Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
106 commentaries
Ein Verzicht auf jede Massnahme kommt nur dann in Betracht, wenn es sich um einen besonders leichten Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG handelt. Die zuständige Behörde hat hierzu eine einzelfallbezogene Abwägung vorzunehmen; eine lediglich leichtere Widerhandlung führt nicht automatisch zum Verzicht, sondern ist unter anderem im Lichte der Schwere der Tat und der Vorgeschichte zu beurteilen.
“Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG).”
“2 et 3 et 35 al. 2 LCR. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que ce comportement devait entraîner le prononcé d’une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement.”
“Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 2). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Abs. 4). Dem Beschwerdeführer war in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis aufgrund einer mittelschweren Widerhandlung für einen Monat entzogen worden. Die Bewährungsfrist von zwei Jahren beginnt im Zeitpunkt zu laufen, in dem der Betroffene seinen Führerausweis wieder zurückerhält, was im vorliegenden Fall am 23. Januar 2017 geschah (vgl. BGE 136 II 447 E. 5.3 S. 455; Urteile 1C_548/2018 vom 26. März 2019 E. 2.4; 1C_520/2013 vom 17. September 2013 E. 3; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 16 Abs. 3 SVG ist ihm deshalb der Führerausweis wegen der Widerhandlung vom 27. Juni 2018 zwingend für einen Monat zu entziehen, sofern von einem leichten Fall auszugehen ist. Davon wäre gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG nur dann abzusehen, wenn die Voraussetzungen eines besonders leichten Falls gegeben wären.”
Bei leichten Widerhandlungen ist — sofern in den vorangegangenen zwei Jahren kein Ausweisentzug und keine andere Administrativmassnahme erfolgt ist — eine Verwarnung vorgesehen; in den sonstigen Fällen kommt der Entzug des Lernfahr- oder Führerausweises zur Anwendung (Art. 16a Abs. 2 ff. SVG).
“Da es sich um einen klaren Fall handelt, wird vorliegend im Zirkulationsverfahren entschieden (§1 Abs. 4 VPO). 4. Streitgegenstand bildet die Frage, ob der Entzug des Führerausweises für die Dauer von zwölf Monaten gegenüber dem Beschwerdeführer zu Recht erfolgte. 5.1 Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das SVG unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG). 5.2 Art. 16c Abs. 1 lit. b SVG stuft das Fahren in angetrunkenem Zustand als schwere Widerhandlung ein, wenn der Motorfahrzeugführer eine qualifizierte Atemalkoholoder Blutalkoholkonzentration aufweist, selbst wenn keine weitere Verkehrsregelverletzung vorliegt (Hans Giger, Kommentar zum SVG, 9. Aufl., Zürich 2022, N 36 zu Art. 16c SVG; Bernhard Rütsche/Denise Weber, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Basel 2014, N 17 zu Art. 16c SVG). Im Gegensatz zu anderen Bereichen von Widerhandlungen (z.B. Geschwindigkeitsüberschreitungen) hat der Gesetzgeber hinsichtlich des Fahrens in angetrunkenem Zustand schematische Regeln aufgestellt, um den Schweregrad zu bestimmen. Gemäss der Verordnung der Bundesversammlung über Alkoholgrenzwerte im Strassenverkehr vom 15. Juni 2012 gilt eine Atemalkoholkonzentration von mindestens 0.4 mg Alkohol pro Liter Atemluft bzw. eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 0.”
“Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG).”
Die Mindestentzugsdauer von einem Monat ist verbindlich und darf nicht unterschritten werden. Bei der Festlegung der Entzugsdauer sind die im Art. 16 Abs. 3 genannten Umstände des Einzelfalls (insbesondere Gefährdung, Verschulden, Leumund, berufliche Notwendigkeit) zu berücksichtigen; dies kann die Dauer innerhalb der gesetzlichen Bandbreite beeinflussen, nicht jedoch die Mindestdauer verkürzen.
“Cette occupation accessoire détournait son attention de la circulation routière pour plus qu’un bref instant. Au vu des éléments à prendre en considération, force est d’admettre que l'autorité intimée a qualifié à juste titre ce comportement de faute légère, à l’instar d’ailleurs du juge pénal. 5. 5.1. Selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). 5.2. En l’occurrence, le recourant s’est vu signifier un avertissement par décision du 2 février 2022. Partant, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3), même pas pour les motifs invoqués par le recourant, liés à son activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a notamment constaté qu'un retrait d'admonestation du permis de conduire, limité au temps libre, était incompatible avec le but éducatif et préventif attaché à cette mesure (ATF 128 II 173 consid. 3b s.). Le recourant, âgé de 71 ans, ne saurait en outre se prévaloir de l’application des exceptions de l'art 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), . Selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision.”
“Laut Art. 16a Abs. 2 SVG wird der Lernfahr- bzw. Führerausweis nach einer leichten Widerhandlung für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Für die Dauer des Führerausweisentzuges sind nach Art. 16 Abs. 3 SVG die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden.”
Ein Blick aufs Mobiltelefon von rund drei Sekunden wurde in der Rechtsprechung (vgl. 1C_470/2020) unter den dort gegebenen Umständen (ca. 50 km/h, innerorts, eingeschränkte Reaktionsfähigkeit) nicht als «besonders leichter Fall» i.S. von Art. 16a Abs. 4 SVG angesehen. Ob ein besonders leichter Fall vorliegt, ist jedoch ein einzelfallabhängiger Vergleich der konkreten Umstände mit der einschlägigen Rechtsprechung.
“Im vorliegenden Fall hielt der Beschwerdeführer ein Mobiltelefon während der Fahrt auf der Höhe des Lenkrads in der rechten Hand, um die Musik zu wechseln. Dafür blickte er während drei Sekunden auf das Display. Vor dem Hintergrund der aufgeführten Rechtsprechung hat er es damit an der erforderlichen Aufmerksamkeit im Strassenverkehr fehlen lassen und Art. 31 Abs. 1 SVG sowie Art. 3 Abs. 1 VRV verletzt. Der Fall ist in den wesentlichen Punkten vergleichbar mit dem Sachverhalt im erwähnten Urteil 1B_1423/2017 vom 9. Mai 2018, wo der Beschwerdeführer ebenfalls während rund drei Sekunden ein Gerät bediente und während dieser Zeitspanne darauf schaute. 4.4. Fraglich erscheint einzig, ob unter den konkreten Umständen von einem besonders leichten Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG auszugehen ist. Ein solcher liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (zum Ganzen: Urteil 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Er habe sich jedoch weit länger als hierfür notwendig mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. Der Fall wäre auch nicht anders zu beurteilen, wenn sich der Beschwerdeführer während dreier Sekunden dem direkt im Auto montierten Multimediasystem gewidmet hätte. Im fraglichen Zeitraum von drei Sekunden habe er bei den gefahrenen 50 km/h eine Strecke von rund 40 Metern zurückgelegt. Der Vorfall habe sich um 11:37 Uhr auf einer lnnerortsstrecke bei schönem Wetter und normalem Verkehrsaufkommen ereignet. Während der Beschwerdeführer sich mit seinem Mobiltelefon beschäftigte, habe er auf das Verkehrsgeschehen nicht angemessen reagieren können. Die Reaktionszeit sei herabgesetzt gewesen. Es habe namentlich die Gefahr bestanden, Fussgänger auf dem Fussgängerstreifen oder Bremsmanöver vorausfahrender Fahrzeuge zu übersehen und in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen zu können. Es liege eine Verletzung von Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV (SR 741.11) vor. Das Verschulden und die Gefährdung könnten zudem nicht als derart leicht bezeichnet werden, dass in Anwendung von Art. 16a Abs. 4 SVG auf eine Massnahme zu verzichten wäre.”
Bei Bagatellfällen mit nur geringfügigen Sachschäden und geringen persönlichen Folgen ist nach der Rechtsprechung ein Führerausweisentzug nach Art. 16a SVG eher nicht zu erwarten; es ist zweifelhaft, dass bereits ein Entzug oder sogar nur eine Verwarnung angeordnet würde.
“L’amende et les frais fixés dans l’ordonnance pénale se montaient à 1'100 francs, ce qui n’est pas énorme, mais pas non plus négligeable pour une mère au foyer aux moyens limités. Les dégâts matériels causés par la collision étaient véritablement mineurs (lors de la confrontation, l’autre conducteur a mentionné que, sur sa voiture, « il n’y avait qu’une toute petite trace bleue », et les photographies figurant au dossier ne montrent pas de vrais dégâts sur le véhicule de la recourante). Au moment de faire opposition, la prévenue n’avait pas à envisager d’affronter une procédure longue et difficile. Le fait est que l’affaire s’est ensuite réglée en une assez brève audience, à la suite de laquelle la procureure assistante a indiqué qu’elle entendait classer l’affaire. Les contraventions ne sont en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de l’ordonnance sur le casier judiciaire [RS 331]) et il est douteux qu’un retrait de permis ou même un avertissement aurait été envisagé en cas de condamnation de la prévenue (cf. notamment art. 16a LCR). Au moment des faits, la recourante était, comme déjà dit, mère au foyer (cf. sa déclaration patrimoniale) et on ne voit donc pas comment son mandataire, dans son mémoire de recours, a pu évoquer des conséquences sur sa situation professionnelle en cas de condamnation. L’impact de la procédure sur la vie personnelle de l’intéressée ne pouvait être que minime, s’agissant de faits qui, même s’ils avaient été avérés, auraient relevé du cas bagatelle et n’auraient entraîné que des désagréments somme toute mineurs. Dans ces conditions, ni la durée de la procédure, ni un impact de celle-ci sur la vie personnelle et professionnelle de la recourante ne rendaient nécessaire le recours à un mandataire professionnel. On notera que si l’Autorité de recours en matière pénale a récemment retenu le droit à une indemnité d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’un classement quand ce prévenu a été condamné sans avoir préalablement eu l’occasion de s’exprimer (arrêt du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons.”
Ausnahmebewilligungen für Fahrten während des Führerausweisentzugs kommen nur bei einem Entzug wegen einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a SVG in Betracht. Weiter verlangt die kantonale Regelung kumulativ, dass der Entzug nicht auf unbestimmte Zeit oder dauerhaft erfolgt und in den vorangegangenen fünf Jahren nicht mehr als einmal ein Entzug stattgefunden hat.
“Art. 33 Abs. 5 der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen (VZV; SR 741.51) sieht vor, dass die kantonale Behörde Ausweisinhabern eine Bewilligung für Fahrten während des Führerausweisentzugs erteilen kann, sofern diese zu ihrer Berufsausübung notwendig sind. Voraussetzung für eine solche Bewilligung ist, dass der Ausweis wegen einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a SVG entzogen wird (Bst. a), nicht auf unbestimmte Zeit oder für immer entzogen wird (Bst. b), und in den vorangegangenen fünf Jahren nicht mehr als einmal entzogen worden ist (Bst. c).”
“L'autorizzazione è concessa a condizione che la licenza: a. sia revocata per un'infrazione lieve secondo l'articolo 16a LCStr; b. non sia revocata per una durata indeterminata o definitivamente; e c. non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti. cpv. 6In casi di rigore, l'autorità cantonale può decidere, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge, una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale. Dal chiaro testo del nuovo capoverso 5 dell'art. 33 OAC risulta che tale norma non è applicabile al caso concreto. Come precisato nel commento del 22 giugno 2022 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale delle strade, gli spostamenti necessari per l'esercizio della professione non potranno mai essere autorizzati durante la revoca di una licenza di condurre a seguito di un'infrazione medio grave (art. 16b LCStr) o grave (art. 16c LCStr), bensì solo in caso di revoca dovuta a infrazioni lievi ai sensi dell'art. 16a LCStr (sentenza 1C_669/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 4.3).”
Die Annahme einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG setzt kumulativ voraus, dass durch die Verletzung von Verkehrsregeln nur eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen wurde und dass das Verschulden der fehlbaren Person nur leicht ist. Beide Elemente — die geringe Gefährdung und das leichte Verschulden — müssen zusammen vorliegen; ist eines der Elemente nicht erfüllt (z. B. hohe Gefährdung bei geringem Verschulden oder umgekehrt), ist vielmehr von einer mittelschweren Widerhandlung auszugehen.
“Ob eine systembedingt vorbefasste Amtsperson tatsächlich voreingenommen erscheint, entscheidet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls (BGE 140 I 326 E. 5.2). Vorliegend sind keine solchen Umstände ersichtlich und macht die Beschwerdeführerin keine solchen, über die systembedingte Mehrfachbefassung hinausgehenden Ausstandsgründe geltend. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs bzw. der Ausstandspflicht ist nicht ersichtlich. 6. Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG) – wie vorliegend – ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a–c SVG). Wird durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen und trifft die fehlbare Person dabei nur ein leichtes Verschulden, begeht sie eine leichte Widerhandlung (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht demgegenüber, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 7. September 2017, 1C_250/2017, E. 2.2; 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3). Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a–c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr besteht, wenn die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung naheliegt.”
“Eine Verurteilung nach Art. 90 Abs. 1 SVG kann in Abhängigkeit von der Verkehrsgefährdung und dem Verschulden im Administrativverfahren eine leichte oder eine mittelschwere Widerhandlung i.S.v. Art. 16a bzw. 16b SVG darstellen (BGE 135 II 138 E. 2.4). Gemäss Lehre und Rechtsprechung setzt die Annahme einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG kumulativ voraus, dass die lenkende Person durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen hat und sie dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Danach stellt die Gefährdung der Sicherheit anderer einen wesentlichen und eigenständigen Gesichtspunkt dar, dem der Gesetzgeber bewusst ein höheres Gewicht zugemessen hat, indem er im Rahmen einer Revision das Recht des Warnungsentzugs von strafrechtlichen Erwägungen stärker verselbständigt und im Hinblick auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit die weitere Senkung der Zahl der Toten und Verletzten im Strassenverkehr - teilweise massiv - verschärft hat; dies nicht nur gegenüber Rückfälligen, sondern auch gegenüber Ersttäterinnen und Ersttätern (BGE 135 II 138 E. 2.2.3 mit Hinweisen, insbesondere auch auf die Botschaft vom 31. März 1999 zur Änderung des SVG).”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für immer entzogen, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Art. 16b Abs. 2 lit. e oder Art. 16c Abs. 2 lit. d SVG entzogen war (Art. 16b Abs. 2 lit. f SVG). Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4).”
“Die mittelschwere Widerhandlung bildet nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG einen Auffangtatbestand. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.2). Die Annahme einer leichten Widerhandlung setzt dementsprechend voraus, dass die Lenkerin oder der Lenker durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen hat und sie oder ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Nach der Rechtsprechung müssen eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden kumulativ gegeben sein (BGE 135 II 138 E. 2.2.3 mit Hinweisen; Urteil 1C_311/2021 vom 16. März 2022 E. 4.2). Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (vgl. zum Ganzen: BGE 136 II 447 E. 3.2; Urteile 1C_334/2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.1; 1C_632/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 2.3; je mit Hinweisen). Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinne von Art. 16a-c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen.”
Ergeben sich nicht alle privilegierenden Elemente von Art. 16a Abs. 1 SVG, kann die Tat nach Art. 16b Abs. 1 (mittelschwere Widerhandlung) als Auffangtatbestand eingeordnet werden, sofern gleichzeitig nicht alle qualifizierenden Elemente der schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 vorliegen.
“Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteil des Bundesgerichts 6A.16/2006 vom 6. April 2006 E. 2.1.1, in: Journal des tribunaux (JdT) 2006 I S. 442; Botschaft vom 31. März 1999 zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes, Bundesblatt [BBl] 1999 Nr. 23, S. 4487). Damit ist bei Vorliegen einer mittelschweren Gefährdung, unabhängig vom Verschuldensgrad, der Tatbestand der mittelschweren Widerhandlung erfüllt (Bernhard Rütsche/Denise Weber, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Basel 2014, N 13 zu Art. 16b SVG). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16b Abs. 2 lit. a SVG).”
“Die mittelschwere Widerhandlung stellt nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteil BGer 6A.16/2006 vom 6. April 2006 E. 2.1.1). Die Annahme einer schweren Widerhandlung setzt kumulativ eine qualifizierte objektive Gefährdung und ein qualifiziertes Verschulden voraus. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Mizel, Die Grundtatbestände der neuen Warnungsentzüge des SVG und ihre Beziehung zum Strafrecht, in ZStrR 124/2006, S. 31 ff., insbesondere S. 63 f.; zum Ganzen: Urteil BGer 1C_456/2011 vom 28. Februar 2012 E. 2.2). Für die Annahme einer schweren Widerhandlung wird in objektiver Hinsicht verlangt, dass die Verkehrssicherheit ernsthaft gefährdet wurde. Dabei genügt nach der Rechtsprechung eine erhöhte abstrakte Gefährdung, die vorliegt, wenn in Anbetracht der jeweiligen Verhältnisse des Einzelfalls der Eintritt einer konkreten Gefährdung oder gar einer Verletzung nahe liegt.”
“Die mittelschwere Widerhandlung stellt nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteil BGer 6A.16/2006 vom 6. April 2006 E. 2.1.1). Die Annahme einer schweren Widerhandlung setzt kumulativ eine qualifizierte objektive Gefährdung und ein qualifiziertes Verschulden voraus. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Mizel, Die Grundtatbestände der neuen Warnungsentzüge des SVG und ihre Beziehung zum Strafrecht, in ZStrR 124/2006, S. 31 ff., insbesondere S. 63 f.; zum Ganzen: Urteil BGer 1C_456/2011 vom 28. Februar 2012 E. 2.2).”
Eine Kollision — selbst bei geringer Geschwindigkeit — spricht häufig dagegen, den Sachverhalt als «besonders leichten» Fall im Sinne von Art. 16a SVG zu qualifizieren. In Einzelfällen mit tatsächlich nur geringfügigen Sachschäden haben Behörden und Gerichte jedoch Fälle als Bagatelle eingestuft und auf Entzug oder Verwarnung verzichtet.
“Le fait que le recourant circule en moto depuis 43 ans sans problèmes et que le freinage est délicat sur un véhicule deux-roues, ne permet pas de qualifier la faute de légère, le conducteur devant en toutes circonstances faire preuve d'une attention suffisante et connaître son véhicule. La faute devant être qualifiée de moyennement grave, cela suffit pour qualifier l'infraction de la même sorte. Quoi qu'il en soit, l'appréciation du département ne prête pas flanc à la critique dès lors qu'il y a eu collision. Même si elle a eu lieu à faible vitesse, la mise en danger est en l'occurrence plus grave que dans les cas où le Tribunal fédéral l'a qualifiée de légère (« Touchette à vitesse très réduite sur un parking », « Collision à 10 km/h de deux VA quittant un cédez le passage », « Perte de maîtrise commise à faible vitesse en marche arrière contre un VA parqué, même dans une rue vide de trafic, vélos et piétons »; (Bussy et consorts, op. cit., ch. 1.3, 1.5, 6.2.1, 6.3.1 ad art. 16b LCR). Le seul fait qu'il n'y a pas eu de blessé ne permet pas de conclure à l'absence de mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave (Bussy et consorts, op. cit, ch. 1.3 ad art. 16a LCR et 1.3 ad art. 16b LCR). 5. Le recours doit être déclaré mal fondé et être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'y a de ce fait pas droit à allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 2 juillet 2021 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: a.67en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; b.68 conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; bbis.69 enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; c.”
“L’amende et les frais fixés dans l’ordonnance pénale se montaient à 1'100 francs, ce qui n’est pas énorme, mais pas non plus négligeable pour une mère au foyer aux moyens limités. Les dégâts matériels causés par la collision étaient véritablement mineurs (lors de la confrontation, l’autre conducteur a mentionné que, sur sa voiture, « il n’y avait qu’une toute petite trace bleue », et les photographies figurant au dossier ne montrent pas de vrais dégâts sur le véhicule de la recourante). Au moment de faire opposition, la prévenue n’avait pas à envisager d’affronter une procédure longue et difficile. Le fait est que l’affaire s’est ensuite réglée en une assez brève audience, à la suite de laquelle la procureure assistante a indiqué qu’elle entendait classer l’affaire. Les contraventions ne sont en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de l’ordonnance sur le casier judiciaire [RS 331]) et il est douteux qu’un retrait de permis ou même un avertissement aurait été envisagé en cas de condamnation de la prévenue (cf. notamment art. 16a LCR). Au moment des faits, la recourante était, comme déjà dit, mère au foyer (cf. sa déclaration patrimoniale) et on ne voit donc pas comment son mandataire, dans son mémoire de recours, a pu évoquer des conséquences sur sa situation professionnelle en cas de condamnation. L’impact de la procédure sur la vie personnelle de l’intéressée ne pouvait être que minime, s’agissant de faits qui, même s’ils avaient été avérés, auraient relevé du cas bagatelle et n’auraient entraîné que des désagréments somme toute mineurs. Dans ces conditions, ni la durée de la procédure, ni un impact de celle-ci sur la vie personnelle et professionnelle de la recourante ne rendaient nécessaire le recours à un mandataire professionnel. On notera que si l’Autorité de recours en matière pénale a récemment retenu le droit à une indemnité d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’un classement quand ce prévenu a été condamné sans avoir préalablement eu l’occasion de s’exprimer (arrêt du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons.”
Besteht eine berufsspezifische Pflichtkenntnis oder -verantwortung (z. B. bei einem Lastwagenchauffeur), kann das Verschulden so zu beurteilen sein, dass die Tat nicht mehr als gering gilt und damit eine Einstufung als leichte Widerhandlung nach Art. 16a SVG ausscheidet (vgl. Verwaltungsrekurskommission, IV-2024/42: mangelhafte Ladungssicherung durch Berufschauffeur).
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 15.08.2024 Warnungsentzug, Art. 16b Abs. 1 lit. a sowie Art. 30 Abs. 2 SVG. Die fehlende Sicherung der Ladung einer Ladefläche stellt vorliegend eine mittelschwere Widerhandlung im Sinne von Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG dar. Selbst wenn von einer nur geringen Gefährdung auszugehen wäre, käme eine Sanktionierung nach Art. 16a SVG und damit eine leichte Widerhandlung nicht in Frage, weil das Verschulden des Rekurrenten nicht mehr als gering bezeichnet werden kann. Der Rekurrent ist als Lastwagenchauffeur tätig. Damit musste er wissen, wie man einen geladenen Lastwagen fachgerecht sichert. Ebenso musste ihm klar sein, dass er mit der von ihm vorgenommenen mangelhaften Sicherung eine beträchtliche Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer schuf. (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 15. August 2024, IV-2024/42). «Entscheid siehe PDF» «IV_2024_42.pdf» anzeigen”
Die Rechtsprechung lässt bei der Abgrenzung des «besonders leichten Falles» eine Orientierung an Verstössen, die nach dem Ordnungsbussengesetz erledigt werden, zu. Für Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts hat die Praxis klare Schwellen etabliert: als «leicht» werden Überschreitungen von rund 16–20 km/h angesehen (höhere Überschreitungen gelten als mittelschwer bzw. schwer).
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées. Selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). La loi fait ainsi la distinction entre : • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2). Pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des seuils. Dans une jurisprudence constante, il retient qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid.”
Berufliche Notwendigkeit und der Leumund sind bei der Bemessung der Entzugsdauer zu berücksichtigen; die gesetzliche Mindestdauer von einem Monat darf dabei jedoch nicht unterschritten werden.
