Als Beamte gelten auch Angestellte von Unternehmen nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 19572, dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 20093und dem Gütertransportgesetz vom 19. Dezember 20084sowie Angestellte der nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 20105über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr mit Bewilligung des Bundesamts für Verkehr beauftragten Organisationen.6 2. Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.
Der Teilnehmer, der Gewalt an Sachen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft.7
Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
SR 742.101 ↩
SR 745.1 ↩
[AS 2009 55976019, 2012 5619Ziff. I 5, 2013 1603.AS 2016 1845Anhang Ziff. I 1]. Siehe heute: das BG vom 25 Sept. 2015 (SR 742.41 ). ↩
SR 745.2 ↩
Fassung des zweiten Abs. gemäss Art. 11 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2010 über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr, in Kraft seit 1. Okt. 2011 (AS 2011 3961;BBl 2010 891915). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
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151 commentaries
Bei verzweifelten oder aussichtslosen Befreiungsversuchen insbesondere körperlich unterlegener Personen wird Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB nicht zwingend bejaht; die Rechtsprechung qualifiziert derartige, als eher erfolglose Gegenwehr verstandene Handlungen nicht immer als genügende Gewalt. Ebenso kann rein optisch konfrontatives Verhalten, etwa das Vorhalten oder Mitführen einer Bierflasche, nicht ohne Weiteres als Gewalt oder Drohung im Sinne von Art. 285 StGB gewertet werden.
“vom 25. Juli 2017 E. III.1.ff, zit. in Mignoli, a.a.O.) und das Bundesgericht hat selbst massive Gegenwehr durch einen um sich schlagenden und -tretenden Beschuldigten nur unter die Tatbestandsvariante der Tätlichkeiten subsumiert (BGer 6B_708/2009 vom 14. Dezember 2009 E. 2.2. ff.). Auch bei einem leichten Gerangel mit Polizisten hat das Bundesgericht keine Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB angenommen (BGer 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.2). Bejaht hat es Gewalt dagegen bei Angriffen gegen Polizisten in Form eines versuchten Faustschlags ins Gesicht oder eines versuchten Kopfstosses. Aus der kantonalen Praxis stammen Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ellenbogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (vgl. Mignoli, a.a.O.). Solange sich die Berufungsklägerin dem Zugriff der Polizisten lediglich passiv widersetzt hat und dazu ist auch das Hochziehen der Beine, als die Polizisten sie hochheben wollten, zu zählen ist das Element der Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB zweifellos noch nicht gegeben. Aber auch in Bezug auf das folgende Geschehen, als sich die Berufungsklägerin aktiv gegen die Festnahme und das Anlegen der Handfesseln gesperrt und mit den Beinen gestrampelt und um sich getreten hat, liegt keine Gewalt vor. Die Berufungsklägerin hat sich zwar zweifellos mit einer gewissen Heftigkeit gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt. Sie war aber in der betreffenden Situation den Polizisten in jeder Hinsicht unterlegen. Ihr Agieren erscheint eher als verzweifelter (und zum vornherein aussichtsloser) Befreiungsversuch denn als Angriff gegen die Polizisten. Die gesamten Umstände sprechen folglich gegen die Bejahung hinreichender Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB.”
“Dabei stellt er sich direkt vor einen der Polizeibeamten und spricht of- fensichtlich mit diesem, was auf den (tonlosen) Videoaufnahmen aufgrund seiner Lippenbewegungen erkennbar ist. Seine rechte Hand, in welcher er die Bierfla- sche am Flaschenhals hält, bleibt stets unten, neben seinem Körper. Einmal führt er die Bierflasche zu seinem Mund, als ob er einen Schluck daraus nehmen wür- de. Ob die Flasche, wie im Wahrnehmungsbericht des Beschwerdeführers 2 ge- schildert, tatsächlich leer war, ist anhand der Videoaufnahmen nicht eruierbar. Auch die Behauptung, die Glasflasche habe offensichtlich als Waffe gedient und der Beschwerdegegner 1 habe sie so in der Hand gehalten, als wolle er jederzeit zuschlagen (vgl. Urk. 13/D2/7/3 S. 2), lässt sich nicht belegen. Das vom Be- schwerdegegner 1 auf den Videoaufnahmen gezeigte Verhalten – nämlich, dass er sich mit einer Bierflasche in der Hand vor einen Polizisten stellte – lässt jeden- falls rein optisch nicht den Schluss zu, es habe sich dabei eindeutig um eine be- wusste Drohgebärde gehandelt. Selbst wenn ein entsprechender Vorsatz nach- gewiesen werden könnte, erscheint fraglich, ob die Schwelle zu Art. 285 StGB dadurch erreicht wäre.”
Der Täter muss zumindest in Kauf genommen haben, gegen Personen zu handeln, die er als Amtspersonen erkannt hat (Erkennbarkeit der Amtseigenschaft ist vom Täter zumindest in Kauf zu nehmen).
“_____ war damit zumindest nicht offensichtlich rechtswidrig, weshalb der gewaltsame Widerstand des Beschuldigten nicht ge- rechtfertigt war. - 22 - Die Privatkläger E._____ und D._____ nahmen demnach als Beamte im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB eine in ihrer Kompetenz liegende Amtshandlung vor, bei welcher sie vom Beschuldigten tätlich angegangen wurden (hierzu die Vorinstanz zutreffend: Urk. 104 S. 30 und 32). Die Vorinstanz hat sodann zum subjektiven Tatbestand richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Beschuldige selbst mehr- fach zu Protokoll gegeben habe, dass er sich gegenüber den Privatklägern habe ausweisen wollen, weshalb er gewusst haben müsse, dass diese als Beamte gehandelt hätten (wofür im Übrigen bereits die dabei getragenen, signalfarbenen Westen sprechen). Der Beschuldigte musste somit zumindest in Kauf genommen haben, dass er gegenüber Beamten im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB tätlich wurde (Urk. 104 S. 33). Damit ist sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB erfüllt. Nachdem weiter ein rechtswidriger Angriff nicht vorlag, fehlt es an einer notwen- digen Voraussetzung der rechtfertigenden Notwehr gemäss Art. 15 StGB, wie bereits die Vorinstanz zutreffend feststellte (Urk. 104 S. 33 f.). In der Folge prüfte sie auch die Putativnotwehr, welche vorliegt, wenn der Täter über das Vorliegen eines rechtswidrigen Angriffs irrt und welcher Irrtum sodann nach Art. 13 StGB zu beurteilen wäre (statt vieler: OFK/StGB-Donatsch, StGB 15 N 6). Die Vorinstanz wies hier allerdings zutreffend darauf hin, und es wurde auch erstellt, dass der Beschuldigte die Funktionäre der I._____ als Beamte erkannt und sich habe aus- weisen wollen. Ein Irrtum über den wesentlichen Sachverhalt, nämlich die Funkti- on der Privatkläger E._____ und D._____, lag damit eben gerade nicht vor. Dass der Beschuldigte sich allenfalls nicht im Klaren darüber war, welche Kompetenzen den Beamten zukamen, kann nicht zur Annahme einer Putativnotwehr führen.”
Mehrere einschlägige Straftaten und weitere anhängige Verfahren können in ihrer Gesamtheit ein Personenbild ergeben, aus dem das Verwaltungsgericht auf eine gegenwärtige und hinreichende Gefahr für die Rechtsordnung schliessen kann; dies kann für die Anordnung freiheits- oder freiheitsbeschränkender Massnahmen (z. B. Einreiseverbot) relevant sein.
“September 2020 erging gegen ihn sodann ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, mit welchem er wegen einer Reihe von Zuwiderhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt und der bedingte Vollzug der vorgenannten Strafe widerrufen wurde. Schliesslich sprach ihn die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern am 28. Juli 2021 der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, des Bestechens, der missbräuchlichen Verwendung von Ausweisen und/oder Kontrollschildern sowie des Fahrens ohne Fahrzeugausweis oder Kontrollschilder schuldig, was eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen nach sich zog. Wegen Diebstahls und Betrugs sind überdies zwei Strafuntersuchungen hängig (siehe BVGer act. 27). Daraus ergibt sich, dass vorliegend auch hochwertige Rechtsgüter wie die körperliche Integrität betroffen sind. Die aufgeführten Sachverhaltselemente vermögen jeweils für sich alleine kaum eine Gefahr zu begründen, welche den Anforderungen von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA genügen würde. Allerdings zeigen sie in ihrer Gesamtheit eine Persönlichkeit, welche im Strassenverkehrsbereich immer wieder einschlägig in Erscheinung getreten ist (z.B. Fahren ohne Führer- oder Fahrzeugausweis), zusätzlich den Tatbestand von Art. 285 StGB erfüllte und generell während längerer Zeit in unterschiedlichen Lebensbereichen erhebliche Mühe mit der Respektierung der Rechtsordnung bekundete. Es muss daher mit weiteren Störungen der Rechtsordnung gerechnet werden. In Verbindung mit den für die Anordnung eines Einreiseverbots ebenfalls nicht ausreichenden Verhaltensweisen im ausländerrechtlichen Bereich (siehe E. 8.2 hiervor) ist im konkreten Fall ungeachtet der zurückhaltenden Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu freizügigkeitsbeschränkenden Massnamen davon auszugehen, dass vom Beschwerdeführer - jedenfalls bezogen auf den Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung - eine tatsächliche, gegenwärtige und hinreichende Gefahr ausgeht, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.”
Bei tätlichen Angriffen im Rahmen von Art. 285 Abs. 1 StGB können zusätzlich Delikte der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) geltend gemacht werden; in der dokumentierten Praxis lagen etwa Kontusionen, Hämatome und oberflächliche Schürfungen vor.
“Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und einfache Körperverletzung zum Nachteil von J.________ und K.________ (Ziff. I.1.2 der Anklageschrift) Am 4. November 2021, ca. 13:45 Uhr, in Bern, I.________, führte der Beschuldigte vor dem AI.________ erneut Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 StGB) aus. Weiter beging er eine einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB) zum Nachteil von J.________ und K.________. Die Polizisten J.________ und K.________ wollten den Beschuldigten von der Polizeiwache AJ.________ nach Hause führen. In der I.________, kurz vor dem AI.________, wo das Patrouillenfahrzeug der Polizisten parkiert war, verpasste der Beschuldigte dem Polizisten J.________ zunächst einen Faustschlag gegen die rechte Gesichtshälfte und einen weiteren Faustschlag gegen den Hinterkopf. Der Polizist K.________ sagte dem Beschuldigten, er solle aufhören, woraufhin der Beschuldigte von J.________ abliess und über die Strasse rannte. K.________ konnte den Beschuldigten an den Kleidern festhalten, wobei sich der Beschuldigte umdrehte und K.________ mit voller Wucht einen Faustschlag an die Schläfe und einen zweiten Faustschlag an das Auge verpasste. Daraufhin konnten die Polizisten J.________ und K.________ den Beschuldigten zu Boden führen. K.________ erlitt beim Vorfall eine Kontusion mit Hämatom und oberflächlicher Schürfung hoch temporal links und eine Kontusion infra-orbital rechts.”
Art. 285 StGB setzt im Unterschied zu Art. 286 StGB den Einsatz von Gewalt oder Drohung als Mittel voraus. Beide Tatbestände sind weit auszulegen; die Abgrenzung erfolgt insbesondere nach dem verwendeten Zwangsmittel (Gewalt/Drohung bei Art. 285, keine Gewalt/Drohnung bei Art. 286) und nach der konkreten Einwirkung auf die Amtshandlung (z. B. Erschwerung, Verzögerung oder Verhinderung).
“1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 4. 4.1. L’art. 285 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, punit quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.”
“Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_847 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. La notion d’acte s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel. Elle couvre aussi bien les activités préparatoires de l’acte que les démarches qui accompagnent nécessairement l’acte officiel proprement dit (TF 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Le fait pour un contrôleur de train de « passer à travers le train » respectivement de « se tenir sur le quai » tombe dans la définition de l’activité publique (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 8 ad art. 285 CP). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Dans cette première variante, l’auteur doit avoir commis l’empêchement en usant de violence ou de menace. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art.”
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, N 4 ad art. 285 et N 3 ad art. 181 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit., N 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). 2.2.2. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid.”
“Allgemeine rechtliche Ausführungen Der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung erfüllt, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt (Art. 286 StGB). Eine Amtshandlung ist jede Handlung, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Behörde oder des Beamten liegt, d.h. grundsätzlich jede Betätigung in der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Funktion (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 3 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Insgesamt bedarf es einer hinreichend konkreten Amtshandlung, die behindert wird (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3). Die Handlung ist gemäss herrschender Lehre und bundesgerichtlicher Praxis grundsätzlich auch dann als Amtshandlung zu werten, wenn sie unter Missachtung der Voraussetzungen der formellen Rechtmässigkeit erfolgt ist. Ebensowenig wird vorausgesetzt, dass die Handlung in materieller Hinsicht rechtmässig ist, d.h. die sachlichen Voraussetzungen, unter denen das Gesetz die Handlung als zulässig erklärt, erfüllt sind. Anders sieht es indes aus, wenn die Amtshandlung an einem sogenannten Nichtigkeitsgrund leidet (Heimgartner, a.a.O., N 18 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Eine Hinderung gemäss Art. 286 StGB liegt vor, wenn ein Täter eine Amtshandlung ohne Gewalt so beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann (BGE 133 IV 97 E. 4.2; BGE 103 IV 186 E. 2). Die Amtshandlung muss nicht gänzlich verhindert werden. Es genügt, wenn die Tat die Ausführung erschwert, verzögert oder behindert (BGE 133 IV 97 E. 4.2; BGE 127 IV 115 E. 2). Die Art und Weise, wie in der sie erfolgt, ist nicht erheblich (BGE 85 IV 142 E. 2). Strafbare Tathandlungen sind etwa die Störung einer amtlichen Versteigerung durch Spektakel; Hinderung der Festnahme durch Herumfuchteln mit den Händen, diese in die Hosentaschen drücken oder auseinanderpressen; Entreissen eines Ausweises (vgl. Trechsel, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N 2 f. zu Art. 286 StGB) oder das «Rudern» mit den Armen, das Zudrücken einer Tür oder das Um-sich-Schlagen bei der Festnahme (Heimgartner, a.a.O., N 8 zu Art. 286 StGB). Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität (BGE 105 IV 48 E.”
Einschlägige Vorstrafen wegen Gewalt oder Drohung gegen Behörden bzw. Beamte (Art. 285 StGB) gelten in der Praxis regelmässig als gewichtige Indizien für eine verschlechterte Prognose. Solche Verurteilungen können das Risiko der Wiederholung von Straftaten und die Gefahr für die Sicherheit Dritter erhöhen und werden in Entscheidungsprozessen zu Untersuchungshaft, Zurückbehaltung, der Verweigerung bedingter Entlassungen oder ähnlichen Massnahmen berücksichtigt.
“A cet égard également, et bien que la réalisation du seul risque de fuite suffise à justifier la détention pour des motifs de sûreté, il y a dès lors lieu de renvoyer à l’appréciation contenue dans l’ordonnance attaquée et dans les précédents arrêts de la Cour de céans. De plus, on ne peut que prendre acte des déclarations du recourant, qui souhaite ne plus commettre d’infractions et qui veut se réinsérer. Toutefois, au vu de son casier judiciaire, qui fait état de pas moins de seize condamnations entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021, et du fait que des précédentes peines privatives de liberté n’ont eu aucun effet sur lui, cet engagement n’est pas suffisant à réduire le risque de réitération. Il l’est d’autant moins que, contrairement à ce que le prévenu affirme dans son recours, les actes pour lesquels il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel ne constituent pas des délits mineurs contre le patrimoine, ce au vu du potentiel de violence dont le recourant a déjà fait preuve, notamment lors de son arrestation. Qui plus est, son casier judiciaire fait également état d’infractions contre l’intégrité physique, notamment celles des fonctionnaires (art. 285 CP). Enfin, les faits de la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après sa libération qui est intervenue au début du mois d’avril 2023. Ces facteurs sont de mauvais pronostic sous l’angle du danger de récidive. L’existence du risque de réitération est dès lors également manifeste. 4. Pour le surplus, le recourant demande le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. Comme exposé par la Cour de céans dans son précédent arrêt (consid. 5), aucune mesure de substitution n’est envisageable, faute de pouvoir constituer une garantie suffisante pour pallier les risques retenus. En effet, toute mesure de cet ordre, hormis la saisie des documents d’identité et d’autres documents officiels (art. 237 al. 2 let. b CPP), ne reposerait que sur la seule volonté du recourant de s’y conformer. Une transgression ne pourrait donc être constatée qu’a posteriori. Le Tribunal fédéral qualifie en effet dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf.”
“Au demeurant, la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 014 consid. 3.2 ; TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le recourant conteste à nouveau de manière générale la décision sans se référer précisément à ses considérants et sans expliquer en quoi ils seraient erronés. Ainsi, il conteste le risque de récidive en arguant qu’il ne commet que des infractions sans gravité contre le patrimoine et ne s’attaque pas à l’argument du Tribunal des mesures de contrainte qui relève que son maintien en détention est justifié en raison du principe de célérité, ses récidives incessantes risquant de compliquer et retarder l’enquête en cours. Le casier judiciaire du recourant fait état de trois procédures en cours et seize condamnations entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021 à des peines de 30 jours-amende à 15 mois de peine privative de liberté pour des infractions contre le patrimoine, mais également contre l’intégrité physique – notamment celles des fonctionnaires (art. 285 CP) – dont certaines sont anciennes mais montrent une propension bien ancrée du prévenu à la violence. Malgré ces nombreuses condamnations et les peines fermes exécutées, le recourant n’a cessé de récidiver. En particulier, les faits de la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après sa libération qui est intervenue début avril 2023. Force est dès lors de constater que le risque de récidive est extrêmement important. De plus, au vu du potentiel de violence du recourant – qui ressort clairement des circonstances de son arrestation par la police, un agent ayant été blessé, et de la nature de certaines des nombreuses condamnations figurant dans son casier judiciaire – il est à craindre pour la sécurité d’autrui. En effet, même dans le cadre de la commission d’infractions contre le patrimoine, il existe un risque non négligeable que la situation dégénère et c’est bel et bien ce qui s’est produit lors de l’interpellation du recourant puisque sa façon désespérée de fuir a nécessité la mise en place d’une négociation d’urgence, celui-ci ayant grimpé sur un toit et crié qu’il n’avait plus rien à perdre, sa grand-mère étant décédée et sa compagne l’ayant quitté.”
“In die Gesamtabwägung der Verhältnismässigkeitsprüfung der DNA-Analyse sowie der erkennungsdienstlichen Erfassung fliessen verschiedene Kriterien. Entsprechend sind dabei auch allfällige Vorstrafen des Beschuldigten von Interesse. Gemäss Strafregisterauszug wurde der Beschwerdeführer in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte verurteilt. Es handelt sich dabei um Verbrechen (Art. 285 i.V.m. Art. 10 Abs. 3 StGB), also Delikte einer gewissen Schwere. Der Schutzbereich von Art. 285 StGB umfasst nicht zuletzt die körperliche Integrität von Amtsträgern, welche als besonders schützenswert gilt (Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 2 zu Vor Art. 285 StGB). Die entsprechenden Verurteilungen sind Anhaltspunkt dafür, dass der Beschwerdeführer bereits in der Vergangenheit mit gewaltbereitem Verhalten aufgefallen ist. Ebenso wirkt sich die Verurteilung wegen Drohung nachteilig für den Beschwerdeführer aus. Zuzüglich der vorgeworfenen Delikte aus dem laufenden Strafverfahren bestehen beim Beschwerdeführer eindeutig konkrete Anhaltspunkte für die Annahme einer gegenüber dem straffreien Durchschnittsbürger zumindest leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit darauf, weitere Delikte von einer gewissen Schwere zu begehen resp. begangen zu haben. Unbestrittenermassen schrieb der Beschwerdeführer unzählige Nachrichten an die Privatklägerin und rief sie ständig an, obwohl sie ihn mehrfach bat, dies zu unterlassen. Die Nachrichten beinhalten überwiegend sexuell motivierte Inhalte. Dem Beschwerdeführer wird sodann vorgeworfen, sexuelle Handlungen an der Privatklägerin vorgenommen zu haben, während sie schlief. Anschliessend soll er ihr gedroht haben, indem er ihr schrieb, man rede in D.”
“September 2020 sind noch immer einschlägig: Es liegt entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers eindeutig Fluchtgefahr vor: Sie besteht bereits aufgrund seiner fehlenden Verwurzelung und des prekären Bleiberechts in der Schweiz. Er ist algerischer Staatsangehöriger und führt allem Anschein nach in der Schweiz weder privat noch beruflich ein bürgerliches Leben. Er unterhält zudem weder soziale noch familiäre Bindungen. Darüber hinaus hat er erstens im Falle einer Verurteilung eine empfindliche Freiheitsstrafe zu gewärtigen und stellen zweitens fremdenpolizeiliche Gründe seine Anwesenheitsberechtigung in Frage, nachdem er rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen wurde. Ausserdem wurde er kürzlich – offenbar wegen seines Verhaltens – aus seiner Unterkunft ausgeschlossen. Seither lebt er auf der Strasse. Schliesslich bestreitet er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und wurde bereits wiederholt wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung i.S.v. Art. 119 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG; SR 142.20) sowie wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte i.S.v. Art. 285 StGB verurteilt. Dementsprechend bietet er im Sinne einer Gesamtbetrachtung nur ungenügend Gewähr dafür, dass er sich dem Strafverfahren stellen und behördlichen Anordnungen Folge leisten würde. Daran ändert nichts, dass er ab dem 23. Juli 2020 eine neue offizielle Adresse haben will. Nachdem der Beschwerdeführer an den bisherigen ihm zugewiesenen Orten offenbar kaum tragbar gewesen ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass er sich an dem von Rechtsanwalt B.________ bezeichneten Ort wohlverhalten, geschweige denn sich dem hängigen Strafverfahren stellen wird. Eine Flucht oder ein Untertauchen in der Schweiz ist sehr wahrscheinlich. Auf die neuerliche Argumentation, es liege eine Gehörsverletzung vor, wird nicht abermals eingegangen, sondern es wird auf Vornestehendes verwiesen (E. 4). Dasselbe gilt bezüglich des Vorbringens, dass D.________ den Namen von Zeugen nicht nenne (E. 5.3). Inwiefern diese Darlegungen etwas mit der zu überprüfenden Fluchtgefahr zu tun haben sollen, erschliesst sich der Kammer nicht.”
Im vorliegenden Entscheid wurde festgestellt, dass der Beschuldigte Art. 285 StGB in nicht selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit erfüllt hat. Das Gericht hat in diesem Fall ausdrücklich auf die Anordnung einer Massnahme verzichtet.
“DG210111) sei aufzuheben und der Beschuldigte sei der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB sowie der ein- fachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 StGB (beide Dossier 1 I.) von Schuld und Strafe freizusprechen. 2. Ziff. 2 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 25. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210111) sei aufzuheben. 3. Der Beschuldigte sei für die erlittene Überhaft mit CHF 200.00 pro Tag zu entschädigen. 4. Ziff. 3 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 25. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210111) sei aufzuheben. 5. Ziff. 4 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 25. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210111) sei aufzuheben Es sei festzustellen, dass A._____ die Tatbestände der mehrfachen versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 2 StGB (Dossier 1 II.) und der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. e WG (Dossier 3) nicht erfüllt hat und nur den Tatbestand der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 StGB (Dossier 2 Ziffer 1 bis 3) in nicht selbstverschuldeter Schuld- unfähigkeit erfüllt hat. 6. Ziff. 5 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 25. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210111) sei aufzuheben und es sei auf die Anord- nung einer Massnahme zu verzichten. - 6 - 7. Ziff. 6 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 25. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210111) sei aufzuheben. 8. Ziff. 12 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 25. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210111) sei aufzuheben (vorbehältlich der Regelung betreffend die Entschädigung der amtlichen Verteidigung). 9. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge vor 1. und 2. Instanz (zzgl. 7.7 % MWST) zulasten des Staates. Der amtliche Verteidiger sei ent- sprechend seiner eingereichten und heute angepassten Honorarnote aus der Staatskasse zu entschädigen. b) Der Vertreterin der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich: (Urk. 141, schriftlich) Verzicht auf Anschlussberufung und Ersuchen um Dispensation von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung ______________________________ - 7 - Erwägungen: I.”
Unmissverständliche Todesdrohungen oder einschüchternde Äusserungen fallen unter Art. 285 StGB bzw. können als (vollendeter) Versuch gewertet werden, wenn sie objektiv geeignet sind, die Ausübung einer Amtshandlung zu verhindern oder zu beeinträchtigen.
“_____ sowie gegen das anschliessende, unter Mithilfe des zur Verstärkung hinzugekommenen Kollegen K._____ erfolgte Zu-Bo- den-bringen und das Anlegen der Handschellen zur Wehr gesetzt. Es handelte sich dabei aber in dieser Phase eher um den Versuch, sich aus der polizeilichen Anhaltung herauszuwinden, denn als Angriff gegen die beiden Polizisten. Kommt hinzu, dass der Beschuldigte den Polizeibeamten in jeder Hinsicht unterlegen war. Unter diesen konkreten Umständen ist mit der Verteidigung (vgl. Urk. 77 S. 26 f.) das nach Art. 285 StGB tatbestandsmässige Element der Gewalt nicht hinreichend gegeben. 3.3.Zu untersuchen bleibt damit die auf dem Polizeiposten getätigte verbale Äusserung des Beschuldigten, die Polizisten sollten ihm ihre Pistolen geben, da- mit er sie erschiessen könne. Dies stellt eine unmissverständliche Todesdrohung - 30 - dar, die schwer genug ist, um eine verständige Person in der Lage der Betroffe- nen gefügig zu machen, weshalb sie zweifellos unter den Tatbestand von Art. 285 StGB fällt (vgl. Urteil Bundesgericht 6B_1424/2021 vom 5. Oktober 2023 E. 8.3). Zudem ist offenkundig, dass die drohende Äusserung darauf ausgerichtet war, die Polizeibeamten an der Ausübung ihrer Tätigkeit zu hindern. Dabei darf zwar nicht unbeachtet bleiben, dass es praktisch ausgeschlossen erscheint, dass der Be- schuldigte an die Dienstwaffen der Polizeibeamten gelangt wäre, womit sich die angekündigte Übeltat realistischerweise kaum hätte verwirklichen lassen. Zudem zeigten sich die Polizisten von der Drohung des Beschuldigten letztlich unbeein- druckt und setzten ihre Amtshandlungen ungehindert fort (vgl. Urk. D2/1/1 S. 4), weshalb eine vollendete Tatbegehung von vornherein ausscheidet. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der Beschuldigte nach seiner Vorstellung alles unter- nommen hat, um den Tatbestand von Art. 285 StGB durch Drohung zu verwirkli- chen. Damit hat er die Schwelle zur Tatausführung eindeutig überschritten und es liegt gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB ein vollendeter Versuch vor.”
“Durch sein aggressives Verhalten und seine Drohungen habe er die Polizeibeamten an einer eindeutigen Identitätsfeststellung gehindert. 3.2.2 Das Strafdreiergericht hat, insbesondere gestützt auf die Schilderungen im schriftlichen Wahrnehmungsbericht von Pol B____, dessen Befragung vor den Schranken sowie dem sich in den Akten befindlichen Polizeirapport erwogen, dass der Sachverhalt gemäss Anklage erstellt sei. Im Hinblick auf Art. 285 Abs. 1 StGB sei festzustellen, dass in casu mehrere, örtlich voneinander getrennte Amtshandlungen zu beurteilen seien. Zunächst sei aufgrund des Umstands, dass der Beschuldigte verletzt aufgefunden worden sei und sich geweigert habe, den Aufforderungen der ihn kontrollierenden Polizisten nachzukommen, entschieden worden, diesen auf den Polizeiposten zu verbringen. Noch bevor sie den Beschuldigten daraufhin ins Fahrzeug setzen konnten, habe er Pol B____ weggestossen und nach diesem getreten, wenn auch ohne ihn zu treffen. Angesichts dieses zielgerichteten tätlichen Vorgehens im Rahmen einer angezeigten Amtshandlung sei der Tatbestand von Art. 285 StGB erfüllt, der im Übrigen keinen Verletzungserfolg bedinge. Auf der Fahrt habe der Beschuldigte überdies Pol B____ damit gedroht, ihn umzubringen, und habe ihn ausserdem mit den Schimpfwörtern «Arschloch» und «Wixer» beschimpft. Zur ausgestossenen Drohung sei dabei festzuhalten, dass Pol B____ diese tatsächlich ernst genommen habe. Die Drohung durch einen derart aufgebrachten und damit unberechenbaren Unbekannten müsse klar als geeignet betrachtet werden, auch einen Polizisten in Angst und Schrecken zu versetzen. Demgemäss habe der Beschuldigte den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Abs. 1 StGB und den Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB erfüllt. Auf dem Polizeiposten angekommen, habe der Beschuldigte im Rahmen der durchgeführten Leibesvisitation (und damit einer weiteren, gesondert zu betrachtenden Amtshandlung) mit seinen Fäusten gedroht und damit den Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB abermals erfüllt. Soweit der Verteidiger einwende, der Beschuldigte habe mit Handfesseln keine Faustschläge androhen können, sei dem zu entgegnen, dass auch in gefesselter Position Drohgebärden mit der Faust vorgenommen oder zumindest verbal angedroht werden könnten, die Polizisten genügend einschüchtern könnten.”
Für Art. 285 reicht, dass die Drohung objektiv geeignet ist, die Entscheidungs‑ oder Handlungsfreiheit eines besonnenen/vernünftigen Amtsträgers zu beeinträchtigen; sie muss nicht notwendigerweise Furcht auslösen. Art. 285 ist ein Erfolgsdelikt: das Zwangsmittel muss die Behörde oder den Beamten zu einem Verhalten veranlassen, das er ohne die Drohung oder Gewalt nicht gezeigt hätte.
“2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il y a en particulier menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). La menace évoquée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 96 IV 58 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2). 2.2.5. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.6. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 285). 2.2.7. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid.”
“Eine Behinderung ist somit ausreichend und eine Verhinderung der Amtshandlung nicht vorausgesetzt. In diesem Sinne muss die Handlung auch nicht notwendigerweise auf die Verhinderung der Amtshandlung abzielen. Der tatbestandsmässige Erfolg liegt in der Beeinträchtigung der Amtshandlung durch die genannten qualifizierten Mittel. Das Tatbestandsmerkmal der Drohung ist gemäss herrschender Lehre im gleichen Sinne wie bei der Nötigung auszulegen. Dieser Praxis folgend muss die Androhung geeignet sein, einen besonnenen Beamten in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen. Zu beachten ist dabei, dass exponierte Amtsträger wie z.B. Polizeibeamte besonders geschult sind im Umgang mit renitenten Personen, weshalb die Anforderungen hinsichtlich der Intensität der Drohung relativ hoch anzusetzen sind. Die Handlung muss mit Vorsatz erfolgen, wobei Eventualvorsatz ausreicht. Bei der ersten Tatbestandsvariante muss die Handlung des Täters mit Wissen und Willen um die möglicherweise hindernde Wirkung sowie die gewaltsame oder drohende Handlungsweise erfolgen (Heimgartner, a.a.O., N 5 ff. zu Art. 285 StGB, mit Hinweisen; Günter Stratenwerth/ Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Auflage, Bern 2013, § 52 Rz. 15 ff., mit Hinweisen). Gegenüber Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) hat Art. 285 StGB Vorrang (Heimgartner, a.a.O., N 17 zu Art. 286 StGB, mit Hinweisen).”
“Si la formation d'une barricade implique une bousculade ou des gestes brusques, il n'est pas exclu que la violence soit admise (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 21 et 22 ad art. 285). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). L'infraction à l'art. 285 CP est, dans cette alternative, une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 2.2.4. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid.”
Art. 285 Abs. 1 StGB erfasst nach Rechtsprechung zwei Tatbestände: Zwang (durch Gewalt oder Drohung) gegen Behörden, Mitglieder von Behörden oder Funktionäre sowie Tätlichkeiten gegen diese während einer Amtshandlung. Als Amtshandlung gilt, was die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Aufgaben vornimmt. Widerstandshandlungen, die auch zu leichten Verletzungen von Beamten führen, können nach der Praxis als Tätlichkeiten im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB gewertet werden.
“________ avait pu penser qu'il attaquait son collègue, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait juste présenté ses mains ouvertes, paumes vers le haut. Une fois au sol, l'appelant admet qu'il avait une tension musculaire qui empêchait de lui passer les menottes. Il fait toutefois plaider qu'il était entravé dans sa respiration et que c’est pour ce motif qu'il gesticulait. Or si ses gestes avaient été destinés uniquement à assurer sa respiration, le plaignant G.________ n'aurait pas eu le pantalon déchiré (PV aud. 2 p. p. 3 l. 96) et le plaignant M.________ n'aurait pas été blessé au poignet (PV aud. 3 p. 4 l. 107). En définitive, les faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le premier juge sont avérés, à l'exception du fait que P.________ voulait s'enfuir, cet élément ne ressortant d'aucun élément au dossier. 4. 4.1 L'appelant conteste encore que l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP soit réalisée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. 4.2.2 Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.2.3 L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_386/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid.”
Für Art. 285 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt. Danach handelt vorsätzlich, wer die Verwirklichung des Tatbestands für möglich hält und sie in Kauf nimmt.
“D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2.2; 6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 2.2). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'infraction prévue à l'art. 285 CP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (BOETON ENGEL, op. cit., n° 37 ad art. 285 CP; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 23 ad art. 285 CP).”
“Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits et préparer efficacement sa défense (art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65). 3.2.1. L'art. 285 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura notamment empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, l'aura contraint à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur lui pendant qu'il y procédait. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4-5 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes. Il suffit que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). Il s'agit d'une infraction de résultat (sauf dans la dernière variante) : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). L'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art.”
“Für den subjektiven Tatbestand des Art. 285 StGB genügt Eventualvorsatz. Dieser setzt nach Art. 12 Abs. 2 StGB voraus, dass der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt, aber dennoch handelt, weil er sich mit dem Erfolg abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 6; 133 IV 9 E. 4.1 S. 16; BGer 6B_1313/2018 vom 19. Juli 2019 E. 1.2.2). Ob dies zutrifft, ist anhand der Umstände zu entscheiden. Dazu gehören die Grösse des dem Täter bekannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung. Je grösser die Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto näher liegt die Schlussfolgerung, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen (BGE 135 IV 12 E. 2.3.2 S. 17). Ist die Wissenskomponente sehr stark, so darf aus ihr auf den Willen geschlossen werden. Das ist der Fall, wenn sich dem Täter die Verwirklichung der Gefahr als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, sie als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann (BGE 137 IV 1 E.”
“Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, macht sich der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB strafbar. Bei Art. 285 Ziff. 1 StGB bestehen demnach drei Varianten des Tatbestands: die Hinderung einer Amtshandlung mit Gewalt oder Drohung, die Nötigung zu einer Amtshandlung mit Gewalt oder Drohung sowie der tätliche Angriff während einer Amtshandlung (vgl. Stefan Heimgartner, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Basel 2019, N 4 zu Art. 285 StGB). Schutzobjekt dieser Bestimmung ist die öffentliche Gewalt und die körperliche Integrität des öffentlichen Funktionärs bei der Verrichtung amtlicher Aufgaben (Stefan Flachsmann, in: StGB/JStGB Kommentar, 20. Auflage, 2018, N 6 zu Art. 285 StGB; BGE 110 IV 92). Art. 285 Ziff. 1 StGB erfordert keine eigentliche Verhinderung einer Amtshandlung. Vielmehr ist ausreichend, dass diese nicht reibungslos durchgeführt werden kann (BGE 103 IV 187; Stefan Trechsel/Hans Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2018, N 2 zu Art. 285 StGB). In subjektiver Hinsicht ist beim Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nur die vorsätzliche Begehungsweise strafbar, wobei Eventualvorsatz ausreicht (Trechsel/Vest, a.a.O., N 12 zu Art. 285 StGB). Demnach handelt bereits vorsätzlich, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB).”
Bei tätlichen Angriffen gegen Bedienstete (insbesondere in Haft) sind Einsatzberichte/Incidentberichte und medizinische Befunde relevante Beweismittel zur Würdigung der Tat. Auch ein Hämatom, das mehrere Tage anhält, kann nach den zitierten Entscheidungen über eine bloss vorübergehende Beeinträchtigung hinausgehen und die Beurteilung der Schwere der Tat im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB beeinflussen.
“letb république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2800/2017 ACPR/569/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 août 2022 Entre A______, p.a. prison de C______, ______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 mai 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 30 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 mai précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 20 octobre 2017. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il dresse un acte d'accusation contre B______ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les 7 février et 19 mars 2017, B______, alors détenu à la prison de C______, a déposé plainte contre des agents de détention, expliquant avoir subi des violences de la part de ces derniers lors de quatre incidents, dont le 31 décembre 2016. Le 1er mai 2017, il a transmis au Ministère public quatre constats de lésions traumatiques établis par les HUG. b. Il ressort des rapports d'incident dressés par les agents de détention D______, E______, F______ et A______ que le 31 décembre 2016 à 13h32, lors de la notification d'une punition par G______, B______ s'était énervé et avait essayé de donner un coup de poing à F______, puis à E______. À 13h37, l'alarme avait été activée et A______ était arrivé en renfort. D______ avait ceinturé B______ alors que les autres gardiens l'avaient saisi par les bras, en clé de coude, pour l'emmener au sol, non sans difficultés, le prénommé se montrant très agressif et se débattant violemment.”
“Dans un second temps, il a également menacé les gardiens présents de leur "faire du mal". Par ces actes, l'appelant s'en est pris directement à un fonctionnaire, dépositaire de l'autorité au sein du centre de détention, alors que celui-ci tentait de lui expliquer les raisons de son refus. Il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la blessure causée au fonctionnaire ne serait qu'un "épiphénomène", puisqu'il a clairement renversé la table sur ce dernier et ne pouvait qu'envisager, ainsi qu'il l'admet lui-même, que celle-ci heurte le gardien face à lui. La culpabilité de l'appelant ne saurait ainsi être considérée comme insignifiante, ce d'autant plus qu'il a suivi son geste de menaces verbales. La blessure subie par la partie plaignante a certes pu guérir spontanément. Il s'agissait néanmoins d'un hématome à la cuisse qui a duré plusieurs jours, allant au-delà d'une simple gêne passagère. Les conséquences de l'acte ne sont pas de peu d'importance, au regard d'autres cas typiques entrant dans la définition de l'art. 285 al. 1 CP, lequel englobe également la commission de simples voies de faits. Vu ces circonstances, la CPAR considère que l'infraction commise par l'appelant n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement. 2.2.2. Les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas non plus réunies. Les excuses présentées par l'appelant à la partie plaignante n'ont été formulées que lors de l'audience de confrontation devant le MP et seulement après visionnement des images de vidéosurveillance. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant se serait excusé auprès de la partie plaignante immédiatement après son acte, ayant, au contraire, menacé verbalement les gardiens venus en renfort, ni lors de son audition à la police. Des excuses ont certes été formulées deux fois lors de la même audience, mais l'appelant n'a pas fait preuve d'autres efforts particuliers et méritoires dans le but de s'amender. Le bon comportement qu'il a eu lors de la suite de sa détention correspond à ce qu'on est en droit d'attendre de tout détenu.”
Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch individuelle Rechtsgüter der betroffenen Amtspersonen (insbesondere körperliche Integrität und Freiheit) unmittelbar mitbetroffen. In solchen Fällen gelten die betroffenen Amtspersonen deshalb in der Regel als Geschädigte im Sinn von Art. 115 StPO. Zumindest ist dies in der Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018) und in der Literatur anerkannt. Demgegenüber sind bei der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) individuelle Rechtsgüter der Amtspersonen meist nicht unmittelbar betroffen; die Geschädigtenstellung der Amtspersonen wird daher dort regelmässig verneint.
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hinge- gen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Individualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht betroffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzuspre- chen ist (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand- nahmeverfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt - 5 - (Urk. 12 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legi- timiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
“Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte können regelmässig auch mitgeschützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) der betroffenen Beamten verletzt werden, weswegen diesfalls die betroffene Beamtin als geschädigte Person gilt (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2). Diese gilt deshalb als geschädigte Person, zumal gemäss Rechtsprechung Tatbestände wie Tätlichkeiten und Nötigung von Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 26 vor Art. 285 StGB mit Hinweis auf Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2011, ZR 2011, Nr. 76, 240). 2.5. In ihrer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verfahrenseinstellung nicht rechtens sei und eine Anklagerhebung oder zumindest ein Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 StGB oder Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB angezeigt gewesen wäre. Aus den Akten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin am 11. Juni 2021 Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Tätlichkeiten gestellt und sich als Privatklägerin im Strafpunkt konstituiert hat, womit sie auch eine Verletzung ihrer individuellen Rechtsgüter geltend gemacht hat. Da die Verfahrenseinstellung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte auch die Einstellung der davon konsumierten Tätlichkeiten umfasst, war die Legitimation der Beschwerdeführerin in diesem Punkt offensichtlich genug, damit die fehlende Substantiierung der Beschwerdelegitimation nicht zu beanstanden ist.”
“115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (vgl. BGE 143 IV 77 E. 2.2; BGE 141 IV 453 E. 2.3.1; BGE 141 IV 380 E 2.3.1; BGE 138 IV 258 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Bei Straftaten gegen kollektive Interessen reicht es für die Annahme der Geschädigtenstellung im Allgemeinen aus, dass das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut durch den verletzten Straftatbestand auch nur nachrangig oder als Nebenzweck geschützt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). 2.4. Geschütztes Rechtsgut bei den strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt ist das Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 vor Art. 285 StGB). Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte können regelmässig auch mitgeschützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) der betroffenen Beamten verletzt werden, weswegen diesfalls die betroffene Beamtin als geschädigte Person gilt (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2). Diese gilt deshalb als geschädigte Person, zumal gemäss Rechtsprechung Tatbestände wie Tätlichkeiten und Nötigung von Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl.”
Bei kumulativer Verurteilung wegen Art. 285 Abs. 1 StGB und weiterer Straftaten kann das Gericht eine unbedingte Freiheitsstrafe anordnen. In der zitierten Entscheidung wurden Art. 285 Abs. 1 StGB und ein weiteres Delikt mit Freiheitsstrafe bestraft, weil eine Geldstrafe dem Gericht als unzureichende Sanktion erschien.
“Mit der Vorinstanz ist vielmehr festzuhalten, dass ein Rückführungsverfahren ange- sichts sämtlicher Umstände noch geraume Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Nachdem der Beschuldigte heute wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (sowie einer Rückversetzung) ohnehin zu einer – strafrechtlichen – mehrmonatigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, kann nicht ernsthaft behauptet werden, die Erhöhung dieser Freiheitsstrafe um – wie noch zu zeigen sein wird – lediglich 20 Tage für den rechtswidrigen Aufenthalt würde seine be- vorstehende Abschiebung in irgendeiner Weise gefährden oder verzögern. Den mittellosen Beschuldigten hierfür bloss mit einer (unbedingten) Geldstrafe zu be- strafen, welche auch nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt resp. mindestens nicht als solche vollzogen werden könnte, erschiene sodann gewissermassen "als zahnloser Papiertiger", der keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen und damit auch keine abschreckende Wirkung erzielen könnte. Der Beschuldigte ist heute - 16 - somit für die beiden Delikte (Art. 285 Abs. 1 StGB und Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG) mit einer Freiheitsstrafe zu bestrafen. Anders sieht es bei der rechtswidrigen Einreise, begangen im Jahr 2015, aus. Hier muss berücksichtigt werden, dass der Beschuldigte bei diesem Verstoss Ersttäter war und sein Verschulden als leicht bezeichnet werden kann. Entspre- chend ist eine Geldstrafe auszufällen.”
Die Übertragung oder Delegation hoheitlicher Kontroll- oder Amtstätigkeiten an Dritte kann diesen Personen die Stellung eines Beamten i.S.v. Art. 110 Abs. 3 StGB und damit den Schutz von Art. 285 StGB verschaffen. Insbesondere wurden inspektorale Kontrollorgane (z.B. kantonale Kontrolldienste) in der Rechtsprechung als solche Personen qualifiziert; ebenso hat die Rechtsprechung gezeigt, dass auch an private Sicherheitsmitarbeiter übertragene amtliche Funktionen unter bestimmten Voraussetzungen als amtliche Tätigkeit im Sinne von Art. 285 StGB gelten können.
“________ soit un fonctionnaire ou un membre d’une autorité au sens des art. 110 al. 3 et 285 CP. De manière générale, la doctrine s’accorde à dire que l’autorité doit assurer une fonction publique. On entend par membre d’une autorité, toute personne physique faisant partie d’un organe composé de plusieurs personnes et exerçant un acte de puissance publique. La définition légale du fonctionnaire figure à l’art. 110 al. 3 CP, soit les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Par exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, un enseignant d’école primaire, un vétérinaire cantonal, un infirmier employé par un hôpital cantonal ou le chef d’un service de protection des mineurs et les employés de ce service (Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 4-6 ad art. 285 CP). En l’espèce, l’art. 4 al. 1 LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 ; RS 822.41) prévoit que les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. L’art. 72 LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11) dispose que le Service, soit le service en charge de l’emploi (art. 5 LEmp), est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN. Le 19 décembre 1997, l’Etat de Vaud, divers organismes patronaux, deux grands syndicats et la SUVA ont conclu la Convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui institue divers organes, dont des inspecteurs du marché du travail œuvrant au sein du Contrôle des chantiers (art. 6 et 7). On constate ainsi que l’Etat de Vaud a délégué par convention la tâche de puissance publique que constitue le contrôle des chantiers à un organisme dont les agents, comme l’inspecteur M.”
“Au bénéfice du doute, la conjonction de ces propos et des gestes effectués ne permet pas de retenir une menace claire de frapper avec cet objet métallique, si bien que cet aspect de l’appel joint sera écarté. Membre d’une autorité ou fonctionnaire Dans une argumentation confuse, l’appelant soutient qu’il serait douteux que l’inspecteur M.________ soit un fonctionnaire ou un membre d’une autorité au sens des art. 110 al. 3 et 285 CP. De manière générale, la doctrine s’accorde à dire que l’autorité doit assurer une fonction publique. On entend par membre d’une autorité, toute personne physique faisant partie d’un organe composé de plusieurs personnes et exerçant un acte de puissance publique. La définition légale du fonctionnaire figure à l’art. 110 al. 3 CP, soit les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Par exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, un enseignant d’école primaire, un vétérinaire cantonal, un infirmier employé par un hôpital cantonal ou le chef d’un service de protection des mineurs et les employés de ce service (Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 4-6 ad art. 285 CP). En l’espèce, l’art. 4 al. 1 LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 ; RS 822.41) prévoit que les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. L’art. 72 LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11) dispose que le Service, soit le service en charge de l’emploi (art. 5 LEmp), est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN. Le 19 décembre 1997, l’Etat de Vaud, divers organismes patronaux, deux grands syndicats et la SUVA ont conclu la Convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui institue divers organes, dont des inspecteurs du marché du travail œuvrant au sein du Contrôle des chantiers (art.”
“________ soit un fonctionnaire ou un membre d’une autorité au sens des art. 110 al. 3 et 285 CP. De manière générale, la doctrine s’accorde à dire que l’autorité doit assurer une fonction publique. On entend par membre d’une autorité, toute personne physique faisant partie d’un organe composé de plusieurs personnes et exerçant un acte de puissance publique. La définition légale du fonctionnaire figure à l’art. 110 al. 3 CP, soit les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Par exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, un enseignant d’école primaire, un vétérinaire cantonal, un infirmier employé par un hôpital cantonal ou le chef d’un service de protection des mineurs et les employés de ce service (Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 4-6 ad art. 285 CP). En l’espèce, l’art. 4 al. 1 LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 ; RS 822.41) prévoit que les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. L’art. 72 LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11) dispose que le Service, soit le service en charge de l’emploi (art. 5 LEmp), est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN. Le 19 décembre 1997, l’Etat de Vaud, divers organismes patronaux, deux grands syndicats et la SUVA ont conclu la Convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui institue divers organes, dont des inspecteurs du marché du travail œuvrant au sein du Contrôle des chantiers (art. 6 et 7). On constate ainsi que l’Etat de Vaud a délégué par convention la tâche de puissance publique que constitue le contrôle des chantiers à un organisme dont les agents, comme l’inspecteur M.”
“Als Sicherheitsmitarbeiter des Impftrams scheint dem Geschädigten eine Funktion amtlicher Natur übertragen worden zu sein, womit dieser als Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB zu gelten hätte (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.3; 135 IV 198 E. 3.3; Urteil 6B_637/2021 vom 21. Januar 2022 E. 2.4). Insofern erscheint Art. 285 StGB grundsätzlich anwendbar. Selbst wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass Art. 285 StGB nicht einschlägig wäre, würde dies an der Qualifikation der Tathandlung als "schweres Vergehen" im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung nichts ändern. Gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB droht dem Täter einer einfachen Körperverletzung nämlich eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, wobei der Richter in leichten Fällen die Strafe mildern kann. Ob ein leichter Fall vorliegt, wäre unter den gegebenen Umständen vom Sachgericht zu prüfen. Da für die Qualifikation als "schweres Vergehen" nach der zitierten Rechtsprechung nur die abstrakte Strafdrohung massgebend ist, wäre ein allfälliger Strafmilderungsgrund dabei nicht zu berücksichtigen. Demnach durfte die Vorinstanz den Vorfall vom 14. September 2021 aufgrund dessen Schwere grundsätzlich als Vortat berücksichtigen.”
Zum Haftprüfungsstadium kann die Aussage eines weiteren Polizeizeugen, wonach Drohungen gegen einen Beamten erfolgt seien, ausreichen, um ernsthafte Verdachtsmomente im Sinne von Art. 285 StGB anzunehmen; die Prüfung der Glaubwürdigkeit und der entlastenden Umstände obliegt dem entscheidenden Sachrichter, nicht dem Haftrichter.
“Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant estime que les deux parfums qu'il admet avoir dérobés et dont le prix total était de CHF 360.- selon D______, auraient une valeur inférieure à CHF 300.-, en prenant comme exemple les prix (soldés) pratiqués par d'autres enseignes. Cet argument n'a aucune portée, tout comme le fait que la marchandise a été immédiatement restituée au magasin. Seul le prix affiché par l'enseigne plaignante, correspondant à son dommage si le prévenu n'avait pas été interpellé, est déterminant. Partant, à ce stade, les soupçons de vol portent bien sur une valeur supérieure à CHF 300.-. Que le recourant conteste avoir proféré des menaces à l'endroit d'un policier au poste ou estime que ses éventuels propos n'étaient pas de nature à l'effrayer ne rend pas les charges d'infraction à l'art. 285 CP obsolètes en l'état, étant relevé qu'un autre policier en aurait été témoin selon le rapport d'arrestation. Par ailleurs, le recourant admet s'être opposé à son retour en cellule, une clé de bras ayant été nécessaire pour l'y contraindre. Partant, il est indifférent qu'il ne se soit pas opposé avec violence à son interpellation par la police lorsqu'elle a été appelée par les agents de sécurité de D______. Enfin, le recourant admet avoir été au courant des mesures d'expulsion dont il fait l'objet. Il invoque un état de nécessité licite et excusable en lien avec sa blessure à la main pour être revenu en Suisse, ce nonobstant. Il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier l'existence ou non de cette éventuelle circonstance atténuante mais au juge du fond. À ce stade, les charges précitées sont donc graves et suffisantes. Il ne sera pas tenu compte ici des faits issus de la procédure P/24325/2023, quand bien même celle-ci a désormais été jointe à la présente procédure, les charges qui seront éventuellement retenues par le Ministère public n'étant pas connues en l'état.”
“Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant estime que les deux parfums qu'il admet avoir dérobés et dont le prix total était de CHF 360.- selon D______, auraient une valeur inférieure à CHF 300.-, en prenant comme exemple les prix (soldés) pratiqués par d'autres enseignes. Cet argument n'a aucune portée, tout comme le fait que la marchandise a été immédiatement restituée au magasin. Seul le prix affiché par l'enseigne plaignante, correspondant à son dommage si le prévenu n'avait pas été interpellé, est déterminant. Partant, à ce stade, les soupçons de vol portent bien sur une valeur supérieure à CHF 300.-. Que le recourant conteste avoir proféré des menaces à l'endroit d'un policier au poste ou estime que ses éventuels propos n'étaient pas de nature à l'effrayer ne rend pas les charges d'infraction à l'art. 285 CP obsolètes en l'état, étant relevé qu'un autre policier en aurait été témoin selon le rapport d'arrestation. Par ailleurs, le recourant admet s'être opposé à son retour en cellule, une clé de bras ayant été nécessaire pour l'y contraindre. Partant, il est indifférent qu'il ne se soit pas opposé avec violence à son interpellation par la police lorsqu'elle a été appelée par les agents de sécurité de D______. Enfin, le recourant admet avoir été au courant des mesures d'expulsion dont il fait l'objet. Il invoque un état de nécessité licite et excusable en lien avec sa blessure à la main pour être revenu en Suisse, ce nonobstant. Il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier l'existence ou non de cette éventuelle circonstance atténuante mais au juge du fond. À ce stade, les charges précitées sont donc graves et suffisantes. Il ne sera pas tenu compte ici des faits issus de la procédure P/24325/2023, quand bien même celle-ci a désormais été jointe à la présente procédure, les charges qui seront éventuellement retenues par le Ministère public n'étant pas connues en l'état.”
Art. 285 ist als Erfolgsdelikt zu verstehen: Das eingesetzte rechtswidrige Zwangsmittel muss dazu geeignet sein bzw. bewirkt haben, die Behörde oder den Funktionär zu einem Verhalten zu veranlassen, das ohne diese Einwirkung nicht eingetreten wäre. Auf der subjektiven Ebene ist Vorsatz erforderlich; dolus eventualis (Eventualvorsatz) genügt.
“En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B.”
“285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. En effet, celui qui crache au visage d'une personne remplit l'élément constitutif objectif de la voie de fait. Le fait de cracher sur une personne, en particulier sur son visage, constitue une agression sur le corps d'autrui, qui suscite un important mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid.”
“285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 6.1.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 6.1.4. Dans tous les cas, sur le plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M.”
“L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant.”
Gewalt oder Drohung gegen Behörden, Mitglieder von Behörden oder Beamte wird in der Praxis häufig als qualifizierter Tatbestand („schweres Vergehen“) beurteilt, wenn aus dem Verhalten eine ernstzunehmende Gefährlichkeit, Unberechenbarkeit oder Wiederholungsgefahr hervorgeht. Der Einsatz oder die Mitführung gefährlicher Gegenstände (z. B. Waffen, pyrotechnische Gegenstände) kann die strafrechtliche Bewertung verschärfen.
“Mit Blick auf die abstrakte Strafdrohung handelt es sich sowohl bei der einfachen Körperverletzung mit einer Waffe resp. einem gefährlichen Gegenstand, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte als auch der Drohung um schwere Vergehen. Zudem geht es bei diesen Tatbeständen um den Schutz von hochwertigen Rechtsgütern wie der psychischen und physischen Integrität und der Freiheit. Auch bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) sind die individuellen Rechtsgüter wie die physische Integrität und Freiheit des betroffenen Beamten zumindest mitgeschützt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). Zwar wurde niemand ernsthaft durch den Beschwerdeführer verletzt. Wie die Ausführungen im Zusammenhang mit dem dringenden Tatverdacht zeigen, offenbarte der Beschwerdeführer mit seinem Vorgehen aber eine ernstzunehmende Gefährlichkeit und Unberechenbarkeit. Er ging wiederholt auf Personen zu und schüchterte diese mit seiner Haltung und dem Messer ein. Die Abwehrhandlungen der Opfer oder Hilfeschreie hielten ihn nicht ab, immer wieder auf Personen zuzugehen. Auch im Lichte der Wiederholungsgefahr ist daher entgegen der Vorbringen des Beschwerdeführers von schweren Vergehen auszugehen.”
“Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).”
Die für Art. 285 StGB erforderliche Intensität der «Gewalt» ist nicht absolut, sondern relativ nach den konkreten Umständen zu beurteilen. Bei der Würdigung sind insbesondere die Konstitution/Körperbau, das Geschlecht und die Erfahrung der betroffenen Amtsperson zu berücksichtigen. Eine kleine Bousculade reicht in der Regel nicht; bei Polizeibeamten wird die Schwelle häufig höher angesetzt. Liegt ein Verhalten in vielfachen Gesten vor, ist dessen Gesamteindruck zu beurteilen, um festzustellen, ob die erforderliche Intensität gegeben ist.
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet.”
“Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace citée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art.”
“L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant.”
