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Bei Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit/Leibessphäre ist der zu tolerierende Rückfallrisiko-Spielraum deutlich geringer zu bemessen.
“MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 75). 3.2. Selon l'art. 75a al. 1 CP, la commission visée à l’art. 62d al. 2 CP – soit à Genève la CED (art. 4 LaCP) –, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP (let. a) – parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 112 CP –, et que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). L'al. 3 de l'art. 75a CP précise que le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. 3.3. Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). 3.4. 3.5. 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid.”
Vollzugsöffnungen (einschliesslich begleiteter, teilweiser oder unbegleiteter Ausgänge/Urlaube) sind abhängig von einer konkreten Risikoanalyse zu Flucht‑ und Rückfallgefahr; bei gegebener Flucht‑ oder Rückfallgefahr sind Vollzugsöffnungen nur eingeschränkt möglich.
“Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 123 Abs. 2 BV). Die Grundzüge des Straf- und Massnahmenvollzugs sind in Art. 74 ff. StGB festgelegt. Die Einzelheiten richten sich nach kantonalem Recht und den für den einzelnen Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien (Urteile 7B_45/2024 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1 mit Hinweis; 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 E. 4.4.3). Der Straf- und Massnahmenvollzug beruht auf einem Stufensystem. Dem Gefangenen werden im Hinblick auf seine Rückkehr in die Gesellschaft zunehmend mehr Freiheiten in Form von sogenannten Vollzugsöffnungen gewährt. Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung (Art. 75a Abs. 2 StGB). Der Gefangene soll durch die schrittweise Gewährung von solchen Vollzugsöffnungen resozialisiert und in die Gesellschaft reintegriert werden (vgl. Art. 74 und 75 Abs. 1 StGB). Besteht Flucht- oder Rückfallgefahr, sind Vollzugsöffnungen allerdings nur begrenzt möglich (Urteile 7B_45/2024 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1; 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 E. 4.4.1; je mit Hinweis/en). Ist der Gefangene gemeingefährlich, sind gemäss Art. 75a StGB Vollzugsöffnungen nur unter besonderen Sicherheitsmassnahmen möglich. Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Abs. 3). Kann die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen, der eine der in Art. 64 Abs. 1 StGB aufgelisteten Straftaten begangen hat, nicht eindeutig beantworten, hat sie diese Frage unter Beizug einer Kommission aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden und der Psychiatrie abzuklären (Abs.”
“Rechtliche Grundlagen Der Strafvollzug muss gemäss Art. 74 StGB die Menschenwürde achten und darf die Rechte des Gefangenen nur soweit beschränken, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt es erfordern. Art. 74 und 75 StGB schreiben einen auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvollzug vor. Nach Art. 75 Abs. 1 StGB sollen Gefangene im Vollzug denn auch vorab dazu befähigt werden, künftig straffrei zu leben. Die Vollzugsbedingungen haben sich somit am Grundsatz der Rückfallverhütung nach der Entlassung aus dem Vollzug zu orientieren. Der Vollzug beruht auf einem Stufensystem. Dem Gefangenen werden im Hinblick auf seine Rückkehr in die Gesellschaft zunehmend mehr Freiheiten gewährt (Vollzugsöffnungen; vgl. Art. 75a Abs. 2 StGB). Darunter fallen auch die vorliegend zur Diskussion stehenden begleiteten Ausgänge/Urlaube. Je grösser die Flucht- oder Rückfallgefahr ist, desto engere Grenzen sind allerdings solchen stufenweisen Vollzugsöffnungen gesetzt (Urteil des Bundesgerichts 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 E. 4.4.1 m.H.). Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 123 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101]). Art. 74 ff. StGB regeln die Grundzüge des Straf- und Massnahmenvollzugs. Die Einzelheiten des Vollzugs richten sich nach kantonalem Recht und den für den einzelnen Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien. Auf kantonaler und konkordatlicher Ebene massgebend sind vorliegend das JVG, die Verordnung über den Justizvollzug (JVV; BSG 341.11) und das Konkordat der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 5. Mai 2006 (SRL 325). Der einweisende Kanton übt nach Art.”
