Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 16. März 2018 (Umsetzung von Art. 123 c BV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3803;BBl 2016 6115). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 16. März 2018 (Umsetzung von Art. 123 c BV), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3803;BBl 2016 6115). ↩
Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 16. März 2018 (Umsetzung von Art. 123 c BV), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3803;BBl 2016 6115). ↩
Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 16. März 2018 (Umsetzung von Art. 123 c BV), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3803;BBl 2016 6115). ↩
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In der Praxis wird darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Unaufhebbarkeit auch Massnahmen umfasst, die dauerhafte Kontakte mit Minderjährigen oder totale Untersagungen (vgl. Art. 67a Abs. 4) betreffen.
“4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place. Ainsi et en l’occurrence, le cas n’était pas de peu de gravité au sens de l’art.”
Die automatische lebenslange Unaufhebbarkeit wird in Lehre und Praxis verfassungs- und völkerrechtskritisch diskutiert, namentlich im Hinblick auf Verhältnismässigkeitsanforderungen und Art. 8 EMRK.
“101) consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les références citées). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). 7.3 L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art.”
“8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; cf. supra consid. 2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les références citées). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). Selon le message, le Conseil fédéral reconnaît qu’aucun diagnostic en matière de pédophilie ne saurait être infaillible. Ainsi, indépendamment du diagnostic, l’autorité ne peut de toute façon pas lever une interdiction à vie si l’auteur présente un risque de récidive (FF 2016 5956). 6.2.5 D’une part, les actes commis ne constituent pas des actes de peu de gravité, moins encore de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP. D’autre part, le prévenu nie les faits et a le soutien de tous les membres de sa famille, ce qui interroge quant à une éventuelle prise de conscience et au risque de récidive. Enfin, on doit nier toute violation du principe de proportionnalité. En effet, à l’audience d’appel, le prévenu a dit ne pas avoir de contact avec des mineurs dans le cadre de ses activités professionnelles et ne pas avoir d’activités ou de hobby en lien avec les enfants, ni de contact avec des mineurs dans la mosquée qu’il fréquente. En outre, l’intéressé n’a jamais exercé d’activités professionnelles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et il n’y a pas de raison de penser que tel pourrait être le cas à l’avenir, comme cela ressort notamment de ses déclarations.”
“1) et certains auteurs de doctrine relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.4; FF 2012 8176; FF 2016 5922, 5935, 5943, 5964 ss; notamment: DENYS, op. cit., n° 9 ss ad art. 123c Cst.; VILLARD, op. cit., n° 40 s. ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 11 ad art. 67 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 81 ss ad art. 67 CP; TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 23 ad art. 123c Cst.; cf. également en ce sens: WOHLERS, op. cit., n° 17 ad art. 67 CP). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'État de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP).”
“5 et les références citées). 8.2.3 L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.; cf. supra consid. 2) et certains auteurs de doctrine relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Néanmoins, selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). 8.3 Le premier juge a considéré que le cas ne pouvait être considéré comme étant de très peu de gravité, le prévenu ayant agi à diverses reprises et ayant continué à rechercher des images d'adolescents nus après les faits. En l'occurrence, on ne peut prononcer une interdiction pour l'infraction d'exhibitionnisme, celle-ci n'ayant pas été commise à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable. Ainsi, l'interdiction doit être examinée en relation avec la seule condamnation de l'appelant pour pornographie pour le visionnement de 5 vidéos pédopornographiques, soit d'un nombre limité de vidéos téléchargées le même jour, le 14 juin 2020. Les investigations policières ne montrent pas que l'appelant aurait échangé ces fichiers, se contentant d'un usage personnel. Celui-ci n'a plus posé de problèmes à la justice depuis son interpellation, paraissant juguler ses pulsions. Il n'a pas commis d'attouchements, se bornant à se montrer en public et à visionner des images sordides. Selon les experts, il n'a pas eu de comportements de prédateur ; il existe toutefois un risque de récidive, qui devrait être réduit pas les règles de conduites prononcées ci-dessus (cf.”
Trotz der Regel der Unaufhebbarkeit wird in Einzelfällen (z. B. bei schwer wiegenden beruflichen Folgen, konkret mildernden Umständen oder medizinischen Gutachten) diskutiert, ob und wie eine de facto befristete Beschränkung oder Ausnahme aus Gründen der Verhältnismässigkeit gerechtfertigt oder angedacht werden kann.
“4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place. Ainsi et en l’occurrence, le cas n’était pas de peu de gravité au sens de l’art.”
“2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9) (let. a). On entend également les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (let. b). Aux termes de l’art. 67a al. 4 CP, dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite. Selon l’art. 67c al. 6bis CP, les interdictions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. Il n’existe donc aucune possibilité de lever la mesure prononcée. 3.2.4 L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). L'application de la clause d'exception prévue à l'art.”
