RS 220 ↩
12 commentaries
Bei der Bemessung des Schadenersatzes ist die konkrete Verminderung der Erwerbsfähigkeit bzw. der wirtschaftliche Verlust massgebend. Der medizinische Invaliditätsgrad bildet dabei den Ausgangspunkt; der Richter hat dessen Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit und das voraussichtliche Erwerbseinkommen konkret zu untersuchen und zu beziffern. Bei der Festlegung des Schadens ist zudem zu berücksichtigen, ob und in welchem Umfang eine Minderung des Schadens durch zumutbare Rehabilitations- oder Wiedereingliederungsmassnahmen in Betracht kommt.
“Elle soutient en outre que si l’intimée s’était conformée à son obligation de réduire le dommage, elle aurait pu reprendre une activité lucrative dès le mois de septembre 2009 dans une activité adaptée à un taux d’au moins 65%. En outre, dès le mois de novembre 2011, en tenant compte uniquement des suites de l’accident et non des facteurs dégénératifs, elle aurait pu mettre en valeur sa capacité de travail d’au moins 76%. Cela étant, elle aurait été surindemnisée pour la perte de gain passée. Quant à la perte de gain future, elle devrait être recalculée en tenant compte d’une capacité de travail de 76%. L’appelante fait valoir pour le surplus que le déconditionnement musculaire a été favorisé par l’excès de poids et l’abandon de la physiothérapie et que si, dans le cadre de sa rééducation, l’intimée était restée active, avait repris la physiothérapie préconisée et avait accepté la mesure d’orientation professionnelle octroyée par l’OAI, il était vraisemblable qu’elle aurait pu se réinsérer et trouver une activité à temps complet. Elle se fonde notamment sur l’arrêt de la CASSO du 12 décembre 2013. 5.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé ; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art.”
Art. 62 Abs. 1 SVG begründet eine verschuldensunabhängige Haftung des Fahrzeughalters; für Art und Umfang des Ersatzes gelten die Grundsätze von Art. 41 OR. Dazu gehört, dass zwischen dem schädigenden Ereignis (z. B. dem Unfall durch Fahrzeuggebrauch) und dem Schaden sowohl natürliche als auch adäquate Kausalität vorliegen muss.
“01), la personne blessée par suite de l'emploi d'un véhicule automobile peut demander réparation au détenteur de ce véhicule; l'art. 65 al. 1 LCR l'autorise à élever ses prétentions directement contre l'assureur de la responsabilité civile du détenteur. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, p. 262; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). 5.1.1 L'auteur d'un préjudice n'est tenu de le réparer que s'il existe un rapport de cause à effet entre le facteur qui fonde son obligation, soit l'acte fautif, et le préjudice. Cette condition s'applique également dans les cas soumis à la LCR (Brehm, op. cit., p. 9, n. 19). En effet, selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation incombant au détenteur de véhicule sont régis par les principes généraux de l'art. 41 CO, lesquels impliquent l'existence d'un dommage, un acte illicite et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et l'acte illicite. 5.1.2 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2). Il existe un lien de causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé du lésé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme une condition sine qua non de celle-ci (ATF 139 V 176 consid.”
“3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'ampleur des lésions subies à la suite de l'accident ainsi que leur impact sur sa capacité de travail et ses espoirs de resocialisation. Il se plaint, au surplus, d'une instruction incomplète sur ces points. 2.1 L'auteur d'un préjudice n'est tenu de le réparer que s'il existe un rapport de cause à effet entre le facteur qui fonde son obligation, soit l'acte fautif, et le préjudice. Cette condition s'applique également dans les cas soumis à la LCR (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 9, n. 19). En effet, selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation incombant au détenteur de véhicule sont régis par les principes généraux de l'art. 41 CO, lesquels impliquent l'existence d'un dommage, un acte illicite et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et l'acte illicite. 2.1.1 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2). Il existe un lien de causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé du lésé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme une condition sine qua non de celle-ci (ATF 139 V 176 consid.”