Der progressive Vollzug nach Art. 75a StGB ist auch bei verwahrten bzw. gemeingefährlichen Tätern anzuwenden; bei gemeingefährlichen Tätern ist zudem die schrittweise Wiedereingliederung regelmäßig zu prüfen.
“Vollzugslockerungen erfolgen grundsätzlich gestützt auf Behandlungsfortschritte und können an die Einhaltung von Auflagen geknüpft werden (Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie). Der progressive Vollzug nach Art. 75a StGB gilt auch für Verwahrte und in eine stationäre Massnahme Eingewiesene; d.h. selbst bei gemeingefährlichen Straftätern ist eine schrittweise Wiedereingliederung regelmässig zu prüfen. Bei Personen, die wegen einer Straftat verurteilt wurden, durch welche die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person grundsätzlich schwer beeinträchtigt werden kann oder bei denen aus anderen Gründen Hinweise auf eine Gefahr für Dritte bestehen, ist mithin die Gefährlichkeit nötigenfalls unter Beizug der Kommission genauer abzuklären. Ob eine Vollzugsöffnung im Einzelfall bewilligt werden kann, ist aufgrund einer Analyse des konkreten Risikos für eine Flucht oder eine neue Straftat unter Berücksichtigung des Zwecks und der konkreten Modalitäten der geplanten Öffnung sowie der aktuellen Situation der eingewiesenen Person zu entscheiden (Merkblatt KKJPD, Ziff. 5.2). Die Anforderungen an das Verhalten des Eingewiesenen im Strafvollzug und die Risiken einer Flucht oder eines Rückfalls definieren sich dabei grundsätzlich nach den Massstäben, wie sie bei der bedingten Entlassung nach Art.”
Die Stellungnahme der spezialisierten Kommission/ CED hat für Entscheidbehörden erhebliches Gewicht.
“4 et 5 ad art. 76 CP). 3.2. Selon l’art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions (al. 1, 1ère phrase). Ce dernier doit participer activement aux efforts mis en œuvre pour sa resocialisation et à la préparation de sa libération (al. 4). Sa participation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Le comportement du condamné influe, en effet, sur l'octroi d’allègements (ACPR/263/2021 du 23 avril 2021 consid. 2.2), parmi lesquels figurent le transfert en milieu ouvert, l’octroi de congés et la libération conditionnelle (art. 75 al. 2 CP). Lorsqu’il est question de tels allègements et que le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP, parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 122 CP, une commission spécialisée (art. 62d al. 2 CP) – soit à Genève la CED (art. 4 LaCP) – apprécie le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Bien que non contraignant, l'avis de cette commission revêt un certain poids pour l'autorité appelée à statuer (ATF 134 IV 289 consid. 5; ACPR/571/2018 précité consid. 2.3; R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 9 ad art. 75a). Il est possible de renoncer à l'examen par la CED si l'autorité d'exécution peut trancher en toute clarté la question de la dangerosité d'un délinquant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 75a). 3.3. En l’espèce, outre une altercation physique grave avec un codétenu aux D______ à la suite de laquelle le recourant avait été transféré en urgence dans une autre prison, l'intéressé a été sanctionné par B______ à de nombreuses reprises en 2023 – la première fois quelques jours seulement après son transfert dans cet établissement –, pour divers comportements contraires au règlement, principalement pour des menaces et insultes sur des codétenus mais également, plus récemment, le 2 octobre 2023, pour notamment agression physique sur un codétenu, ce qui lui a valu sa mise en cellule forte.”
Die Kommission beurteilt die Gemeingefährlichkeit auch bei Taten, die Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB betreffen; bei Entscheiden über Einweisung ist die Prüfung der Gemeingefährlichkeit konkret für offene Vollzugsformen relevant.
“Der Beschwerdeführer verlangt die Verlegung in den offenen Vollzug. 4.1. Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Gemäss Art. 75a Abs. 1 StGB beurteilt die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB im Hinblick auf die Einweisung in eine offene Strafanstalt und die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters, wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat (lit.”
