Wer sich der vom Gericht oder den Vollzugsbehörden angeordneten Bewährungshilfe entzieht oder die vom Gericht oder den Vollzugsbehörden erteilten Weisungen missachtet, wird mit Busse bestraft.
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Die Missachtung von Weisungen (insbesondere wiederholt) kann zu Sanktionen wie Busse oder Widerruf/Entziehung der Bewährungshilfe bzw. des bedingten Strafvollzugs führen.
“Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1). 2.1.7. Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 2.1.8. Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée par le juge ou l’autorité d’exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l’autorité d’exécution est puni de l’amende (art. 295 CP). 2.1.9. Selon l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou en détient pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 2.1.10. À teneur de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. 2.2.1. En l'occurrence, les vols de caves peuvent être imputés à l'appelant. Son ADN, prélevé sur les lieux, plus précisément sur les outil (tournevis) et objet (bâton de ski) ayant servi à forcer les portes de caves, le confond. Cette preuve, essentielle, est corroborée par d'autres éléments probants. D'abord, sa présence dans les caves incriminées n'apparait pas insolite, puisqu'elles sont sises dans les quartiers (M______ et O______) qu'il fréquentait. Ensuite, non seulement il lui arrivait de dormir dans des caves, mais encore, de son propre aveu, d'y voler ("il m'est arrivé d'en faire") – à tout le moins l'a-t-il fait avant sa première incarcération (vol de vélo).”
“Sous l'angle du principe de la proportionnalité, l'autorité précédente a considéré que la révocation du sursis s'imposait, dans la mesure où elle ne voyait pas quelle règle de conduite pourrait être efficace pour diminuer le risque de récidive et sauvegarder la sécurité publique. On comprend de l'appréciation globale de la cour cantonale qu'à cet égard, elle s'est fondée d'une part sur l'insoumission du recourant à son traitement ambulatoire, ainsi qu'à l'assistance de probation et aux règles de conduite, et d'autre part sur le risque de récidive qu'il persistait à présenter et qui pouvait être qualifié à tout le moins de sérieux (cf. consid. 2.2.2 supra). Le recourant perd de vue qu'il n'est pas un délinquant primaire, mais un multirécidiviste qui, comme évoqué ci-avant (cf. let. A.c supra), a été condamné à six reprises pour des infractions qui sont du même genre pour la plupart. Il fait en outre l'objet d'une procédure pénale ouverte pour violation de l'interdiction de contact (art. 294 al. 2 CP) et non-respect des règles de conduite (art. 295 CP). Or, il semble que ses antécédents et cette nouvelle procédure pénale ne l'ont pas empêché - pour autant que ces faits soient avérés - de récidiver à plusieurs reprises en juillet, septembre et octobre 2023 ainsi que d'élargir le cercle des destinataires de ses menaces à d'autres personnes que C.________. Le recourant se trouve par conséquent dans une situation alarmante de récidive spéciale. Ses allégations, selon lesquelles il n'aurait agi de la sorte qu'après avoir reçu des courriers des autorités en lien avec la présente affaire, ne sont à cet égard pas pertinentes. Désireux d'être laissé "tranquille", le recourant ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de justifier ses actes. Contrairement à ce qu'il soutient, sa perception du suivi thérapeutique n'a en outre pas évolué nonobstant l'accident grave subi en octobre”
