Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291;FF 2010 7455). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291;FF 2010 7455). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291;FF 2010 7455). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291;FF 2010 7455). ↩
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Der Begleiter ist kein gewöhnlicher Passagier: Er nimmt unmittelbar an der Führungsaufgabe teil und muss dafür sorgen, dass die Lernfahrt gefahrlos verläuft und der Lernende die Verkehrsregeln nicht verletzt. In bestimmten Fällen wird der Begleiter wie ein Fahrer behandelt und kann deshalb selbst für eigene Pflichtverletzungen (z. B. Begleitung unter Alkoholeinfluss) rechtlich belangt werden.
“1 LCR indique que les courses d’apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai; que, d'emblée, il y a lieu de préciser que le Tribunal fédéral a rappelé que l’accompagnateur d’un élève conducteur n’est pas un passager ordinaire, mais qu’au contraire il participe directement à la conduite du véhicule et se rend coupable d’une infraction en tant que conducteur lorsque, par exemple, pris de boisson, il accompagne un élève (ATF 128 IV 272 / JdT 2002 I 641 consid. 3). Cette décision, qui reprend la volonté du législateur exprimée tant à propos de l’ancienne loi que de la LCR, doit être suivie sans réserve, dès lors que l’accompagnateur doit directement veiller à ce que la course d’apprentissage s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (cf. art. 15 al. 2 LCR). Il s’ensuit notamment que l’accompagnateur doit être apte à conduire de la même manière que l’élève conducteur (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 228 et 229, lequel se réfère à l'arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1); qu'ainsi, comme l'a relevé l'OCN dans la décision attaquée, celui qui accompagne un élève conducteur doit être assimilé à un conducteur au sens de l'art. 16 LCR; qu'en l'espèce, la recourante - pourtant au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai, qui plus est retiré jusqu'au 29 décembre 2021 - a accompagné un élève conducteur le 8 novembre 2021; qu’il est dès lors établi qu'elle a violé les prescriptions qui précèdent, ce qu'elle ne conteste du reste pas; qu'à l'évidence, cette infraction justifiait le prononcé d'une mesure administrative; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; qu'en vertu de l’art.”
“1 LCR indique que les courses d’apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai; que, d'emblée, il y a lieu de préciser que le Tribunal fédéral a rappelé que l’accompagnateur d’un élève conducteur n’est pas un passager ordinaire, mais qu’au contraire il participe directement à la conduite du véhicule et se rend coupable d’une infraction en tant que conducteur lorsque, par exemple, pris de boisson, il accompagne un élève (ATF 128 IV 272 / JdT 2002 I 641 consid. 3). Cette décision, qui reprend la volonté du législateur exprimée tant à propos de l’ancienne loi que de la LCR, doit être suivie sans réserve, dès lors que l’accompagnateur doit directement veiller à ce que la course d’apprentissage s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (cf. art. 15 al. 2 LCR). Il s’ensuit notamment que l’accompagnateur doit être apte à conduire de la même manière que l’élève conducteur (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 228 et 229, lequel se réfère à l'arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1); qu'ainsi, comme l'a relevé l'OCN dans la décision attaquée, celui qui accompagne un élève conducteur doit être assimilé à un conducteur au sens de l'art. 16 LCR; qu'en l'espèce, la recourante - pourtant au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai, qui plus est retiré jusqu'au 29 décembre 2021 - a accompagné un élève conducteur le 8 novembre 2021; qu’il est dès lors établi qu'elle a violé les prescriptions qui précèdent, ce qu'elle ne conteste du reste pas; qu'à l'évidence, cette infraction justifiait le prononcé d'une mesure administrative; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; qu'en vertu de l’art.”