Die Empfehlung der interdisziplinären Fachkommission hat in der Praxis entscheidendes Gewicht für die Beurteilung der Gemeingefährlichkeit.
“und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann (lit. b). Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung (Art. 75a Abs. 2 StGB). Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Art. 75a Abs. 3 StGB). Im Kanton Freiburg wirkt die Fachkommission KBSAG als Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB (vgl. Art. 8 des Gesetzes über den Straf- und Massnahmenvollzug [SMVG; SGF 340.1]). Nach der Rechtsprechung kommt der Fachkommission aufgrund ihrer interdisziplinären Zusammensetzung entscheidendes Gewicht zu. Die Meinung der Kommission ist das Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung. Sie wird nach Prüfung des Falls unter psychiatrischen, kriminologischen und rechtlichen Aspekten ausgesprochen. Die Beurteilung der Gefährlichkeit des Gefangenen durch die Kommission beeinflusst dessen Prognose auf entscheidende Weise. Die zuständige Behörde wird daher nur in Ausnahmefällen von der Empfehlung der Kommission abweichen, auch wenn sie nicht daran gebunden ist (BGE 134 IV 289 E. 5; Urteil 6B_27/2011 vom 5. August 2011 E. 3.1).”
Die Gewährung von Ausgängen/Urlauben hängt wesentlich vom Verhalten und der Resozialisierungsbeteiligung des Gefangenen ab; aktive Teilnahme an Resozialisierungsbemühungen beeinflusst praktisch die Bewilligung von Vollzugsöffnungen.
“a LaCP), tel n'est en revanche pas le cas de celle tendant à la rectification du chiffre 2, le SAPEM étant seule habilité à l’ordonner (art. 85 LPA applicable par le renvoi de l'art. 40 al. 4 LaCP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise. 3.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, à condition que son comportement pendant l'exécution de la sanction ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). 3.2.1. Pour pouvoir bénéficier de sorties, la personne condamnée doit en faire la demande et justifier, entre autres éléments, que son attitude au cours de la "détention" la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (art. 10 al. 1 let. a et e du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes [RASPCA; E 4 55.15]). 3.2.2. L'établissement d'exécution préavise l'octroi des congés et détermine s'il est possible de remédier à d'éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d'accompagnement (art. 17 al. 2 RASPCA). Il prend en considération, lorsque le requérant suit un traitement thérapeutique, la position du médecin compétent, notamment sur l'évolution dudit traitement, l'existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire "le risque" (art. 17 al. 3 RASPCA). 3.2.3. L'autorité d'exécution statue sur la requête (art. 6 al. 2 RASPCA). Elle peut lier l'octroi d'allègements au respect de certaines conditions et obligations (art.”
“La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 75). 3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R.”
“La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 75). 2.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 2.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R.”
Offene Vollzugsöffnungen ermöglichen Tagesarbeit und ausserhäusliche Aktivitäten; bei offenen Formen ist die Arbeitstag-/Freizeittrennung der Insassen praktisch relevant.
“Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème ed., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75). 3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution en milieu ouvert est considérée comme la règle, alors que l'exécution en milieu fermé constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.”
“La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 75). 2.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 2.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R.”
Bei Anträgen auf Ausgänge und Urlaubsgesuchen ist die positive Beurteilung des Verhaltens in Haft bzw. ein nicht negativer Prognose über das Verhalten während der kurzen Vollzugsöffnung regelmäßig bzw. oft ausreichend und maßgeblich für die Vertrauenswürdigkeit des Gesuchstellers.
“a LaCP), tel n'est en revanche pas le cas de celle tendant à la rectification du chiffre 2, le SAPEM étant seule habilité à l’ordonner (art. 85 LPA applicable par le renvoi de l'art. 40 al. 4 LaCP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise. 3.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, à condition que son comportement pendant l'exécution de la sanction ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). 3.2.1. Pour pouvoir bénéficier de sorties, la personne condamnée doit en faire la demande et justifier, entre autres éléments, que son attitude au cours de la "détention" la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (art. 10 al. 1 let. a et e du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes [RASPCA; E 4 55.15]). 3.2.2. L'établissement d'exécution préavise l'octroi des congés et détermine s'il est possible de remédier à d'éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d'accompagnement (art. 17 al. 2 RASPCA). Il prend en considération, lorsque le requérant suit un traitement thérapeutique, la position du médecin compétent, notamment sur l'évolution dudit traitement, l'existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire "le risque" (art. 17 al. 3 RASPCA). 3.2.3. L'autorité d'exécution statue sur la requête (art. 6 al. 2 RASPCA). Elle peut lier l'octroi d'allègements au respect de certaines conditions et obligations (art.”
