8 commentaries
Stellt die Verwaltungsbehörde nach vorläufiger Prüfung fest, dass die Fahreignung bzw. Fahrfähigkeit gegeben ist oder die tatbestandlichen Voraussetzungen nicht in ausreichender rechtlicher Sicherheit festgestellt sind, hat sie die von der Polizei vorgenommene Abnahme des Führerausweises aufzuheben und den Ausweis unverzüglich zurückzugeben. Demgegenüber folgt daraus nicht, dass ein Ausweis grundsätzlich vor der administrativen Endentscheidung zurückzugeben wäre; die Rückgabe ist nur angezeigt, wenn die Behörde bereits zur Überzeugung gelangt ist, dass ein präventiver Entzug nicht zu erwarten ist.
“ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TC FR 603 2018 112 précité); qu’on ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra attendre le jugement définitif sur le plan pénal avant de rendre sa décision et, dans l'intervalle, effectivement lever le séquestre (cf. Riedo, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 54 SVG n. 206 et 210); que cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle qui prévaut en matière d'effet suspensif, selon laquelle un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; Weissenberger, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2014, Art. 54 SVG n. 12); qu’en d’autres termes, si l’autorité arrive à la conclusion que l’intéressé est en mesure de conduire avec sûreté, et donc qu’il ne devra selon toute vraisemblance pas faire l’objet d’un retrait préventif, et encore moins d’un retrait de sécurité, elle a l’obligation de restituer sans délai à son titulaire le permis de conduire qui avait été saisi par la police (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 212 s.); qu’en outre, un retrait d’admonestation préventif n’est non seulement pas prévu par la loi, mais serait par ailleurs illicite à la lumière du principe de la présomption d’innocence (Waldmann/Henseler, Die Abnahme des Führerausweises durch die Polizei (Art. 54 SVG), in recht 2016 62); qu’en tout état de cause, il n'y a aucun intérêt public à une mise en œuvre immédiate d’un retrait d’admonestation (cf. arrêt TC FR 603 2015 74 du 20 mai 2015 consid. 2c); que la jurisprudence, tout en refusant le fractionnement du retrait d’admonestation, a expressément reconnu au conducteur fautif la faculté d’obtenir un report de l’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps.”
“1b; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1); que, cela étant, le droit fédéral n'exige pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'ancien art. 54 al. 2 LCR, ni de l'actuel art. 54 al. 4 LCR, ces dispositions ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TC FR 603 2018 112 précité); qu’on ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra attendre le jugement définitif sur le plan pénal avant de rendre sa décision et, dans l'intervalle, effectivement lever le séquestre (cf. Riedo, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 54 SVG n. 206 et 210); que cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle qui prévaut en matière d'effet suspensif, selon laquelle un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; Weissenberger, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2014, Art. 54 SVG n. 12); qu’en d’autres termes, si l’autorité arrive à la conclusion que l’intéressé est en mesure de conduire avec sûreté, et donc qu’il ne devra selon toute vraisemblance pas faire l’objet d’un retrait préventif, et encore moins d’un retrait de sécurité, elle a l’obligation de restituer sans délai à son titulaire le permis de conduire qui avait été saisi par la police (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 212 s.); qu’en outre, un retrait d’admonestation préventif n’est non seulement pas prévu par la loi, mais serait par ailleurs illicite à la lumière du principe de la présomption d’innocence (Waldmann/Henseler, Die Abnahme des Führerausweises durch die Polizei (Art.”
“ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TC FR 603 2018 112 précité); qu’on ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra attendre le jugement définitif sur le plan pénal avant de rendre sa décision et, dans l'intervalle, effectivement lever le séquestre (cf. Riedo, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 54 SVG n. 206 et 210); que cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle qui prévaut en matière d'effet suspensif, selon laquelle un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; Weissenberger, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2014, Art. 54 SVG n. 12); qu’en d’autres termes, si l’autorité arrive à la conclusion que l’intéressé est en mesure de conduire avec sûreté, et donc qu’il ne devra selon toute vraisemblance pas faire l’objet d’un retrait préventif, et encore moins d’un retrait de sécurité, elle a l’obligation de restituer sans délai à son titulaire le permis de conduire qui avait été saisi par la police (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 212 s.); qu’en outre, un retrait d’admonestation préventif n’est non seulement pas prévu par la loi, mais serait par ailleurs illicite à la lumière du principe de la présomption d’innocence (Waldmann/Henseler, Die Abnahme des Führerausweises durch die Polizei (Art. 54 SVG), in recht 2016 62); qu’en tout état de cause, il n'y a aucun intérêt public à une mise en œuvre immédiate d’un retrait d’admonestation (cf. arrêt TC FR 603 2015 74 du 20 mai 2015 consid. 2c); que la jurisprudence, tout en refusant le fractionnement du retrait d’admonestation, a expressément reconnu au conducteur fautif la faculté d’obtenir un report de l’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps.”
