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In der Rechtsprechung wird in Fällen, in denen durch wiederholte Rückfälligkeit, fehlende Einsicht und ein ungünstiger Prognose‑Bild (insbesondere keine Integrationsperspektive und keine familiären oder beruflichen Bindungen in der Schweiz) die Gefahr einer künftigen Störung von Sicherheit und Ordnung belegt ist, die Verhängung einer 20‑jährigen Ausweisung nach Art. 66b Abs. 1 StGB gestützt. Solche persönlichen Umstände sprechen im Einzelfall tendenziell gegen das Stattgeben eines Härtefalls (Art. 66a Abs. 2 StGB), dessen Prüfung aber weiterhin idR. sachgerecht darzustellen ist.
“Les infractions commises par l'appelant, en particulier s'agissant de la tentative de brigandage, sont d'une certaine gravité. Son absence totale de prise de conscience et son attitude durant la présente procédure ne permettent ni de constater, ni d'espérer un quelconque amendement de sa part. Quand bien même il déclare avoir l'intention de partir quelque temps en Algérie, puis de s'établir en France, il n'étaye aucunement ses projets. Dans ces circonstances, et sur la base de ses multiples récidives, en particulier en matière de LEI, le pronostic d'un bon comportement futur ne peut être retenu et la probabilité qu'il perturbera à nouveau à l'avenir la sécurité et l'ordre public suisses est avérée pour des infractions d'à tout le moins de moyenne gravité, de sorte qu'une mesure d'expulsion se justifie. 5.2.2. L'appelant n'a par ailleurs aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel il ne vit et ne travaille pas. Aucun membre de sa famille n'y est établi. 5.2.3. Compte tenu de ce qui précède, l'expulsion ordonnée par la première juge sera confirmée, de même que sa durée, soit 20 ans, en application de l'art. 66b al. 1 CP. 6. Les motifs ayant conduit la première juge à prononcer, par ordonnance séparée du 11 septembre 2024 (OTDP/2014/2024), le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 2'345.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront entièrement laissés à la charge de l'appelant, y compris l'émolument de jugement de CHF 400.- et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art.”
“1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.3.4). Pour examiner la dangerosité d'une personne, l'importance de sa culpabilité joue notamment un rôle important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.2 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5). 5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'examen d'un cas de rigueur doit être examiné d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 5.1.3. À teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 5.2.1. L'appelant, qui possède une carte d'identité française, est ressortissant de ce pays. La question préalable est de savoir s'il représente un danger pour l'ordre public suisse à l'avenir. Dans les circonstances qui lui sont reprochées, il ne s'en est certes pas pris à des biens juridiques particulièrement importants mais a tout de même usé de violence pour tenter de s'emparer de quelques dizaines de francs. Les infractions commises par l'appelant, en particulier s'agissant de la tentative de brigandage, sont d'une certaine gravité. Son absence totale de prise de conscience et son attitude durant la présente procédure ne permettent ni de constater, ni d'espérer un quelconque amendement de sa part.”
“Les infractions commises par l'appelant, en particulier s'agissant de la tentative de brigandage, sont d'une certaine gravité. Son absence totale de prise de conscience et son attitude durant la présente procédure ne permettent ni de constater, ni d'espérer un quelconque amendement de sa part. Quand bien même il déclare avoir l'intention de partir quelque temps en Algérie, puis de s'établir en France, il n'étaye aucunement ses projets. Dans ces circonstances, et sur la base de ses multiples récidives, en particulier en matière de LEI, le pronostic d'un bon comportement futur ne peut être retenu et la probabilité qu'il perturbera à nouveau à l'avenir la sécurité et l'ordre public suisses est avérée pour des infractions d'à tout le moins de moyenne gravité, de sorte qu'une mesure d'expulsion se justifie. 5.2.2. L'appelant n'a par ailleurs aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel il ne vit et ne travaille pas. Aucun membre de sa famille n'y est établi. 5.2.3. Compte tenu de ce qui précède, l'expulsion ordonnée par la première juge sera confirmée, de même que sa durée, soit 20 ans, en application de l'art. 66b al. 1 CP. 6. Les motifs ayant conduit la première juge à prononcer, par ordonnance séparée du 11 septembre 2024 (OTDP/2014/2024), le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 2'345.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront entièrement laissés à la charge de l'appelant, y compris l'émolument de jugement de CHF 400.- et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art.”
“L’infraction la plus grave commise en l’espèce, l’infraction grave à la LStup, sera ainsi sanctionnée d’une peine privative de liberté de 2 ans, et la rupture de ban d’une peine privative de liberté de 3 mois, la révocation du sursis précédent impliquant toutefois le prononcé d’une peine d’ensemble. La peine privative de liberté de 4 ans infligée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée. Elle exclut le prononcé de tout sursis – le pronostic étant de toute manière résolument défavorable malgré la révocation du sursis précédent – et implique le rejet des conclusions de l’appelant en indemnisation d’un quelconque tort moral pour détention injustifiée. Quant à la révocation du sursis accordé à la peine pécuniaire prononcée le 9 octobre 2019 par le Tribunal de Lucerne, elle se justifie pour les mêmes motifs (récidive spéciale). 6. A titre subsidiaire également, l’appelant conteste la durée de son expulsion du territoire suisse. Selon lui, il y aurait à tout le moins lieu d’appliquer l’art. 66b al. 1 CP. 6.1 Selon l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 6.2 En l’espèce, le prévenu, qui n'a strictement aucune attache familiale ou lien professionnel en Suisse, où il ne vient que pour commettre des infractions, a déjà enfreint une mesure d’expulsion du territoire suisse, étant rappelé qu’il a dit lui-même à plusieurs reprises qu’il était conscient qu’il n’avait plus le droit de revenir en Suisse. Il n’invoque en outre aucun motif légitime pour revenir sur le territoire helvétique dans 21 ans, ayant d’ailleurs déclaré en cours d’instruction qu’il ne reviendrait jamais en Suisse (PV aud. 4, l. 82). Au vu de ces éléments, l’expulsion à vie ordonnée par le tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.”
“L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative étant vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé en Italie, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, ni de lieu de séjour en Suisse. 14) Le 17 février 2021, M. A______ a été entendu par le Ministère public, puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour les besoins d'une procédure pénale dirigée à son encontre, de sorte que sa détention administrative a été levée. 15) Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let a LStup), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup, le condamnant notamment à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). 16) Le 30 avril 2021, l’OCPM a requis le soutien du SEM en vue de l’exécution de son refoulement dans son pays d’origine, ce que ce dernier a accepté le 4 mai 2021, précisant qu'il serait présenté aux « prochaines auditions centralisées de Guinée qui aur[aien]t lieu courant 2021 ». 17) De telles auditions n'ont pas été organisées en 2021, ce que le SEM a fait savoir à l'OCPM le 8 novembre 2021. 18) Par jugement du 10 décembre 2021, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, considérant ce qui suit : « S’agissant du pronostic, il se présente sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, qui n’a pas su tirer profit de la première condamnation prononcée avec sursis et que les nombreuses courtes peines privatives de liberté successives n’ont pas dissuadé de récidiver. De plus, il a récidivé après l’octroi d’une libération conditionnelle en janvier 2018. Sa situation personnelle demeure inchangée et on ne perçoit aucun effort du cité pour modifier sa situation.”
Für ein Einreiseverbot von mehr als 15 und bis zu 20 Jahren sind ausserordentliche Umstände erforderlich. Eine solche Anordnung setzt nicht voraus, dass bereits früher eine Landesverweisung ausgesprochen worden ist. Rückfälligkeit oder die Wiederholung von Straftaten können — als Ausdruck ausserordentlicher Umstände — die Verhängung eines solchen Einreiseverbots rechtfertigen; das Fehlen von Rückfälligkeit oder wiederholter Straffälligkeit schliesst dies jedoch nicht aus. Die konkrete Dauer ist im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips festzulegen.
“BVGE 2022 VII/4 Entscheiddatum: 06.12.2022Publikationsdatum: 21.08.2023 2022 VII/4 Estratto della decisione della Corte VI nella causa A. contro Segretaria di Stato della migrazione F-2885/2020 del 6 dicembre 2022 Divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni. Espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni. Ordine e sicurezza pubblici. Circostanze straordinarie. Recidiva penale e reiterazione di reati non analoghi. Principio di proporzionalità. Art. 67 cpv. 2 lett. a, art. 67 cpv. 3 e cpv. 5, art. 96 cpv. 1 LStrI. Art. 66a, art. 66b CP. Art. 5 par. 1 allegato I ALC. 1. A differenza dell'espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni non presuppone che l'interessato sia già stato colpito da un divieto d'entrata in precedenza (consid. 9.4 e 9.5). 2. Per poter pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni la fattispecie si deve contraddistinguere per la presenza di circostanze straordinarie (consid. 9.5 e 12.1). 3. La recidiva penale e la reiterazione di reati non analoghi posso- no giustificare, in caso di circostanze straordinarie, la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1). 4. L'assenza di recidiva penale o di reiterazione di reati non analoghi non esclude, in caso di circostanze straordinarie, la possibilità di pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1). 5. A differenza dell'espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni la durata di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni è fissata in applicazione del principio di proporzionalità (consid.”
“La recidiva penale e la reiterazione di reati non analoghi posso- no giustificare, in caso di circostanze straordinarie, la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1). 4. L'assenza di recidiva penale o di reiterazione di reati non analoghi non esclude, in caso di circostanze straordinarie, la possibilità di pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1). 5. A differenza dell'espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni la durata di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni è fissata in applicazione del principio di proporzionalità (consid. 9.4 e 12.1). Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren. Automatische obligatorische Landesverweisung von zwanzig Jahren. Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ausserordentliche Umstände. Rückfälligkeit und wiederholte Straffälligkeit. Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Art. 67 Abs. 2 Bst. a, Art. 67 Abs. 3 und Abs. 5, Art. 96 Abs. 1 AIG. Art. 66a, Art. 66b StGB. Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Im Unterschied zur automatischen obligatorischen Landesverweisung von zwanzig Jahren setzt ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren nicht voraus, dass gegen den Betroffenen bereits ein Einreiseverbot verhängt worden ist (E. 9.4 und 9.5). 2. Für ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren müssen ausserordentliche Umstände vorliegen (E. 9.5 und 12.1). 3. Rückfälligkeit und wiederholte Straffälligkeit können bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren rechtfertigen (E. 12.1). 4. Das Fehlen von Rückfälligkeit oder wiederholter Straffälligkeit schliesst es nicht aus, bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von fünfzehn bis zwanzig Jahren zu verhängen (E. 12.1). 5. Im Unterschied zur automatischen obligatorischen Landesverweisung von zwanzig Jahren darf die Dauer eines Einreiseverbots von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren nur in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips festgesetzt werden (E.”
“Rückfälligkeit und wiederholte Straffälligkeit können bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren rechtfertigen (E. 12.1). 4. Das Fehlen von Rückfälligkeit oder wiederholter Straffälligkeit schliesst es nicht aus, bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von fünfzehn bis zwanzig Jahren zu verhängen (E. 12.1). 5. Im Unterschied zur automatischen obligatorischen Landesverweisung von zwanzig Jahren darf die Dauer eines Einreiseverbots von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren nur in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips festgesetzt werden (E. 9.4 und 12.1). Interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans. Expulsion pénale obligatoire automatique de vingt ans. Ordre et sécurité publics. Circonstances extraordinaires. Récidive pénale et réitération d'infractions non analogues. Principe de la proportionnalité. Art. 67 al. 2 let. a, art. 67 al. 3 et al. 5, art. 96 al. 1 LEI. Art. 66a, art. 66b CP. Art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 1. A la différence de l'expulsion pénale obligatoire automatique de vingt ans, le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans ne présuppose pas que l'intéressé ait déjà précédemment fait l'objet d'une interdiction d'entrée (consid. 9.4 et 9.5). 2. Pour prononcer une interdiction d'entrée pour une durée de plus de quinze ans et jusqu'à vingt ans, la cause doit présenter des circonstances extraordinaires (consid. 9.5 et 12.1). 3. La récidive pénale et la réitération d'infractions non analogues peuvent justifier, en présence de circonstances extraordinaires, le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans (consid. 12.1). 4. L'absence de récidive pénale ou de réitération d'infractions non analogues n'exclut pas, en présence de circonstances extraordinaires, la possibilité de prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans (consid.”
Die Staatsanwaltschaft hat in der Sache keine Landesverweisung auf Lebenszeit verlangt, obwohl nach dem Entscheid die Voraussetzungen von Art. 66b Abs. 2 StGB erfüllt waren; sie beantragte stattdessen eine Landesverweisung von 20 Jahren.
“Il a en effet été condamné à cinq reprises entre 2016 et 2021 pour des infractions graves (brigandage, tentative d’incendie intentionnel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, multiples vols, violations de domicile, dommages à la propriété, etc.) et à des peines de prison fermes. D’autre part, cette jeunesse lui permet précisément une meilleure chance d’intégration dans son pays d’origine. Du reste, le prévenu a déclaré qu’il parlait le portugais (PV aud. 15, l. 84) et que depuis son établissement au Portugal en avril 2022, il avait obtenu différents emplois dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration. Il a au demeurant indiqué avoir quitté son dernier travail dans un restaurant non pas pour un motif lié à son intégration mais en raison du « stress » que cela engendrait (PV aud. 1, R. 3, p. 2). Par conséquent, il se justifie pleinement de faire application de l’art. 66b al. 1 CP et d’aggraver l’expulsion du prévenu pour une durée de 20 ans. La Cour de céans relève encore que le Ministère public n’a pas requis l’expulsion à vie du prévenu conformément à l’art. 66b al. 2 CP, alors même que les conditions d’application de cette disposition étaient également remplies en l’espèce. En cela, les arguments du prévenu liés au but de sa visite en Suisse ainsi qu’à sa situation personnelle ont été entendus. Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être admis. 6. En définitive, les appels de O.________ et de T.________ sont partiellement admis et l’appel du Ministère public est admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.1 Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 92), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du rajout de la durée de l’audience d’appel de 45 minutes, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'254 fr. 20, soit des honoraires de 2’801 fr. 70, deux vacations de 80 fr., des débours par 56 fr. et la TVA sur le tout, par 236 fr. 50, sera allouée à Me Alix de Courten pour la procédure d'appel. 6.2 Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 91), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de l’ajustement de la durée de l’audience d’appel à 45 minutes et du décompte des débours au forfait de 2%, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'795 fr.”
Im vorliegenden Entscheid hat das zuständige Ministerium die lebenslange Landesverweisung gemäss Art. 66b Abs. 2 StGB nicht beantragt, obwohl die Voraussetzungen dieser Bestimmung nach Auffassung des Gerichts erfüllt waren.
“Il a en effet été condamné à cinq reprises entre 2016 et 2021 pour des infractions graves (brigandage, tentative d’incendie intentionnel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, multiples vols, violations de domicile, dommages à la propriété, etc.) et à des peines de prison fermes. D’autre part, cette jeunesse lui permet précisément une meilleure chance d’intégration dans son pays d’origine. Du reste, le prévenu a déclaré qu’il parlait le portugais (PV aud. 15, l. 84) et que depuis son établissement au Portugal en avril 2022, il avait obtenu différents emplois dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration. Il a au demeurant indiqué avoir quitté son dernier travail dans un restaurant non pas pour un motif lié à son intégration mais en raison du « stress » que cela engendrait (PV aud. 1, R. 3, p. 2). Par conséquent, il se justifie pleinement de faire application de l’art. 66b al. 1 CP et d’aggraver l’expulsion du prévenu pour une durée de 20 ans. La Cour de céans relève encore que le Ministère public n’a pas requis l’expulsion à vie du prévenu conformément à l’art. 66b al. 2 CP, alors même que les conditions d’application de cette disposition étaient également remplies en l’espèce. En cela, les arguments du prévenu liés au but de sa visite en Suisse ainsi qu’à sa situation personnelle ont été entendus. Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être admis. 6. En définitive, les appels de O.________ et de T.________ sont partiellement admis et l’appel du Ministère public est admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.1 Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 92), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du rajout de la durée de l’audience d’appel de 45 minutes, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'254 fr. 20, soit des honoraires de 2’801 fr. 70, deux vacations de 80 fr., des débours par 56 fr. et la TVA sur le tout, par 236 fr. 50, sera allouée à Me Alix de Courten pour la procédure d'appel. 6.2 Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 91), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de l’ajustement de la durée de l’audience d’appel à 45 minutes et du décompte des débours au forfait de 2%, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'795 fr.”
