wer vorsätzlich den Betrieb einer zur allgemeinen Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft oder Wärme dienenden Anstalt oder Anlage hindert, stört oder gefährdet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.1
Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
10 commentaries
Bei kurzfristigen, einzelnen Umleitungen oder Verzögerungen (Beispiele: einzelne Linien 25 Minuten betroffen; Verzögerungen von ca. 10–18 Minuten über mehrere Stunden versus rein kurzfristige Störungen) kommt es auf Intensität und Netzwirkung an; solche Fälle können je nach Umständen straflos bleiben oder strafbar sein.
“Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 Il 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 1 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 4.3 En l’espèce, le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 ont été versés au dossier conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2024 et à l'art. 389 al. 3 CPP. Ces pièces ont été prélevées d’autres dossiers qui concernent le même événement du 14 décembre 2019 à la rue Centrale (cf. par exemple : CAPE 15 juillet 2024/370 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 ; CAPE 19 juin 2024/231 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023). La seule question qui se pose est celle de déterminer si l’entrave au trafic des TL a été suffisamment importante pour que l'art. 239 CP trouve application. Or le rapport des TL du 11 mars 2024 et ses annexes indiquent de manière détaillée dans quelle mesure la manifestation du 14 décembre 2019 a perturbé le réseau lausannois pendant plusieurs heures. Rien ne permet de douter de l’exactitude de ces renseignements. Les appelants ne prétendent du reste pas que ces informations seraient erronées ni ne fournissent d'éléments propres à éveiller un doute à ce sujet. Quant au rapport de police du 6 décembre 2022, il aborde manière globale et synthétique le déroulement de la manifestation du 14 décembre 2019, sans se prononcer spécifiquement sur les comportements reprochés aux appelants, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi ce rapport ne pourrait être retenu qu’à charge (ou à décharge) des appelants. Dans ces circonstances, l'audition des auteurs des rapports concernés n’était pas utile. Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé. Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art.”
“239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60. 5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants. 5.3 En l’espèce, le jugement de la Cour de céans doit être complété sur un seul point, à savoir l'intensité de l'entrave aux services des TL en raison de la manifestation du 14 décembre 2019, étant précisé que le détournement de l'ambulance dépêchée aux Brasseurs à la rue Centrale ne constitue pas un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général.”
“La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « 4.2. A la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale. 4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 4.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, pour autant que la cour cantonale ait considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.”
“Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé. Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier. 5. 5.1 Les appelants contestent toute entrave aux services d’intérêt général. Ils font valoir que l’instruction effectuée après l’arrêt du Tribunal fédéral ne permet toujours pas de combler les lacunes constatées par cette autorité pour ce qui est de l’entrave au service des TL. Ils soutiennent que le rapport de la police du 6 décembre 2022 concerne « en bloc » les actions des 20 septembre 2019, 27 septembre 2019 et 14 décembre 2019 et qu’il est trop général et imprécis. Ils font valoir que la durée du blocage est largement inférieure à celle qui est généralement mentionnée dans la jurisprudence relative à l’art. 239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60. 5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse).”
Bei Demonstrationen, Massenveranstaltungen oder mehrstündigen Netz-/Verkehrsstörungen kann schon eine dauerhafte Störung über mehrere Stunden (auch durch wiederholte kurze Umleitungen über längere Zeitspanne) die Anwendbarkeit von Art. 239 stützen.
“Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 Il 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 1 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 4.3 En l’espèce, le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 ont été versés au dossier conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2024 et à l'art. 389 al. 3 CPP. Ces pièces ont été prélevées d’autres dossiers qui concernent le même événement du 14 décembre 2019 à la rue Centrale (cf. par exemple : CAPE 15 juillet 2024/370 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 ; CAPE 19 juin 2024/231 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023). La seule question qui se pose est celle de déterminer si l’entrave au trafic des TL a été suffisamment importante pour que l'art. 239 CP trouve application. Or le rapport des TL du 11 mars 2024 et ses annexes indiquent de manière détaillée dans quelle mesure la manifestation du 14 décembre 2019 a perturbé le réseau lausannois pendant plusieurs heures. Rien ne permet de douter de l’exactitude de ces renseignements. Les appelants ne prétendent du reste pas que ces informations seraient erronées ni ne fournissent d'éléments propres à éveiller un doute à ce sujet. Quant au rapport de police du 6 décembre 2022, il aborde manière globale et synthétique le déroulement de la manifestation du 14 décembre 2019, sans se prononcer spécifiquement sur les comportements reprochés aux appelants, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi ce rapport ne pourrait être retenu qu’à charge (ou à décharge) des appelants. Dans ces circonstances, l'audition des auteurs des rapports concernés n’était pas utile. Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé. Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art.”
“239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60. 5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants. 5.3 En l’espèce, le jugement de la Cour de céans doit être complété sur un seul point, à savoir l'intensité de l'entrave aux services des TL en raison de la manifestation du 14 décembre 2019, étant précisé que le détournement de l'ambulance dépêchée aux Brasseurs à la rue Centrale ne constitue pas un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général.”
“La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « 4.2. A la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale. 4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 4.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, pour autant que la cour cantonale ait considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.”
Bei der Sachverhaltsfeststellung sind konkrete Angaben zu Linien, Dauer, betroffenen Fahrzeugen und der Netzwirkung erforderlich, weil die kantonale Feststellungspflicht zur konkreten Störintensität für die Anwendung von Art. 239 entscheidend ist.
“Elle fait valoir, d’une part, que le lieu exact où elle se serait trouvée lors de la manifestation ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ressortait clairement de l'état de fait que l’appelante se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation (consid. 6.3). Cette constatation, qui lie la Cour de céans, est suffisante pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l’appelante au titre de l’art. 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP. Elle soutient en substance que seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés au titre de l’art. 41 RGP, à l’exclusion des simples participants, et que sa condamnation pour violation de l’art. 26 RGP consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d’expression (art.”
“S’agissant plus particulièrement des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés. Par ailleurs, la réquisition tendant à l’audition des deux signataires du rapport du 11 mars 2024 est inutile, dès lors que rien ne permet de douter de l’exactitude des renseignements transmis par les TL quant aux retards occasionnés sur le réseau lausannois, l’appelante ne prétendant au demeurant pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournissant d’éléments propres à éveiller de doute à ce sujet. Enfin, aucune des autres réquisitions formulées par l’appelante ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du pont Bessières, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouve application (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante étant inutiles pour le traitement de l’appel, elles doivent être rejetées. 3. L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 3.1 Dans son arrêt de renvoi du 15 mars 2024 (6B_168/2023), le Tribunal fédéral a relevé, au moment d’examiner la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, que s'il n'était pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de cette disposition, tant il s'agissait d'une entreprise publique de transport au sens de cet article, il n'en allait pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, ces derniers ne devant à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers.”
“47) que, durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne de bus n° 16 a dû être déviée à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, via César-Roux, que cette ligne a pris environ dix minutes de retard dès 12 h 15, et que, lors du rétablissement, à 17 h 20, elle avait environ dix-huit minutes de retard. Il résulte ainsi de l’instruction que cette manifestation a occasionné des retards importants, jusqu’à dix-huit minutes, notamment sur la ligne de bus n° 16, et ce durant plusieurs heures. Les bus circulant sur cette ligne ont en outre dû être déviés à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, ce qui signifie que les arrêts situés au-delà du pont précité, sur l’avenue Pierre-Viret, n’ont pas pu être desservis. Au total, trente-trois bus de la ligne n° 16 ont été concernés par ces modifications, pendant six heures. Ces perturbations ont en outre eu des répercussions sur plusieurs autres lignes de bus. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut ainsi retenir que l’entrave aux services d’intérêt général a été importante, tant du point de vue des retards occasionnés que de sa durée, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP sont réalisés. Le fait que le communiqué du Corps de police de la Ville de Lausanne ne mentionne que de légères perturbations et une fluidité suffisante après son intervention et celle de ses partenaires ne saurait contredire les indications précises et chiffrées ressortant du rapport des TL. Sur le plan subjectif, l’appelante savait que le blocage inopiné d’une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d’importantes perturbations du trafic routier, y compris des bus. Consciente de cette situation, elle a donc intentionnellement empêché, respectivement troublé l’exploitation d’une entreprise publique de transports au sens de la première hypothèse visée par l’art. 239 ch. 1 CP. Quand bien même elle serait arrivée en cours de manifestation et n’aurait pas été présente à 11 h 20, lorsque le blocage du pont a débuté, l’infraction continuait à être réalisée en sa présence, étant précisé que le résultat global de chaque comportement individuel doit être pris en compte.”