“Ihr einziger Einwand, es müsse berücksichtigt werden, dass die beiden Polizisten vor ihren jeweiligen Einvernahmen zur Erinnerung den eigenen Rapport hätten konsultieren müssen (Urk. 77 S. 26), ist unbehilflich und vermag das Be- weisergebnis nicht umzustossen, zumal zwischen dem Vorfall und den Einvernah- men der Polizisten über 9 Monate lagen und sie im Übrigen offenlegten, woran sie sich – trotz Lesens des Rapports – nicht mehr erinnern konnten (vgl. Urk. D2/3/2 und Urk. D2/3/4). Mit der Vorinstanz ist deshalb der Anklagesachverhalt den glaubhaften Aussagen der involvierten Polizeibeamten J._____ und K._____ fol- gend als erstellt zu erachten (Urk. 56 S. 44 ff.). 3.1.Was den eingeklagten Tatbestand anbelangt, so sind im angefochtenen Entscheid die rechtlichen Grundlagen betreffend Gewalt und Drohung gegen Be- hörden und Beamte (Art. 285 StGB) korrekt aufgeführt (Urk. 56 S. 83 f.). In An- wendung von Art. 82 Abs. 4 StPO kann deshalb an dieser Stelle vorab grundsätz- lich darauf verwiesen werden. Ergänzend dazu ist allerdings zu bemerken, dass - 29 - nach wohl herrschender Lehre und Praxis für die in Art. 285 StGB genannte Ge- walt eine gewisse Intensität der physischen Einwirkung vorausgesetzt wird, wobei insbesondere auch das Geschlecht, die Konstitution und die Erfahrung der Amts- person zu berücksichtigen sind und etwa bei Polizisten die Grenze höher anzuset- zen ist. In jedem Fall bedarf es der eindeutigen, aggressiven Einwirkung auf den Amtsträger, wobei eine Gesamtwürdigung der Umstände vorgenommen werden muss, gerade etwa bei der Situation einer Festnahme. So hat das Bundesgericht bei Angriffen gegen Polizisten in Form eines versuchten Faustschlags ins Gesicht oder eines versuchten Kopfstosses Gewalt bejaht. Aus der kantonalen Praxis stammen zudem Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ell- bogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (zum Ganzen: Annotierter Kommentar StGB-MIGNOLI, Art. 285 StGB N 10 m.w.H.). Dagegen hat das Bundesgericht selbst massive Gegenwehr durch einen um sich schlagenden und tretenden Täter nur unter die Tatbestandsvariante der Tätlichkeiten subsumiert (Urteil Bundesge- richt 6B_708/2009 vom 14.”
Art. 285 StGB ist nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ein Erfolgsdelikt: Die tätliche Gewalt oder die Drohung muss den Erfolg hervorrufen, dass die Behörde oder der Beamte ein Verhalten annimmt (Tun, Unterlassen oder Duldung), das er ohne diese Einwirkung nicht gezeigt hätte. Es ist somit ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Gewalt bzw. Drohung und dem verhinderten Amtshandeln erforderlich. Fehlt dieser Kausalzusammenhang zwischen der Einwirkung und dem eingetretenen Ergebnis, kommt insoweit nur der Versuch nach Art. 22 StGB in Betracht. Soweit die Drohung oder Gewalt objektiv geeignet ist, den Adressaten zu ängstigen oder zu behindern, muss der Täter dies subjektiv wenigstens in Kauf genommen bzw. beabsichtigt haben.
“286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid.”
“En revanche, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de la version de l'intimé, selon laquelle il a écrit ce courrier sans préméditation quelques minutes avant de le déposer. Au vu de ce qui précède, le but principal de l'intimé était vraisemblablement que le projet, tel que prévu initialement, ne soit pas mis en œuvre ou du moins qu'il soit entravé. Si tel a finalement été le cas, aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre le courrier et le résultat intervenu plus de deux ans après les faits. Ainsi, l'infraction sera retenue sous la forme de la tentative (art. 22 CP). Au plan subjectif, l'appelant a consciemment et volontairement rédigé et posté un courrier qu'il savait menaçant afin d'effrayer le directeur et faire cesser ou entraver le projet, tel que prévu initialement. Ainsi, l'appel du MP sera admis, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 21 septembre 2021 étant établis et constitutifs d'une tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP cum art. 22 CP). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (PC CP, 2e éd., 2017, art. 180 n. 9). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Dès lors que l’art. 285 CP constitue une infraction de résultat, le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le lien de causalité se confond toutefois avec le comportement typique qui couvre précisément l’empêchement (CR CP II-Rémy, 2017, art. 285 n. 26). 3.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir utilisé le terme « tromblon » et non pas « fusil à grenaille »), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf.”
“Sie stützte sich dabei primär auf den von Pol F____ verfassten Polizeirapport, die Bildaufnahmen der Verletzungen der betroffenen Polizisten, den Austrittsbericht des Universitätsspitals, die Aufnahme der beschädigten Uhr sowie insbesondere die Befragung von Pol G____ an der Hauptverhandlung. Sodann ging das Strafdreiergericht davon aus, dass sich die Beamten die erlittenen Schürfungen beim Fixieren respektive Zu-Boden-Bringen des Beschuldigten selbst zugezogen hätten. Nicht nur spreche das konkrete Verletzungsbild (Schürfwunden, Zerrungen) für ein solches Szenario, auch habe der Zeuge keiner konkreten Handlung des Beschuldigten die Entstehung der jeweiligen Verletzung zuordnen können. Das Strafgesetzbuch verlange jedoch, dass ein bestimmter Taterfolg vom Täter direkt und zielgerichtet verursacht worden sei. Sei demgegenüber nicht nachgewiesen, dass der Beschuldigte aktiv und direkt die Verletzung hervorgerufen habe, komme eine Anwendung von Art. 123 StGB nicht in Frage. Denn es käme einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Tatbestands gleich, wenn dem Beschuldigten allein deshalb die eingetretenen Verletzungen zugeordnet würden, weil er sie in irgendeiner Weise indirekt «verschuldet» haben soll. Gleichermassen könne auch Art. 285 StGB nicht zur Anwendung gelangen, da auch dieser Tatbestand ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange. Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen.”
Personen in privater oder vorübergehender Anstellung können unter den Schutz von Art. 285 StGB fallen, sofern ihnen eine Funktion amtlicher Natur übertragen worden ist; in diesem Fall gelten sie als Beamte i.S.v. Art. 110 Abs. 3 StGB und Art. 285 ist grundsätzlich anwendbar (vgl. Urteil 1B_179/2022).
“Als Sicherheitsmitarbeiter des Impftrams scheint dem Geschädigten eine Funktion amtlicher Natur übertragen worden zu sein, womit dieser als Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB zu gelten hätte (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.3; 135 IV 198 E. 3.3; Urteil 6B_637/2021 vom 21. Januar 2022 E. 2.4). Insofern erscheint Art. 285 StGB grundsätzlich anwendbar. Selbst wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass Art. 285 StGB nicht einschlägig wäre, würde dies an der Qualifikation der Tathandlung als "schweres Vergehen" im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung nichts ändern. Gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB droht dem Täter einer einfachen Körperverletzung nämlich eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, wobei der Richter in leichten Fällen die Strafe mildern kann. Ob ein leichter Fall vorliegt, wäre unter den gegebenen Umständen vom Sachgericht zu prüfen. Da für die Qualifikation als "schweres Vergehen" nach der zitierten Rechtsprechung nur die abstrakte Strafdrohung massgebend ist, wäre ein allfälliger Strafmilderungsgrund dabei nicht zu berücksichtigen. Demnach durfte die Vorinstanz den Vorfall vom 14. September 2021 aufgrund dessen Schwere grundsätzlich als Vortat berücksichtigen.”
“Ist aufgrund vorstehender Ausführungen erstellt, dass der Berufungskläger die Polizisten in deren körperlichen Integrität verletzt hat (vgl. dazu E. 4.1.1), so liegt unstrittig eine Tätlichkeit im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB vor. Dass es sich bei den beiden Polizisten um Beamte im Sinne von Art. 285 StGB gehandelt hat, ist offensichtlich. Da die Privatkläger wegen der Einbruchsmeldung des Berufungsklägers an dessen Wohnort ausrückten, erfolgte der tätliche Angriff zudem während ihrer Amtshandlung. Hinsichtlich des subjektiven Tatbestands kann auf das vorstehend Referierte zum Tatbestand der einfachen Körperverletzung (mit Gift) verwiesen werden (vgl. dazu E. 4.1.3), wobei dem die Polizei requirierenden Berufungskläger ohne weiteres bewusst sein musste, dass er die Privatkläger während einer Amtshandlung den Ammoniakdämpfen ausgesetzt hat. Es erfolgt daher ein Schuldspruch gemäss Anklage.”
Der Umstand, dass sich die handelnde Person zum Zeitpunkt der Tat in Haft befand, schliesst eine Verantwortlichkeit nach Art. 285 StGB nicht aus. Ebenso steht nach der zitierten Rechtsprechung ein fehlendes Einverständnis zur Entfernung von Handschellen bzw. eines Haargummis einer Verurteilung nicht entgegen. Auf die diesbezüglichen Würdigungen der Vorinstanz kann verwiesen werden.
“Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Umstand, dass er sich bei der Tatbegehung in Haft befunden hat, einer Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB nicht entgegen. Dasselbe gilt für sein fehlendes Einverständnis zur Entfernung der Handschellen resp. seines Haargummis, was jeweils seine Tathandlung ausgelöst haben soll. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem Urteil der Vorinstanz ist nicht ersichtlich, weswegen auf die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht weiter einzugehen ist. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie in Würdigung der Umstände auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung erkennt. Es kann auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden (Urteil S. 74 ff.; Art. 109 Abs. 3 BGG).”
Art. 285 ist ein Erfolgsdelikt: Es ist nicht erforderlich, dass die Amtshandlung vollständig verhindert wird. Es genügt, dass durch Gewalt oder Drohung die Durchführung der Amtshandlung erschwert, verzögert oder in ihrer Ausführung verändert wird.
“1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 4. 4.1. L’art. 285 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, punit quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.”
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'"acte entrant dans ses fonctions" s'interprète de manière large et s'étend notamment aux actes accomplis en dehors des périodes de service, pour autant qu'ils soient de nature officielle et relèvent de la compétence du fonctionnaire en question (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n°10 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, op. cit., n°11 ad art. 285 CP).”
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'acte entrant dans ses fonctions s'interprète de manière large et peut prendre la forme d'une décision ou d'un acte matériel, englobant les activités préparatoires et celles qui accompagnent nécessairement l'acte officiel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2008 du 13 mai 2008, consid. 3.3). L'infraction à l'art. 285 aCP est une infraction de résultat: le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). L'intention est requise. Le dol éventuel est considéré comme suffisant (Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 22 ad art. 285 CP et les références citées). 1.1.15. Selon l'art. 38 al. 1 aLExpl, celui qui ne se sera pas conformé aux mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d’exécution rendue en vertu de celle-ci (hyp. 1), au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d’exécution, aura violé son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner (hyp. 2), de toute autre manière, aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d’exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article (hyp. 3), sera passible des arrêts ou de l’amende. Sont des engins pyrotechniques, les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui sont destinés au simple divertissement comme les pièces d’artifice (art. 7 let. b LExpl). L'art. 1a al. 1 let. c de l'Ordonnance sur les explosifs (RS 941.”
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, N 4 ad art. 285 et N 3 ad art. 181 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit., N 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). 2.2.2. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid.”
Art. 285 schützt nicht die Ehre von Beamten. Ehrverletzende oder beleidigende Aspekte (etwa Bespucken) können daneben ein eigenständiges Delikt darstellen und sind gesondert zu prüfen.
“E. 1.3). Beim Privatkläger G.________ handelt es sich um einen Beamten im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB (i.V.m. Art. 110 Abs. 3). Bei der unter anderem von ihm durchgeführten Anhaltung handelt es sich um eine (rechtmässige) Amtshandlung (vgl. § 21 Abs. 1 des PolG/ZH). Die Verteidigung macht auch hier eine Retorsion geltend (pag. 1041). Der Privatkläger G.________ hat dem Beschuldigten unmittelbar nachdem er und weil er von diesem angespuckt wurde, eine Ohrfeige verpasst. Bei einer Beschimpfung, die unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden ist, kann das Gericht beim Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 3 StGB einen oder beide Täter von der Strafe befreien. Art. 285 StGB sieht keine solche Möglichkeit vor. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist sodann ein Polizeibeamter nicht durch Art. 285 StGB geschützt resp. liegt kein Angriff vor, wenn der Polizist nach einer durch ihn erfolgen Ehrverletzung tätlich angegriffen wird (BSK StGB-Heimgartner, N 16 zu Art. 177 mit Hinweis auf BGE 110 IV 91). Dies ist vorliegend nicht der Fall, sondern wenn überhaupt gerade umgekehrt, indem der Privatkläger G.________ erst tätlich wurde, nachdem der Angriff des Beschuldigten (durch Anspucken) erfolgte. Der Beschuldigten hat folglich einen tätlichen Angriff im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB begangen, indem er den Privatkläger G.________ (als Beamten) während der Ausübung der Personenkontrolle ins Gesicht gespuckt hat (vgl. auch BGer, Urteil 6B_883/2018 vom”
“Art. 177 StGB und Art. 285 StGB schützen nicht dasselbe Rechtsgut. Ins- besondere schützt Art. 285 StGB nicht die Ehre der Beamten und Mitglieder von Behörden. Mit dem Bespucken hat der Beschuldigte die Privatkläger nicht nur in ihrer Funktion als Polizisten, und damit die Amtshandlung, sondern auch die Ehre der Privatkläger angegriffen. Das Bespucken einer Person stellt auch einen des- pektierlichen Akt gegenüber den Privatklägern als Privatperson dar. - 17 -”
Tätliche Angriffe (»Voies de fait«) nach Art. 285 StGB müssen in zeitlich engem Zusammenhang mit einer Amtshandlung stehen. Es genügt, dass die Gewalt durch das amtliche Handeln motiviert ist und sich unmittelbar in dessen Fortwirkung ereignet; ein strikter Zeitpunkt des Abschlusses der Amtshandlung ist nicht erforderlich. Das subjektive Element ist Vorsatz; dol eventuell (Eventualvorsatz) genügt. Die Intensität der Wege der Gewalt muss eine gewisse Schwelle erreichen; die Beurteilung richtet sich nach den konkreten Umständen. Nach Rechtsprechung kann bereits etwa ein Spucken ausreichen.
“En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B.”
“Gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Die dritte Tatbestandsvariante, der tätliche Angriff während einer Amtshandlung, muss sich im Gegensatz zu den anderen Tatbestandsvarianten nicht gegen die Amtshandlung richten, das heisst, diese muss nicht gehindert werden. Vorausgesetzt wird hier lediglich, dass der Angriff während der Amtshandlung erfolgt (BGE 101 IV 62 E. 2b; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. Auflage, Zürich 2017, S. 402; Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 14). Für die Erfüllung des subjektiven Tatbestands genügt Eventualvorsatz, wobei der Täter wissen muss, dass er einen Beamten bei einer Amtshandlung angreift (BGer 6B_798/2016 vom 6. März 2017 E. 4, 6B_1313/2018 vom 19. Juli 2019 E. 1.2.2; Heimgartner, a.a.O., Art. 285 StGB N 14 f., 23).”
“Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci n’étant pas visée par l’acte d’accusation. d) La dernière hypothèse envisagée par l’article 285 al. 1 CP réprime les voies de fait commises pendant que l’autorité, le membre d’une autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour l’essentiel à celui visé par l’article 126 CP. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art. 285 CP). e) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). f) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP). g) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Boeton Engel, CR CP II, 2017, n. 58 ad art. 285 CP). 5. a) Les versions des trois policiers entendus lors de l’instruction (B.”
“285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 6.1.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 6.1.4. Dans tous les cas, sur le plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M.”
“Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (ibidem). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (ibidem). 4.2 Voies de fait Les trois poussées exercées sur le haut du corps de l’inspecteur M.________ pour le faire sortir de l’immeuble, soit le mettre en mouvement et le chasser des locaux, correspondent à la définition rappelée ci-dessus, tant par leur intensité que par leur caractère excessif par rapport à ce qui est toléré selon l’usage courant et les habitudes sociales, si bien qu’elles doivent être qualifiées de voies de fait.”
“Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à l’exercice de leurs fonctions et non celles qu’ils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP). c) L’un des comportements typiques sanctionnés par l’article 285 CP consiste à se livrer à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire, pendant qu’il procède à un acte entrant dans ses fonctions (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). Peu importe le but poursuivi par l’auteur ; il n’est ainsi pas nécessaire qu’il espère empêcher l’acte officiel. Toutefois, un lien avec l’acte est nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement de l’auteur. Une simple tentative de voies de fait suffit à réaliser l’infraction ; c’est notamment le cas lorsque le fonctionnaire parvient à esquiver les coups de l’auteur (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 5 ad art. 126 et les réf. citées). Subjectivement, il s’agit d’une infraction intentionnelle ; le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon, op.”
“L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il s’agit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d’« acte entrant dans les fonctions » comprend, outre l’exécution d’une tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis et al., PC CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 285). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à l’exercice de leurs fonctions et non celles qu’ils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP). c) L’un des comportements typiques sanctionnés par l’article 285 CP consiste à se livrer à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire, pendant qu’il procède à un acte entrant dans ses fonctions (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). Peu importe le but poursuivi par l’auteur ; il n’est ainsi pas nécessaire qu’il espère empêcher l’acte officiel. Toutefois, un lien avec l’acte est nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement de l’auteur. Une simple tentative de voies de fait suffit à réaliser l’infraction ; c’est notamment le cas lorsque le fonctionnaire parvient à esquiver les coups de l’auteur (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis/Moreillon, op.”
Teilnahme an einem «zusammengerotteten Haufen» kann nach Art. 285 auch dann strafbar sein, wenn der Teilnehmer selbst keine eigenen Gewalttaten begangen hat; erforderlich ist objektiv, dass der Betroffene als integraler Teil des Haufens erscheint, und subjektiv das Bewusstsein, sich diesem Haufen zugehörig zu halten (vgl. Quelle 0). Die Frage, ob Gewalt i.S.v. Art. 285 auch bereits dann vorliegt, wenn sie gegen Sachen oder Dritte gerichtet ist (z.B. Beschädigung von Einsatzmitteln), wird in der Lehre diskutiert und ist von der Rechtsprechung noch nicht abschliessend geklärt (vgl. Quelle 1). Konkrete Verhaltensweisen wie das Filmen von Polizeieinsätzen oder das Beharren auf Herausgabe eines Telefons kommen in der Praxis als Umstände des Tatvorwurfs vor, ohne dass daraus generell auf Tatbestandsverwirklichung geschlossen werden kann (vgl. Quelle 2). Schliesslich ist bei Eingriffen durch Behörden (z.B. Durchsuchungen, Festnahmen, Massnahmen in Strafanstalten) die Frage, ob ein rechtmässiger amtlicher Akt vorlag und ob der Einsatz verhältnismässig war, für die Beurteilung nach Art. 285 bedeutsam; diese Fragen können die rechtliche Bewertung des Widerstands- oder Gewaltvorwurfs wesentlich beeinflussen (vgl. Quellen 3, 4, 5).
“285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2 al. 1), respectivement de trois mois à trois ans s’agissant de ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes (ch. 2 al. 2). L’art. 285 ch. 2 CP prévoit un régime d’application spécial lorsque l’infraction est commise par une foule ameutée (zusammegerotteten Haufen). La foule ameutée consiste en la réunion d’un plus ou moins grand nombre de personnes, donnant l’impression d’un groupe uni (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 18 ad art. 285 CP). Dans un tel cas, tous ceux qui ont pris part à l’attroupement sont punissables, de manière différente cependant selon qu’ils ont participé activement ou passivement (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 285 CP). Le comportement délictueux puni par l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP consiste à participer volontairement à l'attroupement défini par cette disposition, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence ; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie ; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (TF 6B_127/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour que l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP puisse être retenu, il faut que l’auteur, au sein d’une foule ameutée, ait commis lui-même des violences (Dupuis et al.”
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 621-622). Il sied d’ajouter que le texte légal semble ne pas exiger que la violence soit exercée sur la personne du fonctionnaire. Corboz n’exclut pas d’appliquer l’art. 285 CP si la violence est exercée contre une chose ou un tiers, par exemple si une personne détruit à coup de batte de base-ball le pare-brise de la voiture de police pour empêcher les policiers de le poursuivre avec leur véhicule (Bernard Corboz, op. cit., no 4 ad art. 285 CP ; voir également dans ce sens Stefan Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 9 ad art. 285 CP, avec la mention des opinions contraires à ce sujet). Le Tribunal fédéral comprend la violence d’ordinaire plutôt comme une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire qui doit revêtir une certaine gravité (arrêt 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1), mais la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée de manière spécifique sur la question soulevée.”
“C______, F______ et A______ – qui se trouvaient à l’intérieur de la maison, dans l’entrebâillement de la porte – ont informé les policiers – lesquels étaient sur le palier – que leur fils et frère avait été arrêté la veille. Des discussions se sont ensuivies. Les deux derniers nommés ont commencé à filmer la scène avec des téléphones portables. À un moment donné, la police est entrée de force dans le logement. Des clés de bras ont été pratiquées sur F______ ainsi que A______ et ce dernier a été menotté. Les téléphones – appartenant, pour l’un, à A______ et, pour l’autre, à M______ – ont été saisis. Il s’est avéré que N______ n’était pas chez lui, ayant effectivement été interpellé la veille pour des faits qui lui étaient reprochés en tant que majeur. Au terme de l’intervention, soit vers 7h20, A______ a été amené au poste de police. c. P/1______/2018 c.a. À la suite à ces évènements, A______ a été prévenu d'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) pour s'être physiquement opposé à l’intervention policière précitée, en : refusant de laisser entrer les inspecteurs; repoussant ces derniers notamment avec ses mains; les filmant avec son téléphone; refusant de leur remettre cet appareil; se débattant alors que I______ essayait de le maîtriser et de le menotter. c.b. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir été calme lors de ladite intervention. Il n'avait pas empêché les policiers de faire leur travail, en particulier d'entrer dans l'appartement. Il leur avait demandé s'ils disposaient d'un "mandat" et ils lui avaient "répondu que oui" (page 2 du procès-verbal d'audition). Il avait filmé la scène car il n'avait pas apprécié la manière dont "on" lui avait parlé; il avait faussement prétendu diffuser celle-là "en direct sur Facebook", pensant que cela calmerait la situation. Il s'était opposé à ce que les policiers prennent son téléphone. Il avait résisté à la saisie de cet appareil et s'était débattu lorsqu'il avait été amené au sol et menotté.”
“285 CP – qui sanctionne quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché un membre d’une autorité de faire un acte entrant dans ses fonctions, l'aura contraint à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur lui pendant qu’il y procédait – constitue un tel délit (art. 10 al. 3 CP). 4.4.3. Pour mener à bien la recherche de la vérité, la justice a besoin du concours de chacun. Elle ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter des mesures de contrainte [parmi lesquelles figurent la perquisition et l'arrestation]. Lorsque le fait d'ordonner ces mesures n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, les autorités doivent, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200). L'art. 200 CPP stipule que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. 4.5. En l'espèce, A______ est soupçonné, dans la procédure P/1______/2018, de s’être physiquement opposé à la perquisition de son domicile par la police, le 29 août 2018, et d’avoir, de ce fait, contrevenu à l’art. 285 CP. Sa culpabilité n’étant, en l’état, pas établie, l’on ne saurait se prononcer, y compris dans une cause parallèle, sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction, sauf à préjuger de la décision à rendre par le juge du fond sur ces points et/ou à violer la garantie de la présomption d’innocence. 4.6. Dans la présente affaire, le Ministère public a retenu que les prévenus disposaient d’un mandat oral de perquisition (art. 241 al. 1 CPP) au moment où ils sont entrés dans le logement des parties plaignantes. Ils étaient, conséquemment, autorisés (art. 14 CP) à y pénétrer et à le fouiller, ce qui excluait toute infraction aux art. 186 et 312 CP. En retenant l’existence d’un tel mandat, cette autorité s’est implicitement prononcée sur l’une des conditions de l’art. 285 CP, à savoir l’existence d’un acte officiel (i.e. la perquisition) valable (cf. à cet égard A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 9 et n. 13 et ss ad art. 285) accompli par les policiers – condition dont A______ conteste la réalisation –.”
“14 CP) à y pénétrer et à le fouiller, ce qui excluait toute infraction aux art. 186 et 312 CP. En retenant l’existence d’un tel mandat, cette autorité s’est implicitement prononcée sur l’une des conditions de l’art. 285 CP, à savoir l’existence d’un acte officiel (i.e. la perquisition) valable (cf. à cet égard A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 9 et n. 13 et ss ad art. 285) accompli par les policiers – condition dont A______ conteste la réalisation –. La question de la délivrance – et donc de la validité – dudit mandat étant commune aux procédures P/3______/2018 et P/18613/2018, le Procureur général ne pouvait la trancher, en l’état. 4.7.1. Le Ministère public a considéré que les lésions causées par I______ à A______ étaient couvertes par sa mission d'inspecteur (art. 14 CP), le prévenu ayant cherché – en le repoussant, en refusant d’obtempérer et en se débattant – à l'empêcher de faire son travail. Par ce raisonnement, cette autorité a laissé entendre que A______ était coupable d’infraction à l’art. 285 CP, violant ainsi la garantie de la présomption d'innocence. Les actes imputés à A______ (opposition à un acte officiel) et à I______ (réaction à cette même opposition) étant étroitement liés, statuer sur les uns implique nécessairement de se prononcer sur les autres. L’on ne peut donc déterminer, à ce stade, si les lésions corporelles simples litigieuses étaient ou non autorisées par la loi. 4.7.2. Il en va de même pour l’arrestation de A______ (art. 217 CP), cette mesure impliquant la commission d’un délit (à savoir l’infraction à l’art. 285 CP). 4.8. Le Procureur général a estimé que I______ était habilité (art. 14 CP) à bousculer (art. 200 CPP) C______ pour entrer dans le logement, cette dernière lui en barrant l'accès. Cela excluait toute infraction. Cette analyse implique toutefois que l'inspecteur ait disposé du droit de pénétrer dans la maison. Or, cette question ne peut être résolue en l'état (cf. consid. 4.6.). Aussi, une infraction à l’art 123 CP – la plaignante ayant souffert d’un hématome – ne peut être niée, à ce stade.”
“Il ressortait des images de vidéosurveillance et des déclarations concordantes, claires et cohérentes des agents de détention qu'après avoir refusé de réintégrer sa cellule, en se montrant agité et colérique, A______ s'était approché de G______ de façon menaçante. Il n'avait ainsi pas uniquement tenté de discuter, comme il le prétendait, ses déclarations étant exagérées, contradictoires et non crédibles. L'agent J______ et lui-même avaient dû procéder à une prise d'escorte pour le conduire en cellule. Le prévenu s'étant débattu pour sortir de cette prise, moment auquel l'intimé avait senti qu'il avait été griffé. Son collègue et lui l'avaient plaqué contre un mur, puis amené au sol. Les gardiens avaient suivi le protocole à la lettre. Leur acte officiel consistait à s'assurer que les détenus regagnent leur cellule en temps voulu, corollaire nécessaire au maintien de l'ordre au sein de l'établissement. La blessure subie atteignait le seuil de gravité requis au regard de l'infraction à l'art. 285 CP, outre que l'existence d'une lésion n'était pas déterminante. Subsidiairement, les conditions de l'art. 286 CP étaient également données. Le fait pour un détenu de devoir partager sa cellule avec des fumeurs n'était pas systématiquement constitutif d'une violation des dispositions de la CEDH, en l'absence d'une communauté de vues entre les Etats membres concernant le tabagisme dans les centres pénitentiaires. L'agent D______ n'avait quoi qu'il en soit pas commis d'abus d'autorité, n'ayant pas exercé ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée. Les agents s'étaient limités à une prise d'escorte, justifiée par le comportement de l'appelant. Il ne ressortait pas du dossier que celui-ci s'était plaint auparavant de la fumée auprès des gardiens, d'ailleurs non compétents pour la répartition des détenus dans les cellules. Les effets néfastes de la fumée passive ne justifiaient en tout état pas le comportement de l'appelant. Il était en mesure d'adresser une demande formelle de changement de cellule à la direction de la prison et aucun danger imminent n'existait, l'appelant n'ayant du reste produit aucun document médical en ce sens.”
Die Drohung im Sinne von Art. 285 StGB muss eine gewisse Intensität aufweisen; es geht um die Androhung eines ernstlichen Nachteils, die geeignet ist, die Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit der Behörde bzw. des Beamten zu beeinträchtigen. Die Erforderlichkeit der Intensität ist fallbezogen zu prüfen und nach objektiven Kriterien aus Sicht einer verständigen Durchschnittsperson zu beurteilen. Eine Drohung kann sich nicht nur in klaren Worten, sondern auch durch Gesten oder Andeutungen äussern, sofern daraus der ernste Nachteil für den Adressaten ersichtlich ist. Umgekehrt können blosse Wutausbrüche oder nicht ernst gemeinte Äusserungen unter den besonderen Umständen des Einzelfalls nicht als Drohung im Sinne von Art. 285 StGB qualifizieren.
“Pour ce qui est de la doctrine alléguée par le recourant - selon laquelle une menace qui n'est pas prise au sérieux n'est pas couverte par l'art. 285 CP - celle-ci fait référence à l'ATF 94 IV 111 consid. 3. Dans cette jurisprudence très ancienne, le Tribunal fédéral avait jugé que le fait de menacer un juge instructeur de porter plainte contre lui s'il ne classait pas, dans un délai donné, une poursuite pénale prétendument téméraire, ne tombait pas sous le coup de l'art. 285 CP. Il ne ressort pas de cet arrêt que l'élément déterminant pour acquitter le prévenu de l'infraction de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires aurait été le fait que le juge d'instruction n'avait pas été alarmé ou effrayé par cette menace ni que le Tribunal fédéral ait considéré que la gravité du dommage dépendait du résultat effectif de la pression exercée sur celui-ci. Après avoir relevé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le prévenu - qui se croyait poursuivi à tort - avait le droit de se plaindre contre des actes de procédures arbitraires ou inopportuns accomplis par les organes chargés de l'instruction dans l'exercice de leur fonction, le Tribunal fédéral a considéré que la lettre du prévenu était davantage une exigence rageuse qu'une menace sérieuse au sens de l'art.”
“Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est, dans cette alternative, une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). S’agissant de la seconde variante, l’art. 285 CP réprime les voies de fait, soit toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, si elles ont été commises à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur espère empêcher l’acte officiel TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). Un lien avec l’acte est toutefois nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement ; un règlement de compte privé qui a lieu alors que le fonctionnaire est en fonction ne suffit pas à réaliser l’infraction (ATF 110 IV 91 consid. 2). Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (CAPE 11 novembre 2015/335 consid. 4.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art.”
“2 CP) réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 3.1.2. Le comportement typique envisagé consiste notamment à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré. C'est le cas lorsque l'auteur force une personne à accomplir un acte officiel. Il faut que l'acte ait été complètement accompli. La contrainte peut aussi consister à obliger de manière illicite l'autorité ou le fonctionnaire à accomplir un acte même s'il aurait été accompli de toute manière. La contrainte doit cependant revêtir un caractère illicite et il ne suffirait pas qu'un justiciable ait menacé de faire recours ou de se plaindre à l'autorité supérieure (ATF 94 IV 118 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, n. 10 ad art. 285). L'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3). La menace correspond à celle visée par l'art. 181 CP. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid.”
“La menace doit toutefois atteindre une certaine intensité afin d'emporter les effets évoqués dans le paragraphe précédent (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, n. 24 s. ad art. 285 CP). La menace d'un préjudice au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 non publié in ATF 148 IV 145 et références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). Il n'y a pas de raison d'interpréter plus restrictivement l'art. 285 CP que l'art. 181 CP en exigeant que le fonctionnaire ait été effectivement effrayé (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 285 CP). 2.2. Au plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op.cit., n. 22 ad art. 285). 2.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, il est établi que l'intimé est l'auteur du courrier déposé dans la boîte aux lettres de la direction le 24 octobre 2020. Il est également constant que C______ revêtait la qualité de fonctionnaire et que la mise en œuvre du projet "Ambition" entrait dans ses fonctions.”
“La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2 ; 6B_480/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.5.2). Contrairement à ce que prévoit l'art. 180 CP, la menace évoquée à l'art. 181 CP n’a pas à être grave. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu’elle soit propre à l’entraver dans sa liberté d’action (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 181). La menace doit toutefois atteindre une certaine intensité afin d'emporter les effets évoqués dans le paragraphe précédent (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, n. 24 s. ad art. 285 CP). La menace d'un préjudice au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 non publié in ATF 148 IV 145 et références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). Il n'y a pas de raison d'interpréter plus restrictivement l'art. 285 CP que l'art. 181 CP en exigeant que le fonctionnaire ait été effectivement effrayé (M.”
“Gemäss herrschender Lehre liegt eine Drohung vor, wenn - analog zum Tatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB) - ein "ernstlicher Nachteil" angedroht wird (Stefan Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Straf- recht II, 4. Aufl., Basel 2018, N 10 zu Art. 285 StGB; Stefan Trechsel/Hans Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3. Aufl., Zürich 2017, N 6 zu Art. 285 StGB). Eine solche Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (Vera Del- non/Bernhard Rudy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl., Basel 2018, N 25 zu Art. 181 StGB). Dabei reichen grundsätzlich nur Androhungen, die auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig machen würden (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 34 zu Art. 181 StGB). Das Opfer muss dabei die Verwirklichung des Übels befürchten (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 36 zu Art. 181 StGB), wobei unwesentlich ist, ob der Täter die Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt anstrebt oder dazu in der Lage wäre (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 30 zu Art. 181 StGB).”
In der Praxis werden Drohungen oder tätliche Angriffe gegen Behörden und Beamte wegen Art. 285 StGB von der Strafverfolgung verfolgt; die vorliegenden Entscheide zeigen jedoch, dass Gerichte im Einzelfall trotz entsprechender Strafanordnungen zu einer abweichenden Würdigung gelangen und die Tat (teilweise) als nicht verwirklicht beurteilen können, was zu einem Freispruch führen kann.
“Elle porte sur des faits qui remontent au 25 août 2020 pour lesquels, le 15 octobre 2020, A.X.________ a été condamné pour infractions aux articles 285 ch. 1 et 286 CP par ordonnance pénale à 30 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux ans. Il a été retenu que A.X.________ avait saisi au col une collaboratrice du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après SCAV) en lui disant ceci : « Je vais vous zigouiller ». Il s’était ensuite emparé d’une fourre en plastique contenant des documents de service pour empêcher cette fonctionnaire de procéder au contrôle de ses animaux à V.________. b) Une autre procédure pénale a été ouverte après que le 2 décembre 2020, lors d’un entretien téléphonique, A.X.________ avait menacé de mort C.________, un employé du SCAV. Pour ces faits, le 21 janvier 2021, le ministère public a condamné l’intéressé par ordonnance pénale à 15 jours-amende à 50 francs avec sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Le 18 mai 2021, le tribunal de police, à qui cette procédure a été transmise par le ministère public suite à l’opposition du prévenu, a prononcé l’acquittement de A.X.________, en retenant que l’infraction n’était pas réalisée, même si le comportement du prévenu avait été indéniablement blâmable. C. a) Le 19 avril 2021, vers 9h00, quatre fonctionnaires du SCAV, accompagnées de deux agents de police de proximité, ont procédé à un contrôle non-annoncé dans l’exploitation agricole de A.X.________. Cette inspection avait pour but de vérifier, si, malgré l’interdiction du SCAV, B.X.________ élevait toujours des lapins, ainsi que de contrôler l’identification du bétail. Il ressort du dossier que cette vérification avait été décidée à la suite d’une première visite infructueuse et après que le service concerné avait appris d’une source informelle qu’il y avait encore une cinquantaine de lapins sur le site. Finalement, cette intervention a permis la récupération d’une « petite dizaine » de ces animaux qui se trouvaient dans la grange au-dessus de l’habitation des exploitants.”
“Suivi de près par [les deux agents de police], il a saisi le manche d’une hache [sans le fer] puis s’est retourné pour venir contre les intervenants ». A.X.________ a rapidement été maîtrisé au moyen d’une clef de bras par les deux agents de la police neuchâteloise. « Revenu à de meilleurs sentiments », l’exploitant n’a pas été menotté et il a ensuite eu la possibilité de s’entretenir par téléphone avec son avocat. Il a signé le formulaire des droits du prévenu et une déclaration patrimoniale. Le manche de hache a été saisi et l’intéressé a accepté sa destruction immédiate. Le « SCAV a pu procéder au contrôle en toute sécurité ». D. Le 28 mai 2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.X.________. Il l’a condamné à 15 jours de privation de liberté avec sursis ; révoqué le sursis octroyé le 15 octobre 2020 ; ordonné la confiscation du manche de hache saisi ; et mis à la charge de A.X.________ les frais de la cause. En bref, le ministère public a considéré que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) était réalisée ; que le prévenu avait déjà été prévenu pour des faits similaires et qu’il n’en avait pas tenu compte, de sorte qu’il convenait de révoquer le sursis précédemment octroyé. Seule une peine privative de liberté ferme était justifiée pour détourner le prévenu endetté de la commission d’autres infractions (41 al. 1 let. a et b CP). Le ministère public a retenu les faits suivants : Le 19 avril 2021 entre 09h00 et 10h15, en son domaine agricole à (…), cependant que des fonctionnaires de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (SCAV) procédaient à un contrôle de son exploitation, A.X.________ a saisi un manche d’une hache, puis a brandi celle-ci [sic ; en réalité, il ne s’agissait que du manche] en direction desdits inspecteurs, agi ainsi dans le but d’effrayer et de dissuader lesdits fonctionnaires d’effectuer leur contrôle, n’étant interrompu dans son geste que grâce à l’intervention des forces de l’ordre. ». E. a) Le 3 juin 2020, A.X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.”
“Suivi de près par [les deux agents de police], il a saisi le manche d’une hache [sans le fer] puis s’est retourné pour venir contre les intervenants ». A.X.________ a rapidement été maîtrisé au moyen d’une clef de bras par les deux agents de la police neuchâteloise. « Revenu à de meilleurs sentiments », l’exploitant n’a pas été menotté et il a ensuite eu la possibilité de s’entretenir par téléphone avec son avocat. Il a signé le formulaire des droits du prévenu et une déclaration patrimoniale. Le manche de hache a été saisi et l’intéressé a accepté sa destruction immédiate. Le « SCAV a pu procéder au contrôle en toute sécurité ». D. Le 28 mai 2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.X.________. Il l’a condamné à 15 jours de privation de liberté avec sursis ; révoqué le sursis octroyé le 15 octobre 2020 ; ordonné la confiscation du manche de hache saisi ; et mis à la charge de A.X.________ les frais de la cause. En bref, le ministère public a considéré que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) était réalisée ; que le prévenu avait déjà été prévenu pour des faits similaires et qu’il n’en avait pas tenu compte, de sorte qu’il convenait de révoquer le sursis précédemment octroyé. Seule une peine privative de liberté ferme était justifiée pour détourner le prévenu endetté de la commission d’autres infractions (41 al. 1 let. a et b CP). Le ministère public a retenu les faits suivants : Le 19 avril 2021 entre 09h00 et 10h15, en son domaine agricole à (…), cependant que des fonctionnaires de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (SCAV) procédaient à un contrôle de son exploitation, A.X.________ a saisi un manche d’une hache, puis a brandi celle-ci [sic ; en réalité, il ne s’agissait que du manche] en direction desdits inspecteurs, agi ainsi dans le but d’effrayer et de dissuader lesdits fonctionnaires d’effectuer leur contrôle, n’étant interrompu dans son geste que grâce à l’intervention des forces de l’ordre. ». E. a) Le 3 juin 2020, A.X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.”
Auch einfache tätliche Handlungen gegen Behördenmitglieder (z. B. Wegstossen, Faustschlag) oder Drohungen können den Tatbestand des Art. 285 Abs. 1 StGB erfüllen. Ebenso gelten nicht nur schwerwiegende, sondern auch körperliche Einwirkungen, die über eine rein vorübergehende Belästigung hinausgehen (z. B. Hämatom über mehrere Tage), als relevant für die Beurteilung der Tat.
“der Anklageschrift) Am 7. Oktober 2021, ca. 14:00 Uhr, in Bern, übte der Beschuldigte auf dem Weg vom Bahnhof, G.________ nach O.________, und im O.________, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 StGB) aus. Polizisten hielten ihn an und führten eine Personenkontrolle durch. Sie wollten mit ihm zum O.________ gehen, welches er trotz Hausverbot betreten und wo er ein Getränk getrunken haben soll, ohne zu bezahlen. Auf dem Weg zum O.________ stiess der Beschuldigte den Polizisten H.________ mit der Hand zur Seite. Im O.________ angekommen, wollte sich der Polizist H.________ mit dem Beschuldigten in eine Ecke stellen und packte ihn am Ellenbogen. Der Beschuldigte riss sich mit einer halben Körperdrehung los, machte einen Schritt zurück und schlug den Polizisten H.________ mit der Faust an seine linke Wange. Daraufhin wurde der Beschuldigte durch den Polizisten H.________ und dessen Kollegin zu Boden geführt und in Handfesseln gelegt. H.________ erlitt beim Vorfall kleinere Verletzungen im Bereich des Kopfes. Der Beschuldigte verhielt sich gezielt so, um die rechtmässige Kontrolle der Polizisten zu stören und sie von dieser abzubringen, was ihm jedoch nicht gelang.”
“Dans un second temps, il a également menacé les gardiens présents de leur "faire du mal". Par ces actes, l'appelant s'en est pris directement à un fonctionnaire, dépositaire de l'autorité au sein du centre de détention, alors que celui-ci tentait de lui expliquer les raisons de son refus. Il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la blessure causée au fonctionnaire ne serait qu'un "épiphénomène", puisqu'il a clairement renversé la table sur ce dernier et ne pouvait qu'envisager, ainsi qu'il l'admet lui-même, que celle-ci heurte le gardien face à lui. La culpabilité de l'appelant ne saurait ainsi être considérée comme insignifiante, ce d'autant plus qu'il a suivi son geste de menaces verbales. La blessure subie par la partie plaignante a certes pu guérir spontanément. Il s'agissait néanmoins d'un hématome à la cuisse qui a duré plusieurs jours, allant au-delà d'une simple gêne passagère. Les conséquences de l'acte ne sont pas de peu d'importance, au regard d'autres cas typiques entrant dans la définition de l'art. 285 al. 1 CP, lequel englobe également la commission de simples voies de faits. Vu ces circonstances, la CPAR considère que l'infraction commise par l'appelant n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement. 2.2.2. Les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas non plus réunies. Les excuses présentées par l'appelant à la partie plaignante n'ont été formulées que lors de l'audience de confrontation devant le MP et seulement après visionnement des images de vidéosurveillance. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant se serait excusé auprès de la partie plaignante immédiatement après son acte, ayant, au contraire, menacé verbalement les gardiens venus en renfort, ni lors de son audition à la police. Des excuses ont certes été formulées deux fois lors de la même audience, mais l'appelant n'a pas fait preuve d'autres efforts particuliers et méritoires dans le but de s'amender. Le bon comportement qu'il a eu lors de la suite de sa détention correspond à ce qu'on est en droit d'attendre de tout détenu.”
Die für Art. 285 erforderliche Intensität der Gewalt ist nicht absolut festlegbar, sondern relativ zu beurteilen. Bei der Würdigung sind insbesondere Konstitution, Geschlecht und Erfahrung der verletzten Person zu berücksichtigen. Liegt eine Vielzahl von körperlichen Gesten vor, ist das Verhalten insgesamt zu beurteilen, um zu entscheiden, ob es die erforderliche Intensität erreicht.
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet.”
“b) Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Le degré que doit atteindre l’usage de la violence ne peut être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et l’expérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s’il s’agit d’un acte de violence couvert par l’article 285 CP. La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait. c) Quant à la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 285 CP ; arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 2.1 et 2.3). Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci n’étant pas visée par l’acte d’accusation. d) La dernière hypothèse envisagée par l’article 285 al. 1 CP réprime les voies de fait commises pendant que l’autorité, le membre d’une autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour l’essentiel à celui visé par l’article 126 CP. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art.”
“Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence couvert par l'art. 285 CP. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 6.1.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid.”
Die für Art. 285 StGB vorausgesetzte «Gewalt» bzw. «Wege von Fakt» ist in ihrer Erheblichkeit relativ zu bestimmen; bei der Würdigung sind die konkreten Umstände der betroffenen Person (z. B. Konstitution, Geschlecht, Erfahrung) zu berücksichtigen. Auch geringere körperliche Einwirkungen, etwa ein Anspucken, können ausreichen, wenn sie unter den konkreten Umständen die erforderliche Intensität erreichen.
“En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B.”
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid.”
“181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4-5 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes. Il suffit que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). Il s'agit d'une infraction de résultat (sauf dans la dernière variante) : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). L'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 285). 3.2.2. L'art. 286 CP réprime le comportement de celui qui aura notamment empêché un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'opposition aux actes de l'autorité se distingue de l'art. 285 CP par le fait qu'il n'est pas exigé que l'auteur ait recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 3 ad art. 286). L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid.”
Privatklägerschaft/Parteifähigkeit liegt nach den in Erwägung gezogenen Quellen vor, wenn durch eine Tat nach Art. 285 StGB die privaten Interessen der betroffenen Person unmittelbar mitbeeinträchtigt wurden. In einem der Quellen erwähnten Fall führte etwa ein tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten dazu, dass dieser als Privatkläger zu führen war. Art. 285 schützt zwar vorwiegend allgemeine Interessen; eine Konstituierung als Privatkläger setzt daher das Vorliegen einer unmittelbaren Beeinträchtigung privater Interessen voraus.
“Das Stellen eines Strafan- trags kommt einer ausdrücklichen Erklärung der geschädigten Person, sich am Strafverfahren beteiligen zu wollen, gleich (vgl. Art. 118 Abs. 1 und 2 StPO), wo- mit eine Konstituierung als Privatklägerschaft vorliegt. 2.1. Durch den Straftatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 StGB sollen vorwiegend allgemeine Interessen ge- schützt werden. Dennoch gelten Personen als Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO, wenn in dessen Rahmen auch private Interessen unmittelbar (mit)beeinträchtigt wurden (S CHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessord- nung, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, N 3 zu Art. 115 StPO). 2.2. Da es im Rahmen des eingeklagten Ereignisses zu einem tätlichen Angriff auf den Polizeibeamten Gfr B._____ kam (vgl. Urk. 10), wurde dieser in seinen privaten Interessen mindestens unmittelbar mitbeeinträchtigt, weshalb er auch im Verfahren betreffend das Offizialdelikt Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 StGB als Privatkläger zu führen ist . Der Vollstän- digkeit halber ist anzumerken, dass es der Polizeibeamte Gfr B._____ (nachfol- gend: Privatkläger) im weiteren Verfahren unterlassen hat, Ansprüche gegen den Beschuldigten geltend zu machen (vgl. Urk. 7). 3. Hinsichtlich der Verwertbarkeit von Beweismitteln erwog die Vorinstanz, dass der Wahrnehmungsbericht des Polizeibeamten Wm C._____ (nachfolgend: Wm C._____) in Anwendung von Art. 147 Abs. 4 StPO nicht zulasten des Be- schuldigten verwertbar sei, da dem Beschuldigten keine Gelegenheit eingeräumt - 6 - worden sei, um zu diesem Stellung zu nehmen. Im Hinblick auf den Wahrneh- mungsbericht des Privatklägers merkte sie an, dass der Privatkläger seine darin festgehaltenen Aussagen anlässlich seiner staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 29. April 2021 bestätigte bzw. wiederholte (Urk. 46 Erw. III.4.). 3.1. Der in den Akten liegende Wahrnehmungsbericht von Wm C.”
“Da es im Rahmen des eingeklagten Ereignisses zu einem tätlichen Angriff auf den Polizeibeamten Gfr B._____ kam (vgl. Urk. 10), wurde dieser in seinen privaten Interessen mindestens unmittelbar mitbeeinträchtigt, weshalb er auch im Verfahren betreffend das Offizialdelikt Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 StGB als Privatkläger zu führen ist . Der Vollstän- digkeit halber ist anzumerken, dass es der Polizeibeamte Gfr B._____ (nachfol- gend: Privatkläger) im weiteren Verfahren unterlassen hat, Ansprüche gegen den Beschuldigten geltend zu machen (vgl. Urk. 7).”
In konkreten Fallgestaltungen können andere begangene Delikte durch Art. 285 StGB als von diesem Tatbestand erfasst angesehen und damit absorbiert werden. Ob eine solche Absorption vorliegt, ist eine wertende Einzelfallfrage.
In der Praxis wird Art. 285 StGB bei der Strafzumessung häufig als zusätzlicher Zuschlag berücksichtigt, typischerweise in Form eines Tagezuschlags. Die Höhe des Zuschlags variiert je nach Schwere des Falls (in den angeführten Entscheidungen u. a. +12, +40 und +50 Tage).
“Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour le brigandage (réprimant l’infraction la plus grave) 6 mois - aggravation pour le vol par métier + 16 mois - aggravation pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier + 3 mois - aggravation pour les six violations de domiciles réalisées + 110 jours - aggravation pour la tentative de violation de domicile + 13 jours - aggravation pour les dommages à la propriété + 20 jours - aggravation pour l’art. 285 CP + 50 jours - aggravation pour la condamnation du 15 octobre 2022 + 40 jours - diminution générale accordée pour l’état psychique (ch.”
“Partant, la peine privative de liberté peut, à ce stade, être fixée ainsi : - peine de base pour vol (réprimant l’infraction la plus grave ; ch. I.7. AA) 70 jours - aggravation pour vol (ch. I.5. AA) + 34 jours - aggravation pour vol (ch. I.1. AA) + 18 jours - aggravation pour tentative de vol (ch. I.3 AA) + 12 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.7. AA) + 24 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.5. AA) + 18 jours - aggravation pour vol d’usage (ch. I.6. AA) + 9 jours - aggravation pour l’art. 285 CP (ch. I.15. AA) + 12 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. I.17.1. AA) + 16 jours - aggravation pour les infractions selon l’art. 119 LEI (ch. I.19. AA) + 135 jours Total 348 jours”
Objektive Eignung der Drohung: Für Art. 285 genügt, dass die Drohung objektiv geeignet ist, den Adressaten in seiner Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit zu beeinträchtigen. Es ist nicht erforderlich, dass beim Bedrohten tatsächlich Furcht oder Angst eingetreten ist. Die Beurteilung erfolgt nach objektiven Kriterien, d. h. aus Sicht einer vernünftigen bzw. durchschnittlich empfindsamen Person.
“Il importe peu que le directeur n'ait pas été effrayé ou n'ait pas réellement craint de perdre son emploi, l'art. 285 CP ne l'exigeant pas. La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace évoquée à l'art. 285 CP - qui, comme susmentionné, correspond à celle de l'art. 181 CP (cf. supra consid. 1.1.3) - n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (cf. AT F 122 IV 322 consid. 1a; 96 IV 58 consid. 3; CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 181 CP; Basler Kommentar n° 26 ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 181 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 181 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 10 ad art. 181 CP). Ainsi, le recourant ne peut rien tirer des jurisprudences citées dans son recours (arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1), lesquelles concernent l'application de l'art.”
“La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il y a en particulier menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). La menace évoquée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 96 IV 58 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2). 2.2.5. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.6. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 285). 2.2.7. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid.”
“2 CP) réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 3.1.2. Le comportement typique envisagé consiste notamment à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré. C'est le cas lorsque l'auteur force une personne à accomplir un acte officiel. Il faut que l'acte ait été complètement accompli. La contrainte peut aussi consister à obliger de manière illicite l'autorité ou le fonctionnaire à accomplir un acte même s'il aurait été accompli de toute manière. La contrainte doit cependant revêtir un caractère illicite et il ne suffirait pas qu'un justiciable ait menacé de faire recours ou de se plaindre à l'autorité supérieure (ATF 94 IV 118 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, n. 10 ad art. 285). L'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3). La menace correspond à celle visée par l'art. 181 CP. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid.”
“La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2 ; 6B_480/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.5.2). Contrairement à ce que prévoit l'art. 180 CP, la menace évoquée à l'art. 181 CP n’a pas à être grave. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu’elle soit propre à l’entraver dans sa liberté d’action (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 181). La menace doit toutefois atteindre une certaine intensité afin d'emporter les effets évoqués dans le paragraphe précédent (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, n. 24 s. ad art. 285 CP). La menace d'un préjudice au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 non publié in ATF 148 IV 145 et références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). Il n'y a pas de raison d'interpréter plus restrictivement l'art. 285 CP que l'art. 181 CP en exigeant que le fonctionnaire ait été effectivement effrayé (M.”
Disziplinarische oder administrative Sanktionen (z. B. Anstaltsdisziplin) fallen nach der Rechtsprechung nicht in denselben Anwendungsbereich wie Art. 285 StGB. Sie werden von administrativen Stellen verhängt und beruhen auf einer anderen Rechtsgrundlage sowie einem anderen Schutzzweck (Wahrung von Ordnung und Sicherheit in der Verwaltungseinrichtung), während Art. 285 StGB den allgemeinen Schutz des Funktionierens öffentlicher Behörden und ihrer Amtshandlungen bezweckt. Wegen dieser unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und Schutzzwecke steht eine Anordnung administrativer Disziplinsanktionen der Strafverfolgung nach Art. 285 StGB im Regelfall nicht im Wege im Sinne des ne bis in idem.
“Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que le recourant aurait pu se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem (sur les contours de ce principe, consacré par l'art. 11 al. 1 CPP: cf. parmi d'autres: arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 2.2 et les références citées). Il est rappelé à cet égard que, de jurisprudence constante, les règles disciplinaires applicables aux détenus, en tant qu'elles ne sont pas prononcées par une autorité judiciaire, ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 125 I 104 consid. 2; arrêts 6B_1439/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3; 6B_729/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées). Il faut également prendre en considération que la sanction disciplinaire, si elle vise certes en l'occurrence les mêmes faits, ne repose toutefois pas sur le même fondement juridique, ni n'a pour but de protéger les mêmes intérêts. Aussi, si la sanction disciplinaire infligée au détenu, prononcée par l'autorité administrative en vertu du droit cantonal, consacre un moyen de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement de détention, l'infraction pénale décrite à l'art. 285 CP s'en distingue, dans la mesure où elle vise pour sa part à garantir, de manière générale, le bon fonctionnement des autorités publiques suisses, et en particulier à protéger les autorités et les fonctionnaires contre toute atteinte aux actes entrant dans leurs fonctions (cf. STEFAN HEIMGARTNER, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 2 ad rem. prél. ad art. 285 CP; VERONICA BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 285 CP).”
Als "Beamte" im Sinne von Art. 285 StGB gelten nach der strafrechtlichen Legaldefinition Personen, die Angestellte der öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege sind, sowie Personen, die öffentlich-rechtliche Funktionen ausüben — auch nur vorübergehend. Die Rechtsprechung bezeichnet insb. Polizisten als Beamte im Sinne von Art. 285 StGB.
“Begriff der Beamten Zur Bestimmung der Personen, die als «Beamte» gelten, ist zunächst die strafrechtliche Legaldefinition von Art. 110 Abs. 3 aStGB massgebend. Gemäss der umfassenden Definition und deren extensiven Auslegung durch die Praxis fallen sämtliche Personen darunter, die öffentlich-rechtliche Funktionen ausüben, d.h. eine dem Gemeinwesen zustehende öffentlich-rechtliche Aufgabe erfüllen, sei es auch nur vorübergehend (Heimgartner, in: Basler Kommentar, StGB/JStGB, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Vor Art. 285 StGB).”
“Nach der strafrechtlichen Legaldefinition von Art. 110 Abs. 3 StGB gelten Angestellte der öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege als "Beamte" im - 12 - Sinne des Gesetzes, womit die Privatkläger – Polizisten – ohne weiteres Beamte im Sinne von Art. 285 StGB sind. Dies wird auch von der Verteidigung nicht in Ab- rede gestellt.”
“Der Privatkläger als Gefreiter der Stadtpolizei Zürich ist zweifelsohne als Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB zu qualifizieren. Die während seines Dienstes uniformiert von ihm vorgenommene Personenkontrolle und ordnungs- gemässe, notwendig gewordene, und in seiner Amtsbefugnis liegende Arretierung des Beschuldigten (§ 16 PolG ZH) stellen Amtshandlungen im Sinne von Art. 285 StGB dar. Beides wird im Übrigen von der Verteidigung auch nicht in Abrede ge- stellt.”
Die Ernsthaftigkeit der Drohung ist objektiv zu beurteilen: Massstab ist die Perspektive einer Person von mittlerer Empfindlichkeit. Entscheidend ist, ob die Drohung objektiv geeignet ist, den Adressaten in seiner Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit zu beeinträchtigen; das tatsächliche Erschrecken oder die subjektive Furcht des konkreten Empfängers ist hierfür nicht erforderlich.
“2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il y a en particulier menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). La menace évoquée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 96 IV 58 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2). 2.2.5. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.6. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 285). 2.2.7. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid.”
“Dans cette jurisprudence très ancienne, le Tribunal fédéral avait jugé que le fait de menacer un juge instructeur de porter plainte contre lui s'il ne classait pas, dans un délai donné, une poursuite pénale prétendument téméraire, ne tombait pas sous le coup de l'art. 285 CP. Il ne ressort pas de cet arrêt que l'élément déterminant pour acquitter le prévenu de l'infraction de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires aurait été le fait que le juge d'instruction n'avait pas été alarmé ou effrayé par cette menace ni que le Tribunal fédéral ait considéré que la gravité du dommage dépendait du résultat effectif de la pression exercée sur celui-ci. Après avoir relevé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le prévenu - qui se croyait poursuivi à tort - avait le droit de se plaindre contre des actes de procédures arbitraires ou inopportuns accomplis par les organes chargés de l'instruction dans l'exercice de leur fonction, le Tribunal fédéral a considéré que la lettre du prévenu était davantage une exigence rageuse qu'une menace sérieuse au sens de l'art. 285 CP; en conséquence, il a retenu que le courrier en question n'était pas de nature à impressionner un juge d'instruction et à porter sérieusement atteinte à sa liberté d'action, critère déterminant pour l'application de cette disposition. En effet, il sied de rappeler que le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (cf. supra consid. 1.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2b; 96 IV 58 consid. 3; cf. aussi ATF 122 IV 322 consid. 1a).”