“1 et 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3). 1.3.2. Etant donné que la cause a été retournée pour nouvelle décision par l'arrêt du 18 octobre 2023 enjoignant du SAPEM d'ordonner la conduite, l'autorité de l'arrêt de renvoi doit être prise en compte. Il sied donc d'examiner dans les considérants qui suivent si des éléments nouveaux, ne figurant pas dans le dossier soumis précédemment à la Chambre de céans, autorisaient le SAPEM à refuser à nouveau l'octroi de cet allégement de peine. 2. 2.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé ; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid.”
Bei Unklarheit oder Zweifeln über Gemeingefährlichkeit ist zwingend eine interdisziplinäre bzw. fachliche Kommission (CIC) beizuziehen.
“Die Einzelheiten richten sich nach kantonalem Recht und den für den einzelnen Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien (Urteile 7B_45/2024 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1 mit Hinweis; 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 E. 4.4.3). Der Straf- und Massnahmenvollzug beruht auf einem Stufensystem. Dem Gefangenen werden im Hinblick auf seine Rückkehr in die Gesellschaft zunehmend mehr Freiheiten in Form von sogenannten Vollzugsöffnungen gewährt. Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung (Art. 75a Abs. 2 StGB). Der Gefangene soll durch die schrittweise Gewährung von solchen Vollzugsöffnungen resozialisiert und in die Gesellschaft reintegriert werden (vgl. Art. 74 und 75 Abs. 1 StGB). Besteht Flucht- oder Rückfallgefahr, sind Vollzugsöffnungen allerdings nur begrenzt möglich (Urteile 7B_45/2024 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1; 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 E. 4.4.1; je mit Hinweis/en). Ist der Gefangene gemeingefährlich, sind gemäss Art. 75a StGB Vollzugsöffnungen nur unter besonderen Sicherheitsmassnahmen möglich. Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Abs. 3). Kann die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen, der eine der in Art. 64 Abs. 1 StGB aufgelisteten Straftaten begangen hat, nicht eindeutig beantworten, hat sie diese Frage unter Beizug einer Kommission aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden und der Psychiatrie abzuklären (Abs. 1 in Verbindung mit Art. 62d Abs. 2 StGB).”
“Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). 2.1.3 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre la décision visée à l’art. 21 al. 2 let. a, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.4 De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2 ; CREP 28 juin 2022/441 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 précité). 2.2 En l’espèce, l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art.”
Die interdisziplinäre Fachkommission (KBSAG) bzw. ihre Empfehlungen haben in der Praxis entscheidendes Gewicht bei Entscheidungen über Vollzugsöffnungen; Behörden weichen nur ausnahmsweise von ihren Empfehlungen ab.
“und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann (lit. b). Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung (Art. 75a Abs. 2 StGB). Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Art. 75a Abs. 3 StGB). Im Kanton Freiburg wirkt die Fachkommission KBSAG als Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB (vgl. Art. 8 des Gesetzes über den Straf- und Massnahmenvollzug [SMVG; SGF 340.1]). Nach der Rechtsprechung kommt der Fachkommission aufgrund ihrer interdisziplinären Zusammensetzung entscheidendes Gewicht zu. Die Meinung der Kommission ist das Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung. Sie wird nach Prüfung des Falls unter psychiatrischen, kriminologischen und rechtlichen Aspekten ausgesprochen. Die Beurteilung der Gefährlichkeit des Gefangenen durch die Kommission beeinflusst dessen Prognose auf entscheidende Weise. Die zuständige Behörde wird daher nur in Ausnahmefällen von der Empfehlung der Kommission abweichen, auch wenn sie nicht daran gebunden ist (BGE 134 IV 289 E.”
