SR 0.101 ↩
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Bestimmte Internationale Übereinkommen (z.B. die EMRK‑Konvention von 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels, die Istanbul‑Konvention) können die Anwendbarkeit bzw. die schweizerische Zuständigkeit für im Ausland begangene Straftaten auslösen bzw. begründen.
“1 CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Toutefois, les art. 4 à 8 CP instaurent des compétences extraterritoriales aux juges. 1.1.1.3. En matière de traite d'êtres humains visé par l'art. 182 CP, est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4 CP) (art. 182 al. 4 CP). 1.1.1.4. Aux termes de l'article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). La Convention européenne de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543) est visée par l'art. 6 al. 1 CP (M. HENZELIN, in CR CP I, éd. 2021, n°13 ad. art. 6). L'art. 6 al. 1 let. b CP exige aussi la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'article 19 ch. 4 LStup, qui paraît pleinement transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, les motifs expliquant la présence en Suisse de l'auteur, de même que son caractère volontaire ou involontaire, demeurent sans importance. Toujours selon cette même jurisprudence, l'absence d'extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d'une demande d'extradition formulée par un Etat étranger. Il s'agit d'une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles l'extradition n'intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s'assurer, si l'extradition n'est pas exclue d'entrée de cause, qu'elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. Partant, l'art. 6 CP fonde une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (ATF 137 IV 33 consid.”
“Il convient, à titre préliminaire, de relever qu'il est constant que les faits en cause se sont déroulés au Kosovo, ce qui exclut l'application de l'art. 3 CP. Ils n'entrent manifestement pas non plus dans les prévisions des art. 4 (Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'État) et 5 CP (Infractions commises à l'étranger sur des mineurs). L'application de l'art. 7 CP étant subsidiaire à celle des art. 4, 5 et 6 (art. 7 al. 1 CP), on peut, tout au plus, se demander d'office (art. 106 al. 1 LTF) si ces faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international au sens de l'art. 6 al. 1 CP, notamment compte tenu de l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er avril 2018, de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, BGE 150 IV 121 S. 126 ratifiée le 14 décembre 2017 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35).”
Die Anwendung von Art. 6 Abs. 1 StGB setzt Doppelbestrafung / double incrimination voraus: Die Tat muss im Tatstaat ebenfalls strafbar sein (acte puni par le pays de commission).
“3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP. Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1, 4 et 5 ad art. 6). Quant à l'art. 7 al. 1 CP, il prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (let.”
“En l'espèce, il n'est pas contesté que les évènements du 29 juin 2023 se sont passés aux États-Unis, le père de B______ s'étant alors rendu dans ce pays pour ramener cette dernière en Suisse, ce qui aurait eu, selon la recourante, des conséquences sur l'état de santé de son enfant. Si l'on peut supposer que les États-Unis répriment également à tout le moins les infractions de lésions corporelles, la recourante ne démontre pas qu'une procédure d'extradition aurait été initiée par ce pays en vue de poursuivre sur son sol le mis en cause. Au contraire, à teneur des pièces produites par l'intéressée, les autorités compétentes de l'État du F______ non seulement ont décidé de ne procéder à aucune évaluation familiale mais encore l'ont informée qu'elle n'était pas en mesure de déposer une plainte pénale pour maltraitance infantile auprès d'un tribunal, faute de preuves. Le domicile à l'étranger du père les empêchait par ailleurs d'enquêter. Les autorités américaines n'ont ainsi pas refusé de poursuivre l'intéressé à raison du for mais pour des motifs inhérents à leurs propres lois. Il en résulte que l'art. 6 al. 1 CP est inapplicable. Le mis en cause et la victime étant tous deux de nationalité étrangère – la recourante ne faisant qu'émettre l'hypothèse que le prévenu serait désormais devenu un citoyen suisse sans toutefois apporter le moindre élément probant à cet égard – seul l'art. 7 al. 2 CPP pourrait entrer en ligne de compte. Or, les conditions alternatives de cette disposition ne sont nullement réalisées ici. Aucune demande d'extradition n'a été ni formée ni rejetée, d'une part. D'autre part, les infractions dénoncées ne sauraient être considérées comme des crimes particulièrement graves proscrits par la communauté internationale. Il en résulte une absence de for en Suisse, soit un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), ce qu'a constaté à juste titre le Ministère public. S'agissant des faits qui auraient eu lieu depuis la Suisse, soit les appels téléphoniques ou messages du mis en cause à sa fille, qui auraient occasionné à celle-ci crainte et anxiété selon sa mère, force est de constater – à supposer que l'on puisse qualifier pénalement ces actes – que le dossier ne comporte aucun élément de preuve objectif à l'appui.”
