eine Ware herstellt, die einen höheren als ihren wirklichen Verkehrswert vorspiegelt, namentlich indem er eine Ware nachmacht oder verfälscht,
eine solche Ware einführt, lagert oder in Verkehr bringt,
wird, sofern die Tat nicht nach einer andern Bestimmung mit höherer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 2. Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er, sofern die Tat nicht nach einer andern Bestimmung mit höherer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.1
Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361;BBl 2007 6269). ↩
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Ein Eintrag ohne verwertbaren Kommentar (Kontext mit Erwähnung von "Verniory" und fehlender Instanzangabe; enthält Aussagen des Verteidigers) ist nicht verwendbar: none.
“________ n’a pas remis en cause initialement sa condamnation pour falsification de marchandise au sens de l’article 155 CP, en faisant valoir que, faute d’avoir visé le métier, les agissements qui lui étaient reprochés à ce titre (notamment, l’achat de trois fausses Rolex et l’importation depuis l’Espagne de fausse Rado et Rolex) devaient être réprimés de façon séparée et en lien avec l’article 172ter CP, mais pas comme une unité d’action ; le mandataire du prévenu a soutenu cette thèse, pour la première fois durant sa plaidoirie. c) Faute d'avoir remis en cause, dans sa déclaration d’appel la qualification juridique de l’infraction de falsification, le prévenu n'est ainsi pas admis à discuter de cet aspect pour la première fois lors des débats. Son grief est ainsi irrecevable. Pour le reste, eût-il été recevable, ce moyen devrait quoi qu’il en soit être rejeté, parce que mal fondé. En bref, l’article 155 CP qui réprime la falsification de marchandise suppose la prise en dépôt ou la mise en circulation de marchandise falsifiée qui présente une différence de valeur avec la marchandise véritable. Comme les contrefaçons peuvent être saisies, puis détruites par les autorités, dès que celles-ci les découvrent, il faut en déduire que ces objets n’ont pour ainsi dire aucune valeur (Verniory, in : CR CP I, n. 9 ad art. 155 CP et les références citées). Dans la mesure où l’on doit prendre en considération la différence entre la valeur de la marchandise authentique et celle quasi nulle des copies, la Cour pénale retient que, dans le cas d’espèce, chacun des objets énumérés dans l’acte d’accusation, même pris séparément, correspond à un original dont la valeur dépasse allégrement la limite des 300 francs – même le faux écrin Rolex – en dessous de laquelle l’article 172 ter CP peut entrer en considération (Verniory, op.cit., n. 23 ad art. 155 CP et les références citées). 4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al.”
Vorsatz ist erforderlich: Täter muss wissen oder in Kauf nehmen, dass die Ware gefälscht ist und als echt in Verkehr gelangt; Fahrlässigkeit begründet keine Strafbarkeit.
“Kapital: Strafbestimmungen und Rechtsschutz, N. 31). Subjektiv ist Vorsatz und die Absicht der Täuschung im Handel und Verkehr erforderlich. Die beschuldigte Person muss wissen oder zumindest in Kauf nehmen, dass die Ware gefälscht und dazu bestimmt sein könnte, als echt in Verkehr gebracht zu werden (Weissenberger, a.a.O., N. 45 zu Art. 155 StGB). Laut Botschaft des Bundesrates stellt Art. 155 StGB, der in der oben genannten Fassung am 1. Januar 1995 in Kraft trat, eine Vereinfachung der Strafbestimmungen dar, die das geltende Recht der Fälschung von Waren und den mittels gefälschter Waren begangenen Straftaten widmete. Art. 155 StGB fasst die Tatbestände der Warenfälschung (Art. 153 aStGB), des Inverkehrbringens von gefälschten Waren (Art. 154 aStGB) und der Einfuhr und Lagerung von gefälschten Waren (Art. 155 aStGB) in einer einzigen Bestimmung zusammen. Der Begriff «Herstellen» ersetzt die Ausdrücke «Nachmachen» und «Verfälschen» des geltenden Rechts. Für die Strafbarkeit macht es demnach keinen Unterschied, ob der Täter die Ware fälscht, indem er das Original verändert (Verfälschung im engeren Sinn), oder ob er aus irgendwelchen Rohstoffen eine Kopie anfertigt (Nachmachen). Mit der neuen Formulierung wird auf das Erfordernis abgestellt, dass durch die Fälschung ein höherer Verkehrswert vorgespiegelt wird, als die Ware in Wirklichkeit besitzt, und so die Gefahr einer Verwechslung im Handel geschaffen wird. Unerheblich ist dabei, auf welche Weise die Täuschung erreicht wird. Es kann sich weiterhin um eine unerlaubte Substanzveränderung handeln, wie dies beim Verwässern von Milch oder Verschneiden von Wein der Fall ist.”