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). L'infraction à l'art. 285 aCP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.7. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 2.8.1. Les faits du 8 mars 2018 ont été mis au jour par les révélations des deux filles de l’appelant, qui se sont confiées le lendemain à leurs enseignants et au personnel du SSJ. Leurs déclarations auprès des collaborateurs du SSJ et lors de leur audition EVIG, au sujet du coup reçu par la plus jeune comme celui porté à leur mère, sont similaires et concordent entre elles tant au médecin du SSJ que lors de leur audition EVIG. Les coups décrits, infligés au moyen d’un câble de téléphone, ressemblent à ceux que l’appelant avait lui-même admis quelques mois plus tôt (supra B.”
“Pour en évaluer le caractère menaçant, il convient d'examiner le courrier dans sa globalité selon des critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne, étant rappelé que toutes les menaces ne tombent pas sous le coup des bases légales précitées. Pour commencer, l'indication sur l'enveloppe ("C______ ex-Directeur") se comprend objectivement comme la menace de la perte prochaine de cette fonction. En effet, si un lecteur moyen, dont la fonction est visée, peut imaginer plusieurs scenarii (licenciement, démission forcée, suspension, mutation, voire incapacité temporaire/définitive d'exercer), leur issue, soit le fait d'être privé de la position de directeur, est claire. Bien que le lésé n'a pas effectivement craint pour sa position, il a immédiatement été heurté par la menace de la perte de sa position, précisant qu'il se trouvait en période d'essai. On ne peut d'ailleurs pas exclure que, vu sa position hiérarchique, il eût préféré se montrer stoïque pour une question d'image. Il importe du reste peu qu'il ne fût pas effrayé, l'art. 285 CP ne l'exigeant pas. Ensuite, l'expression "C______, Ton projet on en veut pas. Tu veux voir qui est le plus fort " sous-entend objectivement un futur rapport de force entre le directeur, destinataire, et une/plusieurs personne(s) opposée(s) au projet ("on"), susceptible(s) de se mobiliser pour l'acculer à terme à quitter sa position, voire la perdre. Vu l'utilisation du pronom indéterminé et l'anonymat, rien ne permettait en effet au lecteur moyen d'identifier à première vue que le courrier était l'œuvre d'un seul homme, celui-ci pouvant avoir été celui qui s'exprimait pour un groupe. L'intimé le concède implicitement lui-même, en indiquant que le texte de son courrier évoquait l'esprit de corps et l'expression d'une opposition générale au projet. Il ne saurait en revanche être suivi lors qu'il déclare que cela ne devait pas être compris comme un rapport de force. Le sens du terme "fort" est en l'occurrence univoque, étant précisé qu'il importe peu pour l'issue de la procédure de déterminer s'il envisageait un rapport de force au sens physique, ce qui parait toutefois peu probable, ou une autre forme de résistance.”
“La menace d'un préjudice au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 non publié in ATF 148 IV 145 et références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). Il n'y a pas de raison d'interpréter plus restrictivement l'art. 285 CP que l'art. 181 CP en exigeant que le fonctionnaire ait été effectivement effrayé (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 285 CP). 2.2. Au plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op.cit., n. 22 ad art. 285). 2.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, il est établi que l'intimé est l'auteur du courrier déposé dans la boîte aux lettres de la direction le 24 octobre 2020. Il est également constant que C______ revêtait la qualité de fonctionnaire et que la mise en œuvre du projet "Ambition" entrait dans ses fonctions. En revanche, l'intimé conteste que le courrier eût été constitutif d'une menace d'un dommage sérieux. Pour en évaluer le caractère menaçant, il convient d'examiner le courrier dans sa globalité selon des critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne, étant rappelé que toutes les menaces ne tombent pas sous le coup des bases légales précitées.”
“L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19; arrêt 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.1; cf. aussi ATF 95 IV 172 consid. 3 p. 175, JdT 1970 IV p. 51; arrêts 6B_20/2018 du 10 avril 2018 consid. 3.3; 6B_708/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2.3).”
Wütende oder empörte Forderungen/Äusserungen, die nicht als ernstlich gemeinte Drohungen zu verstehen sind, fallen regelmässig nicht unter Art. 285 StGB. Die Beurteilung, ob eine Drohung ernstlich ist, kann für die Anwendung von Art. 285 entscheidend sein (vgl. zur Abgrenzung 6B_386/2023 i.V.m. ATF 94 IV 111).
“Pour ce qui est de la doctrine alléguée par le recourant - selon laquelle une menace qui n'est pas prise au sérieux n'est pas couverte par l'art. 285 CP - celle-ci fait référence à l'ATF 94 IV 111 consid. 3. Dans cette jurisprudence très ancienne, le Tribunal fédéral avait jugé que le fait de menacer un juge instructeur de porter plainte contre lui s'il ne classait pas, dans un délai donné, une poursuite pénale prétendument téméraire, ne tombait pas sous le coup de l'art. 285 CP. Il ne ressort pas de cet arrêt que l'élément déterminant pour acquitter le prévenu de l'infraction de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires aurait été le fait que le juge d'instruction n'avait pas été alarmé ou effrayé par cette menace ni que le Tribunal fédéral ait considéré que la gravité du dommage dépendait du résultat effectif de la pression exercée sur celui-ci. Après avoir relevé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le prévenu - qui se croyait poursuivi à tort - avait le droit de se plaindre contre des actes de procédures arbitraires ou inopportuns accomplis par les organes chargés de l'instruction dans l'exercice de leur fonction, le Tribunal fédéral a considéré que la lettre du prévenu était davantage une exigence rageuse qu'une menace sérieuse au sens de l'art.”
Das Vorhandensein von Untersuchungshaft zum Zeitpunkt der Tat schliesst eine Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) nicht aus.
“Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Umstand, dass er sich bei der Tatbegehung in Haft befunden hat, einer Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB nicht entgegen. Dasselbe gilt für sein fehlendes Einverständnis zur Entfernung der Handschellen resp. seines Haargummis, was jeweils seine Tathandlung ausgelöst haben soll. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem Urteil der Vorinstanz ist nicht ersichtlich, weswegen auf die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht weiter einzugehen ist. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie in Würdigung der Umstände auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung erkennt. Es kann auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden (Urteil S. 74 ff.; Art. 109 Abs. 3 BGG).”
Art. 285 schützt das reibungslose Funktionieren staatlicher Organe bzw. die öffentliche Autorität. Damit unterscheidet sich dieser Straftatbestand von leichteren Übertretungsnormen, die geringere Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung stellen und leichtere Beeinträchtigungen des Dienstes erfassen.
“Nach § 4 Übertretungsstrafgesetz (ÜStG, SG 253.100) wird mit Busse bestraft, wer Angehörigen der Kantonspolizei oder anderer Organe mit polizeilichen Kompetenzen die Ausübung ihres Dienstes erschwert oder ihren Anordnungen oder Aufforderungen nicht nachkommt, die sie innerhalb ihrer Befugnisse erlassen, namentlich betreffend Angabe der Personalien. Damit entspricht § 4 ÜStG im Wesentlichen dem früheren § 16 Abs. 1 und 2 aÜStG. Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist die öffentliche Gewalt, mithin das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von Art. 285 ff. StGB geschützt wird. Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 16 aÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 16 aÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. hierzu Ratschlag zur Totalrevision des ÜStG vom 28. März 2018 Ziff.”
“Nach § 16 Abs. 1 des baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG; SG.253.100, Stand am 6. Februar 2020) wird bestraft, wer Polizeiangestellten oder anderen öffentlichen Angestellten mit polizeilichen Aufsichtspflichten die Ausübung ihres Dienstes erschwert. Gemäss Abs. 2 der Vorschrift wird bestraft, wer behördlichen Anordnungen nicht nachkommt und sich insbesondere weigert, seinen Namen und seine Adresse zu nennen oder darüber falsche Angaben macht. Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von Art. 285 ff. StGB geschützt wird (dazu Heimgartner, in: Basler Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2019, Art. 285 N 2). Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 16 ÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 16 ÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. auch Ratschlag zu einer Totalrevision des Übertretungsstrafgesetzes vom 28. März 2018 Ziff.”
“Geschützte Rechtsgüter von Art. 260 und Art. 285 aStGB Der Tatbestand des Landfriedensbruchs bezweckt den Schutz des öffentlichen Friedens, konkret der bestehenden Friedensordnung und des Vertrauens der Bevölkerung in deren Bestand (Fiolka, in: Basler Kommentar, StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 260 StGB). Geschütztes Rechtsgut des Tatbestands der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ist demgegenüber das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, a.a.O., N. 1 zu vor Art. 285 StGB), mithin «l'autorité publique» (BGE 103 IV 241 E. I.2.a S. 246). Damit schützen die vorliegend relevanten Tatbestände unterschiedliche Rechtsgüter.”
Vorherige Verurteilungen wegen Gewalt oder Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) sind bei der Beurteilung der Tatschwere und der Strafzumessung zu berücksichtigen. Frühere Strafen können als Referenz herangezogen werden und eine Verschärfung bzw. zusätzliche Sanktion rechtfertigen.
“Bei der Beurteilung der Tatschwere sind zudem namentlich das betroffene Rechtsgut und der Kontext einzubeziehen (BGE 146 IV 326 E. 3.1; 143 IV 9 E. 2.6). Die früher begangenen Straftaten können sich – abgesehen von gewissen Ausnahmen – aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_84/2022 vom 21. März 2022 E. 4.2 sowie BGE 143 IV 9 E. 2.3.1; 137 IV 13 E. 3 f.). Mit Strafbefehlen vom 10. Februar 2015 und 17. September 2020 wurde der Beschwerdeführer durch die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt. Der Beschwerdeführer weist damit Vorstrafen auf. Bei Gewalt und Drohung gegen Beamte (Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]) sind auch die individuellen Rechtsgüter der physischen Integrität und der Freiheit mitgeschützt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 sowie Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 vor Art. 285 StGB). Dieser Tatbestand richtet sich damit entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers gegen gleiche Rechtsgüter, wie sie im hängigen Untersuchungsverfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung, evtl. versuchter Tötung, Drohung und weiterer Delikte betroffen sind. Für Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte droht wie auch für Drohung (Art. 180 StGB) eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Die Vortaten beinhalten zudem nicht «blosse» Tätlichkeiten, wie vom Beschwerdeführer vorgebracht. So geht aus dem Strafbefehl aus dem Jahr 2015 hervor, dass der Beschwerdeführer einen Securitas-Mitarbeiter tätlich angriff, indem er mit beiden Fäusten auf die Brust des Securitas-Mitarbeiters schlug und ihn mit den Worten «i bringe di um» und «du bisch tot mann» beschimpfte. Die Verurteilung 2020 erfolgte, weil der Beschwerdeführer versucht hatte, sich mit grossem Kraftaufwand aus den Griffen der Polizisten zu befreien (nachdem er sich einer Ausweiskontrolle entzogen hatte), und er ihnen mit «I bringe euch um», «I ga mini Waffe ga hole und erschiesse euch», «I mache euch kaputt» gedroht hatte.”
“La collaboration de l'appelant a été mauvaise puisqu'il a seulement reconnu que le sens des mots prononcés le 6 avril 2017 correspondait aux termes retenus dans l'acte d'accusation, tandis qu'il ne se souvenait plus de ceux articulés le 4 août 2017. Sa prise de conscience est nulle, et ce malgré sa condamnation pénale en 2017 pour des faits similaires et les classements prononcés en faveur des intimés. L'appelant a persisté à se complaire dans une position de victime. A aucun moment, il n'a tenté d'assumer ses responsabilités, en consentant à reconnaître ne serait-ce que la grossièreté de ses paroles. Loin de regretter son comportement et a fortiori de présenter des excuses aux intimés, il cherche encore à leur imputer sa faute alors qu'ils accomplissaient seulement leurs devoirs. Une peine pécuniaire, seul peine envisageable pour réprimer les infractions d'injures, doit être prononcée. Au vu du concours d'infractions, la peine-menace de l'art. 177 CP est portée à 135 jours-amende. Une peine complémentaire à celle du 21 décembre 2017 doit intervenir. Les actes déjà jugés à cette occasion comprennent une infraction abstraitement plus grave, à savoir celle à l'art. 285 CP. La peine y afférente doit donc servir de référence et sera aggravée pour tenir compte des nouveaux comportements illicites. Sur les 90 jours de la précédente peine pécuniaire, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires emporte à elle seule une peine de l'ordre de 60 jours, laquelle doit être aggravée de 30 jours pour l'infraction d'injure (peine théorique de 40 jours). Cette peine de base doit ensuite être aggravée de 25 jours (peine théorique de 35 jours) pour l'infraction du 6 avril 2017, ainsi que de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour permettre l'application concurrente d'une seconde infraction à l'art. 177 CP, le 4 août 2017. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 135 jours. L'appelant ayant déjà été condamné à 90 jours-amende, la peine complémentaire sera arrêtée à 45 jours. Une atténuation selon l'art. 48 lit. b CP est exclue vu l'absence de tout comportement répréhensible de la part des intimés. En avril 2017, l'appelant comparaissait devant le TP, notamment en raison des insultes qu'il avait proférées à l'encontre d'agents de la BRIC.”
“Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour le brigandage (réprimant l’infraction la plus grave) 6 mois - aggravation pour le vol par métier + 16 mois - aggravation pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier + 3 mois - aggravation pour les six violations de domiciles réalisées + 110 jours - aggravation pour la tentative de violation de domicile + 13 jours - aggravation pour les dommages à la propriété + 20 jours - aggravation pour l’art. 285 CP + 50 jours - aggravation pour la condamnation du 15 octobre 2022 + 40 jours - diminution générale accordée pour l’état psychique (ch.”
“Il sollicite en tant que de besoin l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été condamné le 9 octobre 2012, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, pour viol avec cruauté (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). Il a ensuite été condamné: - le 24 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP); - le 14 juillet 2014, à une peine privative de liberté de 120 jours pour dommages à la propriété (art. 144 CP); - le 18 septembre 2018, à une peine privative de liberté de 120 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Ces peines sont également suspendues au profit de la mesure susmentionnée. b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse du 11 mai 2023, A______ a été condamné le 17 février 2023 à une peine privative de liberté de 60 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). c. A______ a été incarcéré à la prison de B______ du 26 novembre 2010 au 18 avril 2016, date à laquelle il a été transféré à [l'établissement pénitentiaire] D______ jusqu'au 19 septembre 2018, où il a été transféré aux établissements E______ avant de revenir à la prison de B______ le 28 mai 2019, où il séjourne actuellement. d. À teneur de l'expertise psychiatrique du 3 avril 2012, A______ a été diagnostiqué comme présentant une personnalité mixte (antisocial, émotionnellement labile type impulsif, traits narcissiques), des troubles de l'adaptation, réaction mixte anxiodépressive (incarcération, isolement), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis (utilisation continue) ainsi qu'à l'utilisation d'alcool (type dipsomanie).”
“Il n’y a pas d’élément à décharge en dehors d’une diminution moyenne de responsabilité, l’expertise psychiatrique ayant mis en évidence une capacité cognitive moyennement diminuée s’agissant du caractère illicite – et amoral – de ses actes, ainsi qu’une capacité volitive de se déterminer d’après cette appréciation seulement moyennement préservée (P. 64, p. 20-21 et 24-25). Compte tenu de cette diminution moyenne de responsabilité, la faute globale de l’appelant doit être qualifiée d’importante. 4.3.2 La violence physique dont fait preuve l’appelant et ses antécédents justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour chacune des infractions concernées par ce type de sanction, ce d’autant plus que les peines prononcées jusqu’ici n’ont pas eu l’effet dissuasif souhaité. L’infraction la plus grave est constituée par les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cas 9 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023 [cf. supra C consid. 2.3]), qui doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de 5 mois, qu’il y a lieu d’augmenter de 4 mois pour les deux cas de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) (cas 6 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023 [cf. supra C consid. 2.2] et cas 2 de l’acte d’accusation complémentaire du 29 mars 2023 [cf. supra C consid. 2.5]), soit 9 mois de peine privative de liberté au total. Quant au pronostic qu’il y a lieu de poser pour l’octroi du sursis, il est à l’évidence entièrement défavorable. On rappellera en effet que l’appelant n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il a récidivé en cours de procédure. 4.3.3 S’agissant des contraventions, il y a lieu de sanctionner d’une amende d’un montant de 150 fr. la violation de l’art. 19a ch. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) qui fait l’objet du cas 1 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023 (cf. supra C consid. 2.1) et du cas 2 de l’acte d’accusation complémentaire du 29 mars 2023 (cf. supra C consid. 2.6). ll faut y ajouter 50 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (LTV ; RS 745.”
Auch wenn das angestrebte behördliche Ergebnis objektiv unmöglich war, kann die Tat als versuchte Tat nach Art. 22 StGB bestraft werden; das hat das Bundesgericht in 6B_1431/2020 festgestellt. Kantonale Praxis bestätigt, dass bei Ausbleiben des Erfolgs eine versuchte Gewalt- oder Drohungshandlung gegen Behörden und Beamte vorliegen kann.
“Le recourant soutient d'abord que l'on n'est pas en présence d'actes entrant dans les compétences de l'autorité, de sorte qu'un élément constitutif objectif de l'art. 285 CP fait défaut. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recourant a été condamné pour tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP. Le fait que le résultat escompté ne pouvait pas se produire au sens de cette disposition, parce que les magistrats pénaux et fonctionnaires de police n'étaient, le cas échéant, pas compétents pour donner suite aux griefs du recourant relatifs à la réouverture du dossier de tutelle de son père, ne change rien à la punissabilité de la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 in fine CP (délit impossible). Comme l'a retenu la cour cantonale, le recourant a adressé des menaces aux magistrats et fonctionnaires de police parce qu'ils remplissaient leurs fonctions juridictionnelles et qu'il leur a imputé le pouvoir de donner, directement ou indirectement, une réponse aux griefs qu'il soulevait depuis plusieurs années. Il en va ainsi notamment lorsqu'il a déclaré au procureur lors d'une audience "Vous n'avez que trois solutions, vous réglez le dossier de la tutelle de A à Z, vous m'abattez ou vous m'emprisonnez à vie sinon vous verrez, je vais péter les plombs et vous verrez les dégâts que cela va vous faire".”
“Weil der Erfolg ausgeblieben sei, liege nur eine versuchte Tatbegehung vor. Die Vorinstanz hat zudem konstatiert, das Mittel (Drohung, das Amtsgebäude zu zerstören und Todesdrohungen) und der Zweck (Erwirkung eines Gesprächtermins und Umteilung der elterlichen Sorge) als unerlaubt zu qualifizieren seien. Die Benutzung der gewählten Mittel sei für den angestrebten Zweck zudem als völlig unverhältnismässig zu bezeichnen, weshalb der Beschuldigte mehrfach versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte begangen habe (vgl. E. II.3. des angefochtenen Urteils). Der Beschuldigte macht geltend, die Energie der Drohung, wonach die Tage von A. gezählt seien, wenn es nicht gelingen sollte, das alleinige Sorgerecht des Kindes auf I. zu übertragen und dann die Araber kommen würden, gehe in eine ganz andere Richtung. Es sei ein Unterschied, ob man Drohungen direkt gegenüber der betroffenen Person ausspreche oder ob man Drohungen im Rahmen einer Einvernahme mache. Eine indirekte Drohung sei nicht objektives Tatbestandsmerkmal von Art. 285 StGB. Hinzu komme, dass der subjektive Tatbestand nicht erfüllt sei, da nicht erstellt sei, dass dem Beschuldigten bewusst gewesen sei, dass die oben erwähnte Drohung A. zur Kenntnis gebracht werde. Ferner beinhalte das Schreiben des Beschuldigten vom 8. Juni 2021 an A. keine Drohung. Die Vorinstanz und A. hätten dieses Schreiben so verstanden, dass wenn Letzterer seine Arbeit nicht recht mache, nicht mehr lange leben werde. Diese schriftlichen Äusserungen könnten aber objektiv anders verstanden werden, nämlich dahingehend, dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen werde, wenn A. seine Arbeit nicht richtig mache und er dann keine Überlebenschance habe. In dubio pro reo sei daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte A. nicht gedroht habe. Der Beschuldigte habe ausschliesslich durch die Drohung gegenüber J. den Tatbestand gemäss Art. 180 StGB erfüllt. In ihrem Parteivortrag vor Kantonsgericht ergänzt die Verteidigerin, der Beschuldigte habe A. nie direkt mit dem Tod bedroht. Feststehe, dass der Beschuldigte einen Gesprächstermin mit Letzterem gewollt habe.”
In den vorgelegten Entscheiden wurde Art. 285 StGB konkret in Haft- und Heimumgebungen angewandt. Beschuldigte bzw. Insassen – auch Minderjährige – wurden wegen tätlicher Angriffe oder Tätlichkeiten (z. B. Spucken, Tritte, Stossen), Bedrohungen und Beschimpfungen gegenüber Vollzugs- bzw. Betreuungspersonal bzw. Erziehern mit Art. 285 belegt.
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil A.1 Am 6. April 2022 erliess die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) gegen A. (nachfolgend: Beschuldigter) einen Strafbefehl. Sie verurteilte ihn wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB), einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à Fr. 40.00, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, sowie einer Verbindungsbusse von Fr. 480.00, bei schuldhaftem Nichtbezahlen derselben zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen. Zudem verurteilte die BA den Beschuldigten wegen Missachtens von Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie gemäss Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 lit. e der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 23. Juni 2021 (Covid-19-Verordnung besondere Lage; aSR 818.101.26; inzwischen nicht mehr in Kraft) zu einer Busse von Fr. 100.00, bei Nichtbezahlen derselben zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag. Im Weiteren entschied die BA, dass eine bedingte Vorstrafe nicht widerrufen werde. Sie legte die Verfahrenskosten von Fr. 500.00 dem Beschuldigten auf und verwies die Zivilforderung des Privatklägers B. (nachfolgend: Privatkläger) auf den Zivilweg (BA pag.”
“Il lui est reproché d'avoir, le 20 mars 2022, dans le train entre Genève et D______ [VS], en compagnie de trois autres jeunes, injurié une mineure en la traitant notamment de "pute", craché sur un autre mineur et tenu des propos homophobes contre ce dernier ; le 22 mars 2022, au foyer E______, en Valais, donné deux coups de pied au visage du mineur précité, le blessant à la lèvre et à la gencive, proféré une insulte à caractère homophobe contre lui et de l'avoir menacé de mort ; le 26 août 2022, au foyer E______, dit à un éducateur, "je t'emmerde, fils de pute" ; le 31 octobre 2022, au foyer E______, asséné des coups de pied au ventre et au mollet d'un autre éducateur ; le 14 décembre 2022, au foyer F______, à Genève, poussé fortement deux éducateurs et injurié l'un d'entre eux. En raison de ces faits, plaintes pénales ont été déposées, que la Juge des mineurs envisage de classer, la prescription étant atteinte (cf. B.l. infra). b. Dès le 10 janvier 2023, A______ a été placé en observation en milieu fermé au centre pour mineurs G______. c. A______ est désormais aussi prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), voire tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art 144 CP), injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour avoir : - le 22 mars 2023, donné un coup de pied dans une porte palière de l'étage d'observation, endommageant ainsi le cadre de celle-ci, puis fissuré la vitre de la fenêtre de la cellule 9 (montant total des dégâts : CHF 1'544.40); - le 25 avril 2023, après avoir refusé de regagner sa cellule, donné un coup de pied au visage et à l'épaule d'un agent de détention, puis de lui avoir craché au visage et l'avoir traité à plusieurs reprises de "fils de pute"; - le 24 mai 2023, décroché en partie la porte de la cellule 11 en la claquant fortement (montant des dégâts indéterminé); - le 25 mai 2023, brisé la vitre de la fenêtre de la cellule 8 (montant des dégâts indéterminé); - le 15 juin 2023, dans l'enceinte de G______, donné un coup de coude suivi d'un coup de poing au visage d'un mineur, qui est tombé au sol, et lui avoir écrasé très violemment la nuque avec son pied à trois ou quatre reprises, étant précisé que la victime a perdu connaissance et a été transférée en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG); - le 30 juin 2023, après avoir refusé de suivre son programme individuel, refusé de regagner sa cellule et repoussé violemment les agents de détention en leur donnant des coups de pied et de genou, blessant l'un d'eux au bras droit; - le 2 août 2023, endommagé la serrure d'un bureau et celle de la porte de la cage d'escalier sud (montant total des dégâts CHF 710.”
“Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ recourt contre la décision du 21 novembre 2023, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir, mais, selon ses dires, le 23 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné la mise en œuvre d'une médication sous contrainte à des fins d'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), pour une durée initiale maximale d'un an. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me C______ en qualité de défenseur d'office ; principalement, à l'annulation de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né en 1993, a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2020, à une peine privative de liberté de 20 mois – sous déduction de 385 jours de détention avant jugement –, pour incendie intentionnel (art. 221 CP) et violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Le Tribunal a également prononcé son expulsion du territoire suisse au sens de l'art. 66a bis CP pour une durée de dix ans, précisant que l'exécution de la peine et de la mesure primait celle de l'expulsion. En substance, il lui était reproché d'avoir : - le 1er juin 2018, au sein de la prison de D______, où il était détenu, bouté le feu à son matelas, provoquant ainsi un incendie d'une certaine importance, puis, à la suite de celui-ci, tenté de cracher sur les agents de détention et refusé de s'asseoir, contraignant ces derniers à faire usage de la force pour le maîtriser ; - le 6 avril 2018, frappé l'agent de détention venu le chercher en cellule pour le conduire auprès du service médical de la prison ; et - le 4 précédent, pointé un couteau en direction d'un agent de détention, avant de tenter d'asséner des coups de couteau à d'autres gardiens intervenus pour le maîtriser, puis s'être débattu, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le placer en cellule forte.”
Wiederholte Gewalt- oder Bedrohungshandlungen gegen Behörden können bei der Strafzumessung als erschwerender Umstand gewertet werden; dies gilt auch bei wiederholtem Auftreten binnen kurzer Frist. Die Rechtsprechung zieht Wiederholungs- bzw. erneutes missachtliches Verhalten der verurteilten Person als Anlass heran, die Sanktion zu verschärfen.
“4 LCR), elle n'a pas hésité à récidiver dans le mois. Elle s'est livrée à une voie de fait sur une policière, qu'elle a de surcroît insultée. Sans compter qu'elle a fait fi des injonctions de l'autorité administrative. Comme l'a relevé le premier juge, ses mobiles relèvent de la désinvolture et d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui. Sa situation personnelle explique sans doute en partie ses agissements, dès lors qu'elle traversait, à la suivre, une période difficile de sa vie, connaissant divorce et conflits, sans que cela ne l'excuse pour autant. Sa collaboration a été mauvaise, avant qu'elle ne s'améliore aux débats d'appel, l'appelante reconnaissant désormais la plupart des infractions. Il en découle une certaine prise de conscience, qui faisait défaut jusque-là, les regrets exprimés envers les policiers devant être soulignés. Seule une peine pécuniaire entre en considération (art. 34 al. 1 CP), l'ensemble des délits commis étant passibles d'une peine de ce genre notamment, l'infraction à l'art. 285 CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, plus favorable (art. 2 CP), en particulier. Les infractions abstraitement les plus graves, référence faite au cadre légal fixé, sont les délits décrits aux art. 285 CP, 91, 95 et 97 LCR. Concrètement, l'infraction la plus grave et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de 90 jours-amende. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois 30 unités (peines hypothétiques : deux fois 60 jours-amende) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété (avec un taux d'alcool qualifié) et de trois fois 15 unités (peines hypothétiques : trois fois 30 jours-amende) pour réprimer la conduite sous retrait, la non-restitution du permis et l'injure, ce qui porte la peine au plafond légal de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 130.- [[CHF 8'500.- - (CHF 1'327.- + CHF 556.- + (CHF 16'000.- : 12) + (CHF 500.”
“Alors que l'autorité de première instance n'avait pas détaillé, au regard de l'art. 49 al. 1 CP, les peines à prendre en considération pour chacune des infractions auxquelles le recourant avait été condamné, relevant uniquement l'existence d'un concours d'infractions (cf. jugement du 21 janvier 2020, consid. 4.2 p. 12), la motivation présentée par la cour cantonale permet de comprendre que la peine prononcée en première instance était trop clémente à ses yeux, en particulier compte tenu du comportement délictueux répété du recourant s'agissant d'infractions à la LStup et à la LEI ainsi que de son mépris des décisions le concernant. On en déduit par ailleurs que, selon la cour cantonale, les actes pour lesquels le recourant a d'abord été condamné sous l'angle de l'art. 285 CP ne devaient assurément pas avoir eu une importance prépondérante lors de la fixation de la peine par le premier juge, ce qui n'est pas critiquable dès lors que ces actes paraissent en effet devoir être mis en lien avec la frustration ressentie par le recourant au moment de se faire interpeller alors qu'il était physiquement diminué.”
In der Praxis wird Art. 285 StGB auch bei Widerstand gegen Festnahmen oder polizeiliche Interventionen angewandt. Körperliche Angriffe gegen Amtspersonen sowie Handlungen, die die Durchführung der Amtshandlung zumindest erschweren (z. B. Schubsen, Tritte, Weglaufen, Werfen von Gegenständen/Türen), können den Tatbestand erfüllen.
“Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Umstand, dass er sich bei der Tatbegehung in Haft befunden hat, einer Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB nicht entgegen. Dasselbe gilt für sein fehlendes Einverständnis zur Entfernung der Handschellen resp. seines Haargummis, was jeweils seine Tathandlung ausgelöst haben soll. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem Urteil der Vorinstanz ist nicht ersichtlich, weswegen auf die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht weiter einzugehen ist. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie in Würdigung der Umstände auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung erkennt. Es kann auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden (Urteil S. 74 ff.; Art. 109 Abs. 3 BGG).”
“En effet, il a été établi que l’agent de police KH.________ a agi en qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP et que le prévenu a donné des coups violents contre lui en le visant, rendant à tout le moins plus difficile l’accomplissement de l’acte officiel qu’il entendait mener, avec l’agent KG.________, consistant à assurer le contrôle de l’identité du prévenu et à l’interroger sur les bijoux retrouvés sur et près de lui (voir ch. III.14.6, III.14.12 et III.14.14 ci-dessus ; D. 924 l. 64-70). Les arguments de la défense concernant ces éléments tombent donc à faux.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“Concernant les faits du 22 janvier 2022, il convient de souligner la grande détermination dont a fait preuve le prévenu qui s’est montré totalement récalcitrant. Même après s’être brièvement calmé et assis sur une chaise, il a à nouveau adopté un comportement furieux et totalement oppositionnel lorsqu’il lui a été communiqué qu’il allait être emmené au poste en raison de ses agissements. Le comportement typique de l’infraction sanctionnée par l’art. 285 CP a été réalisé sous diverses formes (notamment : voies de fait commise sur chacun des deux policiers), pour des motifs totalement futiles. Dans ce contexte, le prévenu est même allé jusqu’à sortir de ses gonds et projeter une porte de plusieurs dizaines de kilos en direction des agents, tant il ne pouvait se résoudre à leur obéir et n’en faisait qu’à sa tête. Les lésions corporelles potentielles qui auraient pu découler de cet acte-là ne peuvent être considérées comme anodines, bien au contraire. Elles auraient facilement pu se situer à un haut degré de l’échelle de gravité de l’infraction de l’art. 123 CP. Seule une grande chance ainsi que les bons réflexes d’N.________ ont permis de les éviter, étant rappelé que la porte a frôlé les deux policiers. Q.________ a même indiqué que c’était la première fois en 10 ans qu’il s’était senti en danger lors d’une intervention (D. 251 l. 112-113). L’intensité de la volonté délictuelle déployée lors de ces deux infractions est donc importante. En outre, le fait que le prévenu ait agi en présence de son enfant O.”
“TRIBUNAL CANTONAL 268 PE23.018636-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 220, 221, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018636-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________, prévenu de vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (144 al. 1 CP), violation de domicile (186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour avoir : « - à Palézieux, vers le 22 septembre 2023, à la gare, dérobé un vélo Canyon ; - à Oron-la-Ville, le 27 septembre 2023, pénétré par effraction dans une église et dérobé entre 300 fr. et 400 fr. ; - à Châtillens, le 29 septembre 2023, pénétré par effraction dans un restaurant dans le but d’y dérober des objets et valeurs ; - dans ces circonstances, pris la fuite lors d’un contrôle de police, malgré les injonctions STOP POLICE. Le caporal [...] a poursuivi le prévenu à pied, avant de le perdre de vue. La Brigade canine a été engagée afin de localiser le fuyard. La piste a mené à un cabanon de jardin. Le sergent major [...] a ouvert la porte et le prévenu en est sorti. Il l’a alors saisi par le col pour l’interpeller, mais celui-ci s’est lancé par-dessus une clôture, blessant à la main le sergent, et a à nouveau pris la fuite. Quelque temps plus tard, la police a localisé le prévenu dans une maison dans laquelle celui-ci a pénétré sans droit. Voyant la police arriver, Z.________ a cassé une vitre, pour y passer, puis a escaladé la façade et s’est rendu sur le toit.”
“Selon l'acte d'accusation du 26 avril 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Infractions à la LEI - entre le 27 novembre et le 15 décembre 2022, il a pénétré, à réitérées reprises, sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document de voyage valable et reconnu, et de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour ; - le 3 mars 2023, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le canton de Genève du 16 décembre 2022 au 16 juin 2023, il a pénétré sur le territoire suisse, sans bénéficier d'un document de voyage et de moyens financiers légaux, et a séjourné, notamment à Genève, jusqu'au lendemain ; - le 23 mars 2023, toujours sous le coup de l'interdiction précitée, il a pénétré sur le territoire du canton de Genève, sans bénéficier d'un document de voyage et de moyens financiers légaux, afin de s'adonner au trafic de stupéfiants, représentant ainsi un danger pour la sécurité et l'ordre public suisse ; Infractions à la LStup - à Genève, le 15 décembre 2022, aux alentours de 21h55, sur la place des Volontaires, il a vendu une boulette de haschich de deux grammes à C______, contre la somme de CHF 30.- (chiffre 1.2.a. a.a.) ; - au même endroit, le 23 mars 2023, il a vendu à D______ une boulette de cocaïne de 1.2 grammes, pour le prix de EUR 100.- (chiffre 1.2.b. a.a.) et s'est adonné au trafic de stupéfiants en détenant 2.3 grammes de marijuana destinés à un tiers (chiffre 1.2.c a.a.) ; - entre le 29 novembre et le 15 décembre 2022, lors de ses séjours à Genève, il a consommé du cannabis ; Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) - le 27 novembre 2022, vers 18h30, entre la rue de la Coulouvrenière et le quai des Forces-Motrices, il a volontairement omis de se conformer aux injonctions de la police, qui le sommait de s'arrêter, et pris la fuite, avant de se jeter, genou en avant, sur le policier E______, qui cherchait à l'interpeller, et de lui assener un coup à la cuisse droite, étant précisé que le lésé a souffert de douleurs pendant plusieurs jours. Le prévenu a ainsi, à tout le moins, rendu son arrestation plus difficile (chiffre 1.4. a.a.). B. Dans la mesure où les faits tels qu'établis par le TP en lien avec les infractions à la LEI et la contravention à la LStup ne sont pas contestés, il convient de se référer au résumé du premier juge concernant ces chefs d'accusation (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Pour les infractions demeurant contestées, les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : Faits du 27 novembre 2022 a. À teneur du rapport d'arrestation établi le 28 novembre 2022, A______ avait été interpellé par la police la veille à 18h30.”
Die Verfolgungsverjährungsfrist für Art. 285 Abs. 1 StGB beträgt 10 Jahre; zwei Drittel dieser Frist entsprechen 6 Jahren und 8 Monaten. Für die Berechnung der Frist ist das Deliktsdatum massgeblich.
“Dem Beschwerdeführer werden mehrere Delikte mit einer abstrakten Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorgeworfen, die er jeweils am 28. Juni 2016 begangen haben soll und für welche die Vorinstanz eine Freiheitsstrafe ausgesprochen hat, so die mehrfache einfache Körperverletzung je zum Nachteil von B.________, E.________ und F.________ sowie die mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, je zum Nachteil von B.________ und F.________. Die Verjährungsfrist für jene Delikte beträgt 10 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB i.V.m. Art. 123 Ziff. 1 StGB bzw. Art. 285 Abs. 1 StGB). Zwei Drittel der Verfolgungsverjährungsfrist entsprechen 6 Jahren und 8 Monaten. Diese Frist, berechnet ab Deliktsdatum, war im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils am 17. Juni 2020 noch nicht abgelaufen. Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz Art. 48 lit. e StGB für diese Delikte nicht in die Strafzumessung einbezogen hat. Dasselbe gilt für die Delikte der versuchten einfachen Körperverletzung zum Nachteil von G.________, begangen am 12. Februar 2017, und der mehrfachen Drohung zum Nachteil von H.________, begangen am”
“Dem Beschwerdeführer werden mehrere Delikte mit einer abstrakten Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorgeworfen, die er jeweils am 28. Juni 2016 begangen haben soll und für welche die Vorinstanz eine Freiheitsstrafe ausgesprochen hat, so die mehrfache einfache Körperverletzung je zum Nachteil von B.________, E.________ und F.________ sowie die mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, je zum Nachteil von B.________ und F.________. Die Verjährungsfrist für jene Delikte beträgt 10 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB i.V.m. Art. 123 Ziff. 1 StGB bzw. Art. 285 Abs. 1 StGB). Zwei Drittel der Verfolgungsverjährungsfrist entsprechen 6 Jahren und 8 Monaten. Diese Frist, berechnet ab Deliktsdatum, war im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils am 17. Juni 2020 noch nicht abgelaufen. Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz Art. 48 lit. e StGB für diese Delikte nicht in die Strafzumessung einbezogen hat. Dasselbe gilt für die Delikte der versuchten einfachen Körperverletzung zum Nachteil von G.________, begangen am 12. Februar 2017, und der mehrfachen Drohung zum Nachteil von H.________, begangen am”
Für die Tatbestandsverwirklichung ist kein endgültiger Misserfolg der Amtshandlung erforderlich; es genügt, dass die durch Gewalt oder Drohung ausgeübte Zwangsmittel das amtliche Handeln hemmen, verzögern oder in dessen Willensbildung beeinflussen. Art. 285 ist daher als Erfolgsdelikt zu verstehen: das eingesetzte Zwangsmittel muss die Behörde oder den Beamten zu einem Verhalten veranlassen, das er ohne die Beeinflussung nicht gezeigt hätte (Tun, Unterlassen oder Dulden).
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui.”
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, N 4 ad art. 285 et N 3 ad art. 181 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit., N 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). 2.2.2. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid.”
“Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence couvert par l'art. 285 CP. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 6.1.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid.”
Art. 285 schützt ein kollektives Interesse (insbesondere die Ordnung in Haftanstalten); das öffentliche Interesse an der Ahndung solcher Taten kann gegenüber dem privaten Interesse der geschädigten Partei überwiegen. Entschuldigungen und spätere gute Verhaltensweisen können strafmildernd berücksichtigt werden, rechtfertigen jedoch nicht automatisch Straffreiheit. Bei der Strafzumessung sind die Intensität der Tat und die konkreten Umstände zu würdigen.
“52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement. 2.2.2. Les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas non plus réunies. Les excuses présentées par l'appelant à la partie plaignante n'ont été formulées que lors de l'audience de confrontation devant le MP et seulement après visionnement des images de vidéosurveillance. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant se serait excusé auprès de la partie plaignante immédiatement après son acte, ayant, au contraire, menacé verbalement les gardiens venus en renfort, ni lors de son audition à la police. Des excuses ont certes été formulées deux fois lors de la même audience, mais l'appelant n'a pas fait preuve d'autres efforts particuliers et méritoires dans le but de s'amender. Le bon comportement qu'il a eu lors de la suite de sa détention correspond à ce qu'on est en droit d'attendre de tout détenu. Si l'intérêt privé de la partie plaignante, qui n'a pas déposé de conclusions civiles, à voir l'appelant condamné pénalement est relatif, il n'en demeure pas moins que l'art. 285 CP est une disposition protégeant un intérêt collectif et que l'intérêt public à punir ces actes reste prépondérant dans le cas d'espèce, afin de garantir le bon fonctionnement des établissements de détention et plus généralement le respect dû aux détenteurs de l'autorité publique. Partant, l'appelant ne sera pas exempté de peine pour ces motifs. 2.2.3. La quotité de la peine pécuniaire prononcée doit néanmoins être discutée. La faute de l'appelant est de faible intensité. Il s'est agi d'un acte isolé. L'appelant a agi sous le choc de la réception d'une ordonnance pénale et suite à la frustration de ne pas pouvoir contacter un avocat, ce qu'il a ressenti comme une injustice. Il doit néanmoins être possible à tout un chacun de savoir et pouvoir se maîtriser et ces circonstances ne sauraient excuser une atteinte à l'intégrité physique et la formulation de menaces à l'encontre de dépositaires de l'autorité. Sa collaboration a été plutôt bonne, dans la mesure où il a admis l'essentiel des faits, même s'il les a au départ minimisés, tentant de les justifier par sa colère.”
Art. 285 StGB wird in der Praxis wiederholt als erschwerender Tatbestand berücksichtigt. In den vorliegenden Entscheiden ergibt sich daraus etwa eine Erhöhung um +12 Tage (vgl. Quelle 0), +50 Tage (vgl. Quelle 4) oder +60 Tage (vgl. Quelle 1). Solche Zuschläge können zu spürbaren Gesamterhöhungen der Strafe führen.
“Partant, la peine privative de liberté peut, à ce stade, être fixée ainsi : - peine de base pour vol (réprimant l’infraction la plus grave ; ch. I.7. AA) 70 jours - aggravation pour vol (ch. I.5. AA) + 34 jours - aggravation pour vol (ch. I.1. AA) + 18 jours - aggravation pour tentative de vol (ch. I.3 AA) + 12 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.7. AA) + 24 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.5. AA) + 18 jours - aggravation pour vol d’usage (ch. I.6. AA) + 9 jours - aggravation pour l’art. 285 CP (ch. I.15. AA) + 12 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. I.17.1. AA) + 16 jours - aggravation pour les infractions selon l’art. 119 LEI (ch. I.19. AA) + 135 jours Total 348 jours”
“La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction au sens de l’art. 122 CP : 660 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 285 CP : + 60 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 123 al. 2 CP : +75 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 183 CP : + 200 jours Soit au total 995 jours”
“Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour le brigandage (réprimant l’infraction la plus grave) 6 mois - aggravation pour le vol par métier + 16 mois - aggravation pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier + 3 mois - aggravation pour les six violations de domiciles réalisées + 110 jours - aggravation pour la tentative de violation de domicile + 13 jours - aggravation pour les dommages à la propriété + 20 jours - aggravation pour l’art. 285 CP + 50 jours - aggravation pour la condamnation du 15 octobre 2022 + 40 jours - diminution générale accordée pour l’état psychique (ch.”
Fehlt es an einem tatsächlichen Erschrecken oder sonstigen erkennbaren Auswirkungen auf die Amtsausübung, haben die Gerichte die Tat wiederholt als lediglich versucht (§ 22 StGB) qualifiziert. Für die Abgrenzung zwischen Vollendung und Versuch ist indessen entscheidend, dass nachgewiesen wird, die Amtsausübung sei tatsächlich beeinflusst worden (z. B. durch erkennbare Furcht oder Verhaltensänderung).
“Dabei darf zwar nicht unbeachtet bleiben, dass es praktisch ausgeschlossen erscheint, dass der Be- schuldigte an die Dienstwaffen der Polizeibeamten gelangt wäre, womit sich die angekündigte Übeltat realistischerweise kaum hätte verwirklichen lassen. Zudem zeigten sich die Polizisten von der Drohung des Beschuldigten letztlich unbeein- druckt und setzten ihre Amtshandlungen ungehindert fort (vgl. Urk. D2/1/1 S. 4), weshalb eine vollendete Tatbegehung von vornherein ausscheidet. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der Beschuldigte nach seiner Vorstellung alles unter- nommen hat, um den Tatbestand von Art. 285 StGB durch Drohung zu verwirkli- chen. Damit hat er die Schwelle zur Tatausführung eindeutig überschritten und es liegt gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB ein vollendeter Versuch vor. Entsprechend geht es an der Sache vorbei, wenn die Verteidigung geltend macht, Polizisten würden für den Umgang mit renitenten Personen besonders geschult, weshalb auch die im hier zu beurteilenden Fall involvierten Polizeibeamten durch die absurde Dro- hung des Beschuldigten sicher nicht in Angst und Schrecken versetzt worden seien (Urk. 47 S. 13; Urk. 77 S. 27 f.), ist all dies doch bei einer versuchten Tatbe- gehung im Rahmen von Art. 285 StGB nicht vorausgesetzt. 3.4.Schliesslich kann, nachdem der Beschuldigte immerhin eine Todesdro- hung gegen die Polizeibeamten J._____ und K._____ ausgestossen hat, von vornherein nicht von einem leichten Fall im Sinne von Satz 2 von Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in der seit dem 1. Juli 2023 geltenden Fassung gesprochen werden. Entsprechend hat es bei der Anwendung des zum Tatzeitpunkt geltenden Rechts sein Bewenden. 4.Im Gegensatz zur Auffassung der Anklage sowie in Abänderung des Ent- scheids der Vorinstanz ist der Beschuldigte hinsichtlich Anklagedossier 2 infolge- dessen nicht der vollendeten, sondern der versuchten Gewalt und Drohung gegen - 31 - Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. D.Vorfall vom 7. Juni 2021 (Anklagedossier 8) 1.Mit Bezug auf Anklagedossier 8 wird dem Beschuldigten ein weiteres Mal Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vorgeworfen, indem er am 7. Juni 2021 während einer im Rahmen der Untersuchungshaft erfolgten Hospita- lisierung in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich gegenüber dem mit sei- ner Bewachung beauftragten M.”
“Le caractère menaçant ressortait de l'ensemble, soit, non seulement du texte (menace diffuse), mais aussi de l'inscription sur l'enveloppe, de l'anonymat, de la ponctuation et de l'écriture travestie. A______, dont les explications n'étaient pas crédibles, avait pris des précautions car il savait que son comportement était pénalement répréhensible. Celui-ci avait impliqué une certaine réflexion, et son but de faire cesser le projet était clair. Il fallait retenir à charge qu'une version adéquate du courrier eût été possible. En revanche, vu l'absence d'effroi, l'infraction de l'art. 285 CP n'était pas réalisée et devrait être retenue sous l'angle de la tentative. En toute hypothèse, il se justifiait de mettre à charge de A______ les frais de la procédure, vu ses agissements, lesquels constituaient une violation de son serment, ainsi qu'une atteinte à la personnalité de son supérieur hiérarchique. c. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel et prend des conclusions en indemnisation. Les éléments constitutifs de l'art. 285 CP n'étaient pas tous réalisés, la condition de l'existence d'une menace d'un dommage sérieux faisant défaut. L'ancien directeur n'avait pas craint pour sa santé physique, mais du sabotage, étant précisé que seul l'OCD avait la maîtrise du projet. Son échec ne dépendait pas du prévenu et n'avait pas été présenté comme tel. Hormis les faits reprochés, A______ avait eu un parcours professionnel exemplaire. Il avait été affecté par le projet de réforme vu l'impact sur la garde de sa fille. Cela avait entrainé un comportement inadéquat et impulsif qui relevait toutefois uniquement du droit disciplinaire. Par ailleurs, ses explications, notamment quant aux précautions prises, étaient crédibles et devaient être retenues. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1974. Divorcé, il est le père de deux enfants dont une fille partiellement à charge. Il travaille comme gardien depuis le 1er novembre 1999 avec le grade de sous-chef. Après une suspension entre février et novembre 2021, sans perte de salaire, hormis les primes, il a commencé à travailler comme gardien sous-chef à la prison de D______.”
“Weil der Erfolg ausgeblieben sei, liege nur eine versuchte Tatbegehung vor. Die Vorinstanz hat zudem konstatiert, das Mittel (Drohung, das Amtsgebäude zu zerstören und Todesdrohungen) und der Zweck (Erwirkung eines Gesprächtermins und Umteilung der elterlichen Sorge) als unerlaubt zu qualifizieren seien. Die Benutzung der gewählten Mittel sei für den angestrebten Zweck zudem als völlig unverhältnismässig zu bezeichnen, weshalb der Beschuldigte mehrfach versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte begangen habe (vgl. E. II.3. des angefochtenen Urteils). Der Beschuldigte macht geltend, die Energie der Drohung, wonach die Tage von A. gezählt seien, wenn es nicht gelingen sollte, das alleinige Sorgerecht des Kindes auf I. zu übertragen und dann die Araber kommen würden, gehe in eine ganz andere Richtung. Es sei ein Unterschied, ob man Drohungen direkt gegenüber der betroffenen Person ausspreche oder ob man Drohungen im Rahmen einer Einvernahme mache. Eine indirekte Drohung sei nicht objektives Tatbestandsmerkmal von Art. 285 StGB. Hinzu komme, dass der subjektive Tatbestand nicht erfüllt sei, da nicht erstellt sei, dass dem Beschuldigten bewusst gewesen sei, dass die oben erwähnte Drohung A. zur Kenntnis gebracht werde. Ferner beinhalte das Schreiben des Beschuldigten vom 8. Juni 2021 an A. keine Drohung. Die Vorinstanz und A. hätten dieses Schreiben so verstanden, dass wenn Letzterer seine Arbeit nicht recht mache, nicht mehr lange leben werde. Diese schriftlichen Äusserungen könnten aber objektiv anders verstanden werden, nämlich dahingehend, dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen werde, wenn A. seine Arbeit nicht richtig mache und er dann keine Überlebenschance habe. In dubio pro reo sei daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte A. nicht gedroht habe. Der Beschuldigte habe ausschliesslich durch die Drohung gegenüber J. den Tatbestand gemäss Art. 180 StGB erfüllt. In ihrem Parteivortrag vor Kantonsgericht ergänzt die Verteidigerin, der Beschuldigte habe A. nie direkt mit dem Tod bedroht. Feststehe, dass der Beschuldigte einen Gesprächstermin mit Letzterem gewollt habe.”
Ein tätlicher Angriff im Sinne von Art. 285 StGB setzt eine physische Einwirkung auf die Amtsperson voraus, die eine erkennbare Kraftentfaltung aufweist. Fehlt der Nachweis, dass der Beschuldigte die Gewalt zielgerichtet und unmittelbar verursacht hat, kommt eine Verwirklichung von Art. 285 nicht in Betracht.
“Die Hinderung einer Amtshandlung liegt bereits vor, wenn diese in der Aus- führung erschwert, verzögert oder behindert wird, sie mit anderen Worten nicht reibungslos abläuft (BGE 133 IV 97 E. 4.2; 127 IV 115 E. 2; 103 IV 186 E. 2). Ge- walt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB ist zu bejahen, wenn eine physische Einwirkung auf den Amtsträger erfolgt. Diese Einwirkung muss eine gewisse In- tensität im Sinne einer eindeutigen Kraftentfaltung gegen die betreffende Amts- person aufweisen (Stefan Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 6 zu Art. 285 StGB; BStrGer SK.2018.50 v.”
“Nicht nur spreche das konkrete Verletzungsbild (Schürfwunden, Zerrungen) für ein solches Szenario, auch habe der Zeuge keiner konkreten Handlung des Beschuldigten die Entstehung der jeweiligen Verletzung zuordnen können. Das Strafgesetzbuch verlange jedoch, dass ein bestimmter Taterfolg vom Täter direkt und zielgerichtet verursacht worden sei. Sei demgegenüber nicht nachgewiesen, dass der Beschuldigte aktiv und direkt die Verletzung hervorgerufen habe, komme eine Anwendung von Art. 123 StGB nicht in Frage. Denn es käme einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Tatbestands gleich, wenn dem Beschuldigten allein deshalb die eingetretenen Verletzungen zugeordnet würden, weil er sie in irgendeiner Weise indirekt «verschuldet» haben soll. Gleichermassen könne auch Art. 285 StGB nicht zur Anwendung gelangen, da auch dieser Tatbestand ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange. Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen. Andererseits längen in den Akten auch keine Strafanträge wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB vor. Schliesslich habe jedoch noch ein Schuldspruch wegen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB zu Lasten von Wm I____ zu erfolgen. 3.3.3 Die Berufung der Staatsanwaltschaft richtet sich gegen die erfolgten Freisprüche von der Anklage der Sachbeschädigung und der mehrfachen einfachen Körperverletzung.”
Ein tätlicher Angriff wird nach Art. 285 StGB bereits dann erfasst, wenn er während einer Amtshandlung erfolgt oder unmittelbar in zeitlichem und ursächlichem Zusammenhang mit ihr steht. Der Angriff muss nicht darauf gerichtet sein, die Amtshandlung zu verhindern oder zu beeinträchtigen; entscheidend ist die Nähe zur amtlichen Tätigkeit. Hinsichtlich des Vorsatzes genügt Eventualvorsatz, wobei der Täter erkennen muss, dass er einen Beamten während einer Amtshandlung angreift.
“L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 4.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant et des gendarmes entrent en contradiction. Les récits de ces derniers, concordants, sont crédibles et exhaustifs, étant précisé qu'ils n'avaient aucune raison de mentir et que l'appelant était alcoolisé. Le gendarme C______ n'a pas pu confirmer que le coup porté par l'appelant avait atteint son collègue au genou, en raison de sa position. Il a toutefois bien observé que ce dernier avait porté un coup et le gendarme D______ a produit un certificat médical attestant de lésions traumatiques, notamment au genou, compatibles avec ses dires. Les dénégations de l'appelant, bien que constantes, ne sauraient emporter conviction. Les gendarmes, au demeurant assermentés, ont tous deux décrit le comportement oppositionnel, agressif, menaçant et violent de ce dernier, ce dès son arrestation. L'appelant a en outre lui-même admis avoir été un peu énervé, avoir mal parlé au policier et proféré des injures. À le suivre, sa tête aurait été "explosée" contre le mur de la cellule après avoir été poussé par l'un des gendarmes puis aurait été frappée de nombreuses fois au sol, avec pour seule conséquence quelques égratignures à la joue.”
“285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 2.5. Selon l’art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.”
“er sich mit der Kontaminierung der Polizisten mit den Ammoniakdämpfen abfand, hat er die Verletzung im Sinne eines dolus eventualis in Kauf genommen. 4.1.4 Der Schuldspruch wegen (mehrfacher) einfacher Körperverletzung (mit Gift) ist im Ergebnis zu Recht erfolgt. 4.2 Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte 4.2.1 Gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Die dritte Tatbestandsvariante, der tätliche Angriff während einer Amtshandlung, muss sich im Gegensatz zu den anderen Tatbestandsvarianten nicht gegen die Amtshandlung richten, das heisst, diese muss nicht gehindert werden. Vorausgesetzt wird hier lediglich, dass der Angriff während der Amtshandlung erfolgt (BGE 101 IV 62 E. 2b; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. Auflage, Zürich 2017, S. 402; Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 14). Für die Erfüllung des subjektiven Tatbestands genügt Eventualvorsatz, wobei der Täter wissen muss, dass er einen Beamten bei einer Amtshandlung angreift (BGer 6B_798/2016 vom 6. März 2017 E. 4, 6B_1313/2018 vom 19. Juli 2019 E. 1.2.2; Heimgartner, a.a.O., Art. 285 StGB N 14 f., 23). 4.2.2 Ist aufgrund vorstehender Ausführungen erstellt, dass der Berufungskläger die Polizisten in deren körperlichen Integrität verletzt hat (vgl. dazu E. 4.1.1), so liegt unstrittig eine Tätlichkeit im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB vor. Dass es sich bei den beiden Polizisten um Beamte im Sinne von Art. 285 StGB gehandelt hat, ist offensichtlich. Da die Privatkläger wegen der Einbruchsmeldung des Berufungsklägers an dessen Wohnort ausrückten, erfolgte der tätliche Angriff zudem während ihrer Amtshandlung. Hinsichtlich des subjektiven Tatbestands kann auf das vorstehend Referierte zum Tatbestand der einfachen Körperverletzung (mit Gift) verwiesen werden (vgl. dazu E. 4.1.3), wobei dem die Polizei requirierenden Berufungskläger ohne weiteres bewusst sein musste, dass er die Privatkläger während einer Amtshandlung den Ammoniakdämpfen ausgesetzt hat.”
Die Amtshandlung im Sinne von Art. 285 StGB ist weit zu verstehen und umfasst nicht nur das unmittelbare Prüfen, sondern auch vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten, die zur Erledigung der dienstlichen Aufgabe gehören. Gewalt oder Drohung gegen solche Amtshandlungen erfüllt den Tatbestand; es kommt nicht darauf an, ob das Hindernis tatsächlich erfolgreich war, da schon das Erschweren, Verzögern oder Verhindern genügt. Vorsatz ist erforderlich; dolus eventualis reicht aus.
“Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1, SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2, SJ 2017 I 85). L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP). Selon l’art. 285 ch. 1 al. 2 CP, les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports, sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. 3.3 C’est en vain que l’appelant nie avoir eu l’intention de menacer le personnel des TPC en posant, selon lui, une question purement rhétorique. Les employés présents sont en effet unanimes : A.M.________ est arrivé brusquement et très énervé et a menacé de mettre leurs têtes sur les voies. Les menaces sont ainsi établies. Au demeurant, elles sont propres à effrayer une personne raisonnable. Pour le surplus, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, lorsqu’il s’en est pris aux contrôleurs, ceux-ci étaient encore en train de réaliser leur tâche. En effet, l’acte officiel ne se limite pas au contrôle des billets stricto sensu, mais couvre l’ensemble du processus. Ainsi, même si les contrôleurs étaient descendus du bus, ils étaient toujours accompagnés de la fille de l’appelant, dépourvue de titre de transports, et traitaient les suites du contrôle. En menaçant les employés des TPC, l’appelant a ainsi compliqué l’accomplissement de leur tâche et l’infraction de l’art. 285 CP (première variante) est réalisée.”
“Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_847 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. La notion d’acte s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel. Elle couvre aussi bien les activités préparatoires de l’acte que les démarches qui accompagnent nécessairement l’acte officiel proprement dit (TF 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Le fait pour un contrôleur de train de « passer à travers le train » respectivement de « se tenir sur le quai » tombe dans la définition de l’activité publique (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 8 ad art. 285 CP). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Dans cette première variante, l’auteur doit avoir commis l’empêchement en usant de violence ou de menace. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art.”
Bei Alkoholisierung und widersprüchlichen Angaben stützt sich die Praxis mitunter auf Bodycam‑Aufnahmen und Zeugenaussagen zur Feststellung des Tatablaufs. Die Fälle zeigen, dass Verurteilungen durch Strafbefehlsverfahren (ordonnance pénale / Strafbefehl) wegen Art. 285 StGB möglich sind.
“Il s’avère qu’elle était en outre fortement alcoolisée, même si elle a refusé de se soumettre à un éthylotest (cf. P. 5, p. 6) ; en témoignent son comportement et sa manière de s’exprimer dans les images de la bodycam. Son fils s’exclame par ailleurs au début de la vidéo (00:33) : « regarde comment t’es bourrée » ; « faites-lui le test là, souffler ». Elle a également admis avoir « bu quelques verres ce soir-là » (PV aud. 1, ll- 56-57). Tout porte ainsi à croire que la recourante ne s’est pas limitée à « toucher » l’agent B.________ comme elle le prétend, mais plutôt qu’elle l’a saisi par le haut de son gilet, comme le décrit le rapport de police. Là encore, on ne voit pas non plus l’intérêt qu’auraient eu les policiers à mentir sur ce point. Compte tenu de ces éléments, il doit être tenu pour établi que la recourante a tenté de s’interposer pour empêcher les policiers de menotter son fils, ce qui entrait dans le champ de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). La recourante a du reste été condamnée pour cette infraction par ordonnance pénale du 9 février 2024 (P. 9), laquelle est définitive et exécutoire. La recourante s’est ensuite à nouveau opposée aux actes des policiers en criant qu’il ne fallait pas toucher son fils, tout en injuriant la brigadière, ce qui lui a valu d’être amenée au sol et menottée, conformément à l’art. 217 al. 1 let. a CPP. Tout au long de l’intervention, la recourante n’a cessé de hurler, d’injurier les agents de police (« fils de pute », « grosse pétasse », « pétasse de merde », « connards », etc.) et de se débattre, parfois violemment en donnant des coups de pieds et en mordant – ce qu’elle a admis et qui lui a également valu d’être condamnée (cf. P. 9). Elle a en outre menacé à plusieurs reprises V.________. Elle n’a ainsi jamais obtempéré, causant énormément de difficultés aux agents. On ne voit pas pour quel motif ceux-ci auraient fait appel à deux patrouilles supplémentaires si ce n’est en raison de leur peine à contenir la recourante, les 15 minutes de vidéo prises par la bodycam étant d’ailleurs particulièrement éloquentes.”
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil A.1 Am 6. April 2022 erliess die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) gegen A. (nachfolgend: Beschuldigter) einen Strafbefehl. Sie verurteilte ihn wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB), einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à Fr. 40.00, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, sowie einer Verbindungsbusse von Fr. 480.00, bei schuldhaftem Nichtbezahlen derselben zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen. Zudem verurteilte die BA den Beschuldigten wegen Missachtens von Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie gemäss Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 lit. e der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 23. Juni 2021 (Covid-19-Verordnung besondere Lage; aSR 818.101.26; inzwischen nicht mehr in Kraft) zu einer Busse von Fr. 100.00, bei Nichtbezahlen derselben zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag. Im Weiteren entschied die BA, dass eine bedingte Vorstrafe nicht widerrufen werde. Sie legte die Verfahrenskosten von Fr. 500.00 dem Beschuldigten auf und verwies die Zivilforderung des Privatklägers B. (nachfolgend: Privatkläger) auf den Zivilweg (BA pag.”
Kurzfristig verfasste oder kurzfristig abgesandte Drohschreiben können unter den geschilderten Umständen als versuchte Tat nach Art. 22 i.V.m. Art. 285 StGB qualifiziert werden, wenn sich die Verwirklichung des tatbestandlichen Erfolgs nicht mehr kausal auf die Handlung zurückführen lässt, die Handlung aber mit dem vorsätzlichen Ziel erfolgte, die Behördenhandlung zu verhindern oder zu behindern.
“En revanche, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de la version de l'intimé, selon laquelle il a écrit ce courrier sans préméditation quelques minutes avant de le déposer. Au vu de ce qui précède, le but principal de l'intimé était vraisemblablement que le projet, tel que prévu initialement, ne soit pas mis en œuvre ou du moins qu'il soit entravé. Si tel a finalement été le cas, aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre le courrier et le résultat intervenu plus de deux ans après les faits. Ainsi, l'infraction sera retenue sous la forme de la tentative (art. 22 CP). Au plan subjectif, l'appelant a consciemment et volontairement rédigé et posté un courrier qu'il savait menaçant afin d'effrayer le directeur et faire cesser ou entraver le projet, tel que prévu initialement. Ainsi, l'appel du MP sera admis, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 21 septembre 2021 étant établis et constitutifs d'une tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP cum art. 22 CP). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Art. 285 StGB kann mit der einfachen Körperverletzung (Art. 123) in Konkurrenz stehen; in entsprechenden Fällen ist beide Prüfung vorzunehmen. Hingegen gilt Art. 286 subsidiär zu Art. 285, soweit es an Gewalt, Drohung oder tätlichen Angriffen fehlt und daher nur eine Behinderung ohne diese Elemente vorliegt.
“Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit. 2.1.4. L'art. 285 CP entre en concours avec les lésions corporelles simples (art. 123 CP). En revanche, l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est subsidiaire à l'art. 285 CP, faute de violence, menace ou voies de fait (BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 58 et 59 ad art. 285 CP). 2.1.5. En l'espèce, s'agissant des évènements du 11 octobre 2018, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est opposé, d'abord verbalement, puis physiquement, à son interpellation et que dans ce contexte, il a menacé les agents de représailles. Les faits sont établis par les déclarations circonstanciées et cohérentes des policiers entendus dans la procédure, ainsi que par le rapport rédigé juste après les faits. Leurs propos respectifs apparaissent crédibles non pas parce qu'ils émanent d'agents étatiques, mais parce que ceux-ci sont concordants. Les plaignants, qui n'ont par ailleurs aucune raison de mentir, décrivent des faits parfaitement similaires, si ce n'est identiques. La cohérence entre les déclarations des policiers, qui s'observe également avec le rapport établi le lendemain des faits, tranche avec les contradictions du prévenu qui nie toute violence, respectivement qui minimise les faits en indiquant qu'il s'était défendu pour préserver son intégrité physique, respectivement pour ne pas mourir étouffé.”
“S. 17/18). Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist die öffentliche Gewalt, mithin das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von den Art. 285 ff. Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) geschützt wird. Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 4 Abs. 1 ÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 4 Abs. 1 ÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. auch Ratschlag zum E-ÜStG Ziff.”
Tatzeitpunkt/Handlungsphase: Gewalt oder Drohung können bereits im unmittelbaren Zusammenhang mit der Amtshandlung erfolgen, also auch während nachfolgenden bzw. abschliessenden Tätigkeiten des Amtsgeschäfts; es muss nicht erforderlich sein, den exakten Vollendungszeitpunkt der Amtshandlung zu bestimmen. Entscheidend ist, dass die Gewalt/Drohung durch das Amtshandeln veranlasst ist. Das Delikt setzt Vorsatz voraus; dolus eventualis genügt. Zudem erfasst Art. 285 StGB auch Handlungen, die auf das Hervorrufen einer positiven Amtshandlung zielen.
“Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1, SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2, SJ 2017 I 85). L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP). Selon l’art. 285 ch. 1 al. 2 CP, les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports, sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. 3.3 C’est en vain que l’appelant nie avoir eu l’intention de menacer le personnel des TPC en posant, selon lui, une question purement rhétorique. Les employés présents sont en effet unanimes : A.M.________ est arrivé brusquement et très énervé et a menacé de mettre leurs têtes sur les voies. Les menaces sont ainsi établies. Au demeurant, elles sont propres à effrayer une personne raisonnable. Pour le surplus, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, lorsqu’il s’en est pris aux contrôleurs, ceux-ci étaient encore en train de réaliser leur tâche. En effet, l’acte officiel ne se limite pas au contrôle des billets stricto sensu, mais couvre l’ensemble du processus. Ainsi, même si les contrôleurs étaient descendus du bus, ils étaient toujours accompagnés de la fille de l’appelant, dépourvue de titre de transports, et traitaient les suites du contrôle. En menaçant les employés des TPC, l’appelant a ainsi compliqué l’accomplissement de leur tâche et l’infraction de l’art. 285 CP (première variante) est réalisée.”
“Durch sein aggressives Verhalten und seine Drohungen habe er die Polizeibeamten an einer eindeutigen Identitätsfeststellung gehindert. 3.2.2 Das Strafdreiergericht hat, insbesondere gestützt auf die Schilderungen im schriftlichen Wahrnehmungsbericht von Pol B____, dessen Befragung vor den Schranken sowie dem sich in den Akten befindlichen Polizeirapport erwogen, dass der Sachverhalt gemäss Anklage erstellt sei. Im Hinblick auf Art. 285 Abs. 1 StGB sei festzustellen, dass in casu mehrere, örtlich voneinander getrennte Amtshandlungen zu beurteilen seien. Zunächst sei aufgrund des Umstands, dass der Beschuldigte verletzt aufgefunden worden sei und sich geweigert habe, den Aufforderungen der ihn kontrollierenden Polizisten nachzukommen, entschieden worden, diesen auf den Polizeiposten zu verbringen. Noch bevor sie den Beschuldigten daraufhin ins Fahrzeug setzen konnten, habe er Pol B____ weggestossen und nach diesem getreten, wenn auch ohne ihn zu treffen. Angesichts dieses zielgerichteten tätlichen Vorgehens im Rahmen einer angezeigten Amtshandlung sei der Tatbestand von Art. 285 StGB erfüllt, der im Übrigen keinen Verletzungserfolg bedinge. Auf der Fahrt habe der Beschuldigte überdies Pol B____ damit gedroht, ihn umzubringen, und habe ihn ausserdem mit den Schimpfwörtern «Arschloch» und «Wixer» beschimpft. Zur ausgestossenen Drohung sei dabei festzuhalten, dass Pol B____ diese tatsächlich ernst genommen habe. Die Drohung durch einen derart aufgebrachten und damit unberechenbaren Unbekannten müsse klar als geeignet betrachtet werden, auch einen Polizisten in Angst und Schrecken zu versetzen. Demgemäss habe der Beschuldigte den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Abs. 1 StGB und den Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB erfüllt. Auf dem Polizeiposten angekommen, habe der Beschuldigte im Rahmen der durchgeführten Leibesvisitation (und damit einer weiteren, gesondert zu betrachtenden Amtshandlung) mit seinen Fäusten gedroht und damit den Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB abermals erfüllt. Soweit der Verteidiger einwende, der Beschuldigte habe mit Handfesseln keine Faustschläge androhen können, sei dem zu entgegnen, dass auch in gefesselter Position Drohgebärden mit der Faust vorgenommen oder zumindest verbal angedroht werden könnten, die Polizisten genügend einschüchtern könnten.”
Flucht- oder Fluchtversuche vor Polizeikräften können dann den Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB erfüllen, wenn dabei Gewalt ausgeübt oder Einsatzkräfte tätlich angegriffen bzw. durch das Verhalten an der Amtshandlung gehindert werden; die vorgelegten Entscheidungen dokumentieren einschlägige Fälle dieser Art.
“Par acte déposé le 5 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juillet 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 septembre 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant l'obligation de vivre chez son père, l'interdiction de conduire un véhicule à moteur, ainsi que l'obligation faite à son père (sic) de s'occuper de lui "jour et nuit", de lui faire suivre ses traitements auprès de ses médecins traitant jusqu'à la mise en place des mesures préconisées par l'expertise psychiatrique, et de "ne pas [lui] permettre de disposer des clés d'un véhicule à moteur". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovar né en ______ 2005, est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum 111 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2024 peu après minuit : circulé, sans être titulaire du permis de conduire, au volant d'un véhicule de marque D______/1______ [appartenant à son père], du quai 2______ jusqu'à la route 3______ en commettant de nombreuses violations simples des règles de la circulation (non-respect de signaux ou de marques, circulation sans feux de croisement) ; pris la fuite à la vue d'un véhicule de police venant l'interpeller, en commettant plusieurs excès de vitesse particulièrement importants (un d'environ 75 km/h par rapport à la vitesse limitée à 50 km/h, dix-neuf autres dont quatre de plus de 45 km/h sur des tronçons limités à 50 km/h, un dépassement d'environ 40 km/h sur un tronçon avec vitesse limitée à 30 km/h); pris la fuite à proximité d'un barrage de police au niveau de l'avenue 4______ ; forcé un barrage de police à l'avenue 5______ et heurté à sept reprises des véhicules de police et un gendarme, le blessant ; sur la route 3______, perdu la maîtrise de son véhicule et violemment percuté des véhicules de police qui l'encerclaient ; blessé six gendarmes et endommagé au moins sept véhicules de police ; empêché de la sorte, par la violence, les forces de l'ordre de l'interpeller.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8978/2024 ACPR/305/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 avril 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 14 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 17 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 avril 2024, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 12 juin 2024. Le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 2001, est prévenu d'infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let a LStup), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et de délit à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). b. Il est fortement soupçonné d'avoir, à Genève, en avril 2024 à tout le moins, de concert avec D______, E______ et F______, participé à un trafic de haschich et de cocaïne dans le cadre duquel il lui est reproché d'avoir détenu 209 grammes de haschich chez lui, lors de son interpellation le 11 avril 2024, ainsi qu'un sac contenant des sachets ayant contenu de la cocaïne (correspondant à deux pavés de 1 kg chacun), et d'avoir détenu dans un appartement situé rue 1______ no. ______, de concert avec ses co-prévenus, 24.6 kilos de haschich, 133.7 grammes de cocaïne, 21.1 grammes de MDMA, 13 boîtes de Zoplicone et du matériel de conditionnement. Il lui est également reproché d'avoir détenu des munitions dans l'appartement situé rue 1______ no. ______, ainsi qu'une arme à feu (avec munitions) au moment de son interpellation, et d'avoir tenté de prendre la fuite lors de celle-ci, puis fait preuve de violence à l'égard des agents qui s'apprêtaient à l'interpeller.”
Bei Verfahren nach Art. 285 StGB können DNA-Analysen und erkennungsdienstliche Massnahmen in Betracht gezogen werden. Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung dieser Massnahmen gelten frühere Verurteilungen des Beschuldigten als relevantes Kriterium; dies wurde sowohl in der Praxis (Entscheid, vgl. Quelle [0]) als auch in gerichtlichen Erwägungen zur Abwägung bestätigt (vgl. Quelle [1]).
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (état au 2 mars 2024), A______ – ressortissant irakien, né le ______ 1992, célibataire, sans domicile fixe et démuni de papiers d'identité – a fait l'objet de sept condamnations pénales, aux dates et pour les motifs suivants : · le 23 décembre 2010 : vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (infractions commises à réitérées reprises entre le 24 septembre 2009 et le 2 juin 2010); · les 21 septembre et 24 novembre 2011 : séjour illégal (au mois de juin 2011, puis le 5 octobre suivant); · le 8 août 2016 : vol par métier et en bande, dommages à la propriété ainsi que violation de domicile (délits perpétrés entre les 6 octobre et 16 novembre 2011); · le 28 février 2018 : vol "simple", dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions commises entre le 19 février et le 21 mars 2017); cette condamnation a été assortie d'une expulsion judiciaire, valable jusqu'au 8 mars 2024; · les 20 mai 2019 et 12 mai 2023 : séjour illégal et rupture de ban (du 8 au 26 mars 2019, puis le 11 mai 2023). a.b. Toujours selon cet extrait, le prénommé fait l'objet d'une procédure en cours (P/1______/2024) pour rupture de ban et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. b.a. Le 2 mars 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, référencée sous la cote P/5795/2024, lui reprochant : · d’avoir, entre les 26 février et 1er mars 2024, séjourné sur le territoire genevois au mépris de l'expulsion judiciaire sus-évoquée (art. 291 CP); · de s'être, le 1er mars 2024, alors que des agents de police procédaient à son interpellation, à son menottage, puis à sa fouille, opposé à ces actes en usant de violence et de menaces (art. 285 CP); · d’avoir, à cette même date, troublé la tranquillité publique (art. 11D LPG), respectivement blessé (art. 123 CP) et insulté (art. 177 CP) lesdits agents. b.b. Entendu en qualité de prévenu, A______ a contesté ces faits, à l’exception de la rupture de ban. Il a notamment déclaré qu’après l'exécution de son expulsion judiciaire, intervenue en 2019, il s'était installé en Italie. Il était revenu en Suisse quinze jours plus tôt, pensant que "l'interdiction était terminée". Depuis sa dernière condamnation pour infractions contre le patrimoine, il n'avait plus commis de vol, ni de cambriolage, ayant décidé de changer de vie. Il dormait actuellement dans un foyer et "c'[étai]t le social qui [l']aid[ait] à manger". b.c. Le 2 mars 2024, la police a prélevé, sur le prénommé, un échantillon d'ADN par frottis de sa muqueuse jugale. A______ a refusé de signer l'ordre y relatif. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré qu'il se justifiait d'établir le profil ADN du prénommé afin de déterminer s'il avait pu commettre d'autres infractions par le passé, non élucidées à ce jour, eu égard à ses précédentes condamnations, intervenues entre 2010 et 2023, notamment pour des actes perpétrés contre le patrimoine (art.”
“In die Gesamtabwägung der Verhältnismässigkeitsprüfung der DNA-Analyse sowie der erkennungsdienstlichen Erfassung fliessen verschiedene Kriterien. Entsprechend sind dabei auch allfällige Vorstrafen des Beschuldigten von Interesse. Gemäss Strafregisterauszug wurde der Beschwerdeführer in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte verurteilt. Es handelt sich dabei um Verbrechen (Art. 285 i.V.m. Art. 10 Abs. 3 StGB), also Delikte einer gewissen Schwere. Der Schutzbereich von Art. 285 StGB umfasst nicht zuletzt die körperliche Integrität von Amtsträgern, welche als besonders schützenswert gilt (Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 2 zu Vor Art. 285 StGB). Die entsprechenden Verurteilungen sind Anhaltspunkt dafür, dass der Beschwerdeführer bereits in der Vergangenheit mit gewaltbereitem Verhalten aufgefallen ist. Ebenso wirkt sich die Verurteilung wegen Drohung nachteilig für den Beschwerdeführer aus. Zuzüglich der vorgeworfenen Delikte aus dem laufenden Strafverfahren bestehen beim Beschwerdeführer eindeutig konkrete Anhaltspunkte für die Annahme einer gegenüber dem straffreien Durchschnittsbürger zumindest leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit darauf, weitere Delikte von einer gewissen Schwere zu begehen resp. begangen zu haben. Unbestrittenermassen schrieb der Beschwerdeführer unzählige Nachrichten an die Privatklägerin und rief sie ständig an, obwohl sie ihn mehrfach bat, dies zu unterlassen. Die Nachrichten beinhalten überwiegend sexuell motivierte Inhalte.”
Tätliche Angriffe auf Polizeipersonal können zwar als verwerflich gelten; in der Praxis kann das objektive Tatverschulden dennoch als nur leicht eingestuft werden. Andererseits genügen nach der Rechtsprechung «Klemmversuche» oder eine mangelhafte Intensität der Einwirkung häufig nicht zur Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 285 StGB.
“Tatkomponenten Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut ist das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 zu vor Art. 285 StGB). Indem der Beschuldigte gemäss dem von der Vorinstanz rechtskräftig erstellten Sachverhalt (siehe Ziff. 6 vorne) einerseits versuchte einen Mitarbeiter der M.________ mit den Fäusten zu schlagen und diesen beschimpfte und andererseits nach seiner Anhaltung auf der Polizeiwache einer Polizistin ins Gesicht spuckte und weitere Polizisten beschimpfte, verletzte er vorgenanntes Rechtsgut. Das Verhalten des Beschuldigten erweist sich zwar zweifelsohne als verwerflich und geht über das Übliche hinaus, was Polizisten bzw. Mitarbeiter der M.________ in ihrem Alltag erleben müssen. Mit Blick auf anderen denkbare Tatvarianten stuft die Kammer das objektive Tatverschulden jedoch dennoch als leicht ein. Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS) sehen für gewisse Deliktskategorien normierte Strafen vor. Die Kammer ist nicht an diese Richtlinien gebunden, sie können jedoch als Orientierungspunkte dienen (Urteil des Bundesgericht 6B_510/2019 vom 8.”
“In ihrer Stellungnahme hält die Generalstaatsanwaltschaft fest, dass die Tatbestandsvariante des tätlichen Angriffs in der angefochtenen Verfügung ebenfalls geprüft worden sei. Sachverhaltsmässig sei nur von einem Klemmversuch auszugehen. In der Anzeige vom 16. Juli 2021 sei nämlich gestanden, dass der Beschuldigte versucht habe, die Beschwerdeführerin ins Bein zu klemmen, und auch E.________ habe bei seiner Einvernahme bestätigt, dass der Beschuldigte versucht habe, die Beschwerdeführerin in die Bauchregion zu kneifen. Die Aussage der Beschwerdeführerin vom November 2021, wonach der Beschuldigte sie tatsächlich ins Bein geklemmt habe, sei deswegen als nachgeschobene Aussage zu würdigen, da sie sich nicht mit der Schilderung des Polizisten und den Ausführungen in der Anzeige, in welcher die tatnächsten Angaben der Beschwerdeführerin verarbeitet worden seien, decke. Es seien sodann auch keine weiteren Beweismassnahmen denkbar, um diese Angelegenheit weiter zu klären. Der objektive Tatbestand von Art. 285 StGB sei durch einen «Klemmversuch» mangels hinreichender Intensität offensichtlich nicht erfüllt. Ohnehin könne dem Beschuldigten nicht nachgewiesen werden, dass er die Polizisten hätte angreifen wollen. Der mangelnde Nachweis dieser Absichten habe sich nämlich nicht bloss aus dem Umstand ergeben, dass der Beschuldigte die Polizei nicht getroffen habe, sondern auch aus der Tatsache, dass kein tätlicher Angriff stattgefunden habe, obwohl der Beschuldigte hierzu mehrmalig die Möglichkeit gehabt hätte. Die Verfahrenseinstellung erweise sich daher als rechtmässig und die dagegen erhobene Beschwerde sei abzuweisen.”
Auch blosse solidarische oder aggressiv wirkende Gesten ohne eigene Gewaltausübung können unter den gegebenen Umständen den (Eventual‑)Vorsatz zur Teilnahme an einer Zusammenrottung begründen. Dies gilt insbesondere, wenn sich eine Demonstration in eine krawallbereite Zusammenrottung entwickelt oder wenn es sich um unbewilligte bzw. notorisch gewalttätige Veranstaltungen handelt, bei denen Mitläufer regelmässig mit dem Entstehen einer Zusammenrottung rechnen müssen.
“Entwickelt sich eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration zu einer Zusammenrottung und sind unbeteiligte Zuschauer, friedliche Demonstran- ten oder Passanten aufgrund der Einkesselung der Polizei nicht in der Lage, sich aus einer solchen zu entfernen, mangelt es am entsprechenden Vorsatz. Bei ille- galen Demonstrationen, an welchen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, nehmen i.d.R. auch Mitläufer das Entstehen einer Zusammenrottung in Kauf (HEIMGARTNER, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 24 zu Art. 285). Die Anwendung von Gewalt oder Drohung unterscheidet Art. 285 StGB von Art. 286 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.1; BGE 120 IV 136 E. 2a). 4.Durch Tritte und das Werfen von teilweise gefüllten PET-Flaschen gegen die Ordnungskräfte der Polizei wirkten die Demonstrierenden physisch auf diese ein und wendeten somit Gewalt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 aStGB an, wodurch die Tätigkeit der Polizei erschwert wurde. Damit tritt der von der Verteidigung vor- gebrachte Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB hinter Art. 285 StGB zurück. Der Beschuldigte nahm an einer unbewilligten Demonstration teil und war gemäss erstelltem Sachverhalt von Beginn der Einkesselung an bis zu seinem Abgreifen Teil der nach aussen als vereinigte Menge erscheinenden grossen Anzahl von Personen, welche angesichts der feindseligen Kommentare und Beschimpfungen gegen die einkesselnden Polizeibeamten offensichtlich von einer feindlichen Grundstimmung getragen wurde. Im Sinne dieser feindseligen Stimmung wurden gemäss erstelltem Sachverhalt sowohl von den Demonstranten hinter der Absper- rung als auch von denjenigen im Kessel PET-Flaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen und diese getreten, als sich Demonstrantinnen und Demons- tranten beim Herausholen aus der Menge und Kontrollieren widersetzten. Dem Beschuldigten war es sowohl vor als auch während der Einkesselung jederzeit möglich, diese freiwillig zu verlassen. Er verblieb jedoch bis zum Abgreifen freiwil- lig – mithin wissentlich und willentlich – in der Menge und zeigte sich – auch wäh- rend die Einsatzkräfte der Polizei von den Mitdemonstrierenden mit teilweise ge- - 21 - füllten PET-Flaschen beworfen wurden – durch aggressiv anmutende Gestikulati- onen mit den Armen gegen die Polizei solidarisch mit den sich widersetzenden und Gewalttätigkeiten ausübenden Mitdemonstranten, ohne jedoch selbst Gewalt auszuüben.”
“1 StGB hier eine objektive Strafbarkeitsbedingung (zum Ganzen: Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 18 f.; BGer 6B_630/2018 vom 8. März 2019 E. 2.2; BGE 108 IV 176 E. 3a und 3b, 98 IV 41 E. 6.). Der Teilnehmer muss weder an der aus dem Haufen begangenen Tat mitwirken noch sie fördern. Entscheidend ist, dass er durch seine Anwesenheit objektiv als Bestandteil der Zusammenrottung (und etwa nicht blosser Zuschauer, der sich vom Geschehen distanziert) erscheint (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 285 N 10). Für die Bejahung eines (Eventual)vorsatzes genügt es, wenn der Teilnehmer sich bewusst ist, dass er sich in einer Menschenmenge aufhält, in der es zu Krawallen kommen kann bzw. dass er sich etwa aus einer friedlichen Demonstration, die sich zu einer krawallbereiten Zusammenrottung entwickelt, nicht entfernt. Bei illegalen Demonstrationen, an denen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, gilt das regelmässig selbst für Mitläufer (so Heimgartner, a.a.O. Art. 285 StGB N 24; vgl. auch BGer 6B_630/2018 vom 8. März 2019 E. 2.2).”
Für die Variante des tätlichen Angriffs genügt nach der Rechtsprechung bereits das Hervorrufen eines deutlichen bzw. manifesten Missbehagens; als klassisches Beispiel wird das Spucken genannt. Die Erforderlichkeit einer gewissen Intensität ist fallabhängig; das Tatmittel (z. B. Hände, Füsse oder ein Gegenstand) ist für die Beurteilung grundsätzlich unbeachtlich.
“285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. En effet, celui qui crache au visage d'une personne remplit l'élément constitutif objectif de la voie de fait. Le fait de cracher sur une personne, en particulier sur son visage, constitue une agression sur le corps d'autrui, qui suscite un important mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid.”
“En effet, celui qui crache au visage d'une personne remplit l'élément constitutif objectif de la voie de fait. Le fait de cracher sur une personne, en particulier sur son visage, constitue une agression sur le corps d'autrui, qui suscite un important mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 2.2.2.4. L'infraction à l'art. 285 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 48 ad art. 285). 2.3.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les but d'établir son identité (let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et 142 IV 129 consid. 2.2). Lorsqu'une personne est soupçonnée, la police peut l'arrêter provisoirement et la conduire au poste, si elle dispose d'informations fiables sur un crime ou un délit qui lui serait imputable (art. 217 al.”
“285 CP réprime les voies de fait, soit toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, si elles ont été commises à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur espère empêcher l’acte officiel TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). Un lien avec l’acte est toutefois nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement ; un règlement de compte privé qui a lieu alors que le fonctionnaire est en fonction ne suffit pas à réaliser l’infraction (ATF 110 IV 91 consid. 2). Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (CAPE 11 novembre 2015/335 consid. 4.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1, SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid.”
“1 aStGB stimmt nach der Rechtsprechung mit dem Begriff der Tätlichkeit nach Art. 126 aStGB überein. Ein tätlicher Angriff besteht mithin in einer körperlichen Aggression im Sinne von Art. 126 aStGB. Eine Tätlichkeit liegt vor bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat. Körperliche Schmerzen sind für eine Tätlichkeit nicht vorausgesetzt. Eine Tätlichkeit muss gleichwohl von einer gewissen Intensität sein. Das Verursachen eines deutlichen Missbehagens genügt. Massgebend sind die konkreten Umstände des Einzelfalls (Urteile des Bundesgerichts 6B_551/2020 vom 24. September 2020 E. 3.3.2; 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 1.2 m.w.H.). Aufgrund der extensiven Auslegung der Tathandlung des Hinderns sind allerdings kaum Fälle denkbar, bei denen eine Tätlichkeit nicht zugleich als Hinderung zu qualifizieren ist (Heimgartner, in: Basler Kommentar, StGB/JStGB, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 285 StGB).”
Die Tat nach Art. 285 StGB wird in der Regel von Amtes wegen verfolgt. Ein Rückzug der Strafanzeige oder der Strafantrag durch die Privatperson beendet die strafrechtliche Verfolgung nicht; die Stellung als Privatklägerin oder Privatkläger ändert daran nichts. Das öffentliche Interesse an der Verfolgung liegt grundsätzlich beim Staatsanwaltschaftsorgan.
“Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.3 L’appelant invoque que X.________ a retiré sa plainte. En l’espèce, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est poursuivie d’office (cf. art. 285 CP) et le retrait de la plainte n’a donc pas pour effet de mettre fin à la poursuite pénale. 3.4 L’appelant invoque qu’il n’a pas interjeté recours devant le Ministère public. Ce moyen n’est pas clairement formulé mais on croit comprendre que l’intéressé conteste sa condamnation au motif que, à l’inverse de son épouse et de leur fils, il n’avait jamais retiré son opposition contre les actes du Ministère public. L’appelant n’a pas fait l’objet d’une ordonnance pénale, mais a été déféré devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 8 septembre 2020. L’acte d’accusation n’étant pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP), c’est en vain qu’il compare son comportement en procédure à celui de son épouse et de son fils. En tant que tel, le moyen de l’appelant ne peut ainsi qu’être rejeté. 3.5 Le premier juge a considéré que les faits reprochés à l’appelant, soit d’avoir menacé le plaignant X.________ en lui disant "s’il arrive quoi que ce soit à mes filles, je sais où tu habites, à [...] ou je ne sais plus où, je vais te trouver", découlaient des déclarations du plaignant.”
“In ihrer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verfahrenseinstellung nicht rechtens sei und eine Anklagerhebung oder zumindest ein Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 StGB oder Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB angezeigt gewesen wäre. Aus den Akten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin am 11. Juni 2021 Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Tätlichkeiten gestellt und sich als Privatklägerin im Strafpunkt konstituiert hat, womit sie auch eine Verletzung ihrer individuellen Rechtsgüter geltend gemacht hat. Da die Verfahrenseinstellung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte auch die Einstellung der davon konsumierten Tätlichkeiten umfasst, war die Legitimation der Beschwerdeführerin in diesem Punkt offensichtlich genug, damit die fehlende Substantiierung der Beschwerdelegitimation nicht zu beanstanden ist. Soweit sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte richtet, wird darauf eingetreten.”
“Dans le premier arrêt cité, le Tribunal fédéral a considéré, en application de ces principes, qu'un Office communal de prévoyance ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte pour escroquerie à l'assurance sociale, au motif qu'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions officielles, et qu'il revenait au ministère public de défendre les intérêts publics en jeu dans cette procédure. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer plusieurs fois cette jurisprudence (arrêts TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4/JdT 2019 IV 91 n° 24 ; 1B_450/2019 du 14 mai 2020 ; 6B_267/2020 du 27 avril 2021 consid. 2.1.2). 2.5.2. Dans l’arrêt 1B_576/2018 du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’un hôpital public (en soi l’Etat de Vaud représenté par cette entité) n’est pas directement touché dans ses intérêts individuels propres par les violences causées par un patient à ses employés, même si ces violences ont perturbé le bon fonctionnement d’un service de cet hôpital public et interagi dans la mission de dispenser des soins que ce dernier a la charge d’assurer en vertu de la législation cantonale topique. L’atteinte au bon fonctionnement de ses activités, que l’art. 285 CP a pour but de sanctionner, n’est pas portée à ses intérêts privés mais à l’intérêt public qu’il appartient au Ministère public de défendre dans la procédure pénale en cours (consid. 2.5). 2.5.3. Dans l’arrêt 1B_450/2019 du 14 mai 2020, le Tribunal fédéral a refusé la qualité de partie plaignante comme demandeur au pénal à une caisse publique de chômage dans une procédure ouverte pour obtention illicite de prestations d’une assurance au sens de l’art. 148a CP. Il convient de préciser ici l’art. 79 al. 3 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2019, qui prévoit qu’en cas de procédure pénale pour violation de l'art. 148a CP ou de l'art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assureur peut exercer les droits d'une partie plaignante. Cette disposition trouve son fondement dans l’art. 104 al. 2 CPP qui autorise les cantons et la Confédération à accorder une qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à différentes entités.”
Bei Art. 285 StGB kann das Verhalten des Täters nach der Tat (z. B. fehlendes Geständnis, fehlende Reue oder fortgesetzliches Minimieren) die Strafzumessung verschärfen. Dagegen kann eine durch ein psychiatrisches Gutachten festgestellte verminderte Schuldfähigkeit strafmildernd wirken und die Anordnung bzw. Umsetzung von therapeutischen Massnahmen oder die Gewährung von Bewährung begünstigen.
“Il s’en est pris à des agents qui ne faisaient qu’exécuter la mission qui leur avait été confiée, pour des mobiles qui restent peu compréhensibles, l’appelant n’ayant jamais fourni d’autre explication que le déni, nonobstant les versions concordantes des autres personnes impliquées. Il s’en est pris à l’intégrité de l’un des agents, lui faisant craindre pour sa sécurité, pour faire obstacle à leur mission et se soustraire à un banal contrôle. Un tel mépris et un tel manque d’égard pour les personnes appelées à faire respecter les décisions de l’autorité justifie une sanction sévère. L’appelant ne montre aucun remords ni aucune prise de conscience du caractère inadéquat et dangereux de son comportement. Il ne critique pas la peine prononcée par le premier juge, au-delà de l’acquittement et de l’exemption de peine sollicités. Dans ces circonstances, les sanctions prononcées par le premier juge, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, assortie d’une amende de CHF 1'000.- à titre de sanction immédiate, apparaissent adéquates, voire clémentes pour l’infraction à l’art. 285 CP. Le montant du jour-amende ne sera pas revu à la hausse, quand bien même il semble ressortir du casier-judiciaire de l’appelant, et faute d’autre indication de sa part, que sa capacité financière est largement supérieure à la moyenne. De même, le montant de l’amende pour infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, soit le non-respect d’un injonction (art. 27 al. 1 LCR), arrêté à CHF 1'000.- par le premier juge, apparaît adéquat et proportionné. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10239/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il était censé écouler 20 doses d'héroïne, soit un nombre important même si l'aggravante de l'art. 19 al 2 let a LStup n'a pas été retenue et s'en est pris à un policier, alors que celui-ci faisait son travail en tentant de l'interpeller. Son mobile relève de l'appât du gain pour le trafic de stupéfiants, ainsi que d'un mépris flagrant pour la loi et l'autorité en ce qui concerne l'infraction à l'art. 285 CP, doublé de l'intention de conserver le produit de la vente illicite, sans doute destiné à celui qui l'avait mis en oeuvre, mais contre rémunération. Sa collaboration n'appelle pas de commentaire en ce qui concerne la première infraction, étant rappelé qu'il a été surpris en flagrant délit, et doit être qualifiée de mauvaise pour le coup donné à la partie plaignante, puisqu'il n'a eu de cesse de minimiser les faits. Il en découle une prise de conscience partielle de la gravité de ses actes. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier son comportement, ce d'autant qu'il dit avoir quitté un emploi en Albanie pour venir à Genève. Compte tenu du caractère manifestement non recouvrable d'une éventuelle peine-pécuniaire, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant. C'est ainsi en vain qu'il invoque l'arrêt 144 IV 217, qui n'interdit pas le prononcé d'une peine d'ensemble si chaque infraction considérée appelle le même genre de sanction.”
“Elle a par ailleurs adressé une lettre d’excuses aux policiers concernés. L’expertise psychiatrique a permis de retenir les diagnostics psychiatriques suivants : dysthymie, anxiété généralisée, personnalité émotionnellement labile- type compulsive, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et intoxication alcoolique aiguë ainsi que fibromyalgie. Selon l’expert, au moment des faits, la prévenue était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais (de par son caractère impulsif et ses traits abandonniques) n’était que partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation. Au vu des conclusions de l’expertise, on peut considérer qu’au moment des faits, la responsabilité de l’intéressée était légèrement restreinte (art. 19 al. 2 CP). Dans ces circonstances, on retiendra finalement une culpabilité de moyenne à lourde. À ce stade, une peine de 60 jours-amende peut être retenue. Cette peine doit être aggravée en raison de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les motifs évoqués plus hauts valent également pour cette infraction. Abstraction faite d’une diminution de responsabilité, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de lourde dès lors que ses actes ont été commis à l’aide d’une arme chargée et prête à tirer, pointée, à courte distance, en direction de la tête d’un des policiers. Les conclusions de l’expertise concernant aussi les faits en lien avec les autres infractions en cause, on retiendra également une responsabilité légèrement restreinte de l’intéressée et, partant, une culpabilité moyenne à lourde. Dans ces circonstances, une aggravation de la peine de 45 jours-amende paraît adéquate. Cette peine doit encore être aggravée en raison des infractions de lésions corporelles simples aggravées et de menaces aggravées. À cet égard, la faute de la prévenue est objectivement lourde, dès lors qu’elle a tout de même, sans aucun motif sérieux, menacé son mari de le tuer tout en tenant à la main un couteau munie d’une lame d’environ 19 cm, puis lui a asséné un coup de couteau, lui causant une plaie ouverte de 3 cm.”
“Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ recourt contre la décision du 21 novembre 2023, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir, mais, selon ses dires, le 23 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné la mise en œuvre d'une médication sous contrainte à des fins d'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), pour une durée initiale maximale d'un an. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me C______ en qualité de défenseur d'office ; principalement, à l'annulation de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né en 1993, a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2020, à une peine privative de liberté de 20 mois – sous déduction de 385 jours de détention avant jugement –, pour incendie intentionnel (art. 221 CP) et violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Le Tribunal a également prononcé son expulsion du territoire suisse au sens de l'art. 66a bis CP pour une durée de dix ans, précisant que l'exécution de la peine et de la mesure primait celle de l'expulsion. En substance, il lui était reproché d'avoir : - le 1er juin 2018, au sein de la prison de D______, où il était détenu, bouté le feu à son matelas, provoquant ainsi un incendie d'une certaine importance, puis, à la suite de celui-ci, tenté de cracher sur les agents de détention et refusé de s'asseoir, contraignant ces derniers à faire usage de la force pour le maîtriser ; - le 6 avril 2018, frappé l'agent de détention venu le chercher en cellule pour le conduire auprès du service médical de la prison ; et - le 4 précédent, pointé un couteau en direction d'un agent de détention, avant de tenter d'asséner des coups de couteau à d'autres gardiens intervenus pour le maîtriser, puis s'être débattu, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le placer en cellule forte.”
Konkrete verbale Todesdrohungen gegenüber Polizeibeamten (z. B. «Ich werde dich töten») wurden in den vorliegenden Entscheidungen als Gegenstand von Verfahren nach Art. 285 StGB verfolgt. Solche Äusserungen sind in den genannten Fällen Anlass zur Erhebung der Strafanzeige gewesen und wurden auch bei Erwägungen zur Fortdauer von Untersuchungshaft berücksichtigt.
“Vu : - l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2024; - le recours formé le 8 janvier 2024 par le précité contre cette ordonnance; - l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2024 rejetant ledit recours (ACPR/65/2024), confirmé par le Tribunal fédéral le 14 mars 2024 (arrêt 7B_234/2024); - la demande de mise en liberté formée préalablement par A______, le 18 janvier 2024; - l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2024 refusant sa mise en liberté; - le recours interjeté le 5 février 2024 par A______ contre cette décision; - l'arrêt de la Chambre de céans du 16 février 2024 rejetant ledit recours (ACPR/120/2024); - le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt par l'intéressé; - l'ordonnance du TMC du 19 février 2024 prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 20 mars 2024; - le recours formé le 4 mars 2024 par le précité contre cette décision; - l'arrêt de la Chambre de céans du 18 mars 2024 rejetant ledit recours (ACPR/199/2024); - l'ordonnance du TMC du 18 mars 2024, notifiée le lendemain, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 1er mai 2024; - le recours formé par le précité le 2 avril 2024 contre cette décision; - les observations du TMC et du Ministère public du 4 avril 2024; - la réplique du recourant du 8 avril 2024. Attendu que : - le 21 décembre 2023, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art.”
“L'intéressé a d'emblée reconnu les faits, étant précisé qu'il avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux flacons de parfum n'ayant pas été endommagés, ils ont été restitués à l'établissement. Celui-ci a déposé plainte pénale. A.c. Au poste de police, A.________ a subi une fouille en deux temps; l'usage de la force n'a pas été nécessaire. Selon le rapport d'interpellation, vers 21h15, le prévenu a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le sergent-chef B.________ le reconduisait en cellule, A.________ a refusé d'y entrer, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour ce faire. Après cet événement, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme C.________ a été témoin de la scène. Devant la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. A.d. Lors de son audition du 21 décembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été mis en prévention de vol (art. 139 CP), de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP; cause P/27921/2023). Il lui est en substance reproché d'avoir, le 20 décembre 2023 à U.________, (1) dérobé deux flacons de parfum pour un montant total de 360 fr. dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur; (2) refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire et de lui avoir dit "Je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; et (3) pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois prononcés d'expulsion judiciaire du territoire suisse, décisions entrées en force et ayant été prononcées à son égard les 9 juin, 30 novembre 2022 (cinq ans) et 27 juin 2023 (vingt ans) par le Tribunal de police de la République et canton de Genève. A.________ a reconnu le vol et a admis avoir refusé d'entrer en cellule, au motif que celle-ci n'avait pas de draps ou de lit. Il a contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer. Il a reconnu être au courant des mesures d'expulsion le concernant et a en substance expliqué sa présence en Suisse par la nécessité de soins médicaux aux Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : les HUG); il comptait quitter ce pays une fois sa main guérie.”
“Vu : - l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2024; - le recours interjeté par le précité contre cette décision, le 8 janvier 2024; - l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2024, notifié le 29 suivant, rejetant le recours (ACPR/65/2024); - la demande de mise en liberté formée préalablement par l'intéressé, le 18 janvier 2024; - l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2024 refusant la mise en liberté; - le recours expédié le 5 février 2024 par A______ contre cette décision; - les observations du Ministère public du 7 février 2024; - le courrier du TMC du même jour; - la réplique du recourant du 12 février 2024. Attendu que : - le 21 décembre 2023, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art.”
“Le prévenu avait d'emblée reconnu le vol, étant précisé que celui-ci avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux parfums, non endommagés, avaient été restitués à l'enseigne. Cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits. b. Conduit au poste de police [du quartier] de E______, A______ a subi une fouille en deux temps. L'usage de la force n'a pas été nécessaire. À teneur du rapport d'interpellation, à 21h15, le prénommé a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le Sergent-chef F______ le ramenait dans sa cellule, le prévenu a refusé d'entrer dans celle-ci, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour y procéder. Après cela, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme G______ a été témoin de la scène. À la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. c. À l'audience du 21 décembre 2023 devant le Ministère public, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : - dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; - suite à son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans. A______ a reconnu le vol. Il a admis avoir refusé de réintégrer sa cellule au poste, au motif qu'elle n'avait pas de draps ni de lit, mais contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer.”
Das Hervorrufen einer manifest unangenehmen Situation gegenüber einer Amtsperson — etwa Spucken ins Gesicht — kann ausreichen, um das Tatbestandsmerkmal der Weg(e) der Gewalt bzw. eine tätliche Handlung nach Art. 285 zu erfüllen. Die erforderliche Intensität der Gewalt ist jedoch anhand der konkreten Umstände zu beurteilen. Zudem muss ein Zusammenhang mit dem amtlichen Handeln bestehen (die Gewalt muss durch das Amtshandeln motiviert sein und zeitlich in dessen unmittelbarem Kontext erfolgen).
“En effet, celui qui crache au visage d'une personne remplit l'élément constitutif objectif de la voie de fait. Le fait de cracher sur une personne, en particulier sur son visage, constitue une agression sur le corps d'autrui, qui suscite un important mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 2.2.2.4. L'infraction à l'art. 285 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 48 ad art. 285). 2.3.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les but d'établir son identité (let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et 142 IV 129 consid. 2.2). Lorsqu'une personne est soupçonnée, la police peut l'arrêter provisoirement et la conduire au poste, si elle dispose d'informations fiables sur un crime ou un délit qui lui serait imputable (art. 217 al.”
“285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. En effet, celui qui crache au visage d'une personne remplit l'élément constitutif objectif de la voie de fait. Le fait de cracher sur une personne, en particulier sur son visage, constitue une agression sur le corps d'autrui, qui suscite un important mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid.”
“Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts 6B_1339/2018 précité consid. 2.2; 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée).”
Widerstand gegen Festnahmen oder aktive Gegenwehr wird in der Praxis regelmässig nach Art. 285 StGB verfolgt (vgl. Fallbeschreibungen). Sanktionspraxis: Bei gewaltsamer Gegenwehr gegen Festnahme werden in einschlägigen Entscheiden typischerweise rund 20 Einheiten/Tagessätze verhängt (Fälle mit einem Ellbogenschlag o.Ä.). In der Rechtsprechung finden sich zudem Verfahren, in denen bei Angeklagten mit zahlreichen Vorstrafen Untersuchungshaft angeordnet wurde; zugleich können solche Entscheidungen im Einzelfall aufgehoben werden.
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“; - s’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (simple), une peine de 30 unités pénales lorsque « l’auteur retire à un bancomat une somme de CHF 2'000.00 avec une carte dont il sait qu’elle a été volée et dont il connaît le code », cette peine devant être adaptée selon le montant et le mode opératoire ; - concernant la violation de domicile, notamment 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit ou encore 40 unités pénales lorsqu’il fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation ; 15 unités pénales sont proposées pour une tentative ; - pour ce qui est de l’infraction de l’art. 285 CP, 20 unités pénales lorsque l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en administrant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser.”
“Selon ses déclarations, il serait revenu en Suisse en 2022 et vivrait au foyer B.________, percevant 500 fr. par mois de l'aide sociale. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, recel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A.b. Dans le cadre de la procédure P1, A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que de vol (art. 139 ch. 1 CP) et condamné par ordonnance pénale du 28 octobre 2022 à une peine privative de liberté de 100 jours. Il lui était reproché d'avoir endommagé, le 2 octobre 2022, du mobilier dans un restaurant lors d'une bagarre et d'avoir dérobé, le 27 octobre 2022, une veste dans un magasin. Le prévenu a fait opposition. A.c. Le 5 mars 2023, A.________ a été interpellé pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Il est soupçonné d'avoir donné un coup de pied dans un motocycle, lequel était tombé sur le côté, ce qui avait endommagé son rétroviseur; le prévenu se serait également fortement opposé à son interpellation, notamment en se débattant et en tentant d'asséner des coups de pied aux policiers. Ces faits ont conduit à l'ouverture de la procédure P/5031/2023, à laquelle la cause P1 a été jointe par ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) le 7 mars 2023. A.d. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) du 6 mars 2023, A.________ a été placé en détention provisoire, décision confirmée le 4 avril 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; art. 105 al. 2 LTF). Par arrêt du 26 mai 2023 (1B_243/2023), le Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate du prévenu, sans mesure de substitution, considérant en substance qu'il n'existait pas de risque de fuite vu les atteintes chroniques et graves dont souffrait le prévenu, le traitement assuré en Suisse et pris en charge par les services sociaux, ainsi que l'impossibilité, notamment financière, pour l'intéressé d'obtenir ces soins à l'étranger.”
Widerstand gegen Festnahmen kann zugleich mit schweren Körperverletzungen Dritter und mit Drohungen gegenüber Behördenmitgliedern einhergehen. Solche zusätzlichen Taten werden in der Praxis regelmässig gesondert verfolgt und können die strafrechtliche Einordnung und Verfolgung des Verhaltens nach Art. 285 Abs. 1 StGB beeinflussen.
“________ qui se trouvait au sol hors d'état de se défendre au regard du nombre de coups et leur direction venant de tous les côtés, dans le but, ou au moins en connaissant et en acceptant malgré tout les conséquences possibles de tels coups, à savoir de lui mutiler un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement de lui mutiler le visage ou provoquer une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration, lui causant des flashs noirs l'empêchant de voir pendant plusieurs minutes, un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance avec contusions frontale et occipitale droite, une éraflure au bras et une contusion costale gauche sans complication. I.2 Lésions corporelles simples et/ou agression (art. 123 al. 1 CP et/ou 134 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:30 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de Y.________, par le fait, alors que AU.________ avait mis 2 ou 3 baffes à Y.________ au visage, d'avoir, avec AL.________, AV.________ et une autre personne, poussé M. Y.________ contre un mur et de lui avoir donné plusieurs gifles et coups de poing au visage, environ une dizaine, lui cassant deux incisives et lui occasionnant une luxation de la mâchoire, un œdème infra orbital et une démabrasion périorbitaire du globe oculaire droit, une acuité visuelle droite brumeuse et l'arrêt du sport pendant 2 semaines. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice des agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________, par le fait, lors d'un contrôle suite à une agression sur W.________ et M. Y.________, de s'être opposé violemment à son interpellation et à son contrôle par les agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________, en les menaçant de mort, en s'opposant physiquement aux agents de police, en se débattant, en tirant sur ses bras, en se tournant et en donnant des coups nécessitant la pose de menottes et le maintien par la force, empêchant les agents de police de procéder à d'autres interpellations et contrôles, ainsi qu'en empêchant son contrôle sur place et nécessitant de l'amener au ________ pour effectuer ces démarches. I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir dit à W.”
“Par acte déposé le 5 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juillet 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 septembre 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant l'obligation de vivre chez son père, l'interdiction de conduire un véhicule à moteur, ainsi que l'obligation faite à son père (sic) de s'occuper de lui "jour et nuit", de lui faire suivre ses traitements auprès de ses médecins traitant jusqu'à la mise en place des mesures préconisées par l'expertise psychiatrique, et de "ne pas [lui] permettre de disposer des clés d'un véhicule à moteur". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovar né en ______ 2005, est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum 111 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2024 peu après minuit : circulé, sans être titulaire du permis de conduire, au volant d'un véhicule de marque D______/1______ [appartenant à son père], du quai 2______ jusqu'à la route 3______ en commettant de nombreuses violations simples des règles de la circulation (non-respect de signaux ou de marques, circulation sans feux de croisement) ; pris la fuite à la vue d'un véhicule de police venant l'interpeller, en commettant plusieurs excès de vitesse particulièrement importants (un d'environ 75 km/h par rapport à la vitesse limitée à 50 km/h, dix-neuf autres dont quatre de plus de 45 km/h sur des tronçons limités à 50 km/h, un dépassement d'environ 40 km/h sur un tronçon avec vitesse limitée à 30 km/h); pris la fuite à proximité d'un barrage de police au niveau de l'avenue 4______ ; forcé un barrage de police à l'avenue 5______ et heurté à sept reprises des véhicules de police et un gendarme, le blessant ; sur la route 3______, perdu la maîtrise de son véhicule et violemment percuté des véhicules de police qui l'encerclaient ; blessé six gendarmes et endommagé au moins sept véhicules de police ; empêché de la sorte, par la violence, les forces de l'ordre de l'interpeller.”
Bei Mehrfachtaten vorgehen Gerichte regelmässig so, dass zuerst eine Einsatz- bzw. Basisstrafe für die schwerste Tat nach Art. 285 StGB festgesetzt wird und diese sodann wegen weiterer Vergehen erhöht wird (Art. 49 StGB). Je nach Fallgestaltung und Vorliegen strafmildernder Umstände (z. B. verminderte Schuldfähigkeit) kann die Gesamtstrafe jedoch entsprechend gemildert werden.
“Die Vorinstanz hat sich zu den allgemeinen Grundsätzen der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und zum massgeblichen Strafrahmen ausgehend vom schwersten Delikt der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss aArt. 285 StGB geäussert, worauf vorab verwiesen wird (Urk. 139 S. 24 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Ergänzend ist festzustellen, dass die Vorinstanz – unter Beachtung der Strafschärfungsgründe der Tatmehrheit und der teilweise mehrfachen Bege- hung – den ordentlichen, gesetzlichen Strafrahmen zutreffend als anwendbar erkannt hat. Dieser ordentliche Strafrahmen ist aufgrund der mittel- bis schwer- gradig verminderten Schuldfähigkeit entgegen dem Dafürhalten der Staatsanwalt- schaft (Urk. 83 S. 8) nicht zu verlassen (BGE 136 IV 55 E. 5.8).”
“Der Beschuldigte wird heute wegen mehrerer Vergehen verurteilt, für welche die Strafandrohung jeweils auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe lautet. Das eigenhändige Werfen von Gegenständen gegen Polizisten und die gemeinsam mit Mitbeteiligten ausgeführte gewaltsame Behinderung der Feuerwehr bei einem Löschauftrag wiegen dabei verschuldensmässig schwerer als die Teilnahme an einer Zusammenrottung, aus deren Mitte dann Gewalttätigkeiten erfolgen, oder die Beschädigung von Sachen. Demzufolge ist zunächst für den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Beamte (Art. 285 StGB) eine Einsatzstrafe festzusetzen und diese sodann wegen der weiteren Vergehen des Beschuldigten angemessen zu erhöhen (Art. 49 Abs. 1 StGB).”
“1 AA, la gravité des faits est équivalente à celle de l’état de fait de référence, même si le prévenu n’a pas frappé l’agent de police F.________, mais, se montrant agressif, l’a menacé de mort puis a ouvert un tiroir dans la cuisine et s’est muni d’un objet métallique ressemblant à un couteau, si bien que l’agent de police a dégainé son arme de service, le prévenu allant ensuite se cacher dans la chambre à coucher et se barricader au moyen d’une armoire tombée au sol. Il en va de même s’agissant de l’état de fait du 1er juin 2021 (ch. I.10.2. AA). En effet, le prévenu, lors d’une intervention de police, a asséné plusieurs coups de pied aux agents de police G.________ et V.________ ainsi que mordu dans la chaussure de ce dernier, toutefois sans les blesser. Dans le cas particulier, la Cour constate que la première instance a retenu un concours entre les infractions renvoyées aux ch. I.7.1 et I.10.1 de l’acte accusation, alors qu’un tel concours est discutable (voir à ce sujet Stefan Trechsel/Hans Vest, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 16 ad art. 285 CP). La 2e Chambre pénale est liée par les verdicts de culpabilité retenus et les conditions d’application de l’art. 404 al. 2 CPP pour qu’elle modifie d’office le premier jugement sur ce point ne sont clairement pas données. Elle en tiendra toutefois compte en fixant une peine plus légère que celle qui serait normalement infligée pour les faits du ch. I.10.1 AA. Une peine de 10 jours est dès lors retenue pour ces faits, alors que pour le ch. I.10.2 AA, cette peine est de 20 jours. La peine pour les deux violence ou menace contre les fonctionnaires devrait être fixée à 30 jours. Elle est toutefois ramenée à 18 jours après avoir tenu compte de la responsabilité restreinte et à 12 jours en application du principe d’aggravation.”