“Laut Art. 16a Abs. 2 SVG wird der Lernfahr- bzw. Führerausweis nach einer leichten Widerhandlung für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Für die Dauer des Führerausweisentzuges sind nach Art. 16 Abs. 3 SVG die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden.”
Zur Abstandsbeurteilung bestehen in Lehre und Praxis Faustregeln: Für Personenwagen dienen die Regel «halber Tacho» (entsprechend ca. 1,8 Sekunden) bzw. die Zwei‑Sekunden‑Regel als Anhaltspunkt für eine leichte Widerhandlung nach Art. 16a SVG. Als Richtwert für eine grobe bzw. schwere Verkehrsregelverletzung wird in Lehre und Rechtsprechung die Regel «1/6‑Tacho» (entsprechend ca. 0,6 Sekunden) genannt. Welche Einstufung letztlich zutrifft, hängt jedoch von den gesamten Umständen des Einzelfalls ab (Strassen-, Verkehrs‑ und Sichtverhältnisse, Beschaffenheit der Fahrzeuge etc.).
“Die Regel zur Wahrung eines ausreichenden Abstands beim Hintereinanderfahren bezweckt, dass der Fahrzeugführer auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig halten kann (vgl. Art. 12 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung, SR 741.11, abgekürzt: VRV), und ist von grundlegender Bedeutung. Was unter einem "ausreichenden Abstand" im Sinn von Art. 34 Abs. 4 SVG zu verstehen ist, hängt von den gesamten Umständen ab. Dazu gehören unter anderem die Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse sowie die Beschaffenheit der beteiligten Fahrzeuge. Die Verkehrsregel bezweckt in erster Linie, dass der Fahrzeuglenker auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig hinter diesem halten kann. Ein überraschendes Bremsen schliesst ein brüskes Bremsen mit ein. Letzteres ist, auch wenn ein Fahrzeug folgt, im Notfall gestattet (vgl. Art. 12 Abs. 2 VRV). Die Rechtsprechung hat – im Unterschied zu den Geschwindigkeitsüberschreitungen – noch keine allgemein gültigen Grundsätze zur Frage entwickelt, bei welchen Abständen aus objektiver Sicht in jedem Fall, d.h. auch bei günstigen Verhältnissen, eine leichte (Art. 16a SVG), mittelschwere (Art. 16b SVG) oder schwere Widerhandlung (Art. 16c SVG) gegen die Strassenverkehrsvorschriften anzunehmen ist. Zur Beurteilung, ob eine einfache Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG, welche administrativrechtlich die leichte und mittelschwere Widerhandlung gemäss Art. 16a und 16b SVG umfasst, vorliegt, wird im Sinn von Faustregeln für Personenwagen auf die Regel "halber Tacho" (entsprechend 1,8 Sekunden) und die "Zwei-Sekunden"-Regel abgestellt. Diese Distanz entspricht ungefähr der Anhaltestrecke bei plötzlichem, ordnungsgemässem Bremsen und Anhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs (BGE 131 IV 133 E. 3.1). Zur Beantwortung der Frage, ob eine grobe Verkehrsregelverletzung im Sinn von Art. 90 Abs. 2 SVG, welche administrativrechtlich einer schweren Widerhandlung gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG entspricht, begangen wurde, wird in Lehre und Rechtsprechung als Richtschnur die Regel "1/6-Tacho" bzw. ein Abstand von 0,6 Sekunden herangezogen (J. Boll, Grobe Verkehrsregelverletzung, Davos 1999, S.”
Bei der Wahl der Massnahme nach Art. 16a ist neben der Schwere des verschuldeten Verhaltens (Schwere der Fahrlässigkeit) und der konkreten Gefährdungslage (Schwere der Gefährdung) auch die verkehrsrechtliche Vorgeschichte bzw. die Reputation des Fahrers als zu berücksichtigender Entscheidungsfaktor heranzuziehen. Berufliche oder persönliche Bedürfnisse des Betroffenen sind hingegen nicht bei der Frage zu berücksichtigen, ob auf einen Entzug des Führerausweises verzichtet werden kann; sie spielen nur bei der Bemessung der Dauer eines allfälligen Entzugs eine Rolle.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; cf. ATF 124 II 259 consid. 2b/aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (cf. arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). La faute légère correspond à une négligence légère.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf.”
Art. 16a Abs. 4 SVG findet keine Anwendung, wenn die Gefährdung sich konkretisiert hat. Die Vorschrift setzt eine sehr leichte abstrakte Gefährdung voraus; liegt bereits eine konkrete Gefährdung vor (selbst bei lediglich leichtem Sachschaden), ist Art. 16a Abs. 4 nicht anwendbar.
“2 LCR peut laisser planer un doute quant à la date exacte de prise en considération de l’antécédent, la version de langue allemande est très claire. Les versions française, allemande et italienne de l’art. 16a al. 3 LCR sont par ailleurs unanimes pour ne retenir que le moment du prononcé de la mesure précédente. C’est au demeurant cette date qu’avait retenue le Tribunal fédéral dans l’ATF 128 II 86 concernant une même problématique sous l’ancien droit. Il faut donc admettre que c’est la date de la décision qui est déterminante, même si celle-ci n’a pas encore été notifiée ni a fortiori n’est encore entrée en force (Cédric MIZEL, op. cit., p. 384). 4.6 En l’espèce, même si le dommage n’est que matériel et de moindre importance, le recourant a, par inattention, suivi le mauvais marquage au sol, s’est déporté à tort sur la droite, empiétant sur la chaussée voisine et a heurté, à 38km/h un véhicule circulant normalement. La mise en danger s’est donc concrétisée et ne peut être qualifiée de très légère. Pour ce seul motif déjà, il ne peut être fait application de l’art. 16a al. 4 LCR qui nécessite une mise en danger abstraite accrue très légère. Il n’est en conséquence pas nécessaire de qualifier la gravité de la faute, l’autorité intimée ne contestant au demeurant pas qu’elle est légère. S’agissant de la quotité de la sanction, le recourant a fait l’objet d’un avertissement selon décision du 8 mars 2021, soit dans les deux années précédant l’accident du 21 mai 2022. Dans ces conditions, l’art. 16a al. 2 LCR impose le retrait du permis pour une durée minimale d’un mois. Pour les mêmes motifs, l’autorité intimée n’est pas autorisée à prononcer un nouvel avertissement. Celle-ci s’étant limitée au minimum légal prévu, le principe de la proportionnalité a été respecté. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LP). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Die leichte Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG setzt kumulativ voraus, dass durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen wird und die fehlbare Person nur ein leichtes Verschulden trifft. Ist dies nicht der Fall, kommt Art. 16b (mittelschwere Widerhandlung) als Auffangtatbestand in Betracht, wenn nicht alle privilegierenden Elemente der leichten Widerhandlung bzw. nicht alle qualifizierenden Elemente der schweren Widerhandlung gegeben sind.
“Eine leichte Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Nach der Rechtsprechung müssen eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden kumulativ gegeben sein (BGE 135 II 138 E. 2 mit Hinweisen). Nach einer leichten Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 2). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 3). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Abs. 4).”
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Diese Voraussetzungen müssen nach der Rechtsprechung kumulativ gegeben sein (BGE 135 II 138 E. 2.2.3 mit Hinweisen; Urteil 1C_741/2021 vom 15. Juni 2022 E. 2.3 mit Hinweis). Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Die mittelschwere Widerhandlung bildet einen Auffangtatbestand, der erfüllt ist, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.2; Urteil 1C_78/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.1.1.; je mit Hinweisen).”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Eine schwere Widerhandlung begeht gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG, wer durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4 mit Hinweisen). Die mittelschwere Widerhandlung gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art.”
Eine mildere strafrechtliche Würdigung (z.B. Strafbefehl) begründet nicht automatisch die Annahme eines besonders leichten Falls und gewährt keinen Anspruch auf Verwarnung. Die Verwaltungsbehörde ist rechtlich nicht an die Beurteilung des Strafrichters gebunden und kann für dieselben Tatsachen eine strengere administrative Würdigung vornehmen.
“Die Vorinstanz erwog, gemäss Art. 16a Abs. 3 SVG werde eine fehlbare Person nach einer leichten Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 SVG verwarnt, wenn ihr der Führerausweis in den vorangegangenen zwei Jahren nicht entzogen und keine andere Administrativmassnahme verfügt worden sei. Laut Art. 16a Abs. 4 SVG werde in besonders leichten Fällen auf jegliche Massnahme verzichtet. Die Beschwerdeführerin sei mit Strafbefehl vom 17. Juni 2021 gestützt auf Art. 90 Abs. 1 SVG wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen worden. Bereits dieser Umstand spreche gegen die Annahme eines besonders leichten Falles. Von einer milden strafrechtlichen Beurteilung könne zudem nicht auf eine entsprechende Administrativmassnahme geschlossen werden. In Bezug auf die rechtliche Würdigung - wozu namentlich die Beurteilung von Gefährdung und Verschulden gehörten - bestehe keine Bindungswirkung an den Strafbefehl. Zur Begründung ihrer Rüge verweist die Beschwerdeführerin lediglich auf zwei Urteile der Verwaltungsrekurskommission St. Gallen.”
“Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. 3.2. Cela étant, alors que le Juge pénal a reconnu la recourante coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la CMA a qualifié de grave l'infraction commise. Il convient d'examiner si, en retenant pour les mêmes faits une qualification juridique plus sévère que celle admise par le Juge pénal, la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art.”
Das Vorliegen eines Strafbefehls bzw. einer strafrechtlichen Sanktion spricht gegen die Annahme eines „besonders leichten Falls“, schliesst diesen aber nicht zwingend aus. Eine Bindungswirkung des Strafbefehls für die administrativrechtliche Beurteilung (insbesondere hinsichtlich Gefährdung und Verschulden) besteht nicht.
“Die Vorinstanz erwog, gemäss Art. 16a Abs. 3 SVG werde eine fehlbare Person nach einer leichten Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 SVG verwarnt, wenn ihr der Führerausweis in den vorangegangenen zwei Jahren nicht entzogen und keine andere Administrativmassnahme verfügt worden sei. Laut Art. 16a Abs. 4 SVG werde in besonders leichten Fällen auf jegliche Massnahme verzichtet. Die Beschwerdeführerin sei mit Strafbefehl vom 17. Juni 2021 gestützt auf Art. 90 Abs. 1 SVG wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen worden. Bereits dieser Umstand spreche gegen die Annahme eines besonders leichten Falles. Von einer milden strafrechtlichen Beurteilung könne zudem nicht auf eine entsprechende Administrativmassnahme geschlossen werden. In Bezug auf die rechtliche Würdigung - wozu namentlich die Beurteilung von Gefährdung und Verschulden gehörten - bestehe keine Bindungswirkung an den Strafbefehl. Zur Begründung ihrer Rüge verweist die Beschwerdeführerin lediglich auf zwei Urteile der Verwaltungsrekurskommission St. Gallen. Eine strafrechtliche Sanktion schliesse die Annahme einer leichten Widerhandlung, welche eine Verwarnung nach sich ziehe, demnach nicht aus. Zum Rest der vorinstanzlichen Begründung äussert sie sich nicht ansatzweise. Die Erwägung der Vorinstanz vermag sie damit nicht in Zweifel zu ziehen.”
Bei der Festsetzung der Entzugsdauer ist das Verschulden zu berücksichtigen. Die gesetzlich bestimmte Mindestentzugsdauer darf jedoch auch bei besonders leichtem Verschulden nicht unterschritten werden.
“Demnach ist die Schwere des Verschuldens bei der Festsetzung der Dauer des Führerausweisentzugs zwar zu berücksichtigen. Jedoch darf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestentzugsdauer auch bei einem besonders leichten Verschulden nicht unterschritten werden (vgl. RÜTSCHE/WEBER, a.a.O., N. 25 zu Art. 16a SVG). Dass der besonders leichte Fall einer Führerflucht im revidierten Administrativmassnahmenrecht nicht spezifisch geregelt ist, stellt keine Lücke dar, die vom Gericht in Anlehnung an die frühere Rechtsprechung zu füllen wäre, sondern ist vom Gesetzgeber bewusst so gewollt (vgl. betreffend das Führen eines Motorfahrzeugs trotz Ausweisentzugs gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. f SVG: Urteil 1C_102/2016 vom 20. Dezember 2016 E. 2.5). Insofern ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass eine Unterschreitung der in Art. 16c Abs. 2 lit. a SVG geregelten Mindestentzugsdauer von drei Monaten vorliegend nicht in Betracht kommt - selbst wenn mit dem ASTRA von einem "absoluten Ausnahmefall" ausgegangen würde. Dies gilt nicht nur mit Blick auf das Verschulden des Beschwerdeführers, sondern auch hinsichtlich der geltend gemachten beruflichen Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen, und seines vorgebrachten ungetrübten Leumunds.”
Bei der Einstufung nach Art. 16a ist vorrangig die Schwere der Schuld (Fahrlässigkeit vs. Vorsatz/Schuld) und die Intensität der Gefährdung zu prüfen. Die Behörde entscheidet über Massnahmen (z. B. Entzug oder Verwarnung) unter Berücksichtigung dieser Abwägung sowie der früheren Einträge und Administrativmassnahmen im Führerausweis. Berufliche Bedürfnisse sollen nicht in die Einstufung einfliessen; sie kommen nur bei der Bemessung der Dauer eines allfälligen Ausweisentzugs in Betracht.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 LCR, comment une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.”
Bei der Abwägung zwischen Verwarnung und Führerausweisentzug sind die bisherigen Verkehrsantécédents des Fahrers als Bestandteil der Entscheidungswürdigung zu berücksichtigen. Insbesondere schliesst das Vorliegen eines Ausweisentzugs oder einer anderen Administrativmassnahme in den vorangegangenen zwei Jahren die Verwarnung aus und führt zum Entzug des Ausweises nach Art. 16a SVG.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf.”
“Gemäss Art. 16 Abs. 2 SVG wird nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz ausgeschlossen ist, der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. Im Zusammenhang mit Administrativmassnahmen unterscheidet das Gesetz zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 3). Gemäss Art. 16b SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Abs. 1 lit. a). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a); die mildere Massnahme der Verwarnung ist nicht vorgesehen. Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden strafrechtlich namentlich von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4).”
Ergibt sich eine Gefährdung, die nicht mehr als «gering» einzustufen ist, kommt eine leichte Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG nicht in Betracht. In solchen Fällen ist regelmässig die mittelschwere Widerhandlung (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG) als Auffangtatbestand zu prüfen, wenn die Voraussetzungen der leichten bzw. der schweren Widerhandlung nicht gegeben sind.
“Im Zusammenhang mit Administrativmassnahmen unterscheidet das SVG zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Die mittelschwere Widerhandlung stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.1 f.; Urteil 1C_156/2023 vom 8. Juli 2023 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
“Die mittelschwere Widerhandlung stellt nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteil BGer 6A.16/2006 vom 6. April 2006 E. 2.1.1). Die Annahme einer schweren Widerhandlung setzt kumulativ eine qualifizierte objektive Gefährdung und ein qualifiziertes Verschulden voraus. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Mizel, Die Grundtatbestände der neuen Warnungsentzüge des SVG und ihre Beziehung zum Strafrecht, in ZStrR 124/2006, S. 31 ff., insbesondere S. 63 f.; zum Ganzen: Urteil BGer 1C_456/2011 vom 28. Februar 2012 E. 2.2).”
“Eine mittelschwere Widerhandlung begeht insbesondere, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Eine solche liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind, beispielsweise wenn die Gefährdung zwar lediglich als gering eingestuft wird, das Verschulden jedoch als schwerwiegend oder umgekehrt, wenn eine gravierende Gefährdung bei geringem Verschulden vorliegt (BGE 136 II 447 E. 3.2 mit Hinweisen und BGE 135 II 138 E. 2.2.2 und”
“Insgesamt hat der Beschwerdeführer eine Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen, die nicht mehr als gering im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG beurteilt werden kann. Der abweichenden Meinung des Beschwerdeführers kann nicht beigepflichtet werden. Demzufolge kommt die Annahme einer leichten Widerhandlung im Sinne dieser Bestimmung nicht in Betracht. Mit der Einstufung als mittelschwere Widerhandlung (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG) hat die Vorinstanz auch keinen Widerspruch zum Ausgang des Strafverfahrens geschaffen; eine einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG entspricht sowohl einer leichten als auch einer mittelschweren Widerhandlung (vgl. BGE 135 II 138 E. 2.4).”
Die Norm ist praxisgemäss eng auszulegen. Bei eindeutigen Regelverletzungen (z.B. Überfahren einer Sperrfläche) und einer nicht als besonders gering einzustufenden objektiven Gefährdungslage scheidet die Annahme eines «besonders leichten Falls» nach Art. 16a Abs. 4 SVG regelmässig aus.
“Das Fehlverhalten des anderen Fahrzeuglenkers rechtfertigt keine Verkehrsregelverletzung des Überholenden (Weissenberger, a.a.O., Art. 36 SVG N 45). Diesbezüglich schlägt auch die Begründung des Rekurrenten fehl, er sei als Junglenker zu unerfahren, um im vorliegenden Fall korrekt gehandelt haben zu können. Gerade Neulenker im Sinn von Art. 15a SVG sind dazu angehalten, die Verkehrsregeln verstärkt zu beachten. Sie sollen sich durch einwandfreies und klagloses Fahrverhalten im Verkehr ausweisen bzw. bewähren, bevor ihnen der Führerausweis definitiv erteilt wird (Weissenberger, a.a.O., Art. 15a SVG N 1). So hätte der Rekurrent mit Sicht auf die Aufhebung des linken Fahrstreifens gar nicht erst zu einem Überholmanöver ansetzen, geschweige denn dieses durch Überfahren der Sperrfläche zu Ende führen sollen. Der Schluss der Vorinstanz, der Rekurrent habe eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begangen, ist damit nicht zu beanstanden. Es kann auch nicht auf einen besonders leichten Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG erkannt werden: Der Anwendungsbereich dieser Norm ist praxisgemäss eng begrenzt (Weissenberger, a.a.O., Art. 16a SVG N 33.) und die objektive Gefährdungslage kann nach dem Vorerwähnten nicht als besonders gering eingestuft werden. 4.- Zu Prüfen bleibt die Dauer des Entzugs des Führerausweises.”
Das Nichterfüllen einer im Führerausweis eingetragenen Verpflichtung zum Tragen einer Sehhilfe (Brille oder Kontaktlinsen) ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts in der Regel als „leichte Widerhandlung“ im Sinne von Art. 16a Abs. 1 LCR zu qualifizieren. Dies gilt auch, wenn die betroffene Person lediglich als Begleitperson ohne Sehhilfe unterwegs war. Soweit das Bundesgericht festhält, ist eine Unterscheidung des Schuldgrades nach dem Ausmass der Sehschwäche nicht angezeigt.
“Le phénomène dit "d'aquaplaning" (dû au glissement des pneus sur un plan d'eau, sans adhérence avec le sol) et qui se manifeste surtout sur les autoroutes, est en effet assez connu pour devoir être pris en considération par tous les conducteurs et il peut déjà se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références citées). Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d'autant plus lorsque la route est mouillée. Dans ce cas, il est admis qu'une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 7 al. 1 OAC, l'inscription de l'obligation, dans le permis de conduire, du port de lunettes ou de verres de contact pour conduire un véhicule implique que le trouble de la vision dont est atteint le conducteur est considéré comme important. Dès lors, la faute reprochée au conducteur qui, à défaut de porter ses lunettes, ne réalise pas les exigences médicales minimales requises pour participer à la conduite du véhicule, doit être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 LCR (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire des distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). 6.3. Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative chargée de se prononcer sur l'existence d'une infraction. Néanmoins, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des appréciations juridiques faites par le juge pénal qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1; cf. arrêt TC FR 603 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Cela n'est en principe pas le cas lorsque le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (cf.”
“Comme la systématique du nouveau droit requiert la catégorisation de toutes les mesures d’admonestation, les retraits d’admonestation et avertissements prononcés sur la base de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LCR doivent en principe être associés à l’art. 16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. L’autorité doit donc dans chaque cas examiner la clause accessoire et l’importance de la mise en danger créée par son non-respect dans le cas concret, de même que le degré de la faute imputable à l’intéressé (arrêt TC VD CR.2019.0036 du 17 août 2020 consid. 2e/aa; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, p. 337 s.). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1C_260/2012 du 12 mars 2013, où ce dernier a considéré que l'obligation de porter une correction de la vision pour circuler au volant d'un véhicule reflétait l'importance des facultés visuelles pour conduire, si bien que la faute reprochée au recourant, soit, dans le cas qu'il avait à juger, le fait d'avoir accompagné une élève conductrice sans ses lunettes, devait être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 LCR (arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). Le TF a également précisé qu'on ne saurait admettre une faute particulièrement légère au motif que la myopie serait à la limite de l'acuité visuelle minimale à partir de laquelle le port de correcteur optiques est jugé indispensable pour conduire. En effet, il n'y a, selon lui, pas lieu de faire de distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite. Partant, il en a conclu que les facultés visuelles du recourant qui ne portait pas de correcteurs optiques, ne correspondaient pas aux exigences médicales définies pour assurer la sécurité du trafic, de sorte que ce comportement entraînait une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route pour le moins légère (arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). 3.4. En l'espèce, en conduisant sans porter ses lunettes, le recourant n'a pas respecté les exigences médicales minimales requises pour conduire un véhicule, au vu de l'obligation inscrite à ce propos dans son permis de conduire et, par là même, a mis la sécurité des autres usagers en danger.”
Die Zweijahresfrist beginnt mit dem Ablauf des Ausweisentzugs bzw. dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene den Führerausweis zurückerhält.
“Nach Art. 16a Abs. 2 SVG wird der Führerausweis nach einer leichten Widerhandlung für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Der Wortlaut von Art. 16a Abs. 2 SVG setzt eine vollzogene Massnahme voraus ("entzogen war"), weshalb die zweijährige Rückfallfrist mit dem Ablauf des Ausweisentzugs beginnt (siehe ausführlich zu Art. 16b Abs. 2 lit. b SVG Urteil BGer 1C_180/2010 vom 22. September 2010). Für die Dauer des Führerausweisentzuges sind nach Art. 16 Abs. 3 SVG die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden.”
“Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 2). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Abs. 4). Dem Beschwerdeführer war in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis aufgrund einer mittelschweren Widerhandlung für einen Monat entzogen worden. Die Bewährungsfrist von zwei Jahren beginnt im Zeitpunkt zu laufen, in dem der Betroffene seinen Führerausweis wieder zurückerhält, was im vorliegenden Fall am 23. Januar 2017 geschah (vgl. BGE 136 II 447 E. 5.3 S. 455; Urteile 1C_548/2018 vom 26. März 2019 E. 2.4; 1C_520/2013 vom 17. September 2013 E. 3; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 16 Abs. 3 SVG ist ihm deshalb der Führerausweis wegen der Widerhandlung vom 27. Juni 2018 zwingend für einen Monat zu entziehen, sofern von einem leichten Fall auszugehen ist. Davon wäre gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG nur dann abzusehen, wenn die Voraussetzungen eines besonders leichten Falls gegeben wären.”
