20 commentaries
Die Entscheidung über den Vollzugsort (geschlossener Vollzug, geschlossene Abteilung vs. offene Abteilung bzw. Strafanstalt) fällt in die Zuständigkeit der Vollzugs‑/Vollstreckungsbehörde; allfällige Hinweise des richterlichen Dispositivs sind unverbindliche Empfehlungen.
“En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question du choix de l'établissement relève de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêts 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 7B_883/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_925/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1). Les lieux d'exécution des mesures visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). S'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, la mesure est levée (art. 62c al. 1 let. c CP).”
“3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (TF 6B 210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé que, le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV I consid. 2, JdT 2016 IV 329). La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l'art. 59 al. 3 CP, entre l'institution fermée et l'établissement pénitentiaire, mais encore sur la décision de savoir si la mesure de l'art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral précise ainsi, au considérant. 2.5 de cet arrêt, que le choix du placement en milieu fermé constitue une question d'exécution et relève en conséquence de la compétence des autorités d'exécution. Si, toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement, il peut l'exprimer dans les considérants, mais non dans le dispositif de sa décision. Il s'agira alors d'une recommandation à l'autorité d'exécution qui n'aura pas de valeur contraignante pour celle-ci. 5.2.4 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état.”
“Alors que l'expert psychiatrique est à même de se prononcer sur la valeur pathologique et les effets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, le tribunal doit porter son examen sur la pertinence juridique du diagnostic médical (TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2). Il appartient ainsi au tribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par l'expert peut être qualifié de grave au sens de l'art. 59 CP (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_643/2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.4). En revanche, le tribunal n'a pas à procéder à sa propre appréciation des questions médicales techniques (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_1163/2018 précité consid. 2.4.2). 5.2.3 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (TF 6B 210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé que, le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV I consid. 2, JdT 2016 IV 329). La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l'art.”
Die geschlossene Unterbringung dient vorrangig der Gefahrenabwehr; Flucht- oder Rückfallrisiko bestimmt praktisch den Unterbringungsgrad bzw. die Verweigerung des Übergangs in die offene Abteilung.
“A cela s’ajoute que le recourant a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la législation en matière d’assurances sociales et pour faux dans les titres, et qu’il fait l’objet de deux procédures pénales pour de nombreux actes qui seraient délictueux. Le fait que son comportement en détention est bon et qu’une entreprise lui a remis une promesse d’engagement ne change rien au fait qu’il est solidement ancré dans la criminalité et qu’il a commis, par appât du gain illicite, un nombre considérable d’infractions dans le cadre de son activité professionnelle notamment, durant de très nombreuses années, réalisant des profits considérables. Le fait qu’il n’accepte pas sa condamnation par la Cour d’appel pénale – la Chambre de céans ignore les motifs de son recours au Tribunal fédéral – a également pour conséquence qu’il est difficile de considérer en l’état que le risque qu’il commette de nouvelles infractions n’est plus concret en raison du seul écoulement du temps. Les risques de fuite et de récidive apparaissent dès lors clairement avérés. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à K.________ son passage à la Colonie ouverte des EPO, les conditions alternatives de l’art. 76 al. 2 CP étant manifestement réalisées. 2.4 L’interpellation de Mme [...], assistante sociale des EPO apportant son soutien au recourant, pour qu’elle indique si, selon elle, celui-ci remplit les conditions d’un passage en Colonie ouverte d’un point de vue formel et sur le fond, et qu’elle confirme le fait que d’autres détenus en exécution anticipée de peine ont pu bénéficier d’un passage à la Colonie ouverte, n’est pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède, puisque cela ne changerait rien au fait que les conditions de l’art. 76 al. 2 CP sont remplies. De plus, la Chambre de céans retient, comme l’Office d’exécution des peines, que le comportement du recourant en détention est bon, de sorte que la production des rapports de détention le concernant n’est pas utile au traitement du recours. Les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
“Le fait qu’il n’accepte pas sa condamnation par la Cour d’appel pénale – la Chambre de céans ignore les motifs de son recours au Tribunal fédéral – a également pour conséquence qu’il est difficile de considérer en l’état que le risque qu’il commette de nouvelles infractions n’est plus concret en raison du seul écoulement du temps. Les risques de fuite et de récidive apparaissent dès lors clairement avérés. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à K.________ son passage à la Colonie ouverte des EPO, les conditions alternatives de l’art. 76 al. 2 CP étant manifestement réalisées. 2.4 L’interpellation de Mme [...], assistante sociale des EPO apportant son soutien au recourant, pour qu’elle indique si, selon elle, celui-ci remplit les conditions d’un passage en Colonie ouverte d’un point de vue formel et sur le fond, et qu’elle confirme le fait que d’autres détenus en exécution anticipée de peine ont pu bénéficier d’un passage à la Colonie ouverte, n’est pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède, puisque cela ne changerait rien au fait que les conditions de l’art. 76 al. 2 CP sont remplies. De plus, la Chambre de céans retient, comme l’Office d’exécution des peines, que le comportement du recourant en détention est bon, de sorte que la production des rapports de détention le concernant n’est pas utile au traitement du recours. Les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.”
