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Radfahrende haben die Radwege und -streifen zu benützen (Art. 46 Abs. 1). Sind diese nicht benutzbar (z. B. wegen Sperrungen), kann das Befahren der Fahrbahn oder anderer Fahrstreifen zulässig sein; beim Wechsel der Fahrtrichtung oder des Fahrstreifens ist auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen und rechtzeitig zu signalisieren.
“Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). Selon l'art. 28 OCR, le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite (al. 1). Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction (al. 2 in fine). Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). L'art. 46 al. 1 LCR prévoit que les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables. 2.3.7. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125). 2.4.1. En l'espèce, il est établi qu'avant l'accident, le prévenu et le lésé, provenant tous deux de la rue Voltaire, roulaient en début de matinée sur le boulevard James-Fazy en direction du pont de la Coulouvrenière. Alors que deux des trois voies du boulevard précité (pour plus de clarté, il ne sera pas fait référence à la quatrième voie de gauche) étaient fermées à la circulation (hormis pour les trams) entre les rues Albert-Richard et de Saint-Jean, soit les voies centrale et de droite, ils se sont retrouvés sur la voie de gauche, où le motocycliste a dépassé le témoin L______ qui roulait en scooter.”
Die regelkonforme Benutzung von Radwegen gemäss Art. 46 Abs. 1 SVG stellt nach der zitierten Rechtsprechung nicht per se provozierendes Verhalten dar und kann die Annahme einer Provokation ausschliessen, wenn das Fahrverhalten des Radfahrers den gesetzlichen Pflichten entspricht.
“Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b, p. 43) et ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dans ce contexte également, la notion d’immédiateté est une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2). 2.4. En l’espèce, une altercation verbale a opposé les parties à la Place de Neuve. Elles se rejettent la responsabilité du début de l’échange. Il ressort clairement des images de vidéosurveillance que le plaignant, circulant sur la bande cyclable, a dépassé par la droite l’appelant qui était à l’arrêt sur l’intersection avec la rue François-Diday, au volant de son véhicule. Le comportement du plaignant dans ce contexte est conforme à ses obligations de cycliste (cf. art. 46 al. 1 LCR et art. 42 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Le plaignant a ensuite poursuivi sa route, comme un autre cycliste, et a été dépassé par l’appelant. Jusqu’à ce dépassement, aucun des véhicules ne dévie particulièrement de sa route. Ce n’est que lorsque l’automobiliste le dépasse et ralentit devant lui, entravant son avancée, que le plaignant, qui se trouvait alors derrière le véhicule de l’appelant, a bifurqué sur la gauche pour dépasser l’automobiliste qui s’était arrêté. Il découle de ce qui précède que, indépendamment des propos qui furent ensuite échangés entre les parties, c’est bien le comportement inadéquat de l’appelant, qui dépasse le plaignant puis freine pour entraver sa circulation, qui est à l’origine de l’altercation. Il n’y a donc pas matière à l’application de l’art. 177 al. 2 CP, faute de provocation ou de conduite répréhensible du plaignant. Par ailleurs, il ressort des témoignages et déclarations recueillis que le comportement de l’appelant a été particulièrement inadéquat et violent.”
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