Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273;BBl 2017 7307). ↩
Fassung gemäss Art. 37 Ziff. 1 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685;BBl 2003 1288). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273;BBl 2017 7307). ↩
Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273;BBl 2017 7307). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273;BBl 2017 7307). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273;BBl 2017 7307). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273;BBl 2017 7307). ↩
Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273;BBl 2017 7307). ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
29 commentaries
Die Sistierung kommt nicht in Betracht, wenn die streitige Tat nicht gegenüber einer Partnerin im gemeinsamen Lebensverhältnis begangen wurde oder die Tat überwiegend in der Zeit zu Beziehungsbeginn stattfand; in solchen Konstellationen ist Art. 55a Abs. 3 StGB nicht anwendbar.
“Pour déterminer si la suspension pourrait entraîner une stabilisation ou une amélioration de la situation de la victime, l’autorité devra prendre en compte un certain nombre d’éléments, parmi lesquels le fait que la victime, qui prend une telle initiative, a bel et bien réfléchi sur les conséquences de la procédure, le fait que le prévenu lui-même s’est auto-dénoncé, les raisons pour lesquelles la victime demande une telle suspension, l’appréciation cas échéant du remord ou du repentir dont fait d’ores et déjà preuve le prévenu, la compréhension, par celui-ci, de sa propre initiative des démarches pour changer son comportement, une réflexion objective entre la victime et lui sur la résolution du conflit, l’augmentation ou la diminution du risque d’une nouvelle agression de sa part, l’exposition des enfants à des actes de violence au sein du couple, la gravité de l’acte reproché, le nombre d’interventions policières, le nombre de plaintes précédemment déposées mais suivies d'un retrait (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 13 ad art. 55a) 2.2.4. L'art 55a al. 1 let. c CP doit encore être interprété à l'aune du principe de la proportionnalité. La suspension de la procédure doit apparaître comme le moyen approprié de stabiliser ou d'améliorer la situation de la victime (FF 2017 6913, p. 6977). 2.3. Selon l'art. 55a al. 3 CP, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle (let. a); si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre (let. b); et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. (let. c). 2.4. En l'espèce, tous les développements du recourant sur la non-réalisation des conditions de l'art. 55a al. 3 CP doivent être d'emblée écartés. Ils partent, sans que l'on comprenne pourquoi, du postulat que le Ministère public fonderait sa décision de refuser la suspension de la procédure sur cet alinéa. Or, cela ne ressort nulle part du dossier, en particulier pas de la décision entreprise ni des observations subséquentes. L'exclusion de la suspension selon cette disposition constitue une exception aux mécanismes prévus par l'art. 55a al. 1 CP. Elle suppose entre autres conditions, comme le recourant le souligne d'ailleurs, l'existence d'une condamnation préalable, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas et qui n'a jamais été allégué par l'autorité précédente. Il est ainsi manifeste que le refus du Ministère public de suspendre la procédure se fonde sur l'art. 55a al. 1 CP uniquement et s'inscrit dans la marge d'appréciation que lui confère cette disposition. À ce propos, l'autorité précédente a pris acte de la volonté de la plaignante de suspendre la procédure. Elle a toutefois considéré que l'intérêt public primait cette requête, au vu de la gravité des faits, en particulier ceux du 30 mars 2014.”
Die Staatsanwaltschaft muss prüfen, ob das Opfer frei und ohne Zwang dem Sistierungsbegehren zugestimmt hat.
“55a CP ne saurait être considérée comme une ordonnance de simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l'ensemble des parties (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad. art. 55a CP ; CREP 11 septembre 2023/721). 2.2.3 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). Il résulte de la formulation potestative de cette disposition que l'autorité pénale peut décider de continuer les poursuites même lorsque la victime en a requis la suspension. Cette faculté a pour but, d'une part, d'éviter de faire supporter à la victime la responsabilité des poursuites pénales et, d'autre part, de permettre à l'autorité de continuer la procédure lorsqu'elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l'auteur. Le cas échéant, l'autorité peut passer outre la volonté exprimée par la victime pour faire prévaloir sa propre appréciation. Un tel procédé n'est admissible, dans l'intérêt bien compris de l'intéressée, que si l'autorité a des raisons fondées de penser que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre, réelle, de la victime. L'autorité doit dès lors rechercher si la victime a pris sa décision par elle-même, notamment sans contrainte, sans tromperie et sans menaces de la part du prévenu ou de tiers, et en connaissance des possibilités de soutien et de traitement qui s'offrent à elle.”
Die Staatsanwaltschaft darf die Einstellung trotz fehlender Zustimmung des Opfers treffen, sofern keine neuen Umstände vorliegen; sie hat aber eigenverantwortlich neue Umstände zu prüfen (nicht die Rechtsvertretung der Parteien).
“________ betreffend die angekündigte Einstellung des Verfahrens bestanden hätte, muss sich die Beschwerdeführerin die Handlungen ihrer Rechtsvertretung anrechnen lassen (vgl. Urteil BGer 6B_1367/2020 vom 9. Februar 2021 E. 4). Ausserdem muss sie sich vorwerfen lassen, nicht selbst ihre Anwältin oder beispielsweise die OHG-Beratungsstelle kontaktiert zu haben, nachdem sie, wie sie am 19. Oktober 2023 gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärt hat, einen ihr zugestellten Brief der Staatsanwaltschaft habe fotografieren können, nachdem der Beschwerdeführer ihn ihr zunächst weggenommen und weggeworfen habe, diesen jedoch nicht verstanden habe (D 23 762, act. 3003). Der Staatsanwaltschaft waren somit im Zeitpunkt des Erlasses der Einstellungsverfügung keine neuen Umstände seit Erlass der Sistierungsverfügung bekannt, welche darauf hingedeutet hätten, dass die Sistierung des Verfahrens nicht mehr zu einer Stabilisierung der Situation zwischen den Parteien beitrage. Davon ausgehend, dass sich die Situation der Beschwerdegegnerin stabilisiert oder verbessert hat, hat die Staatsanwaltschaft nach Art. 55a Abs. 5 StGB somit zu Recht die Einstellung des Verfahrens verfügt. Der Beschwerdeführer verkennt, dass es vorliegend nicht darum geht, wovon die Rechtsvertretung der Beschwerdegegnerin ausgehen durfte oder ob die Beschwerdegegnerin mit der Einstellung des Verfahrens einverstanden war, sondern es muss vielmehr beurteilt werden, ob der Staatsanwaltschaft heute neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die, wären sie bereits im Zeitpunkt des Erlasses der Einstellungsverfügung bekannt gewesen, zu einem anderen Entscheid geführt hätten (E. 4 nachfolgend). Denn unabhängig von den Angaben des Opfers steht es in der Verantwortung der Staatsanwaltschaft, ein nach Art. 55a StGB sistiertes Verfahren fortzusetzen, wenn sie aufgrund neuer Umstände zur Auffassung gelangt, dass eine Sistierung nicht (mehr) zur Stabilisierung oder Verbesserung der Situation beiträgt (vgl. BBl 2017 7307, 7352).”
Die Sistierung kann auf Begehren des Opfers oder dessen gesetzlichen Vertreters erfolgen; bei Ehepartnern kann die Opferperson die Sistierung ausdrücklich verlangen, auch innerhalb eines Jahres nach Scheidung.
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3-5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
Die Sistierung kann auf Wunsch der Opferseite jederzeit beendet werden.
“Sur réquisition du Juge délégué du 27 août 2024, le Ministère public a produit une copie du dossier F 24 5116, en particulier du procès-verbal de l’audition du 23 août 2024. Les parties en ont été informées le 27 août 2024. Le 4 septembre 2024, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.-. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal dès lors qu’il a été déposé dix jours après la date à laquelle la décision querellée a été rendue. 1.2. A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement (art. 382 al.1 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art. 55a al.”
