Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534;FF 1988 II 1149). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 6 n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864;FF 1999 5092). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 63 della LF dell’8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II **** 649). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291;FF 2010 7455). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta l’all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 10692197;FF 2001 3764). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71;FF 1986 III 185). ↩
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1 commentary
Für Autobahnen ist eine besondere Nutzung nur in Ausnahmefällen denkbar; nach Art. 2 Abs. 4 SVG kommt eine vorübergehende Beschränkung oder Sperre nur in Betracht, wenn die Bedürfnisse des Militärs oder des Zivilschutzes dies erfordern. Ferner kann die Polizei in Ausnahmefällen die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich Beschränkungen, Umleitungen oder Sperren, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
“2 Il sied de relever d'emblée qu'à la différence de la présente cause, des piétons et cyclistes peuvent utiliser les routes cantonales pour autant qu'ils respectent la LCR (art. 49 LCR). Les routes nationales, elles, ne sont pas ouvertes aux piétons ou aux cyclistes (cf. art. 43 al. 3 LCR; art. 35 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR, RS 741.11] ; art. 2 de l'Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [RS 741.272]). Plus généralement, il est interdit d'emprunter une route nationale avec un véhicule qui ne puisse rouler au moins à 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). Par ailleurs, les manifestations sportives sont interdites sur les routes nationales (art. 35 al. 4 OCR). En l'espèce, la LRN ou la LCR ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur la tenue de manifestations sur les routes nationales. Cela paraît logique au vu de la nature des routes nationales qui constituent l'épine dorsale du réseau routier suisse et sont destinées à la conduite rapide (arrêt du TF 1C_27/2022 du 20 avril 2023 consid. 10.3). A teneur de l'art. 2 al. 4 LCR, si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes ; selon l'art. 3 al. 6 LCR, dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. Ces dispositions de rang légal quant à la forme indiquent que les autoroutes ne sont en aucun cas prévues pour l'usage que voudrait en faire la recourante. Un usage accru voire spécial ne peut être accordé que si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent. Par ailleurs, la police peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 6.1.3 Il résulte des considérants qui précèdent ce qui suit. Premièrement, même s'il fallait retenir, d'une part, qu'une base légale précise était sur le principe nécessaire, question laissée ouverte par le TF dans l'arrêt récent précité (arrêt du TF 1C_28/2024 précité consid. 5.3 et 5.4) et que, d'autre part, celle-ci faisait défaut dans le cas d'espèce ou n'était pas assez précise, cela ne suffirait aucunement à admettre la demande de la recourante.”
“2 Il sied de relever d'emblée qu'à la différence de la présente cause, des piétons et cyclistes peuvent utiliser les routes cantonales pour autant qu'ils respectent la LCR (art. 49 LCR). Les routes nationales, elles, ne sont pas ouvertes aux piétons ou aux cyclistes (cf. art. 43 al. 3 LCR; art. 35 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR, RS 741.11] ; art. 2 de l'Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [RS 741.272]). Plus généralement, il est interdit d'emprunter une route nationale avec un véhicule qui ne puisse rouler au moins à 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). Par ailleurs, les manifestations sportives sont interdites sur les routes nationales (art. 35 al. 4 OCR). En l'espèce, la LRN ou la LCR ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur la tenue de manifestations sur les routes nationales. Cela paraît logique au vu de la nature des routes nationales qui constituent l'épine dorsale du réseau routier suisse et sont destinées à la conduite rapide (arrêt du TF 1C_27/2022 du 20 avril 2023 consid. 10.3). A teneur de l'art. 2 al. 4 LCR, si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes ; selon l'art. 3 al. 6 LCR, dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. Ces dispositions de rang légal quant à la forme indiquent que les autoroutes ne sont en aucun cas prévues pour l'usage que voudrait en faire la recourante. Un usage accru voire spécial ne peut être accordé que si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent. Par ailleurs, la police peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 6.1.3 Il résulte des considérants qui précèdent ce qui suit. Premièrement, même s'il fallait retenir, d'une part, qu'une base légale précise était sur le principe nécessaire, question laissée ouverte par le TF dans l'arrêt récent précité (arrêt du TF 1C_28/2024 précité consid. 5.3 et 5.4) et que, d'autre part, celle-ci faisait défaut dans le cas d'espèce ou n'était pas assez précise, cela ne suffirait aucunement à admettre la demande de la recourante.”