Das Gericht mildert die Strafe, wenn: a. der Täter gehandelt hat: 1. aus achtenswerten Beweggründen, 2. in schwerer Bedrängnis, 3. unter dem Eindruck einer schweren Drohung, 4. auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist; b. der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist; c. der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat; d. der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat; e. das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
117 commentaries
Fehlen gutachterlich attestierte Verminderungen der Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) oder sonstige substantiiert dargetane Milderungsgründe gemäss Art. 48 StGB, kann eine Strafmilderung entfallen; in solchen Fällen wird das Verschulden regelmässig als im mittleren Bereich eingestuft.
“Die objektive Schwere ihrer Tathandlungen wird somit durch die subjek- tive Tatschwere merklich gemindert. Weitere Strafminderungsgründe, insbeson- dere eine gutachterlich attestierte Verminderung der Schuldfähigkeit gemäss Art. 19 Abs. 2 StGB oder solche gemäss Art. 48 StGB, liegen nicht vor (vgl. vor- stehend, Erw. V.2.3.), so dass ihr Verschulden im Rahmen des qualifizierten Tat- bestandes insgesamt im mitt leren Bereich einzustufen ist und die Festsetzung ei- ner hypothetischen Einzeleinsatzstrafe in der Grössenordnung von 9 Jahren Frei- heitsstrafe als angemessen erscheint.”
Ist eines der in Art. 48 genannten Milderungsgründe verwirklicht, ist die Strafe zu mildern; der Richter hat zu prüfen, ob der Täter einen solchen Grund erfüllt.
“S’agissant des éventuelles circonstances atténuantes applicables, il sied de rappeler qu’une atténuation est obligatoire si l’un des critères mentionnés à l’art. 48 CP est réalisé, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (Marc Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, no 5 ad art. 48 CP).”
Der ehrbare Beweggrund ist objektiv nach der von der Gesellschaft anerkannten ethischen Werteskala zu beurteilen. Er muss in der oberen Partie dieser Werteordnung liegen; es genügt nicht, dass das Motiv lediglich nicht tadelnswert ist.
“D'une manière générale, le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d'estime (ATF 128 IV 53 consid. 3a; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.1; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 6.2; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, n° 6 ad art. 48 CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 48 CP). En soi, les motifs politiques poursuivis par l'auteur de l'acte incriminé ne consacrent pas nécessairement un mobile honorable; selon leur nature, ils peuvent ainsi être considérés soit comme respectables, comme neutres du point de vue éthique ou même constituer un facteur aggravant (ATF 128 IV 53 consid. 3a; ATF 107 IV 29 consid. 2a; ATF 104 IV 238 consid. 3b). Ce ne sont en effet pas les convictions "subjectives" de l'auteur qui sont déterminantes, mais bien uniquement les normes socio-éthiques "objectives" qui prévalent dans notre société (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3e éd. 2020, § 5 n. 98). En tout état, le mobile honorable n'est qu'un des éléments, parmi d'autres, susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation de la peine; il peut être mis complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid.”
“, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 48 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). b) Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid.”
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 11.2.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_1295/2020 précité consid.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.3. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (ch. 1), une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). C’est le mobile lui-même et non l’acte qui doit apparaître honorable. Le mobile honorable doit diminuer effectivement la culpabilité. Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid.”
“En considération de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée globalement de moyenne. 2.8. L’appelante invoque plusieurs facteurs qui devraient amener la Cour de céans à renoncer à lui infliger une peine inscrite au casier judiciaire. S’agissant de l’inscription au casier judiciaire, il y a lieu de rappeler que toutes les condamnations prononcées en raison d’un crime ou d’un délit prévu par le Code pénal ou d’autres lois fédérales sont enregistrées au casier judiciaire (cf. art. 366 al. 2 CP et art. 3 al. 1 Ordonnance VOSTRA), hormis celles pour lesquelles il y a exemption de la peine (cf. art. 9 let. b Ordonnance VOSTRA). Dans la mesure où l’appelante invoque avoir agi pour un mobile honorable et dans un état de profond désarroi, ou avoir manifesté un repentir sincère et être prête à payer une amende, ou encore que l’intérêt à punir à diminué sensiblement en raison du temps écoulé et qu’elle respecte la loi depuis l’obtention de son permis de séjour, la prise en compte éventuelle de ces éléments ne peut d’emblée, selon le texte même de l’art. 48 CP, conduire qu’à une atténuation de la peine, mais non à sa suppression. Dans la mesure cependant où, en cas d’atténuation de la peine, le juge peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction (cf. art. 48a al. 2 CP), ce qui permettrait en l’espèce, le cas échéant, le prononcé d’une amende non inscrite au casier judiciaire (cf. art. 3 let. c Ordonnance VOSTRA), il convient d’examiner ce qu’il en est. 2.8.1. Le mobile honorable tel que mentionné à l’art. 48 let. a ch. 1 CP s’apprécie d’après l’échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité. Pour être qualifié d’honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu’il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.4). En l’espèce, la prévenue est certes venue en Suisse afin d’y trouver du travail et de mener une vie convenable, mais cela ne la dispensait pas de requérir une autorisation de séjour à cet effet.”
Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots (Art. 29 BV / Art. 6 EMRK) ist als zusätzlicher strafmildernder Umstand im Rahmen von Art. 48 StGB zu prüfen. Dieses Prinzip ist von der blossen Berücksichtigung des Zeitablaufs zu unterscheiden; beide Umstände können kumulativ zugunsten des Beschuldigten berücksichtigt werden. Bei erheblichen Verfahrensverzögerungen können die Auswirkungen über eine Milderung der Strafe hinausgehen und im Einzelfall bis zur Aufgabe der Strafverfolgung als ultima ratio reichen.
“Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées).”
“Il a agi pour des motifs vils et égoïstes, visant la satisfaction de ses besoins les plus primaires, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique d'une jeune fille mineure. Sa responsabilité était pleine et entière. Tel que l'ont relevé les premiers juges, la collaboration de l'appelant s'est détériorée au fil de la procédure, jusqu'à devenir déplorable. Après avoir vainement tenté de soutenir qu'il avait eu un rapport sexuel consenti avec l'intimée le soir des faits, l'appelant s'est enferré dans ses dénégations, malgré les éléments de preuve incriminants recueillis, quitte à livrer des explications variées et incohérentes et à heurter davantage la plaignante. Sa prise de conscience est jusqu’ici restée nulle, l'appelant n’ayant pas hésité à taxer les déclarations de la plaignante de mensongères et à s'ériger en victime d’un "complot", dont il ne pouvait toutefois ébaucher la raison. Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, ce d'autant qu'il avait alors une relation conjugale stable. L'appelant a un antécédent, toutefois non spécifique. Aucune circonstance atténuante, au sens de l'art. 48 CP, n'est réalisée, étant en particulier relevé que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ne se sont pas écoulés et que l'intérêt à punir n'a pas sensiblement diminué (art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). Il y a, en revanche, lieu de tenir compte d'une violation du principe de célérité par le MP. En effet, force est de constater que la procédure a connu un temps mort injustifié de 16 mois, entre l'audition par le MP de la plaignante le 19 septembre 2017 et celle des témoins le 22 janvier 2019, et que l'instruction a été largement lacunaire. La procédure d'appel a ainsi été considérablement allongée du fait des carences de l'instruction. Plusieurs témoins ont dû être entendus pour la première fois en appel, alors que ceux-ci auraient déjà pu et dû l'être au stade de l'instruction. Il est déplorable que le DJ présent le soir des faits et décédé depuis n'ait pas été auditionné durant l'instruction. Au vu de ce qui précède, si une peine privative de liberté de quatre ans apparaissait initialement appropriée pour sanctionner la faute de l'appelant, une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans apparaît désormais plus adéquate pour le punir, en tenant compte d'une violation par le MP du principe de célérité.”
Bei Notwehrexzess ist nach Art. 48 Abs. 1 StGB die Strafe zu mildern. Das Ausmass der Milderung bemisst sich nach dem Grad der Überschreitung und den Umständen des Angriffs; hierzu gehören etwa ein Mitverschulden des Opfers oder die Wahrnehmung der Lage durch den Täter. Im konkreten Fall wurden körperliche Überlegenheit des Täters, eine geringe Bedrohungslage und Wut als Motiv als Gründe genannt, die gegen eine stärkere Milderung sprechen.
“Strafmilderung aufgrund Notwehrexzess Die Strafe ist aufgrund der Begehung der Tat in Notwehrexzess nach gerichtlichem Ermessen zu mildern (Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 StGB) bzw. vorliegend innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu mindern (vgl. Ziff. IV.20 hiervor). Für weitere theoretische Ausführungen wird auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen (vgl. S. 27 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 285). Der Beschuldigte überschritt sein in dieser Situation zustehendes Notwehrrecht nicht nur geringfügig. Die vom Strafkläger ausgehende Bedrohungs- und Gefahrenlage, die der Beschuldigte durch sein vorausgegangenes Verhalten mitverschuldet hatte, war gering und wurde vom Beschuldigten auch nicht anders wahrgenommen, insbesondere hatte er keine Angst vor dem Strafkläger. Dem körperlich überlegenen Beschuldigten wäre es ein Leichtes gewesen, dem Angriff auf eine Weise zu begegnen, die den körperlich unterlegenen Strafkläger nicht annähernd so gefährdet hätte, wie ein wuchtiger und gezielter Schlag ins Gesicht. Hinzu kommt, dass der Beschuldigte den Faustschlag nicht nur zur Abwehr einsetzte, sondern auch aus Wut gegenüber dem Strafkläger.”
“Strafmilderung aufgrund Notwehrexzess Die Strafe ist aufgrund der Begehung der Tat in Notwehrexzess nach gerichtlichem Ermessen zu mildern (Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 StGB) bzw. vorliegend innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu mindern (vgl. Ziff. IV.20 hiervor). Für weitere theoretische Ausführungen wird auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen (vgl. S. 27 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 285). Der Beschuldigte überschritt sein in dieser Situation zustehendes Notwehrrecht nicht nur geringfügig. Die vom Strafkläger ausgehende Bedrohungs- und Gefahrenlage, die der Beschuldigte durch sein vorausgegangenes Verhalten mitverschuldet hatte, war gering und wurde vom Beschuldigten auch nicht anders wahrgenommen, insbesondere hatte er keine Angst vor dem Strafkläger. Dem körperlich überlegenen Beschuldigten wäre es ein Leichtes gewesen, dem Angriff auf eine Weise zu begegnen, die den körperlich unterlegenen Strafkläger nicht annähernd so gefährdet hätte, wie ein wuchtiger und gezielter Schlag ins Gesicht. Hinzu kommt, dass der Beschuldigte den Faustschlag nicht nur zur Abwehr einsetzte, sondern auch aus Wut gegenüber dem Strafkläger.”
In Entscheidung SB200150 wurde bei einem Verjährungsfortschritt von rund 6 2/3 Jahren (entspricht 2/3 der 10‑jährigen Frist) eine leichte Strafminderung gestützt auf Art. 48 Abs. 1 lit. e StGB für angezeigt erachtet.
“S. 2 ff.). Die Verjährungsfrist beträgt vor- liegend 10 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB). Die Tat ereignete sich am 14. April 2015, womit seit der Tatbegehung bereits rund 6 2/3 Jahre und damit 2/3 der Verjährungsfrist verstrichen sind. Entsprechend ist eine leichte Strafminderung gestützt auf Art. 48 Abs. 1 lit. e StGB angezeigt.”
Pflegerische oder sonstige geringfügige Beweggründe können als Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB zu berücksichtigen sein. Insbesondere ist auf die Verhältnismässigkeit zwischen den Beweggründen des Täters und dem Gewicht des beeinträchtigten Rechtsguts abzustellen; eine Milderung kommt eher bei weniger schweren Delikten in Betracht.
“In einem nächsten Schritt ist das subjektive Tatverschulden zu bewerten. Es stellt sich die Frage, wie der Beschuldigten die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Insbesondere sind hierbei die Beweggründe für die Tat zu beleuchten (vgl. Art. 47 Abs. 2 StGB sowie Mathys, a.a.O., Rz. 144 ff., 148 ff., m.w.H.). Dabei spielen nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel die Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische und verwerfliche Beweggründe oder ein Handeln aus eigenem Antrieb erhöhen das Verschulden, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe das Verschulden mindern (vgl. ausführlich zu den Strafminderungsgründen Mathys, a.a.O., Rz. 334 ff.). Beim subjektiven Tatverschulden ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die Beschuldigte sich um die administrativen und pflegerischen Belange ihres betagten Vaters gekümmert hat, was ihre Fälschungshandlung ungeachtet ihres Motivs – sei es Zwecks Beweissicherung oder aber in Bereicherungsabsicht – indes nicht zu entschuldigen vermag. Auch nicht, dass gemäss der öffentlich beurkundeten letztwilligen Verfügung vom 25. Januar 2007 von †H. (vgl. Beilagenordner 3, Eingaben A. zur Anzeige MU1 15 2399, Lasche "Testament") sowie der vom 9. Februar 2009 datierenden "Anordnung der erbrechtlichen Ausgleichung" (act. 1729 f.) die Geschwister der Beschuldigten von ihrem Vater diverse lebzeitige Zuwendungen erhalten haben sollen. Zum deliktischen Willen der Beschuldigten ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sie direktvorsätzlich gehandelt hat. Das Kantonsgericht stuft das subjektive Tatverschulden daher insgesamt als neutral ein.”
“Même si les notions sont similaires en tant qu'elles se rapportent toutes deux à un sentiment d'impuissance de l'auteur, celles-ci ne visent toutefois pas précisément les mêmes situations (cf. en ce sens: PELLET, op. cit., n° 16 ad art. 48 CP; RAPHAËL MAHAIM, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du CP, Kuhn et al.[éd.], 2006, p. 240 s.;ANDREAS J. KELLER, in Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Hansjakob/Schmitt/Sollberger[éd.], 2e éd. 2006, p. 44 s.). Ainsi, comme on l'a vu, la détresse profonde nécessite le respect d'une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance des biens juridiques lésés. En d'autres termes, BGE 149 IV 217 S. 229 c'est ici avant tout la représentation subjective de l'auteur qui est privilégiée, celui-ci devant avoir choisi, devant la détresse ressentie, la solution la moins préjudiciable pour autrui. Cette exigence de proportionnalité amène du reste à considérer que la circonstance atténuante concerne principalement les infractions les moins graves. Avec PELLET (cf. loc. cit.), il peut être relevé, à titre d'exemple, qu'un vol de nourriture, commis à l'étalage d'un supermarché, est susceptible d'être réalisé dans un état de détresse profonde, lié à une absence totale de ressources financières, lors même qu'objectivement, il existe, du moins en Suisse, d'autres moyens pour sortir du dénuement; en revanche, le même état de détresse financière ne saurait certainement pas justifier la commission d'un brigandage.”
Nach Art. 48 Abs. 1 StGB kann das Gericht bei insgesamt geringem Verschulden die Strafe herabsetzen. Im Verkehrsbereich wurde dies unter Hinweis auf die für ähnliche Widerhandlungen vorgesehenen tiefen Bussen und die finanzielle Lage des Beschuldigten konkret vorgenommen (Festsetzung der Busse auf Fr. 100.--).
“Hinsichtlich der Busse für die vorsätzliche Verletzung von Verkehrsregeln kann auf die zutreffenden theoretischen und subsumierenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 45 E. IV.C.). Die Ausführungen der Vorinstanz sind wie folgt zu ergänzen: Der Strafrahmen erstreckt sich von Fr. 1.-- bis Fr. 10'000.-- (Art. 106 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 333 Abs. 1 StGB; W EISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbus- sengesetz, 2. Aufl. 2015, Art. 90 N. 52; HEIMGARTNER, in Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., Art. 106 N. 6). "Achtenswerte Beweggründe" im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. a StGB lagen im Tatzeitpunkt wiederum nicht vor. Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich. In Anbetracht der denkbaren Arten von vorsätzlichen Verletzungen der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG erscheint vor- liegend das Verschulden insgesamt als leicht. Angesichts der im Strassenver- kehrsrecht für ähnliche Widerhandlungen vorgesehenen tiefen Bussen (vgl. Bus- senliste gemäss Anhang 1 OBV [Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019; SR 314.11]) – worauf die Verteidigung zutreffend hinwies (Urk. 61 S. 6 f.) – - 16 - und der finanziellen Lage des Beschuldigten, ist – diesbezüglich in Abweichung von der Vorinstanz – die Busse auf Fr. 100.-- festzusetzen. IV. Vollzug Hinsichtlich der Geldstrafe ist dem Beschuldigten der bedingte Vollzug unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren zu gewähren. Hinsichtlich der Busse gilt von Gesetzes wegen der zwingende Vollzug (Art. 105 Abs. 1 StGB, Art.”
Eine entschuldbare heftige Gemütsbewegung bzw. eine durch das provozierende Verhalten des Opfers ausgelöste, schwer zu widerstehende Versuchung kann als mildernder Umstand nach Art. 48 StGB berücksichtigt werden. Die Provokation muss so schwerwiegend sein, dass ein vernünftiger, verantwortungsbewusster Dritter in derselben Lage ihr schwerlich widerstanden hätte; Beispiele finden sich etwa bei andauernder sexueller Nötigung oder bei schwerer Beleidigung im Verlauf einer Auseinandersetzung.
“Il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l’auteur, se serait trouvé dans le même état. Ainsi et à titre d’exemple, peut invoquer une émotion violente excusable celui qui tue son gendre qui maltraitait sa fille et son petit-fils et qui, au cours de la discussion, l’accuse d’être le père incestueux de ce petit-fils. Il en va de même pour celle qui poignarde son beau-frère avec lequel elle entretenait une relation intime qu’elle a vainement tenté de terminer, la victime la contraignant à chaque fois à de nouveaux rapports sexuels, l’acte d’homicide étant intervenu à l’occasion d’une nouvelle dispute durant laquelle son beau-frère la traitait de « prostituée ». En revanche n’agit pas sous le coup d’une émotion violente excusable celui qui se dispute avec sa femme qui refuse obstinément de lui dire où elle était pendant la journée, s’énerve de plus en plus et finit par la poignarder. N’agit pas non plus sous le coup d’une telle émotion, celui qui, une heure après une dispute, rencontre à nouveau son antagoniste et le poignarde (Marc Pellet, op. cit., nos 32-33 et 35 ad art. 48 CP et les références citées).”
“L'art. 48 let. b CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Ainsi, le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Cette circonstance atténuante a été invoquée avant tout en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle. La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3 et les références citées; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., 2017, n o 18 ad art. 48 CP).”
Bei einem tiefen Désarrois oder einer heftigen Emotion ist nach Art. 48 StGB zu prüfen, ob dieses seelische Ausnahmezustand durch die Umstände entschuldbar ist. Dafür ist objektiv zu beurteilen, ob ein vernünftiger Dritter in derselben Lage leicht in dasselbe seelische Erregungs- bzw. Verzweiflungsstadium geraten wäre; häufig werden die Umstände (z. B. das blamable Verhalten des Opfers, das Verhalten Dritter oder objektive Gegebenheiten) als entschuldigend angesehen.
“Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi dans un état de profond désarroi (let. c in fine). Selon la jurisprudence, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 V 202 consid. 2a; arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid.”
“113 CP relatif au meurtre passionnel – vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 p. 252, 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les réf.). La jurisprudence s’est principalement prononcée sur l’art. 113 CP ; compte tenu de la teneur similaire de l’art. 48 CP les principes développés peuvent également s’appliquer à l’examen de la circonstance atténuante de cette disposition. Ainsi, le caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi doit s’examiner à la lumière des circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits mais aussi, surtout, en procédant à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1 p. 88). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid.”
Ein blosses Abhängigkeitsverhältnis genügt nicht. Die Einwirkung durch eine übergeordnete oder von der Täterperson abhängige Person muss die Entscheidungsfreiheit in einem dem durch andere Milderungsgründe (insbesondere einem Zustand tiefer Bedrängnis oder einer schweren Drohung) analogen Ausmass einschränken. Erforderlich ist, dass die Lage des Täters einer dem Zustand der Notlage nahen Situation entspricht, sodass seine Entscheidungsfreiheit derart begrenzt ist, dass dies die Schuld in einem Umfang mindert, der eine Strafmilderung rechtfertigt.
“L'art. 48 let. a ch. 4 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait. Pour déterminer s'il existe une relation de dépendance au sens de cette disposition, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237 p. 238; arrêt 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 6.1). Le fait que l'auteur ait agi dans le cadre d'une relation de dépendance n'est pas suffisant. L'incitation ou la pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine prévues à l'art. 48 CP, en particulier celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237 p. 238 s.; arrêt 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 6.1). L'intéressé doit se trouver dans une situation proche de l'état de nécessité qui fait peser une telle charge qu'il n'y a pas d'autre issue que l'acte délictueux (arrêts 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 6.1; 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées).”
“L'art. 48 let. a ch. 4 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait. Pour déterminer s'il existe une relation de dépendance au sens de cette disposition, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237 p. 238; cf. arrêt 6P.36/2005 du 18 mai 2005 consid. 10.1). Le fait que l'auteur ait agi dans le cadre d'une relation de dépendance n'est pas suffisant. L'incitation ou la pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine prévues à l'art. 48 CP, en particulier celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237 p. 238 s.; cf. arrêts 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4 et références citées; 6P.36/2005 du 18 mai 2005 consid. 10.1; voir également arrêt 6B_448/2011 du 27 juillet 2012 consid. 7.4). L'intéressé doit se trouver dans une situation proche de l'état de nécessité qui fait peser une telle charge qu'il n'y a pas d'autre issue que l'acte délictueux (cf. arrêt 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4 et références citées).”
Für die Beurteilung der in Art. 48 StGB relevanten Umstände ist auf den Zeitpunkt abzustellen, «an dem die Tatsachen souverän festgestellt worden sind» und nicht auf das Urteil erster Instanz. Hat der Rechtszug devolutive Wirkung (z. B. bei Berufung), ist der Zeitpunkt der letztinstanzlichen Feststellung bzw. des zweitinstanzlichen Urteils zu berücksichtigen.
“48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l'art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 5.4 Fixation de la peine in casu [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente] 6. Du sursis [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente] 7. De la créance compensatrice 7.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être resti—tuées au lésé en rétablissement de ses droits (art.”
“48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l'art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 5.4 Fixation de la peine in casu [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente] 6. Du sursis [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente] 7. De la créance compensatrice 7.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être resti—tuées au lésé en rétablissement de ses droits (art.”
Bei dringlichen amtlichen Fahrten kann die Strafe ausnahmsweise gemildert werden, wenn der Fahrer nicht die den Umständen entsprechende Sorgfalt angewandt oder die erforderlichen Warnsignale gegeben hat. Nach dem Bundesrat sollen die Gründe für eine Milderung in diesem Zusammenhang "weniger restriktiv" sein als diejenigen, die in Art. 48 StGB genannt sind; eine Milderung kommt jedoch nicht in Frage, wenn der Fahrer "überhaupt keine Vorsicht" gezeigt hat.
“Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La disposition précitée ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, " pour des raisons particulières ", le conducteur n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir " la possibilité d'atténuer la peine encourue ". Il indiquait également que ces motifs d'atténuation de la peine devaient être " moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP ", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n'avait " nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances " (cf. FF 2015 2657, 2701; arrêt 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêt 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.2).”
Mangels aussergewöhnlicher Umstände ist die deutliche Verminderung des Strafbedürfnisses infolge Zeitablaufs (Art. 48 lit. e StGB) innerhalb des ordentlichen Strafrahmens strafmindernd zu berücksichtigen.
“Vorliegend ist ein Delikt (qualifizierte ungetreue Geschäftsführung) zu ahn- den. Dessen Strafandrohung sieht eine mögliche Freiheitsstrafe von einem bis fünf Jahren vor, wobei aufgrund des fehlerhaften Wortlauts der Bestimmung gemäss Rechtsprechung und herrschender Lehre auch eine tiefere Freiheitsstrafe und eine Gelstrafe möglich ist (vgl. Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB und dazu ausführ- lich zur Strafzumessung Marcel Alexander Niggi, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 177 ff. zu Art. 158 StGB). Strafschärfungsgründe liegen keine vor. Indessen ist der Strafmilderungsgrund der deutlichen Verminderung des Strafbedürfnisses infolge Zeitablaufs (Art. 48 lit. e StGB) und die Verletzung des Beschleunigungsgebots zu beachten (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Mangels aussergewöhnlicher Umstände ist der Strafmil- derungsgrund nach Art. 48 StGB sowie die Verletzung des Beschleunigungsge- bots allerdings innerhalb des ordentlichen Strafrahmens strafmindernd zu berück- sichtigen (BGE 136 IV 55 E. 5.8; vgl. Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl., Basel 2019, N 367, 405 ff.).”
“Vorliegend ist ein Delikt (Amtsmissbrauch) zu ahnden. Dessen Strafandro- hung lautet auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe (Art. 312 StGB). Strafschärfungsgründe liegen keine vor. Indessen ist der Strafmilderungsgrund der deutlichen Verminderung des Strafbedürfnisses infolge Zeitablaufs (Art. 48 lit. e StGB) und die Verletzung des Beschleunigungsgebots zu beachten (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Mangels aussergewöhnlicher Umstände ist der Strafmil- derungsgrund nach Art. 48 StGB sowie die Verletzung des Beschleunigungsge- bots innerhalb des ordentlichen Strafrahmens strafmindernd zu berücksichtigen (BGE 136 IV 55 E. 5.8; vgl. Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl., Ba- sel 2019, N 367, 405 ff.).”
Gute Zusammenarbeit des Beschuldigten während des Verfahrens kann als mildernder Umstand im Sinne von Art. 48 StGB berücksichtigt werden. Spontane Offenlegung, aktives Reueverhalten oder sonstige aktive Kooperation können zu einer stärkeren Strafmilderung führen. Auch teilweise oder nur wenig ausgeprägte Kooperation kann eine Milderung rechtfertigen; ihr Gewicht ist jedoch vom konkreten Einzelfall abhängig (Art und Umfang der Kooperation sowie sonstige Umstände der Tat).
“Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Hauptsächliche Strafzumessungsgründe – neben dem Verschulden – bilden im Steuerstrafrecht namentlich die Höhe der hinterzogenen Steuer (Taterfolg), die Art und Weise der Herbeiführung des Taterfolgs, die Beweggründe, die persönlichen Verhältnisse und insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse (vgl. BGE 149 IV 395 E. 3.6.2; BGE 144 IV 136 E. 7.2.2). Der Strafrahmen von § 235 Abs. 2 StG darf im Grundsatz weder über- noch unterschritten werden, es sei denn, es lägen gesetzlich geregelte Strafmilderungs- oder -schärfungsgründe vor (BGr, 7. Juli 2009, 2C_188/2009, E. 2.2). Solche Gründe ergeben sich in analoger Anwendung aus Art. 48 StGB. 3.3.3 Zur Tatbegehung ist anzumerken, dass der Beschuldigte mehrfach davon abgesehen hat, seine Steuererklärung einzureichen und daher wiederholt eine zu tiefe Einschätzung bewirkt hat. Entsprechend ist der Gesamtbetrag der hinterzogenen Steuern zumindest bei den Staats- und Gemeindesteuern hoch. Indessen beging der Beschuldigte die Tat durch die simple Nichteinreichung seiner Steuererklärungen und durch die damit verbundene Nichtdeklaration der steuerbaren Vermögenswerte und deren Erträge. Er hat jedoch keine besonderen Anstrengungen oder Täuschungsmanöver unternommen, um die geschuldeten Steuern vor der Steuerbehörde zu verheimlichen. Überdies kooperierte der Beschuldigte im vorliegenden Verfahren zumindest teilweise mit der zuständigen Steuerbehörde und es ist auf sein eigenes Verhalten in Form der Einreichung der Steuererklärung für die Steuerperiode 2016 zurückzuführen, dass die Behörde erst auf die vorgängig nicht deklarierten Vermögenswerte und deren Erträge aufmerksam geworden ist.”
“En l’espèce, en 2018, le recourant n’a pas déclaré un dividende provenant de la liquidation de la société. L’on ne voit pas pour quelle autre raison il aurait omis de déclarer ce revenu, si ce n’est afin de payer moins d’impôts. Son comportement doit ainsi être qualifié d’intentionnel et ne procède pas d’une simple négligence. Il résulte de ce qui précède que les conditions objective et subjective d’une soustraction d’impôt sont remplies en l’espèce. Partant, le prononcé d’une amende à l’encontre du recourant se justifie. Il convient d’examiner sa quotité. 18. Conformément à l’art. 106 al. 3 CP, l’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid.7.2.1. La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d’impôt constitue l’un des éléments permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent aussi en considération le repentir actif ou encore l’écoulement d’un temps relativement long entre l’acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s’est comporté correctement à l’égard du fisc (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, art. 175, § 47, p. 1995). 19. En l’espèce, il convient de retenir avec l’autorité intimée, l’importance du montant soustrait. En effet, la reprise s’élève à CHF 402'761.-, alors que le contribuable n’avait déclaré qu’un revenu imposable de CHF 35'197.- pour l’ICC et de CHF 30'686.- pour l’IFD. En outre, le recourant ne peut bénéficier d’aucune circonstance atténuante.”
“1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). 7.2 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 7.3 En l’espèce, les montants en jeu sont relativement importants, et le compte bancaire litigieux n'a pas été déclaré pendant presque dix ans, ce qui constitue deux éléments à charge, de même que le caractère intentionnel de l’infraction, commise à tout le moins par dol éventuel, ainsi que la mauvaise collaboration des recourants. Il y a cependant lieu de tenir compte, à la décharge des recourants, du fait qu'ils ont spontanément fait part de l'existence du compte. En outre, l’ancienneté de l’infraction, qui remonte à 2008, sera également prise en compte en leur faveur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2021 précité consid.”
Ein blosses Geständnis reicht nicht bereits automatisch für eine Milderung nach Art. 48 StGB. Für die Annahme der mildernden Umstände ist in der Rechtsprechung verlangt, dass der Täter ein konkretes, selbstloses und verdienstliches Verhalten gezeigt hat (z. B. spontan und unter Opferschutz wirkende Wiedergutmachung oder belastende Angaben, die nur aus Reue gemacht wurden). Geständnisse oder Reuebekundungen, die primär taktisch erfolgen oder unter dem Druck drohender Sanktionen abgegeben werden, genügen regelmässig nicht.
“La circonstance atténuante du repentir sincère n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1038/2020 du 15 février 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; voir également : ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Les circonstances atténuantes listées à l'art. 48 CP entraînent une réduction impérative de la peine du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3.1 ; 6B_963/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.1 ; S. TRECHSEL/M. SEELMANN, Dike Praxiskomentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 3 ad art. 48). 3.2. En l'occurrence, le TCO a considéré que la collaboration de l'appelant à la procédure avait été très bonne. Celui-ci avait d'emblée admis les faits, mis en cause ses comparses et aidé à leur identification. Il s'était en outre auto-incriminé pour deux infractions alors qu'il n'existait alors aucun élément au dossier permettant de conclure qu'il en était l'auteur. Par ailleurs, ses regrets semblaient sincères. Cependant, sa prise de conscience n'était pas encore suffisamment aboutie comme le démontraient sa condamnation en Thurgovie pour des faits de violence, sa persistance à minimiser ses actes et les faibles montants versés à ses victimes. Les conditions d'un repentir sincère n'étaient donc pas remplies. Ladite appréciation du complexe de faits ne convainc pas.”
“51 CP prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, ce dernier ayant participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité relativement importante d'héroïne et présentant un taux de pureté propre à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il a agi en qualité de simple transporteur et d'après les pièces du dossier, il a effectué un seul passage. Il n'a toutefois pas hésité à traverser la frontière franco-suisse pour livrer de la drogue, et ce malgré l'interdiction de pénétrer sur le territoire helvétique dont il faisait l'objet. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain facile et même si sa situation personnelle n'était certainement pas aisée et qu'il souhaitait rentrer en Albanie, cela n'excuse aucunement ses agissements. Sa collaboration a été plutôt bonne, l'appelant ayant notamment d'emblée reconnu les faits. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est cependant réalisée. Le repentir sincère plaidé par l'appelant n'atteint pas le degré suffisant requis pour constituer une atténuation de peine au sens de l'art. 48 let. d CP, qui nécessite plus que de simples aveux. L'appelant a été pris en flagrant délit et ne pouvait nier l'évidence. Certes, il a permis la condamnation de D______, malgré des déclarations très inconstantes sur leurs liens, mais il a refusé de donner une quelconque information sur le commanditaire. La simple incrimination d'un tiers n'est pas suffisante, d'autant que ses déclarations ont varié. La prise de conscience de l'appelant est à relativiser, nonobstant les regrets formulés, au vu de ses antécédents pour des faits d'infractions à la LStup et d'entrée illégale. Il y a un concours d'infractions. L'infraction à la LStup, la plus grave, entraîne à elle seule, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique trois mois), soit au total une peine privative de liberté de 16 mois.”
Bei tiefer Not oder schwerer Zwang kann der Richter nur unter bestimmten Voraussetzungen die Strafe mildern: Der Täter muss durch eine besonders schwere Notlage oder eine relativ unwiderstehliche Zwangslage zum Gesetzesverstoss gedrängt gewesen sein (er glaubte, kein anderes Mittel zu haben), und es muss eine Verhältnismässigkeit zwischen den Beweggründen des Täters und der Bedeutung des verletzten Rechtsguts bestehen. Die Milderung setzt somit voraus, dass das Verhalten nicht völlig verwerflich war und die angeführten Motive die Schuld tatsächlich mindern.
“Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a ; TF 6B_825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 110 IV 9 consid. 2 ; TF 6B_825/2015 précité). Par ailleurs, agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (Dupuis et al [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 48 CP). Ce motif d’atténuation de peine se confond en pratique avec celui de la détresse profonde (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 48 CP). 7.1.4 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas.”
“ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). 3.1.3. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.1.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c). Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251 ; 107 IV 94 consid. 4a p. 96). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 let. a ch. 2 CP. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251). Le profond désarroi – formulation qui correspond à celle de l'art.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.3. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (ch. 1), une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). C’est le mobile lui-même et non l’acte qui doit apparaître honorable. Le mobile honorable doit diminuer effectivement la culpabilité. Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid.”
Ein ehrenhaftes Motiv im Sinne von Art. 48 StGB kann bei Klimaaktivistinnen und -aktivisten berücksichtigt werden, wenn sie mit dem Ziel der ökologischen Sensibilisierung bzw. der Bewusstseinsbildung handeln. Dies kann etwa bei kurzzeitigen, friedlichen Aktionen der Fall sein, wie der vorübergehenden Besetzung öffentlich zugänglicher Geschäftsräume oder sonstiger Orte zum Entfalten von Bannern oder bei einem kurzen Sit‑in auf öffentlichem Grund. Eine Milderung setzt voraus, dass keine Gewalt angewandt, keine Sachbeschädigung begangen und keine erheblichen Störungen des Verkehrs, der öffentlichen Dienste oder der öffentlichen Sicherheit verursacht werden.
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). Selon la jurisprudence, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique.”
Die Wiedergutmachung des Schadens kann als Ausdruck aufrichtiger Reue (Art. 48 lit. d StGB) strafmildernd berücksichtigt werden. Dies wurde auch im Steuerstrafrecht anerkannt; die Rechtsprechung berücksichtigt Rückerstattung oder Ersatz des Schadens bei der Bemessung der Strafe.
“Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/1287/2021 du 23 novembre 2021 consid. 14a ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). Ainsi, en présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en règle générale au montant de l'impôt soustrait (144 IV 136 consid. 7.2.1). La quotité précise de l’amende doit être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes qui régissent la fixation de la peine, prévus à l’art. 47 CP, s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. b. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2). Selon l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a) ; si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b) ; si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c) ; si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d) ; si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (let. e). c. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid.”
“Tra gli elementi pertinenti nell’esame della misura dell’attenuazione della pena vi è in primo luogo l’imminenza del risultato, l’imputato avendo compiuto – come nel caso in esame – tutti gli atti necessari alla consumazione del reato (STF 6B_42/2015 del 22 luglio 2015 consid. 2.4.2). D’altra parte vanno anche considerate le effettive conseguenze delle azioni dell’imputato che, nella concreta fattispecie, sono fortunatamente risultate contenute (Demarmels/Vonwil, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 22 n. 12 con numerosi riferimenti a sentenze del Tribunale federale). Tenuto conto anche di questi ultimi aspetti, come pure del fatto che – ancorché solo prima del processo in primo grado, ma nel dubbio non va considerato come mera tattica – l’imputato ha pur sempre risarcito alla vittima il danno consistente nella rottura degli occhiali nonché i danni ai due veicoli Panda (doc. dib. TPC n. 1 e art. 48 lett. d CP), la pena che viene stabilita da questa Corte si fissa in 2 anni e 6 mesi. 13. Un’ulteriore attenuazione della pena sulla scorta di altre circostanze previste dall’art. 48 CP non entra in considerazione. In particolare, non torna applicabile l’art. 48 lett. b CP – norma che permette al giudice di attenuare la pena se l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima – non potendosi affermare che il comportamento dell’accusatore privato (di cui questa Corte ha comunque tenuto conto: consid. 12.3.2) sia stato a tal punto provocatorio che anche una persona responsabile posta nella situazione dell’autore avrebbe fatto fatica a resistervi (STF 6B_675/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 6.2.4; STF 6B_31/2011 del 27 aprile 2011 consid. 3.4.3. Questa circostanza attenuante trova applicazione per lo più nell’ambito di delitti di natura sessuale: Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, ad art. 48-48a n. 6). 14. L’art. 43 CP stabilisce che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv.”
Bei der Festsetzung der Quoten- bzw. Geldstrafe im Steuerstrafrecht sind — neben dem Betrag der hinterzogenen Steuer — insbesondere die Art des Vorgehens, die Motivlage sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen. Die in Art. 48 StGB genannten mildenden Umstände können insoweit analog herangezogen werden.
“In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta. Di identico tenore gli art. 259 cpv. 2 LT e 258 cpv. 2 LT. L’importo dell’imposta sottratta costituisce il primo elemento per determinare la multa. La stessa deve essere fissata secondo il grado di colpa dell’autore, tenendo contro anche delle disposizioni della parte generale del codice penale, a meno che la LIFD non contenga disposizioni in materia. Conformemente all’art. 106 cpv. 3 CP, la multa dev’essere fissata tenendo conto della situazione dell’autore, affinché la pena corrisponda all’errore commesso. Si applicano i principi che reggono la determinazione della pena dell’art. 47 CP. In diritto penale fiscale, gli elementi principali da prendere in considerazione sono l’importo dell’imposta sottratta, la maniera di procedere, le motivazioni come anche le circostanze personali ed economiche dell’autore. Le circostanze attenuanti previste dall’art. 48 CP sono applicabili per analogia (sentenza TF 2C_12/2017 del 23.3.2018, consid. 7.2.). 4.3. Ora la multa è stata fissata tenendo conto delle normative applicabili e della giurisprudenza del Tribunale federale. Il contribuente, con quest’ultima richiesta, dimentica che è stato oggetto di una procedura fiscale condotta dalla DAPI (che interviene nei casi di gravi infrazioni fiscali, cfr. art.190 cpv. 1 LIFD) e che nei suoi confronti sono state accertate dichiarazioni incomplete in relazione a molteplici periodi fiscali, che comportano pertanto una colpa, nella commisurazione della pena, non di minore importanza. La mancanza di sanzione comporterebbe un trattamento di privilegiato per rapporto ad altri contribuenti (cfr. anche sentenza TF 2C_12/2017 del 23.3.2018, consid. 7.3.2.). Anche su quest’aspetto, la censura non è quindi fondata. 5.”
“1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 8.2 En l’espèce, quoi qu’en pense le recourant, le montant des reprises sur le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année 2012, soit CHF 75'994.-, est relativement important. S’ajoute à cela que les comptes bancaires et postaux, biens immobiliers et coffre-fort litigieux n'ont pas été déclarés pendant presque dix ans, ce qui constitue des éléments à charge, de même que le caractère intentionnel de l’infraction, commise à tout le moins par dol éventuel. L’autorité intimée a retenu une quotité d’une fois le montant des impôts soustraits.”
