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Bei Auslandsaufenthalt (z. B. Rückkehr nach Italien) kann eine Probezeit in der Länge des Strafrests dennoch zulässig sein.
“Ainsi, tout bien considéré, il n’est pas possible de poser un pronostic défavorable quant au risque de récidive présenté par le recourant, si celui-ci vit en Italie ; en effet, dans ce pays, il n’a pas les connections avec le milieu de la drogue (et en particulier avec les acheteurs de cocaïne potentiels), qui étaient les siennes en Suisse de 2015 à 2017 lorsqu’il a commis les infractions à la LStup pour lesquelles il a été condamné en 2019. Enfin, comme précisé plus haut, les infractions redoutées menacent de manière abstraite la santé publique, et non la vie, l’intégrité physique ou sexuelle d’autrui, de sorte que le risque inhérent à toute libération conditionnelle peut en l’espèce être admis. Il faut donc en conclure que, dans l’hypothèse d’une expulsion en Italie, le pronostic quant au comportement futur du recourant ne serait pas défavorable, d’une part, et que l’exécution de l’entier de la peine n'amènerait rien de particulier en matière d’amendement et de diminution du risque de récidive, d’autre part. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre les préavis de l’OEP, de l’EEPB et du Ministère public et d’accorder la libération conditionnelle au recourant dès que son expulsion judiciaire pourra être exécutée (art. 66c al. 3 CP). En application de l’art. 87 al. 1 CP, un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine sera imparti ; la fin de sa peine étant prévue pour le 26 janvier 2026 (P 3/26), le solde n’excède pas cinq ans, et respecte donc la limite prévue par cette disposition. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire compte tenu de la complexité de la cause ainsi que des conséquences importantes de la décision entreprise sur la situation du recourant. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.”
Die Vollzugsbehörde ordnet in der Regel eine Bewährungshilfe während der gesamten Probezeit an.
“L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 al. 1 CP). L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (art. 86 al. 2 CP). 3.1.2. Dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, un rapport doit être requis de la part de la direction de l'établissement pénitentiaire dans lequel réside le condamné. Si la personne est en surveillance électronique, le rapport proviendra de l'autorité qui le suit dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 86 StGB). 3.2.1. Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve (art. 87 al. 2 1ère phr. CP). 3.2.2. Par "ordonne en règle générale", la loi indique qu’il s’agit bien d’une "Mussvorschrift" qui peut néanmoins faire l’objet d’une exception s’il apparaît clairement qu’une telle assistance de probation n’est pas nécessaire à ce que l’individu vive sans commettre de nouvelles infractions ou lorsqu’une raison importante s’y oppose (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 ad art. 87). 3.3. En l'espèce, le recourant est un probationnaire libéré conditionnellement d'une peine privative de liberté. Selon la règle de l'art. 87 al. 2 CP, son délai d'épreuve devait donc être assorti d'une assistance de probation. En outre, le risque de récidive ne semble pas exclu à teneur des rapports du SPI et du SAPEM. C'est d'ailleurs pour pallier un tel risque que ces autorités ont préconisé la mise en place d'une telle mesure ambulatoire d'accompagnement.”
Die Weisungen müssen pädagogisch-medizinisch begründet und auf die Rückfallverhütung des Verurteilten ausgerichtet sein; bei psychisch Erkrankten ist die Bewährungshilfe überwiegend zur Risikominimierung anzupassen und kann zur Risikoreduktion bei relevanter psychischer Störung angeordnet werden.
“Aux termes de l’art. 87 al. 2 CP, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. Les règles de conduite sont régies par l’art. 94 CP. Cette disposition prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas jouer un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid.”
“44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2). 6.3 Une expertise psychiatrique de l’appelant a été ordonnée en cours d’instruction. Celle-ci a été menée par la Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le rapport, établi le 7 mars 2023, conclut à l’existence chez l’appelant d’un trouble affectif bipolaire ainsi que d’un léger retard mental. Les expertes ont estimé que l’intensité du trouble bipolaire dont souffre l’appelant pouvait être qualifiée de modérée, ce qui pouvait être assimilé d’un point de vue psychiatrique à un trouble mental grave. Ce trouble pouvait atteindre plusieurs fonctions mentales de manière plus ou moins sévère.”
Bewährungshilfe kann verschiedene Tätergruppen betreffen, einschließlich Therapeutik- und Internierungsentlassener; sie ist praktisch bei bedingter Entlassung grundsätzlich vorgesehen und oft verbunden mit konkreten Wiedereingliederungszielen.