“Die Vorinstanz führt hinsichtlich eines Wechsels in den offenen Vollzug im Wesentlichen aus, sie schliesse sich dem Standpunkt des JVBHA an, wonach zum Zeitpunkt des Entscheids und aufgrund einer Abwägung der relevanten Kriterien eine Flucht- und Wiederholungsgefahr bestehe. Der Entscheid stütze sich zudem auf verschiedene Einschätzungen und Stellungnahmen, in denen die Situation des Beschwerdeführers eingehend untersucht werde. 3.2. Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 des Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 [StGB; SR; 311.0]). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB beurteilt im Hinblick auf die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters (Art. 75a Abs. 1 Bst. a StGB). Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt (Art. 75a Abs. 2 StGB). Im Kanton Freiburg ist die KBSAG die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB (vgl. Art. 8 SMVG, insbesondere Abs. 3). Nach der Rechtsprechung kommt der KBSAG aufgrund ihrer interdisziplinären Zusammensetzung entscheidendes Gewicht zu. Die Meinung der Kommission ist das Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung, die nach Prüfung des Falles unter psychiatrischen, kriminologischen und rechtlichen Aspekten ausgesprochen wird. Die Beurteilung der Gefährlichkeit des Gefangenen durch die Kommission beeinflusst dessen Prognose auf entscheidende Weise. Die zuständige Behörde wird daher nur in Ausnahmefällen von der Empfehlung der Kommission abweichen, selbst wenn sie nicht an sie gebunden ist (BGE 134 IV 289 E. 5; Urteile BGer 6B_27/2011 vom 5. August 2011 E. 3.1; KG FR 601 2019 48 vom 8. Juli 2019 E. 4.1).”
Die Oberstaatsanwaltschaft ist bei Anordnungen nach Art. 75a Abs. 2 StGB von Gesetzes wegen beschwerde‑ und parteiberechtigt und kann Rechtsmittel erheben, namentlich bei Vollzugsöffnungen gegen Verwahrte oder zu lebenslänglicher Verwahrung Verurteilte.
“2 VRG entscheidet ein voll- oder teilamtliches Mitglied als Einzelrichter über Rechtsmittel bei Streitigkeiten betreffend den Justizvollzug nach dem StJVG. In Fällen von grundsätzlicher Bedeutung kann die Entscheidung einer Kammer übertragen werden (§ 38b Abs. 2 VRG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts umfasst diese Einzelrichterzuständigkeit Streitigkeiten betreffend die Durchführung einer Strafe oder Massnahme, bis hin zum Entscheid über eine bedingte Entlassung (BGE 147 IV 433 E. 2.3; vgl. hierzu auch VGr, 8. November 2022, VB.2022.00497, E. 1.2 betreffend bedingte Entlassung aus der Verwahrung). Der Entscheid über die bedingte Entlassung aus einer – auch lebenslänglichen – Freiheitsstrafe fällt somit, zumal dem betreffenden Fall keine grundsätzliche Bedeutung zukommt, in die Einzelrichterzuständigkeit. 1.2 Gemäss § 29 Abs. 2 StJVG ist die Oberstaatsanwaltschaft (Beschwerdegegnerin 2) zur Erhebung von Rechtsmitteln legitimiert, wenn eine Anordnung Vollzugsöffnungen gemäss Art. 75a Abs. 2 StGB gegenüber einer verwahrten oder zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilten Person betrifft. Vollzugsöffnungen gemäss Art. 75a Abs. 2 StGB sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung. Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Weiter sieht § 29 Abs. 3 StJVG vor, dass die Oberstaatsanwaltschaft im Beschwerdeverfahren vor Verwaltungsgericht Parteistellung hat, wenn die Anordnung der Vollzugsöffnung eine Person betrifft, die eine Tat gemäss Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat. Art. 64 Abs. 1 StGB erfasst folgende Taten: Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte.”