“Le prononcé d'une peine privative de liberté n'est pas contesté. La Cour ne retient pas que l'appelant a agi en état de responsabilité légèrement restreinte comme l'a fait le TP. En effet, même si D______ a déclaré qu'il pensait que ce dernier était ivre, rien n'indique en l'absence d'éléments probants, que les conditions pour admettre une responsabilité restreinte étaient réunies. En particulier, il sera relevé que l'appelant a su immédiatement identifier la voiture de police à son arrivée alors qu'il avait maille à partir avec le personnel de J______. Après avoir pris la fuite en courant, il a également su se retourner et porter un coup au visage du policier qui cherchait à le retenir, ce qui ne témoigne pas d'un comportement erratique. Le degré d'alcoolisation requis par la jurisprudence pour admettre une présomption de diminution de responsabilité n'apparaît pas atteint. Comme l'a relevé le premier juge, pour les faits présentement jugés, l'infraction la plus grave commise est celle à l'art. 285 CP qui, dans les circonstances où elle a été commise, mériterait, de l'avis de la Cour, le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois. A cela devra s'ajouter une peine privative de liberté de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour le séjour illégal d'une durée de près de six mois, soit une peine privative de liberté de sept mois. La peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 5 décembre 2019 pour le recel (passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire), qui constitue abstraitement l'infraction la plus grave, et le séjour illégal en concours, constitue la peine de base qui doit être aggravée au regard des faits nouveaux. La peine privative de liberté qui aurait ainsi pu être prononcée pour l'ensemble des infractions aurait été de neuf mois en tenant modérément compte du principe de l'aggravation (cumul mathématique à dix mois). La peine privative de liberté complémentaire à fixer dans le cadre de la présente procédure serait ainsi de six mois mais en application de l'interdiction de la reformatio in pejus le jugement du TP arrêtant la peine privative de liberté à cinq mois sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point.”
Die Eröffnung einer Strafuntersuchung setzt ernsthafte Gründe für das Vorliegen einer Straftat voraus. Bei unklarer oder unzureichender Beweislage kann die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihres ihr zustehenden Ermessens einen hinreichenden Tatverdacht betreffend Art. 285 StGB verneinen; eine derartige Ermessensausübung ist bei entsprechender Sach- und Beweiswürdigung vertretbar.
“Die Eröffnung einer Strafuntersuchung setzt voraus, dass ernsthafte Gründe für das Vorliegen einer Straftat sprechen (vgl. vorstehend E. II./3). Beim Ent- scheid, ob eine Untersuchung zu eröffnen ist oder nicht, kommt der Staatsanwalt- schaft ein gewisses Ermessen zu (O MLIN in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 309 N. 31). Indem die Staatsanwaltschaft bei vorliegender Sach- und Beweis- lage einen hinreichenden Tatverdacht betreffend Art. 285 StGB verneint hat, hat sie ihr Ermessen nach der geltenden Rechtslage vertretbar, sprich rechtskonform ausgeübt. Soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung des Untersuchungsgrundsat- zes (Art. 6 StPO) geltend machen, sind sie nicht zu hören, zumal sie – abgesehen von parteiöffentlichen Befragungen der geschädigten und beschuldigten Perso- nen – keine Beweismittel nennen, anhand welcher sich ein hinreichender Tatver- dacht ergeben könnte. Eine Drohung durch den Beschwerdegegner 1 liesse sich anhand der verfügbaren Beweismittel voraussichtlich nicht erstellen.”
Die Rechtsprechung unterstreicht bei Gewalt gegen Inhaftierungs- bzw. Vollzugsbeamte das vorrangige öffentliche Interesse an Sanktionierung nach Art. 285 StGB. In wiederholten oder besonders einschlägigen Fällen zieht sie zudem die Anordnung bzw. Fortführung therapeutischer bzw. stationärer Massnahmen nach Art. 59 StGB in Betracht.
“52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement. 2.2.2. Les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas non plus réunies. Les excuses présentées par l'appelant à la partie plaignante n'ont été formulées que lors de l'audience de confrontation devant le MP et seulement après visionnement des images de vidéosurveillance. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant se serait excusé auprès de la partie plaignante immédiatement après son acte, ayant, au contraire, menacé verbalement les gardiens venus en renfort, ni lors de son audition à la police. Des excuses ont certes été formulées deux fois lors de la même audience, mais l'appelant n'a pas fait preuve d'autres efforts particuliers et méritoires dans le but de s'amender. Le bon comportement qu'il a eu lors de la suite de sa détention correspond à ce qu'on est en droit d'attendre de tout détenu. Si l'intérêt privé de la partie plaignante, qui n'a pas déposé de conclusions civiles, à voir l'appelant condamné pénalement est relatif, il n'en demeure pas moins que l'art. 285 CP est une disposition protégeant un intérêt collectif et que l'intérêt public à punir ces actes reste prépondérant dans le cas d'espèce, afin de garantir le bon fonctionnement des établissements de détention et plus généralement le respect dû aux détenteurs de l'autorité publique. Partant, l'appelant ne sera pas exempté de peine pour ces motifs. 2.2.3. La quotité de la peine pécuniaire prononcée doit néanmoins être discutée. La faute de l'appelant est de faible intensité. Il s'est agi d'un acte isolé. L'appelant a agi sous le choc de la réception d'une ordonnance pénale et suite à la frustration de ne pas pouvoir contacter un avocat, ce qu'il a ressenti comme une injustice. Il doit néanmoins être possible à tout un chacun de savoir et pouvoir se maîtriser et ces circonstances ne sauraient excuser une atteinte à l'intégrité physique et la formulation de menaces à l'encontre de dépositaires de l'autorité. Sa collaboration a été plutôt bonne, dans la mesure où il a admis l'essentiel des faits, même s'il les a au départ minimisés, tentant de les justifier par sa colère.”
“Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ recourt contre la décision du 21 novembre 2023, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir, mais, selon ses dires, le 23 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné la mise en œuvre d'une médication sous contrainte à des fins d'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), pour une durée initiale maximale d'un an. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me C______ en qualité de défenseur d'office ; principalement, à l'annulation de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né en 1993, a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2020, à une peine privative de liberté de 20 mois – sous déduction de 385 jours de détention avant jugement –, pour incendie intentionnel (art. 221 CP) et violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Le Tribunal a également prononcé son expulsion du territoire suisse au sens de l'art. 66a bis CP pour une durée de dix ans, précisant que l'exécution de la peine et de la mesure primait celle de l'expulsion. En substance, il lui était reproché d'avoir : - le 1er juin 2018, au sein de la prison de D______, où il était détenu, bouté le feu à son matelas, provoquant ainsi un incendie d'une certaine importance, puis, à la suite de celui-ci, tenté de cracher sur les agents de détention et refusé de s'asseoir, contraignant ces derniers à faire usage de la force pour le maîtriser ; - le 6 avril 2018, frappé l'agent de détention venu le chercher en cellule pour le conduire auprès du service médical de la prison ; et - le 4 précédent, pointé un couteau en direction d'un agent de détention, avant de tenter d'asséner des coups de couteau à d'autres gardiens intervenus pour le maîtriser, puis s'être débattu, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le placer en cellule forte.”
“190 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). Il a ensuite été condamné: - le 24 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP); - le 14 juillet 2014, à une peine privative de liberté de 120 jours pour dommages à la propriété (art. 144 CP); - le 18 septembre 2018, à une peine privative de liberté de 120 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Ces peines sont également suspendues au profit de la mesure susmentionnée. b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse du 11 mai 2023, A______ a été condamné le 17 février 2023 à une peine privative de liberté de 60 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). c. A______ a été incarcéré à la prison de B______ du 26 novembre 2010 au 18 avril 2016, date à laquelle il a été transféré à [l'établissement pénitentiaire] D______ jusqu'au 19 septembre 2018, où il a été transféré aux établissements E______ avant de revenir à la prison de B______ le 28 mai 2019, où il séjourne actuellement. d. À teneur de l'expertise psychiatrique du 3 avril 2012, A______ a été diagnostiqué comme présentant une personnalité mixte (antisocial, émotionnellement labile type impulsif, traits narcissiques), des troubles de l'adaptation, réaction mixte anxiodépressive (incarcération, isolement), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis (utilisation continue) ainsi qu'à l'utilisation d'alcool (type dipsomanie). e. Par jugement du 28 juin 2021, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle demandée par A______ et ordonné sa poursuite. Par arrêt du 18 octobre 2021, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ledit jugement.”
Ist unklar, ob eine betroffene Person als Beamter/Funktionär im Sinne von Art. 285 StGB gilt (z. B. Gemeindemitarbeiter), so ist dieser Status zu klären, da er für die Anwendung von Art. 285 StGB relevant sein kann.
“Or, d’une part, il apparaît qu’un témoin sans lien avec les parties, W.________, affirme avoir vu le plaignant reculer comme s’il avait été poussé. Ce témoin a de surcroît décrit le prévenu comme étant un quérulent et un fauteur de troubles (cf. PV aud. 1). D’autre part, le plaignant a produit un certificat médical qui atteste d’une lésion (P. 4/2). Alors que ces éléments constituent pourtant des indices relatifs à la commission des infractions reprochées, ils n’ont pas été discutés dans l’ordonnance litigieuse. La motivation de cette décision apparaît par conséquent lacunaire. Ainsi, pour ce motif déjà, le recours doit être admis. Par ailleurs, le procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement sans avoir procédé à l’audition du plaignant et du témoin dont la présence sur les lieux de l’altercation a été évoquée par W.________ et qui, selon le recourant, se nomme [...]. Enfin, le plaignant est un employé communal, ce qui signifie qu’il pourrait être un fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Ce statut doit également être clarifié. Le cas échéant, les faits dénoncés devront ainsi être examinés sous l’angle de l’art. 285 CP, comme le requiert à juste titre le recourant. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief du recourant qui se plaint de n’avoir reçu aucun avis de prochaine clôture. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.”
“________, affirme avoir vu le plaignant reculer comme s’il avait été poussé. Ce témoin a de surcroît décrit le prévenu comme étant un quérulent et un fauteur de troubles (cf. PV aud. 1). D’autre part, le plaignant a produit un certificat médical qui atteste d’une lésion (P. 4/2). Alors que ces éléments constituent pourtant des indices relatifs à la commission des infractions reprochées, ils n’ont pas été discutés dans l’ordonnance litigieuse. La motivation de cette décision apparaît par conséquent lacunaire. Ainsi, pour ce motif déjà, le recours doit être admis. Par ailleurs, le procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement sans avoir procédé à l’audition du plaignant et du témoin dont la présence sur les lieux de l’altercation a été évoquée par W.________ et qui, selon le recourant, se nomme [...]. Enfin, le plaignant est un employé communal, ce qui signifie qu’il pourrait être un fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Ce statut doit également être clarifié. Le cas échéant, les faits dénoncés devront ainsi être examinés sous l’angle de l’art. 285 CP, comme le requiert à juste titre le recourant. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief du recourant qui se plaint de n’avoir reçu aucun avis de prochaine clôture. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr.”
Art. 285 StGB erfasst nach der Rechtsprechung zwei verschiedene Tatvarianten: erstens Zwang gegenüber Behörden, Mitgliedern einer Behörde oder Beamten (durch Gewalt oder Drohung), durch den ein amtlicher Akt verhindert, erschwert oder nur verzögert wird; und zweitens Tätlichkeiten gegen diese Personen während der Ausübung einer Amtshandlung. Für die erste Variante genügt es demnach, dass die Handlung so beeinträchtigt wird, dass sie nicht wie vorgesehen ausgeführt werden kann (auch eine Erschwerung oder Verzögerung ist ausreichend). Das gewalttätige oder drohende Verhalten muss kausal mit der Verhinderung bzw. Erschwerung des amtlichen Akts zusammenhängen.
“1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. À teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. 2.2.2. L'art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). 2.2.3. Selon la première variante de la contrainte visée par cette disposition, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel (A.”
Eine „Amtshandlung“ im Sinne von Art. 285 StGB ist weit zu verstehen. Dazu gehören nicht nur Rechtshandlungen, sondern auch Handlungen zur Erfüllung staatlicher Aufgaben sowie Teilakte sowie Vorbereitungs‑ und Begleithandlungen. Vorbereitungs‑ und Begleithandlungen fallen nur dann unter die Amtshandlung, wenn sie amtlichen Charakter haben, das heisst in Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlich‑rechtlichen Funktion stehen (z. B. Hin‑ und Rückfahrt, Warten oder Tätigkeitsvorbereitung wie das Stehen auf dem Perron/Quai).
“Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_847 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. La notion d’acte s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel. Elle couvre aussi bien les activités préparatoires de l’acte que les démarches qui accompagnent nécessairement l’acte officiel proprement dit (TF 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Le fait pour un contrôleur de train de « passer à travers le train » respectivement de « se tenir sur le quai » tombe dans la définition de l’activité publique (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 8 ad art. 285 CP). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Dans cette première variante, l’auteur doit avoir commis l’empêchement en usant de violence ou de menace. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art.”
“Eine sog. "Amtshandlung" ist jede Betätigung im Rahmen der öffentlich- rechtlichen Funktion. Dazu gehören nicht nur Rechtshandlungen und weitere Handlungen in Ausübung staatlicher Macht, sondern auch Handlungen zur Erfül- lung staatlicher Aufgaben und Teilakte derselben sowie Vorbereitungs- und Be- gleithandlungen. Für Letztere gilt dies allerdings immer nur unter der Vorausset- zung, dass die Handlung amtlichen Charakter hat, d.h. im Zusammenhang mit der - 21 - Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Funktion steht (BSK StGB-H EIMGARTNER, N 9 zu Vor Art. 285 StGB; BGE 90 IV 137).”
“Auch wenn die Person bereits ins Sanitätsfahrzeug "verladen" worden war, war die amtliche Handlung der beiden Privatkläger nach wie vor im Gang. Sie waren dabei, die Personalien der verunfallten Person ausfindigzumachen. Hierzu haben sie sich in unmittelbarer Nähe des Sanitätsfahrzeuges, das immer noch vor Ort war, befunden. Die von den Privatklägern vorgenommenen Abklä- rungen stellen zumindest eine Begleithandlung im Rahmen ihres Einsatzes dar. Daran ändert nichts, dass nur die Privatklägerin A._____ am Funken war. Zudem stellt auch die Hin- und Rückfahrt an den Einsatzort eine Amtshandlung im Sinne des Gesetzes dar, wenn die eigentliche Handlung amtlichen Charakter hat (BGE 90 IV 137). Deshalb stellt auch das Warten des Privatklägers B._____, bis die Privatklägerin A._____ die erforderlichen Abklärungen getätigt hat, eine notwen- dige Begleithandlung zu seiner amtlichen Handlung dar. Die beiden Privatkläger waren gemeinsam im Einsatz (Urk. DS4/6 S. 3; Urk. DS4/7 S. 4). Es ergibt sich somit, dass beide Privatkläger zum Tatzeitpunkt eine Amtshandlung im Sinne von Art. 285 StGB ausführten.”
Bei schwerer psychischer Dekompensation oder in extremem psychischem Stress kann der für Art. 285 StGB erforderliche Tatbestandsvorsatz entfallen oder nicht nachgewiesen werden. Reflexhafte Bewegungen, panikbedingtes Abwehrverhalten oder schmerzbedingtes Zappeln sind typischerweise keine Anzeichen für bewusstes In-Kauf-Nehmen des tatbestandsmässigen Erfolgs und rechtfertigen daher nicht ohne Weiteres die Annahme von Vorsatz; im Zweifel ist zuungunsten des Beschuldigten zu entscheiden.
“Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 2.3. Les faits reprochés à l'appelante dans l'ordonnance pénale du 25 janvier 2023, retenus en concours réel par le premier juge, seront examinés ci-après dans l'ordre chronologique de leur commission, à savoir l'envoi d'objets à caractère érotique d'abord, puis le rendez-vous du 5 décembre 2019, l'envoi des nombreux courriers entre décembre 2019 et avril 2020 et, pour finir, le rendez-vous du 17 février 2020 avec la Dresse G______. 2.4. La commande, passée par l'appelante avant son hospitalisation (novembre 2019), et l'envoi au domicile de l'intimé des objets à caractère érotique, ne remplissent, en premier lieu, pas les conditions de l'art. 285 CP. Bien que particulièrement inapproprié, l'on voit mal en quoi ce comportement pourrait être considéré comme une menace visant à empêcher ou à forcer l'intimé à réaliser un acte entrant dans ses fonctions. Un acquittement du chef de violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires doit dès lors être prononcé pour ce complexe de fait. 2.5. S'agissant de l'entretien du 5 décembre 2019, il est en substance reproché à l'appelante d'avoir, face à l'intimé, sorti un couteau et de l'avoir planté dans différents objets, comportement susceptible d'entrer dans le champ d'application de la première hypothèse de l'art. 285 aCP, soit l'empêchement, par la violence ou la menace, de l'autorité ou du fonctionnaire de réaliser un acte entrant dans ses fonctions. Or, ce jour-là, l'appelante, qui souffrait déjà depuis plusieurs années de graves troubles mentaux, se trouvait dans un état de décompensation psychiatrique, dû à l'arrêt de son traitement médicamenteux. Quelques jours avant cet entretien, l'intimé avait relevé que le comportement de sa patiente ne cessait de se détériorer et avait posé les jalons d'une hospitalisation volontaire en anticipant la nécessité d'user, dans ce cadre, de la contrainte pour le cas où elle refuserait à nouveau de prendre son traitement.”
“Ein gezieltes Treten gegen bzw. auf den Fuss des Polzisten B____ wäre von der Umschreibung der Tätlichkeiten nach Art. 285 StGB wohl umfasst. Ein solches lässt sich der Berufungsklägerin aufgrund des Beweisergebnisses jedoch nicht nachweisen. Vielmehr erscheint es entgegen der Vorinstanz nicht als rechtsgenüglich erstellt, dass die Berufungsklägerin tatsächlich bewusst gegen die Zehen des sie festnehmenden Polizisten getreten hat. Gemäss dem strafprozessualen Grundsatz «in dubio pro reo» ist im Zweifel davon auszugehen, dass es sich bei den Handlungen der Berufungsklägerin um ein durch die ihr zugeführten Schmerzen verursachtes Zappeln sowie ein «Um-sich-Treten» mit den Füssen gehandelt hat, bei welchem der Polizist B____ versehentlich getroffen wurde. Vorliegend befand sich die Berufungsklägerin in einer hektischen Situation, in welcher sie vor allem darauf bedacht war, sich dem für sie offenbar sehr schmerzhaften Zugriff durch die Polizisten zu entziehen. In extremem psychischen Stress wirkte sie aufgelöst, weinte und schrie. Zudem waren ihr die anwesenden Polizeikräfte sowohl stärke- als auch zahlenmässig bei Weitem überlegen.”
Bei Amtspersonen — insbesondere bei Polizisten — ist für das Vorliegen von «Gewalt» nach Art. 285 StGB eine relativ hohe Intensität der physischen Einwirkung gefordert; dabei sind u. a. Geschlecht, Konstitution und Erfahrung der betroffenen Amtsperson zu berücksichtigen und eine Gesamtwürdigung der Umstände vorzunehmen. Das Bundesgericht hat in Fällen wie einem versuchten Faustschlag ins Gesicht oder einem versuchten Kopfstoss Gewalt bejaht; kantonale Praxis nennt u. a. blutendes Kratzen oder einen Ellbogenschlag ins Gesicht mit Schürfungen als Beispiele. Leichtes Gerangel kann hingegen ohne Vorliegen von Gewalt bleiben.
“285 StGB genannte Ge- walt eine gewisse Intensität der physischen Einwirkung vorausgesetzt wird, wobei insbesondere auch das Geschlecht, die Konstitution und die Erfahrung der Amts- person zu berücksichtigen sind und etwa bei Polizisten die Grenze höher anzuset- zen ist. In jedem Fall bedarf es der eindeutigen, aggressiven Einwirkung auf den Amtsträger, wobei eine Gesamtwürdigung der Umstände vorgenommen werden muss, gerade etwa bei der Situation einer Festnahme. So hat das Bundesgericht bei Angriffen gegen Polizisten in Form eines versuchten Faustschlags ins Gesicht oder eines versuchten Kopfstosses Gewalt bejaht. Aus der kantonalen Praxis stammen zudem Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ell- bogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (zum Ganzen: Annotierter Kommentar StGB-MIGNOLI, Art. 285 StGB N 10 m.w.H.). Dagegen hat das Bundesgericht selbst massive Gegenwehr durch einen um sich schlagenden und tretenden Täter nur unter die Tatbestandsvariante der Tätlichkeiten subsumiert (Urteil Bundesge- richt 6B_708/2009 vom 14. Dezember 2009 E. 2.2 ff.). Und auch bei einem leich- ten Gerangel mit Polizisten hat das Bundesgericht keine Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB angenommen (Urteil Bundesgericht 6B_659/2013 vom”
“Auch seitens der Verteidigung wurden in sachverhaltsmässiger Hinsicht keine substantiierten Bestreitungen erhoben (Urk. 47 S. 11 f.; Urk. 77 S. 26 ff.; Prot. II S. 20). Ihr einziger Einwand, es müsse berücksichtigt werden, dass die beiden Polizisten vor ihren jeweiligen Einvernahmen zur Erinnerung den eigenen Rapport hätten konsultieren müssen (Urk. 77 S. 26), ist unbehilflich und vermag das Be- weisergebnis nicht umzustossen, zumal zwischen dem Vorfall und den Einvernah- men der Polizisten über 9 Monate lagen und sie im Übrigen offenlegten, woran sie sich – trotz Lesens des Rapports – nicht mehr erinnern konnten (vgl. Urk. D2/3/2 und Urk. D2/3/4). Mit der Vorinstanz ist deshalb der Anklagesachverhalt den glaubhaften Aussagen der involvierten Polizeibeamten J._____ und K._____ fol- gend als erstellt zu erachten (Urk. 56 S. 44 ff.). 3.1.Was den eingeklagten Tatbestand anbelangt, so sind im angefochtenen Entscheid die rechtlichen Grundlagen betreffend Gewalt und Drohung gegen Be- hörden und Beamte (Art. 285 StGB) korrekt aufgeführt (Urk. 56 S. 83 f.). In An- wendung von Art. 82 Abs. 4 StPO kann deshalb an dieser Stelle vorab grundsätz- lich darauf verwiesen werden. Ergänzend dazu ist allerdings zu bemerken, dass - 29 - nach wohl herrschender Lehre und Praxis für die in Art. 285 StGB genannte Ge- walt eine gewisse Intensität der physischen Einwirkung vorausgesetzt wird, wobei insbesondere auch das Geschlecht, die Konstitution und die Erfahrung der Amts- person zu berücksichtigen sind und etwa bei Polizisten die Grenze höher anzuset- zen ist. In jedem Fall bedarf es der eindeutigen, aggressiven Einwirkung auf den Amtsträger, wobei eine Gesamtwürdigung der Umstände vorgenommen werden muss, gerade etwa bei der Situation einer Festnahme. So hat das Bundesgericht bei Angriffen gegen Polizisten in Form eines versuchten Faustschlags ins Gesicht oder eines versuchten Kopfstosses Gewalt bejaht. Aus der kantonalen Praxis stammen zudem Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ell- bogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (zum Ganzen: Annotierter Kommentar StGB-MIGNOLI, Art.”
Art. 285 StGB wurde materiell nicht verändert; die einschlägigen Tatbestandsmerkmale blieben gleich. Eine indirekte Veränderung ergibt sich jedoch durch das neue Sanktionenrecht, das das Höchstmass der Geldstrafe auf 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) begrenzt. Ob neues oder altes Recht anzuwenden ist, richtet sich nach dem Grundsatz des milderen Rechts; in den zitierten Entscheidungen wurde jedoch festgestellt, dass das neue Recht hinsichtlich des Strafrahmens nicht milder ist, weshalb dort das zum Tatzeitpunkt geltende (alte) Recht angewendet wurde.
“zum Ganzen Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 2 StGB, mit Hinweisen; Andreas Donatsch, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 19. Aufl., Zürich 2013, S. 34 N. 10 sowie BGE 126 IV 5 E. 2.c mit Hinweisen). Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach objektiven Gesichtspunkten zu richten (BGE 134 IV 82 E. 6.2.2). Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (Popp/Berkenmeier, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch 4. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 2 StGB, mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat sich zum anwendbaren Recht nicht geäussert, obschon sich der Vorfall am BN.________(Datum) ereignet hat. Die relevanten Tatbestände (Art. 186 und Art. 285 StGB) blieben grundsätzlich unverändert. Die Tatbestandsmerkmale sind die gleichen, so dass die Gesetzesänderung auf die rechtliche Würdigung von vornherein keine Auswirkungen hat. Die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 186 und Art. 285 StGB haben allerdings indirekt eine Veränderung erfahren, indem das Höchstmass der angedrohten Geldstrafe nach dem neuen Sanktionenrecht auf 180 Tagessätze beschränkt ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Da die vorliegend auszusprechenden Strafen nicht im kritischen Bereich der 180 Tagessätze zu liegen kommen werden, erweist sich das neue Recht auch hinsichtlich des Strafrahmens nicht als das mildere. Daher gelangt vorliegend das alte Recht – konkret das StGB mit Stand 1. Januar 2017 (aStGB) – zur Anwendung (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario).”
“Der Vergleich der Schwere verschiedener Strafnormen ist nach der sog. konkreten Methode vorzunehmen, wonach sich umfassende Beurteilungen des Sachverhalts nach altem und nach neuem Recht gegenüberzustellen sind. Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen. Hat der Täter mehrere selbständige strafbare Handlungen begangen, so ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist. Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 und E. 6.2.3). Ausschlaggebend ist, nach welchem der beiden Rechte der Täter für die gerade zu beurteilende Tat besser gestellt ist (vgl. zum Ganzen Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 11 zu Art. 2 StGB, mit Hinweisen; Andreas Donatsch, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 19. Aufl., Zürich 2013, S. 34 N 10; BGE 126 IV 5 E. 2.c, mit Hinweisen). Die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 260 und Art. 285 StGB haben indirekt eine Veränderung erfahren, indem das Höchstmass der angedrohten Geldstrafe nach dem neuen Sanktionenrecht auf 180 Tagessätze beschränkt ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Es kann an dieser Stelle vorweggenommen werden, dass das neue Recht hinsichtlich des Strafrahmens nicht milder ist als das zum Tatzeitpunkt geltende. Daher gelangt vorliegend das alte Recht – konkret das StGB mit Stand 11. Juli 2017 (aStGB) – zur Anwendung (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario).”
“Subsumtion Die relevanten Tatbestände (Art. 260 und Art. 285 StGB) blieben grundsätzlich unverändert. Die Tatbestandsmerkmale sind die gleichen, sodass die Gesetzesänderung auf die rechtliche Würdigung von vornherein keine Auswirkungen hat. Die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 260 und Art. 285 StGB haben allerdings indirekt eine Veränderung erfahren, indem das Höchstmass der angedrohten Geldstrafe nach dem neuen Sanktionenrecht auf 180 Tagessätze beschränkt ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Das neue Recht erweist sich auch hinsichtlich des Strafrahmens nicht als das mildere. Daher gelangt vorliegend das alte Recht – konkret das StGB mit Stand 1. Januar 2015 (aStGB) – zur Anwendung (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario).”
Bei der zweiten Tatbestandsvariante muss die tätliche Handlung in einem Zusammenhang mit dem amtlichen Handeln stehen: sie muss durch das amtliche Handeln motiviert sein und unmittelbar erfolgen. Es ist nicht erforderlich, dass der Täter darauf abzielt, das Amtshandeln zu verhindern; der Zweck der Tat ist unbeachtlich. Bei der zeitlichen Geltung genügt, dass die Gewalt unmittelbar durch das Amtshandeln veranlasst wird, ohne eine eng auszulegende Bestimmung des exakten Vollzugszeitpunkts.
“En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B.”
“285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. En effet, celui qui crache au visage d'une personne remplit l'élément constitutif objectif de la voie de fait. Le fait de cracher sur une personne, en particulier sur son visage, constitue une agression sur le corps d'autrui, qui suscite un important mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid.”
“285 CP réprime les voies de fait, soit toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, si elles ont été commises à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur espère empêcher l’acte officiel TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). Un lien avec l’acte est toutefois nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement ; un règlement de compte privé qui a lieu alors que le fonctionnaire est en fonction ne suffit pas à réaliser l’infraction (ATF 110 IV 91 consid. 2). Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (CAPE 11 novembre 2015/335 consid. 4.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1, SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid.”
“Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts 6B_1339/2018 précité consid. 2.2; 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée).”
Ein tätlicher Angriff im Sinne von Art. 285 StGB liegt bereits vor, wenn der Täter auch nur versucht, den Amtsträger durch eine auf dessen Körper abzielende Einwirkung an der Ausführung seiner Amtshandlung zu hindern. Für den subjektiven Tatbestand genügt Eventualvorsatz (der Täter muss wissen, dass er einen Beamten bei einer Amtshandlung angreift).
“1 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Als Beamte gelten gemäss Art. 110 Abs. 3 StGB die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben. Nach der Rechtsprechung erfasst der strafrechtliche Beamtenbegriff sowohl institutionelle als auch funktionelle Beamte (BGE 149 IV 57 E. 1.4.1; 141 IV 329 E. 1.3; Urteil 6B_947/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 3.1). Ein tätlicher Angriff während der Ausführung einer Amtshandlung liegt bereits dann vor, wenn der Täter auch nur versucht, den Amtsträger durch eine auf dessen Körper abzielende Einwirkung an der Ausführung seiner Amtshandlung zu hindern (Urteil 6B_357/2013 vom 29. August 2013 E.6.2; STEFAN HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 285 StGB; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. Aufl., 2017, S. 402).”
“1 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt und Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Die dritte Tatbestandsvariante, der tätliche Angriff während einer Amtshandlung, muss sich im Gegensatz zu den anderen Tatbestandsvarianten nicht gegen die Amtshandlung richten, das heisst, diese muss nicht gehindert werden. Vorausgesetzt wird hier lediglich, dass der Angriff während der Amtshandlung erfolgt. Ein tätlicher Angriff während der Ausführung einer Amtshandlung liegt bereits dann vor, wenn der Täter auch nur versucht, den Amtsträger durch eine auf dessen Körper abzielende Einwirkung an der Ausführung seiner Amtshandlung zu hindern (BGE 101 IV 62 E. 2b; BGer 6B_357/2013 vom 29. August 2013 E. 6.2; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. Auflage 2017, S. 402; Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 14 f.). Für die Erfüllung des subjektiven Tatbestands genügt Eventualvorsatz, wobei der Täter wissen muss, dass er einen Beamten bei einer Amtshandlung angreift (BGer 6B_798/2016 vom 6. März 2017 E. 4, 6B_1313/2018 vom 19. Juli 2019 E. 1.2.2; Heimgartner, a.a.O., Art. 285 StGB N 14 f. und N 23). Eine strafbare Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB begeht, wer jemanden in anderer Weise als durch üble Nachrede oder Verleumdung durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeit in seiner Ehre angreift. Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen. 3.2.5 Der Beschuldigte macht nicht nur in Bezug auf die Anklageziffer 2, sondern auch hinsichtlich der Anklageziffern 3 und 4 geltend, dass sämtliche Polizeirapporte und Wahrnehmungsberichte der Polizisten unverwertbar seien. Aus diesem Grund sei einleitend darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Ausführungen zur angeführten Unverwertbarkeit nebst der Anklageziffer 2 auch für die nachfolgend noch zu bewertenden Anklageziffern 3 und 4 Geltung haben.”
Gelangt durch Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte (Art. 285 StGB) zugleich zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung individueller Rechtsgüter des betroffenen Amtsträgers (insbesondere körperliche Integrität oder Freiheit), gilt dieser als geschädigte Person und kann sich als Privatkläger im Verfahren konstituieren.
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hinge- gen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Individualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht betroffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzuspre- chen ist (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand- nahmeverfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art.”
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hingegen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Indi- vidualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht be- troffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzusprechen ist (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommen- tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhandnahme- verfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt (Urk.”
“Das Stellen eines Strafan- trags kommt einer ausdrücklichen Erklärung der geschädigten Person, sich am Strafverfahren beteiligen zu wollen, gleich (vgl. Art. 118 Abs. 1 und 2 StPO), wo- mit eine Konstituierung als Privatklägerschaft vorliegt. 2.1. Durch den Straftatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 StGB sollen vorwiegend allgemeine Interessen ge- schützt werden. Dennoch gelten Personen als Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO, wenn in dessen Rahmen auch private Interessen unmittelbar (mit)beeinträchtigt wurden (S CHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessord- nung, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, N 3 zu Art. 115 StPO). 2.2. Da es im Rahmen des eingeklagten Ereignisses zu einem tätlichen Angriff auf den Polizeibeamten Gfr B._____ kam (vgl. Urk. 10), wurde dieser in seinen privaten Interessen mindestens unmittelbar mitbeeinträchtigt, weshalb er auch im Verfahren betreffend das Offizialdelikt Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 StGB als Privatkläger zu führen ist . Der Vollstän- digkeit halber ist anzumerken, dass es der Polizeibeamte Gfr B._____ (nachfol- gend: Privatkläger) im weiteren Verfahren unterlassen hat, Ansprüche gegen den Beschuldigten geltend zu machen (vgl. Urk. 7). 3. Hinsichtlich der Verwertbarkeit von Beweismitteln erwog die Vorinstanz, dass der Wahrnehmungsbericht des Polizeibeamten Wm C._____ (nachfolgend: Wm C._____) in Anwendung von Art. 147 Abs. 4 StPO nicht zulasten des Be- schuldigten verwertbar sei, da dem Beschuldigten keine Gelegenheit eingeräumt - 6 - worden sei, um zu diesem Stellung zu nehmen. Im Hinblick auf den Wahrneh- mungsbericht des Privatklägers merkte sie an, dass der Privatkläger seine darin festgehaltenen Aussagen anlässlich seiner staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 29. April 2021 bestätigte bzw. wiederholte (Urk. 46 Erw. III.4.). 3.1. Der in den Akten liegende Wahrnehmungsbericht von Wm C.”
Art. 285 StGB schützt das reibungslose Funktionieren staatlicher Organe. Die Beeinträchtigung dieses Rechtsguts kann bei der Strafzumessung als strafschärfender Umstand berücksichtigt werden.
“Asperation für die Hinderung einer Amtshandlung Geschütztes Rechtsgut des Tatbestands der Hinderung einer Amtshandlung ist das reibungslose Funktionieren staatlicher Organe (Heimgartner, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 2 Vor Art. 285 StGB). Betreffend das Ausmass des verschuldeten Erfolgs ist festzuhalten, dass der Beschuldigte die Amtshandlung letztlich nicht verhinderte, sondern nur verzögern konnte. Betreffend die subjektive Tatkomponente ist zu berücksichtigen, dass sich der Beschuldigte wissentlich und willentlich von den Polizisten abdrehte, er mithin direktvorsätzlich handelte, was allerdings tatbestandsimmanent ist und demnach neutral zu gewichten ist. Zudem ist die Vermeidbarkeit einer Gefährdung oder Verletzung des betroffenen Rechtsguts – das Funktionieren der staatlichen Organe – vorliegend zu bejahen, da der Beschuldigte ohne Weiteres das Entfernen der Handfesseln hätte dulden können, zumal dies ja sogar in seinem Interesse lag. Unter Berücksichtigung der gesamthaft neutral zu wertenden subjektiven Tatkomponenten bleibt das Verschulden im unteren Bereich. Unter Berücksichtigung dieser Umstände sowie der verminderten Schuldfähigkeit des Beschuldigten erscheinen 6 Tagessätze Geldstrafe angemessen. Diese werden im Umfang von 4 Tagessätzen asperierend berücksichtigt.”
“Der Beschuldigte wird heute wegen mehrerer Vergehen verurteilt, für welche die Strafandrohung jeweils auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe lautet. Das eigenhändige Werfen von Gegenständen gegen Polizisten und die gemeinsam mit Mitbeteiligten ausgeführte gewaltsame Behinderung der Feuerwehr bei einem Löschauftrag wiegen dabei verschuldensmässig schwerer als die Teilnahme an einer Zusammenrottung, aus deren Mitte dann Gewalttätigkeiten erfolgen, oder die Beschädigung von Sachen. Demzufolge ist zunächst für den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Beamte (Art. 285 StGB) eine Einsatzstrafe festzusetzen und diese sodann wegen der weiteren Vergehen des Beschuldigten angemessen zu erhöhen (Art. 49 Abs. 1 StGB).”
Bei Ansprüchen auf Entschädigung nach Art. 429 StPO ist die relative Bedeutung der fallengelassenen, geringeren Tatbestände gegenüber den verbleibenden schwereren Vorwürfen (z. B. Art. 285 StGB) zu berücksichtigen. Haben die fallengelassenen Tatbestände nur geringe Bedeutung und standen keine spezifischen Verfahrenshandlungen in deren Zusammenhang, kann dies eine (teilweise) Entschädigung ausschliessen.
“Si, comme en l'espèce, l’appelante est condamnée à supporter l’entier des frais de procédure et que cette répartition n’est pas contestée en appel, une indemnité même partielle au sens de l'art. 429 CPP paraît exclue. Pour ce motif, l’appel doit déjà être rejeté. 2.4.2. Même si l’appelante était fondée à requérir une indemnité partielle pour son acquittement partiel malgré le fait qu’elle supporte l’entier des frais de la procédure, il convient de relever que selon la jurisprudence, l'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt TF 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les réf.). Or, en l’occurrence, l’infraction abandonnée est une simple contravention à la LACP (troubler l’ordre public) qui ne revêt qu’une faible importance eu égard à l’autre chef de prévention qui pesait contre l’appelante (violence ou menace contre les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP) et aucun acte de procédure spécifique n’a été ordonné en relation avec cette contravention. Au surplus, même à considérer qu’elle aurait droit à une indemnité partielle pour l’abandon de cette contravention, l’art. 429 CPP n’indemnise que les dépenses occasionnées par un exercice raisonnable de ses droits de défense. Or, les démarches alléguées effectuées par l’avocate en lien avec cette contravention (appel p. 3, soit : réquisitions de preuve ; établissement et production de plusieurs pièces/témoignages écrits ; préparation de l’audience et plaidoirie) pour un temps de 6 heures se révèlent disproportionnées. Il aurait en effet tout au plus suffi d’expliquer, ce que l’appelante pouvait faire elle-même lors de son interrogatoire ou dans ses écrits, que le comportement reproché (crier durant l’intervention de police) a eu lieu dans un festival pendant des concerts, avec éventuellement production du programme. De surcroît, l’argumentation de l’appelante consistant à affirmer qu’une réduction de peine conduit à une indemnité (partielle) est totalement infondée.”
Steht der Verurteilte bereits unter einer mehrmonatigen unbedingten Freiheitsstrafe, kann für eine weitere Tat nach Art. 285 Abs. 1 StGB anstelle einer Geldstrafe eine zusätzliche kurze unbedingte Freiheitsstrafe verhängt werden. Das Gericht hat dies damit begründet, dass eine Geldstrafe bei Mittellosigkeit nicht vollzogen werden könnte und daher keine ausreichende Sanktions- und Abschreckungswirkung entfalte.
“Mit der Vorinstanz ist vielmehr festzuhalten, dass ein Rückführungsverfahren ange- sichts sämtlicher Umstände noch geraume Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Nachdem der Beschuldigte heute wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (sowie einer Rückversetzung) ohnehin zu einer – strafrechtlichen – mehrmonatigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, kann nicht ernsthaft behauptet werden, die Erhöhung dieser Freiheitsstrafe um – wie noch zu zeigen sein wird – lediglich 20 Tage für den rechtswidrigen Aufenthalt würde seine be- vorstehende Abschiebung in irgendeiner Weise gefährden oder verzögern. Den mittellosen Beschuldigten hierfür bloss mit einer (unbedingten) Geldstrafe zu be- strafen, welche auch nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt resp. mindestens nicht als solche vollzogen werden könnte, erschiene sodann gewissermassen "als zahnloser Papiertiger", der keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen und damit auch keine abschreckende Wirkung erzielen könnte. Der Beschuldigte ist heute - 16 - somit für die beiden Delikte (Art. 285 Abs. 1 StGB und Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG) mit einer Freiheitsstrafe zu bestrafen. Anders sieht es bei der rechtswidrigen Einreise, begangen im Jahr 2015, aus. Hier muss berücksichtigt werden, dass der Beschuldigte bei diesem Verstoss Ersttäter war und sein Verschulden als leicht bezeichnet werden kann. Entspre- chend ist eine Geldstrafe auszufällen.”
Eine fehlerhafte Nennung von Art. 285 StGB in Anklage oder Urteil (z. B. anstelle von Art. 286 StGB) kann vom Gericht berichtigt werden, sofern der Angeklagte dadurch nicht überraschend wird und sein Verteidigungsrecht gewahrt bleibt.
“Le prévenu a été interrogé par la Cour pénale. 4. a) Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (al. 1 let. g). Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, l’article 344 CPP prévoit que ce tribunal en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition est applicable à la procédure d’appel (Moreillon/ Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 344). b) En vertu de l’article 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. c) En l’espèce, l’acte d’accusation indique que les faits visés au chiffre 9 doivent, de l’avis du ministère public, tomber sous le coup de l’« empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP) ». Manifestement, l’indication de l’article 285 CP est erronée. En effet, l’article 285 CP vise la « violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ». En réalité, l’empêchement d’accomplir un acte officiel est réprimé à l’article 286 CPP. C’est donc avec raison, et sans violer le principe d’accusation, que le tribunal criminel a rectifié dans le jugement motivé la mention erronée de l’article 285 CP, en la remplaçant par la désignation de l’article 286 CP. Quoi qu’il en soit, du point de vue du principe d’accusation, le prévenu n’a nullement été empêché de se défendre. Il était dûment informé qu’on lui reprochait un empêchement d’accomplir un acte officiel. La Cour pénale a confirmé, à l’ouverture des débats d’appel, que c’est bien sous l’angle de l’article 286 CP que la prévention serait examinée. Au reste, on relève que l’article 286 CP est compris dans l’article 285 CP lorsque l’auteur recourt à la violence ou à la menace, auquel cas seule cette dernière disposition est applicable.”
“Le prévenu a été interrogé par la Cour pénale. 4. a) Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (al. 1 let. g). Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, l’article 344 CPP prévoit que ce tribunal en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition est applicable à la procédure d’appel (Moreillon/ Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 344). b) En vertu de l’article 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. c) En l’espèce, l’acte d’accusation indique que les faits visés au chiffre 9 doivent, de l’avis du ministère public, tomber sous le coup de l’« empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP) ». Manifestement, l’indication de l’article 285 CP est erronée. En effet, l’article 285 CP vise la « violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ». En réalité, l’empêchement d’accomplir un acte officiel est réprimé à l’article 286 CPP. C’est donc avec raison, et sans violer le principe d’accusation, que le tribunal criminel a rectifié dans le jugement motivé la mention erronée de l’article 285 CP, en la remplaçant par la désignation de l’article 286 CP. Quoi qu’il en soit, du point de vue du principe d’accusation, le prévenu n’a nullement été empêché de se défendre. Il était dûment informé qu’on lui reprochait un empêchement d’accomplir un acte officiel. La Cour pénale a confirmé, à l’ouverture des débats d’appel, que c’est bien sous l’angle de l’article 286 CP que la prévention serait examinée. Au reste, on relève que l’article 286 CP est compris dans l’article 285 CP lorsque l’auteur recourt à la violence ou à la menace, auquel cas seule cette dernière disposition est applicable.”
Auch scheinbar leichte körperliche Einwirkungen auf Behördenmitglieder können die Tat als nicht geringfügig erscheinen lassen. Das angeführte Beispiel betrifft ein Hämatom, das mehrere Tage anhielt; solche Folgen können im Urteil als Strafschärfungsgrund herangezogen werden und eine Bestrafung rechtfertigen.
“Dans un second temps, il a également menacé les gardiens présents de leur "faire du mal". Par ces actes, l'appelant s'en est pris directement à un fonctionnaire, dépositaire de l'autorité au sein du centre de détention, alors que celui-ci tentait de lui expliquer les raisons de son refus. Il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la blessure causée au fonctionnaire ne serait qu'un "épiphénomène", puisqu'il a clairement renversé la table sur ce dernier et ne pouvait qu'envisager, ainsi qu'il l'admet lui-même, que celle-ci heurte le gardien face à lui. La culpabilité de l'appelant ne saurait ainsi être considérée comme insignifiante, ce d'autant plus qu'il a suivi son geste de menaces verbales. La blessure subie par la partie plaignante a certes pu guérir spontanément. Il s'agissait néanmoins d'un hématome à la cuisse qui a duré plusieurs jours, allant au-delà d'une simple gêne passagère. Les conséquences de l'acte ne sont pas de peu d'importance, au regard d'autres cas typiques entrant dans la définition de l'art. 285 al. 1 CP, lequel englobe également la commission de simples voies de faits. Vu ces circonstances, la CPAR considère que l'infraction commise par l'appelant n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement. 2.2.2. Les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas non plus réunies. Les excuses présentées par l'appelant à la partie plaignante n'ont été formulées que lors de l'audience de confrontation devant le MP et seulement après visionnement des images de vidéosurveillance. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant se serait excusé auprès de la partie plaignante immédiatement après son acte, ayant, au contraire, menacé verbalement les gardiens venus en renfort, ni lors de son audition à la police. Des excuses ont certes été formulées deux fois lors de la même audience, mais l'appelant n'a pas fait preuve d'autres efforts particuliers et méritoires dans le but de s'amender. Le bon comportement qu'il a eu lors de la suite de sa détention correspond à ce qu'on est en droit d'attendre de tout détenu.”
Auch Handlungen, die primär gegen Dritte gerichtet sind, können unter Art. 285 StGB fallen, wenn durch ihre Einwirkung Amtshandlungen behindert werden. Die Zielrichtung der Handlung ist im Einzelfall zu prüfen; massgeblich ist die wirkende Behinderung der Amtshandlung, nicht allein das Motiv oder der primäre Adressat der Tat.
“Auf der Seite der objektiven Tatkomponenten ist negativ zu würdigen, dass dem Beschuldigten sowohl die Tatbestandsvariante der Hinderung einer Amtshandlung durch Gewalt als auch diejenige des tätlichen Angriffs während einer Amtshandlung zum Vorwurf zu machen sind. Allerdings ist ihm kein übermässig aggressives Verhalten anzulasten, zumal seine Handlungen in erster Linie nicht gegen die beiden Polizisten gerichtet gewesen sind, sondern darauf, sein Mobiltelefon von B. zu behändigen. Immerhin ist aber die von ihm ausgehende Einwirkung auf B. von derartiger Intensität gewesen, dass dieser im Rahmen eines Gerangels zu Boden gegangen und in der Folge sogar der (mehrfache) Einsatz eines Tasers gegen den Beschuldigten nötig geworden ist. Auf der anderen Seite ist in diesem Zusammenhang zu Gunsten des Beschuldigten nicht zu übersehen, dass B. gemäss den vorgängigen Darlegungen zum Tatbestand von Art. 285 StGB (vgl. oben E. 4.4”
Schon eine geringe Gewaltintensität (z. B. Spucken) kann ausreichen, sofern die Wegere der Gewalt nach den konkreten Umständen als «voies de fait» zu qualifizieren sind. Entscheidend ist, dass die Gewalt zeitlich und motivational in unmittelbarem Zusammenhang mit der Amtshandlung steht bzw. sich unmittelbar aus dieser ergibt.
“Les voies de fait au sens de l'article 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1191/2019] cons. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1339/2018] cons. 2.2 et la référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du TF du 26.01.2022 [6B_366/2021] cons. 3 et les références). L'art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non pour l'en empêcher (arrêt précité). Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l’autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du TF du 08.07.2021 [6B_1431/2020] cons. 3.1 et les références citées). 12. En l’espèce, l’appelant doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée par l’article 285 CP, sous ses deux aspects. S’agissant des menaces, elles ont été proférées déjà dans la rue avant le déplacement vers le véhicule de police. Elles avaient une intensité certaine (savoir se battre, les casser en deux), puisqu’il a été établi que c’est à ce moment que les renforts ont été appelés. L’appelant a par la suite encore donné des coups aux agents (gifles, coups de pieds), soit des coups qui doivent être qualifiés de voies de fait d’une certaine intensité. Le contrôle d’identité, qui relève d’un acte officiel entrant dans les compétences des agents, s’en est trouvé entravé.”
“285 CP est, dans cette alternative, une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 2.2.4. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid.”
“L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 3.5. Selon l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (ch. 2). Lorsqu'une analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe (ATF 129 IV 290 consid.”
Für die Variante der Hinderung oder Nötigung mittels Gewalt oder Drohung ist subjektiv Vorsatz erforderlich. Der Täter muss mit Wissen und Willen hinsichtlich der möglichen hindernden Wirkung seiner Handlung vorgehen; dolle Eventualvorsatz genügt. Zudem muss er wissen, dass seine Handlung gewaltsam oder drohend ist.
“Bei der Tatbestandsvariante der Hinderung einer Amtshandlung durch Gewalt oder Drohung muss der Täter mit Wissen und Willen um die möglicherwei- se hindernde Wirkung seiner Handlung vorgehen. Zudem muss er wissen, dass seine Handlungsweise gewaltsam oder drohend ist (Heimgartner, a.a.O., N 23 zu Art. 285 StGB). Ein bestimmter Beweggrund ist dabei nicht erforderlich (BGE 101 IV 62 E. 2c).”
“Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). 2.2.2.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen illicite utilisé doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; celui-ci peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid.”
Biss- oder Kratzverletzungen, die einem Beamten während polizeilicher Massnahmen zugefügt werden, können als Indizien für eine Tat nach Art. 285 StGB gewertet werden.
“Ainsi on ne saurait admettre que les soupçons de commission d’infraction se limitent seulement à une contravention à la LStup et qu’il n’y a aucun indice de participation à un trafic de stupéfiants. Il y a lieu en l’état de retenir des soupçons sérieux à tout le moins de délit à la LStup. Enfin, ce n’est qu’après analyse du téléphone trouvé en possession du recourant – dont il a refusé de donner le code d’accès – et de ceux retrouvés à son domicile que pourra être déterminée plus précisément l’ampleur de son activité. Par ailleurs, l’infraction de rupture de ban qui est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire semble bien réalisée, le recourant lui-même ayant reconnu avoir réintégré le territoire suisse alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Enfin, lors de son interpellation, le recourant a mordu et griffé un agent qui tentait de lui faire cracher la clef qu’il avait mise dans sa bouche, étant précisé qu’il a lui-même été blessé. Il existe dès lors également des soupçons de commission de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il existe bien de graves soupçons à l’encontre du recourant de commission de trois infractions. La condition des charges suffisantes posée à l’art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 3. Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec les risques de fuite et de réitération retenus. Ces risques sont en effet manifestement toujours réalisés, la Chambre de céans faisant sienne la motivation du Tribunal des mesures de contrainte à ce propos. 4. Le recourant affirme encore que le principe de proportionnalité serait violé par la prolongation de sa détention provisoire ; il soutient que la limite à partir de laquelle la détention subie pourrait avoir un impact sur la peine susceptible d’être prononcée en cas de verdict de culpabilité est atteinte. 4.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.”
Nicht jede Äusserung von Unmut oder die Ankündigung rechtlicher Schritte erfüllt Art. 285 StGB. Blosse Kritik oder das Anzeigen bzw. Einleiten von Rechtsmitteln begründet in der Regel keine Behinderung einer Behörde oder eines Beamten im Sinne von Art. 285 StGB.
“Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont pas réunis, les propos tenus par le prévenu à son avocat, pris dans le contexte du litige et tels que retranscrits par le conseil dans son courrier, n’étant pas attentatoires à l’honneur de l’appelant de sorte que la libération du prévenu de ce chef de prévention doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant soutient encore que le prévenu pourrait s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. 6.2 Concernant les menaces, il est renvoyé aux considérations susmentionnées. Par ailleurs, on ne voit pas que l’appelant ait été empêché d’accomplir un acte relevant de ses fonctions de garde-faune. En effet, le précité ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le comportement du prévenu a indéniablement rendu plus difficile l’accomplissement de sa fonction, en ce sens que par ces menaces, il ne pouvait plus se sentir parfaitement libre d’agir conformément à sa mission de garde-faune. Un tel raisonnement reviendrait à admettre qu’une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire est entravé dans l’exercice de ses fonctions à chaque fois qu’une personne exprime du mécontentement à son égard ou indique qu'elle va agir par la voie procédurière, ce qui n’est à l’évidence pas le but poursuivi par l’art. 285 CP. Partant, la libération du prévenu de ce chef de prévention doit également être confirmée. 7. 7.1 L’appelant réclame l’allocation d’indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP. 7.2 Ce moyen doit être rejeté et le raisonnement de la première juge confirmé. En effet, quand bien même les deux intéressés ont été acquittés, ils ont adopté une attitude fautive, provoquant tous deux l’ouverture de la procédure dont ils ont fait l’objet en agissant de manière impulsive et sans réfléchir, et ce nonobstant un contexte déjà houleux. C’est donc à juste titre que les frais de la procédure de première instance ont été mis à leur charge à raison d’une moitié chacun, respectivement que l’allocation d’indemnités leur a été refusée. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point également. 8. 8.1 En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., constitués des émoluments de jugement, par 1’870 fr.”
Art. 285 schützt das reibungslose Funktionieren staatlicher Organe (die öffentliche Gewalt). Leichtere Diensterschwerungen bzw. Übertretungen dienen der Sanktionierung weniger schwerer Störungen und erfüllen nicht schon Art. 285 (bzw. Art. 286). Zivilrechtliche Forderungen werden gegebenenfalls auf den Zivilweg verwiesen.
“Nach § 16 Abs. 1 des baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG; SG.253.100, Stand am 6. Februar 2020) wird bestraft, wer Polizeiangestellten oder anderen öffentlichen Angestellten mit polizeilichen Aufsichtspflichten die Ausübung ihres Dienstes erschwert. Gemäss Abs. 2 der Vorschrift wird bestraft, wer behördlichen Anordnungen nicht nachkommt und sich insbesondere weigert, seinen Namen und seine Adresse zu nennen oder darüber falsche Angaben macht. Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von Art. 285 ff. StGB geschützt wird (dazu Heimgartner, in: Basler Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2019, Art. 285 N 2). Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 16 ÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 16 ÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. auch Ratschlag zu einer Totalrevision des Übertretungsstrafgesetzes vom 28. März 2018 Ziff.”
“S. 17/18). Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist die öffentliche Gewalt, mithin das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von den Art. 285 ff. Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) geschützt wird. Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 4 Abs. 1 ÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 4 Abs. 1 ÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. auch Ratschlag zum E-ÜStG Ziff.”
“SN.2023.14 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: SN.2023.14 (Hauptgeschäftsnummer: SK.2023.22) Verfügung vom 12. September 2023 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichter Maric Demont, Einzelrichter Gerichtsschreiber Tornike Keshelava Parteien Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staats-anwalt des Bundes Vincens Nold, und als Privatklägerschaft: B., vertreten durch Rechtsanwalt Peter Fertig, gegen A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwältin Katja Ammann. Gegenstand Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, einfache Körperverletzung, Beschimpfung, Missachten von Massnahmen gegenüber Personen Widerruf der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft Sachverhalt: A. Mit Strafbefehl vom 6. April 2022 verurteilte die Bundesanwaltschaft A. wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB), einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à Fr. 40.– bei einer Probezeit von 2 Jahren sowie einer Verbindungsbusse von Fr. 480.–, bei schuldhaftem Nichtbezahlen derselben ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 12 Tagen. Zudem sprach die Bundesanwaltschaft A. der Missachtung von Massnahmen gegenüber Personen (Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 lit. e Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 23. Juni 2021) schuldig und bestrafte ihn mit einer Übertretungsbusse von Fr. 100.–, bei Nichtbezahlen derselben ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von einem Tag. Im Weiteren verwies die Bundesanwaltschaft die Zivilforderung des Privatklägers B. auf den Zivilweg. B. Am 28. April 2022 erhob A. Einsprache gegen den Strafbefehl. C. Mit Eingabe vom 14. Oktober 2022 reichte Rechtsanwalt Peter Fertig bei der Bundesanwaltschaft eine Vollmacht als Rechtsvertreter des Privatklägers B. ein und beantragte, es sei dem Privatkläger ab 13.”
Bei Zweifeln an der Intensität einer Drohung ist eine richterliche Beurteilung bzw. vertiefte Beweiserhebung erforderlich. Tonlose Videobilder können in ihrer Aussagekraft beschränkt sein und die Erfüllung des Tatbestands in Zweifel ziehen. Dass gegen eine Person keine Strafanzeige bzw. kein Strafverfahren eingeleitet wurde, kann in konkreten Fällen darauf hinweisen, dass behauptete Drohungen nicht als festgestellt gelten.
“En effet, les propos exactement tenus par celui-ci n'ont pas été retranscrits tels quels mais ont été résumés et qualifiés par le rédacteur du procès-verbal. Certes, il ressort de la prise de position de fedpol du 11 novembre 2009 que le recourant considérait son chef de (...) « être la cause de tous ses ennuis professionnels [et qu'il] voulait se rendre directement vers lui et 'se le faire' (pour reprendre ses propres termes) » (cf. p. 12 du dossier de l'autorité inférieure). Cependant, cette prise de position a été rédigée par une personne non présente lors de la séance du (...) 2008 et plus d'un an après celle-ci. Suite à la séance du (...) 2008, fedpol n'a pas porté plainte contre le recourant pour menaces selon l'art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En outre, comme l'a relevé le recourant lors des débats publics du 26 février 2024, il n'y a pas eu non plus de procédure pénale ouverte contre lui pour menace contre les autorités et les fonctionnaires selon l'art. 285 CP, infraction poursuivie d'office. Le recourant n'a donc pas été poursuivi ni condamné pour d'éventuelles menaces prononcées lors de son entretien de licenciement et ce fait n'est pas établi. 4.4.2 Cela étant, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant a prononcé ou non des menaces lors de la séance du (...) 2008. En effet, ce fait n'est pas, à lui seul, décisif pour l'issue du litige puisque fedpol a averti la Police cantonale (...) en raison d'un ensemble de circonstances (cf. consid. 6.4.3). L'utilisation par le rédacteur de ce terme pour qualifier les propos du recourant, ainsi que la signature du procès-verbal par tous les participants à la séance font ressortir que les propos du recourant ont été perçus, dans leur contexte, comme menaçants. Par ailleurs, le Tribunal rejette l'offre de preuves du recourant d'auditionner le rédacteur du procès-verbal et de ses signataires. En effet, une audition de ces personnes plus de quinze ans après les faits, ne paraît pas propre à élucider si le recourant a réellement prononcé des menaces ou non.”