“Dans le cas particulier, l’appelant, primodélinquant, est jeune – 26 ans – et vient de terminer ses études. Dans le contexte de la présente affaire, il s’est soumis lui-même à un suivi psychologique, insistant pour trouver un autre thérapeute lorsque le SMPP a dû mettre fin à son suivi. A l’audience d’appel, il a fait bonne impression, faisant preuve de prise de conscience. Il n’a pas contesté sa peine, mais uniquement l’interdiction à vie qui y était assortie. Une récidive apparaît peu vraisemblable. S’il a certes indiqué qu’il n’avait pas l’intention, à l’issue de ses études, de travailler avec des mineurs, il n’en demeure pas moins qu’au vu de sa formation en lettres, une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs est particulièrement limitante pour son avenir professionnel, voire personnel. Dans ces circonstances particulières, l’application très restrictive admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la condition de « très peu de gravité » de clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP ainsi que l’impossibilité, en vertu de l’art. 67c al. 6bis CP, de lever une interdiction à vie prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 CP, conduiraient à un résultat disproportionné, contraire à l’art. 8 CEDH, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’interdiction à une durée de cinq ans. 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié au chiffre V de son dispositif, l’interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée à l’encontre de l’appelant, devant être limitée à une durée de cinq ans. Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 37) dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 14.85 heures. La durée du mandat peut être admise, sous réserve de la durée surévaluée de l’audience. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2’469 fr. ([13h43 x 180 fr.], plus des débours forfaitaires, par 49 fr. 40, une vacation à 120 fr.”
Bei Wegfall der Bewährungshilfe droht konkret die Anwendung der Rückfall-/Ersatzvollzugsfolgen gemäß Art.95 Abs.4–5.
“Prononce à l'encontre de X______ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 CP). Interdit à X______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______ et avec B______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à X______ d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour des logements et lieux de vie de A______ et de B______, ainsi que de fréquenter un périmètre de 300 mètres autour de leurs lieux de scolarisation ou d'études pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b et c CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Avertit X______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art.”
Die Vollzugsbehörde setzt Bewährungshilfe ein, namentlich zur Begleitung bei Berufs- oder Kontaktverboten und auch zur Begleitung von ambulant angeordneten Therapien.
“Enfin, si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’un crime grave et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période (art. 87 al. 3 CP). Une personne libérée conditionnellement de l’exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve et l’autorité d’exécution peut alors ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). L’autorité d’exécution peut également ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique (art. 67c al. 7bis CP). En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art.”
Art. 67c Abs. 6bis StGB verankert eine automatische, lebenslange Unaufhebbarkeit bestimmter Berufs- und Kontaktverbote nach Verurteilung (insbesondere nach Art. 67 Abs. 3 bzw. 4), sodass grundsätzlich kein späteres Reexamen, keine Revisions- oder Aufhebungsoption besteht.
“4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place. Ainsi et en l’occurrence, le cas n’était pas de peu de gravité au sens de l’art.”
“2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9) (let. a). On entend également les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (let. b). Aux termes de l’art. 67a al. 4 CP, dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite. Selon l’art. 67c al. 6bis CP, les interdictions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. Il n’existe donc aucune possibilité de lever la mesure prononcée. 3.2.4 L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). L'application de la clause d'exception prévue à l'art.”
“Dans le cas particulier, l’appelant, primodélinquant, est jeune – 26 ans – et vient de terminer ses études. Dans le contexte de la présente affaire, il s’est soumis lui-même à un suivi psychologique, insistant pour trouver un autre thérapeute lorsque le SMPP a dû mettre fin à son suivi. A l’audience d’appel, il a fait bonne impression, faisant preuve de prise de conscience. Il n’a pas contesté sa peine, mais uniquement l’interdiction à vie qui y était assortie. Une récidive apparaît peu vraisemblable. S’il a certes indiqué qu’il n’avait pas l’intention, à l’issue de ses études, de travailler avec des mineurs, il n’en demeure pas moins qu’au vu de sa formation en lettres, une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs est particulièrement limitante pour son avenir professionnel, voire personnel. Dans ces circonstances particulières, l’application très restrictive admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la condition de « très peu de gravité » de clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP ainsi que l’impossibilité, en vertu de l’art. 67c al. 6bis CP, de lever une interdiction à vie prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 CP, conduiraient à un résultat disproportionné, contraire à l’art. 8 CEDH, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’interdiction à une durée de cinq ans. 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié au chiffre V de son dispositif, l’interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée à l’encontre de l’appelant, devant être limitée à une durée de cinq ans. Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 37) dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 14.85 heures. La durée du mandat peut être admise, sous réserve de la durée surévaluée de l’audience. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2’469 fr. ([13h43 x 180 fr.], plus des débours forfaitaires, par 49 fr. 40, une vacation à 120 fr.”
