10 commentaries
Will ein Inhaber ein dem öffentlichen Verkehr offenstehendes Areal auf ausschliesslich privaten Gebrauch beschränken, muss dieser Ausschluss Dritten durch ein signalisiertes Verbot oder durch eine Abschrankung kenntlich gemacht werden; fehlen solche eindeutigen Vorkehren, bleibt das Areal öffentlich und unterliegt der LCR (Art. 5 Abs. 1 SVG).
“Le critère de l’utilisation effective de la route et du cercle d’usagers pouvant y circuler a donc été développé par la jurisprudence afin d’étendre la notion de « route publique », indépendamment du caractère public ou privé de l’espace concerné. Il n’a jamais visé à exclure l’application de la LCR sur des routes publiques interdites aux véhicules automobiles et ne saurait être invoqué pour parvenir à un résultat qui serait l’exact contraire du but visé. Seul l’art. 1 al. 2 OCR est à cet égard déterminant. Cette disposition énonce clairement que sont publiques toutes les routes, sauf celles servant exclusivement à l’usage privé. Cette norme doit conduire à considérer qu’une place publique, librement accessible aux piétons et dont l’usage n’est nullement privé, constitue une route publique au sens de la LCR, quand bien même seul un cercle déterminé d’usagers automobiles pourrait l’emprunter (TF 6B_335/2021 précité). Ainsi, par exemple, si une entreprise veut restreindre à un usage exclusivement privé, la nuit ou les jours fériés, un espace ouvert aux transports publics pendant les heures de travail, cette volonté doit être rendue reconnaissable pour les tiers par une interdiction signalée ou par une barrière (art. 5 al. 1 LCR). En l'absence de telles mesures claires, le caractère public est maintenu (ATF 148 IV 30 précité ; ATF 104 IV 105 précité ; TF 6B_673/2008 précité et les références citées). 4.3 Le premier juge a estimé qu’une place de tir était un espace public. Il a retenu que ce lieu était accessible à tout un chacun et n’était pas réservé exclusivement à l’usage privé, de sorte que les usagers de cet espace étaient soumis à la LCR. Il ressort toutefois du dossier, et notamment des photographies qui y figurent, que l’accès à la place d’armes de Bretonnières est fermé par une barrière, sur laquelle un panneau mentionne : « propriété privée ». Le fait que l’on puisse y pénétrer en ouvrant ladite barrière n’en fait pas pour autant un espace ouvert à chacun. Le syndic de la commune a d’ailleurs déposé plainte pour violation de domicile, ce qui démontre qu’il s’agit d’un espace où tout un chacun n’est pas censé pénétrer sans autorisation. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, un tel espace, qui sert exclusivement à l’usage privé, où l’on ne peut pas pénétrer sans autorisation et dont l’interdiction d’accès est clairement signalée, ne saurait être considéré comme un espace public.”
“Der Grund für diesen weiten Strassenbegriff, der auch rein tatsächlich dem allgemeinen Verkehr offenstehende Strassen mitumfasst und sich insofern nicht vollumfänglich mit dem Begriff der öffentlichen Strasse im Gemeingebrauch nach öffentlich-sachenrechtlicher Terminologie deckt, liegt in der (polizeirechtlichen) Zielsetzung der Strassenverkehrsgesetzgebung, die den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Strassenverkehr bezweckt und aus Gründen der Gefahrenabwehr nach einer umfassenden Geltung der diesbezüglichen Verbots- und Gebotsnormen (Verkehrsregeln) ruft (Urteile 6B_54/2010 vom 18. März 2010 E. 1.2; 6B_673/2008 vom 8. Oktober 2008 E. 1.1; 6B_87/2008 vom 31. Juli 2008 E. 2.2; je mit Hinweis). Will ein Unternehmen ein während der Arbeitszeit dem öffentlichen Verkehr offenstehendes Areal (einen "Vorplatz") nachts oder feiertags auf einen ausschliesslich privaten Gebrauch einschränken, muss dieser Wille Dritten durch ein signalisiertes Verbot oder durch eine Abschrankung kenntlich gemacht sein (Art. 5 Abs. 1 SVG). Fehlen solche eindeutigen Vorkehren, bleibt der öffentliche Charakter erhalten (vgl. BGE 104 IV 105 E. 3; Urteil 6B_673/2008 vom 8. Oktober 2008 E. 1.1; je mit Hinweis).”
