17 commentaries
Bei bloßen System- oder Objektstörungen (z. B. Verschiebung von Gegenständen), Fotos oder Audioaufnahmen genügen nicht als konkrete Anhaltspunkte für ein unbefugtes Eindringen via Datenübertragungseinrichtung.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.3. L’art. 143bis al. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque s'introduit, sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. 2.4. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si la plainte est tardive, compte tenu de ce qui suit. La recourante soutient qu'un ou des individu(s) se seraient introduits de manière indue dans le système de surveillance installé chez elle et auraient également pénétré dans son domicile, à son insu. Aucun des éléments matériels qu'elle produit à cet égard n'est susceptible d'étayer ses soupçons. Des photographies d'objets "légèrement déplacés" et des enregistrements audio – dans "une bâtisse" – de bruits de porte qui se ferme ou s'ouvre ne sont pas suffisants pour fonder une quelconque prévention pénale. S'agissant des défaillances du système de sécurité, rien ne permet de conclure qu'elles seraient dues à une intervention humaine et volontaire. Pour le surplus, le litige sur ce volet relève du droit contractuel.”
Das Tatbestandsmerkmal des geschützten Systems setzt voraus, dass das System gegen Außenzugriffe durch informationstechnische Sicherungen (z. B. Kodierung, Passwort, Verschlüsselung) geschützt ist; physische Barrieren sind hierfür nicht erforderlich.
“La personne qui dispose de la faculté d'utiliser un tel système et qui, soit outrepasse cette faculté, soit utilise indument celui-là, n'est pas punissable, faute, pour la norme précitée de réprimer "l'abus de confiance informatique" (ACPR/112/2024 du 14 février 2024, consid 3.4; ACPR/9/2024 du 11 janvier 2024, consid. 3.2.2; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 143bis cum n. 7 ad art. 143). 2.3. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d’avoir utilisé ses codes d’accès informatiques pour effectuer, via e-banking, des prélèvements indus sur son compte. À suivre le recourant, son père a toutefois eu librement accès auxdits codes, que ce soit durant sa minorité ou postérieurement à celle-ci, entre le 27 avril 2022 et le mois d’octobre 2023. Ce dernier n’a donc pas eu à détourner de sécurité/barrière virtuelle pour agir comme il l’a fait. Qu’il ait pu employer des valeurs à d’autres fins que celles convenues avec le recourant n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 143bis al. 1 CP. Il s'ensuit que l'une des conditions posées par cette dernière norme n’est pas réalisée, constat qu'aucun acte d'enquête ne serait apte à infirmer. Partant, l'ordonnance déférée est exempte de critique sur ce premier aspect. 3. Le recourant sollicite, en second lieu, l'ouverture d'une instruction des chefs d'abus de confiance et gestion déloyale. 3.1. Une non-entrée en matière doit être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1). La culpabilité s'apprécie au regard des éléments pertinents pour la fixation de la peine, tels que la situation personnelle de l’auteur et son comportement après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les infractions alléguées contre son patrimoine (art. 115 CPP). 2. Le recourant soutient, en premier lieu, qu'il existerait une prévention suffisante, contre son père, d'infraction à l'art. 143bis al. 1 CP. 2.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 2.2. L’art. 143bis al. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque s'introduit, sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. Cette infraction suppose que ledit système informatique soit protégé contre des attaques extérieures par un codage ou un mot de passe. Le comportement incriminé consiste, pour l’auteur, à accéder sans droit à ce système, en détournant les sécurités/barrières virtuelles prévues par l'ayant droit (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 301). La personne qui dispose de la faculté d'utiliser un tel système et qui, soit outrepasse cette faculté, soit utilise indument celui-là, n'est pas punissable, faute, pour la norme précitée de réprimer "l'abus de confiance informatique" (ACPR/112/2024 du 14 février 2024, consid 3.4; ACPR/9/2024 du 11 janvier 2024, consid.”
Der Anschluss eines Mobiltelefons an eine fremde SIM bzw. die Herausgabe oder Verwendung von Zugangscodes kann als Zugriff auf ein geschütztes Datenverarbeitungssystem gelten; die bloße Herausgabe von Zugangscodes durch den Geschädigten entbindet nicht automatisch von der Anwendbarkeit von Art. 143bis.