“1 LCR indique que les courses d’apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai; que, d'emblée, il y a lieu de préciser que le Tribunal fédéral a rappelé que l’accompagnateur d’un élève conducteur n’est pas un passager ordinaire, mais qu’au contraire il participe directement à la conduite du véhicule et se rend coupable d’une infraction en tant que conducteur lorsque, par exemple, pris de boisson, il accompagne un élève (ATF 128 IV 272 / JdT 2002 I 641 consid. 3). Cette décision, qui reprend la volonté du législateur exprimée tant à propos de l’ancienne loi que de la LCR, doit être suivie sans réserve, dès lors que l’accompagnateur doit directement veiller à ce que la course d’apprentissage s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (cf. art. 15 al. 2 LCR). Il s’ensuit notamment que l’accompagnateur doit être apte à conduire de la même manière que l’élève conducteur (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 228 et 229, lequel se réfère à l'arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1); qu'ainsi, comme l'a relevé l'OCN dans la décision attaquée, celui qui accompagne un élève conducteur doit être assimilé à un conducteur au sens de l'art. 16 LCR; qu'en l'espèce, la recourante - pourtant au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai, qui plus est retiré jusqu'au 29 décembre 2021 - a accompagné un élève conducteur le 8 novembre 2021; qu’il est dès lors établi qu'elle a violé les prescriptions qui précèdent, ce qu'elle ne conteste du reste pas; qu'à l'évidence, cette infraction justifiait le prononcé d'une mesure administrative; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; qu'en vertu de l’art.”
Voraussetzungen der Fahrlehrerbewilligung (Art. 15 Abs. 3 SVG): Erteilt wird sie nach Art. 5 Abs. 1 FV Personen mit dem eidgenössischen Fachausweis «Fahrlehrer/Fahrlehrerin» (Modulabschluss B), sofern dieser die in Anhang 1 Ziff. 1 FV geforderten Kompetenzen abdeckt. Weiter erforderlich ist der unbefristete Führerausweis der Kategorie B; in den vorangegangenen zwei Jahren muss Fahrpraxis ohne eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsvorschriften vorgelegen haben. Ebenso ist die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach Art. 25 VZV erforderlich. Schliesslich müssen die bisherigen Verhaltensweisen Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung bieten.
“Wer gewerbsmässig Fahrunterricht erteilt, bedarf der Fahrlehrerbewilligung (Art. 15 Abs. 3 SVG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 FV wird die Fahrlehrerbewilligung der Kategorie B Personen erteilt, die den eidgenössischen Fachausweis «Fahrlehrer/Fahrlehrerin» (Modulabschluss B) besitzen, wenn dieser die Kompetenzen nach Anhang 1 Ziffer 1 FV abdeckt (lit. a); den unbefristeten Führerausweis der Kategorie B besitzen und während den vorangegangenen zwei Jahren Motorfahrzeuge geführt haben, ohne eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsvorschriften begangen zu haben (lit. b); die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach Art. 25 VZV besitzen (lit. c); und nach ihrem bisherigen Verhalten für eine einwandfreie Berufsausübung Gewähr bieten (lit. d). Nach Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen. Gemäss Art. 27 FV ist die Fahrlehrerbewilligung für eine unbefristete Dauer zu entziehen, wenn der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin nicht mehr im Besitz der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach Art.”
“Wer gewerbsmässig Fahrunterricht erteilt, bedarf der Fahrlehrerbewilligung (Art. 15 Abs. 3 SVG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 FV wird die Fahrlehrerbewilligung der Kategorie B Personen erteilt, die den eidgenössischen Fachausweis «Fahrlehrer/Fahrlehrerin» (Modulabschluss B) besitzen, wenn dieser die Kompetenzen nach Anhang 1 Ziffer 1 FV abdeckt (lit. a); den unbefristeten Führerausweis der Kategorie B besitzen und während den vorangegangenen zwei Jahren Motorfahrzeuge geführt haben, ohne eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsvorschriften begangen zu haben (lit. b); die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach Art. 25 VZV besitzen (lit. c); und nach ihrem bisherigen Verhalten für eine einwandfreie Berufsausübung Gewähr bieten (lit. d). Nach Art. 16 Abs. 1 SVG sind Ausweise und Bewilligungen zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen. Gemäss Art. 27 FV ist die Fahrlehrerbewilligung für eine unbefristete Dauer zu entziehen, wenn der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin nicht mehr im Besitz der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach Art.”