“Il ne fait pas de doute que la contribuable a, intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, fait passer des frais privés pour des frais professionnels et porté dans sa comptabilité des charges qui n’étaient pas commercialement justifiées. Ses organes ne pouvaient ignorer la nature des frais, d’une part. D’autre part, le recours à la remise en espèces de sommes totalisant plus d’un million de francs à des prétendus prestataires, l’absence de corrélation entre la remise des montants et les attestations de reçus, l’absence de factures justifiant la remise des montants en cours d’année et la très faible documentation permettant de connaître l’activité déployée par lesdits prestataires constituent des éléments conduisant à retenir le recours intentionnel à des mécanismes insolites visant à rendre opaque la situation économique réelle de la société, notamment ses charges commercialement justifiées. Sa situation économique n'entre pas dans la liste des circonstances atténuantes de l'art. 64 aCP, ni dans celle de l'actuel art. 48 CP. Sa situation financière doit être prise en compte pour fixer la quotité de l'amende, dans une appréciation globale de l'ensemble des circonstances concrètes, de manière que l'amende constitue à la fois une sanction proportionnée à la culpabilité et dissuasive afin d'assurer le respect de la loi (ATA/594/2015 du 9 juin 2015 consid. 8b). L'AFC-GE a, dans son appréciation, tenu compte de la bonne collaboration de la contribuable, de l’effet économique important des reprises et, comme circonstances aggravantes, la bonne connaissance juridique des organes de la société et la mise en place de structures insolites. Compte tenu de ces éléments, des montants importants soustraits au fisc et de la durée des infractions sanctionnées s'étendant sur plusieurs années fiscales, l'AFC-GE n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de l'amende à quatre cinquième du montant soustrait concernant la soustraction d'impôt et à 8/15èmes (soit 2/3 de l’amende pour impôt soustrait) pour la tentative de soustraction.”
Fehlen neue entlastende Tatsachen oder legt der Verurteilte kein neues, für das Gericht relevantes Verhalten dar, kann dies der Annahme der mildernden Umstände nach Art. 48 StGB entgegenstehen. Nach herrschender Lehre wird für das erforderliche Wohlverhalten in der Regel das Ausbleiben neuer Straftaten als ausreichend angesehen; das Bundesgericht zieht jedoch in Erwägung, dass auch ungebührliches oder inkongruentes Verhalten die günstige Rechtsfolge ausschliessen kann.
“A la question du conseil de la plaignante de savoir s’il comprenait que son ex-épouse et ses enfants ont des raisons objectives d’avoir peur de lui, le prévenu a répondu avec le même aplomb : « pourquoi devraient-ils avoir peur de moi ? Comme père, je n’ai jamais été violent. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de moi » (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5). En somme, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, dans la mesure où il martèle inlassablement que son épouse chercherait prétendument à lui nuire en portant sur lui des accusations qu’elle sait fausses, sans que l’on comprenne véritablement quelle en serait la finalité. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues. Le casier judiciaire du prévenu est vierge, étant relevé ici que l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, la Cour se limitera à renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) à ce qui a été retenu à ce sujet par le Tribunal pénal dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 19), tout en précisant qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent dans son mémoire d’appel. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits et du concours d’infractions, de la culpabilité objective et subjective du prévenu qualifiées de moyennes à lourdes, de son mobile égoïste, de son absence de remise en question, de son absence d’antécédents et l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 3 ans est adéquate pour sanctionner ses agissements. Celle-ci se situe dans le quart inférieur de la fourchette entrant ici en considération. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de la quotité de la peine.”
“48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). 9.3.7 Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l'art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 9.3.8 Concours rétrospectif 9.3.8.1 En cas de concours rétrospectif, soit si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP) (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 129). Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation contenu à l'art.”
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfüllt das Verstreichen von zwei Dritteln der Verjährungsfrist in zeitlicher Hinsicht jedenfalls die objektive Voraussetzung für eine Strafmilderung nach Art. 48 lit. e StGB. Die Milderung ist insoweit zu prüfen und anzuwenden, wenn zusätzlich das seit der Tat bestehende Wohlverhalten des Täters vorliegt. Wohlverhalten wird in der Praxis insbesondere als das Fehlen neuer strafbarer Handlungen verstanden.
“Hingegen genügt es nicht, dass die eine oder andere Handlung mit einer etwas grösseren Beschleunigung hätte vorgenommen werden können (zum Ganzen: BGE 130 IV 54 E. 3.3.3; 124 I 139 E. 2c; BGer 6B_549/2024 vom 26. November 2024 E. 2.2; 6B_591/2024 vom 14. November 2024 E. 2.3; je mit Hinweisen). Folgen einer Verletzung des Beschleunigungsgebots sind meistens die Strafreduktion, manchmal der Verzicht auf Strafe oder, als ultima ratio in Extremfällen, die Einstellung des Verfahrens (BGE 143 IV 373 E. 1.4.1, 49 E. 1.8.2; 135 IV 12 E. 3.6; BGer 6B_591/2024 vom 14. November 2024 E. 2.3; je mit Hinweisen). Die sich aus dem Beschleunigungsgebot ergebenden Anforderungen unterscheiden sich vom Strafmilderungsgrund gemäss Art. 48 lit. e StGB. Demgemäss mildert das Gericht die Strafe, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. In zeitlicher Hinsicht kommt der Strafmilderungsgrund nach Art. 48 lit. e StGB in jedem Fall zur Anwendung, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 48 StGB N 40 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Sind die Voraussetzungen von Art. 48 lit. e StGB erfüllt und wurde gleichzeitig das Beschleunigungsgebot verletzt, ist beiden Faktoren Rechnung zu tragen (BGer 6B_1360/2022 vom 22. Juli 2024 E. 7.2.4.1; 6B_1135/2022 vom 21. September 2023 E. 7.3.3; je mit Hinweisen).”
“November 2014 delinquiert, was sich allerdings nicht straferhöhend auswirkt (siehe E. 10.5.1). 10.5.3 Verfahrensdauer und Nähe zur Verjährung a) Als obligatorischer Strafmilderungsgrund ist Art. 48 lit. e StGB zu beachten. Gemäss dieser Bestimmung ist die Strafe zu mildem, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung trifft ersteres in jedem Fall zu, wenn seit der Tatbegehung zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 145 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 132 IV I E. 6.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_664/2015 vom 18. September 2015 E. 1.1). Wohlverhalten als zusätzliche Voraussetzung der Strafmilderung bedeutet gesetzestreues Verhalten nach der Tat und setzt damit gänzliches Fehlen von strafbaren Handlungen voraus (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2019.44 vom 4. Juli 2019 E. 3.6.2; Trechsel/Seelmann, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 48 StGB N. 25 StGB; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auf. 2019, N. 339 ff.). b) Die objektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung sind zweifelsfrei erfüllt, stand doch das vorliegende Verfahren kurz vor der Verjährung (siehe E. 3.4). Hingegen hat sich der Beschuldigte seit Abschluss der Tat strafrechtlich ein Vergehen zuschulden lassen kommen (E. 10.5.1). Die subjektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung liegen daher nicht vor. 10.6 In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist der Beschuldigte im Ergebnis mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu bestrafen. 10.7 Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Zukünftige Einkommensveränderungen dürfen nur einbezogen werden, wenn sie sicher sind und unmittelbar bevorstehen (Dolge, Basler Kommentar, 4.”
“Von der Verletzung des Beschleunigungsgebots nach Art. 5 StPO ist der Zumessungsgrund des verminderten Strafbedürfnisses infolge Zeitablaufs gemäss Art. 48 lit. e StGB zu unterscheiden (BGer 6B_260/2020 vom 2. Juli 2020 E. 2.3.5 mit Hinweisen). Demgemäss mildert das Gericht die Strafe, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. In zeitlicher Hinsicht kommt der Strafmilderungsgrund nach Art. 48 lit. e StGB in jedem Fall zur Anwendung, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 48 StGB N 40 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Sind sowohl die Voraussetzungen einer Verletzung des Beschleunigungsgebots nach Art. 5 StPO als auch diejenigen gemäss Art. 48 lit. e StGB erfüllt, sind sie nebeneinander anzuwenden (BGer 6B_260/2020 vom 2. Juli 2020 E. 2.3.5 mit Hinweisen). Sämtliche dem Beschuldigten 1 vorwerfbaren Delikte sehen eine Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe vor, weshalb die Verfolgungsverjährung 10 Jahre nach dem Tag eintritt, an welchem die strafbare Handlung begangen wurde (vgl. Art. 97 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 98 lit. a StGB). Damit ist im heutigen Zeitpunkt die Zweidrittelgrenze erreicht. Da der Beschuldigte 1 auch die zweite Voraussetzung Wohlverhalten seit der Tat erfüllt, gelangt der Strafmilderungsgrund nach Art. 48 lit. e StGB zur Anwendung, wobei eine zusätzliche Reduktion der verschuldensangemessenen Strafe um rund 10 % bzw. um 10 Tagessätze auf 300 Tagessätze angemessen erscheint. 6.2.9 Tagessatzbemessung Das Strafgericht hat den Tagessatz auf CHF 140.”
“Si l'auteur est punissable pour complicité, l'atténuation de peine imposée par l'art. 26 CP s'ajoute à celle imposée par l'art. 25 CP (Straüli, op.cit., n. 56 ad art. 25 et n.15 ss ad art. 26 CP). 5.3 Application de l'art. 48 CP Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (arrêt TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.5.1 ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 40 ad art. 48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd.”
Prüfungsfolge bei der Strafzumessung: Ausgangspunkt sind die objektiven Tatkomponenten (insbesondere der Grad der Verletzung oder Gefährdung des geschützten Rechtsguts, die Art der Tatausführung und die offenbarten kriminellen Energie). Sodann sind die subjektiven Tatkomponenten zu bewerten (Motiv und verfolgte Ziele, Intensität der Deliktsabsicht, Möglichkeiten der Verhinderung des Erfolgs bzw. Schuldfähigkeit). Zu bestimmen ist schliesslich, in welchem Umfang die objektive Tatschwere dem Täter tatsächlich anzurechnen ist; diese Bestimmung bildet den Ausgangspunkt für die Erwägungen zur Milderung nach Art. 48 StGB.
“Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Delikts festzulegen. Dabei ist anhand des Ausmasses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurteilen, wie stark das strafrechtlich ge- - 18 - schützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde. Ebenfalls von Bedeutung ist die krimi- nelle Energie, wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wurde. Bei allen Umständen ist zu fragen, ob sie vom Täter gewollt oder in Kauf genommen beziehungsweise als möglich vorausgesehen wurden. Andernfalls können sie für die Verschuldensbewertung nicht herangezogen werden. In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des subjektiven Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzu- rechnen ist. Dazu gehören auch die Frage der Schuldfähigkeit, das Motiv, der un- vollendete Versuch sowie einige der in Art. 48 StGB aufgeführten Strafzumes- sungsgründe.”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 10.3 Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid.”
Art. 48 StGB kann als Strafmilderungsgrund herangezogen werden. Im Rahmen der Revision des Strassenverkehrsrechts wurde in Art. 90 Abs. 3bis SVG/LCStr ausdrücklich vorgesehen, dass die dort vorgesehene Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bei Vorliegen eines Strafmilderungsgrundes nach Art. 48 StGB – namentlich etwa bei ehrenwerten Beweggründen – unterschritten werden kann.
“Nel corso dei dibattiti parlamentari, il legislatore ha preso atto dell'intenzione manifestata dalla Fondazione RoadCross Svizzera, che persegue in particolare gli scopi di prevenzione degli incidenti e delle lesioni causate dal traffico stradale nonché la promozione della sicurezza della circolazione stradale, di promuovere un referendum contro la prevista modifica legislativa. Per evitarlo, le Camere federali hanno adottato una soluzione di compromesso, mantenendo la pena detentiva minima di un anno dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, ma introducendo nel contempo delle eccezioni, disciplinate ai cpv. 3bis e 3ter della disposizione (cfr. Consiglio Nazionale seduta del 13 settembre 2022, relatori Piller Carrard e Bregy, BU 2022 CN 1383-1384; Consiglio degli Stati seduta del 28 novembre 2022, relatore Burkart, BU 2022 CS 1059-1060). Da un canto, secondo l'art. 90 cpv. 3bis LCStr, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. D'altro canto, l'art. 90 cpv. 3ter LCStr prevede che, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. Al cpv. 4 della disposizione è altresì precisato che, nel caso dei menzionati superamenti della velocità massima consentita, l'inosservanza dei limiti di velocità è considerata grave. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2023 (RU 2023 453). Dai materiali legislativi risulta che, adottando il cpv. 3ter dell'art. 90 LCStr, il legislatore ha inteso istituire un quadro penale autonomo per gli autori primari (non recidivi) concedendo un margine di apprezzamento al giudice, che in tali casi non è più vincolato ad una pena detentiva minima di un anno (cfr.”
“1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (lex mitior). 3.1.2. Les infractions reprochées ont été commises avant et après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, le 1er janvier 2018. Au regard de la peine qui sera fixée ci-après, le nouveau droit des sanctions n'est pas plus favorable au prévenu, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit. 3.1.3.1. L'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR punit l'auteur d'une violation fondamentale de la loi d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Selon l'art. 90 al. 3bis LCR, en cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 CP, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, permet au juge de punir un tel auteur d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. La suppression de la peine plancher initialement envisagée par le Parlement a suscité l'opposition de la fondation AA______, qui accompagne les accidents de la route, et qui a annoncé qu'elle combattrait le projet de loi par référendum. Les deux Conseils ont par conséquent trouvé un compromis pour éviter de mettre en péril l'ensemble de la réforme, en limitant en fin de compte la possibilité de prononcer une peine inférieure à 12 mois de privation de liberté aux cas de chauffards ayant agi dans un but honorable ou qui n'ont pas été condamnés pour un crime ou un délit routier grave au cours de la décennie écoulée (BO 2022 N 1383 ss, BO 2022 E 1058 ss, BO 2023 N 72 ss.”
“Vorliegend ist der Beschuldigte der qualifiziert groben Verletzung von Verkehrsregeln schuldig gesprochen worden. In diesem Zusammenhang stellt sich nunmehr die Frage, welcher Strafrahmen zur Anwendung kommt. Gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG wird die qualifiziert grobe Verletzung von Verkehrsregeln grundsätzlich mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren bestraft. Gemäss dem am 1. Oktober 2023 in Kraft getretenen Abs. 3bis von Art. 90 SVG kann die Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe bei Widerhandlungen gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Art. 48 StGB vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat. Ebenfalls am 1. Oktober 2023 ist Abs. 3ter von Art. 90 SVG in Kraft getreten, wonach der Täter bei Widerhandlungen gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde. Angesichts der Gegebenheit, wonach die Bestimmungen von Art. 90 Abs. 3bis und Abs. 3ter SVG erst seit dem 1. Oktober 2023, mithin sowohl nach dem Tatzeitpunkt als auch nach dem erstinstanzlichen Urteil, in Kraft getreten sind, stellt sich die Frage ihrer Anwendbarkeit im zweitinstanzlichen Verfahren. Hat der Täter vor Inkrafttreten eines neuen Gesetzes eine Straftat begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, gelten die Strafbestimmungen des bisherigen Rechts, sofern die Bestimmungen des neuen Rechts für ihn nicht milder sind (Grundsatz der "lex mitior", Art.”
Art. 48 lässt sowohl ein «profoundes Desarroi» (tiefes Desarroi) als auch eine «emotion violente» als strafmildernde Umstände zu. Das tiefe Desarroi ist ein über längere Zeit heranreifender, verzweifelter Gemütszustand; es muss durch die Umstände als entschuldbar erscheinen (häufig wegen des blamablen Verhaltens des Opfers) und der Täter darf nicht hauptsächlich selbst für die Konfliktsituation verantwortlich sein. Die «emotion violente» ist ein plötzliches, heftiges Gefühl, das die Fähigkeit zur richtigen Analyse oder Selbstbeherrschung einschränkt; auch hier ist die Entschuldbarkeit anhand der objektiven und subjektiven Umstände zu prüfen (ethisch-moralische Begründung) und es dürfen keine ausschliesslich eigennützigen Motive vorherrschen. In beiden Fällen ist eine objektive Prüfung vorzunehmen, d.h. zu fragen, ob ein vernünftiger Dritter in der gleichen Lage leicht in denselben Zustand geraten wäre.
“Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi dans un état de profond désarroi (let. c in fine). Selon la jurisprudence, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 V 202 consid. 2a; arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid.”
“47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. Conformément à l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L’émotion violente – formulation qui correspond à celle de l’art. 113 CP relatif au meurtre passionnel – est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_310/2006 du 29 novembre 2006 consid. 3 et les références citées). Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer. La jurisprudence s’est principalement prononcée sur l’art. 113 CP ; compte tenu de la teneur similaire de l’art. 48 CP les principes développés peuvent également s’appliquer à l’examen de la circonstance atténuante de cette disposition. Ainsi, le caractère excusable de l'émotion violente doit s’examiner à la lumière des circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits mais aussi, surtout, en procédant à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1 p. 88). Pour savoir si le caractère excusable peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). 4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“113 CP relatif au meurtre passionnel – vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 p. 252, 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les réf.). La jurisprudence s’est principalement prononcée sur l’art. 113 CP ; compte tenu de la teneur similaire de l’art. 48 CP les principes développés peuvent également s’appliquer à l’examen de la circonstance atténuante de cette disposition. Ainsi, le caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi doit s’examiner à la lumière des circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits mais aussi, surtout, en procédant à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1 p. 88). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid.”
“L’appelant soutient que son mobile n’était pas égoïste, mais ressortait d’une « volonté de rétorque » de sa part ; à tort, car une telle volonté apparaît précisément comme un but égoïste ou un mobile de vengeance, soit des critères à charge pour fixer la sanction à l’intérieur du cadre de la peine (Queloz/Humbert, in : CR CP I, 2009, n. 43 ad art. 47). L’appelant a des antécédents, soit des violences exercées sur un autre mineur en 2013, un vol de scooter (conduit sans permis puis incendié, en juillet 2015) et du scandale en 2016. Ces antécédents ne sont pas particulièrement graves. La situation personnelle du prévenu est bonne, puisqu’il a pu finir un apprentissage et travaille actuellement. j) Selon l’article 48 let. c CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables. L’émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., no 20 ad art. 48 CP). Il suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (arrêt de la Cour d’appel pénal [FR] du 26.04.2017 [501 2016 105] cons. 5.2). L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 cons. 2a ; 118 IV 233 cons. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état.”
Schwere Bedrängnis im Sinne von Art. 48 StGB kann sowohl psychischer als auch materieller Natur sein. Als Beispiele werden in Lehre und Rechtsprechung genannt: eine schwere finanzielle Notlage, die Bedrohung der beruflichen Existenz bzw. der beruflichen Karriere sowie erhebliche familiäre oder seelische Belastungen. Solche Umstände rechtfertigen eine Strafmilderung nur, wenn der Täter unter dem Druck dieser notstandsähnlichen Situation glaubte, keinen anderen Ausweg als die Begehung der Straftat zu haben, und die Verhältnismässigkeit zwischen Motiven und dem verletzten Rechtsgut gewahrt ist.
“Sie [die Vorinstanz] glaube dem Beschuldigten, dass er nach diesem Entzug in ein bodenloses Loch gefallen sei, habe er doch einzig und allein mit diesem Patent seinen Traumberuf ausüben können. Art. 48 Bst. a Ziff. 2 StGB erlaubt es dem Gericht, die Strafe zu mildern, wenn der Beschuldigte in schwerer Bedrängnis handelte. Gemäss konstanter Lehre und Rechtsprechung kann die schwere Bedrängnis eine psychische wie eine materielle sein. Der Täter muss durch eine notstandsähnliche Situation, ohne dass die Voraussetzungen des rechtfertigenden oder entschuldbaren Notstands erfüllt sind, zum Handeln gegen das Strafgesetz gedrängt worden sein, und zwar derart, dass er unter dem Druck dieser Bedrängnis einen Ausweg nur in der Begehung der Straftat finden zu können glaubte. Der in schwerer Bedrängnis handelnde Täter befindet sich zwar wie der Notstandstäter in einer – vor allem subjektiv empfundenen – Notlage, aus der es nach seiner Ansicht keinen anderen Ausweg als die Begehung einer strafbaren Handlung gibt. Dass die Bedrängnis auf ein Selbstverschulden des Täters zurückzuführen ist, schliesst die Anwendung von Art. 48 StGB nicht aus. Zu denken ist etwa an eine schwere finanzielle Notlage, eine Bedrohung der beruflichen Karriere und der familiären Beziehungen (BGE 107 IV 94, 96) sowie an eine grosse seelische Belastung wegen der von der Partnerin vollzogenen Auflösung der Familie (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art 48 StGB). Der Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis ist nicht schon dann anzunehmen, wenn eine der Voraussetzungen von Art. 48 Bst. a Ziff. 2 StGB vorliegt, sondern erst, wenn sich darüber hinaus die mildere Strafe gemäss Art. 48a rechtfertigt. Dem Richter steht hier dasselbe Ermessen zu, wie im Rahmen von Art. 47 StGB. Vor allem muss der Täter den Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachten und zwischen seinen Motiven sowie dem Wert des von ihm verletzten Rechtsguts abwägen (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art 48 StGB). Das Bundesgericht stellt hohe Anforderungen an den Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis.”
“ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). 3.1.3. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.1.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c). Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251 ; 107 IV 94 consid. 4a p. 96). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 let. a ch. 2 CP. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251). Le profond désarroi – formulation qui correspond à celle de l'art.”
Ein Milderungsgrund nach Art. 48 Abs. 1 StGB liegt vor, wenn der Täter aus einem ehrenhaften Motiv gehandelt hat. Das Vorliegen eines solchen Motivs ist nach den von der Allgemeinheit anerkannten ethischen Wertvorstellungen zu beurteilen; das Motiv muss in der oberen Bandbreite dieser Werte liegen. Ein ehrbares Motiv kann jedoch durch andere tatbezogene Umstände — namentlich die Art der Begehung, das verfolgte Ziel oder eine besondere Perversion — in den Hintergrund treten. Bei der Strafzumessung sind zudem alle relevanten persönlichen Umstände des Täters (z. B. Vorleben, persönliche Situation, Verhalten nach der Tat) zu berücksichtigen.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). Dans un arrêt AARP/79/2021 du 16 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a renoncé au prononcé d'une peine (en application de l'art. 52 CP) à l'encontre d'une prévenue condamnée pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. À l'appui de leur décision, les juges d'appel ont notamment exposé que l'emploi avait duré à peine plus de trois mois et que l'employée de la prévenue avait, finalement, obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative et au séjour en Suisse. 2.1.5. Selon l'art. 48 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est légère à moyenne. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de séjour et d'emploi d'étrangers. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle.”
Bei der Prüfung von Milderungsgründen nach Art. 48 StGB kann eine ausgeprägte Schuld die Milderungswürdigkeit verringern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn schwere oder umfangreiche Delikte vorliegen (z. B. sehr grosse Mengen oder lang andauernde, vielfache Transaktionen), weil dadurch die Schwere der Tat und die Schuld des Täters zunehmen und eine Milderung weniger naheliegend wird.
“b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 5.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup. S’agissant du crime à la LStup, l’appelant encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende (cf. art. 19a ch. 1 LStup), laquelle ne saurait excéder le montant de CHF 500.- dans le cas d’espèce, compte tenu de ce même principe. 5.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante, ce d’autant que la circonstance aggravante du métier est aussi réalisée (cf. art. 19 al. 2 let. a et c LStup). En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 724,47 g de cocaïne pure – ce qui représente pas moins de 40 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf.”
“b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 4.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup. Par conséquent, il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 1’108 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 30 %, soit 332 grammes de cocaïne pure (cf. supra consid. 2.5.), ce qui représente pas moins de 18 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.2.). Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs années d’activité délictueuse, soit sur plus de 7 ans.”
Schwierige persönliche Verhältnisse, Persönlichkeitsstörungen, soweit sie das Urteilsvermögen nicht beeinträchtigen, sowie ein einfaches Geständnis oder blosses Bedauern begründen in der Regel keine mildernden Umstände nach Art. 48 StGB.
“En l'espèce, l'appelant a tenté, dans un élan de frustration lié à un différend dont il considère être la "seule victime", de s'en prendre à la liberté d'action de l'intimé en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme considérable, dont il savait ne pas être créancier. En revanche, le résultat escompté ne s'est pas produit, seule une tentative étant en définitive retenue. Il se justifie néanmoins de faire une application limitée de l'art. 22 CP, dans la mesure où si la victime n'a finalement pas adopté le comportement escompté par le prévenu, il s'agit de raisons indépendantes de la volonté de ce dernier. Aussi, tout en étant d'une gravité relative, la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de peu d'importance, et ce nonobstant le défaut de résultat. Sa collaboration est mauvaise, à l'instar de sa prise de conscience, qui est nulle, l'intéressé persistant à formuler des reproches à l'encontre du plaignant et manifester sa volonté de poursuivre son "combat", malgré les décisions de justice. La situation personnelle de l'appelant, bien que difficile, n'excuse pas ses agissements. La responsabilité de l'appelant était pleine et entière et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, en particulier celles de la détresse profonde et du profond désarroi, n'entre en ligne de compte. Si la CPAR ne doute pas que l'appelant a été affecté par ce "combat" qu'il dit mener depuis de très nombreuses années, la détresse profonde suppose que l'auteur a agi dans une situation proche de l'état de nécessité. Or, il n'apparaît pas aux yeux de la Chambre de céans que l'appelant se trouvait dans une détresse telle qu'elle l'obligeait à transgresser la loi pénale. Rien ne permet de retenir qu'il n'avait d'autre issue que de tenter d'entraver la liberté de l'intimé. Au demeurant, il y a disproportion entre les motifs qui ont conduit l'appelant à agir de la sorte et l'importance du bien juridique qu'il a essayé de léser, soit la liberté d'action. Il en va de même pour le profond désarroi : même à retenir que celui-ci mûrissait en son for intérieur depuis des années, l'appelant ne pouvait être complètement désespéré au point de n'avoir d'autres ressources que la contrainte. En effet, l'on ne conçoit pas comment l'appelant aurait pu voir dans cette contrainte une issue à sa situation, et celui-ci ne l'explique pas.”
“Le fait que l'appelant devra exécuter cette peine peut apparaître suffisante à le détourner de la récidive et sera partant pris en considération dans la décision de ne pas révoquer le sursis antérieur (pour mémoire : octroyé le 19 novembre 2013 par le MP à la peine de 120 jours-amende à CHF 100.-), qui aurait un effet dévastateur sur les finances du prévenu, alors qu'il est souhaité qu'il continue à payer ses contributions d'entretien. En revanche, il sera adressé à l'appelant un nouvel avertissement et le délai d'épreuve sera prolongé, compte tenu du fait qu'il l'a déjà été d'un an, de six mois (à compter du jour où la prolongation est ordonnée, cf. art. 46 al. 2 in fine CP), afin de s'assurer qu'il continue à assumer ses obligations. La détresse profonde plaidée ne ressort aucunement de ses déclarations ou de son attitude. Il ne peut être établi que l'appelant se serait trouvé sous la pression d'une détresse particulièrement grave, de sorte qu'il ne pouvait croire trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. La peine ne sera partant pas atténuée en vertu de l'art. 48 CP. Le jugement entrepris sera réformé quant à la peine prononcée. 4. L'appelant demande à ce que les frais de première instance soient revus à la baisse, voire entièrement remis, en raison de son endettement. Or son manque de collaboration ne permet pas d'établir sa situation financière au sens de l'art. 425 CPP. Il n'a en effet aucunement cherché à démontrer ses dettes, ne serait-ce qu'en produisant un extrait du registre des poursuites. Aucune remise ou réduction des frais de la procédure ne sera ordonnée, étant précisé que l'appelant pourra demander des facilités de paiement au Service des contraventions, qui se chargera du recouvrement des frais de la procédure. 5. L'appelant obtient partiellement gain de cause. Il supportera dès lors la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e RTFMP). Dans cette même proportion, il ne supportera que la moitié des émoluments complémentaires de jugement fixés à CHF 600.”
“Il a porté atteinte à la confiance particulière placée dans les titres et a, ce faisant, tenté de tromper les autorités administratives chargées de la bonne application de la LEI, aux fins d'obtenir indûment un permis plus avantageux que celui qu'il détenait. Il a agi au mépris des règles de l'ordre juridique suisse pour des motifs égoïstes. Sa responsabilité était pleine et entière. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne, dès lors qu'il a immédiatement admis les faits. Il ne pouvait toutefois que difficilement les contester au vu des éléments l'incriminant. Il a manifesté des regrets, mais compte tenu de sa propension à justifier et à minimiser ses actes, sa prise de conscience doit être encore améliorée. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Il ressort du dossier et de ses propres explications qu'il était en mesure de trouver du travail en Suisse avec son permis G, fût-ce en tant qu'intérimaire dans un premier temps. Il était, en outre, manifestement bien conscient de l'importance de conserver un casier judiciaire vierge dans sa situation, ce qui aurait dû le dissuader de tout acte répréhensible. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée (art. 48 CP). L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent, mais cela constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, la faute de l'appelant, en aucun cas légère, ne saurait conduire à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, le prononcé d'une sanction apparaissant au contraire nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Au vu des biens juridiques protégés par les infractions en cause, soit la confiance placée dans les titres et la véracité des informations livrées aux autorités chargées de l'application de la LEI, et du fait que celles-ci sont poursuivies d'office, le retrait de plainte de l'ex-employeur de l'appelant n'a aucune influence sur ce point. L'appelant n'a, par ailleurs, pas retiré la demande falsifiée spontanément, mais seulement après qu'un doute au sujet de son authenticité eut été élevé par l'OCPM et que son ex-employeur eut déposé plainte pénale pour ce faux. Enfin, l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire constitue une conséquence indirecte de tout acte répréhensible d'une certaine gravité, qui ne saurait justifier une réponse pénale plus clémente.”
“L’une de ses condamnations antérieures l’a notamment été pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le prévenu se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, il y a lieu de souligner que sa collaboration au cours de l’instruction, sans être mauvaise, ne saurait être qualifiée de bonne. Certes, le prévenu a globalement admis les faits qui lui sont reprochés. Certes encore, ce jour en séance, le prévenu a finalement exprimé des regrets et formulé des excuses, en particulier à l’égard des agents dénonciateurs. Il n’en demeure pas moins qu’il persiste à nier ou minimiser certains faits et à se poser en victime, si bien que ses capacités d’introspection semblent limitées. Par ailleurs et comme déjà dit, le comportement qui lui est reproché ici s’inscrit dans une tendance plus générale d’opposition systématique à toute forme d’autorité. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas et le fait de souffrir d’un trouble de la personnalité caractérisé par une certaine impulsivité n’est pas relevant. En effet, rien au dossier ne permet de retenir que ce trouble aurait affecté le discernement du prévenu ou l’aurait empêché de prendre conscience du caractère répréhensible de ses propos. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 7.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa culpabilité objective et subjective jugées moyennes, du concours d’infractions, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, des regrets qu’il a exprimés, de ses perspectives d’amendement et au vu de ses antécédents, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 80 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. Toutefois, étant donné l'existence de l’ordonnance pénale entrée en force du 9 décembre 2020 condamnant A.”
Der Richter hat die in Art. 48 StGB genannten mildernden Umstände bei der Strafzumessung zu berücksichtigen; diese Umstände sind im konkreten Verfahren zu würdigen.
“On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). Enfin, le juge doit tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.2. 3.2.1. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (faits du mois d'août 2016 au 26 octobre 2019), voies de fait commises à réitérées reprises (faits du mois de février 2019 au 26 octobre 2019) et menaces (faits de 2015 au 26 octobre 2019) à l'encontre de sa conjointe. Il ne remet pas en question l'amende d'un montant de CHF 500.- prononcée pour les voies de fait commises à réitérées de reprises. La sanction pour les lésions corporelles simples lorsque l'auteur est le conjoint de la victime va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 2 CP). Il en va de même pour les menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Les principes déterminant le genre de peine, notamment l'art. 47 CP, et la subsidiarité de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire sont valables tant selon l'ancien droit des sanctions que selon le droit actuel. À cet égard, il n'est dès lors pas nécessaire de distinguer les infractions commises avant le 1er janvier 2018 des plus récentes.”
Bei der Strafzumessung kann der Richter ein Geständnis oder eine gute Kooperation des Täters mit den Polizei‑ oder Justizbehörden als mildernden Umstand berücksichtigen, namentlich dann, wenn diese Kooperation zur Aufklärung von Sachverhalten beigetragen hat, die andernfalls unklar geblieben wären.
“2 ; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d). 4.2.3. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2.4. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.”
“Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d). Si le prévenu est en droit de ne pas s’auto-incriminer (« nemo tenetur se ipsum accusare »), il n’est pas critiquable de tenir compte de son comportement au cours de la procédure, en l’occurrence une mauvaise collaboration, s’agissant d'un facteur pertinent dans le cadre de la fixation de la peine (arrêt TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.8). 2.2.2. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées aux art. 48 CP et 19 al. 3 LStup et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Cela étant, il n’y a pas de concours entre l’art. 19 al. 1 et l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, de jurisprudence constante, diverses violations de l’art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de cette disposition, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (arrêt TC FR 501 2020 27 du 25 novembre 2020 consid. 2.5 et les références citées). 2.2.3. Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite.”
“b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup), de contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (art. 5 al.1 let. a de cette loi) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al.”
Art. 48 CP führt grundsätzlich nur zu einer Milderung der Strafe, nicht zu deren gänzlichem Wegfall; in Fällen der Attenuation kann der Richter nach Art. 48a CP jedoch eine andere, mildere Sanktionsart wählen (z. B. eine geringere oder andersartige Sanktion).
“Le législateur vaudois s’est conformé à la jurisprudence de la CourEHD et du Tribunal fédéral, en ce sens qu’il a prévu que la sanction de l’amende ne soit ordonnée que si la personne a été préalablement avertie et invitée à quitter la zone d’interdiction. L’on comprend à la lecture du texte légal qu’un avertissement et une invitation à quitter la zone sont systématiquement nécessaires avant le prononcé d’une amende. Partant, en cas de récidive et même si la personne a été renseignée par la police sur les différents lieux prohibés par la loi, elle devra nécessairement être à nouveau avertie et invitée à quitter les lieux avant de pouvoir être sanctionnée. Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites.”
“En considération de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée globalement de moyenne. 2.8. L’appelante invoque plusieurs facteurs qui devraient amener la Cour de céans à renoncer à lui infliger une peine inscrite au casier judiciaire. S’agissant de l’inscription au casier judiciaire, il y a lieu de rappeler que toutes les condamnations prononcées en raison d’un crime ou d’un délit prévu par le Code pénal ou d’autres lois fédérales sont enregistrées au casier judiciaire (cf. art. 366 al. 2 CP et art. 3 al. 1 Ordonnance VOSTRA), hormis celles pour lesquelles il y a exemption de la peine (cf. art. 9 let. b Ordonnance VOSTRA). Dans la mesure où l’appelante invoque avoir agi pour un mobile honorable et dans un état de profond désarroi, ou avoir manifesté un repentir sincère et être prête à payer une amende, ou encore que l’intérêt à punir à diminué sensiblement en raison du temps écoulé et qu’elle respecte la loi depuis l’obtention de son permis de séjour, la prise en compte éventuelle de ces éléments ne peut d’emblée, selon le texte même de l’art. 48 CP, conduire qu’à une atténuation de la peine, mais non à sa suppression. Dans la mesure cependant où, en cas d’atténuation de la peine, le juge peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction (cf. art. 48a al. 2 CP), ce qui permettrait en l’espèce, le cas échéant, le prononcé d’une amende non inscrite au casier judiciaire (cf. art. 3 let. c Ordonnance VOSTRA), il convient d’examiner ce qu’il en est. 2.8.1. Le mobile honorable tel que mentionné à l’art. 48 let. a ch. 1 CP s’apprécie d’après l’échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité. Pour être qualifié d’honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu’il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.4). En l’espèce, la prévenue est certes venue en Suisse afin d’y trouver du travail et de mener une vie convenable, mais cela ne la dispensait pas de requérir une autorisation de séjour à cet effet.”
Unter «profound désarroi» ist ein emotionaler Zustand zu verstehen, der allmählich über längere Zeit gereift ist und entschuldbar sein muss. Ob eine Milderung nach Art. 48 StGB in Betracht fällt, ist objektiv zu prüfen: Häufig wird dieser Zustand durch das blamable Verhalten des Opfers verursacht, er kann aber auch durch das Verhalten Dritter oder durch objektive Umstände entschuldbar sein. Zu prüfen ist, ob ein vernünftiger Dritter in derselben Lage in dasselbe seelische Erregungsbild geraten wäre.
“Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi dans un état de profond désarroi (let. c in fine). Selon la jurisprudence, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 V 202 consid. 2a; arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid.”
“L’appelant soutient que son mobile n’était pas égoïste, mais ressortait d’une « volonté de rétorque » de sa part ; à tort, car une telle volonté apparaît précisément comme un but égoïste ou un mobile de vengeance, soit des critères à charge pour fixer la sanction à l’intérieur du cadre de la peine (Queloz/Humbert, in : CR CP I, 2009, n. 43 ad art. 47). L’appelant a des antécédents, soit des violences exercées sur un autre mineur en 2013, un vol de scooter (conduit sans permis puis incendié, en juillet 2015) et du scandale en 2016. Ces antécédents ne sont pas particulièrement graves. La situation personnelle du prévenu est bonne, puisqu’il a pu finir un apprentissage et travaille actuellement. j) Selon l’article 48 let. c CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables. L’émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., no 20 ad art. 48 CP). Il suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (arrêt de la Cour d’appel pénal [FR] du 26.04.2017 [501 2016 105] cons. 5.2). L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 cons. 2a ; 118 IV 233 cons. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état.”
Jugendliches Alter kann zwar zu Gunsten des Beschuldigten berücksichtigt werden; Art. 48 StGB begründet aber keine automatische Strafmilderung. Erforderlich ist stets eine einzelfallbezogene Prüfung und konkrete Anhaltspunkte, dass wegen des Alters die Einsichtsfähigkeit vermindert war.
“Jahren für die versuchte vorsätzliche Tötung auszufällen ist. Nicht strafmindernd ins Gewicht fällt – entgegen der Verteidigung – das junge Alter des Beschuldigten. Zwar war nach dem alten Recht unter Art. 64 aStGB eine Strafmilderung möglich, wenn der Täter im Alter von 18 bis 20 Jahren noch nicht die volle Einsicht in das Unrecht seiner Tat besass, allerdings lässt sich im geltenden Recht nichts Entsprechendes mehr unter Art. 48 StGB finden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das jugendliche Alter eines Täters nie zu seinen Gunsten berücksichtigt werden kann. Erforderlich ist allerdings eine einzelfallabhängige Prüfung. Vorliegend sind den Akten und Ausführungen des Beschuldigten indes keine Hinweise zu entnehmen, wonach er aufgrund seines Alters nicht in der Lage gewesen wäre, das Unrecht zu erfassen und entsprechend zu handeln. Zudem war der Beschuldigte im Tatzeitpunkt bereits 21 Jahre alt und damit auch nicht mehr ganz so jung. Sein Alter ist daher neutral zu werten. Dies widerspricht auch nicht dem von der Verteidigung zitieren und noch unter dem alten Recht ergangenen Bundesgerichtsentscheid 118 IV”
Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots (Art. 6 EMRK) kann sich mildernd bei der Strafzumessung nach Art. 48 StGB auswirken. Nach Rechtsprechung und Literatur reichen die möglichen Folgen – je nach Schwere der Verletzung – von der Berücksichtigung bei der Strafzumessung bis in Ausnahmefällen zur Einstellung der Strafverfolgung bzw. zum Verzicht auf Verfolgung als ultima ratio.
“Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, n°46 ad art. 48 CP et les références citées).”
“Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées).”
Bei der Bemessung der Strafe innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens kann das Gericht — ohne das Doppelverwertungsverbot zu verletzen — den Umfang eines (tatsächlichen oder angestrebten) hinterzogenen Betrags zur Beurteilung des Verschuldens und damit für die Feinbemessung heranziehen.
“Bei der Strafzumessung innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens gilt nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen an sich das Doppelverwertungsverbot, wonach Umstände, die zur Anwendung eines tieferen oder höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Strafminderungs- oder Straferhöhungsgrund berücksichtigt werden dürfen, weil dem Täter sonst der gleiche Umstand zweimal zugute gehalten oder zu Last gelegt würde (BGE 142 IV 14 E. 5.4 mit Hinweisen). Indes ist es dem Gericht nicht verwehrt, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein privilegierender oder qualifizierender Tatumstand gegeben ist. Das Gericht verfeinert damit nur die Wertung, die der Gesetzgeber mit der Festsetzung des Strafrahmens vorgezeichnet hat (Urteil 6B_786/2014 vom 10. April 2015 E. 1.5.2 mit Hinweis auf BGE 120 IV 67 E. 2b). Die genannten Grundsätze lassen sich prinzipiell insoweit sinngemäss auf die Strafbemessung bei der Steuerhinterziehung übertragen, als hier aufgrund von Art. 175 Abs. 2 DBG - nebst dem Regelstrafmass - ebenfalls ein (bei vollendeter Steuerhinterziehung von einem Drittel der hinterzogenen Steuer bis zum Dreifachen der hinterzogenen Steuer reichender) Strafrahmen vorgesehen ist, welcher in Analogie zu Art. 48 StGB angepasst werden kann. Indessen hat vorliegend der Deliktsbetrag nicht zu einer Erhöhung des Strafrahmens geführt (vgl. E. 12.2). Für die gebotene Bemessung der Strafe innerhalb des Strafrahmens kann entsprechend der hiervor in E. 11.1 genannten Rechtsprechung - ohne Verletzung des Doppelverwertungsverbotes - zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ein (angestrebter) hoher Hinterziehungsbetrag berücksichtigt werden. Dafür spricht nicht zuletzt, dass das Regelstrafmass nur den Ausgangspunkt für die Strafzumessung nach dem Verschuldensprinzip bildet (vgl. schon BGE 114 Ib 27 E. 4b S. 31 f.) und in die Beurteilung des Verschuldens namentlich die Schwere der Verfehlung mit einzubeziehen ist (vgl. SIEBER/MALLA, a.a.O., N. 47 zu Art. 175 DBG). Vorliegend hat die Vorinstanz den Umfang der Steuerverkürzung, welcher bei vollendeter Steuerhinterziehung eingetreten wäre, in ihre Beurteilung der Frage einbezogen, ob vom Regelstrafmass mit Blick auf das Verschulden der Beschwerdeführerin bzw. ihres handelnden Organs abzuweichen ist.”