Nach der Rechtsprechung und der Lehre können bei besonders leichten Fällen gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche administrative Massnahme verzichtet werden. Als mögliche Sachverhalte, die — je nach den konkreten Umständen — als besonders leicht angesehen werden können, werden in der Rechtsprechung/Lehre genannt: sehr geringfügige Park- oder Anhalteberührungen (»touchette de parking«), eine insignifikante Auffahrkollision bzw. eine Kollision bei niedriger Geschwindigkeit (z. B. beschriebenes Beispiel einer Kollision bei ca. 10 km/h), die Nichtbeachtung einer Sicherheitslinie bzw. Doppellinie ohne tatsächliche Gefährdung sowie das Befahren einer verbotenen Fläche. Entscheidend bleibt in jedem Fall die Würdigung der konkreten Umstände.
“De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, 1ère éd., p. 340-342). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). 2.2.2 À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.”
“Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). 2.2.2 À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le Tribunal fédéral a qualifié de moyennement grave la faute du conducteur qui : a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2012 du 29 août 2012) ; n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 17 avril 2012) ; ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_594/2008 du 27 mai 2009) ; inattentif, a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt du Tribunal fédéral 6A.”
“Un tel cas de figure est souvent donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342). 4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op.”
Hat eine Person in den vorangegangenen zwei Jahren bereits einen Ausweisentzug oder eine andere Administrativmassnahme erfahren, führt dies bei einer erneuten leichten Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG dazu, dass ein Lernfahr‑ oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen wird. Werden mehrere Vorfälle gleichzeitig beurteilt, beeinflusst die zusätzliche leichte Widerhandlung die Entzugsdauer nicht, sofern die festgesetzte Dauer für den einschlägigen Vorfall angemessen ist.
“Cas échéant, si le recourant avait été véritablement empêché de poursuivre sa course en raison de la buée et de ses yeux qui pleuraient, il aurait pu s'arrêter un bref instant sur la bande d'arrêt d'urgence pour nettoyer lunettes et yeux avant de remettre aussitôt ses lunettes. Les laisser en revanche sur le siège passager avec le mouchoir utilisé à côté révèle bien plus que l'intéressé a terminé son opération sans remettre ses lunettes et qu'il a ainsi poursuivi sa route. On ne voit dès lors pas, dans ces circonstances, en quoi l'intervention de la police a pu influencer cet état des choses. Il s'en est d'ailleurs suivie une conduite hésitante, si bien qu'on ne saurait admettre que le comportement du recourant était destiné à éviter un accident; bien au contraire, son attitude a entraîné une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route, qui plus est sur l'autoroute. Dès lors que la faute de l’intéressé doit être à tout le moins considérée comme bénigne, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise par le recourant de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. 4. 4.1. En vertu de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. 4.2. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de nombreux retraits, dont l'un au cours des deux années précédentes. Par décision du 6 février 2020, il s'est en effet vu retirer son permis de conduire en raison d'une faute grave pour une durée indéterminée.”
“Für die leichte Widerhandlung vom 5. Februar 2020 wäre grundsätzlich eine Verwarnung auszusprechen. Das gleichzeitige Aussprechen einer Verwarnung und eines Führerausweisentzugs macht jedoch keinen Sinn. Namentlich führt eine neuerliche leichte Widerhandlung auch dann zu einem Führerausweisentzug, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren bereits ein Führerausweisentzug vollzogen wurde (vgl. Art. 16a Abs. 2 SVG). Die gleichzeitige Beurteilung der beiden Vorfälle in einer Verfügung hat demnach für die Rekurrentin dann keinen Nachteil, wenn die verfügte Entzugsdauer für den Vorfall vom 26. März 2020 angemessen erscheint, was im Folgenden zu prüfen sein wird. Nur in diesem Fall hat sich die zusätzliche Verwirklichung einer leichten Widerhandlung nicht auf die Entzugsdauer ausgewirkt. 6.- Bei der Festsetzung der Dauer des Lernfahr- oder Führerausweisentzugs sind gemäss Art. 16 Abs. 3 SVG die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden. Sie beträgt gemäss Art. 16b Abs. 2 lit. a SVG nach einer mittelschweren Widerhandlung einen Monat. Sowohl das Verschulden der Rekurrentin als auch die Gefährdung der Verkehrssicherheit (vgl. E. 4a) wiegen im Vergleich mit anderen mittelschweren Widerhandlungen schwerer.”
Liegt in den letzten zwei Jahren kein Entzug des Ausweises und keine andere Administrativmassnahme vor, ist nach Art. 16a Abs. 3 in der Regel eine Verwarnung auszusprechen. In der Praxis wird dies etwa bei geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Ortschaft angewendet. Hingegen führt das Vorliegen eines Entzugs oder einer anderen Administrativmassnahme innerhalb der letzten zwei Jahre mindestens zu einem zeitlichen Entzug; die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer des Entzugs kann nicht herabgesetzt werden.
“En localité, un dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 15 km/h demeure sanctionné par une amende d'ordre ; au-delà, la LAO n'est pas applicable (cf. ch. 303.1 let. c de l'annexe 1 de l'OAO). Sur le plan administratif, un dépassement de plus de 15 km/h en localité ne peut être considéré comme une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7 et les références citées), de sorte qu'il doit au minimum faire l'objet d'un avertissement (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.4 et l'arrêt cité). 8. En l’espèce, le recourant a dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h en localité, de sorte que l'infraction en cause doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 9. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l'art. 16a al. 3 LCR, un avertissement est prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. 10. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid.”
“0036 du 17 août 2020 consid. 2d). Le code 01 qui figure sur le permis de conduire correspond à l'obligation de porter une correction et/ou une protection de la vision. 3.2. La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art.”
Ist die Gefährdung nur gering oder nur abstrakt erhöht, kann das Verschulden für die Einstufung ausschlaggebend sein. Umgekehrt führt hohes Verschulden bei nur geringer Gefährdung — bzw. hohe Gefährdung bei nur geringem Verschulden — zur Einordnung als mittelschwere Widerhandlung.
“Ob eine systembedingt vorbefasste Amtsperson tatsächlich voreingenommen erscheint, entscheidet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls (BGE 140 I 326 E. 5.2). Vorliegend sind keine solchen Umstände ersichtlich und macht die Beschwerdeführerin keine solchen, über die systembedingte Mehrfachbefassung hinausgehenden Ausstandsgründe geltend. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs bzw. der Ausstandspflicht ist nicht ersichtlich. 6. Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG) – wie vorliegend – ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a–c SVG). Wird durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen und trifft die fehlbare Person dabei nur ein leichtes Verschulden, begeht sie eine leichte Widerhandlung (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht demgegenüber, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 7. September 2017, 1C_250/2017, E. 2.2; 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3). Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a–c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr besteht, wenn die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung naheliegt.”
“1 der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) schuldig befunden und mit einer Busse von Fr. 500.- bestraft. Gestützt auf diese Grundlage entzog die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer am 2. September 2021 aufgrund einer mittelschweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften im Sinn von Art. 16b Abs. 1 lit. a und Art. 16b Abs. 2 lit. a SVG für die Dauer von einem Monat den Führerausweis. 3. 3.1 Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG) – wie vorliegend – ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a–c SVG). Wird durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen und trifft die fehlbare Person dabei nur ein leichtes Verschulden, begeht sie eine leichte Widerhandlung (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht demgegenüber, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 7. September 2017, 1C_250/2017, E. 2.2; 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3). Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a–c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr besteht, wenn die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung naheliegt.”
“Die mittelschwere Widerhandlung stellt nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteil BGer 6A.16/2006 vom 6. April 2006 E. 2.1.1). Die Annahme einer schweren Widerhandlung setzt kumulativ eine qualifizierte objektive Gefährdung und ein qualifiziertes Verschulden voraus. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Mizel, Die Grundtatbestände der neuen Warnungsentzüge des SVG und ihre Beziehung zum Strafrecht, in ZStrR 124/2006, S. 31 ff., insbesondere S. 63 f.; zum Ganzen: Urteil BGer 1C_456/2011 vom 28. Februar 2012 E. 2.2).”
Eine leichte Widerhandlung liegt u. a. vor, wenn die Gefährdung nur sehr gering ist und die dem Fahrer vorwerfbare Schuld nur leichte Fahrlässigkeit darstellt. Beispiele sind gute Verkehrsbedingungen, in denen eine einmalige leichte Unaufmerksamkeit oder das blosse Zusammentreffen unglücklicher Umstände zu der Regelverletzung führen. Ebenfalls relevant sind mildernde Umstände wie eine verständliche Fehlbeurteilung oder eine bereits (wenn auch unzureichend) angepasste Fahrweise.
“16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; cf. ATF 124 II 259 consid. 2b/aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (cf. arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est, par exemple, donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Le législateur conçoit l'art. 16b al.”
“La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et, par exemple, a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361, n. 27 s.; cf. arrêt TC FR 603 2015 5s du 16 février 2015 consid. 3); que, par ailleurs, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2); que, finalement, commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; qu'une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art.”
Erzeugt der Täter eine nicht mehr geringe, also konkrete Gefahr für die Sicherheit anderer, schliesst dies eine Einstufung als leichte Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG aus; die konkret geschaffene Gefahr führt zur Qualifikation als zumindest mittelschwere Widerhandlung, wobei die Schwere der konkreten Gefahr für diese Zuordnung entscheidend ist und ein nur noch leichtes Verschulden hierfür nicht entgegensteht.
“Demnach schuf der Beschwerdeführer eine nicht mehr geringe Gefahr für die Sicherheit anderer, was eine leichte Widerhandlung im Sinne Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG ausschliesst (vgl. E. 2.1 hievor). Die Vorinstanz durfte daher bezüglich der Verneinung einer solchen Widerhandlung und der Bejahung einer mittelschweren Widerhandlung offen lassen, ob dem Beschwerdeführer bloss ein leichtes Verschulden vorzuwerfen sei, und brauchte auf die von ihm dazu vorgebrachten Argumente inhaltlich nicht einzugehen. Gleiches gilt auch für das Bundesgericht. Die Vorinstanz verletzte das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers auch nicht, wenn sie zur Klärung der nicht entscheidrelevanten Schwere des Verschuldens auf die Einholung eines Berichts der Organisationseinheit "zentras", welche die Hebebühnen auf dem Pannenstreifen abstellte, verzichtete.”
“3 Als der Motorradfahrer stark vor dem Beschwerdeführer bremste, kollidierte dieser von hinten mit dem Motorradfahrer. Aufgrund dieser Kollision muss davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer nicht genügend aufmerksam fuhr und/oder nicht den erforderlichen Abstand zum Motorradfahrer einhielt. So hielt der Beschwerdeführer in seiner polizeilichen Vernehmung fest, dass er zwar auch sofort gebremst habe, der restliche Weg jedoch nicht mehr ausreichte und dass er zwar aufmerksam gewesen sei, aber anscheinend zu wenig. Mit der ungenügenden Aufmerksamkeit und/oder dem fehlenden Abstand hat der Beschwerdeführer eine Gefahr geschaffen, welche sich schliesslich in einem Sach- und Personenschaden manifestierte. Auffahrunfälle können insbesondere bei den Insassen des voranfahrenden Fahrzeugs zu schweren Verletzungen führen. Angesichts dessen kann die vom Beschwerdeführer geschaffenen Gefahr für die Sicherheit anderer nicht mehr als leicht eingestuft werden (BGE 135 II 138 E. 2.3). Die Annahme einer leichten Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG ist deshalb ausgeschlossen. Ob dabei das Verschulden des Beschwerdeführers noch leicht war, spielt für die Annahme einer mittelscheren Verkehrsregelverletzung keine Rolle mehr, da bereits die konkret geschaffene Gefahr zur Qualifikation als mittelschwere Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften führt. Aus welchen Beweggründen der Motorradfahrer abrupt bremste, ist für die Kategorisierung der Widerhandlung als leicht oder mittelschwer ebenfalls nicht von Belang, da das Administrativmassnahmenrecht ebenso wie das Strafrecht keine Verschuldenskompensation kennt (vgl. VGr, 8. September 2010, VB.2010.00325, E. 4.4; BGr, 6. Februar 2008, 6B_377/2007, E. 2.3). Ein eventuelles Mitverschulden des Motorradfahrers mindert das Verschulden des Beschwerdeführers nicht. Sodann handelt es sich vorliegend auch nicht um ein Zusammenspiel unglücklicher Zufälle, wie der Beschwerdeführer mit Verweis auf den Bundesgerichtsentscheid 1C_3/2008 vom 18. Juli 2008 vorbringt. Ein solches Zusammenspiel hat das Bundesgericht angenommen, wenn schlechte Wetterverhältnisse vorlagen, die Fahrzeugführer ihre Fahrweise und ihr Tempo bereits stark an diese angepasst hatten, aber die Situation trotzdem noch leicht falsch einschätzten (vgl.”
Praxis: Art. 16a Abs. 4 SVG wird restriktiv ausgelegt; der Kreis der als «besonders leichte» Fälle anerkannten Sachverhalte ist in der Rechtsprechung eng gefasst und praktisch stark eingeschränkt.
“Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 Bst. a SVG). Sie stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung gegeben sind. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Urteil BGer 1C_746/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 2.3). Ist die Verletzung von Verkehrsregeln grob und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer (Art. 16c Abs. 1 Bst. a SVG). Eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer ist nicht erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Ob eine solche vorliegt, hängt von den jeweiligen Verhältnissen des Einzelfalles ab (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 f.; 131 IV 133 E. 3.2). Nur in besonders leichten Fällen kann nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahmen verzichtet werden. Ein besonders leichter Fall liegt dann vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft (Urteil BGer 6A.52/2005 vom 2. Dezember 2005 E. 2.2.3). Die Auslegung des besonders leichten Falles orientiert sich an den Verkehrsregelverletzungen, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und ebenfalls keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteil BGer 1C_406/2010 vom 29. November 2010 E. 4.2). Der Anwendungsbereich der Norm wurde jedoch in der Praxis nahezu auf null reduziert (Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2. Aufl. 2015, Art. 16a N. 33).”
“Das Fehlverhalten des anderen Fahrzeuglenkers rechtfertigt keine Verkehrsregelverletzung des Überholenden (Weissenberger, a.a.O., Art. 36 SVG N 45). Diesbezüglich schlägt auch die Begründung des Rekurrenten fehl, er sei als Junglenker zu unerfahren, um im vorliegenden Fall korrekt gehandelt haben zu können. Gerade Neulenker im Sinn von Art. 15a SVG sind dazu angehalten, die Verkehrsregeln verstärkt zu beachten. Sie sollen sich durch einwandfreies und klagloses Fahrverhalten im Verkehr ausweisen bzw. bewähren, bevor ihnen der Führerausweis definitiv erteilt wird (Weissenberger, a.a.O., Art. 15a SVG N 1). So hätte der Rekurrent mit Sicht auf die Aufhebung des linken Fahrstreifens gar nicht erst zu einem Überholmanöver ansetzen, geschweige denn dieses durch Überfahren der Sperrfläche zu Ende führen sollen. Der Schluss der Vorinstanz, der Rekurrent habe eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begangen, ist damit nicht zu beanstanden. Es kann auch nicht auf einen besonders leichten Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG erkannt werden: Der Anwendungsbereich dieser Norm ist praxisgemäss eng begrenzt (Weissenberger, a.a.O., Art. 16a SVG N 33.) und die objektive Gefährdungslage kann nach dem Vorerwähnten nicht als besonders gering eingestuft werden. 4.- Zu Prüfen bleibt die Dauer des Entzugs des Führerausweises.”
Ein Strafbefehl stellt für die verwaltungsbehördliche Beurteilung von Gefährdung und Verschulden keine rechtliche Bindungswirkung dar. Die Verwaltungsbehörde kann aufgrund eigener Würdigung – namentlich der Bewertung von Gefährdung und Verschulden im Sinne von Art. 16a Abs. 3 SVG – zu einer strengeren rechtlichen Einordnung und damit zu schärferen administrativen Folgen gelangen.
“Die Vorinstanz erwog, gemäss Art. 16a Abs. 3 SVG werde eine fehlbare Person nach einer leichten Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 SVG verwarnt, wenn ihr der Führerausweis in den vorangegangenen zwei Jahren nicht entzogen und keine andere Administrativmassnahme verfügt worden sei. Laut Art. 16a Abs. 4 SVG werde in besonders leichten Fällen auf jegliche Massnahme verzichtet. Die Beschwerdeführerin sei mit Strafbefehl vom 17. Juni 2021 gestützt auf Art. 90 Abs. 1 SVG wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen worden. Bereits dieser Umstand spreche gegen die Annahme eines besonders leichten Falles. Von einer milden strafrechtlichen Beurteilung könne zudem nicht auf eine entsprechende Administrativmassnahme geschlossen werden. In Bezug auf die rechtliche Würdigung - wozu namentlich die Beurteilung von Gefährdung und Verschulden gehörten - bestehe keine Bindungswirkung an den Strafbefehl. Zur Begründung ihrer Rüge verweist die Beschwerdeführerin lediglich auf zwei Urteile der Verwaltungsrekurskommission St. Gallen.”
“Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. 3.2. Cela étant, alors que le Juge pénal a reconnu la recourante coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la CMA a qualifié de grave l'infraction commise. Il convient d'examiner si, en retenant pour les mêmes faits une qualification juridique plus sévère que celle admise par le Juge pénal, la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art.”
Praxis: Führt eine erneute leichte Widerhandlung innert zwei Jahren zu, so wird in der Regel der Mindestentzugszeitraum von einem Monat angeordnet, sofern in den vorangegangenen zwei Jahren entweder ein Ausweisentzug oder eine andere Administrativmassnahme (z. B. Verwarnung) verfügt worden ist.
“Celle-ci, en retenant que la faute commise par le recourant devait être considérée comme légère, mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). 4.2. En l’occurrence, le recourant s’est vu signifier un avertissement par décision du 11 novembre 2020 pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié (0.31 mg/l) le 14 octobre 2020. Partant, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234), même pas pour les motifs invoqués par le recourant, liés à son activité professionnelle d’indépendant. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n’a donc pas violé la loi, ni commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant le recourant par un retrait du permis de conduire de la durée d'un mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de celui-ci, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.”
“Gemäss Art. 15a Abs. 4 SVG verfällt der Führerausweis auf Probe mit der zweiten Widerhandlung, die zum Entzug des Ausweises führt. Der Beschwerdeführer wurde am 23. Dezember 2019 wegen einer leichten Widerhandlung verwarnt und am 28. Februar 2020 wurde ihm der Führerausweis wegen einer mittelschweren Widerhandlung für die Dauer eines Monats entzogen. Da das Verwaltungsgericht die hier zur Diskussion stehende Widerhandlung vom 1. April 2020 als leichte Widerhandlung einstufte, hielt sie fest, dass damit gestützt auf Art. 16a Abs. 2 SVG bereits zum zweiten Mal ein Ausweisentzug erfolge. Nach dieser Bestimmung wird nach einer leichten Widerhandlung der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Der Beschwerdeführer ist dagegen der Auffassung, dass es sich um einen besonders leichten Fall handle, weshalb gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme zu verzichten sei. Damit seien auch die Voraussetzungen für den Verfall des Führerausweises auf Probe nicht gegeben.”
“1 LCR, qui poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêts TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7; TC FR 603 2011 34 du 27 mars 2013 consid. 4c); que, selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3); qu'en l'espèce, durant les deux années précédentes, l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement le 26 avril 2018 ainsi que d'un retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois, assorti d'une prolongation de la période probatoire, par décision du 6 décembre 2018; que, par conséquent, la nouvelle infraction, bien que légère, devait entraîner un retrait obligatoire du permis, conformément à l'art. 16a al. 2 LCR; que, selon l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Au sens de cette disposition, l'annulation du permis ne dépend pas de la gravité de la faute, mais de la réalisation d'une seconde infraction (ATF 136 II 447 consid. 5.3); que l'art. 35a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51; OAC) dispose que l’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales; que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis de conduire à l'essai, le 6 décembre 2018, et avisé à cette occasion qu'en cas d'une seconde infraction entraînant un retrait, son permis à l'essai devrait être annulé, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR; que, partant, c'est à bon droit que la CMA a prononcé l’annulation du permis de conduire à l’essai du recourant, qui s'applique à toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales, au sens des art.”
“Für die leichte Widerhandlung vom 5. Februar 2020 wäre grundsätzlich eine Verwarnung auszusprechen. Das gleichzeitige Aussprechen einer Verwarnung und eines Führerausweisentzugs macht jedoch keinen Sinn. Namentlich führt eine neuerliche leichte Widerhandlung auch dann zu einem Führerausweisentzug, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren bereits ein Führerausweisentzug vollzogen wurde (vgl. Art. 16a Abs. 2 SVG). Die gleichzeitige Beurteilung der beiden Vorfälle in einer Verfügung hat demnach für die Rekurrentin dann keinen Nachteil, wenn die verfügte Entzugsdauer für den Vorfall vom 26. März 2020 angemessen erscheint, was im Folgenden zu prüfen sein wird. Nur in diesem Fall hat sich die zusätzliche Verwirklichung einer leichten Widerhandlung nicht auf die Entzugsdauer ausgewirkt. 6.- Bei der Festsetzung der Dauer des Lernfahr- oder Führerausweisentzugs sind gemäss Art. 16 Abs. 3 SVG die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden. Sie beträgt gemäss Art. 16b Abs. 2 lit. a SVG nach einer mittelschweren Widerhandlung einen Monat. Sowohl das Verschulden der Rekurrentin als auch die Gefährdung der Verkehrssicherheit (vgl. E. 4a) wiegen im Vergleich mit anderen mittelschweren Widerhandlungen schwerer.”
Ist eine Widerhandlung als leicht einzustufen, ist ein Ausweisentzug vorbehaltlich der Vorgaben des Art. 16a Abs. 2 SVG angeordnet, wenn innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre bereits ein Entzug oder eine andere Administrativmassnahme verfügt worden ist. Auf eine Massnahme kann gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG nur dann verzichtet werden, wenn die Voraussetzungen eines besonders leichten Falls vorliegen.
“Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 2). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Abs. 4). Dem Beschwerdeführer war in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis aufgrund einer mittelschweren Widerhandlung für einen Monat entzogen worden. Die Bewährungsfrist von zwei Jahren beginnt im Zeitpunkt zu laufen, in dem der Betroffene seinen Führerausweis wieder zurückerhält, was im vorliegenden Fall am 23. Januar 2017 geschah (vgl. BGE 136 II 447 E. 5.3 S. 455; Urteile 1C_548/2018 vom 26. März 2019 E. 2.4; 1C_520/2013 vom 17. September 2013 E. 3; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 16 Abs. 3 SVG ist ihm deshalb der Führerausweis wegen der Widerhandlung vom 27. Juni 2018 zwingend für einen Monat zu entziehen, sofern von einem leichten Fall auszugehen ist. Davon wäre gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG nur dann abzusehen, wenn die Voraussetzungen eines besonders leichten Falls gegeben wären.”
Als Erschwerungsgrund gilt die Ausführung des früheren Führerausweisentzugs, sofern diese innerhalb der vorangegangenen fünf Jahre erfolgt ist; in diesem Fall führt sie gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG zur Verschärfung der Massnahme.