Vor einer Einstellung ist insbesondere die Einhaltung und Wirkung von Auflagen (z.B. Teilnahme an Gewaltpräventions-/Gewaltlernprogramm) sowie das Verhalten des Beschuldigten gegenüber dem Opfer konkret zu prüfen; dies kann eine erneute Anhörung des Opfers und gegebenenfalls des Beschuldigten erfordern, vor allem wenn Drittauskünfte fehlen.
“Gemäss Art. 55a Abs. 1 StGB kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht bei einfacher Körperverletzung, wiederholten Tätlichkeiten, Drohung und Nötigung das Verfahren namentlich sistieren, wenn das Opfer der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe begangen wurde, das Opfer darum ersucht und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert (Art. 55a Abs. 4 StGB). Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt (Art. 55a Abs. 5 StGB). Die Regelung in Art. 55a Abs. 5 StGB sieht keine obligatorische Anhörung des Opfers vor der Einstellung vor. Allerdings wird verlangt, dass die Behörde vor dem Einstellungsbeschluss eine Beurteilung der Sistierung vornimmt. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung der Situation während der Dauer der Sistierung. Zu berücksichtigen ist namentlich, inwieweit die beschuldigte Person der erteilten Auflage, ein Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen, nachgekommen ist und wie sie sich in der Zeit der Sistierung dem Opfer gegenüber verhalten hat. Insbesondere in Fällen, in denen die zuständige Behörde nicht über entsprechende Informationen von anderen mit diesem Fall häuslicher Gewalt befassten Stellen verfügt, wird die abschliessende Beurteilung nicht ohne erneute Anhörung des Opfers oder der beschuldigten Person möglich sein. Es steht der Behörde zudem frei, dem Opfer vor der Einstellung die Möglichkeit zu einer Stellungnahme einzuräumen. Die Anhörung kann mündlich oder schriftlich erfolgen (Art. 145 StPO). Bei einer schriftlichen Anhörung, bei der ein Fragebogen an die Postadresse des Opfers gesandt wird, können Einflussnahme und Zwang durch die beschuldigte Person nicht ausgeschlossen werden.”
“Gemäss Art. 55a Abs. 1 StGB kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht bei einfacher Körperverletzung, wiederholten Tätlichkeiten, Drohung und Nötigung das Verfahren namentlich sistieren, wenn das Opfer der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe begangen wurde, das Opfer darum ersucht und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert (Art. 55a Abs. 4 StGB). Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt (Art. 55a Abs. 5 StGB). Die Regelung in Art. 55a Abs. 5 StGB sieht keine obligatorische Anhörung des Opfers vor der Einstellung vor. Allerdings wird verlangt, dass die Behörde vor dem Einstellungsbeschluss eine Beurteilung der Sistierung vornimmt. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung der Situation während der Dauer der Sistierung. Zu berücksichtigen ist namentlich, inwieweit die beschuldigte Person der erteilten Auflage, ein Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen, nachgekommen ist und wie sie sich in der Zeit der Sistierung dem Opfer gegenüber verhalten hat. Insbesondere in Fällen, in denen die zuständige Behörde nicht über entsprechende Informationen von anderen mit diesem Fall häuslicher Gewalt befassten Stellen verfügt, wird die abschliessende Beurteilung nicht ohne erneute Anhörung des Opfers oder der beschuldigten Person möglich sein. Es steht der Behörde zudem frei, dem Opfer vor der Einstellung die Möglichkeit zu einer Stellungnahme einzuräumen. Die Anhörung kann mündlich oder schriftlich erfolgen (Art.”
Bei Prozesskosten trägt der Täter die gesamten Verfahrenskosten, wenn der Opferzustand als verbessert gilt.
“50 à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le 12 décembre 2023, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte en vue des débats. B. Le 8 janvier 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale jusqu’au 8 juillet 2024 en application de l’art. 55a CP. Par prononcé du 23 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a libéré B.________ du chef de prévention de menaces qualifiées (I), a rejeté ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, à hauteur de 1’275 fr., à sa charge (III). Le premier juge a, en substance, considéré que la situation de la victime paraissait s’être stabilisée ou améliorée et qu’il convenait ainsi d’ordonner le classement de la procédure en vertu de l’art. 55a al. 5 CP. Il a, par ailleurs, considéré que B.________ avait admis, lors de son audition par la police, qu’il y avait eu des épisodes au cours desquels des injures avaient fusées de part et d’autre et qu’il avait alors traité R.________ de « sale pute » alors qu’elle l’avait également insulté, qu’il avait également admis devant le Ministère public que lors d’une dispute, il l’avait menacée de tout casser chez elle, contestant toutefois le fait qu’il s’agirait de menaces et expliquant qu’il était sous le coup de l’énervement, qu’il était donc établi que B.________ avait violé à tout le moins l’art. 28 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité et qu’il avait ainsi provoqué l’ouverture la procédure de manière illicite et fautive de sorte que l’intégralité des frais de procédure, qui se montait à 1’275 fr., devait être mis à sa charge et qu’il n’y avait, par ailleurs, pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 2 août 2024, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure [.”
Bei Zweifeln an der Freiwilligkeit der Opferäußerung darf die Behörde nur dann auf Sistierung verzichten, wenn ernsthafte Zweifel an der freien Willensbildung des Opfers bestehen; bloße oder unkonkrete Zweifel rechtfertigen dies nicht.
“Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l'ensemble des parties (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad. art. 55a CP ; CREP 11 septembre 2023/721). 2.2.3 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). Il résulte de la formulation potestative de cette disposition que l'autorité pénale peut décider de continuer les poursuites même lorsque la victime en a requis la suspension. Cette faculté a pour but, d'une part, d'éviter de faire supporter à la victime la responsabilité des poursuites pénales et, d'autre part, de permettre à l'autorité de continuer la procédure lorsqu'elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l'auteur. Le cas échéant, l'autorité peut passer outre la volonté exprimée par la victime pour faire prévaloir sa propre appréciation. Un tel procédé n'est admissible, dans l'intérêt bien compris de l'intéressée, que si l'autorité a des raisons fondées de penser que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre, réelle, de la victime. L'autorité doit dès lors rechercher si la victime a pris sa décision par elle-même, notamment sans contrainte, sans tromperie et sans menaces de la part du prévenu ou de tiers, et en connaissance des possibilités de soutien et de traitement qui s'offrent à elle.”
Bei stabilisierter Lage der Geschädigten kann das Gericht bzw. die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach Art. 55a Abs. 5 StGB von Amtes wegen einstellen.
“50 à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le 12 décembre 2023, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte en vue des débats. B. Le 8 janvier 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale jusqu’au 8 juillet 2024 en application de l’art. 55a CP. Par prononcé du 23 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a libéré B.________ du chef de prévention de menaces qualifiées (I), a rejeté ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, à hauteur de 1’275 fr., à sa charge (III). Le premier juge a, en substance, considéré que la situation de la victime paraissait s’être stabilisée ou améliorée et qu’il convenait ainsi d’ordonner le classement de la procédure en vertu de l’art. 55a al. 5 CP. Il a, par ailleurs, considéré que B.________ avait admis, lors de son audition par la police, qu’il y avait eu des épisodes au cours desquels des injures avaient fusées de part et d’autre et qu’il avait alors traité R.________ de « sale pute » alors qu’elle l’avait également insulté, qu’il avait également admis devant le Ministère public que lors d’une dispute, il l’avait menacée de tout casser chez elle, contestant toutefois le fait qu’il s’agirait de menaces et expliquant qu’il était sous le coup de l’énervement, qu’il était donc établi que B.________ avait violé à tout le moins l’art. 28 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité et qu’il avait ainsi provoqué l’ouverture la procédure de manière illicite et fautive de sorte que l’intégralité des frais de procédure, qui se montait à 1’275 fr., devait être mis à sa charge et qu’il n’y avait, par ailleurs, pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 2 août 2024, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure [.”