“Dans la mesure où le numéro de téléphone attribué à un client serait relié à une carte SIM protégée par un code et que le compte-client serait sécurisé par un mot de passe, les prévenus auraient délibérément franchi des barrières d’accès au traitement des données par une tromperie opérée auprès d’une employée du Call Center de l’entreprise, en vue d’obtenir le transfert du numéro de téléphone de la cliente sur une nouvelle carte SIM. Un tel comportement n’entrerait manifestement pas dans les attributions de S.________ lorsqu’il était au service de la plaignante, de sorte qu’il y aurait bien un accès indu aux données privées de la cliente. 3.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées.”
“________ par le biais d’un ordinateur et auraient, d’autre part, accédé aux données de Z.________ en raccordant son numéro de téléphone portable à une carte SIM en leur possession. Ce faisant, ils auraient eu accès à toutes les données privées de la cliente de la plaignante et auraient été en mesure d’intercepter les communications qu’elle recevait. Par ailleurs, cette manière de procéder aurait empêché Z.________ de se connecter à différents services en ligne qui nécessitaient la double identification par le biais d’un envoi de SMS (e-banking, messagerie électronique, Paypal, etc.). A cela s’ajoute que le compte client d’un fournisseur de télécommunication et le raccordement téléphonique attribué à celui-ci constituent des systèmes de transmission de données visés par l’infraction de l’art. 143bis al. 1 CP (cf. consid. 3.2 supra). Au regard de ce qui précède et en application du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction à l’art. 143bis CP. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de S.________ et de B.________, d’identifier les manipulations effectuées par les parties ayant mené au résultat dénoncé, et de bien circonscrire le rôle exact joué par B.________, celle-ci étant totalement extérieure à l’entreprise et ne pouvant de toute manière pas se prévaloir d’un quelconque droit d’accès aux données électroniques des clients de la recourante. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée, d’une part en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP), et, d’autre part, en tant qu’elle prévoit la restitution à la plaignante de la clé USB, enregistrée sous fiche n° 39970, contenant l’enregistrement de l’appel au Call Center du 13 février 2024. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.”
Bei unklaren oder widersprüchlichen Partei‑ oder Beweisverhältnissen kann auf Anklage verzichtet bzw. die Sache eingestellt werden, wenn keine Aussicht besteht, durch weitere Ermittlungen die Beweislage zu klären oder zu verstärken.
“PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1, 2 et 8 ad art. 143bis). 4.2.1. On entend par système informatique tous types d'ordinateurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 143bis CP). Cependant, il faut admettre eu égard à la parcellisation et la virtualisation qu'offre désormais l'informatique, que si tout traitement s'appuie nécessairement sur une installation "physique", la notion de système informatique ne se résume plus à cela. Une même machine peut s'ouvrir sur plusieurs sessions, respectivement contenir différents espaces suivant l'utilisateur et, précisément, le mot de passe pour chacun (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 8 ad art. 143bis). Une boîte aux lettres électronique doit être considérée comme un sous-système informatique, composé d'un ensemble de données, dont la violation tombe donc sous le coup de l'art. 143bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4). Le compte e-mail n'est pas protégé pour lui-même, mais parce que celui qui le pénètre s'introduit également dans l'installation de traitement (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 298). 4.2.2. Cette infraction suppose que ledit système informatique soit protégé contre des attaques extérieures par un codage ou un mot de passe. Le comportement incriminé consiste, pour l’auteur, à accéder sans droit à ce système, en détournant les sécurités/barrières virtuelles prévues par l'ayant droit. L'accès doit avoir été effectué sans droit, c'est-à-dire n'avoir pas été autorisé par la loi, par le consentement de la victime ou par un autre motif justificatif (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, op. cit., p. 301). L’introduction doit être faite au moyen d’un dispositif de transmission de données. La notion est large et recouvre notamment l’utilisation d’un réseau ou d’un système de communication, avec ou sans fil (M.”
Bei Annahme von unrechtmäßig übergebenen Daten kann schlüssiges Wissen über deren Rechtswidrigkeit genügen; die Kenntnis der Unzulässigkeit ist entscheidend, die Beweislast für behauptete Rechtfertigungsgründe (z. B. vermeintliche Forderung) liegt beim Täter.
