Abrogato dalla cifra I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571857cifra III;FF 1973 II 1053). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026). ↩
RS 745.1 ↩
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Der Halter muss die Umstände, die zu seiner Entlastung führen sollen, substantiiert beweisen; blossen Vermutungen oder Verdachtsgründen kommt keine Beweiswirkung zu. Er hat insbesondere darzulegen, dass weder ihm noch den von ihm Verantwortlichen ein Verschulden trifft und dass keine fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeugs zum Unfall beigetragen hat. Ist eine strenge Beweisführung wegen der Natur des Falles nicht möglich, entscheidet der Richter nach der Regel der überwiegenden Wahrscheinlichkeit.
“2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante dès lors qu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid.”
“Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen (Art. 126 Abs. 3 StPO). Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den Schaden (Halterhaftung; Art. 58 Abs. 1 SVG). Als Schaden gilt jede unfreiwillige Vermögenseinbusse (BGE 129 III 331 E. 2.1). Die Halterhaftung erfordert einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Betrieb eines Motorfahrzeugs und der Verursachung eines Schadens, der sich massgeblich an der ratio legis der Bestimmung orientiert (Rey Heinz, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, N 1571 ff.). Ein Verschulden des Halters ist nicht vorausgesetzt. Beweist der Halter, dass der Unfall durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde ohne dass ihn selbst ein Verschulden trifft und ohne dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen hat, so wird der Halter von der Haftpflicht befreit (Art. 59 Abs. 1 SVG). Beweist der Halter, der nicht nach Art. 59 Abs. 1 SVG befreit wird, dass ein Verschulden des Geschädigten beim Unfall mitgewirkt hat, so bestimmt der Richter die Ersatzpflicht unter Würdigung aller Umstände (Art. 59 Abs. 2 SVG).”
Die Rechtsprechung anerkennt, dass der Halter sich nach Art. 59 Abs. 1 SVG von der Haftpflicht befreien kann, wenn er beweist, dass der Unfall durch grobes Verschulden eines Dritten verursacht wurde und ihm selbst bzw. den von ihm verantworteten Personen kein Verschulden trifft sowie keine mangelhafte Fahrzeugbeschaffenheit beigetragen hat. Konkret hat das Bundesgericht in einem Fall angenommen, das Verhalten eines Drittlenkers könne als grob eingestuft werden und dem Halter damit die Haftpflicht entziehen.
“Das einbiegende Fahrzeug habe ein klar markiertes Trottoir überqueren müssen und sei daher nach Art. 15 Abs. 3 VRV vortrittsbelastet gewesen (zit. Urteil 4A_527/2007 E. 2). Dessen Lenker, der mit Fussgängern auf dem überquerenden Trottoir habe rechnen müssen, wäre angesichts der schlechten Sichtverhältnisse zu erhöhter Vorsicht verpflichtet gewesen (zit. Urteil 4A_527/2007 E. 5.3). A.e.b. Gestützt auf diese Feststellungen erkannte das Bundesgericht am 25. Februar 2008, der Lenker des einbiegenden Fahrzeugs habe die der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer dienende Pflicht zu erhöhter Vorsicht verletzt, wobei seine Verletzung als grob einzustufen sei. Damit gelinge dem Halter des Fahrzeugs, in dem sich die Verunfallte befunden hatte, der Nachweis, dass der Unfall durch grobes Verschulden eines Dritten verursacht worden sei, ohne dass ihn selbst oder Personen, für die er verantwortlich sei, ein Verschulden treffe und ohne dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen habe. Entsprechend könne er sich nach Massgabe von Art. 59 Abs. 1 SVG von seiner Haftung befreien (zit. Urteil 4A_527/2007 E. 5.3). Ob der Anspruch gegenüber der D.________ Versicherung zudem absolut verjährt war, wie das Obergericht des Kantons Zug angenommen hatte, liess das Bundesgericht offen, da der Verunfallten diesbezüglich im kantonalen Verfahren das rechtliche Gehör nicht hinreichend gewährt worden war (zit. Urteil 4A_527/2007 E. 3.3). A.f. Mit Blick auf die Urteile der Zuger Gerichte und des Bundesgerichtes hätte die Verunfallte allfällige Ansprüche gegen die E.________ Versicherung richten müssen, bei welcher der für den Unfall verantwortliche Lenker versichert war. Diese waren allerdings inzwischen unstreitig verjährt. Die Verunfallte wirft dem Beauftragten diesbezüglich eine Verletzung seiner anwaltlichen Sorgfaltspflichten vor und leitet daraus Schadenersatzansprüche ab. B. Mit Klage vom 4. August 2010 verlangte die Verunfallte vor dem Bezirksgericht Zürich vom Beauftragten Fr. 2'000'000.-- nebst Zins. B.a. Das Bezirksgericht Zürich beschränkte das Hauptverfahren am 1.”
“Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den Schaden (Art. 58 Abs. 1 SVG); gemäss Art. 65 Abs. 1 SVG hat der Geschädigte im Rahmen der vertraglichen Versicherungsdeckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer des Halters. Der Halter wird nach Art. 59 Abs. 1 SVG unter anderem dann von der Haftpflicht befreit, wenn er beweist, dass der Unfall durch grobes Verschulden eines Dritten verursacht wurde, ohne dass ihn selbst oder Personen, für die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft und ohne dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeugs zum Unfall beigetragen hat.”
Der Halter trägt die Beweislast für eine Haftungsbefreiung; er muss nachweisen, dass die im Gesetz genannten Unterbrechungsgründe vorliegen und dass ein Verschulden des Halters oder eine Fahrzeugmängelhaftung nicht kausal zum Schaden beigetragen haben. Die Prüfung des Kausalzusammenhangs ist eine Frage des Tatsachenbefunds, die nach dem Mass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (Beweisgrad) zu beurteilen ist.
“2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante dès lors qu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid.”
“2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante dès lors qu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid.”
Die Haftung des Halters beruht auf einer verschuldensunabhängigen, objektiven Gefährdungshaftung. Der Geschädigte muss lediglich den Schaden und dessen Zusammenhang mit dem Einsatz des Fahrzeugs nachweisen; wer sich entlasten will, trägt die Beweislast für das Vorliegen eines Entlastungsgrundes nach Art. 59 Abs. 1 (z. B. höhere Gewalt oder ausschliessliche grobe Verschuldung Dritter).
“58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non.”
“58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non.”
“41 ss CO; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à la publication, consid. 3.1.2 et les références). Le fondement juridique des prétentions civiles peut aussi résider dans les règles relatives à la responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile selon les art. 58 ss LCR (arrêt 6B_633/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4). Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) qui veut prouver qu'il n'est pas responsable causalement doit donc, selon le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, apporter, d'une part, la preuve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers et, d'autre part, la preuve que lui-même ou les personnes dont il répond n'ont pas commis de fautes et qu'une défectuosité du véhicule n'a pas contribué à l'accident; en d'autres termes, il ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et la référence; arrêt 6B_633/2016 précité consid. 4.4).”
Bei der Motorfahrzeughalterhaftung nach Art. 58 ff. SVG kann der Richter gestützt auf Art. 59 Abs. 2 SVG die Ersatzpflicht herabsetzen, wenn beim Unfall ein Verschulden des Geschädigten mitgewirkt hat. Die Haftungsquote ist demnach unter Berücksichtigung aller Umstände entsprechend zu ermässigen.