“________ betreffend die angekündigte Einstellung des Verfahrens bestanden hätte, muss sich die Beschwerdeführerin die Handlungen ihrer Rechtsvertretung anrechnen lassen (vgl. Urteil BGer 6B_1367/2020 vom 9. Februar 2021 E. 4). Ausserdem muss sie sich vorwerfen lassen, nicht selbst ihre Anwältin oder beispielsweise die OHG-Beratungsstelle kontaktiert zu haben, nachdem sie, wie sie am 19. Oktober 2023 gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärt hat, einen ihr zugestellten Brief der Staatsanwaltschaft habe fotografieren können, nachdem der Beschwerdeführer ihn ihr zunächst weggenommen und weggeworfen habe, diesen jedoch nicht verstanden habe (D 23 762, act. 3003). Der Staatsanwaltschaft waren somit im Zeitpunkt des Erlasses der Einstellungsverfügung keine neuen Umstände seit Erlass der Sistierungsverfügung bekannt, welche darauf hingedeutet hätten, dass die Sistierung des Verfahrens nicht mehr zu einer Stabilisierung der Situation zwischen den Parteien beitrage. Davon ausgehend, dass sich die Situation der Beschwerdegegnerin stabilisiert oder verbessert hat, hat die Staatsanwaltschaft nach Art. 55a Abs. 5 StGB somit zu Recht die Einstellung des Verfahrens verfügt. Der Beschwerdeführer verkennt, dass es vorliegend nicht darum geht, wovon die Rechtsvertretung der Beschwerdegegnerin ausgehen durfte oder ob die Beschwerdegegnerin mit der Einstellung des Verfahrens einverstanden war, sondern es muss vielmehr beurteilt werden, ob der Staatsanwaltschaft heute neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die, wären sie bereits im Zeitpunkt des Erlasses der Einstellungsverfügung bekannt gewesen, zu einem anderen Entscheid geführt hätten (E. 4 nachfolgend). Denn unabhängig von den Angaben des Opfers steht es in der Verantwortung der Staatsanwaltschaft, ein nach Art. 55a StGB sistiertes Verfahren fortzusetzen, wenn sie aufgrund neuer Umstände zur Auffassung gelangt, dass eine Sistierung nicht (mehr) zur Stabilisierung oder Verbesserung der Situation beiträgt (vgl. BBl 2017 7307, 7352).”
In der Praxis wurde die Sistierung bei häuslicher bzw. Paargewalt zur Deeskalation bzw. Stabilisierung der häuslichen Lage angewandt (u.a. bei einvernehmlicher Vereinbarung der Parteien, Beilegung wechselseitiger Familiendelikte oder weil die häusliche Situation sich stabilisiert/verbessert hatte); die Sistierungsdauer (z. B. sechs Monate) ist in Einzelfällen aber bestritten bzw. als unzureichend angesehen worden.
“1bis, 221 al. 2, 227, 237 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.012492-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1977, de nationalité [...], et Z.________, née le [...] 1981, de nationalité [...]. X.________ reprochait à sa concubine de l’avoir injurié à [...] le 20 juin 2023 et Z.________ reprochait à son concubin de l’avoir injuriée, menacée, poussée et serrée à la gorge durant la même altercation. Au cours de l’audition de confrontation du 30 août 2023, les prévenus ont retiré leurs plaintes respectives. La cause a été suspendue pour une durée de six mois en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). b) Le 2 février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre X.________ en raison des faits suivants : - A [...], à tout le moins entre août 2023 et le 2 février 2024, lors de disputes, X.________ aurait effrayé Z.________ à plusieurs reprises en lui disant qu’il allait s’occuper d’elle ou qu’il allait la tuer ; - A [...], au domicile de Z.________, le 2 février 2024, dans le cadre d’une nouvelle dispute, X.________ s’en serait physiquement pris à Z.________. Il l’aurait saisie au cou en la maintenant fortement, l’empêchant de respirer durant un court laps de temps, et l’aurait poussée à plusieurs reprises jusqu’à la faire chuter sur un meuble, lequel se serait cassé. Le prévenu aurait ensuite craché à plusieurs reprises au visage de Z.________, avant de la saisir une seconde fois au cou. Celle-ci aurait senti que la chaînette qu’elle portait appuyait fortement contre son cou.”
“3 En l’espèce, le 14 novembre 2022, Z.________ a fait appel aux forces de l’ordre pour se plaindre de violences conjugales ; au cours de l’audience de conciliation du Ministère public du 1er mars 2023, le recourant a reconnu les faits reprochés et s’est engagé à l’avenir à entretenir des relations respectueuses et courtoises avec sa compagne, en s’abstenant de toute forme de violence physique et verbale ; au vu de ces engagements, Z.________ a retiré sa plainte (P. 53, ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal civil du 31 juillet 2024, p. 31). Le 20 juin 2023, Z.________ a à nouveau fait appel à la police pour annoncer des faits de violences domestiques ; au cours de l’audience de confrontation du 30 août 2023, le recourant a admis qu’il avait injurié, menacé, poussé et serré son ex-compagne à la gorge (« Je confirme ce que j’ai dit. Je suis aussi d’accord avec ses reproches » ; lignes 76-78 et 83) ; les parties ayant retiré leurs plaintes respectives, la procédure pénale a été suspendue au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois (lignes 109 ss). Enfin, le 2 février 2024, le recourant aurait, en présence de l’enfant A.________, saisi son ex-compagne une première fois à la gorge, en la maintenant fortement et en l’empêchant de respirer durant un court laps de temps, puis une seconde fois, la victime ayant senti que la chaînette qu’elle portait autour du cou appuyait fortement contre celui-ci. Dès lors que le recourant a admis qu’il avait serré la gorge de son ex-compagne le 20 juin 2023 et qu’il l’aurait à nouveau saisie deux fois par la gorge le 2 février 2024, la condition selon laquelle le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui est manifestement réalisée. Dans leur rapport du 30 août 2024, les experts de l’Institut de psychiatrie légale ont diagnostiqué chez le recourant un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.3), et une perturbation de l’activité et de l’attention, syndrome d’hyperactivité (F90.”
“________ a déposé une plainte pénale contre B.________, son ex-conjoint et père de son enfant, pour menaces, contrainte, injure, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées (F 23 4987). Lors de son audition en tant que prévenu le 30 mars 2023, B.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour injure, voies de fait et lésions corporelles simples. Par la suite, il a déposé une seconde plainte pénale le 11 avril 2023 pour vol simple (F 23 4989). A.________ et B.________ ont été entendus en qualité de prévenus par le Ministère public le 26 juillet 2023. Chacun a alors donné son accord pour la suspension des procédures pénales en vertu de l’art. 55a CP. B.________ a retiré sa plainte pénale pour vol et injure. Quant à A.________, elle a retiré sa plainte pénale pour injure. B. Par décision du 22 septembre 2023, la procédure pénale ouverte contre B.________ pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées a été suspendue en application de l'art. 55a CP pour une durée maximale de six mois. Le Ministère public a précisé que l'infraction d'injure serait traitée à l'échéance du délai de suspension Simultanément, la procédure ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples a également été suspendue pour une durée maximale de six mois. Les infractions d'injure et de vol devaient être traitées à l'issue du délai de suspension. En date du 6 mars 2024, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public dans le but d'évaluer la situation avant la fin du délai de suspension de la procédure pénale. C. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________, respectivement celle ouverte contre A.________. En tant que parties plaignantes, ils ont été renvoyés à faire valoir leurs droits respectifs devant le juge civil. S’agissant du classement de la procédure ouverte contre B.________, le Ministère public a relevé que la situation s’était stabilisée voire améliorée, qu’il n’y a plus eu de violence physique, et que A.”
Die Schwere der Tat bzw. das öffentliche Interesse (insbesondere bei schwereren oder wiederholten Gewalttaten, z. B. stichverletzende Brustwunde) kann die Staatsanwaltschaft veranlassen, eine Sistierung bzw. Einstellung trotz Opferwunsch abzulehnen.