“________ SA pour l’année 2016, documents qui lui avaient été remis à une date indéterminée entre le 1er janvier 2017 et le 22 décembre 2020, après son départ de l’entreprise, sous format papier, par un ancien collègue, après qu’elle eût fait part à ses anciens collègues de ses doutes quant à la manière dont avait été calculée sa commission pour l’année 2016. S'agissant de la violation du secret de fabrication ou du secret commercial, les documents remis à son avocat puis produits en justice par A.________ sont des informations couvertes par le secret commercial et cette dernière était soumise à une clause de confidentialité. Ainsi, A.________ a révélé à son avocat et au juge civil un secret commercial qu'elle était tenue de garder en vertu d'une obligation contractuelle alors même qu'elle ne pouvait se méprendre sur le caractère illicite de son comportement. La production des documents était disproportionnée, même pour faire valoir ses droits. S'agissant du recel, la prévenue n'a pas agi en qualité d'auteur ou de coauteur aux infractions de soustraction de données (art. 143 CP), ni d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). En revanche, elle savait que la personne qui lui avait donné ces documents n'avait pas le droit de le faire. Ainsi, elle n'aurait pas dû accepter ces documents et encore moins, en disposer comme elle l'a fait. B. Par acte du 19 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Elle entend attaquer les chiffres 2, 3, 5, 6a, 6b, 6c, 7, 8a et 8b du dispositif. La déclaration d'appel porte sur la condamnation pour recel et violation du secret de fabrication ou du secret de commercial, sur la condamnation au paiement de la moitié des frais de procédure, sur la décision d'admission partielle de l'indemnité relative aux frais d'avocat et de déplacement ainsi que sur le refus d'indemnité pour tort moral mais aussi sur l'indemnité accordée à B.________ SA pour les dépenses obligatoires. S'agissant de la violation du secret de fabrication ou du secret commercial, l'appelante considère qu'il n'y a pas d'intérêt au secret car les documents sont trop anciens et sans influence sur les résultats de B.”
“Il n'y a toutefois pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de ce qu'il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; ATF 98 IV 21). L'erreur sur les faits exclut l'intention (art. 13 CP). Dès lors, l'existence de la créance invoquée par l'auteur qui excipe de compensation n'est pas déterminante ; c'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Ce sont la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont décisives (ATF 105 IV 29 consid. 3.a). L'erreur sur les faits ne doit toutefois pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l'expliquent (ATF 93 IV 81 = JdT 1967 IV 150 concernant la légitime défense; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482). 3.4. L'art. 143 CP réprime quiconque, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou un tiers, des données enregistrées qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. L'art. 143bis CP sanctionne, sur plainte, la personne qui s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. Ces infractions supposent que les données ou le système informatique(s) concerné(es) soi(en)t protégé(es) contre des attaques extérieures, au moyen, notamment, d'un codage ou d'un mot de passe (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 143 et n. 11 ad art. 143bis). La personne qui dispose du droit d'utiliser de telles données [ou système] et qui, soit outrepasse ce droit, soit utilise indument ceux-là, n'est pas punissable, faute, pour les art. 143 [et 143bis] CP, de réprimer "l'abus de confiance informatique" (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 14 ad art. 143). 3.5. En l'espèce, la recourante soutient qu'un vol aurait été commis par le mis en cause, qui se serait approprié du matériel informatique se trouvant dans ses locaux.”
Beim Versand falscher Zahlungsanweisungen über kompromittierte E‑Mails liegt häufig ein konkreter Anwendungsfall von Art. 143bis StGB vor.