“En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art. 64a CP) ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP; CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 93 n. 2-6; voir aussi BSK StGB I – Imperatori, 4e éd. 2019, art. 93 n. 5‑8). Par ailleurs, s'agissant de l'assistance de probation prononcée en lien avec un traitement ambulatoire, la décision revient au juge et non à l'autorité d'exécution, qu'elle résulte de la suspension de la peine privative de liberté (art. 63 al. 2 CP), de la commission d'une infraction pendant le traitement ambulatoire (art. 63a al. 3 CP), ou de la soustraction à l'assistance de probation pendant le traitement ambulatoire (art. 95 al. 3 CP en relation avec les art. 63a al. 4 et 95 al. 4 et 5 CP; BSK StGB I – Imperatori, art. 93 n. 6). Quant aux règles de conduite, elles peuvent être imposées au condamné pour la durée du délai d'épreuve (art. 94 CP). Comme l'assistance de probation, les règles de conduite peuvent ainsi être ordonnées pour un condamné sursitaire, un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle, un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, un condamné libéré conditionnellement de l’internement ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (voir CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art.”
Die Probezeit beginnt mit der formellen Gewährung der bedingten Entlassung und nicht bereits mit vorheriger faktischer Freiheit.
“La procédure formelle de la libération conditionnelle n'a donc été engagée qu'à ce moment-là et non pas, comme le recourant semble le croire, dès sa libération par le Tribunal correctionnel. Ledit allégement a été accordé au recourant au 8 mars 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait plus été formellement détenu à ce moment-là, n'y change rien. Le délai d'épreuve est une mesure obligatoire ordonnée en parallèle à l'octroi d'une libération conditionnelle, de sorte qu'il est dépendant de celle-ci. C'est donc à juste titre que le TAPEM, autorité compétente pour décider d'une libération conditionnelle, a fixé le dies a quo au moment où la mesure a été accordée. Faute de compétence, le Tribunal correctionnel ne pouvait, lors de son jugement en décembre 2021, fixer un quelconque délai d'épreuve. Le TAPEM ne pouvait pas non plus fixer rétroactivement le début du délai à ce moment-là. Pour le surplus, le temps passé en liberté avant le prononcé attaqué a été retenu comme un élément favorable à la libération conditionnelle. Il ne doit ainsi pas être considéré comme un délai d'épreuve au sens de l'art. 87 CP, en l'absence de libération conditionnelle formellement octroyée durant la période en question. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“La procédure formelle de la libération conditionnelle n'a donc été engagée qu'à ce moment-là et non pas, comme le recourant semble le croire, dès sa libération par le Tribunal correctionnel. Ledit allégement a été accordé au recourant au 7 mars 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait plus été formellement détenu à ce moment-là, n'y change rien. Le délai d'épreuve est une mesure obligatoire ordonnée en parallèle à l'octroi d'une libération conditionnelle, de sorte qu'il est dépendant de celle-ci. C'est donc à juste titre que le TAPEM, autorité compétente pour décider d'une libération conditionnelle, a fixé le dies a quo au moment où la mesure a été accordée. Faute de compétence, le Tribunal correctionnel ne pouvait, lors de son jugement en décembre 2021, fixer un quelconque délai d'épreuve. Le TAPEM ne pouvait pas non plus fixer rétroactivement le début du délai à ce moment-là. Pour le surplus, le temps passé en liberté avant le prononcé attaqué a été retenu comme un élément favorable à la libération conditionnelle. Il ne doit ainsi pas être considéré comme un délai d'épreuve au sens de l'art. 87 CP, en l'absence de libération conditionnelle formellement octroyée durant la période en question. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, Madame, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Bei Ausländerstraf- oder Landesverweisungsfällen kann die Bewährungshilfe praktisch nicht durchsetzbar sein (z. B. bevorstehende Wegweisung/Ausschaffung, Rückkehr ins Ausland), wodurch die Durchführung von Weisungen, die Wirksamkeit der Bewährungshilfe und die spezialpräventive Wirkung der bedingten Entlassung entfallen oder eine stufenweise Entlassung erschwert wird.