“a LCR peut être appliqué. Ce faisant, il ne répond pas à l'argumentation de la cour cantonale qui a expliqué clairement pourquoi, même si une erreur d'adressage avait conduit à une perte de temps, le dies a quo du délai prévu à l'art. 16c al. 2 let. e LCR demeurait le jour de la révocation du précédent retrait du permis de conduire. En effet, selon le texte clair de la loi, le facteur décisif est de savoir si "au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré". Le point de référence est donc l'exécution du retrait du permis de conduire. La formulation correspond aussi au sens de la disposition, car c'est le retrait du permis de conduire - et non pas l'infraction - qui doit avoir un effet d'avertissement. Si le retrait du permis de conduire, également appelé dans ce contexte retrait de sécurité, n'a pas un effet suffisant puisque le conducteur commet à nouveau une infraction dans les cinq ans suivant son exécution, cela entraîne automatiquement une aggravation de la sanction conformément à l'art. 16a al. 2 LCR (arrêt 1C_106/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités; BERNHARD RÜTSCHE, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 100 ad art. 16 LCR). Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 16a al. 2 let. e LCR en confirmant le retrait du permis de conduire du recourant avec un minimum incompressible de cinq ans. Mal fondé, le grief doit être écarté.”
Liegt mehr als leichtes Verschulden vor, fehlt eine der kumulativ erforderlichen Voraussetzungen für die Annahme einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a SVG; Art. 16a kommt in diesem Fall nicht zur Anwendung.
“Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a bis c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine konkrete Gefährdung im Strassenverkehr liegt vor, wenn durch das Verhalten eines Verkehrsteilnehmers eine oder mehrere bestimmte Personen im Einzelfall der tatsächlichen Gefahr einer Rechtsgutsverletzung ausgesetzt worden sind (BSK SVG-Rütsche, Basel 2014, Art. 16 N 35). Da bezüglich des Unfalls – wie nachfolgend gezeigt wird – nicht mehr ein nur leichtes Verschulden vorliegt, fehlt es bereits an einer der beiden kumulativ notwendigen Voraussetzungen für die Annahme einer leichten Widerhandlung gemäss Art. 16a SVG. Wie gross die Gefährdung war, kann deshalb offenbleiben. Immerhin ist eine mindestens leichte Gefährdung unbestritten.”
Eine «geringe Gefahr» im Sinn von Art. 16a Abs. 1 SVG kann auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung bejaht werden. Überladung des Fahrzeugs begründet nach der Rechtsprechung jedenfalls zumindest eine (geringe) Gefahr, wobei der Grund der Überladung unbeachtlich ist. Bei der Abgrenzung sind das Verschulden (Fahrlässigkeitsgrad), das Ausmass der Gefährdung sowie frühere Verkehrsauffälligkeiten zu berücksichtigen.
“Im Zusammenhang mit Administrativmassnahmen unterscheidet das SVG zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Die mittelschwere Widerhandlung stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.1 f.; Urteil 1C_156/2023 vom 8. Juli 2023 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
“Bei den Bestimmungen über das zulässige Betriebsgewicht handelt es sich um wichtige Verkehrsvorschriften, die zur Sicherheit im Strassenverkehr beitragen, insbesondere auch auf Autobahnen, wo die Verkehrsteilnehmer mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind (vgl. Urteile BGer 1C_588/2015 vom 14. April 2016 E. 2.3; 1C_169/2014 vom 18. Februar 2015 E. 4.1; 1C_456/2011 vom 28. Februar 2012 E. 3.1). Namentlich kann sich durch die Überlast auch das Fahrverhalten bzw. der Bremsweg verlängern, das Fahrzeug kann leichter ins Schleudern geraten und die Stabilität und Manövrierbarkeit werden reduziert. Indem der Lieferwagen erheblich überladen wurde, hat der Beschwerdeführer, der als Fahrzeugführer für die Ladung des Fahrzeuges verantwortlich ist, eine (zumindest geringe) Gefahr für die Verkehrsteilnehmer geschaffen. Schliesslich ist es unerheblich, aus welchen Gründen die zulässige Ladung überschritten wird, da der Fahrer, wenn er sich hinter das Steuer eines überladenen Fahrzeugs setzt, das Risiko eingeht, den Strassenverkehr zu gefährden, und somit die Konsequenzen tragen muss. Folglich ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begangen hat.”
“Januar 2019 ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass im Administrativverfahren massgeblich auf den Strafentscheid abgestellt werde, da ihm im Strafverfahren umfassende Verteidigungsrechte zur Verfügung stünden. 4. 4.1 Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG) – wie vorliegend – ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a–c SVG). Wird durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen und trifft die fehlbare Person dabei nur ein leichtes Verschulden, begeht sie eine leichte Widerhandlung (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht demgegenüber, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 7. September 2017, 1C_250/2017, E. 2.2; 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3). Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a–c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr besteht, wenn die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung naheliegt. Ob eine solche Gefährdung vorliegt, ist anhand der jeweiligen Verhältnisse im Einzelfall zu beurteilen (BGr, 28. März 2018, 1C_650/2017, E. 2.1). Zusammen mit den leichten werden die mittelschweren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4). 4.2 Nach Art.”
Bei der Behördenentscheidung steht die Schwere des Einzelfalls (Fehlerumfang und Gefährdungsgrad) im Vordergrund; frühere administrative Massnahmen bzw. frühere Ausweisentzüge in den letzten Jahren sind zusätzlich zu berücksichtigen.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents de la conductrice (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressée, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de grave, ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf.”
Ein Verzicht auf jegliche Massnahme nach Art. 16a Abs. 4 ist nur bei Fällen von sehr geringer Schwere denkbar. Massgeblich sind das geringe Verschulden und die nur sehr geringe Gefährdung sowie die verkehrsrechtliche Vorgeschichte des Fahrers (Art. 16a Abs. 3).
“En l'espèce, en talonnant, par deux fois, le véhicule qui le précédait sur la voie de dépassement, en maintenant une distance de sécurité insuffisante envers les véhicules qu'il suivait, en indiquant par des appels de phares répétés sa volonté de dépasser, en ralentissant fortement pour s'introduire entre deux véhicules qui roulaient normalement sur la voie de droite et, ce faisant, en forçant celui qui se trouvait derrière lui à freiner énergiquement, le recourant a manifestement enfreint les dispositions précitées. Son comportement téméraire au volant justifiait le prononcé d'une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement.”
“En l'espèce, à l'évidence, le recourant a accéléré au lieu de freiner, a perdu la maîtrise de son véhicule et embouti le véhicule qui circulait normalement sur la voie principale, violant en même temps son devoir d'accorder la priorité à ce dernier. Partant, il a enfreint les dispositions précitées. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.”
Lag innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre bereits eine Entziehung oder eine andere Administrativmassnahme (inkl. Verwarnung) vor, ist bei einer erneuten leichten Widerhandlung eine Verwarnung nicht zulässig; stattdessen ist mindestens einmonatiger Ausweisentzug anzuordnen.
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Il faut donc admettre que c’est la date de la décision qui est déterminante, même si celle-ci n’a pas encore été notifiée ni a fortiori n’est encore entrée en force (Cédric MIZEL, op. cit., p. 384). 4.6 En l’espèce, même si le dommage n’est que matériel et de moindre importance, le recourant a, par inattention, suivi le mauvais marquage au sol, s’est déporté à tort sur la droite, empiétant sur la chaussée voisine et a heurté, à 38km/h un véhicule circulant normalement. La mise en danger s’est donc concrétisée et ne peut être qualifiée de très légère. Pour ce seul motif déjà, il ne peut être fait application de l’art. 16a al. 4 LCR qui nécessite une mise en danger abstraite accrue très légère. Il n’est en conséquence pas nécessaire de qualifier la gravité de la faute, l’autorité intimée ne contestant au demeurant pas qu’elle est légère. S’agissant de la quotité de la sanction, le recourant a fait l’objet d’un avertissement selon décision du 8 mars 2021, soit dans les deux années précédant l’accident du 21 mai 2022. Dans ces conditions, l’art. 16a al. 2 LCR impose le retrait du permis pour une durée minimale d’un mois. Pour les mêmes motifs, l’autorité intimée n’est pas autorisée à prononcer un nouvel avertissement. Celle-ci s’étant limitée au minimum légal prévu, le principe de la proportionnalité a été respecté. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LP). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG).”
Liegt in den vorangegangenen zwei Jahren ein Entzug oder eine andere Administrativmassnahme vor, sieht Art. 16a Abs. 2 SVG grundsätzlich einen mindestens einmonatigen Ausweisentzug vor; ein Verzicht nach Abs. 4 kommt in einem solchen Fall nur zu prüfen, wenn die Voraussetzungen eines «besonders leichten Falls» erfüllt sind.
“Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 2). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Abs. 4). Dem Beschwerdeführer war in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis aufgrund einer mittelschweren Widerhandlung für einen Monat entzogen worden. Die Bewährungsfrist von zwei Jahren beginnt im Zeitpunkt zu laufen, in dem der Betroffene seinen Führerausweis wieder zurückerhält, was im vorliegenden Fall am 23. Januar 2017 geschah (vgl. BGE 136 II 447 E. 5.3 S. 455; Urteile 1C_548/2018 vom 26. März 2019 E. 2.4; 1C_520/2013 vom 17. September 2013 E. 3; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 16 Abs. 3 SVG ist ihm deshalb der Führerausweis wegen der Widerhandlung vom 27. Juni 2018 zwingend für einen Monat zu entziehen, sofern von einem leichten Fall auszugehen ist. Davon wäre gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG nur dann abzusehen, wenn die Voraussetzungen eines besonders leichten Falls gegeben wären.”
“D'après la jurisprudence, une telle attitude, laquelle viole le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière, ne peut de toute évidence pas constituer une faute particulièrement légère; il ne s'agit pas d'une simple inattention particulièrement insignifiante à laquelle on pourrait attribuer des circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances particulièrement malheureuses, mais d'une faute délibérée. En effet, le recourant a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait lui profiter. Au vu des éléments à prendre en considération, force est d’admettre que l'autorité intimée a fait preuve de clémence en qualifiant de légère tant la faute commise que la mise en danger qui en a résulté. Le recourant est ainsi mal venu de critiquer le fait que l’autorité intimée a fait application de l'art. 16a al. 1 LCR. Celle-ci, en retenant que la faute commise par le recourant devait être considérée comme légère, mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). 4.2. En l’occurrence, le recourant s’est vu signifier un avertissement par décision du 11 novembre 2020 pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié (0.31 mg/l) le 14 octobre 2020. Partant, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art.”
Art. 16a–16c SVG unterscheiden zwischen sehr geringer, geringer, mittelschwerer und schwerer Widerhandlung. Die Behörde bestimmt die zu erlassende administrative Massnahme nach der Schwere des Einzelfalls.
“Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. Le fait que l'événement en question ne se soit pas produit sur la voie publique n'y change rien. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahmen verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a). Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4 mit Hinweisen). Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteile 1C_589/2021 vom 5. Mai 2022 E. 4.1; 1C_334/2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.1).”
Bei der Abwägung, ob anstelle eines Führerscheinentzugs eine Verwarnung auszusprechen ist, sind die bisherigen Verfehlungen des Fahrers als Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Bestehende oder wiederholte administrative Massnahmen bzw. einschlägige Voreinträge sprechen gegen die Gewährung einer Verwarnung und machen strengere Massnahmen wahrscheinlicher.
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention.”
“a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2); La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention.”
“a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention.”
Bei der Zumessung (Beurteilung des Leumunds) gilt keine zeitliche Beschränkung auf zwei Jahre; für die Zumessung können daher sämtliche im IVZ verzeichneten Massnahmen herangezogen werden.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 03.04.2023 Art. 16 Abs. 3 sowie Art. 16a Abs. 2 SVG (Warnungsentzug). Die Voraussetzungen zur Überschreitung der Mindestentzugsdauer bei einer leichten Widerhandlung sind vorliegend erfüllt. Beim Kaskadensystem gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG wird nur der automobilistische Leumund der letzten zwei Jahre herangezogen. Bei der Beurteilung des Leumunds als Zumessungskriterium gilt jedoch keine vergleichbare zeitliche Beschränkung auf zwei Jahre, weshalb sämtliche im IVZ verzeichneten Massnahmen herangezogen werden können. (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 3. April 2023, IV-2022/177). Entscheid siehe PDF «IV_2022_177.pdf» anzeigen”
Die Norm wird in der Praxis eng ausgelegt: Sie verlangt, dass die Verkehrsregelverletzung nur eine besonders geringe objektive Gefährdung geschaffen hat und das Verschulden besonders leicht ist. Unter bestimmten Umständen können Konstellationen wie das Überfahren einer Sperr‑/Sicherheitslinie, die kurzzeitige Bedienung eines Handgeräts oder geringfügige Auffahrkollisionen als besonders leichte Fälle qualifiziert werden; dies hängt jedoch stets von den konkreten Umständen des Einzelfalls (einschliesslich Vorstrafen) ab.
“Das Fehlverhalten des anderen Fahrzeuglenkers rechtfertigt keine Verkehrsregelverletzung des Überholenden (Weissenberger, a.a.O., Art. 36 SVG N 45). Diesbezüglich schlägt auch die Begründung des Rekurrenten fehl, er sei als Junglenker zu unerfahren, um im vorliegenden Fall korrekt gehandelt haben zu können. Gerade Neulenker im Sinn von Art. 15a SVG sind dazu angehalten, die Verkehrsregeln verstärkt zu beachten. Sie sollen sich durch einwandfreies und klagloses Fahrverhalten im Verkehr ausweisen bzw. bewähren, bevor ihnen der Führerausweis definitiv erteilt wird (Weissenberger, a.a.O., Art. 15a SVG N 1). So hätte der Rekurrent mit Sicht auf die Aufhebung des linken Fahrstreifens gar nicht erst zu einem Überholmanöver ansetzen, geschweige denn dieses durch Überfahren der Sperrfläche zu Ende führen sollen. Der Schluss der Vorinstanz, der Rekurrent habe eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begangen, ist damit nicht zu beanstanden. Es kann auch nicht auf einen besonders leichten Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG erkannt werden: Der Anwendungsbereich dieser Norm ist praxisgemäss eng begrenzt (Weissenberger, a.a.O., Art. 16a SVG N 33.) und die objektive Gefährdungslage kann nach dem Vorerwähnten nicht als besonders gering eingestuft werden. 4.- Zu Prüfen bleibt die Dauer des Entzugs des Führerausweises.”
“Un tel cas de figure est souvent donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342). 4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op.”
“Im vorliegenden Fall hielt der Beschwerdeführer ein Mobiltelefon während der Fahrt auf der Höhe des Lenkrads in der rechten Hand, um die Musik zu wechseln. Dafür blickte er während drei Sekunden auf das Display. Vor dem Hintergrund der aufgeführten Rechtsprechung hat er es damit an der erforderlichen Aufmerksamkeit im Strassenverkehr fehlen lassen und Art. 31 Abs. 1 SVG sowie Art. 3 Abs. 1 VRV verletzt. Der Fall ist in den wesentlichen Punkten vergleichbar mit dem Sachverhalt im erwähnten Urteil 1B_1423/2017 vom 9. Mai 2018, wo der Beschwerdeführer ebenfalls während rund drei Sekunden ein Gerät bediente und während dieser Zeitspanne darauf schaute. 4.4. Fraglich erscheint einzig, ob unter den konkreten Umständen von einem besonders leichten Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG auszugehen ist. Ein solcher liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (zum Ganzen: Urteil 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Technische Mängel (z. B. stark abgefahrenes Reifenprofil) können – insbesondere bei nasser Fahrbahn und vor dem Hintergrund des Aquaplaning-Risikos – bereits eine schwere abstrakte Gefährdung begründen und damit die Einstufung als «leichte Widerhandlung» entfallen lassen. Ebenso gilt, dass das Nichttragen im Führerausweis vorgeschriebener Korrektionsmittel (z. B. Brille) nach der Rechtsprechung nicht als bloss geringfügige Pflichtverletzung anzusehen ist. Die Verwaltungsbehörde darf sich nur aus ernsthaften Gründen von den rechtlichen Bewertungen des Strafgerichts entfernen, insbesondere wenn dieses im ordentlichen Verfahren festgestellt hat.
“Le phénomène dit "d'aquaplaning" (dû au glissement des pneus sur un plan d'eau, sans adhérence avec le sol) et qui se manifeste surtout sur les autoroutes, est en effet assez connu pour devoir être pris en considération par tous les conducteurs et il peut déjà se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références citées). Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d'autant plus lorsque la route est mouillée. Dans ce cas, il est admis qu'une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 7 al. 1 OAC, l'inscription de l'obligation, dans le permis de conduire, du port de lunettes ou de verres de contact pour conduire un véhicule implique que le trouble de la vision dont est atteint le conducteur est considéré comme important. Dès lors, la faute reprochée au conducteur qui, à défaut de porter ses lunettes, ne réalise pas les exigences médicales minimales requises pour participer à la conduite du véhicule, doit être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 LCR (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire des distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). 6.3. Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative chargée de se prononcer sur l'existence d'une infraction. Néanmoins, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des appréciations juridiques faites par le juge pénal qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1; cf. arrêt TC FR 603 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Cela n'est en principe pas le cas lorsque le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (cf.”
Art. 16a Abs. 4 SVG bedeutet, dass in besonders leichten Fällen keine administrativen Massnahmen erfolgen; dies umfasst namentlich weder Verwarnung noch Führerausweisentzug.
“a und b VPO Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen – abgesehen von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen – untersagt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO e contra-rio). 3. Da es sich um einen klaren Fall handelt, wird vorliegend im Zirkulationsverfahren entschieden (§1 Abs. 4 VPO). 4. Streitgegenstand bildet die Frage, ob der Entzug des Führerausweises für die Dauer von zwölf Monaten gegenüber dem Beschwerdeführer zu Recht erfolgte. 5.1 Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das SVG unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG). 5.2 Art. 16c Abs. 1 lit. b SVG stuft das Fahren in angetrunkenem Zustand als schwere Widerhandlung ein, wenn der Motorfahrzeugführer eine qualifizierte Atemalkoholoder Blutalkoholkonzentration aufweist, selbst wenn keine weitere Verkehrsregelverletzung vorliegt (Hans Giger, Kommentar zum SVG, 9. Aufl., Zürich 2022, N 36 zu Art. 16c SVG; Bernhard Rütsche/Denise Weber, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Basel 2014, N 17 zu Art. 16c SVG). Im Gegensatz zu anderen Bereichen von Widerhandlungen (z.B. Geschwindigkeitsüberschreitungen) hat der Gesetzgeber hinsichtlich des Fahrens in angetrunkenem Zustand schematische Regeln aufgestellt, um den Schweregrad zu bestimmen.”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahmen verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a). Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4 mit Hinweisen). Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteile 1C_589/2021 vom 5. Mai 2022 E. 4.1; 1C_334/2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.1).”
Die Rechtsprechung lässt bei der Auslegung von Art. 16a Abs. 4 SVG eine Orientierung an solchen Verkehrsregelverletzungen zu, die nach dem Ordnungsbussengesetz erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen; diese Vergleichsfigur dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung besonders leichter Fälle.
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (zum Ganzen: Urteil 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 2). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 3). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Abs. 4). Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den oder die fehlbaren Fahrzeuglenker oder -lenkerin dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteil 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Nach dem Kaskadensystem von Art. 16a Abs. 2 SVG wird für die Festlegung der Mindestentzugsdauer nur der automobilistische Leumund der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 03.04.2023 Art. 16 Abs. 3 sowie Art. 16a Abs. 2 SVG (Warnungsentzug). Die Voraussetzungen zur Überschreitung der Mindestentzugsdauer bei einer leichten Widerhandlung sind vorliegend erfüllt. Beim Kaskadensystem gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG wird nur der automobilistische Leumund der letzten zwei Jahre herangezogen. Bei der Beurteilung des Leumunds als Zumessungskriterium gilt jedoch keine vergleichbare zeitliche Beschränkung auf zwei Jahre, weshalb sämtliche im IVZ verzeichneten Massnahmen herangezogen werden können. (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 3. April 2023, IV-2022/177). Entscheid siehe PDF «IV_2022_177.pdf» anzeigen”
Die Massnahme ist vorrangig nach der Schwere der Schuld und dem Umfang der Gefährdung zu bestimmen; die bisherigen Verfehlungen/Antezedenzien sind bei der Beurteilung als strafmildernder bzw. -verschärfender Umstand zu würdigen. Berufliche Bedürfnisse sind hingegen nach den Quellen nur bei der Bemessung der Dauer eines allfälligen Ausweisentzugs zu berücksichtigen, nicht bei der Einordnung in Art. 16a.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents de la conductrice (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressée, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de grave, ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulations, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin selon l'art. 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 / JdT 1997 I 725 consid. 2a) : • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR) ; • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR) ; • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) ; • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid.”
Die Rechtsprechung berücksichtigt in einzelnen Fällen ein geringeres inhärentes Gefährdungspotenzial von Motorrädern gegenüber Personenwagen. Fehlen im Straf- oder Ordnungsbericht nähere Feststellungen zu den Umständen, kann daraus allein nicht auf eine mittlere oder schwere Fahrlässigkeit geschlossen werden; es kann dann eine leichte Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 16a Abs. 1 angenommen werden.
“Certes, la jurisprudence peut tenir compte, selon les cas, d'un risque inhérent moindre d'un véhicule par rapport à l'autre, à l'instar d'une mise en danger légère retenue dans le cas d'une panne d'essence sur l'autoroute avec une moto (la négligence de ne pas vérifier la jauge à essence ayant été considérée comme une faute légère), le Tribunal fédéral relevant qu'il en irait probablement autrement pour une voiture de tourisme qui représenterait un obstacle nettement plus important qu'une moto (arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2011 consid. 2.3.2). L'autorité intimée ne soutient toutefois pas que, sur cette question, les véhicules seraient soumis à des dispositions légales et règlementaires différentes selon qu'il s'agirait d'une voiture ou d'un motocycle ou que la jurisprudence aurait déjà fait des distinctions sur ce seul critère. Or, il n'est pas démontré que le recourant ait, comme le soutient l'autorité recourante, déverrouillé son téléphone, sélectionné l'application désirée puis rédigé un message. Il ne ressort pas du rapport que l'intéressé avait son téléphone dans la main. En l'absence de précisions supplémentaires dans le rapport de contravention quant aux conditions de circulation et à l'infraction, aucun élément ne permet d'imputer au recourant une mise en danger et/ou une faute moyennement grave au seul motif qu'il était sur un motocycle. C'est dès lors à bon droit que le TAPI a considéré que l'intéressé avait commis une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR et que l'art. 15a al. 4 LCR n'était en conséquence pas applicable. Le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige et la qualité de la partie recourante, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CF 1'000.- sera allouée au conducteur, à la charge de l'autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2024 par l'office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______ à la charge de l'office cantonal des véhicules ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av.”
“Certes, la jurisprudence peut tenir compte, selon les cas, d'un risque inhérent moindre d'un véhicule par rapport à l'autre, à l'instar d'une mise en danger légère retenue dans le cas d'une panne d'essence sur l'autoroute avec une moto (la négligence de ne pas vérifier la jauge à essence ayant été considérée comme une faute légère), le Tribunal fédéral relevant qu'il en irait probablement autrement pour une voiture de tourisme qui représenterait un obstacle nettement plus important qu'une moto (arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2011 consid. 2.3.2). L'autorité intimée ne soutient toutefois pas que, sur cette question, les véhicules seraient soumis à des dispositions légales et règlementaires différentes selon qu'il s'agirait d'une voiture ou d'un motocycle ou que la jurisprudence aurait déjà fait des distinctions sur ce seul critère. Or, il n'est pas démontré que le recourant ait, comme le soutient l'autorité recourante, déverrouillé son téléphone, sélectionné l'application désirée puis rédigé un message. Il ne ressort pas du rapport que l'intéressé avait son téléphone dans la main. En l'absence de précisions supplémentaires dans le rapport de contravention quant aux conditions de circulation et à l'infraction, aucun élément ne permet d'imputer au recourant une mise en danger et/ou une faute moyennement grave au seul motif qu'il était sur un motocycle. C'est dès lors à bon droit que le TAPI a considéré que l'intéressé avait commis une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR et que l'art. 15a al. 4 LCR n'était en conséquence pas applicable. Le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige et la qualité de la partie recourante, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CF 1'000.- sera allouée au conducteur, à la charge de l'autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2024 par l'office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______ à la charge de l'office cantonal des véhicules ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av.”
