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Soweit der Fahrzeughalter keine Sperre nach Art. 89g Abs. 5 eintragen lässt, sind Name und Adresse nach der Praxis aufgrund der fehlenden Opposition zur Veröffentlichung zugänglich. Dass die Kennzeichen mit Anzeigen wegen «parcage abusif» verbunden sind, hat der Entscheid zufolge nichts an dieser Folge geändert.
“1 En ce qui concerne la violation de la Loi sur la protection des données, les recourants estiment que le raisonnement du Ministère public – selon lequel le fait qu’il ne se soient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque rendrait ces données publiques – serait valable « dans une situation normale » uniquement. Toutefois, le fait que leur immatriculation soit associée à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » rendrait ces données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. c ch. 4 LPD (recte : lire manifestement art. 5 let. c ch. 4 LPD). 3.2.2.2 Selon l’art. 5 let. c ch. 4 LPD, on entend par données personnelles sensibles (données sensibles) les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque. 3.2.2.3 En l’espèce, le grief soulevé est irrelevant. Dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation (art. 89g al. 5 LCR), ces données étaient publiques. La distinction opérée en lien avec le fait que leur numéro minéralogique est associé à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » n’y change rien. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.3 Des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie 3.2.3.1 S’agissant des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie, A.M.________ et B.M.________ estiment que les dirigeants concernés (dirigeants de la J.________ et président de la C.________), tout comme la police, « se sont montrés passifs devant [leurs] appels à l’aide, voire complices, laissant dégénérer la situation avec tous les préjudices qui [leur] ont été portés ». Selon A.M.________ et B.M.________, au lieu d’analyser de manière détaillée les faits allégués, la procureure avait qualifié leur plainte de prolixe, sans même auditionner l’autre partie, augmentant ainsi leur souffrance. 3.2.3.2 Aux termes de l'art.”
Art. 89g SVG betrifft die Bekanntgabe von Verkehrszulassungsdaten; er enthält keine gesetzliche Grundlage für die Erhebung oder Nutzung von Videoaufzeichnungen zu Strafverfolgungszwecken. Fehlt eine spezifische gesetzliche Grundlage, können solche Videoaufzeichnungen rechtswidrig erhoben worden sein; ihre Verwertung als Beweismittel ist folglich rechtlich eingeschränkt und allenfalls nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig.
“Im vorliegenden Fall wurden die dem Berufungskläger vorgeworfenen Verfehlungen indes nicht mittels AFV, sondern per übergeordnetem Videomanagementsystem (UEVM) aufgezeichnet. Gemäss diesbezüglicher Weisung des Bundesamts für Strassen (ASTRA) betreffend Videoüberwachung (Ausgabe 2020 V1.00 abrufbar unter https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/suche.html#videoanlagen, zuletzt besucht am 5. November 2020) erlauben die Videoanlagen eine konstante Beurteilung des Strassenverkehrs, sodass das Verkehrsmanagement frühzeitig verkehrsbeeinflussende Massnahmen einleiten und im Ereignisfall die Situation durch die Sicherheitsverantwortlichen überwacht werden kann. Diese Videoüberwachung fusst auf einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage (Art. 57c des Strassenverkehrsgesetzes [SVG, SR 741.01] bzw. Art. 51 der Nationalstrassenverordnung [NSV, SR 725.111]). Eine gesetzliche Grundlage für die Videoüberwachung zum Zweck der Strafverfolgung findet sich hierin aber genauso wenig wie in Art. 89g SVG, wo es ausschliesslich um die Datenbekanntgabe betreffend Verkehrszulassung geht. Auch in den kantonalen Erlassen findet sich keine entsprechende diesbezügliche Grundlage. Zwar sind im Basler Polizeigesetz (PolG, SG 510.100) im Kapitel «Umgang mit personenbezogenen Informationen und Daten» (§ 57 ff.) einige grundsätzliche Aspekte der Bearbeitung von Personendaten angeführt. Indes wird die Überwachung des Strassenverkehrs per Videoaufnahme nicht speziell geregelt, sodass die Videoaufzeichnungen der inkriminierten Fahrt des Berufungsklägers mangels ausreichender gesetzlicher Grundlage rechtswidrig erhoben worden sind. Ihre Verwertung als Beweis wäre gemäss Art. 141 Abs. 2 StPO allenfalls dann zulässig, wenn es um die Aufklärung schwerer Straftaten gehen würde. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts fallen die in casu zur Diskussion stehenden Verkehrsdelikte aber nicht unter diese Kategorie (BGE 137 I 218 E. 2.3.5.2 S. 224; BGer 6B_1468/2019 vom 1. September 2020 E. 1.4, 6B_1188/2018 vom 26.”
