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Bei Unfällen mit mehreren Motorfahrzeugen haftet der Schaden unter den Haltern nach dem von ihnen zu vertretenden Verschulden; besondere Umstände, namentlich die Betriebsgefahren, können eine abweichende Verteilung rechtfertigen. Der Geschädigte kann innerhalb der vertraglich vereinbarten Versicherungssummen eine direkte Klage gegen den Versicherer erheben.
“] et l’AI ont signé des conventions d’indemnisation avec la défenderesse, respectivement à hauteur de 166'400 fr. et à hauteur de 240'677 fr., la demanderesse persiste dans ses prétentions à son encontre. Seule est litigieuse la quotité de la prétention subrogatoire de la demanderesse relative au poste de la perte de gain passée – puisque [...] a pris sa retraite le 1er août 2014 - et du dommage futur. En effet, il n’est pas contesté que les frais médicaux financés par la demanderesse et l’IPAI ont été remboursés par la défenderesse. La demanderesse a en effet admis que les postes du dommage civil relatifs au dommage matériel et au tort moral avaient été indemnisés par la défenderesse (détermination ad all. 152). V. a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est régie par les art. 58 ss LCR, les règles générales des art. 41 ss CO n'étant applicables que dans la mesure où cette loi le prévoit expressément (Werro, La responsabilité civile, 2ème éd. 2011 (ci-après: Werro, RC), n. 843; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010 (ci-après: Brehm, RC), n. 8). L'art. 61 al. 1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR). Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 consid.”