Die zweijährige Bewährungsfrist gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG beginnt mit dem Ablauf der Dauer des vorangegangenen Ausweisentzugs. Auf den Zeitpunkt der der Entziehung zugrundeliegenden Widerhandlung und auf die Dauer der Straf- oder Administrativverfahren kommt es hierfür nicht an.
“Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung beginnt die namentlich in Art. 16a Abs. 2 SVG vorgesehene zweijährige Bewährungsfrist mit dem Ablauf der Dauer des vorangegangenen Ausweisentzugs (vgl. Urteil 1C_731/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 3.4 mit Hinweisen; s.a. Urteil 1C_492/2020 vom 18. November 2020 E. 3.1). Die Beschwerdeführerin legt keine sachlichen Gründe dar, die eine Änderung dieser Praxis rechtfertigen könnten (vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1). Demnach ist in Bezug auf die vorgenommene Berücksichtigung dieses Entzugs nicht erheblich, wann die ihm zu Grunde liegende Widerhandlung begangen wurde und wie lange die entsprechenden Straf- und Administrativmassnahmenverfahren dauerten (Urteil 1C_537/2020 vom 16. Februar 2021 E. 6.3).”
“Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung beginnt die namentlich in Art. 16a Abs. 2 SVG vorgesehene zweijährige Bewährungsfrist mit dem Ablauf der Dauer des vorangegangenen Ausweisentzugs (vgl. Urteil 1C_731/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 3.4 mit Hinweisen; s.a. Urteil 1C_492/2020 vom 18. November 2020 E. 3.1). Die Beschwerdeführerin legt keine sachlichen Gründe dar, die eine Änderung dieser Praxis rechtfertigen könnten (vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1). Demnach ist in Bezug auf die vorgenommene Berücksichtigung dieses Entzugs nicht erheblich, wann die ihm zu Grunde liegende Widerhandlung begangen wurde und wie lange die entsprechenden Straf- und Administrativmassnahmenverfahren dauerten (Urteil 1C_537/2020 vom 16. Februar 2021 E. 6.3).”
“Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung beginnt die namentlich in Art. 16a Abs. 2 SVG vorgesehene zweijährige Bewährungsfrist mit dem Ablauf der Dauer des vorangegangenen Ausweisentzugs (vgl. Urteil 1C_731/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 3.4 mit Hinweisen; s.a. Urteil 1C_492/2020 vom 18. November 2020 E. 3.1). Die Beschwerdeführerin legt keine sachlichen Gründe dar, die eine Änderung dieser Praxis rechtfertigen könnten (vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1). Demnach ist in Bezug auf die vorgenommene Berücksichtigung dieses Entzugs nicht erheblich, wann die ihm zu Grunde liegende Widerhandlung begangen wurde und wie lange die entsprechenden Straf- und Administrativmassnahmenverfahren dauerten (Urteil 1C_537/2020 vom 16. Februar 2021 E. 6.3).”
Bei einer leichten Widerhandlung ist die Sanktion in der Regel eine Verwarnung, sofern innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre weder der Führerausweis entzogen noch eine andere Administrativmassnahme angeordnet wurde.
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“0036 du 17 août 2020 consid. 2d). Le code 01 qui figure sur le permis de conduire correspond à l'obligation de porter une correction et/ou une protection de la vision. 3.2. La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen.”
“Dans de telles circonstances, il convient de retenir qu'on se trouvait en présence d'une violation du devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aucun motif spécifique et aucune circonstance particulière ne vient atténuer la faute de la recourante. Partant, outre qu'elle a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, la recourante a gravement violé les règles de la circulation. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR dans le cadre de l'accident du19 septembre 2019. 5.4. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la qualification des infractions du 1er octobre 2019 et du 9 mars 2020, à savoir la qualification d'infraction moyennement grave pour avoir commis un excès de vitesse de 24 km/h en localité et de légère pour avoir manipulé son téléphone portable en conduisant. 6. 6.1. Au sens de l'art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire.”
“Damit ergibt sich, dass der Rekurrentin eine geringe Gefährdung und ein leichtes Verschulden vorzuwerfen sind. Dementsprechend handelt es sich nicht um eine mittelschwere, sondern um eine leichte Widerhandlung im Sinn von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und die angefochtene Verfügung ist aufzuheben. 4.- Eine leichte Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG zieht eine Verwarnung nach sich, wenn der fehlbaren Person in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Dies ist bei der Rekurrentin der Fall, weshalb sie zu verwarnen ist. 5.- Der Verkehrsgebührentarif (sGS 718.1) sieht gemäss Ziff.”
Ist die fehlbare Person nicht im ADMAS-Register eingetragen, darf die in der Schweiz anzuwendende Entzugsdauer die im Ausland verhängte Dauer nicht überschreiten. Die zitierte Lehre fügt hinzu, dass Verwarnungen und ähnliche Massnahmen als «andere Administrativmassnahmen» im Sinne von Art. 16a LCR zu betrachten sind.
“En complément, il convient de mentionner que si le recourant avait commis la même infraction en Suisse, son permis de conduire lui aurait également été retiré pour deux ans au moins, selon l'art. 16c al. 2 let abis LCR. On ne saurait dès lors considérer qu'il est moins bien traité en ayant commis l'infraction en cause à l'étranger. L'interprétation suivie par le Tribunal cantonal respecte ainsi le principe d'égalité consacré à l'art. 8 Cst. Pour le reste, le recourant se réfère à un avis doctrinal qui précise que "Lorsque le conducteur n'a pas d'antécédent [...], et qu'il ne figure donc en principe pas dans le registre ADMAS, la durée du retrait suisse ne pourra pas dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger (al. 2 phr. 3). Cela étant, c'est bien la qualification moyennement grave ou grave qui sera inscrite sur le registre ADMAS" (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, n o 4 ad art. 16c bis LCR). Ce texte ne fait certes pas état de l'infraction légère au sens de l'art. 16a LCR faisant l'objet d'un avertissement. Toutefois, les mêmes auteurs indiquent, un peu plus haut, que doivent être considérés comme des "autres mesures administratives" au sens de l'art. 16a al. 2 LCR "le retrait d'admonestation purgé ou non encore purgé" ainsi que "l'avertissement, de même que l'astreinte à suivre un cours d'éducation routière" au sens de l'art. 25 al. 3 let. e LCR et 40 OAC (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/ MÜLLER, op. cit., n o”
Massgeblicher Zeitpunkt ist der Erlass (das Datum der Verfügung) der früheren Massnahme. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung bzw. Lehre auch dann, wenn die frühere Verfügung noch nicht rechtskräftig oder noch nicht notifiziert ist.
“Il y a ainsi déjà mise en danger concrète lorsque la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé (même s’il est inconnu) à effectuer une brusque manœuvre de freinage ou d’évitement pour empêcher une collision. La transition entre la mise en danger abstraite accrue et la mise en danger concrète, voire entre la mise en danger abstraite simple et la mise en danger concrète ou la lésion, tient la plupart du temps au hasard qui, au moment où la faute de circulation est commise, place ou non un tiers dans la trajectoire de l’auteur, ou qui, pour les usagers particulièrement vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes, fait passer le véhicule de l’auteur à quelque distance plutôt qu’il ne les frôle ou les renverse (Cédric MIZEL, op. cit. p. 296). 4.5 Si la version française de l’art. 16a al. 2 LCR peut laisser planer un doute quant à la date exacte de prise en considération de l’antécédent, la version de langue allemande est très claire. Les versions française, allemande et italienne de l’art. 16a al. 3 LCR sont par ailleurs unanimes pour ne retenir que le moment du prononcé de la mesure précédente. C’est au demeurant cette date qu’avait retenue le Tribunal fédéral dans l’ATF 128 II 86 concernant une même problématique sous l’ancien droit. Il faut donc admettre que c’est la date de la décision qui est déterminante, même si celle-ci n’a pas encore été notifiée ni a fortiori n’est encore entrée en force (Cédric MIZEL, op. cit., p. 384). 4.6 En l’espèce, même si le dommage n’est que matériel et de moindre importance, le recourant a, par inattention, suivi le mauvais marquage au sol, s’est déporté à tort sur la droite, empiétant sur la chaussée voisine et a heurté, à 38km/h un véhicule circulant normalement. La mise en danger s’est donc concrétisée et ne peut être qualifiée de très légère. Pour ce seul motif déjà, il ne peut être fait application de l’art. 16a al. 4 LCR qui nécessite une mise en danger abstraite accrue très légère. Il n’est en conséquence pas nécessaire de qualifier la gravité de la faute, l’autorité intimée ne contestant au demeurant pas qu’elle est légère.”
“Il y a ainsi déjà mise en danger concrète lorsque la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé (même s’il est inconnu) à effectuer une brusque manœuvre de freinage ou d’évitement pour empêcher une collision. La transition entre la mise en danger abstraite accrue et la mise en danger concrète, voire entre la mise en danger abstraite simple et la mise en danger concrète ou la lésion, tient la plupart du temps au hasard qui, au moment où la faute de circulation est commise, place ou non un tiers dans la trajectoire de l’auteur, ou qui, pour les usagers particulièrement vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes, fait passer le véhicule de l’auteur à quelque distance plutôt qu’il ne les frôle ou les renverse (Cédric MIZEL, op. cit. p. 296). 4.5 Si la version française de l’art. 16a al. 2 LCR peut laisser planer un doute quant à la date exacte de prise en considération de l’antécédent, la version de langue allemande est très claire. Les versions française, allemande et italienne de l’art. 16a al. 3 LCR sont par ailleurs unanimes pour ne retenir que le moment du prononcé de la mesure précédente. C’est au demeurant cette date qu’avait retenue le Tribunal fédéral dans l’ATF 128 II 86 concernant une même problématique sous l’ancien droit. Il faut donc admettre que c’est la date de la décision qui est déterminante, même si celle-ci n’a pas encore été notifiée ni a fortiori n’est encore entrée en force (Cédric MIZEL, op. cit., p. 384). 4.6 En l’espèce, même si le dommage n’est que matériel et de moindre importance, le recourant a, par inattention, suivi le mauvais marquage au sol, s’est déporté à tort sur la droite, empiétant sur la chaussée voisine et a heurté, à 38km/h un véhicule circulant normalement. La mise en danger s’est donc concrétisée et ne peut être qualifiée de très légère. Pour ce seul motif déjà, il ne peut être fait application de l’art. 16a al. 4 LCR qui nécessite une mise en danger abstraite accrue très légère. Il n’est en conséquence pas nécessaire de qualifier la gravité de la faute, l’autorité intimée ne contestant au demeurant pas qu’elle est légère.”
Bei spezifischen Widerhandlungen, namentlich Führerflucht, findet Art. 16a Abs. 4 SVG keine Anwendung: ist der Tatbestand von Art. 16c Abs. 1 lit. e SVG erfüllt, kommt deren Subsumption unter Art. 16a Abs. 4 SVG nicht in Betracht. Selbst bei besonders leichtem Verschulden ist im Administrativmassnahmenverfahren eine Administrativmassnahme anzuordnen.
“Soweit der Beschwerdeführer die Auffassung vertritt, vorliegend müsse Art. 16a Abs. 4 SVG zur Anwendung gebracht und auf eine Administrativmassnahme verzichtet werden, kann ihm nicht gefolgt werden. Nachdem der Tatbestand der Führerflucht gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. e SVG erfüllt ist, kommt deren Subsumption unter Art. 16a Abs. 4 SVG nicht in Betracht. Selbst bei besonders leichtem Verschulden muss eine Administrativmassnahme angeordnet werden, wenn eine spezifische Widerhandlung gegen Strassenverkehrsvorschriften wie namentlich Führerflucht vorliegt (RÜTSCHE/WEBER, a.a.O., N. 25 zu Art. 16a SVG). Daran ändert nichts, dass in Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG, der im strafrechtlichen Verfahren zur Anwendung gekommen ist, der Grundsatz von Art. 16a Abs. 4 SVG, bei besonders leichten Widerhandlungen auf jegliche Administrativmassnahme zu verzichten, analog auch für die strafrechtliche Sanktionierung eingeführt wurde (zit. Botschaft, BBl 1999 4497). Dieser Auffassung ist im Ergebnis offenbar auch das ASTRA, wenn es festhält, im Administrativmassnahmenverfahren sei mangels anderer Subsumptionsmöglichkeiten demgegenüber eine schwere Widerhandlung mit entsprechenden Folgen angenommen worden (Art. 16c Abs. 1 lit. e SVG).”
Bei der Einstufung nach Art. 16a Abs. 1 ist das bisherige fahrerische Verhalten/ die Vorgeschichte (Antezedenzien) als relevantes Abwägungskriterium zu berücksichtigen.
“Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. Le fait que l'événement en question ne se soit pas produit sur la voie publique n'y change rien. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.”
“2 LCR en conduisant un véhicule automobile alors qu'elle exécutait le retrait de permis de 6 mois prononcé le 28 juillet 2022 et exécuté du 28 janvier 2023 au 27 juillet 2023. Enfin, le 21 mai 2023, la recourante a conduit sous l'influence du cannabis. Elle a par conséquent contrevenu à l'art. 31 al. 2 LCR. 3. 3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art.”
“11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, l'OCN se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; qu'en vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu'enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.”
Der berufliche Bedarf wird in der Praxis häufig nicht als vorwiegend anerkannt; Ausnahmen sind möglich und hängen von der Gesamtwürdigung der Umstände ab.
“Elle a encore jugé que ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d’un bar (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000), de même qu’un agent d’assurance indépendant amené à rencontrer le plus de clients possible et qui était appelé à se déplacer à Genève, à Neuchâtel et dans le canton de Vaud en emportant documents et ordinateur (ATA/345/2002 du 11 juin 2002 et jurisprudence citée), ainsi qu’une recourante qui exerçait le métier de conseillère d’assurance indépendante (ATA/582/2009 du 10 novembre 2009). Par ailleurs, le tribunal de céans a déjà confirmé un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois, prononcé à l’encontre d’un médecin généraliste, ayant dépassé la limitation de vitesse autorisée en localité de 39 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’il avait besoin de son véhicule pour se rendre en cas d’urgence chez ses patients et qu’il pouvait justifier d’une bonne réputation de conducteur (JTAPI/794/2014 du 15 juillet 2014). 12. Depuis le 1er avril 2023, selon l’art. 33 al . 5 OAC, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a. le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR ; b. il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive ; c. il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes. 13. En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée de 33 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, n’est en soi pas contesté. Conformément à la jurisprudence fédérale, une telle infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant a d’ailleurs été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) par ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre 2022, entrée en force. S’agissant de la durée de l’interdiction de faire usage du permis de conduire en Suisse, l’autorité intimée l’a fixée à quatre mois. Elle a justifié sa décision de s’écarter du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCI, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse commis (63 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 30 km/h), tout en prenant en considération le besoin professionnel du recourant.”
Bei der Prüfung, ob nach Art. 16a Abs. 3 SVG vom Führerausweisentzug abzusehen ist, sind vorrangig die Schwere der Pflichtverletzung, die Gefährdung der Verkehrssicherheit und die verkehrsrechtlichen Vorbelastungen des Fahrers zu berücksichtigen.
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al.”
Die Verwaltungsbehörde ist an die strafrechtliche Verurteilung nicht gebunden; ein Urteil wegen einer einfachen Verletzung nach Art. 90 Abs. 1 zieht nicht automatisch eine strengere administrative Einordnung nach sich. Eine Verurteilung nach Art. 90 Abs. 1 schliesst folglich nicht aus, dass administrativ wegen Erfüllung der Voraussetzungen ein leichter Fall im Sinne von Art. 16a SVG in Betracht kommt.
“1 lett. a LCStr [colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui]; cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2). Nulla può del resto derivare a suo favore il ricorrente dal fatto di essere stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per quanto concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1), ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90 cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art. 16c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid. 2.1; 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.).”
“In concreto, si osserva anzitutto che nulla può dedurre a suo favore il ricorrente dal fatto di essere stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per quanto concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1), ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90 cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art. 16c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a LCStr (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid. 2.1, 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 391). Ora, dagli atti risulta che il 22 agosto 2017, verso le ore 16.10, RI 1 stava circolando in territorio di __________ (GR) alla guida della sua vettura quando è giunto all'intersezione con la strada principale e si è fermato. Pur avendo visto il segnale "Dare precedenza" nonché la demarcazione stradale (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 agosto 2017, pag. 1, ad 1; cfr. pure fotografia n. 3 allegata al rapporto della polizia grigionese del 6 ottobre 2017 e sentenza del Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja del 19 settembre 2019, consid. G) e sebbene avesse notato che da sinistra si stava avvicinando un camion a una velocità che, perlomeno in un primo tempo, ha stimato in almeno 90 km/h (cfr. citato verbale, pag. 2, ad 4; cfr. pure citata sentenza, consid. H) - stima rivelatasi poi corretta (cfr.”
Eine kurzzeitige Ablenkung von etwa drei Sekunden bei 50 km/h (wie in 1C_470/2020) ist nicht als besonders leichter Fall anzusehen; danach kommt ein Verzicht auf Massnahmen nach Art. 16a Abs. 4 SVG nicht in Betracht.
“Er habe sich jedoch weit länger als hierfür notwendig mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. Der Fall wäre auch nicht anders zu beurteilen, wenn sich der Beschwerdeführer während dreier Sekunden dem direkt im Auto montierten Multimediasystem gewidmet hätte. Im fraglichen Zeitraum von drei Sekunden habe er bei den gefahrenen 50 km/h eine Strecke von rund 40 Metern zurückgelegt. Der Vorfall habe sich um 11:37 Uhr auf einer lnnerortsstrecke bei schönem Wetter und normalem Verkehrsaufkommen ereignet. Während der Beschwerdeführer sich mit seinem Mobiltelefon beschäftigte, habe er auf das Verkehrsgeschehen nicht angemessen reagieren können. Die Reaktionszeit sei herabgesetzt gewesen. Es habe namentlich die Gefahr bestanden, Fussgänger auf dem Fussgängerstreifen oder Bremsmanöver vorausfahrender Fahrzeuge zu übersehen und in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen zu können. Es liege eine Verletzung von Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV (SR 741.11) vor. Das Verschulden und die Gefährdung könnten zudem nicht als derart leicht bezeichnet werden, dass in Anwendung von Art. 16a Abs. 4 SVG auf eine Massnahme zu verzichten wäre.”
“Er habe sich jedoch weit länger als hierfür notwendig mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. Der Fall wäre auch nicht anders zu beurteilen, wenn sich der Beschwerdeführer während dreier Sekunden dem direkt im Auto montierten Multimediasystem gewidmet hätte. Im fraglichen Zeitraum von drei Sekunden habe er bei den gefahrenen 50 km/h eine Strecke von rund 40 Metern zurückgelegt. Der Vorfall habe sich um 11:37 Uhr auf einer lnnerortsstrecke bei schönem Wetter und normalem Verkehrsaufkommen ereignet. Während der Beschwerdeführer sich mit seinem Mobiltelefon beschäftigte, habe er auf das Verkehrsgeschehen nicht angemessen reagieren können. Die Reaktionszeit sei herabgesetzt gewesen. Es habe namentlich die Gefahr bestanden, Fussgänger auf dem Fussgängerstreifen oder Bremsmanöver vorausfahrender Fahrzeuge zu übersehen und in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen zu können. Es liege eine Verletzung von Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV (SR 741.11) vor. Das Verschulden und die Gefährdung könnten zudem nicht als derart leicht bezeichnet werden, dass in Anwendung von Art. 16a Abs. 4 SVG auf eine Massnahme zu verzichten wäre.”
Bei der Festlegung der Entzugsdauer kann zu Gunsten einer längeren Dauer berücksichtigt werden, wenn sich der neuen Widerhandlung bereits in der ersten Hälfte der zweijährigen Bewährungsfrist nach dem früheren Ausweisentzug ereignet hat.
“Weiter erfordert die Annahme einer leichten Widerhandlung, dass das Verschulden nur leicht wiegt. Dem Beschwerdeführer wäre es bei rechtzeitigem Bremsen noch möglich gewesen, sein Fahrzeug vor dem Hindernis zum Stillstand zu bringen. Dass er wegen mangelnder Aufmerksamkeit oder einer Fehleinschätzung nicht rechtzeitig bremste, stellt ein Verschulden dar. Angesichts des Umstands, dass er wegen des ihn überholenden Fahrzeugs das Hindernis nicht mehr umfahren konnte und damit mit einer gänzlich unerwarteten Situation konfrontiert war, kann seine verzögerte Reaktion noch als leichtes Verschulden gewertet werden. 4.3 Zusammenfassend ist von einer leichten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und einem leichten Verschulden des Beschwerdeführers auszugehen und es liegt demnach eine leichte Widerhandlung im Sinn von Art. 16a Abs. 1 SVG vor. 5. Dem Beschwerdeführer war der Führerausweis vom 31. Mai 2020 bis 30. August 2020 aufgrund einer schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften bereits einmal entzogen. Nach Art. 16a Abs. 2 lit. a SVG wird der Lernfahr- oder Führerausweis nach einer leichten Widerhandlung mindestens für einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis einmal – wie vorliegend – wegen einer schweren oder mittelschweren Widerhandlung entzogen war. Bei der Bemessung der Entzugsdauer ist erhöhend zu berücksichtigen, dass der Vorfall sich schon gut acht Monate, mithin also in der ersten Hälfte der Bewährungsfrist gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG, ereignete. Demgegenüber wirkt sich die besondere Massnahmeempfindlichkeit des Beschwerdeführers als Taxifahrer mindernd aus. Eine Entzugsdauer von einem Monat erweist sich damit als angemessen. 6. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer zu einem Drittel und dem Beschwerdegegner zu zwei Dritteln aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Ebenso sind die Kosten des Rekursverfahrens in gleichem Verhältnis neu zu verlegen. Demgemäss erkennt der Einzelrichter: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.”
Bei der Anwendung von Art. 16a SVG sind neben der Schwere der Tat und der konkreten Gefährdung der Sicherheit auch die verkehrsrechtlichen Vorbefunde des Fahrers (z. B. Vormerkungen, frühere Administrativmassnahmen, früherer Ausweisentzug) zu berücksichtigen. Solche Vorgänge können dazu führen, dass bei einer an sich leichten Widerhandlung ein Ausweisentzug eher angeordnet wird; die Behörde verzichtet nur, wenn es sich wirklich um einen besonders leichten oder leichten Fall im Sinne von Art. 16a handelt.
“a LCR, commet un infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 3). Gemäss Art. 16b SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Abs. 1 lit. a). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a). Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4).”
Für die Annahme einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG müssen kumulativ vorliegen: durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer und ein nur leichtes Verschulden der fehlbaren Person.