“Par acte expédié le 14 octobre 2024, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 1er octobre précédent, notifiée le 2, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 2 mai 2023. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de procéder à divers actes d'enquête, qu'elle énumère. Elle conclut à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnes par la procédure. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA, société inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2020 et active dans le négoce international de matières premières dans le domaine de l'énergie, essentiellement de produits pétroliers et de gaz, a déposé plainte le 2 mai 2023 pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), détérioration de données (art. 144bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP) et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP), à la suite de trois attaques informatiques dont elle avait été victime entre les 2 et 10 février 2023. Les auteurs de ces attaques avaient usurpé les adresses électroniques de son équipe financière afin de fournir des coordonnées bancaires erronées à un client. Lors de la première attaque, les auteurs avaient tenté de faire transférer USD 4'637'312.- et USD 6'716'701.- en faveur de [la banque] B______, sise à C______, au Mexique, lors de la seconde, USD 8'225'047.63, sur un compte de la banque D______, à E______, en Pologne. Dans le cadre de la troisième de ces attaques, les auteurs avaient adressé une facture falsifiée de USD 2'310'085.-, payable sur un compte ouvert auprès de [la banque] F______, en République Tchèque. Elle avait pu déceler la fraude avant qu'il ne soit procédé à ces transferts, grâce à son système de "call back" consistant à demander au bénéficiaire du virement, à l'occasion d'un contact téléphonique, de confirmer la finalisation du paiement.”
Die Schutzrichtung umfasst die Gestaltungsfreiheit des Inhabers über Zugang zu einer gesicherten Anlage.
“1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid.”
Beim Social Engineering: Erreicht der Angreifer durch Täuschung tatsächlich Zugriff, kann trotz scheinbar legitimer Nutzerrolle von unbefugtem Systemzugang ausgegangen werden.
“Dans la mesure où le numéro de téléphone attribué à un client serait relié à une carte SIM protégée par un code et que le compte-client serait sécurisé par un mot de passe, les prévenus auraient délibérément franchi des barrières d’accès au traitement des données par une tromperie opérée auprès d’une employée du Call Center de l’entreprise, en vue d’obtenir le transfert du numéro de téléphone de la cliente sur une nouvelle carte SIM. Un tel comportement n’entrerait manifestement pas dans les attributions de S.________ lorsqu’il était au service de la plaignante, de sorte qu’il y aurait bien un accès indu aux données privées de la cliente. 3.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées.”
E‑Mails selbst (z. B. Drafts, Nachrichteninhalte) sind als Daten zu qualifizieren und nicht als geschütztes «System»; daher trifft Art. 143bis StGB regelmäßig nicht die Inhalte, sondern den unbefugten Zugriff auf das geschützte System/Untersystem.
“PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1, 2 et 8 ad art. 143bis). 4.2.1. On entend par système informatique tous types d'ordinateurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 143bis CP). Cependant, il faut admettre eu égard à la parcellisation et la virtualisation qu'offre désormais l'informatique, que si tout traitement s'appuie nécessairement sur une installation "physique", la notion de système informatique ne se résume plus à cela. Une même machine peut s'ouvrir sur plusieurs sessions, respectivement contenir différents espaces suivant l'utilisateur et, précisément, le mot de passe pour chacun (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 8 ad art. 143bis). Une boîte aux lettres électronique doit être considérée comme un sous-système informatique, composé d'un ensemble de données, dont la violation tombe donc sous le coup de l'art. 143bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4). Le compte e-mail n'est pas protégé pour lui-même, mais parce que celui qui le pénètre s'introduit également dans l'installation de traitement (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 298). 4.2.2. Cette infraction suppose que ledit système informatique soit protégé contre des attaques extérieures par un codage ou un mot de passe. Le comportement incriminé consiste, pour l’auteur, à accéder sans droit à ce système, en détournant les sécurités/barrières virtuelles prévues par l'ayant droit. L'accès doit avoir été effectué sans droit, c'est-à-dire n'avoir pas été autorisé par la loi, par le consentement de la victime ou par un autre motif justificatif (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, op. cit., p. 301). L’introduction doit être faite au moyen d’un dispositif de transmission de données. La notion est large et recouvre notamment l’utilisation d’un réseau ou d’un système de communication, avec ou sans fil (M.”
Bei Telefon-/SIM-Manipulationen (z. B. SIM‑Swap, gezielte Täuschung Dritter zur Übertragung der SIM) sowie Sperrungen durch SMS‑2FA kann bereits eine Beeinträchtigung vorliegen; gezielte Täuschung Dritter zur Übertragung der SIM gilt als unbefugtes Eindringen.