Bei Ersatzansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 SVG bemisst sich der Schaden nach der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögen des Geschädigten und dem Vermögen, das er ohne das schädigende Ereignis hätte (vermögensrechtlicher Schaden bzw. Vermögensminderung).
“bb) S'agissant de l'invalidité de la demanderesse, il ressort de l'expertise médicale judiciaire du 23 mars 2012 que le traumatisme subi du fait de l’accident du 18 octobre 1997 a pour conséquence que la demanderesse se retrouve atteinte dans sa santé de façon permanente et que les séquelles apparaissent sous forme de douleurs chroniques justifiant une réduction de son taux d’activité. Quant à l’expertise médicale judiciaire du 20 avril 2014, elle relève que les atteintes endurées par la demanderesse aux plans neurologiques (signe de Lhermitte engendrant une souffrance médullaire lors de certains mouvements de la nuque ; signes neurologiques irradiant dans les dermatomes C7 ainsi que C8) et rhumatologiques (lésions arthosiques de la nuque en-dessus des étages spondylodésés et des discopathies mises en évidence) ont une répercussion sur la capacité de travail de cette dernière. Il existe dès lors bien un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 18 octobre 1997 et l'incapacité de la demanderesse. Cette dernière peut dès lors, sur le principe, faire valoir des prétentions en réparation du dommage subi. VII. a) La demanderesse réclame la réparation de la perte de gain subie de par son invalidité causée à la suite de l'accident du 18 octobre 1997. b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid.”
Bereits ausbezahlte Integritäts‑/Invaliditätsentschädigungen können bei der Zuweisung und/oder der Bemessung einer Genugtuung berücksichtigt bzw. von dieser in Abzug gebracht werden.
“Le facteur s’obtient par la différence entre celui d’une rente d’activité immédiate pour une femme de quarante ans (21,18 selon table A1y) et celui d’une rente temporaire de seize ans au même taux (12,15 selon table A2y), soit 9,03 (21,18 – 12,15). Le préjudice ménager de la période s’élève à 48’351 fr. 15 (5’354 fr. 50 x 9,03). 4.4.6 Tort moral 4.4.6.1 L’appelante principale soutient que le rejet, par les premiers juges, de lui octroyer une indemnité pour tort moral est contraire à la jurisprudence rendue en matière de « coup du lapin ». Elle se réfère notamment à l’arrêt 4A 695/2016 du 22 juin 2017. Les premiers juges ont estimé qu’une indemnité pour tort moral de 15’000 fr. était justifiée, mais ont déduit de ce montant la somme de 16’020 fr. accordée par l’assureur-accidents pour atteinte à l’intégrité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’allouer un montant à l’appelante principale à ce titre. L’appelante principale réclame une indemnité pour tort moral de 50’000 fr., dont à déduire la somme de 16’020 fr. susmentionnée, soit au total 33’980 francs. 4.4.6.2 En vertu de l’art. 47 CO, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d’une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
Bei Schleudertrauma kann eine Genugtuung nach Art. 62 Abs. 1 SVG (in Verbindung mit Art. 47 CO) zugesprochen werden, wenn «circumstances particulières» bzw. eine wichtige Beeinträchtigung der Persönlichkeit vorliegt. Massgeblich sind dabei insbesondere die Schwere, Intensität und Dauer der eingetretenen Leiden; blosse Verletzungen genügen nicht ohne weiteres. Zwischen der rechtswidrigen Gesundheitsschädigung und dem erlittenen tort moral muss ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang bestehen; die natürliche Kausalität ist eine Tatsachenfrage, die nach der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu beurteilen ist.
“Le recourant a subi un accident de la circulation qui a provoqué un "coup du lapin" ("Schleudertrauma", "colpo di frusta", "whiplash syndrom"). La victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR [RS 741.01]). Elle peut aussi prétendre à une indemnité équitable en guise de réparation morale, en présence de "circonstances particulières" - i.e. lorsque l'atteinte à sa personnalité est importante (art. 47 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR; ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). L'action peut être intentée directement contre l'assureur en responsabilité civile (art. 65 al. 1 LCR). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre l'atteinte illicite à la santé et le dommage - respectivement le tort moral subi (MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 14 ad art. 47 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 539; CHRISTOPH MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 134). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon.”