“Eine Verurteilung nach Art. 90 Abs. 1 SVG kann in Abhängigkeit von der Verkehrsgefährdung und dem Verschulden im Administrativverfahren eine leichte oder eine mittelschwere Widerhandlung i.S.v. Art. 16a bzw. 16b SVG darstellen (BGE 135 II 138 E. 2.4). Gemäss Lehre und Rechtsprechung setzt die Annahme einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG kumulativ voraus, dass die lenkende Person durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen hat und sie dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Danach stellt die Gefährdung der Sicherheit anderer einen wesentlichen und eigenständigen Gesichtspunkt dar, dem der Gesetzgeber bewusst ein höheres Gewicht zugemessen hat, indem er im Rahmen einer Revision das Recht des Warnungsentzugs von strafrechtlichen Erwägungen stärker verselbständigt und im Hinblick auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit die weitere Senkung der Zahl der Toten und Verletzten im Strassenverkehr - teilweise massiv - verschärft hat; dies nicht nur gegenüber Rückfälligen, sondern auch gegenüber Ersttäterinnen und Ersttätern (BGE 135 II 138 E. 2.2.3 mit Hinweisen, insbesondere auch auf die Botschaft vom 31. März 1999 zur Änderung des SVG).”
“Vorliegend erwog die Vorinstanz zur Gefährdung des Unfallgegners, in Anbetracht der Umstände könne die für die Gesundheit des Fahrradfahrers konkret geschaffene Gefahr (Sturz und Aufschlagen mit dem Kopf auf der Fahrbahn) nicht mehr als gering bezeichnet werden. Dieser Umstand schliesse die Annahme einer leichten Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG aus, da bei einer leichten Widerhandlung neben einem leichten Verschulden auch eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer vorliegen müsse. Nachdem es für die Annahme einer leichten Widerhandlung bereits an der Geringfügigkeit der Gefährdung fehle, brauche nicht geprüft zu werden, ob der Beschwerdeführerin ein leichtes oder schweres Verschulden vorzuwerfen sei. Die Voraussetzungen einer mittelschweren Widerhandlung lägen vor. Diese Auffassung ist nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin vermag mit ihren (sachverhaltlichen) Ausführungen nicht aufzuzeigen, dass die durch ihr Verhalten hervorgerufene Gefahr als gering zu bezeichnen wäre. Da bei einer leichten Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG kumulativ eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden gegeben sein müssen, erübrigt es sich, auf die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend ihr Verschulden einzugehen.”
“Die mittelschwere Widerhandlung stellt nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.2). Die Annahme einer leichten Widerhandlung setzt in diesem Sinne voraus, dass der Lenker durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen hat und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung müssen eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden kumulativ gegeben sein (BGE 135 II 138 E. 2.2.3 mit Hinweisen; Urteil 1C_263/2021 vom 27. Januar 2022 E. 3.2).”
Nach der ständigen Rechtsprechung ist eine innerörtliche Geschwindigkeitsüberschreitung von 16–20 km/h als leichte Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 zu qualifizieren; 21–24 km/h gelten als mittelschwere und ab 25 km/h regelmässig als schwere Widerhandlung. Die Behörden sind jedoch nicht an diese Schablone gebunden und müssen die konkreten Umstände des Einzelfalls prüfen; besondere Umstände können daher eine Herab- oder Höherbewertung rechtfertigen.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées. Selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). La loi fait ainsi la distinction entre : • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2). Pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des seuils. Dans une jurisprudence constante, il retient qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid. 2a; 124 II 259 consid. 2b). La jurisprudence relative aux barèmes ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret.”
“Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). La gravité de la faute commise et de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de grave. En particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute et la mise en danger sont légères (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4106, spéc. p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s., p. 392). S'agissant spécifiquement des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises s'agissant de la gravité de la faute. Un système de paliers a ainsi été établi, distinguant les excès de vitesse à l'intérieur des localités (cf. art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 714.11]), hors des localités et sur les semi-autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. b et c OCR) respectivement sur les autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. d OCR). Il en résulte en particulier qu'à l'intérieur des localités, le cas est réputé objectivement grave en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus, de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 21 à 24 km/h et de légère gravité lorsque l’excès de vitesse se situe entre 16 et 20 km/h (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid.”
“A l’instar du juge pénal, la Cour retient donc qu’en dépassant de 28 km/h la vitesse autorisée de 50 km/h en localité, le recourant a enfreint l’art. 32 LCR. 3. 3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet d'abord une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet ensuite une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a) entre les cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR), les cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 LCR). 3.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités. Il y a cependant lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.1; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1). 3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la qualification de la gravité du dépassement de vitesse.”
Für die Abgrenzung ist das Zusammenspiel von Gefährdung und Verschulden massgeblich: Für einen besonders leichten Fall im Sinn von Art. 16a Abs. 4 SVG müssen sowohl die Gefahr als auch das Verschulden nur besonders gering sein. Art. 16b gilt als Auffangtatbestand, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten bzw. alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung gegeben sind.
“En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340-342). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit., p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR). En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). 3.2.2 À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid.”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahmen verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a). Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4 mit Hinweisen). Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteile 1C_589/2021 vom 5. Mai 2022 E. 4.1; 1C_334/2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.1).”
“Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung gegeben sind. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Urteil BGer 1C_746/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 2.3). Ist die Verletzung von Verkehrsregeln grob und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer (Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG). Eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer ist nicht erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Ob eine solche vorliegt, hängt von den jeweiligen Verhältnissen des Einzelfalles ab (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 f.; 131 IV 133 E. 3.2). Nur in besonders leichten Fällen kann nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahmen verzichtet werden. Ein besonders leichter Fall liegt dann vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft (Urteil BGer 6A.52/2005 vom 2. Dezember 2005 E. 2.2.3). Die Auslegung des besonders leichten Falles orientiert sich an den Verkehrsregelverletzungen, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und ebenfalls keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteil BGer 1C_406/2010 vom 29. November 2010 E. 4.2). Der Anwendungsbereich der Norm wurde jedoch in der Praxis nahezu auf null reduziert (Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2. Aufl. 2015, Art. 16a N. 33).”
Berufliche Nutzung des Fahrzeugs und langjährige, zuverlässige Fahrpraxis können bei ansonsten besonders leichter Sachlage zugunsten eines vollständigen Verzichts auf Massnahmen nach Art. 16a Abs. 4 SVG berücksichtigt werden.
“4 LCR relatif aux infractions particulièrement légères. Il avait été sanctionné d’une amende d’ordre d’un faible montant. Il circulait à une vitesse réduite dans une zone de travaux dont les marquages au sol avaient été modifiés. Le dommage ne portait que sur deux rétroviseurs qui s’étaient heurtés. Il était difficile de concevoir un accident moins grave. Si certes on pouvait lui reprocher d’avoir franchi une ligne discontinue, l’accident n’avait engendré aucune mise en danger. Les images vidéo démontraient que les responsabilités n’étaient pas évidentes à établir, l’autre véhicule arrivant par l’arrière. Il avait renoncé, sans doute à tort, à contester sa condamnation au motif que cette démarche se serait avérée relativement fastidieuse, entraînant une procédure dans le canton de Zurich, de surcroît en allemand, langue qu’il ne maîtrisait pas. L’autorité aurait dû se montrer plus clémente non seulement au vu du peu de gravité de l’infraction mais de son besoin professionnel du véhicule. En application de l’art. 16a al. 4 LCR, il était justifié de renoncer à toute mesure administrative, voire, subsidiairement, de lui adresser un nouvel avertissement formel. Exerçant depuis plus de dix ans l’activité de transport de personnes à titre professionnel, il devait être considéré comme conducteur prudent et consciencieux au vu du peu d’infractions commises sur une si longue période. b. L’OCV a conclu au rejet du recours. Il n’entendait pas faire d’observations. c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de retrait de permis pour une durée d’un mois prononcée par l’OCV à l’encontre du recourant le 29 mars 2023 en raison d’une infraction légère aux règles de la circulation routière.”
Die gesetzliche Mindestdauer von einem Monat gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG ist verbindlich und gilt als incompressibel. Sie kann nicht reduziert werden, auch nicht mit Blick auf berufliche Erfordernisse, Weiterbildungsinteressen oder vergleichbare persönliche Gründe (die kantonale Praxis und die Rechtsprechung des Bundesgerichts lassen für diese Ausnahme keinen Raum).
“3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012). 11. En l'occurrence, l'OCV qui ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16a al. 2 LCR, n'a pas violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en fixant à un mois la durée du retrait du permis du recourant, dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 16 mai 2022, soit au cours des deux années précédant l'infraction du 26 novembre 2022, à savoir une mesure dont l'existence entraîne, de par la loi, une aggravation de sa situation. Par ailleurs, étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, l'OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, le besoin professionnel du recourant d'utiliser son véhicule ne permettait pas d'alléger la mesure minimale de retrait du permis ni d'ailleurs la participation à un cours de sensibilisation à la sécurité routière comme le recourant le suggère. 12. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. 13.”
“Cette occupation accessoire détournait son attention de la circulation routière pour plus qu’un bref instant. Au vu des éléments à prendre en considération, force est d’admettre que l'autorité intimée a qualifié à juste titre ce comportement de faute légère, à l’instar d’ailleurs du juge pénal. 5. 5.1. Selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). 5.2. En l’occurrence, le recourant s’est vu signifier un avertissement par décision du 2 février 2022. Partant, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3), même pas pour les motifs invoqués par le recourant, liés à son activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a notamment constaté qu'un retrait d'admonestation du permis de conduire, limité au temps libre, était incompatible avec le but éducatif et préventif attaché à cette mesure (ATF 128 II 173 consid. 3b s.). Le recourant, âgé de 71 ans, ne saurait en outre se prévaloir de l’application des exceptions de l'art 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), . Selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision.”
“L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. 4.3. En l'occurrence, la recourante s'est vue signifier un avertissement par décision du 8 mai 2020 pour une infraction légère commise le 10 janvier 2020 (occupation accessoire [manipulation du téléphone portable] ne permettant plus de vouer toute son attention à la route). Partant, en fixant à un mois la durée de l'interdiction de conduire de la recourante, l'autorité s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234), et donc pas non plus pour les motifs invoqués par la recourante, liés à son activité professionnelle. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'autorité est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art.”
“Celle-ci, en retenant que la faute commise par le recourant devait être considérée comme légère, mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). 4.2. En l’occurrence, le recourant s’est vu signifier un avertissement par décision du 11 novembre 2020 pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié (0.31 mg/l) le 14 octobre 2020. Partant, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234), même pas pour les motifs invoqués par le recourant, liés à son activité professionnelle d’indépendant. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n’a donc pas violé la loi, ni commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant le recourant par un retrait du permis de conduire de la durée d'un mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de celui-ci, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.”
Ob eine Verletzung als «besonders leichter Fall» im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG gilt, bestimmt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls und nicht allein nach dem Tattyp. Als relevante Umstände kommen etwa günstige Sicht‑ und Verkehrsverhältnisse, ein unvermeidbar oder vernünftigerweise nicht vorhersehbares Ereignis, eine sehr geringe Geschwindigkeit oder nur eine rein abstrakte bzw. sehr geringe konkrete Gefährdung in Betracht; die Beurteilung ist stets einzelfallabhängig.
“De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342). 4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). 4.4 La mise en danger concrète est le fait, pour l’auteur, de créer vis-à-vis d’un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. En schématisant, on peut dire qu’elle représente un risque élevé de blessures pour un tiers.”
“Un tel cas de figure est souvent donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342). 4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op.”
Die Rechtsprechung hat, namentlich im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsüberschreitungen, präzise Abgrenzungsregeln zur Unterscheidung zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Widerhandlung entwickelt. Die mittelschwere Widerhandlung (Art. 16b) fungiert dabei als Auffangtatbestand, wenn weder alle privilegierenden Merkmale einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 noch alle qualifizierenden Merkmale einer schweren Widerhandlung vorliegen.
“Er vertritt die Ansicht, es liege mangels Gefährdung und aufgrund des leichten Verschuldens ein besonders leichter Fall vor, welcher zu einem Verzicht auf jegliche Massnahme führen müsse (Art. 16a Abs. 4 SVG); allenfalls sei eine Verwarnung wegen einer leichten Widerhandlung auszusprechen (Art. 16a Abs. 3 SVG). 4.2 Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 (OBG) wie vorliegend ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Widerhandlung (Art. 16a–c SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG ). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3; 21. Juni 2013, 1C_183/2013, E. 3.2 auch zum Folgenden). Alle Widerhandlungen nach Art. 16a–c SVG – seien sie leicht, mittelschwer oder schwer – setzen überdies gleichermassen eine konkrete oder jedenfalls erhöhte abstrakte Gefährdung anderer Personen voraus. Zusammen mit den leichten werden die mittelschweren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4). 4.3 Im Zusammenhang mit der Beurteilung von Geschwindigkeitsüberschreitungen hat das Bundesgericht im Interesse der Rechtssicherheit präzise Regeln aufgestellt, um leichte, mittelschwere und schwere Widerhandlungen voneinander abzugrenzen.”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Eine schwere Widerhandlung begeht gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG, wer durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Die mittelschwere Widerhandlung gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 mit Hinweis; Urteil 1C_78/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.1.1).”
In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. In übrigen Fällen können — je nach Schwere der Widerhandlung — Verwarnung oder Entzug des Führerausweises angeordnet werden. Die Verwarnung hat vorwiegend einen präventiv‑und erzieherischen Charakter zur Verhütung von Rückfällen.
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahmen verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a). Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4 mit Hinweisen). Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (Urteile 1C_589/2021 vom 5. Mai 2022 E. 4.1; 1C_334/2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.1).”
“Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). Der Warnungsentzug dient der Besserung von Fahrzeuglenkern bzw. Fahrzeuglenkerinnen sowie der Bekämpfung von Rückfällen. Er hat einen präventiven und erzieherischen Charakter. Der Warnungsentzug bezweckt im Allgemeinen, die Betroffenen zu mehr Verantwortung und Sorgfalt zu erziehen und sie dadurch von weiteren Verkehrsdelikten abzuhalten (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, N 2236; BGE 131 II 248 E. 4; 123 II 97 E. 2c/bb, 116 Ib 146 E. 2a).”
Liegt in den letzten zwei Jahren bereits ein Ausweisentzug oder eine andere Administrativmassnahme vor, begründet dies nach Art. 16a Abs. 2 SVG die Anordnung eines mindestens einmonatigen Entzugs auch bei einer als leicht eingestuften Widerhandlung. Die Rechtsprechung berücksichtigt wiederholte frühere Entzüge/Administrativmassnahmen als gewichtigen Anlass, die Mindestdauer zu verhängen.
“Cas échéant, si le recourant avait été véritablement empêché de poursuivre sa course en raison de la buée et de ses yeux qui pleuraient, il aurait pu s'arrêter un bref instant sur la bande d'arrêt d'urgence pour nettoyer lunettes et yeux avant de remettre aussitôt ses lunettes. Les laisser en revanche sur le siège passager avec le mouchoir utilisé à côté révèle bien plus que l'intéressé a terminé son opération sans remettre ses lunettes et qu'il a ainsi poursuivi sa route. On ne voit dès lors pas, dans ces circonstances, en quoi l'intervention de la police a pu influencer cet état des choses. Il s'en est d'ailleurs suivie une conduite hésitante, si bien qu'on ne saurait admettre que le comportement du recourant était destiné à éviter un accident; bien au contraire, son attitude a entraîné une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route, qui plus est sur l'autoroute. Dès lors que la faute de l’intéressé doit être à tout le moins considérée comme bénigne, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise par le recourant de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. 4. 4.1. En vertu de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. 4.2. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de nombreux retraits, dont l'un au cours des deux années précédentes. Par décision du 6 février 2020, il s'est en effet vu retirer son permis de conduire en raison d'une faute grave pour une durée indéterminée.”
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Laut Art. 16a Abs. 2 SVG wird der Lernfahr- bzw. Führerausweis nach einer leichten Widerhandlung für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Für die Dauer des Führerausweisentzuges sind nach Art. 16 Abs. 3 SVG die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden.”
“Da es sich um einen klaren Fall handelt, wird vorliegend im Zirkulationsverfahren entschieden (§1 Abs. 4 VPO). 4. Streitgegenstand bildet die Frage, ob der Entzug des Führerausweises für die Dauer von zwölf Monaten gegenüber dem Beschwerdeführer zu Recht erfolgte. 5.1 Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das SVG unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG). 5.2 Art. 16c Abs. 1 lit. b SVG stuft das Fahren in angetrunkenem Zustand als schwere Widerhandlung ein, wenn der Motorfahrzeugführer eine qualifizierte Atemalkoholoder Blutalkoholkonzentration aufweist, selbst wenn keine weitere Verkehrsregelverletzung vorliegt (Hans Giger, Kommentar zum SVG, 9. Aufl., Zürich 2022, N 36 zu Art. 16c SVG; Bernhard Rütsche/Denise Weber, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Basel 2014, N 17 zu Art. 16c SVG). Im Gegensatz zu anderen Bereichen von Widerhandlungen (z.B. Geschwindigkeitsüberschreitungen) hat der Gesetzgeber hinsichtlich des Fahrens in angetrunkenem Zustand schematische Regeln aufgestellt, um den Schweregrad zu bestimmen. Gemäss der Verordnung der Bundesversammlung über Alkoholgrenzwerte im Strassenverkehr vom 15. Juni 2012 gilt eine Atemalkoholkonzentration von mindestens 0.4 mg Alkohol pro Liter Atemluft bzw. eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 0.”
Nach der in der zitierten Rechtsprechung dargestellten Einordnung gelten für Art. 16a die folgenden Geschwindigkeitsgrenzen: Ein Überschreiten der Geschwindigkeit um 15–25 km/h ausserorts gilt als leichte Widerhandlung. Ein Überschreiten um 26–29 km/h wird als mindestens mittlere Gravität eingestuft und ist — mangels früherer Administrativmassnahmen — mit einem Ausweisentzug von wenigstens einem Monat zu verbinden. Ab einem Überschreiten von 30 km/h wird die Verletzung als schwer bezeichnet und kann mit einem Entzug der Fahrerlaubnis von mindestens drei Monaten geahndet werden. Diese Einteilungen lassen der Behörde weiterhin Raum, die konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
“2 in fine vLCStr, mentre un superamento di 26-29 km/h del limite autorizzato era una violazione di media gravità passibile di revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un eccesso di velocità di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 124 II 259 consid. 2b/bb e c, 124 II 475 consid. 2a e rinvii; STF 6A.52/2005 del 2 dicembre 2005 consid. 2.2.3 e rimandi, 6A.11/2000 del 7 settembre 2000 consid. 2). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2, 6A.52/2005 citata consid. 2.2.3). Oggi come allora, un eccesso di velocità di 15-25 km/h fuori delle località costituisce un'infrazione lieve (art. 16a LCStr), mentre il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid.”
Bei einer leichten Widerhandlung im Sinn von Art. 16a Abs. 1 SVG kann der Führerausweis auch nur für eine sehr kurze Dauer entzogen werden (konkret in der Praxis z.B. ein Monat), wenn die Gefährdung Dritter und das Verschulden gering sind.
“Bei der Bemessung der Entzugsdauer ist erhöhend zu berücksichtigen, dass der Vorfall sich schon gut acht Monate, mithin also in der ersten Hälfte der Bewährungsfrist gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG, ereignete. Demgegenüber wirkt sich die besondere Massnahmeempfindlichkeit des Beschwerdeführers als Taxifahrer mindernd aus. Eine Entzugsdauer von einem Monat erweist sich damit als angemessen. 6. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer zu einem Drittel und dem Beschwerdegegner zu zwei Dritteln aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Ebenso sind die Kosten des Rekursverfahrens in gleichem Verhältnis neu zu verlegen. Demgemäss erkennt der Einzelrichter: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. In Abänderung von Dispositiv-Ziffer I des Entscheids der Sicherheitsdirektion vom 24. Februar 2022 und Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung des Strassenverkehrsamts vom 27. Oktober 2021 wird dem Beschwerdeführer der Führerausweis inklusive der Bewilligung für den berufsmässigen Personentransport (Code 121) aufgrund einer leichten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften im Sinn von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG für die Dauer eines Monats entzogen. In Abänderung von Dispositiv-Ziffer II des Entscheids der Sicherheitsdirektion werden die Kosten des Rekursverfahrens von Fr. 775.- zu 1/3 dem Beschwerdeführer und zu 2/3 dem Beschwerdegegner auferlegt. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 1'500.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 95.-- Zustellkosten, Fr. 1'595.-- Total der Kosten. 3. Die Gerichtskosten werden zu 1/3 dem Beschwerdeführer und zu 2/3 dem Beschwerdegegner auferlegt. 4. Gegen dieses Urteil kann Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. 5. Mitteilung an: a) die Parteien; b) die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Rekursabteilung; c) das Bundesamt für Strassen, Sekretariat Administrativmassnahmen.”
“August 2017 sei als leichte Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG (geringe Drittgefährdung und leichtes Verschulden) zu qualifizieren und die Entzugsdauer entsprechend auf einen Monat zu reduzieren. 3. 3.1 Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz (OBG) ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Dies ist immer dann der Fall, wenn der Täter durch seine Handlung Personen gefährdet oder verletzt oder Sachschaden verursacht hat (Art. 2 lit. a OBG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Widerhandlung (Art. 16a–c SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3; 21. Juni 2013, 1C_183/2013, E. 3.2). 3.2 Im Administrativverfahren besteht in tatsächlicher Hinsicht eine Bindung an den Sachverhalt, der dem Strafbefehl zugrunde liegt. Dabei gilt die Bindungswirkung in verstärktem Mass, wenn – wie vorliegend – im ordentlichen Verfahren durch ein Gericht beurteilt wurde. Die rechtliche Würdigung hat aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen zu erfolgen. Hängt die rechtliche Würdigung stark von der Würdigung der Tatsachen ab, die der Strafrichter besser kennt als die Administrativbehörde, ist Letztere auch hinsichtlich der rechtlichen Qualifikation an das Strafurteil gebunden. Indes geht vom Strafurteil keine Bindungswirkung hinsichtlich des Schweregrads der Widerhandlung aus (Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz [Kommentar SVG], 2.”
Bei einer als schwer bezeichneten Handlung (etwa Fahren trotz Entzugs) kommt ein Verzicht auf administrative Massnahmen nach Art. 16a Abs. 4 nicht in Betracht; ein Renunziieren gegenüber der gesetzlichen Massnahme (z. B. Entzug) ist ausgeschlossen.
“Il ne saurait dans ces conditions être question de considérer que le recourant a conduit son tracteur en toute bonne foi, croyant être autorisé à le faire. Au contraire, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne s'est pas donné la peine de lire attentivement la décision du 29 aout 2019 et doit désormais en assumer les conséquences. 3. 3.1. Selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Au vu du texte clair de cette disposition, c'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré le cas comme étant de très peu de gravité et qu'il invoque, en ce sens, une violation par la CMA de l'art. 100 al. 1, 2ème phrase, LCR. Au demeurant, cette disposition, intégrée sous le Titre 5 de la LCR intitulé "Dispositions pénales", permet au juge pénal d'exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité. Sous l'angle administratif, ce principe trouve son pendant à l'art. 16a al. 4 LCR, selon lequel, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. En l'occurrence cependant, la conduite sous le coup du retrait est une faute que la loi qualifie de grave. La renonciation à une mesure administrative ne peut dès lors en aucun cas entrer en ligne de compte. Il en va du reste de même sous l'angle pénal, comme le prévoit l'art. 95 al. 1 let. b LCR, sur la base duquel le juge pénal a fondé son ordonnance du 14 août 2020. Partant, les griefs du recourant sur ce point, en tant qu'ils portent sur une violation du droit et de son droit d'être entendu, doivent, à l'évidence, être rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: "a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art.”