“Entscheidend sei auch die Aussage des Beschwerdeführers 2, wonach die Person mit auffälligen Tattoos am Hals und Vollglatze (gemeint: der Beschwerdegegner 1) die Polizei- funktionäre mehrmals angeschrien und gesagt habe, sie sollten sich "verpissen". Diese Person habe viele ...-Anhänger mit sich gerissen, welche sehr nahe gekom- men seien und sich bedrohlich vor ihnen (den Polizeibeamten) aufgebaut hätten. Der Beschwerdegegner 1 habe in der polizeilichen Einvernahme geltend gemacht, er habe deeskalierend wirken wollen, präventiv, bevor es eskaliere. Dies widerspre- che jedoch nur schon der Wahrnehmung des Beschwerdeführers 2 und sei als Schutzbehauptung zurückzuweisen. - 6 - Die Staatsanwaltschaft gehe in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die Beschwerdeführer sich subjektiv stark bedroht gefühlt hätten, was zutreffe. Jedoch bestehe auch in objektiver Hinsicht der ernsthafte Verdacht, dass aufgrund der zielgerichteten Vorgehensweise und dem Kontext der aufgeladenen Stim- mungslage sowie des Einordnens in die Gruppierung die Intensität einer Drohung im Sinne von Art. 285 StGB erreicht sei. Zu beachten sei auch Art. 285 Ziff. 2 StGB, wonach jeder strafbar sei, der in diesem Zusammenhang an einer Zusammenrot- tung nur schon teilnehme. Es sei vorliegend zu untersuchen, ob das Tatbestands- element der Zusammenrottung erfüllt sei; diesfalls würde jeder Teilnehmende be- straft. Die Beweiserhebung sei unvollständig erfolgt. Zur Untersuchung der Sach- lage sei erforderlich, dass der Beschuldigte und die Geschädigten parteiöffentlich befragt würden. Insbesondere sei der Beschwerdegegner 1 mit Mitbeschuldigten zu konfrontieren. Dies nicht zu tun, widerspreche dem Untersuchungsgrundsatz. Offen bleibe unter anderem, wie sich der Beschwerdegegner 1 verbal geäussert habe und wie diese Äusserungen im Gesamtkontext zu würdigen seien. Bereits angesichts der erhobenen Beweise und insbesondere der Videoaufnahmen liege sicherlich keine Sachlage vor, aufgrund derer sich der Anfangsverdacht vollständig entkräftet hätte. Auch liege keine klare Straflosigkeit vor; bei Zweifeln über die In- tensität einer Drohung sei eine richterliche Beurteilung zwingend geboten (Urk.”
“Dabei stellt er sich direkt vor einen der Polizeibeamten und spricht of- fensichtlich mit diesem, was auf den (tonlosen) Videoaufnahmen aufgrund seiner Lippenbewegungen erkennbar ist. Seine rechte Hand, in welcher er die Bierfla- sche am Flaschenhals hält, bleibt stets unten, neben seinem Körper. Einmal führt er die Bierflasche zu seinem Mund, als ob er einen Schluck daraus nehmen wür- de. Ob die Flasche, wie im Wahrnehmungsbericht des Beschwerdeführers 2 ge- schildert, tatsächlich leer war, ist anhand der Videoaufnahmen nicht eruierbar. Auch die Behauptung, die Glasflasche habe offensichtlich als Waffe gedient und der Beschwerdegegner 1 habe sie so in der Hand gehalten, als wolle er jederzeit zuschlagen (vgl. Urk. 13/D2/7/3 S. 2), lässt sich nicht belegen. Das vom Be- schwerdegegner 1 auf den Videoaufnahmen gezeigte Verhalten – nämlich, dass er sich mit einer Bierflasche in der Hand vor einen Polizisten stellte – lässt jeden- falls rein optisch nicht den Schluss zu, es habe sich dabei eindeutig um eine be- wusste Drohgebärde gehandelt. Selbst wenn ein entsprechender Vorsatz nach- gewiesen werden könnte, erscheint fraglich, ob die Schwelle zu Art. 285 StGB dadurch erreicht wäre.”
Für den subjektiven Tatbestand des Art. 285 Abs. 1 StGB ist zumindest Eventualvorsatz erforderlich. Der Täter muss um das mögliche Vorliegen einer Amtshandlung wissen, die nicht nichtig ist, und seine Handlung muss vom Willen getragen sein, die Beamten an der Amtshandlung zu hindern. Im konkret genannten Sachverhalt wird angemerkt, dass beim Eintreffen der Polizei am Wohnort und bei wiederholten Kontaktversuchen schwerlich nachvollziehbar ist, dass der Beschuldigte nicht gewusst habe, was die Polizei von ihm wolle; solche Umstände sprechen dafür, dass Eventualvorsatz bejaht werden kann.
“Beim subjektiven Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB ist zumindest even- tualvorsätzliches Handeln verlangt. Dazu muss der Täter um das mögliche Vorlie- gen einer Amtshandlung, die nicht nichtig ist, wissen (BSK StGB-H EIMGARTNER, a.a.O., Art. 285 N 15). Weiter muss die Handlung des Täters vom Willen getragen sein, den Beamten an der Amtshandlung zu hindern. Dass der Beschuldigte, wie die Verteidigung vorbringt, nicht gewusst haben will, was die Polizei von ihm gewollt habe, ist nicht nachvollziehbar. Beim Eintreffen der Polizei am eigenen Wohnort ist mit einer Personenkontrolle zu rechnen. Vor- liegend versuchten zudem mehrere Polizeibeamte über Stunden mit dem Be- schuldigten in Kontakt zu treten. Vor diesem Hintergrund ist schwerlich nachvoll- ziehbar, dass er nicht gewusst haben will, was die Polizei von ihm gewollt habe. Auch dem forensisch-psychiatrischem Gutachten von Dr. med. B._____, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Spez. Forensische Psychiatrie und Psy- chotherapie FMH, Fachzentrum Forensik G._____, vom 24.”
Die kantonale Würdigung und die Verurteilung wegen Gewalt oder Drohung gegen Behörden bzw. Beamte konnten ohne Willkür erfolgen; es liegt kein Willkürvorwurf gegen die Anwendung von Art. 285 Abs. 1 StGB vor.
Art. 285 schützt Behörden, deren Mitglieder und Funktionäre; Gewalt oder Drohung gegen diese Personen erfüllt den Tatbestand. Nach der Rechtsprechung und Lehre reichen Tätlichkeiten, also physische Einwirkungen, die über das sozial Duldbare hinausgehen, auch ohne Körperverletzung, aus. Es genügt, wenn die Gewalt oder Drohung die amtliche Handlung behindert, verzögert oder erschwert; der Erfolg der Behinderung ist nicht erforderlich. Ferner ist nicht nötig, dass der Täter den Körperkontakt initiiert hat; massgeblich ist der zeitlich enge Bezug zur amtlichen Handlung.
“1 aStGB stimmt nach der Rechtsprechung mit dem Begriff der Tätlichkeit nach Art. 126 aStGB überein. Ein tätlicher Angriff besteht mithin in einer körperlichen Aggression im Sinne von Art. 126 aStGB. Eine Tätlichkeit liegt vor bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat. Körperliche Schmerzen sind für eine Tätlichkeit nicht vorausgesetzt. Eine Tätlichkeit muss gleichwohl von einer gewissen Intensität sein. Das Verursachen eines deutlichen Missbehagens genügt. Massgebend sind die konkreten Umstände des Einzelfalls (Urteile des Bundesgerichts 6B_551/2020 vom 24. September 2020 E. 3.3.2; 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 1.2 m.w.H.). Aufgrund der extensiven Auslegung der Tathandlung des Hinderns sind allerdings kaum Fälle denkbar, bei denen eine Tätlichkeit nicht zugleich als Hinderung zu qualifizieren ist (Heimgartner, in: Basler Kommentar, StGB/JStGB, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 285 StGB).”
“Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art. 285 CP). e) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). f) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP). g) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Boeton Engel, CR CP II, 2017, n. 58 ad art. 285 CP). 5. a) Les versions des trois policiers entendus lors de l’instruction (B.________, C.________ et D.________) concordent pour l’essentiel. Il n’y a pas lieu de douter de leur véracité, ce d’autant plus que les déclarations du prévenu corroborent sur plusieurs points la version des policiers. S’agissant des explications de l’appelant qui s’écartent des déclarations des policiers, elles ne sont pas crédibles. Ses déclarations sont souvent contradictoires. En outre, elles sont contredites par celles de son frère. Lors de son premier interrogatoire ainsi que devant le tribunal de police, l’appelant a soutenu qu’il n’y avait pas eu de litige avec son frère, pour ensuite expliquer qu’il y avait bien eu dispute entre eux. L’appelant a d’abord affirmé qu’il avait réglé toutes ses consommations dans le bar, pour ensuite, à la question suivante, répondre qu’il allait s’acquitter de sa dette de 220 francs envers l’établissement.”
“Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art. 285 CP). e) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). f) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP). g) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Boeton Engel, CR CP II, 2017, n. 58 ad art. 285 CP). 5. a) Les versions des trois policiers entendus lors de l’instruction (B.________, C.________ et D.________) concordent pour l’essentiel. Il n’y a pas lieu de douter de leur véracité, ce d’autant plus que les déclarations du prévenu corroborent sur plusieurs points la version des policiers. S’agissant des explications de l’appelant qui s’écartent des déclarations des policiers, elles ne sont pas crédibles. Ses déclarations sont souvent contradictoires.”
Angestellte konzessionierter Transportunternehmen (z. B. Buspersonal) gelten nach den in Art. 285 StGB genannten Bestimmungen als Beamte im Sinne dieses Artikels; Gewalt oder Drohungen gegen sie können daher die Tatbestandsmerkmale des Art. 285 StGB erfüllen.
“Dans tous les cas, même s’il devait être considéré que le contrôle était terminé ou qu’il n’a pas été retardé par les menaces, l’appelant a admis avoir poussé F.________ (PV aud. 7, ll. 233 et 234). Cette réaction violente est intervenue immédiatement après le contrôle et était justifiée par celui-ci, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l’infraction de voies de fait et menaces contre les autorités et les fonctionnaires est réalisée (deuxième variante). De manière superfétatoire, on précisera que, si l’infraction de l’art. 285 CP n’était pas retenue, l’appelant devrait être condamné pour l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP et poursuivie d’office en vertu de l’art. 59 LTV (loi sur le transport des voyageurs ; RS 745.1), celle-ci ayant été commise à l’encontre des employés d’une entreprise de transport disposant d’une concession. La condamnation de l’appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré de l’infraction de l’art. 285 CP, l’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al.”
Bei Anwendung von Art. 285 StGB ist die Unschuldsvermutung zu beachten: der Richter darf sich nicht von der Existenz eines tatbestandsrelevanten Sachverhalts überzeugen, wenn objektiv ernsthafte und irreduzible Zweifel bestehen. Erforderlich ist ferner ein Kausalzusammenhang zwischen der Gewalt oder Drohung und dem Erschweren bzw. Verhindern der Amtshandlung; ein vollständiges Unmöglichmachen ist nicht erforderlich. Für das subjektive Tatbild genügt dolus eventualis.
“1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. À teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. 2.2.2. L'art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). 2.2.3. Selon la première variante de la contrainte visée par cette disposition, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel (A.”
“1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, un acte est empêché lorsqu'il est rendu plus difficile, entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). Dans la troisième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur le fonctionnaire, pendant qu'il procède à l'acte officiel. L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP). 10.2 En l’espèce, l’interpellation de l’appelant a été filmée et les images de vidéosurveillance visionnées à l’audience d’appel. Les policiers ont certes été contraints de maîtriser l’intéressé, mais les images, filmées depuis une certaine distance, ne permettent pas de distinguer nettement ce qui se passe. Dans leur rapport du 13 août 2021, les policiers ont certes fait état de griffures et d’éraflures qui sont constitutives de voies de fait (cf. jugt. p. 55), mais il est difficile de dire si celles-ci sont intentionnelles, même par dol éventuel, au vu des images précitées. Le prévenu, face contre le sol, semble uniquement se débattre, mais non s’opposer activement ou avec une virulence particulière aux policiers. La Cour considère ainsi que l’infraction de l’art. 285 CP ne peut pas être retenue dans le cas particulier. Du reste, les policiers n’ont pas déposé plainte et l’intéressé n’a été d’emblée ni inculpé ni entendu pour ces faits, ce qui tend à démontrer qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés.”
Das Tragen signalfarbener Westen kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die betreffenden Personen als Beamte erkannt wurden; dies kann die subjektive Kenntnis des Täters über das Amtshandeln und damit den Vorsatz im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB stützen.
“_____ Filiale am Hauptbahnhof Zürich die sich in der Schlange vor der Kasse befindlichen Personen weggeschubst, hiernach laut geworden und die Kassierin beleidigt habe und ihr gegenüber tätlich geworden sei bzw. ihr Geld angeworfen habe (Urk. D3/11 S. 3; Urk. D3/1 S. 4 unten). Bereits da stellte sich somit nicht nur die Frage nach der Aussprache eines Hausverbotes, sondern auch nach der Aufklärung von Straftaten. Der Beschuldigte verhielt sich sodann anlässlich der Ausweiskontrolle, welche zweifelsohne im Kompetenzbe- reich der I._____-Funktionäre lag (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a BSTG), renitent und be- leidigend, und sodann sowohl gegenüber dem Privatkläger D._____ als auch dem Privatkläger E._____ körperlich übergriffig. Auch der Einsatz von Handschellen durch die Funktionäre der I._____ war damit zumindest nicht offensichtlich rechtswidrig, weshalb der gewaltsame Widerstand des Beschuldigten nicht ge- rechtfertigt war. - 22 - Die Privatkläger E._____ und D._____ nahmen demnach als Beamte im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB eine in ihrer Kompetenz liegende Amtshandlung vor, bei welcher sie vom Beschuldigten tätlich angegangen wurden (hierzu die Vorinstanz zutreffend: Urk. 104 S. 30 und 32). Die Vorinstanz hat sodann zum subjektiven Tatbestand richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Beschuldige selbst mehr- fach zu Protokoll gegeben habe, dass er sich gegenüber den Privatklägern habe ausweisen wollen, weshalb er gewusst haben müsse, dass diese als Beamte gehandelt hätten (wofür im Übrigen bereits die dabei getragenen, signalfarbenen Westen sprechen). Der Beschuldigte musste somit zumindest in Kauf genommen haben, dass er gegenüber Beamten im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB tätlich wurde (Urk. 104 S. 33). Damit ist sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB erfüllt. Nachdem weiter ein rechtswidriger Angriff nicht vorlag, fehlt es an einer notwen- digen Voraussetzung der rechtfertigenden Notwehr gemäss Art.”
“Auch der Einsatz von Handschellen durch die Funktionäre der I._____ war damit zumindest nicht offensichtlich rechtswidrig, weshalb der gewaltsame Widerstand des Beschuldigten nicht ge- rechtfertigt war. - 22 - Die Privatkläger E._____ und D._____ nahmen demnach als Beamte im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB eine in ihrer Kompetenz liegende Amtshandlung vor, bei welcher sie vom Beschuldigten tätlich angegangen wurden (hierzu die Vorinstanz zutreffend: Urk. 104 S. 30 und 32). Die Vorinstanz hat sodann zum subjektiven Tatbestand richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Beschuldige selbst mehr- fach zu Protokoll gegeben habe, dass er sich gegenüber den Privatklägern habe ausweisen wollen, weshalb er gewusst haben müsse, dass diese als Beamte gehandelt hätten (wofür im Übrigen bereits die dabei getragenen, signalfarbenen Westen sprechen). Der Beschuldigte musste somit zumindest in Kauf genommen haben, dass er gegenüber Beamten im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB tätlich wurde (Urk. 104 S. 33). Damit ist sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB erfüllt. Nachdem weiter ein rechtswidriger Angriff nicht vorlag, fehlt es an einer notwen- digen Voraussetzung der rechtfertigenden Notwehr gemäss Art. 15 StGB, wie bereits die Vorinstanz zutreffend feststellte (Urk. 104 S. 33 f.). In der Folge prüfte sie auch die Putativnotwehr, welche vorliegt, wenn der Täter über das Vorliegen eines rechtswidrigen Angriffs irrt und welcher Irrtum sodann nach Art. 13 StGB zu beurteilen wäre (statt vieler: OFK/StGB-Donatsch, StGB 15 N 6). Die Vorinstanz wies hier allerdings zutreffend darauf hin, und es wurde auch erstellt, dass der Beschuldigte die Funktionäre der I._____ als Beamte erkannt und sich habe aus- weisen wollen. Ein Irrtum über den wesentlichen Sachverhalt, nämlich die Funkti- on der Privatkläger E._____ und D._____, lag damit eben gerade nicht vor. Dass der Beschuldigte sich allenfalls nicht im Klaren darüber war, welche Kompetenzen den Beamten zukamen, kann nicht zur Annahme einer Putativnotwehr führen.”
Bei der Tatbestandsvariante „tätlicher Angriff während einer Amtshandlung“ genügt für das subjektive Element Eventualvorsatz; der Täter muss zumindest in Kauf nehmen (Eventualvorsatz), dass er einen Beamten während dessen Amtshandlung tätlich angreift, bzw. wissen, dass die angegriffene Person Beamter ist und die Handlung während einer Amtshandlung erfolgt.
“Die dritte Tatbestandsvariante, der tätliche Angriff während einer Amtshandlung, muss sich im Gegensatz zu den anderen Tatbestandsvarianten nicht gegen die Amtshandlung richten, das heisst, diese muss nicht gehindert werden. Vorausgesetzt wird hier lediglich, dass der Angriff während der Amtshandlung erfolgt (BGE 101 IV 62 E. 2b; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. Auflage, Zürich 2017, S. 402; Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 14). Für die Erfüllung des subjektiven Tatbestands genügt Eventualvorsatz, wobei der Täter wissen muss, dass er einen Beamten bei einer Amtshandlung angreift (BGer 6B_798/2016 vom 6. März 2017 E. 4, 6B_1313/2018 vom 19. Juli 2019 E. 1.2.2; Heimgartner, a.a.O., Art. 285 StGB N 14 f., 23). 4.2.2 Ist aufgrund vorstehender Ausführungen erstellt, dass der Berufungskläger die Polizisten in deren körperlichen Integrität verletzt hat (vgl. dazu E. 4.1.1), so liegt unstrittig eine Tätlichkeit im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB vor. Dass es sich bei den beiden Polizisten um Beamte im Sinne von Art. 285 StGB gehandelt hat, ist offensichtlich. Da die Privatkläger wegen der Einbruchsmeldung des Berufungsklägers an dessen Wohnort ausrückten, erfolgte der tätliche Angriff zudem während ihrer Amtshandlung. Hinsichtlich des subjektiven Tatbestands kann auf das vorstehend Referierte zum Tatbestand der einfachen Körperverletzung (mit Gift) verwiesen werden (vgl. dazu E. 4.1.3), wobei dem die Polizei requirierenden Berufungskläger ohne weiteres bewusst sein musste, dass er die Privatkläger während einer Amtshandlung den Ammoniakdämpfen ausgesetzt hat. Es erfolgt daher ein Schuldspruch gemäss Anklage. 5. Strafzumessung 5.1 Grundlagen An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.”
“Gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Die dritte Tatbestandsvariante, der tätliche Angriff während einer Amtshandlung, muss sich im Gegensatz zu den anderen Tatbestandsvarianten nicht gegen die Amtshandlung richten, das heisst, diese muss nicht gehindert werden. Vorausgesetzt wird hier lediglich, dass der Angriff während der Amtshandlung erfolgt (BGE 101 IV 62 E. 2b; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. Auflage, Zürich 2017, S. 402; Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 14). Für die Erfüllung des subjektiven Tatbestands genügt Eventualvorsatz, wobei der Täter wissen muss, dass er einen Beamten bei einer Amtshandlung angreift (BGer 6B_798/2016 vom 6. März 2017 E. 4, 6B_1313/2018 vom 19. Juli 2019 E. 1.2.2; Heimgartner, a.a.O., Art. 285 StGB N 14 f., 23).”
“Wie bei der Gewalt muss eine eindeutige aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson vorliegen, wie z.B. ein Schlag gegen das Knie ohne Verletzungsfolgen, ein Handgemenge oder auch der Versuch, eine Tätlichkeit zu verüben. Entscheidend ist, dass der Täter als erster tätlich wird, auch wenn zwischen dem Beamten und ihm vorher schon körperlicher Kontakt bestanden hat. Die Handlung muss mit Vorsatz erfolgen, wobei Eventualvorsatz ausreicht. Bei der ersten Tatbestandsvariante muss die Handlung des Täters mit Wissen und Willen um die möglicherweise hindernde Wirkung sowie die gewaltsame (oder drohende) Handlungsweise erfolgen. Bei der dritten Tatbestandsvariante muss er zumindest in Kauf nehmen, dass seine Handlung einem tätlichen Angriff gleichkommt (Heimgartner, a.a.O., N 5 ff. zu Art. 285 StGB, mit Hinweisen; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Auflage, Bern 2013, § 52 Rz. 15 ff., mit Hinweisen). Gegenüber Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) hat Art. 285 StGB Vorrang (Heimgartner, a.a.O., N 17 zu Art. 286 StGB, mit Hinweisen).”
Es genügt, dass die Amtshandlung derart behindert wird, dass sie nicht wie geplant ausgeführt werden kann oder in ihrer Ausführung erheblich erschwert wird; sie muss nicht vollständig verhindert werden. Der Tatbestand ist weit auszulegen und umfasst auch amtliche Handlungen ausserhalb der Dienstzeiten, sofern die zuständige Person für den betreffenden Akt formal kompetent ist.
“1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'"acte entrant dans ses fonctions" s'interprète de manière large et s'étend notamment aux actes accomplis en dehors des périodes de service, pour autant qu'ils soient de nature officielle et relèvent de la compétence du fonctionnaire en question (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n°10 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, op. cit., n°11 ad art. 285 CP).”
“181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4-5 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes. Il suffit que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). Il s'agit d'une infraction de résultat (sauf dans la dernière variante) : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). L'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 285). 3.2.2. L'art. 286 CP réprime le comportement de celui qui aura notamment empêché un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'opposition aux actes de l'autorité se distingue de l'art. 285 CP par le fait qu'il n'est pas exigé que l'auteur ait recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 3 ad art. 286). L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid.”
“1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, étant précisé que la doctrine dominante admet qu'il faut en déduire la menace d'un dommage sérieux (MOREILLON, Petit commentaire, n. 10 ad art. 285 CP ; NIGGLI [eds], BSK Strafrecht II, n. 10 s. ad art. 285 CP). On ne saurait admettre que des policiers, même expérimentés, ne conçoivent pas de la crainte à l'idée qu'un individu violent et énervé puisse être prêt à les attaquer physiquement pour éviter de se soumettre à un contrôle d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019, consid. 2.3). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 11 ad art. 285 CP). 3.1.6. L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Selon l'art. 119 al. 1 LEtr, le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Im Kontext polizeilicher Einsätze kann sich ein im Sinne von Art. 285 StGB relevanter Widerstand nach den vorliegenden Akten auch in der Aufnahme der Intervention (Filmen) sowie in der Verweigerung, das eigene Mobiltelefon herauszugeben, äussern. In dem dokumentierten Fall wurden das Filmen und die Verweigerung der Herausgabe als Ermittlungsgegenstände im Rahmen einer Prüfung nach Art. 285 StGB herangezogen.
“C______, F______ et A______ – qui se trouvaient à l’intérieur de la maison, dans l’entrebâillement de la porte – ont informé les policiers – lesquels étaient sur le palier – que leur fils et frère avait été arrêté la veille. Des discussions se sont ensuivies. Les deux derniers nommés ont commencé à filmer la scène avec des téléphones portables. À un moment donné, la police est entrée de force dans le logement. Des clés de bras ont été pratiquées sur F______ ainsi que A______ et ce dernier a été menotté. Les téléphones – appartenant, pour l’un, à A______ et, pour l’autre, à M______ – ont été saisis. Il s’est avéré que N______ n’était pas chez lui, ayant effectivement été interpellé la veille pour des faits qui lui étaient reprochés en tant que majeur. Au terme de l’intervention, soit vers 7h20, A______ a été amené au poste de police. c. P/1______/2018 c.a. À la suite à ces évènements, A______ a été prévenu d'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) pour s'être physiquement opposé à l’intervention policière précitée, en : refusant de laisser entrer les inspecteurs; repoussant ces derniers notamment avec ses mains; les filmant avec son téléphone; refusant de leur remettre cet appareil; se débattant alors que I______ essayait de le maîtriser et de le menotter. c.b. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir été calme lors de ladite intervention. Il n'avait pas empêché les policiers de faire leur travail, en particulier d'entrer dans l'appartement. Il leur avait demandé s'ils disposaient d'un "mandat" et ils lui avaient "répondu que oui" (page 2 du procès-verbal d'audition). Il avait filmé la scène car il n'avait pas apprécié la manière dont "on" lui avait parlé; il avait faussement prétendu diffuser celle-là "en direct sur Facebook", pensant que cela calmerait la situation. Il s'était opposé à ce que les policiers prennent son téléphone. Il avait résisté à la saisie de cet appareil et s'était débattu lorsqu'il avait été amené au sol et menotté.”
“C______, F______ et A______ – qui se trouvaient à l’intérieur de la maison, dans l’entrebâillement de la porte – ont informé les policiers – lesquels étaient sur le palier – que leur fils et frère avait été arrêté la veille. Des discussions se sont ensuivies. Les deux derniers nommés ont commencé à filmer la scène avec des téléphones portables. À un moment donné, la police est entrée de force dans le logement. Des clés de bras ont été pratiquées sur F______ ainsi que A______ et ce dernier a été menotté. Les téléphones – appartenant, pour l’un, à A______ et, pour l’autre, à M______ – ont été saisis. Il s’est avéré que N______ n’était pas chez lui, ayant effectivement été interpellé la veille pour des faits qui lui étaient reprochés en tant que majeur. Au terme de l’intervention, soit vers 7h20, A______ a été amené au poste de police. c. P/1______/2018 c.a. À la suite à ces évènements, A______ a été prévenu d'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) pour s'être physiquement opposé à l’intervention policière précitée, en : refusant de laisser entrer les inspecteurs; repoussant ces derniers notamment avec ses mains; les filmant avec son téléphone; refusant de leur remettre cet appareil; se débattant alors que I______ essayait de le maîtriser et de le menotter. c.b. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir été calme lors de ladite intervention. Il n'avait pas empêché les policiers de faire leur travail, en particulier d'entrer dans l'appartement. Il leur avait demandé s'ils disposaient d'un "mandat" et ils lui avaient "répondu que oui" (page 2 du procès-verbal d'audition). Il avait filmé la scène car il n'avait pas apprécié la manière dont "on" lui avait parlé; il avait faussement prétendu diffuser celle-là "en direct sur Facebook", pensant que cela calmerait la situation. Il s'était opposé à ce que les policiers prennent son téléphone. Il avait résisté à la saisie de cet appareil et s'était débattu lorsqu'il avait été amené au sol et menotté.”
Art. 285 ist ein Erfolgsdelikt: Das eingesetzte illegale Zwangsmittel (Gewalt oder Drohung) muss die Behörde oder den Beamten zu einem Verhalten veranlassen, das er ohne die Beeinträchtigung nicht gezeigt hätte. Dieser Erfolg kann in einem Tun, in einem Unterlassen oder im Dulden (›lassen‹) bestehen. Für die Drohung genügt, dass sie die Entscheidungsfreiheit des Adressaten hemmt bzw. dessen Handlungsfreiheit beeinträchtigt.
“285 CP est une infraction de résultat : le moyen illicite utilisé doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; celui-ci peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace citée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid.”
“2 CP) réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 3.1.2. Le comportement typique envisagé consiste notamment à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré. C'est le cas lorsque l'auteur force une personne à accomplir un acte officiel. Il faut que l'acte ait été complètement accompli. La contrainte peut aussi consister à obliger de manière illicite l'autorité ou le fonctionnaire à accomplir un acte même s'il aurait été accompli de toute manière. La contrainte doit cependant revêtir un caractère illicite et il ne suffirait pas qu'un justiciable ait menacé de faire recours ou de se plaindre à l'autorité supérieure (ATF 94 IV 118 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, n. 10 ad art. 285). L'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3). La menace correspond à celle visée par l'art. 181 CP. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid.”
“La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Contrairement à ce que prévoit l'art. 180 CP, la menace évoquée à l'art. 181 CP n'a pas à être grave. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 181). La menace doit toutefois atteindre une certaine intensité afin d'emporter les effets évoqués dans le paragraphe précédent (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, n. 24 s. ad art. 285). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). 3.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid.”
Eine Drohung im Sinne von Art. 285 StGB kann sich auch durch Tiere (z. B. das Anordnen eines Hundes zum Angriff) oder durch das Benutzen bzw. Hervorheben von Gegenständen (z. B. das Ergreifen/Schwingen eines Hachaftes) manifestieren. Nach den Entscheidungen kann bereits das Ergreifen bzw. Hervorheben eines Gegenstandes genügen, um die einschüchternde Wirkung herbeizuführen.
“En effet, elle a vécu un divorce très difficile, le prévenu l’estimant responsable d’une partie importante des problèmes, notamment en lien avec un immeuble, qu’il a rencontrés. Par ailleurs, celui-ci s’était déjà montré agressif à son égard et elle savait qu’il avait des connaissances en matière d’armes. 2. Vol et violations de domicile (art. 139 al. 1 CP et art. 186 CP, BJS 20 9334), infraction commise entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020 à S.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de s’être introduit contre la volonté du lésé dans la cave fermée à clé de ce dernier ainsi que dans son appartement, ceci sans effraction dès lors qu’il disposait des clés de ces deux locaux (violations de domicile) et d’avoir pris à l’intérieur un radiateur électrique d’un montant indéterminé appartenant au lésé, ceci contre la volonté du lésé (vol). 3. Violences ou menaces contre des fonctionnaires, év. sous l’angle de la tentative, très éventuellement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, très év. art. 286 CP), infraction commise le 25.06.2019 à S.________(lieu), par le fait, alors que la vétérinaire cantonale avait ordonné la saisie de son chien X.________, d’avoir voulu fermer le portail de la cour de son domicile avec un cadenas et d’avoir ordonné à son chien X.________ d’attaquer les personnes du service vétérinaire présentes, le chien se retournant finalement contre son propriétaire et non contre l’un des membres du Service vétérinaire présent, à savoir la vétérinaire cantonale F.________ et Monsieur G.________. Par ce biais, le prévenu a tenté d’utiliser la violence pour empêcher des fonctionnaires du canton de Berne de saisir et séquestrer son chien pour des motifs qui lui avaient été expliqués, retardant effectivement la saisie du chien en tentant de fermer la porte à clé, l’intervention de la police ayant été nécessaire pour permettre le bon déroulement des opérations. 4. Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP, BJS 20 8610), infraction commise le 08.”
“Suivi de près par [les deux agents de police], il a saisi le manche d’une hache [sans le fer] puis s’est retourné pour venir contre les intervenants ». A.X.________ a rapidement été maîtrisé au moyen d’une clef de bras par les deux agents de la police neuchâteloise. « Revenu à de meilleurs sentiments », l’exploitant n’a pas été menotté et il a ensuite eu la possibilité de s’entretenir par téléphone avec son avocat. Il a signé le formulaire des droits du prévenu et une déclaration patrimoniale. Le manche de hache a été saisi et l’intéressé a accepté sa destruction immédiate. Le « SCAV a pu procéder au contrôle en toute sécurité ». D. Le 28 mai 2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.X.________. Il l’a condamné à 15 jours de privation de liberté avec sursis ; révoqué le sursis octroyé le 15 octobre 2020 ; ordonné la confiscation du manche de hache saisi ; et mis à la charge de A.X.________ les frais de la cause. En bref, le ministère public a considéré que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) était réalisée ; que le prévenu avait déjà été prévenu pour des faits similaires et qu’il n’en avait pas tenu compte, de sorte qu’il convenait de révoquer le sursis précédemment octroyé. Seule une peine privative de liberté ferme était justifiée pour détourner le prévenu endetté de la commission d’autres infractions (41 al. 1 let. a et b CP). Le ministère public a retenu les faits suivants : Le 19 avril 2021 entre 09h00 et 10h15, en son domaine agricole à (…), cependant que des fonctionnaires de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (SCAV) procédaient à un contrôle de son exploitation, A.X.________ a saisi un manche d’une hache, puis a brandi celle-ci [sic ; en réalité, il ne s’agissait que du manche] en direction desdits inspecteurs, agi ainsi dans le but d’effrayer et de dissuader lesdits fonctionnaires d’effectuer leur contrôle, n’étant interrompu dans son geste que grâce à l’intervention des forces de l’ordre. ». E. a) Le 3 juin 2020, A.X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.”
Die Qualifikation der Tat als «Zusammenrottung» (Ziffer 2 von Art. 285 StGB) muss in der Anklageschrift hinreichend konkret umschrieben sein. Eine blosse Bezeichnung etwa als «Gruppierung» ist zu unpräzise, um den Beschuldigten eine gehörige Verteidigung zu ermöglichen.
“Weder wird die Qualifikation der Zusammenrottung im Ingress der Anklageschrift erwähnt, noch wird sie hernach genügend umschrieben (vgl. Urk. 49/1 und 49/7). Der Vorhalt von Ziffer 2 von Art. 285 StGB im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft vorgenommenen rechtlichen Würdigung erweist sich als nicht ausreichend, um den Beschuldigten jeweils eine gehörige Verteidigung gegen die Anklagevorwürfe zu ermöglichen bzw. mussten sie aufgrund der erwähnten Mängel in der Anklageschrift auch nicht ernsthaft mit entsprechenden Verurteilun- gen durch die Vorinstanz rechnen. Daran vermag – entgegen der Ansicht der An- klagebehörde (Prot. II S. 14) und der Privatklägerschaft (Prot. II S. 16) – auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Begriff der "Gruppierung" in den beiden An- klageschriften Erwähnung findet (vgl. Seite 3 von Urk. 49/1 u. Urk. 49/7), bleibt die- ser mit Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen an eine Zusammenrottung doch zu unpräzise. Eine sich auf Ziffer 2 von Art. 285 StGB stützende Strafbarkeit kommt deshalb vorliegend bereits angesichts der jeweils mangelhaften Anklage- schriften nicht in Frage.”
Die für Art. 285 StGB erforderliche Gewalteinwirkung muss eine gewisse Intensität aufweisen; ihr Vorliegen ist kontextabhängig nach den konkreten Umständen zu beurteilen. Bei der Beurteilung sind nach der Rechtsprechung unter anderem Veranlagung/Grösse, Geschlecht und Erfahrung der verletzten Person zu berücksichtigen. Eine genaue quantitative Grenze lässt sich nicht absolut ziehen.
“2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). Selon la deuxième variante, l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l’exemple d’un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L’intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l’auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée). Les voies de faits doivent intervenir pendant l’accomplissement de l’acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l’acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l’acte officiel et qu’elle se produise immédiatement sans qu’il y ait à examiner à quel moment l’acte officiel doit être tenu pour être accompli (TF 6B_1338/2018 précité consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée).”
“1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid 2a ; TF 6B_659/2013 précité consid. 1.1). 5.2 Comme la première juge (cf. jgt, p. 31), la Cour de céans retiendra que, déjà excitée par l’altercation qui venait d’avoir lieu et fâchée de voir menotter son fils, l’appelante s’est tournée vers l’app D.________ pour exiger des explications, a refusé de s’écarter, a dû être repoussée à plusieurs reprises par l’intéressé, lui a craché au visage et a dû être maîtrisée au sol, puis amenée par la force jusque dans le véhicule de police tandis qu’elle proférait des injures. C’est en revanche par mégarde, mais afin de résister à son interpellation, que l’appelante s’est agrippée aux parties génitales du policier. 5.2.1 Le crachat au visage et la résistance de l’appelante à son interpellation ne font aucun doute et sont établis par les éléments suivants : - Les déclarations de l’app D.________ sont constantes. Dans sa plainte pénale, il a clairement exposé les circonstances de l’interpellation de l’appelante, qui, malgré les injonctions d’éloignement et après plusieurs mises à distance, n’a pas hésité à lui cracher au visage, puis s’est vivement débattue lors de son menottage et son transfert jusqu’à l’intérieur du véhicule de police ; elle a par ailleurs proféré diverses insultes tels que « fils de pute, sales Suisses, sales racistes de merde » (P.”
“L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant.”
Art. 285 schützt gegen Gewalt und Drohung. Die Drohung ist in ihrer Grundgestalt mit derjenigen von Art. 180/181 vergleichbar; sie muss geeignet sein, den Adressaten in seiner Entscheidungs‑ oder Handlungsfreiheit zu beeinträchtigen. Die Beurteilung erfolgt nach objektiven Kriterien (z. B. aus Sicht einer durchschnittlich empfindlichen Person), wobei die Rechtsprechung nicht in allen Punkten einheitlich ist, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob die Drohung objektiv «alarmierend» oder bloss geeignet sein muss. In Einzelfällen (sog. «exigence rageuse») kann eine Äusserung ohne die notwendige Eindringlichkeit bleiben und daher nicht als Drohung i.S.v. Art. 285 gelten.
“Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace citée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art.”
“Pour ce qui est de la doctrine alléguée par le recourant - selon laquelle une menace qui n'est pas prise au sérieux n'est pas couverte par l'art. 285 CP - celle-ci fait référence à l'ATF 94 IV 111 consid. 3. Dans cette jurisprudence très ancienne, le Tribunal fédéral avait jugé que le fait de menacer un juge instructeur de porter plainte contre lui s'il ne classait pas, dans un délai donné, une poursuite pénale prétendument téméraire, ne tombait pas sous le coup de l'art. 285 CP. Il ne ressort pas de cet arrêt que l'élément déterminant pour acquitter le prévenu de l'infraction de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires aurait été le fait que le juge d'instruction n'avait pas été alarmé ou effrayé par cette menace ni que le Tribunal fédéral ait considéré que la gravité du dommage dépendait du résultat effectif de la pression exercée sur celui-ci. Après avoir relevé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le prévenu - qui se croyait poursuivi à tort - avait le droit de se plaindre contre des actes de procédures arbitraires ou inopportuns accomplis par les organes chargés de l'instruction dans l'exercice de leur fonction, le Tribunal fédéral a considéré que la lettre du prévenu était davantage une exigence rageuse qu'une menace sérieuse au sens de l'art. 285 CP; en conséquence, il a retenu que le courrier en question n'était pas de nature à impressionner un juge d'instruction et à porter sérieusement atteinte à sa liberté d'action, critère déterminant pour l'application de cette disposition.”
“1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B.”
“Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêt TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013; arrêt TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraie volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (PC CP, 2e éd., 2017, art. 180 n. 8 et art. 181 n. 12). Par ailleurs, il est admis qu’une menace qui n’est pas prise au sérieux n’est pas couverte par l’art. 285 CP (CR CP II-Boeton engel, 2017, art. 285 n. 24 s.) Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la; arrêt TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
Das bei Gewalt oder tätlichen Handlungen erforderliche Intensitätsniveau ist nicht absolut, sondern relativ zu beurteilen; u. a. sind Körperbau, Geschlecht und Erfahrung des Betroffenen zu berücksichtigen. Eine blosse Bagatelle — etwa eine kleine Rempelei oder ein geringfügiger Stoss — genügt in der Regel nicht, damit Art. 285 StGB zur Anwendung kommt.
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui.”
“La notion d’acte s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel. Elle couvre aussi bien les activités préparatoires de l’acte que les démarches qui accompagnent nécessairement l’acte officiel proprement dit (TF 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Le fait pour un contrôleur de train de « passer à travers le train » respectivement de « se tenir sur le quai » tombe dans la définition de l’activité publique (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 8 ad art. 285 CP). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Dans cette première variante, l’auteur doit avoir commis l’empêchement en usant de violence ou de menace. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux ; elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse influencer l'autorité ou le fonctionnaire. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid.”
“b) Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Le degré que doit atteindre l’usage de la violence ne peut être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et l’expérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s’il s’agit d’un acte de violence couvert par l’article 285 CP. La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait. c) Quant à la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 285 CP ; arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 2.1 et 2.3). Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci n’étant pas visée par l’acte d’accusation. d) La dernière hypothèse envisagée par l’article 285 al. 1 CP réprime les voies de fait commises pendant que l’autorité, le membre d’une autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour l’essentiel à celui visé par l’article 126 CP. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art.”
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, N 4 ad art. 285 et N 3 ad art. 181 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit., N 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). 2.2.2. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid.”
“a) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. b) Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il s’agit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d’« acte entrant dans les fonctions » comprend, outre l’exécution d’une tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 285). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à l’exercice de leurs fonctions et non celles qu’ils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP). c) La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait. En ce qui concerne la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (entre autres auteurs : Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 285). Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de l’article 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons.”
Art. 285 absorbiert die Tatbestandsvariante der Wege/Festlichkeiten (voies de fait) im Sinne von Art. 126. Gleichzeitig tritt Art. 285 in Konkurrenz zu den Delikten der einfachen und schweren Körperverletzung (Art. 123 und Art. 122). In konkreten Fällen werden nur die blossen Tätlichkeiten von Art. 285 erfasst; einfache oder schwere Körperverletzungen bleiben im Wettbewerb (es kann daher zu echter Konkurrenz kommen).
“Il peut être précisé que, si l’art. 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) absorbe l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, elle entre en concours avec l’art. 122 CP (lésions corporelles graves) et l’art. 123 CP (lésions corporelles simples [Veronica Boeton Engel, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, nos 58 et 59 ad art. 285 CP et la référence citée]).”
“Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs sont donnés et que l’infraction est réalisée au degré de la tentative. Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise au préjudice de Q.________ et d’N.________. Dite infraction entre en concours parfait avec l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), seules les voies de fait étant absorbées, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense.”
Nach Art. 285 Ziff. 2 kann die blosse Teilnahme an einer Zusammenrottung strafbar sein; es ist daher zu prüfen, ob das Tatbestandselement der Zusammenrottung erfüllt ist. Bei Zweifeln — etwa zur Intensität der Drohung — ist eine richterliche Beurteilung zwingend geboten.
“Ohne diese Äusserung in die Würdigung der Sachlage miteinzubeziehen, könne ohnehin keine Rede von objektiv nicht existie- - 6 - render Handlungsintensität sein. Entscheidend sei auch die Beschreibung des Beschwerdeführers 2, wonach der Beschwerdegegner 1 die Flasche am Fla- schenhals so gehalten habe, als wolle er jederzeit zuschlagen. Es sei offensicht- lich gewesen, dass die Flasche nicht zum Trinken gedient habe, sondern als Waf- fe. Diese Haltung den Polizeifunktionären gegenüber, die unkooperative Art, das mehrmalige Nichtbefolgen der Anordnungen und die Flasche in der Hand habe der Beschwerdeführer 2 als konkrete Gefahr und Bedrohung wahrgenommen. Die Staatsanwaltschaft gehe in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die Beschwerdeführer sich subjektiv stark bedroht gefühlt hätten, was zutref- fe. Jedoch bestehe auch in objektiver Hinsicht der ernsthafte Verdacht, dass auf- grund der zielgerichteten Vorgehensweise, der Verwendung der Bierflasche und dem Kontext der aufgeladenen Stimmungslage sowie des Einordnens in die Gruppierung die Intensität einer Drohung im Sinne von Art. 285 StGB erreicht sei. Zu beachten sei auch Art. 285 Ziff. 2 StGB, wonach jeder strafbar sei, der in die- sem Zusammenhang an einer Zusammenrottung nur schon teilnehme. Es sei vor- liegend zu untersuchen, ob das Tatbestandselement der Zusammenrottung erfüllt sei; diesfalls würde jeder Teilnehmende bestraft. Die Beweiserhebung sei unvollständig erfolgt. Zur Untersuchung der Sach- lage sei erforderlich, dass der Beschuldigte und die Geschädigten parteiöffentlich befragt würden. Insbesondere sei der Beschwerdegegner 1 mit Mitbeschuldigten zu konfrontieren. Dies nicht zu tun, widerspreche dem Untersuchungsgrundsatz. Offen bleibe unter anderem, wie sich der Beschwerdegegner 1 verbal geäussert habe und wie diese Äusserungen im Gesamtkontext zu würdigen seien. Bereits angesichts der erhobenen Beweise und insbesondere der Videoaufnahmen liege sicherlich keine Sachlage vor, aufgrund derer sich der Anfangsverdacht vollstän- dig entkräftet hätte. Auch liege keine klare Straflosigkeit vor; bei Zweifeln über die Intensität einer Drohung sei eine richterliche Beurteilung zwingend geboten (Urk.”
Die in Art. 285 erfassten «Wege de fait» entsprechen der Begrifflichkeit von Art. 126 StGB. Sie müssen eine gewisse Intensität aufweisen; der notwendige Grad der Gewalt ist nicht absolut festlegbar, sondern nach den konkreten Umständen (z. B. Konstitution, Geschlecht, Erfahrung der betroffenen Person) zu beurteilen. Die Wege de fait müssen während der Amtshandlung erfolgen. Auch Handlungen, die beim Betroffenen eine offenkundig unangenehme Situation herbeiführen (etwa Spucken), können ausreichend sein.
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet.”
“L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant.”
“b) Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Le degré que doit atteindre l’usage de la violence ne peut être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et l’expérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s’il s’agit d’un acte de violence couvert par l’article 285 CP. La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait. c) Quant à la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 285 CP ; arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 2.1 et 2.3). Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci n’étant pas visée par l’acte d’accusation. d) La dernière hypothèse envisagée par l’article 285 al. 1 CP réprime les voies de fait commises pendant que l’autorité, le membre d’une autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour l’essentiel à celui visé par l’article 126 CP. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art.”
“RODIGARI [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2017, ad art. 180, n. 8). 2.1.3. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité.”
Die Drohung muss eine gewisse Intensität erreichen; sie muss hinreichend klar sein, sodass nach objektiven Kriterien (aus der Sicht einer Person von durchschnittlicher Sensibilität) erkennbar ist, welchen Schaden der Täter androht. Eine ausdrückliche Ankündigung ist nicht erforderlich; es genügt, dass der Inhalt für den Adressaten ausreichend klar ist. Es ist nicht erforderlich, dass der Betroffene tatsächlich Furcht empfunden hat.
“1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2 ; 6B_480/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.5.2). Contrairement à ce que prévoit l'art. 180 CP, la menace évoquée à l'art. 181 CP n’a pas à être grave. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu’elle soit propre à l’entraver dans sa liberté d’action (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 181). La menace doit toutefois atteindre une certaine intensité afin d'emporter les effets évoqués dans le paragraphe précédent (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, n. 24 s. ad art. 285 CP). La menace d'un préjudice au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 non publié in ATF 148 IV 145 et références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). Il n'y a pas de raison d'interpréter plus restrictivement l'art. 285 CP que l'art. 181 CP en exigeant que le fonctionnaire ait été effectivement effrayé (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 285 CP). 2.2. Au plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op.cit., n. 22 ad art. 285). 2.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.”
“La menace d'un préjudice au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 non publié in ATF 148 IV 145 et références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). Il n'y a pas de raison d'interpréter plus restrictivement l'art. 285 CP que l'art. 181 CP en exigeant que le fonctionnaire ait été effectivement effrayé (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 285 CP). 2.2. Au plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op.cit., n. 22 ad art. 285). 2.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, il est établi que l'intimé est l'auteur du courrier déposé dans la boîte aux lettres de la direction le 24 octobre 2020. Il est également constant que C______ revêtait la qualité de fonctionnaire et que la mise en œuvre du projet "Ambition" entrait dans ses fonctions. En revanche, l'intimé conteste que le courrier eût été constitutif d'une menace d'un dommage sérieux. Pour en évaluer le caractère menaçant, il convient d'examiner le courrier dans sa globalité selon des critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne, étant rappelé que toutes les menaces ne tombent pas sous le coup des bases légales précitées.”
“Pour en évaluer le caractère menaçant, il convient d'examiner le courrier dans sa globalité selon des critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne, étant rappelé que toutes les menaces ne tombent pas sous le coup des bases légales précitées. Pour commencer, l'indication sur l'enveloppe ("C______ ex-Directeur") se comprend objectivement comme la menace de la perte prochaine de cette fonction. En effet, si un lecteur moyen, dont la fonction est visée, peut imaginer plusieurs scenarii (licenciement, démission forcée, suspension, mutation, voire incapacité temporaire/définitive d'exercer), leur issue, soit le fait d'être privé de la position de directeur, est claire. Bien que le lésé n'a pas effectivement craint pour sa position, il a immédiatement été heurté par la menace de la perte de sa position, précisant qu'il se trouvait en période d'essai. On ne peut d'ailleurs pas exclure que, vu sa position hiérarchique, il eût préféré se montrer stoïque pour une question d'image. Il importe du reste peu qu'il ne fût pas effrayé, l'art. 285 CP ne l'exigeant pas. Ensuite, l'expression "C______, Ton projet on en veut pas. Tu veux voir qui est le plus fort " sous-entend objectivement un futur rapport de force entre le directeur, destinataire, et une/plusieurs personne(s) opposée(s) au projet ("on"), susceptible(s) de se mobiliser pour l'acculer à terme à quitter sa position, voire la perdre. Vu l'utilisation du pronom indéterminé et l'anonymat, rien ne permettait en effet au lecteur moyen d'identifier à première vue que le courrier était l'œuvre d'un seul homme, celui-ci pouvant avoir été celui qui s'exprimait pour un groupe. L'intimé le concède implicitement lui-même, en indiquant que le texte de son courrier évoquait l'esprit de corps et l'expression d'une opposition générale au projet. Il ne saurait en revanche être suivi lors qu'il déclare que cela ne devait pas être compris comme un rapport de force. Le sens du terme "fort" est en l'occurrence univoque, étant précisé qu'il importe peu pour l'issue de la procédure de déterminer s'il envisageait un rapport de force au sens physique, ce qui parait toutefois peu probable, ou une autre forme de résistance.”
“Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêt TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013; arrêt TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraie volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (PC CP, 2e éd., 2017, art. 180 n. 8 et art. 181 n. 12). Par ailleurs, il est admis qu’une menace qui n’est pas prise au sérieux n’est pas couverte par l’art. 285 CP (CR CP II-Boeton engel, 2017, art. 285 n. 24 s.) Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la; arrêt TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19; arrêt 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.1; cf. aussi ATF 95 IV 172 consid. 3 p. 175, JdT 1970 IV p. 51; arrêts 6B_20/2018 du 10 avril 2018 consid. 3.3; 6B_708/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2.3).”
Auch formell oder materiell mangelnde Amtshandlungen sind grundsätzlich vom Schutz des Art. 285 StGB erfasst. Fehlt es an einem Nichtigkeitsgrund, liegt insofern eine Amtshandlung im Rechtssinne vor. Nichtigkeit setzt nach der herrschenden Evidenztheorie einen schwerwiegenden, offensichtlich oder zumindest leicht erkennbaren Mangel voraus; rein inhaltliche Mängel führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit.
“Die Handlung ist gemäss herrschender Lehre und bundesgerichtlicher Praxis grundsätzlich auch dann als Amtshandlung zu werten, wenn sie unter Missachtung der Voraussetzungen der formellen Rechtmässigkeit ‒ wie beispielsweise der Wahrung von Form- und Verfahrensvorschriften ‒ erfolgt ist. Ebenso wenig wird vorausgesetzt, dass die Handlung in materieller Hinsicht rechtmässig ist. Eine materiell rechtswidrige Amtshandlung, so z.B. eine Handlung ohne gesetzliche Grundlage oder in Überschreitung des Ermessens, ist somit grundsätzlich als Amtshandlung vom Schutz von Art. 285 StGB umfasst. Nur wenn die Handlung an einem Nichtigkeitsgrund leidet, liegt keine Amtshandlung im Rechtssinne vor, was folglich die Tatbestandsmässigkeit ausschliesst. Nichtigkeit besteht gemäss der vorherrschenden Evidenztheorie bei Vorliegen eines schwerwiegenden Mangels, der offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist. Zudem darf die Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährden. Inhaltliche Mängel führen hingegen nur in seltenen Ausnahmefällen zur Nichtigkeit. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Mangel genügend gravierend ist, sollte insbesondere auf die Schwere des Eingriffs in Freiheitsrechte und Rechtsgüter abgestellt werden. Amtshandlungen, die wegen fehlender gesetzlicher Grundlage oder offensichtlicher Unverhältnismässigkeit gegen die Verfassung verstossen, müssen demzufolge als nichtig qualifiziert werden. Als Beispiele werden genannt: Einvernahmen, anlässlich denen Gewalt angewendet, Drohungen ausgesprochen oder Mittel eingesetzt werden, bei welchen die Denk- oder Willensfähigkeit beeinträchtigt werden.”
Drohungen gegen Behörden oder Beamte sind nach Art. 285 StGB auch ohne eine tatsächliche Körperverletzung strafbar. Erheblich ist, dass die Drohung objektiv als gravierend erscheint und geeignet ist, beim Adressaten Furcht zu erzeugen bzw. die Ausübung des Amtes zu beeinträchtigen; darauf weisen die zitierten Entscheide hin.
“On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3. En l'espèce, le recourant n'est pas prévenu que de voies de fait – contravention (art. 103 CP) ne permettant effectivement pas une mise en détention provisoire –, mais également de menaces à l'égard de son épouse (art. 180 CP), de violences à l'égard des policiers procédant à son contrôle (art. 285 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Ces délits (art. 10 al. 3 CP) remplissent la condition de l'art. 221 al. 1 CPP. Le recourant conteste avoir menacé son épouse et s'être montré violent à l'égard des policiers procédant à son contrôle, mais les déclarations circonstanciées de la première et les éléments ressortant du rapport d'arrestation constituent, en l'état, des soupçons suffisants. Le recourant estime que les menaces qui lui sont reprochées – et qui ont été retenues par le TMC pour l'examen des risques retenus –, ne rempliraient pas la condition de gravité pour justifier un placement en détention provisoire. En l'occurrence, le prévenu est soupçonné d'avoir menacé de forcer la porte palière pour entrer dans l'appartement – ce qu'il avait déjà fait par le passé –, si son épouse n'ouvrait pas ; puis, lorsqu'elle a appelé la police, de lui faire "payer" son acte. Les menaces proférées ne sont nullement anodines, car ces propos, dans le contexte dans lequel ils ont été proférés et l'état d'énervement dans lequel était le recourant, sous l'emprise de l'alcool et de cocaïne, étaient propres à effrayer son épouse, qui a d'ailleurs eu peur, puisqu'elle a fait appel aux forces de l'ordre.”
“Le prévenu avait d'emblée reconnu le vol, étant précisé que celui-ci avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux parfums, non endommagés, avaient été restitués à l'enseigne. Cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits. b. Conduit au poste de police [du quartier] de E______, A______ a subi une fouille en deux temps. L'usage de la force n'a pas été nécessaire. À teneur du rapport d'interpellation, à 21h15, le prénommé a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le Sergent-chef F______ le ramenait dans sa cellule, le prévenu a refusé d'entrer dans celle-ci, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour y procéder. Après cela, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme G______ a été témoin de la scène. À la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. c. À l'audience du 21 décembre 2023 devant le Ministère public, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : - dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; - suite à son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans. A______ a reconnu le vol. Il a admis avoir refusé de réintégrer sa cellule au poste, au motif qu'elle n'avait pas de draps ni de lit, mais contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer.”
“Im Verlaufe seiner Anwesenheit beschwerte sich der Beschwerdeführer in zunehmend aggressivem Ton über einen am selben Tag erfolgten Polizeibesuch, welcher durch das Betreibungsamt veranlasst worden sei. Schliesslich sagte der Beschwerdeführer, wenn das wieder geschehen werde, werde er das Gewehr mitnehmen. Nach weiteren Vorbringen, wonach zwei andere, namentlich genannte Betreibungsbeamte machen würden was sie wollten, sagte der Beschwerdeführer, wenn er noch einmal vorbei kommen müsse, werde er das Gewehr mitnehmen und die namentlich genannten Betreibungsbeamten töten. Danach begab sich der Beschwerdeführer in das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Lachen. Beim Fürsorgeamt beschwerte er sich gegenüber einer Mitarbeiterin, dass er vom Sozial- und Fürsorgeamt finanziell nicht unterstützt werde. Mit den Worten, es werde etwas passieren, falls man weiter so mit ihm umgehen werde, verliess er das Sozial- und Fürsorgeamt und ging zum Steueramt im selben Gebäude. Das Strafmandat vom 24. September 2012 erwuchs in Rechtskraft. Für Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) droht wie auch für Drohung (Art. 180 StGB) eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Mit Blick auf die abstrakte Strafandrohung, die betroffenen Rechtsgüter und den Kontext handelt es sich bei den vom Beschwerdeführer am 2. März 2010 begangenen Taten um schwere Vergehen, auch wenn er nicht für vollendete, sondern versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt wurde. Damit ist das Vortatenerfordernis erfüllt.”