“Quant à sa prétendue prise de conscience de ses actes, elle a été qualifiée de faible par la cour cantonale; le recourant, qui n'a pas soulevé de grief d'arbitraire à cet égard, ne saurait ainsi se contenter de l'invoquer pour démontrer que le risque de récidive qu'il présente s'en trouverait limité dans une mesure suffisante. Au vu de ces éléments, des antécédents et des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné, les juges cantonaux ont estimé à bon droit que la poursuite de l'exécution de sa peine présentait plus d'avantages en vue de sa resocialisation que sa libération conditionnelle; la poursuite de l'exécution de sa peine pourrait notamment lui permettre d'entreprendre un travail introspectif et d'élaborer des projets d'avenir réalistes à même de réduire le risque de récidive. Le raisonnement de la cour cantonale doit d'autant plus être confirmé que la mise en place d'une assistance de probation ou de règles de conduite en tant que mesures d'accompagnement de la libération conditionnelle (cf. art. 87 al. 2 CP) n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. En effet, le recourant fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse qui doit être exécutée dès qu'il sera libéré conditionnellement ou définitivement (cf. art. 66c CP; arrêts 7B_995/2024 du 8 janvier 2025 consid. 8.3; 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.6).”
“3 mit Verweis auf BGE 124 IV 193 E. 5b/bb). Die Vorhersage über künftiges Verhalten ist zwangsläufig mit Unsicherheiten behaftet (Urteil 6B_460/2021 vom 9. Juni 2021 E. 5.4; vgl. BGE 125 IV 113 E. 2a mit Hinweis). Während der noch verbleibenden Strafdauer hätte der Beschwerdeführer die Möglichkeit, im Rahmen einer Therapie mit der Deliktaufarbeitung zu beginnen, sich mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen auseinanderzusetzen und einen Veränderungsprozess durchzumachen. Sofern beim Beschwerdeführer mangels inhaltlicher Einlassung keine effiziente Therapie durchgeführt werden kann, ist allerdings nicht zu erwarten, dass eine weitere Strafverbüssung zu einer wesentlichen Verbesserung der Legalprognose führt (angefochtenes Urteil E. II.3.2.2.2.2). Die deliktwesentlichen Risikofaktoren (vgl. oben E. 7.2) bleiben mithin weitestgehend bestehen. Hinzu kommt, dass aufgrund der ausländerrechtlichen Wegweisung und Ausschaffung des Beschwerdeführers in seine Heimat die Anordnung von Bewährungshilfe oder die Erteilung von Weisungen (Art. 87 Abs. 2 StGB) zur Verringerung des Rückfallrisikos nicht möglich sein wird (Urteile 7B_1083/2024 vom 2. Dezember 2024 E. 4.5.3; 6B_460/2021 vom 9. Juni 2021 E. 5.4 mit Hinweis; 6B_93/2015 vom 19. Mai 2015 E. 5.7; 6B_331/2010 vom 12. Juli 2010 E. 3.3.5). Eine stufenweise Entlassung des Beschwerdeführers in die Freiheit ist somit nicht vorgesehen (Urteile 7B_1083/2024 vom 2. Dezember 2024 E. 4.5.3; 6B_93/2015 vom 19. Mai 2015 E. 5.7; 6B_331/2010 vom 12. Juli 2010 E. 3.3.5). Unter diesen konkreten Umständen ist angesichts der betroffenen hochwertigen Rechtsgüter (Leib und Leben) die bedingte Entlassung des Beschwerdeführers im Vergleich zur Vollverbüssung der Strafe nicht vorzugswürdiger.”