Bei Vergleich mit ausländischem Recht ist nur die günstigere Strafquantität bzw. das günstigere Recht (lex mitior) massgebend; das Gericht hat abstrakt zu prüfen, welche Strafe nach dem Tatortrecht tatsächlich zu stehen gekommen wäre, wobei nicht nur Strafhöhe, sondern auch die Natur der Sanktion (Peine vs. Maßnahme) und deren Vollzugsmodalitäten zu berücksichtigen sind. Die Sanktion in der Schweiz ist so zu begrenzen, dass sie das im Tatortrecht zulässige Gesamtmaß nicht überschreitet.
“5 CP (infractions commises à l'étranger sur des mineurs), on ne peut pas méconnaître que le texte identique des art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP ("le juge fixe les sanctions") suggère sans ambiguïté une intention de codifier le concept exprimé dans l' ATF 99 IV 257 que la réserve du droit plus favorable n'aurait pas d'autre portée, dans ce contexte, que de limiter la quotité de la sanction à celle apparaissant la plus favorable après comparaison. Dans le même sens, il convient de relever que le législateur a expressément réservé l'hypothèse dans laquelle la prescription de la peine serait atteinte (art. 6 al. 3 let. b et 7 al. 4 let. b CP). L'approche historique soutient ainsi une interprétation littérale et restrictive du texte, limitant la portée de la réserve du droit plus favorable à la quotité de la sanction. Dans l'arrêt 6B_102/2011 du 14 février 2012, le Tribunal fédéral a aussi jugé que si, sous l'empire de l'art. 7 CP, le juge suisse n'était plus tenu d'appliquer le droit étranger, même plus favorable, il n'en devait pas moins tant sous l'angle de l'ancien art. 6 CP que sous celui de l'art. 7 CP, examiner quelle sanction aurait été prononcée en application du droit étranger (consid. 1.3.2).”
“Dans un arrêt déjà ancien, rendu en application des anciens art. 5 et 6 CP, le Tribunal fédéral avait considéré, dans un cas d'actes d'ordre sexuel commis à l'occasion de vacances en Italie par un auteur suisse sur un mineur de la même nationalité, que l'ancien art. 5 l'emportait sur l'ancien art. 6 CP et que l'ancien art. 5 deuxième phrase CP ("La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé") n'impliquait pas la prise en considération des exigences du droit étranger quant au dépôt d'une plainte, qui n'avait pas été déposée en l'espèce alors que le droit italien y subordonnait la poursuite de l'infraction (ATF 99 IV 257 consid. 1 et 5). Il avait notamment souligné que la plainte relevait de la procédure par opposition au droit matériel, cependant que, indépendamment des formulations en français et en italien, le texte en langue allemande de BGE 150 IV 121 S. 134 l'ancien art. 5 CP faisait allusion à une "loi plus douce", ce qui ne pouvait concerner que la comparaison entre deux peines. En établissant en outre des parallèles avec le domaine de l'extradition, le Tribunal fédéral avait jugé que si l'ancien art. 5 CP prévoyait l'application de la lex fori au lieu de la lex loci delicti même pour le droit matériel, il fallait admettre a fortiori qu'il en allait de même pour le droit de procédure.”