Art. 66b Abs. 2 StGB erlaubt, die Landesverweisung auf Lebenszeit auszusprechen, wenn die neue tatbestandsmässige Straftat begangen wird, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
“Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 66a Abs. 1 Bst. b StGB verweist das Gericht einen Ausländer, der wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für fünf bis fünfzehn Jahre aus der Schweiz. Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1). Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur ausnahmsweise unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2 StGB; sog. Härtefallklausel). Die Härtefallklausel ist restriktiv anzuwenden (BGE 144 IV 332 E. 3.3.1). Ob ein schwerer persönlicher Härtefall im Sinne von Art.”
“Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur ausnahmsweise unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2 StGB). Die Härtefallklausel ist restriktiv anzuwenden (BGE 144 IV 332 E. 3.3.1 S. 340; Urteile des Bundesgerichts 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 3.4.2; 6B_841/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 1.2). Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB).”
“La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Dans un arrêt 6B_422/2021 du 1er septembre 2021, le Tribunal fédéral a statué que cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international. Il appartient au juge de l'expulsion d'examiner si les conditions de la clause dite "de rigueur" de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse.”
Die Verfügung einer 20‑jährigen Landesverweisung kommt in der Praxis unter anderem vor, wenn der Verurteilte mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten vorbestraft ist; ein entsprechendes Beispiel findet sich in Entscheid [0].
“86 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/42/2023 ACPR/160/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 mars 2023 Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre le jugement rendu le 2 février 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 16 février 2023, A______ recourt contre le jugement du 2 février 2023, notifié le 6 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement précité et à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1987, ressortissant du Nigeria, exécute actuellement une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 292 jours de détention avant jugement, pour crime et délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), par suite du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel, pour des faits commis le 4 février 2021. Une expulsion du territoire suisse (art. 66b CP) a en outre été ordonnée, pour une durée de 20 ans. b. Incarcéré à la prison de D______ du 5 au 17 septembre 2021, il a été transféré à B______ à cette dernière date. c. Les deux tiers de la peine sont intervenus le 3 février 2023, la fin de celle-ci étant prévue le 3 février 2024. d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept autres reprises, depuis octobre 2014, sous l'alias A______, principalement pour délit contre la LStup et séjour illégal, la dernière fois le 21 mai 2019. Le 21 février 2020, il a bénéficié d'une libération conditionnelle (solde de peine : 2 mois et 18 jours) et a été expulsé de Suisse. e. Selon le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES) validé le 23 mai 2022, A______ a été adopté à l'âge de 8 ans par une femme, veuve, qui vit actuellement en Italie. En 2014, après avoir vécu dans plusieurs pays d'Europe, il avait déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été refusée. En 2018, il avait eu un enfant avec une femme qui vivait au Portugal.”
Erhebt nur der Verurteilte Berufung, ist wegen des Verschlechterungsverbots eine lebenslängliche Landesverweisung nach Art. 66b Abs. 2 StGB nicht zu prüfen. Die Vorinstanz hat die Landesverweisung unter den gegebenen Umständen auf 20 Jahre bemessen. Etwaige Vollzugshindernisse sind von den Vollzugsbehörden zu prüfen.
“Es steht damit ausser Frage, dass beim Berufungskläger eine Landesverweisung angebracht ist. Die Bemessung auf 20 Jahre ergibt sich, wie die Vorinstanz zutreffend festhält, aus Art. 66b Abs. 1 StGB und ist im Übrigen auch angemessen. Definitive Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 66d StGB sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht ersichtlich. Die Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, fällt zur gegebenen Zeit in die Zuständigkeit der Vollzugsbehörden (BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3, 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2, 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E. 9.4). Im Übrigen versprach der Berufungskläger anlässlich der mündlichen Verhandlung zur Überprüfung der Haftverlängerung vom 23. Mai 2018, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren (Urteil des Einzelrichters für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 23. Mai 2018 AUS.2018.44 E. 2.3, Akten 83). Eine lebenslängliche Landesverweisung nach Art. 66b Abs. 2 StGB ist angesichts des geltenden Verschlechterungsverbots nicht zu prüfen, nachdem nur der Berufungskläger Berufung erhoben hat. Da der Berufungskläger kein Angehöriger eines Vertragsstaates des Schengener Abkommens ist und er unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt worden ist, hat auch eine Eintragung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) zu erfolgen. Es kann in Bezug auf die rechtlichen Grundlagen und die einschlägige Rechtsprechung auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (angefochtenes Urteil, S. 28).”
Eine rechtmässige Anwesenheit des Täters in der Schweiz schliesst die Anwendung von Art. 66b Abs. 1 StGB nicht aus; das Gericht hat festgestellt, dass es für die Anwendbarkeit von Art. 66b Abs. 1 unerheblich ist, ob die Anwesenheit legitim – sogar «obligatorisch» – war.
“Partant, au vu de ce qui précède, l’art. 66b al. 1 CP trouve application en l’espèce. Il importe à ce titre peu que la présence du prévenu en Suisse ait été licite – voire « obligatoire » – et que les circonstances spécifiques du cas présent ne se trouvent pas dans les cas de figure typiques décrits dans la doctrine (notamment Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 3-5 ad art. 66b CP ; Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in Schweizerische Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 2 ad art. 66b CP) et présentés par la défense dans son argumentation.”
Ein lebenslanger Vollzug der Landesverweisung nach Art. 66b Abs. 2 StGB setzt voraus, dass die Landesverweisung für die neue Tat in einem erneuten Urteil eines Schweizer Strafgerichts angeordnet wird; ein solcher Wiederholungsfall liegt nur unter dieser Voraussetzung vor.
“Gesetzliche Grundlagen Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB). Ein solcher Wiederholungsfall liegt nur vor, wenn die Landesverweisung in einem erneuten Urteil eines Schweizer Strafgerichts angeordnet wird.”
Wird nach einer bereits angeordneten Landesverweisung eine neue Landesverweisung nach Art. 66b StGB ausgesprochen, ersetzt die neue Anordnung die frühere. Es kommt nicht zu einer Kumulation mehrerer Verweisungsdauern; die frühere Landesverweisung wird von der späteren «absorbiert».
“relatif au renvoi des étrangers criminels] [ci-après: Message], FF 2013 5373), il y a récidive si la personne condamnée est déjà sous le coup d'une expulsion. C'est le cas à partir de l'entrée en force du jugement jusqu'au terme de la durée fixée pour l'expulsion. Il peut également y avoir récidive même si la durée de la précédente expulsion est écoulée. Si l'auteur pénètre en Suisse avant que l'expulsion ne soit arrivée à son terme et qu'il y commet de nouveaux délits entraînant une nouvelle expulsion, la première sera remplacée par la suivante, dont la durée plus longue courra à partir du nouveau jugement. Il n'y aura donc pas cumul des expulsions, mais absorption de la première par la seconde. L'expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive (Message, p. 5426; ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1, Jdt 2021 IV p. 66; du même avis STEPHAN SCHLEGEL, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, WOHLERS/ GODENZI/ SCHLEGEL [éd.], 4e éd., 2020, n° 1 ad art. 66b CP; STEFAN TRECHSEL/CARLO BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 3 ad art. 66b CP; STEFAN HEIMGARTNER, in: StGB/JStG, Kommentar, ANDREAS DONATSCH [éd.], 20e éd., 2018, n° 3 ad art. 66b CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 2 ad art. 66b CP).”
“En l'espèce, après l'expulsion d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel le 10 octobre 2017 - dont le recourant conteste l'exécution dans le présent recours -, par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal correctionnel a prononcé à l'encontre du recourant une nouvelle expulsion, obligatoire, de 20 ans en application de l'art. 66b al. 1 CP. Or, il découle des considérants qui précèdent qu'en pareil pas, il n'y a pas cumul d'expulsions mais absorption de la première expulsion par la seconde (cf. supra consid. 7.4.3 et en particulier FF 2013 5373 ss, p. 5407; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 66b CP; cf. également JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, op. cit., p. 485). Il s'ensuit que, dans la mesure où la première expulsion a été absorbée par la deuxième expulsion de 20 ans, les autorités cantonales n'avaient plus à statuer sur l'exécution de celle-ci. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que l'OCPM ne s'était pas livré à un déni de justice, la question de l'exécution de la première expulsion étant sans objet. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
“66b CP dispose que, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 8.3 L’appelant a commis les faits qui lui sont reprochés, qui remplissent les conditions d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP, alors qu’il était sous le coup de deux mesures d’expulsion, la première d’une durée de huit ans prononcée le 7 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et la seconde d’une durée de cinq ans prononcée le 19 juin 2020 par ce même tribunal. Dès lors que ces expulsions avaient encore effet, il remplit les conditions d’une expulsion à vie. L’expulsion d’une durée de vingt ans prononcée à son encontre dans le cadre de la présente cause, qui correspond à la durée minimale prévue par l’art. 66b CP et qui absorbe les expulsions précédemment prononcées (cf. CAPE 3 octobre 2019/353 consid. 3.4.2.1 et les références citées, JdT 2019 III 156), n’est donc pas excessive, bien au contraire, étant encore relevé que S.________ est un délinquant multirécidiviste sans attache particulière avec la Suisse. Partant, ce grief doit être rejeté et l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de vingt ans doit être confirmée. 9. L’appelant conclut à sa libération immédiate et à ce qu’aucun montant à titre de tort moral ne soit alloué en faveur des plaignants C.________, D.________ et X.________. Dès lors qu’elles reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ces conclusions doivent être rejetées. 10. En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office de S.________, qui fait état de 5 h 45 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.”
Nach Art. 66b Abs. 1 StGB ist bei Begehung einer neuen Straftat, die die Voraussetzungen von Art. 66a erfüllt, eine neue Landesverweisung grundsätzlich auf 20 Jahre auszusprechen. Den Gerichten bleibt für die Entscheidung über diese 20‑jährige Landesverweisung kein Ermessensspielraum; die Vorschrift wird in der Rechtsprechung als bindend ausgelegt. Eine Ausnahme durch Anwendung der Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB bleibt zwar möglich, ist aber restriktiv zu handhaben.
“Il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’art. 66b al. 1 CP, c’est une expulsion d’une durée de 20 ans qui doit être prononcée eu égard à l’expulsion vaudoise déjà en force. La 2e Cour pénale n’a aucune marge d’appréciation à ce propos vu le texte clair de la loi. VI. Frais”
“ou vol en lien avec une violation de domicile (let. d), pour une durée de 5 à 15 ans. Conformément à l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le recourant a commis des infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.”
“Sie muss entsprechend den allgemeinen Regeln des StGB zudem grundsätzlich bei sämtlichen Täterschafts- und Teilnahmeformen sowie unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; BGE 144 IV 168 E. 1.4.1). Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur ausnahmsweise unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2 StGB). Die Härtefallklausel ist restriktiv anzuwenden (BGE 144 IV 332 E. 3.3.1 S. 340; Urteile des Bundesgerichts 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 3.4.2; 6B_841/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 1.2). Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB).”
“Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 66a Abs. 1 Bst. b StGB verweist das Gericht einen Ausländer, der wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für fünf bis fünfzehn Jahre aus der Schweiz. Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1). Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur ausnahmsweise unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art.”
Bei einer nach Art. 66b Abs. 1 StGB ausgesprochenen Landesverweisung von 20 Jahren wird in der Praxis häufig auch eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem veranlasst. Gleichwohl ist die Eintragung nicht in jedem Fall zwingend; sie hängt von den konkreten Umständen und der Erforderlichkeit der Einschaltung des SIS ab.
“Das Strafverfahren gegen A.________ wegen Verweisungsbruchs, angeblich begangen in der Zeit vom 27.03.2022 bis 09.05.2022 in der Schweiz wird eingestellt. II. A.________ wird freigesprochen von der Anschuldigung des Verweisungsbruchs, angeblich begangen in der Zeit vom 10.05.2022 bis 19.05.2022 in der Schweiz. III. A.________ wird schuldig erklärt: 1. des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG), mengenmässig qualifiziert begangen am 19.05.2022 in Bern durch Besitz von Kokain; 2. der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), begangen am 19.05.2022 in Bern; und verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Die Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 321 Tagen (19.05.2022 – 04.04.2023) wird an die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB). 2. Zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 20.00, ausmachend total CHF 200.00. 3. Zu einer Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66a Abs. 1 lit. o i.V.m. Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) wird im Schengener Informationssystem eingetragen. 4. Zur Tragung der Verfahrenskosten von CHF 12'981.75 (Art. 426 Abs. 1 StPO): [Kostentabelle] Erfolgt keine schriftliche Begründung reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00 (Art. 8 VKD), womit die Verfahrenskoten CHF 12'481.75 betragen. IV. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 6'604.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 1'527.70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). V. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen.”
“Gesamtfazit Strafe In Würdigung aller massgeblichen Strafzumessungsgründe erweist sich somit – un- ter Berücksichtigung der Reststrafe – eine Bestrafung des Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 48 Monaten bzw. 4 Jahren als den Taten und dem Täter ange- messen. Der erstandene Vollzug durch Haft sowie vorzeitigen Strafvollzug von 661 Tagen ist ihm auf die Strafe anzurechnen (Art. 51 StGB). Die Freiheitsstrafe ist zu vollziehen, da bei dieser Höhe weder eine bedingte noch eine teilbedingte Strafe möglich ist. V. Landesverweisung Die Anordnung einer Landesverweisung wurde nicht angefochten, hingegen deren Dauer und die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (Urk. 45 S. 3, Urk. 56 S. 2 und S. 17 f.). Die Verteidigung übersieht, dass wenn jemand – wie vorliegend –, nachdem gegen ihn bereits eine Landesverweisung angeordnet wor- - 20 - den war, eine neue Straftat begeht, welche die Voraussetzungen für eine Landes- verweisung nach Art. 66a StGB erfüllt, die neue Landesverweisung von Gesetzes wegen für die Dauer von 20 Jahren auszusprechen ist (Art. 66b Abs. 1 StGB). Der neue Landesverweis dauert zwingend 20 Jahre (PK StGB-BERTOSSA, 4. Auflage 2021, Art. 66b N 2). Die Vorinstanz hat dies bereits zutreffend erwogen (Urk. 43 S. 32). Ausserdem ist diese auch verhältnismässig, da der Beschuldigte keinen Be- zug zur Schweiz hat und seine Familie in B._____ lebt. Er führte selbst aus, nie mehr in die Schweiz kommen zu wollen (Prot. II S. 9 f.). Auch hinsichtlich der Aus- schreibung im Schengener Informationssystem kann auf die umfassenden und kor- rekten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 43 S. 33). Beim aus B._____ stammenden Beschuldigten handelt es sich um einen Drittstaatsangehö- rigen, der u.a. wegen Raub und (Einbruch-)Diebstahl mit einer empfindlichen Frei- heitsstrafe von 4 Jahren bestraft wird. Die Voraussetzungen einer Ausschreibung im Schengener Informationssystem sind daher gegeben (Art. 24 Abs. 2 SIS-II-VO). Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass ein Sohn des Beschuldigten nun in C.”
“-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 864.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). [ ] Renvoie les parties plaignantes C______ et E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 8, 9 et 12 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'ils auront été déterminés des objets figurant sous chiffres 2, 5, 6, 7, 10 et 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3372.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'658.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.”
“66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 4.2. En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion, de même que l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen. Il est établi qu'une expulsion judiciaire a été prononcée à son encontre le 25 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Compte tenu des nouvelles infractions dont il est reconnu coupable dans la présente procédure (vol - même sous forme de tentative - en lien avec une violation de domicile), l'appelant se trouve dans un cas d'application de l'art. 66b al. 1 CP, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. L'inscription de cette expulsion dans le système d'information Schengen, qui n'était d'ailleurs pas requise par le MP, ne paraît cependant pas nécessaire pour atteindre son objectif d'assurer la sécurité publique en Suisse. Le jugement sera donc partiellement modifié concernant l'expulsion prononcée. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 20 août 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art.”
Wird die neue Tat, welche die Voraussetzungen einer Landesverweisung nach Art. 66a erfüllt, begangen, solange eine frühere Landesverweisung noch wirkt, ermöglicht Art. 66b Abs. 2 die Verhängung einer lebenslangen Landesverweisung.