Die zuständige Behörde darf Signale und Markierungen nur anordnen, wenn dies notwendig ist; sie dürfen nicht ohne Not gesetzt werden und sind einheitlich, namentlich entlang derselben Strasse, anzuordnen.
“3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) précise que les cantons ont la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (art. 3 al. 4 LCR; ATF 94 IV 28). En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phr., OSR que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phr., OSR prévoit que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques.”
“Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Dans le canton de Fribourg, la direction en charge des routes – actuellement, la DIME – est l'autorité compétente en matière de signalisation routière (art. 5 al. 2 LALCR). Les compétences dévolues à la DIME sont exercées par l'intermédiaire du Service, en application de l'art. 128 al. 2 LR. 3.3. En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phrase, OSR, que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phrase, OSR précise que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques.”
Die konkreten Beschreibungen und Abbildungen der vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen sind in der Signalisationsverordnung (SSV) festgelegt.
“12 StGB – neben der vorsätzlichen auch die fahrlässige Begehung unter Strafe gestellt, sofern das SVG nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Art. 90 Abs. 1 SVG enthält keine ausdrückliche Beschränkung der Strafbarkeit auf vorsätzliche Begehung, womit auch die fahrlässige Erfüllung einer einfachen Verkehrsregelverletzung zu bestrafen ist (OFK-Maurer, N. 1 zu Art. 100 SVG). Nichtbeachtung von Signalen i.S.v. Art. 27 Abs. 1 SVG (unerlaubtes Befahren des Radwegs mit einem Motorrad) Nach Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG sind Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei zu befolgen. Bei der Bestimmung von Art. 27 SVG handelt es sich um eine Verkehrsregel. Soweit sie eine Verhaltensanweisung enthält, ist ihre Verletzung i.V.m. Art. 90 strafbar (BSK SVG-Maeder, N. 1 und 4 zu Art. 27 SVG). Bei Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG handelt es sich jedoch um ein Blankett, denn der konkrete Regelungsgehalt ergibt sich aus den jeweiligen Signalen, Markierungen und Weisungen (BSK SVG-Maeder, N. 5 zu Art. 27 SVG). Nach Art. 5 Abs. 3 SVG dürfen im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen nur die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen verwendet werden. Das wurde in der Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21) konkretisiert, wo sich die Beschreibungen und Abbildungen der zugelassenen Signale und Markierungen befinden (BSK SVG-Maeder, N. 10 zu Art. 27 SVG). Gemäss Art. 33 Abs. 1 SSV verpflichtet das Signal «Radweg» die Führer von Fahrrädern und Motorfahrräder, den für sie gekennzeichneten Weg zu benützen. Für den Vortritt sowie für die Benützung des Radwegs durch andere Strassenbenützer gelten die Artikel 15 Absatz 3 und 40 VRV. Gemäss Art. 40 Abs. 3 VRV dürfen Führer anderer Fahrzeuge auf dem mit einer unterbrochenen Linie abgegrenzten Radstreifen fahren, sofern sie den Fahrradverkehr dadurch nicht behindern. Verletzung der Vorschrift über das Tragen eines Schutzhelms i.S.v. Art. 3b Abs. 1 VRV Art. 3b Abs. 1 Satz 1 VRV bestimmt, dass die Führer und Mitfahrer von Motorrädern mit oder ohne Seitenwagen, von Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen sowie die Führer von Motorfahrrädern während der Fahrt Schutzhelme tragen müssen.”
Die Anordnung, das Anbringen und das Entfernen von Signalen und Markierungen auf für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen fällt in die Zuständigkeit der Behörden. Im Kanton Freiburg wird diese Kompetenz insbesondere durch die DIME über den Service des ponts et chaussées ausgeübt. Signale und Marken dürfen gemäss Art. 5 Abs. 3 SVG (und den hierzu erlassenen Bestimmungen der OSR) nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Zustimmung angebracht werden.
“D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4 1ère phrase). Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation (al. 4 2e phrase; cf. ATF 94 IV 28). Dans le canton de Fribourg, la compétence en matière de signalisation routière et celle d'édicter des mesures durables pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes et les aires de circulation publique appartenant à des particuliers relèvent de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME). Ces compétences, attribuées par l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 780.1), sont exercées par l'intermédiaire du Service des ponts et chaussées (SPC). 2.2. Selon l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu’à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral a défini, aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les exigences générales en matière de signalisation routière. Ainsi, l'art. 101 al. 2 OSR dispose que la mise en place ou l'enlèvement de signaux et de marques routières doit être ordonné par l'autorité compétente. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité, ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1 1re phrase OSR confirme la compétence de l'autorité pour la mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques.”
“Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Dans le canton de Fribourg, la direction en charge des routes – actuellement, la DIME – est l'autorité compétente en matière de signalisation routière (art. 5 al. 2 LALCR). Les compétences dévolues à la DIME sont exercées par l'intermédiaire du Service, en application de l'art. 128 al. 2 LR. 3.3. En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phrase, OSR, que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phrase, OSR précise que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques.”
Die konkrete Ausgestaltung sowie Beschreibungen und Abbildungen der zulässigen Signale und Markierungen sind in der Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21) geregelt.
“12 StGB – neben der vorsätzlichen auch die fahrlässige Begehung unter Strafe gestellt, sofern das SVG nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Art. 90 Abs. 1 SVG enthält keine ausdrückliche Beschränkung der Strafbarkeit auf vorsätzliche Begehung, womit auch die fahrlässige Erfüllung einer einfachen Verkehrsregelverletzung zu bestrafen ist (OFK-Maurer, N. 1 zu Art. 100 SVG). Nichtbeachtung von Signalen i.S.v. Art. 27 Abs. 1 SVG (unerlaubtes Befahren des Radwegs mit einem Motorrad) Nach Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG sind Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei zu befolgen. Bei der Bestimmung von Art. 27 SVG handelt es sich um eine Verkehrsregel. Soweit sie eine Verhaltensanweisung enthält, ist ihre Verletzung i.V.m. Art. 90 strafbar (BSK SVG-Maeder, N. 1 und 4 zu Art. 27 SVG). Bei Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG handelt es sich jedoch um ein Blankett, denn der konkrete Regelungsgehalt ergibt sich aus den jeweiligen Signalen, Markierungen und Weisungen (BSK SVG-Maeder, N. 5 zu Art. 27 SVG). Nach Art. 5 Abs. 3 SVG dürfen im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen nur die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen verwendet werden. Das wurde in der Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21) konkretisiert, wo sich die Beschreibungen und Abbildungen der zugelassenen Signale und Markierungen befinden (BSK SVG-Maeder, N. 10 zu Art. 27 SVG). Gemäss Art. 33 Abs. 1 SSV verpflichtet das Signal «Radweg» die Führer von Fahrrädern und Motorfahrräder, den für sie gekennzeichneten Weg zu benützen. Für den Vortritt sowie für die Benützung des Radwegs durch andere Strassenbenützer gelten die Artikel 15 Absatz 3 und 40 VRV. Gemäss Art. 40 Abs. 3 VRV dürfen Führer anderer Fahrzeuge auf dem mit einer unterbrochenen Linie abgegrenzten Radstreifen fahren, sofern sie den Fahrradverkehr dadurch nicht behindern. Verletzung der Vorschrift über das Tragen eines Schutzhelms i.S.v. Art. 3b Abs. 1 VRV Art. 3b Abs. 1 Satz 1 VRV bestimmt, dass die Führer und Mitfahrer von Motorrädern mit oder ohne Seitenwagen, von Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen sowie die Führer von Motorfahrrädern während der Fahrt Schutzhelme tragen müssen.”
“3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) précise que les cantons ont la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (art. 3 al. 4 LCR; ATF 94 IV 28). En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phr., OSR que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phr., OSR prévoit que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques.”
Eine temporäre, rechtswidrige Besetzung einer öffentlichen Strasse erfüllt die Kennzeichnung als «geschlossen» im Sinne von Art. 5 nicht. Eine faktische Verkehrsschliessung kann vielmehr Folge des störenden bzw. regelwidrigen Verhaltens der Besetzenden sein.
“À cela s'ajoute que l'approche du recourant est contraire à une interprétation historique de l'art. 1 al. 2 LCR. Il ressort en effet du Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière (FF 1955 II 1, p. 9s) que la distinction opérée par la disposition précitée ne devrait avoir qu'une importance restreinte, tant il n'existe que peu de routes étant encore " fermées complètement aux véhicules automobiles et aux cycles ", mais encore que les autres usagers de la route doivent être soumis à la LCR dès lors qu'il " existe une relation entre eux et la circulation des véhicules automobiles et des cycles ". Il appert ainsi que l'intention du législateur n'était pas de considérer comme "fermée" une route temporairement occupée de manière illicite par des manifestants - route publique sur laquelle devrait pouvoir circuler des véhicules automobiles et/ou des cycles moyennant un usage conforme aux règles établies (cf. art. 26 al. 1 LCR) - mais plutôt toutes voies signalisées comme tel par les autorités dans le respect notamment de l'art. 5 LCR. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que la fermeture du pont Bessières le 20 septembre 2019 est la conséquence du seul comportement adopté préalablement par le recourant et, avec lui, par les autres manifestants concernés, comportement qui a notamment consisté à enfreindre les règles de la circulation dans le but de bloquer la circulation. Autrement dit, il a dans un premier temps été nécessaire au recourant d'enfreindre les règles de la circulation, alors que des véhicules automobiles et/ou des cycles circulaient encore ouvertement sur le pont Bessières, pour mener à la fermeture de la circulation sur cet axe. En cela également, le grief doit être rejeté.”