Im Steuerstrafrecht bildet der hinterzogene Steuerbetrag in der Regel das vorrangige Kriterium für die Festsetzung der Geldstrafe; das Verschulden wirkt demgegenüber nur begrenzend oder erhöhend auf die Höhe der Sanktion. Die Umstände des Art. 48 StGB (mildernde Umstände) sind insoweit nach den zitierten Entscheiden analog anwendbar.
“4.2 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). 4.3 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). 4.4 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 4.5 En l’espèce, le montant des revenus nets non déclarés est de CHF 172'978.80, soit une somme relativement importante. La faute du recourant, commise à tout le moins par négligence, peut être qualifiée de moyenne, au vu de son absence de collaboration lors dans la procédure de taxation de 2016 et du fait qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa formation universitaire, que l’exercice d’une activité indépendante dans le canton de Genève y entraînait son assujettissement fiscal limité.”
“1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 8.2 En l’espèce, quoi qu’en pense le recourant, le montant des reprises sur le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année 2012, soit CHF 75'994.-, est relativement important. S’ajoute à cela que les comptes bancaires et postaux, biens immobiliers et coffre-fort litigieux n'ont pas été déclarés pendant presque dix ans, ce qui constitue des éléments à charge, de même que le caractère intentionnel de l’infraction, commise à tout le moins par dol éventuel. L’autorité intimée a retenu une quotité d’une fois le montant des impôts soustraits.”
“En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), les principes qui régissent la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). Si l’infraction est commise par une personne morale, l’amende infligée doit obéir aux critères qui sont applicables au degré de la faute des organes tandis que la situation économique dont il faut tenir compte est celle de la personne morale au profit de laquelle la soustraction a eu lieu et non pas celle de ses organes (ATF 135 II 86 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2019 précité consid. 8.1). c. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). d. En l’espèce, en fixant le montant de l’amende à 0,75 fois le montant des impôts soustraits, tant pour l’ICC que pour l’IFD, l’autorité recourante n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation, au regard de l’important montant soustrait.”
In dem in Quelle [0] wiedergegebenen Fall hat das Gericht keine obligatorischen Milderungsgründe im Sinne von Art. 48 StGB anerkannt, da solche mildernden Umstände nicht festgestellt wurden.
“En effet, il est établi qu’il avait l’intention de dormir sur place et non de reprendre le volant sur une route très fréquentée pour rentrer chez lui, et qu’il s’est limité à effectuer une manœuvre de parcage sur une place de parc relativement isolée après avoir déplacé son véhicule vers l’entrée du chalet pour y charger du matériel. 3.4. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, on relèvera qu’il n’a jamais nié les faits qui lui sont reprochés et qu’il a formulé des regrets à plusieurs reprises, si bien qu’on doit admettre qu’il a fait montre d’une réelle capacité d’introspection. 3.5. En revanche, on relèvera que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation en matière d’infractions à la LCR. Certes, comme l’a souligné le premier juge, ses précédentes condamnations sont relativement anciennes, mais il n’en demeure pas moins que l’intéressé en est à sa troisième condamnation pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié) en l’espace de 7 ans seulement, étant précisé ici que les faits ayant donné lieu à sa première condamnation datent du 10 mars 2013, tandis que les faits ayant donné lieu à la présente condamnation datent du 15 février 2020. Il se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. 3.6. A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. 3.7. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors que le Ministère public n’a rien apporté de déterminant en défaveur du prévenu lors des débats. 3.8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la relativement faible gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de sa culpabilité objective et subjective qualifiées de moyennes, de son mobile, de ses antécédents (récidive spéciale) et de ses bonnes capacités d’introspection, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 40 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de l’intéressé, étant précisé encore que le montant du jour-amende et la question du sursis ne sont pas remises en question en appel. 3.9. Quant à l’amende additionnelle de CHF 500.-, elle est apte à atteindre le but visé, soit d’imposer une sanction tangible pour l’auteur et augmenter l’effet préventif, relativement faible, de la peine pécuniaire avec sursis.”
Art. 48 StGB lässt eine Milderung der Strafe zu; dies wird nach Auffassung von Rechtsprechung und Lehre etwa bei beruflich oder amtlich begründeten dringenden Fahrten als mildernder Umstand berücksichtigt. Eine Milderung kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der Täter keinerlei der unter den Umständen gebotenen Sorgfalt gezeigt hat.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2. Il ressort de l'art. 100 ch. 4 LCR in fine la possibilité d'atténuer la peine pour les courses officielles urgentes qui ne respectent pas le principe de proportionnalité. Si pour des raisons particulières, le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales doivent avoir la possibilité d'atténuer la peine encourue. Ces motifs d'atténuation de la peine doivent être moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP. Ils sont par contre exclus si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les douanes du 6 mars 2015, FF 2015 2657, p. 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_571/2022 du 16 janvier 2023 consid. 1.2.2). Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 4.3. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei einer nicht als sehr erheblich qualifizierten Überschreitung der Notwehr die Milderung der Strafe um je 15 Strafeinheiten für angemessen gehalten (Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 StGB).
“Strafmilderung aufgrund Notwehrexzess Die Strafen der Beschuldigten 1 und 2 ist aufgrund der Begehung der Tat in Notwehrexzess zu mildern (Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 StGB). Die Überschreitung der Grenzen der Notwehr ist gegeben, sie ist aber nicht als sehr erheblich zu qualifizieren. Unter dem Titel Notwehrexzess erscheint eine Reduktion der aufgrund der übrigen (Tatkomponenten) angemessenen Strafe um je 15 Strafeinheiten als angemessen.”
Aufrichtige Reue (repentir sincère) setzt ein tatsächliches, nachträgliches Bemühen des Täters voraus, das freiwillig, spontan und uneigennützig erfolgt. Erforderlich ist regelmässig ein besonderes, für den Täter nicht unzumutbares Bemühen (z. B. Wiedergutmachung des Schadens, spontane Offenbarung, sich den Behörden zu stellen), das in engem Zusammenhang mit der Tat steht. Bloss verbale Reue, ein isolierter oder prozesstaktisch motivierter Akt bzw. Leistungen, die erst unter dem Druck des Verfahrens erbracht werden, genügen in der Regel nicht.
“La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 regeste et consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6 ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 59 ad art. 47 CP). Il faut encore tenir compte d'un éventuel repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il s'agit d'un motif d'atténuation fondé sur des circonstances postérieures à la commission de l'infraction et qui ne diminue en tant que tel pas la culpabilité de l'auteur, mais la nécessité d'une sanction. Le geste de repentir doit apparaître comme un effort particulier, spontané, et non comme étant dicté par des considérations tactiques relatives à l'issue de la procédure. Ce comportement doit être en rapport étroit avec l'infraction, et résulter de la prise de conscience de l'auteur. La réparation du dommage, la dénonciation spontanée ou le fait de se rendre aux autorités peuvent constituer des formes de repentir sincère (Pellet, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 36 s. ad art. 48 CP ; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 334 ss). Enfin, on peut en outre tenir compte d'une violation de la présomption d'innocence, d'une violation du principe de célérité due à une durée excessive de la procédure et d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction (art. 48 lit. e CP ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). L'art. 48 let. e CP dispose en effet que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle.”
“Ce comportement doit être en rapport étroit avec l’infraction, et résulter de la prise de conscience de l’auteur ; l’initiative de la réparation ou de tout autre acte de repentir doit en revenir à l’auteur, mais des tiers peuvent intervenir. Le dédommagement matériel n’est du reste pas décisif. Il peut en premier lieu être insuffisant lorsqu’il ne représente pas un effort particulier. C’est bien plus la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entre en considération. Les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure ne suffisent pas en eux-mêmes, toutes ces circonstances pouvant être prises en compte dans le cadre de l’art. 47 CP ; il en va de même si l’auteur a reconnu le dommage et qu’il s’acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé. Dans tous les cas, le juge doit tenter de cerner la motivation réelle de l’auteur du repentir. Une prise de conscience authentique n’exclut d’ailleurs pas que l’accusé espère également une sanction plus douce et par conséquent un repentir sincère, sinon le législateur aurait exclu les circonstances atténuantes postérieures à la commission de l’infraction (M. Pellet, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 36-38 ad art. 48 CP et les références citées). Cependant, la jurisprudence fédérale précise clairement que celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2, 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1).”
“La circonstance atténuante du repentir sincère n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1038/2020 du 15 février 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; voir également : ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Les circonstances atténuantes listées à l'art. 48 CP entraînent une réduction impérative de la peine du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3.1 ; 6B_963/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.1 ; S. TRECHSEL/M. SEELMANN, Dike Praxiskomentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 3 ad art. 48). 3.2. En l'occurrence, le TCO a considéré que la collaboration de l'appelant à la procédure avait été très bonne. Celui-ci avait d'emblée admis les faits, mis en cause ses comparses et aidé à leur identification. Il s'était en outre auto-incriminé pour deux infractions alors qu'il n'existait alors aucun élément au dossier permettant de conclure qu'il en était l'auteur. Par ailleurs, ses regrets semblaient sincères. Cependant, sa prise de conscience n'était pas encore suffisamment aboutie comme le démontraient sa condamnation en Thurgovie pour des faits de violence, sa persistance à minimiser ses actes et les faibles montants versés à ses victimes. Les conditions d'un repentir sincère n'étaient donc pas remplies. Ladite appréciation du complexe de faits ne convainc pas.”
“Gemäss Art. 48 lit. d StGB mildert das Gericht die Strafe, wenn der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat. Diese Bestimmung setzt nicht die Tatschuld, wohl aber das Strafbedürfnis herab. Mit dem Hinweis auf die Zumutbarkeit und die Betätigung der Reue verlangt das Gesetz eine besondere Anstrengung seitens des Fehlbaren, die er freiwillig und uneigennützig, weder nur vorübergehend noch allein unter dem Druck des drohenden oder hängigen Strafverfahrens, erbringen muss. Der Täter muss Einschränkungen auf sich nehmen und alles daran setzen, das geschehene Unrecht wieder gut zu machen. Es braucht mithin zweierlei, nämlich aufrichtige Reue und (namentlich) Ersatz des Schadens (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 30 zu Art. 48 StGB, mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall hat der Ersatz des verursachten Schadens zum überwiegenden Teil, d.h. in Bezug auf die veruntreuten Gelder in der Höhe von CHF 316'000.-- sowie CHF 90'000.--, stattgefunden. Entscheidend ist aber ‒ abgesehen davon, dass die geforderte besondere Anstrengung seitens der Beschuldigten mangels entsprechender Unterlagen nicht nachgewiesen ist, zumal angesichts ihrer bekannten finanziellen Situation zufolge des Fehlens gegenteiliger Belege zu vermuten ist, dass die erst nach Anhebung des Strafverfahrens zurückbezahlten Gelder von vornherein nicht von der Berufungsklägerin selbst, sondern vielmehr ausschliesslich von J. stammen ‒, dass das Erfordernis der aufrichtigen Reue offensichtlich nicht gegeben ist, nachdem die Beschuldigte trotz erdrückender Beweislage nach wie vor jegliches Fehlverhalten bestreitet. Der genannte Strafmilderungsgrund findet somit keine Anwendung. Demgegenüber wirkt sich im Sinne einer Strafminderung die vollumfängliche Rückzahlung der veruntreuten Gelder als Wiedergutmachung stark zu Gunsten der Beschuldigten aus.”
“Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, pour que tel soit le cas, il est nécessaire que l’auteur reconnaisse les faits et agisse de manière spontanée et désintéressée (Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerische Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, nos 19 à 22 ad art. 48 CP). Dans le cas présent, A.________ a certes honoré la convention sur les prétentions civiles conclue lors des débats de première instance. Toutefois, il est relevé que celle-ci l’a été pendant le procès pénal, au stade du jugement, et alors qu’une action civile (adhésive) était en cours. L’indemnisation consentie n’est donc pas intervenue de manière spontanée, A.________ n’ayant au surplus pas formulé lui-même le montant convenu, mais ayant accepté la proposition de la victime. En outre, A.________ n’a pas reconnu la gravité des actes commis, niant une partie de ceux-ci jusqu’en appel, ce qui montre une prise de conscience très partielle, quoi qu’en dise la défense. Finalement, l’indemnité versée et les excuses présentées sont clairement au moins en partie le fruit d’une manœuvre tactique. L’art. 48 let. d CP ne doit dès lors pas être appliqué, mais le paiement de l’indemnité civile peut bien entendu être pris en compte comme élément favorable dans le cadre général de l’art. 47 CP. À toutes fins utiles il est précisé que même si un repentir sincère devait être envisagé, il n’entraînerait pas une réduction de peine en-dessous de celle fixée par la première instance (voir ci-après ch.”
“Ce comportement doit être en rapport étroit avec l’infraction, et résulter de la prise de conscience de l’auteur ; l’initiative de la réparation ou de tout autre acte de repentir doit en revenir à l’auteur, mais des tiers peuvent intervenir. Le dédommagement matériel n’est du reste pas décisif. Il peut en premier lieu être insuffisant lorsqu’il ne représente pas un effort particulier. C’est bien plus la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entre en considération. Les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure ne suffisent pas en eux-mêmes, toutes ces circonstances pouvant être prises en compte dans le cadre de l’art. 47 CP ; il en va de même si l’auteur a reconnu le dommage et qu’il s’acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé. Dans tous les cas, le juge doit tenter de cerner la motivation réelle de l’auteur du repentir. Une prise de conscience authentique n’exclut d’ailleurs pas que l’accusé espère également une sanction plus douce et par conséquent un repentir sincère, sinon le législateur aurait exclu les circonstances atténuantes postérieures à la commission de l’infraction (M. Pellet, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 36-38 ad art. 48 CP et les références citées). Cependant, la jurisprudence fédérale précise clairement que celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2, 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1).”
Leichte Fahrlässigkeit wird in der Praxis regelmässig als mildernder Umstand angesehen. Im Steuerstrafrecht heisst das konkret, dass bei leichter Schuld (Art. 175 LIFD) die Geldstrafe bis auf ein Drittel des entzogenen Steuerbetrags reduziert werden kann; bei der Festlegung der konkreten Quotität sind zudem die grundsätzlichen Regeln der Parteigenerale des Strafrechts (Art. 106 Abs. 3 und Art. 47 StGB) sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen. (Praxisverweise: v. a. Entscheide zu Steuerstrafen.)
“1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/1287/2021 du 23 novembre 2021 consid. 14a ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). 4.2 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes qui régissent la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). 4.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1287/2021 précité consid. 14c ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 4.4 En vertu des principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l'impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d'un exercice puisse avoir une influence sur les suivants, et le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il fait valoir les déductions autorisées. Les déductions doivent être demandées dans la déclaration d'impôts de l'année au cours de laquelle les faits justifiant l'octroi des déductions se sont produits (ATA/441/2022 du 26 avril 2022 consid.”
“Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/1287/2021 du 23 novembre 2021 consid. 14a ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP. Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes qui régissent la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). 3.5 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1287/2021 précité consid. 14c ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 3.6 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que les éléments objectifs de la soustraction fiscale, soit notamment l’existence de déclarations d’impôts irrégulières, étaient remplis, mais invoque son absence de compétences et de connaissances en matière comptable et fiscale, de sorte qu’il s’en serait remis totalement au professionnel qu’il avait mandaté pour établir les déclarations fiscales problématiques. Or, même sans être au bénéfice d’une formation particulière en fiscalité, il convient de retenir que le recourant, de par son année de formation à l’école de commerce, mais surtout de son expérience de vie incluant plusieurs activités professionnelles à titre d’indépendant, dispose des capacités suffisantes pour se rendre compte des conséquences de la comptabilisation de ses frais de bateau privé dans le compte de résultat de son entreprise, puis répercuté comme tel dans ses déclarations d’impôts.”
“9b ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7a). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 précité).”
“2 ; ATA/1850/2019 précité consid. 5a). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. p. 147 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). b. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende (ATF 114 Ib 27 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2) et l'autorité de recours ne censure que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (ATA/42/2011 du 25 janvier 2011 consid. 6 ; ATA/693/2009 du 22 décembre 2009 consid. 10a). 8) En l'espèce, l'AFC-GE a fixé les amendes aux trois quarts des impôts soustraits. Il ressort du dossier que les soustractions ont porté sur des montants importants (CHF 138'129.25 pour l'ICC 2007 et CHF 51'579.- pour l'IFD 2007). Le caractère intentionnel - à tout le moins par dol éventuel - de l'infraction et l'absence de toute dénonciation spontanée doivent également être pris en considération.”
Art. 48 StGB ermöglicht dem Gericht, aufgrund subjektiver Tatkomponenten die Strafe zu mildern. Dabei sind insbesondere Motive, Intensität des deliktischen Willens, die Freiheit des Täters, die Gefährdung oder Schädigung zu vermeiden, sowie Umstände wie fehlende Planung oder spontane Tatbegehung zu berücksichtigen. Blosser Eventualvorsatz oder eine geringere Vorsatzintensität können — je nach den Umständen des Einzelfalls — strafmildernd zu gewichten sein.
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).”
“In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen grundsätzlich nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische bzw. verwerfliche Beweggründe, ein Handeln aus eigenem Antrieb etc. wirken verschuldenserhöhend, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe verschuldensmindernd zu gewichten sind (vgl. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage 2019, S. 142). Im Rahmen der subjektiven Tatschwere gilt es zunächst mit dem Strafgericht zu Gunsten des Beschuldigten zu berücksichtigen, dass das Würgen spontan erfolgte und dieser Verlauf nicht geplant war. Vielmehr erscheint es so, dass der Beschuldigte im Rahmen der dynamischen Auseinandersetzung, die aufgrund der heftigen Gegenwehr der Opfer zunehmend eskalierte, wohl eher zufällig und spontan das Halstuch ergriff und C____ damit würgte, zumal der in Diebstahlsabsicht handelnde Beschuldigte nicht ansatzweise mit einer solchen heftigen Gegenwehr der Opfer gerechnet hat. Des Weiteren liegt bloss eventualvorsätzliches Handeln vor.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2. Il ressort de l'art. 100 ch. 4 LCR in fine la possibilité d'atténuer la peine pour les courses officielles urgentes qui ne respectent pas le principe de proportionnalité. Si pour des raisons particulières, le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales doivent avoir la possibilité d'atténuer la peine encourue. Ces motifs d'atténuation de la peine doivent être moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP. Ils sont par contre exclus si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les douanes du 6 mars 2015, FF 2015 2657, p. 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_571/2022 du 16 janvier 2023 consid. 1.2.2). Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 4.3. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art.”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).”
Sowohl die Landesverweisung (Art. 66a ff. StGB) als auch das unter demselben Abschnitt stehende Tätigkeitsverbot (Art. 67 StGB) sind nach ständiger Rechtsprechung als Massnahmen und nicht als strafmindernde Umstände einzuordnen. Sie rechtfertigen daher keine Strafmilderung im Sinne von Art. 48 StGB.
“Zuletzt macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe den pönalen Aspekt des verhängten Tätigkeitsverbotes sowie der angeordneten Landesverweisung ausser Acht gelassen und nicht in die Strafzumessung miteinbezogen. Die Landesverweisung nach Art. 66a ff. StGB ist systematisch unter dem Zweiten Kapitel "Massnahmen" im Zweiten Abschnitt "Andere Massnahmen" eingeordnet. Damit ist sie als Institut des Strafrechts und nach der Intention des Gesetzgebers ("Ausschaffungsinitiative") primär als sichernde Massnahme zu verstehen. Im Vordergrund steht weiterhin nicht der Straf- sondern vielmehr der Massnahmecharakter (BGE 146 IV 311 E. 3.7; Urteile 6B_1176/2021 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 6B_487/2021 vom 3. Februar 2023 E. 5.7.6; 6B_149/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.7.1 mit Hinweisen). Als Grund für eine Strafmilderung im Sinne von Art. 48 StGB kann die angeordnete Landesverweisung keine Berücksichtigung finden (Urteil 6B_1024/2021 vom 2. Juni 2022 E. 5.2.1). Analoges gilt für das unter demselben Abschnitt eingegliederte Tätigkeitsverbot nach Art. 67 StGB. Eine Berücksichtigung im Rahmen der Strafzumessung ist nicht angezeigt.”
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, infolge des pönalen Charakters der Landesverweisung sei bei deren Anordnung ein Abzug von der eigentlich schuldangemessenen Strafe vorzunehmen, kann ihm nicht gefolgt werden. Die Landesverweisung nach Art. 66a ff. StGB ist systematisch unter dem Zweiten Kapitel "Massnahmen" im Zweiten Abschnitt "Andere Massnahmen" eingeordnet. Damit ist sie als Institut des Strafrechts und nach der Intention des Gesetzgebers ("Ausschaffungsinitiative") primär als sichernde Massnahme zu verstehen (BGE 146 IV 311 E. 3.7; Urteil 6B_149/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.7.1 mit Hinweisen). Im Vordergrund steht weiterhin nicht der Straf- sondern vielmehr der Massnahmecharakter. Als Grund für eine Strafmilderung im Sinne von Art. 48 StGB kann die angeordnete Landesverweisung keine Berücksichtigung finden.”
Beim Versuch kann das Gericht nach Art. 48 Abs. 1 StGB die Strafe fakultativ mildern. Das Ausmass der zulässigen Reduktion bemisst sich insbesondere unter anderem nach der Nähe zum tatbestandsmässigen Erfolg und nach den tatsächlichen Folgen der Tat; je näher der Erfolg war und je schwerwiegender die Folgen, desto geringer kommt eine Strafreduktion in Betracht.
“Dass die Tat nicht zur Vollendung gelangte, sondern es beim Versuch blieb, kann sich grundsätzlich im Sinne einer fakultativen Reduktion der verschuldens- angemessenen Strafe auswirken (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 StGB; BGE 137 IV 113 E. 1.4.2). Das Mass der zulässigen Strafreduktion beim vollendeten Versuch hängt unter anderem von der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und den tatsächlichen Folgen der Tat ab. Die Reduktion der Strafe wird mit ande- ren Worten umso geringer sein, je näher der tatbestandsmässige Erfolg und je schwerwiegender die tatsächlichen Folgen der Tat waren (BGE 121 IV 49 E. 1b). - 49 - Vorliegend erlitt der Privatkläger zwar erhebliche Gesichtsverletzungen in Form einer komplexen Mittelgesichtsfraktur, die operativ unter Einsatz einer Titan-Mesh zur Rekonstruktion der Orbitabodenplatte behandelt werden musste, die gemäss ärztlichen Angaben aber gut verheilte (Urk. 16/8 S. 2 und 16/11 S. 2). Im Nach- gang an die Operation war der Privatkläger sodann knapp zwei Wochen vollstän- dig arbeitsunfähig (Urk. 16/7 S. 2). Auch am ebenfalls betroffenen linken Auge des Privatklägers traten glücklicherweise keine bleibenden Schäden auf.”
“Dass die Tat nicht zur Vollendung gelangte, sondern es beim Versuch blieb, kann sich grundsätzlich im Sinne einer fakultativen Reduktion der verschuldens- angemessenen Strafe auswirken (Art. 22 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 48 Abs. 1 StGB; - 19 - BGE 137 IV 113 E. 1.4.2). Das Mass der zulässigen Strafreduktion beim vollende- ten Versuch hängt unter anderem von der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und den tatsächlichen Folgen der Tat ab. Die Reduktion der Strafe wird mit an- dern Worten umso geringer sein, je näher der tatbestandsmässige Erfolg und je schwerwiegender die tatsächlichen Folgen der Tat waren (W IPRÄCHTIGER/KELLER in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N 24 zu Art. 48a mit Hinweisen).”
Einschlägige Vorstrafen und eine erkennbare Rückfallneigung sprechen regelmässig dagegen, im Sinne von Art. 48 StGB strafmildernde Umstände anzuerkennen. Fehlende Einsicht oder mangelhafte Zusammenarbeit im Verfahren werden in der Rechtsprechung ebenfalls häufig als Indizien gewertet, die die Anerkennung von Milderungsgründen erschweren bzw. deren Vorliegen verneinen. Eine automatische Wirkung ist damit nicht gegeben; die Beurteilung bleibt einumfassend am Einzelfall auszurichten.
“________ geboren wurde, Staatsangehöriger von K.________ und von Beruf Sanitärinstallateur ist. Er ist verheiratet mit O.________ und ist Vater von zwei kleinen Mädchen. Das Ehepaar ist in G.________ wohnhaft. Er erzielt ein Nettolohn von CHF 9‘000.00 pro Monat und Mieterträge von CHF 9‘300.00 pro Monat. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der F.________ GmbH mit Sitz in G.________. Er besitzt Privatkapitalien und mehrere Liegenschaften (act. 15/4). Dem Strafregisterauszug lässt sich entnehmen, dass er mit zwei Vorstrafen im Strafregister verzeichnet ist. Es ging bei beiden Verurteilungen wegen Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung (Art. 117 Abs. 1 AuG und 117 Abs. 2 AIG). Letztere Verurteilung erfolgte, weil er im April 2018 D.________ illegal beschäftigt hatte. Die einschlägigen Vorstrafen und das Verhalten des Berufungsführers deuten ganz klar auf gewisse Unbelehrbarkeit und Uneinsichtigkeit hin. Die Täterkomponente muss insgesamt straferhöhend berücksichtigt werden. Strafmilderungsgründe im Sinne von Art. 48 StGB sind keine zu erkennen und werden in der Berufungsschrift auch nicht geltend gemacht Unter Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe scheint eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen als tat- und schuldangemessen.”
“En l’espèce, A.________ a prétendu qu’il n’était pas au courant que son permis de conduire lui avait été retiré et qu’il n’avait pas reçu la décision de la CMA. Cette infraction aurait été parfaitement évitable s’il avait suivi son courrier de manière un peu plus scrupuleuse et pris les mesures qui s’imposent pour prendre connaissance de la décision de retrait de permis qui lui a été notifiée. Sa responsabilité est entière. Son comportement en procédure ne prête pas le flanc à la critique. Le prévenu a été condamné sept fois entre 2009 et 2019, principalement pour des infractions au droit des étrangers. En 2015, il a été condamné pour trafic de stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le 22 février 2019, il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.- pour violation grave des règles de la circulation. Son casier judiciaire reflète ses difficultés à respecter l’ordre juridique suisse. Il n’existe aucun motif d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP. Sa responsabilité tant objective que subjective doit être qualifiée de moyennement lourde. En définitive, conformément à l’art. 47 CP, compte tenu de l’infraction commise et des circonstances dans lesquelles elle l’a été, de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents judiciaires, de son comportement en procédure et de sa responsabilité pénale entière, la Cour condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Sur la base de la situation personnelle et financière du prévenu telle qu’elle ressort de la procédure et de la séance de ce jour (cf. PV p. 4), le montant du jour-amende est fixé à CHF 80.-. Ce montant est calculé sur la base d’un solde disponible de CHF 2’660.- par mois (revenu : CHF 5’250.- - déduction forfaitaire de 30 %, par CHF 1’575.- - déductions pour les enfants : CHF 1'011.-). 4.3. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.”
“L’une de ses condamnations antérieures l’a notamment été pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le prévenu se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, il y a lieu de souligner que sa collaboration au cours de l’instruction, sans être mauvaise, ne saurait être qualifiée de bonne. Certes, le prévenu a globalement admis les faits qui lui sont reprochés. Certes encore, ce jour en séance, le prévenu a finalement exprimé des regrets et formulé des excuses, en particulier à l’égard des agents dénonciateurs. Il n’en demeure pas moins qu’il persiste à nier ou minimiser certains faits et à se poser en victime, si bien que ses capacités d’introspection semblent limitées. Par ailleurs et comme déjà dit, le comportement qui lui est reproché ici s’inscrit dans une tendance plus générale d’opposition systématique à toute forme d’autorité. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas et le fait de souffrir d’un trouble de la personnalité caractérisé par une certaine impulsivité n’est pas relevant. En effet, rien au dossier ne permet de retenir que ce trouble aurait affecté le discernement du prévenu ou l’aurait empêché de prendre conscience du caractère répréhensible de ses propos. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 7.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa culpabilité objective et subjective jugées moyennes, du concours d’infractions, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, des regrets qu’il a exprimés, de ses perspectives d’amendement et au vu de ses antécédents, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 80 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. Toutefois, étant donné l'existence de l’ordonnance pénale entrée en force du 9 décembre 2020 condamnant A.”
“Si l’on tient compte qu’il s’agissait d’un grave trafic de stupéfiants, largement contesté, qui s’est déroulé sur plusieurs cantons et impliquait plusieurs personnes, on ne peut pas dire, vu la complexité de la cause et les nombreux actes d’enquête qui étaient nécessaires, que cette durée soit excessive. La mauvaise collaboration du prévenu durant la procédure n’a pas aidé, ce dernier ayant fourni des aveux partiels seulement neuf mois après son arrestation, après avoir fait valoir son droit au silence à de nombreuses reprises, tant devant la police que le Ministère public, et contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants (cf. DO/2020 s., 2022 s., 3'000 ss, 3014 ss et 3032 ss). Il est vrai que le délai de 6 mois entre la notification du dispositif du jugement de première instance et sa rédaction intégrale est relativement long et que la motivation du jugement aurait pu être rendue avant. On ne saurait cependant voir là une violation du principe de célérité dès lors que, même si la longueur de ce délai n’est pas idéale, elle reste encore acceptable et n’a causé aucun préjudice au prévenu. 2.3.7 Enfin, la Cour ne voit aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP ou de l’art. 19 al. 3 LStup qui pourrait entrer en ligne de compte en l’espèce. 2.3.8. Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité globale très lourde de A.________, de ses antécédents en matière de stupéfiants, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de son absence de prise de conscience et de remise en question et de l’absence de toute circonstance atténuante, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 7,5 ans est adéquate, sous déduction de la détention avant jugement et de l’exécution anticipée de peine subies. La peine requise par le Ministère public l’est à titre indicatif et ni le Tribunal pénal, ni la Cour ne sont liés par ses réquisitions lorsqu’ils fixent la peine. À noter que la peine prononcée n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis (cf. art. 42 ss CP). 2.4. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art.”
“Il dispose d'une famille dans son pays qu'il aurait pu aisément rejoindre, n'ayant strictement aucune raison de rester à Genève où il n'a ni lien, ni connaissance, ni aucune perspective. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'appelant niant les faits essentiels et s'enfermant pour le surplus dans une attitude de déni en faisant valoir un problème de communication (alors qu'il a démontré devant la Cour de céans une certaine maîtrise du français, possiblement acquise au fil de ses détentions successives). Il n'a fait montre d'aucune prise de conscience. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente un antécédent de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui est spécifique dans la mesure où il s'agit déjà d'infractions contre le patrimoine, l'intégrité physique et l'autorité publique. Cette condamnation ne l'a visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions très rapidement. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fut entière et qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'appelant est reconnu coupable de trois infractions passibles chacune d'une peine plancher de trois ans (un viol avec cruauté et deux contraintes sexuelles avec cruauté). Cette simple constatation permet déjà de considérer que la peine d'ensemble de sept ans prononcée par les premiers juges apparaît une application modérée des règles du concours. L'infraction la plus grave est la dernière ; le viol et la contrainte sexuelle commis avec cruauté le 24 novembre 2017 emportent, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de base de l'ordre de quatre ans au moins. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du brigandage commis simultanément (peine théorique de six mois), de la contrainte sexuelle aggravée commise dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017 (peine théorique de trois ans et demi), en concours avec une contrainte et une séquestration (peine théorique de quatre mois pour chacune de ces infractions), ce qui porte la peine au-delà de sept ans. Cette peine devrait en principe encore être aggravée, pour tenir compte de la rupture de ban.”
Bei Gewalthandlungen gegen die Partnerin ist zu prüfen, ob die Umstände des Einzelfalls als mildernde Gründe im Sinne von Art. 48 StGB zu berücksichtigen sind. Dies ist insbesondere bei der Bestimmung des Strafgenres sowie bei der subsidiären Abwägung zwischen Geld- und Freiheitsstrafe zu bedenken (vgl. Art. 47, Art. 49).
“On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). Enfin, le juge doit tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.2. 3.2.1. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (faits du mois d'août 2016 au 26 octobre 2019), voies de fait commises à réitérées reprises (faits du mois de février 2019 au 26 octobre 2019) et menaces (faits de 2015 au 26 octobre 2019) à l'encontre de sa conjointe. Il ne remet pas en question l'amende d'un montant de CHF 500.- prononcée pour les voies de fait commises à réitérées de reprises. La sanction pour les lésions corporelles simples lorsque l'auteur est le conjoint de la victime va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 2 CP). Il en va de même pour les menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Les principes déterminant le genre de peine, notamment l'art. 47 CP, et la subsidiarité de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire sont valables tant selon l'ancien droit des sanctions que selon le droit actuel. À cet égard, il n'est dès lors pas nécessaire de distinguer les infractions commises avant le 1er janvier 2018 des plus récentes.”
Bei Klima‑ oder politischen Protesten kann ein ehrlicher, kurzfristiger und gewaltfreier Beweggrund nach Art. 48 StGB strafmildernd berücksichtigt werden. Als exemplarisch hat die Rechtsprechung kurze Besetzungen von öffentlich zugänglichen Räumen, Bandaktionen oder ein kurzes Sit‑in genannt, sofern keine Gewalt oder Sachbeschädigung vorliegt und die Ausführungsweise sowie die Folgen (z. B. keine erheblichen Störungen des Strassenverkehrs, der öffentlichen Dienste oder der öffentlichen Sicherheit) dies zulassen. Der politische Beweggrund ist dabei nicht automatisch ehrwürdig; die Würdigung bleibt dem Gericht überlassen, und ein oppositionelles oder stören desordentliches Verhalten kann den Beweggrund in den Hintergrund treten lassen.
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). Selon la jurisprudence, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique.”
“Le sentiment du juge est déterminant pour décider s’il convient d’admettre la circonstance atténuante du mobile honorable (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. 48 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). Selon la jurisprudence, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique.”
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la réf. citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 11.3 Dans le cas présent, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale, comme l’a relevé le tribunal de première instance (jugement, p. 31). Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient. La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art.”
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 précité et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 10.3 Il peut être donné acte à l'appelant qu'il a assurément agi pour défendre une cause idéale. Cela étant, si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 11 novembre 2022/359 précité consid. 15.3.1 ; CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 12.2 ; CAPE 17 juin 2021/185 précité consid. 6.1.3.1). En effet, pour pouvoir user de son droit de réunion et d’expression, nul n’était besoin pour l'appelant de commettre les infractions qui lui sont reprochées.”
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 3.3 Dans son jugement du 22 septembre 2020, la Cour d’appel pénale a retenu que les prévenus avaient agi dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique et qu’ils l’avaient fait sur un mode humoristique et sans la moindre violence. S’agissant de T.________ et C.________, on pouvait encore admettre qu'elles avaient agi en cédant à un mobile honorable permettant une diminution de leur peine, dès lors qu'elles avaient quitté la banque à la première requête de la police. En revanche, la Cour a refusé d’appliquer aux autres prévenus l’art. 48 let. a ch. 1 CP en retenant, d’une part, que leur culpabilité était plus importante compte tenu de leur comportement oppositionnel aux forces de l'ordre et, d’autre part, que ce comportement n’avait plus de rapport suffisant avec leur mobile.”
Beschwerdegründe, die Art. 48 StGB zum Gegenstand haben, sind unzulässig, wenn sie nicht hinreichend begründet werden. Eine blosse Erwähnung von Art. 48 ohne nähere Ausführung genügt den Anforderungen an die Begründung nicht und führt zur Unzulässigkeit des Nichtigkeitsgriffs.
“Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste sa peine qu'il estime trop sévère et requiert qu'elle soit réduite à 24 mois au plus afin qu'un sursis complet lui soit octroyé. Le recourant cite l'art. 48 CP sans y consacrer aucun développement, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'un tel grief est d'emblée irrecevable.”
Verminderte Vermeidbarkeit infolge situativer Belastung (z. B. akute Stresslage) kann bei der Bemessung gemäss Art. 48 StGB strafmildernd berücksichtigt werden. Ist dieser Umstand bereits im Rahmen der Strafbemessung berücksichtigt worden, ist er nicht nochmals separat abzuziehen.
“Vermeidbarkeit Die strafbare Handlung wäre für den Beschuldigten grundsätzlich vermeidbar gewesen. Er hätte seine Fluchtfahrt fortsetzen und sich und seine Mitfahrerinnen aus der Gefahrenzone hinausbringen können. Gestützt auf das, was ihm unmittelbar zuvor geschehen war und mit Blick auf die Tatsache, dass sein Kollege und die anderen Mitreisenden nach wie vor den Angreifern ausgeliefert waren, muss dem Beschuldigten aber zugebilligt werden, dass die Vermeidbarkeit seines strafbaren Verhaltens reduziert war und er sich selber in einer sehr belasteten Situation befand. Insgesamt fiel es ihm schwerer, die Tat zu vermeiden als dem durchschnittlich handelnden Täter. Weil dieser Umstand bereits im Rahmen von Art. 48 StGB berücksichtigt wurde, ist unter dem Titel er Vermeidbarkeit kein weiterer Abzug vorzunehmen. Insgesamt bleibt es (vorläufig) bei einer Freiheitsstrafe von sechs Jahre.”
Selbstinitiiertes, aufrichtiges Reueverhalten kann sich strafmildernd auswirken. Insbesondere kann die tatsächliche Wiedergutmachung oder die ernsthafte, nachweisbare Bereitschaft, den angerichteten Schaden zu beheben, als «repentir sincère» i.S.v. Art. 48 angesehen werden und zur Anwendung der Milderung führen. Der Richter bleibt jedoch frei in der Würdigung: Er muss die übrigen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigen und darf der Reue oder einer psychiatrisch festgestellten verminderten Einsicht nicht automatisch ein übermässiges Gewicht beimessen.
“Il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt TC FR 501 2019 60 du 13 novembre 2019 consid. 4.1.2). 2.2. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. Le repentir sincère selon l’art. 48 let. d CP n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf. arrêt TF 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; arrêt TC FR 501 2020 96 du 8 octobre 2020 2.8.3.). La dénonciation spontanée, à savoir le fait d’annoncer spontanément une infraction à l’autorité compétente, sans y avoir été incité par la crainte que l’autorité ne soit déjà sur le point de découvrir l’infraction, peut constituer une forme de repentir sincère (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 48 n. 26 ; arrêt TC FR 501 2020 96 du 8 octobre 2020 2.8.3.). 2.3. Finalement, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement.”
“Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l'art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 5.4 Fixation de la peine in casu [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente] 6. Du sursis [caviardée sur décision du 2 juillet 2022 de la Juge présidente] 7. De la créance compensatrice 7.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être resti—tuées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponi—bles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensa—trice de l'État d'un montant équivalent (art.”
Achtenswerte Beweggründe: Als Strafmilderungsgrund nach Art. 48 StGB kommt ein «achtenswerter Beweggrund» nur in Betracht, wenn dem verfolgten Zweck ein ethisch hochstehender oder wenigstens ethisch zu rechtfertigender Wert zugrunde liegt. Es genügt, dass der Zweck positiv bewertet werden kann; nicht die Tat selbst muss «achtenswert» sein. Der Beweggrund wirkt nur dann strafmildernd, wenn er die Schuld tatsächlich und erkennbar wesentlich herabsetzt. Sachfremde oder nicht in engem Zusammenhang stehende Motive sind ausgeschlossen. (Relevanz für die Unterschreitung von Mindeststrafen z. B. gemäss Art. 90 SVG.)