“Le recourant a subi un accident de la circulation qui a provoqué un "coup du lapin" ("Schleudertrauma", "colpo di frusta", "whiplash syndrom"). La victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR [RS 741.01]). Elle peut aussi prétendre à une indemnité équitable en guise de réparation morale, en présence de "circonstances particulières" - i.e. lorsque l'atteinte à sa personnalité est importante (art. 47 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR; ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). L'action peut être intentée directement contre l'assureur en responsabilité civile (art. 65 al. 1 LCR). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre l'atteinte illicite à la santé et le dommage - respectivement le tort moral subi (MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 14 ad art. 47 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 539; CHRISTOPH MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 134). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Constater une causalité naturelle est une question de fait, que le juge tranche à l'aune de la vraisemblance prépondérante (ATF 143 III 242 consid.”
“Il ressort en outre que si la demande date du 17 octobre 2007, sa rédaction a commencé à tout le moins le 4 avril 2005 et que de nombreuses opérations notamment de préparation ou de correction du calcul, ainsi que de relecture, sans compter les contacts avec la cliente relatifs à ces opérations, sont disséminées dans la liste des démarches entreprises sans qu’il soit possible de distinguer celles qui pourraient faire l’objet d’un remboursement au sens de l’art. 46 CO de celles qui devraient faire l’objet des dépens. En outre, de nombreuses opérations décrivent des démarches effectuées auprès des assurances sociales notamment et ne concernent donc pas le litige divisant les parties à la présente procédure. Au surplus, il convient de relever que la défenderesse a versé un montant de 36'895 fr. au conseil de la demanderesse entre le 28 septembre 2000 et le 22 février 2006, montant dont la demanderesse ne tient pas compte dans le cadre de sa prétention. Faute de preuve, aucun montant n’est dû à la demanderesse au titre de remboursement pour ses frais d’avocats et de procédure avant procès. X. a) La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité pour le tort moral qu'elle a subi à la suite de l'accident du 18 octobre 1997. b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op.”
Die Genugtuung kann nach einer in der Praxis gebräuchlichen, zweiphasigen Methode bemessen werden: Zuerst wird die objektive Schwere der Beeinträchtigung ermittelt und daraus ein indikatives Grundbetragsniveau unter Rückgriff auf frühere Entscheide und einschlägige Tabellen bestimmt; sodann wird dieser Betrag unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls angepasst. Das Bundesgericht akzeptiert diese Methode, stellt jedoch klar, dass sie weder zu einer Standardisierung der Beträge führen darf noch verpflichtend vorgeschrieben ist.
“Néanmoins, les faits ne sont pas si anciens et l'appelant a, sur une courte période, commis à deux reprises des actes illicites, les premiers par négligence, les seconds dans un contexte d'instabilité, selon ses explications. Cela donne à penser qu'il a besoin de gagner en maturité et qu'un garde-fou durable est par conséquent préférable. L'appel sera partant rejeté sur ce point. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se déterminent sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 ; 124 III 182 consid. 4d). Le renvoi aux dispositions de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), prévues à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR), dont le principe est consacré par l'art. 47 CO. 5.3.1. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd.”
Sozialversicherungsleistungen sind bei der Haftpflichtentschädigung anzurechnen: Die Sozialversicherungen sind ex lege in die Ansprüche des Geschädigten subrogiert, weshalb von der vom Haftpflichtigen zu leistenden Entschädigung bereits zugeflossene Sozialversicherungsleistungen abzuziehen sind. Dabei ist zwischen der aktuellen und der zukünftigen Erwerbseinbusse zu unterscheiden.
