Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe1bestraft.
Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 3 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. ↩
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Die Rechtsprechung präzisiert die unbestimmten Begriffe des Art. 115 StGB (z.B. «Beweggründe», «Krankheit», «Leiden») durch Auslegung; eine weitergehende Präzisierung oder Revision dieser Begriffe bleibt Sache des Gesetzgebers, Richter dürfen Art.115 nicht extensiv auslegen.
“En tant que d'aucuns pourraient tenir ce résultat pour insatisfaisant, on relèvera que c'est en premier lieu au législateur qu'il revient, le cas échéant, d'adapter les bases légales aux conceptions éthiques et morales majoritairement admises dans la société, et non au juge pénal d'apporter une interprétation particulièrement extensive aux textes légaux en vigueur, qui plus est sur un sujet aussi controversé et sensible que celui de l'assistance au suicide. En outre, en dépit de ce que le Conseil fédéral avait relevé quant aux difficultés à adopter "une réglementation fédérale susceptible de satisfaire une majorité de la population" (cf. Rapport du Conseil fédéral, juin 2011, p. 44 s.), on ne voit pas pour autant qu'une éventuelle révision du cadre légal en vigueur s'avère d'emblée compromise, même à défaut, en l'état, de consensus clair sur la question de l'assistance au suicide. Il est observé à cet égard que, pour leur part, les organisations professionnelles de médecins semblent en définitive être parvenues à adopter des règles déontologiques qui ont obtenu l'approbation d'une majorité. Du reste, en tant que le Conseil fédéral avait souligné que "la fixation d'un critère lié à la maladie ne pourrait jamais revêtir la précision exigée par une loi pénale et d'autre part serait de toute façon interprété de manière différente par les autorités de poursuite pénale", de sorte qu'une "modification de l'art. 115 CP prévoyant une définition de la maladie ou de la souffrance [...] ne saurait dès lors être acceptable du point de vue juridique et viable du point de vue politique" (cf. ibidem, p. 31), il pourra être rappelé que c'est précisément le rôle des autorités judiciaires, et en particulier du Tribunal fédéral à travers sa jurisprudence, de veiller BGE 150 IV 255 S. 271 à une application uniforme du droit fédéral, en précisant au besoin les contours de notions juridiquement indéterminées. Il apparaît par ailleurs que, du point de vue de la systématique légale, une modification ou un complément des conditions de la répression pénale de l'assistance au suicide à des personnes en bonne santé, si telle devait être la volonté du législateur, devrait, le cas échéant, intervenir dans le cadre d'une adaptation de l'énoncé de fait légal des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, telles que décrites dans le Code pénal (cf. art. 111-136 CP), en particulier de l'art. 115 CP dont l'objet porte déjà sur l'incitation et l'assistance au suicide.”
Als maßgebliche Bezugsnormen für Art. 115 StGB gelten wissenschaftliche Regeln (Wissenschaft(en)); rein berufsethische bzw. déontologische Regeln (z.B. ASSM‑Leitlinien) begründen keine strafrechtliche Grundlage und fallen nicht unter Art.115.
“Même si le texte de la disposition en langue allemande pourrait à première vue être compris d'une manière plus large ("nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften", soit "selon les règles reconnues par les sciences BGE 150 IV 255 S. 268 médicales"), on n'y distingue pas non plus l'existence d'une référence à la déontologie médicale, à tout le moins de manière suffisamment claire. Il est bien plus déterminant de constater que le texte légal, dans chacune de ses versions linguistiques, s'attache à la notion de "science(s)" ("Wissenschaften"; "scienza"), terme qui est communément défini comme se rapportant à "une connaissance exacte, universelle et vérifiable exprimée par des lois" (cf. Le Petit Robert en ligne, consulté le 11 mars 2024), et pour lequel il n'y a rien d'évident à estimer qu'il inclut des considérations éthiques ou morales, qui pourraient en l'occurrence être déduites de la déontologie professionnelle. Une compréhension plus large de l'art. 11 al. 1 LStup, étendue aux règles professionnelles, reviendrait par ailleurs à passer outre la volonté du législateur qui avait expressément renoncé, comme cela avait été développé dans l'arrêt 6B_646/2020 précité consid. 1.3.4, à intégrer à l'art. 115 CP les critères tels que ceux de la maladie, de la souffrance ou encore des limitations fonctionnelles liées à un handicap ou à la vieillesse. Pour leur part, les directives de l'ASSM ne sauraient constituer une base légale suffisante au sens de l'art. 1 CP pour sanctionner pénalement un médecin qui prescrit du pentobarbital de sodium à une personne en bonne santé, ces règles, comme le soulignent certains auteurs, n'ayant pas de légitimité démocratique (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. III, 2021, p. 3997 n. 8357; PATRICK SCHAERZ, Verantwortung des Arztes im Rahmen der Suizidbeihilfe, Entscheidbesprechung, PJA 2015 p. 1308 ss, spéc. p. 1321 ss et les références citées; URSULA CASSANI, Le droit pénal suisse à l'épreuve de l'assistance au décès: problèmes et perspectives, in Médecin et droit médical, 2e éd. 2003, p. 126).”
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