“Zur Täterkomponente sind die persönlichen Verhältnisse des Täters, das Vorleben und die Vorstrafen, das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, die Strafempfindlichkeit sowie weitere strafmindernde und straferhöhende Aspekte zu zählen (BGE 141 IV 61 E. 6.1.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_236/2016 vom 16. August 2016 E. 4.2). Die tat- und täterangemessene Strafe für eine einzelne Tat ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Dieser ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8; Urteil des Bundesgerichts 6B_829/2014 vom 30. Juni 2016 E. 2.4.3). Liegen ausserordentliche gewichtige Gründe vor, erweist sich der ordentliche Strafrahmen als zu eng, weshalb der Richter ermächtigt wird, über das Höchstmass des ordentlichen Strafrahmens hinauszugehen oder das Mindestmass zu unterschreiten (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 48 StGB). Das Gericht mildert die Strafe unter anderem, wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen (Ziff. 1) oder in schwerer Bedrängnis (Ziff. 2) gehandelt hat (Art. 48 Bst. a StGB). Ob ein Beweggrund achtenswert ist, beurteilt sich danach, ob die Tat einer ethisch hochstehenden oder wenigstens ethisch zu rechtfertigenden Gesinnung entsprungen ist. Hinter der Handlung des Täters liegt «irgendwie ein positiver Wert». Achtenswert muss bloss der verfolgte Zweck und nicht die Tat selbst sein. Der achtenswerte Beweggrund kommt nur als Strafmilderungsgrund in Betracht, wenn er effektiv die Schuld herabsetzt, mithin den Täter deswegen ein erkennbar wesentlich geringerer Schuldvorwurf trifft, als denjenigen, der ohne diesen Beweggrund gehandelt hat. Eine Berufung auf achtenswerte Beweggründe fällt ausser Betracht, wenn diese sachfremd sind, d.h. zwischen Beweggrund und Tat kein enger Zusammenhang besteht (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 8 ff. zu Art. 48 StGB). Gemäss konstanter Lehre und Rechtsprechung kann die schwere Bedrängnis eine psychische wie eine materielle sein.”
“Gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwin- digkeit. Letzteres liegt vor, wenn die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um mindestens 50 km/h überschritten wird (Art. 90 Abs. 4 lit. b SVG). Seit dem 1. Oktober 2023 wird Art. 90 SVG dahingehend ergänzt, als die nach Abs. 3 festgelegte Mindeststrafe von einem Jahr gemäss Abs. 3bis unterschritten werden kann, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Art. 48 StGB vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat. Abs. 3ter sieht zudem vor, dass der Täter bei Widerhandlungen gemäss Abs. 3 mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde (sog. Ersttäterprivileg).”
“Vorliegend ist der Beschuldigte der qualifiziert groben Verletzung von Verkehrsregeln schuldig gesprochen worden. In diesem Zusammenhang stellt sich nunmehr die Frage, welcher Strafrahmen zur Anwendung kommt. Gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG wird die qualifiziert grobe Verletzung von Verkehrsregeln grundsätzlich mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren bestraft. Gemäss dem am 1. Oktober 2023 in Kraft getretenen Abs. 3bis von Art. 90 SVG kann die Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe bei Widerhandlungen gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Art. 48 StGB vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat. Ebenfalls am 1. Oktober 2023 ist Abs. 3ter von Art. 90 SVG in Kraft getreten, wonach der Täter bei Widerhandlungen gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde. Angesichts der Gegebenheit, wonach die Bestimmungen von Art. 90 Abs. 3bis und Abs. 3ter SVG erst seit dem 1. Oktober 2023, mithin sowohl nach dem Tatzeitpunkt als auch nach dem erstinstanzlichen Urteil, in Kraft getreten sind, stellt sich die Frage ihrer Anwendbarkeit im zweitinstanzlichen Verfahren. Hat der Täter vor Inkrafttreten eines neuen Gesetzes eine Straftat begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, gelten die Strafbestimmungen des bisherigen Rechts, sofern die Bestimmungen des neuen Rechts für ihn nicht milder sind (Grundsatz der "lex mitior", Art.”
Eine relativ lange verstrichene Zeit kann das Strafbedürfnis mindern; in der Praxis gilt dies jedenfalls, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind. Der Richter kann jedoch diese Frist verkürzen, um die Natur und die Schwere der Tat bei der Milderung nach Art. 48 Abs. 1 zu berücksichtigen.
“Der Beschuldigte hat sich seit diesem Vorfall nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. e StGB mildert das Gericht die Strafe, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Gemäss Rechtsprechung verfolgt die Milderung der Strafe wegen der seit der Straftat verstrichenen Zeit die gleiche Idee wie die Verjährung. Die heilende Wirkung der verstrichenen Zeit, die das Strafbedürfnis geringer erscheinen lässt, muss auch berücksichtigt werden können, wenn die Verjährung noch nicht erreicht ist, wenn die Straftat alt ist und wenn der Straftäter sich in der Zwischenzeit wohlverhalten hat. Dies setzt voraus, dass eine relativ lange Zeit seit der Straftat verstrichen ist. Diese Bedingung ist in jedem Fall erfüllt, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist der Straftat verstrichen sind. Der Richter kann indessen diese Frist verkürzen, um die Natur und die Schwere der Straftat zu berücksichtigen (Pra 104 (2015) Nr. 50 E. 3.1; BGE 132 IV 1 E.”
Bei Drogendelikten ist die Tatkomponente wesentlich für die Strafzumessung nach Art. 48 StGB. Dabei sind besonders Art und Menge des gehandelten oder verschobenen Stoffes sowie das Ausmass des Erfolgs und die Art des Vorgehens zu gewichten; auch die offenbare kriminelle Energie sowie der Beschaffungs‑ und Vertriebsweg und die konkrete Rolle des Täters in einer Organisation sind zu berücksichtigen. Zur Täterkomponente gehören die persönlichen Verhältnisse und das Vorleben (insbesondere frühere Strafen) sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren (z. B. Geständnis, Reue, Einsicht).
“statt vieler Urteil des Bundesgerichts 6B_475/2011 vom 30. Januar 2020, E. 1.4.3.1.). Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Delikts festzulegen. Dabei ist anhand des Ausmasses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurteilen, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde. Ebenfalls von Bedeutung ist die kriminelle Energie, wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wurde. Bei allen Umständen ist zu fragen, ob sie vom Täter gewollt oder in Kauf genommen bzw. als möglich vorausgesehen wurden. Andernfalls können sie für die Verschuldensbewertung nicht herangezogen werden. In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des sub- jektiven Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dazu gehören auch die Frage der Schuldfähigkeit, das Motiv, der unvollendete Versuch sowie einige der in Art. 48 StGB aufgeführten Strafzumessungsgründe. Bei Drogendelikten bemisst sich das Verschulden des Täters zu einem massgeblichen Teil nach Art und Menge des gehandelten oder verschobenen Stoffes. Je grösser die Menge und je schäd- licher die Art des Betäubungsmittels ist, umso schwerer fällt die vom Täter in Kauf genommene gesundheitliche Gefährdung von Menschen ins Gewicht. Zu beachten ist weiter, wie der Täter in den Besitz der Drogen gelangte und welche Tat- handlungen er ausführte, ob er selbst süchtig ist und ob er in einer grösseren Organisation tätig war und welche Funktion er sachlich und hierarchisch ausübte. Die Täterkomponente umfasst zum einen die persönlichen Verhältnisse und das Vorleben des Täters, wobei hier vor allem frühere Strafen zu berücksichtigen sind. Zum anderen ist das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, insbesondere gezeigte Reue und Einsicht oder ein abgelegtes Geständnis, zu berücksichtigen (BSK StGB-Wiprächtiger/Keller, 2019, Art.”
“4.3.1.). Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Delikts festzulegen. Dabei ist anhand des Ausmasses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurteilen, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde. Ebenfalls von Bedeutung ist die kriminelle Ener- gie, wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wurde. Bei allen Um- ständen ist zu fragen, ob sie vom Täter gewollt oder in Kauf genommen bezie- hungsweise als möglich vorausgesehen wurden. Andernfalls können sie für die Verschuldensbewertung nicht herangezogen werden. In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des subjektiven Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich so- mit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen - 12 - ist. Dazu gehören auch die Frage der Schuldfähigkeit, das Motiv, der unvollendete Versuch sowie einige der in Art. 48 StGB aufgeführten Strafzumessungsgründe. Bei Drogendelikten bemisst sich das Verschulden des Täters zu einem massge- blichen Teil nach Art und Menge des gehandelten oder verschobenen Stoffes. Je grösser die Menge und je schädlicher die Art des Betäubungsmittels ist, umso schwerer fällt die vom Täter in Kauf genommene gesundheitliche Gefährdung von Menschen ins Gewicht. Zu beachten ist weiter, wie der Täter in den Besitz der Drogen gelangte und welche Tathandlungen er ausführte, ob er selbst süchtig ist und ob er in einer grösseren Organisation tätig war und welche Funktion er sach- lich und hierarchisch ausübte. Die Täterkomponente umfasst zum einen die persönlichen Verhältnisse und das Vorleben des Täters, wobei hier vor allem frühere Strafen zu berücksichtigen sind. Zum anderen ist das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, insbesondere gezeigte Reue und Einsicht oder ein abgelegtes Geständnis, zu berücksichtigen (BSK StGB-Wiprächtiger/Keller, 2019, Art.”
Art. 48 StGB sieht unter anderem tiefe Bedrängnis / tiefen Zerknirsch (détresse profonde; lit. a bzw. lit. c) als mögliche Strafmilderungsgründe vor. Die Voraussetzungen setzen ein tatsächliches Vorliegen der psychischen oder materiellen Bedrängnis bzw. des einschlägigen Affektzustands voraus. Soweit die Tat durch besondere Skrupellosigkeit oder einen gegenständlich nicht mit Affekten vereinbaren Tatbestand geprägt ist (vgl. etwa bei typischerweise skrupellosen Delikten), kommen Affekt- oder Bedrängnisgründe nicht in Betracht.
“Zur Täterkomponente sind die persönlichen Verhältnisse des Täters, das Vorleben und die Vorstrafen, das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, die Strafempfindlichkeit sowie weitere strafmindernde und straferhöhende Aspekte zu zählen (BGE 141 IV 61 E. 6.1.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_236/2016 vom 16. August 2016 E. 4.2). Die tat- und täterangemessene Strafe für eine einzelne Tat ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Dieser ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8; Urteil des Bundesgerichts 6B_829/2014 vom 30. Juni 2016 E. 2.4.3). Liegen ausserordentliche gewichtige Gründe vor, erweist sich der ordentliche Strafrahmen als zu eng, weshalb der Richter ermächtigt wird, über das Höchstmass des ordentlichen Strafrahmens hinauszugehen oder das Mindestmass zu unterschreiten (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 48 StGB). Das Gericht mildert die Strafe unter anderem, wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen (Ziff. 1) oder in schwerer Bedrängnis (Ziff. 2) gehandelt hat (Art. 48 Bst. a StGB). Ob ein Beweggrund achtenswert ist, beurteilt sich danach, ob die Tat einer ethisch hochstehenden oder wenigstens ethisch zu rechtfertigenden Gesinnung entsprungen ist. Hinter der Handlung des Täters liegt «irgendwie ein positiver Wert». Achtenswert muss bloss der verfolgte Zweck und nicht die Tat selbst sein. Der achtenswerte Beweggrund kommt nur als Strafmilderungsgrund in Betracht, wenn er effektiv die Schuld herabsetzt, mithin den Täter deswegen ein erkennbar wesentlich geringerer Schuldvorwurf trifft, als denjenigen, der ohne diesen Beweggrund gehandelt hat. Eine Berufung auf achtenswerte Beweggründe fällt ausser Betracht, wenn diese sachfremd sind, d.h. zwischen Beweggrund und Tat kein enger Zusammenhang besteht (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 8 ff. zu Art. 48 StGB). Gemäss konstanter Lehre und Rechtsprechung kann die schwere Bedrängnis eine psychische wie eine materielle sein.”
“Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi dans une détresse profonde (let. a ch. 2) ou dans un état de profond désarroi (let. c in fine).”
“Quant à l'émotion violente et au profond désarroi, le recourant perd de vue que l'absence particulière de scrupules typique de l'assassinat (art. 112 CP) ne laisse aucune place à une modulation de la culpabilité qui serait justifiée par la prise en considération des affects, qui sont l'élément distinctif de l'homicide passionnel. Ces notions sont antinomiques (voir arrêt 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4 e éd. 2019, n° 32 ad art. 112 CP; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 21 ad art. 113 CP; TRECHSEL/THOMMEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 17 ad art. 48 CP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 19 ad art. 48 CP). Il suffit, dès lors, de renvoyer à ce qui vient d'être exposé en relation avec le caractère appellatoire de la motivation du recours et quant à la qualification de l'homicide.”
Eine geltend gemachte Sucht ist als strafmildernder Umstand nur zu berücksichtigen, wenn ihre Existenz und ihr kausaler Beitrag zur Tat glaubhaft dargelegt werden. Dass der Beschuldigte bereits früher ohne Suchtbezug gleichartige Delikte begangen hat, spricht gegen die Anerkennung der behaupteten Sucht als mildernden Umstand.
“In einem nächsten Schritt ist das (subjektive) Verschulden zu bewerten. Es stellt sich die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel die Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische und verwerfliche Beweggründe oder ein Handeln aus eigenem Antrieb erhöhen das Verschulden, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe das Verschulden mindern (vgl. ausführlich zu den Strafminderungsgründen Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl., 2019, Rz. 334 ff.). Der Beschuldigte macht geltend, er sei stark drogenabhängig gewesen, als er die verfahrensgegenständlichen Einbruchsdiebstähle begangen hatte. Er sei deshalb aufgrund der von ihm behaupteten Drogensucht kaum in der Lage gewesen, anders zu handeln und die Einbruchsdiebstähle nicht zu verüben, weil er seinen Drogenkonsum habe finanzieren müssen. Anlässlich der heutigen Hauptverhandlung wurde der Beschuldigte befragt, wie die früheren Einbruchsdiebstähle zu erklären sind, für welche er vorbestraft ist, und welche er vor der von ihm geltend gemachten Drogenabhängigkeit begangen hatte. Der Beschuldigte führte hierzu aus, dass diese früheren Einbruchsdiebstähle auf den schlechten Einfluss seiner Freunde zurückzuführen seien (Protokoll der Hauptverhandlung, S. 10). Auf die Nachfrage hin, wie es komme, dass er allein die von ihm angeführte Drogenabhängigkeit für seine jüngsten Einbruchsdiebstähle verantwortlich mache, während er früher unbestritten auch ohne Drogenabhängigkeit mehrfach einschlägig delinquierte, antwortete der Beschuldigte, dass es im vorliegenden Verfahren ja nur um die Einbruchsdiebstähle aus dem Jahr 2016 gehe (Protokoll der Hauptverhandlung, S.”
“In einem nächsten Schritt ist das (subjektive) Verschulden zu bewerten. Es stellt sich die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel die Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische und verwerfliche Beweggründe oder ein Handeln aus eigenem Antrieb erhöhen das Verschulden, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe das Verschulden mindern (vgl. ausführlich zu den Strafminderungsgründen Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl., 2019, Rz. 334 ff.). Der Beschuldigte macht geltend, er sei stark drogenabhängig gewesen, als er die verfahrensgegenständlichen Einbruchsdiebstähle begangen hatte. Er sei deshalb aufgrund der von ihm behaupteten Drogensucht kaum in der Lage gewesen, anders zu handeln und die Einbruchsdiebstähle nicht zu verüben, weil er seinen Drogenkonsum habe finanzieren müssen. Anlässlich der heutigen Hauptverhandlung wurde der Beschuldigte befragt, wie die früheren Einbruchsdiebstähle zu erklären sind, für welche er vorbestraft ist, und welche er vor der von ihm geltend gemachten Drogenabhängigkeit begangen hatte. Der Beschuldigte führte hierzu aus, dass diese früheren Einbruchsdiebstähle auf den schlechten Einfluss seiner Freunde zurückzuführen seien (Protokoll der Hauptverhandlung, S. 10). Auf die Nachfrage hin, wie es komme, dass er allein die von ihm angeführte Drogenabhängigkeit für seine jüngsten Einbruchsdiebstähle verantwortlich mache, während er früher unbestritten auch ohne Drogenabhängigkeit mehrfach einschlägig delinquierte, antwortete der Beschuldigte, dass es im vorliegenden Verfahren ja nur um die Einbruchsdiebstähle aus dem Jahr 2016 gehe (Protokoll der Hauptverhandlung, S.”
In der zitierten Entscheidung wurde die Anwendung von Art. 48 StGB beantragt; gleichzeitig wurde für den Beschuldigten ein teilweiser Strafaufschub (sursis partiel) mit einer Probezeit verlangt bzw. geprüft.
“144 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 6 16 janvier 2024 MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me B______ contre Monsieur X______, né le ______1988, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______ Monsieur Y______, né le ______1978, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que Y______ et X______ soient reconnus coupables de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, soit de vol en bande, de violation de domicile et de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage considérable, à ce qu'ils soient condamnés chacun à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et ce que soit prononcées à leur encontre des mesures d'expulsion obligatoires d'une durée de 5 ans. La A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation. Y______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété, il conclut à ce qu'il soit acquitté du chef de vol en bande et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, il admet les conclusions civiles sur leur principe et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de leur quotité. X______, par la voix de ses Conseils, ne s'oppose pas à verdict de culpabilité de complicité de vol et de violation de domicile, il conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs de dommages à la propriété et de vol en bande, à ce qu'il soit fait application de l'art. 48 CP, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de 2 ans, il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, il conclut à l'admission des conclusions civiles sur leur principe mais à ce qu'il ne soit condamné à leur paiement qu'à raison d'un tiers, à ce que lui soit octroyée une indemnité d'un montant de CHF 5'000.00 basée sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, à ce que les frais mis à la charge des prévenus soient fixés à CHF 8'050.00, auxquels il sera condamné à raison d'un tiers. *** EN FAIT A. Par acte d'accusation du 8 décembre 2023, il est reproché aux frères X______ et Y______ agissant de concert entre eux et avec E______, d'avoir, le 1er juin 2019, pénétré par effraction de la porte principale dans les locaux de la A______ (ci-après : la A______, la A______ ou la A______), sis à Genève, puis, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait trois objets de porcelaine référencés sous A137, A141 et A142, d'une valeur d'assurance de plus de USD 3'500'000.”
“144 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 6 16 janvier 2024 MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me B______ contre Monsieur X______, né le ______1988, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______ Monsieur Y______, né le ______1978, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que Y______ et X______ soient reconnus coupables de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, soit de vol en bande, de violation de domicile et de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage considérable, à ce qu'ils soient condamnés chacun à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et ce que soit prononcées à leur encontre des mesures d'expulsion obligatoires d'une durée de 5 ans. La A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation. Y______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété, il conclut à ce qu'il soit acquitté du chef de vol en bande et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, il admet les conclusions civiles sur leur principe et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de leur quotité. X______, par la voix de ses Conseils, ne s'oppose pas à verdict de culpabilité de complicité de vol et de violation de domicile, il conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs de dommages à la propriété et de vol en bande, à ce qu'il soit fait application de l'art. 48 CP, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de 2 ans, il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, il conclut à l'admission des conclusions civiles sur leur principe mais à ce qu'il ne soit condamné à leur paiement qu'à raison d'un tiers, à ce que lui soit octroyée une indemnité d'un montant de CHF 5'000.00 basée sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, à ce que les frais mis à la charge des prévenus soient fixés à CHF 8'050.00, auxquels il sera condamné à raison d'un tiers. *** EN FAIT A. Par acte d'accusation du 8 décembre 2023, il est reproché aux frères X______ et Y______ agissant de concert entre eux et avec E______, d'avoir, le 1er juin 2019, pénétré par effraction de la porte principale dans les locaux de la A______ (ci-après : la A______, la A______ ou la A______), sis à Genève, puis, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait trois objets de porcelaine référencés sous A137, A141 et A142, d'une valeur d'assurance de plus de USD 3'500'000.”
Nach der Rechtsprechung begründet der bloss behauptete Luxuscharakter eines Tatobjekts keine Strafmilderung nach Art. 48 StGB.
“Enfin, les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir traité la question de la circonstance atténuante, à savoir en l'espèce le caractère luxueux de l'objet. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, le prétendu caractère luxueux de l'appartement ne commande pas de revenir sur la quotité de l'amende. On ne discerne en particulier pas en quoi cela pourrait les disculper d'avoir réalisé des travaux sans autorisation préalable au sens de l'art. 9 LDTR. Avec le département, on relèvera que le caractère luxueux n'a pas été retenu dans ses préavis par le Service LDTR, lequel aurait dû le mentionner s'il était existant (art. 10 al. 2 let. b LDTR). Par ailleurs, le caractère luxueux n'est pas mentionné à l'art. 137 al. 3 LCI en tant que circonstance atténuante (cf. également art. 48 CP). Quoi qu'il en soit, la quotité de l'amende n'est pas disproportionnée au vu des nombreuses circonstances aggravantes, dont particulièrement celle de la récidive pour le même complexe de faits. Dès lors, il n'apparaît pas qu'une amende 15'000 fr. soit un montant insoutenable au vu de l'infraction commise. La Cour de justice pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants, omettre de discuter de cette circonstance atténuante qui n'est pas prévue par le droit ni n'a été retenue pour qualifier la construction considérée. En effet, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le grief d'arbitraire est rejeté.”
Die Abwesenheit von Vorstrafen hat nach der ständigen Rechtsprechung im Grundsatz einen neutralen Einfluss auf die Strafzumessung; sie begründet nicht zwingend eine Strafmilderung. Sie kann jedoch vom Richter als ein zu berücksichtigender persönlicher Umstand einfliessen, ohne dass daraus automatisch ein mildernder Tatbestand im Sinne von Art. 48 StGB folgt.
“Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). c. Selon l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a) ; si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b) ; si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c) ; si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d) ; si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (let. e). 6) En l'espèce, il est acquis, comme l'a constaté le Tribunal fédéral que la recourante n'a pas modifié son domicile fiscal et le centre de ses intérêts vitaux en 2002, alors qu'elle soutenait avoir déplacé son domicile à C______ et qu'elle était ainsi soumise à l'assujettissement illimité à Genève pour les années concernées, soit 2003 à 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 précité consid.”
“Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). c. Selon l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a) ; si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b) ; si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c) ; si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d) ; si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (let. e). 6) En l'espèce, il est acquis, comme l'a constaté le Tribunal fédéral que la recourante n'a pas modifié son domicile fiscal et le centre de ses intérêts vitaux en 2002, alors qu'elle soutenait avoir déplacé son domicile à C______ et qu'elle était ainsi soumise à l'assujettissement illimité à Genève pour les années concernées, soit 2003 à 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 précité consid.”
Fehlende Einsicht, hartnäckiges Leugnen sowie wiederholte, gleichartige Verurteilungen oder ausgeprägte Rückfälligkeit werden von den Gerichten häufig als Ausschlussgründe für die Annahme von Milderungsgründen nach Art. 48 CP gewertet. Solche Umstände sprechen regelmässig gegen die Anerkennung einer Atténuante, ohne aber rechtlich jede Anwendung von Art. 48 CP grundsätzlich auszuschliessen.
“Le 14 août 2015, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de délit contre la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans. Le 10 octobre 2017, le Tribunal pénal de la Sarine l’a reconnu coupable de crime et délit contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a et al. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel (18 mois avec délai d’épreuve de 5 ans). Ces condamnations antérieures, dont une courte peine privative de liberté avec sursis et une lourde peine privative de liberté partiellement ferme, n’ont toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions du même type que celles pour lesquelles il a déjà été condamné, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de crime contre la LStup doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 mois. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 6 mois, pour tenir compte des infractions d’entrée illégale sur le territoire suisse, séjour illégal en Suisse, avoir exercé une activité lucrative sans autorisation et de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Vu la quotité de la peine prononcée, seul un éventuel sursis partiel entre en ligne de compte. Au vu des antécédents du prévenu et de l’ensemble des éléments, seul un pronostic hautement défavorable peut être posé, de telle sorte que le sursis partiel est exclu. 5. Révocation du sursis 5.1. L’appelant conteste la révocation du sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 30 mois (12 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans) prononcée le 10 octobre 2017, faisant valoir qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé.”
“Le fait qu'il lui aurait payé un salaire conforme à la convention collective de travail applicable et qu'il se soit acquitté des charges sociales dues est sans incidence sur le caractère répréhensible de son comportement. Sa situation financière, stable et confortable, lui aurait permis d'aider financièrement la famille de sa sœur sans commettre d'infraction pénale. Son mobile relève ainsi de la pure convenance personnelle. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne. En revanche, dans la mesure où il n'a eu de cesse de justifier son comportement et de le minimiser, sa prise de conscience n'est pas encore amorcée. La situation personnelle de l'appelant, favorable, ne saurait justifier ses actes. Tel que relevé précédemment, elle lui aurait notamment permis d'aider financièrement la famille de son beau-frère, sans employer ce dernier de façon illégale. À l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il sera tenu compte du fait que l'appelant n'a tiré aucun réel bénéfice de ses agissements. L'appelant a un antécédent spécifique, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, en particulier pas celle énoncée à l'art. 48 let. e CP. En effet, si le comportement répréhensible visé en l'espèce a débuté en 2017, il l'a poursuivi jusqu'en 2021 sans interruption, malgré une condamnation survenue durant cette période. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une quelconque diminution de l'intérêt à punir en raison du temps écoulé pour la partie la plus ancienne de la période pénale, étant relevé que la prescription (in casu de sept ans, art. 97 al. 1 let. d CP) court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. c CP), ni considérer que l'appelant a adopté un bon comportement durant une période significative. Compte tenu des éléments qui précèdent, la culpabilité de l'appelant n'est pas de peu d'importance, de sorte qu'une exemption de peine n'entre pas en considération. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Une quotité de 50 jours-amende est appropriée et proportionnée, au vu de la faute de l'appelant, étant relevé que, lors de sa première condamnation, il avait fait l'objet d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende.”
“En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a, à deux reprises, violé des règles importantes de la circulation routière et créé ainsi un danger pour la sécurité des autres usagers. Il a, par ailleurs, possédé, dans son téléphone portable, cinq vidéos contenant des actes d'une grande violence. Il a agi pour des mobiles égoïstes. Sa responsabilité était pleine et entière. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure s'est quelque peu améliorée, dès lors qu'il ne conteste plus les faits du 25 janvier 2021. Il minimise toutefois encore les faits du 9 mai 2021 et cherche à se dédouaner de ceux relevant de la représentation de la violence. Sa prise de conscience est amorcée, mais doit encore évoluer. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Au contraire, il bénéficiait d'un cadre de vie stable et ses projets, à tout le moins professionnels, auraient dû l'amener à adopter un comportement irréprochable. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui – tel que l'a considéré le premier juge ‒ permet l'application de l'atténuante de l'art. 90 al. 3ter LCR nouvellement entré en vigueur. En effet, quand bien même l'appelant est un jeune conducteur, qui ne détient pas son permis de conduire automobile depuis 10 ans, il conviendrait également de prendre en considération les éventuelles infractions commises notamment au guidon d'un motocycle léger, d'un cycle ou d'une trottinette électrique s'agissant de la période précédant l'obtention de son permis de conduire automobile, ce dont il est, en l'occurrence, exempt. Cela étant, s'agissant des faits du 9 mai 2021, compte tenu de leur nature et du fait que la prise de conscience de l'appelant doit encore évoluer, une peine privative de liberté sera prononcée. Toutefois, concernant sa quotité, il sera tenu compte de la situation particulière de l'appelant, notamment vis-à-vis de ses projets professionnels, et du fait que, s'il n'a pas reconnu toutes les circonstances des faits du 9 mai 2021, il semble désormais en tout cas conscient de la dangerosité de son comportement et déterminé à se tenir à l'écart de la récidive.”
“Conformément à leur état d'esprit, ils ont, en définitive, utilisé la plaignante comme un objet, en ne prenant aucunement en considération la désapprobation qu'elle a manifestée à entretenir des actes d'ordre sexuel. Ils ont agi pour des motifs vils et égoïstes, visant la satisfaction de leurs besoins les plus primaires, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique de la plaignante. Leur responsabilité était pleine et entière, aucun élément ne permettant d'en douter, malgré leur consommation d'alcool et, en ce qui concerne l'appelant C______, de cannabis. Leur collaboration n'a pas été bonne, les prévenus s'étant enferrés dans leurs dénégations quitte à livrer des déclarations peu crédibles, notamment quant au sens des phrases dites à la plaignante au cours des faits, qui ne laissaient pourtant place qu'à peu d'interprétation. Leur prise de conscience doit encore manifestement être amorcée. Rien dans leur situation personnelle, stable, ne permet de justifier ou d'expliquer leurs actes. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée, ni réalisée (art. 48 CP). L'appelant A______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. L'appelant C______ a, pour sa part, deux antécédents, toutefois non spécifiques. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine, de même que la réalisation de l'aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Compte tenu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour chacun des prévenus. Les faits de viol en commun commandent le prononcé d'une peine privative de liberté de base de deux ans, étant rappelé qu'une telle infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté minimale d'un an, peine qui sera augmentée de 12 mois pour tenir compte de la contrainte sexuelle (peine théorique 18 mois). Aucun élément ne permet de fonder un pronostic défavorable quant au comportement futur des appelants, de sorte qu'ils seront mis au bénéfice du sursis partiel, vu la quotité de la peine prononcée.”
“Il a également proféré des menaces à l'égard de sa curatrice et d'autres fonctionnaires dont la mission était de lui apporter de l'aide et les a objectivement empêchés de mener à bien leurs tâches pour obtenir de l'argent. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, en étant incapable de faire preuve de maîtrise de soi et après avoir volontairement omis de prendre son traitement. Sa collaboration a été mauvaise au début de la procédure, puis elle s'est améliorée puisqu'il a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Sa prise de conscience est inexistante ; il persiste à se retrancher derrière la prétendue responsabilité du service incriminé qui l'aurait poussé à agir. Les éléments précités, en particulier son mobile et son absence de prise de conscience, peuvent néanmoins s'expliquer par sa situation personnelle, notamment son état de santé, et permettent de relativiser d'autant sa faute. Sa responsabilité aux moment des faits était moyennement restreinte à teneur de l'expertise psychiatrique, dont il n'y pas de raison de s'écarter. Aucun motif d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP n'entre en ligne de compte. L'appelant ne peut se prévaloir d'une détresse profonde dans la mesure où l'importance des biens qu'il a lésés, ne serait-ce qu'en raison du montant des dommages occasionnés et surtout du risque pour l'intégrité physique des employés, n'est pas dans un rapport de proportionnalité avec les motifs qu'il évoque (obtention d'argent de poche), sans compter qu'il bénéficiait d'autre moyens pour se faire entendre du service, notamment par la voie judiciaire comme il l'a lui-même indiqué. Il ne saurait pas non plus invoquer un profond désarroi dans la mesure où son état n'était pas excusable. Il a, à le suivre, à dessein, mis fin à son traitement qu'il savait indispensable, ce qui a entraîné sa crise de décompensation et impacté négativement son comportement. Il y a deux infractions passibles d'une peine du même genre, d'où l'application du principe d'aggravation. L'appelant a plusieurs antécédents dont un spécifique qui est toutefois ancien. 3.8. Vu ce qui précède, en particulier sa situation personnelle et ses antécédents, les deux infractions doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté.”
“Compte tenu de leur tardiveté et des explications qui les avaient accompagnés, ses aveux, s'agissant du viol commis au détriment de l'intimée, semblaient essentiellement dictés par les besoins de la cause. Force était ainsi de constater qu'il n'avait pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et que son amendement était quasiment inexistant. S'agissant de l'effet de la peine sur l'avenir du recourant 2, selon la cour cantonale, il n'apparaissait pas que son âge ou son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni rendent la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. Il n'alléguait au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard. Quant à son comportement en détention, il devait être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu. Compte tenu de ces motifs et vu qu'il n'y avait lieu de retenir aucun des motifs d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP, la cour cantonale a estimé qu'une peine privative de liberté de 7 ans devait être fixée comme peine de base. La tentative d'assassinat avec désistement et le viol dont le recourant 2 s'était en outre rendu coupable, constituaient des infractions qui étaient, en l'occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Il convenait ainsi d'admettre que les différents critères examinés valaient, mutatis mutandis, pour le viol, sous réserve du désistement. Dans ces conditions et compte tenu du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP, la cour cantonale a considéré que la peine de base précédemment fixée devait être augmentée de 2 ans pour le viol.”
“Il a agi pour des motifs vils et égoïstes, visant la satisfaction de ses besoins les plus primaires, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique d'une jeune fille mineure. Sa responsabilité était pleine et entière. Tel que l'ont relevé les premiers juges, la collaboration de l'appelant s'est détériorée au fil de la procédure, jusqu'à devenir déplorable. Après avoir vainement tenté de soutenir qu'il avait eu un rapport sexuel consenti avec l'intimée le soir des faits, l'appelant s'est enferré dans ses dénégations, malgré les éléments de preuve incriminants recueillis, quitte à livrer des explications variées et incohérentes et à heurter davantage la plaignante. Sa prise de conscience est jusqu’ici restée nulle, l'appelant n’ayant pas hésité à taxer les déclarations de la plaignante de mensongères et à s'ériger en victime d’un "complot", dont il ne pouvait toutefois ébaucher la raison. Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, ce d'autant qu'il avait alors une relation conjugale stable. L'appelant a un antécédent, toutefois non spécifique. Aucune circonstance atténuante, au sens de l'art. 48 CP, n'est réalisée, étant en particulier relevé que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ne se sont pas écoulés et que l'intérêt à punir n'a pas sensiblement diminué (art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). Il y a, en revanche, lieu de tenir compte d'une violation du principe de célérité par le MP. En effet, force est de constater que la procédure a connu un temps mort injustifié de 16 mois, entre l'audition par le MP de la plaignante le 19 septembre 2017 et celle des témoins le 22 janvier 2019, et que l'instruction a été largement lacunaire. La procédure d'appel a ainsi été considérablement allongée du fait des carences de l'instruction. Plusieurs témoins ont dû être entendus pour la première fois en appel, alors que ceux-ci auraient déjà pu et dû l'être au stade de l'instruction. Il est déplorable que le DJ présent le soir des faits et décédé depuis n'ait pas été auditionné durant l'instruction. Au vu de ce qui précède, si une peine privative de liberté de quatre ans apparaissait initialement appropriée pour sanctionner la faute de l'appelant, une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans apparaît désormais plus adéquate pour le punir, en tenant compte d'une violation par le MP du principe de célérité.”
“Il sera du reste rappelé que lors de sa précédente interpellation en Suisse, l'appelant ne se trouvait nullement avec sa fille, mais dans un salon de massage érotique. Il promet, alors qu'il se trouve à nouveau en détention, de quitter le pays à sa sortie de prison, ce qui n'apparaît toutefois pas suffisant, en l'absence de tout projet concret. Il en va de même de ses promesses de réparer les dommages à la propriété qu'il a causés à hauteur de CHF 300.- ou CHF 500.- par mois, lesquelles n'ont pas été suivies d'effets. La situation personnelle de l'appelant, bien que précaire, ne saurait justifier ses agissements, celle-ci résultant en grande partie de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et n'a aucun moyen de subsistance suffisant, ni même de perspective de vie dans des conditions régulières. En tout état, l'appelant était en mesure de s'adresser à des organismes d'aide pour ses besoins élémentaires et/ou son retour, qu'il aurait pu concrétiser depuis longtemps. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Il n'est par ailleurs nullement démontré que les grèves de la faim auxquelles il se serait livré en détention auraient gravement atteint sa santé et que la sanction serait considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés. L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques. Il s'est durablement installé dans la délinquance et il est resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des peines privatives de liberté fermes prononcées à son encontre. Dans ces conditions, le pronostic est négatif et, pour chacune des infractions, seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme entre en considération. L'infraction la plus grave est celle de rupture de ban, qui commande une peine privative de liberté de cinq mois, peine qui doit être aggravée à six mois et demi pour tenir compte des dommages à la propriété, puis à sept mois pour la violation de domicile. Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de sept mois fixée par le premier juge, exempte de toute critique, sera confirmée.”
“51 CP prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, ce dernier ayant participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité relativement importante d'héroïne et présentant un taux de pureté propre à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il a agi en qualité de simple transporteur et d'après les pièces du dossier, il a effectué un seul passage. Il n'a toutefois pas hésité à traverser la frontière franco-suisse pour livrer de la drogue, et ce malgré l'interdiction de pénétrer sur le territoire helvétique dont il faisait l'objet. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain facile et même si sa situation personnelle n'était certainement pas aisée et qu'il souhaitait rentrer en Albanie, cela n'excuse aucunement ses agissements. Sa collaboration a été plutôt bonne, l'appelant ayant notamment d'emblée reconnu les faits. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est cependant réalisée. Le repentir sincère plaidé par l'appelant n'atteint pas le degré suffisant requis pour constituer une atténuation de peine au sens de l'art. 48 let. d CP, qui nécessite plus que de simples aveux. L'appelant a été pris en flagrant délit et ne pouvait nier l'évidence. Certes, il a permis la condamnation de D______, malgré des déclarations très inconstantes sur leurs liens, mais il a refusé de donner une quelconque information sur le commanditaire. La simple incrimination d'un tiers n'est pas suffisante, d'autant que ses déclarations ont varié. La prise de conscience de l'appelant est à relativiser, nonobstant les regrets formulés, au vu de ses antécédents pour des faits d'infractions à la LStup et d'entrée illégale. Il y a un concours d'infractions. L'infraction à la LStup, la plus grave, entraîne à elle seule, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique trois mois), soit au total une peine privative de liberté de 16 mois.”
“S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise dès lors qu’il n’a fait que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum après avoir été confronté aux éléments accablants qui résultaient des investigations policières. Il n'a par ailleurs exprimé aucun remords ni regret, continuant de contester en appel l’ampleur du trafic qui lui est reproché. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 22 s.), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il en va de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de crime à la LStup imputée à l’appelant doit être de l’ordre de 5 ans. En application des règles sur le concours, il convient d’augmenter légèrement la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent et de l’infraction à la LArm et, de manière plus importante, pour tenir compte de l’infraction à la aLEtr. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 5 ans et demi, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. 6. Le prévenu conteste l’expulsion prononcée à son encontre, invoquant le risque possible de subir la loi du Kanun par le clan J.________, à savoir son exécution, dès lors qu’il a collaboré à l’enquête en lien avec l’évasion de K.________. Certes K.________ a été reconnu coupable d’assassinat sur un membre d’une famille adverse et condamné à une lourde peine de prison, avant de s’évader.”
Eine Strafmilderung kommt nicht in Betracht, wenn der Täter keinerlei der gebotenen Vorsicht gezeigt hat; dies gilt insbesondere bei grob rücksichtslosen, gefährlich handelnden oder bewusst unverhältnismässigen Handlungen. Beispiele sind nach der Rechtsprechung etwa nächtliches erhebliches Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit in einer Wohnzone oder gezielt planvolle Gewalttaten.
“Zwar handelte der Beschuldigte 2 lediglich eventual- vorsätzlich und ist aufgrund des nicht widerlegbaren Alkohol- und Kokainkonsums von einer gewissen Enthemmung auszugehen, jedoch begab er sich, obwohl er angeblich unter Todesangst gelitten haben will, ohne Not, gezielt und erkennbar selbstbewusst an den Tatort und nahm die Gelegenheit wahr, den an ihm vorgän- gig begangenen Übergriff auf primitive, feige und gefährliche Weise zu vergelten. Sein Handeln war komplett sinnlos und wäre ohne Weiteres, auch unter Alkohol- einfluss, zu vermeiden gewesen. Daran ändert auch nichts, dass er zuvor von den Geschädigten provoziert und tätlich angegangen wurde. Es blieb ihm genug Zeit, sich zu beruhigen und sich vom Konfliktherd zu entfernen, stattdessen entschied er sich für die Konfrontation. Als er – mit der Holzlatte bewaffnet – dazu stiess, la- gen die Geschädigten bereits wehrlos am Boden; von ihnen ging keine Bedro- hung aus. Entsprechend sind – entgegen der Verteidigung (Urk. 393 S. 16 f.) – keine Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB ersichtlich. Wenn die Vo- rinstanz die hypothetische Einsatzstrafe (für den hypothetischen Fall der schwe- ren Körperverletzung) bei”
“Le conducteur qui crée un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en atteignant une vitesse largement supérieure à la limite autorisée, en pleine nuit et dans une zone d'habitation, ne peut pas prétendre à une impunité fondée sur l’art. 100 ch. 4 LCR. Le fait que l'excès de vitesse litigieux est limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à un autre résultat, étant observé que le danger créé est d'autant moins justifiable qu'il pouvait au mieux lui faire gagner quelques instants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5). L’art. 100 ch. 4 LCR ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, "pour des raisons particulières", le conducteur n’avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir "la possibilité d’atténuer la peine encourue". Il indiquait également que ces motifs d’atténuation de la peine devaient être "moins restrictifs que ceux mentionnés à l’art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n’avait "nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances" (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, FF 2015, 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1.2 et références citées). 3.3. L'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 24 janvier 2017 ("Ordre général du MP"), retient que l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Il précise que, la vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h.”