“2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3.1.2. L'art. 66b CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). Si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet, l'expulsion peut être prononcée à vie (al. 2). Le second alinéa de cette disposition impose au juge de prononcer une expulsion d'une durée fixée entre 20 ans et la perpétuité (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 66b CP). 3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant du chef de vol commis en lien avec une violation de domicile, qui n'est plus remise en cause en appel, entraîne son expulsion obligatoire du territoire suisse. Le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion soit par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP est atteint au vu du nombre de cambriolages commis et considérant les antécédents judiciaires de même nature commis tant en Suisse qu'en France. La mesure – proportionnée – sera concrètement à même de garantir, en l'espèce, le but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique visé. En outre, un lien d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse apparaîtrait nécessaire pour qu'il puisse être renoncé à une telle expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP, ce qui n'est pas le cas ici. L'appelant, qui n'a aucune attache avec notre pays, ne fait valoir aucun intérêt privé justifiant l'application de la clause de rigueur, dont les conditions ne sont manifestement pas réalisées, ni même plaidées.”
“La peine d’ensemble sera donc portée à quatre ans. La détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée sera portée en déduction. L’appel doit ainsi être partiellement admis et la peine prononcée par les premiers juges ramenée à quatre ans. 3.8. Il n’y a pas lieu à révoquer la libération conditionnelle accordée le 8 février 2023 : cette décision étant intervenue postérieurement aux faits de la cause, ceux-ci n’ont pas été commis pendant le délai d’épreuve. L’appelant ne conteste au surplus pas le montant de l’amende infligée pour la contravention à la LStup, qui apparaît adéquate et sera confirmée. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour extorsion qualifiée et contrainte sexuelle (let. c et h). L’art. 66b CP prescrit que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion prenait encore effet (al. 2). 4.2. En l’espèce, les conditions du prononcé d’une expulsion sont réalisées, l’appelant ayant commis quatre infractions emportant une telle mesure. Il ne discute d’ailleurs pas le principe de l’expulsion, ni sa durée, au-delà de l’acquittement plaidé. L’expulsion sera donc confirmée, et prononcée à vie, la récidive étant intervenue alors que l’expulsion prononcée le 24 juin 2022 avait encore effet. 4.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion.”
“Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera maintenue à 12 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement (cf. art. 51 CP), étant précisé que l'appelant est en exécution anticipée de peine depuis le 8 juin 2022. 8. 8.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour cambriolage (vol [art. 139 CP] en lien avec une violation de domicile [art. 186 CP]) (let. d). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 8.1.2. Selon l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 8.1.3.1. Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. 8.1.3.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés du Tribunal fédéral traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2021 du 14 juillet 2022).”
“Compte tenu des antécédents de l’appelant et de son absence totale de remise en question, c’est en outre à bon escient que les premiers juges ont considéré que les conditions du sursis n’étaient pas réalisées. 7.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 7.5 Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 8. 8.1 L’appelant, qui ne remet pas en cause le principe de son expulsion, à l’exécution de laquelle il s’est du reste engagé à collaborer, en conteste en revanche la durée, qu’il estime trop importante. 8.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour agression pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’art. 66b CP dispose que, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 8.3 L’appelant a commis les faits qui lui sont reprochés, qui remplissent les conditions d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP, alors qu’il était sous le coup de deux mesures d’expulsion, la première d’une durée de huit ans prononcée le 7 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et la seconde d’une durée de cinq ans prononcée le 19 juin 2020 par ce même tribunal. Dès lors que ces expulsions avaient encore effet, il remplit les conditions d’une expulsion à vie. L’expulsion d’une durée de vingt ans prononcée à son encontre dans le cadre de la présente cause, qui correspond à la durée minimale prévue par l’art.”
Art. 66b Abs. 1 StGB ist zwingend: Begeht jemand, gegen den bereits eine Landesverweisung angeordnet wurde, erneut eine tatbestandsmässige Straftat nach Art. 66a, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen; Ermessensspielraum für eine andere Dauer besteht nicht.
“Seront déduit de cette peine 364 jours de détention avant jugement purgés dans la présente procédure, et 203 jours de détention préventive effectués lors de sa précédente condamnation, les premiers juges ayant en effet omis à tort de prendre en compte ces derniers. 4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66b al. 1 CP dispose, par ailleurs, que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. Contrairement au second alinéa de cet article, le premier alinéa n'est pas rédigé de manière potestative de sorte qu'il ne laisse pas de marge de manoeuvre. 4.2. En l'espèce, l'infraction grave à la Lstup pour laquelle l'appelant est condamné fonde une expulsion obligatoire. D'autre part, l'appelant a, à nouveau, commis une telle infraction alors qu'il faisait déjà l'objet d'une expulsion pénale, de sorte que l'art. 66b al. 1 CP trouve application. Dès lors, les premières juges ont valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans. Il n'y a pas lieu d'étendre une nouvelle fois la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 14 décembre 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe très largement, supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu à modifier les frais arrêtés par les premiers juges (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du poste relatif à l'étude du jugement et déclaration écrite d'appel, activités qui font partie du forfait prévu pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
“Unbestritten ist, dass es sich sowohl beim gewerbsmässigen Diebstahl als auch beim gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage um Tatbestände handelt, welche gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB eine obligatorische Landesverweisung nach sich ziehen. Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB). Art. 66b Abs. 2 StGB ermöglicht («kann») im Wiederholungsfall mithin eine lebenslange Landesverweisung. Art. 121 Abs. 5 Bundesverfassung (BV, SR 101) sieht eine solche Dauer für die Landesverweisung nicht vor. Das Bundesgericht musste die lebenslange Landesverweisung bisher noch nicht beurteilen. Die lebenslängliche Landesverweisung ist aber nach klarer Rechtsprechung zum früheren Einreiseverbot und nach herrschender Lehre aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten und im Lichte der Anforderungen des Völkerrechts rechtswidrig, weil sie jede einzelfallbezogene Abwägung bezüglich der Dauer der Massnahme ausschliesst (vgl. BGE 139 II 121 E. 6; BVGE 2014/20 E. 6; Schlegel, a.a.O., Art. 66b N 3, Vetterli, in: Graf [Hrsg.], StGB Annotierter Kommentar, Bern 2020, Art. 66b/c N 2, mit Hinweisen, Zurbrügg/Hruschka, in: Basler Kommentar, 4.”
Kommt die betroffene Person, gegen die bereits eine Landesverweisung angeordnet war, eine neue Straftat begehen, die die Voraussetzungen von Art. 66a erfüllt, so ist nach der Rechtsprechung Art. 66b Abs. 1 StGB zwingend anzuwenden: Es ist eine neue Landesverweisung von 20 Jahren auszusprechen.
“L'appelant n'a en effet pas hésité à s'adonner à nouveau à un trafic de stupéfiants alors que sa précédente condamnation venait à peine d'entrer en force, et qu'un sursis lui avait été accordé précisément pour le dissuader de récidiver. Une peine d'ensemble, incluant la peine privative de liberté de 16 mois dont le sursis est révoqué, sera dès lors prononcée. Seule une peine de prison ferme peut être envisagée pour le détourner de commettre de nouvelles infractions et garantir la sécurité publique, le précédent sursis n'ayant pas eu cet effet. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois. Seront déduit de cette peine 364 jours de détention avant jugement purgés dans la présente procédure, et 203 jours de détention préventive effectués lors de sa précédente condamnation, les premiers juges ayant en effet omis à tort de prendre en compte ces derniers. 4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66b al. 1 CP dispose, par ailleurs, que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. Contrairement au second alinéa de cet article, le premier alinéa n'est pas rédigé de manière potestative de sorte qu'il ne laisse pas de marge de manoeuvre. 4.2. En l'espèce, l'infraction grave à la Lstup pour laquelle l'appelant est condamné fonde une expulsion obligatoire. D'autre part, l'appelant a, à nouveau, commis une telle infraction alors qu'il faisait déjà l'objet d'une expulsion pénale, de sorte que l'art. 66b al. 1 CP trouve application. Dès lors, les premières juges ont valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans. Il n'y a pas lieu d'étendre une nouvelle fois la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique.”
“Nach dem Gesagten ist in teilweiser Gutheissung der Berufung die Landesverweisung in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 66b Abs. 1 StGB auf 20 Jahre festzusetzen.”
“66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 4.2. En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion, de même que l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen. Il est établi qu'une expulsion judiciaire a été prononcée à son encontre le 25 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Compte tenu des nouvelles infractions dont il est reconnu coupable dans la présente procédure (vol - même sous forme de tentative - en lien avec une violation de domicile), l'appelant se trouve dans un cas d'application de l'art. 66b al. 1 CP, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. L'inscription de cette expulsion dans le système d'information Schengen, qui n'était d'ailleurs pas requise par le MP, ne paraît cependant pas nécessaire pour atteindre son objectif d'assurer la sécurité publique en Suisse. Le jugement sera donc partiellement modifié concernant l'expulsion prononcée. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 20 août 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art.”
Die erstinstanzliche Erwähnung von Art. 66b StGB erfolgte irrtümlich; die angeordnete zweite Landesverweisung beruhte nicht auf der Rückfallgrundlage des Art. 66b StGB. Die fehlerhafte Nennung wird in der Entscheidung berichtigt.
“Enfin, le fait qu'une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d'une seconde expulsion, fondée sur l'art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l'expulsion ne sont en l'espèce pas fonction du respect ou non d'une précédente expulsion. En revanche, l'expulsion présentement prononcée n'est pas fondée sur l'art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP). La durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la gravité des faits et de l'absence complète de liens de l'appelant avec la Suisse. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l'appelant se prévaut de liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen. L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision entreprise mentionnant - à tort - l'art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour rectifier cette mention. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. 8.2. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'369.40 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'activité totale dépassant à ce jour largement 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 169.40. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/69/2020 rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10281/2018.”
Bei einer Wiederholungstat sieht Art. 66b StGB eine verschärfte Folge vor: Während bei einer erstmaligen Landesverweisung üblicherweise eine Dauer von 5–15 Jahren zugrunde gelegt wird, ist im Wiederholungsfall eine Landesverweisung von mindestens 20 Jahren vorzusehen; wenn die neue Tat während der Wirksamkeit der früheren Verweisung begangen wird, kann die Landesverweisung lebenslänglich ausgesprochen werden.
“2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3.1.2. L'art. 66b CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). Si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet, l'expulsion peut être prononcée à vie (al. 2). Le second alinéa de cette disposition impose au juge de prononcer une expulsion d'une durée fixée entre 20 ans et la perpétuité (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 66b CP). 3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant du chef de vol commis en lien avec une violation de domicile, qui n'est plus remise en cause en appel, entraîne son expulsion obligatoire du territoire suisse. Le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion soit par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP est atteint au vu du nombre de cambriolages commis et considérant les antécédents judiciaires de même nature commis tant en Suisse qu'en France. La mesure – proportionnée – sera concrètement à même de garantir, en l'espèce, le but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique visé. En outre, un lien d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse apparaîtrait nécessaire pour qu'il puisse être renoncé à une telle expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP, ce qui n'est pas le cas ici. L'appelant, qui n'a aucune attache avec notre pays, ne fait valoir aucun intérêt privé justifiant l'application de la clause de rigueur, dont les conditions ne sont manifestement pas réalisées, ni même plaidées.”
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind in Sri Lanka nicht ganze Bevölkerungsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt, sondern es muss in Einzelfall geprüft werden, ob eine konkrete Gefährdung besteht (BGer 2C_293/2020 vom 24. Juli 2020 E. 5; AGE SB.2019.100 vom 10. Februar 2021 E. 7.5). In Bezug auf eine migrationsrechtliche Wegweisung hielt das Bundesgericht fest, die allgemeine Sicherheits- und Menschenrechtslage in Sri Lanka stehe einer Rückkehr grundsätzlich nicht entgegen (BGer 2C_746/2020 vom 4. März 2021 E. 2.3). Bestätigt hat das Bundesgericht auch eine fakultative Landesverweisung nach Sri Lanka, die im Zusammenhang mit einer Verurteilung, u.a. wegen mehreren Betäubungsmittel- und Strassenverkehrsdelikten sowie Nötigung, ausgesprochen wurde (BGer 6B_1123/2020 vom 2. März 2021 E. 3). In Bezug auf den Beurteilten wird keine individuelle, konkrete Gefährdungslage dargetan. Sein Asylgesuch ist abgewiesen worden. Die Rückkehr nach Sri Lanka erweist sich demnach als zumutbar. Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 66a N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Vorliegend ist zunächst zu berücksichtigen, dass die auszusprechende Landesverweisung die zweite derartige Massnahme ist, die gegen den Beurteilten verhängt wird. Die erste gemäss Urteil des Bezirksgerichts March vom 25. November 2020 stand im Tatzeitpunkt zwar im Raum (hängiges Verfahren), war allerdings noch nicht verhängt worden. Daher ist der gewöhnliche Rahmen von 5 bis 15 Jahren anwendbar. Zum einen handelt es sich bei der Tat um ein versuchtes Kapitalverbrechen mit einem gefährlichen Messer. Das Verschulden und die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sind erheblich. Zum anderen kann der Beurteilte keinen lange dauernden, regulären Aufenthalt in der Schweiz vorweisen, der zu einer kürzeren Bemessung führen könnte.”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,”
“Vorliegend ist nicht die Landesverweisung an sich strittig, sondern deren Dauer. Sie beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1 S. 317; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,”
Bei einer erneuten tatbedingten Landesverweisung ist die Dauer unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips festzulegen. Massgeblich sind insbesondere das öffentliche Schutzinteresse, die Gefährlichkeit des Täters, sein Rückfallrisiko sowie die Schwere der Straftaten, die er künftig zu begehen droht; die Schwere der bereits begangenen Tat ist für die Bemessung der Dauer nicht heranzuziehen.
“Cette peine doit encore être aggravée pour tenir compte de la révocation du sursis (huit mois), ce qui la porte à 36 mois, sans compter la peine devant être infligée en raison du vol et de la rupture de ban. Toutefois la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut donc pas aggraver la peine de 36 mois ; il n’y a dès lors pas lieu d’individualiser les peines pour ces dernières infractions, la peine d’ensemble théorique devant de toute manière être arrêtée à la quotité fixée par les premiers juges. L’appel doit ainsi être rejeté en tant qu’il porte sur la peine prononcée. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour brigandage. En cas de récidive, soit lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. Elle peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b CP). 4.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 4.3. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières (RS 0.”
“d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2 L’art. 66a bis CP prévoit que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 5.1.3 Selon l’art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). La durée de la nouvelle expulsion remplace la durée de la précédente expulsion ; il n'y a pas de cumul (FF 2013, p. 5426). La durée de la nouvelle expulsion sera fixée entre 20 ans et la perpétuité. Le législateur a rédigé l'al. 2 de façon potestative, de telle sorte que le juge n'est pas contraint de prononcer une expulsion à vie dans cette situation. 5.2 En l’espèce, l’infraction de violation de domicile est abandonnée ce qui exclut une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66b CP. Seule l’expulsion facultative visée à l’art. 66a bis CP doit être examinée. Procédant à un examen de la proportionnalité, la Cour de céans constate que l’appelant a honoré l’accord passé avec la partie plaignante, qui a retiré sa plainte.”
Wird nach einer bereits angeordneten Landesverweisung eine neue Tat begangen, die die Voraussetzungen von Art. 66a erfüllt, ist nach Art. 66b Abs. 1 eine erneute Landesverweisung für 20 Jahre auszusprechen. Wird die neue Tat begangen, solange die frühere Landesverweisung noch wirksam ist, kann die Landesverweisung gemäss Art. 66b Abs. 2 auf Lebenszeit ausgesprochen werden. Die Eintragung einer Landesverweisung in das SIS richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften (Art. 20 N‑SIS) und war bis zum 11.5.2021 durch die Regelungen des SIS II geregelt; eine solche Meldung setzt eine Entscheidung einer Verwaltungs- oder Justizbehörde voraus.
“Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera maintenue à 12 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement (cf. art. 51 CP), étant précisé que l'appelant est en exécution anticipée de peine depuis le 8 juin 2022. 8. 8.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour cambriolage (vol [art. 139 CP] en lien avec une violation de domicile [art. 186 CP]) (let. d). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 8.1.2. Selon l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 8.1.3.1. Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. 8.1.3.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés du Tribunal fédéral traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2021 du 14 juillet 2022).”