“________ (lieu), par le fait d’avoir déposé une dénonciation/plainte pénale pour vol et dommages à la propriété contre le service vétérinaire cantonal de Berne pour des faits du 25.06.2019, alors qu’il savait que les personnes de ce service intervenu[e]s chez lui le jour en question, à savoir la vétérinaire cantonale F.________ et Monsieur G.________, n’avaient commis aucune infraction, dès lors que l’ensemble des documents concernant l’intervention de ce service lui avaient été présentés lors de l’intervention des deux personnes de ce service et que ceux-ci avaient expliqué la décision prise puis rendu les décisions nécessaires (voir le procès-verbal de contrôle du 25.06.2019 que le prévenu a refusé de signer ainsi que les décisions rendues en lien avec le séquestre du chien). Cette absence d’infraction pénale a été constatée par ordonnance de classement du 27.04.2020, entrée en force en l’absence de recours (BJS 19 17906). 5. Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, éventuellement tentative de violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, BJS 20 23448), infraction commise le 14.09.2020 vers 15h00 à S.________ (lieu) et T.________ (lieu), au préjudice de H.________ ainsi que des autres membres du service social, par le fait d’avoir appelé le Service social, l’appel étant communiqué à H.________, puis d’avoir indiqué d’une voix forte qu’il allait venir aux services sociaux au moment où il a appris qu’il allait être privé de son véhicule et que des amendes n’étaient pas payées en lien avec des infractions commises avec sa voiture, laissant entendre qu’il était susceptible de commettre un acte de violence si ces amendes n’étaient pas couvertes, ceci malgré le fait que les membres des Services sociaux faisaient systématiquement les efforts nécessaires pour payer celles-ci afin d’éviter la prison au prévenu. 6. Infraction à la LCR (non-restitution de permis de conduire, art. 97 al. 1 let. b LCR, BJS 21 22867), infraction commise entre le 10.08.2021 et le 21.10.2021 à S.________(lieu), par le fait, après avoir été informé par courrier du 06.”
Bei Rettungs- bzw. Einsatzsituationen und Transporten kann aggressives oder verweigerndes Verhalten die Durchführung amtlicher Tätigkeiten — etwa das Transportieren von Personen, die Feststellung der Identität oder sonstige Interventionen — erschweren. Eine solche Erschwerung kann den Tatbestand von Art. 285 StGB erfüllen, auch wenn die Amtshandlung nicht völlig verhindert wird.
“00 ; - 1 paire de boucles d'oreille fleur en or, d'une valeur de CHF 350.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec perle, d'une valeur de CHF 450.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec pierre verte, d'une valeur de CHF 350.00 ; - 2 bagues en argent, d'une valeur totale de CHF 500.00 ; - 2 clés Keso 2000 ; causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 13'480.00 à E.________. [faits contestés] 14. Conduite sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et violation des règles de circulation (art. 90 al. 1 LCR) (BJS 2117032) Infractions commises le 29.07.2021 à 01h15 à W.________ (lieu), en conduisant le cyclomoteur léger Kalkhoff Agattu (cf. ch. 6) en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang (0.87‰ selon le rapport de l'Institut de médecine légale du 03.08.2021), puis en perdant la maitrise de son véhicule, tout seul mais pour une raison indéterminée et en chutant lourdement sur la chaussée. [faits contestés] 15. Violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) (BJS 21 25496) Infraction commise le 29.07.2021 à 01h15 à W.________(lieu), après avoir perdu la maitrise de son vélo et avoir chuté sur la chaussée (cf. ch. 14), après avoir été secouru par des passants puis par une patrouille de police appelée sur place, en refusant de monter sur la civière de l'ambulance en agitant violemment les bras autour de lui et en donnant plusieurs coups de poing autour de lui, contraignant ainsi les policiers KG.________ et KH.________ à l'immobiliser et à lui passer les menottes. Par ses agissements, A.________ a empêché les policiers KG.________ et KH.________ d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions, ou à tout le moins les a rendus plus difficiles, à savoir conduire A.________ à l'hôpital, procéder à son contrôle d'identité et l'interroger sur les bijoux qu'il avait en sa possession alors qu'un cambriolage venait d'être commis dans les parages. [faits contestés] 16. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (BJS 22 374) Infraction commise le 02.”
“Il n’est pas nécessaire que l’intervention des fonctionnaires ait été rendue impossible par l’action de l’auteur (Michel Dupuis et al., op. cit., no 7 ad art. 285 CP), contrairement à ce qu’a indiqué la défense. En lançant une ou des bouteille(s), voire d’autres projectiles, en direction du camion et des pompiers, le prévenu a rendu plus difficile leur intervention qui n’était pas terminée au moment où le jet du ou des objets a eu lieu (voir ch. IV.13.5). Les pompiers ont en effet dû se préoccuper de ce qui se passait et s’efforcer de constater les faits avant de poursuivre leur mission. Cet élément constitutif est rempli.”
Schriftliche oder elektronische Mitteilungen (z. B. E‑Mails, Briefe) können den Tatbestand des Art. 285 StGB erfüllen, wenn sie objektiv als ernsthafte Drohung erscheinen und dadurch Behördenmitarbeitende in ihrer Tätigkeit verunsichern, verzögern oder erschweren. Entscheidend ist, dass die Nachricht geeignet ist, die Ausübung amtlicher Aufgaben zu beeinträchtigen, auch wenn das angestrebte Ergebnis (z. B. eine Forderung) nicht erreicht wurde.
“Quoi qu'il en dise, ses écrits, y compris les citations provenant de l'ouvrage sur la guerre, étaient constitutifs d'une menace d'un dommage sérieux, dans la mesure où il a explicitement averti ses interlocuteurs de risques pour leur intégrité physique et/ou leur vie s'ils ne s'exécutaient pas comme il le requérait. On ne saurait le suivre lorsqu'il affirme avoir voulu manifester son intention d'ouvrir une action judiciaire, dès lors qu'il n'y a aucune allusion à un éventuel procès, ce qu'il a lui-même concédé, de même le fait que ses messages pouvaient générer l'effroi. À cela s'ajoute le fait que les courriels ont été envoyés dans le contexte des dommages à la propriété commis, ce dont on ne saurait faire abstraction, ce qui ajoute aux mots une dimension concrète et d'autant plus effrayante. Achève de convaincre le fait que la curatrice a perçu les propos de son protégé comme menaçants et a eu peur pour sa personne au point d'hésiter à quitter les locaux de son employeur durant sa pause déjeuner. 2.3.3. La défense plaide encore que les fonctionnaires n'ont pas été entravés dans la réalisation de leurs tâches et que le résultat escompté, soit l'obtention d'une somme d'argent, n'a pas abouti, de sorte que l'infraction n'est pas réalisée. Dans la mesure où la première variante de l'art. 285 CP, soit celle qui sera retenue à l'encontre de l'appelant, n'exige comme résultat que l'entrave d'un fonctionnaire dans la réalisation de ses tâches, il est sans importance que celui-ci n'ait pas obtenu l'argent exigé. Outre le fait que les courriels étaient objectivement de nature à entraver les fonctionnaires dans la réalisation de leurs tâches au vu de la violence des propos, il ressort des déclarations de la curatrice, de même que de celles du directeur et de la lettre du chef de service, que les employés visés par les injures et les menaces ont été perturbés au point de ne plus oser sortir ou de vouloir rentrer chez eux. On ne peut qu'en conclure, vu leur bouleversement, que leur activité au service de l'État a été entravée, ne serait-ce que par le fait qu'elle a été différée ou rendue moins aisée. 2.3.4. Contrairement à ce que plaide la défense, l'expertise, dont aucune raison ne justifie de s'écarter, retient que l'appelant était en mesure d'apprécier le caractère illicite de son comportement, ce qui permet d'établir qu'il a, à tout le moins, envisagé et accepté d'entraver les collaborateurs dans la réalisation de leurs tâches.”
“Quoi qu'il en dise, ses écrits, y compris les citations provenant de l'ouvrage sur la guerre, étaient constitutifs d'une menace d'un dommage sérieux, dans la mesure où il a explicitement averti ses interlocuteurs de risques pour leur intégrité physique et/ou leur vie s'ils ne s'exécutaient pas comme il le requérait. On ne saurait le suivre lorsqu'il affirme avoir voulu manifester son intention d'ouvrir une action judiciaire, dès lors qu'il n'y a aucune allusion à un éventuel procès, ce qu'il a lui-même concédé, de même le fait que ses messages pouvaient générer l'effroi. À cela s'ajoute le fait que les courriels ont été envoyés dans le contexte des dommages à la propriété commis, ce dont on ne saurait faire abstraction, ce qui ajoute aux mots une dimension concrète et d'autant plus effrayante. Achève de convaincre le fait que la curatrice a perçu les propos de son protégé comme menaçants et a eu peur pour sa personne au point d'hésiter à quitter les locaux de son employeur durant sa pause déjeuner. 2.3.3. La défense plaide encore que les fonctionnaires n'ont pas été entravés dans la réalisation de leurs tâches et que le résultat escompté, soit l'obtention d'une somme d'argent, n'a pas abouti, de sorte que l'infraction n'est pas réalisée. Dans la mesure où la première variante de l'art. 285 CP, soit celle qui sera retenue à l'encontre de l'appelant, n'exige comme résultat que l'entrave d'un fonctionnaire dans la réalisation de ses tâches, il est sans importance que celui-ci n'ait pas obtenu l'argent exigé. Outre le fait que les courriels étaient objectivement de nature à entraver les fonctionnaires dans la réalisation de leurs tâches au vu de la violence des propos, il ressort des déclarations de la curatrice, de même que de celles du directeur et de la lettre du chef de service, que les employés visés par les injures et les menaces ont été perturbés au point de ne plus oser sortir ou de vouloir rentrer chez eux. On ne peut qu'en conclure, vu leur bouleversement, que leur activité au service de l'État a été entravée, ne serait-ce que par le fait qu'elle a été différée ou rendue moins aisée. 2.3.4. Contrairement à ce que plaide la défense, l'expertise, dont aucune raison ne justifie de s'écarter, retient que l'appelant était en mesure d'apprécier le caractère illicite de son comportement, ce qui permet d'établir qu'il a, à tout le moins, envisagé et accepté d'entraver les collaborateurs dans la réalisation de leurs tâches.”
Bei der zweiten Variante (Wege der Tat an einer Amtsperson während ihrer Amtshandlung) ist der Zweck des Täters unerheblich. Entscheidend ist, dass die betroffene Person in Ausübung ihres Amtes gehandelt hat und die Gewalt bzw. die Wegschaft/Wege der Tat in Bezug auf diese amtliche Tätigkeit erfolgte (d. h. durch die Amtshandlung motiviert und zeitlich damit verbunden).
“En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B.”
“181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid.”
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid.”
In besonderen Umfeldbedingungen kann eine Drohung die realistische Gefahr erheblicher Nachteile begründen (z. B. Verlust der Funktion oder reputationsbezogene Folgen). Solche von der betroffenen Person ernsthaft wahrgenommenen Nachteile können die für Art. 285 StGB erforderliche Schwerewirkung erreichen, insbesondere wenn das Umfeld (etwa ein angespanntes Gefängnisklima) die Verwundbarkeit der Amtsstellung erhöht.
“En revanche, les précautions prises par l'auteur, telles celles visibles sur les images de vidéosurveillance, n'exercent pas d'influence sur le caractère menaçant dès lors qu'elles n'étaient pas perceptibles à la seule lecture du courrier. Cela étant, elles traduisent une certaine détermination et le souhait évident de se soustraire à une poursuite pénale. L'intimé ne s'en cache pas vraiment, admettant avoir évité de laisser ses empreintes de peur d'être attrapé. Il est notoire que seules les autorités pénales disposent de moyens de prélever/contrôler de telles empreintes, ce que l'intimé ne pouvait ignorer vu sa fonction, si bien qu'il n'est pas plausible qu'il eut voulu simplement éviter des désagréments hiérarchiques quand bien même le management eût été directif, sans songer à une enquête pénale. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le courrier était menaçant, ce que l'intimé savait et ne conteste du reste plus en appel, et que le dommage sérieux, la perte de l'emploi, était clairement identifiable par le lésé même s'il n'a pas été effrayé. Cette menace, prise au sérieux par son destinataire, avait donc l'intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 285 CP. Il reste à déterminer si cet inconvénient était du ressort de l'intimé ou pouvait apparaitre comme tel. S'il est vrai que la perte de la fonction de directeur n'était pas formellement du pouvoir d'un seul gardien tel l'intimé, il faut garder à l'esprit que les faits reprochés s'inscrivent dans l'environnement particulier du milieu carcéral genevois, lequel était notoirement empreint de tensions. Or, dans un tel climat, la position d'un dirigeant est sensiblement plus exposée et, de ce fait, instable. Cela est d'autant plus vrai que la période d'essai de l'ancien directeur n'était pas échue au moment des faits. Il résulte de cette exposition particulière que le directeur risquait de perdre en crédibilité auprès de sa hiérarchie et/ou du public pour des incidents même mineurs, entrainant inévitablement des conséquences négatives pouvant aller jusqu'à son licenciement ou sa démission forcée. Ce raisonnement vaut a fortiori en cas de "sabotage" par les collaborateurs de sa mission, étant précisé qu'ils paraissaient en mesure d'organiser une résistance malveillante.”
Disziplinarische oder administrative Massnahmen (etwa gegen Inhaftierte) beruhen auf einem anderen rechtlichen Grund und verfolgen andere Schutzinteressen als die strafbare Handlung nach Art. 285 StGB. Art. 285 dient dem Schutz des Funktionierens öffentlicher Behörden und insbesondere dem Schutz der Behörden und der Amtspersonen vor Eingriffen in die Amtstätigkeit.
“Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que le recourant aurait pu se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem (sur les contours de ce principe, consacré par l'art. 11 al. 1 CPP: cf. parmi d'autres: arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 2.2 et les références citées). Il est rappelé à cet égard que, de jurisprudence constante, les règles disciplinaires applicables aux détenus, en tant qu'elles ne sont pas prononcées par une autorité judiciaire, ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 125 I 104 consid. 2; arrêts 6B_1439/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3; 6B_729/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées). Il faut également prendre en considération que la sanction disciplinaire, si elle vise certes en l'occurrence les mêmes faits, ne repose toutefois pas sur le même fondement juridique, ni n'a pour but de protéger les mêmes intérêts. Aussi, si la sanction disciplinaire infligée au détenu, prononcée par l'autorité administrative en vertu du droit cantonal, consacre un moyen de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement de détention, l'infraction pénale décrite à l'art. 285 CP s'en distingue, dans la mesure où elle vise pour sa part à garantir, de manière générale, le bon fonctionnement des autorités publiques suisses, et en particulier à protéger les autorités et les fonctionnaires contre toute atteinte aux actes entrant dans leurs fonctions (cf. STEFAN HEIMGARTNER, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 2 ad rem. prél. ad art. 285 CP; VERONICA BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 285 CP).”
Bei Sportveranstaltungen kann das nachgewiesene Begehen oder Anstiften bestimmter Gewaltstraftaten — hierzu zählt auch Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte nach Art. 285 StGB — zur Anwendung spezifischer Verbote oder Massnahmen führen.
“Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).”
“Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).”
Nach der Rechtsprechung erfüllt blosser passiver Widerstand (z. B. Hochziehen der Beine, blosses Strampeln) regelmässig nicht das Gewaltmerkmal des Art. 285 StGB. Erforderlich ist ein aktives, in der Intensität hinreichendes Störverhalten; nur bei entsprechenden Angriffen (z. B. versuchter Faustschlag, Kopfstoss, blutendes Kratzen, Ellenbogenschlag) ist von Gewalt i.S.v. Art. 285 auszugehen.
“Aus der kantonalen Praxis stammen Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ellenbogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (vgl. Mignoli, a.a.O.). Solange sich die Berufungsklägerin dem Zugriff der Polizisten lediglich passiv widersetzt hat und dazu ist auch das Hochziehen der Beine, als die Polizisten sie hochheben wollten, zu zählen ist das Element der Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB zweifellos noch nicht gegeben. Aber auch in Bezug auf das folgende Geschehen, als sich die Berufungsklägerin aktiv gegen die Festnahme und das Anlegen der Handfesseln gesperrt und mit den Beinen gestrampelt und um sich getreten hat, liegt keine Gewalt vor. Die Berufungsklägerin hat sich zwar zweifellos mit einer gewissen Heftigkeit gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt. Sie war aber in der betreffenden Situation den Polizisten in jeder Hinsicht unterlegen. Ihr Agieren erscheint eher als verzweifelter (und zum vornherein aussichtsloser) Befreiungsversuch denn als Angriff gegen die Polizisten. Die gesamten Umstände sprechen folglich gegen die Bejahung hinreichender Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB.”
“vom 25. Juli 2017 E. III.1.ff, zit. in Mignoli, a.a.O.) und das Bundesgericht hat selbst massive Gegenwehr durch einen um sich schlagenden und -tretenden Beschuldigten nur unter die Tatbestandsvariante der Tätlichkeiten subsumiert (BGer 6B_708/2009 vom 14. Dezember 2009 E. 2.2. ff.). Auch bei einem leichten Gerangel mit Polizisten hat das Bundesgericht keine Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB angenommen (BGer 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.2). Bejaht hat es Gewalt dagegen bei Angriffen gegen Polizisten in Form eines versuchten Faustschlags ins Gesicht oder eines versuchten Kopfstosses. Aus der kantonalen Praxis stammen Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ellenbogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (vgl. Mignoli, a.a.O.). Solange sich die Berufungsklägerin dem Zugriff der Polizisten lediglich passiv widersetzt hat und dazu ist auch das Hochziehen der Beine, als die Polizisten sie hochheben wollten, zu zählen ist das Element der Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB zweifellos noch nicht gegeben. Aber auch in Bezug auf das folgende Geschehen, als sich die Berufungsklägerin aktiv gegen die Festnahme und das Anlegen der Handfesseln gesperrt und mit den Beinen gestrampelt und um sich getreten hat, liegt keine Gewalt vor. Die Berufungsklägerin hat sich zwar zweifellos mit einer gewissen Heftigkeit gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt. Sie war aber in der betreffenden Situation den Polizisten in jeder Hinsicht unterlegen.”
“vom 25. Juli 2017 E. III.1.ff, zit. in Mignoli, a.a.O.) und das Bundesgericht hat selbst massive Gegenwehr durch einen um sich schlagenden und -tretenden Beschuldigten nur unter die Tatbestandsvariante der Tätlichkeiten subsumiert (BGer 6B_708/2009 vom 14. Dezember 2009 E. 2.2. ff.). Auch bei einem leichten Gerangel mit Polizisten hat das Bundesgericht keine Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB angenommen (BGer 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.2). Bejaht hat es Gewalt dagegen bei Angriffen gegen Polizisten in Form eines versuchten Faustschlags ins Gesicht oder eines versuchten Kopfstosses. Aus der kantonalen Praxis stammen Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ellenbogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (vgl. Mignoli, a.a.O.). Solange sich die Berufungsklägerin dem Zugriff der Polizisten lediglich passiv widersetzt hat und dazu ist auch das Hochziehen der Beine, als die Polizisten sie hochheben wollten, zu zählen ist das Element der Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB zweifellos noch nicht gegeben. Aber auch in Bezug auf das folgende Geschehen, als sich die Berufungsklägerin aktiv gegen die Festnahme und das Anlegen der Handfesseln gesperrt und mit den Beinen gestrampelt und um sich getreten hat, liegt keine Gewalt vor. Die Berufungsklägerin hat sich zwar zweifellos mit einer gewissen Heftigkeit gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt. Sie war aber in der betreffenden Situation den Polizisten in jeder Hinsicht unterlegen. Ihr Agieren erscheint eher als verzweifelter (und zum vornherein aussichtsloser) Befreiungsversuch denn als Angriff gegen die Polizisten. Die gesamten Umstände sprechen folglich gegen die Bejahung hinreichender Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB.”
“vom 25. Juli 2017 E. III.1.ff, zit. in Mignoli, a.a.O.) und das Bundesgericht hat selbst massive Gegenwehr durch einen um sich schlagenden und -tretenden Beschuldigten nur unter die Tatbestandsvariante der Tätlichkeiten subsumiert (BGer 6B_708/2009 vom 14. Dezember 2009 E. 2.2. ff.). Auch bei einem leichten Gerangel mit Polizisten hat das Bundesgericht keine Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB angenommen (BGer 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.2). Bejaht hat es Gewalt dagegen bei Angriffen gegen Polizisten in Form eines versuchten Faustschlags ins Gesicht oder eines versuchten Kopfstosses. Aus der kantonalen Praxis stammen Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ellenbogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (vgl. Mignoli, a.a.O.). Solange sich die Berufungsklägerin dem Zugriff der Polizisten lediglich passiv widersetzt hat und dazu ist auch das Hochziehen der Beine, als die Polizisten sie hochheben wollten, zu zählen ist das Element der Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB zweifellos noch nicht gegeben. Aber auch in Bezug auf das folgende Geschehen, als sich die Berufungsklägerin aktiv gegen die Festnahme und das Anlegen der Handfesseln gesperrt und mit den Beinen gestrampelt und um sich getreten hat, liegt keine Gewalt vor. Die Berufungsklägerin hat sich zwar zweifellos mit einer gewissen Heftigkeit gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt. Sie war aber in der betreffenden Situation den Polizisten in jeder Hinsicht unterlegen.”
“Aus der kantonalen Praxis stammen Beispiele wie blutend Kratzen oder die Verabreichung eines Ellenbogenschlags ins Gesicht mit Schürfungen (vgl. Mignoli, a.a.O.). Solange sich die Berufungsklägerin dem Zugriff der Polizisten lediglich passiv widersetzt hat und dazu ist auch das Hochziehen der Beine, als die Polizisten sie hochheben wollten, zu zählen ist das Element der Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB zweifellos noch nicht gegeben. Aber auch in Bezug auf das folgende Geschehen, als sich die Berufungsklägerin aktiv gegen die Festnahme und das Anlegen der Handfesseln gesperrt und mit den Beinen gestrampelt und um sich getreten hat, liegt keine Gewalt vor. Die Berufungsklägerin hat sich zwar zweifellos mit einer gewissen Heftigkeit gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt. Sie war aber in der betreffenden Situation den Polizisten in jeder Hinsicht unterlegen. Ihr Agieren erscheint eher als verzweifelter (und zum vornherein aussichtsloser) Befreiungsversuch denn als Angriff gegen die Polizisten. Die gesamten Umstände sprechen folglich gegen die Bejahung hinreichender Gewalt im Sinne von Art. 285 StGB.”
“Der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB entspricht weitgehend der ersten Tatbestandsvariante von Art. 285 StGB, verlangt aber als Tatmittel keine Gewalt oder Drohung, sondern erfasst grundsätzlich jede Handlung, die zu einer Beeinträchtigung der Amtshandlung führt. Dabei ist wie bei Art. 285 StGB nicht erforderlich, dass die Amtshandlung ganz oder teilweise verhindert wird, sondern es genügt, wenn ihre Durchführung erschwert, verzögert oder behindert wird. Auch bei Art. 286 StGB ist allerdings ein Mindestmass an Intensität des Verhaltens vorausgesetzt der blosse Ungehorsam bzw. das blosse Nichtbefolgen einer Amtshandlung genügt nicht für die Erfüllung von Art. 286 StGB. Der Tatbestand erfasst indessen jede Widersetzlichkeit, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrückt (das kann nach ständiger Rechtsprechung auch Flucht sein) ein gegen den Amtsträger gerichteter physische Angriff ist nicht verlangt. Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität (BGE 105 IV 48 E.3 S. 49). Auch der sogenannt passive Widerstand setzt ein gewisses aktives Störverhalten voraus, welches die Amtshandlung tatsächlich erschwert (vgl. BGer 6B_701/2009 vom”
Die Gewalt muss in einem engen zeitlich-kausalen Zusammenhang mit der Amtshandlung stehen. Es genügt, dass die Gewalt durch das amtliche Handeln veranlasst (motiviert) ist und sich unmittelbar in dessen Fortgang ereignet; es kommt nicht darauf an, einen konkreten Abschlusszeitpunkt der Amtshandlung formal zu bestimmen.
“L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 3.5. Selon l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (ch. 2). Lorsqu'une analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe (ATF 129 IV 290 consid.”
“11) dispose que le Service, soit le service en charge de l’emploi (art. 5 LEmp), est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN. Le 19 décembre 1997, l’Etat de Vaud, divers organismes patronaux, deux grands syndicats et la SUVA ont conclu la Convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui institue divers organes, dont des inspecteurs du marché du travail œuvrant au sein du Contrôle des chantiers (art. 6 et 7). On constate ainsi que l’Etat de Vaud a délégué par convention la tâche de puissance publique que constitue le contrôle des chantiers à un organisme dont les agents, comme l’inspecteur M.________, ont manifestement la qualité de fonctionnaires au sens pénal. Exécution d’un acte officiel L’appelant soutient que le contrôle prévu avait pris fin lorsqu’il a poussé l’inspecteur M.________, si bien que les voies de fait n’auraient pas eu lieu pendant que ce dernier procédait à l’acte entrant dans ses fonctions, ce qui rendrait l’art. 285 CP inapplicable. Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en fonction de la ratio legis, la violence a été motivée par l’acte officiel du contrôle qui a irrité l’appelant et elle s’est produite immédiatement, dans son prolongement, sans qu’il faille examiner à quel moment précis le contrôle devait être tenu pour accompli (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 5.1 et la référence citée), si bien que cet argument n’est pas relevant. Le délit de l’art. 285 CP est réalisé et l’appel sur les éléments de l’infraction doit être rejeté. 5. Art. 14 CP 5.1 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4 ; TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP.”
Die blosse Erwähnung einer «Gruppierung» in der Anklageschrift reicht nicht aus, um die gesetzliche Qualifikation als «zusammengerotteter Haufen» (Ziff. 2 Art. 285 StGB) hinreichend zu umschreiben. Weder im Ingress noch danach wurde die Zusammenrottung ausreichend dargestellt; der blosse Verweis in der rechtlichen Würdigung ermöglicht deshalb keine gehörige Verteidigung.
“Die Einwände der Verteidigungen der Beschuldigten 1 und 2 erweisen sich als begründet. Weder wird die Qualifikation der Zusammenrottung im Ingress der Anklageschrift erwähnt, noch wird sie hernach genügend umschrieben (vgl. Urk. 49/1 und 49/7). Der Vorhalt von Ziffer 2 von Art. 285 StGB im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft vorgenommenen rechtlichen Würdigung erweist sich als nicht ausreichend, um den Beschuldigten jeweils eine gehörige Verteidigung gegen die Anklagevorwürfe zu ermöglichen bzw. mussten sie aufgrund der erwähnten Mängel in der Anklageschrift auch nicht ernsthaft mit entsprechenden Verurteilun- gen durch die Vorinstanz rechnen. Daran vermag – entgegen der Ansicht der An- klagebehörde (Prot. II S. 14) und der Privatklägerschaft (Prot. II S. 16) – auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Begriff der "Gruppierung" in den beiden An- klageschriften Erwähnung findet (vgl. Seite 3 von Urk. 49/1 u. Urk. 49/7), bleibt die- ser mit Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen an eine Zusammenrottung doch zu unpräzise. Eine sich auf Ziffer 2 von Art. 285 StGB stützende Strafbarkeit kommt deshalb vorliegend bereits angesichts der jeweils mangelhaften Anklage- schriften nicht in Frage.”
“Weder wird die Qualifikation der Zusammenrottung im Ingress der Anklageschrift erwähnt, noch wird sie hernach genügend umschrieben (vgl. Urk. 49/1 und 49/7). Der Vorhalt von Ziffer 2 von Art. 285 StGB im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft vorgenommenen rechtlichen Würdigung erweist sich als nicht ausreichend, um den Beschuldigten jeweils eine gehörige Verteidigung gegen die Anklagevorwürfe zu ermöglichen bzw. mussten sie aufgrund der erwähnten Mängel in der Anklageschrift auch nicht ernsthaft mit entsprechenden Verurteilun- gen durch die Vorinstanz rechnen. Daran vermag – entgegen der Ansicht der An- klagebehörde (Prot. II S. 14) und der Privatklägerschaft (Prot. II S. 16) – auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Begriff der "Gruppierung" in den beiden An- klageschriften Erwähnung findet (vgl. Seite 3 von Urk. 49/1 u. Urk. 49/7), bleibt die- ser mit Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen an eine Zusammenrottung doch zu unpräzise. Eine sich auf Ziffer 2 von Art. 285 StGB stützende Strafbarkeit kommt deshalb vorliegend bereits angesichts der jeweils mangelhaften Anklage- schriften nicht in Frage.”
“Die Einwände der Verteidigungen der Beschuldigten 1 und 2 erweisen sich als begründet. Weder wird die Qualifikation der Zusammenrottung im Ingress der Anklageschrift erwähnt, noch wird sie hernach genügend umschrieben (vgl. Urk. 49/1 und 49/7). Der Vorhalt von Ziffer 2 von Art. 285 StGB im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft vorgenommenen rechtlichen Würdigung erweist sich als nicht ausreichend, um den Beschuldigten jeweils eine gehörige Verteidigung gegen die Anklagevorwürfe zu ermöglichen bzw. mussten sie aufgrund der erwähnten Mängel in der Anklageschrift auch nicht ernsthaft mit entsprechenden Verurteilun- gen durch die Vorinstanz rechnen. Daran vermag – entgegen der Ansicht der An- klagebehörde (Prot. II S. 14) und der Privatklägerschaft (Prot. II S. 16) – auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Begriff der "Gruppierung" in den beiden An- klageschriften Erwähnung findet (vgl. Seite 3 von Urk. 49/1 u. Urk. 49/7), bleibt die- ser mit Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen an eine Zusammenrottung doch zu unpräzise. Eine sich auf Ziffer 2 von Art. 285 StGB stützende Strafbarkeit kommt deshalb vorliegend bereits angesichts der jeweils mangelhaften Anklage- schriften nicht in Frage.”
Mitarbeitende von konzessionierten Transportunternehmen und die nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 bevollmächtigten Angestellten gelten nach Art. 285 als «Beamte». Eine Amtshandlung im Sinn von Art. 285 erstreckt sich nach der zitierten Rechtsprechung auf den gesamten Kontrollprozess und nicht bloss auf die formale Ticketprüfung; einschlägig sind daher auch unmittelbar damit zusammenhängende Massnahmen (z. B. die Behandlung der Folgen eines festgestellten fehlenden Fahrausweises).
“Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1, SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2, SJ 2017 I 85). L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP). Selon l’art. 285 ch. 1 al. 2 CP, les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports, sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. 3.3 C’est en vain que l’appelant nie avoir eu l’intention de menacer le personnel des TPC en posant, selon lui, une question purement rhétorique. Les employés présents sont en effet unanimes : A.M.________ est arrivé brusquement et très énervé et a menacé de mettre leurs têtes sur les voies. Les menaces sont ainsi établies. Au demeurant, elles sont propres à effrayer une personne raisonnable. Pour le surplus, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, lorsqu’il s’en est pris aux contrôleurs, ceux-ci étaient encore en train de réaliser leur tâche. En effet, l’acte officiel ne se limite pas au contrôle des billets stricto sensu, mais couvre l’ensemble du processus. Ainsi, même si les contrôleurs étaient descendus du bus, ils étaient toujours accompagnés de la fille de l’appelant, dépourvue de titre de transports, et traitaient les suites du contrôle.”
“En effet, l’acte officiel ne se limite pas au contrôle des billets stricto sensu, mais couvre l’ensemble du processus. Ainsi, même si les contrôleurs étaient descendus du bus, ils étaient toujours accompagnés de la fille de l’appelant, dépourvue de titre de transports, et traitaient les suites du contrôle. En menaçant les employés des TPC, l’appelant a ainsi compliqué l’accomplissement de leur tâche et l’infraction de l’art. 285 CP (première variante) est réalisée. Dans tous les cas, même s’il devait être considéré que le contrôle était terminé ou qu’il n’a pas été retardé par les menaces, l’appelant a admis avoir poussé F.________ (PV aud. 7, ll. 233 et 234). Cette réaction violente est intervenue immédiatement après le contrôle et était justifiée par celui-ci, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l’infraction de voies de fait et menaces contre les autorités et les fonctionnaires est réalisée (deuxième variante). De manière superfétatoire, on précisera que, si l’infraction de l’art. 285 CP n’était pas retenue, l’appelant devrait être condamné pour l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP et poursuivie d’office en vertu de l’art. 59 LTV (loi sur le transport des voyageurs ; RS 745.1), celle-ci ayant été commise à l’encontre des employés d’une entreprise de transport disposant d’une concession. La condamnation de l’appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré de l’infraction de l’art. 285 CP, l’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art.”
“En effet, l’acte officiel ne se limite pas au contrôle des billets stricto sensu, mais couvre l’ensemble du processus. Ainsi, même si les contrôleurs étaient descendus du bus, ils étaient toujours accompagnés de la fille de l’appelant, dépourvue de titre de transports, et traitaient les suites du contrôle. En menaçant les employés des TPC, l’appelant a ainsi compliqué l’accomplissement de leur tâche et l’infraction de l’art. 285 CP (première variante) est réalisée. Dans tous les cas, même s’il devait être considéré que le contrôle était terminé ou qu’il n’a pas été retardé par les menaces, l’appelant a admis avoir poussé F.________ (PV aud. 7, ll. 233 et 234). Cette réaction violente est intervenue immédiatement après le contrôle et était justifiée par celui-ci, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l’infraction de voies de fait et menaces contre les autorités et les fonctionnaires est réalisée (deuxième variante). De manière superfétatoire, on précisera que, si l’infraction de l’art. 285 CP n’était pas retenue, l’appelant devrait être condamné pour l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP et poursuivie d’office en vertu de l’art. 59 LTV (loi sur le transport des voyageurs ; RS 745.1), celle-ci ayant été commise à l’encontre des employés d’une entreprise de transport disposant d’une concession. La condamnation de l’appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré de l’infraction de l’art. 285 CP, l’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art.”
Im Kontext von Sportveranstaltungen kann die Begehung oder das Anstiften zu gewalttätigem Verhalten, wozu nach der zitierten Rechtsprechung auch Gewalt oder Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) gehört, Anlass zur Anwendung besonderer Verbotsregelungen (z. B. Stadionverbote) sein.
“Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).”
Subjektive Tatseite: Für Art. 285 StGB ist Vorsatz erforderlich. Als genügender Vorsatz genügt der dol eventuale; der Täter muss die Behinderung (oder die Gewalt/Drohung) gewollt haben oder wenigstens in Kauf genommen haben.
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'"acte entrant dans ses fonctions" s'interprète de manière large et s'étend notamment aux actes accomplis en dehors des périodes de service, pour autant qu'ils soient de nature officielle et relèvent de la compétence du fonctionnaire en question (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n°10 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, op. cit., n°11 ad art. 285 CP).”
“Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'acte entrant dans ses fonctions s'interprète de manière large et peut prendre la forme d'une décision ou d'un acte matériel, englobant les activités préparatoires et celles qui accompagnent nécessairement l'acte officiel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2008 du 13 mai 2008, consid. 3.3). L'infraction à l'art. 285 aCP est une infraction de résultat: le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). L'intention est requise. Le dol éventuel est considéré comme suffisant (Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 22 ad art. 285 CP et les références citées). 1.1.15. Selon l'art. 38 al. 1 aLExpl, celui qui ne se sera pas conformé aux mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d’exécution rendue en vertu de celle-ci (hyp. 1), au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d’exécution, aura violé son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner (hyp. 2), de toute autre manière, aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d’exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article (hyp. 3), sera passible des arrêts ou de l’amende. Sont des engins pyrotechniques, les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui sont destinés au simple divertissement comme les pièces d’artifice (art. 7 let. b LExpl). L'art. 1a al. 1 let. c de l'Ordonnance sur les explosifs (RS 941.”
Art. 285 schützt das Funktionieren staatlicher Organe und die staatliche Autorität; Geschütztes Objekt sind die Amtshandlungen selbst. Der Tatbestand richtet sich auf Eingriffe in die Durchsetzung hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte; er dient damit dem Schutz des reibungslosen Funktionierens öffentlicher Behörden. Amtsträger (z. B. Polizeibeamte) fallen als Adressaten des Schutzes unter den Begriff «Beamte» im Sinne des Art. 285.
“Die Frage, ob eine solche kantonalrechtliche «Diensterschwerung» dann nicht strafbar ist, wenn das Verhalten der Polizei geradezu nichtig bzw. offensichtlich unrechtmässig erscheint, liess das Bundesgericht im zitierten Entscheid von 2018 unbeantwortet, allerdings weisen seine Erwägungen nicht in diese Richtung (BGer 6B_1174/2017 vom 7. März 2018 E. 4.7 ff.). Schliesslich wäre auch wenig überzeugend, in Bezug auf die Diensterschwerung als blossen Übertretungstatbestand von strengeren Voraussetzungen an die Rechtmässigkeit polizeilichen Handelns auszugehen als in Bezug auf die eingriffsintensiveren Tatbestände des Strafgesetzbuches. Daran kann auch der im totalrevidierten ÜStG eingefügte Zusatz, dass die Anordnung der Polizei «innerhalb ihrer Befugnisse» liegen müsse, nichts ändern. Damit ist ganz offenkundig lediglich das Kriterium gemeint, das auch einer «Amtshandlung» im Sinne. von Art. 285 ff. StGB innewohnen muss (s. hierzu Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Vor Art. 285 StGB N 9).”
“3; 6B_729/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées). Il faut également prendre en considération que la sanction disciplinaire, si elle vise certes en l'occurrence les mêmes faits, ne repose toutefois pas sur le même fondement juridique, ni n'a pour but de protéger les mêmes intérêts. Aussi, si la sanction disciplinaire infligée au détenu, prononcée par l'autorité administrative en vertu du droit cantonal, consacre un moyen de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement de détention, l'infraction pénale décrite à l'art. 285 CP s'en distingue, dans la mesure où elle vise pour sa part à garantir, de manière générale, le bon fonctionnement des autorités publiques suisses, et en particulier à protéger les autorités et les fonctionnaires contre toute atteinte aux actes entrant dans leurs fonctions (cf. STEFAN HEIMGARTNER, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 2 ad rem. prél. ad art. 285 CP; VERONICA BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 285 CP).”
“Art. 285 StGB schützt das Funktionieren staatlicher Organe. Er bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktio- nen. Damit soll die Durchsetzung der Rechtsordnung, die in Form hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte erfolgt, gewährleistet werden. Geschützt wird die staatliche Autorität, die sich auf Verfassung und Gesetz stützt. Die mit staatlichen Aufgaben betrauten Organe bedürfen aufgrund ihrer exponierten Stellung einen besonderen Schutz, um ihre Aufgaben im Dienst des Staates zu erfüllen. Dieser verstärkte Schutz beschränkt sich auf diejenigen individuellen Rechtsgüter der Amtsträger, deren Verletzung sich dazu eignet, eine Gefährdung des eigentlich geschützten Rechtsgutes zu bewirken. Die physische Integrität und die Freiheit der Amtsträger wird daher insbesondere durch Art. 285 StGB von diesem Schutz umfasst. Die Ehre hingegen erfährt keinen verstärkten Schutz, da Amtsträger sich durch deren Verletzung nicht von der Erfüllung ihrer Pflichten abhalten lassen sollten (BSK StGB-Heimgartner, Vor Art. 285 N 2). Angriffsobjekt ist nicht der handelnde Beamte, sondern die Amtshandlung als solche (BSK StGB- Heimgartner, Vor Art. 285 N 3). Art. 177 StGB schützt die Ehre, den Ruf und die Wertschätzung einer Person als ehrbarer Mensch, um die Geltung bei Dritten so- wie die Bewertung durch die Mitmenschen (BSK StGB-Riklin, Vor 173 N 5 ff.).”
Amtshandlung im Sinne von Art. 285 StGB ist jede Betätigung in öffentlich-rechtlicher Funktion. Geschütztes Rechtsgut ist das reibungslose Funktionieren staatlicher Organe («l'autorité publique»). Art. 285 dient daneben sekundär dem Schutz bestimmter Individualrechtsgüter der Amtspersonen, namentlich ihrer physischen Integrität und ihrer Freiheit; die Ehre wird demgegenüber nicht in gleicher Weise geschützt.
“1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Geschütztes Rechtsgut ist das Funktionieren staatlicher Organe. Angriffsobjekt ist nicht der handelnde Beamte, sondern die Amtshandlung als solche. Träger der Amtsgewalt, gegen deren Amtshandlungen sich die Tat richten muss, sind Beamte und Behörden sämtlicher Gemeinwesen. Zur Bestimmung der Personen, die als Beamte gelten, ist die strafrechtliche Legaldefinition von Art. 110 Abs. 3 StGB massgebend. Praxisgemäss fallen sämtliche Personen darunter, die öffentlichrechtliche Funktionen ausüben. Eine Amtshandlung ist grundsätzlich jede Betätigung in öffentlichrechtlicher Funktion. Für die Anwendbarkeit von Rechtfertigungsgründen bleibt kaum Raum. Sind Amtshandlungen gemäss Art. 14 StGB rechtmässig, kann ihnen auch keine Notwehr entgegengesetzt werden (Stefan Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 2 ff. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen).”
“Geschützte Rechtsgüter von Art. 260 und Art. 285 aStGB Der Tatbestand des Landfriedensbruchs bezweckt den Schutz des öffentlichen Friedens, konkret der bestehenden Friedensordnung und des Vertrauens der Bevölkerung in deren Bestand (Fiolka, in: Basler Kommentar, StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 260 StGB). Geschütztes Rechtsgut des Tatbestands der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ist demgegenüber das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, a.a.O., N. 1 zu vor Art. 285 StGB), mithin «l'autorité publique» (BGE 103 IV 241 E. I.2.a S. 246). Damit schützen die vorliegend relevanten Tatbestände unterschiedliche Rechtsgüter.”
“285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 26 vor Art. 285 StGB mit Hinweis auf Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2011, ZR 2011, Nr. 76, 240). 2.5. In ihrer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verfahrenseinstellung nicht rechtens sei und eine Anklagerhebung oder zumindest ein Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 StGB oder Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB angezeigt gewesen wäre. Aus den Akten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin am 11. Juni 2021 Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Tätlichkeiten gestellt und sich als Privatklägerin im Strafpunkt konstituiert hat, womit sie auch eine Verletzung ihrer individuellen Rechtsgüter geltend gemacht hat. Da die Verfahrenseinstellung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte auch die Einstellung der davon konsumierten Tätlichkeiten umfasst, war die Legitimation der Beschwerdeführerin in diesem Punkt offensichtlich genug, damit die fehlende Substantiierung der Beschwerdelegitimation nicht zu beanstanden ist. Soweit sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte richtet, wird darauf eingetreten. 2.6. In Bezug auf die Hinderung einer Amtshandlung hält die Beschwerdeführerin fest, dass eine Anklageerhebung oder zumindest ein Strafbefehl angezeigt gewesen wäre oder falls es sich lediglich um eine Teileinstellung handle, diese als solche zu deklarieren gewesen wäre.”
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hinge- gen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Individualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht betroffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzuspre- chen ist (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand- nahmeverfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art.”
“Art. 285 StGB schützt das Funktionieren staatlicher Organe. Er bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktio- nen. Damit soll die Durchsetzung der Rechtsordnung, die in Form hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte erfolgt, gewährleistet werden. Geschützt wird die staatliche Autorität, die sich auf Verfassung und Gesetz stützt. Die mit staatlichen Aufgaben betrauten Organe bedürfen aufgrund ihrer exponierten Stellung einen besonderen Schutz, um ihre Aufgaben im Dienst des Staates zu erfüllen. Dieser verstärkte Schutz beschränkt sich auf diejenigen individuellen Rechtsgüter der Amtsträger, deren Verletzung sich dazu eignet, eine Gefährdung des eigentlich geschützten Rechtsgutes zu bewirken. Die physische Integrität und die Freiheit der Amtsträger wird daher insbesondere durch Art. 285 StGB von diesem Schutz umfasst. Die Ehre hingegen erfährt keinen verstärkten Schutz, da Amtsträger sich durch deren Verletzung nicht von der Erfüllung ihrer Pflichten abhalten lassen sollten (BSK StGB-Heimgartner, Vor Art.”
Rechtswidrige Amtshandlungen fallen nicht in den Schutzbereich von Art. 285 StGB. Hat eine Amtshandlung gleichzeitig den Tatbestand einer anderen Straftat (z. B. Amtsmissbrauch, Freiheitsberaubung, Hausfriedensbruch), so ist sie als nichtige Amtshandlung zu qualifizieren und wird von Art. 285 nicht geschützt.
“Als Beispiele werden genannt: Einvernahmen, anlässlich denen Gewalt angewendet, Drohungen ausgesprochen oder Mittel eingesetzt werden, bei welchen die Denk- oder Willensfähigkeit beeinträchtigt werden. Auch wenn in der Handlung des Beamten ein Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB) liegt, sollte diese nicht von Art. 285 StGB geschützt werden. Ebenso sollten gesetzeswidrige Festnahmen, welche den Tatbestand der Freiheitsberaubung (Art. 183 StGB) erfüllen, als nichtige Amtshandlungen qualifiziert werden. Gleiches gilt für Eingriffe in das Hausrecht, die den Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) erfüllen (Heimgartner, a.a.O., N 16 ff. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen; Stefan Trechsel/Hans Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N 19 ff. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen; BGE 98 IV 41). Soweit auch bei rechtswidrigen und ermessensmissbräuchlichen Verwaltungsakten Gehorsam verlangt wird, wird die geltende Praxis vom Ergebnis her in der Doktrin teilweise als autoritätshörig kritisiert (vgl. Trechsel/Vest, a.a.O., N 23 f. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen).”
Unscharfe oder aus grösserer Distanz gefertigte Videoaufnahmen genügen nicht ohne Weiteres, um Vorsatz — einschliesslich dolus eventualis — nach Art. 285 StGB zu belegen. Liegen Bildaufnahmen mit unklarer Verursachung vor, können daraus allein Indizien nicht ausreichend sein; erforderlich ist der Nachweis eines direkten, zielgerichteten Gewalteinsatzes des Täters.
“1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, un acte est empêché lorsqu'il est rendu plus difficile, entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). Dans la troisième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur le fonctionnaire, pendant qu'il procède à l'acte officiel. L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP). 10.2 En l’espèce, l’interpellation de l’appelant a été filmée et les images de vidéosurveillance visionnées à l’audience d’appel. Les policiers ont certes été contraints de maîtriser l’intéressé, mais les images, filmées depuis une certaine distance, ne permettent pas de distinguer nettement ce qui se passe. Dans leur rapport du 13 août 2021, les policiers ont certes fait état de griffures et d’éraflures qui sont constitutives de voies de fait (cf. jugt. p. 55), mais il est difficile de dire si celles-ci sont intentionnelles, même par dol éventuel, au vu des images précitées. Le prévenu, face contre le sol, semble uniquement se débattre, mais non s’opposer activement ou avec une virulence particulière aux policiers. La Cour considère ainsi que l’infraction de l’art. 285 CP ne peut pas être retenue dans le cas particulier. Du reste, les policiers n’ont pas déposé plainte et l’intéressé n’a été d’emblée ni inculpé ni entendu pour ces faits, ce qui tend à démontrer qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés.”
“Sie stützte sich dabei primär auf den von Pol F____ verfassten Polizeirapport, die Bildaufnahmen der Verletzungen der betroffenen Polizisten, den Austrittsbericht des Universitätsspitals, die Aufnahme der beschädigten Uhr sowie insbesondere die Befragung von Pol G____ an der Hauptverhandlung. Sodann ging das Strafdreiergericht davon aus, dass sich die Beamten die erlittenen Schürfungen beim Fixieren respektive Zu-Boden-Bringen des Beschuldigten selbst zugezogen hätten. Nicht nur spreche das konkrete Verletzungsbild (Schürfwunden, Zerrungen) für ein solches Szenario, auch habe der Zeuge keiner konkreten Handlung des Beschuldigten die Entstehung der jeweiligen Verletzung zuordnen können. Das Strafgesetzbuch verlange jedoch, dass ein bestimmter Taterfolg vom Täter direkt und zielgerichtet verursacht worden sei. Sei demgegenüber nicht nachgewiesen, dass der Beschuldigte aktiv und direkt die Verletzung hervorgerufen habe, komme eine Anwendung von Art. 123 StGB nicht in Frage. Denn es käme einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Tatbestands gleich, wenn dem Beschuldigten allein deshalb die eingetretenen Verletzungen zugeordnet würden, weil er sie in irgendeiner Weise indirekt «verschuldet» haben soll. Gleichermassen könne auch Art. 285 StGB nicht zur Anwendung gelangen, da auch dieser Tatbestand ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange. Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen.”
Gewalt verlangt eine physische Einwirkung auf die Amtsperson von gewisser Intensität; die Beurteilung ist relativ und anhand der Konstitution des Opfers vorzunehmen (eine eindeutige aggressive Kraftentfaltung ist erforderlich; ein leichtes Rempeln genügt in der Regel nicht). Art. 286 ist ein Erfolgsdelikt: Es reicht, dass durch das Verhalten das amtliche Handeln erschwert, behindert oder verzögert wird; es ist nicht erforderlich, dass das Handeln letztlich verhindert wird.
“Sofern die Amtshandlung offensichtlich rechtswidrig ist und die Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz erwarten lassen, sind tatbestandsmässige Handlungen nicht strafbar, wenn der Widerstand auf die Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands gerichtet ist. Es genügt für die Annahme eines die Strafbarkeit ausschliessenden berechtigten Widerstands jedoch nicht, dass die Voraussetzungen für die Amtshandlung nicht erfüllt sind. Es ist darüber hinaus nötig, dass die Behörde oder der Beamte einen Amtsmissbrauch begeht, das heisst, dass er seine Zwangsbefugnisse mit Blick auf seine Funktionen zweckentfremdet oder auf offensichtlich unverhältnismässige Weise ausübt. Diese Rechtslage gilt für jede Art polizeilicher Eingriffe (BGE 142 IV 129 E. 2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_182/2022 vom 25. Januar 2023 E. 2.1.2, 6B_551/2020 vom 24. September 2020 E. 3.3.1). Gewalt setzt eine physische Einwirkung auf den Amtsträger voraus, die von einer gewissen Intensität sein muss. Die Kriterien für die vorausgesetzte Intensität sind relativer Natur und in Bezug auf die Konstitution des Opfers zu beurteilen. Es ist eine eindeutige aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson erforderlich (vgl. zum Ganzen Heimgartner, a.a.O., Art. 285 StGB N. 6). Keine Gewalt ist etwa ein leichtes Rempeln im Rahmen eines Gerangels (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013, E. 1.2.). Im Übrigen wird auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen (vgl. Urteil SK.2023.22 E. 4.1).”
“En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2). Ainsi, si l'acte du fonctionnaire constitue par exemple un abus d'autorité (art. 312 CP), celui-ci n'est pas protégé par l'art. 285 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
“Au reste, on relève que l’article 286 CP est compris dans l’article 285 CP lorsque l’auteur recourt à la violence ou à la menace, auquel cas seule cette dernière disposition est applicable. 5. a) Selon l’article 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions, sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. b) Par acte de l’autorité, on entend une activité d’une autorité, d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 cons. 2). Le contrôle des papiers d’identité constitue un acte préliminaire nécessaire pour décider d’une dénonciation. C’est pourquoi il est essentiel à l’accomplissement d’une tâche publique et tombe sous le concept d’acte d’autorité au sens de l’article 286 CP (ATF 124 IV 127). La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton/Engel/Bichovsky, Commentaire romand, CP II, n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’article 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerische Strafrecht, besonderer Teil II, 7e éd., 2013, n. 7 p. 345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit. n.7 ad art. 286 CP). c) Pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 CP, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n’est pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 ; 124 IV 127 cons.”
Alkoholbedingte Renitenz (z. B. Ignorieren von Aufforderungen, gewalttätiges Verhalten, massive Drohungen) kann das Verschulden nach Art. 285 StGB erschweren. Gleichzeitig kann der festgestellte Alkoholkonsum im Rahmen der Strafzumessung strafmildernd berücksichtigt werden.
“Hinsichtlich des Verschuldens in Bezug auf die mehrfach (dreimalig) begangene Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB in Anklageziffer 2 ist mit dem Strafdreiergericht erschwerend zu berücksichtigen, dass sich der Beschuldigte nicht nur äusserst renitent gegenüber den Polizeibeamten zeigte, sondern sich insofern besonders verwerflich gebärdet hat, als er wiederum alkoholbedingt sämtliche Aufforderungen schlicht ignorierte, gewalttätig wurde und dann auch noch massive Drohungen ausstiess. Angesichts des insgesamt als eher leicht zu bezeichnenden Gesamtverschuldens erweist sich isoliert betrachtet eine Freiheitsstrafe von vier Monaten als angemessen, wobei auch diese aufgrund des festgestellten Alkoholkonsums mit dem Strafdreiergericht um einen Monat zu reduzieren ist. Unter Anwendung des Asperationsprinzips (Art. 49 Abs. 1 StGB) wird die zuvor ermittelte Einsatzstrafe um zwei Monate, auf sieben Monate Freiheitsstrafe, erhöht.”
“Hinsichtlich des Verschuldens in Bezug auf die mehrfach (dreimalig) begangene Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB in Anklageziffer 2 ist mit dem Strafdreiergericht erschwerend zu berücksichtigen, dass sich der Beschuldigte nicht nur äusserst renitent gegenüber den Polizeibeamten zeigte, sondern sich insofern besonders verwerflich gebärdet hat, als er wiederum alkoholbedingt sämtliche Aufforderungen schlicht ignorierte, gewalttätig wurde und dann auch noch massive Drohungen ausstiess. Angesichts des insgesamt als eher leicht zu bezeichnenden Gesamtverschuldens erweist sich isoliert betrachtet eine Freiheitsstrafe von vier Monaten als angemessen, wobei auch diese aufgrund des festgestellten Alkoholkonsums mit dem Strafdreiergericht um einen Monat zu reduzieren ist. Unter Anwendung des Asperationsprinzips (Art. 49 Abs. 1 StGB) wird die zuvor ermittelte Einsatzstrafe um zwei Monate, auf sieben Monate Freiheitsstrafe, erhöht.”
Die im zitierten Entscheid dargestellte Praxis zeigt, dass die glaubhafte, konstante und moderate Aussage eines vereidigten Polizeizeugen sowie dessen berufliche Erfahrung und die formelle Identifikation eines Beschuldigten bei der Beweiswürdigung nach Art. 285 StGB erhebliches Gewicht haben können. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass das Gericht weitere Indizien zu prüfen hat.
“À l'inverse, le rapport d'arrestation est précis et correspond aux déclarations du témoin qui s'est montré constant et modéré. Il n'y a, au demeurant, pas de raison de douter des dires d'un agent assermenté lequel n'a aucun intérêt à la procédure. Il n'est pas décisif que le policier eût confondu la jambe à laquelle il avait été touché dans la mesure où la blessure, qui datait de plusieurs mois, n'avait pas nécessité de soin. 2.4.4. Contrairement à l'avis de la défense, on ne saurait inférer du demi-tour de l'appelant que celui-ci cherchât à se rendre puisqu'il appert qu'il fut bloqué, non pas par la barrière, mais à la hauteur de celle-ci et cela par le second gendarme. De surcroît, le motif de changement de direction n'est, quel qu'il fut, pas pertinent puisque l'auteur admet avoir tenté d'esquiver le témoin (MP) ou être entré à son contact (TP), ce qui exclut toute volonté de s'arrêter. 2.4.5. Les faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation sont donc établis et constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). L'appel sera rejeté sur ce point. 2.5.1. Il est établi que le soir du 15 décembre 2022, un consommateur s'est procuré deux grammes de cannabis contre CHF 30.-, payés avec un billet de CHF 50.-, à un inconnu "de type africain". L'appelant conteste être le vendeur. 2.5.2. Le rapport de police, peu descriptif, ne saurait à lui seul justifier la condamnation de l'appelant. Il est toutefois corroboré par plusieurs éléments du dossier, notamment, ce qui est, du reste, décisif, par les déclarations du témoin, agent assermenté, ayant assisté à la transaction, puis formellement identifié l'appelant comme le vendeur, sans aucune hésitation. Il est sans importance qu'il n'ait pas personnellement arrêté le prévenu. En tant que professionnel, de surcroît habitué à ce type d'opération, il a su transmettre les informations pertinentes à ses collègues pour qu'ils arrêtent l'homme qu'il avait surveillé, si bien qu'une erreur sur la personne apparaît théorique. 2.5.3. Certes, l'acheteur n'a pas été en mesure de reconnaître le prévenu lors de la confrontation, mais, à l'inverse du témoin, le client n'est pas formé à l'identification et ne s'est pas concentré sur le visage du vendeur lors de l'échange furtif.”
Art. 285 StGB wurde in der zitierten Entscheidung zivilrechtlich als Anknüpfungspunkt für einen Genugtuungsanspruch herangezogen. Konkret wurde dem Privatkläger gestützt auf Art. 41 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR und Art. 285 StGB eine angemessene Genugtuung zugesprochen.