Soweit Betroffene der Veröffentlichung ihrer Daten nicht widersprochen haben, gelten Name und Adresse als öffentlich und können von den Kantonen publiziert werden (Art. 89g Abs. 5).
“S’agissant de la plainte du 20 mars 2024, qu’elle a qualifiée de prolixe, terme souligné dans le texte, la procureure a considéré, en ce qui concerne les accusations de dénonciation calomnieuse, que le couple savait que les places extérieures étaient réservées aux visiteurs. Elle a également relevé que A.M.________ avait admis, durant la séance tenue par la Commission le 19 février 2024, qu’il s’était effectivement garé à deux reprises sur les places visiteurs, étant d’ailleurs certain que le concierge allait le dénoncer, et qu’une ordonnance pénale avait été rendue par la Commission pour ces faits. Partant, il n’existait aucun élément permettant de considérer que les plaintes de la J.________ des 23 et 31 octobre 2023 étaient contraires à la vérité. S’agissant de la violation de la LPD, la procureure a indiqué que les numéros d’immatriculation sont des données publiques accessibles à tout un chacun et que si les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas, selon l’art. 89g al. 1 LCR, publiques, les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules, sur la base de l’art. 89g al. 5 LCR, si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Après recherche dans l’Autoindex électronique pour le canton de Vaud de la plaque d’immatriculation VD-[...], il apparaissait que les plaignants ne s’étaient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation, si bien qu’il fallait considérer que ces données étaient publiques. En ce qui concerne les accusations de diffamation et calomnie liées aux propos tenus par G.________, le Ministère public a considéré que ceux-ci n’étaient pas propres à porter atteinte à l’honneur des plaignants, puisqu’ils ne les faisaient pas apparaître comme méprisables. Il en allait de même du courrier de la J.________ du 22 janvier 2024, le couple s’étant d’ailleurs contenté de produire quelques extraits sortis de leur contexte et dans lesquels on ne décelait pas de propos injurieux. S’agissant du faux dans les titres, la procureure a estimé qu’aucun élément ne permettait de conclure ou de sérieusement soupçonner que le contenu de la (seconde) plainte du 31 octobre 2023 était fallacieux.”
“1 En ce qui concerne la violation de la Loi sur la protection des données, les recourants estiment que le raisonnement du Ministère public – selon lequel le fait qu’il ne se soient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque rendrait ces données publiques – serait valable « dans une situation normale » uniquement. Toutefois, le fait que leur immatriculation soit associée à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » rendrait ces données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. c ch. 4 LPD (recte : lire manifestement art. 5 let. c ch. 4 LPD). 3.2.2.2 Selon l’art. 5 let. c ch. 4 LPD, on entend par données personnelles sensibles (données sensibles) les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque. 3.2.2.3 En l’espèce, le grief soulevé est irrelevant. Dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation (art. 89g al. 5 LCR), ces données étaient publiques. La distinction opérée en lien avec le fait que leur numéro minéralogique est associé à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » n’y change rien. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.3 Des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie 3.2.3.1 S’agissant des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie, A.M.________ et B.M.________ estiment que les dirigeants concernés (dirigeants de la J.________ et président de la C.________), tout comme la police, « se sont montrés passifs devant [leurs] appels à l’aide, voire complices, laissant dégénérer la situation avec tous les préjudices qui [leur] ont été portés ». Selon A.M.________ et B.M.________, au lieu d’analyser de manière détaillée les faits allégués, la procureure avait qualifié leur plainte de prolixe, sans même auditionner l’autre partie, augmentant ainsi leur souffrance. 3.2.3.2 Aux termes de l'art.”