Blockaden von Transport- oder Verkehrsanlagen (einschliesslich Strassennetz/Strassenverkehrsnetz im Stadtzentrum) wurden in Rechtsprechung und Praxis wiederholt strafrechtlich geahndet und können — auch ohne direkten sachlichen Bezug zur Aktion — zur Anwendung von Art. 239 Abs. 1 StGB herangezogen werden, namentlich zur Ahndung massiver Verkehrsbehinderungen.
“Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.4). 1.1.2. Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales pour contrainte (art. 181 CP). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à des amendes allant de CHF 500.- à CHF 2’000.-, des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). 1.1.3. Selon l'art. 239 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise un comportement qui paralyse momentanément le service de transports, entrave sa marche normale ou crée une situation qui fait redouter une paralysie momentanée ou une entrave à la marche normale (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 239 CP). Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.”
Eingriffe in kommunale Wasserversorgung können als "Entrave aux services d'intérêt général" nach Art. 239 Abs. 1 StGB sanktioniert werden; bei eigenmächtigen Eingriffen ist dabei Vorsatz hinsichtlich der Netzzugehörigkeit relevant.
“Elle a aussi retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que celui-ci avait changé plus de 360 conduites durant ses 48 années de service. Sur la base de ces faits, la Juge de police a jugé que, la conduite sur laquelle le prévenu était intervenu ne nécessitant aucune réparation, celui-ci avait endommagé la conduite, propriété de la plaignante, en la coupant pour y placer une vanne. Au vu de ses nombreuses années de service auprès du camping C.________, le prévenu savait pertinemment qu'il intervenait sur une conduite du réseau communal, et non sur le réseau d'été du camping, et avait agi intentionnellement. En ce qui concernait la coupure d'eau, le prévenu avait admis lui-même qu'il avait coupé l'eau durant 20 minutes pour effectuer ses travaux, sans avertir personne, de sorte qu'il avait volontairement paralysé le service de distribution d'eau potable de la Commune. La Juge de police a dès lors retenu que le prévenu s'était rendu concurremment coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et d'entrave aux services d'intérêt général selon l'art. 239 al. 1 CP. Compte tenu de la culpabilité moyenne du prévenu et de la situation personnelle de celui-ci, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, d'un montant de CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. La Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et l'a astreint à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 3'241.95 en vertu de l'art. 433 CPP. 2.2. L'appelant se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance qu'il n'a pas pu s'exprimer librement et que la Juge de police a suivi les déclarations de la partie plaignante alors qu'elle a ignoré les siennes. Il confirme sa version des faits selon laquelle il n'a fait que réparer une conduite qui fuyait. Il se réfère à l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 qui rend compte des faits tels qu'ils se sont passés, à savoir qu'il a remarqué une fuite d'eau, qu'il était tenu d'entreprendre des travaux de réfection dans le cadre de ses fonctions, et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'endommager la conduite, dégât qui n'était eu demeurant pas démontré.”
Für die Täterschaft in gemeinsamen Aktionen ist der kumulative Beitrag jedes Beteiligten zum Gesamterfolg relevant; Teilnahme auch erst in späteren Phasen kann zur Täterschaft genügen.