“Zivilklage Die Zivilklage sei gutzuheissen und die Beschuldigten 1-16 seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, dem Privatkläger 1 (AG.________) gestützt auf Art. 41 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR und Art. 285 StGB eine angemessene Genugtuung von mindestens CHF 5'000.00 zzgl. 5 % Zins seit dem BN.________(Datum) zu bezahlen.”
“Zivilklage Die Zivilklage sei gutzuheissen und die Beschuldigten 1-16 seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, dem Privatkläger 1 (AG.________) gestützt auf Art. 41 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR und Art. 285 StGB eine angemessene Genugtuung von mindestens CHF 5'000.00 zzgl. 5 % Zins seit dem BN.________(Datum) zu bezahlen.”
Die Anhäufung von Eigentums‑ oder sonstigen Delikten kann als Anzeichen einer dauerhaften Delinquenzanlage gewertet werden und somit bei der Beurteilung des Rückfall‑ bzw. Gefährdungsrisikos (z. B. im Rahmen von Entscheiden über Untersuchungshaft) berücksichtigt werden. Soweit aus den Akten eine Eskalationstendenz oder bereits Gewalttaten bzw. Angriffe auf die körperliche Integrität Dritter erkennbar sind, erhöht dies die Gefährdungsabwägung zusätzlich. Diese Hinweise beziehen sich auf die Prüfung des Rückfall‑/Gefährdungsrisikos im Zusammenhang mit Art. 285 StGB.
“Si un placement en détention provisoire en raison d'un risque de récidive ne saurait découler du seul fait que la commission de nouvelles infractions pourrait compliquer l'instruction, notamment eu égard au principe de la célérité (cf. arrêt 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.8.1, destiné à la publication, en lien avec ATF 146 IV 326 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêts 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.3; 1B_201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2), il existe en l'espèce une crainte concrète que le recourant puisse commettre de nouvelles infractions vu le comportement déjà adopté. L'accumulation des charges liées à des atteintes au patrimoine laisse supposer une installation durable dans la délinquance; le recourant n'a en effet pas mis un frein à ses agissements délictueux, que ce soit à la suite de l'ordonnance pénale contestée d'octobre 2022, de sa libération en mai 2023 et de ses différentes interpellations ultérieures. Au contraire, les comportements adoptés postérieurement tendent à démontrer une escalade dans la dangerosité, puisque, en sus de l'art. 285 CP déjà retenu en mai 2023, il est maintenant également mis en cause pour s'en être pris à l'intégrité physique (cf. les lésions corporelles simples examinées) et psychique (cf. les injures et menaces reprochées) de tiers.”
“Au demeurant, la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 014 consid. 3.2 ; TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le recourant conteste à nouveau de manière générale la décision sans se référer précisément à ses considérants et sans expliquer en quoi ils seraient erronés. Ainsi, il conteste le risque de récidive en arguant qu’il ne commet que des infractions sans gravité contre le patrimoine et ne s’attaque pas à l’argument du Tribunal des mesures de contrainte qui relève que son maintien en détention est justifié en raison du principe de célérité, ses récidives incessantes risquant de compliquer et retarder l’enquête en cours. Le casier judiciaire du recourant fait état de trois procédures en cours et seize condamnations entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021 à des peines de 30 jours-amende à 15 mois de peine privative de liberté pour des infractions contre le patrimoine, mais également contre l’intégrité physique – notamment celles des fonctionnaires (art. 285 CP) – dont certaines sont anciennes mais montrent une propension bien ancrée du prévenu à la violence. Malgré ces nombreuses condamnations et les peines fermes exécutées, le recourant n’a cessé de récidiver. En particulier, les faits de la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après sa libération qui est intervenue début avril 2023. Force est dès lors de constater que le risque de récidive est extrêmement important. De plus, au vu du potentiel de violence du recourant – qui ressort clairement des circonstances de son arrestation par la police, un agent ayant été blessé, et de la nature de certaines des nombreuses condamnations figurant dans son casier judiciaire – il est à craindre pour la sécurité d’autrui. En effet, même dans le cadre de la commission d’infractions contre le patrimoine, il existe un risque non négligeable que la situation dégénère et c’est bel et bien ce qui s’est produit lors de l’interpellation du recourant puisque sa façon désespérée de fuir a nécessité la mise en place d’une négociation d’urgence, celui-ci ayant grimpé sur un toit et crié qu’il n’avait plus rien à perdre, sa grand-mère étant décédée et sa compagne l’ayant quitté.”
Rechtswidrigkeit: Die Rechtswidrigkeit der eingesetzten Mittel ist positiv zu begründen; es gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Nötigung (Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist, wenn Zweck oder Mittel unzulässig sind; ferner kann die Anwendung eines an sich erlaubten Mittels für den angestrebten Zweck wegen Unverhältnismässigkeit, Rechtsmissbrauchs oder Sittenwidrigkeit rechtswidrig sein. (Beispiel: eine Todesdrohung ist als rechtswidrig anzusehen.)
“Rechtswidrigkeit Wie bei der Nötigung nach Art. 181 StGB muss die Rechtswidrigkeit auch bei der sog. Beamtennötigung nach Art. 285 StGB positiv begründet werden, wobei die- selben Regeln Anwendung finden. Die Rechtswidrigkeit ist gegeben, wenn der Zweck oder das Mittel unerlaubt sind. Dasselbe gilt, wenn Zweck und Mittel erlaubt sind, aber die Benutzung dieses Mittels zum angestrebten Zweck unverhältnismässig, rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BSK StGB- H EIMGARTNER, Art. 285 N. 13). Vorliegend ist die Todesdrohung "kaltmachen", d.h. das verwendete Mittel, rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit ist damit positiv begründet.”
Bei einer krawallbereiten oder notorisch gewalttätigen Menschenmenge kann bereits das Verweilen bzw. Nicht-Entfernen als (Eventual-)Vorsatz zur passiven Teilnahme an der Zusammenrottung gewertet werden; dies gilt insbesondere auch für Mitläufer, die das Entstehen der Zusammenrottung in Kauf nehmen.
“1 StGB hier eine objektive Strafbarkeitsbedingung (zum Ganzen: Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 18 f.; BGer 6B_630/2018 vom 8. März 2019 E. 2.2; BGE 108 IV 176 E. 3a und 3b, 98 IV 41 E. 6.). Der Teilnehmer muss weder an der aus dem Haufen begangenen Tat mitwirken noch sie fördern. Entscheidend ist, dass er durch seine Anwesenheit objektiv als Bestandteil der Zusammenrottung (und etwa nicht blosser Zuschauer, der sich vom Geschehen distanziert) erscheint (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 285 N 10). Für die Bejahung eines (Eventual)vorsatzes genügt es, wenn der Teilnehmer sich bewusst ist, dass er sich in einer Menschenmenge aufhält, in der es zu Krawallen kommen kann bzw. dass er sich etwa aus einer friedlichen Demonstration, die sich zu einer krawallbereiten Zusammenrottung entwickelt, nicht entfernt. Bei illegalen Demonstrationen, an denen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, gilt das regelmässig selbst für Mitläufer (so Heimgartner, a.a.O. Art. 285 StGB N 24; vgl. auch BGer 6B_630/2018 vom 8. März 2019 E. 2.2).”
“2 Abs. 1 aStGB muss sich der Täter nach der Parallelwertung in der Laiensphäre bewusst sein, dass er sich in einer Zusammenrottung aufhält und dies auch wollen bzw. in Kauf nehmen. Dies liegt vor, wenn er weiss, dass die Stimmung der Menschenmenge derart aufgeheizt ist, dass es zu Krawallen kom- - 20 - men kann. Entwickelt sich eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration zu einer Zusammenrottung und sind unbeteiligte Zuschauer, friedliche Demonstran- ten oder Passanten aufgrund der Einkesselung der Polizei nicht in der Lage, sich aus einer solchen zu entfernen, mangelt es am entsprechenden Vorsatz. Bei ille- galen Demonstrationen, an welchen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, nehmen i.d.R. auch Mitläufer das Entstehen einer Zusammenrottung in Kauf (HEIMGARTNER, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 24 zu Art. 285). Die Anwendung von Gewalt oder Drohung unterscheidet Art. 285 StGB von Art. 286 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.1; BGE 120 IV 136 E. 2a). 4.Durch Tritte und das Werfen von teilweise gefüllten PET-Flaschen gegen die Ordnungskräfte der Polizei wirkten die Demonstrierenden physisch auf diese ein und wendeten somit Gewalt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 aStGB an, wodurch die Tätigkeit der Polizei erschwert wurde. Damit tritt der von der Verteidigung vor- gebrachte Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB hinter Art. 285 StGB zurück. Der Beschuldigte nahm an einer unbewilligten Demonstration teil und war gemäss erstelltem Sachverhalt von Beginn der Einkesselung an bis zu seinem Abgreifen Teil der nach aussen als vereinigte Menge erscheinenden grossen Anzahl von Personen, welche angesichts der feindseligen Kommentare und Beschimpfungen gegen die einkesselnden Polizeibeamten offensichtlich von einer feindlichen Grundstimmung getragen wurde. Im Sinne dieser feindseligen Stimmung wurden gemäss erstelltem Sachverhalt sowohl von den Demonstranten hinter der Absper- rung als auch von denjenigen im Kessel PET-Flaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen und diese getreten, als sich Demonstrantinnen und Demons- tranten beim Herausholen aus der Menge und Kontrollieren widersetzten.”
“Beim Tatbestandsmerkmal der Hinderung der Amtshandlung ist nicht erforderlich, dass der Täter die Handlung einer Amtsperson überhaupt verunmöglicht; es genügt, dass er deren Ausführung erschwert, verzögert oder behindert (BGE 133 IV 97 E. 4.2; BGer 6B_20/2018 vom 10. April 2018 E. 3.3). Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 285 Ziff. 2 Abs. 1 StGB). Das Tatbestandsmerkmal des zusammengerotteten Haufens entspricht demjenigen der Zusammenrottung beim Landfriedensbruch. Im Gegensatz zu letzterem richtet sich der Aufruhr nicht gegen Menschen und Sachen im Allgemeinen, sondern gegen Amtshandlungen bzw. die ausführenden Amtsträger. Art. 285 Ziff. 2 Abs. 1 StGB erfasst die bloss passive im Gegensatz zur in Abs. 2 umschriebenen aktiven Teilnahme an der kollektiven Tat. Gleich wie in Art. 260 StGB ist die vorausgesetzte Kollektivtat der Gewalt oder Drohung im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB hier eine objektive Strafbarkeitsbedingung (zum Ganzen: Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 285 StGB N 18 f.; BGer 6B_630/2018 vom 8. März 2019 E. 2.2; BGE 108 IV 176 E. 3a und 3b, 98 IV 41 E. 6.). Der Teilnehmer muss weder an der aus dem Haufen begangenen Tat mitwirken noch sie fördern. Entscheidend ist, dass er durch seine Anwesenheit objektiv als Bestandteil der Zusammenrottung (und etwa nicht blosser Zuschauer, der sich vom Geschehen distanziert) erscheint (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 285 N 10). Für die Bejahung eines (Eventual)vorsatzes genügt es, wenn der Teilnehmer sich bewusst ist, dass er sich in einer Menschenmenge aufhält, in der es zu Krawallen kommen kann bzw. dass er sich etwa aus einer friedlichen Demonstration, die sich zu einer krawallbereiten Zusammenrottung entwickelt, nicht entfernt. Bei illegalen Demonstrationen, an denen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, gilt das regelmässig selbst für Mitläufer (so Heimgartner, a.a.O. Art. 285 StGB N 24; vgl. auch BGer 6B_630/2018 vom 8. März 2019 E. 2.2).”
“Aufgrund der extensiven Auslegung der Tathandlung des Hinderns sind allerdings kaum Fälle denkbar, bei denen eine Tätlichkeit nicht zugleich als Hinderung zu qualifizieren ist. Auch dürfte beim Täter in der Regel ein diesbezüglicher Eventualvorsatz vorliegen. Diese subsidiäre Tatbestandsvariante gelangt daher allenfalls aus Beweisschwierigkeiten in Bezug auf die Hinderung oder mangels tatbestandsmässigen Erfolgs der Nötigung zur Anwendung. Vorausgesetzt wird hier lediglich, dass der Angriff während der Amtshandlung erfolgt (BSK StGB-Heimgartner, 4. Aufl. 2019, Art. 285 N 9). Wird die Tat, d.h. die Hinderung, Nötigung oder Tätlichkeit in einem zusammengerotteten Haufen begangen, wird jeder für die blosse Teilnahme an der Zusammenrottung bestraft. Das Tatbestandsmerkmal des zusammengerotteten Haufens entspricht der Zusammenrottung beim Landfriedensbruch. Im Gegensatz zu Letzterem richtet sich der Aufruhr nicht gegen Menschen und Sachen, sondern gegen Amtshandlungen bzw. die ausführenden Amtsträger. Der Aufruhr muss zudem nicht zwingend öffentlich sein. Demzufolge liegt eine Zusammenrottung i. S. v. Art. 285 StGB bei einer grösseren Zahl von Menschen vor, die nach aussen als vereinte Macht erscheint und von einer die öffentliche Gewalt bedrohenden Grundstimmung getragen wird. Wie viele Personen die Ansammlung umfassen muss, hängt von den Umständen ab. Es bleibt unerheblich, ob die Ansammlung Gewalttätigkeiten geplant hat oder sich diese spontan entwickeln. Eine Versammlung ist erst dann als Zusammenrottung i.S.v. Art. 285 zu qualifizieren, wenn sie vom Willen zur Störung der öffentlichen Gewalt beherrscht wird. Entscheidend ist, ob es sich von aussen betrachtet um eine Menschenmenge mit eindeutig rechtsfeindlichen Tendenzen handelt und ob die begangenen Taten gemäss Ziff. 1 von dieser Grundstimmung getragen werden (BSK StGB-Heimgartner, 4. Aufl. 2019, Art. 285 N 17 f.). Bei der passiven Teilnahme muss sich der Täter nach der Parallelwertung in der Laiensphäre bewusst sein, dass er sich in einer Zusammenrottung aufhält und dies auch wollen bzw. in Kauf nehmen. Die begangene Tat gemäss Ziff. 1 ist lediglich Strafbarkeitsbedingung und muss deswegen vom Vorsatz nicht umfasst sein (BSK StGB-Heimgartner, 4.”
Auch nichtkörperliche Drohhandlungen — insbesondere Gesten oder verbale Androhungen — können den Tatbestand erfüllen, sofern sie geeignet sind, die angesprochene Behörde oder den Beamten einzuschüchtern. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung gegebenenfalls auch dann, wenn sich der Täter in gefesselter Position befindet, da auch dann einschüchternde Drohgebärden oder verbale Äusserungen vorgenommen werden können.
“Zur ausgestossenen Drohung sei dabei festzuhalten, dass Pol B____ diese tatsächlich ernst genommen habe. Die Drohung durch einen derart aufgebrachten und damit unberechenbaren Unbekannten müsse klar als geeignet betrachtet werden, auch einen Polizisten in Angst und Schrecken zu versetzen. Demgemäss habe der Beschuldigte den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Abs. 1 StGB und den Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB erfüllt. Auf dem Polizeiposten angekommen, habe der Beschuldigte im Rahmen der durchgeführten Leibesvisitation (und damit einer weiteren, gesondert zu betrachtenden Amtshandlung) mit seinen Fäusten gedroht und damit den Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB abermals erfüllt. Soweit der Verteidiger einwende, der Beschuldigte habe mit Handfesseln keine Faustschläge androhen können, sei dem zu entgegnen, dass auch in gefesselter Position Drohgebärden mit der Faust vorgenommen oder zumindest verbal angedroht werden könnten, die Polizisten genügend einschüchtern könnten. Dem Erfordernis des Tatbestands von Art. 285 Abs. 1 StGB folgend sei in der Folge denn auch auf die Durchführung eines Drogentests verzichtet worden. 3.2.3 Der Beschuldigte fordert auch in diesem Punkt einen vollumfänglichen Freispruch, wobei er sich zunächst auf den Standpunkt stellt, dass sowohl der Polizeirapport als auch der von Pol B____ erstellte Wahrnehmungsbericht keine ausreichende Anklagegrundlage darstellten, denn es handle sich um unverwertbare Beweismittel. Der verfassende Polizist beteilige sich als Privatkläger am Strafverfahren, womit das Protokoll und der Wahrnehmungsbericht nicht frei von persönlichen Interessen seien. In Bezug auf die vorinstanzlich ausgefällten Schuldsprüche wirft er dem Strafdreiergericht wiederum eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie unrichtige Rechtsanwendung vor. Nach Ansicht des Beschuldigten komme sodann kein Schuldspruch wegen mehrfacher Begehung von Art. 285 Ziff. 1 StGB in Frage, denn es handle sich um ein Delikt gegen die öffentliche Gewalt und nicht um ein Delikt gegen ein Individualrechtsgut.”
“Zur ausgestossenen Drohung sei dabei festzuhalten, dass Pol B____ diese tatsächlich ernst genommen habe. Die Drohung durch einen derart aufgebrachten und damit unberechenbaren Unbekannten müsse klar als geeignet betrachtet werden, auch einen Polizisten in Angst und Schrecken zu versetzen. Demgemäss habe der Beschuldigte den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Abs. 1 StGB und den Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB erfüllt. Auf dem Polizeiposten angekommen, habe der Beschuldigte im Rahmen der durchgeführten Leibesvisitation (und damit einer weiteren, gesondert zu betrachtenden Amtshandlung) mit seinen Fäusten gedroht und damit den Tatbestand von Art. 285 Abs. 1 StGB abermals erfüllt. Soweit der Verteidiger einwende, der Beschuldigte habe mit Handfesseln keine Faustschläge androhen können, sei dem zu entgegnen, dass auch in gefesselter Position Drohgebärden mit der Faust vorgenommen oder zumindest verbal angedroht werden könnten, die Polizisten genügend einschüchtern könnten. Dem Erfordernis des Tatbestands von Art. 285 Abs. 1 StGB folgend sei in der Folge denn auch auf die Durchführung eines Drogentests verzichtet worden.”
Telefonische Drohungen können den Tatbestand von Art. 285 StGB erfüllen, wenn sie konkret und ernstlich erscheinen und in engem zeitlichem sowie kausalem Zusammenhang mit dem amtlichen Handeln stehen. Isolierte, unspezifische Aussagen genügen nicht zwangsläufig; die Beurteilung erfolgt nach objektiven Kriterien aus Sicht einer durchschnittlichen Person und im Kontext (z. B. wiederholtes oder belästigendes Verhalten).
“________ (lieu), par le fait d’avoir déposé une dénonciation/plainte pénale pour vol et dommages à la propriété contre le service vétérinaire cantonal de Berne pour des faits du 25.06.2019, alors qu’il savait que les personnes de ce service intervenu[e]s chez lui le jour en question, à savoir la vétérinaire cantonale F.________ et Monsieur G.________, n’avaient commis aucune infraction, dès lors que l’ensemble des documents concernant l’intervention de ce service lui avaient été présentés lors de l’intervention des deux personnes de ce service et que ceux-ci avaient expliqué la décision prise puis rendu les décisions nécessaires (voir le procès-verbal de contrôle du 25.06.2019 que le prévenu a refusé de signer ainsi que les décisions rendues en lien avec le séquestre du chien). Cette absence d’infraction pénale a été constatée par ordonnance de classement du 27.04.2020, entrée en force en l’absence de recours (BJS 19 17906). 5. Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, éventuellement tentative de violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, BJS 20 23448), infraction commise le 14.09.2020 vers 15h00 à S.________ (lieu) et T.________ (lieu), au préjudice de H.________ ainsi que des autres membres du service social, par le fait d’avoir appelé le Service social, l’appel étant communiqué à H.________, puis d’avoir indiqué d’une voix forte qu’il allait venir aux services sociaux au moment où il a appris qu’il allait être privé de son véhicule et que des amendes n’étaient pas payées en lien avec des infractions commises avec sa voiture, laissant entendre qu’il était susceptible de commettre un acte de violence si ces amendes n’étaient pas couvertes, ceci malgré le fait que les membres des Services sociaux faisaient systématiquement les efforts nécessaires pour payer celles-ci afin d’éviter la prison au prévenu. 6. Infraction à la LCR (non-restitution de permis de conduire, art. 97 al. 1 let. b LCR, BJS 21 22867), infraction commise entre le 10.08.2021 et le 21.10.2021 à S.________(lieu), par le fait, après avoir été informé par courrier du 06.”
“La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; 120 IV 17 cons. 2a/aa). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que, pris isolément, un message (enregistré sur la boîte vocale d’un téléphone) comme « qu’elle crève », « que Dieu la punisse », « que tout cela allait mal se terminer », « qu’il allait payer pour le mal qu’il avait fait », etc., ne réalisait pas nécessairement la gravité de la menace exigée par le texte légal. Il a par contre considéré, sur la base des mêmes messages, que la menace grave pouvait être retenue dans le contexte d’un harcèlement injurieux et répété (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.2.2). d) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). e) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP). f) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 24 ad art. 285). 6. a) Il résulte du rapport de police daté du 2 février 2018 – non contesté par le prévenu sur ce point – que celui-ci s’est montré oppositionnel dans un premier temps en ne voulant pas obtempérer aux injonctions de police et en hurlant à l’encontre des intervenants alors que des clients se trouvaient présents. L’appelant a refusé de présenter une pièce d’identité, arguant que les gendarmes intervenants n’étaient pas autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement.”
Das Tatbestandsmerkmal, dass die Handlung «innerhalb ihrer Befugnisse» liegen muss, ist nach herrschender Auffassung als dasjenige Kriterium zu verstehen, das einer «Amtshandlung» i.S. von Art. 285 ff. StGB innewohnt. Daraus folgt nicht, dass an die Rechtmässigkeit der Amtshandlung ein strengerer Massstab zu stellen wäre als jener, der dem Amtshandlungsbegriff zugrunde liegt; das Merkmal verlangt damit nicht über das Vorliegen einer gültigen Amtshandlung hinausgehende Voraussetzungen. Relevante Fragen zur inneren Zulässigkeit oder Verhältnismässigkeit der Amtshandlung können hingegen im Rahmen der Prüfung des konkreten Einzelfalls (z.B. Ermessenserwägungen) zu beurteilen sein.
“Die Frage, ob eine solche kantonalrechtliche «Diensterschwerung» dann nicht strafbar ist, wenn das Verhalten der Polizei geradezu nichtig bzw. offensichtlich unrechtmässig erscheint, liess das Bundesgericht im zitierten Entscheid von 2018 unbeantwortet, allerdings weisen seine Erwägungen nicht in diese Richtung (BGer 6B_1174/2017 vom 7. März 2018 E. 4.7 ff.). Schliesslich wäre auch wenig überzeugend, in Bezug auf die Diensterschwerung als blossen Übertretungstatbestand von strengeren Voraussetzungen an die Rechtmässigkeit polizeilichen Handelns auszugehen als in Bezug auf die eingriffsintensiveren Tatbestände des Strafgesetzbuches. Daran kann auch der im totalrevidierten ÜStG eingefügte Zusatz, dass die Anordnung der Polizei «innerhalb ihrer Befugnisse» liegen müsse, nichts ändern. Damit ist ganz offenkundig lediglich das Kriterium gemeint, das auch einer «Amtshandlung» im Sinne. von Art. 285 ff. StGB innewohnen muss (s. hierzu Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Vor Art. 285 StGB N 9).”
“Sinngemäss macht er also eine Ermessensüberschreitung (Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes) und somit einen materiellen Rechtsmangel der Amtshandlung geltend. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass es den Polizeibeamten selbstredend freigestanden wäre, auf die Durchführung einer Personenkontrolle mit anschliessender Arretierung zu verzichten und dem Beschuldigten keine weitere Beachtung zu schenken. Dass die Polizisten aber aufgrund der beschriebenen Auffälligkeiten in der Person des Beschuldigten beschlossen haben, eine Personenkontrolle vorzunehmen und ihn angesichts der sich aufschaukelnden Situation zu Boden zu bringen sowie festzunehmen, ist durchwegs sachlich vertretbar und beruhte (wie ausgeführt) auf objektiven Gründen. Die beiden Polizeibeamten habe das ihnen zukommende Ermessen somit pflichtgemäss ausgeübt, und die fraglichen Handlungen lagen innerhalb ihres Ermessensspielraums. Der Einwand des Beschuldigten zielt somit ins Leere. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die gegen den Beschuldigten angewendeten polizeilichen Massnahmen Amtshandlungen im Sinne von Art. 285 StGB darstellen und innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lagen. Der Vorinstanz ist überdies zuzustimmen, dass keine formellen Mängel der Amtshandlungen (wie Verfahrensfehler, mangelnde Zuständigkeit oder anderweitige Formfehler) ersichtlich sind. Da keine Pflichtverletzungen durch die Polizeibeamten festgestellt werden konnten, erübrigt sich eine Prüfung des Amtsmissbrauchstatbestands gemäss Art. 312 StGB.”
Bleiben Tatsachen unklar oder die Tatbeschreibung ungenau, ist zugunsten des Beschuldigten zu entscheiden (in dubio pro reo). Ungenaue oder unvollständige Beschreibungen können darüber hinaus die Prüfung erschweren oder — wie in der Rechtsprechung festgestellt — sogar verhindern, ob konkrete Handlungen als «Gewalt» im Sinne von Art. 285 StGB zu qualifizieren sind.
“1 CPP), sauf en faveur du prévenu en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. L’article 10 CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). 4. Devant la Cour pénale, l’appelant conteste exclusivement s’être rendu coupable de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) (cf. infra cons. 5 et 6) et de violation de l’interdiction de paris professionnels (art. 42 LLP) (cf. infra cons. 7). En tenant compte de ces préventions, lesquelles devraient selon lui être abandonnées, il conteste également la quotité de la peine (cf. infra cons. 8). 5. L’appelant conteste les faits de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que la qualification juridique retenue par l’autorité précédente. a) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. b) Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il s’agit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné.”
“Il convient ainsi de déterminer s’il peut être retenu que A.________ a fait preuve de violence ou utilisé la menace ou s’est livré à des voies de fait. En ce qui concerne le fait de « prendre l’agent V.________ de haut » et de bomber le torse, la Cour est d’avis que l’intensité requise pour admettre des violences n’est pas atteinte en l’espèce. Il a ensuite été retenu que le prévenu s’était montré agressif et s’était opposé violemment à son interpellation ; faute de description précise dans l’acte d’accusation de comment le prévenu s’y est pris, la Cour est dans l’impossibilité d’examiner si ces actes doivent être qualifiés de « violents » au sens de l’art. 285 CP. Il a enfin été retenu que le prévenu avait donné un « coup de boule » à l’agent V.________ ; cela est manifestement constitutif – au moins – d’une voie de fait, si bien que cet élément constitutif objectif est rempli. Par cet acte, le prévenu a rendu plus difficile l’acte officiel. Il est relevé que le prévenu n’a pas décrit les faits qui permettraient de retenir la légitime défense, l’argument étant pour le moins cavalier vu le comportement du prévenu lors de l’intervention policière rendue nécessaire par son comportement envers son épouse.”
Gewalt im Sinn von Art. 285 kann bereits in druck- oder stossartigen Bewegungen mit erhöhter Wucht bestehen; die Erforderlichkeit einer bestimmten Intensität ist anhand der konkreten Umstände zu prüfen. Ob die Einwirkung mit Händen, Füssen oder einem Gegenstand erfolgt, ist dabei nicht entscheidend; der gezielte Einsatz eines gefährlichen Gegenstands kann jedoch die Schwere der Tat erhöhen.
“Entendus aux débats, les deux inspecteurs ont déclaré qu’il s’agissait vraiment de poussées, comportant de la pression (jugement, pp. 5 et 8). Le prévenu a maintenu sa version tout en présentant à l’inspecteur M.________ des regrets et des excuses à plusieurs reprises (jugement, pp. 3, 6, 9, 10 et 11). L’appelant était énervé. Il a indiqué qu’il s’était senti provoqué et humilié (PV aud. 1, pp. 3-4 ; jugement, p. 3). Il a admis qu’il avait clos l’échange par des propos injurieux, soit en répondant « va chier » à l’inspecteur M.________ (PV aud. 1, lignes 121-122). Cet état d’esprit est parfaitement compatible avec des gestes coléreux et excessifs comme les poussées litigieuses. Il n’y a aucune raison de douter des récits concordants, écrit et oral, livrés par l’inspecteur M.________, qui n’était pas en mesure de percevoir l’importance juridique de l’intensité de ces gestes comme élément constitutif de l’infraction de l’art. 285 CP. La motivation du premier juge sur l’enchaînement des gestes offensifs et défensifs est convaincante. L’appel sur les faits doit par conséquent être rejeté. 4. Art. 285 CP 4.1 Aux termes de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence.”
“285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l’exemple d’un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L’intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l’auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée). Les voies de faits doivent intervenir pendant l’accomplissement de l’acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l’acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l’acte officiel et qu’elle se produise immédiatement sans qu’il y ait à examiner à quel moment l’acte officiel doit être tenu pour être accompli (TF 6B_1338/2018 précité consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée). L’art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir d’un fonctionnaire une action positive et non pour l’en empêcher (TF 6B_863/2015 précité consid. 1.2.2). 4.3 En l’espèce, dans leur rapport du 23 juillet 2021 les experts, bien qu’ils aient admis une responsabilité pénale diminuée de façon importante, n’ont pas pour autant retenu l’irresponsabilité de l’appelant concernant les faits survenus le 24 mars 2019, du fait de la préméditation du passage à l’acte, caractérisée par la préparation par l’appelant d’une arme artisanale. Ceci posé, on ne discerne pas d’élément qui permette de se distancer de l’appréciation des experts sur ce point, pas plus que de celle des premiers juges. Aussi prégnante ait été la décompensation psychique de l’appelant au moment des faits, induisant la présence d’idées délirantes, cela ne l’a toutefois pas empêché de se munir de l’arme qu’il avait préalablement confectionnée et de la diriger contre une personne bien déterminée, soit un gardien, contre lequel il nourrissait – de son propre aveu – une rancœur préalable, du fait qu’il l’aurait traité de façon inadéquate selon lui, en lui proposant de fumer, alors qu’il s’adonnait à la pratique d’un exercice physique.”
“Non content de prolonger son séjour illégal à Genève, alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation à ce titre puis de plusieurs contrôles de police, lors desquels il a été à chaque fois mis en prévention pour ce fait, il n'a pas hésité à porter atteinte à l'autorité publique en commettant une atteinte physique et des voies de fait envers un policier dans l'accomplissement de ses fonctions, lesquelles auraient pu entraîner de bien plus lourdes conséquences, vu l'objet utilisé. L'appelant a agi par pur égoïsme, en privilégiant exclusivement ses intérêts personnels, au détriment de l'intégrité physique d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et de la collectivité compte tenu des moyens engagés pour lutter contre l'immigration illégale. La période pénale est d'une durée de plusieurs mois et il y a concours d'infraction. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où, pour l'essentiel, il a lors de ses auditions contesté l'infraction à l'art. 285 CP, étant relevé qu'il lui était difficile de le faire s'agissant de son séjour illégal. Nonobstant l'admission de sa culpabilité, sa prise de conscience est douteuse dans la mesure où il apparaît bien s'être désintéressé de la procédure n'ayant plus donné de nouvelles à son conseil, ce dont a découlé la procédure par défaut. Le prononcé d'une peine privative de liberté n'est pas contesté. La Cour ne retient pas que l'appelant a agi en état de responsabilité légèrement restreinte comme l'a fait le TP. En effet, même si D______ a déclaré qu'il pensait que ce dernier était ivre, rien n'indique en l'absence d'éléments probants, que les conditions pour admettre une responsabilité restreinte étaient réunies. En particulier, il sera relevé que l'appelant a su immédiatement identifier la voiture de police à son arrivée alors qu'il avait maille à partir avec le personnel de J______. Après avoir pris la fuite en courant, il a également su se retourner et porter un coup au visage du policier qui cherchait à le retenir, ce qui ne témoigne pas d'un comportement erratique.”
In den zitierten Entscheiden zu Art. 285 StGB wurden bei erheblicher, anhaltender oder wiederholter Gewalt gegen Polizeibeamte Freiheitsstrafen von mehreren Monaten verhängt. Als Beispiele nennen die Entscheide Strafmassen im Bereich von etwa 2 bis 5 Monaten.
“Concernant la quotité de la peine relative à l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 22 janvier 2022, on peut relever que les recommandations de l’AJPB susmentionnées prévoient une peine de 20 unités pénales lorsque l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser. Or, force est de constater que la situation qui a prévalu le 22 janvier 2022 dans l’appartement de C.________ n’est en rien comparable : celle-ci était incontestablement plus grave attendu que le prévenu a fait usage de bien davantage de violence envers les policiers. En effet, quand bien même ils s’y sont pris à deux pour tenter de faire face au comportement totalement récalcitrant du prévenu, les policiers ont finalement dû se résoudre à appeler des renforts et l’usage du bâton de police a dû être exercé. En outre, son opposition à leur égard n’était pas momentanée mais a perduré un temps non négligeable. Ainsi, une peine privative de liberté de 3 mois, ramenée à 2 mois en application du principe d’aggravation, sanctionne équitablement le prévenu pour l’infraction au sens de l’art. 285 CP.”
“Finalement, concernant l’infraction de l’art. 285 CP, le cas est plus grave. Le prévenu a donné plusieurs coups et les policiers, dont l’un a été légèrement blessé, ont dû appeler des renforts pour le maîtriser. La peine est aggravée de 40 jours (60 jours sans le concours).”
“Il n'y a pas lieu de rectifier les frais de la première instance. 5. Me C______, défenseur d'office de A______ ne dépose pas d'état de frais, concluant à ce que la Cour statue ex aequo et bono sur ses diligences, au tarif de CHF 200.-/heure. Au vu du dossier, il convient d'admettre, une durée de 2.5 heures pour rédaction du mémoire d'appel à laquelle s'ajoutera la majoration forfaitaire de 20%, plus la TVA. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 646.20 (2.5 heures d'activité = CHF 500.- + CHF 100.- (majoration forfaitaire) + CHF 46.20 équivalent de la TVA au taux de 7.7 %). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/101/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18012/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP cum 172ter CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP) mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'une durée de 18 mois (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 30 octobre 2019 (art.”
“Le prononcé d'une peine privative de liberté n'est pas contesté. La Cour ne retient pas que l'appelant a agi en état de responsabilité légèrement restreinte comme l'a fait le TP. En effet, même si D______ a déclaré qu'il pensait que ce dernier était ivre, rien n'indique en l'absence d'éléments probants, que les conditions pour admettre une responsabilité restreinte étaient réunies. En particulier, il sera relevé que l'appelant a su immédiatement identifier la voiture de police à son arrivée alors qu'il avait maille à partir avec le personnel de J______. Après avoir pris la fuite en courant, il a également su se retourner et porter un coup au visage du policier qui cherchait à le retenir, ce qui ne témoigne pas d'un comportement erratique. Le degré d'alcoolisation requis par la jurisprudence pour admettre une présomption de diminution de responsabilité n'apparaît pas atteint. Comme l'a relevé le premier juge, pour les faits présentement jugés, l'infraction la plus grave commise est celle à l'art. 285 CP qui, dans les circonstances où elle a été commise, mériterait, de l'avis de la Cour, le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois. A cela devra s'ajouter une peine privative de liberté de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour le séjour illégal d'une durée de près de six mois, soit une peine privative de liberté de sept mois. La peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 5 décembre 2019 pour le recel (passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire), qui constitue abstraitement l'infraction la plus grave, et le séjour illégal en concours, constitue la peine de base qui doit être aggravée au regard des faits nouveaux. La peine privative de liberté qui aurait ainsi pu être prononcée pour l'ensemble des infractions aurait été de neuf mois en tenant modérément compte du principe de l'aggravation (cumul mathématique à dix mois). La peine privative de liberté complémentaire à fixer dans le cadre de la présente procédure serait ainsi de six mois mais en application de l'interdiction de la reformatio in pejus le jugement du TP arrêtant la peine privative de liberté à cinq mois sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point.”
Zivilrechtliche Folgen: Art. 285 StGB kann zivilrechtliche Ersatz- und Genugtuungsansprüche begründen. Mehrere Beschuldigte können dabei solidarisch haftbar gemacht werden.
“Zivilklage Die Zivilklage sei gutzuheissen und die Beschuldigten 1-16 seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, dem Privatkläger 1 (AG.________) gestützt auf Art. 41 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR und Art. 285 StGB eine angemessene Genugtuung von mindestens CHF 5'000.00 zzgl. 5 % Zins seit dem BN.________(Datum) zu bezahlen.”
Bei der Prüfung der Gefährlichkeitswürdigkeit können Umstände wie Alkoholeinfluss und Drogenkonsum sowie das konkrete Umfeld und die Wiederholung von Drohungen berücksichtigt werden. Relevantes Kriterium ist, dass die bedrohte Person tatsächlich in Furcht versetzt wurde; in einem solchen Gesamtkontext kann dies die Voraussetzungen für weitergehende Massnahmen (z. B. Begründung von Untersuchungshaft) befördern.
“On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3. En l'espèce, le recourant n'est pas prévenu que de voies de fait – contravention (art. 103 CP) ne permettant effectivement pas une mise en détention provisoire –, mais également de menaces à l'égard de son épouse (art. 180 CP), de violences à l'égard des policiers procédant à son contrôle (art. 285 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Ces délits (art. 10 al. 3 CP) remplissent la condition de l'art. 221 al. 1 CPP. Le recourant conteste avoir menacé son épouse et s'être montré violent à l'égard des policiers procédant à son contrôle, mais les déclarations circonstanciées de la première et les éléments ressortant du rapport d'arrestation constituent, en l'état, des soupçons suffisants. Le recourant estime que les menaces qui lui sont reprochées – et qui ont été retenues par le TMC pour l'examen des risques retenus –, ne rempliraient pas la condition de gravité pour justifier un placement en détention provisoire. En l'occurrence, le prévenu est soupçonné d'avoir menacé de forcer la porte palière pour entrer dans l'appartement – ce qu'il avait déjà fait par le passé –, si son épouse n'ouvrait pas ; puis, lorsqu'elle a appelé la police, de lui faire "payer" son acte. Les menaces proférées ne sont nullement anodines, car ces propos, dans le contexte dans lequel ils ont été proférés et l'état d'énervement dans lequel était le recourant, sous l'emprise de l'alcool et de cocaïne, étaient propres à effrayer son épouse, qui a d'ailleurs eu peur, puisqu'elle a fait appel aux forces de l'ordre.”
Strafrahmen: Der ordentliche Strafrahmen für Gewalt oder Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Abs. 1 StGB beträgt Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Bei der Strafzumessung sind Tat- und Täterkomponenten zu unterscheiden. Die mit dem Bundesgesetz zur Harmonisierung der Strafrahmen (17.12.2021) vorgenommene Anpassung kommt hier — soweit relevant — nicht zur Anwendung, da sie nicht zu einem milderen Ergebnis für den Beschuldigten führt. Konkrete Vorinstanzbefunde zu Geldstrafen/Busse sind in der Aktenlage dokumentiert.
“– sowie mit einer Busse in der Höhe von Fr. 300.–. Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben und die Probezeit auf drei Jahre festge- setzt (Urk. 71 S. 22). 1.2. Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft, dass der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu Fr. 30.– sowie mit einer - 6 - Busse in der Höhe von Fr. 400.– zu bestrafen sei (Urk. 87; Prot. II S. 4 f.; vgl. auch Urk. 72 S. 2). Der Beschuldigte verzichtete auf die Erklärung der Anschlussberufung. 2. Strafrahmen / Rechtliche Grundlagen der Strafzumessung 2.1. Die Vorinstanz hat den ordentlichen Strafrahmen der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Abs. 1 aStGB korrekt mit Freiheits- strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe abgesteckt (Urk. 71 E. IV/1.1 S. 15 f.). Eine Anwendung des mit Bundesgesetz vom 17. Dezember 2021 über die Harmonisie- rung der Strafrahmen (AS 2023 259; Inkrafttreten: 1. Juli 2023) angepassten Straf- rahmens von Art. 285 Abs. 1 StGB kommt vorliegend – sofern überhaupt relevant – nicht in Betracht, da das neue Recht nicht zu einem milderen Ergebnis für den Be- schuldigten führen würde. Es sind überdies keine Gründe ersichtlich, den ordentli- chen Strafrahmen zu verlassen. 2.2. Die rechtlichen Grundlagen zur Strafzumessung mit der Unterscheidung zwischen Tat- und Täterkomponenten wurden im vorinstanzlichen Urteil ebenfalls zu- treffend dargelegt, worauf an dieser Stelle verwiesen werden kann (Urk. 71 IV/1.2 f. S. 15 f.). 2.3. Die (mehrfache) Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungs- mittelgesetzes wird mit Busse bestraft, wobei der Höchstbetrag der Busse Fr. 10'000.– beträgt (Art. 106 StGB). 3. Strafart 3.1. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegt sich die konkret auszufällende Strafe für das hier zu beurteilende Delikt der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw.”
Bei Ersthaftanordnungen ist die Verhältnismässigkeit der Haftdauer sorgfältig zu prüfen und im Einzelfall zu begründen. Angesichts des Strafrahmens und eines schweren Vorwurfs nach Art. 285 StGB kann eine längere Untersuchungshaft gerechtfertigt sein; dies bedarf aber einer konkreten rechtfertigenden Würdigung durch die kantonalen Behörden.
“Unbegründet ist schliesslich die beiläufig erhobene Rüge des Beschwerdeführers, die Haft sei in zeitlicher Hinsicht unverhältnismässig (vgl. Art. 212 Abs. 3 StPO). Wie er selber ausführt, befindet er sich seit dem 12. November 2024 und damit seit bald vier Monaten in Haft. Angesichts des Strafrahmens des primär untersuchten Delikts der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamten (Art. 285 StGB) erweist sich die vorliegend zu prüfenden erstmalige Haftanordnung auch in zeitlicher Hinsicht als verhältnismässig (siehe BGE 144 IV 113 E. 3.1). Die Verhältnismässigkeit der Dauer der Haft wird von der kantonalen Behörden allerdings künftig genau zu prüfen und entsprechend zu begründen sein.”
“En l'espèce, la durée de la détention provisoire prononcée par le juge des mesures de contrainte, à savoir deux mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité, au regard de la peine concrètement encourue par le recourant, dont les antécédents sont largement défavorables (cf. art. 285 CP - infraction passible à elle seule d'une peine privative de liberté de trois ans au plus - en lien avec l'art. 49 CP [concours d'infractions]). Le fait que le recourant a jusqu'à présent exclusivement été condamné à des peines pécuniaires est sans pertinence. Ce grief doit également être rejeté.”
Art. 285 ist, soweit Gewalt oder Drohung zur Anwendung gelangen, grundsätzlich ein Erfolgsdelikt: Das unzulässige Zwangsmittel muss die Behörde bzw. den Beamten zu einem Verhalten veranlassen, das er ohne diese Beeinflussung nicht gezeigt hätte (Tun, Unterlassen oder Dulden). Diese Erfolgsanforderung betrifft insbesondere die Varianten mit Gewalt oder Drohung; dadurch unterscheidet sich Art. 285 von Art. 286, bei dem keine Gewalt oder Drohung erforderlich ist. (Dolus ist erforderlich; dolus eventualis genügt.)
“1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'"acte entrant dans ses fonctions" s'interprète de manière large et s'étend notamment aux actes accomplis en dehors des périodes de service, pour autant qu'ils soient de nature officielle et relèvent de la compétence du fonctionnaire en question (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n°10 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, op. cit., n°11 ad art. 285 CP).”
“Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, N 4 ad art. 285 et N 3 ad art. 181 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit., N 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). 2.2.2. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid.”
“181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4-5 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes. Il suffit que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). Il s'agit d'une infraction de résultat (sauf dans la dernière variante) : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). L'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 285). 3.2.2. L'art. 286 CP réprime le comportement de celui qui aura notamment empêché un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'opposition aux actes de l'autorité se distingue de l'art. 285 CP par le fait qu'il n'est pas exigé que l'auteur ait recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 3 ad art. 286). L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid.”
Bei der Strafzumessung nach Art. 285 StGB können Intensität, Dauer und Vehemenz des Hinderns strafschärfend berücksichtigt werden. Liegt die Tat über dem in einschlägigen Richtwerten oder Referenzsachverhalten angesiedelten Niveau (z. B. besonders anhaltendes, aggressives oder vehementes Verhalten), rechtfertigt dies eine Erhöhung des zu bemessenden Strafmasses.
“Wie die Vorinstanz sodann zutreffend dargelegt hat, ist es in Bezug auf die Anklageziffer 3 zu einem Freispruch bezüglich der vorgeworfenen Körperverletzungsdelikte und der damit verknüpften Gewalttätigkeiten nach Art. 285 StGB gekommen. Allerdings erfolgte auch in diesem Zusammenhang eine Verurteilung wegen (einmaliger) Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Zu beachten ist, dass der Beschuldigte von Beginn weg ein aggressives Verhalten an den Tag legte und durch dieses die Polizisten obwohl mehrere Beamte vor Ort und diese in der Überzahl waren massiv und mit grosser Ausdauer an der beabsichtigten Kontrolle hinderte und deren Weisungen keinerlei Folge leistete. Diesbezüglich ist insbesondere zu beachten, dass das vehement renitente und sozial unangebrachte Verhalten des Beschuldigten zur Eskalation der Situation beigetragen hat. Die Polizisten mussten einen grossen Kraftaufwand betreiben, um ihn festnehmen zu können. Nach dem Gesagten erfolgt unter Beachtung des Asperationsprinzips eine Erhöhung der bisher zugemessenen Strafe um zwei weitere Monate (von ursprünglich drei Monaten Freiheitsstrafe), woraus eine hypothetische Gesamtstrafe von neun Monaten resultiert.”
“Schuldsprüche wegen Hinderung einer Amtshandlung Geschütztes Rechtsgut ist das Funktionieren staatlicher Organe. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktionen. Damit soll die Durchsetzung der Rechtsordnung, die in Form hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte erfolgt, gewährleistet werden. Geschützt wird die staatliche Autorität, die sich auf Verfassung und Gesetz stützt (Heimgartner, in Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Vor Art. 285 StGB). Die VBRS-Richtlinien führen folgenden Referenzsachverhalt mit einer Referenz-strafe von 10 Strafeinheiten auf (S. 51): Der Täter wird von einem Polizeibeamten zur Kontrolle angehalten. Als dieser seinen Ausweis kontrollieren will, reisst er ihm diesen aus den Händen und flüchtet. Vorliegend erschwerte der Beschuldigte die Amtshandlungen der Polizei (Anhaltung, Festnahme und Sachverhaltsermittlung) durch sein lautes, aggressives und drohendes Auftreten jeweils derart, dass er vorübergehend in Handschellen gelegt werden musste. Er schrie herum und fuchtelte mit den Händen. Beim Transport schlug er zudem seinen Kopf gegen die Kopfstütze des Sitzes. Die Hinderung war somit von einer Intensität, die über dem Referenzsachverhalt anzusiedeln ist. Die Art und Weise seines Vorgehens war weder raffiniert noch geplant. Er reagierte einzig spontan auf die nach seinem Empfinden zu Unrecht erfolgenden Amtshandlungen der Polizei. Bei der objektiven Tatschwere erachtet die Kammer 20 Tagessätze je Schuldspruch als angemessen.”
“Einsatzstrafe für die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte Objektive Tatkomponenten (objektives Tatverschulden) Art. 285 StGB schützt das Funktionieren staatlicher Organe (Heimgartner, in Basler Kommentar Strafrecht, a.a.O., N 2 zu vor Art. 285 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für den Täter, der sich seiner Festnahme gewaltsam entzieht, indem er dem Polizisten – ohne diesen zu verletzen – einen Ellbogen in die Magengegend rammt, eine Strafe von 20 Strafeinheiten vor (S. 51). Gemäss rechtskräftigem Schuldspruch der Vorinstanz sprang der Beschuldigte am 20. August 2019 während einer Anhörung durch die KESB unvermittelt auf, rannte um den Tisch herum und stürzte sich aufgebracht sowie in drohender Haltung auf die KESB-Mitarbeiterin G.________. Dank dem raschen Reagieren seines Adoptivvaters konnte der Beschuldigte im letzten Moment zurückgerissen und eine Verletzung von G.________ verhindert werden. Der vorliegende Sachverhalt wiegt – auch wenn es zu keinem physischen Kontakt zwischen G.________ und dem Beschuldigten kam – schwerer als derjenige gemäss den VBRS-Richtlinien. Schliesslich war die Anhörung durch die KESB – wie die Vorinstanz zutreffend erwog – vorangekündigt und der Beschuldigte konnte sich somit mental darauf vorbereiten.”
Ist eine Amtshandlung offensichtlich rechtswidrig und bieten die vorhandenen Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz, kann ein Widerstand, der auf die Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands gerichtet ist, die Strafbarkeit nach Art. 285 StGB ausschliessen. Es genügt nicht bloss, dass die formellen Voraussetzungen der Amtshandlung fehlen; erforderlich ist vielmehr ein manifest schwerwiegender Rechtsmangel, namentlich ein Amtsmissbrauch (Zweckentfremdung der Zwangsbefugnisse) oder eine offensichtlich unverhältnismässige Ausübung der Befugnisse. Nur ein derart offenkundiger und schwerwiegender Mangel erlaubt nach der Rechtsprechung, die Schutzwirkung von Art. 285 auszuschliessen.
“Sofern die Amtshandlung offensichtlich rechtswidrig ist und die Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz erwarten lassen, sind tatbestandsmässige Handlungen nicht strafbar, wenn der Widerstand auf die Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands gerichtet ist. Es genügt für die Annahme eines die Strafbarkeit ausschliessenden berechtigten Widerstands jedoch nicht, dass die Voraussetzungen für die Amtshandlung nicht erfüllt sind. Es ist darüber hinaus nötig, dass die Behörde oder der Beamte einen Amtsmissbrauch begeht, das heisst, dass er seine Zwangsbefugnisse mit Blick auf seine Funktionen zweckentfremdet oder auf offensichtlich unverhältnismässige Weise ausübt. Diese Rechtslage gilt für jede Art polizeilicher Eingriffe (BGE 142 IV 129 E. 2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_182/2022 vom 25. Januar 2023 E. 2.1.2, 6B_551/2020 vom 24. September 2020 E. 3.3.1). Gewalt setzt eine physische Einwirkung auf den Amtsträger voraus, die von einer gewissen Intensität sein muss. Die Kriterien für die vorausgesetzte Intensität sind relativer Natur und in Bezug auf die Konstitution des Opfers zu beurteilen. Es ist eine eindeutige aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson erforderlich (vgl. zum Ganzen Heimgartner, a.a.O., Art. 285 StGB N. 6). Keine Gewalt ist etwa ein leichtes Rempeln im Rahmen eines Gerangels (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013, E. 1.2.). Im Übrigen wird auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen (vgl. Urteil SK.2023.22 E. 4.1).”
“En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2). Ainsi, si l'acte du fonctionnaire constitue par exemple un abus d'autorité (art. 312 CP), celui-ci n'est pas protégé par l'art. 285 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
“Begriff der Amtshandlung Eine Amtshandlung ist jede Handlung «innerhalb der Amtsbefugnisse» des Beamten bzw. der Behörde. Als solche hat grundsätzlich jede Betätigung in seiner bzw. ihrer öffentlich-rechtlichen Funktion zu gelten (Heimgartner, in: Basler Kommentar, StGB/JStGB, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 285 StGB). Sofern die Amtshandlung offensichtlich rechtswidrig ist und die Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz erwarten lassen, sind tatbestandsmässige Handlungen nicht strafbar, wenn der Widerstand auf die Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands gerichtet ist. Es genügt für die Annahme eines die Strafbarkeit ausschliessenden berechtigten Widerstands jedoch nicht, dass die Voraussetzungen für die Amtshandlung nicht erfüllt sind; es ist darüber hinaus nötig, dass die Behörde oder der Beamte einen Amtsmissbrauch begeht, das heisst, dass er seine Zwangsbefugnisse mit Blick auf seine Funktionen zweckentfremdet oder auf offensichtlich unverhältnismässige Weise ausübt. Diese Rechtslage gilt für jede Art polizeilicher Eingriffe (Urteil des Bundesgerichts 6B_551/2020 vom 24. September 2020 E. 3.3.1 u.a. mit Verweis auf BGE 142 IV 129 E. 2.1). Leidet die Handlung an einem Nichtigkeitsgrund, liegt keine Amtshandlung im Rechtssinne vor, was bereits die Tatbestandsmässigkeit ausschliesst.”
“L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1; arrêts 6B_551/2020 du 24 septembre 2020 consid. 3.3.1; 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2). Ainsi, seul un vice manifeste et grave permet d'emblée de constater que l'acte officiel est nul et exclut l'application de l'art. 285 CP (cf. VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 13 ad art. 285 CP; cf. aussi ATF 98 IV 41 consid. 4b; 95 IV 172 consid. 3; arrêts 6B_393/2008 du 8 novembre 2008 consid. 2.1; 6B_113/2007 du 16 août 2007 consid. 2.5).”
“1 CP – l’empêchement –, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 et cons 5.2 ad art. 286 CP; 120 IV 136 cons. 2a). d) La jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 2.1), en citant l'ATF 98 IV 41 cons. 4b que l'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (arrêt du TF du 02.09.2010 [6B_206/2010] cons. 4.2; Heimgartner , in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 17 avant l'art. 285 CP). e) D’après la jurisprudence fédérale, seul un vice manifeste et grave permettant d’emblée de constater que l’acte officiel est nul exclut l’application des articles 285 et 286 CP. Pour déterminer si l’acte est nul, la doctrine dominante renvoie aux critères prévalant en matière de droit public. On admet que l’acte est frappé de nullité lorsqu’il existe un vice grave, reconnaissable immédiatement ou du moins facilement décelable, et qui ne met pas gravement en danger la sécurité du droit s’il est admis (Boeton Engel, in : CR CP II, n. 13 ad art. 285 et des références à la jurisprudence). La doctrine dominante admet qu’un vice d’ordre formel lié à des conditions procédurales n’affecte en principe pas la légalité de l’acte officiel visé par les articles 285 et 286 CP. Cependant, la question est nuancée s’agissant des mesures de contrainte au sens du droit de procédure pénale. Aussi, lorsqu’une condition formelle essentielle, visant directement à protéger l’intéressé, n’est pas réalisée, l’acte officiel n’est plus nécessairement protégé par les article 285 et 286 CP (cf.”
Im Verfahren nach Art. 285 StGB hat die Bundesanwaltschaft eine DNA-Profilerstellung samt Analyse anordnen können; sie kann eine solche Anordnung nachträglich zurücknehmen (z. B. Rückzug der Auswertung), wodurch ein anhängiges Beschwerdeverfahren als gegenstandslos werden kann.
“BB.2022.102 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BB.2022.102 Beschluss vom 28. September 2022 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja Parteien A., Beschwerdeführer gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Gegenstand DNA-Analysen (Art. 255 ff. StPO) Die Beschwerdekammer hält fest, dass: - die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») unter der Verfahrensnummer SV.22.0981 u.a. gegen A. eine Strafuntersuchung wegen Verdachts der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) führt; - die BA im Rahmen dieser Strafuntersuchung am 9. August 2022 eine DNA-Profilerstellung inkl. Analyse anordnete (act. 1.1); - A. dagegen mit Beschwerde vom 19. August 2022 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts gelangte und die Aufhebung der Verfügung der BA und eventualiter die Rückweisung der Sache an die BA beantragte (act. 1); - die BA mit Schreiben vom 1. September 2022 mitteilte, der Auftrag zur DNA-Profilerstellung, inkl. Analyse betreffend sei zurückgezogen und auf die Auswertung verzichtet worden, weshalb beantragt werde, das Beschwerdeverfahren als gegenstandslos und ohne Erhebung einer Gerichtsgebühr abzuschreiben (act. 3); - die Beschwerdekammer A. mit Schreiben vom 5. September 2022 einlud, sich bis 16. September 2022 zum Verfahrensausgang und zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu äussern (act. 4); - A. keine Stellungnahme einreichte. Die Beschwerdekammer zieht in”
“BB.2022.102 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BB.2022.102 Beschluss vom 28. September 2022 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja Parteien A., Beschwerdeführer gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Gegenstand DNA-Analysen (Art. 255 ff. StPO) Die Beschwerdekammer hält fest, dass: - die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») unter der Verfahrensnummer SV.22.0981 u.a. gegen A. eine Strafuntersuchung wegen Verdachts der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) führt; - die BA im Rahmen dieser Strafuntersuchung am 9. August 2022 eine DNA-Profilerstellung inkl. Analyse anordnete (act. 1.1); - A. dagegen mit Beschwerde vom 19. August 2022 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts gelangte und die Aufhebung der Verfügung der BA und eventualiter die Rückweisung der Sache an die BA beantragte (act. 1); - die BA mit Schreiben vom 1. September 2022 mitteilte, der Auftrag zur DNA-Profilerstellung, inkl. Analyse betreffend sei zurückgezogen und auf die Auswertung verzichtet worden, weshalb beantragt werde, das Beschwerdeverfahren als gegenstandslos und ohne Erhebung einer Gerichtsgebühr abzuschreiben (act. 3); - die Beschwerdekammer A. mit Schreiben vom 5. September 2022 einlud, sich bis 16. September 2022 zum Verfahrensausgang und zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu äussern (act. 4); - A. keine Stellungnahme einreichte. Die Beschwerdekammer zieht in”