“En outre, la condition de l’utilisation d’un dispositif de transmission de données paraît également réalisée, le comportement incriminé étant intervenu par le biais d’un téléphone et d’un ordinateur. En effet, il semble que S.________ et sa sœur B.________ se soient introduits, d’une part, sur le compte client [...] de Z.________ par le biais d’un ordinateur et auraient, d’autre part, accédé aux données de Z.________ en raccordant son numéro de téléphone portable à une carte SIM en leur possession. Ce faisant, ils auraient eu accès à toutes les données privées de la cliente de la plaignante et auraient été en mesure d’intercepter les communications qu’elle recevait. Par ailleurs, cette manière de procéder aurait empêché Z.________ de se connecter à différents services en ligne qui nécessitaient la double identification par le biais d’un envoi de SMS (e-banking, messagerie électronique, Paypal, etc.). A cela s’ajoute que le compte client d’un fournisseur de télécommunication et le raccordement téléphonique attribué à celui-ci constituent des systèmes de transmission de données visés par l’infraction de l’art. 143bis al. 1 CP (cf. consid. 3.2 supra). Au regard de ce qui précède et en application du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction à l’art. 143bis CP. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de S.________ et de B.________, d’identifier les manipulations effectuées par les parties ayant mené au résultat dénoncé, et de bien circonscrire le rôle exact joué par B.________, celle-ci étant totalement extérieure à l’entreprise et ne pouvant de toute manière pas se prévaloir d’un quelconque droit d’accès aux données électroniques des clients de la recourante. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée, d’une part en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP), et, d’autre part, en tant qu’elle prévoit la restitution à la plaignante de la clé USB, enregistrée sous fiche n° 39970, contenant l’enregistrement de l’appel au Call Center du 13 février 2024.”
Der Schutz setzt eine technische Zugangssicherung voraus (z. B. Passwort, Verschlüsselung, Codierung bzw. Zugangscodes/Domain‑Zugangsdaten); rein vertragliche, moralische oder rein physische Verbote genügen nicht.
“1 CP, réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 4.2 Selon l'art.”
“1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 4.2 Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.”
“[éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 4.2 Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op.”
Fehlende Anhaltspunkte für ein unbefugtes Eindringen (z. B. bei zuständiger Behörden‑ oder Finanzverwaltungshandlung) können die Strafbarkeit nach Art. 143bis verneinen.
“Des Weiteren wurden auch keine rechtlich erheblichen Tatsachen unrichtig beurkundet, zumal die Finanzverwaltung des Kantons Bern für den Vollzug des Zahlungsverkehrs gesetzlich ermächtigt und verpflichtet ist und es mithin stringent ist, dass Zahlungen auf deren Konto zu leisten sind (Art. 8 Abs. 1 Bst. l der Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Finanzdirektion (Organisationsverordnung FIN, OrV FIN; BSG 152.221.171; vgl. auch Art. 9 Abs. 1 Bst. g OrV FIN, wonach die Steuerverwaltung des Kantons Bern den Kanton in Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren vertritt sowie Art. 1 Abs. 1 Bst. a OrV FIN [Koordination und Leitung des Finanzhaushaltes des Kantons Bern durch die Finanzdirektion]). Eine separate schriftliche Vollmacht ist bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage nicht notwendig. Damit liegen auch keine konkreten und plausiblen Hinweise für einen Amtsmissbrauch nach Art. 312 StGB, eine Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB oder ein unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143bis StGB vor. Gleichermassen sind keine Anhaltspunkte dafür auszumachen, dass sich eine A.________ der Vorteilsgewährung nach Art. 322quinquies StGB strafbar gemacht haben soll, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern ein nicht gebührender Vorteil hier vorliegen soll. Hinsichtlich des Austausches von Informationen unter Behörden zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben wurde von der Staatsanwaltschaft zu Recht auf Art. 10 Abs. 1 Bst. a des Kantonalen Datenschutzgesetzes (KDSG; BSG 152.04) verwiesen. Die Beschwerdekammer in Strafsachen teilt schliesslich die Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass in der Strafanzeige erst gar nicht erläutert wurde, inwiefern sich eine A.________ der Verleumdung strafbar gemacht haben soll. Der Beschwerdeführer hat kein Handeln wider besseres Wissen beschrieben. Die Ausführungen in der Beschwerde vermögen nichts an der Rechtsmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung zu ändern. Der Beschwerdeführer belässt es auch hier im Wesentlichen dabei, sich nicht damit einverstanden zu erklären, dass die Steuerverwaltung des Kantons Bern das Inkasso von Gerichtskosten betreibt resp.”