“À ce sujet, la doctrine semble adopter des positions antagonistes. La première, alémanique, reconnaît au prévenu un intérêt à recourir contre le refus de la suspension de la procédure (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 167 ad art. 55a [qui se fonde néanmoins sur le droit en vigueur avant le 1er juillet 2020]; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 8 ad art. 55a [qui renvoie à la référence précitée]). La seconde, romande, dénie au prévenu tout intérêt à recourir, que ce soit en cas de suspension ou de reprise de la procédure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 33 ad art. 55a). 1.3.2. Il n'apparaît pas nécessaire de trancher cette controverse en l'occurrence, dès lors que le recours s'avère, en tout état, infondé. 2. Le recourant conteste le refus du Ministère public de suspendre la procédure au sens de l'art. 55a CP. 2.1. À teneur de l’art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). 2.2.1. En dehors des couples mariés, la protection spéciale de la victime ne se justifie qu'en présence d'une communauté de vie. Celle-ci suppose la réunion de deux conditions: d’une part, l’auteur doit être le partenaire hétéro- ou homosexuel de la victime. D’autre part, l’auteur doit faire ménage commun avec la victime pour une durée indéterminée ; la communauté de vie doit être destinée à durer toute la vie, ou au moins une assez longue période, ce qui exclut les relations passagères ou tout autre rapport d’avance limité dans le temps (M.”
Vor Wiederaufnahme/Wiedereinsetzung ist eine erneute Anhörung/Beurteilung erforderlich, die insbesondere das Verhalten des Beschuldigten während der Sistierung, dessen Verhaltensänderung sowie Opfer- und Verhaltensinformationen (z. B. Erfüllung von Auflagen wie Gewaltprävention; Verbesserung des Verhaltens gegenüber dem Opfer) einbezieht.
“Gemäss Art. 55a Abs. 1 StGB kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht bei einfacher Körperverletzung, wiederholten Tätlichkeiten, Drohung und Nötigung das Verfahren namentlich sistieren, wenn das Opfer der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe begangen wurde, das Opfer darum ersucht und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert (Art. 55a Abs. 4 StGB). Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt (Art. 55a Abs. 5 StGB). Die Regelung in Art. 55a Abs. 5 StGB sieht keine obligatorische Anhörung des Opfers vor der Einstellung vor. Allerdings wird verlangt, dass die Behörde vor dem Einstellungsbeschluss eine Beurteilung der Sistierung vornimmt. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung der Situation während der Dauer der Sistierung. Zu berücksichtigen ist namentlich, inwieweit die beschuldigte Person der erteilten Auflage, ein Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen, nachgekommen ist und wie sie sich in der Zeit der Sistierung dem Opfer gegenüber verhalten hat. Insbesondere in Fällen, in denen die zuständige Behörde nicht über entsprechende Informationen von anderen mit diesem Fall häuslicher Gewalt befassten Stellen verfügt, wird die abschliessende Beurteilung nicht ohne erneute Anhörung des Opfers oder der beschuldigten Person möglich sein.”
“55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art. 55a al. 4 CP). Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (art. 55a al. 5 CP). Il n’est ainsi pas suffisant, pour classer la procédure, que la victime ne demande pas la reprise de la procédure à l’échéance du délai. Il faut encore que la suspension ait permis de stabiliser ou d’améliorer sa situation. On peut parler de stabilisation lorsque la protection mise en place fait que la victime ne doit plus redouter de violences de la part du prévenu et qu’elle se sent en sécurité (Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6975). La nouvelle audition de la victime n’est pas destinée à établir les faits et la vérité mais bien plutôt à analyser le comportement du prévenu durant la suspension (CR CP I-Moreillon, 2ème éd. 2021, art. 55a n. 30). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, une instruction a été ouverte contre B.”
Die Einstellung des Verfahrens kann ohne obligatorische Anhörung des Opfers erfolgen.
“Gemäss Art. 55a Abs. 1 StGB kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht bei einfacher Körperverletzung, wiederholten Tätlichkeiten, Drohung und Nötigung das Verfahren namentlich sistieren, wenn das Opfer der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe begangen wurde, das Opfer darum ersucht und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert (Art. 55a Abs. 4 StGB). Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt (Art. 55a Abs. 5 StGB). Die Regelung in Art. 55a Abs. 5 StGB sieht keine obligatorische Anhörung des Opfers vor der Einstellung vor.”
Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung nach Art. 55a StGB hat zwar res iudicata‑Wirkung (kein neues Verfahren wegen derselben Tat), gleichwohl bleibt die Wiederaufnahme nach Art. 323 StPO/Art. 323 StPO‑Lehre unter den dort genannten Voraussetzungen möglich; die Wiederaufnahme ist an neue Tatsachen bzw. neue Gewaltereignisse und nicht an eine bloße geänderte Rechtsauffassung gebunden.
“und sich nicht aus den früheren Akten ergeben (Bst. b). Das Bundesgericht liess bisher soweit ersichtlich die Frage offen, ob eine Wiederaufnahme gemäss Art. 323 StPO überhaupt in Frage kommt, wenn das Strafverfahren gestützt auf Art. 55a StGB eingestellt worden ist (Urteil BGer 6B_139/2017 vom 27. September 2017 E. 2.5). In Art. 323 StPO wird jedoch nicht zwischen verschiedenen Arten von Einstellungen unterschieden. Es ist nicht ersichtlich, warum eine Einstellung nach Art. 55a StGB anders behandelt werden sollte als gestützt auf andere Bestimmungen verfügte Einstellungen. Riedo/Allemann ist somit in ihrer Ansicht nicht zu folgen, wonach Art. 323 StPO nach einer Verfahrenseinstellung gestützt auf Art. 55a StGB nicht anwendbar sei (Riedo/Allemann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 55a StGB N. 226).”
“Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung gemäss Art. 55a StGB entfaltet res-iudicata-Wirkung. Die Eröffnung eines neuen Verfahrens wegen desselben Delikts widerspricht dem Grundsatz ne bis in idem, wonach eine beschuldigte Person wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden darf (BGE 143 IV 104 E. 4.2 und”
“Sowieso seien nur neue Beweismittel und Tatsachen zu berücksichtigen, welche die Tat und deren strafrechtliche Beurteilung selbst beträfen und im Zeitpunkt der Einstellung schon bestanden hätten. Die Wiederaufnahme des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft sei nicht die passende Vorgehensweise auf die vorliegende Problematik, sondern eigentlich wäre zu verlangen gewesen, dass die Beschwerdegegnerin ein Wiederherstellungsgesuch gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO stelle, was sie nicht innert Frist getan habe. Eine veränderte rechtliche Betrachtungsweise führe nicht zu einer Wiederaufnahme, ebenso wenig eine andere Bewertung z.B. des einer Einstellung zugrunde liegenden (und unveränderten) Sachverhalts. Das scheine hier vorgetragen zu werden, indem die innerliche Haltung der Beschwerdegegnerin anders interpretiert werde, obschon der Sachverhalt dies nicht hergebe. Die Staatsanwaltschaft führt in ihrer Stellungnahme aus, es erscheine mit Blick auf Art. 55a Abs. 4 und 5 StGB entscheidend, dass mit den Aussagen der Beschwerdegegnerin im neuen Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel vorliegen, welche darauf hinweisen würden, dass es während des sistierten Verfahrens nach Art. 55a StGB zu neuen Vorfällen von häuslicher Gewalt gekommen sei. Die Beurteilung nach Art. 55a Abs. 4 und 5 StGB in Bezug auf die Stabilisierung oder Verbesserung der Situation des Opfers wäre bei Kenntnis dieser Umstände anders ausgefallen bzw. eine Einstellung des Verfahrens nach Art. 55a Abs. 4 und 5 StGB wäre ausgeschlossen gewesen.”
Bei wiederholten häuslichen Übergriffen (z. B. wiederholte Drohungen, Würgen oder erneute Gewalttaten während oder nach einer Sistierung) liegt eine konkrete Gefahr weiterer schwerer Körperverletzung bzw. Rückfallgefahr vor, sodass Sistierung ausgeschlossen oder wieder aufgehoben werden kann.