Fehlende vorgeschriebene Begleitung macht das Ausführen von Lernfahrten strafbar (siehe Art. 95 Abs. 1 Bst. d SVG).
“2 SVG im Bereich der Geschwindigkeitsüberschreitungen an bestimmte Schwellenwerte. Es nimmt in der Regel, d.h. ungeachtet der konkreten Umstände, dann eine grobe Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG an, wenn die beschuldigte Person die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Strassen ausserorts um 30 km/h oder mehr oder auf der Autobahn um 35 km/h oder mehr überschreitet (vgl. beispielhaft etwa BGE 123 II 106 2c S. 112 f.; Urteile des Bundesgerichts 6B_510/2019 vom 8. August 2019 E. 3.2, 6B_253/2019 vom 1. Juli 2019 E. 3.8, 6B_661/2016 vom 23. Februar 2017 E. 1.2.1, 1C_87/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.1.2, 6B_148/2012 vom 30. April 2012 E. 1.2 mit Hinweisen). Zur Frage des Fahrens ohne Berechtigung kann hier die von der Vorinstanz wiedergegebene Beschreibung wiederholt werden (pag. 580; S. 51 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene Begleitung Lernfahrten ausführt (Art. 95 Abs. 1 Bst. d SVG). Art. 15 Abs. 1 SVG legt fest, dass Lernfahrten auf Motorwagen nur mit einem Begleiter unternommen werden dürfen, der das”
Für die Beurteilung der Pflichten der Begleitperson ist das tatsächliche Ausbildungs‑ und Übungsniveau des Lernfahrers relevant; liegt dazu kein objektiver Nachweis über Häufigkeit oder Umfang der Fahrpraxis vor, lässt sich nicht ausschliessen, dass die Begleitperson ihren Gemäss Art. 15 Abs. 2 SVG gebotenen Überwachungs‑ und Sicherungsauftrag verletzt hat.
“On peut ainsi légitimement s'interroger sur le niveau réel d'instruction de l'automobiliste au jour de l'accident, survenu le 17 septembre 2022, soit une année après la délivrance de son permis d'élève conducteur et alors qu'aucune indication sur la fréquence de sa pratique de la conduite et le niveau de familiarisation acquis ne figurent à la procédure. Les déclarations concordantes de la mise en cause et de son époux sur ce point ne sauraient suffire - sans autre élément objectif - à le confirmer. Il s'ensuit que le niveau de formation de l'automobiliste n'est, à ce stade, pas suffisamment établi pour exclure que la mise en cause n'ait pas violé ses obligations d'accompagnatrice, ce d'autant que l'automobiliste avait échoué à l'examen pratique du permis de conduire, les 27 avril et 8 août 2022, soit peu de temps avant l'accident. En tout état, il appert que l'accompagnatrice aurait pu et dû reconnaître le danger créé par l'automobiliste en omettant de s'arrêter à l'approche du passage pour piétons sur lequel traversaient les recourants et leurs enfants. Elle ne semble du reste pas avoir interrompu la manœuvre de son époux à l'approche des piétons, se contentant de lui dire de s'arrêter, puis d'actionner le frein à main alors qu'il était trop tard pour éviter le heurt. Or, selon l'art. 15 al. 2 LCR, il lui incombait de veiller à ce que la course réalisée par son époux s'effectue en toute sécurité et à ce qu'il ne contrevienne pas aux règles de la circulation. Un accident de la circulation s'étant produit, au cours duquel des piétons ont été blessés, dont un enfant grièvement, la prévention d'infraction de lésions corporelles simples paraît, en l'état, suffisante. L'ordonnance de non-entrée en matière querellée, constatant une absence de responsabilité pénale de la mise en cause, paraît donc à tout le moins prématurée. Il convient dès lors de renvoyer la procédure au Ministère public afin de confronter les parties et procéder à l'audition du témoin ayant assisté à l'accident, dont les coordonnées figurent au dossier, le précité étant susceptible d'éclairer sur les circonstances du heurt. Les justificatifs des cours de conduite et la copie du permis de conduire rwandais du conducteur en cause peuvent également apporter un élément complémentaire probant, notamment s'agissant du niveau de conduite de l'automobiliste au jour de l'accident.”