Konkrete, nachgewiesene familiäre Bindungen oder sonst stabile persönliche Verhältnisse können als mildernde Umstände nach Art. 48 StGB berücksichtigt werden; dabei ist auf konkrete Anhaltspunkte für das Bestehen solcher Beziehungen abzustellen.
“402 StPOart. 402 CPPart. 402 CPP Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 6B_353/2012 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup BGE 138 IV 100ATF 138 IV 100DTF 138 IV 100 BGE 120 IV 334ATF 120 IV 334DTF 120 IV 334 BGE 109 IV 143ATF 109 IV 143DTF 109 IV 143 BGE 122 IV 299ATF 122 IV 299DTF 122 IV 299 BGE 121 IV 193ATF 121 IV 193DTF 121 IV 193 BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202 BGE 122 IV 299ATF 122 IV 299DTF 122 IV 299 6B_567/2012 6B_107/2013 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202 BGE 118 IV 342ATF 118 IV 342DTF 118 IV 342 6B_101/2021 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 501 2020 27 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP BGE 130 IV 54ATF 130 IV 54DTF 130 IV 54 BGE 130 IV 54ATF 130 IV 54DTF 130 IV 54 Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV Art. 5 BVart. 5 Cst.art. 5 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 6B_1066/2013 Art. 84 StPOart. 84 CPPart. 84 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP 6B_1066/2013 BGE 141 IV 61ATF 141 IV 61DTF 141 IV 61 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art.”
“À titre d'exemple, le fait que le contribuable n'ait pas trouvé le temps de rendre visite à sa tante alors qu'elle était hospitalisée dans une clinique ne suffit pas à remettre en cause la qualité des relations familiales constatée par la Cour de justice sous l'angle de l'arbitraire. En outre, on constate que le recourant a indiqué dans son mémoire de recours en instance fédérale que sa tante et son père assuraient des fonctions-clé au sein du groupe de sociétés du recourant. Or cet élément, qui met en évidence le lien de confiance unissant les membres de la famille, est de nature à corroborer la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle le recourant entretenait des relations avec sa famille, "qui n'apparaît pas aussi éloignée qu'il le prétend" et selon laquelle il existe donc des indices concrets de relations familiales dont il convient de tenir compte dans le cadre des questions juridiques liées à l'assujettissement. Dans le même sens, on constate que le recourant se prévaut précisément de ces relations dans le but de diminuer la quotité des amendes à titre de circonstance atténuante (au sens de l'art. 48 CP), en indiquant que la présente procédure aurait "profondément affecté [...] ses relations familiales".”
Liegt einer der in Art. 48 StGB genannten mildernden Umstände vor, ist die Anwendung der Milderung verpflichtend. Der Richter hat festzustellen, ob einer dieser Gründe gegeben ist, und die Milderung gegebenenfalls anzuwenden.
“S’agissant des éventuelles circonstances atténuantes applicables, il sied de rappeler qu’une atténuation est obligatoire si l’un des critères mentionnés à l’art. 48 CP est réalisé, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (Marc Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, no 5 ad art. 48 CP).”
“S’agissant des éventuelles circonstances atténuantes applicables, la 2e Chambre pénale tient à rappeler qu’une atténuation est obligatoire si l’un des critères mentionnés à l’art. 48 CP venait à être réalisé de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (Marc Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 5 ad art. 48 CP).”
Das Verhalten des Opfers kann nur unter engen Voraussetzungen als mildernder Umstand berücksichtigt werden: Eine Strafmilderung kommt nur in Betracht, wenn das Opfer den Täter derart stark provoziert hat, dass dieser in eine „grave tentation“ — d. h. in eine schwere Versuchung/Versuchungslage — geraten ist. Die Reichweite dieser Regelung ist restriktiv.
“), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 7.2.2 Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l'art. 48 let. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque « l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime ». Le motif d'atténuation déduit du comportement de la victime qui a induit l'auteur en tentation grave réside dans le fait que c'est le lésé qui a poussé à la commission de l'acte punissable et cela si gravement que l'auteur ne porte pas l'entière responsabilité de la décision délictueuse, une partie en incombant aussi à la victime (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.1 et la référence citée). La portée de cette disposition est restrictive (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 48 CP). 7.3 La première juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était significative, relevant qu’il n’avait pas hésité à lever la main sur la mère de ses enfants pour régler des querelles de couple et qu’il avait usé d’un langage peu respectueux voire châtier à l’égard de celle-ci, la discriminant et la méprisant devant leurs enfants. En outre, l’appelant semblait avoir de la peine à s’engager dans un véritable processus d’introspection. A décharge, la première juge a retenu une admission des faits, les regrets exprimés, la volonté de l’appelant d’assumer son rôle de père et d’entrer finalement dans un processus respectueux de coparentalité pour le bien-être de leurs enfants. Au vu de ces éléments, et compte tenu de la prescription d’une partie des faits, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour qui a été infligée à l’appelant. Cette peine a été suspendue durant trois ans, période durant laquelle l’appelant a été astreint au respect de règles de conduites, soit l’interdiction d’approcher et de contacter G.”
“Dans ces circonstances, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction d'injure ne sont pas réalisés en ce qui concerne ces termes. 4. 4.1 L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas suffisamment tenu compte de l'intensité du comportement de la plaignante. Il invoque l'art. 48 let. b CP. 4.2 Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l'art. 48 let. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque « l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime ». Le motif d'atténuation déduit du comportement de la victime qui a induit l'auteur en tentation grave réside dans le fait que c'est le lésé qui a poussé à la commission de l'acte punissable et cela si gravement que l'auteur ne porte pas l'entière responsabilité de la décision délictueuse, une partie en incombant aussi à la victime (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.1 et la référence citée). La portée de cette disposition est restrictive (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 48 CP). 4.3 Dans le cas particulier, il convient de tenir compte du fait que les injures ont été prononcées par F.________ dans le cadre d'un conflit conjugal exacerbé. Cela étant, même si la plaignante a eu un comportement répréhensible et qu'elle a également alimenté le conflit, on ne saurait retenir que les injures seraient en lien direct avec les agissements de celle-ci. Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 48 let. b CP, mais il sera tenu compte de ce contexte à décharge. La peine prononcée par le premier juge sera toutefois réduite dans une moindre mesure. En effet, comme l'a relevé ce dernier – qui a tenu compte du contexte de la séparation, des injures de la plaignante et de la situation médicale du prévenu –, les (autres) injures qu'il a proférées à l'encontre d'N.________ sont particulièrement grossières, rabaissantes et humiliantes. Partant, c'est une peine pécuniaire de 25 jours-amende qui sera prononcée à l'encontre de F.________. Il y a en outre lieu de confirmer le montant du jour-amende tel que fixé en première instance, soit à 20 fr.”
Die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe gelten nach der Rechtsprechung auch im Steuerstrafrecht analog und sind bei der Bemessung der Geldstrafe zu berücksichtigen.
“En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en règle générale au montant de l'impôt soustrait. En cas de faute grave, l'amende doit donc en principe être supérieure à une fois l'impôt soustrait et peut être au plus triplée (cf. art. 175 al. 2 in fine LIFD). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP). Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 et”
“1 LHID, 242 al. 2 LI). En vertu de l'art. 176 al. 2 LIFD, l'amende pour tentative de soustraction fiscale est en règle générale fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions en la matière (cf. art. 333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3). En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération à cet égard sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder du contribuable, ses motivations, ainsi que ses circonstances personnelles et économiques (cf. ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3; 2C_188/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2.2). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 pp. 147/148; 143 IV 130 consid. 3.2 p. 135; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3, in RF 67/2012 p. 759). En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1, in RF 69/2014 p. 237; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf.”
“Das Regelstrafmass kommt zur Anwendung für die vorsätzlich begangene Steuerhinterziehung, es sei denn, es lägen Strafmilderungs- oder Strafschärfungsgründe vor (BGE 144 IV 136 E. 7.2.1 S. 147 mit Hinweisen). Der hier massgebende Art. 106 Abs. 3 StGB, der aufgrund von Art. 333 Abs. 1 StGB auch im Bereich des Steuerstrafrechts zu beachten ist, ruft nach einer Ermittlung der persönlichen Verhältnisse. Dabei kann der detaillierter gehaltene Art. 47 StGB analog herangezogen werden. Hauptsächliche Strafzumessungsgründe neben dem Verschulden bilden im Steuerstrafrecht namentlich die Höhe der hinterzogenen Steuer (Taterfolg), die Art und Weise der Herbeiführung des Taterfolges, die Beweggründe, die persönlichen Verhältnisse und insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse. Der Strafrahmen von Art. 175 Abs. 2 DBG darf im Grundsatz weder unter- noch überschritten werden, es sei denn, es lägen gesetzlich geregelte Strafmilderungs- oder -schärfungsgründe vor. Solche Gründe ergeben sich in analoger Anwendung aus Art. 48 StGB (siehe zum Ganzen BGE 144 IV 136 E. 7.2.2 S. 147 f.; Urteil 2C_851/2011 vom 15. August 2012 E. 3.3).”
Bereits im Rahmen von Art. 48 StGB berücksichtigte Umstände (beispielsweise eine verminderte Vermeidbarkeit des strafbaren Verhaltens) dürfen nicht nochmals gesondert als weiterer Abzugsgrund angesetzt werden.
“Vermeidbarkeit Die strafbare Handlung wäre für den Beschuldigten grundsätzlich vermeidbar gewesen. Er hätte seine Fluchtfahrt fortsetzen und sich und seine Mitfahrerinnen aus der Gefahrenzone hinausbringen können. Gestützt auf das, was ihm unmittelbar zuvor geschehen war und mit Blick auf die Tatsache, dass sein Kollege und die anderen Mitreisenden nach wie vor den Angreifern ausgeliefert waren, muss dem Beschuldigten aber zugebilligt werden, dass die Vermeidbarkeit seines strafbaren Verhaltens reduziert war und er sich selber in einer sehr belasteten Situation befand. Insgesamt fiel es ihm schwerer, die Tat zu vermeiden als dem durchschnittlich handelnden Täter. Weil dieser Umstand bereits im Rahmen von Art. 48 StGB berücksichtigt wurde, ist unter dem Titel er Vermeidbarkeit kein weiterer Abzug vorzunehmen. Insgesamt bleibt es (vorläufig) bei einer Freiheitsstrafe von sechs Jahre.”
Entscheide verweisen auf die gefestigte Dogmatik (zit. ATF) und konkretisieren die Voraussetzungen der Milderung, namentlich, dass eine Einwirkung (Druck, Anstiftung/Instruktion) die Entscheidungsfreiheit des Täters einschränken muss und dass Sachverhalte wie Abhängigkeit bzw. ein Gehorsamsverhältnis die Anwendung von Art. 48 StGB rechtfertigen können.
“Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave ; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237). 4.3 En l'espèce, la sanction de 90 jours-amende infligée à W.________ doit être confirmée par adoption de motifs. S'agissant de J.________, il fait valoir que la circonstance atténuante de l’art. 48 let. a ch. 4 CP, soit le fait d’avoir agi sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait, doit lui être appliquée. A cet égard, il ressort de son audition du 4 mai 2021 (PV aud. 5 p. 4) qu'il était responsable logistique au sein de la société [...]. Il était donc tenu à un devoir d’obéissance. De plus, il aurait écrit le mail litigieux à la police sur instruction de son directeur, W.________. L'obéissance de J.________ et l’instigation de son supérieur justifient donc de le mettre au bénéfice de l’art. 48 CP. Sa peine sera dès lors réduite d'un tiers et il sera par conséquent condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Pour le surplus, le montant du jour amende et l'octroi du sursis peuvent être confirmés par adoption de motifs. 5. 5.1 Les appelants ont requis qu'une indemnité leur soit allouée en application de l'art. 429 CPP sur la base des listes d'opérations produites par leur défenseur. 5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch.”
Fehlende bzw. nicht «achtenswerte» Beweggründe erfüllen das mildernde Merkmal nach Art. 48 Abs. 1 StGB nicht; dies schränkt in der Praxis die Möglichkeit einer Strafmilderung ein.
“) hinsichtlich der Strafzumessung für die Sachbeschädigung sind nachvollziehbar und richtig. Die Vorinstanz hat insbesondere zu Recht festgehalten, dass sich aus der Vita des nicht vorbestraften Beschuldigten (Urk. 46), der in der Schweiz aufgewachsen ist, die Maturität erlangt sowie ein Studium der Filmregie aufgenommen und später abgebrochen hat, nichts Strafzumessungsrelevantes ergibt (Urk. 45 E. IV.B.3.1. f.). Auf die erwähnten Ausführungen kann unter Vorbehalt der so- gleich noch folgenden Klarstellung verwiesen werden. Es ist – diesbezüglich in Abweichung der Auffassung der Vorinstanz (Urk. 45 E. IV.B.2.1.) – festzuhalten, dass bei der Sachbeschädigung das primär relevante Kriterium die Schadenshö- he ist und nicht das Ausmass der Gefährdung übriger Verkehrsteilnehmer, zumal keine versuchten Sachbeschädigungen zum Nachteil Dritter Gegenstand des Strafbefehls sind. Zu betonen ist ferner, dass der Beschuldigte nicht aus "ach- tenswerten Beweggründen" im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. a StGB handelte (vgl. auch Urk. 45 E. IV.A.3.). Im Ergebnis gibt die Einschätzung der Vorinstanz, das Verschulden des eventualvorsätzlich und spontan handelnden Beschuldigten sei insgesamt als sehr leicht einzustufen, zu keinerlei Korrekturen Anlass: Eine stren- gere Bestrafung verbietet sich mangels staatsanwaltschaftlicher Anschlussberu- fung ohnehin (vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO). Eine Reduktion der Anzahl Tagessätze im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil kommt aufgrund des Schadens von schätzungsweise mindestens CHF 500.--, den der Beschuldigte verursacht hat (vgl. auch die Vorinstanz; Urk. 45 E. II.B.2.1), nicht in Betracht, zumal noch gerin- gere Schadenshöhen beim Tatbestand der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB denkbar sind. Demgemäss ist die vorinstanzliche Festle- gung einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen für die Sachbeschädigung zu bestä- - 15 - tigen. Hinsichtlich der Festsetzung der Tagessatzhöhe ist zu bemerken, dass der Beschuldigte im Vorfeld der Berufungsverhandlung angab, monatlich Schenkun- gen zwischen Fr.”
Bei der Festsetzung der Quotität der Geldstrafe sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sowie dessen Kollaboration bei der Abklärung der Tat zu berücksichtigen. Die zuständigen kantonalen Behörden verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum; eine Behörde greift nur bei nachgewiesenem Missbrauch dieses Ermessens ein.
“2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 8). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, l'AFC-GE a fixé les amendes à la moitié des droits soustraits, puis réduit au deux tiers de ce montant pour tenir compte de la tentative de soustraction. Compte tenu de la pleine collaboration et de la situation financière du contribuable, la quotité a été en fin de compte arrêtée à un tiers des montants soustraits. Celui-ci fait valoir qu'une telle quotité ne respecte pas le principe de proportionnalité et devrait encore être diminuée jusqu'à son minimum, soit à hauteur de 2/9 de l'impôt soustrait.”
“2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 précité). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des amendes. L'AFC-GE a retenu une quotité de 0.5 fois les impôts soustraits, qui a été réduite à un tiers s'agissant d'une tentative. Le montant apparaît justifié au regard de la bonne collaboration de la recourante, aucune autre circonstance atténuante ne pouvant être admise, ainsi que de l'impact financier des amendes sur la société.”
“Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (ATA/1249/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9a). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 et les références citées). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende (ATF 114 Ib 27 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2) et l'autorité de recours ne censure que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (ATA/1249/2020 précité consid. 9b et les références citée). b. En l’espèce, il convient de relever que la soustraction (ou tentative de soustraction) a perduré durant plusieurs années, à savoir sept ans, et a porté sur des montants très importants, à savoir plus de CHF XXX. Ces éléments pèsent en défaveur des recourants. Il y a en particulier lieu de relever que le fait que les montants soustraits relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune est sans incidence ; seule est déterminante l’existence d’une soustraction. Il y a cependant lieu de tenir compte, à leur décharge, de leur bonne collaboration durant la procédure de rappel d'impôt et de l'ancienneté des infractions (art.”
“Il ne fait pas de doute que la contribuable a, intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, fait passer des frais privés pour des frais professionnels et porté dans sa comptabilité des charges qui n’étaient pas commercialement justifiées. Ses organes ne pouvaient ignorer la nature des frais, d’une part. D’autre part, le recours à la remise en espèces de sommes totalisant plus d’un million de francs à des prétendus prestataires, l’absence de corrélation entre la remise des montants et les attestations de reçus, l’absence de factures justifiant la remise des montants en cours d’année et la très faible documentation permettant de connaître l’activité déployée par lesdits prestataires constituent des éléments conduisant à retenir le recours intentionnel à des mécanismes insolites visant à rendre opaque la situation économique réelle de la société, notamment ses charges commercialement justifiées. Sa situation économique n'entre pas dans la liste des circonstances atténuantes de l'art. 64 aCP, ni dans celle de l'actuel art. 48 CP. Sa situation financière doit être prise en compte pour fixer la quotité de l'amende, dans une appréciation globale de l'ensemble des circonstances concrètes, de manière que l'amende constitue à la fois une sanction proportionnée à la culpabilité et dissuasive afin d'assurer le respect de la loi (ATA/594/2015 du 9 juin 2015 consid. 8b). L'AFC-GE a, dans son appréciation, tenu compte de la bonne collaboration de la contribuable, de l’effet économique important des reprises et, comme circonstances aggravantes, la bonne connaissance juridique des organes de la société et la mise en place de structures insolites. Compte tenu de ces éléments, des montants importants soustraits au fisc et de la durée des infractions sanctionnées s'étendant sur plusieurs années fiscales, l'AFC-GE n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de l'amende à quatre cinquième du montant soustrait concernant la soustraction d'impôt et à 8/15èmes (soit 2/3 de l’amende pour impôt soustrait) pour la tentative de soustraction.”
Wohlverhalten im Sinn von Art. 48 lit. e StGB wird in der Lehre überwiegend als gesetzestreues Verhalten seit der Tat verstanden und setzt damit grundsätzlich das Fehlen weiterer strafbarer Handlungen voraus. Die Rechtsprechung bestätigt diese Auffassung, weist jedoch darauf hin, dass auch sonstiges ungebührliches bzw. negatives Verhalten die Annahme von Wohlverhalten ausschliessen kann.
“November 2014 delinquiert, was sich allerdings nicht straferhöhend auswirkt (siehe E. 10.5.1). 10.5.3 Verfahrensdauer und Nähe zur Verjährung a) Als obligatorischer Strafmilderungsgrund ist Art. 48 lit. e StGB zu beachten. Gemäss dieser Bestimmung ist die Strafe zu mildem, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung trifft ersteres in jedem Fall zu, wenn seit der Tatbegehung zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 145 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 132 IV I E. 6.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_664/2015 vom 18. September 2015 E. 1.1). Wohlverhalten als zusätzliche Voraussetzung der Strafmilderung bedeutet gesetzestreues Verhalten nach der Tat und setzt damit gänzliches Fehlen von strafbaren Handlungen voraus (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2019.44 vom 4. Juli 2019 E. 3.6.2; Trechsel/Seelmann, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 48 StGB N. 25 StGB; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auf. 2019, N. 339 ff.). b) Die objektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung sind zweifelsfrei erfüllt, stand doch das vorliegende Verfahren kurz vor der Verjährung (siehe E. 3.4). Hingegen hat sich der Beschuldigte seit Abschluss der Tat strafrechtlich ein Vergehen zuschulden lassen kommen (E. 10.5.1). Die subjektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung liegen daher nicht vor. 10.6 In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist der Beschuldigte im Ergebnis mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu bestrafen. 10.7 Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Zukünftige Einkommensveränderungen dürfen nur einbezogen werden, wenn sie sicher sind und unmittelbar bevorstehen (Dolge, Basler Kommentar, 4.”
“e StGB mildert das Gericht die Strafe, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Die sich aus dem Beschleunigungsgebot ergebenden Anforderungen unterscheiden sich vom Strafmilderungsgrund gemäss Art. 48 lit. e StGB. Sind die Voraussetzungen von Art. 48 lit. e StGB erfüllt und wurde gleichzeitig das Beschleunigungsgebot verletzt, ist beiden Faktoren Rechnung zu tragen (Urteile 6B_1135/2022 vom 21. September 2023 E. 7.3.3; 6B_1186/2022 und 6B_1193/2022 vom 12. Juli 2023 E. 5.5, nicht publ. in: BGE 149 IV 395; je mit Hinweisen). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Zeitablauf nach beiden Bestimmungen im Sinne einer Addition zu kumulieren ist. Vielmehr ist die überlange Verfahrensdauer nur einmal zu würdigen, dabei aber zusätzlich strafmindernd zu berücksichtigen, dass diese (teilweise) von den Strafbehörden zu vertreten ist (vgl. Urteil 6P.86/1998 vom 4. Dezember 1998 E. 4a; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 43 zu Art. 48 StGB). 7.2.4.2. Art. 48 lit. e StGB gelangt nach der Rechtsprechung zur Anwendung, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat (BGE 140 IV 145 E. 3.1; 132 IV 1 E. 6.1 f.). Die Vorinstanz verneint beim Beschwerdeführer 3 zutreffend ein Wohlverhalten nach Art. 48 lit. e StGB, da dieser am 5. Juni 2018 vom Regionalgericht Albula wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln (Tatzeitpunkt Dezember 2016) und qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln (Tatzeitpunkt Februar 2017) zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten, einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 2'000.-- und einer Busse von Fr. 10'000.-- verurteilt wurde (angefochtenes Urteil E. 3.7 S. 94 f.). Wohl verhalten im Sinne von Art. 48 lit. e StGB hat sich, wer keine strafbare Handlung begangen hat (Urteil 6B_260/2020 vom 2. Juli 2020 E. 2.3.3 mit Hinweisen auf die Lehre). Die Strafmilderung gestützt auf Art. 48 lit. e StGB ist daher auch bei nicht einschlägigen Straftaten von einer gewissen Tragweite ausgeschlossen, was bei den groben Verkehrsregelverletzungen des Beschwerdeführers 3 der Fall war.”
“48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). 9.3.7 Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l'art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 9.3.8 Concours rétrospectif 9.3.8.1 En cas de concours rétrospectif, soit si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP) (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 129). Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation contenu à l'art.”
Das Bundesgericht stellt an die Darlegung notstandsähnlicher Situationen hohe Anforderungen. Behauptete starke Bedrängnis oder Angst muss konkret dargelegt werden; blosse Behauptungen genügen nach der Rechtsprechung nicht.
“u. 4.3), zeigt sich auch, dass er die Geschwindigkeit nicht sofort nach Verlassen des Gefahrenbereichs des to- ten Winkels wieder drastisch reduzierte. Soweit der Beschuldigte die von ihm geltend gemachte grosse Angst, dass der LKW-Fahrer ihn übersehen hätte, sogar als schwere Bedrängnis im Sinne von Art. 48a Abs. 2 StGB [recte Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB] qualifiziert (act. H.1 Rz. 14), ist ihm entgegenzuhalten, dass diese eine notstandsähnliche Situation bedingt und das Bundesgericht hohe Anforderungen stellt (Hans Wiprächtiger/Stefan Kel- ler, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafgesetzbuch, Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, N 13 u. 15 zu Art. 48 StGB), welche durch seine Vorbringen weder dargelegt noch erfüllt sind.”
Bei der Bemessung einer Milderung ist die Nähe zum tatbestandsmässigen Erfolg ein wesentlicher Beschränkungsfaktor: Je näher der tatbestandsmässige Erfolg und je schwerwiegender die tatsächlichen Folgen, desto geringer ist die zulässige Reduktion der Strafe.
“Schliesslich beteuerte er, er befolge die hier in der Schweiz geltenden Rechte und Pflichten und nicht diejenigen in Afghanistan (pag. 115 Z. 332 f.). Fazit All dies Faktoren sind jedoch neutral zu werten. Zwischenfazit Tatverschulden Bei neutralen subjektiven Tatkomponenten erweist sich das Tatverschulden beim vollendeten Delikt – innerhalb des ordentlichen Strafrahmens – noch gerade als leicht bzw. als noch knapp im untersten Drittel des Strafrahmens liegend. Für die vollendete Vergewaltigung erachtet die Kammer deshalb eine hypothetische Freiheitsstrafe von 36 Monaten als angemessen. Fakultative Strafmilderungsgründe (Versuch) Liegt nur ein Versuch eines Verbrechens oder Vergehens vor, kann das Gericht die Strafe mildern (Art. 22 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 48a Abs. 1 StGB ist das Gericht nicht an die angedrohte Mindeststrafe – vorliegend Freiheitsstrafe von einem Jahr (Art. 190 Abs. 1 StGB) – gebunden. Zudem kann das Gericht auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, ist aber an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden (Art. 48 Abs. 2 StGB). Das Mass der zulässigen Reduktion der Strafe beim vollendeten Versuch hängt un-ter anderem von der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und den tatsächlichen Folgen der Tat ab. Die Reduktion der Strafe ist umso geringer, je näher der tatbestandsmässige Erfolg und je schwerwiegender die tatsächlichen Folgen der Tat waren (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar StGB/JStGB, a.a.O., N. 24 zu Art. 48a StGB). Der Beschuldigte hat mit der Tatausführung begonnen, die Straf- und Zivilklägerin auf das Bett geworfen, sich hinter sie gelegt, sie mit seinen Beinen fixiert, ihr die Hände zusammengebunden und die Kleider ausgezogen. Anschliessend rieb er sein erigiertes, nacktes Glied an ihr und versuchte, vaginal und anal in sie einzudringen. Der Versuch war somit klar vollendet. Weshalb der Beschuldigte letztlich von der Straf- und Zivilklägerin abliess, ist nicht ganz klar. Es ist aber sicher nicht sein Verdienst im Sinne eines freiwilligen Rücktritts vom Tatplan, dass es zu keiner vaginalen und analen Penetration kam, sondern lag wohl eher an der bis dahin geleisteten Gegenwehr der Straf- und Zivilklägerin.”
Art. 48 StGB erlaubt dem Richter, die Strafe zu mildern, wenn bestimmte attenuierende Umstände vorliegen (z.B. ehrbarer Beweggrund, tiefe Not, schwere Drohung, aufrichtiges Geständnis). In Einzelfällen kann die Milderung dazu führen, dass eine andere, mildere Sanktion ausgesprochen wird; dies ist auch bei der Prüfung geringerer Geldstrafen bzw. bei der Analogie auf Ordnungsbussen thematisiert worden. Zudem kann Art. 48 in besonderen Gesetzesregelungen die Anwendung oder Reduktion gesetzlicher Mindeststrafen ermöglichen.
“Le législateur vaudois s’est conformé à la jurisprudence de la CourEHD et du Tribunal fédéral, en ce sens qu’il a prévu que la sanction de l’amende ne soit ordonnée que si la personne a été préalablement avertie et invitée à quitter la zone d’interdiction. L’on comprend à la lecture du texte légal qu’un avertissement et une invitation à quitter la zone sont systématiquement nécessaires avant le prononcé d’une amende. Partant, en cas de récidive et même si la personne a été renseignée par la police sur les différents lieux prohibés par la loi, elle devra nécessairement être à nouveau avertie et invitée à quitter les lieux avant de pouvoir être sanctionnée. Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites.”
“Nel corso dei dibattiti parlamentari, il legislatore ha preso atto dell'intenzione manifestata dalla Fondazione RoadCross Svizzera, che persegue in particolare gli scopi di prevenzione degli incidenti e delle lesioni causate dal traffico stradale nonché la promozione della sicurezza della circolazione stradale, di promuovere un referendum contro la prevista modifica legislativa. Per evitarlo, le Camere federali hanno adottato una soluzione di compromesso, mantenendo la pena detentiva minima di un anno dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, ma introducendo nel contempo delle eccezioni, disciplinate ai cpv. 3bis e 3ter della disposizione (cfr. Consiglio Nazionale seduta del 13 settembre 2022, relatori Piller Carrard e Bregy, BU 2022 CN 1383-1384; Consiglio degli Stati seduta del 28 novembre 2022, relatore Burkart, BU 2022 CS 1059-1060). Da un canto, secondo l'art. 90 cpv. 3bis LCStr, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. D'altro canto, l'art. 90 cpv. 3ter LCStr prevede che, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. Al cpv. 4 della disposizione è altresì precisato che, nel caso dei menzionati superamenti della velocità massima consentita, l'inosservanza dei limiti di velocità è considerata grave. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2023 (RU 2023 453). Dai materiali legislativi risulta che, adottando il cpv. 3ter dell'art. 90 LCStr, il legislatore ha inteso istituire un quadro penale autonomo per gli autori primari (non recidivi) concedendo un margine di apprezzamento al giudice, che in tali casi non è più vincolato ad una pena detentiva minima di un anno (cfr.”
“EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Lorsque l'appelant limite son appel au sursis (à l'exclusion de la mesure de la peine), la juridiction d'appel peut étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine (ATF 144 IV 383 consid. 1.1). 2. 2.1.1. La violation grave qualifiée des règles de la circulation est réprimée, dans sa teneur jusqu'au 30 septembre 2023, par une peine privative de liberté d'un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR). Dans sa teneur à compter du 1er octobre 2023, cette infraction reste réprimée par une peine privative de liberté d'un an à quatre ans mais la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 CP, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 90 al. 3bis LCR) ; de même, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR). La novelle est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si elle lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). 2.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.”
“En considération de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée globalement de moyenne. 2.8. L’appelante invoque plusieurs facteurs qui devraient amener la Cour de céans à renoncer à lui infliger une peine inscrite au casier judiciaire. S’agissant de l’inscription au casier judiciaire, il y a lieu de rappeler que toutes les condamnations prononcées en raison d’un crime ou d’un délit prévu par le Code pénal ou d’autres lois fédérales sont enregistrées au casier judiciaire (cf. art. 366 al. 2 CP et art. 3 al. 1 Ordonnance VOSTRA), hormis celles pour lesquelles il y a exemption de la peine (cf. art. 9 let. b Ordonnance VOSTRA). Dans la mesure où l’appelante invoque avoir agi pour un mobile honorable et dans un état de profond désarroi, ou avoir manifesté un repentir sincère et être prête à payer une amende, ou encore que l’intérêt à punir à diminué sensiblement en raison du temps écoulé et qu’elle respecte la loi depuis l’obtention de son permis de séjour, la prise en compte éventuelle de ces éléments ne peut d’emblée, selon le texte même de l’art. 48 CP, conduire qu’à une atténuation de la peine, mais non à sa suppression. Dans la mesure cependant où, en cas d’atténuation de la peine, le juge peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction (cf. art. 48a al. 2 CP), ce qui permettrait en l’espèce, le cas échéant, le prononcé d’une amende non inscrite au casier judiciaire (cf. art. 3 let. c Ordonnance VOSTRA), il convient d’examiner ce qu’il en est. 2.8.1. Le mobile honorable tel que mentionné à l’art. 48 let. a ch. 1 CP s’apprécie d’après l’échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité. Pour être qualifié d’honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu’il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.4). En l’espèce, la prévenue est certes venue en Suisse afin d’y trouver du travail et de mener une vie convenable, mais cela ne la dispensait pas de requérir une autorisation de séjour à cet effet.”
Im zitierten Entscheid wurde Art. 48 StGB nicht angewendet, weil die Parteien die Frage der mildernden Umstände nicht geltend gemacht hatten; die Kammer führt ausdrücklich aus, die Parteien hätten die Frage nicht dargelegt bzw. nicht vorgebracht.
“Compte tenu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), l’art. 90 LCR dans sa version en vigueur au moment du jugement est applicable et ces deux nouvelles dispositions doivent être prises en considération. Cependant, il est d’emblée évident que la prévenue ne peut pas être mise au bénéfice de l’une des circonstances atténuantes de l’art. 48 CP. Les parties n’ont d’ailleurs pas plaidé la question. Quant à la circonstance de l’art. 90 al. 3ter LCR permettant non seulement de faire abstraction de la peine privative de liberté plancher mais aussi d’infliger une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté, elle sera examinée ci-après (ch. 12.6).”
Nach Art. 48 StGB (Art. 48 CP) können bestimmte persönliche Umstände die Strafe mildern. Das Gesetz nennt u. a. ehrliche Reue, die Wiedergutmachung des Schadens sowie den Zeitablauf verbunden mit gutem Verhalten; dies sind anerkannte mildernde Gründe, die Gerichte (auch in der Steuerstrafrechtspraxis) berücksichtigen können.
“Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/1287/2021 du 23 novembre 2021 consid. 14a ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). Ainsi, en présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en règle générale au montant de l'impôt soustrait (144 IV 136 consid. 7.2.1). La quotité précise de l’amende doit être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes qui régissent la fixation de la peine, prévus à l’art. 47 CP, s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. b. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2). Selon l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a) ; si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b) ; si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c) ; si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d) ; si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (let. e). c. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid.”
“2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 8). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, l'AFC-GE a fixé les amendes à la moitié des droits soustraits, puis réduit au deux tiers de ce montant pour tenir compte de la tentative de soustraction. Compte tenu de la pleine collaboration et de la situation financière du contribuable, la quotité a été en fin de compte arrêtée à un tiers des montants soustraits. Celui-ci fait valoir qu'une telle quotité ne respecte pas le principe de proportionnalité et devrait encore être diminuée jusqu'à son minimum, soit à hauteur de 2/9 de l'impôt soustrait.”
“2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 précité). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des amendes. L'AFC-GE a retenu une quotité de 0.5 fois les impôts soustraits, qui a été réduite à un tiers s'agissant d'une tentative. Le montant apparaît justifié au regard de la bonne collaboration de la recourante, aucune autre circonstance atténuante ne pouvant être admise, ainsi que de l'impact financier des amendes sur la société.”
“In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta. Di identico tenore gli art. 259 cpv. 2 LT e 258 cpv. 2 LT. L’importo dell’imposta sottratta costituisce il primo elemento per determinare la multa. La stessa deve essere fissata secondo il grado di colpa dell’autore, tenendo contro anche delle disposizioni della parte generale del codice penale, a meno che la LIFD non contenga disposizioni in materia. Conformemente all’art. 106 cpv. 3 CP, la multa dev’essere fissata tenendo conto della situazione dell’autore, affinché la pena corrisponda all’errore commesso. Si applicano i principi che reggono la determinazione della pena dell’art. 47 CP. In diritto penale fiscale, gli elementi principali da prendere in considerazione sono l’importo dell’imposta sottratta, la maniera di procedere, le motivazioni come anche le circostanze personali ed economiche dell’autore. Le circostanze attenuanti previste dall’art. 48 CP sono applicabili per analogia (sentenza TF 2C_12/2017 del 23.3.2018, consid. 7.2.). 4.3. Ora la multa è stata fissata tenendo conto delle normative applicabili e della giurisprudenza del Tribunale federale. Il contribuente, con quest’ultima richiesta, dimentica che è stato oggetto di una procedura fiscale condotta dalla DAPI (che interviene nei casi di gravi infrazioni fiscali, cfr. art.190 cpv. 1 LIFD) e che nei suoi confronti sono state accertate dichiarazioni incomplete in relazione a molteplici periodi fiscali, che comportano pertanto una colpa, nella commisurazione della pena, non di minore importanza. La mancanza di sanzione comporterebbe un trattamento di privilegiato per rapporto ad altri contribuenti (cfr. anche sentenza TF 2C_12/2017 del 23.3.2018, consid. 7.3.2.). Anche su quest’aspetto, la censura non è quindi fondata. 5.”
“1 La violation du principe de célérité Il a été constaté auparavant la violation du principe de célérité lors de la fixation de la peine d'A. (cf. supra consid. 8.5.3). Les éléments indiqués à cette occasion sont aussi valables pour la banque B. En effet, la durée de la procédure apparaît également inappropriée dans son ensemble pour la banque, la procédure ayant été ouverte le 1er février 2008, puis étendue à celle‑ci le 12 novembre 2013, avant la mise en accusation le 15 décembre 2020 devant l'autorité de céans. Dès lors, il se justifie de réduire l'amende précitée à CHF 2 millions pour tenir compte de la violation du principe de célérité. 8.6.2.2 La circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP Comme mentionné ci-dessus, les critères spécifiques de l'art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient également de tenir compte des critères de l'art. 47 CP, parmi lesquels le comportement de l'entreprise après l'acte et au cours de la procédure pénale. En outre, les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables pour la responsabilité pénale de l'entreprise (cf. Niggli/Gfeller, in BSK-Strafrecht I, n° 335 ad art. 102 CP). En l'espèce, la Cour a retenu la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP pour A.. Si le critère de l'écoulement du temps entre aussi en considération pour la banque B., dans la mesure où la prescription de la punissabilité de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP suit celle de l'infraction principale, il faut constater que le critère du «bon comportement» de l'art. 48 let. e CP n'est pas rempli. En effet, dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la FINMA a relevé des déficiences à plusieurs niveaux dans le dispositif anti-blanchiment de la banque, qui ont aussi été constatées par l'autorité de céans (cf. supra consid. 5.7). Ces déficiences ont été constatées pour des périodes postérieures aux faits du présent jugement. Ainsi, dans sa décision du 25 mars 2013, la FINMA a constaté que, de 2005 à 2010, pour des relations d'affaires avec des ayants droit économiques russes, qui étaient gérées par le même groupe que celui auquel était rattaché A.”
Wendet das Gericht wegen eines Strafmilderungsgrundes Art. 48 StGB an, gilt nach Art. 48a StGB, dass es nicht am gesetzlich vorgesehenen Mindestmass der für die Tat angedrohten Strafe gebunden ist. Es kann, soweit erforderlich, auch eine von der angedrohten Strafart abweichende Strafart anordnen; dabei bleibt es jedoch an die gesetzlich festgelegten Höchst- und Mindestgrenzen der gewählten Strafart gebunden.
“Ergänzend und präzisierend ist Folgendes festzuhalten: Ist ein versuchtes Delikt zu beurteilen, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in einem ersten Schritt die schuldangemessene Strafe für das vollendete Delikt nach dem Vorsatz des Täters festzulegen. Massgeblich ist demnach, welche Folgen eingetreten wären, wenn die strafbare Handlung entsprechend dem Vorsatz des Täters vollendet worden wäre (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, N 89). Die derart ermittelte hypothetische Strafe ist in der Folge unter Berücksichtigung des fakultativen Strafmilderungsgrunds von Art. 22 Abs. 1 StGB zu reduzieren (Urteil des BGer 6B_466/2013 vom 25. Juli 2013 E. 2.3.1). Das Gesetz sieht für den Versuch lediglich eine fakultative Strafmilderung vor (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Art. 48a StGB). Die Rechtsprechung hat indessen seit je festgehalten, dass die Strafe beim erfolglosen Delikt zwingend zu reduzieren ist (vgl. etwa BGE 121 IV 49 E. 1 b). Die qualifizierte Brandstiftung nach Art. 221 Abs. 2 StGB sieht eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren vor. Der ordentliche abstrakte Strafrahmen beträgt damit gemäss Art. 40 Abs. 2 StGB drei bis 20 Jahre Freiheitsstrafe. Strafmilderungsgründe (Art. 48 StGB) und gesetzlich qualifizierte Verschuldensminderungsgründe – wie vorliegend die versuchte Tatbegehung gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB oder die mit psychiatrischem Gutachten attestierte verminderte Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) – können bei besonders starker Ausprägung eine Unterschreitung des abstrakten ordentlichen Strafrahmens rechtfertigen. Das Gericht ist gemäss Art. 48a StGB nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden und kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, wobei es an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden ist. Die tat‐ und täterangemessene Strafe ist grundsätzlich gemäss Bundesgericht jedoch innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen (BGE 136 IV 55 E. 5.5. S. 59).”
