Der mündlichen üblen Nachrede und der mündlichen Verleumdung ist die Äusserung durch Schrift, Bild, Gebärde oder durch andere Mittel gleichgestellt.
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Bei Auslegung und Bewertung der Äusserung ist auf den objektiven Sinn und die objektive Wirkung für einen unvoreingenommenen Empfänger abzustellen; die Selbstauffassung oder Auffassung der betroffenen Person ist nicht massgebend.
“173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine (ch. 4). Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit (ch. 5). L'art. 176 CP précise qu'à la diffamation verbale est assimilée la diffamation par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen. 3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 133 IV 308 consid. 8.5.1). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble.”
Auch wahrheitsgemässe Mitteilungen können ehrverletzend wirken, wenn sie beim Empfänger eine strafbare Handlung unterstellen oder Verdachtswirkung entfalten.
“L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive ces conditions. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 116 IV 31 consid. 3). 3.5.2. L'art. 176 CP précise qu'à la diffamation verbale est assimilée la diffamation par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen. 3.5.3. En l'espèce, le contenu du courriel adressé par l'appelante le 22 juillet 2021 à la Mission permanente de la République de J______ auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève ainsi qu'à d'autres représentations diplomatiques est conforme à la vérité, en ce sens que A______ a effectivement déposé plainte pénale le 3 mai 2021 à l'encontre de D______ et de C______ pour diffamation. Là n'est toutefois pas la question. Cette diffusion fait porter un soupçon selon lequel C______ aurait commis une infraction pénale, soit une diffamation. En d'autres termes, l'appelante laisse entendre, à l'attention de tiers, qu'il serait un délinquant (art. 10 al. 3 CP), ce qui est propre à porter atteinte à sa considération. À tout le moins a-t-elle accepté le caractère attentatoire à l'honneur de sa communication en la proférant ‑ le dol éventuel suffit.”
Die Gleichstellung der Ausdrucksformen umfasst neben mündlichen Äusserungen auch Gesten, Bilder und elektronische Medien (z. B. E‑Mails); Medien‑ und Onlineverbreitung sind häufig relevant.
“3.2.4. Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è qualunque persona che non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.3. 3.3.1. Come evocano dottrina e giurisprudenza (si vedano StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 6-9; B. CORBOZ, op. cit., ad art. 173 n. 101 e ss.; BSK Strafrecht II – RIKLIN, Vorbem. zu Art. 173 ff n. 55 e ss. e CR CP II – L. RIEBEN / M. MAZOU, ad art. 173 CP n. 17) l’atto contemplato dall’art. 173 CP può essere reso lecito in presenza di fatti giustificativi, in applicazione in particolare dell’art. 14 CP (atto permesso dalla legge) che prevede che “chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge”. I motivi giustificativi della parte generale del CP sono prioritari rispetto alle condizioni che conducono all’esenzione di pena previste dall’art.”
“Pour déterminer si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a; 124 IV 149 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). 3.6. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 3.7. À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). 3.8. Se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure, y compris lorsqu'un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu, pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 11 ad art. 177). 3.9. Celui qui s’adresse à un tiers en exécution d’une obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité n’est pas punissable lorsqu’il tient des propos diffamatoires. Il en va ainsi de la personne qui témoigne dans le cadre d’une procédure judiciaire, si ses propos sont dans les limites des questions qui lui ont été posées sur les faits de la cause et qu’ils ont été tenus de bonne foi.”
“L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive ces conditions. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 116 IV 31 consid. 3). 3.5.2. L'art. 176 CP précise qu'à la diffamation verbale est assimilée la diffamation par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen. 3.5.3. En l'espèce, le contenu du courriel adressé par l'appelante le 22 juillet 2021 à la Mission permanente de la République de J______ auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève ainsi qu'à d'autres représentations diplomatiques est conforme à la vérité, en ce sens que A______ a effectivement déposé plainte pénale le 3 mai 2021 à l'encontre de D______ et de C______ pour diffamation. Là n'est toutefois pas la question. Cette diffusion fait porter un soupçon selon lequel C______ aurait commis une infraction pénale, soit une diffamation. En d'autres termes, l'appelante laisse entendre, à l'attention de tiers, qu'il serait un délinquant (art. 10 al. 3 CP), ce qui est propre à porter atteinte à sa considération. À tout le moins a-t-elle accepté le caractère attentatoire à l'honneur de sa communication en la proférant ‑ le dol éventuel suffit.”
Die Wahrheit einer Anschuldigung ist in der Regel nur durch eine Vorverurteilung bzw. eine Verurteilung der beschuldigten Person nachweisbar; Verdachtsäusserungen können dennoch ehrverletzend sein.
“Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). 2.3.3. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 2.4. L'art. 176 CP précise qu'à la diffamation verbale est assimilée la diffamation par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen. 2.5. Le contenu du courriel adressé par l'appelant le 29 juin 2021 à l'intimée, ainsi qu'à plusieurs employés [du journal] S______ est conforme à la vérité, en ce sens que le prévenu a effectivement déposé plainte pénale le 14 janvier 2021 en France, pour le compte de D______ SA, invoquant dans cet acte l'infraction de recel d'abus de biens sociaux. Là n'est toutefois pas la question. Ce courriel fait porter un soupçon selon lequel B______ aurait commis une infraction pénale. En d'autres termes, l'appelant laisse entendre, à l'attention de tiers, qu'elle serait une délinquante (art. 10 al. 3 CP), ce qui est propre à porter atteinte à sa considération. Il procède de la sorte en se rapportant exclusivement à la plainte pénale qu'il a lui-même déposée contre elle, alors que les autorités françaises n'ont entrepris aucune mesure d'instruction en 2021, sa propre audition datant de juin 2022, soit un an après les faits de la présente cause.”
Bei schriftlichen oder sonstigen Äusserungen reicht die gute Glaubwürdigkeit des Zeugnisses nicht per se als Beweis zur Befreiung von einer Ehrverletzung.
“Pour déterminer si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a; 124 IV 149 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). 3.6. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 3.7. À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). 3.8. Se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure, y compris lorsqu'un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu, pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 11 ad art. 177). 3.9. Celui qui s’adresse à un tiers en exécution d’une obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité n’est pas punissable lorsqu’il tient des propos diffamatoires. Il en va ainsi de la personne qui témoigne dans le cadre d’une procédure judiciaire, si ses propos sont dans les limites des questions qui lui ont été posées sur les faits de la cause et qu’ils ont été tenus de bonne foi.”
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