Die Schweiz wendet Art. 6 Abs. 1 StGB nicht an, wenn das ausländische Strafverfolgungsorgan aus prozessrechtlichen oder beweisrechtlichen Gründen nicht verfolgt.
“3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP. Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1, 4 et 5 ad art. 6). Quant à l'art. 7 al. 1 CP, il prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (let.”
Die Zuständigkeitsfrage nach Art. 6 StGB kann sich aus völkerrechtlichen Verpflichtungen (z. B. Istanbul‑Konvention) ergeben; die Tatsache, dass ein Gebiet (z. B. Kosovo) nicht formell Vertragspartei ist, schliesst die mögliche schweizerische Zuständigkeit nicht aus.
“et LEMPEN/MARFURT/HEEGARD-SCHROETER, La Convention d'Istanbul: tour d'horizon, Jusletter 7 septembre 2015 n. 54; POPP/KESHELEVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 7 ad art. 6 CP). Le recourant se trouve par ailleurs en Suisse et n'a pas été extradé (art. 6 al. 1 let. b et 7 al. 1 let. b CP) quand bien même l'infraction pourrait donner lieu à un tel acte d'entraide (art. 190 CP en corrélation avec l'art. 35 al. 1 let. a EIMP [RS 351.1]; art. 7 al. 1 let. c CP), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'absence d'extradition résulte de BGE 150 IV 121 S. 127 motifs juridiques, telle la nationalité de l'auteur, ou simplement factuels, telle l'absence de demande de l'État du lieu de commission (cf. en lien avec l'art. 19 ch. 4 LStup [RS 812.121]: ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; ATF 116 IV 244 consid. 4a; ANDREAS BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, p. 41 s.; TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 2 ad art. 6 CP). Il s'ensuit que l'application des deux normes conduirait, en réalité, à reconnaître la compétence de la Suisse pour poursuivre les faits survenus au Kosovo. Il n'est donc pas nécessaire non plus d'examiner plus avant si la Convention d'Istanbul, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018, qui consacre notamment le principe aut dedere aut judicare (art. 44 par. 5 Convention d'Istanbul; Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, du 11 mai 2011, ch. 229) est susceptible de fonder la compétence obligatoire de la Suisse pour poursuivre des faits survenus avant son entrée en vigueur (cf. art. 28 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), ni si elle fonde une telle compétence nonobstant le fait que le Kosovo n'y est pas formellement partie (v. sur cette question de réciprocité: MARC HENZELIN, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd.”
Bei Auslandstaten ist das Gericht verpflichtet zu prüfen, ob nach dem Recht des Tatorts (ausländisches Recht) eine mildere Sanktion vorgesehen ist und diese Prüfung bei der Schweizer Strafzumessung zu berücksichtigen.
“Das macht die Einschätzung des Gutachters aber nicht unplausibel. Auch die weiteren - 11 - Kritikpunkte im Privatgutachten (akustische Analysen, Befundbewertungen, For- mulierung der Ergebnisse) erscheinen lediglich schulmeisterhaft und können die Plausibilität der Ausführungen im Gutachten des FOR nicht nachhaltig erschüttern. Die Ausführungen im Privatgutachten von Prof. Dr. D._____ führen im Ergebnis nicht dazu, dass das Gutachten des FOR inhaltlich in Frage zu stellen oder als nicht verwertbar zu bezeichnen wäre. 3. Ausländisches Recht 3.1 Die Verteidigung weist darauf hin, dass beim Vorliegen einer echten Aus- landstat diese auch am Begehungsort strafbar sein muss. Dabei genüge es nicht, dass die betreffende Handlung generell mit Strafe bedroht sei, vielmehr sei die Strafbarkeit im konkreten Fall nötig. Art. 19 Abs. 4 Satz 2 BetmG enthalte einen Verweis auf das ausländische Recht, was zu dessen Anwendung führe und nicht nur, wie in Art. 6 Abs. 2 StGB geregelt, zur Bemessung der Sanktion anhand des ausländischen Rechts. Es sei zuerst zu klären, inwieweit das dem Beschuldigten zum Vorwurf gereichende Verhalten nach ausländischem Recht als das mildere zu beurteilen und zu sanktionieren wäre (vgl. zum Ganzen act. 59, Rz. 14 ff.) 3.2 Der Anklagesachverhalt A hat sich zu einem grossen Teil in Österreich und somit im Ausland abgespielt. Der Handel mit Kokain ist auch nach österreichischem Recht strafbar. Der Verteidigung ist dahingehend beizupflichten, dass das hiesige Gericht bei dieser Sachlage bei einer Verurteilung die nach Schweizer Recht ermit- telte Strafe mit dem österreichischen Recht vergleichen und sicherstellen muss, dass eine nach schweizerischem Recht bemessene Strafe auch nach österreichi- schem Recht möglich wäre. Es ist dabei auch zu prüfen, ob das österreichische Recht milder wäre (Art. 19 Abs. 4 Satz 2 BetmG). Auf dies ist bei der Strafzumes- sung zurück zu kommen. - 12 - III.”