“Toutefois, la détresse profonde peut être fautive, alors que le profond désarroi doit avoir un caractère excusable. Les deux notions ne visent pas la même situation. D’une part, la détresse profonde privilégie la représentation subjective de l’auteur mais doit respecter une certaine proportionnalité. Elle concerne donc des infractions moins graves. On peut commettre un vol dans un supermarché dans un état de détresse profonde, alors même qu’objectivement il existe toujours d’autres issues pour sortir du dénuement, du moins dans notre pays. D’autre part, le profond désarroi est un état psychologique que chacun est susceptible de ressentir et qui est fondé sur des éléments éthiques objectifs. C’est cet état psychologique et non l’acte qui doit être excusable, ce qui permet d’envisager la circonstance atténuante, même pour des infractions objectivement très graves. Il y a donc place, dans un ensemble cohérent, pour les deux circonstances atténuantes (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 48 CP). 2.4. Conformément à l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. 2.5.1. En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer l’ampleur du dommage commis. Conformément à ce qui a été rappelé supra, la CPAR est liée par le constat de son arrêt du 14 octobre 2020 selon lequel l’appelant ne peut se voir imputer de faute pour les dommages occasionnés par d’autres manifestants qui ont nécessité davantage qu’un simple nettoyage ; son intention ne portait pas sur l’ensemble des dommages occasionnés. En conséquence, seul le dommage ayant nécessité le nettoyage de la façade de la banque peut être reproché à l’appelant, à l’exclusion de celui ayant nécessité de remplacer des plaques signalétiques irrémédiablement endommagées, ces actes n’ayant pas été voulus par l’appelant ni ne pouvant lui être imputés.”
“11A aLPG début 2021, tandis que la pandémie survenue quelques mois auparavant, à l’origine d’une importante précarité, a conduit à l’augmentation du nombre de personnes demandant l’aide sociale, mais non à celle de la mendicité. On ne peut dans ces circonstances ignorer un certain effet dissuasif de l’amende sur la pratique de la mendicité à Genève, sans pour autant que cela ne prive les personnes dans le besoin de recourir à l’aide sociale et d’obtenir la satisfaction des besoins élémentaires. Il n’est ainsi pas exclu de penser que la norme litigieuse puisse favoriser une pratique de la mendicité plus respectueuse de la personne la pratiquant. L’argument, selon lequel le seuil de l’amende fixé par l’al. 2 de l’art. 11A LPG reviendrait à supprimer la prérogative du juge, prévue à l’art. 106 al. 3 CP, consistant à examiner la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé de l’amende, ne résiste pas à l’examen. Comme déjà mentionné plus haut, l’art. 106 al. 3 CP s’applique, à titre de droit cantonal supplétif, par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a LPG. De plus, les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par l’effet du renvoi général de l’art. 104 CP. Certes, la contravention étant objectivement la peine la plus clémente, l’atténuation de la peine prévue à l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1) - a un effet limité. Celui-ci peut toutefois se manifester dans le cas où une incrimination prévoit un montant minimum d’amende, l’art. 48a al. 1 CP permettant alors de passer en deçà de ce montant minimum (Yvan JEANNERET, op. cit., n. 12 ad art. 106 CP). L’hypothèse de l’art. 11A al. 2 LPG peut ainsi constituer un des cas où l’atténuation de peine en vertu de l’art. 48a al. 1 CP est susceptible de conduire à une peine inférieure à celle légalement prévue. Le grief tiré de la violation des dispositions précitées en matière de traite d’êtres humains doit donc être écarté. 14) La recourante se plaint enfin de ce que l’al. 2 de l’art. 11A LPG ne respecte pas le principe de la primauté du droit fédéral dans la mesure où l’art.”
Erhebt nur der Angeklagte Berufung, verletzt die Berufungsinstanz die Reformatio-in-pejus‑Prohibition nicht, wenn sie in ihren Erwägungen mit Bezug auf Art. 48 StGB auf die Anerkennung eines mildernden Umstands verzichtet oder diesen anders würdigt, sofern die schliesslich verhängte Strafe nicht höher ist als diejenige des angefochtenen Urteils.
“Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1 et les références citées). 4.2 La juridiction d'appel, saisie uniquement par le prévenu, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) lorsqu'elle confirme la peine de la première instance, mais que, contrairement à cette dernière, elle nie dans ses considérants le motif d'atténuation de la peine du repentir sincère et actif (art. 48 let. d CP) et ne le mentionne pas non plus dans le dispositif du jugement. L'art. 48 CP ne mentionne que certains facteurs de fixation de la peine et ne fait pas nécessairement partie du dispositif du jugement au sens de l 'art. 81 al. 4 let. a CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4 et les références citées). 4.3 Par ailleurs, dans un arrêt du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas contraire à l'interdiction de la reformatio in pejus de procéder à des diminutions moins importantes que l'instance précédente en raison de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère que l'interdiction de la reformatio in pejus, qui interdit uniquement d'aggraver la quotité de la peine ou la qualification juridique retenue au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition, n'empêche en revanche pas la juridiction d'appel – qui possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP) – de procéder à sa propre évaluation de la culpabilité de l'appelant et des circonstances devant influencer la mesure de la sanction, à la condition que la peine prononcée au final ne soit pas plus importante que celle prononcée par l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid.”
“Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1 et les références citées). 4.2 La juridiction d'appel, saisie uniquement par le prévenu, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) lorsqu'elle confirme la peine de la première instance, mais que, contrairement à cette dernière, elle nie dans ses considérants le motif d'atténuation de la peine du repentir sincère et actif (art. 48 let. d CP) et ne le mentionne pas non plus dans le dispositif du jugement. L'art. 48 CP ne mentionne que certains facteurs de fixation de la peine et ne fait pas nécessairement partie du dispositif du jugement au sens de l 'art. 81 al. 4 let. a CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4 et les références citées). 4.3 Par ailleurs, dans un arrêt du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas contraire à l'interdiction de la reformatio in pejus de procéder à des diminutions moins importantes que l'instance précédente en raison de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère que l'interdiction de la reformatio in pejus, qui interdit uniquement d'aggraver la quotité de la peine ou la qualification juridique retenue au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition, n'empêche en revanche pas la juridiction d'appel – qui possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP) – de procéder à sa propre évaluation de la culpabilité de l'appelant et des circonstances devant influencer la mesure de la sanction, à la condition que la peine prononcée au final ne soit pas plus importante que celle prononcée par l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid.”
Tiefe bzw. tiefe Verzweiflung (détresse profonde) kann nach Art. 48 StGB strafmildernd wirken. Détresse profonde liegt vor, wenn der Täter unter dem Druck einer besonders schweren Notlage handelt und subjektiv glaubt, keinen anderen Ausweg zu haben. Dass die Notlage auf eigener Schuld oder Fahrlässigkeit beruht, schliesst die Anwendung der Strafmilderung nicht grundsätzlich aus. Voraussetzung ist jedoch, dass eine gewisse Verhältnismässigkeit zwischen den die Tat veranlassenden Motiven und dem geschädigten Rechtsgut gewahrt bleibt.
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent une détresse profonde (let. a ch. 2). Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251 ; 107 IV 94 consid. 4a p. 96). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 let. a ch. 2 CP. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251). 3.1.4. L'art. 48 let. d CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère.”
“156) apparaissent donc comme au moins partiellement crédibles (vu la tendance du prévenu à l’exagération) et les préoccupations de ce dernier étaient donc au moins en partie légitimes. C’est devant le désespoir de sa fille qu’il a décidé d’agir pour y mettre fin, tout en sachant qu’il ne se conformait pas à la décision prise par l’APEA, ceci parce qu’il ne voyait pas d’autre issue possible, comme il l’a exprimé lors des débats de première instance (D. 805 l. 13-14). À ce propos, il est également relevé que suite à l’arrestation du prévenu le 5 juillet 2016, l’APEA a décidé que le placement de la fillette ne se poursuivrait pas au foyer, mais auprès de Y.________, en raison du risque que E.________ ne fugue à nouveau (décision du 6 juillet 2016 de l’APEA, D.APEA 200043-200041). Le fait qu’une solution alternative à l’enlèvement ait ensuite été trouvée (comme le démontre la décision précitée) n’entache en rien la perception subjective du prévenu lors des faits, seule pertinente dans le cadre de l’examen de la détresse profonde (Marc Pellet, op. cit., no 14 ad art. 48 CP). En outre, une certaine proportionnalité peut encore être reconnue aux actions du prévenu par rapport à l’importance des biens lésés. En effet, celui-ci n’a pas enlevé sa fille pour accaparer sa garde – comme tel est souvent le cas en présence d’enlèvement d’enfant par un parent – ni parce qu’il aurait vécu la décision de placement comme un outrage, puisqu’il était initialement d’accord avec cette mesure. Au contraire, c’est bien devant l’intense désarroi de sa fille qu’il a décidé d’agir, en la gardant auprès de lui, tout en veillant à ce qu’elle ne manque de rien et avec l’assentiment de la mère, afin d’éviter que la fillette ne se retrouve en souffrance jusqu’au retour de son épouse du X.________, retour qui ne semblait ni imminent ni extrêmement lointain. Il est ensuite resté dans cet état d’esprit et cette vision de la situation durant la suite de l’enlèvement. Certes, il a été dépendant de la générosité de tiers pour nourrir et habiller sa fille, mais il y a lieu de ne pas oublier qu’une certaine précarité n’est pas étrangère à celle-ci, qui n’a d’ailleurs pas souffert des agissements de son père du 23 juin au 5 juillet 2016, comme l’a d’ailleurs souligné Y.”
Die in Art. 48 Abs. 1 StGB genannten Umstände können nach den in den Quellen genannten Verweisungen (Art. 20 LContr; Art. 104 ff. StGB/CP) auch bei kantonalen Ordnungs- bzw. Gemeindebussen berücksichtigt werden. Damit können die in Art. 48 Abs. 1 vorgesehenen mildernden Umstände eine Reduktion der Geldstrafe bewirken. Nach Art. 48a CP ist der Richter, der die Strafe mildert, zudem nicht an das gesetzliche Mindestmass gebunden; dementsprechend kann unter den genannten Voraussetzungen eine Ahndung mit einem Betrag unter dem gesetzlichen Minimum (z. B. < CHF 50) in Betracht kommen.
“Partant, en cas de récidive et même si la personne a été renseignée par la police sur les différents lieux prohibés par la loi, elle devra nécessairement être à nouveau avertie et invitée à quitter les lieux avant de pouvoir être sanctionnée. Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art.”
“Partant, en cas de récidive et même si la personne a été renseignée par la police sur les différents lieux prohibés par la loi, elle devra nécessairement être à nouveau avertie et invitée à quitter les lieux avant de pouvoir être sanctionnée. Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art.”
Einschlägige Vorstrafen können die Anwendung der mildernden Umstände nach Art. 48 StGB ausschliessen oder die Gewährung der Milderung einschränken. Dies trifft insbesondere auf frühere Verurteilungen wegen schwerer oder wiederholter Verkehrsdelikte zu, die eine ernsthafte Gefährdung Dritter zur Folge hatten.
“En conclusion, la CPAR retient, sur la base de ces éléments convergents, que l'appelant se trouvait bien au volant du véhicule H______ immatriculé GE 2______ le 17 octobre 2018 à 00h50. 3.2.2. Dès lors que son comportement est punissable en application de l'ancien comme du nouveau droit, il y a lieu de déterminer quelle est la loi la plus favorable à l'appelant. Considéré dans son ensemble (ATF 114 IV 4) – l'importance de la peine maximale encourue joue un rôle décisif (ATF 119 IV 145 consid. 2c ; 114 IV 82 consid. b) –, le nouveau droit constitue la lex mitior puisqu'il prévoit désormais, à certaines conditions, la possibilité de prononcer une peine pécuniaire, ce qui n'était pas le cas de l'ancien droit. En roulant à 102 km/h en localité, l'appelant a commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation, réalisant les éléments objectifs et subjectif de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Ces éléments ne sont au demeurant pas discutés. Les alinéas 3bis et 3ter (pas davantage plaidés) n'entrent pas en considération, en l'absence de circonstance atténuante (art. 48 CP) et compte tenu des antécédents judiciaires de l'appelant (délits routiers ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers (art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. a et b LCR)). A______ sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 90 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] dans sa teneur jusqu'au 30 septembre 2023, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 4 let. b LCR précise que l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h. Dans sa teneur à compter du 1er octobre 2023, la novelle dispose que la peine peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 CP, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 90 al. 3bis LCR). De même, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR). La novelle est aussi applicable aux crimes commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si elle lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). Selon les recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics (CMP) du 23 novembre 2023, relatives à la mise en œuvre du privilège du délinquant primaire au sens de l'art. 90 al. 3ter LCR, un tel privilège se conçoit pour autant qu'au cours des dix années précédant l'infraction en cause, l'auteur n'a pas été condamné pour infraction aux art.”
“3 bise 3 ter LCStr per emanare la sentenza, il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare di una pena più clemente. La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione è punita con una pena detentiva da uno a quattro anni (art. 90 cpv. 3 LCStr). In virtù dell'art. 90 cpv. 3 bis LCStr, in caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. Mentre, a norma dell'art. 90 cpv. 3 ter LCStr, in caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. L'insorgente non pretende potersi avvalere di una circostanza attenuante di cui all'art. 48 CP, di modo che un'eventuale applicazione dell'art. 90 cpv. 3 bis LCStr è d'acchito esclusa. Egli adduce unicamente l'incensuratezza. Sennonché, come obiettato sia dal Ministero pubblico sia dalla CARP e come si evince dall'estratto del casellario giudiziale agli atti, il ricorrente non risulta incensurato, essendo stato condannato con decreto d'accusa del 17 marzo 2014 per infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, ciò che esclude anche l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3 ter LCStr. Invano, nella sua replica, l'insorgente tenta di relativizzare tale suo precedente, pretendendo di essere incorso in "un radar trappola", rispettivamente che il reato in questione risalirebbe a quasi 10 anni or sono o ancora che il periodo di prova connesso alla sospensione condizionale della pena allora pronunciata sarebbe scaduto già nell'aprile 2017. Il tenore dell'art. 90 cpv. 3 ter LCStr è chiaro: nei dieci anni precedenti l'atto, l'autore non deve aver subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.”
“En effet, il est établi qu’il avait l’intention de dormir sur place et non de reprendre le volant sur une route très fréquentée pour rentrer chez lui, et qu’il s’est limité à effectuer une manœuvre de parcage sur une place de parc relativement isolée après avoir déplacé son véhicule vers l’entrée du chalet pour y charger du matériel. 3.4. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, on relèvera qu’il n’a jamais nié les faits qui lui sont reprochés et qu’il a formulé des regrets à plusieurs reprises, si bien qu’on doit admettre qu’il a fait montre d’une réelle capacité d’introspection. 3.5. En revanche, on relèvera que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation en matière d’infractions à la LCR. Certes, comme l’a souligné le premier juge, ses précédentes condamnations sont relativement anciennes, mais il n’en demeure pas moins que l’intéressé en est à sa troisième condamnation pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié) en l’espace de 7 ans seulement, étant précisé ici que les faits ayant donné lieu à sa première condamnation datent du 10 mars 2013, tandis que les faits ayant donné lieu à la présente condamnation datent du 15 février 2020. Il se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. 3.6. A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. 3.7. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors que le Ministère public n’a rien apporté de déterminant en défaveur du prévenu lors des débats. 3.8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la relativement faible gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de sa culpabilité objective et subjective qualifiées de moyennes, de son mobile, de ses antécédents (récidive spéciale) et de ses bonnes capacités d’introspection, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 40 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de l’intéressé, étant précisé encore que le montant du jour-amende et la question du sursis ne sont pas remises en question en appel. 3.9. Quant à l’amende additionnelle de CHF 500.-, elle est apte à atteindre le but visé, soit d’imposer une sanction tangible pour l’auteur et augmenter l’effet préventif, relativement faible, de la peine pécuniaire avec sursis.”
Bei der Strafzumessung sind zu berücksichtigen: objektive Tatkomponenten (z. B. Ausmass der Rechtsgutverletzung oder Expositionsgrad), subjektive Tatkomponenten (Tatverschulden) einschliesslich Motiven und Intensität der Deliktsabsicht sowie Täterkomponenten (Vorgeschichte, persönliche Verhältnisse, Verhalten nach der Tat). Zudem ist zu prüfen, in welchem Umfang der Täter die Schädigung hätte vermeiden können (seine Entscheidungsfreiheit). Dabei sind konkrete äussere Umstände (z. B. Notlagen, Versuchungen) in die Beurteilung der Entscheidungsfreiheit einzubeziehen und zu prüfen, ob sie eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB rechtfertigen.
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 10.3 Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid.”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).”
Im Steuerstrafrecht sind die in Art. 48 StGB genannten Umstände (circumstances atténuantes) nach ständiger Rechtsprechung analog anwendbar. Die gute Zusammenarbeit des Steuerpflichtigen gilt demnach in der Regel als mildernder Umstand und kann sich bei der Festsetzung der Geldstrafe (Quotität) mindernd auswirken.
“Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). En cas de tentative de soustraction fiscale, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 70 al. 2 LPFisc). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.). La bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêts du Tribunal fédéral 9C_763/2023 du 25 juillet 2024 consid. 10.3 ; 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid.”
“En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2 LI). En vertu de l'art. 176 al. 2 LIFD, l'amende pour tentative de soustraction fiscale est en règle générale fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Selon les dispositions qui précèdent, le montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine, qui doit ensuite être arrêtée selon la gravité de la faute commise. La peine "ordinaire" – qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes. Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l'attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières ou encore lorsque la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon différents procédés.”
“Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). En cas de tentative de soustraction fiscale, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 70 al. 2 LPFisc). 11.2 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.). Le Tribunal fédéral considère que la bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêts du Tribunal fédéral 9C_763/2023 précité consid. 10.3 ; 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2 ; 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). Il en va de même de l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 47 ad art. 175 et les références citées). 11.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid.”
“2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 précité). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des amendes. L'AFC-GE a retenu une quotité de 0.5 fois les impôts soustraits, qui a été réduite à un tiers s'agissant d'une tentative. Le montant apparaît justifié au regard de la bonne collaboration de la recourante, aucune autre circonstance atténuante ne pouvant être admise, ainsi que de l'impact financier des amendes sur la société.”
Bei der Prüfung des ehrenhaften Motivs kommt dem Richter ein weiter Beurteilungsspielraum zu; sein Eindruck und die Gesamtwürdigung der Umstände sind massgeblich. Zugleich ist das Motiv objektiv anhand der von der Gesellschaft anerkannten ethischen Werteskala zu beurteilen (nur Motive in der oberen Bandbreite ethischer Werte gelten als ehrenhaft). Das ehrenhafte Motiv ist nur ein neben weiteren Kriterien relevanter Faktor bei der Strafzumessung und kann durch andere Umstände der Tat überlagert werden.
“239 CP ne s’applique pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301). 6.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la manifestation du 14 décembre 2019 n’était pas autorisée. Cependant, cette fois-ci, le lieu exact et les horaires de la manifestation étaient connus de la municipalité et de la police. Cette dernière a dès lors pu s’organiser en conséquence, prendre des mesures et intervenir très rapidement. Le blocage a donc été de très courte durée. L’appelant a estimé qu’il avait duré une quinzaine de minutes. Il a indiqué avoir été quant à lui interpellé quelques minutes après s’être assis sur les voies de circulation et qu’il ne s’était pas déplacé à la rue Centrale. Dès lors, les conditions d’application de l’art. 239 CP ne sont pas réalisées s’agissant de cette manifestation, la durée de l’action du prévenu n’étant pas suffisante. B.________ doit ainsi être libéré de cette infraction pour cette manifestation. 7. L'appelant invoque encore une violation des art. 48 CP (mobile honorable) et de l'art. 52 CP (absence d'intérêt à punir). 7.1 a) Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le sentiment du juge est déterminant pour décider s’il convient d’admettre la circonstance atténuante du mobile honorable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 48 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière.”
“D'une manière générale, le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d'estime (ATF 128 IV 53 consid. 3a; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.1; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 6.2; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, n° 6 ad art. 48 CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 48 CP). En soi, les motifs politiques poursuivis par l'auteur de l'acte incriminé ne consacrent pas nécessairement un mobile honorable; selon leur nature, ils peuvent ainsi être considérés soit comme respectables, comme neutres du point de vue éthique ou même constituer un facteur aggravant (ATF 128 IV 53 consid. 3a; ATF 107 IV 29 consid. 2a; ATF 104 IV 238 consid. 3b). Ce ne sont en effet pas les convictions "subjectives" de l'auteur qui sont déterminantes, mais bien uniquement les normes socio-éthiques "objectives" qui prévalent dans notre société (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3e éd. 2020, § 5 n. 98). En tout état, le mobile honorable n'est qu'un des éléments, parmi d'autres, susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation de la peine; il peut être mis complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.3. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (ch. 1), une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). C’est le mobile lui-même et non l’acte qui doit apparaître honorable. Le mobile honorable doit diminuer effectivement la culpabilité. Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid.”
Bei Anwendung des Jugendstrafrechts sind die Bestimmungen des Erwachsenenstrafrechts über die Strafmilderungsgründe (Art. 48 StGB) sinngemäss anzuwenden.
“Für die Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens kommen im Jugend- strafrecht gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. b JStG die Bestimmungen des Erwachsenen- strafrechts hinsichtlich der Strafzumessung (Art. 47 StGB), der Strafmilderungs- gründe (Art. 48 StGB) sowie der Anrechnung der Untersuchungshaft (Art. 51 StGB) sinngemäss zur Anwendung. Ferner zu berücksichtigen sind gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. a JStG nebst anderem die Bestimmungen betreffend die Strafmilderung bei verminderter Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB).”
Für Art. 48 lit. d StGB ist der Schadensersatz Teil einer «aufrichtigen Reue». Er muss freiwillig und uneigennützig erfolgen und darf nicht nur unter dem Druck des drohenden oder hängigen Verfahrens oder lediglich vorübergehend geleistet werden. Gefordert wird Ersatz innerhalb dessen, was dem Täter zumutbar war.
“Gemäss Art. 48 lit. d StGB mildert das Gericht die Strafe, wenn der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat. Diese Bestimmung setzt nicht die Tatschuld, wohl aber das Strafbedürfnis herab. Mit dem Hinweis auf die Zumutbarkeit und die Betätigung der Reue verlangt das Gesetz eine besondere Anstrengung seitens des Fehlbaren, die er freiwillig und uneigennützig, weder nur vorübergehend noch allein unter dem Druck des drohenden oder hängigen Strafverfahrens, erbringen muss. Der Täter muss Einschränkungen auf sich nehmen und alles daran setzen, das geschehene Unrecht wieder gut zu machen. Es braucht mithin zweierlei, nämlich aufrichtige Reue und (namentlich) Ersatz des Schadens (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 30 zu Art. 48 StGB, mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist nicht aktenkundig, dass der Beschuldigte alles daran gesetzt hätte, das Geschehene wieder gut zu machen und insbesondere den entstandenen Schaden zu ersetzen. Der genannte Strafmilderungsgrund findet somit keine Anwendung. Demgegenüber wirkt sich im Sinne einer leichten Strafminderung zu Gunsten des Beschuldigten aus, dass dieser erwiesenermassen mehrfach den Kontakt zur Opferfamilie gesucht und den Gesundheitszustand des schwerverletzten A. erfragt sowie von sich aus wiederholt seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck gebracht hat. Diese Minderung betrifft ausdrücklich nur die vom Kantonsgericht in casu zu beurteilenden Körperverletzungsdelikte, nicht aber die Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrs- und das Betäubungsmittelgesetz und von vornherein nicht die aufgrund der retrospektiven Konkurrenz im Rahmen der vorliegenden Strafzumessung ebenfalls zu berücksichtigenden Delikte gemäss dem rechtskräftigen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Solothurn vom 3.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Conformément à l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (let. a ch. 1), dans un état de détresse profonde (let. a ch. 2) sous l'effet d'une menace grave (let. a ch. 3) ou sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il était dépendant (let. a ch. 4), si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b), s’il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi (let. c), s’il a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). 3.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.”
Bei der Strafzumessung im Steuerstrafrecht sind insbesondere der hinterzogene Betrag, die Vorgehensweise, die Motivation sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen. Die mildernden Umstände des Art. 48 StGB gelten im Steuerstrafrecht nach dieser Rechtsprechung analog.
“En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2 LI). En vertu de l'art. 176 al. 2 LIFD, l'amende pour tentative de soustraction fiscale est en règle générale fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Selon les dispositions qui précèdent, le montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine, qui doit ensuite être arrêtée selon la gravité de la faute commise. La peine "ordinaire" – qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes. Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l'attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières ou encore lorsque la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon différents procédés.”
“En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en règle générale au montant de l'impôt soustrait. En cas de faute grave, l'amende doit donc en principe être supérieure à une fois l'impôt soustrait et peut être au plus triplée (cf. art. 175 al. 2 in fine LIFD). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP). Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 et”
“En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2 LI). En vertu de l'art. 176 al. 2 LIFD, l'amende pour tentative de soustraction fiscale est en règle générale fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Si l'infraction est commise par une personne morale (art. 181 al. 1 LIFD), l'amende infligée doit obéir aux critères qui sont applicables au degré de la faute des organes tandis que la situation économique dont il faut tenir compte est celle de la personne morale au profit de laquelle la soustraction a eu lieu et non pas celle de ses organes (ATF 135 II 86 consid. 4.4 p. 91 s.). Selon les dispositions qui précèdent, le montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine, qui doit ensuite être arrêtée selon la gravité de la faute commise. La peine "ordinaire" – qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes. Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l'attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales.”
Ein «repentir sincère» setzt nach der Rechtsprechung ein selbstinitiiertes, besonderes und unentgeltliches Verhalten voraus, durch das der Täter in erkennbarer Weise versucht, den durch die Tat verursachten Schaden – ggf. unter persönlichen Opfern – zu beheben. Ein blosses Geständnis, rein kooperatives Verhalten im Verfahren oder lediglich geäusserte Reue reicht dafür in der Regel nicht aus.
“La circonstance atténuante du repentir sincère n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1038/2020 du 15 février 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; voir également : ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Les circonstances atténuantes listées à l'art. 48 CP entraînent une réduction impérative de la peine du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3.1 ; 6B_963/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.1 ; S. TRECHSEL/M. SEELMANN, Dike Praxiskomentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 3 ad art. 48). 3.2. En l'occurrence, le TCO a considéré que la collaboration de l'appelant à la procédure avait été très bonne. Celui-ci avait d'emblée admis les faits, mis en cause ses comparses et aidé à leur identification. Il s'était en outre auto-incriminé pour deux infractions alors qu'il n'existait alors aucun élément au dossier permettant de conclure qu'il en était l'auteur. Par ailleurs, ses regrets semblaient sincères. Cependant, sa prise de conscience n'était pas encore suffisamment aboutie comme le démontraient sa condamnation en Thurgovie pour des faits de violence, sa persistance à minimiser ses actes et les faibles montants versés à ses victimes. Les conditions d'un repentir sincère n'étaient donc pas remplies. Ladite appréciation du complexe de faits ne convainc pas.”
“Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a ; TF 6B_825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 110 IV 9 consid. 2 ; TF 6B_825/2015 précité). Par ailleurs, agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (Dupuis et al [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 48 CP). Ce motif d’atténuation de peine se confond en pratique avec celui de la détresse profonde (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 48 CP). 7.1.4 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets.”
“Zudem sei die Beweislage aufgrund des sichergestellten Videomaterials einigermassen erdrückend gewesen. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Gemäss Rechtsprechung können sich ein kooperatives Verhalten wie auch ein Geständnis strafmindernd auswirken. Eine Strafminderung wegen eines Geständnisses ist indessen nicht angebracht, wenn es die Strafverfolgung nicht vereinfacht, sondern aufgrund einer erdrückenden Beweislage erfolgt (Wiprächtiger/Keller, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N 170 zu Art. 47 StGB). Das Gericht mildert die Strafe, wenn der der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat (Art. 48 lit. d StGB). Dabei geht es um eine aktive Wiedergutmachung nach einer Straftat, bloss verbale Äusserungen genügen nicht (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., N 30 f. zu Art. 48 StGB). Darüber, ob und falls ja, in welchem Ausmass, im Administrativmassnahmerecht entsprechende Strafminderungs- oder Strafmilderungsgründe zu berücksichtigen sind, fehlen einschlägige Hinweise in der Rechtsprechung. Zur Praxis kann festgehalten werden, dass in der überwiegenden Mehrzahl der administrativrechtlichen Verfahren die Verkehrsregelverletzungen von den Betroffenen nicht bestritten werden, was jedoch in aller Regel keine Massnahmeminderung nach sich zieht. Gemäss Lehre kann sich ein Verhalten nach der Widerhandlung, welches auf aufrichtige Reue im Sinn von Art. 48 lit. d StGB schliessen lässt, massnahmemindernd auswirken (Rütsche, a.a.O., N 114 zu Art. 16). Eine Betätigung aufrichtiger Reue liegt beim Beschwerdeführer nicht vor. Aus den Akten ergibt sich, dass er die ihm vorgeworfenen Verstösse während der Untersuchung mehrheitlich bestritt (vgl. Schlussbericht der Kantonspolizei Zürich vom 9. April 2019, vi-act. 9/192 ff.). Offenbar anerkannte er diese erst später im Hinblick auf eine Anklage im abgekürzten Verfahren.”
“La collaboration de l'appelant à la procédure a été sans particularité, celui-ci ayant admis des agissements visibles sur les images de vidéosurveillance recueillies. Sa prise de conscience a, quant à elle, été bonne. Il a présenté, à de nombreuses reprises au cours de la procédure, des excuses envers ses victimes et les autorités pénales. Ses regrets sont apparus sincères. On ne saurait tenir rigueur à l'appelant d'avoir tenté de se prévaloir de la légitime défense pour les faits commis à l'égard de l'intimé D______, dès lors qu'il a lui-même subi des blessures au cours de l'altercation survenue plus tôt, même si cela ne pouvait justifier ses agissements ultérieurs, et qu'ils avaient tous deux bu de l'alcool. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses actes. De son propre aveu, il est dans une relation stable avec une femme qui l'aime depuis 2018 et peut le soutenir. Il a par ailleurs noué d'autres relations importantes pour lui sur le plan amical, voire potentiellement professionnel. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Le repentir sincère plaidé par l'appelant n'atteint pas le degré suffisant requis pour constituer une atténuation de peine au sens de l'art. 48 let. d CP, faute d'acte concret postérieur à ses agissements visant à réparer le tort causé. Ses regrets, de même que son comportement correct au cours de l'enquête, ne suffisent pas à admettre une telle circonstance atténuante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.4.1 ; M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 27 ad art. 48). La responsabilité pénale de l'appelant doit être considérée comme entière, son alcoolisation, mesurée à 0.83 mg/l, n'ayant pas été telle qu'elle l'ait restreinte. Cela étant, son état d'ébriété doit être pris en considération dans l'évaluation de sa faute et les images de vidéosurveillance démontrent, notamment au vu de sa démarche, que l'appelant n'était pas dans son état normal. On ne saurait tenir pour acquis que l'appelant savait alors que l'alcool avait pour effet de le rendre violent, faute d'indice en ce sens dans le dossier et notamment d'antécédents de violence.”
Bei mehreren Verfahren kann die Rechtsprechung im Rahmen von Art. 48 StGB eine Milderung der Gesamtstrafe vorsehen; die Gerichte wägen dabei die einzelnen Verfahren im Kumulationszusammenhang und die Umstände des Einzelfalls ab, sodass insgesamt mildere Strafen möglich sind.
“48 CPart. 48 CP Art. 52 StGBart. 52 CPart. 52 CP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP 6B_43/2012 Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP BGE 134 IV 82ATF 134 IV 82DTF 134 IV 82 BGE 135 IV 113ATF 135 IV 113DTF 135 IV 113 Art. 37 StGBart. 37 CPart. 37 CP Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP Art. 53 StGBart. 53 CPart. 53 CP 6B_346/2020 Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP 6B_353/2012 Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 52 StGBart. 52 CPart. 52 CP Art. 115 AIGart. 115 LEIart. 115 LStrI Art. 115 AIGart. 115 LEIart. 115 LStrI Art. 12 StGBart. 12 CPart. 12 CP BGE 134 IV 26ATF 134 IV 26DTF 134 IV 26 6B_796/2013 Art. 12 StGBart. 12 CPart. 12 CP BGE 133 IV 1ATF 133 IV 1DTF 133 IV 1 Art. 34 AIGart. 34 LEIart. 34 LStrI Art. 11 AIGart. 11 LEIart. 11 LStrI Art. 10 AIGart. 10 LEIart. 10 LStrI Art. 115 AIGart. 115 LEIart. 115 LStrI 6B_86/2020 6B_619/2019 BGE 141 IV 61ATF 141 IV 61DTF 141 IV 61 BGE 136 IV 1ATF 136 IV 1DTF 136 IV 1 Art. 366 StGBart. 366 CPart. 366 CP Art. 3 VOSTRA-Verordnungart. 3 Ordonnance VOSTRAart. 3 Ordinanza VOSTRA Art. 9 VOSTRA-Verordnungart. 9 Ordonnance VOSTRAart. 9 Ordinanza VOSTRA Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 3 VOSTRA-Verordnungart. 3 Ordonnance VOSTRAart. 3 Ordinanza VOSTRA Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP BGE 128 IV 53ATF 128 IV 53DTF 128 IV 53 6B_1086/2019 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP 6B_124/2020 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP 6B_443/2020 Art.”
Bei der Gesamtwürdigung sind die objektiven und subjektiven Tatkomponenten zu berücksichtigen (z. B. Ausmass der Verletzung oder Gefährdung des Rechtsguts, Repräsentierbarkeit der Tat, Motive, Vermeidbarkeit des Erfolgs sowie persönliche Verhältnisse des Täters). Die Art.‑48‑Gründe gehören zu dieser Abwägung und sind insbesondere in Relation zur Schwere des eingetretenen Rechtsgutsverlusts zu würdigen. Bestimmt der Richter so das Gesamtverschulden des Täters (Gesamtverschulden), hat er dessen Schwere auf einer Skala klar zu kennzeichnen und innerhalb des Strafrahmens die sachgerechte hypothetische Strafe zu bestimmen. Weiter ist, wie aus Art. 47 Abs. 1 Satz 2 hervorgeht und vom Bundesgericht präzisiert worden ist, bei der Bemessung der Strafe auf täterbezogene Faktoren (Täterkomponenten) Rücksicht zu nehmen, namentlich auf Vorgeschichte (vorherige Verurteilungen oder deren Fehlen), Ruf, persönliche Verhältnisse (Gesundheitszustand, Alter, familiäre Verpflichtungen, berufliche Situation, Rückfallrisiko usw.).
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 30.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. 30.3 Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.”
Die Behörden verfügen für die Festsetzung der Amende über einen weiten Ermessensspielraum; Aufsichts‑ und Rekursinstanzen prüfen die Festsetzung in der Regel nur auf Ermessensmissbrauch oder auf ein Überschreiten des zulässigen Rahmens.
“2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 8). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, l'AFC-GE a fixé les amendes à la moitié des droits soustraits, puis réduit au deux tiers de ce montant pour tenir compte de la tentative de soustraction. Compte tenu de la pleine collaboration et de la situation financière du contribuable, la quotité a été en fin de compte arrêtée à un tiers des montants soustraits. Celui-ci fait valoir qu'une telle quotité ne respecte pas le principe de proportionnalité et devrait encore être diminuée jusqu'à son minimum, soit à hauteur de 2/9 de l'impôt soustrait.”
“En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/1287/2021 du 23 novembre 2021 consid. 14a ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes qui régissent la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). e. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1287/2021 précité consid. 14c ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 29) Le recourant conteste tant le principe que la quotité des amendes infligées, considérant qu’il n’a commis aucune faute, ou seulement une imprévoyance légère. Il relève notamment qu’il ne disposait pas de compétences lui permettant de mettre en doute les affirmations de ses conseillers selon lesquelles les titres des sociétés du groupe ne lui appartenaient plus et n’avaient plus à apparaître dans sa déclaration d’impôt. Le premier critère de fixation de l'amende, soit le montant des impôts soustraits, a été établi par l'AFC-GE dans les bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD à un montant total de CHF 59______ en 2010 et CHF 60______ en 2011.”
“2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 précité). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des amendes. L'AFC-GE a retenu une quotité de 0.5 fois les impôts soustraits, qui a été réduite à un tiers s'agissant d'une tentative. Le montant apparaît justifié au regard de la bonne collaboration de la recourante, aucune autre circonstance atténuante ne pouvant être admise, ainsi que de l'impact financier des amendes sur la société.”
“En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/1287/2021 du 23 novembre 2021 consid. 14a ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes qui régissent la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1). f. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1287/2021 précité consid. 14c ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 11) a. En l’espèce, il convient de relever, à titre préalable, que la recourante ne saurait formuler de grief en lien avec le principe de la présomption d’innocence, dès lors que la procédure de rappel d’impôt ne revêt aucun caractère pénal (ATA/711/2022 du 5 juillet 2022 consid. 32b). Pour le même motif, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’appliquer les dispositions du CPP, étant relevé que la procédure fiscale est régie par la LPFisc et la LPA (art.”
“En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les principes qui régissent la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). c. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 8) En l’espèce, en fixant le montant de l’amende à 0,75 fois le montant des impôts soustraits, tant pour l’ICC que pour l’IFD, l’autorité intimée n’a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, au regard des importants montants soustraits durant la période fiscale 2008. Le caractère intentionnel de l’infraction, commise à tout le moins par dol éventuel, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recourant, et l’absence de toute dénonciation spontanée doivent également être pris en considération, ces éléments pesant en sa défaveur.”
“2 ; ATA/1368/2021 du 14 décembre 2021 consid. 9b ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7a). b. Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). c. La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP. Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 précité). d. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende (ATF 114 Ib 27 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2) et l'autorité de recours ne censure que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (ATA/42/2011 du 25 janvier 2011 consid. 6 ; ATA/693/2009 du 22 décembre 2009 consid. 10a). e. En l'espèce, tant le TAPI que l'AFC-GE ont retenu une quotité de base de trois quart des impôts soustraits, qui apparaît justifiée au regard du peu d'importance du montant en cause (EUR 5'000.-), de la durée et de la répétition de la soustraction ainsi que de la formation et l'expérience professionnelle du recourant. La fixation et la quotité de l'amende sont conformes aux principes développés ci-dessus et proportionnées à la faute commise ainsi qu'aux circonstances du cas d'espèce.”
Die Verletzung des Beschleunigungsgebots gemäss Art. 6 EMRK ist von der Milderung wegen Zeitablaufs (Art. 48 lit. e StGB) zu unterscheiden. Beide Umstände können bei der Strafzumessung kumulativ zu Gunsten des Beschuldigten berücksichtigt werden. Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots kann darüber hinaus weitergehende Folgen haben, bis hin zur Renunziation auf die Strafverfolgung als ultima ratio.
“Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, n°46 ad art. 48 CP et les références citées).”
“Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées).”
Bei Vorliegen einer psychischen Störung ist primär Art. 19 StGB (verminderte Schuldfähigkeit) zu prüfen; diese vermindert die Zurechnungsfähigkeit und ist bereits bei der Feststellung des Schuldgrades und der Schuldstufe zu berücksichtigen. Die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe sind als zusätzliche, von der Schuldgradsbemessung getrennte verschuldensmindernde Umstände bei der weiteren Strafzumessung zu würdigen.
“Bei der objektiven Tatschwere ist zu prüfen, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut überhaupt beeinträchtigt worden ist. Von Bedeutung ist zudem die kriminelle Energie, wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wird (BStGer SK.2014.30 vom 9. Dezember 2014 E. 6.3; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 47 N 90 ff.). In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen grundsätzlich nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische bzw. verwerfliche Beweggründe oder etwa ein Handeln aus eigenem Antrieb wirken verschuldenserhöhend, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe verschuldensmindernd zu gewichten sind (vgl. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, S. 57 ff.). Hinsichtlich der objektiven Tatschwere gilt es erneut festzustellen, dass zwar gemäss dem Gutachten des IRM bei C____ keine unmittelbare Lebensgefahr bestand. Allerdings war es letztlich nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass keine lebensgefährliche Körperverletzung oder sogar der Tod des Opfers aus dem Handeln des Beschuldigten resultierte. Durch seinen unvermittelten Angriff hat der Beschuldigte das Opfer mit einem Messer massiv am Hals verletzt. Mit der Durchtrennung der äusseren Drosselvene wurde beispielsweise eine zentrale und grosse Blutader verletzt.”
“In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen grundsätzlich nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische bzw. verwerfliche Beweggründe, ein Handeln aus eigenem Antrieb etc. wirken verschuldenserhöhend, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe verschuldensmindernd zu gewichten sind (vgl. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage 2019, S. 142). Hervorzuheben ist, dass das vom Berufungskläger an den Tag gelegte Vorgehen in seiner Gesamtheit einer beachtlichen kriminellen Energie bedurfte. Allerdings handelte er mit Eventualvorsatz und nicht mit direktem Vorsatz. Sodann hat er sich weder um die umgerempelte E____ gekümmert noch ist er von sich aus zu ihr zurückgelaufen. Des Weiteren hat er sich auch nicht bei ihr entschuldigt. Entlastend ist mit der Vorinstanz zu berücksichtigen, dass der Berufungskläger aufgrund seiner psychischen Erkrankung wohl von der ihm den Weg versperrenden Menschenschlange überfordert gewesen ist und er sich deshalb zur Tat hat hinreissen lassen. Vor Berücksichtigung der gutachterlich festgestellten leicht verminderten Schuldfähigkeit (Akten S. 47 ff.) erachtet das Appellationsgericht basierend auf einem (hypothetischen) mittelschweren Verschulden eine Einsatzstrafe von 12 Monaten für den Berufungskläger als angemessen.”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).”