“Der Beschwerdegegner 2 machte gegenüber dem Beschwerdeführer im Strafverfahren (mangels anderweitiger Angaben) adhäsionsweise Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR geltend, während er für seinen Schadenersatzanspruch gestützt auf die Motorfahrzeughalterhaftung (vgl. Art. 58 ff. SVG) offenbar direkt gegenüber der Motorhaftpflichtversicherung des Beschwerdeführers vorging (vgl. Art. 65 Abs. 1 SVG). Art. 44 Abs. 1 OR sieht u.a. vor, dass der Richter die Ersatzpflicht ermässigen kann, wenn Umstände, für die der Geschädigte einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert haben. Einem allfälligen Mitverschulden des Beschwerdegegners 2 ist daher bei der Beurteilung der Höhe des Schadenersatzanspruchs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR; BGE 131 III 12 E. 8; 128 II 49 E. 4.2; Urteil 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1). Gleiches ergibt sich für die Halterhaftung nach Art. 58 ff. SVG aus Art. 59 Abs. 2 SVG. Die Haftungsquote kann bei einem Selbstverschulden des Geschädigten gestützt auf Art. 59 Abs. 2 SVG daher auch für die Motorfahrzeughalterhaftung herabgesetzt werden (vgl. BGE 137 IV 290 E. 3.5; 132 III 249 E. 3.1; 117 II 609 E. 5a; siehe auch Urteile 4A_74/2016 vom 9. September 2016 E. 4 f.; 4A_179/2016 vom 30. August 2016 E. 6, nicht publ. in: BGE 142 III 653). Soweit der Beschwerdegegner 2 in seiner Stellungnahme sinngemäss geltend macht, ein allfälliges Selbstverschulden seinerseits sei im Rahmen der Halterhaftung gemäss Art. 58 ff. SVG für die Berechnung des Schadenersatzanspruchs irrelevant, kann ihm daher nicht gefolgt werden.”
“7 ff.). Sie seien deshalb nicht in den Bericht des Notfallzentrums Thun aufgenommen worden. Dennoch erscheinen für die Bestimmung des Kausalverlaufs und des Einflusses einer allfälligen konstitutionellen Prädisposition weitere Beweismassnahmen erforderlich, die jedoch den Rahmen eines Strafverfahrens sprengen. Ferner sind die geltend gemachten Sachschäden nicht hinreichend belegt. Die eingereichten Urkunden datieren allesamt vor dem Unfall (pag. 166 ff.). Sie belegen somit den Neuwert beschädigter Gegenstände. Für die Schadensberechnung sind die Aufwendungen für die Reparatur bzw. den Ersatz der beschädigten Gegenstände massgebend. Derartige Belege finden sich nicht in den Akten. Auch der Selbstbehalt für die Reparatur des Motorrades in Höhe von CHF 1'000.00 ist nicht nachgewiesen. Letztlich wird infolge der Verurteilung B's.________ wegen einfacher Verkehrsregelverletzung, die für das Schadensereignis ebenfalls adäquat kausal war, voraussichtlich eine Ermässigung der Halterhaftung gemäss Art. 59 Abs. 2 SVG vorzunehmen sein. Ein vollständiger Ausschluss der Halterhaftung A's.________ nach Art. 59 Abs. 1 SVG kann wiederum ausgeschlossen werden, weshalb die Zivilklage dem Grundsatz nach gutzuheissen ist. Jedoch wäre die vollständige Beurteilung der Zivilklage im Rahmen des Strafverfahrens aufgrund all dieser Unwägbarkeiten und offenen Beweisthemen unverhältnismässig aufwendig. Daher wird die Zivilklage dem Grundsatz nach gutgeheissen und im Übrigen auf den Zivilweg verwiesen. Wegen Geringfügigkeit werden für die Zivilklage keine Verfahrenskosten ausgeschieden. VI. Kosten und Entschädigung”
Auch wenn der Fahrer strafrechtlich freigesprochen wird, entbindet das den Halter nicht von der Haftpflicht, sofern er dessen Verschulden nicht ausschliesst. Fehlt dem Geschädigten der Beweis des erlittenen Schadens (etwa für immaterielle Schäden), führt dies nicht automatisch zu einer Befreiung des Halters nach Art. 59 Abs. 1 SVG; der Geschädigte ist in diesem Fall an den zivilrechtlichen Weg verwiesen.
“Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 1.1.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1). 4.2. C______ fait valoir des prétentions en CHF 3'000.- "pour couvrir les dommages moraux, les pertes financières subies et les blessures involontaires sans secours apporté". A______ est certes acquitté, du chef d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP en particulier (lésions corporelles simples par négligence). Mais par le simple fait que le conducteur du véhicule D______ a commis une faute, A______, détenteur, qui répond du comportement de ce dernier (art. 58 al. 4 LCR), ne peut pas se libérer de sa responsabilité au regard de l'art. 59 al. 1 LCR et doit répondre du dommage causé par le véhicule. Il n'en reste pas moins que C______ ne fait pas la preuve de son dommage, qui lui incombe (art. 42 al. 1 CO), qu'il soit matériel – son assureur l'a déjà dédommagé à hauteur de CHF 6'500.- et aucune pièce n'est produite – ou moral – le certificat médical versé ne fait pas état de souffrances psychiques particulières, d'une douleur morale importante et durable ou d'un quelconque suivi psychologique – ouvrant la voie à une indemnisation. C______ doit par conséquent être renvoyé à agir au civil – étant rappelé qu'il dispose d'une action directe contre l'assureur du véhicule D______ (Z______) (art. 65 al. 1 LCR). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5. Vu l'issue de la procédure, A______, qui obtient gain de cause en partie, respectivement qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). C______, appelant joint, succombe.”
“Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 1.1.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1). 4.2. C______ fait valoir des prétentions en CHF 3'000.- "pour couvrir les dommages moraux, les pertes financières subies et les blessures involontaires sans secours apporté". A______ est certes acquitté, du chef d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP en particulier (lésions corporelles simples par négligence). Mais par le simple fait que le conducteur du véhicule D______ a commis une faute, A______, détenteur, qui répond du comportement de ce dernier (art. 58 al. 4 LCR), ne peut pas se libérer de sa responsabilité au regard de l'art. 59 al. 1 LCR et doit répondre du dommage causé par le véhicule. Il n'en reste pas moins que C______ ne fait pas la preuve de son dommage, qui lui incombe (art. 42 al. 1 CO), qu'il soit matériel – son assureur l'a déjà dédommagé à hauteur de CHF 6'500.- et aucune pièce n'est produite – ou moral – le certificat médical versé ne fait pas état de souffrances psychiques particulières, d'une douleur morale importante et durable ou d'un quelconque suivi psychologique – ouvrant la voie à une indemnisation. C______ doit par conséquent être renvoyé à agir au civil – étant rappelé qu'il dispose d'une action directe contre l'assureur du véhicule D______ (Z______) (art. 65 al. 1 LCR). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5. Vu l'issue de la procédure, A______, qui obtient gain de cause en partie, respectivement qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). C______, appelant joint, succombe.”
Der Halter kann nach Art. 59 Abs. 1 SVG nur dann von der Haftpflicht befreit werden, wenn er beweist, dass der Unfall durch höhere Gewalt oder durch ausschliessliches grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde, wobei weder ihm noch den von ihm verantworteten Personen ein Verschulden zukommen darf und keine Fahrzeugmängel zum Unfall beigetragen haben. Die Beweislast für die Entlastung trägt der Halter bzw. sein Haftpflichtversicherer.
“41 ss CO; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à la publication, consid. 3.1.2 et les références). Le fondement juridique des prétentions civiles peut aussi résider dans les règles relatives à la responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile selon les art. 58 ss LCR (arrêt 6B_633/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4). Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) qui veut prouver qu'il n'est pas responsable causalement doit donc, selon le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, apporter, d'une part, la preuve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers et, d'autre part, la preuve que lui-même ou les personnes dont il répond n'ont pas commis de fautes et qu'une défectuosité du véhicule n'a pas contribué à l'accident; en d'autres termes, il ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et la référence; arrêt 6B_633/2016 précité consid. 4.4).”
“Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen (Art. 126 Abs. 3 StPO). Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den Schaden (Halterhaftung; Art. 58 Abs. 1 SVG). Als Schaden gilt jede unfreiwillige Vermögenseinbusse (BGE 129 III 331 E. 2.1). Die Halterhaftung erfordert einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Betrieb eines Motorfahrzeugs und der Verursachung eines Schadens, der sich massgeblich an der ratio legis der Bestimmung orientiert (Rey Heinz, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, N 1571 ff.). Ein Verschulden des Halters ist nicht vorausgesetzt. Beweist der Halter, dass der Unfall durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde ohne dass ihn selbst ein Verschulden trifft und ohne dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen hat, so wird der Halter von der Haftpflicht befreit (Art. 59 Abs. 1 SVG). Beweist der Halter, der nicht nach Art. 59 Abs. 1 SVG befreit wird, dass ein Verschulden des Geschädigten beim Unfall mitgewirkt hat, so bestimmt der Richter die Ersatzpflicht unter Würdigung aller Umstände (Art. 59 Abs. 2 SVG).”