Nur die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen dürfen verwendet werden; sie dürfen nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Ermächtigung/Anordnung angebracht oder entfernt werden. Signale und Markierungen dürfen nicht unnötig angeordnet werden und dürfen dort nicht fehlen, wo sie unabdingbar sind; sie sind einheitlich anzuordnen, namentlich entlang derselben Verkehrsachse.
“3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) précise que les cantons ont la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (art. 3 al. 4 LCR; ATF 94 IV 28). En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phr., OSR que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phr., OSR prévoit que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques.”
Verkehrsanordnungen sind zu publizieren; sie entfalten erst Wirkung, wenn sie nach Eintritt der Vollstreckbarkeit der Verfügung ordentlich signalisier t sind.
“VRPG). Anders als die Beschwerdeführenden mutmassen, wurde einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht entzogen. Der Hinweis hinsichtlich des Inkrafttretens der Verfügung bedeutet lediglich, dass die Verkehrsanordnung zu publizieren (vgl. Art. 107 Abs. 1 SSV[6]) und nach Vollstreckbarkeit der Verfügung (vgl. Art. 107 Abs. 1bis SSV) ordnungsgemäss zu signalisieren ist (vgl. Art. 5 SVG[7]), um Wirkung zu entfalten. Der Antrag der Beschwerdeführenden hinsichtlich der aufschiebenden Wirkung ist somit obsolet, weshalb nicht darauf einzutreten ist.”
“VRPG). Anders als die Beschwerdeführenden mutmassen, wurde einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht entzogen. Der Hinweis hinsichtlich des Inkrafttretens der Verfügung bedeutet lediglich, dass die Verkehrsanordnung zu publizieren (vgl. Art. 107 Abs. 1 SSV[6]) und nach Vollstreckbarkeit der Verfügung (vgl. Art. 107 Abs. 1bis SSV) ordnungsgemäss zu signalisieren ist (vgl. Art. 5 SVG[7]), um Wirkung zu entfalten. Der Antrag der Beschwerdeführenden hinsichtlich der aufschiebenden Wirkung ist somit obsolet, weshalb nicht darauf einzutreten ist.”
Eine Verkehrsfläche fällt unter Art. 5 Abs. 3 SVG, wenn sie einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung steht; dies ist etwa der Fall, wenn sie von jeder Person genutzt werden kann, die ein Restaurant besucht (vgl. KGer BL, 15.08.2023).
“Auch sei die Beleuchtung unzureichend, weshalb die Unfallgefahr in diesem Bereich deutlich erhöht sei und mittels eines Fussgängerverbots vermindert werden könne. B. Mit Entscheid vom 30. März 2023 trat der Zivilkreisgerichtspräsident auf das Gesuch nicht ein. Er begründete seinen Entscheid zusammenfassend damit, dass Strassen, welche nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen würden, gemäss Art. 1 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 VRV öffentlich seien. Vorliegend seien im Grundbuch yyyy betreffend die Parzelle Nr. xxxx ein Zu- und Wegfahrrecht zugunsten der Parzelle Nr. vvvv sowie ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Parzelle Nr. wwww eingetragen. Die Benutzung der Verkehrsfläche auf der Parzelle Nr. xxxx sei zwar nach Art und Zweck eingeschränkt (Besuchende des B.____-Restaurants resp. Zufahrt zum Tor xyz der C.____), jedoch stehe sie einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung, da sie von jeder Person benutzt werden könne, die namentlich das Restaurant besuche. Die Verkehrsfläche sei somit öffentlich und falle unter Art. 5 Abs. 3 SVG, womit darauf nur die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen (Art. 101 Abs. 1 SSV) verwendet und nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Ermächtigung (Art. 2 und 3 SVG) angebracht werden dürften. Damit habe sich die Berufungsklägerin mit ihrem Gesuch an die zuständige Behörde zu wenden (§ 3 resp. 4 SVG BL) und sei das angerufene Gericht für die Gesuchsbeurteilung unzuständig. Selbst wenn auf das Gesuch einzutreten wäre, müsste es abgewiesen werden, weil die Gesuchstellerin keine bestehende oder drohende Störung gemäss Art. 258 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht habe. Zwar habe sie ihr Gesuch mit der Verminderung von allfälligen Unfällen begründet, jedoch habe sie nicht dargetan, ob und inwiefern eine zum Erlass eines gerichtlichen Verbots berechtigende bestehende oder drohende Besitzesstörung vorliegen würde. C. Gegen den zivilkreisgerichtlichen Entscheid vom 30. März 2023 erhob die A.____ AG am 21. April 2023 bei der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts Basel-Landschaft Berufung mit den Anträgen, es sei der angefochtene Gerichtsentscheid aufzuheben und das Gesuch gutzuheissen.”