Die Norm schützt den informationstechnischen Frieden und insbesondere die Entscheidungsfreiheit bzw. das Kontrollrecht des Systeminhabers darüber, wer Zugang erhält.
“En outre, la condition de l’utilisation d’un dispositif de transmission de données paraît également réalisée, le comportement incriminé étant intervenu par le biais d’un téléphone et d’un ordinateur. En effet, il semble que S.________ et sa sœur B.________ se soient introduits, d’une part, sur le compte client [...] de Z.________ par le biais d’un ordinateur et auraient, d’autre part, accédé aux données de Z.________ en raccordant son numéro de téléphone portable à une carte SIM en leur possession. Ce faisant, ils auraient eu accès à toutes les données privées de la cliente de la plaignante et auraient été en mesure d’intercepter les communications qu’elle recevait. Par ailleurs, cette manière de procéder aurait empêché Z.________ de se connecter à différents services en ligne qui nécessitaient la double identification par le biais d’un envoi de SMS (e-banking, messagerie électronique, Paypal, etc.). A cela s’ajoute que le compte client d’un fournisseur de télécommunication et le raccordement téléphonique attribué à celui-ci constituent des systèmes de transmission de données visés par l’infraction de l’art. 143bis al. 1 CP (cf. consid. 3.2 supra). Au regard de ce qui précède et en application du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction à l’art. 143bis CP. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de S.________ et de B.________, d’identifier les manipulations effectuées par les parties ayant mené au résultat dénoncé, et de bien circonscrire le rôle exact joué par B.________, celle-ci étant totalement extérieure à l’entreprise et ne pouvant de toute manière pas se prévaloir d’un quelconque droit d’accès aux données électroniques des clients de la recourante. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée, d’une part en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP), et, d’autre part, en tant qu’elle prévoit la restitution à la plaignante de la clé USB, enregistrée sous fiche n° 39970, contenant l’enregistrement de l’appel au Call Center du 13 février 2024.”
“1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art.”
Die Überwachung von Netzwerken (z. B. Transitlesbarkeit in Firmennetzwerken) kann bereits zu einem unbefugten Zugriff auf private E‑Mails führen, wenn Nachrichten beim Transit lesbar werden.
“PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1, 2 et 8 ad art. 143bis). 4.2.1. On entend par système informatique tous types d'ordinateurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 143bis CP). Cependant, il faut admettre eu égard à la parcellisation et la virtualisation qu'offre désormais l'informatique, que si tout traitement s'appuie nécessairement sur une installation "physique", la notion de système informatique ne se résume plus à cela. Une même machine peut s'ouvrir sur plusieurs sessions, respectivement contenir différents espaces suivant l'utilisateur et, précisément, le mot de passe pour chacun (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 8 ad art. 143bis). Une boîte aux lettres électronique doit être considérée comme un sous-système informatique, composé d'un ensemble de données, dont la violation tombe donc sous le coup de l'art. 143bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4). Le compte e-mail n'est pas protégé pour lui-même, mais parce que celui qui le pénètre s'introduit également dans l'installation de traitement (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 298). 4.2.2. Cette infraction suppose que ledit système informatique soit protégé contre des attaques extérieures par un codage ou un mot de passe. Le comportement incriminé consiste, pour l’auteur, à accéder sans droit à ce système, en détournant les sécurités/barrières virtuelles prévues par l'ayant droit. L'accès doit avoir été effectué sans droit, c'est-à-dire n'avoir pas été autorisé par la loi, par le consentement de la victime ou par un autre motif justificatif (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, op. cit., p. 301). L’introduction doit être faite au moyen d’un dispositif de transmission de données. La notion est large et recouvre notamment l’utilisation d’un réseau ou d’un système de communication, avec ou sans fil (M.”
E-Mail-Postfächer und E‑Mail‑Konten/Untersysteme gelten als geschützte (Teil‑)Systeme im Sinne von Art. 143bis StGB; ihr unbefugter Zugriff fällt unter den Tatbestand.
“PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1, 2 et 8 ad art. 143bis). 4.2.1. On entend par système informatique tous types d'ordinateurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 143bis CP). Cependant, il faut admettre eu égard à la parcellisation et la virtualisation qu'offre désormais l'informatique, que si tout traitement s'appuie nécessairement sur une installation "physique", la notion de système informatique ne se résume plus à cela. Une même machine peut s'ouvrir sur plusieurs sessions, respectivement contenir différents espaces suivant l'utilisateur et, précisément, le mot de passe pour chacun (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 8 ad art. 143bis). Une boîte aux lettres électronique doit être considérée comme un sous-système informatique, composé d'un ensemble de données, dont la violation tombe donc sous le coup de l'art. 143bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4). Le compte e-mail n'est pas protégé pour lui-même, mais parce que celui qui le pénètre s'introduit également dans l'installation de traitement (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 298). 4.2.2. Cette infraction suppose que ledit système informatique soit protégé contre des attaques extérieures par un codage ou un mot de passe. Le comportement incriminé consiste, pour l’auteur, à accéder sans droit à ce système, en détournant les sécurités/barrières virtuelles prévues par l'ayant droit. L'accès doit avoir été effectué sans droit, c'est-à-dire n'avoir pas été autorisé par la loi, par le consentement de la victime ou par un autre motif justificatif (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, op. cit., p. 301). L’introduction doit être faite au moyen d’un dispositif de transmission de données. La notion est large et recouvre notamment l’utilisation d’un réseau ou d’un système de communication, avec ou sans fil (M.”
Bei der Strafzumessung in Fällen kumulativer Verurteilungen kann die Freiheitsstrafe nach Art. 143bis Abs. 1 erhöht werden; bei langandauernden, regelmäßigen Taten wird in der Regel Freiheitsstrafe statt Geldstrafe angeordnet, wobei die Obergrenze das gesetzliche Maximum bleibt.
“Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction susceptible d’entraîner la sanction la plus lourde et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2. A.________ est reconnu coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) pour des actes commis entre 2018 et 2020, de contrainte (art. 181 CP) pour des actes commis entre le printemps 2019 et le mois d’octobre 2020, ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour des actes commis les 2, 9 et 17 octobre 2020, et de viol (art .190 CP) pour un acte commis le 9 octobre 2020. Les infractions d’accès indu à un système informatique et de contrainte sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de contrainte sexuelle est sanctionnée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant au chef de prévention de viol, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Compte tenu de la nature des actes sexuels reproché au prévenu, ainsi que de la durée et la régularité des faits constitutifs d’accès indu à un système informatique et de contrainte, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art.”
Kein Eindringen liegt vor, wenn der Zugriff mit überlassenen Zugangscodes frei erfolgte und Schutzbarrieren nicht umgangen wurden.
“La personne qui dispose de la faculté d'utiliser un tel système et qui, soit outrepasse cette faculté, soit utilise indument celui-là, n'est pas punissable, faute, pour la norme précitée de réprimer "l'abus de confiance informatique" (ACPR/112/2024 du 14 février 2024, consid 3.4; ACPR/9/2024 du 11 janvier 2024, consid. 3.2.2; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 143bis cum n. 7 ad art. 143). 2.3. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d’avoir utilisé ses codes d’accès informatiques pour effectuer, via e-banking, des prélèvements indus sur son compte. À suivre le recourant, son père a toutefois eu librement accès auxdits codes, que ce soit durant sa minorité ou postérieurement à celle-ci, entre le 27 avril 2022 et le mois d’octobre 2023. Ce dernier n’a donc pas eu à détourner de sécurité/barrière virtuelle pour agir comme il l’a fait. Qu’il ait pu employer des valeurs à d’autres fins que celles convenues avec le recourant n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 143bis al. 1 CP. Il s'ensuit que l'une des conditions posées par cette dernière norme n’est pas réalisée, constat qu'aucun acte d'enquête ne serait apte à infirmer. Partant, l'ordonnance déférée est exempte de critique sur ce premier aspect. 3. Le recourant sollicite, en second lieu, l'ouverture d'une instruction des chefs d'abus de confiance et gestion déloyale. 3.1. Une non-entrée en matière doit être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1). La culpabilité s'apprécie au regard des éléments pertinents pour la fixation de la peine, tels que la situation personnelle de l’auteur et son comportement après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
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