“Wie die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht zutreffend erwogen hat, werden Freiheitsstrafen nach Art. 76 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. Eine Einweisung in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt erfolgt dabei dann, wenn die Gefahr besteht, dass die eingewiesene Person flieht oder zu erwarten ist, dass sie weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Beim Vollzug von längeren Freiheitsstrafen dient der offene Vollzug insbesondere als freieres Regime mit vermehrten Kontaktmöglichkeiten zur Aussenwelt und erleichtert im Sinne eines progressiven Stufenvollzugs die Wiedereingliederung in der Endphase der Strafverbüssung vor einer allfälligen bedingten Entlassung und trägt dadurch zur Rückfallverminderung bei (vgl. Brägger, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 76 StGB N 11a). Der Strafvollzug muss gemäss Art. 74 StGB die Menschenwürde achten und darf die Rechte des Gefangenen nur soweit beschränken, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt es erfordern (vgl. BGE 124 I 203 E. 2b). Art. 74 und 75 StGB schreiben einen namentlich auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvollzug vor. Nach Art. 75 Abs. 1 StGB sollen Gefangene im Vollzug denn auch vorab dazu befähigt werden, künftig straffrei zu leben. Die Vollzugsbedingungen haben sich somit am Grundsatz der Rückfallverhütung nach der Entlassung aus dem Vollzug zu orientieren.”
Die konkrete und hochgradige Rückfallgefahr muss anhand mehrerer Umstände nachgewiesen werden; frühere Verurteilungen allein reichen nicht aus.
“Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP). 2.2.2 L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
Wiederholte disziplinarische Verstösse, Drogenkonsum oder Verhaltensstörungen rechtfertigen in der Praxis die Verlegung in eine geschlossene Abteilung trotz therapeutischer Mitwirkung oder sonstigen Fortschritten; anhaltend hohes Rückfallrisiko rechtfertigt geschlossenen Vollzug bis zu einer längeren Verhaltensbesserung.
“Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. Selon le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD; F 1 50.08), les actes prohibés sont répertoriés à l'art. 44. À ce titre, il est notamment interdit à la personne détenue d'introduire dans l'établissement, de détenir ou de consommer de l'alcool, des stupéfiants et des médicaments, sous quelque forme que ce soit (let. a), et, d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j). 3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant entreprend un suivi thérapeutique et s'est montré motivé dans le travail attribué. Cependant, son comportement en détention est très problématique, dans la mesure où il a fait l'objet de sanctions disciplinaires incessantes. Le dernier arrêt de la Chambre de céans ne l'a pas amené à changer son comportement. Au contraire, il a été sanctionné une nouvelle fois, le 20 mars 2024, pour consommation de stupéfiants. Le respect des règles internes n'est pas anodin, contrairement à ce que semble le penser le recourant; il est au contraire essentiel au fonctionnement de l'institution.”
“La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 75). 3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R.”
Bei Übergangsentscheidungen über die Sicherheitsstufe bzw. bei Verlegung in den offenen Vollzug prüft die zuständige Kommission die Gemeingefährlichkeit des Täters; Gemeingefährlichkeit bleibt auch beim Bewährungsprüfpunkt entscheidend und Vollzugsöffnungen entfallen nicht automatisch.
“L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 ; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 : JT 278 I 518 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). 1.3.3. Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Les institutions fermées – lesquelles sont réservées aux délinquants violents ou dangereux pour la collectivité publique/carcérale – disposent, par opposition à celles ouvertes, d’un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le condamné, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les sections ouvertes offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art.”
“Der Beschwerdeführer verlangt die Verlegung in den offenen Vollzug. 4.1. Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Gemäss Art. 75a Abs. 1 StGB beurteilt die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB im Hinblick auf die Einweisung in eine offene Strafanstalt und die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters, wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat (lit.”
“Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten aufgrund des StGB ausgefällten Urteile (Art. 372 Abs. 1 StGB). Sie gewährleisten einen einheitlichen Vollzug strafrechtlicher Sanktionen (Art. 372 Abs. 3 StGB). Bund und Kantone bestimmen die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren (Art. 439 Abs. 1 StPO). Die Menschenwürde des Gefangenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern (Art. 74 StGB). Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Im Normalvollzug verbringt der Gefangene seine Arbeits-, Ruhe- und Freizeit in der Regel in der Anstalt (Art. 77 StGB). Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen (Art. 75 Abs. 1 StGB). Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung (Art. 75 Abs. 3 StGB). Wenn der Gesundheitszustand des Gefangenen es erfordert, darf von den für den Vollzug geltenden Regeln zu Gunsten des Gefangenen abgewichen werden (Art.”
Fehlende schweizerische Beziehungen oder das Fehlen jeglicher familiärer Bindungen zur Schweiz sowie eine unklare Auslandsperspektive (z.B. bevorstehende Reststrafe oder drohende Ausweisung) erhöhen die Einschätzung der Flucht- bzw. Rückfallgefahr erheblich.
“Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution en milieu ouvert est considérée comme la règle, alors que l'exécution en milieu fermé constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.5. Seul compétent pour décider du choix de l’établissement, des différentes phases de l’exécution de la sanction et de l’octroi d’allégements dans l’exécution selon l'art. 17 al. 4 du règlement sur l’exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM E 4 55.05), le SRSP (ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération) dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la tâche de faire procéder à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 16 al. 1 du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins ; cf.”
“Quant au risque de fuite, qui n'avait pas à être examiné dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, il doit être évalué à l'aune des attaches inexistantes du recourant avec la Suisse, où aucun membre de sa famille ne se trouve et où il n'a jamais exposé avoir exercé d'activités autres que celles pour lesquelles il a été condamné. Son centre de vie se trouve donc exclusivement à l'étranger. Avec le SRSP et avant lui la CED, on peut à ce titre s'interroger sur les motivations du recourant à demander son passage en milieu ouvert, les raisons alléguées paraissant en effet peu convaincantes, puisqu'elles impliquent en particulier une activité à l'étranger. Le solde de peine à purger, avec ou sans libération conditionnelle en décembre 2025, est un élément de plus qui pourrait inciter le recourant à prendre la fuite, nonobstant l'engagement qu'il formule. En fin de compte, le risque de fuite doit être considéré comme élevé. Les conditions à l'octroi du passage en milieu ouvert n'étant pas réalisées, la décision querellée est conforme à l'art. 76 CP. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). 6.2. En l'espèce, l'indigence du recourant semble acquise. Toutefois, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.”
Etablissement Publics (EPO) bzw. Einrichtungen mit einer vom SMPP geführten psychiatrischen Abteilung können gemäss Art. 76 Abs. 2 StGB als geschlossene Unterbringung für therapeutische Massnahmen dienen, sofern dort eine geschlossene psychiatrische Abteilung mit qualifiziertem Personal besteht.
“1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 13 mai 2024/370 consid.”
“1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 2 mai 2024/331 consid.”
“1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 2 mai 2024/331 consid.”
Internierung/Unterbringung ist ultima ratio: Sie darf nur erfolgen, wenn institutionelle/konventionelle Behandlungs‑ bzw. institutionelle Maßnahmen erfolglos erscheinen.
“Pour examiner si les conditions d’un traitement institutionnel sont remplies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent, l’autorité compétente prend sa décision en se fondant sur : (let. a) un rapport de la direction de l’établissement, (let. b) une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, (let. c) l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP et (let. d) l’audition de l’auteur (art. 64b al. 2 CP). A teneur de l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b) (al. 1). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 134 IV 315 consid.”
Für die Einweisung in eine geschlossene Abteilung nach Art. 76 Abs. 2 StGB ist ein konkretes, hoch (oder hochgradig) wahrscheinliches Rückfalls- oder Fluchtrisiko erforderlich.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre en milieu fermé. 3.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 3.1.2. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3; 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances.”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre en milieu fermé. 3.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 3.1.2. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3; 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances.”
“1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a). 2.1.2 En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue toutefois dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 2.1.3 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.1.4 L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci.”