“Elle fait valoir, d’une part, que le lieu exact où elle se serait trouvée lors de la manifestation ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ressortait clairement de l'état de fait que l’appelante se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation (consid. 6.3). Cette constatation, qui lie la Cour de céans, est suffisante pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l’appelante au titre de l’art. 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP. Elle soutient en substance que seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés au titre de l’art. 41 RGP, à l’exclusion des simples participants, et que sa condamnation pour violation de l’art. 26 RGP consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d’expression (art.”
“S’agissant plus particulièrement des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés. Par ailleurs, la réquisition tendant à l’audition des deux signataires du rapport du 11 mars 2024 est inutile, dès lors que rien ne permet de douter de l’exactitude des renseignements transmis par les TL quant aux retards occasionnés sur le réseau lausannois, l’appelante ne prétendant au demeurant pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournissant d’éléments propres à éveiller de doute à ce sujet. Enfin, aucune des autres réquisitions formulées par l’appelante ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du pont Bessières, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouve application (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante étant inutiles pour le traitement de l’appel, elles doivent être rejetées. 3. L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 3.1 Dans son arrêt de renvoi du 15 mars 2024 (6B_168/2023), le Tribunal fédéral a relevé, au moment d’examiner la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, que s'il n'était pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de cette disposition, tant il s'agissait d'une entreprise publique de transport au sens de cet article, il n'en allait pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, ces derniers ne devant à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers.”
Die Störung des öffentlichen Verkehrs oder anderer öffentlicher Dienste nach Art. 239 StGB erfordert eine gewisse Intensität und Dauer; kurzzeitige oder bagatellhafte Beeinträchtigungen genügen regelmäßig nicht.
“Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 Il 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 1 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 4.3 En l’espèce, le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 ont été versés au dossier conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2024 et à l'art. 389 al. 3 CPP. Ces pièces ont été prélevées d’autres dossiers qui concernent le même événement du 14 décembre 2019 à la rue Centrale (cf. par exemple : CAPE 15 juillet 2024/370 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 ; CAPE 19 juin 2024/231 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023). La seule question qui se pose est celle de déterminer si l’entrave au trafic des TL a été suffisamment importante pour que l'art. 239 CP trouve application. Or le rapport des TL du 11 mars 2024 et ses annexes indiquent de manière détaillée dans quelle mesure la manifestation du 14 décembre 2019 a perturbé le réseau lausannois pendant plusieurs heures. Rien ne permet de douter de l’exactitude de ces renseignements. Les appelants ne prétendent du reste pas que ces informations seraient erronées ni ne fournissent d'éléments propres à éveiller un doute à ce sujet. Quant au rapport de police du 6 décembre 2022, il aborde manière globale et synthétique le déroulement de la manifestation du 14 décembre 2019, sans se prononcer spécifiquement sur les comportements reprochés aux appelants, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi ce rapport ne pourrait être retenu qu’à charge (ou à décharge) des appelants. Dans ces circonstances, l'audition des auteurs des rapports concernés n’était pas utile. Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé. Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art.”
“239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60. 5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants. 5.3 En l’espèce, le jugement de la Cour de céans doit être complété sur un seul point, à savoir l'intensité de l'entrave aux services des TL en raison de la manifestation du 14 décembre 2019, étant précisé que le détournement de l'ambulance dépêchée aux Brasseurs à la rue Centrale ne constitue pas un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général.”
“La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « 4.2. A la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale. 4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 4.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, pour autant que la cour cantonale ait considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.”
“Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé. Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier. 5. 5.1 Les appelants contestent toute entrave aux services d’intérêt général. Ils font valoir que l’instruction effectuée après l’arrêt du Tribunal fédéral ne permet toujours pas de combler les lacunes constatées par cette autorité pour ce qui est de l’entrave au service des TL. Ils soutiennent que le rapport de la police du 6 décembre 2022 concerne « en bloc » les actions des 20 septembre 2019, 27 septembre 2019 et 14 décembre 2019 et qu’il est trop général et imprécis. Ils font valoir que la durée du blocage est largement inférieure à celle qui est généralement mentionnée dans la jurisprudence relative à l’art. 239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60. 5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse).”