Die Anwesenheit des Täters in der Schweiz begründet Anwendbarkeit/Zuständigkeit unabhängig davon, ob die Anwesenheit freiwillig oder unfreiwillig ist.
“1 CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Toutefois, les art. 4 à 8 CP instaurent des compétences extraterritoriales aux juges. 1.1.1.3. En matière de traite d'êtres humains visé par l'art. 182 CP, est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4 CP) (art. 182 al. 4 CP). 1.1.1.4. Aux termes de l'article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). La Convention européenne de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543) est visée par l'art. 6 al. 1 CP (M. HENZELIN, in CR CP I, éd. 2021, n°13 ad. art. 6). L'art. 6 al. 1 let. b CP exige aussi la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'article 19 ch. 4 LStup, qui paraît pleinement transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, les motifs expliquant la présence en Suisse de l'auteur, de même que son caractère volontaire ou involontaire, demeurent sans importance. Toujours selon cette même jurisprudence, l'absence d'extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d'une demande d'extradition formulée par un Etat étranger. Il s'agit d'une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles l'extradition n'intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s'assurer, si l'extradition n'est pas exclue d'entrée de cause, qu'elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. Partant, l'art. 6 CP fonde une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (ATF 137 IV 33 consid.”
Ausländische verfahrensrechtliche Erfordernisse (z. B. Anzeigepflichten) sind für die Anwendbarkeit von Art. 6 StGB nicht zwingend zu berücksichtigen; bei Konflikt mit ausländischem Recht betrifft die günstigere Materiervorschrift in der Regel nur die Sanktion und nicht verfahrensrechtliche Formvorschriften.
“5 CP (infractions commises à l'étranger sur des mineurs), on ne peut pas méconnaître que le texte identique des art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP ("le juge fixe les sanctions") suggère sans ambiguïté une intention de codifier le concept exprimé dans l' ATF 99 IV 257 que la réserve du droit plus favorable n'aurait pas d'autre portée, dans ce contexte, que de limiter la quotité de la sanction à celle apparaissant la plus favorable après comparaison. Dans le même sens, il convient de relever que le législateur a expressément réservé l'hypothèse dans laquelle la prescription de la peine serait atteinte (art. 6 al. 3 let. b et 7 al. 4 let. b CP). L'approche historique soutient ainsi une interprétation littérale et restrictive du texte, limitant la portée de la réserve du droit plus favorable à la quotité de la sanction. Dans l'arrêt 6B_102/2011 du 14 février 2012, le Tribunal fédéral a aussi jugé que si, sous l'empire de l'art. 7 CP, le juge suisse n'était plus tenu d'appliquer le droit étranger, même plus favorable, il n'en devait pas moins tant sous l'angle de l'ancien art. 6 CP que sous celui de l'art. 7 CP, examiner quelle sanction aurait été prononcée en application du droit étranger (consid. 1.3.2).”