“Il avait été placé en détention préventive du 15 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis interné à M______ jusqu'en juillet 2021. Ces privations de liberté étaient liées au risque de récidive qui existait toujours en mai 2021, lorsque le complément d'expertise avait été établi. Partant, un traitement médical adéquat ne suffisait pas à sécuriser B______ et les enfants contre le risque de décompensation du recourant. Indépendamment de la question de la disponibilité des traitements au F______, la prise de médicaments était contrôlée par le SAPEM. En cas de renvoi, cette mesure serait levée par les autorités suisses. La prise des médicaments serait alors uniquement contrôlée par B______, qui ne pouvait aborder cette question, sans fâcher son compagnon. L’OCPM n’avait pas pris en compte les besoins de protection des enfants qui bénéficiaient en Suisse, depuis leur naissance, d’un suivi par une intervenante du SPMi. d. Par ordonnance pénale du 29 mars 2023, le Ministère public genevois a condamné A______ à une amende de CHF 500.- pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP). Il s’était soustrait à l’assistance de probation entre le 19 juillet 2021 et le 10 décembre 2021, en ne se présentant pas aux entretiens fixés par le service de probation et d'insertion et en ne répondant pas aux appels émis par ledit service. Ces faits avaient été dénoncés au Ministère public le 10 novembre 2021 qui avait ensuite transmis le dossier à la police. Le 23 janvier 2023, cette dernière avait informé le Ministère public que malgré de nombreux appels pour le convoquer, A______ avait refusé de se présenter auprès du service de probation et d'insertion et de la police judiciaire. e. A______ et B______ ont sollicité des visas de retour les 4 avril et 8 août 2019, le 5 octobre 2021 et le 29 juin 2022, pour des durées allant de quinze jours à trois mois, afin de se rendre au F______ pour des raisons familiales. Selon une attestation de l’hospice du 18 mai 2022, A______ et sa famille bénéficiaient d’une aide totale de l’hospice depuis le 1er octobre 2019. f. Par jugement du 25 mai 2023, le TAPI a refusé d’ordonner les actes d’instruction requis et rejeté le recours.”
Die Missachtung der Bewährungshilfe kann sich konkret in wiederholtem Fernbleiben von Gesprächen, Nichtbeantworten von Einladungen oder Verweigerung wiederholter Vorladungen äußern und dementsprechend geahndet werden.
“Il avait été placé en détention préventive du 15 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis interné à M______ jusqu'en juillet 2021. Ces privations de liberté étaient liées au risque de récidive qui existait toujours en mai 2021, lorsque le complément d'expertise avait été établi. Partant, un traitement médical adéquat ne suffisait pas à sécuriser B______ et les enfants contre le risque de décompensation du recourant. Indépendamment de la question de la disponibilité des traitements au F______, la prise de médicaments était contrôlée par le SAPEM. En cas de renvoi, cette mesure serait levée par les autorités suisses. La prise des médicaments serait alors uniquement contrôlée par B______, qui ne pouvait aborder cette question, sans fâcher son compagnon. L’OCPM n’avait pas pris en compte les besoins de protection des enfants qui bénéficiaient en Suisse, depuis leur naissance, d’un suivi par une intervenante du SPMi. d. Par ordonnance pénale du 29 mars 2023, le Ministère public genevois a condamné A______ à une amende de CHF 500.- pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP). Il s’était soustrait à l’assistance de probation entre le 19 juillet 2021 et le 10 décembre 2021, en ne se présentant pas aux entretiens fixés par le service de probation et d'insertion et en ne répondant pas aux appels émis par ledit service. Ces faits avaient été dénoncés au Ministère public le 10 novembre 2021 qui avait ensuite transmis le dossier à la police. Le 23 janvier 2023, cette dernière avait informé le Ministère public que malgré de nombreux appels pour le convoquer, A______ avait refusé de se présenter auprès du service de probation et d'insertion et de la police judiciaire. e. A______ et B______ ont sollicité des visas de retour les 4 avril et 8 août 2019, le 5 octobre 2021 et le 29 juin 2022, pour des durées allant de quinze jours à trois mois, afin de se rendre au F______ pour des raisons familiales. Selon une attestation de l’hospice du 18 mai 2022, A______ et sa famille bénéficiaient d’une aide totale de l’hospice depuis le 1er octobre 2019. f. Par jugement du 25 mai 2023, le TAPI a refusé d’ordonner les actes d’instruction requis et rejeté le recours.”
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