“A cela s’ajoute que le recourant a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la législation en matière d’assurances sociales et pour faux dans les titres, et qu’il fait l’objet de deux procédures pénales pour de nombreux actes qui seraient délictueux. Le fait que son comportement en détention est bon et qu’une entreprise lui a remis une promesse d’engagement ne change rien au fait qu’il est solidement ancré dans la criminalité et qu’il a commis, par appât du gain illicite, un nombre considérable d’infractions dans le cadre de son activité professionnelle notamment, durant de très nombreuses années, réalisant des profits considérables. Le fait qu’il n’accepte pas sa condamnation par la Cour d’appel pénale – la Chambre de céans ignore les motifs de son recours au Tribunal fédéral – a également pour conséquence qu’il est difficile de considérer en l’état que le risque qu’il commette de nouvelles infractions n’est plus concret en raison du seul écoulement du temps. Les risques de fuite et de récidive apparaissent dès lors clairement avérés. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à K.________ son passage à la Colonie ouverte des EPO, les conditions alternatives de l’art. 76 al. 2 CP étant manifestement réalisées. 2.4 L’interpellation de Mme [...], assistante sociale des EPO apportant son soutien au recourant, pour qu’elle indique si, selon elle, celui-ci remplit les conditions d’un passage en Colonie ouverte d’un point de vue formel et sur le fond, et qu’elle confirme le fait que d’autres détenus en exécution anticipée de peine ont pu bénéficier d’un passage à la Colonie ouverte, n’est pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède, puisque cela ne changerait rien au fait que les conditions de l’art. 76 al. 2 CP sont remplies. De plus, la Chambre de céans retient, comme l’Office d’exécution des peines, que le comportement du recourant en détention est bon, de sorte que la production des rapports de détention le concernant n’est pas utile au traitement du recours. Les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
“Le fait qu’il n’accepte pas sa condamnation par la Cour d’appel pénale – la Chambre de céans ignore les motifs de son recours au Tribunal fédéral – a également pour conséquence qu’il est difficile de considérer en l’état que le risque qu’il commette de nouvelles infractions n’est plus concret en raison du seul écoulement du temps. Les risques de fuite et de récidive apparaissent dès lors clairement avérés. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à K.________ son passage à la Colonie ouverte des EPO, les conditions alternatives de l’art. 76 al. 2 CP étant manifestement réalisées. 2.4 L’interpellation de Mme [...], assistante sociale des EPO apportant son soutien au recourant, pour qu’elle indique si, selon elle, celui-ci remplit les conditions d’un passage en Colonie ouverte d’un point de vue formel et sur le fond, et qu’elle confirme le fait que d’autres détenus en exécution anticipée de peine ont pu bénéficier d’un passage à la Colonie ouverte, n’est pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède, puisque cela ne changerait rien au fait que les conditions de l’art. 76 al. 2 CP sont remplies. De plus, la Chambre de céans retient, comme l’Office d’exécution des peines, que le comportement du recourant en détention est bon, de sorte que la production des rapports de détention le concernant n’est pas utile au traitement du recours. Les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.”
Bei Verlegung in ein offenes Regime fehlt dem Verurteilten oft ein rechtlich relevantes Beschwerdeinteresse; der Transfer in ein offenes Regime gilt als günstige Abänderung des Vollzugs und entzieht in der Regel das Beschwerdeinteresse.
“Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Les institutions fermées – lesquelles sont réservées aux délinquants violents ou dangereux pour la collectivité publique/carcérale – disposent, par opposition à celles ouvertes, d’un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le condamné, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les sections ouvertes offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CPP). 1.3.4. En l'espèce, le SAPEM a décidé de transférer le recourant en régime ouvert à B______ dès le 5 novembre 2024. Ce faisant, cette autorité a élargi le régime d'exécution de peine auquel ce dernier était soumis. Une telle décision étant assurément favorable au recourant au vu des principes énoncés supra, on ne discerne pas de quel intérêt juridique celui-ci disposerait à la contester. Certes, ce dernier fait valoir, tant dans son recours que dans son courrier subséquent – dont la recevabilité peut rester indécise au vu des considérations qui suivent –, que B______ n'était "pas adapté à un détenu en fin de sevrage" et qu'un transfert dans cet établissement, bien que le rapprochant de sa compagne, aurait pour conséquence de l'éloigner de sa mère, ce qui justifiait selon lui une prolongation de son incarcération à la prison de C______ pour un mois supplémentaire.”
Für die Einweisung in den geschlossenen Vollzug genügt das Vorliegen von Fluchtgefahr oder Rückfallgefahr; eines dieser Kriterien rechtfertigt die geschlossene Unterbringung.