Die Rechtsprechung stützt die Verhängung der 20‑jährigen Landesverweisung nach Art. 66b Abs. 1 StGB auf das Vorliegen einer neuen Tat, die die Voraussetzungen von Art. 66a erfüllt, zusammen mit einer bereits angeordneten Landesverweisung. In den Entscheidungen werden frühere Verurteilungen sowie gewerbsmässiges oder bandenähnliches Vorgehen wiederholt als zusätzliche Umstände erwähnt, die die Massnahme im Einzelfall stützen können.
“letc RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15115/2024 AARP/106/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2025 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative d'extorsion par brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 156 ch. 1 et 3 CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (TAPEM) (solde de peine de 204 jours), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Il entreprend intégralement ce jugement. b. Selon l'acte d'accusation du 7 août 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 21 juin 2024, il a pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné jusqu'au 23 juin 2024, date de son interpellation à proximité du no. ______ route 1______, contrevenant de la sorte à une décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 9 janvier 2020 par le TP pour une durée de cinq ans (chiffre 1.1.1) ; - le 23 juin 2024 vers 22h00, à Genève dans le tram 12 en direction de C______ [France] vers l'arrêt D______, il a dérobé le téléphone portable d'une femme dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime (chiffre 1.1.2) ; - le 23 juin 2024 vers 22h00, à Genève vers l'arrêt D______, il a tenté d'obliger E______ à lui remettre CHF 40.- ou CHF 50.- en le menaçant d'un dommage imminent pour la vie et l'intégrité corporelle, en le regardant de manière menaçante et en lui disant qu'il allait le "schlasser" s'il ne s'exécutait pas, tout en portant sa main régulièrement à sa poche, comportement qui a effrayé E______.”
“Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans. Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66b al. 1 CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.”
“1 L’appelant n’a jamais vécu en Suisse et n’a strictement aucune attache avec la Suisse, si ce n’est de venir y commettre les infractions pour lesquelles il est condamné. Il ne peut dès lors pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et on ne voit pas en quoi la durée d’expulsion de 8 ans serait disproportionnée. Le jugement sera confirmé à cet égard et l’appel rejeté. 4.3.2 En revanche, l’appelant est citoyen portugais et n’est dès lors pas un ressortissant d’un pays tiers. C’est donc à tort que l’inscription dans le registre SIS a été ordonnée par le premier juge. L’appel sera admis sur ce point. Conformément à l’art. 392 CPP, et avec l’adhésion du Ministère public (cf. supra, p. 4), il convient de réformer d’office le jugement sur ce point s’agissant des trois autres prévenus, également ressortissants portugais. 5. Appel du Ministère public 5.1 Le Ministère public soutient que le premier juge aurait dû prononcer une expulsion d’une durée de 20 ans à l’encontre de A.________, dès lors que celui-ci a récidivé en commettant une nouvelle infraction impliquant une expulsion obligatoire. 5.2 Selon l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 5.3 Le premier juge a condamné le prévenu pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban. Le prévenu ne conteste pas sa condamnation, ni le fait que l’infraction de vol en lien avec celle de violation de domicile impliquent une expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a al. 1 let. d CP. Le prévenu ne nie pas non plus avoir déjà fait l’objet d’une expulsion judiciaire en 2021 pour une durée de 5 ans. Partant, les conditions d’application de l’art. 66b al. 1 sont réalisées. Le prévenu prétend qu’il s’est rendu en Suisse, accompagné des trois autres prévenus, dans le but principal de rendre visite à sa mère (PV aud.”
“Der Beschuldigte, A._____, ist schuldig − des gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 139 Ziff. 2 und Ziff. 3 Abs. 2 StGB; − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; − des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; − des Verweisungsbruchs im Sinne von Art. 291 StGB. 2. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 14. Mai 2020 (Geschäfts-Nr. DG200002-K) ausgefällten Strafe von 19 Monaten wird widerrufen. 3. Der Beschuldigte wird unter Einbezug der widerrufenen Strafe bestraft mit 45 Monaten Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe, wovon bis und mit heute 732 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug bereits erstanden sind (218 Tage erstandene Haft im Verfahren DG200002-K, 197 Tage erstandene Haft im Verfahren DG210032-I, 317 Tage vorzeitigen Strafvollzug). 4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB in Verbindung mit Art. 66b Abs. 1 StGB für die Dauer von 20 Jahren des Landes verwiesen. 5. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufent- haltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. - 3 - 6. Die folgenden sichergestellten bzw. mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 25. Juni 2021 beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und der Kantonspolizei Zürich, Asservate-Triage, zur Vernichtung überlassen: − 2 Taschenlampen (A014'370'979) − 1 Feinwaage (A014'370'991) − 1 Diamantentestgerät (A014'371'007) − 1 Holzbox mit Chemikalienfläschchen zum Metalltestern (A014'371'018) − 1 Taschenlampe und 1 Fahrradpumpe (A014'371'074) − 2 Metallspiralen für Fensteröffnung (A014'371'110) − 1 Taschenlampe schwarz (A014'371'143) 7. Die folgenden sichergestellten bzw. mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 28. Juni 2021 beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und der Kantonspolizei Zürich, Asservate-Triage, zur gutschei- nenden Verwendung bzw. zur allfälligen Rückgabe an die Geschädigten auf Verlangen überlassen: − 1 Calvin Klein Sack weiss (A014'369'154) − Damenhandtasche Louis Vuitton braun/beige/rot mit Kette goldfarben (A014'369'201) − Damenhandtasche Louis Vuitton braun/beige mit Bändel (A014'369'256) − Damenhandtasche Louis Vuitton dunkelbraun/beige mit Bändel (A014'369'267) − Damenhandtasche Louis Vuitton dunkelbraun/beige mit Henkel (A014'369'325) − Damenhandtasche Louis Vuitton grün mit Bändel (A014'369'369) − Stoffsack weiss Guess rote Schrift (A014'369'392) − Portemonnaie Calvin Klein schwarz mit Reissverschluss (A014'369'438) − Portemonnaie Louis Vuitton braun/beige mit Carremuster (A014'369'461) − Portemonnaie Gucci dunkelbraun mit rotem Strich (A014'369'494) − Damenhandtasche Guess schwarz mit Bändel weiss/schwarz (A014'369'518) - 4 - − Stoffsack weiss mit Calvin Klein schwarzer Schrift (A014'369'541) − Damen Shopping Bag schwarz Calvin Klein (A014'369'609) − Shoppingbag Calvin Klein braun mit CK Muster (A014'369'621) − Damenhandtasche gross Calvin Klein schwarz Leder mit Metalletikette (A014'369'632) − Stoffsack Calvin Klein schwarz mit weisser Schrift (A014'369'654) − Damenrucksack Calvin Klein Braun mit CK Muster (A014'369'665) − Stoffsack Louis Vuitton gelb (A014'369'676) − Damenreisetasche Louis Vuitton braun/beige kariert mit Portemonnaie Louis Vuitton braun/beige kariert mit Quittung (A014'369'687) − Stoffsack weiss Calvin Klein mit schwarzer Schrift (A014'369'698) − Damenhängetasche Louis Vuitton weiss/grau kariert mit braunem Bän- del (A014'369'712) − Stoffsack Guess weiss mit roter Schrift (A014'369'723) − Damenhandtasche Guess rosa mit silberfarbenem Emblem «Guess» (A014 '369'734) − Damenhandtasche Guess schwarz mit grosser Schnalle und Henkel (A014'369'745) − Damenhandtasche Guess schwarz mit Dreieckemblem «Guess» (A014'369'756) − Doppelhandtasche Guess schwarz (A014'369'767) − Damentoilettentasche Louis Vuitton mit VL braun (A014'369'789) − Portemonnaie mit Lederkarte und Visitenkarte (A014'369'790) − Toilettentasche Bally (A014'369'803) − Herrenturnschuhe Schwarz (A014'369'814) − Sportschuhe Boss schwarz (A014'369'836) − Sportschuhe Puma schwarz/grau (A014'369'847) − Sportschuhe Adizero weiss/schwarz/gelb (A014'369'870) − Einkaufstasche Plastik blau/gelb/schwarz (A014'369'881) − Damenhandtasche schwarz U.”
“September 2018 ereignete sich das Delikt zum Nachteil von B____ und nur zwei Monate später am 16. November 2018 jenes zum Nachteil von D____ und E____. Zwei Tage später trat der Berufungskläger den Vollzug einer weiteren, mit Strafbefehl vom 28. Oktober 2018 angeordneten Freiheitsstrafe an, ehe er am 16. Februar 2019 wiederum aus dem Strafvollzug entlassen wurde (Akten S. 55). Bereits zweieinhalb Wochen später machte er sich ein erstes Mal und nur einen Monat später ein zweites Mal des Betäubungsmittelverkaufs strafbar (vgl. Schuldsprüche in den Anklagepunkten 4 und 5). Mitte April und Mai 2019 folgten ein zehntägiger Hausfriedensbruch sowie ein geringfügiger Diebstahl. Die deliktische Tätigkeit des Berufungsklägers endete erst mit einer (endgültigen) Inhaftierung nach dem Diebstahl und Kokainbesitz am 4. August 2019 (Akten S. 157). Es steht damit ausser Frage, dass beim Berufungskläger eine Landesverweisung angebracht ist. Die Bemessung auf 20 Jahre ergibt sich, wie die Vorinstanz zutreffend festhält, aus Art. 66b Abs. 1 StGB und ist im Übrigen auch angemessen. Definitive Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 66d StGB sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht ersichtlich. Die Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, fällt zur gegebenen Zeit in die Zuständigkeit der Vollzugsbehörden (BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3, 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2, 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E. 9.4). Im Übrigen versprach der Berufungskläger anlässlich der mündlichen Verhandlung zur Überprüfung der Haftverlängerung vom 23. Mai 2018, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren (Urteil des Einzelrichters für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 23. Mai 2018 AUS.2018.44 E. 2.3, Akten 83). Eine lebenslängliche Landesverweisung nach Art. 66b Abs. 2 StGB ist angesichts des geltenden Verschlechterungsverbots nicht zu prüfen, nachdem nur der Berufungskläger Berufung erhoben hat. Da der Berufungskläger kein Angehöriger eines Vertragsstaates des Schengener Abkommens ist und er unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt worden ist, hat auch eine Eintragung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) zu erfolgen.”
Eine Anwendung der Härtefallklausel nach Art. 66a Abs. 2 bleibt möglich; in der Praxis verringern frühere Ausweisungen und wiederholte Wiedereinreisen bzw. erneute Delinquenz die Aussichten auf eine Ausnahme erheblich.
“ou vol en lien avec une violation de domicile (let. d), pour une durée de 5 à 15 ans. Conformément à l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le recourant a commis des infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.”
“Cette peine sera augmentée de six mois pour l'infraction de rupture de ban (peine hypothétique : huit mois) et encore aggravée de six mois pour tenir compte de la révocation du sursis prononcé le 4 février 2019. Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de six ans prononcée par les premiers juges sera confirmée. 5. 5.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour brigandage. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 5.2.1. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité, une expulsion obligatoire doit être ordonnée, sous réserve de la clause de rigueur. L'appelant s'oppose à son expulsion au motif qu'il aurait repris sa vie en main et que sa famille, soit sa mère, son frère et ses sœurs, qu'il voit régulièrement, vivrait en Suisse. Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l'application de la clause de rigueur, étant rappelé que l'appelant est déjà sous le coup d'une expulsion judiciaire, qu'il a enfreinte à plusieurs reprises, revenant en Suisse non seulement pour voir sa famille, mais également pour y commettre de nouvelles infractions. Il a aussi admis qu'au moment des faits, sa famille lui avait tourné le dos. Il n'avait d'ailleurs pas fait valoir ces griefs devant les premiers juges, puisqu'il indiquait accepter de pouvoir faire sa vie en Espagne et que sa famille viendrait l'y voir.”
Die Rechtsprechung erkennt bei Betäubungsmitteldelikten ein erhebliches öffentliches Interesse an der Ausweisung. Ergibt sich nach einer bereits angeordneten Landesverweisung eine neue Straftat, die die Voraussetzungen des Art. 66a StGB erfüllt, sieht Art. 66b Abs. 1 StGB eine erneute Ausweisung für 20 Jahre vor; in der Praxis wird eine derartige 20‑jährige Ausweisung angeordnet (vgl. entsprechende Entscheide).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17416/2023. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.”
“La peine privative de liberté adéquate à ce stade serait donc de 26 mois pour ces faits. La récidive intervenue moins de six mois après la libération de l'appelant et son absence totale de remise en question commandent, en outre, compte tenu du pronostic défavorable, de révoquer le sursis octroyé par le Bezirksgericht de Zürich. C'est ainsi une peine privative de liberté d'ensemble de l'ordre de 60 mois qui aurait dû être prononcée, compte tenu du principe de l'aggravation. Toutefois, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine d'ensemble de 48 mois prononcée par le TCO sera confirmée. 4. 4.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid.”
Eine Landesverweisung auf Lebenszeit kann im Einzelfall aus Gründen der Verhältnismässigkeit abgelehnt werden, wenn der Verurteilte besondere Bindungen an die Schweiz aufweist (z. B. Geburtsort, enge familiäre Verbindungen). In solchen Fällen kann stattdessen eine befristete Landesverweisung bestätigt werden (im entschiedenen Fall 20 Jahre). Zu berücksichtigen ist dabei, dass Art. 66b Abs. 2 StGB potestativ formuliert ist, sodass trotz Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen eine lebenslange Landesverweisung aus Gründen der Verhältnismässigkeit verworfen werden kann.
“Dès lors que cette expulsion avait encore effet, il remplit les conditions d’une expulsion à vie. A cela s’ajoute que le prévenu est né en 1988 et n’a pas besoin de sa mère – domiciliée en Suisse – au même titre qu’un enfant ou un jeune adulte. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant. Ses antécédents ne plaident en outre pas en sa faveur et il représente un danger pour la santé publique. Cependant, l’art. 66b al. 2 CP est rédigé de manière potestative. A ce titre, il convient de relever que bien que de nationalité française, l’appelant est né et a grandi en Suisse, pays où il a vécu jusqu’au prononcé de son expulsion. Il dispose d’attaches particulières avec ce pays puisque ses proches, en particulier sa mère et son frère y résident. Dans ces conditions, une expulsion à vie de son pays natal apparaît disproportionnée. Tout bien considéré, l’expulsion prononcée par le tribunal de première instance pour une durée de vingt ans, correspondant à la durée minimale en cas de récidive, doit être confirmée. Partant, l’appel joint du Ministère public doit être rejeté.”
Trotz der Anrechnung der 321 Tage Untersuchungs- und Sicherheitshaft auf die Freiheitsstrafe (Art. 51 StGB) wurde eine Landesverweisung von 20 Jahren nach Art. 66a i.V.m. Art. 66b Abs. 1 StGB ausgesprochen.
“Das Strafverfahren gegen A.________ wegen Verweisungsbruchs, angeblich begangen in der Zeit vom 27.03.2022 bis 09.05.2022 in der Schweiz wird eingestellt. II. A.________ wird freigesprochen von der Anschuldigung des Verweisungsbruchs, angeblich begangen in der Zeit vom 10.05.2022 bis 19.05.2022 in der Schweiz. III. A.________ wird schuldig erklärt: 1. des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG), mengenmässig qualifiziert begangen am 19.05.2022 in Bern durch Besitz von Kokain; 2. der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), begangen am 19.05.2022 in Bern; und verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Die Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 321 Tagen (19.05.2022 – 04.04.2023) wird an die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB). 2. Zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 20.00, ausmachend total CHF 200.00. 3. Zu einer Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66a Abs. 1 lit. o i.V.m. Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) wird im Schengener Informationssystem eingetragen. 4. Zur Tragung der Verfahrenskosten von CHF 12'981.75 (Art. 426 Abs. 1 StPO): [Kostentabelle] Erfolgt keine schriftliche Begründung reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00 (Art. 8 VKD), womit die Verfahrenskoten CHF 12'481.75 betragen. IV. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 6'604.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 1'527.70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). V. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen.”
Eine nach Art. 66b Abs. 1 StGB ausgesprochene 20‑jährige Landesverweisung wird als Einreise‑ und Aufenthaltsverweigerung im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen.
“Zu einer Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66a Abs. 1 lit. o i.V.m. Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) wird im Schengener Informationssystem eingetragen.”