Bei strittigen Ausgängen bzw. bei Bewilligung von Teil‑ oder unbegleiteten Ausgängen ist die Gemeingefährlichkeit des Täters ausdrücklich zu prüfen; in solchen Fällen entscheidet die Kommission über die Gemeingefährlichkeit vor Bewilligung von Vollzugsöffnungen.
“Die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB beurteilt im Hinblick auf die Einweisung in eine offene Strafanstalt und die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters, wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann (Art. 75a Abs. 1 lit. a und b StGB in Verbindung mit Art. 90 Abs. 4 bis StGB). Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug (vgl. Art. 75a Abs. 2 StGB). Darunter fällt auch die Bewilligung der vorliegend strittigen teil- und unbegleiteten Ausgänge.”
“Rechtliche Grundlagen Der Strafvollzug muss gemäss Art. 74 StGB die Menschenwürde achten und darf die Rechte des Gefangenen nur soweit beschränken, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt es erfordern. Art. 74 und 75 StGB schreiben einen auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvollzug vor. Nach Art. 75 Abs. 1 StGB sollen Gefangene im Vollzug denn auch vorab dazu befähigt werden, künftig straffrei zu leben. Die Vollzugsbedingungen haben sich somit am Grundsatz der Rückfallverhütung nach der Entlassung aus dem Vollzug zu orientieren. Der Vollzug beruht auf einem Stufensystem. Dem Gefangenen werden im Hinblick auf seine Rückkehr in die Gesellschaft zunehmend mehr Freiheiten gewährt (Vollzugsöffnungen; vgl. Art. 75a Abs. 2 StGB). Darunter fallen auch die vorliegend zur Diskussion stehenden begleiteten Ausgänge/Urlaube. Je grösser die Flucht- oder Rückfallgefahr ist, desto engere Grenzen sind allerdings solchen stufenweisen Vollzugsöffnungen gesetzt (Urteil des Bundesgerichts 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 E. 4.4.1 m.H.). Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 123 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101]). Art. 74 ff. StGB regeln die Grundzüge des Straf- und Massnahmenvollzugs. Die Einzelheiten des Vollzugs richten sich nach kantonalem Recht und den für den einzelnen Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien. Auf kantonaler und konkordatlicher Ebene massgebend sind vorliegend das JVG, die Verordnung über den Justizvollzug (JVV; BSG 341.11) und das Konkordat der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 5. Mai 2006 (SRL 325). Der einweisende Kanton übt nach Art.”
Die Kommission beurteilt die Gemeingefährlichkeit (auch bei Unsicherheit über Rückfall- und Fluchrisiko) und berücksichtigt dabei insbesondere Fluchtgefahr sowie das konkrete Risiko schwerer körperlicher, psychischer oder sexueller Wiederholungstaten.
“Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Le développement du comportement social du détenu, notamment de sa capacité à respecter la loi, est le premier objectif à atteindre lors de l'exécution. Par conséquent, la tâche des autorités d'exécution consiste en premier lieu à mettre en place des processus de socialisation. L'aptitude du condamné à vivre sans commettre d'infractions est particulièrement visée ; il s'agit du but de prévention spéciale, également voulu par l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 75). 3.2. Selon l'art. 75a al. 1 CP, la commission visée à l’art. 62d al. 2 CP – soit à Genève la CED (art. 4 LaCP) –, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP (let. a) – parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 112 CP –, et que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). L'al. 3 de l'art. 75a CP précise que le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.”
Die Fachkommission (spezialisierte Kommission) wird bzw. ist nur beizuziehen, wenn die zuständige Vollzugs- oder Entscheidbehörde die Gemeingefährlichkeit nicht eindeutig klären kann; bei klar gutachtlich festgestellter Rückfallgefahr ist ein Fachkommissionsbeizug entbehrlich.