“1bis, 221 al. 2, 227, 237 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.012492-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1977, de nationalité [...], et Z.________, née le [...] 1981, de nationalité [...]. X.________ reprochait à sa concubine de l’avoir injurié à [...] le 20 juin 2023 et Z.________ reprochait à son concubin de l’avoir injuriée, menacée, poussée et serrée à la gorge durant la même altercation. Au cours de l’audition de confrontation du 30 août 2023, les prévenus ont retiré leurs plaintes respectives. La cause a été suspendue pour une durée de six mois en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). b) Le 2 février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre X.________ en raison des faits suivants : - A [...], à tout le moins entre août 2023 et le 2 février 2024, lors de disputes, X.________ aurait effrayé Z.________ à plusieurs reprises en lui disant qu’il allait s’occuper d’elle ou qu’il allait la tuer ; - A [...], au domicile de Z.________, le 2 février 2024, dans le cadre d’une nouvelle dispute, X.________ s’en serait physiquement pris à Z.________. Il l’aurait saisie au cou en la maintenant fortement, l’empêchant de respirer durant un court laps de temps, et l’aurait poussée à plusieurs reprises jusqu’à la faire chuter sur un meuble, lequel se serait cassé. Le prévenu aurait ensuite craché à plusieurs reprises au visage de Z.________, avant de la saisir une seconde fois au cou. Celle-ci aurait senti que la chaînette qu’elle portait appuyait fortement contre son cou.”
Eine vorangegangene Verurteilung des Beschuldigten schliesst die Sistierung nach Art. 55a Abs. 3 StGB in der Praxis vielfach aus; die Vorschrift setzt insofern eine bereits erfolgte Vorstrafe voraus, sodass ohne solche Verurteilung das Ausschlusskriterium in der Regel nicht greift.
“Pour déterminer si la suspension pourrait entraîner une stabilisation ou une amélioration de la situation de la victime, l’autorité devra prendre en compte un certain nombre d’éléments, parmi lesquels le fait que la victime, qui prend une telle initiative, a bel et bien réfléchi sur les conséquences de la procédure, le fait que le prévenu lui-même s’est auto-dénoncé, les raisons pour lesquelles la victime demande une telle suspension, l’appréciation cas échéant du remord ou du repentir dont fait d’ores et déjà preuve le prévenu, la compréhension, par celui-ci, de sa propre initiative des démarches pour changer son comportement, une réflexion objective entre la victime et lui sur la résolution du conflit, l’augmentation ou la diminution du risque d’une nouvelle agression de sa part, l’exposition des enfants à des actes de violence au sein du couple, la gravité de l’acte reproché, le nombre d’interventions policières, le nombre de plaintes précédemment déposées mais suivies d'un retrait (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 13 ad art. 55a) 2.2.4. L'art 55a al. 1 let. c CP doit encore être interprété à l'aune du principe de la proportionnalité. La suspension de la procédure doit apparaître comme le moyen approprié de stabiliser ou d'améliorer la situation de la victime (FF 2017 6913, p. 6977). 2.3. Selon l'art. 55a al. 3 CP, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle (let. a); si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre (let. b); et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. (let. c). 2.4. En l'espèce, tous les développements du recourant sur la non-réalisation des conditions de l'art. 55a al. 3 CP doivent être d'emblée écartés. Ils partent, sans que l'on comprenne pourquoi, du postulat que le Ministère public fonderait sa décision de refuser la suspension de la procédure sur cet alinéa. Or, cela ne ressort nulle part du dossier, en particulier pas de la décision entreprise ni des observations subséquentes. L'exclusion de la suspension selon cette disposition constitue une exception aux mécanismes prévus par l'art. 55a al. 1 CP. Elle suppose entre autres conditions, comme le recourant le souligne d'ailleurs, l'existence d'une condamnation préalable, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas et qui n'a jamais été allégué par l'autorité précédente. Il est ainsi manifeste que le refus du Ministère public de suspendre la procédure se fonde sur l'art. 55a al. 1 CP uniquement et s'inscrit dans la marge d'appréciation que lui confère cette disposition. À ce propos, l'autorité précédente a pris acte de la volonté de la plaignante de suspendre la procédure. Elle a toutefois considéré que l'intérêt public primait cette requête, au vu de la gravité des faits, en particulier ceux du 30 mars 2014.”
Die Sistierung kann Kostenfolgen haben: Dem Beschuldigten können Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn er die Strafverfolgung fahrlässig provoziert oder schuldhaft die Verfahrensführung erschwert/behindert hat; das Gericht prüft vor Ablauf der Sistierung die Entwicklung der Opferlage.
“Il faudrait, en outre, tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier du fait que les ex-partenaires traversaient une période de crise qui se manifestait par des intimidations et des injures réciproques et qu’il serait choquant de ne tenir compte que d’un seul comportement du recourant et pas de celui de son ex-compagne qui aurait pourtant reconnu une part de responsabilité. Le recourant conteste enfin que les frais puissent s’élever à 1’275 fr. dans la mesure où le chiffre VI de l’ordonnance du 10 juillet 2023 a été réformé par l’autorité de recours. Il en conclut qu’aucun frais ne devait être mis à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'436 fr. 25 devait lui être octroyée, le recours aux services d’un avocat étant dans le cas d’espèce raisonnable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est également applicable lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a CP (cf. Moreillon, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 31 ad art. 55a CP, qui se réfère à l’ATF 144 IV 202 consid. 2.3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.”
Die Entscheidung nach Art. 55a Abs. 1 StGB muss schriftlich begründet und allen Parteien mitgeteilt werden.
“4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l'art. 55a CP ne saurait être considérée comme une ordonnance de simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l'ensemble des parties (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad. art. 55a CP ; CREP 11 septembre 2023/721). 2.2.3 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). Il résulte de la formulation potestative de cette disposition que l'autorité pénale peut décider de continuer les poursuites même lorsque la victime en a requis la suspension. Cette faculté a pour but, d'une part, d'éviter de faire supporter à la victime la responsabilité des poursuites pénales et, d'autre part, de permettre à l'autorité de continuer la procédure lorsqu'elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l'auteur.”
Eine Sistierung nach Art. 55a darf nicht pauschal zur Beanstandung oder Umgehung prozessualer Instruktionsentscheidungen verwendet werden; solche prozessualen Entscheidungen sind gesondert gerichtlich überprüfbar und anzufechten.
“En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le caractère inapproprié de l’attitude du Procureur à l’égard de la requérante lors de l’audition du 24 juillet 2024, allégué par celle-ci, ne ressort pas du procès-verbal d’audition et l’intéressée ne s’en est jamais plainte. Du reste, comme cela découle de la jurisprudence citée ci-dessus, le fait pour le Procureur de mettre en doute la version d’une partie en relevant des contradictions dans le but de faire progresser l’enquête n’est généralement pas une preuve de partialité. Pour ce qui est du refus de suspendre la procédure en application de l’art. 55a CP ainsi que de l’absence d’investigations au sujet des lésions observées sur le corps de la requérante, il s’agit de choix opérés par le Ministère public dans le cadre de ses prérogatives en matière d’instruction pénale. En l’état, ceux-ci ne sont pas indicatifs d’une éventuelle prévention du Procureur. On rappellera par ailleurs que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester les décisions prises par la direction de la procédure. Des contestations relatives à l’instruction doivent être soulevées en faisant usage des voies de droit ordinaires contre les actes de procédure en question. Dans le cas d’espèce, la requérante pourra soulever ses moyens juridiques relatifs à l’instruction de la cause devant le Tribunal de police, dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2024. On ne discerne ainsi pas d’erreurs lourdes et répétées donnant l’apparence d’une prévention et faisant redouter une activité partiale du Procureur I.”