“Das Strafverfahren gegen A.________ wegen Verweisungsbruchs, angeblich begangen in der Zeit vom 27.03.2022 bis 09.05.2022 in der Schweiz wird eingestellt. II. A.________ wird freigesprochen von der Anschuldigung des Verweisungsbruchs, angeblich begangen in der Zeit vom 10.05.2022 bis 19.05.2022 in der Schweiz. III. A.________ wird schuldig erklärt: 1. des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG), mengenmässig qualifiziert begangen am 19.05.2022 in Bern durch Besitz von Kokain; 2. der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), begangen am 19.05.2022 in Bern; und verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Die Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 321 Tagen (19.05.2022 – 04.04.2023) wird an die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB). 2. Zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 20.00, ausmachend total CHF 200.00. 3. Zu einer Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66a Abs. 1 lit. o i.V.m. Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) wird im Schengener Informationssystem eingetragen. 4. Zur Tragung der Verfahrenskosten von CHF 12'981.75 (Art. 426 Abs. 1 StPO): [Kostentabelle] Erfolgt keine schriftliche Begründung reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00 (Art. 8 VKD), womit die Verfahrenskoten CHF 12'481.75 betragen. IV. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 6'604.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 1'527.70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). V. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen.”
“Zu einer Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66a Abs. 1 lit. o i.V.m. Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) wird im Schengener Informationssystem eingetragen.”
“und Barauslagen) zu entschädigen. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 15. September 2022 bezüglich der Dispositivziffern 1 teilweise (Schuldsprü- che wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, mehrfachen Hausfriedensbruchs und Verweisungsbruchs), 2 (Rückversetzung), 7 und 8 (Zivilansprüche) und 9-12 (Kostendispositiv) sowie der gleichentags ergangene Beschluss bezüg- lich der Dispositivziffer 1 (Einstellung betreffend Sachbeschädigung) in Rechtskraft erwachsen sind. 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. - 22 - Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. 2.Der Beschuldigte wird unter Einbezug der zu vollziehenden Reststrafe von 94 Tagen mit einer Gesamtstrafe von 4 Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Da- von sind bis und mit heute 661 Tage durch Haft und vorzeitigen Strafvollzug erstanden. 3.Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66b Abs. 1 StGB für 20 Jahre des Landes verwiesen. 4.Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssys- tem wird angeordnet. 5.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'000.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 5'250.– amtliche Verteidigung 6.Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten. 7.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben) die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste das Migrationsamt des Kantons Zürich die Privatklägerinnen 1 und 2 (Eine begründete Urteilsausfertigung gemäss Art. 84 Abs. 4 StPO wird - 23 - den Privatklägerinnen nur zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.”
Wird nach Anordnung einer (früheren) Landesverweisung eine neue Straftat begangen, haben Gerichte Art. 66b Abs. 1 StGB angewandt und eine erneute Landesverweisung von 20 Jahren angeordnet, auch wenn gegen die betroffene Person bereits eine Ausweisung/Expulsion vorliegt oder sie sich in Haft befindet. In den Entscheiden wurden zudem sicherheitsrelevante Massnahmen wie der Fortbestand der Haft berücksichtigt.
“L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative étant vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé en Italie, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, ni de lieu de séjour en Suisse. 14) Le 17 février 2021, M. A______ a été entendu par le Ministère public, puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour les besoins d'une procédure pénale dirigée à son encontre, de sorte que sa détention administrative a été levée. 15) Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let a LStup), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup, le condamnant notamment à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). 16) Le 30 avril 2021, l’OCPM a requis le soutien du SEM en vue de l’exécution de son refoulement dans son pays d’origine, ce que ce dernier a accepté le 4 mai 2021, précisant qu'il serait présenté aux « prochaines auditions centralisées de Guinée qui aur[aien]t lieu courant 2021 ». 17) De telles auditions n'ont pas été organisées en 2021, ce que le SEM a fait savoir à l'OCPM le 8 novembre 2021. 18) Par jugement du 10 décembre 2021, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, considérant ce qui suit : « S’agissant du pronostic, il se présente sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, qui n’a pas su tirer profit de la première condamnation prononcée avec sursis et que les nombreuses courtes peines privatives de liberté successives n’ont pas dissuadé de récidiver. De plus, il a récidivé après l’octroi d’une libération conditionnelle en janvier 2018. Sa situation personnelle demeure inchangée et on ne perçoit aucun effort du cité pour modifier sa situation.”
“-), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 382.35. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15115/2024. Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei einer neuen Straftat, die die Voraussetzungen von Art. 66a erfüllt, sieht Art. 66b Abs. 1 vor, dass grundsätzlich eine erneute Landesverweisung von 20 Jahren auszusprechen ist. Nach Abs. 2 kann die Landesverweisung auf Lebenszeit angeordnet werden, wenn die neue Tat begangen wurde, solange die frühere Landesverweisung noch wirksam war. Gerichtsentscheide und Kommentarliteratur stellen zusätzlich klar, dass von einer Rückfalllage (récidive) gesprochen werden kann, auch wenn die frühere Landesverweisung bereits abgelaufen ist; in einem solchen Fall bleibt die Dauer der neuen Landesverweisung 20 Jahre.
“Il a commis ses premiers délits (2016/2017) alors qu'il était pourtant titulaire d'un permis (N) et épaulé financièrement par l'HG, et semble, depuis, s'être installé dans la délinquance. Il n'a ni formation, ni emploi, ni source de revenu, ni projet de vie, ce qui ternit ses perspectives de resocialisation. Et la prise de conscience de la gravité de ses actes reste faible. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. La peine fixée supra, ferme, entre en concours avec le solde de peine de 62 jours devenu exécutoire à la suite de la révocation (art. 89 al. 6 CP). Ainsi, la peine de trois ans et cinq mois, de base (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1), sera augmentée dans une juste proportion d'un mois supplémentaire, ce qui porte la peine d'ensemble à trois ans et six mois. Le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1. L'expulsion obligatoire est ordonnée pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP). À teneur de l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Il y a récidive si la personne condamnée est déjà sous le coup d'une expulsion. Il peut y avoir récidive même si la durée de la précédente expulsion est écoulée. L'expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive (Message, FF 2013 5373 (5426) ; ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.2). Peu importe que la première mesure d'expulsion ait été prononcée sur la base de l'art. 66a ou de l'art. 66abis CP (MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 66b). 4.2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelant pour infraction grave à la LStup commande son expulsion obligatoire de Suisse (art.”
“Au regard des antécédents de l'appelant, dont les trois derniers ont abouti au prononcé de peines privatives de liberté fermes entre cinq et six mois pour des infractions similaires, mais également sa situation précaire, le pronostic est nettement défavorable, le risque de récidive étant marqué. Les conditions du sursis ne sont donc pas réunies. 3.6.2. Pour réprimer la contravention à la LStup, le TP a prononcé une amende de CHF 100.-. Vu les deux antécédents spécifiques de l'appelant, dont le dernier s'est soldé par une amende de CHF 300.-, et la persévérance de celui-ci dans sa consommation de stupéfiants, la quotité choisie par le TP apparaît clémente. Il n'y a toutefois pas lieu de la modifier (art. 391 al. 2 CPP). Cette amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, comme imposé par l'art. 106 al. 2 CP. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé également sur la peine. 4. 4.1.1. Le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). 4.1.2. A teneur de l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). La première condamnation à une mesure d'expulsion peut avoir été prononcée sur la base de l'art. 66a ou de l'art. 66abis CP (L. MOREILLON et al. [éds], op. cit., n. 2 ad art. 66b ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5 ad art. 66b ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in A.-S. DUPONT / A. KUHN [éds.], Droit pénal, Evolutions en 2018, Bâle 2017, p. 127 ss, n. 43 ; V. POPESCU / P. WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique, PJA 2018 p. 354 ss, p. 356 ; contra M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénale – Petit commentaire, 2e éd.”
“Cette peine doit être aggravée d'un mois (peine théorique : 45 jours) pour les faits faisant l'objet de la condamnation du 20 avril 2018, et d'un mois supplémentaire (peine théorique : deux mois) pour ceux faisant l'objet de la condamnation du 13 août 2020. La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 21 mois. L'appelant ayant déjà été condamné à une peine totale de 3 mois et 15 jours, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 17 mois et 15 jours. Dans la mesure où la CPAR est liée par le principe de la reformatio in pejus, c'est en définitive une peine privative de liberté complémentaire ferme de 15 mois qui sera prononcée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et l'appel rejeté sur ce point également (art. 391 al. 2 CPP). Pour le même motif, la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 22 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de Genève est acquise à l'appelant. La prolongation d'un an du délai d'épreuve, initialement fixé à quatre ans, sera toutefois confirmée tout comme l'avertissement à signifier à l'appelant (art. 46 al. 2 CP). 6. 6.1. A teneur de l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 6.2. En l'espèce, l'appelant ne plaide pas, à bon escient, la clause de rigueur, puisqu'il ne peut se prévaloir ni d'attaches particulières avec la Suisse, ni d'une intégration réussie et que la durée de son séjour dans ce pays s'est déroulée en majorité en détention. Il sollicite toutefois que la durée de son expulsion soit abaissée à dix ans. Or l'appelant a commis les faits justifiant le prononcé d'une nouvelle expulsion alors qu'une expulsion obligatoire avait déjà été prononcée à son encontre le 15 janvier 2019 pour une durée de huit ans et était encore en force. Le premier juge a dès lors valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans, étant relevé qu'il aurait pu la prononcer à vie.”
Die Dauer der Landesverweisung muss verhältnismässig bemessen sein. Bei der Festlegung der konkreten Dauer kommt dem Sachgericht ein weites Ermessen zu.
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Zürich 2020, Art. 66a N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8). Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (vgl. BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.3, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3, 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 5; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3). Zugunsten des Beschuldigten ist vorliegend wiederum zu berücksichtigen, dass er sich seit rund 24 Jahren in der Schweiz aufhält.”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall zwanzig Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 66a StGB N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen. Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2 f., 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3).”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens fünf und höchstens fünfzehn Jahre, im Wiederholungsfall zwanzig Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 66a StGB N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2; 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5; 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8). Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (vgl. BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.3; 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5; 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3; 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 5; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3).”
Die Festlegung der Dauer der Landesverweisung innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Spanne richtet sich nach der Gefährlichkeit des Täters, dem Rückfallrisiko und dem Schutzbedürfnis der Gesellschaft. Die Schwere der begangenen Tat ist hierfür nicht massgeblich; die Dauer ist im Rahmen der Verhältnismässigkeit festzulegen und muss nicht symmetrisch zur Freiheitsstrafe sein.
“Cette peine doit encore être aggravée pour tenir compte de la révocation du sursis (huit mois), ce qui la porte à 36 mois, sans compter la peine devant être infligée en raison du vol et de la rupture de ban. Toutefois la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut donc pas aggraver la peine de 36 mois ; il n’y a dès lors pas lieu d’individualiser les peines pour ces dernières infractions, la peine d’ensemble théorique devant de toute manière être arrêtée à la quotité fixée par les premiers juges. L’appel doit ainsi être rejeté en tant qu’il porte sur la peine prononcée. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour brigandage. En cas de récidive, soit lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. Elle peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b CP). 4.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 4.3. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières (RS 0.”
In Drogensachen anerkennt die Rechtsprechung wichtige öffentliche Interessen an der Landesverweisung; die Gerichte und die EMRK-Rechtsprechung lassen den Behörden insoweit eine strenge Vorgehensweise gegenüber Personen zu, die zur Verbreitung von Drogen beitragen. Vor diesem Hintergrund kann nach Art. 66b Abs. 2 StGB — sofern die neue Tat begangen wurde, während die frühere Landesverweisung noch wirksam war — auch eine Landesverweisung auf Lebenszeit ausgesprochen werden.
“La récidive intervenue moins de six mois après la libération de l'appelant et son absence totale de remise en question commandent, en outre, compte tenu du pronostic défavorable, de révoquer le sursis octroyé par le Bezirksgericht de Zürich. C'est ainsi une peine privative de liberté d'ensemble de l'ordre de 60 mois qui aurait dû être prononcée, compte tenu du principe de l'aggravation. Toutefois, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine d'ensemble de 48 mois prononcée par le TCO sera confirmée. 4. 4.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid.”
“La récidive intervenue moins de six mois après la libération de l'appelant et son absence totale de remise en question commandent, en outre, compte tenu du pronostic défavorable, de révoquer le sursis octroyé par le Bezirksgericht de Zürich. C'est ainsi une peine privative de liberté d'ensemble de l'ordre de 60 mois qui aurait dû être prononcée, compte tenu du principe de l'aggravation. Toutefois, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine d'ensemble de 48 mois prononcée par le TCO sera confirmée. 4. 4.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid.”
Die Jugend kann als mildernder Umstand berücksichtigt werden, sodass das Gericht eine befristete Landesverweisung von 20 Jahren nach Art. 66b Abs. 1 StGB anordnen kann, selbst wenn schwerwiegende Vorstrafen vorliegen und die Voraussetzungen für eine unbefristete Landesverweisung nach Art. 66b Abs. 2 StGB gegeben zu sein scheinen.
“D’une part, malgré sa jeunesse, il fait déjà état d’un lourd passé de délinquance. Il a en effet été condamné à cinq reprises entre 2016 et 2021 pour des infractions graves (brigandage, tentative d’incendie intentionnel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, multiples vols, violations de domicile, dommages à la propriété, etc.) et à des peines de prison fermes. D’autre part, cette jeunesse lui permet précisément une meilleure chance d’intégration dans son pays d’origine. Du reste, le prévenu a déclaré qu’il parlait le portugais (PV aud. 15, l. 84) et que depuis son établissement au Portugal en avril 2022, il avait obtenu différents emplois dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration. Il a au demeurant indiqué avoir quitté son dernier travail dans un restaurant non pas pour un motif lié à son intégration mais en raison du « stress » que cela engendrait (PV aud. 1, R. 3, p. 2). Par conséquent, il se justifie pleinement de faire application de l’art. 66b al. 1 CP et d’aggraver l’expulsion du prévenu pour une durée de 20 ans. La Cour de céans relève encore que le Ministère public n’a pas requis l’expulsion à vie du prévenu conformément à l’art. 66b al. 2 CP, alors même que les conditions d’application de cette disposition étaient également remplies en l’espèce. En cela, les arguments du prévenu liés au but de sa visite en Suisse ainsi qu’à sa situation personnelle ont été entendus. Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être admis. 6. En définitive, les appels de O.________ et de T.________ sont partiellement admis et l’appel du Ministère public est admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.1 Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 92), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du rajout de la durée de l’audience d’appel de 45 minutes, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'254 fr. 20, soit des honoraires de 2’801 fr. 70, deux vacations de 80 fr., des débours par 56 fr.”
Liegt eine wiederholte Landesverweisung vor, so ist dies auch dann der Fall, wenn die frühere Verweisungsfrist bereits abgelaufen ist. Bei einer solchen Wiederholung ist die neue Landesverweisung nach Abs. 1 auf 20 Jahre zu bestimmen. Eine lebenslange Landesverweisung nach Abs. 2 kommt nur in Betracht, wenn die neue Tat begangen wurde, solange die frühere Landesverweisung noch wirksam war.
“Il a commis ses premiers délits (2016/2017) alors qu'il était pourtant titulaire d'un permis (N) et épaulé financièrement par l'HG, et semble, depuis, s'être installé dans la délinquance. Il n'a ni formation, ni emploi, ni source de revenu, ni projet de vie, ce qui ternit ses perspectives de resocialisation. Et la prise de conscience de la gravité de ses actes reste faible. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. La peine fixée supra, ferme, entre en concours avec le solde de peine de 62 jours devenu exécutoire à la suite de la révocation (art. 89 al. 6 CP). Ainsi, la peine de trois ans et cinq mois, de base (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1), sera augmentée dans une juste proportion d'un mois supplémentaire, ce qui porte la peine d'ensemble à trois ans et six mois. Le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1. L'expulsion obligatoire est ordonnée pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP). À teneur de l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Il y a récidive si la personne condamnée est déjà sous le coup d'une expulsion. Il peut y avoir récidive même si la durée de la précédente expulsion est écoulée. L'expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive (Message, FF 2013 5373 (5426) ; ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.2). Peu importe que la première mesure d'expulsion ait été prononcée sur la base de l'art. 66a ou de l'art. 66abis CP (MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 66b). 4.2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelant pour infraction grave à la LStup commande son expulsion obligatoire de Suisse (art.”
“Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).”