Die vorläufige Abnahme des Führerausweises ist eine (superprovisorische) verwaltungsrechtliche Administrativmassnahme und nicht eine strafprozessuale Verfügung. Sie wird der Entzugsbehörde übermittelt; über den Entzug ist im Verwaltungsverfahren zu entscheiden, in welchem die betroffene Person Teilnahme- und Anfechtungsmöglichkeiten hat. Im strafprozessualen Beschwerdeverfahren sind solche vorläufigen Abnahmen nicht anfechtbar.
“Die vorläufige Abnahme des Führerausweises hingegen stellt keine strafprozessuale Verfügung, sondern eine (superprovisorische) verwaltungsrechtliche Administrativmassnahme im Interesse der Verkehrssicherheit dar. Sie findet ihre gesetzliche Grundlage in Art. 54 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01) und Art. 31 der Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs (Strassenverkehrskontrollverordnung [SKV, SR 741.013]). Gemäss Art. 54 Abs. 5 SVG werden von der Polizei abgenommene Ausweise sofort der Entzugsbehörde übermittelt, welche unverzüglich über den Entzug entscheidet. In diesem Administrativverfahren kann sich die betroffene Person aktiv beteiligen und entsprechende Entscheide anfechten. Im Rahmen des strafprozessualen Beschwerdeverfahrens sind derartige Massnahmen dagegen nicht anfechtbar. Auf die gegen die vorläufige Abnahme des Führerausweises erhobene Beschwerde ist im vorliegenden Verfahren mangels zulässigen Anfechtungsobjekts daher nicht einzutreten.”
“Die vorläufige Abnahme des Führerausweises hingegen stellt keine strafprozessuale Verfügung, sondern eine (superprovisorische) verwaltungsrechtliche Administrativmassnahme im Interesse der Verkehrssicherheit dar. Sie findet ihre gesetzliche Grundlage in Art. 54 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01) und Art. 31 der Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs (Strassenverkehrskontrollverordnung [SKV, SR 741.013]). Gemäss Art. 54 Abs. 5 SVG werden von der Polizei abgenommene Ausweise sofort der Entzugsbehörde übermittelt, welche unverzüglich über den Entzug entscheidet. In diesem Administrativverfahren kann sich die betroffene Person aktiv beteiligen und entsprechende Entscheide anfechten. Im Rahmen des strafprozessualen Beschwerdeverfahrens sind derartige Massnahmen dagegen nicht anfechtbar. Auf die gegen die vorläufige Abnahme des Führerausweises erhobene Beschwerde ist im vorliegenden Verfahren mangels zulässigen Anfechtungsobjekts daher nicht einzutreten.”
Die Rechtsprechung sieht die sofortige Abnahme bzw. Sicherstellung des Führerausweises durch die Polizei (unter den Voraussetzungen von Art. 38 Abs. 1–2 OAC) als einer Entzugsmassnahme gleichgestellt an; ihr werden bis zur Entscheidung der Entzugsbehörde die Wirkungen eines administrativen Entzugs beigemessen.
“Les faits dénoncés seraient par conséquent uniquement constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir franchi la ligne de sécurité sans avoir gêné d’autres usagers ainsi que de violation de l’art. 99 al. 1 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) pour ne pas avoir été porteur du permis de circulation du véhicule, contraventions qui ne peuvent être sanctionnées que d’une amende. 4.2 En l’espèce, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il a invoquée dans son appel devrait lui être appliquée. En effet, sa situation n’est pas comparable, puisqu’il a fait l’objet d’une saisie immédiate de son permis de conduire par les policiers qui l’ont interpellé. La saisie sur-le-champ du permis de conduire par la police aux conditions de l’art. 38 al. 1 et 2 OAC (ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; RS 741.51) doit être assimilée à un retrait de permis, dans la mesure où l’art. 54 al. 5 LCR prévoit que la saisie immédiate opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis, jusqu’à décision de l’autorité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 73 ad art. 95 LCR). Or, l’appelant ne conteste pas, à raison, les motifs ni les conditions dans lesquelles son permis de conduire a été saisi par la police en décembre 2021. Il faut par conséquent en conclure qu’il faisait bel et bien l’objet d’un retrait de permis – du reste confirmé par la suite et rétroactivement par l’autorité administrative – lorsqu’il était au volant du véhicule automobile de sa mère le 31 janvier 2022. Partant, l’affirmation de l’appelant selon laquelle celui-ci ignorait qu’il n’était pas en droit de conduire tombe à faux. Le grief formulé par l’appelant doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. 5. 5.1 L’appelant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir le temps écoulé depuis la commission des infractions qui lui sont reprochées, avoir en grande partie remboursé les services sociaux, avoir admis les faits et exprimé des regrets.”