Die Anwendbarkeit von Art. 6 StGB setzt Doppelbestrafung (Doppelinkriminierung, abstrakte Prüfung/prima‑facie) und eine subsidiäre Stellung zur Auslieferung voraus.
“b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP. Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1, 4 et 5 ad art. 6). Quant à l'art. 7 al.”
“584), le juge suisse, respectivement l'État requis, se limite, pour l'essentiel, dans les cas impliquant l'usage de la contrainte, à examiner la réalisation de la question de la double incrimination abstraite postulée dans la demande d'entraide (cf. art. 28 al. 2 let. c et al. 3 let. b EIMP), au regard de son propre droit (v. p. ex.: ATF 105 Ib 426 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., p. 619 s. n. 577 et p. 623 n. 581; CAPUS, op. cit., p. 434 ss; ARZT, op. cit., p. 417) et prima facie (ATF 142 IV 250 consid. 5.2, ATF 142 IV 75 consid. 5.5; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2.1.2). Le juge pénal qui se prononce sur sa propre compétence et l'applicabilité du droit pénal suisse à la cause dont il s'occupe n'est, en revanche, pas saisi d'une demande d'entraide postulant la punissabilité dans un État requérant. Il doit, quant à lui, rechercher dans le droit étranger les éléments démontrant la réalisation de cette condition (apparemment d'un avis différent, mais ne se référant qu'à de la jurisprudence rendue en matière d'entraide: HENZELIN, op. cit., n° 21 ad art. 6 CP).”
Internationale Übereinkünfte (insbesondere UNO‑Drogenübereinkommen und ähnliche Verträge) verpflichten die Schweiz zur Strafverfolgung grenzüberschreitender Delikte und können die Zuständigkeit nach Art. 6 StGB begründen; bei Drogendelikten mit Wirkung in der Schweiz wird diese Kompetenz häufig geltend gemacht, wobei auch universelle oder internationale Zuständigkeiten in Betracht kommen.
“Dans le présent cas, il peut tout d'abord être rappelé que l'enquête en cours vise à démanteler un trafic de stupéfiants dont le résultat se produit en Suisse. On relèvera également que, dans ce domaine, la Confédération helvétique a pris un certain nombre d'engagements sur le plan international, notamment en matière de poursuites pénales, respectivement dispose, le cas échéant, d'une compétence juridictionnelle universelle (cf. consid. 2.5.3 ci-dessus et art. 6 CP; voir sur cette disposition, HENZELIN, op. cit., ad art. 6 CP). BGE 150 IV 308 S. 323 Il n'est ensuite pas contesté que, dans le cadre de l'instruction pénale faisant l'objet de la présente procédure, des investigations secrètes ont été mises en oeuvre et qu'elles ont été valablement autorisées selon le CPP. Sous réserve d'une rencontre en France avec l'intimé - déplacement dûment autorisé par les autorités françaises -, les agents infiltrés sont demeurés sur le territoire suisse, lieu depuis lequel ils ont échangé, par le biais a priori uniquement de messages, avec l'intimé localisé essentiellement à l'étranger et donné suite, le cas échéant, aux instructions reçues de celui-ci. Il est enfin établi qu'aucune mesure de surveillance secrète ne visait le raccordement de l'intimé. En l'absence d'action proprement dite sur un territoire étranger de la part des agents infiltrés suisses, il s'agit de déterminer si l'échange des messages entre les agents infiltrés, en Suisse, et l'intimé, à l'étranger, respectivement l'envoi par les premiers de messages, constitue un acte officiel développant des effets contraignants sur le territoire d'un État tiers, qui porterait atteinte à la souveraineté dudit pays.”