Die Sistierung kann an Auflagen gekoppelt bzw. mit Maßnahmen verbunden werden (z. B. Teilnahme an Gewaltpräventionsprogrammen, Wiedereingliederungsauflagen); eine Teilnahmebestätigung eines Präventionszentrums kann als Nachweis für den Erfolg der Sistierung gewertet werden.
“________ du logement commun et lui a rappelé son obligation d'entretien avec le Centre Prévention de l'Ale (P. 10). Lors de l'audience devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 20 septembre 2023, les parties ont convenu de reprendre la vie commune et se sont engagées à entreprendre une thérapie de couple. F.________ s'est en outre engagé à suivre autant de séances que nécessaire auprès du Centre Prévention de l'Ale. Par ailleurs, le Président a informé les parties que l'expulsion du domicile commun avait pris fin puisqu'elle était devenue caduque (P. 11). c) Le 2 novembre 2023 le Ministère public a entendu les parties lors d'une audience de confrontation. Lors de cette audition J.________ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Elle a admis avoir poussé son époux avec ses mains mais ne pas se souvenir lui avoir jeté de l'eau dessus. Par ordonnance du même jour, la Procureure a notamment suspendu la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu'au 2 mai 2024 (I), et a dit que F.________ était astreint à suivre un programme de prévention de la violence au Centre Prévention de l'Ale, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à charge pour lui de prendre contact avec ce centre dans un délai de cinq jours. d) Le 5 mars 2024, le Centre Prévention de l'Ale a déposé un rapport de situation concernant F.________. Ce rapport indique en substance que l'intéressé a effectué six séances de cours hebdomadaires en groupe les 10, 17, 24 janvier et 7, 22 et 28 février 2024 et qu'il avait manqué une séance, le 31 janvier 2024, parce qu'il avait dû se rendre à l'hôpital. Ce rapport mentionne également ce qui suit : " Nous observons une évolution entre le début du suivi au Centre Prévention de l'Ale et les séances du programme Alternatives. En effet, à présent, il reconnait sa pleine responsabilité et les impacts de la violence agie sur sa femme (…).”
Die Staatsanwaltschaft hat vor der Entscheidung über Sistierung/Einstellung zu prüfen, ob nachträglich entstandene oder neu bekannt gewordene Tatsachen eine Wiederaufnahme der Verfahrenserledigung erzwingen bzw. die Sistierung als unzutreffend erscheinen lassen (insbesondere Hinweise auf während der Sistierung erneut auftretende häusliche Gewalt oder fehlende/negative Entwicklung im Opferkontaktverhalten).
“Im Rahmen des neuen Strafverfahrens D 23 762 erhielt die Staatsanwaltschaft Kenntnis von den Aussagen der Beschwerdegegnerin, wonach sie seit Juni 2022 und somit noch während der Sistierung des Verfahrens D 20 1836 erneut Opfer von häuslicher Gewalt durch den Beschwerdeführer geworden sei. Es handelt sich bei dieser Aussage um neue Umstände, welche im Zeitpunkt des Erlasses der Einstellungsverfügung bereits bestanden haben, aber der Staatsanwaltschaft nicht bekannt waren. Daran ändert nichts, dass diese Umstände der Staatsanwaltschaft allenfalls hätten bekannt sein können, hätte sie weitere Untersuchungshandlungen durchgeführt, nachdem die Beschwerdegegnerin nicht auf ihre Schreiben reagiert hatte. Denn es dürfen keine zu hohen Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gestellt werden. Hingegen besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die der Staatsanwaltschaft neu zur Kenntnis gelangten Tatsachen zu einer anderen Beurteilung der relevanten Umstände geführt hätten und dass das Verfahren D 20 1836 nicht gestützt auf Art. 55a StGB eingestellt worden wäre. Es handelt sich somit grundsätzlich um eine neue Tatsache, die gemäss Art. 323 StPO einen Wiederaufnahmegrund darstellt. Es bleibt jedoch zu prüfen, ob das Verhalten der Beschwerdegegnerin einer Wiederaufnahme entgegensteht (E. 4.4 nachfolgend).”
“September 2021 sprach die Staatsanwaltschaft A.________ wegen einfacher Körperverletzung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung), wiederholter Tätlichkeiten (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung) und Nötigung, begangen im Zeitraum zwischen 2018 und dem 12. November 2020, schuldig (D 20 1836, act. 10000 ff.). Gegen diesen Strafbefehl erhob A.________ am 27. September 2021 Einsprache (D 20 1836, act. 10005). B. Mit Schreiben ihrer Anwältin vom 8. November 2021 beantragte B.________ die Sistierung des Verfahrens (D 20 1836, Register 9, nicht paginiert). Anlässlich der Einvernahme beider Parteien durch die Staatsanwaltschaft am 22. Dezember 2021 erklärte B.________, sie lebe seit dem 15. September 2021 wieder mit ihrem Ehemann zusammen (D 20 1836, Register 3, nicht paginiert). Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 18. Januar 2022, welche den Strafbefehl vom 23. September 2021 ersetzte und annullierte, wurde die Strafuntersuchung in Anwendung von Art. 55a StGB befristet auf die Dauer von sechs Monaten sistiert (D 20 1836, Register 10, nicht paginiert). Mit direkt an B.________ adressierten Schreiben vom 11., 22. und 25. August 2022 bat die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf eine mögliche Einstellung des Verfahrens um Mitteilung, ob die eheliche Situation stabil und es zu keinen gewalttätigen Handlungen von A.________ gekommen sei. Diese Schreiben blieben unbeantwortet, wobei die ersten beiden an die frühere Wohnadresse der Parteien geschickt und das Schreiben vom 22. August 2022 von der Post retourniert wurden. Rechtsanwältin C.________ erhielt diese Schreiben jeweils in Kopie (D 20 1836, Register 9, nicht paginiert). Am 15. September 2022 teilte die Staatsanwaltschaft den Parteien den Abschluss der Untersuchung mit und stellte den Erlass einer Einstellungsverfügung in Aussicht (D 20 1836, Register 9, nicht paginiert). Mit Schreiben vom 3. Oktober 2022 teilte Rechtsanwältin C.________ mit, dass ihre Mandantin keine Beweisanträge oder Entschädigungsansprüche geltend mache (D 20 1836, Register 9, nicht paginiert).”
“Der Staatsanwaltschaft waren somit im Zeitpunkt des Erlasses der Einstellungsverfügung keine neuen Umstände seit Erlass der Sistierungsverfügung bekannt, welche darauf hingedeutet hätten, dass die Sistierung des Verfahrens nicht mehr zu einer Stabilisierung der Situation zwischen den Parteien beitrage. Davon ausgehend, dass sich die Situation der Beschwerdegegnerin stabilisiert oder verbessert hat, hat die Staatsanwaltschaft nach Art. 55a Abs. 5 StGB somit zu Recht die Einstellung des Verfahrens verfügt. Der Beschwerdeführer verkennt, dass es vorliegend nicht darum geht, wovon die Rechtsvertretung der Beschwerdegegnerin ausgehen durfte oder ob die Beschwerdegegnerin mit der Einstellung des Verfahrens einverstanden war, sondern es muss vielmehr beurteilt werden, ob der Staatsanwaltschaft heute neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die, wären sie bereits im Zeitpunkt des Erlasses der Einstellungsverfügung bekannt gewesen, zu einem anderen Entscheid geführt hätten (E. 4 nachfolgend). Denn unabhängig von den Angaben des Opfers steht es in der Verantwortung der Staatsanwaltschaft, ein nach Art. 55a StGB sistiertes Verfahren fortzusetzen, wenn sie aufgrund neuer Umstände zur Auffassung gelangt, dass eine Sistierung nicht (mehr) zur Stabilisierung oder Verbesserung der Situation beiträgt (vgl. BBl 2017 7307, 7352).”