“Les faits dénoncés seraient par conséquent uniquement constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir franchi la ligne de sécurité sans avoir gêné d’autres usagers ainsi que de violation de l’art. 99 al. 1 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) pour ne pas avoir été porteur du permis de circulation du véhicule, contraventions qui ne peuvent être sanctionnées que d’une amende. 4.2 En l’espèce, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il a invoquée dans son appel devrait lui être appliquée. En effet, sa situation n’est pas comparable, puisqu’il a fait l’objet d’une saisie immédiate de son permis de conduire par les policiers qui l’ont interpellé. La saisie sur-le-champ du permis de conduire par la police aux conditions de l’art. 38 al. 1 et 2 OAC (ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; RS 741.51) doit être assimilée à un retrait de permis, dans la mesure où l’art. 54 al. 5 LCR prévoit que la saisie immédiate opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis, jusqu’à décision de l’autorité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 73 ad art. 95 LCR). Or, l’appelant ne conteste pas, à raison, les motifs ni les conditions dans lesquelles son permis de conduire a été saisi par la police en décembre 2021. Il faut par conséquent en conclure qu’il faisait bel et bien l’objet d’un retrait de permis – du reste confirmé par la suite et rétroactivement par l’autorité administrative – lorsqu’il était au volant du véhicule automobile de sa mère le 31 janvier 2022. Partant, l’affirmation de l’appelant selon laquelle celui-ci ignorait qu’il n’était pas en droit de conduire tombe à faux. Le grief formulé par l’appelant doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. 5. 5.1 L’appelant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir le temps écoulé depuis la commission des infractions qui lui sont reprochées, avoir en grande partie remboursé les services sociaux, avoir admis les faits et exprimé des regrets.”
Die Polizei kann ausländische Führerausweise vorläufig abnehmen und diese der zuständigen kantonalen Entzugsbehörde übermitteln; während der Abnahme ist das Führen von Motorfahrzeugen untersagt.
“2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE Descripteurs : SAISIE DE PERMIS;SANCTION ADMINISTRATIVE;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL Normes : CPP.393.al1.leta; CPP.91.al4; CPP.54 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/8/2022 ACPR/144/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du 2 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, recourant, contre la saisie de son permis de conduire estonien et l'interdiction de circuler rendues par la police municipale de la Ville de Genève, et LA POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE GENEVE, route des Acacias 36, 1227 Genève, intimée. Vu : - la saisie du permis de conduire estonien et l'interdiction de circuler notifiée à A______, ressortissant d'Estonie, par la police municipale de la Ville de Genève, le 2 février 2022; - le recours interjeté contre cette décision par le prénommé, le 10 février 2022. Attendu que : - la décision entreprise, fondée sur les art. 54 LCR et 30-31 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, ordonne la saisie provisoire du permis de conduire du prénommé à l'intention de l'autorité cantonale compétente et expose que pendant le temps du retrait, il est strictement interdit à la personne visée de conduire un véhicule à moteur quelconque; - le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la recevabilité du recours, celui-ci étant dirigé contre un acte de la police (saisie pénale d'un permis de conduire), à l'annulation de la décision querellée et à la restitution immédiate de son permis ainsi qu'au constat du caractère illicite de ladite décision; - il expose avoir, le 17 janvier 2022, alors qu'il circulait comme passager de la voiture conduite par son père, fait l'objet d'un contrôle d'identité de la part de la police municipale "sans lien avec une infraction aux règles de la circulation routière". Le lendemain, il avait été convoqué par ladite police pour audition le 2 février suivant.”