Art. 48 StGB ist als Ausnahmegrund zu verstehen: Die Strafe ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen; ein Verlassen dieses Rahmens zugunsten einer milderen Strafe kommt nur bei aussergewöhnlichen Umständen infrage, wenn die für die Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart (oder zu milde) wäre. Das Bundesgericht stellt hohe Anforderungen an die Anwendung von Art. 48, weshalb Strafmilderung die Ausnahme bleiben soll.
“Bei der Bemessung der Strafe ist vom gesetzlichen Strafrahmen auszugehen. Dabei sind insbesondere die Strafschärfungsgründe gemäss Art. 49 StGB und die Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB und Art. 19 Abs. 2 StGB zu berück- sichtigen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die tat- und täterange- messene Strafe grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der anzu- wendenden Strafbestimmung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen wird durch Strafschärfungs- bzw. Strafmilderungsgründe nicht automatisch erweitert. Vielmehr ist der ordentliche Strafrahmen nur dann zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart beziehungsweise zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8).”
“Der Täter muss durch eine notstandsähnliche Situation, ohne dass die Voraussetzungen des rechtfertigenden oder entschuldbaren Notstands erfüllt sind, zum Handeln gegen das Strafgesetz gedrängt worden sein, und zwar derart, dass er unter dem Druck dieser Bedrängnis einen Ausweg nur in der Begehung der Straftat finden zu können glaubte. Der in schwerer Bedrängnis handelnde Täter befindet sich zwar wie der Notstandstäter in einer – vor allem subjektiv empfundenen – Notlage, aus der es nach seiner Ansicht keinen anderen Ausweg als die Begehung einer strafbaren Handlung gibt. Dass die Bedrängnis auf ein Selbstverschulden des Täters zurückzuführen ist, schliesst die Anwendung von Art. 48 StGB nicht aus. Zu denken ist etwa an eine schwere finanzielle Notlage, eine Bedrohung der beruflichen Karriere und der familiären Beziehungen (BGE 107 IV 94, 96) sowie an eine grosse seelische Belastung wegen der von der Partnerin vollzogenen Auflösung der Familie (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art 48 StGB). Der Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis ist nicht schon dann anzunehmen, wenn eine der Voraussetzungen von Art. 48 Bst. a Ziff. 2 StGB vorliegt, sondern erst, wenn sich darüber hinaus die mildere Strafe gemäss Art. 48a rechtfertigt. Dem Richter steht hier dasselbe Ermessen zu, wie im Rahmen von Art. 47 StGB. Vor allem muss der Täter den Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachten und zwischen seinen Motiven sowie dem Wert des von ihm verletzten Rechtsguts abwägen (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art 48 StGB). Das Bundesgericht stellt hohe Anforderungen an den Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis. Dieser strengen Rechtsprechung ist zuzustimmen, weil sich viele Täter bei Begehung der strafbaren Handlung in irgendeiner Bedrängnis befinden und zudem die Strafzumessung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens die Regel und eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB die Ausnahme sein soll. Nur wenn Abhilfe nicht auf andere Weise möglich war, ist Strafmilderung wegen schwerer Bedrängnis zulässig, was aber selbstredend sehr selten der Fall sein dürfte (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4.”
Der Milderungsgrund des langen Zeitablaufs nach Art. 48 Abs. 1 lit. e StGB ist in jedem Fall zu berücksichtigen, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind. Für die Berechnung dieses Zeitablaufs ist der Zeitpunkt des Sachurteils massgebend. Die Zeit bis zur Eröffnung des Entscheids bleibt dabei unberücksichtigt.
“Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es gemäss Art. 84 Abs. 4 StPO innert 60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen, der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft das vollständig begründete Urteil zu. Dabei handelt es sich nach der Rechtsprechung um eine Ordnungsvorschrift. Die Überschreitung der in Art. 84 Abs. 4 StPO genannten Fristen führt nicht ohne Weiteres zur Annahme einer Verletzung des Beschleunigungsgebots, kann dafür aber ein Indiz darstellen (Urteile 1B_443/2021 vom 6. Oktober 2021 E. 3.2; 6B_561/2020 vom 16. September 2020 E. 6; 6B_1220/2019 vom 14. April 2020 E. 6.5 mit weiteren Hinweisen). Einer Verletzung des Beschleunigungsgebots kann mit einer Strafreduktion, einer Strafbefreiung bei gleichzeitiger Schuldigsprechung oder in extremen Fällen - als ultima ratio - mit einer Verfahrenseinstellung Rechnung getragen werden (BGE 143 IV 49 E. 1.8.2 S. 61, 373 E. 1.4.1; 133 IV 158 E. 8; Urteil 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 2.3.2). Von der Verletzung des Beschleunigungsgebots ist die Strafzumessungsregel gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. e StGB zu unterscheiden. Gemäss dieser mildert das Gericht die Strafe, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Der Strafmilderungsgrund infolge langen Zeitablaufs im Sinne von Art. 48 lit. e StGB ist in jedem Fall zu berücksichtigen, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 145 E. 3.1; Urteil 6B_56/2017 vom 19. April 2017 E. 3.1). Für die Berechnung ist der Zeitpunkt des Sachurteils massgebend (BGE 140 IV 145 E. 3.1 S. 148; 132 IV 1 E. 6.2.1 S. 4; Urteil 6B_1074/2020 vom 3. Februar 2021 E. 3.2). Die Zeit bis zur Eröffnung des Entscheids kann naturgemäss nicht berücksichtigt werden (Urteil 6B_590/2020 vom 1. Oktober 2020 E. 1.4).”
“Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es gemäss Art. 84 Abs. 4 StPO innert 60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen, der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft das vollständig begründete Urteil zu. Dabei handelt es sich nach der Rechtsprechung um eine Ordnungsvorschrift. Die Überschreitung der in Art. 84 Abs. 4 StPO genannten Fristen führt nicht ohne Weiteres zur Annahme einer Verletzung des Beschleunigungsgebots, kann dafür aber ein Indiz darstellen (Urteile 1B_443/2021 vom 6. Oktober 2021 E. 3.2; 6B_561/2020 vom 16. September 2020 E. 6; 6B_1220/2019 vom 14. April 2020 E. 6.5 mit weiteren Hinweisen). Einer Verletzung des Beschleunigungsgebots kann mit einer Strafreduktion, einer Strafbefreiung bei gleichzeitiger Schuldigsprechung oder in extremen Fällen - als ultima ratio - mit einer Verfahrenseinstellung Rechnung getragen werden (BGE 143 IV 49 E. 1.8.2 S. 61, 373 E. 1.4.1; 133 IV 158 E. 8; Urteil 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 2.3.2). Von der Verletzung des Beschleunigungsgebots ist die Strafzumessungsregel gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. e StGB zu unterscheiden. Gemäss dieser mildert das Gericht die Strafe, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Der Strafmilderungsgrund infolge langen Zeitablaufs im Sinne von Art. 48 lit. e StGB ist in jedem Fall zu berücksichtigen, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 145 E. 3.1; Urteil 6B_56/2017 vom 19. April 2017 E. 3.1). Für die Berechnung ist der Zeitpunkt des Sachurteils massgebend (BGE 140 IV 145 E. 3.1 S. 148; 132 IV 1 E. 6.2.1 S. 4; Urteil 6B_1074/2020 vom 3. Februar 2021 E. 3.2). Die Zeit bis zur Eröffnung des Entscheids kann naturgemäss nicht berücksichtigt werden (Urteil 6B_590/2020 vom 1. Oktober 2020 E. 1.4).”
Die in Art. 48 CP genannten mildernden Umstände können bei kantonalen Kontraventionen und Ordnungsbussen Anwendung finden. Gemäss den zitierten Quellen gelten die Bestimmungen der Parte générale des Strafrechts auch analog für kantonale Kontraventionen, sodass etwa Umstände wie erhebliche Notlage, triftiger Beweggrund, ehrbare Motive, tiefe Bedrängnis oder Zwang durch Dritte in die Beurteilung der Sanktion einbezogen werden können. Die Milderung bleibt dabei verhältnismässig zu führen.
“Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.”
“Le législateur vaudois s’est conformé à la jurisprudence de la CourEHD et du Tribunal fédéral, en ce sens qu’il a prévu que la sanction de l’amende ne soit ordonnée que si la personne a été préalablement avertie et invitée à quitter la zone d’interdiction. L’on comprend à la lecture du texte légal qu’un avertissement et une invitation à quitter la zone sont systématiquement nécessaires avant le prononcé d’une amende. Partant, en cas de récidive et même si la personne a été renseignée par la police sur les différents lieux prohibés par la loi, elle devra nécessairement être à nouveau avertie et invitée à quitter les lieux avant de pouvoir être sanctionnée. Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites.”
“Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.”
Mit Inkrafttreten von Art. 48 StGB fällt der Milderungsgrund gemäss Art. 64 aStGB für 18–20‑Jährige weg; der Gesetzgeber weist damit 18‑Jährige dem Erwachsenenstrafrecht zu. Gleichwohl kann das damals noch junge Erwachsenenalter zusammen mit Nachtatverhalten, Reue und Einsicht in Einzelfällen strafmindernd berücksichtigt werden (in der zitierten Entscheidung zu einer Reduktion von etwa zwei bis drei Monaten).
“Allerdings ist zugunsten des Beschuldigten in Bezug auf das Nachtatverhalten zu berücksichti- gen, dass er sich beruflich weiterentwickelt und sich in den letzten dreieinhalb Jah- ren nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen. Er hat ausserdem ein Kind, für welches er regelmässig Alimente bezahlt. Anlässlich der Berufungsverhandlung zeigte sich der Beschuldigte reuig und einsichtig und erklärte mehrfach, dass ihm das Ganze leid tue und er sich der Konsequenzen seiner Taten nicht bewusst ge- wesen sei. Sein Ziel sei es auch, sich beruflich so weiterzubilden, dass er die Schul- den, die er durch seine Taten angehäuft habe, wieder zurückbezahlen und den Schaden, den er angerichtet habe, wieder gut machen könne (Urk. 61 S. 5 und 9). Entgegen der Verteidigung war der Beschuldigte zwar mit seinen 18 bzw. fast 19 Jahren im Tatzeitpunkt noch jung, jedoch nicht mehr in einem jugendlichen Alter. Vielmehr war er, wie erwähnt, bereits ein (junger) Erwachsener. Der Milderungs- grund gemäss Art. 64 aStGB für einen Täter im Alter von 18 bis 20 Jahren, welcher noch nicht die volle Einsicht in das Unrecht seiner Tat besass, fiel mit Art. 48 StGB weg. Es ist somit der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers, dass Täter mit 18 Jah- ren unter das Erwachsenenstrafrecht fallen. Nichtsdestotrotz ist zu Gunsten des Beschuldigten sein damals noch junges Erwachsenenalter zusammen mit seinem Nachtatverhalten sowie der Reue und Einsicht im Umfang von weiteren – d.h. zu- - 21 - sätzlich zur Strafreduktion aufgrund des Geständnisses – zwei bis drei Monaten strafmindernd zu berücksichtigen. Somit ist für den gewerbsmässigen und bandenmässigen Diebstahl eine Einsatz- strafe von rund 24 bis 25 Monaten Freiheitsstrafe zu bemessen. Immerhin zum Vergleich: Für den Mitbeschuldigten J._____ hat die Vorinstanz, ausgehend von 56 vollendeten und 87 versuchten Diebstahlshandlungen und einem ca. gleich hohen Deliktsbetrag, auf eine verschuldensangemessene (Ein- satz-)Strafe von 44 Monaten respektive nach Beurteilung der Täterkomponente letztlich auf eine Strafe von 32 Monaten Freiheitsstrafe erkannt (J.”
Bei der Anwendung der Milderung sind einschlägige Entscheidungen zu Art. 48 zu beachten. Soweit in den Quellen ausgeführt, gelten die Regeln der Allgemeinen Teile des Strafrechts (Art. 1–110 StGB) und die Grundsätze zu Art. 48 auch analog für kantonale Kontraventionsregelungen; in konkreten, sehr geringfügigen Fällen kommt statt einer Sanktion ein Verzicht gemäss Art. 52 StGB in Betracht.
“47 CP BGE 145 IV 146ATF 145 IV 146DTF 145 IV 146 Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP BGE 134 IV 1ATF 134 IV 1DTF 134 IV 1 Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP BGE 134 IV 1ATF 134 IV 1DTF 134 IV 1 Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP BGE 134 IV 1ATF 134 IV 1DTF 134 IV 1 6B_713/2007 Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP 6B_492/2008 BGE 135 IV 152ATF 135 IV 152DTF 135 IV 152 6B_1013/2014 Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP BGE 145 IV 377ATF 145 IV 377DTF 145 IV 377 Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP BGE 135 IV 191ATF 135 IV 191DTF 135 IV 191 BGE 123 IV 150ATF 123 IV 150DTF 123 IV 150 BGE 120 IV 136ATF 120 IV 136DTF 120 IV 136 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP BGE 107 IV 98ATF 107 IV 98DTF 107 IV 98 6B_422/2019 6B_1368/2016 BGE 143 IV 469ATF 143 IV 469DTF 143 IV 469 6B_56/2017 6B_719/2019 6B_1368/2016 BGE 143 IV 469ATF 143 IV 469DTF 143 IV 469 6B_289/2016 6B_874/2015 6B_719/2019 6B_1276/2015 BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202 6B_554/2019 6B_265/2010 Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP 6B_554/2019 6B_1368/2016 BGE 143 IV 469ATF 143 IV 469DTF 143 IV 469 6B_339/2014 BGE 140 IV 145ATF 140 IV 145DTF 140 IV 145 Art. 105 BGGart. 105 LTFart. 105 LTF Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP BGE 138 IV 205ATF 138 IV 205DTF 138 IV 205 Art. 91 SVGart. 91 LCRart. 91 LCStr Art. 91a SVGart. 91a LCRart. 91a LCStr Art.”
“Ce système permet d’éviter que la sanction de l’amende ne soit infligée systématiquement. Par ailleurs, comme l’indique le Grand Conseil, le système pénal suisse comprend des dispositions permettant de veiller à la proportionnalité d’une sanction, ancrées dans la partie générale du CP. Les art. 1 à 110 CP s'appliquent en effet par analogie aux contraventions à la législation cantonale en vertu des art. 20 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) et 12 LPén. Ainsi, même si le législateur a fixé le montant de l’amende à 50 fr., les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par renvoi des art. 20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.”
Im Steuerstrafrecht sind bei der Festsetzung der Geldstrafe und bei der Prüfung von Strafmilderungsgründen insbesondere zu berücksichtigen: der Betrag der hinterzogenen Steuer, die Art und Weise des Vorgehens, die Motive sowie die persönlichen und insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe sind im Steuerstrafrecht sinngemäss (analog) anwendbar.
“En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération à cet égard sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder du contribuable, ses motivations, ainsi que ses circonstances personnelles et économiques (cf. notamment arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3; 2C_188/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2.2). Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Si l'infraction est commise par une personne morale (art. 181 al. 1 LIFD), l'amende infligée doit obéir aux critères qui sont applicables au degré de la faute des organes tandis que la situation économique dont il faut tenir compte est celle de la personne morale au profit de laquelle la soustraction a eu lieu et non pas celle de ses organes (ATF 135 II 86 consid. 4.4 p. 91 s.). Selon les dispositions qui précèdent, le montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine, qui doit ensuite être arrêtée selon la gravité de la faute commise. La peine "ordinaire" – qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes.”
“Bei leichtem Verschulden kann sie bis auf einen Drittel ermässigt und bei schwerem Verschulden bis auf das Dreifache erhöht werden (Art. 175 Abs. 2 DBG). Gemäss Art. 106 Abs. 3 StGB, der aufgrund von Art. 333 Abs. 1 StGB auch im Bereich des Steuerstrafrechts zu beachten ist, sind die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person zu beachten. Dabei kann der detaillierter gehaltene Art. 47 StGB analog herangezogen werden. Hauptsächliche Strafzumessungsgründe – neben dem Verschulden – bilden im Steuerstrafrecht namentlich die Höhe der hinterzogenen Steuer (Taterfolg), die Art und Weise der Herbeiführung des Taterfolges, die Beweggründe, die persönlichen Verhältnisse und insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse (vgl. BGr, 15. August 2012, 2C_851/2011, E. 3.3). Der Strafrahmen von Art. 175 Abs. 2 DBG darf im Grundsatz weder über- noch unterschritten werden, es sei denn, es lägen gesetzlich geregelte Strafmilderungs- oder -schärfungsgründe vor (BGr, 7. Juli 2009, 2C_188/2009, E. 2.2). Solche Gründe ergeben sich in analoger Anwendung aus Art. 48 StGB.”
“Das Regelstrafmass kommt zur Anwendung für die vorsätzlich begangene Steuerhinterziehung, es sei denn, es lägen Strafmilderungs- oder Strafschärfungsgründe vor (BGE 144 IV 136 E. 7.2.1 S. 147 mit Hinweisen). Der hier massgebende Art. 106 Abs. 3 StGB, der aufgrund von Art. 333 Abs. 1 StGB auch im Bereich des Steuerstrafrechts zu beachten ist, ruft nach einer Ermittlung der persönlichen Verhältnisse. Dabei kann der detaillierter gehaltene Art. 47 StGB analog herangezogen werden. Hauptsächliche Strafzumessungsgründe neben dem Verschulden bilden im Steuerstrafrecht namentlich die Höhe der hinterzogenen Steuer (Taterfolg), die Art und Weise der Herbeiführung des Taterfolges, die Beweggründe, die persönlichen Verhältnisse und insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse. Der Strafrahmen von Art. 175 Abs. 2 DBG darf im Grundsatz weder unter- noch überschritten werden, es sei denn, es lägen gesetzlich geregelte Strafmilderungs- oder -schärfungsgründe vor. Solche Gründe ergeben sich in analoger Anwendung aus Art. 48 StGB (siehe zum Ganzen BGE 144 IV 136 E. 7.2.2 S. 147 f.; Urteil 2C_851/2011 vom 15. August 2012 E. 3.3).”
Bei bestehender oder behaupteter Drogenabhängigkeit kann das Gericht die Strafe nach Art. 48 StGB mildern, namentlich wenn die Tat dem Zweck der Finanzierung des Eigenkonsums diente. Dies liegt im Ermessen des Gerichts und ist nicht automatisch anzunehmen; es sind die persönliche Situation des Täters (z. B. Verwundbarkeit, berufliche/familiäre Verhältnisse, Rückfallrisiko), die Umstände der Tat sowie die Glaubhaftigkeit der Abhängigkeitsbehauptung zu prüfen.
“b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 5.4. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), infraction à la aLEtr (entrée illégale et séjour illégal ; art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr) et délit contre la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction de crime à la LStup.”
“b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 5.4. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes), entrée illégale et séjour illégal. Les infractions à la aLEtr sont réprimées par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que le crime à la LStup ne peut être réprimé que par une peine privative de liberté.”
“b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.3. Le prévenu est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon l’art. 19a LStup. L’infraction de contravention à la LStup a été sanctionnée par une amende de CHF 1'000.- qui n’est remise en cause par aucune des parties. Elle est donc entrée en force. Concernant l’infraction de crime à la LStup, elle est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). La Cour relève que le trafic du prévenu a porté sur une quantité de 43.68 g de cocaïne pure, soit près de deux fois et demi le cas grave, durant environ cinq mois, ainsi que sur 392 g de produits dérivés du cannabis. S’agissant de l’ampleur du trafic, il était d’envergure locale, les stupéfiants ayant été écoulés essentiellement en ville de Fribourg, à une clientèle de toxicomanes. Les produits dérivés du cannabis ont en outre été vendus à d’anciens collègues du prévenu et ce dernier ne réalisait pas de bénéfice avec les transactions portant sur la marijuana et le haschich.”
“In einem nächsten Schritt ist das (subjektive) Verschulden zu bewerten. Es stellt sich die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel die Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische und verwerfliche Beweggründe oder ein Handeln aus eigenem Antrieb erhöhen das Verschulden, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe das Verschulden mindern (vgl. ausführlich zu den Strafminderungsgründen Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl., 2019, Rz. 334 ff.). Der Beschuldigte macht geltend, er sei stark drogenabhängig gewesen, als er die verfahrensgegenständlichen Einbruchsdiebstähle begangen hatte. Er sei deshalb aufgrund der von ihm behaupteten Drogensucht kaum in der Lage gewesen, anders zu handeln und die Einbruchsdiebstähle nicht zu verüben, weil er seinen Drogenkonsum habe finanzieren müssen. Anlässlich der heutigen Hauptverhandlung wurde der Beschuldigte befragt, wie die früheren Einbruchsdiebstähle zu erklären sind, für welche er vorbestraft ist, und welche er vor der von ihm geltend gemachten Drogenabhängigkeit begangen hatte. Der Beschuldigte führte hierzu aus, dass diese früheren Einbruchsdiebstähle auf den schlechten Einfluss seiner Freunde zurückzuführen seien (Protokoll der Hauptverhandlung, S. 10). Auf die Nachfrage hin, wie es komme, dass er allein die von ihm angeführte Drogenabhängigkeit für seine jüngsten Einbruchsdiebstähle verantwortlich mache, während er früher unbestritten auch ohne Drogenabhängigkeit mehrfach einschlägig delinquierte, antwortete der Beschuldigte, dass es im vorliegenden Verfahren ja nur um die Einbruchsdiebstähle aus dem Jahr 2016 gehe (Protokoll der Hauptverhandlung, S.”
Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an den Strafmilderungsgrund der schweren Bedrängnis. Eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB ist die Ausnahme; sie kommt nur in Betracht, wenn eine Abhilfe nicht auf andere Weise möglich war und die Verhältnismässigkeit zwischen den Motiven des Täters und dem Wert des verletzten Rechtsguts gewahrt ist.
“48 lit. a Ziff. 1 StGB gehen weder aus seinen Aussagen im Ermittlungsverfahren und vor Strafgericht noch aus seinen Depositionen im Berufungsverfahren hervor und können entsprechend keine Berücksichtigung bei der Strafzumessung finden. Dass der Berufungsbeklagte gemäss eigenen Angaben die Taten beging, um unter anderem seinen Unterhaltspflichten gegenüber seinen in Sri Lanka wohnhaften Kindern besser nachkommen zu können, kann nicht als achtenswerter Beweggrund gewertet werden und ist im Übrigen nicht nachgewiesen. Auch das Handeln in einer Bedrängnislage gemäss Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB kann ihm nicht zugutegehalten werden. Das Bundesgericht stellt hohe Anforderungen an den Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis. Dieser strengen Rechtsprechung ist deshalb zuzustimmen, weil sich viele Täter bei Begehung der strafbaren Handlung in irgendeiner Bedrängnis befinden und zudem die Strafzumessung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens die Regel und eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB die Ausnahme sein soll. Nur wenn Abhilfe nicht auf andere Weise möglich war, ist Strafmilderung wegen schwerer Bedrängnis zulässig, was aber nur sehr selten der Fall sein dürfte (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 48 N 15 m.w.H.). Der Berufungsbeklagte lebte zwar in finanziell knappen Verhältnissen, befand sich aber nicht in einer eigentlichen Notlage. Hinzu kommt, dass er mit Urteil des Zivilgerichts vom 23. Oktober 2015 eine Urteilsänderung hatte erwirken können, mit welcher die Unterhaltszahlungen für seine beiden Kinder massiv reduziert worden waren (Akten S. 430 f.). Insgesamt erweisen sich die Täterkomponenten als neutral.”
“2 StGB vorliegt, sondern erst, wenn sich darüber hinaus die mildere Strafe gemäss Art. 48a rechtfertigt. Dem Richter steht hier dasselbe Ermessen zu, wie im Rahmen von Art. 47 StGB. Vor allem muss der Täter den Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachten und zwischen seinen Motiven sowie dem Wert des von ihm verletzten Rechtsguts abwägen (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art 48 StGB). Das Bundesgericht stellt hohe Anforderungen an den Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis. Dieser strengen Rechtsprechung ist zuzustimmen, weil sich viele Täter bei Begehung der strafbaren Handlung in irgendeiner Bedrängnis befinden und zudem die Strafzumessung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens die Regel und eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB die Ausnahme sein soll. Nur wenn Abhilfe nicht auf andere Weise möglich war, ist Strafmilderung wegen schwerer Bedrängnis zulässig, was aber selbstredend sehr selten der Fall sein dürfte (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art 48 StGB). Die vorliegenden Umstände genügen nach Ansicht der Kammer den strengen Anforderungen an den Strafmilderungsgrund nach Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB nicht. Zum einen wurde die für den Beschuldigten belastende Vorgeschichte mit der C.________ (Behörde) bereits über die gutachterlich festgestellte leicht verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigt. Zum anderen vermag diese Vorgeschichte insbesondere das Verhalten des Beschuldigten gegenüber D.________ und der Polizei nicht zu entschuldigen.”
“Dass die Bedrängnis auf ein Selbstverschulden des Täters zurückzuführen ist, schliesst die Anwendung von Art. 48 StGB nicht aus. Zu denken ist etwa an eine schwere finanzielle Notlage, eine Bedrohung der beruflichen Karriere und der familiären Beziehungen (BGE 107 IV 94, 96) sowie an eine grosse seelische Belastung wegen der von der Partnerin vollzogenen Auflösung der Familie (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art 48 StGB). Der Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis ist nicht schon dann anzunehmen, wenn eine der Voraussetzungen von Art. 48 Bst. a Ziff. 2 StGB vorliegt, sondern erst, wenn sich darüber hinaus die mildere Strafe gemäss Art. 48a rechtfertigt. Dem Richter steht hier dasselbe Ermessen zu, wie im Rahmen von Art. 47 StGB. Vor allem muss der Täter den Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachten und zwischen seinen Motiven sowie dem Wert des von ihm verletzten Rechtsguts abwägen (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art 48 StGB). Das Bundesgericht stellt hohe Anforderungen an den Strafmilderungsgrund des Handelns in schwerer Bedrängnis. Dieser strengen Rechtsprechung ist zuzustimmen, weil sich viele Täter bei Begehung der strafbaren Handlung in irgendeiner Bedrängnis befinden und zudem die Strafzumessung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens die Regel und eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB die Ausnahme sein soll. Nur wenn Abhilfe nicht auf andere Weise möglich war, ist Strafmilderung wegen schwerer Bedrängnis zulässig, was aber selbstredend sehr selten der Fall sein dürfte (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art 48 StGB). Die vorliegenden Umstände genügen nach Ansicht der Kammer den strengen Anforderungen an den Strafmilderungsgrund nach Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB nicht. Zum einen wurde die für den Beschuldigten belastende Vorgeschichte mit der C.________ (Behörde) bereits über die gutachterlich festgestellte leicht verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigt. Zum anderen vermag diese Vorgeschichte insbesondere das Verhalten des Beschuldigten gegenüber D.”
Eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB wegen angeblicher Verfahrensfehler ist nur zu gewähren, wenn das Vorliegen und das Gewicht der Fehler konkret dargelegt bzw. nachgewiesen werden; blosse Behauptungen genügen nicht.
“Die von der Vorinstanz angenommene leicht erhöhte Strafempfindlichkeit trägt dem Alter und dem Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ausreichend Rechnung. Sie überschreitet das ihr zustehende Ermessen nicht. Dass der Beschwerdeführer die Strafzumessungsfaktoren anders gewichtet als die Vorinstanz, liegt in der Natur der Sache, begründet aber für sich keine Bundesrechtsverletzung (vgl. Urteil 6B_1397/2019 vom 12. Januar 2022 E. 3.4, nicht publ. in: BGE 148 IV 89). Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer, wenn er geltend macht, die Vorinstanz weiche bei der Strafzumessung vom Antrag der Staatsanwaltschaft ab. Die Vorinstanz durfte über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinausgehen, zumal sie an die Anträge der Parteien nicht gebunden ist (Art. 391 Abs. 1 lit. b StPO; vgl. Urteil 6B_1194/2015 vom 3. Juni 2016 E. 2.3.2). Schliesslich begründet der Beschwerdeführer nicht näher, warum und gestützt worauf vorliegend eine Strafmilderung wegen allfälliger Verfahrensfehler im Vorverfahren hätte gewahrt werden sollen. Da dies nicht ohne Weiteres ersichtlich ist (vgl. Art. 48 StGB; BGE 142 I 99 E. 1.7.1; Urteil 6B_57/2022 vom 19. August 2022 E. 3.1, nicht publ. in: BGE 148 IV 398), ist darauf nicht weiter einzugehen.”
“Die von der Vorinstanz angenommene leicht erhöhte Strafempfindlichkeit trägt dem Alter und dem Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ausreichend Rechnung. Sie überschreitet das ihr zustehende Ermessen nicht. Dass der Beschwerdeführer die Strafzumessungsfaktoren anders gewichtet als die Vorinstanz, liegt in der Natur der Sache, begründet aber für sich keine Bundesrechtsverletzung (vgl. Urteil 6B_1397/2019 vom 12. Januar 2022 E. 3.4, nicht publ. in: BGE 148 IV 89). Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer, wenn er geltend macht, die Vorinstanz weiche bei der Strafzumessung vom Antrag der Staatsanwaltschaft ab. Die Vorinstanz durfte über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinausgehen, zumal sie an die Anträge der Parteien nicht gebunden ist (Art. 391 Abs. 1 lit. b StPO; vgl. Urteil 6B_1194/2015 vom 3. Juni 2016 E. 2.3.2). Schliesslich begründet der Beschwerdeführer nicht näher, warum und gestützt worauf vorliegend eine Strafmilderung wegen allfälliger Verfahrensfehler im Vorverfahren hätte gewahrt werden sollen. Da dies nicht ohne Weiteres ersichtlich ist (vgl. Art. 48 StGB; BGE 142 I 99 E. 1.7.1; Urteil 6B_57/2022 vom 19. August 2022 E. 3.1, nicht publ. in: BGE 148 IV 398), ist darauf nicht weiter einzugehen.”
Eine prekäre persönliche oder wirtschaftliche Lage kann bei der Strafzumessung berücksichtigt werden und sich in der Praxis z. B. in einer Reduktion von Geldstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen oder Verfahrenskosten niederschlagen. Art. 48 StGB enthält indessen ausdrücklich bestimmte mildernde Gründe (z. B. tiefe Not, innerer Aufruhr), deren Vorliegen objektiv zu prüfen ist; die Anwendung von Art. 48 erfolgt daher nicht automatisch.
“Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées ; AARP/155/2018 du 23 mai 2018 consid. 2.1.1 et AARP/252/2013 du jeudi 30 mai 2013 consid. 2.2). 9.4. En l'espèce, la faute de la contrevenante n'est pas négligeable. Alors qu'elle réside en Roumanie, elle est venue en Suisse où elle s'est adonnée à la mendicité. Elle a par ailleurs souillé le domaine public en jetant son mégot à terre. Son comportement témoigne ainsi d'un certain mépris de la législation en vigueur et des règlementations genevoises. Le montant des amendes retenu par les ordonnances pénales sera néanmoins réduit à CHF 35.- par contravention, afin de tenir compte de la situation précaire de la contrevenante. C'est en définitive une amende de CHF 70.- qui lui sera infligée, étant précisé qu'aucune circonstance atténuante de l'art. 48 CP n'a été plaidée et n'est en l'occurrence remplie. Une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera prononcée, tenant compte de la situation personnelle précaire de la contrevenante et des circonstances du cas d'espèce; paraissant une sanction de substitution proportionnée. 10. Vu l'issue de la procédure, la contrevenante sera condamnée aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Toutefois, ces frais seront arrêtés à CHF 200.-, pour tenir compte dans la fixation des frais globaux à sa charge, de sa situation personnelle obérée (art. 9 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03] et 426 CPP). Au vu l'annonce d'appel faite par X______ par la voix de son Conseil, en application de l'art. 9 al. 2 RTFMP, un émolument complémentaire de CHF 100.- sera mis à la charge de X______. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 13 juillet 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 19 juillet 2023; et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable de souillure (art.”
“Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (let. a ch. 1), la détresse profonde (let. a ch. 2) et l'état de profond désarroi (let. c). Pour savoir si une circonstance atténuante peut être retenue, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante ne doit pas être sous-estimée. Elle a réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle a volontairement exploité la faiblesse de C______, cela pendant cinq ans, soit une longue période, économisant ainsi des dizaines de milliers de francs. Elle n'a pas hésité à faire travailler son employée, en situation irrégulière, en exploitant la précarité de son existence, pour un salaire moindre et choquant, omettant au passage de s'acquitter des cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur, ce dont elle était parfaitement consciente, surtout de par sa profession.”
Lange Verfahrensdauer kann nach Art. 48 StGB zu einer Milderung der Strafe führen. Ein solcher Abschlag kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der Täter sich seit der Tat «nicht wohl verhalten» hat. In den zitierten Entscheidungen erfolgten Reduktionen unter anderem in der Grössenordnung von einem bis zwei Monaten Freiheitsstrafe; in einem Fall wurde zudem die Geldstrafe um 20 Tagessätze reduziert.
“Lange Verfahrensdauer Wie der Berufungskläger zutreffend vorbringt (Akten S. 1168, 1171), ist zumindest seit dem Vorfall vom 2. April 2015 eine doch lange Zeit vergangen, was ihn gewiss belastet hat (wobei nicht recht einzusehen ist, weshalb vorläufig auf die Teilnahme an Weiterbildungsmassnahmen verzichtet wurde, zumal dies für den Berufungskläger offenbar von grosser Wichtigkeit ist [Akten S. 1104, 1175, 1178]). Da sich der Berufungskläger mit dem Vorfall vom 3. Mai 2018 seither indes nicht wohl verhalten hat, kann Art. 48 lit. e StGB (vgl. dazu BGE 140 IV 145 E. 3.1 S. 147 f.; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 339 ff.; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 48 StGB N 39 ff.) nicht angewendet werden. Es rechtfertigt sich trotzdem, die bisher zugemessene Freiheitsstrafe aufgrund der langen Verfahrensdauer (hinsichtlich des Vorfalls vom 2. April 2015) um zwei Monate und die Geldstrafe um 20 Tagessätze zu reduzieren.”
“Das Strafgericht hat die zugemessene Strafe aufgrund der langen Verfahrensdauer um einen Monat reduziert (vorinstanzliches Urteil S. 39). Da seit dem erstinstanzlichen Urteil erneut rund 2 ¾ Jahre vergangen sind und damit zwei Drittel der Verfolgungsverjährungsfrist im Sinne von Art. 48 lit. e StGB zumindest bezüglich des Raufhandels beinahe erreicht sind (vgl. zum Ganzen BGE 140 IV 145 E. 3.1 S. 147 f.; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 339 ff.; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 48 StGB N 39 ff.), rechtfertigt es sich, die bisher zugemessene Freiheitsstrafe um einen Monat mehr, mithin um zwei Monate, zu reduzieren.”
Im Steuerstrafrecht sind die mildernden Umstände des Art. 48 StGB analog anwendbar. Insbesondere kann der seit der Tat verstrichene Zeitraum (Art. 48 lit. e) sowie die Zusammenarbeit der betroffenen Person bei der Festsetzung der Geldstrafe mildernd berücksichtigt werden.
“En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1). Il en va ainsi du temps écoulé depuis l’infraction (art. 48 let. e CP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 9.4 ; 2C_14/2021 précité consid. 7) ou encore des problèmes de santé du conjoint de l’auteur qui considérait que sa détention était la cause du décès de celui‑ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.2).”
“En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). Il en va ainsi du temps écoulé depuis l’infraction (art. 48 let. e CP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 9.4 ; 2C_14/2021 précité consid. 7). c. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). d. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que l’AFC-GE n’a pas retenu, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’existence d’une évasion fiscale. Les amendes sont fondées sur les art. 175 LIFD et 69 LPFisc, à savoir sur le fait que le recourant n’a pas déclaré l’existence de son activité indépendante, les revenus réalisés dans ce cadre et les prestations appréciables en argent qui lui sont imputables.”
“Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (ATA/1249/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9a). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 et les références citées). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende (ATF 114 Ib 27 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2) et l'autorité de recours ne censure que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (ATA/1249/2020 précité consid. 9b et les références citée). b. En l’espèce, il convient de relever que la soustraction (ou tentative de soustraction) a perduré durant plusieurs années, à savoir sept ans, et a porté sur des montants très importants, à savoir plus de CHF XXX. Ces éléments pèsent en défaveur des recourants. Il y a en particulier lieu de relever que le fait que les montants soustraits relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune est sans incidence ; seule est déterminante l’existence d’une soustraction. Il y a cependant lieu de tenir compte, à leur décharge, de leur bonne collaboration durant la procédure de rappel d'impôt et de l'ancienneté des infractions (art.”
“L'activité délictueuse a été d'une certaine intensité, puisqu'elle a duré dix ans, et que la recourante n'a pas mis fin à la situation illégale de son plein gré, mais uniquement en raison de la réaction des autorités à la suite d'une dénonciation. La motivation de la recourante est égoïste et purement économique. Au vu de sa situation confortable de l'époque, il lui était par ailleurs facile de respecter les normes enfreintes. En revanche, même si la collaboration de la recourante aux procédures de rappel ne peut être qualifiée de bonne, il faut retenir à sa décharge qu'en raison de l'écoulement du temps, certains documents pouvaient s'avérer plus difficiles à réunir. La contribuable fait également valoir son âge avancé ainsi qu'une mauvaise santé et une situation financière difficile, mais sans toutefois documenter ces dernières, si bien qu'il ne peut en être tenu compte, étant précisé que l'âge ne constitue pas un facteur permettant d'entraîner en l'espèce une diminution du degré de la faute. S'agissant des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP, depuis la procédure de rappel, l'AFC-GE n'a pas fait valoir que la contribuable aurait donné lieu à d'autres procédures pour soustraction ou tentative de soustraction. Il convient également de retenir que près de vingt ans se sont écoulés depuis la commission de la soustraction et près de dix ans depuis la dernière tentative. Ces faits constituent des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 let. e CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 9.4). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, surtout du temps écoulé, il appert que la fixation par l'AFC-GE de la quotité des amendes aux trois quarts des montants soustraits ne tient pas suffisamment compte des circonstances de l'espèce, et il convient de réduire cette quotité à la moitié de l'impôt soustrait. Pour la tentative de soustraction, selon le même raisonnement, l'amende sera fixée au deux tiers de cette quotité, soit à un tiers des montants soustraits. 9) Au vu de ces éléments, le recours de la contribuable du 9 novembre 2018 doit, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2021, être admis en ce qui concerne les rappels d'impôt et les amendes 2003 à 2005 ICC et IFD prescrits, ainsi que les amendes ICC et IFD 2006 à 2012 et rejeté pour le surplus, l'arrêt de la chambre administrative du 1er décembre 2020 ayant été confirmé par l'arrêt précité du Tribunal fédéral sur les autres points.”
Ein ehrbares politisches Motiv (etwa Klimaschutz) kann bei der Strafzumessung nach Art. 48 StGB hinter andere Umstände der Tat zurücktreten. Insbesondere kann die Art der Begehung (z. B. beharrliches Nichtbefolgen polizeilicher Aufforderungen, Ausübung von Zwangshandlungen oder erhebliche Störungen) das Motiv so in den Hintergrund treten lassen, dass es für eine Milderung nach Art. 48 StGB nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigt wird.
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la réf. citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 11.3 Dans le cas présent, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale, comme l’a relevé le tribunal de première instance (jugement, p. 31). Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient. La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art.”
Bei juristischen Personen ist bei der Bemessung der Geldstrafe das Verschulden der handelnden Organe massgeblich, wobei bei der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die juristische Person (nicht auf die persönlichen Verhältnisse der Organe) abzustellen ist. Fortbestehende Mängel im Unternehmen (etwa AML‑Defizite), die auf eine ungenügende Organisation oder unzureichende Nachbesserung hindeuten, können eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB ausschliessen.
“En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération à cet égard sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder du contribuable, ses motivations, ainsi que ses circonstances personnelles et économiques (cf. notamment arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3; 2C_188/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2.2). Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Si l'infraction est commise par une personne morale (art. 181 al. 1 LIFD), l'amende infligée doit obéir aux critères qui sont applicables au degré de la faute des organes tandis que la situation économique dont il faut tenir compte est celle de la personne morale au profit de laquelle la soustraction a eu lieu et non pas celle de ses organes (ATF 135 II 86 consid. 4.4 p. 91 s.). Selon les dispositions qui précèdent, le montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine, qui doit ensuite être arrêtée selon la gravité de la faute commise. La peine "ordinaire" – qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes.”