“3.1 Freiheitsstrafen werden nach Art. 76 StGB in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Abs. 1); der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Abs. 2). Die Kriterien für die Einweisung in eine geschlossene Anstalt oder Abteilung sind mithin Flucht- oder Rückfallgefahr (Stefan Trechsel/Peter Aebersold in: Stefan Trechsel/Mark Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 2021, Art. 76 N. 3). Für die Einweisung in den geschlossenen Vollzug genügt die Erfüllung eines dieser Kriterien (Benjamin F. Brägger in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 76 StGB N. 4).”
Bei der Entscheidung über Überführung in den offenen Vollzug ist die Beurteilung der Gemeingefährlichkeit (Art. 75a Abs. 1) massgeblich; die Kommission beurteilt bei Verurteilungen wegen Verbrechens die Gemeingefährlichkeit für offene Vollzugsentscheidungen.
“Der Beschwerdeführer verlangt die Verlegung in den offenen Vollzug. 4.1. Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Gemäss Art. 75a Abs. 1 StGB beurteilt die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB im Hinblick auf die Einweisung in eine offene Strafanstalt und die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters, wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat (lit.”
Bei Gefährdung von Leib oder Leben sowie bei Flucht- oder Wiederholungsgefahr ist eine Unterbringung in der geschlossenen Abteilung bzw. geschlossenen Anstalt bzw. geschlossenen Vollzuges vorzusehen.
“4 LaCP) –, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP (let. a) – parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 112 CP –, et que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). L'al. 3 de l'art. 75a CP précise que le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. 3.3. Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). 3.4. 3.5. 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.5. Seul compétent pour décider du choix de l’établissement, des différentes phases de l’exécution de la sanction et de l’octroi d’allégements dans l’exécution selon l'art. 17 al. 4 du règlement sur l’exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM ‑ E 4 55.05), le SAPEM (ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération) dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la tâche de faire procéder à l'exécution des peines privatives de liberté (art.”
“L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 ; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 : JT 278 I 518 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). 1.3.3. Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Les institutions fermées – lesquelles sont réservées aux délinquants violents ou dangereux pour la collectivité publique/carcérale – disposent, par opposition à celles ouvertes, d’un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le condamné, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les sections ouvertes offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art.”
“Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten aufgrund des StGB ausgefällten Urteile (Art. 372 Abs. 1 StGB). Sie gewährleisten einen einheitlichen Vollzug strafrechtlicher Sanktionen (Art. 372 Abs. 3 StGB). Bund und Kantone bestimmen die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren (Art. 439 Abs. 1 StPO). Die Menschenwürde des Gefangenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern (Art. 74 StGB). Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Im Normalvollzug verbringt der Gefangene seine Arbeits-, Ruhe- und Freizeit in der Regel in der Anstalt (Art. 77 StGB). Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen (Art. 75 Abs. 1 StGB). Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung (Art. 75 Abs. 3 StGB). Wenn der Gesundheitszustand des Gefangenen es erfordert, darf von den für den Vollzug geltenden Regeln zu Gunsten des Gefangenen abgewichen werden (Art.”
Bei Gefährdung schwerer Rechtsgüter bzw. der körperlichen Unversehrtheit liegt die Schwelle für geschlossene Unterbringung niedriger; das Zulässigkeitsrisiko für offenen Vollzug ist deutlich geringer.
“112 CP –, et que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). L'al. 3 de l'art. 75a CP précise que le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. 3.3. Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). 3.4. 3.5. 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.5. Seul compétent pour décider du choix de l’établissement, des différentes phases de l’exécution de la sanction et de l’octroi d’allégements dans l’exécution selon l'art. 17 al. 4 du règlement sur l’exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM ‑ E 4 55.05), le SAPEM (ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération) dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la tâche de faire procéder à l'exécution des peines privatives de liberté (art.”
Bei ausgeprägter Fluchtgefahr rechtfertigt gutes Vollzugsverhalten allein keine Versetzung in den offenen Vollzug; Fluchtgefahr erfordert konkreten, nachhaltigen Entschlusstatbestand und entsprechende intellektuelle/physische Voraussetzungen.
“Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP). 2.2.2 L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances.”
“Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1069/2021 précité consid. 1.1 et les références citées). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). Selon l’art. 4 RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 76 CP). 2.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, c’est à juste titre que l’OEP a retenu que son statut en Suisse était incertain. En effet, il ressort des courriels adressés par le Service de la population à l’OEP que la mise en exécution de l’expulsion du recourant du territoire suisse devra dans tous les cas être analysée, malgré le fait qu’il dispose toujours du statut de réfugié (P. 5). Il n’est ainsi pas garanti que l’expulsion soit reportée. Ce point n’est toutefois pas déterminant au vu de ce qui suit. Dans l’évaluation criminologique, l’UEC a retenu l’existence d’un risque moyen de récidive générale et violente (dans la limite supérieur du score), ce qui correspond également à la conclusion des Dres [...] et [...] dans leur rapport d’expertise du 28 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce ne sont pas ses incarcérations en Turquie qui étaient déterminantes dans l’évaluation de ce risque, mais bien ses nombreux antécédents inscrits au casier judiciaire suisse.”
Die Zuweisung kann sich durch veränderte persönliche oder systemische Umstände jederzeit ändern; bei schwerem Verfahrensmangel kann jedoch ausnahmsweise trotz Rückweisung auf Vollzug in geschlossener Abteilung verzichtet werden.
“L'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP, est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions « en particulier », « autant que possible » et « de manière adéquate » qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4). 2.1.3 Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al.”
“3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al.”
Die offene Vollzugsform gilt grundsätzlich als Regel; der geschlossene Vollzug ist die Ausnahme, die bei Flucht- oder Rückfallgefahr bzw. besonderer Gefährdung von Leib oder Leben gerechtfertigt ist.
“Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution en milieu ouvert est considérée comme la règle, alors que l'exécution en milieu fermé constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.5. Seul compétent pour décider du choix de l’établissement, des différentes phases de l’exécution de la sanction et de l’octroi d’allégements dans l’exécution selon l'art. 17 al. 4 du règlement sur l’exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM E 4 55.05), le SRSP (ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération) dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la tâche de faire procéder à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 16 al. 1 du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins ; cf.”
“Quant au risque de fuite, qui n'avait pas à être examiné dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, il doit être évalué à l'aune des attaches inexistantes du recourant avec la Suisse, où aucun membre de sa famille ne se trouve et où il n'a jamais exposé avoir exercé d'activités autres que celles pour lesquelles il a été condamné. Son centre de vie se trouve donc exclusivement à l'étranger. Avec le SRSP et avant lui la CED, on peut à ce titre s'interroger sur les motivations du recourant à demander son passage en milieu ouvert, les raisons alléguées paraissant en effet peu convaincantes, puisqu'elles impliquent en particulier une activité à l'étranger. Le solde de peine à purger, avec ou sans libération conditionnelle en décembre 2025, est un élément de plus qui pourrait inciter le recourant à prendre la fuite, nonobstant l'engagement qu'il formule. En fin de compte, le risque de fuite doit être considéré comme élevé. Les conditions à l'octroi du passage en milieu ouvert n'étant pas réalisées, la décision querellée est conforme à l'art. 76 CP. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). 6.2. En l'espèce, l'indigence du recourant semble acquise. Toutefois, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.”
“Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème ed., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75). 3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution en milieu ouvert est considérée comme la règle, alors que l'exécution en milieu fermé constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.”
“L'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP, est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions « en particulier », « autant que possible » et « de manière adéquate » qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4). 2.1.3 Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al.”
“Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Les institutions fermées – lesquelles sont réservées aux délinquants violents ou dangereux pour la collectivité publique/carcérale – disposent, par opposition à celles ouvertes, d’un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le condamné, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les sections ouvertes offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CPP). 1.3.4. En l'espèce, le SAPEM a décidé de transférer le recourant en régime ouvert à B______ dès le 5 novembre 2024. Ce faisant, cette autorité a élargi le régime d'exécution de peine auquel ce dernier était soumis. Une telle décision étant assurément favorable au recourant au vu des principes énoncés supra, on ne discerne pas de quel intérêt juridique celui-ci disposerait à la contester. Certes, ce dernier fait valoir, tant dans son recours que dans son courrier subséquent – dont la recevabilité peut rester indécise au vu des considérations qui suivent –, que B______ n'était "pas adapté à un détenu en fin de sevrage" et qu'un transfert dans cet établissement, bien que le rapprochant de sa compagne, aurait pour conséquence de l'éloigner de sa mère, ce qui justifiait selon lui une prolongation de son incarcération à la prison de C______ pour un mois supplémentaire.”
“Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. Selon le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD; F 1 50.08), les actes prohibés sont répertoriés à l'art. 44. À ce titre, il est notamment interdit à la personne détenue d'introduire dans l'établissement, de détenir ou de consommer de l'alcool, des stupéfiants et des médicaments, sous quelque forme que ce soit (let. a), et, d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j). 3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant entreprend un suivi thérapeutique et s'est montré motivé dans le travail attribué. Cependant, son comportement en détention est très problématique, dans la mesure où il a fait l'objet de sanctions disciplinaires incessantes. Le dernier arrêt de la Chambre de céans ne l'a pas amené à changer son comportement. Au contraire, il a été sanctionné une nouvelle fois, le 20 mars 2024, pour consommation de stupéfiants. Le respect des règles internes n'est pas anodin, contrairement à ce que semble le penser le recourant; il est au contraire essentiel au fonctionnement de l'institution.”
Die Zuweisung in offene oder geschlossene Abteilungen richtet sich nach kantonalem Vollzugsrecht und den zuständigen Vollzugsstellen; die Erwähnung des EPMCL lässt den Kantonen dabei weiten Ermessensspielraum.
“L'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP, est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions « en particulier », « autant que possible » et « de manière adéquate » qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4). 2.1.3 Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al.”
“Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP). 2.2.2 L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
Die offene Vollzugsausführung dient besonders der schrittweisen Wiedereingliederung und der Rückfallverhütung, insbesondere in der Endphase oder bei längeren Freiheitsstrafen.
“3.1 Freiheitsstrafen werden nach Art. 76 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. Eine Einweisung in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt erfolgt dabei dann, wenn die Gefahr besteht, dass die eingewiesene Person flieht oder zu erwarten ist, dass sie weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Dabei müssen Flucht- und Wiederholungsgefahr nicht kumulativ vorliegen (Brägger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 76 N 4 mit weiteren Hinweisen). Beim Vollzug von längeren Freiheitsstrafen dient der offene Vollzug insbesondere als freieres Regime mit vermehrten Kontaktmöglichkeiten zur Aussenwelt und erleichtert im Sinne eines progressiven Stufenvollzugs die Wiedereingliederung in der Endphase der Strafverbüssung vor einer allfälligen bedingten Entlassung und trägt dadurch zur Rückfallverminderung bei (vgl. Brägger, a.a.O., Art. 76 StGB N 11a). Der Strafvollzug muss gemäss Art. 74 StGB die Menschenwürde achten und darf die Rechte des Gefangenen nur so weit beschränken, als es der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt erfordern (vgl. BGE 124 I 203 E. 2b). Art. 74 und 75 StGB schreiben einen namentlich auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvollzug vor. Nach Art. 75 Abs. 1 StGB sollen Gefangene im Vollzug denn auch vorab dazu befähigt werden, künftig straffrei zu leben. Die Vollzugsbedingungen haben sich somit am Grundsatz der Rückfallverhütung nach der Entlassung aus dem Vollzug zu orientieren. Der Vollzug beruht auf einem Stufensystem. Dem Gefangenen werden im Hinblick auf seine Rückkehr in die Gesellschaft zunehmend mehr Freiheiten gewährt. Je grösser die Flucht- oder Rückfallgefahr ist, desto engere Grenzen sind allerdings solchen stufenweisen Vollzugsöffnungen gesetzt (zum Ganzen BGer 6B_1028/2014 vom 17. Juli 2015 E. 3.2). In Konkretisierung dieser Vorgaben legt die Vollzugsbehörde die Vollzugsplanung fest und koordiniert den gesamten Straf- und Massnahmenvollzug.”
“Wie die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht zutreffend erwogen hat, werden Freiheitsstrafen nach Art. 76 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. Eine Einweisung in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt erfolgt dabei dann, wenn die Gefahr besteht, dass die eingewiesene Person flieht oder zu erwarten ist, dass sie weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Beim Vollzug von längeren Freiheitsstrafen dient der offene Vollzug insbesondere als freieres Regime mit vermehrten Kontaktmöglichkeiten zur Aussenwelt und erleichtert im Sinne eines progressiven Stufenvollzugs die Wiedereingliederung in der Endphase der Strafverbüssung vor einer allfälligen bedingten Entlassung und trägt dadurch zur Rückfallverminderung bei (vgl. Brägger, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 76 StGB N 11a). Der Strafvollzug muss gemäss Art. 74 StGB die Menschenwürde achten und darf die Rechte des Gefangenen nur soweit beschränken, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt es erfordern (vgl. BGE 124 I 203 E. 2b). Art. 74 und 75 StGB schreiben einen namentlich auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvollzug vor. Nach Art. 75 Abs. 1 StGB sollen Gefangene im Vollzug denn auch vorab dazu befähigt werden, künftig straffrei zu leben. Die Vollzugsbedingungen haben sich somit am Grundsatz der Rückfallverhütung nach der Entlassung aus dem Vollzug zu orientieren. Der Vollzug beruht auf einem Stufensystem. Dem Gefangenen werden im Hinblick auf seine Rückkehr in die Gesellschaft zunehmend mehr Freiheiten gewährt. Je grösser die Flucht- oder Rückfallgefahr ist, desto engere Grenzen sind allerdings solchen stufenweisen Vollzugsöffnungen gesetzt (BGer 6B_1028/2014 vom 17. Juli 2015 E. 3.2). In Konkretisierung dieser Vorgaben legt die Vollzugsbehörde die Vollzugsplanung fest und koordiniert den gesamten Straf- und Massnahmenvollzug.”