Der Halter trägt die Beweislast: Er muss darlegen und beweisen, dass der Unfall durch höhere Gewalt oder durch grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde und dass weder er selbst (noch die von ihm zu verantwortenden Personen) schuldhaft gehandelt haben und keine Fahrzeugmangelhaftigkeit zum Unfall beigetragen hat.
“47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à la publication, consid. 3.1.2 et les références). Le fondement juridique des prétentions civiles peut aussi résider dans les règles relatives à la responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile selon les art. 58 ss LCR (arrêt 6B_633/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4). Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) qui veut prouver qu'il n'est pas responsable causalement doit donc, selon le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, apporter, d'une part, la preuve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers et, d'autre part, la preuve que lui-même ou les personnes dont il répond n'ont pas commis de fautes et qu'une défectuosité du véhicule n'a pas contribué à l'accident; en d'autres termes, il ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et la référence; arrêt 6B_633/2016 précité consid. 4.4).”
“Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen (Art. 126 Abs. 3 StPO). Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den Schaden (Halterhaftung; Art. 58 Abs. 1 SVG). Als Schaden gilt jede unfreiwillige Vermögenseinbusse (BGE 129 III 331 E. 2.1). Die Halterhaftung erfordert einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Betrieb eines Motorfahrzeugs und der Verursachung eines Schadens, der sich massgeblich an der ratio legis der Bestimmung orientiert (Rey Heinz, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, N 1571 ff.). Ein Verschulden des Halters ist nicht vorausgesetzt. Beweist der Halter, dass der Unfall durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde ohne dass ihn selbst ein Verschulden trifft und ohne dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen hat, so wird der Halter von der Haftpflicht befreit (Art. 59 Abs. 1 SVG). Beweist der Halter, der nicht nach Art. 59 Abs. 1 SVG befreit wird, dass ein Verschulden des Geschädigten beim Unfall mitgewirkt hat, so bestimmt der Richter die Ersatzpflicht unter Würdigung aller Umstände (Art. 59 Abs. 2 SVG).”
“58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non.”
Die Vorinstanz durfte nicht ohne Prüfung eines allfälligen Mitverschuldens des zweiten Beteiligten von einer Haftungsquote von 100 % ausgehen. Nach der angeführten Rechtsprechung ist im Rahmen von Art. 59 Abs. 2 SVG (und korrespondierend Art. 44 Abs. 1 OR) auch ein nicht den adäquaten Kausalzusammenhang unterbrechendes Selbst- oder Mitverschulden des Geschädigten zu prüfen; die Vorinstanz hat diesbezüglich mögliche verkehrsregelwidrige Verhaltensweisen des zweiten Beteiligten nicht untersucht und die Haftungsquote daher nicht hinreichend begründet.
“Die Vorinstanz verweist für die Haftungsquote von 100 % auf ihre Ausführungen zum adäquaten Kausalzusammenhang. Sie begründet die Haftungsquote von 100 % folglich damit, dass kein schweres, den adäquaten Kausalverlauf unterbrechendes Mitverschulden des Beschwerdegegners 2 vorliege. Damit verstösst sie gegen Bundesrecht. Zu prüfen ist im Rahmen von Art. 44 Abs. 1 OR und Art. 59 Abs. 2 SVG auch ein allfälliges, den adäquaten Kausalzusammenhang nicht unterbrechendes Selbstverschulden des Geschädigten. Die Vorinstanz setzt sich im angefochtenen Entscheid nur mit dem Fehlverhalten des Beschwerdeführers auseinander. Ob sich auch der Beschwerdegegner 2 verkehrsregelwidrig verhielt, prüfte sie nicht, obschon dies für die Beurteilung der Haftungsquote entscheidrelevant sein kann. Unklar bleibt daher insbesondere, weshalb der Beschwerdegegner 2 auf der Fahrbahn neben dem Trottoir verblieb, obschon er gemäss eigenen Angaben erkannte, dass der vortrittsberechtigte Beschwerdeführer keine Anstalten machte anzuhalten und auf sein Vortrittsrecht zu verzichten (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.4.1 S. 13). Weiter liess die Vorinstanz offen, aus welcher Entfernung der Beschwerdeführer den Beschwerdegegner 2 wahrnahm und ob Letzterer den Beschwerdeführer konkret mittels eines Handzeichens zum Anhalten aufforderte (vgl. angefochtenes Urteil S. 18). Damit geht die Vorinstanz ohne hinreichende Begründung von einer Haftungsquote von 100 % aus.”