Der Begleiter muss Gefahrensituationen rechtzeitig erkennen und gegebenenfalls aktiv die Fahrt unterbinden; blosse Zurufe oder erst zu spät betätigte Handbremsen können unzureichend sein.
“On peut ainsi légitimement s'interroger sur le niveau réel d'instruction de l'automobiliste au jour de l'accident, survenu le 17 septembre 2022, soit une année après la délivrance de son permis d'élève conducteur et alors qu'aucune indication sur la fréquence de sa pratique de la conduite et le niveau de familiarisation acquis ne figurent à la procédure. Les déclarations concordantes de la mise en cause et de son époux sur ce point ne sauraient suffire - sans autre élément objectif - à le confirmer. Il s'ensuit que le niveau de formation de l'automobiliste n'est, à ce stade, pas suffisamment établi pour exclure que la mise en cause n'ait pas violé ses obligations d'accompagnatrice, ce d'autant que l'automobiliste avait échoué à l'examen pratique du permis de conduire, les 27 avril et 8 août 2022, soit peu de temps avant l'accident. En tout état, il appert que l'accompagnatrice aurait pu et dû reconnaître le danger créé par l'automobiliste en omettant de s'arrêter à l'approche du passage pour piétons sur lequel traversaient les recourants et leurs enfants. Elle ne semble du reste pas avoir interrompu la manœuvre de son époux à l'approche des piétons, se contentant de lui dire de s'arrêter, puis d'actionner le frein à main alors qu'il était trop tard pour éviter le heurt. Or, selon l'art. 15 al. 2 LCR, il lui incombait de veiller à ce que la course réalisée par son époux s'effectue en toute sécurité et à ce qu'il ne contrevienne pas aux règles de la circulation. Un accident de la circulation s'étant produit, au cours duquel des piétons ont été blessés, dont un enfant grièvement, la prévention d'infraction de lésions corporelles simples paraît, en l'état, suffisante. L'ordonnance de non-entrée en matière querellée, constatant une absence de responsabilité pénale de la mise en cause, paraît donc à tout le moins prématurée. Il convient dès lors de renvoyer la procédure au Ministère public afin de confronter les parties et procéder à l'audition du témoin ayant assisté à l'accident, dont les coordonnées figurent au dossier, le précité étant susceptible d'éclairer sur les circonstances du heurt. Les justificatifs des cours de conduite et la copie du permis de conduire rwandais du conducteur en cause peuvent également apporter un élément complémentaire probant, notamment s'agissant du niveau de conduite de l'automobiliste au jour de l'accident.”
Blosses Mitfahren erfüllt die in Art. 15 Abs. 1 SVG vorausgesetzte Begleitpflicht nicht zwingend; die begleitende Person muss in einer Weise anwesend und verfügbar sein, die dem Begleitauftrag entspricht (vgl. zugrundeliegender Fall, in dem eine als blosser Mitfahrer bezeichnete Person die Anforderungen nicht erfüllte).
“Widerhandlung gegen das SVG durch Fahren ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 Bst. d SVG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 SVG) Die Vorinstanz hat die Subsumtion des erstellten Sachverhalts korrekt wie folgt vorgenommen (pag. 580; S. 51 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Es ist beweismässig erstellt, dass der Beschuldigte am 10.07.2018, als er den Personenwagen seines Vaters lenkte, über einen Lernfahrausweis verfügte. AF.________ war bei der Fahrt als blosser Mitfahrer im Auto. Indem der Beschuldigte am”