Wer aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid, einen Menschen auf dessen ernsthaftes und eindringliches Verlangen tötet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe1bestraft.
Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. ↩
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Bei vollzogener Tötung entfällt der sittliche „Pardon“ der Hinterbliebenen; das Einverständnis der Getöteten ist rechtlich bereits berücksichtigt, und ein anschließender Verzicht der Erben auf die Feststellung der Erbunwürdigkeit bzw. das Einfordern von „Pardon“ ändert nichts an der strafrechtlichen oder erbrechtlichen Wirkung (Indignité wirkt von Amtes wegen).
“1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3). Selon l'art. 114 CP, celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.3 La recourante ne conteste pas dans son recours que sa mère a donné la mort à feue P.________, de manière volontaire, à la demande expresse de cette dernière, conformément à ce qui avait été convenu entre elles et qu'elle s'est ensuite donné la mort (all. 8 à 12 du recours). Or, ce déroulement consacre les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 114 CP, en admettant, le contraire n'étant au demeurant pas établi, qu'elle a agi en cédant à un mobile honorable et à la demande sérieuse et insistante de la victime défunte. Il est donc établi qu'elle a agi à dessein et sans droit, au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, l'illicéité de son comportement résultant de l'art. 114 CP. Le pardon est ici exclu puisque la victime est décédée et que son consentement à l'acte est déjà pris en considération dans le cadre de la norme pénale. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que sa mère aurait été en état de légitime défense, seule circonstance permettant d'exclure l'illicéité. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre le résultat de l'enquête pénale dès lors que les faits essentiels à l'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC sont établis. La motivation du premier juge n’est ainsi pas critiquable. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée. 6.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 6.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
Bei freiwilliger Tötung auf ausdrückliches, ernsthaftes Verlangen schliesst das Gesetz staatliches Vergebungsinteresse und Opferverzicht aus; Freiverantwortlichkeit des Täters schliesst den Straftatbestand nicht aus.
“1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3). Selon l'art. 114 CP, celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.3 La recourante ne conteste pas dans son recours que sa mère a donné la mort à feue P.________, de manière volontaire, à la demande expresse de cette dernière, conformément à ce qui avait été convenu entre elles et qu'elle s'est ensuite donné la mort (all. 8 à 12 du recours). Or, ce déroulement consacre les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 114 CP, en admettant, le contraire n'étant au demeurant pas établi, qu'elle a agi en cédant à un mobile honorable et à la demande sérieuse et insistante de la victime défunte. Il est donc établi qu'elle a agi à dessein et sans droit, au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, l'illicéité de son comportement résultant de l'art. 114 CP. Le pardon est ici exclu puisque la victime est décédée et que son consentement à l'acte est déjà pris en considération dans le cadre de la norme pénale. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que sa mère aurait été en état de légitime défense, seule circonstance permettant d'exclure l'illicéité. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre le résultat de l'enquête pénale dès lors que les faits essentiels à l'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC sont établis. La motivation du premier juge n’est ainsi pas critiquable. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée. 6.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 6.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
Bei Beihilfe durch nahe Angehörige kann neben der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zugleich Erbunwürdigkeit nach ZGB Art. 540 eintreten.
“1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3). Selon l'art. 114 CP, celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.3 La recourante ne conteste pas dans son recours que sa mère a donné la mort à feue P.________, de manière volontaire, à la demande expresse de cette dernière, conformément à ce qui avait été convenu entre elles et qu'elle s'est ensuite donné la mort (all. 8 à 12 du recours). Or, ce déroulement consacre les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 114 CP, en admettant, le contraire n'étant au demeurant pas établi, qu'elle a agi en cédant à un mobile honorable et à la demande sérieuse et insistante de la victime défunte. Il est donc établi qu'elle a agi à dessein et sans droit, au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, l'illicéité de son comportement résultant de l'art. 114 CP. Le pardon est ici exclu puisque la victime est décédée et que son consentement à l'acte est déjà pris en considération dans le cadre de la norme pénale. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que sa mère aurait été en état de légitime défense, seule circonstance permettant d'exclure l'illicéité. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre le résultat de l'enquête pénale dès lors que les faits essentiels à l'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC sont établis. La motivation du premier juge n’est ainsi pas critiquable. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée. 6.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 6.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
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