“A supposer que tel soit le cas, lesdits manquements ne procèderaient à l'évidence pas d'une faute suffisamment lourde pour supplanter complètement la part de l'accident litigieux, dont l'appelante est tenue de répondre, dans les lésions et troubles subis par l'intimée. Ledit accident constituera toujours une cause relevante, voire principale, des atteintes en question dans le cours de événements, et l'existence d'un lien de causalité adéquate doit en conséquence être admise, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il convient donc d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante, en suivant pour cela les différents postes de dommage invoqués par l'intimée. 6. L'appelante conteste tout d'abord les montants alloués à l'intimée au titre de sa perte de gain actuelle et future. Elle reproche au Tribunal d'avoir surestimé les revenus que celle-ci aurait pu réaliser en l'absence de l'invalidité consécutive à l'accident et soutient que l'intimée aurait manqué à son obligation de réduire son dommage. 6.1 L'art. 62 al. 1 LCR renvoie aux dispositions du code des obligations relatives aux actes illicites en ce qui concerne le mode et l'étendue de la réparation, ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale. Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 6.1.1 Conformément à l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux, et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide.”
“A supposer que tel soit le cas, lesdits manquements ne procèderaient à l'évidence pas d'une faute suffisamment lourde pour supplanter complètement la part de l'accident litigieux, dont l'appelante est tenue de répondre, dans les lésions et troubles subis par l'intimée. Ledit accident constituera toujours une cause relevante, voire principale, des atteintes en question dans le cours de événements, et l'existence d'un lien de causalité adéquate doit en conséquence être admise, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il convient donc d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante, en suivant pour cela les différents postes de dommage invoqués par l'intimée. 6. L'appelante conteste tout d'abord les montants alloués à l'intimée au titre de sa perte de gain actuelle et future. Elle reproche au Tribunal d'avoir surestimé les revenus que celle-ci aurait pu réaliser en l'absence de l'invalidité consécutive à l'accident et soutient que l'intimée aurait manqué à son obligation de réduire son dommage. 6.1 L'art. 62 al. 1 LCR renvoie aux dispositions du code des obligations relatives aux actes illicites en ce qui concerne le mode et l'étendue de la réparation, ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale. Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 6.1.1 Conformément à l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux, et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide.”
Art. 62 Abs. 1 SVG verweist für Art und Umfang des Schadenersatzes sowie für die Zusprechung einer Genugtuung auf die Grundsätze des Obligationenrechts über unerlaubte Handlungen (Art. 41 ff. OR). Art. 47 OR regelt insbesondere die Zusprechung einer Genugtuung bei Tötung oder Körperverletzung.
“Mit Bezug auf Schadenersatz und Genugtuung statuiert Art. 62 Abs. 1 SVG, dass sich Art und Umfang des Schadenersatzes und die Zusprechung einer Ge- nugtuung nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Hand- lungen richten. Damit verweist das SVG auf Art. 41 ff. OR. Art. 47 OR regelt die Zusprechung einer Genugtuung an den Verletzten oder dessen Angehörige im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen. Art. 47 OR ist deshalb ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR, welcher generell die Voraussetzun- gen für die Leistung einer Genugtuung bei einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen umschreibt (BK-BREHM, Art. 47 OR N 5). Dabei ist Art. 47 OR keine Haftungsnorm, sondern eine Norm für die Bemessung der Leistungspflicht des Schadensverursachers, wenn dessen Haftung gegeben ist (BK-BREHM, Art. 47 OR N 15). - 15 -”
Bei adhäsionsweise erhobenen Zivilforderungen im Strafverfahren beruhen Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche meist auf dem Rechtstitel der unerlaubten Handlung (vgl. Art. 41 ff. OR; Art. 58 und Art. 62 SVG). Weitere mögliche Anspruchsgrundlagen sind Persönlichkeitsschutzrechte, Eigentums- und Besitzrechte sowie bestimmte UWG-Ansprüche. Vertragsansprüche hingegen können nicht Gegenstand einer adhäsionsweise erhobenen Zivilklage im Strafverfahren sein, weil sie nicht auf einer unmittelbar durch die Straftat verursachten Rechtsverletzung beruhen.