Für die Abstandsbeurteilung bei Personenwagen verwendet die Rechtsprechung Faustregeln. Zur Beurteilung einfacher Verkehrsregelverletzungen (dazu gehört die leichte Widerhandlung nach Art. 16a SVG) werden die Regel „halber Tacho“ (≈1,8 s) bzw. die Zwei‑Sekunden‑Regel herangezogen. Zur Abgrenzung einer groben Verkehrsregelverletzung wird in Lehre und Rechtsprechung als Richtwert die «1/6‑Tacho»-Regel (≈0,6 s) genannt.
“Die Regel zur Wahrung eines ausreichenden Abstands beim Hintereinanderfahren bezweckt, dass der Fahrzeugführer auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig halten kann (vgl. Art. 12 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung, SR 741.11, abgekürzt: VRV), und ist von grundlegender Bedeutung. Was unter einem "ausreichenden Abstand" im Sinn von Art. 34 Abs. 4 SVG zu verstehen ist, hängt von den gesamten Umständen ab. Dazu gehören unter anderem die Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse sowie die Beschaffenheit der beteiligten Fahrzeuge. Die Verkehrsregel bezweckt in erster Linie, dass der Fahrzeuglenker auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig hinter diesem halten kann. Ein überraschendes Bremsen schliesst ein brüskes Bremsen mit ein. Letzteres ist, auch wenn ein Fahrzeug folgt, im Notfall gestattet (vgl. Art. 12 Abs. 2 VRV). Die Rechtsprechung hat – im Unterschied zu den Geschwindigkeitsüberschreitungen – noch keine allgemein gültigen Grundsätze zur Frage entwickelt, bei welchen Abständen aus objektiver Sicht in jedem Fall, d.h. auch bei günstigen Verhältnissen, eine leichte (Art. 16a SVG), mittelschwere (Art. 16b SVG) oder schwere Widerhandlung (Art. 16c SVG) gegen die Strassenverkehrsvorschriften anzunehmen ist. Zur Beurteilung, ob eine einfache Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG, welche administrativrechtlich die leichte und mittelschwere Widerhandlung gemäss Art. 16a und 16b SVG umfasst, vorliegt, wird im Sinn von Faustregeln für Personenwagen auf die Regel "halber Tacho" (entsprechend 1,8 Sekunden) und die "Zwei-Sekunden"-Regel abgestellt. Diese Distanz entspricht ungefähr der Anhaltestrecke bei plötzlichem, ordnungsgemässem Bremsen und Anhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs (BGE 131 IV 133 E. 3.1). Zur Beantwortung der Frage, ob eine grobe Verkehrsregelverletzung im Sinn von Art. 90 Abs. 2 SVG, welche administrativrechtlich einer schweren Widerhandlung gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG entspricht, begangen wurde, wird in Lehre und Rechtsprechung als Richtschnur die Regel "1/6-Tacho" bzw. ein Abstand von 0,6 Sekunden herangezogen (J. Boll, Grobe Verkehrsregelverletzung, Davos 1999, S.”
Bei der Entscheidung, vom Ausweisentzug nach Art. 16a Abs. 3 LCR abzusehen, ist in erster Linie die Schwere der begangenen Tat und die konkrete Gefährdung der Verkehrssicherheit zu beurteilen. Soweit relevant, sind zudem die früheren Verkehrsvorfälle bzw. die Verkehrsvorgeschichte des Fahrers zu berücksichtigen, namentlich frühere Entzüge des Führerausweises sowie sonstige administrative Massnahmen.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR – relative aux infractions de moyenne gravité – comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art.”
“a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; cf. ATF 124 II 259 consid. 2b/aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (cf. arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est, par exemple, donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid.”
In der Praxis wird von der Möglichkeit des vollständigen Verzichts nach Art. 16a Abs. 4 SVG nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht; der Anwendungsbereich der Norm ist nach Lehre und Rechtsprechung praktisch stark eingeschränkt (nahezu auf null).
“Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung gegeben sind. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Urteil BGer 1C_746/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 2.3). Ist die Verletzung von Verkehrsregeln grob und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer (Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG). Eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer ist nicht erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Ob eine solche vorliegt, hängt von den jeweiligen Verhältnissen des Einzelfalles ab (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 f.; 131 IV 133 E. 3.2). Nur in besonders leichten Fällen kann nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahmen verzichtet werden. Ein besonders leichter Fall liegt dann vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft (Urteil BGer 6A.52/2005 vom 2. Dezember 2005 E. 2.2.3). Die Auslegung des besonders leichten Falles orientiert sich an den Verkehrsregelverletzungen, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und ebenfalls keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteil BGer 1C_406/2010 vom 29. November 2010 E. 4.2). Der Anwendungsbereich der Norm wurde jedoch in der Praxis nahezu auf null reduziert (Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2. Aufl. 2015, Art. 16a N. 33).”
“Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung gegeben sind. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (Urteil BGer 1C_746/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 2.3). Ist die Verletzung von Verkehrsregeln grob und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer (Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG). Eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer ist nicht erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Ob eine solche vorliegt, hängt von den jeweiligen Verhältnissen des Einzelfalles ab (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 f.; 131 IV 133 E. 3.2). Nur in besonders leichten Fällen kann nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahmen verzichtet werden. Ein besonders leichter Fall liegt dann vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft (Urteil BGer 6A.52/2005 vom 2. Dezember 2005 E. 2.2.3). Die Auslegung des besonders leichten Falles orientiert sich an den Verkehrsregelverletzungen, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und ebenfalls keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteil BGer 1C_406/2010 vom 29. November 2010 E. 4.2). Der Anwendungsbereich der Norm wurde jedoch in der Praxis nahezu auf null reduziert (Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2. Aufl. 2015, Art. 16a N. 33).”
Für eine Einstufung als leichte Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG müssen kumulativ eine geringe Gefährdung der Sicherheit anderer und ein leichtes Verschulden vorliegen. Fehlt eines dieser privilegierenden Elemente, greift der Auffangtatbestand der mittelschweren Widerhandlung nach Art. 16b (z. B. bei Auseinanderfallen von Gefährdungsgrad und Verschulden).
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Eine schwere Widerhandlung begeht gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG, wer durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Die mittelschwere Widerhandlung gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 mit Hinweis; Urteil 1C_78/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.1.1).”
“Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Demgegenüber setzt die Annahme einer leichten Widerhandlung kumulativ eine geringe Gefahr und ein geringes Verschulden voraus (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 f.). Bei einer schweren Widerhandlung muss kumulativ eine qualifizierte objektive Gefährdung und ein qualifiziertes Verschulden gegeben sein. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (vgl. zum Ganzen: BGE 136 II 447 E. 3.2; Urteil 1C_334/2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Liegt in den vorangegangenen zwei Jahren ein Führerausweisentzug oder eine andere Administrativmassnahme vor, zieht eine leichte Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG zwingend einen Entzug des Lernfahr- oder Führerausweises von mindestens einem Monat nach sich; die gesetzliche Mindestdauer darf nicht unterschritten werden.
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Gemäss Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin die zweijährige Bewährungsfrist nicht eingehalten, weshalb ihr der Führerausweis gemäss Art. 16a Abs. 2 SVG für mindestens einen Monat zu entziehen sei.”
“Les excès de vitesse inférieurs aux valeurs susmentionnées et qui ne peuvent pas être sanctionnés par une simple amende d'ordre doivent faire l'objet au minimum d'un avertissement en raison de la mise en danger abstraite accrue à laquelle ils exposent les autres usagers de la route (arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 ; 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3). En localité, un dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 15 km/h demeure sanctionné par une amende d'ordre ; au-delà, la LAO n'est pas applicable (cf. ch. 303.1 let. c de l'annexe 1 de l'OAO). Sur le plan administratif, un dépassement de plus de 15 km/h en localité ne peut être considéré comme une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7 et les références citées), de sorte qu'il doit au minimum faire l'objet d'un avertissement (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.4 et l'arrêt cité). 8. En l’espèce, le recourant a dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h en localité, de sorte que l'infraction en cause doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 9. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l'art. 16a al. 3 LCR, un avertissement est prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. 10. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid.”
“Laut Art. 16a Abs. 2 SVG wird der Lernfahr- bzw. Führerausweis nach einer leichten Widerhandlung für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Für die Dauer des Führerausweisentzuges sind nach Art. 16 Abs. 3 SVG die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden.”
“Nach Art. 16a Abs. 2 SVG wird der Lernfahr- oder Führerausweis nach einer leichten Widerhandlung für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Die Mindestentzugsdauer darf auch bei einer beruflichen Angewiesenheit auf den Führerausweis oder anderen persönlichen Umständen nicht unterschritten werden (Art. 16 Abs. 3 SVG). Da der Führerausweis des Rekurrenten in den letzten zwei Jahren vor dem Ereignis vom 25. September 2020 bereits wegen einer mittelschweren Widerhandlung vom 17. August bis 16. November 2018 für drei Monate entzogen war, kommt er – entgegen dem Eventualantrag – um einen neuerlichen Führerausweisentzug nicht umhin. Ob der dreimonatige Führerausweisentzug im Jahr 2018 verhältnismässig war, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Die Verfügung vom 15. Juni 2018 ist unangefochten in Rechtskraft erwachsen und somit nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Im Übrigen ist der sinngemässe Vorwurf der Befangenheit des vorinstanzlichen Sachbearbeiters unbegründet.”
“L’excès de vitesse de 17 km/h commis par la recourante sur un tronçon limité à 50 km/h, qu’elle ne conteste pas, est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d’une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, sans que l'intéressé puisse invoquer une circonstance particulière permettant de considérer sa faute comme étant de moindre gravité. La recourante – qui ne remet pas en cause cette qualification – ne prétend ainsi par exemple pas qu'elle aurait pu douter qu'elle se trouvait dans une localité, qu'elle aurait été empêchée de voir la signalisation en raison d'un obstacle visuel particulier ou encore que cette signalisation aurait été confuse, mais concède au contraire avoir fait preuve de négligence. Elle ne prétend en outre pas qu’on se trouverait dans l’une des hypothèses visées par les art 17 ss CP (état de nécessité licite) et 54 CP (atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte). L’infraction commise le 12 septembre 2020 étant intervenue moins de deux ans après le prononcé d’un avertissement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16a al. 2 LCR, un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois (minimum légal prévu), sans qu’une atténuation ne soit possible pour tenir compte du besoin professionnel de conduire invoqué par la recourante (arrêts CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 2d; CR.2019.0036 du 17 août 2020 consid. 3c; CR.2019.0035 du 7 janvier 2020 consid. 2c) ou du fait que cette dernière n’a pas mis en danger concrètement les autres usagers de la route (arrêts du TF 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2; 1C_304/2019 du 7 juin 2019 consid. 3), l’art. 16 al. 3 LCR conférant un caractère incompressible aux durées minimales de retrait prescrites par la loi (arrêts du TF précités 1C_304/2019 consid. 3 et 1C_102/2016 consid. 2.5). La conclusion tendant au prononcé d’un avertissement en lieu et place d’un retrait de permis doit ainsi être écartée. Il s’ensuit que la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de la proportionnalité, doit être confirmée.”
Eine Verwarnung kommt nicht in Betracht, wenn innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre der Führerausweis entzogen oder eine andere Administrativmassnahme verfügt worden ist; in solchen Fällen ist vielmehr die gesetzlich vorgesehene Entzugs- bzw. administrative Massnahme anzuwenden.
“Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG).”
“En localité, un dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 15 km/h demeure sanctionné par une amende d'ordre ; au-delà, la LAO n'est pas applicable (cf. ch. 303.1 let. c de l'annexe 1 de l'OAO). Sur le plan administratif, un dépassement de plus de 15 km/h en localité ne peut être considéré comme une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7 et les références citées), de sorte qu'il doit au minimum faire l'objet d'un avertissement (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.4 et l'arrêt cité). 8. En l’espèce, le recourant a dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h en localité, de sorte que l'infraction en cause doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 9. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l'art. 16a al. 3 LCR, un avertissement est prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. 10. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid.”
“49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2 et les réf. citées; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2). 7.2. À la teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit, quant à lui, que l'auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid.”
Ein «besonders leichter Fall» liegt vor, wenn die Verkehrsregelverletzung nur eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und das Verschulden der fehlbaren Person nur besonders leicht ist. In solchen Fällen kann von jeglicher administrativer Massnahme abgesehen werden.
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Durant ce laps de temps, pendant lequel son attention était portée sur son téléphone, le recourant n'aurait pas été en mesure de réagir à des situations de trafic qui auraient pu survenir de manière inattendue, surtout en milieu urbain. A cela s'ajoute qu'il a volontairement effectué une manipulation interdite au volant - ce qu'il ne pouvait ignorer vu l'avertissement sévère qui lui avait déjà été signifié le 26 avril 2018 pour les mêmes raisons - et dont les risques pour la sécurité routière sont connus et prévisibles; qu'il faut dès lors considérer comme établi que le recourant a enfreint les dispositions précitées, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que, selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR); que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et, par exemple, a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen.”
“De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340-342). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit., p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR). En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). 3.2.2 À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.”
Bei der Prüfung auf Rückfall gemäss Art. 16a Abs. 3 SVG sind frühere fahr- und verkehrsrechtliche Vorkommnisse (insbesondere Antezedenzien und frühere Entzüge) sowie die Reputation des Betroffenen als Fahrzeuglenker bei der Beurteilung der Schwere des Falls (z. B. Einordnung als sehr geringe, geringe, mittelschwere oder schwere Zuwiderhandlung) zu berücksichtigen.
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 LCR, comment une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées, arrêt TF 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.1.1 et les références citées).”
“a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur ; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf.”
“a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées); que la faute légère correspond à une négligence légère.”
Art. 16a Abs. 4 SVG sieht vor, dass in besonders leichten Fällen auf jegliche administrative Massnahme verzichtet wird. Als besonders leichter Fall wird in Rechtsprechung und Lehre verstanden, wenn die Verletzung der Verkehrsregeln nur eine sehr geringe Gefährdung herbeigeführt hat und dem Fahrzeuglenker nur ein besonders leichtes Verschulden anzulasten ist.
“Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und den fehlbaren Fahrzeuglenker dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (zum Ganzen: Urteil 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340-342). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit., p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR). En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). 3.2.2 À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid.”
“De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342). 4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). 4.4 La mise en danger concrète est le fait, pour l’auteur, de créer vis-à-vis d’un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. En schématisant, on peut dire qu’elle représente un risque élevé de blessures pour un tiers.”
Hat die fehlbare Person innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre einen Ausweisentzug oder eine andere Administrativmassnahme erlitten, tritt an die Stelle der Verwarnung die Massnahme nach Art. 16a Abs. 2 SVG; der Führerausweis wird in diesem Fall grundsätzlich für mindestens einen Monat entzogen.
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen schweren, mittelschweren und leichten Widerhandlungen. Art. 16a SVG definiert die leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und deren Rechtsfolgen. Danach begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Andernfalls wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG). In besonders leichten Fällen wird nach Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme verzichtet. Ein besonders leichter Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Verletzung von Verkehrsregeln eine besonders geringe Gefahr für die Sicherheit anderer geschaffen hat und die fehlbaren Fahrzeuglenkenden dafür nur ein besonders leichtes Verschulden trifft. Die Auslegung des "besonders leichten Falles" im Sinne dieser Bestimmung kann sich an den Verkehrsregelverletzungen orientieren, die nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1) erledigt werden und keine Administrativmassnahmen nach sich ziehen (Urteile 1C_306/2020 vom 16. November 2020 E. 2.4; 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Bei beruflich gefährdenträchtiger Tätigkeit (z. B. Berufskraftfahrer) kann wegen der gesteigerten Sachkunde und der damit verbundenen höheren Vorwerfbarkeit regelmässig nicht von einem «mehr als geringen» Verschulden ausgegangen werden; dementsprechend kommt eine Einstufung als leichte Widerhandlung nach Art. 16a SVG in solchen Fällen häufig nicht in Betracht.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 15.08.2024 Warnungsentzug, Art. 16b Abs. 1 lit. a sowie Art. 30 Abs. 2 SVG. Die fehlende Sicherung der Ladung einer Ladefläche stellt vorliegend eine mittelschwere Widerhandlung im Sinne von Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG dar. Selbst wenn von einer nur geringen Gefährdung auszugehen wäre, käme eine Sanktionierung nach Art. 16a SVG und damit eine leichte Widerhandlung nicht in Frage, weil das Verschulden des Rekurrenten nicht mehr als gering bezeichnet werden kann. Der Rekurrent ist als Lastwagenchauffeur tätig. Damit musste er wissen, wie man einen geladenen Lastwagen fachgerecht sichert. Ebenso musste ihm klar sein, dass er mit der von ihm vorgenommenen mangelhaften Sicherung eine beträchtliche Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer schuf. (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 15. August 2024, IV-2024/42). «Entscheid siehe PDF» «IV_2024_42.pdf» anzeigen”
Art. 16a SVG kann bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung erfüllt sein. Für die Annahme einer leichten Widerhandlung müssen jedoch kumulativ sowohl wenigstens eine leichte Gefährdung als auch nur leichtes Verschulden vorliegen.
“Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a bis c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine konkrete Gefährdung im Strassenverkehr liegt vor, wenn durch das Verhalten eines Verkehrsteilnehmers eine oder mehrere bestimmte Personen im Einzelfall der tatsächlichen Gefahr einer Rechtsgutsverletzung ausgesetzt worden sind (BSK SVG-Rütsche, Basel 2014, Art. 16 N 35). Da bezüglich des Unfalls – wie nachfolgend gezeigt wird – nicht mehr ein nur leichtes Verschulden vorliegt, fehlt es bereits an einer der beiden kumulativ notwendigen Voraussetzungen für die Annahme einer leichten Widerhandlung gemäss Art. 16a SVG. Wie gross die Gefährdung war, kann deshalb offenbleiben. Immerhin ist eine mindestens leichte Gefährdung unbestritten.”
Bei der Gesamtwürdigung, ob auf einen Entzug verzichtet bzw. welche Massnahme zu bemessen ist, sind in erster Linie die Schwere der Schuld (Grad der Fahrlässigkeit) und das Ausmass der Gefährdung zu berücksichtigen. Ferner sind die einschlägigen Vorgänge/antizipierten administrativen Vorbelastungen des Lenkerinnen oder Lenkers zu würdigen; berufliche Bedürfnisse sind hingegen bei der Frage des Verzichts auf den Entzug nicht zu berücksichtigen.
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; cf. ATF 124 II 259 consid. 2b/aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (cf. arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). La faute légère correspond à une négligence légère.”
Bei der Entscheidung nach Art. 16a Abs. 3 LCR sind insbesondere die Schwere der begangenen Pflichtverletzung, das Ausmass der Gefährdung der Sicherheit sowie die automobilistischen Voranliegen/des Fahrerverhaltens in der Vergangenheit (Antezedenzien) zu gewichten. Sachverhalte wie ein Einschlafen am Steuer stützen sich auf erkennbare Vorzeichen der Müdigkeit und werden in der Regel als schwere Fahrlässigkeit bewertet. Eine belastete Fahrbiografie kann dazu führen, dass eine Verwarnung nicht in Betracht kommt.
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu'enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêts TF 1C_813/2013 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées); que, selon la jurisprudence, le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave, cela indépendamment de la survenance ou non d'un accident, dès lors qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé.”
“a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art.”
Bei einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG kann die fehlbare Person verwarnt werden, sofern in den vorangegangenen zwei Jahren weder der Ausweis entzogen wurde noch eine andere Administrativmassnahme angeordnet worden ist (vgl. Art. 16a Abs. 3 SVG).
“Eine leichte Widerhandlung begeht insbesondere, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, wobei ihn nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Diesfalls wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Eine schwere Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG begeht, wer durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Diesfalls wird der Lernfahr- oder Führerausweis, sofern keine weiteren erschwerenden Elemente vorliegen, mindestens für drei Monate entzogen (Art. 16c Abs. 2 lit. a SVG).”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement.”
“Damit ergibt sich, dass der Rekurrentin eine geringe Gefährdung und ein leichtes Verschulden vorzuwerfen sind. Dementsprechend handelt es sich nicht um eine mittelschwere, sondern um eine leichte Widerhandlung im Sinn von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und die angefochtene Verfügung ist aufzuheben. 4.- Eine leichte Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG zieht eine Verwarnung nach sich, wenn der fehlbaren Person in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). Dies ist bei der Rekurrentin der Fall, weshalb sie zu verwarnen ist. 5.- Der Verkehrsgebührentarif (sGS 718.1) sieht gemäss Ziff.”
Leichte Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG setzt kumulativ voraus, dass die Verletzung der Verkehrsregeln eine nur geringe Gefährdung der Sicherheit Dritter bewirkt und dass lediglich ein leichtes Verschulden vorliegt; beide Merkmale müssen gegeben sein.
“Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir commis une infraction à la circulation routière. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Les éléments constitutifs permettant de privilégier l'infraction comme légère sont expressément décrits à l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon cet article, la mise en danger de la sécurité d'autrui constitue un élément essentiel et autonome. L'infraction légère suppose que le conducteur n'a provoqué qu'un faible danger pour la sécurité d'autrui et, cumulativement, qu'il n'a commis qu'une faute légère. Selon la jurisprudence, tant la mise en danger que la faute doivent être légères. Ainsi, lorsque la mise en danger de la sécurité d'autrui est grave, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une infraction légère, même si la faute est légère. L'infraction peut donc être qualifiée de moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 et les références citées; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“Im Zusammenhang mit Administrativmassnahmen unterscheidet das SVG zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Die mittelschwere Widerhandlung stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind (BGE 135 II 138 E. 2.2.1 f.; Urteil 1C_156/2023 vom 8. Juli 2023 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
Bei Verletzung elementarer Verkehrsregeln, die zu einem tatsächlich eingetretenen Unfall geführt hat (bzw. bei Vorliegen einer ernstlichen Gefahr), kommt eine leichte Widerhandlung im Sinn von Art. 16a Abs. 1 SVG regelmässig nicht in Betracht.
