Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
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Bei leichten bis mittleren Belästigungen/Beeinträchtigungen ist die Strafbarkeit stark vom Einzelfall abhängig und bedarf einer fallbezogenen richterlichen Würdigung; häufig sind mehrere Anrufe/Nachrichten erforderlich, damit eine Mindestschwere (quantitativ und/oder qualitativ) erreicht wird.
“292 CP » en cas de non-respect des injonctions qui lui avaient été faites, en omettant de préciser - ne serait-ce que par la reproduction du texte légal - que cette infraction était passible d'une peine d'amende. C.m Dans son rapport d'évaluation du 12 mars 2020, le SPJ, donnant suite au mandat qui lui avait été confié le 7 août 2019 par le Tribunal civil, a proposé à ce tribunal « une ouverture très progressive du droit de visite » de l'intéressé, avant de lui octroyer un droit de visite usuel d'un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir) « avec progressivement la moitié des vacances ». Il lui a également suggéré d'ordonner à l'intéressé de déposer son passeport pendant un an, le temps des visites. C.n Par ordonnance pénale du 8 avril 2020, le Ministère public, donnant suite à une plainte pénale déposée le 14 février 2020 par l'épouse de l'intéressé, a condamné ce dernier à une amende de 600 francs pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), par le fait d'avoir contacté son épouse à de multiples reprises entre le 2 février 2020 et le 13 février 2020 par des appels téléphoniques et des messages « Whatsapp » sur son téléphone portable, au mépris des injonctions qui lui avaient été faites par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2018, tel que rectifié le 8 juillet 2019 par le Tribunal civil. C.o Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 octobre 2020, le Tribunal civil a ratifié la convention conclue le même jour par les époux, convention par laquelle ceux-ci avaient convenu que le droit de visite du père sur sa fille s'exercerait désormais un samedi sur deux de 11 à 20 heures (à la condition que la mère ne remette l'enfant au père qu'une fois en possession du passeport de ce dernier), et que la situation serait réévaluée six mois plus tard. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2021 par-devant le Tribunal civil, le régime mis en place par la convention du 12 octobre 2020 a été maintenu.”
“A cet égard, il fait grief au Juge de police d’avoir arbitrairement minimisé la valeur probante du courrier établi par son employeur figurant au dossier (cf. DO 2'040), qui est pourtant on ne peut plus clair et ne laisse aucune place à l’interprétation. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits (cf. plaidoirie de Me Laurence Brand lors des débats d’appel). 2.1. A teneur de l'art. 179septies aCP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Subjectivement, cette infraction suppose que l'auteur ait agi intentionnellement par méchanceté ou espièglerie. Le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. L’art. 179septies CP ne protège pas le droit personnel de la victime contre toute atteinte au moyen d’une installation de télécommunication. Des appels téléphoniques dérangeants et inquiétants doivent être suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d’atteintes punissables à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal. En cas d’atteintes légères à moyennes à la sphère personnelle au moyen du téléphone, il faut un certain nombre d’actes pour qu’ils soient punissables. Ce sont les circonstances concrètes qui diront à partir de combien d’appels dans un cas particulier, il y a abus du téléphone au sens pénal (ATF 126 IV 216 / JT 2003 IV 26 consid. 2b/aa). 2.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al.”
“D'une manière générale, l'utilisation est abusive lorsqu'il apparait que l'auteur n'a pas à l'esprit la communication d'informations ou de pensées, mais recourt à ce moyen d'entrer en contact avec autrui pour importuner ou inquiéter la personne appelée. Il appartient toutefois au juge d'apprécier cette notion (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ss ad art. 179septies). Les cas typiques sont les appels nocturnes (pour déranger dans le sommeil), les appels répétés (harcèlement), les bruits effrayants et les appels lors desquels l’auteur ne parle pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit. n. 11 ad art. 179septies). Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179septies CP, conditions laissées à l’appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d’atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l’usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d’une installation de communication, dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d’application n’est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). L'art. 179septies CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit non seulement avoir conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. 3.3.2. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.”
“Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179septies CP, conditions laissées à l’appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d’atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l’usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d’une installation de communication, dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d’application n’est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). L'art. 179septies CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit non seulement avoir conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. 3.3.2. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. La peine encourue a été modifiée et les éléments subjectifs, soit la méchanceté et l'espièglerie, ont été supprimés (cf. Message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2018 2889 spéc. p. 2929). 3.4. En l'espèce, les questions relatives à la prescription de l'action pénale et la tardiveté de la plainte, en lien avec la commission d'un éventuel délit continu, peuvent souffrir de demeurer indécises, compte tenu de ce qui suit.”
Missbrauch von Kommunikationsmitteln (Telefon, WhatsApp, Fax, E‑Mail, SMS etc.) kann durch wiederholte, anonyme, massenhafte oder obszöne Nachrichten/Anrufe sowie durch psychische Beunruhigung/Belästigung strafbar sein; einschlägig sind sowohl einmalige besonders beunruhigende Akte als auch vor allem kumulative/mehrfache Akte.
“Le 4 avril 2023, le ministère public a informé les parties qu’au vu de l’irresponsabilité du prévenu lors de la commission des infractions, de son incapacité à suivre la procédure et sa prise en charge par l’hôpital psychiatrique [***] sous l’égide de l’autorité de protection de l’adulte ayant ordonné son placement en hôpital psychiatrique, il envisageait de prononcer le classement de la procédure tout en laissant les frais à la charge de l’Etat. Q. Le 18 avril 2023, B1_______ a pris acte de l’intention du parquet de prononcer le classement. Elle a néanmoins indiqué faire valoir des prétentions civiles et sollicité une mesure d’éloignement et d’interdiction de contact. R. Le 20 avril 2023, le ministère public a demandé au tribunal de police de prononcer une mesure d’interdiction de contact et géographique au sens de l’article 67b CP pour les motifs suivants : 1 Faits reprochés au prévenu Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu : I. Lésions corporelles graves, subsidiairement simples au sens de l’art. 122 subs. 123 ch.1 CP, injure au sens de l’art. 177 CP, utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP, contrainte au sens de l’art. 181 CP : 1. 1.1 Entre septembre 2018 et le 6 septembre 2022, 1.2 à Z.________, rue [aaa], à Y.________ ainsi qu’à V.________, 1.3 A.________ a submergé B1________ de messages, incluant notamment des atteintes à l’honneur entre le 22 décembre 2021 et le 22 février 2022, 1.4 de lettre, d’envois tel qu’un livre contenant un buvard de LSD et de visites en la contraignant notamment ainsi à bloquer son téléphone ainsi que Facebook, à masquer son adresse, à se cacher, à ne pas sortir seule, à imaginer des chemins de fuite et ainsi modifier ses habitudes de vie, 1.5 lui causant ainsi d’importantes souffrances psychiques aggravant de manière significative un état de stress post-traumatique préexistant. II. Violation de domicile au sens de l’art. 186 CP 1. 1.1 Le 16 juillet 2022 entre 8h00 et 8h10, 1.2 à X.________, rue [bbb] au 3ème étage, 1.3 A.________ a ouvert la porte de la chambre occupée par B3________ en y pénétrant ainsi un peu sans y avoir été autorisé.”
“292 CP » en cas de non-respect des injonctions qui lui avaient été faites, en omettant de préciser - ne serait-ce que par la reproduction du texte légal - que cette infraction était passible d'une peine d'amende. C.m Dans son rapport d'évaluation du 12 mars 2020, le SPJ, donnant suite au mandat qui lui avait été confié le 7 août 2019 par le Tribunal civil, a proposé à ce tribunal « une ouverture très progressive du droit de visite » de l'intéressé, avant de lui octroyer un droit de visite usuel d'un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir) « avec progressivement la moitié des vacances ». Il lui a également suggéré d'ordonner à l'intéressé de déposer son passeport pendant un an, le temps des visites. C.n Par ordonnance pénale du 8 avril 2020, le Ministère public, donnant suite à une plainte pénale déposée le 14 février 2020 par l'épouse de l'intéressé, a condamné ce dernier à une amende de 600 francs pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), par le fait d'avoir contacté son épouse à de multiples reprises entre le 2 février 2020 et le 13 février 2020 par des appels téléphoniques et des messages « Whatsapp » sur son téléphone portable, au mépris des injonctions qui lui avaient été faites par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2018, tel que rectifié le 8 juillet 2019 par le Tribunal civil. C.o Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 octobre 2020, le Tribunal civil a ratifié la convention conclue le même jour par les époux, convention par laquelle ceux-ci avaient convenu que le droit de visite du père sur sa fille s'exercerait désormais un samedi sur deux de 11 à 20 heures (à la condition que la mère ne remette l'enfant au père qu'une fois en possession du passeport de ce dernier), et que la situation serait réévaluée six mois plus tard. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2021 par-devant le Tribunal civil, le régime mis en place par la convention du 12 octobre 2020 a été maintenu.”