“Elle fait valoir, d’une part, que le lieu exact où elle se serait trouvée lors de la manifestation ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ressortait clairement de l'état de fait que l’appelante se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation (consid. 6.3). Cette constatation, qui lie la Cour de céans, est suffisante pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l’appelante au titre de l’art. 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP. Elle soutient en substance que seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés au titre de l’art. 41 RGP, à l’exclusion des simples participants, et que sa condamnation pour violation de l’art. 26 RGP consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d’expression (art.”
“S’agissant plus particulièrement des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés. Par ailleurs, la réquisition tendant à l’audition des deux signataires du rapport du 11 mars 2024 est inutile, dès lors que rien ne permet de douter de l’exactitude des renseignements transmis par les TL quant aux retards occasionnés sur le réseau lausannois, l’appelante ne prétendant au demeurant pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournissant d’éléments propres à éveiller de doute à ce sujet. Enfin, aucune des autres réquisitions formulées par l’appelante ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du pont Bessières, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouve application (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante étant inutiles pour le traitement de l’appel, elles doivent être rejetées. 3. L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 3.1 Dans son arrêt de renvoi du 15 mars 2024 (6B_168/2023), le Tribunal fédéral a relevé, au moment d’examiner la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, que s'il n'était pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de cette disposition, tant il s'agissait d'une entreprise publique de transport au sens de cet article, il n'en allait pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, ces derniers ne devant à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers.”
Als geschützte Einrichtungen bzw. öffentliche Verkehrsanstalten gelten regelmäßig städtische Verkehrsbetriebe sowie private Verkehrsunternehmen, die allgemein für Personen- oder Gütertransport zur Verfügung stehen (Tram, Bus, Schiff, Flugzeug, Seilbahn, Skilift u.ä.), vorbehaltlich einzelner Besonderheiten.
“Elle fait valoir, d’une part, que le lieu exact où elle se serait trouvée lors de la manifestation ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ressortait clairement de l'état de fait que l’appelante se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation (consid. 6.3). Cette constatation, qui lie la Cour de céans, est suffisante pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l’appelante au titre de l’art. 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP. Elle soutient en substance que seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés au titre de l’art. 41 RGP, à l’exclusion des simples participants, et que sa condamnation pour violation de l’art. 26 RGP consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d’expression (art.”
“S’agissant plus particulièrement des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés. Par ailleurs, la réquisition tendant à l’audition des deux signataires du rapport du 11 mars 2024 est inutile, dès lors que rien ne permet de douter de l’exactitude des renseignements transmis par les TL quant aux retards occasionnés sur le réseau lausannois, l’appelante ne prétendant au demeurant pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournissant d’éléments propres à éveiller de doute à ce sujet. Enfin, aucune des autres réquisitions formulées par l’appelante ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du pont Bessières, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouve application (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante étant inutiles pour le traitement de l’appel, elles doivent être rejetées. 3. L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 3.1 Dans son arrêt de renvoi du 15 mars 2024 (6B_168/2023), le Tribunal fédéral a relevé, au moment d’examiner la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, que s'il n'était pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de cette disposition, tant il s'agissait d'une entreprise publique de transport au sens de cet article, il n'en allait pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, ces derniers ne devant à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers.”