“Sowieso seien nur neue Beweismittel und Tatsachen zu berücksichtigen, welche die Tat und deren strafrechtliche Beurteilung selbst beträfen und im Zeitpunkt der Einstellung schon bestanden hätten. Die Wiederaufnahme des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft sei nicht die passende Vorgehensweise auf die vorliegende Problematik, sondern eigentlich wäre zu verlangen gewesen, dass die Beschwerdegegnerin ein Wiederherstellungsgesuch gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO stelle, was sie nicht innert Frist getan habe. Eine veränderte rechtliche Betrachtungsweise führe nicht zu einer Wiederaufnahme, ebenso wenig eine andere Bewertung z.B. des einer Einstellung zugrunde liegenden (und unveränderten) Sachverhalts. Das scheine hier vorgetragen zu werden, indem die innerliche Haltung der Beschwerdegegnerin anders interpretiert werde, obschon der Sachverhalt dies nicht hergebe. Die Staatsanwaltschaft führt in ihrer Stellungnahme aus, es erscheine mit Blick auf Art. 55a Abs. 4 und 5 StGB entscheidend, dass mit den Aussagen der Beschwerdegegnerin im neuen Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel vorliegen, welche darauf hinweisen würden, dass es während des sistierten Verfahrens nach Art. 55a StGB zu neuen Vorfällen von häuslicher Gewalt gekommen sei. Die Beurteilung nach Art. 55a Abs. 4 und 5 StGB in Bezug auf die Stabilisierung oder Verbesserung der Situation des Opfers wäre bei Kenntnis dieser Umstände anders ausgefallen bzw. eine Einstellung des Verfahrens nach Art. 55a Abs. 4 und 5 StGB wäre ausgeschlossen gewesen.”
Die Sistierung gemäss Art. 55a StGB ist vorrangig opferorientiert: Sie setzt die ausdrückliche Willensbekundung/des tatsächlichen Wunsches der verletzten Person voraus und darf nicht primär zugunsten des Beschuldigten geltend gemacht werden; das Fehlen schutzwürdigen, aktuellen Interesses der Verletzten kann ein Verweigerungsgrund sein.
“Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_851/2023 précité consid. 2.5.1). 1.2.2 Dans le cadre de l'art. 55a CP, la suspension de la procédure pénale nécessite une manifestation de la volonté de la victime. Par ailleurs, le texte légal de l'art. 55a CP conçoit expressément la requête de suspension comme une pure prérogative de cette dernière. Si le Ministère public refuse de suspendre la procédure, le prévenu ne peut donc pas demander la suspension ultérieurement, seule la victime pouvant le faire (TF 7B_851/2023 précité consid. 2.5.2). En l'occurrence, s’il est indéniable que la poursuite de la procédure ne correspond pas aux intérêts factuels du recourant, cela ne suffit toutefois pas pour fonder un intérêt juridiquement protégé à contester la décision de refus de suspension. En effet, la suspension a été refusée parce que la victime n’avait pas formulé de requête en ce sens – même si elle a ultérieurement déclaré y être favorable –, d’une part, et parce qu’une telle suspension ne paraissait pas suffisante pour stabiliser et améliorer la situation, au vu des circonstances du cas d’espèce, d’autre part (cf.”
Die Opferrücknahme allein genügt nicht, um eine Wiederaufnahme der Verfahrenserledigung zu erzwingen.
“55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art. 55a al. 4 CP). Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (art. 55a al. 5 CP). Il n’est ainsi pas suffisant, pour classer la procédure, que la victime ne demande pas la reprise de la procédure à l’échéance du délai. Il faut encore que la suspension ait permis de stabiliser ou d’améliorer sa situation. On peut parler de stabilisation lorsque la protection mise en place fait que la victime ne doit plus redouter de violences de la part du prévenu et qu’elle se sent en sécurité (Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6975). La nouvelle audition de la victime n’est pas destinée à établir les faits et la vérité mais bien plutôt à analyser le comportement du prévenu durant la suspension (CR CP I-Moreillon, 2ème éd. 2021, art. 55a n. 30). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, une instruction a été ouverte contre B.”
Die Sistierung gemäss Art. 55a Abs. 1 StGB ist befristet auf maximal sechs Monate.
“Gemäss Art. 55a Abs. 1 StGB kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht bei einfacher Körperverletzung, wiederholten Tätlichkeiten, Drohung und Nötigung das Verfahren namentlich sistieren, wenn das Opfer der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe begangen wurde, das Opfer darum ersucht und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert (Art. 55a Abs. 4 StGB). Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt (Art. 55a Abs. 5 StGB). Die Regelung in Art. 55a Abs. 5 StGB sieht keine obligatorische Anhörung des Opfers vor der Einstellung vor.”
“Sur réquisition du Juge délégué du 27 août 2024, le Ministère public a produit une copie du dossier F 24 5116, en particulier du procès-verbal de l’audition du 23 août 2024. Les parties en ont été informées le 27 août 2024. Le 4 septembre 2024, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.-. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal dès lors qu’il a été déposé dix jours après la date à laquelle la décision querellée a été rendue. 1.2. A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement (art. 382 al.1 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art. 55a al.”
Bei nichtehelichen Paaren setzt der Spezialschutz eine echte, auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft (Gemeinschaft des Haushalts) voraus; kurzfristige Beziehungen genügen nicht.
“À ce sujet, la doctrine semble adopter des positions antagonistes. La première, alémanique, reconnaît au prévenu un intérêt à recourir contre le refus de la suspension de la procédure (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 167 ad art. 55a [qui se fonde néanmoins sur le droit en vigueur avant le 1er juillet 2020]; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 8 ad art. 55a [qui renvoie à la référence précitée]). La seconde, romande, dénie au prévenu tout intérêt à recourir, que ce soit en cas de suspension ou de reprise de la procédure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 33 ad art. 55a). 1.3.2. Il n'apparaît pas nécessaire de trancher cette controverse en l'occurrence, dès lors que le recours s'avère, en tout état, infondé. 2. Le recourant conteste le refus du Ministère public de suspendre la procédure au sens de l'art. 55a CP. 2.1. À teneur de l’art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). 2.2.1. En dehors des couples mariés, la protection spéciale de la victime ne se justifie qu'en présence d'une communauté de vie. Celle-ci suppose la réunion de deux conditions: d’une part, l’auteur doit être le partenaire hétéro- ou homosexuel de la victime. D’autre part, l’auteur doit faire ménage commun avec la victime pour une durée indéterminée ; la communauté de vie doit être destinée à durer toute la vie, ou au moins une assez longue période, ce qui exclut les relations passagères ou tout autre rapport d’avance limité dans le temps (M.”
Die provisorische Sistierung bzw. Einstellungsentscheidung nach Art. 55a StGB/CP wird in der Rechtsprechung nicht als formelle/tatsächliche Verfahrensbeendigung im Sinne einer endgültigen Verfahrensauflösung angesehen.
“In der Rechtsprechung der Beschwerdekammer kann ein Verfahren auch dann als beendet betrachtet werden, wenn es zwar noch nicht formell abgeschlossen, tatsächlich aber als erledigt angesehen wird (Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2015.5 vom 26. März 2015 E. 2.1 mit Zitierung namentlich von Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 85 N. 269 und von Baumgartner, a.a.O., S. 471, der dort wiederum die Rechtsprechung der Beschwerdekammer wiedergibt). Eine tatsächliche Beendigung des Verfahrens ohne formellen Abschluss ist angenommen worden, wenn die beschuldigte Person während dem gegen sie hängigen Strafverfahren verstirbt (TPF 2010 70 E. 2.2 f. mit Verweis auf Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 85 N. 269). Kein solcher Fall war jedoch die lediglich eine Sistierung der Untersuchung darstellende «provisorische Einstellung» gemäss Art. 55a StGB in seiner bis 31. Dezember 2010 gültigen Fassung (Entscheid des Bundesstrafgerichts BG.2008.21 vom 30. März 2009 E. 2.2). Im Entscheid des Bundesstrafgerichts BK_G 019/04 vom 29. April 2004 E. 2.2 verwies die Beschwerdekammer bei einer Even—tual—be—grün—dung auf den in obiger Erwägung”
Ein zuvor sistierter Fall kann wieder aufgenommen werden, wenn die Stabilisierung des Opfers nicht eingetreten ist oder Auflagen wiederholt missachtet wurden; bei weiterhin konkreter Gefährdung des Opfers war die Sistierung nicht anzuwenden.