“Spruchreif ist der Sachverhalt, wenn aufgrund der im bisherigen Verfahren gesammelten Beweise ohne Weiterungen über den Zivilanspruch entschieden werden kann, er mithin ausgewiesen ist (BGE 146 IV 211 E. 3.1 mit Hinweisen). Gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung wird die Zivilklage u.a. auf den Zivilweg verwiesen, wenn das Strafverfahren eingestellt wird (lit. a), wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert (lit. b; vgl. auch Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO) oder wenn die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (lit. d). Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, kann das Gericht die Zivilklage nach Art. 126 Abs. 3 StPO nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Die im Strafverfahren gestellten Zivilforderungen (Schadenersatz, Genugtuung) stützen sich meist auf den Rechtstitel der unerlaubten Handlung (Art. 41 ff., 47 f. OR; Art. 58 und Art. 62 SVG). Weitere mögliche Anspruchsgrundlagen sind die Persönlichkeitsrechte (Art. 28 ff. ZGB), die Eigentums- (Art. 641 ZGB) und Besitzesrechte (Art. 927, 928 und 934 ZGB) oder auch Art. 9 und Art. 23 UWG (BGE 148 IV 432 E. 3.1.3 mit Hinweisen). Zivilansprüche, die auf einem Vertrag beruhen, können hingegen nicht Gegenstand einer adhäsionsweise erhobenen Zivilklage im Strafverfahren sein. Denn soweit jemand einen vertraglichen Anspruch besitzt, ist er nicht geschädigte Person (Art. 115 Abs. 1 StPO), weil sich die Forderung nicht auf eine unmittelbar durch die Straftat verursachte Verletzung von Rechten stützt (BGE 148 IV 432 E. 3.2 und E. 3.3).”
Die Rechtsprechung wendet bei der Bemessung der Genugtuung häufig ein zweiphasiges Vorgehen an: In einem ersten Schritt wird auf Tabellen oder auf frühere Entscheidungen abgestützt, um einen Basisbetrag festzulegen; in einem zweiten Schritt wird dieser Betrag fallbezogen unter Berücksichtigung der Umstände (insbesondere Art und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Folgen, Verschulden und allfällige Mitverantwortung des Geschädigten) erhöht oder herabgesetzt.
“________ – ne s’est pas prononcé clairement sur le taux d’incapacité ménagère de l’intéressée. La question du taux d’incapacité ménagère de l’appelante souffre même de demeurer indécise pour les motifs mis justement en avant par les intimés (cf. réponse, pp. 14 ss). En effet, l’appelante n’a jamais allégué, ni a fortiori démontré, que, sans l’accident, elle se serait occupée de son ménage. Or, cela suffit à rejeter sa prétention en réparation d’un prétendu dommage ménager. 8. 8.1 L’appelante conteste la quotité de l’indemnité pour tort moral qui a été fixée par les premiers juges à hauteur de 20'000 francs. Elle considère qu’au vu des circonstances de la cause, il se justifierait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour tort moral d’au moins 50'000 francs. Après déduction de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 34'020 fr. qui lui a été allouée, c’est dès lors un montant d’au moins 15'980 fr. que l’appelante réclame à ce titre. 8.2 En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'évaluation du tort moral échappe à un critère rigoureux, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 18 ad art. 47 CO). Tout en soulignant que le tort moral ne saurait être fixé selon un tarif rigide, le Tribunal fédéral admet que le juge peut procéder en deux phases. Ainsi, dans un premier temps, il peut se fonder sur des tables que la pratique a établies ou sur des précédents et déterminer un montant de base à allouer au lésé en fonction de la gravité objective de l'atteinte. Dans un second temps, le juge adapte ce montant en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, ou la faute particulièrement grave du responsable (ATF 132 II 117 consid.”