“Betreffend die Austrittssituation im Falle der bedingten Entlassung bestreitet der Beschwerdeführer nicht, dass er sich in der Schweiz illegal aufhält, weshalb er nach dem Vollzug der Freiheitsstrafe die Schweiz wird verlassen müssen. Im Zusammenhang mit der Würdigung der zu erwartenden Lebensumstände im Falle der bedingten Entlassung rügt der Beschwerdeführer - wie bereits vor der Vorinstanz - eine Verletzung des Diskriminierungsverbots. Die Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz nimmt in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung an, dass der künftige Aufenthaltsort bei der Beurteilung der nach der Entlassung zu erwartenden Lebensumstände von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang kann auch die Möglichkeit der Anordnung von Bewährungshilfe oder der Erteilung von Weisungen (Art. 87 Abs. 2 StGB) miteinbezogen werden (vgl. Urteile 7B_308/2023 vom 28. Juli 2023 E. 2.4.6; 6B_460/2021 vom 9. Juni 2021 E. 5.4; 6B_119/2018 vom 22. Mai 2018 E. 4.5). Die Vorinstanz berücksichtigt zutreffend, dass in Anbetracht der Rückkehrpläne des Beschwerdeführers in die Türkei nach einer allfälligen bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug die Anordnung von Bewährungshilfe oder die Erteilung von Weisungen nicht möglich wäre. Eine stufenweise Entlassung des Beschwerdeführers in die Freiheit scheint somit ausgeschlossen. Eine Verletzung des Diskriminierungsverbots ist bei dieser Sachlage weder rechtsgenüglich dargetan noch ersichtlich. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass er vor der Vorinstanz bloss sehr allgemein gehaltene Ausführungen betreffend das (angebliche) Vorhandensein eines Verwandtschaftsnetzes in der Türkei gemacht habe, die sich nicht verifizieren liessen. Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang auf das Gutachten. Demnach würden für die Zeit nach der Entlassung tragfähige Bindungen und gesicherte Wohn- und Arbeitsverhältnisse fehlen.”
“Nicht zu vernachlässigen ist schliesslich auch der Umstand, dass die Vollverbüssung der Strafe die Allgemeinheit für die Dauer des Strafrestes vor weiteren Delikten schützt. Nachteilig wirkt sich eine verweigerte bedingte Entlassung grundsätzlich insofern aus, als dass dem Straftäter die Möglichkeit genommen wird, sich schrittweise und mit behördlicher Begleitung an das Leben in Freiheit zu gewöhnen. Die mit der bedingten Entlassung verfolgte Wiedereingliederung des Rechtsbrechers ist nicht Selbstzweck, sondern auch ein Mittel, um die Allgemeinheit vor neuen Straftaten zu schützen (BGE 124 IV 193 E. 3). Der Entlassene soll den Umgang mit der Freiheit erlernen, was nur in Freiheit möglich ist (BGE 133 IV 201 E. 2.2; BGE 125 IV 113 E. 2a). Im Falle des Beschwerdeführers kann dieser spezialpräventive Zweck allerdings nicht erreicht werden: Der Beschwerdeführer wird infolge der vom Strafgericht ausgesprochenen Landesverweisung das Land gezwungenermassen verlassen und die Vollzugsbehörde kann deshalb im Falle einer bedingten Entlassung der Rückfallgefahr nicht mit den Instrumenten der Bewährungshilfe und Weisungen (Art. 87 Abs. 2 StGB) entgegenwirken. Der bedingte Straferlass verliert seine Präventivfunktion, wenn der Täter die Rückversetzung de facto nicht mehr ernstlich zu befürchten hat (Stratenwerth/Bommer, a.a.O., Rz. 90; BGE 105 IV 167 E. 2; Urteil des BGer 6B_119/2018 vom 22. Mai 2018 E. 4.5 m.w.H.). 7.3 Fällt die Legalprognose im Rahmen der Differenzialprognose doppelt negativ aus, ist die bedingte Entlassung nicht vorzugswürdig (Koller, a.a.O., Art. 86 Rz. 16). Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass die Legalprognose des Beschwerdeführers im Falle einer Vollverbüssung der Strafe zumindest potenziell besser ausfällt. Bei uneinsichtigen ausländischen Berufseinbrechern wie dem Beschwerdeführer ergibt eine bedingte Entlassung keinen Sinn (vgl. KGE VV vom 23. September 2020 [810 20 191] E. 7.3). Der Endstrafe ist bei dieser Ausgangslage bereits deshalb der Vorzug zu geben, weil dadurch zumindest bis zum Zeitpunkt der Vollverbüssung der Strafe verhindert werden kann, dass der Beschwerdeführer wiederum in der Schweiz delinquiert.”
Die Probezeit wird in der Praxis mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre bemessen; eine Ausnahme von der Assistenzpflicht kommt nur bei klarer Nichtnotwendigkeit in Betracht.