Der Vollzug kann in einer (geschlossenen) Strafanstalt oder geschlossenen Vollzugsabteilung erfolgen, sofern dort die erforderliche therapeutische Versorgung durch qualifiziertes/therapeutisch qualifiziertes Personal sichergestellt ist; eine Unterbringung in einer Strafanstalt bleibt jedoch Ausnahme und ein rascher Transfer in eine Fachklinik ist zu veranlassen, wenn möglich.
“Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).”
“A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP - soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert - dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 p. 5 ss). Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.2; 1B_402/2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution.”
“Un jugement du TAPEM ordonnant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable. 2. 2.1.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur, souffrant d'un grave trouble mental, a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 2.1.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois.”
“3.1 Freiheitsstrafen werden nach Art. 76 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. Eine Einweisung in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt erfolgt dabei dann, wenn die Gefahr besteht, dass die eingewiesene Person flieht oder zu erwarten ist, dass sie weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Dabei müssen Flucht- und Wiederholungsgefahr nicht kumulativ vorliegen (Brägger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 76 N 4 mit weiteren Hinweisen). Beim Vollzug von längeren Freiheitsstrafen dient der offene Vollzug insbesondere als freieres Regime mit vermehrten Kontaktmöglichkeiten zur Aussenwelt und erleichtert im Sinne eines progressiven Stufenvollzugs die Wiedereingliederung in der Endphase der Strafverbüssung vor einer allfälligen bedingten Entlassung und trägt dadurch zur Rückfallverminderung bei (vgl. Brägger, a.a.O., Art. 76 StGB N 11a). Der Strafvollzug muss gemäss Art. 74 StGB die Menschenwürde achten und darf die Rechte des Gefangenen nur so weit beschränken, als es der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt erfordern (vgl. BGE 124 I 203 E. 2b). Art. 74 und 75 StGB schreiben einen namentlich auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvollzug vor. Nach Art. 75 Abs. 1 StGB sollen Gefangene im Vollzug denn auch vorab dazu befähigt werden, künftig straffrei zu leben.”
“Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). 4.1.1. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12). 4.1.2. Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 4.2. En l’espèce, l’expert psychiatre, le Dr B.”
“2) für die Behandlung von Beschwerden gegen Rekursentscheide der Justizdirektion über Anordnungen des JuWe betreffend den Massnahmenvollzug zuständig. Beschwerden betreffend den Straf- und Massnahmenvollzug fallen gemäss § 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 VRG in die Zuständigkeit des Einzelrichters, sofern – wie hier – nicht ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist (§ 38b Abs. 2 VRG e contrario). 2. 2.1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, kann das Gericht gemäss Art. 59 Abs. 1 StGB eine stationäre Behandlung anordnen, wenn der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht (lit. a) und wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen (lit. b). Die stationäre Behandlung erfolgt nach Art. 59 Abs. 2 StGB in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder in einer Massnahmenvollzugseinrichtung. Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt; er kann auch in einer Strafanstalt nach Art. 76 Abs. 2 StGB behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonen gewährleistet ist (Art. 59 Abs. 3 StGB). Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt gemäss Art. 59 Abs. 3 StGB in der Regel höchstens fünf Jahre (Satz 1). Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen (Satz 2). 2.2 Der Täter wird aus dem stationären Vollzug der Massnahme bedingt entlassen, sobald sein Zustand es rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewähren (Art. 62 Abs. 1 StGB). Voraussetzung für die bedingte Entlassung ist eine günstige Prognose (BGr, 7. Juli 2020, 6B_1187/2019, E. 1.2.1 mit Hinweisen, auch zum Folgenden).”
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