Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669;FF 2010 7455). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669;FF 2010 7455). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669;FF 2010 7455). ↩
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Das Fehlen vorgeschriebener Fahrzeugbeleuchtung am Tag kann als tatsächlicher Umstand gewertet werden, der eine Verletzung von Art. 41 Abs. 1 SVG (LCR) indiziert und zur Verfolgung als einfache Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Abs. 1 LCR führen kann. Liegen daneben weitere Pflichtverletzungen oder besonders gefährliches Verhalten vor, können die Umstände zum Vorwurf schwererer Tatbestände (z. B. Überschreitung der Schwelle zu den in Art. 90 Abs. 3 LCR genannten Grundregelverletzungen) beitragen; eine solche Aufwertung hängt jedoch von den konkreten Umständen und der Gesamtwürdigung ab.
“A une telle vitesse, il ne saurait prétendre qu'il aurait pu faire face à une situation critique en conduisant avec habileté. Ainsi, compte tenu des circonstances concrètes, le prévenu a violé les règles fondamentales de la circulation routière et créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées. Partant, le prévenu s'est rendu coupable d'un dépassement téméraire au sens de l'art. 90 al. 3 CPP. 3.8. L'appelant a reconnu que sa plaque d'immatriculation n'était pas apposée conformément aux prescriptions en la matière, mais disposée à l'intérieur du véhicule devant son volant. Ce faisant, il a violé les règles en vigueur et sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. 3.9. De même, le prévenu a admis ne pas avoir allumé ses feux le jour des faits. Son véhicule n'était dès lors pas éclairé. Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR pour violation de l'art. 41 al. 1 LCR sera confirmé. 4. 4.1. La violation simple des règles de la circulation routière est réprimée de l'amende (art. 90 al. 1 LCR), de même que la conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 LCR). La violation des règles fondamentales de la circulation routière est sanctionnée d'une peine privative de liberté de un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Après être resté un moment sur les lieux de l'accident, le recourant a ensuite quitté les lieux, sans attendre l'arrivée de la police. En outre, le juge pénal a retenu que l'andaineuse n'était pas immatriculée et que le tracteur ne portait pas de signalisation pour indiquer que la remorque était plus large que ce dernier. Enfin, l'intéressé roulait sans ceinture de sécurité et sans l'éclairage prescrit de jour. Cette ordonnance, contestée d'abord par le recourant, est entrée en force, par suite de retrait de l'opposition devant le Juge de police le 12 janvier 2021. Dès lors qu'elle est désormais entrée en force, elle liait l'autorité intimée - qui avait d'ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale - en particulier pour déterminer les faits sur lesquels se fonder. 3. 3.1. D'après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'art. 41 al. 1 LCR, les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité. En application de l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. Est en outre puni de l’amende, en vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. Enfin, au sens de l'art. 3a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.”
Videoaufnahmen können unter den im entschiedenen Fall dargestellten Umständen als verwertbare Beweismittel gelten. Ebenso wurden das Fehlen der Fahrzeugbeleuchtung und ein untypisch positioniertes Nummernschild als zufällige Entdeckungen bezeichnet, die verwertbar sind (vergleiche Erwägungen zur Verwertbarkeit gemäss den zitierten Entscheidungen).
“En effet, il est évident que le prévenu excédait déjà la vitesse autorisée au moment d'opérer le dépassement des deux motards et du cycliste, au vu de la vitesse estimée (109 km/h) au cours de celui-ci. Il n'est pas envisageable, et l'appelant ne le soutient pas, que son véhicule ait pu accélérer des 50 km/h autorisé au 109 km/h reproché qu'une fois la manœuvre de dépassement entamée. Au vu de ce qui précède, l'enregistrement vidéo aurait pu être collecté licitement par les autorités pénales. Ainsi, c'est à juste titre que le TP a considéré que les prises de vue recueillies par le témoin étaient exploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP appliqué par analogie. 2.8.3. Par ailleurs, l'absence d'éclairage du véhicule de l'appelant et le positionnement de la plaque d'immatriculation derrière le pare-brise constituent des découvertes fortuites pleinement exploitables (art. 243 CPP par analogie), conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. 3. 3.1. Est puni celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral (art. 90 al. 1 LCR). À teneur de l'art. 41 al. 1 LCR, les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence. 3.2. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let.”
“En effet, il est évident que le prévenu excédait déjà la vitesse autorisée au moment d'opérer le dépassement des deux motards et du cycliste, au vu de la vitesse estimée (109 km/h) au cours de celui-ci. Il n'est pas envisageable, et l'appelant ne le soutient pas, que son véhicule ait pu accélérer des 50 km/h autorisé au 109 km/h reproché qu'une fois la manœuvre de dépassement entamée. Au vu de ce qui précède, l'enregistrement vidéo aurait pu être collecté licitement par les autorités pénales. Ainsi, c'est à juste titre que le TP a considéré que les prises de vue recueillies par le témoin étaient exploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP appliqué par analogie. 2.8.3. Par ailleurs, l'absence d'éclairage du véhicule de l'appelant et le positionnement de la plaque d'immatriculation derrière le pare-brise constituent des découvertes fortuites pleinement exploitables (art. 243 CPP par analogie), conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. 3. 3.1. Est puni celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral (art. 90 al. 1 LCR). À teneur de l'art. 41 al. 1 LCR, les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence. 3.2. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let.”
Das Befahren bei Nacht mit einem Fahrrad ohne eingeschaltete Beleuchtung kann eine Übertretung nach Art. 41 Abs. 1 SVG begründen (vgl. Qualifikation als Übertretung nach Art. 90 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 216 VTS in der zitierten Entscheidung).
“Einfache Verletzungen von Verkehrsregeln (Art. 90 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 216 Abs. 1 VTS, Art. 41 Abs. 1 SVG, 30 Abs. 1 VRV, 39 Abs. 1 SVG, Art. 28 Abs. 1 VRV, Art. 43 Abs. 2 SVG und Art. 41 Abs. 2 VRV) Indem der Beschuldigte in der Nacht vom 12. April 2019 um 04:00 Uhr mit einem Fahrrad ohne Licht auf der Strasse fuhr, erfüllte er den Tatbestand von Art. 90 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 216 VTS, Art. 41 Abs. 1 SVG und Art. 30 Abs. 1 VRV. Weiter ist beweismässig erstellt, dass der Beschuldigte während dieser Velofahrt mehrfache Richtungsänderungen vornahm, ohne diese mittels Handzeichen anzuzeigen, womit er auch den Tatbestand nach Art. 90 Abs. 1 SVG i.V.m. 39 Abs. 1 SVG und Art. 28 Abs. 1 VRV erfüllte. Schliesslich wird für die Erfüllung des Tatbestandes des nicht erlaubten Befahrens des Trottoirs mit dem Fahrrad auf die zutreffende Subsumtion der Vorinstanz verwiesen (pag. 587; S. 58 der erinstanzlichen Urteilsbegründung): Zuletzt ist gemäss Art. 43 Abs. 2 SVG und Art. 41 Abs. 2 VRV das Trottoir den Fussgängern vorbehalten. Muss hingegen mit einem Fahrzeug das Trottoir benützt werden, so ist der Führer gegenüber den Fussgängern und Benützern von fahrzeugähnlichen Geräten zu besonderer Vorsicht verpflichtet.”