“2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE Descripteurs : SAISIE DE PERMIS;SANCTION ADMINISTRATIVE;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL Normes : CPP.393.al1.leta; CPP.91.al4; CPP.54 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/8/2022 ACPR/144/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du 2 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, recourant, contre la saisie de son permis de conduire estonien et l'interdiction de circuler rendues par la police municipale de la Ville de Genève, et LA POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE GENEVE, route des Acacias 36, 1227 Genève, intimée. Vu : - la saisie du permis de conduire estonien et l'interdiction de circuler notifiée à A______, ressortissant d'Estonie, par la police municipale de la Ville de Genève, le 2 février 2022; - le recours interjeté contre cette décision par le prénommé, le 10 février 2022. Attendu que : - la décision entreprise, fondée sur les art. 54 LCR et 30-31 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, ordonne la saisie provisoire du permis de conduire du prénommé à l'intention de l'autorité cantonale compétente et expose que pendant le temps du retrait, il est strictement interdit à la personne visée de conduire un véhicule à moteur quelconque; - le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la recevabilité du recours, celui-ci étant dirigé contre un acte de la police (saisie pénale d'un permis de conduire), à l'annulation de la décision querellée et à la restitution immédiate de son permis ainsi qu'au constat du caractère illicite de ladite décision; - il expose avoir, le 17 janvier 2022, alors qu'il circulait comme passager de la voiture conduite par son père, fait l'objet d'un contrôle d'identité de la part de la police municipale "sans lien avec une infraction aux règles de la circulation routière". Le lendemain, il avait été convoqué par ladite police pour audition le 2 février suivant.”
Stellt die zuständige Verwaltungsbehörde fest, dass die Eignung zur Fahrleitung gegeben ist (bzw. dass ein präventiver Entzug nicht zu erwarten ist), hat sie den von der Polizei abgenommenen Führerausweis unverzüglich zurückzugeben. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass die Polizei die Abnahme bereits vor einer administrativen Entscheidung aufhebt, wenn die zugrundeliegenden Tatsachen sich nicht von vornherein als rechtlich ausreichend erwiesen haben.
“1b; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1); que, cela étant, le droit fédéral n'exige pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'ancien art. 54 al. 2 LCR, ni de l'actuel art. 54 al. 4 LCR, ces dispositions ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TC FR 603 2018 112 précité); qu’on ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra attendre le jugement définitif sur le plan pénal avant de rendre sa décision et, dans l'intervalle, effectivement lever le séquestre (cf. Riedo, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 54 SVG n. 206 et 210); que cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle qui prévaut en matière d'effet suspensif, selon laquelle un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; Weissenberger, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2014, Art. 54 SVG n. 12); qu’en d’autres termes, si l’autorité arrive à la conclusion que l’intéressé est en mesure de conduire avec sûreté, et donc qu’il ne devra selon toute vraisemblance pas faire l’objet d’un retrait préventif, et encore moins d’un retrait de sécurité, elle a l’obligation de restituer sans délai à son titulaire le permis de conduire qui avait été saisi par la police (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 212 s.); qu’en outre, un retrait d’admonestation préventif n’est non seulement pas prévu par la loi, mais serait par ailleurs illicite à la lumière du principe de la présomption d’innocence (Waldmann/Henseler, Die Abnahme des Führerausweises durch die Polizei (Art.”
“1b; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1); que, cela étant, le droit fédéral n'exige pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'ancien art. 54 al. 2 LCR, ni de l'actuel art. 54 al. 4 LCR, ces dispositions ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TC FR 603 2018 112 précité); qu’on ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra attendre le jugement définitif sur le plan pénal avant de rendre sa décision et, dans l'intervalle, effectivement lever le séquestre (cf. Riedo, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 54 SVG n. 206 et 210); que cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle qui prévaut en matière d'effet suspensif, selon laquelle un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; Weissenberger, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2014, Art. 54 SVG n. 12); qu’en d’autres termes, si l’autorité arrive à la conclusion que l’intéressé est en mesure de conduire avec sûreté, et donc qu’il ne devra selon toute vraisemblance pas faire l’objet d’un retrait préventif, et encore moins d’un retrait de sécurité, elle a l’obligation de restituer sans délai à son titulaire le permis de conduire qui avait été saisi par la police (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 212 s.); qu’en outre, un retrait d’admonestation préventif n’est non seulement pas prévu par la loi, mais serait par ailleurs illicite à la lumière du principe de la présomption d’innocence (Waldmann/Henseler, Die Abnahme des Führerausweises durch die Polizei (Art.”
Die von der Polizei übermittelten, einbehaltenen Führerausweise werden mitsamt dem Polizeibericht an die für Entzüge zuständige Behörde des Wohnsitzkantons gesandt; diese entscheidet über den Entzug.
“Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le présent recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu’en vertu de l’art. 54 al. 3 LCR, lorsque le conducteur n’est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire; qu’en particulier, l’art. 30 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) prévoit que la police empêche le conducteur de reprendre la route s’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis; qu’aux termes de l’art. 54 al. 5 LCR, les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis; que l'art. 31 al. 3 OCCR précise que la saisie du permis de conduire pour une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision; que, conformément à l'art. 33 OCCR, l'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures (al. 1). Les permis saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis avec le rapport de police (al. 2). Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis sont restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage (al.”