Eine bereits gegen die Person angeordnete Landesverweisung gilt grundsätzlich als frühere Verweisung im Sinne von Art. 66b, auch wenn ihr Vollzug aufgeschoben (z. B. «report»/Aufschub) wurde; dies begründet die Anwendung von Art. 66b (20 Jahre bzw. – sofern die erste Verweisung noch wirksam ist – lebenslänglich). Steht die erste Verweisung hingegen noch nicht in Kraft, ist Art. 66b nicht anwendbar.
“Contrairement à ce qu’invoque la défense, il est constaté d’emblée à la lecture du texte légal de l’art. 66b CP que cette disposition est applicable lorsque l’auteur commet une nouvelle infraction entraînant son expulsion obligatoire alors qu’une expulsion avait déjà été ordonnée (« angeordnet » ; « ordinata »). Il importe à ce titre peu que l’exécution (ou le « caractère exécutoire » selon les termes de la défense) de celle-ci ait été différée comme en l’espèce.”
“Les valeurs retrouvées lors de la perquisition du domicile de l’appelant l’ont été au salon, sur la table, sans distinction particulière à teneur de l’inventaire dressé qui mentionne que 45.4 grammes bruts de cocaïne et une balance électronique ont été retrouvées sur la même table basse. L’ensemble de ces éléments démontre que l’argent saisi par la police était lié directement au trafic de stupéfiants conduit dans l’appartement de l’avenue 2______, et les éléments apportés par l’appelant n’ébranlent pas ces constatations. L’appel doit dès lors également être rejeté sur ce point. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour infraction grave à la LStup (let. o). L’expulsion de l’appelant doit ainsi être prononcée, et ce pour une durée de 20 ans conformément à l’art. 66b CP, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une première expulsion. Le fait que celle-ci ait fait l’objet d’une décision de report n’y change rien. 5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.”
“L'expulsion de Suisse ne réalise manifestement pas la première des deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP, puisqu'elle ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs, le prévenu a démontré, par ses actes, une mise en danger de l'intérêt public, notamment de la sécurité collective et de représentants de l'autorité. L'incendie du 1er juin 2020, s'il est resté relativement circonscrit, aurait pu, sans l'intervention rapide du personnel pénitentiaire, entraîner des conséquences catastrophiques dans le milieu clos d'un établissement de détention. Il existe ainsi manifestement un intérêt public à l'expulsion de l'appelant. Enfin, le fait qu'une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d'une seconde expulsion, fondée sur l'art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l'expulsion ne sont en l'espèce pas fonction du respect ou non d'une précédente expulsion. En revanche, l'expulsion présentement prononcée n'est pas fondée sur l'art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP). La durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la gravité des faits et de l'absence complète de liens de l'appelant avec la Suisse. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l'appelant se prévaut de liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen. L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision entreprise mentionnant - à tort - l'art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour rectifier cette mention. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite.”
Nach der Rechtsprechung findet Art. 66b Abs. 1 StGB auch dann Anwendung, wenn die Präsenz der betroffenen Person in der Schweiz rechtmässig oder «obligatorisch» war; das Strafschärfungsgebot ist demnach nicht davon abhängig, dass der Aufenthalt illegal gewesen ist.
“Partant, au vu de ce qui précède, l’art. 66b al. 1 CP trouve application en l’espèce. Il importe à ce titre peu que la présence du prévenu en Suisse ait été licite – voire « obligatoire » – et que les circonstances spécifiques du cas présent ne se trouvent pas dans les cas de figure typiques décrits dans la doctrine (notamment Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 3-5 ad art. 66b CP ; Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in Schweizerische Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 2 ad art. 66b CP) et présentés par la défense dans son argumentation.”
“Partant, au vu de ce qui précède, l’art. 66b al. 1 CP trouve application en l’espèce. Il importe à ce titre peu que la présence du prévenu en Suisse ait été licite – voire « obligatoire » – et que les circonstances spécifiques du cas présent ne se trouvent pas dans les cas de figure typiques décrits dans la doctrine (notamment Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 3-5 ad art. 66b CP ; Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in Schweizerische Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 2 ad art. 66b CP) et présentés par la défense dans son argumentation.”
Die Dauer der Landesverweisung ist verhältnismässig festzulegen. Bei der Bemessung ist namentlich die aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgende Härte zu berücksichtigen.
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Zürich 2020, Art. 66a N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8). Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (vgl. BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.3, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3, 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 5; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3). Zugunsten des Beschuldigten ist vorliegend wiederum zu berücksichtigen, dass er sich seit rund 24 Jahren in der Schweiz aufhält.”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall zwanzig Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 66a StGB N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen. Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2 f., 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3).”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Zürich 2020, Art. 66a N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8). Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (vgl. BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.3, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3, 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 5; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3).”
Die in der Entscheidung erwähnte Berufung auf Art. 66b StGB war offensichtlich unrichtig; die betreffende Erwähnung wurde im Dispositiv aufgehoben bzw. berichtigt.
“L'expulsion de Suisse ne réalise manifestement pas la première des deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP, puisqu'elle ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs, le prévenu a démontré, par ses actes, une mise en danger de l'intérêt public, notamment de la sécurité collective et de représentants de l'autorité. L'incendie du 1er juin 2020, s'il est resté relativement circonscrit, aurait pu, sans l'intervention rapide du personnel pénitentiaire, entraîner des conséquences catastrophiques dans le milieu clos d'un établissement de détention. Il existe ainsi manifestement un intérêt public à l'expulsion de l'appelant. Enfin, le fait qu'une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d'une seconde expulsion, fondée sur l'art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l'expulsion ne sont en l'espèce pas fonction du respect ou non d'une précédente expulsion. En revanche, l'expulsion présentement prononcée n'est pas fondée sur l'art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP). La durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la gravité des faits et de l'absence complète de liens de l'appelant avec la Suisse. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l'appelant se prévaut de liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen. L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision entreprise mentionnant - à tort - l'art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour rectifier cette mention. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite.”
In der Praxis wird im Wiederholungsfall (neue Tat, nachdem bereits eine Landesverweisung angeordnet war) typischerweise eine Landesverweisung von 20 Jahren ausgesprochen; wenn die neue Tat begangen wurde, während die frühere Landesverweisung noch wirksam war, kann die Folgeausweisung bis lebenslänglich reichen.
“L'art. 66b CP prévoit, sous le titre marginal "c. Dispositions communes. Récidive" qu'une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a (al. 1er). Selon l'al. 2 de cette même disposition, l'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.”
“Il y avait donc récidive au sens de l'art. 66b CP. Par conséquent, il convenait de fixer la durée de l'expulsion à 20 ans. La durée de l'expulsion de 20 ans remplaçait celle de 10 ans.”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,”
“Au regard des antécédents de l'appelant, dont les trois derniers ont abouti au prononcé de peines privatives de liberté fermes entre cinq et six mois pour des infractions similaires, mais également sa situation précaire, le pronostic est nettement défavorable, le risque de récidive étant marqué. Les conditions du sursis ne sont donc pas réunies. 3.6.2. Pour réprimer la contravention à la LStup, le TP a prononcé une amende de CHF 100.-. Vu les deux antécédents spécifiques de l'appelant, dont le dernier s'est soldé par une amende de CHF 300.-, et la persévérance de celui-ci dans sa consommation de stupéfiants, la quotité choisie par le TP apparaît clémente. Il n'y a toutefois pas lieu de la modifier (art. 391 al. 2 CPP). Cette amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, comme imposé par l'art. 106 al. 2 CP. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé également sur la peine. 4. 4.1.1. Le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). 4.1.2. A teneur de l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). La première condamnation à une mesure d'expulsion peut avoir été prononcée sur la base de l'art. 66a ou de l'art. 66abis CP (L. MOREILLON et al. [éds], op. cit., n. 2 ad art. 66b ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5 ad art. 66b ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in A.-S. DUPONT / A. KUHN [éds.], Droit pénal, Evolutions en 2018, Bâle 2017, p. 127 ss, n. 43 ; V. POPESCU / P. WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique, PJA 2018 p. 354 ss, p. 356 ; contra M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénale – Petit commentaire, 2e éd.”
“Vorliegend ist nicht die Landesverweisung an sich strittig, sondern deren Dauer. Sie beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1 S. 317; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,”
Die Vollziehung einer nach Art. 66b Abs. 1 StGB ausgesprochenen Landesverweisung kann nur unter den in Art. 66d genannten Schranken verhindert werden, namentlich wegen des Non‑Refoulement‑Gebots oder sonstiger zwingender Normen des Völkerrechts. Damit besteht ein eng begrenzter, letztinstanzlicher Kontrollvorbehalt hinsichtlich der Exekution der Verfügung.
“1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a a priori un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Dans un arrêt 6B_422/2021 du 1er septembre 2021, le Tribunal fédéral a statué que cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international. Il appartient au juge de l'expulsion d'examiner si les conditions de la clause dite "de rigueur" de l'art.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde bei einer auf Lebenszeit ausgesprochenen Landesverweisung die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet.
“1 StGB sowie des geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB zum Nachteil von D._____ (Dossier 3) wird der Beschuldigte freigesprochen. 3. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Urteil des Kreisgerichts Werdenberg- Sarganserland vom 16. September 2020 ausgefällten Freiheitsstrafe von 20 Monaten wird widerrufen. 4. Der Beschuldigte wird unter Einbezug der widerrufenen Strafe bestraft mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 8 Monaten als Gesamt- strafe und mit einer Busse von Fr. 500.–. Hiervon sind bis und mit heute bereits erstanden: - 4 - − 275 Tage Untersuchungshaft gemäss Urteil des Kreisgerichts Werden- berg-Sarganserland vom 16. September 2020 sowie − 365 Tage Haft und vorzeitiger Strafvollzug im vorliegenden Verfahren. 5. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. 6. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB in Verbindung mit Art. 66b Abs. 2 StGB auf Lebenszeit des Landes verwiesen. 7. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssys- tem wird angeordnet. 8. Die folgenden, mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom 24. März 2022 beschlagnahmten und bei der Kantonspolizei Zürich, Asservate-Triage, lagernden Kleidungsstücke werden der Privatklägerin 3 (B._____) nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen herausgegeben oder nach unbenutztem Ablauf einer dreimonatigen Frist von der Lagerbe- hörde vernichtet: − BH weiss (A015'061'548) − Jeans, hellblau (A015'061'559) − Damenbluse weiss mit grauen Streifen (A015'061'571) − Weisses Top mit kurzen Ärmeln, Marke "even&odd" (A015'061'593) − Höschen dunkelgrau (A015'061'606) − Träger-Top weiss, Marke "TOPSHOP" (A015'061'617) − Schwarze Jacke mit weissem Kragen (A015'061'639) 9. Die folgenden, mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom 24. März 2022 beschlagnahmten und bei der Kantonspolizei Zürich, Asservate-Triage, lagernden Gegenstände werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft zuhanden der Effekten herausgegeben: − Mobiltelefon schwarz mit Hülle und Etui und Ladekabel (A015'256'254) − Rucksack schwarz, Marke "Samsonite REO" (A015'517'369) − Rucksack anthrazit, Marke "Myhozee" (A015'517'449) - 5 - − Baseball Mütze schwarz, Aufschrift Kappa (A015'517'472) − Kamera GoPro mit Halter schwarz (A015'517'518) − ScanDisk Ultra 128 GB (A015'517'529) − Portemonnaie grünlich, Porsche Design (A015'517'552) − SIM-Karte, Anbieter Swype (A015'517'585) 10.”
In der Rechtsprechung und in Kommentaren wird die auf 20 Jahre zu verhängende Landesverweisung nach Art. 66b Abs. 1 StGB bei erneutem tatbestandsmässigem Rückfall regelmässig als die anzuwendende Sanktion dargestellt. Die Härtefallklausel, die ein Absehen von der Anordnung ermöglichen könnte, ist restriktiv auszulegen und führt nur selten zum Erfolg eines Absehens von der Landesverweisung.
“Sie muss entsprechend den allgemeinen Regeln des StGB zudem grundsätzlich bei sämtlichen Täterschafts- und Teilnahmeformen sowie unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; BGE 144 IV 168 E. 1.4.1). Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur ausnahmsweise unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2 StGB). Die Härtefallklausel ist restriktiv anzuwenden (BGE 144 IV 332 E. 3.3.1 S. 340; Urteile des Bundesgerichts 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 3.4.2; 6B_841/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 1.2). Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB).”
“Nach dem Gesagten ist in teilweiser Gutheissung der Berufung die Landesverweisung in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 66b Abs. 1 StGB auf 20 Jahre festzusetzen.”
“Celle-ci devrait être aggravée à 8 mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de 3 mois), à 10 mois pour les deux occurrences de dommages à la propriété (peine hypothétique de 3 mois), à 12 mois pour les deux occurrences de rupture de ban et pour la conduite sans permis de conduire (peine hypothétique de 4 mois). Ainsi, c'est une peine privative de liberté de 12 mois, telle que requise par le MP, qui doit être prononcée. Au vu des principes applicables et des éléments qui précèdent, l'amende de CHF 500.- requise par le MP sanctionne correctement les infractions à la LStup et à l'art. 96 al. 1 let. a LCR. Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce qui concerne les peines. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 4.2. En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion, de même que l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen. Il est établi qu'une expulsion judiciaire a été prononcée à son encontre le 25 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Compte tenu des nouvelles infractions dont il est reconnu coupable dans la présente procédure (vol - même sous forme de tentative - en lien avec une violation de domicile), l'appelant se trouve dans un cas d'application de l'art. 66b al. 1 CP, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.”
Die Rechtsprechung ordnet in einer Reihe von Entscheiden gestützt auf Art. 66b Abs. 1 StGB wiederholt Landesverweisungen von 20 Jahren an. Dies zeigt sich u. a. bei Eigentumsdelikten (Wiederholungsdiebstähle, Einbruch/Verletzung von Wohnrechten), bei Delikten nach der Betäubungsmittelgesetzgebung, bei Brigandage/gewaltsamen Straftaten sowie bei schweren Sexualdelikten. Die zitierten Entscheide sprechen die 20‑jährige Frist jeweils ausdrücklich aus.
“de l'acte d'accusation. Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban à réitérées reprises (art. 291 CP). Révoque le sursis partiel octroyé le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis (art. 46 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 512 jours de détention avant jugement et 447 jours en exécution anticipée de peine (art. 40, 46 al. 1 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). ***** Acquitte G______ des faits visés au chiffre”
“49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20855/2021 AARP/279/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juillet 2023 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, ______ Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/276/2023 rendu le 7 mars 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/276/2023 du 7 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Pour ces infractions, le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). En outre, il a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de dommages à la propriété mentionnés sous chiffres 1.1.2. let. b et 1.1.3. let. d de l'acte d'accusation (art. 22 cum 144 CP ; art. 30 CP et art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). Enfin, il a mis les frais de procédure à la charge de A______. A______ entreprend partiellement ce jugement en tant qu'il porte sur la peine prononcée, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire de quotité nulle concernant l'infraction de rupture de ban et au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas neuf mois pour les autres infractions retenues. b. Selon l'acte d'accusation du 6 février 2023, il était reproché ce qui suit à A______ : - le 18 septembre 2021, entre 18h00 et 22h00, il a pénétré sans droit dans l’appartement de D______ situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis no. ______, avenue 1______, [code postal] E______ [GE], par effraction de la fenêtre du salon par bris de vitre, causant à ce dernier un dommage d’un montant équivalent aux frais de réparation, et y a dérobé CHF 350.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/33/2022 rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22948/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'744.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque le sursis partiel octroyé le 4 avril 2019 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement (dont 126 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'180.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'923.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 864.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). [ ] Renvoie les parties plaignantes C______ et E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 8, 9 et 12 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'ils auront été déterminés des objets figurant sous chiffres 2, 5, 6, 7, 10 et 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3372.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'658.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.”
“-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque la libération conditionnelle accordée le 30 avril 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève, solde de peine de 3 mois et 14 jours (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 22 mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 4'806.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit à CHF 2'403.- (art. 426 al. 1 CPP). ( ) Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones et de la balance figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ du 25 novembre 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art.”
“statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/10/2020 rendu le 16 janvier 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision. EN FAIT : A. a. Par arrêt du 16 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ de brigandage en lien avec les faits décrits sous chiffre III.4 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 du code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre VII.7 de l'acte d'accusation, de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 mars 2017 par la CPAR et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). b. A______ a formé recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Dans son arrêt du 16 décembre 2020, celui-ci a partiellement admis le recours du condamné, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a admis le recours en lien avec les faits décrits dans l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 14 mars 2019 sous chiffres B.IV, VI et VII, et l'a rejeté en lien avec les autres verdicts de culpabilité (consid. 1 et 2), ainsi qu'en ce qui concerne le prononcé de l'expulsion (consid. 4). Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur ces chefs d'accusation ainsi que sur la peine. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que la CPAR devait procéder à l'audition de D______, partie plaignante. c. Selon l'acte d'accusation du 14 mars 2019, chiffres B.IV, VI et VII, il est reproché à A______ d'avoir : · le 24 novembre 2017, entre 7h00 et 8h30, à la rue 1______ [no.”
