechtlichen Rechtsweg - zu klären. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die MFK nach dem Eingang der Meldung der Smile am 15.”
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