“D'une manière générale, l'utilisation est abusive lorsqu'il apparait que l'auteur n'a pas à l'esprit la communication d'informations ou de pensées, mais recourt à ce moyen d'entrer en contact avec autrui pour importuner ou inquiéter la personne appelée. Il appartient toutefois au juge d'apprécier cette notion (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ss ad art. 179septies). Les cas typiques sont les appels nocturnes (pour déranger dans le sommeil), les appels répétés (harcèlement), les bruits effrayants et les appels lors desquels l’auteur ne parle pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit. n. 11 ad art. 179septies). Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179septies CP, conditions laissées à l’appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d’atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l’usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d’une installation de communication, dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d’application n’est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). L'art. 179septies CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit non seulement avoir conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. 3.3.2. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.”
“Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179septies CP, conditions laissées à l’appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d’atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l’usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d’une installation de communication, dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d’application n’est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). L'art. 179septies CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit non seulement avoir conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. 3.3.2. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. La peine encourue a été modifiée et les éléments subjectifs, soit la méchanceté et l'espièglerie, ont été supprimés (cf. Message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2018 2889 spéc. p. 2929). 3.4. En l'espèce, les questions relatives à la prescription de l'action pénale et la tardiveté de la plainte, en lien avec la commission d'un éventuel délit continu, peuvent souffrir de demeurer indécises, compte tenu de ce qui suit.”
“Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), tels la prescription de l'action publique (ACPR/493/2021 consid. 3.1) ou lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5) 3.3.1. L'art. 179septies CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cet article protège le droit de la personnalité des personnes concernées contre certaines atteintes (dérangements et désagréments) réalisées au moyen d’une installation de télécommunication. Le législateur voulait avant tout lutter contre des appels importuns nocturnes et contre des propos indécents au téléphone. D'une manière générale, l'utilisation est abusive lorsqu'il apparait que l'auteur n'a pas à l'esprit la communication d'informations ou de pensées, mais recourt à ce moyen d'entrer en contact avec autrui pour importuner ou inquiéter la personne appelée. Il appartient toutefois au juge d'apprécier cette notion (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n.”
“2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179septies CP, conditions laissées à l’appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d’atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l’usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d’une installation de communication, dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d’application n’est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). L'art. 179septies CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit non seulement avoir conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. 3.3.2. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. La peine encourue a été modifiée et les éléments subjectifs, soit la méchanceté et l'espièglerie, ont été supprimés (cf. Message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2018 2889 spéc. p. 2929). 3.4. En l'espèce, les questions relatives à la prescription de l'action pénale et la tardiveté de la plainte, en lien avec la commission d'un éventuel délit continu, peuvent souffrir de demeurer indécises, compte tenu de ce qui suit. Le recourant reproche à la mise en cause de ne pas avoir modifié le système informatique afin d'éviter que des messages d'alerte lui soient transmis, dans un but chicanier. Or, hormis les convictions du recourant, aucun élément ne permet d'inférer que la mise en cause aurait eu pour volonté de l'inquiéter ou l'importuner.”
Für die Abgrenzung ist entscheidend, ob die Tathandlung konkret darauf gerichtet war, zu belästigen oder zu beunruhigen (nicht bloß Informationsaustausch); die Absicht/Beweis der Intention muss aus den Umständen hervorgehen und ist streitig insbesondere bei Telefonanrufen, ob Informationszwecke oder bewusstes Ärgern vorlagen.