“A. wird in Anwendung von Art. 66a StGB und Art. 66b Abs. 1 StGB für die Dauer von 20 Jahren des Landes verwiesen.”
“Bien que cet élément soit à lui seul insuffisamment probant, il conforte l'hypothèse selon laquelle l'appelant D______ est bien l'un des auteurs du brigandage, qui est ainsi établie à satisfaction de droit. La CPAR ne tiendra en revanche pas du tout compte de son identification en audience de jugement par la partie plaignante. Celle-ci est en effet intervenue à l'issue d'une longue procédure au cours de laquelle I______ a pu être amené à se convaincre qu'il était bien l'un des braqueurs. Sa culpabilité pour brigandage aggravé au sens des art. 22 et 140 ch. 1, 2 et 3 CP sera dès lors confirmée. Les motifs justifiant l'application de la seconde circonstance aggravante retenus pour l'appelant A______ s'appliquent d'autant plus à lui qu'il a fait effectivement usage de son arme pour effrayer la partie plaignante et prendre la fuite. En conséquence de sa culpabilité pour ce chef d'infraction et du fait qu'il ne se trouve pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, son expulsion, obligatoire pour l'auteur de brigandage (art. 66a al. 1 let. c CP), sera aussi confirmée, ce pour une durée de 20 ans au vu de la récidive (art. 66b al. 1 CP). 2.5.1. L'appelant G______ a toujours contesté avoir pris part au brigandage. La police a mis en évidence sur la base d'une analyse des images de vidéosurveillance un série d'incongruités dans l'attitude de l'appelant, incompatibles avec le statut de victime dont il continue à se prévaloir, dénotant une absence de surprise et de frayeur, que ce type d'événement aurait dû susciter (cf. pour le détail PPs C-300 ss). Il est délicat de souscrire à l'entier de l'analyse policière. Les événements se sont en effet déroulés rapidement et déterminer a posteriori quel aurait été le comportement typique d'une victime d'un braquage à main armée est difficile. Chaque individu est susceptible de réagir différemment compte tenu de sa personnalité, de précédentes expériences et de son état d'esprit au moment des faits. Les images de vidéosurveillance permettent néanmoins d'observer quatre moments où l'attitude des appelants D______ et G______ sont objectivement et sans doute possible incompatibles avec la position de victime de ce dernier.”
In der Praxis wird bei einer erneuten Straftat, die die Voraussetzungen von Art. 66a StGB erfüllt, regelmässig eine neue Landesverweisung von 20 Jahren angeordnet. Wenn die neue Tat begangen wurde, während die frühere Landesverweisung noch in Wirkung stand, kann gestützt auf Art. 66b Abs. 2 StGB eine lebenslange Verweisung in Betracht fallen.
“letc RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15115/2024 AARP/106/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2025 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative d'extorsion par brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 156 ch. 1 et 3 CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (TAPEM) (solde de peine de 204 jours), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Il entreprend intégralement ce jugement. b. Selon l'acte d'accusation du 7 août 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 21 juin 2024, il a pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné jusqu'au 23 juin 2024, date de son interpellation à proximité du no. ______ route 1______, contrevenant de la sorte à une décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 9 janvier 2020 par le TP pour une durée de cinq ans (chiffre 1.1.1) ; - le 23 juin 2024 vers 22h00, à Genève dans le tram 12 en direction de C______ [France] vers l'arrêt D______, il a dérobé le téléphone portable d'une femme dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime (chiffre 1.1.2) ; - le 23 juin 2024 vers 22h00, à Genève vers l'arrêt D______, il a tenté d'obliger E______ à lui remettre CHF 40.- ou CHF 50.- en le menaçant d'un dommage imminent pour la vie et l'intégrité corporelle, en le regardant de manière menaçante et en lui disant qu'il allait le "schlasser" s'il ne s'exécutait pas, tout en portant sa main régulièrement à sa poche, comportement qui a effrayé E______.”
“-), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 382.35. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15115/2024. Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'appelant D______ ayant récidivé malgré une expulsion du territoire déjà ordonnée contre lui et encore en cours, la durée de son expulsion pour une durée de 20 ans, non contestée, est conforme à l'art. 66b al. 1 CP et sera confirmée.”
“49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14120/2022 AARP/240/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juillet 2023 Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/359/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police, et D______ SA, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Le TP a révoqué la libération conditionnelle accordée dès le 17 mai 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, sous déduction de la détention avant jugement et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP let. d et art. 66b al. 1 CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés de vol et de dommages à la propriété, à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une quelconque peine pour les autres infractions et à ce qu’il ne soit pas expulsé. b. Selon l'acte d'accusation du 23 février 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Dans la nuit du 21 au 22 avril 2022, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, il a pénétré sans droit dans les locaux de l'école ______ appartenant à la société D______ SA afin d'y dérober des objets et des valeurs, en ouvrant la porte des lieux par pesées avec un objet, l'endommageant de la sorte, et a dérobé une caisse enregistreuse contenant CHF 1'200.-, une tablette numérique [de la marque] E______ et la somme de CHF 500.-. Entre le 13 et le 22 avril 2022, A______ a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, en particulier à Genève, au mépris de l'expulsion judiciaire dont il fait l'objet et qu'il connait, laquelle a été prononcée à son encontre le 11 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève, pour une durée de cinq ans.”
“Cette peine sera augmentée de six mois pour l'infraction de rupture de ban (peine hypothétique : huit mois) et encore aggravée de six mois pour tenir compte de la révocation du sursis prononcé le 4 février 2019. Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de six ans prononcée par les premiers juges sera confirmée. 5. 5.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour brigandage. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 5.2.1. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité, une expulsion obligatoire doit être ordonnée, sous réserve de la clause de rigueur. L'appelant s'oppose à son expulsion au motif qu'il aurait repris sa vie en main et que sa famille, soit sa mère, son frère et ses sœurs, qu'il voit régulièrement, vivrait en Suisse. Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l'application de la clause de rigueur, étant rappelé que l'appelant est déjà sous le coup d'une expulsion judiciaire, qu'il a enfreinte à plusieurs reprises, revenant en Suisse non seulement pour voir sa famille, mais également pour y commettre de nouvelles infractions. Il a aussi admis qu'au moment des faits, sa famille lui avait tourné le dos. Il n'avait d'ailleurs pas fait valoir ces griefs devant les premiers juges, puisqu'il indiquait accepter de pouvoir faire sa vie en Espagne et que sa famille viendrait l'y voir.”
Die Landesverweisung nach Art. 66b StGB gilt bereits ab der Rechtskraft des Urteils und reicht bis zum Ablauf ihrer Dauer. Die Dauer wird ab dem Tag berechnet, an dem die verurteilte Person die Schweiz verlassen hat (vgl. Art. 66c Abs. 2 und 5 StGB). Eine Freiheitsstrafe bzw. eine freiheitsentziehende Massnahme ist vor der Vollstreckung der Landesverweisung auszuführen (vgl. Art. 66c Abs. 3 StGB).
“Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Il sied de préciser également que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).”
“En outre, selon la jurisprudence fédérale, l’expulsion est ordonnée au sens de l’art. 66b CP dès que la personne est sous le coup (« belegt ») d’une expulsion, c’est-à-dire dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à la fin de l’exécution de la mesure (« ab der Rechtskraft des Urteils bis zum Ablauf der Dauer der Landesverweisung »). Tel peut être aussi le cas après la fin de la durée de la précédente expulsion (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1).”
Für die Anwendung von Art. 66b StGB muss die frühere Landesverweisung zum Zeitpunkt der Begehung der neuen Tat rechtskräftig bzw. wirksam gewesen sein. Fehlt diese Wirksamkeit, kommt Art. 66b nicht zur Anwendung.
“Dauer und Vollzug der Landesverweisung Die Dauer der Landesverweisung ist angesichts der zu beurteilenden Delikte auf die Mindestdauer von fünf Jahren festzulegen (Art. 66a Abs. 1 StGB). Entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft (Akten S. 1283, 1289) kann der Beschuldigte nicht als Wiederholungstäter gemäss Art. 66b StGB gelten, zumal dies die Rechtskraft der bereits ausgesprochenen Landesverweisung zum Tatzeitpunkt voraussetzen würde (BGE 146 IV 311 E. 3.5.1). Hinzuweisen ist schliesslich auf die Tatsache, dass die gegen den Beschuldigten ausgesprochenen Landesverweisungen nach dem Vollzug der strafrechtlichen Haft (Art. 66c Abs. 3 StGB) gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht kumulativ, sondern nach dem Absorptionsprinzip vollzogen werden (BGE 146 IV 311 E. 3.7).”
“Enfin, le fait qu'une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d'une seconde expulsion, fondée sur l'art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l'expulsion ne sont en l'espèce pas fonction du respect ou non d'une précédente expulsion. En revanche, l'expulsion présentement prononcée n'est pas fondée sur l'art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP). La durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la gravité des faits et de l'absence complète de liens de l'appelant avec la Suisse. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l'appelant se prévaut de liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen. L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision entreprise mentionnant - à tort - l'art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour rectifier cette mention. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. 8.2. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'369.40 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'activité totale dépassant à ce jour largement 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 169.40. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/69/2020 rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10281/2018.”
Wenn die neue, ausweisungsrelevante Straftat begangen wird, während eine frühere Landesverweisung noch wirkt, lässt die Rechtsprechung die Verhängung einer lebenslangen Landesverweisung zu und hat sie in solchen Fällen bereits angeordnet, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und keine Gründe für einen Verzicht ersichtlich sind.
“1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour extorsion et chantage qualifiés (let. c) et vol en lien avec une violation de domicile (let. d) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l’art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 15.2 Les conditions d’une expulsion obligatoire, au demeurant non contestées, sont réalisées. Les nouvelles infractions ont été commises alors que l’appelant était déjà sous le coup d’une expulsion, qu’il n’a pas respectée, prononcée pour une durée de 8 ans en 2019. Il se justifie dès lors de faire application de l’art. 66b al. 2 CP et de prononcer une nouvelle expulsion, à vie cette fois-ci. Au vu des atteintes répétées à l’ordre public, on ne distingue aucun motif d’y renoncer. 16. Par courriers des 2 juillet, 27 octobre et 5 novembre 2024 l’appelant a requis la restitution de son téléphone portable, d’une montre, d’une chaîne en argent et de « certains bijoux ». En cela, il paraît contester le chiffre XI du dispositif du jugement entrepris. Or, force est de constater que, dans sa déclaration d’appel, il n’a pris aucune conclusion en ce sens. Il ne l’a pas davantage fait lors des débats. Partant, cette réquisition est irrecevable. Par surabondance, on relève que le seul téléphone portable mentionné dans cette affaire est un appareil de marque Samsung, dont le propriétaire s’est révélé être le nommé [...]. Cet appareil lui a été restitué (P. 53, p. 8 et P. 54). Quant à la carte SIM, elle a été restituée à l’appelant et figure du reste dans la liste de ses effets personnels (cf. P.”
“Inversement, l'absence de signalement de l'expulsion dans le SIS ne garantit pas encore un droit de séjour dans les autres États Schengen (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3). 8.2. En l'espèce, la tentative de cambriolage et le cambriolage commis par l'appelant relèvent de l'expulsion obligatoire. Ce dernier ne discute pas, à juste titre, la mesure, étant précisé qu'au vu de sa situation personnelle, il ne bénéficie d'aucun droit à demeurer en Suisse. Seuls sont combattus la durée de la mesure et le signalement de celle-ci dans le SIS. Il convient, à cet égard, de rappeler que l'appelant a récidivé en commettant des infractions entraînant le prononcé obligatoire de la mesure, alors même qu'il était sous le joug d'une expulsion, prononcée le 6 mai 2021 pour une durée de cinq ans. Le premier juge n'avait donc pas le choix de la durée de la mesure, soit vingt ans, étant précisé qu'au vu de l'énoncé légal, il aurait même pu la prononcer à vie, les conditions de l'art. 66b al. 2 CP étant réalisées. Quant au signalement de l'expulsion dans le SIS, il a été ordonné à bon escient, l'appelant – dont l'identité ne peut être établie – ne disposant d'aucun titre de séjour et n'ayant aucun lien avéré dans un pays de l'espace Schengen, alors qu'au vu de la quotité de la peine fixée et de la sécurité publique à garantir, un tel signalement se justifie. Au demeurant, l'appelant n'a soulevé aucune argumentation autonome en rapport avec ce grief. Son appel sera donc rejeté sur ces points. 9. Au vu de la confirmation de la culpabilité de l'appelant sur l'essentiel et de la peine prononcée, ses conclusions en indemnisation (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP) seront rejetées. Il en ira de même du tort moral réclamé, non particulièrement motivé. 10. 10.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid.”
“Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de six ans prononcée par les premiers juges sera confirmée. 5. 5.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour brigandage. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 5.2.1. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité, une expulsion obligatoire doit être ordonnée, sous réserve de la clause de rigueur. L'appelant s'oppose à son expulsion au motif qu'il aurait repris sa vie en main et que sa famille, soit sa mère, son frère et ses sœurs, qu'il voit régulièrement, vivrait en Suisse. Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l'application de la clause de rigueur, étant rappelé que l'appelant est déjà sous le coup d'une expulsion judiciaire, qu'il a enfreinte à plusieurs reprises, revenant en Suisse non seulement pour voir sa famille, mais également pour y commettre de nouvelles infractions. Il a aussi admis qu'au moment des faits, sa famille lui avait tourné le dos. Il n'avait d'ailleurs pas fait valoir ces griefs devant les premiers juges, puisqu'il indiquait accepter de pouvoir faire sa vie en Espagne et que sa famille viendrait l'y voir. Ainsi, en raison de ses agissements et de ses nombreux antécédents, son intérêt personnel à demeurer en Suisse, pour y entretenir des relations personnelles avec sa famille, n'est pas prépondérant face à l'intérêt public manifeste à son expulsion.”
Eine Landesverweisung auf Lebenszeit ist nach Art. 66b Abs. 2 StGB rechtlich möglich; im vorliegenden Entscheid wurde dies angesprochen, weil der Verurteilte bereits mehrfach verurteilt war und sein Verhalten als Ausdruck von Missachtung gegenüber dem Eigentum und den Behörden gewertet wurde. Das Gericht hat die ursprünglich mögliche lebenslange Landesverweisung jedoch nicht angeordnet; die bestehende Beschränkung auf sieben Jahre wurde bestätigt unter Hinweis auf das Verbot der reformatio in pejus.
“Il y est sous le coup d'une expulsion et il n'y a aucun projet, ni famille alors qu'il a déjà été condamné à sept reprises, sans compter la présente condamnation. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucunement qu'un retour dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il bénéficierait d'un diplôme d'horticulture, puisse le mettre dans une situation personnelle grave, rien n'étant plaidé en ce sens. La maladie évoquée en cours de procédure n'est pas étayée, de même qu'une prétendue impossibilité de recevoir un traitement adapté en Algérie. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements. Ceux-ci dénotent en effet un mépris certain pour le patrimoine d'autrui, mais aussi pour les décisions des autorités judiciaires, sans compter qu'ils causent un préjudice à la collectivité. La durée de l'expulsion fixée par le premier juge est particulièrement clémente puisqu'il aurait, en vertu de l'art. 66b al. 2 CP, pu la prononcer à vie. La Cour étant néanmoins liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, l'expulsion de sept ans ordonnée par le TP sera confirmée. 4.2.2. Cela étant, il n'y a cependant pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'175.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, dans leur totalité (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le TP, demeureront à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
Wurde bereits eine Landesverweisung für die Mindestdauer von fünf Jahren angeordnet, bleibt es dabei; wegen des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) erübrigen sich weitere Ausführungen zur Dauer der Landesverweisung.