“47) que, durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne de bus n° 16 a dû être déviée à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, via César-Roux, que cette ligne a pris environ dix minutes de retard dès 12 h 15, et que, lors du rétablissement, à 17 h 20, elle avait environ dix-huit minutes de retard. Il résulte ainsi de l’instruction que cette manifestation a occasionné des retards importants, jusqu’à dix-huit minutes, notamment sur la ligne de bus n° 16, et ce durant plusieurs heures. Les bus circulant sur cette ligne ont en outre dû être déviés à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, ce qui signifie que les arrêts situés au-delà du pont précité, sur l’avenue Pierre-Viret, n’ont pas pu être desservis. Au total, trente-trois bus de la ligne n° 16 ont été concernés par ces modifications, pendant six heures. Ces perturbations ont en outre eu des répercussions sur plusieurs autres lignes de bus. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut ainsi retenir que l’entrave aux services d’intérêt général a été importante, tant du point de vue des retards occasionnés que de sa durée, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP sont réalisés. Le fait que le communiqué du Corps de police de la Ville de Lausanne ne mentionne que de légères perturbations et une fluidité suffisante après son intervention et celle de ses partenaires ne saurait contredire les indications précises et chiffrées ressortant du rapport des TL. Sur le plan subjectif, l’appelante savait que le blocage inopiné d’une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d’importantes perturbations du trafic routier, y compris des bus. Consciente de cette situation, elle a donc intentionnellement empêché, respectivement troublé l’exploitation d’une entreprise publique de transports au sens de la première hypothèse visée par l’art. 239 ch. 1 CP. Quand bien même elle serait arrivée en cours de manifestation et n’aurait pas été présente à 11 h 20, lorsque le blocage du pont a débuté, l’infraction continuait à être réalisée en sa présence, étant précisé que le résultat global de chaque comportement individuel doit être pris en compte.”
Für die Beurteilung ist die tatsächliche Dauer und das Ausmass der Behinderung (Netzwirkung, Anzahl betroffener Linien/Fahrzeuge, Ersatzrouten, betroffene Dienste) entscheidend; unklare Feststellungen sind gegebenenfalls zur Ergänzung des Sachverhalts zurückzuweisen.
“Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 Il 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 1 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 4.3 En l’espèce, le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 ont été versés au dossier conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2024 et à l'art. 389 al. 3 CPP. Ces pièces ont été prélevées d’autres dossiers qui concernent le même événement du 14 décembre 2019 à la rue Centrale (cf. par exemple : CAPE 15 juillet 2024/370 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 ; CAPE 19 juin 2024/231 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023). La seule question qui se pose est celle de déterminer si l’entrave au trafic des TL a été suffisamment importante pour que l'art. 239 CP trouve application. Or le rapport des TL du 11 mars 2024 et ses annexes indiquent de manière détaillée dans quelle mesure la manifestation du 14 décembre 2019 a perturbé le réseau lausannois pendant plusieurs heures. Rien ne permet de douter de l’exactitude de ces renseignements. Les appelants ne prétendent du reste pas que ces informations seraient erronées ni ne fournissent d'éléments propres à éveiller un doute à ce sujet. Quant au rapport de police du 6 décembre 2022, il aborde manière globale et synthétique le déroulement de la manifestation du 14 décembre 2019, sans se prononcer spécifiquement sur les comportements reprochés aux appelants, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi ce rapport ne pourrait être retenu qu’à charge (ou à décharge) des appelants. Dans ces circonstances, l'audition des auteurs des rapports concernés n’était pas utile. Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé. Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art.”
“239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60. 5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants. 5.3 En l’espèce, le jugement de la Cour de céans doit être complété sur un seul point, à savoir l'intensité de l'entrave aux services des TL en raison de la manifestation du 14 décembre 2019, étant précisé que le détournement de l'ambulance dépêchée aux Brasseurs à la rue Centrale ne constitue pas un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général.”
“La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « 4.2. A la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale. 4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 4.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, pour autant que la cour cantonale ait considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.”
“Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé. Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier. 5. 5.1 Les appelants contestent toute entrave aux services d’intérêt général. Ils font valoir que l’instruction effectuée après l’arrêt du Tribunal fédéral ne permet toujours pas de combler les lacunes constatées par cette autorité pour ce qui est de l’entrave au service des TL. Ils soutiennent que le rapport de la police du 6 décembre 2022 concerne « en bloc » les actions des 20 septembre 2019, 27 septembre 2019 et 14 décembre 2019 et qu’il est trop général et imprécis. Ils font valoir que la durée du blocage est largement inférieure à celle qui est généralement mentionnée dans la jurisprudence relative à l’art. 239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60. 5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse).”