“292 CP » en cas de non-respect des injonctions qui lui avaient été faites, en omettant de préciser - ne serait-ce que par la reproduction du texte légal - que cette infraction était passible d'une peine d'amende. C.m Dans son rapport d'évaluation du 12 mars 2020, le SPJ, donnant suite au mandat qui lui avait été confié le 7 août 2019 par le Tribunal civil, a proposé à ce tribunal « une ouverture très progressive du droit de visite » de l'intéressé, avant de lui octroyer un droit de visite usuel d'un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir) « avec progressivement la moitié des vacances ». Il lui a également suggéré d'ordonner à l'intéressé de déposer son passeport pendant un an, le temps des visites. C.n Par ordonnance pénale du 8 avril 2020, le Ministère public, donnant suite à une plainte pénale déposée le 14 février 2020 par l'épouse de l'intéressé, a condamné ce dernier à une amende de 600 francs pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), par le fait d'avoir contacté son épouse à de multiples reprises entre le 2 février 2020 et le 13 février 2020 par des appels téléphoniques et des messages « Whatsapp » sur son téléphone portable, au mépris des injonctions qui lui avaient été faites par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2018, tel que rectifié le 8 juillet 2019 par le Tribunal civil. C.o Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 octobre 2020, le Tribunal civil a ratifié la convention conclue le même jour par les époux, convention par laquelle ceux-ci avaient convenu que le droit de visite du père sur sa fille s'exercerait désormais un samedi sur deux de 11 à 20 heures (à la condition que la mère ne remette l'enfant au père qu'une fois en possession du passeport de ce dernier), et que la situation serait réévaluée six mois plus tard. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2021 par-devant le Tribunal civil, le régime mis en place par la convention du 12 octobre 2020 a été maintenu.”
“D'une manière générale, l'utilisation est abusive lorsqu'il apparait que l'auteur n'a pas à l'esprit la communication d'informations ou de pensées, mais recourt à ce moyen d'entrer en contact avec autrui pour importuner ou inquiéter la personne appelée. Il appartient toutefois au juge d'apprécier cette notion (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ss ad art. 179septies). Les cas typiques sont les appels nocturnes (pour déranger dans le sommeil), les appels répétés (harcèlement), les bruits effrayants et les appels lors desquels l’auteur ne parle pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit. n. 11 ad art. 179septies). Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179septies CP, conditions laissées à l’appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d’atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l’usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d’une installation de communication, dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d’application n’est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). L'art. 179septies CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit non seulement avoir conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. 3.3.2. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.”
“Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179septies CP, conditions laissées à l’appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d’atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l’usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d’une installation de communication, dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d’application n’est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). L'art. 179septies CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit non seulement avoir conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. 3.3.2. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. La peine encourue a été modifiée et les éléments subjectifs, soit la méchanceté et l'espièglerie, ont été supprimés (cf. Message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2018 2889 spéc. p. 2929). 3.4. En l'espèce, les questions relatives à la prescription de l'action pénale et la tardiveté de la plainte, en lien avec la commission d'un éventuel délit continu, peuvent souffrir de demeurer indécises, compte tenu de ce qui suit.”
Bei gleichzeitigem Vorliegen von Drohungen, Nötigung, Erpressung oder sonstigen Sexual-/Zwangsdelikten kann ein Konkurrenz- bzw. Tateinheitsproblem auftreten; wiederholte Drohanrufe führen regelmäßig zu gesonderter Prüfung, wobei Art. 179septies neben Drohungsdelikten eigenständig bleiben kann (nicht voll absorbierend), so dass kumulative Bestrafung möglich ist.