“Für die obligatorische Landesverweisung ist eine Mindestdauer von 5 Jahren und – vorbehältlich Art. 66b Abs. 1 StGB – eine Maximaldauer von 15 Jahren vorgesehen (Art. 66a Abs. 1 StGB). Da die Vorinstanz für den Be- schuldigten bereits eine Landesverweisung für die Mindestdauer von 5 Jahren angeordnet hat (Urk. 43 S. 37), bleibt es dabei und es erübrigen sich aufgrund des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) weitere Ausführungen zur Dauer der Landesverweisung.”
“Dauer der Landesverweisung Für die obligatorische Landesverweisung ist eine Mindestdauer von fünf Jahren und – vorbehältlich Art. 66b Abs. 1 StGB – eine Maximaldauer von 15 Jahren vor- gesehen (Art. 66a Abs. 1 StGB). Da die Vorinstanz für den Beschuldigten bereits eine Landesverweisung für die Mindestdauer von fünf Jahren angeordnet hat, erübrigen sich aufgrund des Verschlechterungsverbots weitere Ausführungen zur Dauer der Landesverweisung. - 9 -”
“Für die obligatorische Landesverweisung ist eine Mindestdauer von fünf Jahren und – vorbehältlich Art. 66b Abs. 1 StGB – eine Maximaldauer von 15 Jahren vorgesehen (Art. 66a Abs. 1 StGB). Da die Vorinstanz für den Be- schuldigten bereits eine Landesverweisung für die Mindestdauer von fünf Jahren angeordnet hat, erübrigen sich aufgrund des Verschlechterungsverbots weitere Ausführungen zur Dauer der Landesverweisung.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung ist das private Interesse der betroffenen Person zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung nennt insbesondere eine lange Anwesenheit in der Schweiz und familiäre Bindungen sowie das In‑der‑Schweiz geboren- oder aufgewachsen‑Sein als wichtige Gesichtspunkte. In Einzelfällen kann das private Interesse die Abwägung zugunsten der betroffenen Person beeinflussen (insbesondere im Rahmen der möglichen Ausnahmerenonierung).
“Die Landesverweisung beträgt mindestens fünf und höchstens fünfzehn Jahre, im Wiederholungsfall zwanzig Jahre bis lebenslänglich (Art. 66a Abs. 1 und Art. 66b StGB; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 66a StGB N 6). Die Rechtsfolge einer Landesverweisung ist nach der Rechtsprechung zunächst aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen. Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss aber auch verhältnismässig sein. Bei ihrer Bestimmung ist daher auch das private Interesse des von der Landesverweisung Betroffenen zu berücksichtigen. Insbesondere ist allfälligen familiären Bindungen der Person in der Schweiz oder einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen. Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (zum Ganzen BGer 7B_728/2023 vom 30. Januar 2024 E. 3.6.1 mit umfangreichen weiteren Nachweisen; vgl. auch Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66a StGB N 27 ff.).”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Zürich 2020, Art. 66a N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8). Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (vgl. BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.3, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3, 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 5; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3).”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Zürich 2020, Art. 66a N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8). Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (vgl. BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.3, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3, 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 5; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3).”
“CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup), a prescindere dall'entità della pena inflitta. A tenore dell’art. 66b CP, se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’art. 66a CP, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni. L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all’art.”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Zürich 2020, Art. 66a N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8). Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (vgl. BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.3, 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3, 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 5; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3). Zugunsten des Beschuldigten ist vorliegend wiederum zu berücksichtigen, dass er sich seit rund 24 Jahren in der Schweiz aufhält.”
“Die Landesverweisung beträgt mindestens 5 und höchstens 15 Jahre, im Wiederholungsfall zwanzig Jahre bis lebenslänglich (Art. 66b StGB; BGE 146 IV 311 E. 3.5.1; Schlegel, in: Wohlers et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 66a StGB N 6). Deren Rechtsfolge ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen (BGer 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Die Dauer der ausgesprochenen Landesverweisung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen. Dem Sachgericht kommt bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (BGer 6B_249/2020 vom 27. Mai 2021 E. 6.2 f., 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.5, 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.8; vgl. zum Ganzen AGE SB.2020.62 vom 26. August 2021 E. 7.3).”
Art. 66b Abs. 2 StGB wird in der Lehre wegen seines potenziell absoluten und unwiderruflichen Charakters sowie des Fehlens von Verjährungs- oder Kontrollmechanismen kritisiert. Nach herrschender Auffassung in der Lehre — gestützt auf Analogieentscheidungen zur früheren Einreiseverbotsregelung — ist die Möglichkeit einer lebenslangen Landesverweisung problematisch und gilt als rechtswidrig, weil sie eine einzelfallbezogene Verhältnismässigkeits- und Interessenabwägung ausschliesst und damit völker- und rechtsstaatliche Anforderungen verletzen kann.
“Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Selon la doctrine, l'art. 66b al. 2 CP est critiquable de par son caractère absolu et irrémédiable au regard du principe de proportionnalité. L'absence de prescription et de mécanisme de contrôle de la mesure d'expulsion en cas de récidive est particulièrement malheureuse, voire illégale au regard du droit international selon une partie de la doctrine, étant souligné que le Tribunal administratif fédéral considère qu'une interdiction d'entrée doit toujours être prononcée pour un temps limité. Vu la sévérité du texte de loi, l'application de cette disposition doit être examinée très attentivement (Perrier Depeursinge/Monod, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n. 7 ad art. 66b CP et les références citées).”
“Unbestritten ist, dass es sich sowohl beim gewerbsmässigen Diebstahl als auch beim gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage um Tatbestände handelt, welche gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB eine obligatorische Landesverweisung nach sich ziehen. Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a StGB erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2 StGB). Art. 66b Abs. 2 StGB ermöglicht («kann») im Wiederholungsfall mithin eine lebenslange Landesverweisung. Art. 121 Abs. 5 Bundesverfassung (BV, SR 101) sieht eine solche Dauer für die Landesverweisung nicht vor. Das Bundesgericht musste die lebenslange Landesverweisung bisher noch nicht beurteilen. Die lebenslängliche Landesverweisung ist aber nach klarer Rechtsprechung zum früheren Einreiseverbot und nach herrschender Lehre aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten und im Lichte der Anforderungen des Völkerrechts rechtswidrig, weil sie jede einzelfallbezogene Abwägung bezüglich der Dauer der Massnahme ausschliesst (vgl. BGE 139 II 121 E. 6; BVGE 2014/20 E. 6; Schlegel, a.a.O., Art. 66b N 3, Vetterli, in: Graf [Hrsg.], StGB Annotierter Kommentar, Bern 2020, Art. 66b/c N 2, mit Hinweisen, Zurbrügg/Hruschka, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Art. 66b N 6; jeweils mit Hinweisen).”
Für die Anwendung von Art. 66b StGB ist die Rechtskraft der früheren Landesverweisung erforderlich; eine noch nicht rechtskräftige Anordnung begründet keinen Rückfall im Sinne von Art. 66b. Ab Eintritt der Rechtskraft kann eine neue Landesverweisung ausgesprochen werden; eine Landesverweisung auf Lebenszeit ist möglich, wenn die neue Tat begangen wurde, solange die frühere Landesverweisung noch wirksam war.
“Dauer und Vollzug der Landesverweisung Die Dauer der Landesverweisung ist angesichts der zu beurteilenden Delikte auf die Mindestdauer von fünf Jahren festzulegen (Art. 66a Abs. 1 StGB). Entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft (Akten S. 1283, 1289) kann der Beschuldigte nicht als Wiederholungstäter gemäss Art. 66b StGB gelten, zumal dies die Rechtskraft der bereits ausgesprochenen Landesverweisung zum Tatzeitpunkt voraussetzen würde (BGE 146 IV 311 E. 3.5.1). Hinzuweisen ist schliesslich auf die Tatsache, dass die gegen den Beschuldigten ausgesprochenen Landesverweisungen nach dem Vollzug der strafrechtlichen Haft (Art. 66c Abs. 3 StGB) gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht kumulativ, sondern nach dem Absorptionsprinzip vollzogen werden (BGE 146 IV 311 E. 3.7).”
“Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Une récidive au sens précitée doit être admise autant lorsque l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 66a CP une fois la durée de l’expulsion échue, que lorsque l’étranger frappé d’une mesure d’expulsion, commet une nouvelle infraction visée à l’art. 66a CP. Une telle récidive est possible dès l’entrée en force du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2019 consid. 3.5.1).”
Begeht eine Person, gegen die bereits eine Landesverweisung verfügt ist, eine neue Straftat, die die Voraussetzungen einer Landesverweisung nach Art. 66a erfüllt, findet Art. 66b Abs. 1 Anwendung; die Rechtsprechung nennt hierzu konkret z. B. Betäubungsmitteldelikte und Diebstahlsdelikte in Verbindung mit Hausfriedensbruch. Ferner weisen Entscheidungen darauf hin, dass eine zweite Landesverweisung die praktische Rückkehrperspektive und Lebensplanung der betroffenen Person erheblich beeinträchtigen kann und in Zusammenhang mit Fluchtgefahr sowie engen Beziehungen zum Heimatstaat (z. B. Eigentum, Konten, Sprachkenntnisse, familiäre Bindungen) beurteilt wird.
“L'appelant n'a en effet pas hésité à s'adonner à nouveau à un trafic de stupéfiants alors que sa précédente condamnation venait à peine d'entrer en force, et qu'un sursis lui avait été accordé précisément pour le dissuader de récidiver. Une peine d'ensemble, incluant la peine privative de liberté de 16 mois dont le sursis est révoqué, sera dès lors prononcée. Seule une peine de prison ferme peut être envisagée pour le détourner de commettre de nouvelles infractions et garantir la sécurité publique, le précédent sursis n'ayant pas eu cet effet. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois. Seront déduit de cette peine 364 jours de détention avant jugement purgés dans la présente procédure, et 203 jours de détention préventive effectués lors de sa précédente condamnation, les premiers juges ayant en effet omis à tort de prendre en compte ces derniers. 4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66b al. 1 CP dispose, par ailleurs, que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. Contrairement au second alinéa de cet article, le premier alinéa n'est pas rédigé de manière potestative de sorte qu'il ne laisse pas de marge de manoeuvre. 4.2. En l'espèce, l'infraction grave à la Lstup pour laquelle l'appelant est condamné fonde une expulsion obligatoire. D'autre part, l'appelant a, à nouveau, commis une telle infraction alors qu'il faisait déjà l'objet d'une expulsion pénale, de sorte que l'art. 66b al. 1 CP trouve application. Dès lors, les premières juges ont valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans. Il n'y a pas lieu d'étendre une nouvelle fois la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique.”
“Celle-ci devrait être aggravée à 8 mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de 3 mois), à 10 mois pour les deux occurrences de dommages à la propriété (peine hypothétique de 3 mois), à 12 mois pour les deux occurrences de rupture de ban et pour la conduite sans permis de conduire (peine hypothétique de 4 mois). Ainsi, c'est une peine privative de liberté de 12 mois, telle que requise par le MP, qui doit être prononcée. Au vu des principes applicables et des éléments qui précèdent, l'amende de CHF 500.- requise par le MP sanctionne correctement les infractions à la LStup et à l'art. 96 al. 1 let. a LCR. Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce qui concerne les peines. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 4.2. En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion, de même que l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen. Il est établi qu'une expulsion judiciaire a été prononcée à son encontre le 25 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Compte tenu des nouvelles infractions dont il est reconnu coupable dans la présente procédure (vol - même sous forme de tentative - en lien avec une violation de domicile), l'appelant se trouve dans un cas d'application de l'art. 66b al. 1 CP, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.”
“2006, 6S.237/2006, E. 2.2.2, spricht von "Urteilsausfällung"; BGE 129 IV 113, 116 von "sobald das Urteil gefällt worden ist"; BGE 127 IV 106, 109 von "verurteilt, wenn das Urteil gefällt worden ist" ] »). Ohnehin wird das Sachgericht zu beurteilen haben, ob es sich beim Fallkomplex «internationaler Anlagebetrug» nicht um eine Einheit infolge Tathandlungszusammenhang handelt und wie damit umzugehen ist (vgl. Ackermann, a.a.O., Art. 49 N 166). Sodann droht im Falle der Ausfällung einer zweiten Landesverweisung wegen Straftaten gemäss Art. 66a StGB möglicherweise eine Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66b Abs. 1 StGB). Die Lebensplanung des Beschwerdeführers, er könne die Zeit nach seiner Entlassung aus einer allfällig drohenden Freiheitsstrafe und nach Ablauf der Dauer der Landesverweisung bei seiner Mutter und seinen Angehörigen in der Schweiz oder in angrenzenden Ländern verbringen, ist angesichts der bereits rechtskräftigen Landesverweisung und der möglicherweise zu erwartenden zweiten Landesverweisung im Rahmen der aktuell angeklagten Delikte zumindest zum aktuellen Zeitpunkt eher unrealistisch, zumal ihm aufgrund der SIS-Ausschreibung auch ein Aufenthalt im grenznahen Ausland nicht möglich sein wird. Sodann mag es sein, dass er heute eine Rückkehr in die Schweiz oder in ein Land der EU nach Ablauf von mindestens 5 Jahren Landesverweisung in Erwägung zieht. Allerdings wird auch ihm klar sein, dass sich in wenigen Jahren viel im Leben eines Menschen verändern kann und er sich während der Dauer der Landesverweisung eventuell ein neues Leben in seiner Heimat oder anderswo aufbauen, mithin seine behaupteten aktuellen Pläne nicht mehr verfolgen wird.”
“Hinsichtlich Fluchtgefahr ist dem angefochtenen Urteil zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer angesichts der vielen und schweren Anklagevorwürfe eine Freiheitsstrafe von weit über fünf Jahren drohen könnte. Dabei könne auch nicht vorausgesagt werden, ob ihm die vorzeitige bedingte Entlassung gewährt werde. Der Beschwerdeführer lasse zudem unberücksichtigt, dass er in einem früheren Urteil rechtskräftig zu 20 Monaten Freiheitsstrafe und einer fünfjährigen Landesverweisung verurteilt worden sei (vgl. Urteil 6B_1156/2021 vom 26. August 2022). Im laufenden Strafverfahren werde hierzu (nur) teilweise, nämlich im Tatkomplex Sexualdelikte, eine Zusatzstrafe zu bilden sein. Sodann drohe ihm nach Art. 66b Abs. 1 StGB möglicherweise eine zweite Landesverweisung von 20 Jahren. Vor diesem Hintergrund scheine der Plan des Beschwerdeführers, die Zeit nach der Haftentlassung und nach Ablauf der Landesverweisung bei seiner Mutter und seinen Angehörigen in der Schweiz bzw. im nahen Ausland zu verbringen, eher unrealistisch. Hinzu komme ein wesentlicher Bezug zu seiner Heimat Türkei. Insbesondere besitze er dort ein Ferienhaus, verfüge über türkische Bankkonti, spreche die Landessprache fliessend und pflege rege Beziehungen dorthin (die vorgeworfenen Vermögensdelikte stünden gemäss Anklageschrift mit der Türkei im Zusammenhang). Die Fluchtgefahr sei als evident und massiv einzuschätzen.”
Bei mehrmalig begangenen Einbrüchen (auch wenn gleichartige Taten in mehreren Staaten erfolgen) kann nach der Praxis der für eine Landesverweisung erforderliche Schweregrad erreicht sein; in solchen Fällen kommt Art. 66b Abs. 1 CP zur Anwendung und ist eine Landesverweisung von 20 Jahren auszusprechen.
“5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2). Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3.1.2. L'art. 66b CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). Si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet, l'expulsion peut être prononcée à vie (al. 2). Le second alinéa de cette disposition impose au juge de prononcer une expulsion d'une durée fixée entre 20 ans et la perpétuité (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 66b CP). 3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant du chef de vol commis en lien avec une violation de domicile, qui n'est plus remise en cause en appel, entraîne son expulsion obligatoire du territoire suisse. Le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion soit par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP est atteint au vu du nombre de cambriolages commis et considérant les antécédents judiciaires de même nature commis tant en Suisse qu'en France.”
“5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2). Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3.1.2. L'art. 66b CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). Si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet, l'expulsion peut être prononcée à vie (al. 2). Le second alinéa de cette disposition impose au juge de prononcer une expulsion d'une durée fixée entre 20 ans et la perpétuité (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 66b CP). 3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant du chef de vol commis en lien avec une violation de domicile, qui n'est plus remise en cause en appel, entraîne son expulsion obligatoire du territoire suisse. Le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion soit par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP est atteint au vu du nombre de cambriolages commis et considérant les antécédents judiciaires de même nature commis tant en Suisse qu'en France.”
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