“1 La violation du principe de célérité Il a été constaté auparavant la violation du principe de célérité lors de la fixation de la peine d'A. (cf. supra consid. 8.5.3). Les éléments indiqués à cette occasion sont aussi valables pour la banque B. En effet, la durée de la procédure apparaît également inappropriée dans son ensemble pour la banque, la procédure ayant été ouverte le 1er février 2008, puis étendue à celle‑ci le 12 novembre 2013, avant la mise en accusation le 15 décembre 2020 devant l'autorité de céans. Dès lors, il se justifie de réduire l'amende précitée à CHF 2 millions pour tenir compte de la violation du principe de célérité. 8.6.2.2 La circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP Comme mentionné ci-dessus, les critères spécifiques de l'art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient également de tenir compte des critères de l'art. 47 CP, parmi lesquels le comportement de l'entreprise après l'acte et au cours de la procédure pénale. En outre, les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables pour la responsabilité pénale de l'entreprise (cf. Niggli/Gfeller, in BSK-Strafrecht I, n° 335 ad art. 102 CP). En l'espèce, la Cour a retenu la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP pour A.. Si le critère de l'écoulement du temps entre aussi en considération pour la banque B., dans la mesure où la prescription de la punissabilité de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP suit celle de l'infraction principale, il faut constater que le critère du «bon comportement» de l'art. 48 let. e CP n'est pas rempli. En effet, dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la FINMA a relevé des déficiences à plusieurs niveaux dans le dispositif anti-blanchiment de la banque, qui ont aussi été constatées par l'autorité de céans (cf. supra consid. 5.7). Ces déficiences ont été constatées pour des périodes postérieures aux faits du présent jugement. Ainsi, dans sa décision du 25 mars 2013, la FINMA a constaté que, de 2005 à 2010, pour des relations d'affaires avec des ayants droit économiques russes, qui étaient gérées par le même groupe que celui auquel était rattaché A.”
Bei Wiederholung desselben Tatkomplexes kann das Vorliegen von Rückfallumständen die Berücksichtigung einer mildernden Tatsache überwiegen; dies kann zur Beibehaltung oder Erhöhung der Strafquotität trotz geltend gemachter mildernder Umstände führen.
“Enfin, les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir traité la question de la circonstance atténuante, à savoir en l'espèce le caractère luxueux de l'objet. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, le prétendu caractère luxueux de l'appartement ne commande pas de revenir sur la quotité de l'amende. On ne discerne en particulier pas en quoi cela pourrait les disculper d'avoir réalisé des travaux sans autorisation préalable au sens de l'art. 9 LDTR. Avec le département, on relèvera que le caractère luxueux n'a pas été retenu dans ses préavis par le Service LDTR, lequel aurait dû le mentionner s'il était existant (art. 10 al. 2 let. b LDTR). Par ailleurs, le caractère luxueux n'est pas mentionné à l'art. 137 al. 3 LCI en tant que circonstance atténuante (cf. également art. 48 CP). Quoi qu'il en soit, la quotité de l'amende n'est pas disproportionnée au vu des nombreuses circonstances aggravantes, dont particulièrement celle de la récidive pour le même complexe de faits. Dès lors, il n'apparaît pas qu'une amende 15'000 fr. soit un montant insoutenable au vu de l'infraction commise. La Cour de justice pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants, omettre de discuter de cette circonstance atténuante qui n'est pas prévue par le droit ni n'a été retenue pour qualifier la construction considérée. En effet, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le grief d'arbitraire est rejeté.”
Lang andauernde, gezielte Ausbeutung (z. B. Ausbeutung einer hilflosen Person über mehrere Jahre) kann nach der Rechtsprechung einen Strafmilderungsgrund gemäss Art. 48 StGB typischerweise ausschliessen; im vorliegenden Fall hat das Gericht die schwere, systematische Ausbeutung während fünf Jahren deshalb nicht als mildernden Umstand gewertet.
“Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (let. a ch. 1), la détresse profonde (let. a ch. 2) et l'état de profond désarroi (let. c). Pour savoir si une circonstance atténuante peut être retenue, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante ne doit pas être sous-estimée. Elle a réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle a volontairement exploité la faiblesse de C______, cela pendant cinq ans, soit une longue période, économisant ainsi des dizaines de milliers de francs. Elle n'a pas hésité à faire travailler son employée, en situation irrégulière, en exploitant la précarité de son existence, pour un salaire moindre et choquant, omettant au passage de s'acquitter des cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur, ce dont elle était parfaitement consciente, surtout de par sa profession.”
Art. 48 StGB benennt verschiedene Strafmilderungsgründe, die bei der Strafzumessung zugunsten des Beschuldigten zu berücksichtigen und verschuldensmindernd zu gewichten sind. Bei der Anwendung ist eine Abwägung der objektiven Tatschwere gegenüber dem subjektiven Verschulden vorzunehmen.
“Bei der objektiven Tatschwere ist zu prüfen, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut überhaupt beeinträchtigt worden ist. Von Bedeutung ist zudem die kriminelle Energie, wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wird (BStGer SK.2014.30 vom 9. Dezember 2014 E. 6.3; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 47 N 90 ff.). In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen grundsätzlich nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische bzw. verwerfliche Beweggründe oder etwa ein Handeln aus eigenem Antrieb wirken verschuldenserhöhend, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe verschuldensmindernd zu gewichten sind (vgl. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, S. 57 ff.). Hinsichtlich der objektiven Tatschwere gilt es erneut festzustellen, dass zwar gemäss dem Gutachten des IRM bei C____ keine unmittelbare Lebensgefahr bestand. Allerdings war es letztlich nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass keine lebensgefährliche Körperverletzung oder sogar der Tod des Opfers aus dem Handeln des Beschuldigten resultierte. Durch seinen unvermittelten Angriff hat der Beschuldigte das Opfer mit einem Messer massiv am Hals verletzt. Mit der Durchtrennung der äusseren Drosselvene wurde beispielsweise eine zentrale und grosse Blutader verletzt.”
“In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dabei spielen grundsätzlich nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische bzw. verwerfliche Beweggründe, ein Handeln aus eigenem Antrieb etc. wirken verschuldenserhöhend, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe verschuldensmindernd zu gewichten sind (vgl. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage 2019, S. 142). Im Rahmen der subjektiven Tatschwere gilt es zunächst mit dem Strafgericht zu Gunsten des Beschuldigten zu berücksichtigen, dass das Würgen spontan erfolgte und dieser Verlauf nicht geplant war. Vielmehr erscheint es so, dass der Beschuldigte im Rahmen der dynamischen Auseinandersetzung, die aufgrund der heftigen Gegenwehr der Opfer zunehmend eskalierte, wohl eher zufällig und spontan das Halstuch ergriff und C____ damit würgte, zumal der in Diebstahlsabsicht handelnde Beschuldigte nicht ansatzweise mit einer solchen heftigen Gegenwehr der Opfer gerechnet hat. Des Weiteren liegt bloss eventualvorsätzliches Handeln vor. Der Beschuldigte handelte nicht aus einer finanziellen Notlage heraus, zumal er sich zum Tatzeitpunkt in Ausbildung befand und daher zumindest teilerwerbstätig war (Akten S. 4 und S. 22). Hervorzuheben ist sodann, dass das vom Beschuldigten an den Tag gelegte Vorgehen in seiner Gesamtheit einer beachtlichen kriminellen Energie bedurfte.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). L’art. 48 CP énonce diverses circonstances dans lesquelles le juge atténue la peine. Il n’est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48a al. 1 CP). 3.2 En l’espèce, à juste titre, L.________ a acquiescé aux conclusions de l’appel du Ministère public. Même s’il a parfaitement collaboré à l’enquête et a fait des aveux, il ne se trouve pas dans un des cas visés à l’art. 48 CP, qui permettraient de descendre en-dessous de la peine plancher de 1 an prévue à l’art. 19 al. 2 LStup. C’est donc bien la peine minimale légale qui doit lui être infligée. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Le défenseur d’office d’L.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi le montant demandé, par 484 fr. 50, débours à 2%, par 9 fr. 50, et TVA à 7,7%, par 34 fr. 70, qui doit être allouée à Me Laurent Fischer pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'544 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’060 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant ayant acquiescé aux conclusions prises à son encontre. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44 al.”
Es wurden keine gemäss Art. 48 StGB geltend gemachten oder festgestellten strafmildernden Umstände erkannt; daher ist eine Strafmilderung nicht erfolgt.
“Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Ge- setzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist (Grundsatz der lex mitior, Art. 102 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte verübte die zu beurtei- lende Straftat am 24. Februar 2022 und damit vor Inkrafttreten des Abs. 3bis und Abs. 3ter, indes erfolgt die Beurteilung danach. Entsprechend ist das für ihn milde- re, neue Recht anzuwenden. Wie sich zeigen wird, liegen keine Strafmilderungs- gründe gemäss Art. 48 StGB vor, womit Art. 90 Abs. 3bis SVG ausser Betracht fällt.”
“Nella misura in cui la causa era matura per il giudizio, ciò che il ricorrente non contesta, non vi erano ragioni per procrastinare ulteriormente la decisione e in tal senso non si scorge alcun tipo di arbitrio. Rilevasi peraltro che l'autorità precedente ha tenuto conto solo di elementi attenuanti la colpa del ricorrente e gli ha inflitto la pena minima prevista dall'art. 90 cpv. 3 LCStr per la grave infrazione qualificata alle norme della circolazione, sospendendola condizionalmente per un periodo di prova della durata minima legale (art. 44 cpv. 1 CP applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 102 n. 1 LCStr). 3.3. Ma quand'anche la CARP avesse aspettato l'entrata in vigore dell'art. 90 cpv. 3 bise 3 ter LCStr per emanare la sentenza, il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare di una pena più clemente. La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione è punita con una pena detentiva da uno a quattro anni (art. 90 cpv. 3 LCStr). In virtù dell'art. 90 cpv. 3 bis LCStr, in caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. Mentre, a norma dell'art. 90 cpv. 3 ter LCStr, in caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. L'insorgente non pretende potersi avvalere di una circostanza attenuante di cui all'art. 48 CP, di modo che un'eventuale applicazione dell'art. 90 cpv. 3 bis LCStr è d'acchito esclusa. Egli adduce unicamente l'incensuratezza. Sennonché, come obiettato sia dal Ministero pubblico sia dalla CARP e come si evince dall'estratto del casellario giudiziale agli atti, il ricorrente non risulta incensurato, essendo stato condannato con decreto d'accusa del 17 marzo 2014 per infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv.”
“Il persiste dans ses explications s'agissant des prétendues menaces reçues par les albanais tsiganes qui l'auraient engagé, lesquelles ne sont, encore une fois, pas étayées et n'expliquent, dans tous les cas, pas ses agissements. Les premiers juges ont pris acte des excuses formulées par l'appelant au titre de sa prise de conscience. Il y a toutefois lieu de retenir qu'elles n'ont pas été suivies d'effets, puisque malgré l'engagement manifesté verbalement de réparer le dommage des parties plaignantes, il n'a entrepris aucune démarche pour qu'une partie de son pécule leur soit alloué, alors qu'il travaille depuis déjà quatre mois en prison. En outre, compte tenu, en appel, de son revirement et de ses accusations, selon lesquelles la police aurait influencé une plaignante, ses excuses et regrets apparaissent de pure circonstance. Enfin, s'il paraît acquis que le comportement en détention de l'appelant est correct, cela ne justifie pas pour autant de tenir compte de cet élément à décharge. Au surplus, aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée, et une atténuation du fait de la tentative achevée d'escroquerie ne se justifie pas (art. 22 al. 1 CP), celle-ci étant absorbée par l'escroquerie par métier. Compte tenu de ces éléments, en particulier de la gravité de la faute et son absence de conscience de son comportement, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois représente une sanction adéquate, de sorte que celle prononcée sera confirmée et l'appel rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.”
“Il a porté atteinte à la confiance particulière placée dans les titres et a, ce faisant, tenté de tromper les autorités administratives chargées de la bonne application de la LEI, aux fins d'obtenir indûment un permis plus avantageux que celui qu'il détenait. Il a agi au mépris des règles de l'ordre juridique suisse pour des motifs égoïstes. Sa responsabilité était pleine et entière. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne, dès lors qu'il a immédiatement admis les faits. Il ne pouvait toutefois que difficilement les contester au vu des éléments l'incriminant. Il a manifesté des regrets, mais compte tenu de sa propension à justifier et à minimiser ses actes, sa prise de conscience doit être encore améliorée. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Il ressort du dossier et de ses propres explications qu'il était en mesure de trouver du travail en Suisse avec son permis G, fût-ce en tant qu'intérimaire dans un premier temps. Il était, en outre, manifestement bien conscient de l'importance de conserver un casier judiciaire vierge dans sa situation, ce qui aurait dû le dissuader de tout acte répréhensible. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée (art. 48 CP). L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent, mais cela constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, la faute de l'appelant, en aucun cas légère, ne saurait conduire à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, le prononcé d'une sanction apparaissant au contraire nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Au vu des biens juridiques protégés par les infractions en cause, soit la confiance placée dans les titres et la véracité des informations livrées aux autorités chargées de l'application de la LEI, et du fait que celles-ci sont poursuivies d'office, le retrait de plainte de l'ex-employeur de l'appelant n'a aucune influence sur ce point. L'appelant n'a, par ailleurs, pas retiré la demande falsifiée spontanément, mais seulement après qu'un doute au sujet de son authenticité eut été élevé par l'OCPM et que son ex-employeur eut déposé plainte pénale pour ce faux. Enfin, l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire constitue une conséquence indirecte de tout acte répréhensible d'une certaine gravité, qui ne saurait justifier une réponse pénale plus clémente.”
“La faute de A______ n'est certes pas négligeable mais elle doit être relativisée. En effet, elle est certes revenue en Suisse au mépris de deux décisions d'expulsion prises à son encontre après avoir été condamnée à trois reprises pour rupture de ban, mais son comportement a manifestement été induit par son importante toxicomanie. Sa situation personnelle bien que précaire ne justifiait cependant pas ses agissements. Elle aurait ainsi dû recourir à l'aide de son assistante sociale en France au lieu de revenir au Quai 9. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques ce qui constitue un facteur aggravant de la peine. Il est regrettable qu'elle n'en ait apparemment pas pris la mesure avant de persévérer dans ses agissements coupables. Sa collaboration est sans particularité. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements et son amendement semblent aujourd'hui aboutis et sincères. La responsabilité de A______ est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, le pronostic étant incertain, au vu des antécédent nombreux et spécifiques de la prévenue. En raison de sa situation précaire et de ses antécédents, une peine pécuniaire n'est pas envisageable. Ainsi seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est à même de la détourner de la commission de nouvelles infractions. S'agissant de sa quotité, prenant en considération la toxicomanie de l'appelante, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de 196 jours sanctionne adéquatement sa faute. La CPAR renoncera à révoquer la libération conditionnelle accordée le 16 février 2021 par le TAPEM, l'essentiel de la peine privative de liberté, soit 483 jours, étant la conséquence de conversions d'amendes et d'une peine pécuniaire impayées en peines privatives de liberté, le prononcé d'une peine ferme dans les circonstances actuelles paraissant de nature à la détourner de la commission de nouvelles infractions, le cadre mis en place permettant d'y contribuer.”
Eine vorübergehende heftige Gemütsbewegung (emotion violente) kann gemäss Art. 48 StGB mildernd berücksichtigt werden, wenn die Lage zum Tatzeitpunkt noch nicht entspannt war und die Umstände das Affektverhalten tragen; ob die Emotion weiterhin bestand (z. B. beim späteren Nachfahren) ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.
“C______ avait quant à lui varié concernant le nombre de coups donnés et indiqué que ceux-ci avaient été portés sur la portière et le toit, et non sur le montant de son véhicule. Ce dernier avait déposé plainte plusieurs jours après les faits et n'avait pas fait constater les dégâts allégués. Selon l'expert en carrosserie, un enfoncement sur un montant ne pouvait pas avoir été causé par un coup de poing, mais par quelque chose de plus puissant. Le TP n'y avait pas fait référence. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il portait des gants renforcés le jour des faits. Ainsi, il n'était pas possible de soutenir qu'il avait causé les dégâts allégués, ce que les photos au dossier ne permettaient pas de constater. Il avait été en proie à une émotion violente au moment où C______ lui avait coupé la route dans le giratoire. Tel n'était certainement plus le cas lorsqu'il l'avait rattrapé. Il avait toutefois eu très peur et son comportement face au conducteur, qui venait de violer la loi sur la circulation routière, se comprenait. Il fallait faire preuve de tolérance et appliquer l'art. 48 CP. b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité de CHF 2'714.04 pour ses frais de défense en appel, comprenant neuf heures au tarif de CHF 280.-/heure. Dans l'hypothèse où un acquittement était prononcé, il conclut à la condamnation de A______ au paiement de l'indemnité sollicitée. Le témoignage de l'expert en carrosserie interrogé par A______ se basait sur des photographies qui ne figuraient pas au dossier et constituait un avis unilatéral fondé sur la prémisse que l'appelant portait des gants sans renforts. Lui-même n'avait pas varié dans ses déclarations. Il ne connaissait pas les termes techniques et ne pouvait pas faire la distinction entre la portière, le toit ou le montant. De plus, au moment de l'impact, il se trouvait dans son véhicule et stressé, sa femme ayant supplié le motard de les laisser partir. Il n'était pas en mesure de déterminer précisément où le coup avait été porté. Dans le giratoire, A______ avait anticipé l'entrée de son véhicule, puisqu'il avait klaxonné, et avait eu largement le temps de freiner dans ce carrefour dont il connaissait la dangerosité, comme la compagne du motard l'avait précisé.”
“C______ avait quant à lui varié concernant le nombre de coups donnés et indiqué que ceux-ci avaient été portés sur la portière et le toit, et non sur le montant de son véhicule. Ce dernier avait déposé plainte plusieurs jours après les faits et n'avait pas fait constater les dégâts allégués. Selon l'expert en carrosserie, un enfoncement sur un montant ne pouvait pas avoir été causé par un coup de poing, mais par quelque chose de plus puissant. Le TP n'y avait pas fait référence. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il portait des gants renforcés le jour des faits. Ainsi, il n'était pas possible de soutenir qu'il avait causé les dégâts allégués, ce que les photos au dossier ne permettaient pas de constater. Il avait été en proie à une émotion violente au moment où C______ lui avait coupé la route dans le giratoire. Tel n'était certainement plus le cas lorsqu'il l'avait rattrapé. Il avait toutefois eu très peur et son comportement face au conducteur, qui venait de violer la loi sur la circulation routière, se comprenait. Il fallait faire preuve de tolérance et appliquer l'art. 48 CP. b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité de CHF 2'714.04 pour ses frais de défense en appel, comprenant neuf heures au tarif de CHF 280.-/heure. Dans l'hypothèse où un acquittement était prononcé, il conclut à la condamnation de A______ au paiement de l'indemnité sollicitée. Le témoignage de l'expert en carrosserie interrogé par A______ se basait sur des photographies qui ne figuraient pas au dossier et constituait un avis unilatéral fondé sur la prémisse que l'appelant portait des gants sans renforts. Lui-même n'avait pas varié dans ses déclarations. Il ne connaissait pas les termes techniques et ne pouvait pas faire la distinction entre la portière, le toit ou le montant. De plus, au moment de l'impact, il se trouvait dans son véhicule et stressé, sa femme ayant supplié le motard de les laisser partir. Il n'était pas en mesure de déterminer précisément où le coup avait été porté. Dans le giratoire, A______ avait anticipé l'entrée de son véhicule, puisqu'il avait klaxonné, et avait eu largement le temps de freiner dans ce carrefour dont il connaissait la dangerosité, comme la compagne du motard l'avait précisé.”
Bei der Auslegung und Anwendung von Art. 48 StGB ist die Rechtsprechung heranzuziehen. Dies gilt auch für Entscheidungen im Bereich des Betäubungsmittelrechts, in denen Art. 48 StGB zur Milderung der Strafe angewandt worden ist.
“404 CPP Art. 402 StPOart. 402 CPPart. 402 CPP Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 6B_353/2012 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup BGE 138 IV 100ATF 138 IV 100DTF 138 IV 100 BGE 120 IV 334ATF 120 IV 334DTF 120 IV 334 BGE 109 IV 143ATF 109 IV 143DTF 109 IV 143 BGE 122 IV 299ATF 122 IV 299DTF 122 IV 299 BGE 121 IV 193ATF 121 IV 193DTF 121 IV 193 BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202 BGE 122 IV 299ATF 122 IV 299DTF 122 IV 299 6B_567/2012 6B_107/2013 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202 BGE 118 IV 342ATF 118 IV 342DTF 118 IV 342 6B_101/2021 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 501 2020 27 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP BGE 130 IV 54ATF 130 IV 54DTF 130 IV 54 BGE 130 IV 54ATF 130 IV 54DTF 130 IV 54 Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV Art. 5 BVart. 5 Cst.art. 5 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 6B_1066/2013 Art. 84 StPOart. 84 CPPart. 84 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP 6B_1066/2013 BGE 141 IV 61ATF 141 IV 61DTF 141 IV 61 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart.”
Bei Vorliegen mildernder Umstände stützen sich die Gerichte in der Praxis häufig auf frühere bundesgerichtliche Entscheide und Leitsätze zur Strafzumessung und Schuldminderung; dabei werden wiederholt Entscheide aus den BGE‑Reihen herangezogen (vgl. insbesondere die Entscheidungen aus den BGE‑Reihen, u. a. BGE 134–147 IV).
“48 CPart. 48 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 50 StGBart. 50 CPart. 50 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 6B_1211/2015 Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP BGE 144 IV 313ATF 144 IV 313DTF 144 IV 313 Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP BGE 144 IV 217ATF 144 IV 217DTF 144 IV 217 Art. 50 StGBart. 50 CPart. 50 CP BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP 6B_521/2019 6B_1273/2021 BGE 134 IV 132ATF 134 IV 132DTF 134 IV 132 Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP 6B_200/2022 Art. 11 StGBart. 11 CPart. 11 CP BGE 134 IV 132ATF 134 IV 132DTF 134 IV 132 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP 7B_4/2021 BGE 140 IV 145ATF 140 IV 145DTF 140 IV 145 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP BGE 143 IV 373ATF 143 IV 373DTF 143 IV 373 BGE 130 IV 54ATF 130 IV 54DTF 130 IV 54 6B_462/2014 BGE 143 IV 373ATF 143 IV 373DTF 143 IV 373 Art. 57 StGBart. 57 CPart. 57 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP BGE 101 IV 270ATF 101 IV 270DTF 101 IV 270 BGE 100 IV 12ATF 100 IV 12DTF 100 IV 12 6B_107/2011 BGE 129 IV 161ATF 129 IV 161DTF 129 IV 161 6B_883/2014 BGE 129 IV 161ATF 129 IV 161DTF 129 IV 161 BGE 129 IV 164ATF 129 IV 164DTF 129 IV 164 6B_107/2011 Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP BGE 125 IV 199ATF 125 IV 199DTF 125 IV 199 BGE 125 III 269ATF 125 III 269DTF 125 III 269 Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP BGE 139 IV 89ATF 139 IV 89DTF 139 IV 89 BGE 142 III 433ATF 142 III 433DTF 142 III 433 Art.”
“= article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 1 SK 22 599 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP 6B_532/2012 Art. 409 StPOart. 409 CPPart. 409 CPP BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 6B_731/2015 BGE 141 IV 220ATF 141 IV 220DTF 141 IV 220 BGE 140 IV 172ATF 140 IV 172DTF 140 IV 172 BGE 141 IV 220ATF 141 IV 220DTF 141 IV 220 SK 20 429 SK 20 429 BGE 147 IV 176ATF 147 IV 176DTF 147 IV 176 BGE 142 IV 378ATF 142 IV 378DTF 142 IV 378 Art. 409 StPOart. 409 CPPart. 409 CPP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP BGE 140 IV 145ATF 140 IV 145DTF 140 IV 145 Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP BGE 138 IV 120ATF 138 IV 120DTF 138 IV 120 BGE 134 IV 82ATF 134 IV 82DTF 134 IV 82 BGE 134 IV 97ATF 134 IV 97DTF 134 IV 97 BGE 134 IV 97ATF 134 IV 97DTF 134 IV 97 BGE 134 IV 97ATF 134 IV 97DTF 134 IV 97 BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57 BGE 142 IV 265ATF 142 IV 265DTF 142 IV 265 BGE 142 IV 265ATF 142 IV 265DTF 142 IV 265 BGE 140 IV 145ATF 140 IV 145DTF 140 IV 145 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP BGE 145 IV 377ATF 145 IV 377DTF 145 IV 377 Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP 6B_438/2013 6B_1046/2013 Art. 430 StPOart. 430 CPPart. 430 CPP Art. 430 StPOart. 430 CPPart. 430 CPP BGE 138 IV 205ATF 138 IV 205DTF 138 IV 205 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261 6B_951/2013 BGE 139 V 496ATF 139 V 496DTF 139 V 496 BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261 ZK 14 390 Art.”
“2 CP BGE 135 IV 113ATF 135 IV 113DTF 135 IV 113 BGE 134 IV 82ATF 134 IV 82DTF 134 IV 82 BGE 147 IV 241ATF 147 IV 241DTF 147 IV 241 BGE 134 IV 82ATF 134 IV 82DTF 134 IV 82 6B_310/2014 Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP BGE 147 IV 241ATF 147 IV 241DTF 147 IV 241 Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57 BGE 138 IV 120ATF 138 IV 120DTF 138 IV 120 BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57 BGE 138 IV 113ATF 138 IV 113DTF 138 IV 113 BGE 142 IV 265ATF 142 IV 265DTF 142 IV 265 BGE 142 IV 265ATF 142 IV 265DTF 142 IV 265 BGE 142 IV 265ATF 142 IV 265DTF 142 IV 265 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 143 IV 373ATF 143 IV 373DTF 143 IV 373 BGE 130 I 312ATF 130 I 312DTF 130 I 312 BGE 130 IV 54ATF 130 IV 54DTF 130 IV 54 6B_1345/2021 Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP 6B_978/2021 Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP BGE 129 IV 262ATF 129 IV 262DTF 129 IV 262 Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP BGE 134 IV 60ATF 134 IV 60DTF 134 IV 60 Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP 6B_438/2013 6B_1046/2013 BGE 141 IV 262ATF 141 IV 262DTF 141 IV 262 BGE 139 V 496ATF 139 V 496DTF 139 V 496 BGE 138 IV 205ATF 138 IV 205DTF 138 IV 205 BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261 BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261 6B_951/2013 BGE 139 V 496ATF 139 V 496DTF 139 V 496 BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261 BGE 141 IV 262ATF 141 IV 262DTF 141 IV 262 6B_370/2016 ZK 14 390 Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP Art. 51 StGBart. 51 CPart. 51 CP Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP Art. 186 StGBart. 186 CPart. 186 CP Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP Art. 251 StGBart. 251 CPart. 251 CP Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art.”
Fürsorgebezogene Motive, namentlich Pflege‑ oder Betreuungsverpflichtungen, können als Strafmilderungsgründe nach Art. 48 StGB berücksichtigt werden. Sie sind jedoch nicht automatisch entlastend; ihre Bedeutung ist im konkreten Gesamtsachverhalt zu gewichten und kann in Einzelfällen entfallen, wenn ein verständiger Dritter in gleicher Lage nicht ähnlich gehandelt hätte.
“In einem nächsten Schritt ist das subjektive Tatverschulden zu bewerten. Es stellt sich die Frage, wie der Beschuldigten die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Insbesondere sind hierbei die Beweggründe für die Tat zu beleuchten (vgl. Art. 47 Abs. 2 StGB sowie Mathys, a.a.O., Rz. 144 ff., 148 ff., m.w.H.). Dabei spielen nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) weitere subjektive Verschuldenskomponenten (zum Beispiel die Strafmilderungsgründe gemäss Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische und verwerfliche Beweggründe oder ein Handeln aus eigenem Antrieb erhöhen das Verschulden, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz (statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Versuch oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe das Verschulden mindern (vgl. ausführlich zu den Strafminderungsgründen Mathys, a.a.O., Rz. 334 ff.). Beim subjektiven Tatverschulden ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die Beschuldigte sich um die administrativen und pflegerischen Belange ihres betagten Vaters gekümmert hat, was ihre Fälschungshandlung ungeachtet ihres Motivs – sei es Zwecks Beweissicherung oder aber in Bereicherungsabsicht – indes nicht zu entschuldigen vermag. Auch nicht, dass gemäss der öffentlich beurkundeten letztwilligen Verfügung vom 25. Januar 2007 von †H. (vgl. Beilagenordner 3, Eingaben A. zur Anzeige MU1 15 2399, Lasche "Testament") sowie der vom 9. Februar 2009 datierenden "Anordnung der erbrechtlichen Ausgleichung" (act. 1729 f.) die Geschwister der Beschuldigten von ihrem Vater diverse lebzeitige Zuwendungen erhalten haben sollen. Zum deliktischen Willen der Beschuldigten ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sie direktvorsätzlich gehandelt hat. Das Kantonsgericht stuft das subjektive Tatverschulden daher insgesamt als neutral ein.”
“Pour savoir si une circonstance atténuante peut être retenue, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante ne doit pas être sous-estimée. Elle a réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle a volontairement exploité la faiblesse de C______, cela pendant cinq ans, soit une longue période, économisant ainsi des dizaines de milliers de francs. Elle n'a pas hésité à faire travailler son employée, en situation irrégulière, en exploitant la précarité de son existence, pour un salaire moindre et choquant, omettant au passage de s'acquitter des cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur, ce dont elle était parfaitement consciente, surtout de par sa profession. L'appelante invoque des circonstances atténuantes, sans toutefois en plaider une en particulier. Celles prévues à l'art. 48 CP ne trouvent pas application ; d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés, liées à la prise en charge d'un parent lourdement atteint dans sa santé, n'auraient pas agi de manière similaire. Il ne peut être nié que l'appelante se trouvait dans une situation compliquée qui a guidé ses choix. Toutefois, son comportement ne saurait être excusé. Elle avait pleine latitude pour s'organiser différemment, étant précisé qu'elle n'était pas dans une situation particulière de besoin d'un point de vue financier. Elle aurait à l'évidence été en mesure de payer le salaire minimum à C______, vu qu'elle percevait un revenu non négligeable et que sa mère détenait de la fortune personnelle, laissée par son défunt mari, qui devait précisément être utilisée à cette fin. Il existait en outre l'option du placement de sa mère en EMS, même si cela restait, il est vrai, contre-indiqué d'un point de vue médical. La Cour comprend que ce fut un choix difficile, étant donné que sa mère s'y opposait, mais cela ne lui donnait pas pour autant le droit d'exploiter la vulnérabilité d'une ressortissante étrangère en situation illégale.”
Bei der Milderung nach Art. 48 StGB ist die Freiheit des Täters zu berücksichtigen, namentlich seine Möglichkeit, die Tat zu vermeiden (z. B. in Situationen von Notlage oder Versuchung) sowie die Intensität der deliktischen Willensrichtung. Eine in Art. 48 bereits berücksichtigte verminderte Vermeidbarkeit ist nicht nochmals gesondert als weiterer Abzug vorzunehmen.
“In questo ambito va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne” e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).”
“In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.”
“Vermeidbarkeit Die strafbare Handlung wäre für den Beschuldigten grundsätzlich vermeidbar gewesen. Er hätte seine Fluchtfahrt fortsetzen und sich und seine Mitfahrerinnen aus der Gefahrenzone hinausbringen können. Gestützt auf das, was ihm unmittelbar zuvor geschehen war und mit Blick auf die Tatsache, dass sein Kollege und die anderen Mitreisenden nach wie vor den Angreifern ausgeliefert waren, muss dem Beschuldigten aber zugebilligt werden, dass die Vermeidbarkeit seines strafbaren Verhaltens reduziert war und er sich selber in einer sehr belasteten Situation befand. Insgesamt fiel es ihm schwerer, die Tat zu vermeiden als dem durchschnittlich handelnden Täter. Weil dieser Umstand bereits im Rahmen von Art. 48 StGB berücksichtigt wurde, ist unter dem Titel er Vermeidbarkeit kein weiterer Abzug vorzunehmen. Insgesamt bleibt es (vorläufig) bei einer Freiheitsstrafe von sechs Jahre.”
Fehlende aufrichtige Reue kann die Anwendung der in Art. 48 StGB genannten Milderungsgründe verhindern. Nach der Praxis verlangt insbesondere Art. 48 lit. d aufrichtige, freiwillige und zumutbare Anstrengungen des Täters (u. a. Ersatz des Schadens); diese müssen über ein blosses Geständnis oder verfahrensbedingten Druck hinausgehen. Umgekehrt kann echtes Reueverhalten — namentlich selbstständige, opferorientierte Wiedergutmachung oder sonstige ernsthafte, nachweisbare Bemühungen zur Schadensbeseitigung — zu einer Strafmilderung führen. Allein gutes Verhalten in Haft oder ein einfaches Geständnis ohne weitergehende, freiwillige Wiedergutmachung genügt nicht zwingend als Entlastungsgrund.
“Gemäss Art. 48 lit. d StGB mildert das Gericht die Strafe, wenn der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat. Diese Bestimmung setzt nicht die Tatschuld, wohl aber das Strafbedürfnis herab. Mit dem Hinweis auf die Zumutbarkeit und die Betätigung der Reue verlangt das Gesetz eine besondere Anstrengung seitens des Fehlbaren, die er freiwillig und uneigennützig, weder nur vorübergehend noch allein unter dem Druck des drohenden oder hängigen Strafverfahrens, erbringen muss. Der Täter muss Einschränkungen auf sich nehmen und alles daran setzen, das geschehene Unrecht wieder gut zu machen. Es braucht mithin zweierlei, nämlich aufrichtige Reue und (namentlich) Ersatz des Schadens (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 30 zu Art. 48 StGB, mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist nicht aktenkundig, dass der Beschuldigte alles daran gesetzt hätte, das Geschehene wieder gut zu machen und insbesondere den entstandenen Schaden zu ersetzen. Der genannte Strafmilderungsgrund findet somit keine Anwendung. Demgegenüber wirkt sich im Sinne einer leichten Strafminderung zu Gunsten des Beschuldigten aus, dass dieser erwiesenermassen mehrfach den Kontakt zur Opferfamilie gesucht und den Gesundheitszustand des schwerverletzten A. erfragt sowie von sich aus wiederholt seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck gebracht hat. Diese Minderung betrifft ausdrücklich nur die vom Kantonsgericht in casu zu beurteilenden Körperverletzungsdelikte, nicht aber die Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrs- und das Betäubungsmittelgesetz und von vornherein nicht die aufgrund der retrospektiven Konkurrenz im Rahmen der vorliegenden Strafzumessung ebenfalls zu berücksichtigenden Delikte gemäss dem rechtskräftigen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Solothurn vom 3.”
“Il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt TC FR 501 2019 60 du 13 novembre 2019 consid. 4.1.2). 2.2. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. Le repentir sincère selon l’art. 48 let. d CP n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf. arrêt TF 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; arrêt TC FR 501 2020 96 du 8 octobre 2020 2.8.3.). La dénonciation spontanée, à savoir le fait d’annoncer spontanément une infraction à l’autorité compétente, sans y avoir été incité par la crainte que l’autorité ne soit déjà sur le point de découvrir l’infraction, peut constituer une forme de repentir sincère (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 48 n. 26 ; arrêt TC FR 501 2020 96 du 8 octobre 2020 2.8.3.). 2.3. Finalement, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement.”
“Es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Dabei ist zwischen der Tat- und der Täterkomponente zu unterscheiden. Bei der Tat- komponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Delikts festzulegen und zu bewerten. Dabei ist anhand des Ausmasses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurteilen, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Ebenfalls von Bedeutung sind die kriminelle Energie und der Tatbeitrag bei Tatausführung durch mehrere Täter (BSK StGB I-W IPRÄCHTIGER/KELLER, 4. Aufl. 2019, Art. 47 N 91 ff.). Bei der Bewer- tung des subjektiven Verschuldens stellt sich die Frage, wie dem Täter die objek- tive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Zum subjektiven Verschulden ge- hören etwa die Schuldfähigkeit sowie das Motiv (BGE 136 IV 55 E. 5.3 ff.). Ferner sind die weiteren subjektiven Verschuldenskomponenten, wie beispielsweise einige der in Art. 48 StGB aufgeführten Gründe, zu berücksichtigen. Die Täter- komponente umfasst die persönlichen Verhältnisse, das Vorleben, frühere Straf- taten oder Wohlverhalten, und das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, namentlich gezeigte Reue und Einsicht oder ein abgelegtes Geständnis (OFK StGB-H EIMGARTNER, a.a.O., Art. 47 N 14 ff. m.w.H.).”
“51 CP prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, ce dernier ayant participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité relativement importante d'héroïne et présentant un taux de pureté propre à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il a agi en qualité de simple transporteur et d'après les pièces du dossier, il a effectué un seul passage. Il n'a toutefois pas hésité à traverser la frontière franco-suisse pour livrer de la drogue, et ce malgré l'interdiction de pénétrer sur le territoire helvétique dont il faisait l'objet. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain facile et même si sa situation personnelle n'était certainement pas aisée et qu'il souhaitait rentrer en Albanie, cela n'excuse aucunement ses agissements. Sa collaboration a été plutôt bonne, l'appelant ayant notamment d'emblée reconnu les faits. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est cependant réalisée. Le repentir sincère plaidé par l'appelant n'atteint pas le degré suffisant requis pour constituer une atténuation de peine au sens de l'art. 48 let. d CP, qui nécessite plus que de simples aveux. L'appelant a été pris en flagrant délit et ne pouvait nier l'évidence. Certes, il a permis la condamnation de D______, malgré des déclarations très inconstantes sur leurs liens, mais il a refusé de donner une quelconque information sur le commanditaire. La simple incrimination d'un tiers n'est pas suffisante, d'autant que ses déclarations ont varié. La prise de conscience de l'appelant est à relativiser, nonobstant les regrets formulés, au vu de ses antécédents pour des faits d'infractions à la LStup et d'entrée illégale. Il y a un concours d'infractions. L'infraction à la LStup, la plus grave, entraîne à elle seule, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique trois mois), soit au total une peine privative de liberté de 16 mois.”
Psychische Zwangslage (vis compulsiva), d. h. eine psychisch wirkende Nötigung, kann gemäss Art. 48 lit. a Ziff. 3 StGB als mildernder Umstand berücksichtigt werden. Ihr Anwendungsbereich unterscheidet sich in der Praxis kaum von dem der tiefen Not / des tiefen Desarrois (Art. 48 lit. a Ziff. 2). Erforderlich ist eine Abwägung, insbesondere eine Verhältnismässigkeitsprüfung zwischen den zwangsbedingten Motiven und dem verletzten Rechtsgut; zudem ist zu prüfen, ob die drohende Gefahr unmittelbar war oder ob sie durch rechtliche Mittel hätte abgewendet werden können.
“En revanche, la culpabilité n’est pas exclue chez celui qui a agi sous l’empire d’une force simplement contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique. Dans un tel cas, le Code pénal ne prévoit que l’application d’une circonstance atténuante. Aux termes de l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. La menace grave au sens de cette disposition concerne une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b ; TF 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 7.1.1 ; TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (Wiprächtiger/Keller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 48 CP). Son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (TF 6B_719/2019 précité et les références citées). En tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (TF 7B_91/2023 précité ; TF 6B_719/2019 précité). 3.3 Le premier juge a écarté la version de l’appelante, selon laquelle elle aurait été menacée et sous l’ascendant de son coprévenu K.________, au motif que c’était elle qui avait demandé à son amie I.________ de mettre à disposition son adresse et d’ouvrir un compte bancaire pour lui. Selon le Tribunal de police, dès lors qu’elle vivait avec son coprévenu à l’époque des faits, elle ne pouvait pas prétendre ignorer la situation. Le premier juge a relevé qu’elle avait expliqué en cours d’enquête que son compagnon lui avait demandé de trouver une solution pour qu’il puisse « percevoir le social » et qu’elle avait donc demandé à I.”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). A teneur de l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. La menace grave au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP concerne également une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (ATF 104 IV 186 consid. 3b). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (Wiprächtiger/Keller, in : Niggli/Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 48 CP). Son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (ibid., n. 17 ad art. 48 CP). En tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1). Selon l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue aussi la peine lorsque l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait. Le juge atténue également la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid.”
“Aux termes de l’art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi sous l’effet d’une menace grave. La menace grave au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP concerne également une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (Wiprächtiger/Keller, in Niggli/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 48 CP). Son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 17 ad art. 48 CP ; Trechsel/Thommen, in Trechsel/Pieth [édit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 12 ad art. 48 CP). En tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1). Le juge atténue par ailleurs la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c CP). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a, JdT 1995 IV 120, SJ 1994 24). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid.”
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