Wenn die Verwaltungsbehörde feststellt, dass die für einen Entzug erforderlichen Tatsachen von Anfang an nicht ausreichend rechtlich festgestellt sind, hat sie den durch die Polizei abgenommenen Führerausweis unverzüglich zurückzugeben bzw. die Sicherstellung aufzuheben. Eine präventive „Abnahme als admonestation“ ohne ausreichenden Verdacht ist nicht vorgesehen und steht im Widerspruch zur Unschuldsvermutung.
“ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TC FR 603 2018 112 précité); qu’on ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra attendre le jugement définitif sur le plan pénal avant de rendre sa décision et, dans l'intervalle, effectivement lever le séquestre (cf. Riedo, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 54 SVG n. 206 et 210); que cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle qui prévaut en matière d'effet suspensif, selon laquelle un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; Weissenberger, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2014, Art. 54 SVG n. 12); qu’en d’autres termes, si l’autorité arrive à la conclusion que l’intéressé est en mesure de conduire avec sûreté, et donc qu’il ne devra selon toute vraisemblance pas faire l’objet d’un retrait préventif, et encore moins d’un retrait de sécurité, elle a l’obligation de restituer sans délai à son titulaire le permis de conduire qui avait été saisi par la police (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 212 s.); qu’en outre, un retrait d’admonestation préventif n’est non seulement pas prévu par la loi, mais serait par ailleurs illicite à la lumière du principe de la présomption d’innocence (Waldmann/Henseler, Die Abnahme des Führerausweises durch die Polizei (Art. 54 SVG), in recht 2016 62); qu’en tout état de cause, il n'y a aucun intérêt public à une mise en œuvre immédiate d’un retrait d’admonestation (cf. arrêt TC FR 603 2015 74 du 20 mai 2015 consid. 2c); que la jurisprudence, tout en refusant le fractionnement du retrait d’admonestation, a expressément reconnu au conducteur fautif la faculté d’obtenir un report de l’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps.”
Die Polizei kann den Führerausweis als sofortige, superprovisorische Massnahme abnehmen, um die Weiterfahrt zu verhindern. Eine solche Sicherstellung ist als Gefahrenabwehr möglich, auch dann, wenn die Verwaltungsbehörde nicht dauerhaft Zweifel an der Fahrfähigkeit geäussert hat; sie ersetzt nicht den administrativen Entzug. Insbesondere ist die Abnahme durch die Polizei gerechtfertigt, wenn die betroffene Person trotz angeordnetem Fahrverbot gefahren ist.
“2c); que la jurisprudence, tout en refusant le fractionnement du retrait d’admonestation, a expressément reconnu au conducteur fautif la faculté d’obtenir un report de l’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps. Or, un tel report, souvent déterminant à l’heure actuelle du fait des besoins de mobilité professionnelle, devient impossible si l’autorité refuse la restitution provisoire d’un permis saisi par la police quand bien même elle est arrivée à la conclusion que l’aptitude à la conduite de son titulaire est donnée (cf. ATF 134 II 39 consid. 3; Mizel, p. 213); qu’en l’espèce, le recourant a conduit un véhicule automobile nonobstant l'interdiction de conduire qui lui avait été notifiée; que les explications qu’il tente de donner pour justifier son comportement ne sont pas convaincantes ni rendues vraisemblables, en l'état; que, quoi qu'il en soit, elles ne changent rien au fait que l'intéressé semble bel et bien avoir conduit alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis; que, partant, la saisie de son permis par la police, en tant que mesure superprovisionnelle, était justifiée en vertu des art. 54 al. 3 LCR et 30 al. 1 let. a OCCR; que cette mesure de police ne remplace pas un éventuel retrait ordonné par l’autorité administrative mais constitue une mesure d’urgence lorsqu’il y a péril en la demeure (arrêt TC FR 603 2015 74 précité consid. 2b); que l’art. 30 OAC prévoit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne; qu’en l’occurrence, toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir des doutes sérieux au sens de cette disposition; que, même si plusieurs mesures administratives ont été ordonnées à l’encontre du recourant par le passé, il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause son aptitude à la conduite dans le cadre d'une procédure relative à des mesures provisionnelles; qu'un retrait de sécurité en lien avec ses antécédents (système des cascades) n'entre en effet pas non plus en ligne de compte, dès lors que l'intéressé a écopé en 2020 du retrait de la durée d'un mois à l'origine de la décision litigieuse, d'un autre retrait d'un mois pour faute légère en 2019 et d'un avertissement pour faute légère également, en 2017.”
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