Verfälschung kann sowohl durch Veränderung der Substanz als auch durch Manipulation des Erscheinungsbildes (bloße äußere Veränderungen) erfolgen.
“Der Warenfälschung macht sich gemäss Art. 155 Ziff. 1 StGB strafbar, wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr eine Ware herstellt, die einen höheren als ihren wirklichen Verkehrswert vorspiegelt, namentlich indem er eine Ware nachmacht oder verfälscht, eine solche Ware einführt, lagert oder in Verkehr bringt (Weissenberger, a.a.O., N. 45 zu Art. 155 StGB). Dies kann durch Einwirken auf die Substanz der Ware (z.B. durch Verschneiden von Wein), eine Veränderung der natürlichen Beschaffenheit oder ihres Erscheinungsbildes oder durch beliebige andere Manipulation geschehen (Roth, in: Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständerecht, 2020,”
Bei mutmasslich gefälschten Fahrzeugen wird häufig die Sicherstellung bis zur Entscheidung über die Rückgabe angeordnet.
“Par ordonnance de classement du 7 février 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour falsification de marchandise et violation du droit des marques (I), a confirmé qu’il était renoncé à séquestrer le véhicule [...] » (châssis n° [...]) (II), a alloué à E.________ une indemnité de 3'738 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Par acte du 22 février 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, concluant à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, en particulier en engageant la mise en accusation d’E.________ pour les infractions de violation du droit à la marque (art. 61 LPM), usage frauduleux de la marque (art. 62 LPM), concurrence déloyale (art. 23 LCD), falsification de marchandises (art. 155 CP) et violation du droit d’auteur (art. 67 LDA) ainsi qu0en ordonnant la confiscation du véhicule contrefait en application de l’art. 69 CP. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, X.________ a conclu à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction à E.________ de se dessaisir de la voiture [...], n. de châssis [...], dont E.________ était le détenteur, jusqu’à droit connu sur le recours. Par prononcé du 26 février 2024, la direction de la procédure a admis ces requêtes de mesures provisionnelles. Par courrier du 7 mars 2024, la Chambre de céans a indiqué aux parties qu’à la suite de l’ordonnance de classement qui statuait sur le séquestre, il apparaissait que le recours avait perdu son objet. Elle a octroyé aux parties un délai au 22 mars 2024 pour se déterminer sur cette question. Par courrier du 18 mars 2024, le Ministère public a indiqué partager l’avis de la Chambre de céans et s’en remettre à justice s’agissant des frais.”
Der Schutzbereich von Art. 155 StGB richtet sich primär auf das Vermögen potenzieller Erwerber gefälschter Waren und beruht auf einer abstrakten Gefährdungsprüfung (Schutz vor Verwechslungsgefahr).
“Die Warenfälschung gemäss Art. 155 StGB erscheint zunächst als ein Delikt gegen Treu und Glauben im Handel und Verkehr und insoweit als Gegenstück zu den sonstigen Fälschungsdelikten. Geschützt sein dürfte aber in erster Linie das Vermögen der (potenziellen) Erwerber gefälschter Waren. Der Tatbestand soll gewährleisten, «dass der Erwerber nicht eine Ware erhält, die er nur zu geringerem Preise oder überhaupt nicht erstehen würde, wenn er wüsste, dass ihre Beschaffenheit nicht dem entspricht, was ihr Aussehen, ihre Bezeichnung oder ihre Aufmachung vortäuscht». Der Tatbestand dient nicht dem Marken- oder Musterschutz, dem Schutz vor unlauterem Wettbewerb, dem Gesundheitsschutz bzw. der Produktesicherheit. Die Warenfälschung setzt nicht voraus, dass jemand über eine Ware getäuscht oder gar geschädigt wurde. Erforderlich ist nur eine entsprechende generelle Eignung. Konzipiert ist die Bestimmung somit als abstraktes Gefährdungsdelikt gegen das Vermögen eines möglichen Erwerbers. Das Inverkehrbringen gefälschter Waren ist angesichts der damit verbundenen Verwechslungs- und Täuschungsgefahr ein betrugsähnliches Delikt (Weissenberger, a.”
Bei Fälschungen/Kopien ist deren Marktwert faktisch nahezu null; für die Würdigung ist daher die Differenz zum Wert der authentischen Ware bzw. der Verkehrswechselwerttäuschung entscheidend.