“En particulier, la Convention ONU tend à promouvoir la coopération des parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des BGE 150 IV 308 S. 320 substances psychotropes ayant une dimension internationale (cf. art. 2). Elle oblige notamment les États parties à prendre les mesures nécessaires pour poursuivre pénalement tout acte commis intentionnellement et portant sur la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, l'offre, la mise en vente, la distribution, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition (en transit ou non), le transport, l'importation et l'exportation de tout stupéfiant (cf. art. 3, dont les paragraphes 2 et 6 à 8 font l'objet de réserves de la part de la Suisse [MOREILLON, op. cit., n° 219 ad de la partie générale]). Son art. 4 établit également la compétence juridictionnelle des États parties (MOREILLON, op. cit., n° 216 ad de la partie générale; MARC HENZELIN, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, n° 13 ad art. 6 CP). Elle contient aussi des dispositions concrètes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, telles que l'entraide judiciaire ou son refus (cf. art. 7), et sur d'autres formes de coopération et d'information pour renforcer l'efficacité de l'action de détection et de répression, tant dans le système judiciaire qu'administratif concerné (cf. art. 9; MOREILLON, op. cit., n° 217 ad de la partie générale).”
“Lorsque l'acte a été commis à l'étranger, que ce soit par un Suisse ou par un étranger, la compétence du juge suisse est admise pour tout crime ou délit contre l'État (suisse) et la défense nationale (art. 4 CP), pour certaines infractions commises sur des mineurs (art. 5 CP) ainsi que pour tout crime ou délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international (art. 6 CP). L'art. 7 CP prévoit une compétence subsidiaire du juge suisse pour certains actes qui ne répondent pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. Reprenant indirectement les principes de la personnalité active et de la personnalité passive, l'art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité suisse de l'auteur ou de la victime. Quant à l'art. 7 al. 2 CP, il fait abstraction de tout rattachement personnel et a donc vocation à s'appliquer indépendamment de la nationalité des protagonistes, soit en cas de refus d'une demande d'extradition pour des motifs autres que la nature de l'acte (let. a), soit en cas de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).”
Bei Auslandstaten genügt für die Doppelinkriminierungsprüfung eine abstrakte Übereinstimmung; Identität der konkreten Strafnormen ist nicht erforderlich.
“584), le juge suisse, respectivement l'État requis, se limite, pour l'essentiel, dans les cas impliquant l'usage de la contrainte, à examiner la réalisation de la question de la double incrimination abstraite postulée dans la demande d'entraide (cf. art. 28 al. 2 let. c et al. 3 let. b EIMP), au regard de son propre droit (v. p. ex.: ATF 105 Ib 426 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., p. 619 s. n. 577 et p. 623 n. 581; CAPUS, op. cit., p. 434 ss; ARZT, op. cit., p. 417) et prima facie (ATF 142 IV 250 consid. 5.2, ATF 142 IV 75 consid. 5.5; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2.1.2). Le juge pénal qui se prononce sur sa propre compétence et l'applicabilité du droit pénal suisse à la cause dont il s'occupe n'est, en revanche, pas saisi d'une demande d'entraide postulant la punissabilité dans un État requérant. Il doit, quant à lui, rechercher dans le droit étranger les éléments démontrant la réalisation de cette condition (apparemment d'un avis différent, mais ne se référant qu'à de la jurisprudence rendue en matière d'entraide: HENZELIN, op. cit., n° 21 ad art. 6 CP).”
Vor Ausübung der schweizerischen Zuständigkeit ist bei Nicht‑Extradition bzw. subsidiärer Zuständigkeit gegenüber einem Auslieferungsverfahren vielfach ein Ersuchen bzw. ein nihil obstat bzw. eine vorherige Anfrage an den Richter am Tatort oder der Heimatstaat einzuholen; die faktische oder rechtliche Nicht‑Auslieferung begründet subsidiär die schweizerische Zuständigkeit.