“1 Gestützt auf Art. 64a Abs. 1 StGB wird der Täter aus der Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB bedingt entlassen, sobald zu erwarten ist, dass er sich in Freiheit bewährt. Die Probezeit beträgt zwei bis fünf Jahre. "Bewährung" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Gefahr von weiteren Delikten gemäss Art. 64 Abs. 1 StGB zu verneinen ist (BGE 136 IV 165 E. 2.1.1; BGr, 27. Mai 2021, 6B_280/2021 und 6B_419/2021, E. 3.3.5; VGr, 11. Dezember 2020, VB.2020.00166, E. 2.2). Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen mindestens einmal jährlich und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64b Abs. 1 lit. a StGB). Sie trifft die Entscheide gestützt auf einen Bericht der Anstaltsleitung, eine unabhängige und sachverständige Begutachtung im Sinn von Art. 56 Abs. 4 StGB, die Anhörung einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Anhörung des Täters (Art. 64b Abs. 2 lit. a–d StGB). Die Fachkommission nach Art. 75a Abs. 1 StGB ist (nur) dann beizuziehen, wenn der Täter ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat und (kumulativ) die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann. Auf ein Gutachten muss sich die Vollzugsbehörde für Entlassungsentscheide immer stützen, denn es stehen gewichtige Interessen des Betroffenen einerseits und der Öffentlichkeit andererseits auf dem Spiel, die umfassend zu würdigen sind (Marianne Heer in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., 2019 [BSK StGB I], Art. 64b N. 12; VGr, 20. Februar 2020, VB.2019.00223, E. 2.2). 4.2 Der Massstab für die Beurteilung einer Entlassung ist sehr streng. Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben sein, dass sich der Betroffene in Freiheit bewähren wird (BGr, 27. Mai 2021, 6B_280/2021 und 6B_419/2021, E. 3.3.5; BGE 135 IV 49 E. 1.1). Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss das Gericht von der Tatsache der Erwartung künftigen Wohlverhaltens überzeugt sein; verbleibende Zweifel wirken nicht zugunsten des Täters.”
“Weshalb sich der Beizug einer Fachkommission erübrigte, wurde vom Verwaltungsgericht bereits mit Urteil vom 9. Mai 2023 ausführlich dargelegt (VB.2022.00615, E. 6.2). Das Bundesgericht bestätigte, dass die Fachkommission nur tätig werde, wenn die zuständige Behörde die Frage der Gemeingefährlichkeit nicht eindeutig beantworten könne (Art. 75a Abs. 1 lit. b StGB), was in Bezug auf den Beschwerdeführer nicht der Fall gewesen sei, da aufgrund der gutachterlich festgestellten Rückfallgefahr keine Unsicherheit bezüglich der Gefahr weiterer Straftaten bestanden habe (BGr, 14. November 2023, 7B_243/2023, E. 3.5.4). Dass sich hieran in der Zwischenzeit nichts geändert hat, wird durch den Vollzugsbericht vom 3. Januar 2023 bestätigt, wonach in der Gesamtbeurteilung weiterhin von einer hohen Rückfallgefahr für schwere Gewaltdelikte ausgegangen werden muss und keine Fortschritte in der risikorelevanten Beeinflussbarkeit festgestellt werden konnten.”
Die CIC-Vorprüfung bzw. das CIC-Gutachten wird wie ein Experten- oder Amtsgutachten gewertet; die Vollzugsbehörde stützt bei Einweisungsentscheidungen auf das CIC-Gutachten zur Gemeingefährlichkeit.
“Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). 2.1.3 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre la décision visée à l’art. 21 al. 2 let. a, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.4 De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2 ; CREP 28 juin 2022/441 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 précité). 2.2 En l’espèce, l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art.”
Bei Informationsbegehren gemäss Art. 92a kann die Behörde Vollzugslockerungen (Art. 75a Abs. 2 StGB) nur nach Anhörung des Verurteilten mitteilen.
“4 CPP), et en l’absence de l’enveloppe l’ayant contenu, il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé le dernier jour du délai légal. En outre, le recours a été interjeté par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si l’acte de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5), ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a al. 2 CP), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution (let. a) et, sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3). Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées (al. 4 init.). 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art.”
Offene Vollzugsformen sind die Regel; geschlossene Vollzüge bzw. geschlossene Vollzugsöffnungen sind die Ausnahme.
“Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème ed., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75). 3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution en milieu ouvert est considérée comme la règle, alors que l'exécution en milieu fermé constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.”
“La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 75). 2.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 2.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R.”
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