Obwohl Art. 89g Abs. 1 SVG die Daten der Verkehrszulassung als nicht öffentlich bezeichnet, können die Kantone gemäss Art. 89g Abs. 5 SVG Name und Adresse von Fahrzeughaltern veröffentlichen, sofern die amtliche Bekanntgabe dieser Daten nicht durch eine Einsprache/Opposition verhindert ist.
“S’agissant de la plainte du 20 mars 2024, qu’elle a qualifiée de prolixe, terme souligné dans le texte, la procureure a considéré, en ce qui concerne les accusations de dénonciation calomnieuse, que le couple savait que les places extérieures étaient réservées aux visiteurs. Elle a également relevé que A.M.________ avait admis, durant la séance tenue par la Commission le 19 février 2024, qu’il s’était effectivement garé à deux reprises sur les places visiteurs, étant d’ailleurs certain que le concierge allait le dénoncer, et qu’une ordonnance pénale avait été rendue par la Commission pour ces faits. Partant, il n’existait aucun élément permettant de considérer que les plaintes de la J.________ des 23 et 31 octobre 2023 étaient contraires à la vérité. S’agissant de la violation de la LPD, la procureure a indiqué que les numéros d’immatriculation sont des données publiques accessibles à tout un chacun et que si les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas, selon l’art. 89g al. 1 LCR, publiques, les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules, sur la base de l’art. 89g al. 5 LCR, si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Après recherche dans l’Autoindex électronique pour le canton de Vaud de la plaque d’immatriculation VD-[...], il apparaissait que les plaignants ne s’étaient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation, si bien qu’il fallait considérer que ces données étaient publiques. En ce qui concerne les accusations de diffamation et calomnie liées aux propos tenus par G.________, le Ministère public a considéré que ceux-ci n’étaient pas propres à porter atteinte à l’honneur des plaignants, puisqu’ils ne les faisaient pas apparaître comme méprisables. Il en allait de même du courrier de la J.________ du 22 janvier 2024, le couple s’étant d’ailleurs contenté de produire quelques extraits sortis de leur contexte et dans lesquels on ne décelait pas de propos injurieux.”
Nach Art. 89g dürfen die kantonalen Zulassungsbehörden Fahrzeughalter‑ und Versicherungsdaten an Personen herausgeben, die ein genügendes Interesse nachweisen (Abs. 3). Die Kantone können darüber hinaus Namen und Adressen der Halter veröffentlichen, sofern diese Daten nicht durch eine Sperre von der öffentlichen Bekanntgabe ausgenommen sind (Abs. 5).
“Une possibilité purement théorique n'est cependant pas suffisante, notamment si l'identification nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun intéressé ne les mettra en œuvre (parce qu'il lui faudrait par exemple procéder à une analyse sophistiquée d'une statistique) (Message du Conseil fédéral concernant la LPD, FF 1988 II 421, p. 452). La prise d'images dans l'espace public sur lesquelles des personnes ou des plaques d'immatriculation sont visibles constitue un traitement de données personnelles (ATF 146 IV 226 consid. 3.1), dans la mesure où elles peuvent être rattachées à une personne sans grands efforts (ATF 138 II 346 consid. 6.5). Le caractère identifiable d'une personne doit être évalué dans le cas concret sur la base de critères objectifs, en tenant compte notamment des possibilités offertes par la technique, comme par exemple les outils de recherche disponibles sur Internet. L'élément déterminant n'est pas de savoir si la personne qui traite les données peut ou veut fournir l'effort nécessaire à l'identification, mais s'il faut s'attendre à ce qu'un tiers ayant un intérêt à ces données soit prêt à procéder à une telle identification (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 4.1 et A-3144/2008 du 27 mai 2009 consid. 2.2.1). 2.2.2. Selon l'art. 89g LCR, les autorités cantonales d’immatriculation peuvent communiquer les données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui, en substance, justifie d'un intérêt suffisant (al. 3). De manière plus générale, les cantons peuvent publier les noms et adresses des détenteurs de véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition (al. 5, 1ère phrase). Aux termes de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM), la police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l’exécution des tâches lui incombant aux termes de la loi sur la police (art. 1 al. 1 LCBVM). Les dossiers de police sont rigoureusement secrets, de sorte qu'aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers (art. 1A LCBVM). Les particuliers ne peuvent prétendre qu'à l'accès à des données personnelles les concernant (art. 3A al. 1 LCBVM), pour autant qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose (art.”