“Band: Delikte gegen die Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186 StGB, 1984, n° 14 ad art. 179septies CP; dans le même sens: TRECHSEL/LEHMKUHL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 179septies CP; OMAR ABO YOUSSEF, in StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [éd.], 2020, n° 6 ad art.179septies CP; RAMEL/VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n° 14 ad art. 179septies CP; en lien avec l'extorsion et la contrainte, mais sans se prononcer sur les BGE 150 IV 273 S. 276 menaces: WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd. 2020, n° 3 ad art. 179septies CP; v. encore STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 8e éd. 2022, § 12 n. 72 qui conditionnent cette conclusion à l'exigence que la menace téléphonique soit massive; moins affirmatif, ANDREAS DONATSCH envisage la possibilité d'un concours avec l'art. 181 CP, mais n'en précise pas la nature réelle ou idéale: ANDREAS DONATSCH, in StGB, JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, no 8 ad art. 179septies CP). Pour BERNARD CORBOZ, lorsque l'installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un message qui constitue en lui-même une infraction, seule celle-ci doit être retenue, ainsi, en particulier des art. 156, 177, 180 et 198 al. 2 CP. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas d'un message isolé, un concours pourrait être retenu, notamment s'agissant de menaces répétées, si l'on peut dire que l'auteur met en oeuvre la capacité de nuisance spécifique des installations de télécommunication (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“179septies CP; dans le même sens: TRECHSEL/LEHMKUHL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 179septies CP; OMAR ABO YOUSSEF, in StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [éd.], 2020, n° 6 ad art.179septies CP; RAMEL/VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n° 14 ad art. 179septies CP; en lien avec l'extorsion et la contrainte, mais sans se prononcer sur les BGE 150 IV 273 S. 276 menaces: WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd. 2020, n° 3 ad art. 179septies CP; v. encore STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 8e éd. 2022, § 12 n. 72 qui conditionnent cette conclusion à l'exigence que la menace téléphonique soit massive; moins affirmatif, ANDREAS DONATSCH envisage la possibilité d'un concours avec l'art. 181 CP, mais n'en précise pas la nature réelle ou idéale: ANDREAS DONATSCH, in StGB, JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, no 8 ad art. 179septies CP). Pour BERNARD CORBOZ, lorsque l'installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un message qui constitue en lui-même une infraction, seule celle-ci doit être retenue, ainsi, en particulier des art. 156, 177, 180 et 198 al. 2 CP. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas d'un message isolé, un concours pourrait être retenu, notamment s'agissant de menaces répétées, si l'on peut dire que l'auteur met en oeuvre la capacité de nuisance spécifique des installations de télécommunication (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 15 ad art. 179septies CP). DUPUIS ET AL. (CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 179septies CP) partagent ce dernier avis, en proposant, par exception à l'exception, de considérer que si la capacité accrue d'atteinte est entièrement saisie par l'infraction de base (p. ex. lorsque la contrainte est opérée précisément par la répétition d'appels), seule cette dernière devrait alors être retenue (dans le même sens: AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol.”
“Pour BERNARD CORBOZ, lorsque l'installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un message qui constitue en lui-même une infraction, seule celle-ci doit être retenue, ainsi, en particulier des art. 156, 177, 180 et 198 al. 2 CP. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas d'un message isolé, un concours pourrait être retenu, notamment s'agissant de menaces répétées, si l'on peut dire que l'auteur met en oeuvre la capacité de nuisance spécifique des installations de télécommunication (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 15 ad art. 179septies CP). DUPUIS ET AL. (CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 179septies CP) partagent ce dernier avis, en proposant, par exception à l'exception, de considérer que si la capacité accrue d'atteinte est entièrement saisie par l'infraction de base (p. ex. lorsque la contrainte est opérée précisément par la répétition d'appels), seule cette dernière devrait alors être retenue (dans le même sens: AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 25 ad art. 179septies CP).”
“Band: Delikte gegen die Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186 StGB, 1984, n° 14 ad art. 179septies CP; dans le même sens: TRECHSEL/LEHMKUHL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 179septies CP; OMAR ABO YOUSSEF, in StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [éd.], 2020, n° 6 ad art.179septies CP; RAMEL/VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n° 14 ad art. 179septies CP; en lien avec l'extorsion et la contrainte, mais sans se prononcer sur les BGE 150 IV 273 S. 276 menaces: WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd. 2020, n° 3 ad art. 179septies CP; v. encore STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 8e éd. 2022, § 12 n. 72 qui conditionnent cette conclusion à l'exigence que la menace téléphonique soit massive; moins affirmatif, ANDREAS DONATSCH envisage la possibilité d'un concours avec l'art. 181 CP, mais n'en précise pas la nature réelle ou idéale: ANDREAS DONATSCH, in StGB, JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, no 8 ad art. 179septies CP). Pour BERNARD CORBOZ, lorsque l'installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un message qui constitue en lui-même une infraction, seule celle-ci doit être retenue, ainsi, en particulier des art. 156, 177, 180 et 198 al.”
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