“1 L'appelant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir effectué le calcul de l'indemnité pour tort moral en deux phases conformément à la jurisprudence et de ne pas avoir expliqué son calcul. Il soutient que depuis le 1er janvier 2008 au moins, les indemnités pour atteinte à l'intégrité dépasseraient le montant de 70'000 fr., à savoir le palier jurisprudentiel pour les indemnités pour tort moral en cas de lésions corporelles, sans pour autant que l'on soit en présence d'une grave lésion au sens de la jurisprudence. Selon l'appelant, les premiers juges auraient dû, dans le cadre de la première phase, prendre en compte, comme base de calcul, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 64'080 fr. qui lui avait été versée puis, dans un second temps, prendre en compte les éléments propres au cas d'espèce, qui auraient dû conduire à doubler ce montant. Ainsi, après imputation des 64'080 fr. alloués à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'indemnité pour tort moral à laquelle il avait droit aurait dû être fixée à un montant de 60'000 francs. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27 ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral.”
“Son comportement, dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper, dénote une absence de prise en considération des autres usagers de la route. Quant à l'appelant, s'il a certes commis une faute qui doit être qualifiée de grave, force est de constater que sa manoeuvre illicite n'a concrètement pas gêné les autres conducteurs ni la circulation et qu'il n'a eu que quelques secondes pour réagir après avoir relevé la présence des piétonnes, à laquelle il ne devait du reste pas s'attendre. Il doit néanmoins répondre de sa faute ainsi que du risque inhérent à l'emploi du scooter, étant à cet égard soumis, en tant que détenteur, à une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le seul emploi d'un véhicule. Au vu des circonstances d'espèce, le dommage sera réparti à raison de 35% à la charge de l'appelant et de 65% à la charge de l'intimée. Le jugement sera donc réformé en ce sens. 4. Les appelants critiquent le montant alloué à titre de tort moral. 4.1 En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases.”
Bei Körperschäden ist der Schaden nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu bemessen; massgeblich ist die Verminderung der Erwerbsfähigkeit bzw. die sich daraus ergebende Erwerbseinbusse (konkrete Schätzung des hypothetischen Erwerbseinkommens ohne Unfall gegenüber dem voraussichtlichen Einkommen nach dem Unfall).
“Ces principes s’appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177). Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le demandeur n’a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 4.4.3 Perte de gain 4.4.3.1 L’appelante principale considère que les premiers juges ont constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en retenant qu’elle n’avait pas prouvé le dommage correspondant à sa perte de gain. 4.4.3.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice causé par les lésions corporelles s’entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé ; cette démarche l’amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les réf. citées). La perte de gain correspond alors à la différence entre, d’une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l’accident) et, d’autre part, le revenu d’invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l’accident) (ATF 129 III 135 consid.”
Der Ersatzanspruch umfasst nur den Schaden, der ursächlich auf das Unfallereignis zurückgeht. Krankheitsbedingte Verschlechterungen oder Anteile, die nicht in kausalem Zusammenhang mit dem Unfall stehen, sind demnach nicht vom Schädiger zu ersetzen.
“En particulier, elle soutient que le taux de l’incapacité de travail de 64% reconnu depuis le 1er avril 2005 n’était pas justifié et que la quotité de la rente d’invalidité de 64% qui a été allouée à [...] par la demanderesse depuis cette date ne l’était dès lors pas non plus. La défenderesse se fonde sur l’expertise judiciaire médicale rendue le 22 novembre 2016 par la Dresse [...] et sur son complément d’expertise du 1er octobre 2018. Selon elle, l’augmentation du taux d’incapacité de travail de 50% à 64% s’explique par des facteurs qui ne sont pas en relation de causalité avec les suites traumatiques de l’accident, mais avec des problèmes d’ordre maladif, notamment en matière de diabète, d’obésité et d’alcoolisme. Elle en déduit que la demanderesse ne peut reporter cette différence de 14% sur elle et qu’elle n’a pas à intervenir pour la part des prétentions se situant au-delà du taux d’invalidité de 50%, puisque les troubles maladifs du lésé ne font pas partie de l’assiette subrogatoire de l’assureur-accidents. b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid.”
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