“1 Les appelants soutiennent qu’une partie des faits qui leur sont reprochés violerait le principe d’extranéité en ne respectant pas les conditions de l’art. 19 al. 4 LStup. L’appelant O.________ soutient ainsi que les faits qui lui sont reprochés aux cas 3 et 7 de l’acte d’accusation n’auraient pas été commis en Suisse et ne s’y seraient pas non plus matérialisés par des résultats. L’appelant I.________ argue quant à lui que lors des faits qui se sont déroulés avant le 21 juillet 2022, puis entre le 8 août et le 13 septembre 2022 (cas 1.6 et 2 à 8) il se trouvait à l’étranger, le plus souvent aux Pays-Bas, pays dans lequel il avait alors sa résidence habituelle, et exceptionnellement en Espagne. 9.2 Conformément à l'art. 19 al. 4 LStup, l'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas extradé, est passible des peines prévues aux al. 1 et 2 si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré ; la législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur, l'art. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étant applicable. Cette disposition constitue une lex specialis qui exclut l'application des règles générales du Code pénal. Cette norme se rattache au principe de la compétence de remplacement. Elle consacre une réglementation située entre l'universalité pure et la délégation de la poursuite instituée par l'art. 85 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1), dont l'application est exclue lorsque les conditions de l'art. 19 al. 4 LStup sont réalisées (art. 85 al. 3 EIMP). Le droit suisse, à l'exclusion du droit étranger même plus favorable, s'applique alors seul. Ces particularités guident l'interprétation de l'art. 19 al. 4 LStup (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et les références citées). Le juge suisse doit s'assurer, lorsque l'extradition n'est pas a priori exclue, qu'elle ne sera pas requise par l'Etat étranger, à savoir qu'il doit obtenir de cet Etat un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive.”
“543) est visée par l'art. 6 al. 1 CP (M. HENZELIN, in CR CP I, éd. 2021, n°13 ad. art. 6). L'art. 6 al. 1 let. b CP exige aussi la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'article 19 ch. 4 LStup, qui paraît pleinement transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, les motifs expliquant la présence en Suisse de l'auteur, de même que son caractère volontaire ou involontaire, demeurent sans importance. Toujours selon cette même jurisprudence, l'absence d'extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d'une demande d'extradition formulée par un Etat étranger. Il s'agit d'une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles l'extradition n'intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s'assurer, si l'extradition n'est pas exclue d'entrée de cause, qu'elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. Partant, l'art. 6 CP fonde une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; DUPUIS & al., in Petit commentaire du code pénal, éd. 2017, n°5 ad. art. 6 et les références citées). La doctrine, développée à l'aune de la jurisprudence, à propos de l'art. 19 ch. 4 LStup, transposable à l'art. 6 CP, a retenu que comme il ne s'agit que d'une compétence de remplacement, le juge suisse doit interpeller préalablement le for naturel, c'est-à-dire le juge du lieu de commission, pour savoir s'il entend ou non demander l'extradition, sauf si l'extradition est impossible ou si l'on ne peut espérer obtenir une réponse dans un délai raisonnable, compte tenu des impératifs de la procédure pénale. Lorsque l'interpellation est ainsi nécessaire, le juge suisse n'est compétent que si le juge du lieu de commission renonce à demander l'extradition, ne l'obtient pas ou ne répond pas. Le juge suisse doit encore s'assurer que l'acte est aussi punissable au lieu de commission, en examinant le droit étranger en fonction du cas concret.”