Liegt eine adäquat kausale einfache Verkehrsregelverletzung eines Dritten vor, schliesst dies einen vollständigen Haftungsausschluss nach Art. 59 Abs. 1 SVG aus; allenfalls kommt eine Ermässigung der Halterhaftung nach Art. 59 Abs. 2 SVG in Betracht.
“Dennoch erscheinen für die Bestimmung des Kausalverlaufs und des Einflusses einer allfälligen konstitutionellen Prädisposition weitere Beweismassnahmen erforderlich, die jedoch den Rahmen eines Strafverfahrens sprengen. Ferner sind die geltend gemachten Sachschäden nicht hinreichend belegt. Die eingereichten Urkunden datieren allesamt vor dem Unfall (pag. 166 ff.). Sie belegen somit den Neuwert beschädigter Gegenstände. Für die Schadensberechnung sind die Aufwendungen für die Reparatur bzw. den Ersatz der beschädigten Gegenstände massgebend. Derartige Belege finden sich nicht in den Akten. Auch der Selbstbehalt für die Reparatur des Motorrades in Höhe von CHF 1'000.00 ist nicht nachgewiesen. Letztlich wird infolge der Verurteilung B's.________ wegen einfacher Verkehrsregelverletzung, die für das Schadensereignis ebenfalls adäquat kausal war, voraussichtlich eine Ermässigung der Halterhaftung gemäss Art. 59 Abs. 2 SVG vorzunehmen sein. Ein vollständiger Ausschluss der Halterhaftung A's.________ nach Art. 59 Abs. 1 SVG kann wiederum ausgeschlossen werden, weshalb die Zivilklage dem Grundsatz nach gutzuheissen ist. Jedoch wäre die vollständige Beurteilung der Zivilklage im Rahmen des Strafverfahrens aufgrund all dieser Unwägbarkeiten und offenen Beweisthemen unverhältnismässig aufwendig. Daher wird die Zivilklage dem Grundsatz nach gutgeheissen und im Übrigen auf den Zivilweg verwiesen. Wegen Geringfügigkeit werden für die Zivilklage keine Verfahrenskosten ausgeschieden. VI. Kosten und Entschädigung”
Die Haftung des Halters ist Kausalhaftung; er haftet auch für das Verhalten der Fahrzeugführer, denen er das Fahrzeug direkt oder indirekt überlassen hat. Dies ist bei der Anwendung von Art. 59 Abs. 1 SVG zu berücksichtigen.
“Die vorliegende Klage gründet in der Haftpflicht des Motorfahrzeughalters im Sinne von Art. 58 SVG. Gemäss Art. 58 Abs. 1 SVG haftet der Halter für den Schaden, wenn durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht wird. Bei der Haftung des Motorfahr- zeughalters handelt es sich um eine Kausalhaftung, was bedeutet, dass der Hal- ter auch ohne Verschulden für die Schäden haftet, welche durch den Betrieb sei- nes Fahrzeuges verursacht werden. Dabei hat der Fahrzeughalter nicht nur für sein eigenes Verhalten einzustehen, sondern auch für das Verhalten aller Fahr- zeugführer, welchen er das Fahrzeug direkt oder indirekt überlassen hat (OFK/SVG-GIGER, Art. 58 N 43). Gemäss Art. 59 Abs. 1 SVG wird der Halter von seiner Haftpflicht nur befreit, wenn er beweist, dass der Unfall durch höhere Ge- walt oder grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde, ohne dass ihn selbst oder Personen, für die er verantwortlich ist, ein Ver- schulden trifft und ohne dass die fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen hat.”
“Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 1.1.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1). 4.2. C______ fait valoir des prétentions en CHF 3'000.- "pour couvrir les dommages moraux, les pertes financières subies et les blessures involontaires sans secours apporté". A______ est certes acquitté, du chef d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP en particulier (lésions corporelles simples par négligence). Mais par le simple fait que le conducteur du véhicule D______ a commis une faute, A______, détenteur, qui répond du comportement de ce dernier (art. 58 al. 4 LCR), ne peut pas se libérer de sa responsabilité au regard de l'art. 59 al. 1 LCR et doit répondre du dommage causé par le véhicule. Il n'en reste pas moins que C______ ne fait pas la preuve de son dommage, qui lui incombe (art. 42 al. 1 CO), qu'il soit matériel – son assureur l'a déjà dédommagé à hauteur de CHF 6'500.- et aucune pièce n'est produite – ou moral – le certificat médical versé ne fait pas état de souffrances psychiques particulières, d'une douleur morale importante et durable ou d'un quelconque suivi psychologique – ouvrant la voie à une indemnisation. C______ doit par conséquent être renvoyé à agir au civil – étant rappelé qu'il dispose d'une action directe contre l'assureur du véhicule D______ (Z______) (art. 65 al. 1 LCR). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5. Vu l'issue de la procédure, A______, qui obtient gain de cause en partie, respectivement qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). C______, appelant joint, succombe.”
Der Halter trägt die Beweislast und kann nur dann von der Haftpflicht befreit werden, wenn er erstens eine der alternativen positiven Voraussetzungen nachweist (a) höhere Gewalt, (b) grobe Schuld des Geschädigten oder (c) grobe Schuld eines Dritten und zweitens zugleich nachweist, dass weder er noch die von ihm verantworteten Personen eine Schuld begangen haben und keine Fahrzeugmängel zum Unfall beigetragen haben. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, bleibt der Halter verantwortlich.
“58 et 62 LCR), il est communément admis par la doctrine que la partie plaignante peut faire valoir par l'action civile par adhésion à la procédure pénale des conclusions civiles fondées sur les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28ss du Code civil [CC]), en revendication (art. 641 CC) ou possessoires (art. 927, 928 et 934 CC), de même que celles prévues à l'art. 9 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD] (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3). Le principe de la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile fait l'objet des art. 58 et 59 LCR. Si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute (art. 58 al. 4 LCR). Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident (art. 59 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé. Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule), il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1). En vertu de l'art. 47 du CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
“47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à la publication, consid. 3.1.2 et les références). Le fondement juridique des prétentions civiles peut aussi résider dans les règles relatives à la responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile selon les art. 58 ss LCR (arrêt 6B_633/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4). Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) qui veut prouver qu'il n'est pas responsable causalement doit donc, selon le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, apporter, d'une part, la preuve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers et, d'autre part, la preuve que lui-même ou les personnes dont il répond n'ont pas commis de fautes et qu'une défectuosité du véhicule n'a pas contribué à l'accident; en d'autres termes, il ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et la référence; arrêt 6B_633/2016 précité consid. 4.4).”
Der Halter trägt die Beweislast für die Entlastungsgründe; die Frage, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Fahrzeugeinsatz und dem Schaden besteht, ist eine Tatsachenfrage. Fehlen strenge Beweise oder können sie nicht vernünftigerweise verlangt werden, hat das Gericht nach dem Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu entscheiden.
“2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante dès lors qu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid.”
“58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non.”
“2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss). A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492). Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante dès lors qu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid.”
Für den Nachweis eines groben Drittverschuldens nach Art. 59 Abs. 1 SVG sind strenge Anforderungen zu stellen. Es muss ein Drittverschulden vorliegen, das so wesentlich überwiegt, dass die Betriebsgefahr des Halterfahrzeugs als adäquate Ursache zurücktritt und die Halterhaftung daher entfällt. Grobes Verschulden wird dabei an der Verletzung elementarer Vorsichtsgebote gemessen; es setzt nicht zwingend waghalsiges oder mutwilliges Verhalten voraus.