Eine vorübergehende, rechtswidrige Besetzung einer öffentlichen Strasse macht diese nicht automatisch zu einer im Sinne von Art. 5 SVG als «geschlossen» geltenden Strasse; massgeblich bleibt die von den zuständigen Behörden vorgenommene Kennzeichnung/Signalisation.
“À cela s'ajoute que l'approche du recourant est contraire à une interprétation historique de l'art. 1 al. 2 LCR. Il ressort en effet du Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière (FF 1955 II 1, p. 9s) que la distinction opérée par la disposition précitée ne devrait avoir qu'une importance restreinte, tant il n'existe que peu de routes étant encore " fermées complètement aux véhicules automobiles et aux cycles ", mais encore que les autres usagers de la route doivent être soumis à la LCR dès lors qu'il " existe une relation entre eux et la circulation des véhicules automobiles et des cycles ". Il appert ainsi que l'intention du législateur n'était pas de considérer comme "fermée" une route temporairement occupée de manière illicite par des manifestants - route publique sur laquelle devrait pouvoir circuler des véhicules automobiles et/ou des cycles moyennant un usage conforme aux règles établies (cf. art. 26 al. 1 LCR) - mais plutôt toutes voies signalisées comme tel par les autorités dans le respect notamment de l'art. 5 LCR. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que la fermeture du pont Bessières le 20 septembre 2019 est la conséquence du seul comportement adopté préalablement par le recourant et, avec lui, par les autres manifestants concernés, comportement qui a notamment consisté à enfreindre les règles de la circulation dans le but de bloquer la circulation. Autrement dit, il a dans un premier temps été nécessaire au recourant d'enfreindre les règles de la circulation, alors que des véhicules automobiles et/ou des cycles circulaient encore ouvertement sur le pont Bessières, pour mener à la fermeture de la circulation sur cet axe. En cela également, le grief doit être rejeté.”
“À cela s'ajoute que l'approche du recourant est contraire à une interprétation historique de l'art. 1 al. 2 LCR. Il ressort en effet du Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière (FF 1955 II 1, p. 9s) que la distinction opérée par la disposition précitée ne devrait avoir qu'une importance restreinte, tant il n'existe que peu de routes étant encore " fermées complètement aux véhicules automobiles et aux cycles ", mais encore que les autres usagers de la route doivent être soumis à la LCR dès lors qu'il " existe une relation entre eux et la circulation des véhicules automobiles et des cycles ". Il appert ainsi que l'intention du législateur n'était pas de considérer comme "fermée" une route temporairement occupée de manière illicite par des manifestants - route publique sur laquelle devrait pouvoir circuler des véhicules automobiles et/ou des cycles moyennant un usage conforme aux règles établies (cf. art. 26 al. 1 LCR) - mais plutôt toutes voies signalisées comme tel par les autorités dans le respect notamment de l'art. 5 LCR. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que la fermeture du pont Bessières le 20 septembre 2019 est la conséquence du seul comportement adopté préalablement par le recourant et, avec lui, par les autres manifestants concernés, comportement qui a notamment consisté à enfreindre les règles de la circulation dans le but de bloquer la circulation. Autrement dit, il a dans un premier temps été nécessaire au recourant d'enfreindre les règles de la circulation, alors que des véhicules automobiles et/ou des cycles circulaient encore ouvertement sur le pont Bessières, pour mener à la fermeture de la circulation sur cet axe. En cela également, le grief doit être rejeté.”
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