“L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 al. 1 CP). L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (art. 86 al. 2 CP). 3.1.2. Dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, un rapport doit être requis de la part de la direction de l'établissement pénitentiaire dans lequel réside le condamné. Si la personne est en surveillance électronique, le rapport proviendra de l'autorité qui le suit dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 86 StGB). 3.2.1. Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve (art. 87 al. 2 1ère phr. CP). 3.2.2. Par "ordonne en règle générale", la loi indique qu’il s’agit bien d’une "Mussvorschrift" qui peut néanmoins faire l’objet d’une exception s’il apparaît clairement qu’une telle assistance de probation n’est pas nécessaire à ce que l’individu vive sans commettre de nouvelles infractions ou lorsqu’une raison importante s’y oppose (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 ad art. 87). 3.3. En l'espèce, le recourant est un probationnaire libéré conditionnellement d'une peine privative de liberté. Selon la règle de l'art. 87 al. 2 CP, son délai d'épreuve devait donc être assorti d'une assistance de probation. En outre, le risque de récidive ne semble pas exclu à teneur des rapports du SPI et du SAPEM. C'est d'ailleurs pour pallier un tel risque que ces autorités ont préconisé la mise en place d'une telle mesure ambulatoire d'accompagnement.”
Die Verlängerung kann auf Antrag der Vollzugsbehörde mehrfach um ein bis fünf Jahre erfolgen; bei schwerer Straftat erlaubt das Gericht auf solchen Antrag Verlängerungen zur Rückfallprävention.
“En outre, si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution, ordonner la réintégration. Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration, le juge peut également ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation, ou imposer des règles de conduite (art. 62a al. 1 et 5 CP). Le juge peut aussi ordonner une assistance de probation pour la durée d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique (art. 67 al. 6 et 67b al. 4 CP). Enfin, si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’un crime grave et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période (art. 87 al. 3 CP). Une personne libérée conditionnellement de l’exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve et l’autorité d’exécution peut alors ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). L’autorité d’exécution peut également ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique (art. 67c al. 7bis CP). En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd.”
Die Anordnung der Bewährungshilfe bei bedingter Entlassung ist grundsätzlich verpflichtend; sie kann nur entfallen, wenn sie klar entbehrlich ist oder ein wichtiger Gegengrund vorliegt.
“WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 86 StGB). 3.2.1. Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve (art. 87 al. 2 1ère phr. CP). 3.2.2. Par "ordonne en règle générale", la loi indique qu’il s’agit bien d’une "Mussvorschrift" qui peut néanmoins faire l’objet d’une exception s’il apparaît clairement qu’une telle assistance de probation n’est pas nécessaire à ce que l’individu vive sans commettre de nouvelles infractions ou lorsqu’une raison importante s’y oppose (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 ad art. 87). 3.3. En l'espèce, le recourant est un probationnaire libéré conditionnellement d'une peine privative de liberté. Selon la règle de l'art. 87 al. 2 CP, son délai d'épreuve devait donc être assorti d'une assistance de probation. En outre, le risque de récidive ne semble pas exclu à teneur des rapports du SPI et du SAPEM. C'est d'ailleurs pour pallier un tel risque que ces autorités ont préconisé la mise en place d'une telle mesure ambulatoire d'accompagnement. En outre, le recourant ne remet pas en cause l'existence de ce risque de récidive. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de motif pour examiner plus avant une éventuelle exception à la règle susmentionnée et l'assistance de probation est, partant, justifiée. 4. Infondé, le recours doit être rejeté et la Chambre de céans pouvait décider de le traiter d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
“En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art. 64a CP) ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP; CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 93 n. 2-6; voir aussi BSK StGB I – Imperatori, 4e éd. 2019, art. 93 n. 5‑8). Par ailleurs, s'agissant de l'assistance de probation prononcée en lien avec un traitement ambulatoire, la décision revient au juge et non à l'autorité d'exécution, qu'elle résulte de la suspension de la peine privative de liberté (art. 63 al. 2 CP), de la commission d'une infraction pendant le traitement ambulatoire (art. 63a al. 3 CP), ou de la soustraction à l'assistance de probation pendant le traitement ambulatoire (art. 95 al. 3 CP en relation avec les art. 63a al. 4 et 95 al. 4 et 5 CP; BSK StGB I – Imperatori, art. 93 n. 6). Quant aux règles de conduite, elles peuvent être imposées au condamné pour la durée du délai d'épreuve (art. 94 CP). Comme l'assistance de probation, les règles de conduite peuvent ainsi être ordonnées pour un condamné sursitaire, un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle, un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, un condamné libéré conditionnellement de l’internement ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (voir CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art.”
Bewährungshilfe und Weisungen dienen primär der Verhinderung neuer Straftaten, der Reduktion der Rückfallgefahr und der sozialen Wiedereingliederung; bei Anordnung ist vorrangig auch der Schutz der öffentlichen Sicherheit zu prüfen.