“Il y avait ainsi lieu d'éviter que le prévenu puisse les influencer ou faire pression sur eux, étant rappelé que le recourant était soupçonné d'avoir tenté de contraindre son épouse à retirer sa plainte le 6 juin 2023, ce qui concrétisait le risque de collusion. Le climat de peur qu'avait instauré le prévenu au sein de sa famille renforçait également ce risque. Enfin, l'intéressé n'avait, par le passé, pas respecté les interdictions de contact auxquelles il avait été soumis, ce qui démontrait l'insuffisance d'une telle mesure. Le risque de réitération de nouveaux actes de violence sexuelle, physique et psychique envers ses proches était toujours concret et élevé, vu la nature et la répétition de faits reprochés de violence conjugale et familiale – sur des enfants incapables de se défendre et particulièrement vulnérables –, commis durant plusieurs années. Ce risque était corroboré par les faits en grande partie identiques (violences conjugales et familiales), ressortant de la procédure P/1______/2021 classée sur la base de l'art. 55a al. 5 CP au motif que les violences avaient – ou auraient – cessé au cours des 6 mois de suspension de la procédure. Les mesures de substitution proposées étaient largement insuffisantes pour pallier ce risque, vu son intensité et le non-respect des mesures de substitution prononcées par le passé. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté, le prévenu ayant été détenu du 31 mars au 26 avril 2023, puis depuis le 7 juin 2023. D. a. Dans son recours, A______ soutient que le risque de fuite n'était que théorique. Son cercle familial et son cercle social étaient en Suisse. Il était établi à Genève depuis 1997 où il avait toujours eu une activité professionnelle. Il n'avait pas d'attache avec le Kosovo, mis à part sa mère et un frère. Lors de sa mise en liberté avec des mesures de substitution, le TMC n'avait pas retenu de risque de fuite. Le risque de collusion n'était plus réalisé, que ce soit à l'égard des témoins ou des plaignants. En outre, le seul acte d'instruction visé par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire consistait à "statuer sur les éventuelles autres réquisitions de preuves des parties et clôturer l'instruction, étant précisé que les actes précités sont susceptibles d'amener d'autres actes d'instruction".”
Die Staatsanwaltschaft verzichtete in Einzelfällen auf die Anwendung von Art. 55a, etwa wenn der Beschuldigte die Taten leugnet.
“Le 4 décembre 2023, la Police de Lausanne a établi à l’attention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) un rapport de violence domestique impliquant les époux A.________ et B.________ (P. 4). Le 13 décembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, entre le mois de septembre 2017 et le 4 décembre 2023, régulièrement menacé de frapper son épouse B.________ à leur domicile à Lausanne (cf. procès-verbal des opérations, p. 2). Le 27 janvier 2024, B.________ a déposé plainte contre A.________ (P. 12). Le 8 février 2024, A.________ et B.________ ont été entendus en audition de confrontation par la Procureure. Interpellée au sujet de la possibilité d’une suspension de la procédure pour une durée de six mois, B.________ a indiqué souhaiter que la procédure soit suspendue (PV aud. 1, l. 207ss). Questionné sur les faits, A.________ les a niés (PV aud. 1, l. 262ss). Au terme de l’audition, la Procureure a annoncé aux parties qu’au vu des déclarations du prévenu elle renonçait à toute application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (PV aud. 1, l. 315s.). Le 21 février 2024, le défenseur de choix de A.________ a indiqué avoir pris connaissance du procès-verbal de l’audition de confrontation des parties du 8 février 2024, à laquelle son associée avait assisté, et s’étonner de l’absence dans ce dernier d’un quelconque passage quant à une éventuelle suspension de la procédure, ainsi que de l’affirmation de la Procureure selon laquelle dite suspension serait conditionnée au fait que son client admette les actes dénoncés, qu’il contestait du reste (P. 10). Le 22 février 2024, la Procureure a répondu à l’avocat de A.________ qu’elle n’entendait pas se déterminer sur l’audition de son client dès lors que ce dernier était, lors de celle-ci, assisté d’une avocate brevetée, laquelle n’avait pas sollicité que la discussion, tenue hors procès-verbal, soit protocolée, ni que le procès-verbal, qu’elle avait d’ailleurs relu avec A.________, soit modifié ou que des points y soient ajoutés (P.”
Bei Rückzug der Anzeige oder aktivem Zustimmen der Parteien wird die Sistierung in der Praxis häufig ohne Wiederaufnahme bis zur Einstellung belassen; die Sechsmonatsfrist läuft oft unbeanstandet bis zur Einstellung.
“________ a déposé une plainte pénale contre B.________, son ex-conjoint et père de son enfant, pour menaces, contrainte, injure, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées (F 23 4987). Lors de son audition en tant que prévenu le 30 mars 2023, B.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour injure, voies de fait et lésions corporelles simples. Par la suite, il a déposé une seconde plainte pénale le 11 avril 2023 pour vol simple (F 23 4989). A.________ et B.________ ont été entendus en qualité de prévenus par le Ministère public le 26 juillet 2023. Chacun a alors donné son accord pour la suspension des procédures pénales en vertu de l’art. 55a CP. B.________ a retiré sa plainte pénale pour vol et injure. Quant à A.________, elle a retiré sa plainte pénale pour injure. B. Par décision du 22 septembre 2023, la procédure pénale ouverte contre B.________ pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées a été suspendue en application de l'art. 55a CP pour une durée maximale de six mois. Le Ministère public a précisé que l'infraction d'injure serait traitée à l'échéance du délai de suspension Simultanément, la procédure ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples a également été suspendue pour une durée maximale de six mois. Les infractions d'injure et de vol devaient être traitées à l'issue du délai de suspension. En date du 6 mars 2024, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public dans le but d'évaluer la situation avant la fin du délai de suspension de la procédure pénale. C. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________, respectivement celle ouverte contre A.________. En tant que parties plaignantes, ils ont été renvoyés à faire valoir leurs droits respectifs devant le juge civil. S’agissant du classement de la procédure ouverte contre B.________, le Ministère public a relevé que la situation s’était stabilisée voire améliorée, qu’il n’y a plus eu de violence physique, et que A.”
“________, prévenu et intimé, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat Objet Ordonnance de classement consécutive à une suspension de la procédure (art. 55a CP) Recours du 15 avril 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 5 avril 2024 considérant en fait A. A.________ et B.________ ont un enfant né hors mariage en 2018 prénommé C.________. En date du 30 mars 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, son ex-conjoint et père de son enfant, pour menaces, contrainte, injure, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées (F 23 4987). Lors de son audition en tant que prévenu le 30 mars 2023, B.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour injure, voies de fait et lésions corporelles simples. Par la suite, il a déposé une seconde plainte pénale le 11 avril 2023 pour vol simple (F 23 4989). A.________ et B.________ ont été entendus en qualité de prévenus par le Ministère public le 26 juillet 2023. Chacun a alors donné son accord pour la suspension des procédures pénales en vertu de l’art. 55a CP. B.________ a retiré sa plainte pénale pour vol et injure. Quant à A.________, elle a retiré sa plainte pénale pour injure. B. Par décision du 22 septembre 2023, la procédure pénale ouverte contre B.________ pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées a été suspendue en application de l'art. 55a CP pour une durée maximale de six mois. Le Ministère public a précisé que l'infraction d'injure serait traitée à l'échéance du délai de suspension Simultanément, la procédure ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples a également été suspendue pour une durée maximale de six mois. Les infractions d'injure et de vol devaient être traitées à l'issue du délai de suspension. En date du 6 mars 2024, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public dans le but d'évaluer la situation avant la fin du délai de suspension de la procédure pénale. C. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.”