“Elle fait valoir, d’une part, que le lieu exact où elle se serait trouvée lors de la manifestation ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ressortait clairement de l'état de fait que l’appelante se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation (consid. 6.3). Cette constatation, qui lie la Cour de céans, est suffisante pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l’appelante au titre de l’art. 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP. Elle soutient en substance que seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés au titre de l’art. 41 RGP, à l’exclusion des simples participants, et que sa condamnation pour violation de l’art. 26 RGP consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d’expression (art.”
Bei Blockaden und Sitzaktionen kann Art. 239 StGB neben verkehrsrechtlichen Tatbeständen (z. B. Art. 90 LCR) in einem concours idealis oder als parallele Ahndung stehen; die Rechtsgüter sind verschieden (Schutz des öffentlichen Dienstes vs. Verkehrssicherheit).
“Elle fait valoir, d’une part, que le lieu exact où elle se serait trouvée lors de la manifestation ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ressortait clairement de l'état de fait que l’appelante se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation (consid. 6.3). Cette constatation, qui lie la Cour de céans, est suffisante pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l’appelante au titre de l’art. 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP. Elle soutient en substance que seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés au titre de l’art. 41 RGP, à l’exclusion des simples participants, et que sa condamnation pour violation de l’art. 26 RGP consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d’expression (art.”
“S’agissant plus particulièrement des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés. Par ailleurs, la réquisition tendant à l’audition des deux signataires du rapport du 11 mars 2024 est inutile, dès lors que rien ne permet de douter de l’exactitude des renseignements transmis par les TL quant aux retards occasionnés sur le réseau lausannois, l’appelante ne prétendant au demeurant pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournissant d’éléments propres à éveiller de doute à ce sujet. Enfin, aucune des autres réquisitions formulées par l’appelante ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du pont Bessières, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouve application (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante étant inutiles pour le traitement de l’appel, elles doivent être rejetées. 3. L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 3.1 Dans son arrêt de renvoi du 15 mars 2024 (6B_168/2023), le Tribunal fédéral a relevé, au moment d’examiner la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, que s'il n'était pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de cette disposition, tant il s'agissait d'une entreprise publique de transport au sens de cet article, il n'en allait pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, ces derniers ne devant à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers.”
“47) que, durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne de bus n° 16 a dû être déviée à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, via César-Roux, que cette ligne a pris environ dix minutes de retard dès 12 h 15, et que, lors du rétablissement, à 17 h 20, elle avait environ dix-huit minutes de retard. Il résulte ainsi de l’instruction que cette manifestation a occasionné des retards importants, jusqu’à dix-huit minutes, notamment sur la ligne de bus n° 16, et ce durant plusieurs heures. Les bus circulant sur cette ligne ont en outre dû être déviés à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, ce qui signifie que les arrêts situés au-delà du pont précité, sur l’avenue Pierre-Viret, n’ont pas pu être desservis. Au total, trente-trois bus de la ligne n° 16 ont été concernés par ces modifications, pendant six heures. Ces perturbations ont en outre eu des répercussions sur plusieurs autres lignes de bus. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut ainsi retenir que l’entrave aux services d’intérêt général a été importante, tant du point de vue des retards occasionnés que de sa durée, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP sont réalisés. Le fait que le communiqué du Corps de police de la Ville de Lausanne ne mentionne que de légères perturbations et une fluidité suffisante après son intervention et celle de ses partenaires ne saurait contredire les indications précises et chiffrées ressortant du rapport des TL. Sur le plan subjectif, l’appelante savait que le blocage inopiné d’une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d’importantes perturbations du trafic routier, y compris des bus. Consciente de cette situation, elle a donc intentionnellement empêché, respectivement troublé l’exploitation d’une entreprise publique de transports au sens de la première hypothèse visée par l’art. 239 ch. 1 CP. Quand bien même elle serait arrivée en cours de manifestation et n’aurait pas été présente à 11 h 20, lorsque le blocage du pont a débuté, l’infraction continuait à être réalisée en sa présence, étant précisé que le résultat global de chaque comportement individuel doit être pris en compte.”
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