“En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art. 64a CP) ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP; CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 93 n. 2-6; voir aussi BSK StGB I – Imperatori, 4e éd. 2019, art. 93 n. 5‑8). Par ailleurs, s'agissant de l'assistance de probation prononcée en lien avec un traitement ambulatoire, la décision revient au juge et non à l'autorité d'exécution, qu'elle résulte de la suspension de la peine privative de liberté (art. 63 al. 2 CP), de la commission d'une infraction pendant le traitement ambulatoire (art. 63a al. 3 CP), ou de la soustraction à l'assistance de probation pendant le traitement ambulatoire (art. 95 al. 3 CP en relation avec les art. 63a al. 4 et 95 al. 4 et 5 CP; BSK StGB I – Imperatori, art. 93 n. 6). Quant aux règles de conduite, elles peuvent être imposées au condamné pour la durée du délai d'épreuve (art. 94 CP). Comme l'assistance de probation, les règles de conduite peuvent ainsi être ordonnées pour un condamné sursitaire, un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle, un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, un condamné libéré conditionnellement de l’internement ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (voir CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art.”
“Enfin, si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’un crime grave et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période (art. 87 al. 3 CP). Une personne libérée conditionnellement de l’exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve et l’autorité d’exécution peut alors ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). L’autorité d’exécution peut également ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique (art. 67c al. 7bis CP). En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art. 64a CP) ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP; CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 93 n. 2-6; voir aussi BSK StGB I – Imperatori, 4e éd.”
“E. 3.1; je mit Hinwei- sen). Das Institut der bedingten Entlassung bringt folglich notwendigerweise mit sich, dass sich die verurteilte Person in Freiheit bewegen (und beweisen) kann. Es fusst auf der Prämisse, dass sich in der Regel nach Ablauf von zwei Dritteln der zu verbüssenden Freiheitsstrafe im Strafvollzug kaum noch relevante Verbesserun- gen an der Rückfallgefahr der verurteilten Person einstellen, während die bedingte Entlassung in Verbindung mit Bewährungshilfe und Weisungen (vgl. Art. 87 Abs. 2 StGB) weitere Möglichkeiten bietet, um auf die verurteilte Person und die von ihr ausgehende Rückfallgefahr positiv Einfluss zu nehmen. Massgebliches Entschei- dungsinstrument bei der Prüfung der bedingten Entlassung bildet nach der Recht- sprechung demgemäss eine Abwägung der spezialpräventiven Vorzüge und Nachteile der Verbüssung der gesamten Strafe einerseits mit denjenigen der vor- zeitigen Entlassung in Freiheit unter Bewährungsmassnahmen andererseits (sog. Differenzialprognose; vgl. BGE 124 IV 193 E. 4a und E. 5b/bb; BGer 6B_1136/2022 v.”
Der Beginn der Probezeit kann bereits vor der Rechtskraft des Urteils liegen (bei retroaktiver bedingter Entlassung) bzw. rückwirkend mit der formellen bedingten Entlassung nach Urteil festgelegt werden.
“86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement (al. 2). 3.2. L'examen de la libération conditionnelle présuppose en principe que la personne condamnée se trouve effectivement en exécution de peine, l'art. 86 CP parlant de "détenus". Il en va autrement lorsque, avant l'entrée en force du jugement, une libération a été accordée sur la base de la durée présumée de la peine et que la libération conditionnelle est formellement accordée après l'entrée en force du jugement, soit une libération conditionnelle dite rétroactive (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (Hrsg.), in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 2 ad art. 86). Ainsi, le condamné ne doit pas nécessairement être privé de liberté au moment où la décision de libération conditionnelle est prise (ATF 148 IV 292 consid. 2.5.2 et les références citées). 3.3. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CP, il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge suspend la peine, il a l'obligation d'impartir un délai d'épreuve (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 1 et 9 ad art. 87; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 87). Le délai d'épreuve commence à courir au moment de la libération conditionnelle du détenu (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 87). 3.4. En l'espèce, le recourant considère que le délai d'épreuve aurait dû débuter dès sa libération immédiate par le tribunal de première instance, le 22 décembre 2021, soit après avoir purgé 1'480 jours de détention avant jugement. Ainsi libéré, et même si le jugement n'en fait pas expressément mention, il lui restait un solde de peine de 11 mois et 11 jours, ce qu'il ne conteste pas.”
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