Die kantonale Recherche im elektronischen Autoindex ergab, dass gegen die Bekanntgabe von Name und Adresse keine Sperre eingetragen war; somit sind diese Angaben nach Art. 89g Abs. 5 SVG als öffentlich zu betrachten. Die Auffassung, die Verknüpfung der Kennzeichen mit Anzeigen wegen «parcage abusif» mache die Daten zu sensiblen Personendaten, wurde zurückgewiesen.
“S’agissant de la plainte du 20 mars 2024, qu’elle a qualifiée de prolixe, terme souligné dans le texte, la procureure a considéré, en ce qui concerne les accusations de dénonciation calomnieuse, que le couple savait que les places extérieures étaient réservées aux visiteurs. Elle a également relevé que A.M.________ avait admis, durant la séance tenue par la Commission le 19 février 2024, qu’il s’était effectivement garé à deux reprises sur les places visiteurs, étant d’ailleurs certain que le concierge allait le dénoncer, et qu’une ordonnance pénale avait été rendue par la Commission pour ces faits. Partant, il n’existait aucun élément permettant de considérer que les plaintes de la J.________ des 23 et 31 octobre 2023 étaient contraires à la vérité. S’agissant de la violation de la LPD, la procureure a indiqué que les numéros d’immatriculation sont des données publiques accessibles à tout un chacun et que si les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas, selon l’art. 89g al. 1 LCR, publiques, les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules, sur la base de l’art. 89g al. 5 LCR, si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Après recherche dans l’Autoindex électronique pour le canton de Vaud de la plaque d’immatriculation VD-[...], il apparaissait que les plaignants ne s’étaient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation, si bien qu’il fallait considérer que ces données étaient publiques. En ce qui concerne les accusations de diffamation et calomnie liées aux propos tenus par G.________, le Ministère public a considéré que ceux-ci n’étaient pas propres à porter atteinte à l’honneur des plaignants, puisqu’ils ne les faisaient pas apparaître comme méprisables. Il en allait de même du courrier de la J.________ du 22 janvier 2024, le couple s’étant d’ailleurs contenté de produire quelques extraits sortis de leur contexte et dans lesquels on ne décelait pas de propos injurieux. S’agissant du faux dans les titres, la procureure a estimé qu’aucun élément ne permettait de conclure ou de sérieusement soupçonner que le contenu de la (seconde) plainte du 31 octobre 2023 était fallacieux.”
“1 En ce qui concerne la violation de la Loi sur la protection des données, les recourants estiment que le raisonnement du Ministère public – selon lequel le fait qu’il ne se soient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque rendrait ces données publiques – serait valable « dans une situation normale » uniquement. Toutefois, le fait que leur immatriculation soit associée à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » rendrait ces données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. c ch. 4 LPD (recte : lire manifestement art. 5 let. c ch. 4 LPD). 3.2.2.2 Selon l’art. 5 let. c ch. 4 LPD, on entend par données personnelles sensibles (données sensibles) les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque. 3.2.2.3 En l’espèce, le grief soulevé est irrelevant. Dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation (art. 89g al. 5 LCR), ces données étaient publiques. La distinction opérée en lien avec le fait que leur numéro minéralogique est associé à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » n’y change rien. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.3 Des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie 3.2.3.1 S’agissant des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie, A.M.________ et B.M.________ estiment que les dirigeants concernés (dirigeants de la J.________ et président de la C.________), tout comme la police, « se sont montrés passifs devant [leurs] appels à l’aide, voire complices, laissant dégénérer la situation avec tous les préjudices qui [leur] ont été portés ». Selon A.M.________ et B.M.________, au lieu d’analyser de manière détaillée les faits allégués, la procureure avait qualifié leur plainte de prolixe, sans même auditionner l’autre partie, augmentant ainsi leur souffrance. 3.2.3.2 Aux termes de l'art.”