“118 BGG) nicht offensichtlich unhaltbar. Ins Gewicht fällt dabei die Tatsache, dass die Mutter den Verkehr nur ungenügend beobachtete und, als sie den Motorradfahrer (spät) wahrnahm, für diesen unerwartet die Strasse doch noch zu überqueren versuchte (vgl. auch BGE 115 II 283 E. 2a mit weiteren Hinweisen auf vergleichbare Konstellationen und BGE 95 II 184 E. 3 S. 187 f.; aus der neueren Rechtsprechung etwa Urteil 4A_140/2020 vom 9. Juli 2020 E. 6). Dieses unfallkausale Verhalten mass die Vorinstanz am Begriff des groben Verschuldens nach Art. 59 Abs. 1 SVG, das sie definierte als Verletzung der elementarsten Vorsichtsgebote, deren Beachtung sich jedem verständigen Menschen in derselben Lage hätte aufdrängen müssen. Sie hat dabei zutreffend berücksichtigt, dass an die Entlastung von der Halterhaftung grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen sind, sollen der Schutz und die obligatorische versicherungsrechtliche Absicherung des durch die Betriebsgefahr eines Motorfahrzeugs Geschädigten nicht illusorisch werden, und dass Art. 59 Abs. 1 SVG ein Drittverschulden verlangt, das so sehr überwiegt, dass die Beteiligung des Halterfahrzeugs, also dessen Betriebsgefahr, nicht ins Gewicht fällt und deshalb als adäquate Ursache ausgeschaltet wird (vgl. Urteil 4C.332/2002 vom 8. Juli 2003 E. 3.3). Umgekehrt ist unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden, wenn das Kantonsgericht festhielt, dass grobes Verschulden nicht zwangsläufig ein waghalsiges oder mutwilliges Verhalten oder gar die Inkaufnahme von Unfällen im Strassenverkehr bedeute (siehe auch Urteil 4C.286/2003 vom 18. Februar 2004 E. 3.1). Inwiefern es aber vor diesem Hintergrund im Ergebnis unhaltbar sein soll, ein grobes - die Haftung des Motorfahrzeughalters ausschliessendes - (Dritt-) Verschulden der Mutter zu bejahen, ergibt sich aus der Beschwerdebegründung nicht. Der Einwand der Beschwerdeführerin, dass "Mütter mit fünfjährigen Kindern [...] auf höchst erstaunliche Weise gewohnt und geübt [seien], mit zwei Taschen und einem Kind zu hantieren", tut nichts zur Sache.”
Leistet der Halter keinen vollständigen Entlastungsbeweis nach Art. 59 Abs. 1 SVG, aber kann er ein Mitverschulden des Geschädigten nachweisen, so bestimmt der Richter die Ersatzpflicht unter Würdigung aller Umstände. In der Regel ist dabei der Gesamtschaden (100 %) zwischen den zivilrechtlich haftungsrelevanten Ursachen aufzuteilen. Bei der Verteilung sind sowohl das dem Betrieb eines Fahrzeugs eigene Risiko als auch die jeweiligen Verschuldensanteile der Beteiligten zu berücksichtigen.
“Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den Schaden (Halterhaftung; Art. 58 Abs. 1 SVG). Als Schaden gilt jede unfreiwillige Vermögenseinbusse (BGE 129 III 331 E. 2.1). Die Halterhaftung erfordert einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Betrieb eines Motorfahrzeugs und der Verursachung eines Schadens, der sich massgeblich an der ratio legis der Bestimmung orientiert (Rey Heinz, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, N 1571 ff.). Ein Verschulden des Halters ist nicht vorausgesetzt. Beweist der Halter, dass der Unfall durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde ohne dass ihn selbst ein Verschulden trifft und ohne dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen hat, so wird der Halter von der Haftpflicht befreit (Art. 59 Abs. 1 SVG). Beweist der Halter, der nicht nach Art. 59 Abs. 1 SVG befreit wird, dass ein Verschulden des Geschädigten beim Unfall mitgewirkt hat, so bestimmt der Richter die Ersatzpflicht unter Würdigung aller Umstände (Art. 59 Abs. 2 SVG).”
“Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante dès lors qu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1). Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition entre les coresponsables doit s'accomplir en considération du risque inhérent à l'emploi d'un véhicule, ainsi que des fautes commises (ATF 132 III 249 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 du 30 août 2016 consid. 6). 3.2 Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_581/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4). Pour dire si la faute est grave, il faut l'apprécier de manière objective en tenant compte des circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). 3.2.1 En vertu des art.”