“198 CP), si la victime était mineure ; (d) pornographie (art. 197 CP) (1) au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP ou (2) au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’al. 4 règle la situation lorsque la victime est un adulte vulnérable. L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur (a) a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou qu’il (b) est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Selon l’art. 67c al. 6bis CP, les interdictions prévues à l’art. 67 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. 4.8.4 Le message du Conseil fédéral du 3 juin 2016 relatif à la modification du CP suite à l’adoption de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » (FF 2015 5905) rappelle la nécessité de respecter le principe de proportionnalité dans la restriction des droits fondamentaux (ch. 1.2.3 p. 5915). Il analyse la portée de l’art. 123c Cst. et observe que : (a) la pédophilie est un trouble de la personnalité décrit par les classifications CIM-10 de l’organisation mondiale de la santé et DSM-V de l’association américaine de psychiatrie comme une préférence sexuelle pour les enfants, qu’il s’agisse de garçons, de filles, ou de sujet de l’un ou l’autre sexe, généralement d’âge prépubère ou au début de la puberté, et répondant à des critères diagnostiques précis (ch. 1.2.5 p. 5916-5917) ; (b) l’auteur a été condamné pénalement pour (c) actes portant atteinte à l’intégrité sexuelle (p.”
“La levée d’une interdiction peut être prononcée ou sa durée ou son contenu limités sur demande ou d’office, mais après dix ans seulement en ce qui concerne les interdictions à vie, s’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 67c al. 4 à 6 CP). Selon l’art. 67d CP, s’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution (al. 1). S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67 al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution (al. 2). 4.8.3 Le 16 mars 2018, suite à l’approbation par le peuple et les cantons du nouvel art. 123c Cst., elles ont adopté l’art. 67 al. 2bis et 4bis CP nouveaux, modifié l’art. 67 al. 3 et adopté l’art. 67c al. 6bis CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Selon l’art. 67 al. 2bis CP, le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction. Selon l’art. 67 al. 3 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : (a) traite d’êtres humains (art. 182 CP) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure ; (b) actes d’ordre sexuel avec des enfants (art.”
Bei Wiederholungstat bzw. Zuwiderhandlung gegen während der Probezeit begründete Tätigkeits-, Kontakt- oder Rayonverbote kann dies zur sofortigen Wiedereinsetzung bzw. Vollstreckung im Straf- oder Maßnahmenvollzug führen.
“Prononce à l'encontre de X______ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 CP). Interdit à X______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______ et avec B______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à X______ d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour des logements et lieux de vie de A______ et de B______, ainsi que de fréquenter un périmètre de 300 mètres autour de leurs lieux de scolarisation ou d'études pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b et c CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Avertit X______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.”
“40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à A______ d'approcher C______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Interdit à A______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Renonce à prononcer une interdiction d'exercer l'activité de chauffeur de taxi (art. 67 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de la marque] O______/11_____ [modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 13_____ et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'509.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'006.90 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.”
Nach der Verfassungsänderung 2018 gelten lebenslange Verbote bei sexuellem Kindesmissbrauch als ausdrücklich unanfechtbar; die Praxis sieht deshalb grundsätzlich keinen Aufhebensanspruch vor.
“198 CP), si la victime était mineure ; (d) pornographie (art. 197 CP) (1) au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP ou (2) au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’al. 4 règle la situation lorsque la victime est un adulte vulnérable. L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur (a) a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou qu’il (b) est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Selon l’art. 67c al. 6bis CP, les interdictions prévues à l’art. 67 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. 4.8.4 Le message du Conseil fédéral du 3 juin 2016 relatif à la modification du CP suite à l’adoption de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » (FF 2015 5905) rappelle la nécessité de respecter le principe de proportionnalité dans la restriction des droits fondamentaux (ch. 1.2.3 p. 5915). Il analyse la portée de l’art. 123c Cst. et observe que : (a) la pédophilie est un trouble de la personnalité décrit par les classifications CIM-10 de l’organisation mondiale de la santé et DSM-V de l’association américaine de psychiatrie comme une préférence sexuelle pour les enfants, qu’il s’agisse de garçons, de filles, ou de sujet de l’un ou l’autre sexe, généralement d’âge prépubère ou au début de la puberté, et répondant à des critères diagnostiques précis (ch. 1.2.5 p. 5916-5917) ; (b) l’auteur a été condamné pénalement pour (c) actes portant atteinte à l’intégrité sexuelle (p.”
Bei Zuwiderhandlung kann die zuvor ausgesetzte Strafe bzw. der Vollzug bedingter Strafen sofort wiederaufgenommen bzw. in Vollzug gesetzt werden.
“Prononce à l'encontre de X______ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 CP). Interdit à X______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______ et avec B______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à X______ d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour des logements et lieux de vie de A______ et de B______, ainsi que de fréquenter un périmètre de 300 mètres autour de leurs lieux de scolarisation ou d'études pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b et c CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Avertit X______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.”
“40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à A______ d'approcher C______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Interdit à A______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Renonce à prononcer une interdiction d'exercer l'activité de chauffeur de taxi (art. 67 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de la marque] O______/11_____ [modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 13_____ et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'509.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'006.90 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.”