“________ n’a pas remis en cause initialement sa condamnation pour falsification de marchandise au sens de l’article 155 CP, en faisant valoir que, faute d’avoir visé le métier, les agissements qui lui étaient reprochés à ce titre (notamment, l’achat de trois fausses Rolex et l’importation depuis l’Espagne de fausse Rado et Rolex) devaient être réprimés de façon séparée et en lien avec l’article 172ter CP, mais pas comme une unité d’action ; le mandataire du prévenu a soutenu cette thèse, pour la première fois durant sa plaidoirie. c) Faute d'avoir remis en cause, dans sa déclaration d’appel la qualification juridique de l’infraction de falsification, le prévenu n'est ainsi pas admis à discuter de cet aspect pour la première fois lors des débats. Son grief est ainsi irrecevable. Pour le reste, eût-il été recevable, ce moyen devrait quoi qu’il en soit être rejeté, parce que mal fondé. En bref, l’article 155 CP qui réprime la falsification de marchandise suppose la prise en dépôt ou la mise en circulation de marchandise falsifiée qui présente une différence de valeur avec la marchandise véritable. Comme les contrefaçons peuvent être saisies, puis détruites par les autorités, dès que celles-ci les découvrent, il faut en déduire que ces objets n’ont pour ainsi dire aucune valeur (Verniory, in : CR CP I, n. 9 ad art. 155 CP et les références citées). Dans la mesure où l’on doit prendre en considération la différence entre la valeur de la marchandise authentique et celle quasi nulle des copies, la Cour pénale retient que, dans le cas d’espèce, chacun des objets énumérés dans l’acte d’accusation, même pris séparément, correspond à un original dont la valeur dépasse allégrement la limite des 300 francs – même le faux écrin Rolex – en dessous de laquelle l’article 172 ter CP peut entrer en considération (Verniory, op.cit., n. 23 ad art. 155 CP et les références citées). 4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al.”
“Pour le reste, eût-il été recevable, ce moyen devrait quoi qu’il en soit être rejeté, parce que mal fondé. En bref, l’article 155 CP qui réprime la falsification de marchandise suppose la prise en dépôt ou la mise en circulation de marchandise falsifiée qui présente une différence de valeur avec la marchandise véritable. Comme les contrefaçons peuvent être saisies, puis détruites par les autorités, dès que celles-ci les découvrent, il faut en déduire que ces objets n’ont pour ainsi dire aucune valeur (Verniory, in : CR CP I, n. 9 ad art. 155 CP et les références citées). Dans la mesure où l’on doit prendre en considération la différence entre la valeur de la marchandise authentique et celle quasi nulle des copies, la Cour pénale retient que, dans le cas d’espèce, chacun des objets énumérés dans l’acte d’accusation, même pris séparément, correspond à un original dont la valeur dépasse allégrement la limite des 300 francs – même le faux écrin Rolex – en dessous de laquelle l’article 172 ter CP peut entrer en considération (Verniory, op.cit., n. 23 ad art. 155 CP et les références citées). 4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf.”
Der Vorsatz muss auf den Geschäftsverkehr gerichtet sein; rein privat genutzte Waren erfüllen den Tatbestand regelmäßig nicht. Bei fehlender Absicht, Waren im Geschäftsverkehr zu täuschen, ist Art. 155 Abs. 1 StGB nicht anwendbar.
“A cela s’ajoute, comme déjà mentionné ci-dessus, que le véhicule est une N.________ d’origine et qu’il ne dispose d’aucun signe distinctif de la marque N.________, si ce n’est sur les pièces mécaniques originales du véhicule, qui ne sont toutefois pas visibles. En outre, le véhicule a toujours été présenté sous sa vraie appellation, soit une N.________ V.________. On ne voit dès lors pas comment il pourrait exister un risque de confusion avec une N.________ C.________, étant au demeurant rappelé qu’il n’est pas établi que la voiture est destinée à un usage autre que privé et que le modèle original est très facilement indentifiable, le numéro de châssis original n’ayant pas été modifié, pas plus que les plaquettes d’identification. Au vu de ce qui précède, le prévenu ne tombe pas sous le coup de l'art. 3 let. d cum 23 LCD. 2.5 Falsification de marchandises 2.5.1 La recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de falsification de marchandises au sens de l’art. 155 al. 1 CP, dès lors qu’il aurait importé, détenu et tenté d’immatriculer un véhicule manifestement contrefait. 2.5.2 Selon l’art. 155 al. 1 CP, quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. 2.5.3 En l’espèce, rien n’indique que le prévenu ait importé le véhicule litigieux en Suisse dans l’intention de le vendre en le faisant passer pour une authentique N.________ C.________. A défaut de dessein de tromper autrui dans les relations d’affaires, l’infraction de falsification de marchandises n’entre pas en ligne de compte.”
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