“Certes, ce comportement a été qualifié, au niveau pénal, de violation simple des règles de la circulation routière, mais il faut relever, d'une part, que l'art. 90 LCR ne prévoit que les qualifications de violation simple ou grave des règles de la circulation, au contraire du droit administratif qui connaît aussi une qualification intermédiaire, à savoir la faute de gravité moyenne. D'autre part, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation de la culpabilité opérée par le juge pénal. Or, dans le cas particulier, on n'est pas en présence d'un malheureux concours de circonstances ou d'un coup du sort, mais bien d'une faute du recourant, qui n'a pas accordé la priorité. Même si ce comportement n'était pas intentionnel, il a eu pour conséquence de causer un accident, ce qui a non seulement créé un risque pour la sécurité du trafic, mais a aussi effectivement porté atteinte à celle-ci, dans la mesure où le motocycliste a été blessé lors de la collision. La faute du recourant a donc entraîné une mise en danger qui ne saurait être qualifiée de bénigne, ce qui exclut l'existence d'une faute de peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Il est précisé, à cet égard, que la lecture que fait le recourant de l'arrêt de la Cour de céans 603 2021 29 du 7 avril 2021 (consid. 3.3) est erronée : si, dans ce cas de non-dégivrage du pare-brise, le caractère léger de la faute avait été nié parce qu'elle était délibérée, cela n'a évidemment pas pour conséquence qu'a contrario, toute faute non intentionnelle serait automatiquement légère. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la violation – certes par négligence – d'une règle fondamentale de la circulation routière, ainsi que de l'accident qui s'est effectivement produit, le comportement reproché au recourant in casu ne constitue pas une inattention mineure, comme il le voudrait. Partant, l'autorité intimée pouvait retenir sans arbitraire une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 LCR. Comme évoqué (supra, consid. 3.1), elle n'avait notamment pas à prendre en compte, à ce stade, un besoin du recourant de disposer d'un permis de conduire durant son année au pair à l'étranger.”
“genannten Schema abgewichen sind und in subjektiver Hinsicht "bloss" eine mittelschwere Widerhandlung im Sinne von Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG angenommen haben. Die vom Beschwerdeführer gerügte Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV), weil die Vorinstanz die angebliche Abweichung vom Strafurteil nicht begründet habe, ist damit von vornherein zu verneinen. Da mit dem Vorliegen einer ernstlichen Gefahr (vgl. oben E. 4.4.2) eine leichte Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG, bei der kumulativ eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden gegeben sein müssen, bereits ausser Betracht fällt, erübrigt es sich, auf die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend sein Verschulden einzugehen.”
Eine leichte Widerhandlung setzt eine geringe Gefahr und nur leichtes Verschulden voraus. In solchen Fällen wird in der Regel eine Verwarnung ausgesprochen; ist in den vorangegangenen zwei Jahren jedoch bereits der Ausweis entzogen worden oder wurde eine andere Administrativmassnahme verfügt, folgt mindestens ein einmonatiger Entzug des Lernfahr- oder Führerausweises. In besonders leichten Fällen kann auf jede Massnahme verzichtet werden.
“Das Gesetz unterscheidet zwischen leichten (Art. 16a SVG), mittelschweren (Art. 16b SVG) und schweren Widerhandlungen (Art. 16c SVG). Eine leichte Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Nach der Rechtsprechung müssen eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden kumulativ gegeben sein (BGE 135 II 138 E. 2.2.3). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 Bst. a SVG). Sie stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung gegeben sind. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGE 136 II 447 E. 3.2). Ist die Verletzung von Verkehrsregeln grob und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer (Art.”
“Gemäss Art. 16 Abs. 2 SVG wird nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen eine Ordnungsbusse ausgeschlossen ist, der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 3). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a). Gemäss Art. 16c SVG begeht eine schwere Widerhandlung, wer durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Abs. 1 lit. a). Sie hat den Entzug des Führerausweises für mindestens drei Monate zur Folge (Abs. 2 lit. a). Die mittelschwere Widerhandlung nach Art.”
“Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 3). Gemäss Art. 16b SVG begeht eine mittelschwere Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Abs. 1 lit. a). Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Abs. 2 lit. a). Leichte und mittelschwere Widerhandlungen werden von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4). Gemäss Art. 16c SVG begeht eine schwere Widerhandlung, wer durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Abs.”
Wird allein die Gebühr einer Administrativmassnahme (nicht die Massnahme selbst) angefochten, ist zunächst Einsprache beim Strassenverkehrsamt zu erheben. Erst über den daraus ergehenden Einspracheentscheid kann die Angelegenheit an die Verwaltungsrekurskommission weitergezogen werden.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 17.12.2020 Art. 27bis Abs. 1 lit. b SVAG (sGS 711.70), Ziff. 206.02.1 VGT (sGS 718.1), Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG (SR 741.01). Wird nur die Gebühr einer Administrativmassnahme angefochten (und nicht auch die Massnahme als solche), ist zuerst Einsprache beim Strassenverkehrsamt zu erheben. Erst der Einspracheentscheid kann dann an die Verwaltungsrekurskommission weitergezogen werden (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 17. Dezember 2020, IV-2020/128). Präsident Urs Gmünder, Richter Urs Früh und Beat Fritsche, Gerichtsschreiberin Susanne Schmid Etter X, Rekurrent, gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, Abteilung Administrativmassnahmen, Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, betreffend Gebühr (Warnungsentzug)”
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 17.12.2020 Art. 27bis Abs. 1 lit. b SVAG (sGS 711.70), Ziff. 206.02.1 VGT (sGS 718.1), Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG (SR 741.01). Wird nur die Gebühr einer Administrativmassnahme angefochten (und nicht auch die Massnahme als solche), ist zuerst Einsprache beim Strassenverkehrsamt zu erheben. Erst der Einspracheentscheid kann dann an die Verwaltungsrekurskommission weitergezogen werden (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 17. Dezember 2020, IV-2020/128). Präsident Urs Gmünder, Richter Urs Früh und Beat Fritsche, Gerichtsschreiberin Susanne Schmid Etter X, Rekurrent, gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, Abteilung Administrativmassnahmen, Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, betreffend Gebühr (Warnungsentzug)”
Bei einer «besonders leichten» (sehr geringfügigen) Sachlage gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG wird auf jede administrative Massnahme verzichtet. Voraussetzung ist, dass die konkrete Gefährdung der Sicherheit Dritter sowie das Verschulden des Fahrers nur sehr gering sind.
“Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir commis une infraction à la circulation routière. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Les éléments constitutifs permettant de privilégier l'infraction comme légère sont expressément décrits à l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon cet article, la mise en danger de la sécurité d'autrui constitue un élément essentiel et autonome. L'infraction légère suppose que le conducteur n'a provoqué qu'un faible danger pour la sécurité d'autrui et, cumulativement, qu'il n'a commis qu'une faute légère. Selon la jurisprudence, tant la mise en danger que la faute doivent être légères. Ainsi, lorsque la mise en danger de la sécurité d'autrui est grave, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une infraction légère, même si la faute est légère. L'infraction peut donc être qualifiée de moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid.”
“De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342). 4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). 4.4 La mise en danger concrète est le fait, pour l’auteur, de créer vis-à-vis d’un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. En schématisant, on peut dire qu’elle représente un risque élevé de blessures pour un tiers.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.”
“32 LCR n. 1.1). 4.2. Au des faits établis, la recourante a enfreint ces dispositions, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 5. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement.”
Bei der Abgrenzung eines Falles von «weniger schwerer» Natur sind in erster Linie die Schwere des Verschuldens (z. B. Fahrlässigkeitsgrad) und die Intensität der Gefährdung heranzuziehen. Die bisherigen Einträge des Fahrers bzw. frühere Entzüge oder andere Administrativmassnahmen sind als relevante Umstände in die Gesamtwürdigung einzubeziehen.
“29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre. 3. 3.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR – relative aux infractions de moyenne gravité – comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf.”
Ist die Gefährdung gering, ist die rechtliche Einstufung anhand einer Abwägung von Gefährdungsgrad und Verschulden vorzunehmen. Ergibt sich dabei eine Diskrepanz (geringe Gefährdung bei hohem Verschulden oder umgekehrt), liegt nach der Rechtsprechung eine mittelschwere Widerhandlung vor.
“Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs bzw. der Ausstandspflicht ist nicht ersichtlich. 6. Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG) – wie vorliegend – ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a–c SVG). Wird durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen und trifft die fehlbare Person dabei nur ein leichtes Verschulden, begeht sie eine leichte Widerhandlung (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht demgegenüber, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 7. September 2017, 1C_250/2017, E. 2.2; 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3). Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a–c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr besteht, wenn die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung naheliegt. Ob eine solche Gefährdung vorliegt, ist anhand der jeweiligen Verhältnisse im Einzelfall zu beurteilen (BGr, 28. März 2018, 1C_650/2017, E. 2.1). Zusammen mit den leichten werden die mittelschweren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4). 7. 7.”
“Es verhält sich insbesondere nicht so, dass dem Strafrichter relevante Tatsachen unbekannt gewesen wären. Daher ist im vorliegenden Verfahren auf weitere Beweiserhebungen zu verzichten. Des Weiteren wurde der Beschwerdeführer bereits mit Schreiben vom 21. Januar 2019 ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass im Administrativverfahren massgeblich auf den Strafentscheid abgestellt werde, da ihm im Strafverfahren umfassende Verteidigungsrechte zur Verfügung stünden. 4. 4.1 Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG) – wie vorliegend – ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen (Art. 16a–c SVG). Wird durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen und trifft die fehlbare Person dabei nur ein leichtes Verschulden, begeht sie eine leichte Widerhandlung (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht demgegenüber, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 7. September 2017, 1C_250/2017, E. 2.2; 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3). Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinn von Art. 16a–c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr besteht, wenn die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung naheliegt.”
Eine Verwarnung kommt nach Art. 16a Abs. 3 SVG nur in Betracht, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren weder der Ausweis entzogen noch eine andere Administrativmassnahme verfügt worden ist; lagen solche früheren Massnahmen vor, schliesst dies die Verwarnung aus.
“Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG] vom 19. Dezember 1958). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 16a bis Art. 16c SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art. 16a Abs. 4 SVG). In leichten Fällen wird die fehlbare Person verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a Abs. 3 SVG). In allen übrigen Fällen von Widerhandlungen gegen das SVG wird der Führerausweis entzogen (Art. 16a Abs. 2 SVG, Art. 16b Abs. 2 lit. a-f SVG, Art. 16c Abs. 2 lit. a-e SVG).”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al.”
“a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). La loi fait ainsi la distinction entre: • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Les collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, en particulier pour les occupants du véhicule qui est percuté. En cas de collision par l'arrière, il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (coup du lapin) (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées). Il peut avoir de très graves conséquences sur la santé de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10-15 km/h.”
In besonders leichten Fällen (geringes Ausmass der Gefährdung und des Verschuldens) wird auf administrative Massnahmen verzichtet. Massgeblich sind die Umstände der Tat und das Ausmass der konkreten Gefährdung; relevant können u. a. niedrige Geschwindigkeit, nur geringfügiger Schaden oder ein sehr geringer Fahrlässigkeitsgrad sein. Entscheidend ist die Gesamtschau der Tatumstände (nicht der Tattyp allein).
“De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342). 4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). 4.4 La mise en danger concrète est le fait, pour l’auteur, de créer vis-à-vis d’un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. En schématisant, on peut dire qu’elle représente un risque élevé de blessures pour un tiers.”
Auf Autobahnen mit hohen Geschwindigkeiten führt ein die Fahrzeugbeherrschung verlierendes Fahrzeug — namentlich wenn dadurch das Risiko von Auffahrkollisionen besteht oder das Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand kommt — regelmässig zu einer erhöhten abstrakten Gefährdung. Damit kommt eine Einordnung als «leichte Widerhandlung» im Sinne von Art. 16a SVG in der Regel nicht in Betracht.
“So führe ein nicht beherrschtes Fahrzeug auf Autobahnen, auf denen mit hohen Geschwindigkeiten gefahren werde, immer zu ernstlichen Gefahren für andere Verkehrsteilnehmern, wenn das Risiko von Auffahrunfällen bestehe. Dies habe vorliegend zugetroffen, da sich das Fahrzeug des Beschwerdeführers über die beiden regulären Fahrstreifen gedreht habe und es erst auf der Überholspur quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand gekommen sei. Unter diesen Umständen sei eine konkrete Gefährdung oder gar Verletzung Dritter durch eine Auffahrkollision mit nachfolgenden Fahrzeugen jederzeit denkbar gewesen. Eine solche Kollision sei nur durch den glücklichen Zufall verhindert worden, dass das Abdriften des Fahrzeugs des Beschwerdeführers auf den Pannenstreifen im nachfolgenden Personenwagen von einem Fahrlehrer erkannt worden sei, der seinen Fahrschüler in vorausschauender Art bereits im Tunnel Mariazell angewiesen habe, Abstand zu halten und das Tempo zu drosseln. Insgesamt sei mindestens eine erhöhte abstrakte Gefährdung zu bejahen, was eine nur geringe Gefahr im Sinne von Art. 16a SVG ausschliesse. Damit falle eine leichte Widerhandlung ausser Betracht.”
“La question de savoir si la remorque de la DGMR était située entièrement sur la bande d'arrêt d'urgence ou au contraire empiétait légèrement sur la voie de circulation est sans incidence; le recourant devait en toutes circonstances être en mesure d'éviter ladite remorque, étant rappelé qu'un premier signal "attention" se trouvait quelques centaines de mètres avant la remorque percutée. Deux feux orange clignotaient pour que les conducteurs soient particulièrement attentifs à l'approche de ce secteur. Aucune circonstance particulière n'explique la trajectoire inadéquate adoptée par le recourant qui s'est déporté sur la droite alors qu'il réfléchissait à la sortie qu'il devait emprunter (Coppet ou Nyon). Certes, l'accident n'a produit que des dégâts matériels et la remorque heurtée n'abritait aucun occupant. Toutefois, survenue sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 90 km/h, la collision aurait pu incontestablement mener à des conséquences beaucoup plus graves. Il convient ainsi d'admettre une mise en danger abstraite accrue, constitutive d'une grave mise en danger. Cela exclut d'emblée la possibilité, pour le recourant, de conclure à une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR (cf. notamment CDAP CR.2017.0056 du 10 mars 2018 consid. 3b/aa; CR.2015.0090 du 26 avril 2016 consid. 3b/bb). En outre, c'est en vain que le recourant soutient n'avoir commis qu'une faute légère dès lors que l'autorité pénale ne l'a pas sanctionné pour perte de maîtrise et que l'inattention retenue était passible d'une amende d'ordre. L'ordonnance pénale du 19 décembre 2019 condamne le recourant pour violation simple des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 1 LCR (pour avoir enfreint l'art. 3 al. 1 OCR). Or, l'art. 90 al. 1 LCR réprime aussi bien les infractions légères que les infractions moyennement graves (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4; 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). Le recourant n'a pas fait preuve de l'attention élémentaire requise d'un conducteur circulant sur l'autoroute à 90 km/h. Il n'a pas pris garde à la présence d'une remorque de la DGMR arrêtée sur le bord de la chaussée, malgré les différents signaux avertisseurs mis en place; il n'a pas été en mesure d'éviter le choc entre son véhicule et cette remorque alors qu'aucun élément extérieur n'est venu perturber sa trajectoire, déviant uniquement en raison de son manque d'attention.”
Art. 16a SVG ist nur dann anwendbar, wenn kumulativ sowohl ein nur leichtes Verschulden als auch nur eine geringe Gefährdung der Sicherheit Dritter vorliegt. Die Vorschrift ist somit auf tatsächlich «leichte» Fälle beschränkt; fehlt eines dieser privilegierenden Elemente, ist auf die höhere Kategorie (Art. 16b oder 16c) abzustellen.
“Gemäss Art. 16 Abs. 2 SVG wird nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. Das Gesetz unterscheidet zwischen leichten (Art. 16a SVG), mittelschweren (Art. 16b SVG) und schweren Widerhandlungen (Art. 16c SVG). Eine leichte Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Ist die Verletzung der Verkehrsregeln grob und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer (Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Von einer mittelschweren Widerhandlung ist immer dann auszugehen, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten und nicht alle qualifizierenden Bestandteile einer schweren Widerhandlung erfüllt sind (vgl. Botschaft zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes vom 31. März 1999, in: BBl 1999 S. 4487).”
“Gemäss Art. 16 Abs. 2 SVG wird nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz (OBG) vom 18. März 2016 ausgeschlossen ist, der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. Das Gesetz unterscheidet zwischen leichten (Art. 16a SVG), mittelschweren (Art. 16b SVG) und schweren Widerhandlungen (Art. 16c SVG). Eine leichte Widerhandlung begeht, wer durch die Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. c SVG begeht eine schwere Widerhandlung, wer wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinflusses oder aus anderen Gründen fahrunfähig ist und in diesem Zustand ein Motorfahrzeug führt.”
“a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux‑ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.”
“a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf.”
Im dort (bis 30.9.2023) entschiedenen Fall qualifizierte das Bundesgericht eine um 16 km/h zu starke Fahrt nach Sicherheitsabzug als «leichte Widerhandlung» i.S.v. Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und zog daraus im konkreten Kontext während der Probezeit den Verfall des Führerausweises auf Probe. Diese Schlussfolgerung bezieht sich auf den im Urteil dargestellten Sachverhalt und die bis zum 30.9.2023 geltende Rechtslage.
“Die Vorinstanz hat ihrem Urteil vom 21. März 2023 den Gesetzeswortlaut in der bis 30. September 2023 gültigen Fassung zugrunde gelegt. Da das Strassenverkehrsamt des Kantons Graubünden während der Probezeit bereits einen Führerausweisentzug gemäss Art. 16c Abs. 2 lit. a SVG nach einer schweren Widerhandlung angeordnet hatte, schloss die Vorinstanz aufgrund der am 17. September 2021 begangenen Geschwindigkeitsüberschreitung von 16 km/h nach Sicherheitsabzug, was sie in Übereinstimmung mit der MFK als leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG qualifizierte, auf einen Verfall des Führerausweises auf Probe. Diese Folge würde nach der seit 1. Oktober 2023 gültigen Gesetzesvorschrift von Art. 15a Abs. 4 SVG nicht mehr eintreten, da keine weitere mittelschwere oder schwere Widerhandlung bei der Geschwindigkeitsüberschreitung vom 17. September 2021 vorliegt.”
Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen können die Gefährdung so deutlich erhöhen, dass eine Einstufung als «leichte» Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 SVG ausgeschlossen ist; in der Rechtsprechung ist insbesondere auf eine effektive Überschreitung um 35 km/h abgestellt (vgl. BGE/Entscheid). Ebenso kann beschleunigtes bzw. risikoreiches Fahrverhalten bei gleichzeitiger Vorrangverletzung die Gefahr erhöhen und damit eine leichte Widerhandlung ausschliessen. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen ist zudem nach der Rechtsprechung regelmässig zumindest von einer mittelschweren Gefährdung auszugehen.
“Insofern bleibt ihm entgegenzuhalten, dass nach dem Gesagten - auch ungeachtet eines allfälligen Sachverhaltsirrtums seinerseits - zur Beurteilung der konkreten oder abstrakt erhöhten Gefährdung die effektive Geschwindigkeitsüberschreitung um 35 km/h als massgebend zu erachten ist (vgl. Urteil 6B_109/2008 vom 13. Juni 2008 E. 3.2) und er im Übrigen auch die üblicherweise signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 15 km/h überschritten hat. In objektiver Hinsicht ist die unbestritten gebliebene Überschreitung der signalisierten Maximalgeschwindigkeit um 35 km/h als schwerer Verkehrsregelverstoss einzustufen (BGE 132 II 234 E. 3.1; Urteil 1C_539/2022 vom 23. Mai 2024 E. 6.1 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen). Aufgrund seines Fahrens mit deutlich übersetzter Geschwindigkeit hat der Beschwerdeführer ein erhebliches Risiko für andere Verkehrsteilnehmende und insbesondere auch für diejenigen Personen gesetzt, welche die Strassenrandunterhalts- und Mäharbeiten vornahmen und zu deren Schutz die Geschwindigkeit im relevanten Zeitraum weiter beschränkt wurde. Angesichts dessen kann die vom Beschwerdeführer geschaffene Gefahr für die Sicherheit anderer nicht als leicht eingestuft werden. Die Annahme einer leichten Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG ist deshalb ausgeschlossen. Dementsprechend ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz mit dem SVSA von einer objektiv schweren Gefährdung der Sicherheit anderer Personen ausgegangen ist, zumal im Strafurteil keine Sachverhaltselemente auszumachen sind, die für eine geringe Gefährdung sprechen würden.”
“En l'espèce, à l'évidence, le recourant a accéléré au lieu de freiner, a perdu la maîtrise de son véhicule et embouti le véhicule qui circulait normalement sur la voie principale, violant en même temps son devoir d'accorder la priorité à ce dernier. Partant, il a enfreint les dispositions précitées. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.”
“1 Nach Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz wie vorliegend ausgeschlossen ist, wird der Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen (Art. 16 Abs. 2 SVG). Da ausländische Führerausweise in der Schweiz nicht entzogen werden können, wird Inhabern ausländischer Führerausweise gegebenenfalls das Recht aberkannt, vom Ausweis in der Schweiz Gebrauch zu machen (Art. 45 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 [VZV]). Dabei gelten die gleichen Bestimmungen wie für den Entzug eines schweizerischen Führerausweises (Art. 45 Abs. 1 VZV). Das Strassenverkehrsgesetz unterscheidet zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Widerhandlung (Art. 16a–c SVG). Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG). Sie liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Ist die Gefährdung der Sicherheit anderer gering, aber das Verschulden hoch, oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor (BGr, 12. Dezember 2013, 1C_746/2013, E. 2.3; 21. Juni 2013, 1C_183/2013, E. 3.2 auch zum Folgenden). Alle Widerhandlungen nach Art. 16a–c SVG – seien sie leicht, mittelschwer oder schwer – setzen überdies gleichermassen eine konkrete oder jedenfalls erhöhte abstrakte Gefährdung anderer Personen voraus. Zusammen mit den leichten werden die mittelschweren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz von Art. 90 Abs. 1 SVG als einfache Verkehrsregelverletzungen erfasst (BGE 135 II 138 E. 2.4). 3.2 Im Fall von Geschwindigkeitsüberschreitungen liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung unabhängig von den konkreten Umständen eine mittelschwere Verkehrsgefährdung im Sinn von Art. 16b Abs.”
Sehr leichte Parkkollisionen können — je nach den konkreten Umständen — als besonders leichte Übertretung im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG gelten; in solchen Fällen kann auf administrative Massnahmen verzichtet werden. Massgeblich sind nicht der Typ der Übertretung allein, sondern die konkreten Umstände.
“De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, 1ère éd., p. 340-342). Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372). Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). 2.2.2 À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.”
Wird eine Widerhandlung als «besonders leichter Fall» eingestuft, bewirkt Art. 16a Abs. 4 SVG den Verzicht auf jegliche administrativen Massnahmen. In der zitierten Entscheidung führte dies dazu, dass die Voraussetzungen für den Verfall des Lernfahr- bzw. Führerausweises auf Probe nicht als erfüllt angesehen wurden.
“Gemäss Art. 15a Abs. 4 SVG verfällt der Führerausweis auf Probe mit der zweiten Widerhandlung, die zum Entzug des Ausweises führt. Der Beschwerdeführer wurde am 23. Dezember 2019 wegen einer leichten Widerhandlung verwarnt und am 28. Februar 2020 wurde ihm der Führerausweis wegen einer mittelschweren Widerhandlung für die Dauer eines Monats entzogen. Da das Verwaltungsgericht die hier zur Diskussion stehende Widerhandlung vom 1. April 2020 als leichte Widerhandlung einstufte, hielt sie fest, dass damit gestützt auf Art. 16a Abs. 2 SVG bereits zum zweiten Mal ein Ausweisentzug erfolge. Nach dieser Bestimmung wird nach einer leichten Widerhandlung der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. Der Beschwerdeführer ist dagegen der Auffassung, dass es sich um einen besonders leichten Fall handle, weshalb gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG auf jegliche Massnahme zu verzichten sei. Damit seien auch die Voraussetzungen für den Verfall des Führerausweises auf Probe nicht gegeben.”