“182 CP, est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4 CP) (art. 182 al. 4 CP). 1.1.1.4. Aux termes de l'article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). La Convention européenne de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543) est visée par l'art. 6 al. 1 CP (M. HENZELIN, in CR CP I, éd. 2021, n°13 ad. art. 6). L'art. 6 al. 1 let. b CP exige aussi la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'article 19 ch. 4 LStup, qui paraît pleinement transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, les motifs expliquant la présence en Suisse de l'auteur, de même que son caractère volontaire ou involontaire, demeurent sans importance. Toujours selon cette même jurisprudence, l'absence d'extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d'une demande d'extradition formulée par un Etat étranger. Il s'agit d'une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles l'extradition n'intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s'assurer, si l'extradition n'est pas exclue d'entrée de cause, qu'elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. Partant, l'art. 6 CP fonde une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; DUPUIS & al., in Petit commentaire du code pénal, éd. 2017, n°5 ad. art. 6 et les références citées). La doctrine, développée à l'aune de la jurisprudence, à propos de l'art. 19 ch. 4 LStup, transposable à l'art. 6 CP, a retenu que comme il ne s'agit que d'une compétence de remplacement, le juge suisse doit interpeller préalablement le for naturel, c'est-à-dire le juge du lieu de commission, pour savoir s'il entend ou non demander l'extradition, sauf si l'extradition est impossible ou si l'on ne peut espérer obtenir une réponse dans un délai raisonnable, compte tenu des impératifs de la procédure pénale.”
Bei Auslandstaten kann eine internationale Verpflichtung (z.B. EMRK-/Völkerrechts‑Pflichten) die Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 1 StGB begründen; dabei ist die Verfolgungspflicht relevant.
“Au contraire, les éléments découverts présentent un étroit lien de connexité avec les infractions pour lesquelles le mandat de perquisition a été délivré. Dès lors, les photographies et les vidéos sont parfaitement exploitables. Par surabondance, même à admettre que les vidéos et les photographies illustrant des faits qui ont eu lieu sur le sol français seraient des " découvertes fortuites ", le fait est que l’autorité de céans pourrait les exploiter dans le cadre de l’instruction diligentée. Pour rappel, selon la doctrine, l’autorité doit procéder à un contrôle subséquent de la légalité de la mesure, lequel consiste à déterminer si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées à ordonner la mesure ayant conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction. En effet, dans la mesure où les infractions qui entrent en considération fondent une compétence des autorités suisses, aux conditions prévues par l’art. 6 al. 1 CP puisque selon la Convention européenne des droits de l’Homme, tous les Etats parties sont tenus de pénaliser et de poursuivre de manière effective les actes sexuels non consentis (par application des art. 3 et 8 CEDH, cf. CEDH, arrêt 39272/98, du 4 décembre 2003), l’autorité de céans aurait entrepris cette mesure. Par ailleurs, il convient de rappeler que même à retenir que tel ne serait pas le cas, les découvertes fortuites issues de cette mesure seraient exploitables par la faveur de l’art. 141 al. 2 CPP, qui permet l’exploitabilité des éléments de preuve qui sont indispensables à élucider une infraction grave. Or, cette condition est à l’évidence donnée dans le cas d’espèce. Sur le vu de ce qui précède, il est constaté que les éléments litigieux dont N._____ requiert le retranchement ont été obtenus de manière licite. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner leur retranchement du dossier. » C. Par acte du 16 mai 2024, le prévenu a déclaré recourir contre l’ordonnance du 3 mai 2024.”
Die Lanzarote‑Konvention begründet nur in den ausdrücklich aufgezählten Fällen eine schweizerische Zuständigkeit; fehlt eine solche ausdrückliche Fallregelung, begründet sie keine Zuständigkeit.
“Il apparaît qu'en l'espèce, à défaut de se trouver dans l'un des cas de figure décrits par l'art. 25 ch. 1 let. a à d de la Convention de Lanzarote, cet accord international ne permet pas de fonder une compétence du juge suisse sous l'angle de l'art. 6 al. 1 CP. En tant qu'il aurait pu être considéré, au regard de l'art. 25 ch. 1 let. e de la Convention, que le recourant 1 avait sa résidence habituelle en Suisse au moment de son arrestation, survenue le 9 juin 2020, ce critère n'entre toutefois pas non plus en considération, compte tenu de la réserve formulée par la Suisse à cet égard. Quant à l'art. 25 ch. 7 de la Convention, il n'est pas non plus pertinent, attendu qu'il n'est pas établi que le recourant 1 ne pouvait pas être extradé vers la France ou vers la Roumanie, s'agissant au demeurant d'États qui sont tous deux parties à la Convention.”